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    Plan détaillé Texte intégral Ecriture, imitation et action politique Archives dans la cité Lecture des mémoriaux La lettre et l'esprit La capacité d'appréciation des juges Comment effacer et pourquoi réécrire La stabilité des lois dans la cité des Magnètes Modélisation et pratique législative Notes de bas de page

    De l'écriture à l'oralité

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    Stabilités et permanences

    p. 169-247

    Texte intégral Ecriture, imitation et action politique Philosophie et pratique politique Théorie et pratique constitutionnelle La loi doit être efficace Relativisme et tradition Archives dans la cité Les documents du quotidien La republication de textes anciens Les textes dits faux Lecture des mémoriaux La lecture des décrets dans les procès en illégalité La rédaction des décrets selon le Phèdre La lettre et l'esprit Le jeu de la forme et de la règle Le jeu de la signification Les jeux de la procédure au tribunal La capacité d'appréciation des juges Comment effacer et pourquoi réécrire La révision des lois La réforme de 403 à Athènes La liberté de la parole politique La stabilité des lois dans la cité des Magnètes Les livres du juge La fonction politique du juge Modélisation et pratique législative L'évolution législative dans Magnésie Procédures de révision des lois dans la cité des Magnètes Notes de bas de page

    Texte intégral

    1Si l'on en croit la façon dont Platon développe le mythe de Theuth, le dieu aurait cru, inventant l'écriture, qu'elle pourrait servir à garantir la pérennité du souvenir1. Ammon lui aurait, néanmoins, reproché de n'avoir découvert qu'une technique fallacieuse dont l'utilisation rendrait impossible l'émergence, puis la pratique, d'un véritable savoir. Il n'aurait pas, en effet, découvert le philtre garantissant la mémoire mais seulement l’instrument du resouvenir, οὔϰουν μνήμης ἀλλα ὑττομνήσεως ϕάρμαϰον εὖρες2. L’idée la mieux reçue, dans le monde des cités, était que cette technique était parfaitement capable de conserver le souvenir des prescriptions du législateur puis celle des décisions devenues des lois par l'effet du processus formalisé de leur promulgation.

    2Tout document rendant compte d'une décision d'une assemblée était, par essence, un mémorial. Il n'était pas de décret qui ne fût une sorte de récit historique, un compte-rendu qui utilisait, dans son formulaire, le temps des récits historiques et signifiait qu'il avait plu à la cité, ἔδοξε τῇ πόλει3, de faire telle ou telle chose ou de donner un ordre. Il n'y avait pas, ainsi, de texte juridique qui, dès le premier moment de son usage ne dût témoigner de la capacité de l'écriture à enregistrer et faire connaître des événements renvoyés dans un passé nécessairement indéterminé mais dont les conséquences étaient censées pouvoir s'appliquer au présent et au futur. Les contemporains du moment de la rédaction de ce discours, de même que toutes les générations successives de citoyens, se trouvaient, ainsi, dans une situation similaire par rapport au temps relatif du document. Cela pouvait garantir, pour le long terme, l’efficience des textes qui n'avaient pas à être considérés comme ne devant exister que dans le moments de leur rédaction et de leur première lecture. Néanmoins, cela ne garantissait nullement la pérennité du sens des textes publiés. En matière politique, comme dans le domaine littéraire ou philosophique, l'écriture ne pouvait, quoi qu'en eût pensé Theuth, servir, en effet, d'instrument de la permanence, mais elle apparaissait bien plutôt comme l'outil de toutes les libertés et de tous les renouvellements. S'il prétendait gagner la partie, le souci de conserver les lois, ou les textes en général, ainsi que les objets construits par elles, en leur forme devait, donc, découvrir des modalités spécifiques d'expression.

    Ecriture, imitation et action politique

    Philosophie et pratique politique

    3Dans le Politique, il est établi que la constitution la meilleure est celle qui permet qu'agissent des chefs doués d'une véritable science. Ceux-ci doivent savoir commander en respectant des lois ou sans le faire4, régissant les hommes selon les règles de l'art, que ceux-ci fussent d'accord ou non pour leur obéir spontanément, ἐάντε ἑϰόντων ἐάντ’ ἀϰόντων ἄρχωσιν,..., νομιστέον ϰατὰ τέχνην ἡντινοῦν ἀρχήν ἄρχοντας5. Le nomothète originel, auteur de la première constitution parfaite, aurait été un démiurge dont le pouvoir et le droit à légiférer se serait justifié de ce qu’il possédait, ainsi, la science du politique. Le philosophe doit savoir dessiner pour ses concitoyens le tableau des usages qui les conduiraient à pratiquer la justice et la tempérance dans sa vie privée comme dans son activité politique, ἤθη ϰαὶ ἰδίᾳ ϰαὶ δημοσίᾳ τιθέναι6. Le bon législateur doit imiter le savant initiateur du politique, μιμούμενος τòν ἐπιστήμονα7 et, surtout, agir de telle sorte que son travail d'imitation et de reprise de pratiques éprouvées soit efficace, εἰς δύναμιν μιμήσεσθαι8. Le gouvernement idéal serait celui du sage délégué pour exercer le pouvoir parce qu'il serait le seul à posséder les compétences techniques nécessaires, ἡ τοῦ ἑνòς μετὰ τέχνης ἄρχοντος πολιτεία9.

    4Il a été justement établi que, pour Platon, "la « connaissance » peut consister, en matière de morale, davantage en la pratique de la vertu qu'en une saisie intellectuelle de son essence”10. C'est, donc, dans l'action que l'on doit juger le politique ainsi que les rares constitutions convenables. Si le sage doit conduire une société sur la voie de la vertu, il lui faut devenir roi, comme le souhaite Socrate dans la République car il doit se montrer capable d'associer sagesse et puissance politique, δύναμίς τε πολιτιϰή ϰαὶ ϕιλοσοϕία. C'est là que réside le seul moyen de faire que sa constitution naisse à l'existence en accédant à la lumière du jour, ϕυῃ ϰαὶ ϕῶς ἡλίου ἴδη11. Aucune justice n'existe sans l'installation du juste dans l'état de réalité, ce qui impose que le sage sache comment on peut vivre dans le bonheur ou le malheur qu'elle procure. Est, ainsi, vertueux celui qui sait, non seulement, envisager les objets parfaits, qu'il dit être seul capable de connaître, mais, surtout, se rendre semblable à eux, μιμεῖσθαί τε ϰαὶ ὅτι μάλιστα ἀϕομοιουσθαι et se modeler lui-même en fonction de ce qu'il est censé savoir, ἑαυτòν πλάττειν12. L'homme juste doit être paradigme de la justice et il ne doit différer d'elle en rien, πανταχῇ τοιοῦτον εἶναι oἶov διϰαιοσύνη ἐστίν... παραδείγματος ἕνεϰα13. Il lui faut avoir pour ambition de construire à son image la cité qu'il régit.

    5De façon préjudicielle, on peut se demander, donc, si ce que doit envisager le législateur n'est pas, d'abord, une pratique de gouvernement, même s'il peut sembler qu'existe aux yeux du théoricien une différence essentielle entre gouverner et légiférer, entre éduquer et régir les citoyens, pour les rendre meilleurs et faire du système politique un outil de perfection collective et individuelle14. Il semble qu'il ne puisse, en fait, exister de véritable exercice de l'art nomothétique sans une pratique directe ou indirecte du pouvoir. Si l'on en revient aux récits des origines, le premier responsable d'une cité primitive aurait appartenu au groupe des hommes et ne serait advenu au premier rang en son sein que parce qu'il s'y était distingué par ses qualités éminentes15. Il n'aurait été conduit à y pratiquer une activité législatrice que parce qu'il lui avait été confié la charge de gouverner. De même, il n'est jamais de ce type de fonction qui ne soit action, et qu'il n'y a pas en particulier de justice qui ne doive être, comme saurait l'écrire Aristote la mise en œuvre volontaire du juste, διϰαιοσύνη ἀϕ’ ἦς πραϰτιϰοί. τῶν διϰαίων εἰσί ϰαὶ ἀϕ’ ἧς διϰαιοπράγουσι ϰαὶ βούλονται τὰ δίϰαια16. L'homme juste est celui qui pratique la justice par choix, ϰατὰ προαίρεσιν17, la justice doit être la construction de ce juste objectif qu'il désire découvrir, ἡ μὲν διϰαιοσύνη ἐστί ϰαθ’ ἥν ὁ δίϰαιος λέγεται πραϰτιϰòς ϰατὰ προαίρεσιν τοῦ διϰαίου. Le dirigeant avisé ne peut pas ne pas comprendre qu'il lui est nécessaire de pratiquer la justice sous peine de voir nécessairement se dresser contre lui l'ensemble de ceux qu'il prétendrait soumettre à ses caprices et dont, fût-il doté de la force considérable de l'homme adamantin décrit par l’Anonyme de Jamblique, la victoire serait certaine et la légitimité aussitôt reconnue. S'il existe, en effet, un homme supérieur par ses vertus et sa capacité à réaliser les actions les meilleures, c'est à lui qu'il est juste d'obéir. Encore faut-il qu'il n'ait pas seulement des vertus mais aussi une force qui lui permette d’agir, δεῖ δ’ oὐ μόνον ἀρετὴν ἀλλὰ ϰαὶ δύναμιν ὑπάρχειν ϰαθ’ ἢν ἔσται πραϰτιϰός18. La loi est l'instrument de son action mais elle ne peut se passer de l’accomplissement du projet qui l'a fondée. Le discours légiférant doit être efficace.

    6Pour Platon, les philosophes qui ne chercheraient pas à réaliser les propositions qu'ils pourraient énoncer, et auraient peur d'examiner si ce qu'ils souhaitent est pratiquable ou ne l'est pas, se contentant de le poser comme existant, θέντες ὡς ὑπάρχον, puis expliquant ce que pourraient être les conséquences de leurs prémisses en s'éjouissant à énumérer ce qu'ils feraient quand cela aurait été réalisé, oἷα δράσουσι γενομένου19, devraient être considérés comme des rêveurs et des esprits sans énergie. S'ils s'abandonnent à la paresse et remettent à plus tard le soin d'examiner si leurs projets sont réalisables, ils deviennent responsables de ce que la cité convenable, celle des Magnètes, ou a fortiori celle de la République, ne peut accéder à l'existence. L'éventuelle constitution parfaite cesse d'exister20 s'ils se contentent du plaisir d'en décrire la perfection21 et, s'ils prétendent qu'elle serait seule à pouvoir construire l'unique cité digne de ce nom, ce ne peut être que fallacieux22. Ainsi ne remplissent-ils pas leur fonction. Il faut donc contraindre le sage que répugnerait toute activité pratique à s'engager de telle sorte qu'il prouve qu'il connaît le bien en montrant qu'il est capable de le construire23. Si tant est, donc, qu'il existe un modèle qu'il lui faille envisager, παράδειγμα, il doit aller jusqu'au bout de la construction d’un réel qui touche du mieux possible au bel absolu et au vrai. Celui qui pense pouvoir suivre les leçons du modèle doit essayer de faire en sorte d'atteindre ce qui en est le plus proche. Le législateur doit, ainsi, faire en sorte que puissent être réalisées ses volontés, τόν νομοθέτην δ’ ἐᾶσαι τέλος ἐπιθείναι τῇ βουλήσει, en considérant ce qui se révélerait utile dans les lois proposées, σϰοπεῖν ὅ τί τε συμϕέρει τῶν εἰρημένων24.

    7Le devoir d'agir est d'autant plus nécessaire à l'exercice de la fonction philosophique, que, dans les cités médiocres, le sage ne peut que dégénérer et finir par devenir incapable d'accéder à la perfection à laquelle il doit aspirer. Pour pouvoir donner sa mesure et montrer combien il est divin, δηλώσει ὅτι τῷ ὄντι θεῖον ἦν25, il lui faut, en effet, vivre en communion avec un monde dont les qualités répondraient aux siennes. Si ce n'était pas le cas, comme s'il s'assimilait lui-même aux discours qu'il tiendrait sans pouvoir se faire comprendre et qui perdraient ainsi leur sens, il subirait le sort d'une graine semée dans un terrain qui ne lui convient pas. Celle-ci devrait s'adapter au sol dans lequel elle vivrait et se soumettre aux exigences du milieu quelque étranger qu'il fût à sa nature propre, ὥσπερ ξενιϰòν σπέρμα ἐν γῇ ἄλλῃ σπειρóμενον ἐξίτηλον εἰς τò ἐπιχώριον ϕιλεῖ ϰρατούμενον ἰέναι26. La métaphore du jardin et des semis se construit, ainsi, dans la République, en un mouvement inverse de ce qu'elle était dans le Phèdre27 où l'âme de l'élève est comme le terreau dans lequel le philosophe doit semer les germes de la sagesse. Dans l'un et l'autre texte, il apparaît clairement que le maître ne doit enseigner que des auditeurs choisis sauf à constater qu'ils sont incapables de faire fructifier son discours et, surtout, qu'il se perdrait à vouloir dispenser des instructions qui seraient mal comprises. De la conjonction de ces deux textes, il apparaît clairement qu'il n'existe pas d'écriture ou de parole philosophique qui puisse se prétendre monologue car c’est nécessairement à l'interlocuteur ou au lecteur qu'il revient de donner sens et prolongement au discours, celui-ci n'existant que dans cette interactivité, qu'on en accepte ou que l'on en refuse les effets. C'est pour cela que le philosophe n'a pas le droit ni le pouvoir de rester à l'écart des autres hommes et que, pour vivre dans une cité qui convienne à sa nature et à son projet, pour pouvoir se sauver lui-même, il lui faut la construire et devenir ainsi l'artisan de la sagesse, de la justice et de la vertu sociale, δημιουργος... σωϕροσύνης τε ϰαὶ διϰαιοσύνης ϰαὶ συμπάσης τῆς δημοτιϰῆς ἀρετῆς28. Le sage, dans les cités ordinaires, doit savoir gouverner, non seulement pour rendre service aux hommes mais parce que c'est la seule garantie qu'il ait d'avoir, un jour, les moyens de vivre en philosophe. Dans la cité parfaite où ses qualités auraient été développées par une éducation convenable, où ses interlocuteurs auraient été choisis puis préparés à écouter et répondre à ses désirs, la chose serait moins nécessaire mais elle irait de soi29.

    Théorie et pratique constitutionnelle

    8Il ne faut, donc, pas imaginer que Platon veuille prétendre que le législateur doive considérer et se contenter d'imiter, pour assurer le bonheur de la cité pour laquelle il travaille, une constitution parfaite dont il lui suffirait de reprendre les termes en recopiant les traces léguées par un passé mythique. Cette idée n'est qu'une sorte de métaphore de ce que le sage construit en postulant qu'il peut exister un texte de ce type dans le ciel de ses désirs et justifier quels choix il fait, en rédigeant les lois. Le modèle est, lui-même, un artefact. Il n'a de réalité que par l'effet de la volonté qui en revendique l'existence potentielle. Il n’est paradigme que pour qui souhaite le voir, παράδειγμα τῷ βουλομένῳ ὁρᾶν30.

    9Le système législatif semble pouvoir être considéré comme fonctionnant de la même façon que le langage et il n’est pas illégitime d’utiliser pour l'analyse divers cheminements analogiques. Ce qui fait la justesse d'un terme n'est pas l'adéquation à un modèle inimaginable mais sa capacité à désigner les choses de telle sorte que les hommes puissent se comprendre les uns les autres31. La rectitude d'un nom est, ainsi, fonction de sa capacité à être reconnu par autrui, et non pas d'un prétendu rapport à une possible vérité de l'être propre des conjonctions sonores, ou d'une adéquation aux objets qu'il désigne32. Si le dialecticien intervient dans le travail de définition des mots que le nomothète a pour fonction d'établir, il a pour seule tâche d’indiquer, non pas s'ils correspondent à un idéal qu'il serait seul à même de percevoir, mais s'ils sont bien adaptés à leur fonction de communication. Les mots du langage peuvent être assimilés, par un glissement métaphorique particulièrement productif, à la navette du tisserand, comme le Cratyle le fait comprendre33. Il est très difficile, sans doute, de découvrir parmi les hommes un onomaturge digne de ce nom, car un tel législateur est particulièrement rare, ὁ νομοθέτης ὃς δὴ τῶν δημιουργῶν σπανιώτατος ἐν ἀνθρώποις γίγνεται34. Quand il advient, néanmoins, il se trouve placé, pour établir les noms, dans la situation de celui qui doit construire les instruments nécessaires au tissage.

    10L'outil idéal peut, en effet, être réalisé de multiples façons en fonction du matériau dont on dispose. Tous les forgerons n'opèrent pas sur le même fer en fabriquant, pour la même fonction, le même type d'instrument. Les artisans doivent, évidemment, posséder une idée de ce qu'est la navette en soi, αὐτò ὃ ἔστιν ϰερϰίς, car aucune n'existerait sans l'image de ce qu'elle doit être. De même, il n'y aurait pas de nom si l'on n'avait pas le sentiment de ce à quoi ils doivent servir et de ce qu'est leur nature35. Quand on donne à la navette la forme qui doit être la sienne, τὴν αὐτήν ἰδέαν, l’instrument est bon, même si tous ceux qui la fabriquent n'utilisent pas le même métal. De même, si l'onomaturge sait faire entrer dans la langue la forme convenable du nom, τò τοῦ ὀνόματος εἶδος, requise par chaque projet de langage, il peut passer pour un parfait législateur du langage36. L'objet ne peut être considéré comme conforme à la forme idéale que dans la mesure où il est à même de remplir convenablement sa fonction. C'est, ainsi, le tissu fabriqué qui donne sa forme à l'outil dont la qualité ne peut être reconnue que par le résultat obtenu en l'utilisant. Le groupe des hommes qui vivent sous les ordres des lois sont comme le produit du mouvement de la navette. La cité peut, en effet, être assimilée à un objet fabriqué par une constitution qui lui donne sa forme spécifique. Nécessairement, elle ne préexiste dans l’ordre des êtres à l'outil qui la construit. Les lois ne peuvent, ainsi, accéder à l’existence que par leur capacité à réaliser l’objet politique et c’est en considérant ce qu’il est que le législateur doit découvrir les raisons de leur donner telle ou telle forme. De même que c’est, ainsi, à la qualité de la toile que l’on juge de la valeur de la navette, à la pertinence du discours dialectique que l’on apprécie la valeur des mots, de même, c’est à la façon dont se conduit la cité que l’on juge de la valeur de ses institutions et que l’on peut apprécier le travail du législateur37.

    11Présupposer la primauté ontologique de la cité ne se résoud pas simplement en un jeu de logique qui trouverait son expression la plus claire dans l’introduction archéologique qu’Aristote donne à sa Politique38. Il est essentiel de signifier que, nécessairement, elle préexiste, physiquement, historiquement, à celui qui en est le législateur. Celui-ci ne peut apparaître que parce qu'il a été reconnu pour tel par l’ensemble de ceux qui ont désiré obéir à des lois qu’il serait le seul à même de rédiger. La théorie, de même que la pratique politique, ne fait pas l’économie de ce genre de constatation. La cité, donc, est antérieure à toute loi qui la régit puisque la naissance n’en peut se constater que dans le cercle des citoyens associés pour les reconnaître pour telles. Même quand Aristote pense pouvoir expliquer qu’elle n’est rien d’autre que sa πoλιτεία, il sait parfaitement qu'il n’est pas d’institutions qui puissent la précéder dans l’ordre des êtres39. Les institutions ne sont, dans leur grande variété, que les modalités de l’existence politique. La polis n’est jamais politeia que par métonymie.

    12Le modèle institutionnel n’existe que parce que le discours politique prétend trouver en lui des moyens de justifier sa pratique et fonder chaque norme sur une norme première. De même, surtout, qu’il ne peut pas exister de langage d’avant le langage, ni de modèles qui préexisteraient à l’existence des mots, de même il n’existe pas de constitution qui serait préalable au politique. Ce genre de constatation aide à comprendre que le Lycée ait compris qu’il ne peut exister de paradigme institutionnel parce que la qualité des constitutions est fonction du caractère de la cité qu'elles doivent régir. Le législateur a toute latitude pour travailler comme il l'entend et satisfaire les besoins du souverain dont il organise le pouvoir mais il n'existe pas d'autre modèle législatif que celui qu'il découvre par l'expérience, même si la perfection en ce domaine peut passer naturellement, ϰατὰ ϕúσιν, pour unique40. Il ne sert à rien que le législateur travaille pour recopier ce qu'il peut croire être le meilleur et compulse les recueils de textes législatifs. En effet, les seules lois utiles sont celles qui correspondent à ce que produit un travail politique effectif, oἱ δὲ νόμοι τῆς πολιτιϰῆς ἔργoις ἐοίϰασιν41. Il faut, avant de proposer quoi que ce soit en matière institutionnelle, comprendre comment cela peut s'harmoniser avec le monde de ceux qui se verront imposer de les appliquer, ποῖα ποίοις ἁρμόττει42. Le travail du législateur n'est donc pas d'imiter mais de comprendre ce que sont les règles internes de fonctionnement du système auquel il doit donner forme. Les lois sont sans doute efficaces en tant que réalités d'imitation, μιμήματα τῆς ἀλήθείας εἰς δύναμιν γεγραμμένα43, mais elles apparaissent, quand elles sont en usage, comme étant la vérité en elles-mêmes et le problème de la qualité de la copie ne doit plus être posé, οὐϰ ἔστιν ἔτι μίμημα ἀλλ’αὑτò τò ἀληθέστατον ἐϰεῖνο44.

    La loi doit être efficace

    13Platon est évidemment à l'origine de ce genre de proposition. Même si les imprécisions de son argumentation et l’évolution de sa doctrine, en ce domaine, rendent difficile à comprendre l'analyse qu'il fait du phénomène politique, il sait qu'il ne peut éluder ce type d'évidence.

    14Déjà, dans le Politique, il signifiait que, même si les constitutions écrites ne sont qu'une imitation imparfaite du plus droit des gouvernements45, c'est à juste titre, néanmoins, que l'opinion les loue, car le fait qu'elles soient des représentations correctes ou insuffisantes d'un modèle idéal n'a pas réellement d'incidence sur les capacités vitales du politique. Une cité peut vivre, quelles que soient les institutions qui la régissent, et le philosophe peut se trouver dans la situation de devoir admirer quelle force de résistance chacune possède naturellement puisqu'elle sait demeurer efficiente dans sa stabilité malgré l'incompétence de ceux qui la régissent46. L'expérience prouve, en effet, qu'elles peuvent prospérer dans des conditions très insuffisantes au regard de celui qui jugerait de leurs institutions en fonction de la théorie qu'il prétendrait seule valide. Par ailleurs, le souci légitime d'imaginer qu'il doive exister un idéal de justice ne peut faire oublier que le bonheur est nécessaire à l'homme et qu'il faut donc chercher à le lui procurer. Cela permet de porter un jugement positif sur la démocratie, car c'est le régime, dont on doit constater, qu’il est, évidemment, le plus agréable à vivre47.

    15Platon est parfaitement conscient de ce que, dans le monde du politique comme dans tout domaine technique, ce ne sont pas les réalités idéales qui possèdent la plus grande efficacité fonctionnelle. La pratique du juste dans le domaine politique, comme toute activité de la cité, appartient à l'ordre du démiurgique et les institutions, faites pour produire de l’action, se jugent à leurs seuls fruits. Un savoir artisanal ne peut prétendre valoir comme savoir universel48, mais il n'est pas nécessaire d’accéder à la sagesse pour produire, gouverner ou juger correctement. L'opinion droite, ὀρθὴ δόξα, peut en effet produire d'aussi bons résultats que la science véritable, ἐπιστήμη. La preuve peut sembler en être faite, chaque jour, devant les juges. Les plaideurs, dans le temps bref qui leur est imparti pour parler, ne peuvent instruire le tribunal à propos de ce qu'ils sont les seuls à connaître, περί ὧν ἰδόντι μόνον ἔστιν εἰδέναι, mais seulement faire naître une opinion. Il suffit que cette opinion soit correcte pour que son jugement soit bon et l'on doit considérer que tel est le cas, si les résultats de ses décisions, τὰ ὑπ’ αὐτοῦ γιγνόμενα, sont de beaux et bons produits, πάντα ϰαλὰ ϰαὶ ἀγαθά49. Cela signifie que l’opinion vraie, née dans le cadre du tribunal par l'effet des discours persuasifs des orateurs habitués des tribunaux et qui conduit les juges à prononcer des jugements droits, ἀληθῆ δόξαν λάϐοντες, n'a pas besoin d'être scientifiquement fondée et parfaitement éclairée, ἄνευ ἐπιστήμης ἔϰριναν, pour être utile à la société. Même s'il peut paraître aller bien au-delà des positions que Socrate choisit de défendre, ce texte peut être considéré pour sa valeur opératoire. Il s'inscrit, en effet, dans un contexte pragmatique qui est bien celui de la pratique politique même quand elle est envisagée dans le cadre de l'utopie, comme nous devrons nous en rendre compte50. Elle appartient, d’ailleurs, au fond commun de la pensée des cités historiques. Ainsi, le sophiste subtil qu'était Démosthène savait jouer dans les limites strictes de cette théorie51. Ce n'était pas en effet par simple démagogie et pour donner aux héliastes une bonne idée d'eux-mêmes, qu'il affirmait vouloir qu'ils fussent disculpés de toute faute s'il devait leur arriver de prononcer un jugement incorrect. Devait être considéré comme coupable de cette défaite de la justice celui qui les aurait consciemment trahis ou égarés. D’ailleurs les institutions le signifiaient quand le héraut public, à chaque assemblée, se chargeait de maudire, non pas les jurés qui se seraient fourvoyés pour avoir été égarés par des plaideurs, mais, tout au contraire, l'orateur qui tromperait par ses discours le conseil, le peuple ou bien le tribunal. L'opinion droite des juges fondant leur sentence ne devait jamais se fonder que sur ce qu'ils auraient entendus, ἡ τῆς γνώμης δόξα ἀϕ’ ὦν ἄν ἀϰούσωσι παρίσταται.

    16Platon savait, qu’en acceptant un système où la vérité du juste devait se juger à l'efficacité du chemin qui pouvait y conduire, il lui fallait accepter le principe du relativisme politique. L'homme doit, avant tout, comprendre qu'il a une fonction sociale et qu'il se conforme à la justice quand il accomplit ce qu'il est chargé de faire dans la société. L'expression vraie du juste peut, en effet, naître dans la conscience de chacun qui accomplit ce qu'il lui revient de réaliser dans la cité, τò αὐτοῦ [πράττειν] ἐν πόλει. En ce cas, seulement, il agit justement52. Un État peut, lui-même, être considéré comme juste quand les trois catégories d'hommes qui se sont naturellement regroupés pour le constituer font, chacune, ce qu'elles ont à faire, πόλις γε ἔδοξεν διϰαία ὅτε ἐν αὐτῇ τριττὰ γένη ϕύσεων ἐνόντα τò αὑτῶν ἕϰαστον ἔπραττεν53. Dans les Lois, comme dans la République, il semble, ainsi, que l’on considère d'abord la justice en tant que réalité sociale, en examinant ce qu’elle est pour l'État pour peu qu'il soit fondé de façon à être le meilleur possible, πόλις ϰαὶ οὕτω ᾠϰιζομεν ὡς ἐδυνάμεθα ἀρίστην54, et ce n’est que par extension qu'il est possible de définir en quoi elle consiste quand elle est rapportée à l'individu55. La justice consistant en l'exercice de son métier de citoyen est une réalité sociale et intersubjective. Son exercice dépend entièrement de la façon dont fonctionnent les institutions. Un homme formé sur le modèle de la cité juste, bien disposé par la nature et bien éduqué, n'ira pas détourner les dépôts, piller les temples, voler, trahir ses compagnons ou la cité elle-même, commettre l'adultère, négliger ses parents, outrager les dieux56. À l'inverse, Platon sait parfaitement qu'il existe une manière de faire vivre la cité qui peut conduire les gens les mieux disposés à des crimes dont ils auraient été incapables si la société ne leur avait ouvert la voie du péché. Certains braves, par exemple, qui auraient pu servir comme soldats brillants deviennent, si l'on ne sait pas les employer, des brigands, cambrioleurs ou sacrilèges, hommes de main capables de servir toute forme de tyrannie, voués au malheur les uns comme les autres, τούς ἀνδρείους ληστάς ϰαὶ τοιχωρύχους ϰαὶ ἱεροσύλους ϰαὶ πολεμιϰοὺς ϰαὶ τυραννιϰοὺς ποιοῦσα [αἰτία τοῦ µήτε ἄλλο ϰαλόν μήτε τὰ πρòς τòν πόλεμον ἱϰανῶς ἀσϰεῖν τὰς πόλεις].... δυστυχοῦντας γε µήν57. Platon veut croire que la justice peut advenir à l'homme en tant que réalité interne à son âme58, que celle-ci devrait même être considérée à elle seule comme une sorte de société plurielle dialogisante capable même d'accéder à la capacité de mener en elle même une guerre civile59 de telle sorte que chacune des parties qui la composent fasse ce qu’il lui est enjoint de faire en se montrant capable d'obéir ou de commander, ἕϰαστον τὰ αὑτοῦ πράττει ἀρχῆς τε πέρι ϰαὶ τοῦ ἄρχεσθαι60, mais il sait aussi qu'elle ne peut exister donc que dans la réalisation effective de la société. Ἡ διϰαιοσύνη μόνη τῶν ἀρετῶν πρòς ἕτερον ἐστίν, la justice est la seule des vertus qui n'existe qu'en fonction d’autrui, saurait expliquer de façon parfaitement claire Aristote pour avoir mieux compris sans aucun doute ce qui était en cause dans ce genre de problématique61.

    17Si c'est à sa fonctionnalité que se reconnaît une constitution vraie, la naissance d'un droit purement positif est possible. Toute la difficulté vient de ce qu'il faut gérer le décalage qui existe entre cet éventuel relativisme institutionnel et la réalité métaphysique62 si le véritable État doit conduire ses membres à la vertu totale, πρòς πᾶσαν ἀρετήν63 et si celle-ci se fonde sur une morale et une métaphysique indépendantes de la seule réalité politique.

    Relativisme et tradition

    18Platon tient pour acquise l'idée de l'existence réelle des dieux et souhaite que pensent de même l'ensemble de ceux dont la vie dépendrait des lois qu'il leur propose. Ils ne sont pas créés par la seule convention, de même l'honnête et le juste ne sont des réalités créées par les coutumes des lieux et des moments.

    19Dans la cité des Lois, il faut, néanmoins, admettre qu'il existe un bien qui est défini comme tel par la cité et qui se trouve consister en ce qu'elle souhaite considérer comme juste, beau et bon, τῆς πόλεως νόμιμα ϰαὶ δίϰαια ἢ ϰαλὰ ἢ ἀγαθά64. Cela ne signifie pourtant pas que l'art du législateur manque de vérité, oὐϰ ἀληθείς εἶναι τὰς θέσεις65 et, d'ailleurs, certaines personnes peuvent se faire sur ce point une idée personnelle et établie conformément aux règles de la réflexion dialectique. Néanmoins, le citoyen ordinaire peut se contenter d'obéir aux enseignements des lois et ne croire en l'existence des dieux que parce qu'elles l'établissent, θεοὺς ἡγούμενος εἶναι ϰατὰ νόμους66, oἱ νῦν ϰατὰ νόμον λεγόμενοι θεοί67. Ils sont pour lui tels que la législation dit qu'ils sont et lui ordonne de les considérer, οἵους ϕησὶν ὁ νόμος68, οἵους ὁ νόμος προστάττειν διανοείσθαι δεῖν69, et s'ils sont immortels c'est selon la loi, ϰατὰ νόμον70. Le petit traité de théologie qui se trouve constituer le Livre X du dialogue, et qui prétend convaincre de l'existence réelle de la divinité de telle sorte que personne ne reste englué dans l'athéisme, s'ouvre, par l'ordre intimé au citoyen de faire confiance à celui qui sait quelle est la vérité sur ce sujet, doit l'enseigner, διδάσκειν περὶ αὐτῶν τούτων ὡς ἔχει et établit la loi, de croire, ou, à tout le moins, de ne jamais commettre d'actes impies, ἀσεϐῆσαι71. Cette proposition n'est pas une version primitive d'un pari de type pascalien, mais, bien au contraire, l'affirmation ferme qu'il faut respecter la loi établie dans son cadre proprement positif. Il n'est pas indifférent, pour comprendre quels sont les principes qui régissent le politique, de savoir que les citoyens ordinaires peuvent se contenter d'une construction purement législative de l'existence des dieux, acceptant d'obéir à la seule parole des lois, τῇ ϕήμῃ μόνον τῶν νόμων72, mais que l'on exige que les magistrats potentiels aient dépassé le stade du simple respect des règles et qu’ils aient réussi à force de travail à comprendre parfaitement ce que sont les preuves de leur existence73.

    20Platon se cantonne, ainsi, dans les Lois, malgré quelques pétitions de principe, dans un utilitarisme relativiste qui semble bien ne considérer la pratique de la religion que comme une façon d'empêcher les actes délictueux, que ce soit, bien évidemment, dans le domaine de la piété mais aussi dans le cadre plus général de la vie des relations intersubjectives. Le bien peut être considéré dans sa seule dimension positive, il peut rester contingent et valoir, non pas pour ce qu'il est, mais pour sa seule conformité à l'expression législative,... ἀγαθòν ϰατὰ νόμους74, et naître dans le seul cadre d'un discours qui le déclare droit au regard de la loi, ὁ ὑπό τοῦ νόμου λόγος ὀρθός75. Le fait que la construction juridique peut apparaître comme une réalité parfaitement autonome, non seulement par rapport à un événement, mais par rapport à tout regard qui ne la prendrait pas en compte est particulièrement évidente dans la législation que, dans les Lois, on construit sur le meurtre : les responsables de la mort d'un citoyen peuvent, dans certaines conditions, être considérés comme purs aux yeux de la loi, ἐν τῷ νόμω76, à l'inverse tel sera dit ϰαϰòς ϰατὰ νόμον77. Telle faute en revanche n'existerait jamais qu'au regard de la loi qui prétendrait la dénoncer, puisque l'on ne serait pas poursuivi pour une autre cause que pour l'avoir trahie, ἔνοχος ἔστω ψόγῳ προδοσίας τῶν νόμων78. La pureté, la culpabilité, ne tient qu'aux réalités juridiques et n'aurait pas ainsi à voir avec telle ou telle règle universelle, même religieuse, qui doive la fonder79.

    21On doit revenir, par là, au problème du modèle. Il faut, en effet, tenir compte de ce que la loi peut être considérée comme une construction humaine et imparfaite. On peut, même, penser que c'est uniquement pour des raisons d'utilité sociale que le théoricien du politique prétend qu’elle est le reflet d'une réalité métaphysique80. Il faut, alors, trouver le moyen de faire qu'elle soit d'autant mieux respectée au moment où le caractère contingent de ses origines paraît plus évident. Si l'on accepte l’idée qu'elle construit un juste qui lui est propre, il faut faire admettre qu’il doit être respecté comme si ses fondements étaient tout à fait indiscutables parce qu’elle existe pour avoir été promulguée. Ainsi, Socrate et Thrasymaque s’accordent-ils pour penser que les sujets sont obligés de faire ce que les gouvernants ont institué81. La loi doit, alors, être survalorisée, il faut interdire que personne dans la cité ose rien faire contre elle et punir par la mort et les derniers supplices celui qui l'oserait82, dénoncer le refus d'obéissance, extirper de la vie entière de tout homme et de toute bête soumise a l'homme l'indépendance, ἀναρχίαν83, punir par les plus grands supplices ceux qui enseigneraient à vivre au mépris des lois écrites, παρὰ τοῦς νόμους ϰαὶ τὰ γεγραμμένα84. Néanmoins, pour mieux assurer l'obéissance, et essayer d’obtenir l'adhésion des citoyens, le nomothète pense pouvoir user d'une sorte de moyen oblique pour les persuader et les apprivoiser. Il souhaite qu’ils ne pensent pas que la loi pourrait, à elle seule, constituer le juste ou créer les dieux85. Il cherche à récuser l'idée qu'elle pourrait n'être qu'une réalité contingente et qu'elle n'est que le discours immédiat et mobile de la cité, il tient à l'ancrer, au contraire, dans une pérennité qui puisse la fonder. Le responsable politique est invité à expliquer qu'il ne fait rien, en soutenant la loi elle-même, νόµω αὐτῷ, que fonder sa parole sur un discours ancien, τῷ παλαιῷ λóγῳ, légitimé pour son antiquité même et dont il prétend n'être que l’auxiliaire, ἐπίϰουρος86. Ainsi, dans la cité où s'exerce l'art du législateur, rien ne doit pouvoir se faire sans référence à un discours normatif dont la légitimité est censée tenir à son antiquité et au fait qu'il s'est maintenu. Cela constitue d'une certaine façon la loi en coutume et oblige à mettre en œuvre les modalités nécessaires à la conservation de ce qu'il faut transmettre pour l'avoir reçu87. Le problème est de comprendre comment l'écrit peut jouer un rôle dans ce système où tout présent, discours ou acte législatif, doit s'inscrire dans une continuité qui le rattache au passé et l’inscrit, par avance, dans le futur.

    Archives dans la cité

    Les documents du quotidien

    22Si l'on souhaite rester au niveau de l'analyse politique il ne faut pas accorder trop de place à la distinction importante, au regard d'Ammon, dans son débat avec Theuth, entre une mémoire, l'hypomnèse, qui serait inefficace et l'anamnèse, qui seule pourrait être dite véritablement mémoire88, car elle serait productrice et permettrait que les connaissances qu'elle aurait fait acquérir soient suffisamment intériorisées pour permettre la pensée et l'action89. Il faut néanmoins garder présente à l’esprit la distinction entre l'une et l'autre pour bien comprendre ce que sont les modes d'usage de l'écriture ainsi que sa véritable fonction. L’usage de la tablette du domaine de Theuth permet de croire qu'il est possible de s'approprier une mémoire extérieure et d'en construire sa propre perception des choses mais pour que cela soit possible il faut savoir construire du vivant avec ce que l'on pense avoir appris90.

    23Le geste du scripteur est le paradigme de toute mémoire possible puisque le souvenir s'inscrit dans l'esprit de chacun comme sur une tablette de cire et donc de toute activité intellectuelle. Sont défectueuses les mémoires où l'on ne peut rien graver qui ne soit illisible, ἀσαϕές, parce qu'elles sont trop sèches ou trop humides, aussi bien que celles où, par manque de place, les lettres se superposent les unes aux autres et se mélangent sans qu'on puisse y déchiffrer quoi que ce soit, ἐπ’ ἀλλήλων συμττεπτωϰότα ὑπò στενοχωρίας91. Ceux qui n'ont pas réussi à retrouver et classer dans leur esprit tout ce qui y est inscrit, en raison de sa mauvaise qualité comme support d'écriture, ont nécessairement, ainsi, des opinions fausses et se révèlent devoir être à proprement parler des ignorants, ἀμαθεῖς. Les signes graphiques apparaissent bien, ainsi, même si c’est par métaphore, comme les seuls instruments permettant à l’esprit de franchir les frontières de l'immédiat présent et d'accéder à une véritable réflexion. Ce qui est gravé dans l'âme n'est jamais un simple rappel du passé mais constitue l'expérience productrice de désirs et doit servir de moteur pour toute action. En témoigne de façon particulièrement évidente la question rhétorique que Socrate pose à Protarque pour lui faire comprendre que les lettres et les dessins gravés dans les âmes, images de souffrances vécues ou des bonheurs qu'elles savent pouvoir retrouver, ne sont pas seulement des renvois au vécu passé, ou des enregistrements du présent immédiat, mais servent nécessairement à considérer et construire le futur, πότερον οὖν τὰ γράμματά τε ϰαὶ ζωγραϕήματα ἃ μιϰρῷ πρóτερον ἐτίθεµεν ἐν ὑμῖν γίγνεσθαι, περὶ τòν γεγονότα ϰαὶ τò παρόντα χρóνον ἐστίν, περὶ δὲ τòν μέλλοντα οὐϰ ἔστιν ;92.

    24La mémoire inscrite sur le corps physique de la cité, dans ses dépôts d'archives, sur ses murs, sur les stèles de la place publique, sur les bornes de son territoire, pouvait être considérée comme la représentation métaphorique de cette tablette intérieure à l'homme. Chaque texte officiel perpétué se révélait posséder un caractère fonctionnel. Il n'était jamais en effet de mémorial enregistré du passé dont on ne sût qu'il devait servir au fonctionnement quotidien du corps politique. Le souvenir était conservé de telle sorte qu'il fût utile et productif à la vie politique dont il devait constituer l’élément moteur essentiel. Il faut donc comprendre comment ainsi le même instrument pouvait passer pour garantir la permanence du souvenir et concomitamment permettre qu'il fût le garant des évolutions nécessaires à la vie des organismes politiques.

    25On sait que les secrétaires des cités furent, dès l'origine, chargés d'assurer, par l'usage de la technique spécifique qu'ils étaient sans doute seuls à maîtriser, la constitution de la mémoire collective. Le scribe Spensithios fut ainsi recruté pour que fût sauvegardé par l'exercice de son art le souvenir des affaires publiques, μναμονεῦImageεν τὰ δημόσια93. Dès les époques anciennes des techniciens parfois rattachés fonctionnellement à des magistrats, percepteurs94 ou autres, furent recrutés pour que fût garantie la mémoire administrative. Les secrétaires d’Halicarnasse, μνήμονες, possédaient ainsi dès l’époque archaïque un savoir ayant valeur probatoire dans les procès en revendication de propriété. Leur intervention servait à garantir les droits immobiliers et la validité des cessions éventuelles95. C'était donc à eux que l'on remettait, par une sorte de fiction, les propriétés privées avant qu'elles ne fissent l’objet d'une transmission à leur nouveau détenteur, παραδίδοναι γῆν ϰαὶ οἱϰίαν, ce passage par leurs mains permettait de garder la mémoire de la transaction intervenue96. Ce collège n'était pas un groupe d'antiques vieillards exerçant une charge viagère, celle de conserver en leur mémoire le souvenir exact de l’histoire complexe d'un terroir qu'ils auraient été les seuls à pouvoir bien connaître, ce n'était pas une sorte de cadastre incarné dans le souvenir personnel ou collectif des plus anciens parmi les citoyens. En effet, la fonction de secrétaire était temporaire et un certain nombre de citoyens devaient l'exercer à tout de rôle de telle sorte que l'on pouvait désigner telle ou telle année par le nom de ceux qui en étaient chargés, en employant une formule tout à fait banale de datation, ἐπὶ ᾽Απολλωνιδίδεω τõ Λυγδάμιος μνημονεύοντος ϰτλ.... Dans une cité dont chacun des membres était censé pouvoir lire assez bien pour que l'on pût préciser dans les textes que les décisions prises et confirmées par des serments seraient gravées dans le sanctuaire d'Apollon de telle sorte que nul ne pût y contrevenir, µὴ παραϐαίνηι ϰατóπερ τὰ ὅρϰια ἔταμον ϰαὶ ὡς γέγραπται ἐν τῶι ᾽Απολλωνίωι97, c'était bien évidemment par écrit qu'ils conservaient les éléments de leur savoir. Ils devaient être ainsi des magistrats se succédant pour assurer la responsabilité d’un dépôt d'archives et leur intervention dans un procès en revendication se faisait par la divulgation sous une forme ou une autre d'éléments appartenant à leurs dossiers. Ils n'étaient vraisemblablement ainsi pas différents des secrétaires de Thasos qui avaient à fournir à qui le leur demandait leurs livres, τοὺς βύϐλους98, ou de ceux de Paros qui devaient transcrire dans leurs registres la copie de toutes les archives, ἀναγράψαι εἰς βυϐλία ἀντίγραϕα πάντων τῶν μνημονιϰῶν γραμμάτων99. La formule selon laquelle ce qu'il savaient devait être tenu pour valide devant le tribunal, ὅ τι ἄν oἱ μνήμονες εἰδέωσιν τοῦτο ϰαρτερòν εἶναι, ne signifie pas que l'on aurait pu vouloir constester la valeur de leur témoignage au nom de la fragilité du souvenir en proposant des éléments de preuve matériellement mieux établis mais que tout simplement les archives publiques étaient seules à faire foi100.

    26Pour reprendre, dans un autre contexte, les formules que font connaître les inscriptions de Téos, les documents n’étaient pas seulement destinés à conserver le souvenir du passé, ἐπὶ μνήμηι, mais ils possédaient une puissance propre, leur enregistrement comme leur dévoilement leur permettait par son efficace ἐπὶ δυνάμει de servir à la gestion quotidienne de la cité101. L'écriture donnait aux objets de mémoire une fonction qui dépassait largement la simple capacité à asurer la permanence du souvenir.

    La republication de textes anciens

    27La conscience de ce que l'écriture mémoriale devait servir à animer le présent se manifestait dans le domaine proprement politique par le souci que l’on avait de republier, dans telle ou telle circonstance importante, des textes anciens négligés en les associant à des textes diffusant des décisions toutes récentes. Ils n'étaient pas repris dans un souci d’érudition mais parce que l'on tenait à ce qu'ils fussent à nouveau pris en compte pour l'action, et parce qu’ils pouvaient servir à procurer, sans qu'il fût besoin d'explications complémentaires, des justifications et des précédents utiles.

    28L'inscription cyrénéenne, connue par la Stèle dite des Fondateurs, était, par exemple, construite en fonction de ce principe. Le texte archaïque d'un serment associé au décret accordant l'isopolitie aux Théréens, bien longtemps après la fondation de la ville, à laquelle leurs ancêtres avaient participé, était présenté comme la référence nécessaire et topique pour justifier en droit la mesure prise, lui donner une base juridique irréfutable, le décret lui-même exposait la raison et la fonction de cette republication.

    29Il serait fallacieux de prétendre toujours vouloir rendre compte de la pertinence rigoureuse de la rhétorique argumentaire qui aurait lié les uns aux autres les textes associés de cette façon et croire que l'on utilisait les documents anciens pour leur signification propre. Ainsi la rediffusion de textes présentés comme archaïques, ou du moins ancestraux, n'était pas toujours fondée en logique ou en droit. Ce fait est parfaitement illustré, par exemple, par la façon dont furent republiés, à Dréros, quelques fragments d'archives102. Ils étaient associés au texte d’un serment que les jeunes gens allaient devoir prêter parce que l'on essayait de leur imposer de prendre le bon parti dans les luttes civiles qui déchiraient, alors, la ville et surtout de dénoncer tout complot dont ils auraient connaissance103. Ces trois pièces brèves et rompues, désignées comme des mémoriaux de l'antique terroir drérien, τάδε ὐπομνάματα τᾶς Δρηρίας χώρας τᾶς ἀρχαίας, étaient sans liens très évidents entre elles ni avec le serment lui-même. Elles étaient, sans doute, pourtant, les plus topiques que l'on ait pu trouver pour montrer que les hommes des temps anciens respectaient leur terre ancestrale, savaient l'exploiter et la défendre104. Les faire ainsi relire n'avait pas pour fonction d'imposer la reviviscence des rituels archaïques d'appropriation du territoire dont ils rappelaient le souvenir mais bien plutôt de faire supposer que la décision du moment, dont la publication leur était associée, devait être considérée comme s'inscrivant sans rupture dans le droit fil de la tradition politique la plus ancienne et la plus respectable. La juxtaposition des textes témoignait, surtout, par son évidence concrète, de ce que la capacité du politique à s'exprimer n'avait jamais cessé depuis l'époque la plus ancienne, que chaque parole du passé pouvait être reçue dans le présent et que le dialogue entre les générations qui avaient construit et fait vivre la cité ne cessait pas puisque l'assemblée pouvait toujours connaître les décisions anciennes que donnaient à lire ses archives.

    30Il faut considérer comme particulièrement signifiant le fait que l'on tenait, d'ailleurs, à mettre en évidence et de façon très insistante quelle était la longue durée du temps qui séparait la date de rédaction des documents cités du moment de leur republication. Cela se fit, à Cyrène, par le rappel curieusement redondant de la nécessité de recourir aux traditions ancestrales des ancêtres pour donner la citoyenneté aux Théréens, ἀττοδόμεν τοῖς Θηραίοις τὰν πολιτείαν ϰατὰ τὰ πάτρια τὰ oἱ πρόγονοι ἐποιήσαντο105. À Dréros, on indiquait de façon précise quel était le caractère tout récent du texte nouveau, en prenant soin de le dater avec toute la netteté ordinaire, ἐπὶ τῶν Αἰθαλέων ϰοσμιόντων τῶν σῦν Κυδίλα...106, en revanche, on laissait entendre que l'ancienneté des mémoriaux désignés tout simplement comme archaïques par une métonymie qui fondait leur antiquité sur celle du territoire, ἡ Δρηρίας χώρα ἡ ἀρχαία, était si remarquable qu'elle était difficilement mesurable, les origines de la cité étaient ainsi censées se perdre dans la nuit des temps. L'emploi du mot ἀρχαῖος positivement connoté signifiait au contraire de ce qu'aurait pu faire le terme παλαιός que l'antiquité des textes qu'il qualifiait n'empêchait pas la possible reprise des leçons qu'ils proposaient et témoignait paradoxalement de ce qu'elles étaient indifférentes aux aléas de l’histoire.

    31Le recours au passé lointain devait permettre de montrer que le groupe politique n'avait jamais rompu avec ses origines et perpétuait sans avoir rien oublié tout ce qui avait fait la trame d'un passé dont on souhaitait montrer qu'il n'avait rien détruit107. L'écriture publiée prétendait pouvoir annuler le sentiment de ce qu'il aurait pu exister des ruptures dans la continuité de l'existence de la cité. La distance existant entre les documents semblait, quoique reconnue et soulignée, pouvoir être abolie par le caractère simultané de leur publication conjointe. La pierre reprenant en parallèle des textes décrits comme éloignés dans le temps les rendait contemporains par consonnance et la mise en page des textes associés sur la stèle témoignait visuellement du caractère immuable des institutions. Par ailleurs, la loi ancienne passant nécessairement pour la meilleure, νόμος δ’ ἀρχαῖος ἄριστος108, toute loi nouvelle pouvait sembler accéder elle aussi à la perfection par l'effet de la liaison qui s'établissait dans cette association contextuelle.

    Les textes dits faux

    32Comme en témoigne néanmoins le désordre de certaines republications, la réactualisation souhaitée de l'archaïque n'était envisageable que lorsqu'il avait été possible de conserver correctement les documents anciens. L'exemple de Dréros est, bien sûr, à cet égard, tout à fait significatif des insuffisances des dépôts d'archives et du fait que le hasard avait eu toute sa place dans la survie ou la disparition des textes. Le fait que leur conservation fût ainsi connue pour trop souvent aléatoire faisait que l'on ne s’étonnait pas toujours suffisamment lorsque l'on présentait un document nouveau en prétendant à son authenticité et à son antiquité. Si personne ne pouvait spontanément en évoquer la mémoire, ni le dialogue entre concitoyens en faire naître le souvenir, chacun, sachant que la mémoire individuelle ou collective était, par nature, incapable de conserver la totalité du passé, était prêt à se laisser tromper par des publications fallacieuses dans la mesure où elles étaient faites dans le style ordinaire de l'écriture politique. Paradoxalement l'écriture pouvait, en effet, être utilisée pour jouer avec le passé et non pour le ressusciter.

    33Nombre de ces textes fallacieux furent rédigés et publiés durant le IVème ou le IIIème pour nourrir des campagnes de propagande et manipuler l'opinion publique109. Leur fabrication se nourrissait de force lectures. Le prétendu serment de Platées publié sur la stèle que l'on a retrouvée dans le dème d'Acharnes regroupait, en un centon, divers éléments tirés de documents éloignés les uns des autres mais que la capacité associative de la lecture dispersée, avait permis au rédacteur de réunir. Il proposait une leçon de panhellénisme et rappelait le souvenir d’une victoire exemplaire. Utilisant certains éléments de la thématique des oraisons funèbres, il en renouvelait l'esprit car les Athéniens préféraient d'ordinaire vanter les vertus de leur seule cité et l'emblématique combat de Marathon110. Le jeu des échos renvoyait ainsi à des formules connues et chacun de ceux qui pouvait ainsi croire à l'authenticité de tel ou tel des éléments du texte était incité à être persuadé de celle de l'ensemble construit. Dans le décret de Trézène, dit de Thémistocle, dont on peut penser qu'il est sans doute le plus significatif de ce genre de documents, le rédacteur avait associé, en un texte plausible bien que parfaitement dénué par illogisme de toute vraisemblance, la "rhétorique patriotique des orateurs et publicistes du IVème siècle" aux "minutieuses prescriptions sur les navires correspondant à l’esprit du siècle d'Athènes qui nous a laissé les « archives de la marine » dans les inscriptions"111.

    34Sur la stèle d'Acharnes, le prétendu serment de Platées était précédé du texte du serment des éphèbes athéniens. Le serment prêté par les jeunes soldats était présenté de façon redondante comme le serment ancestral des éphèbes que les éphèbes doivent prononcer, ὅρϰος ἐϕηϐων πάτριος112 ὃν ὀμνύναι δεῖ τούς ἐϕήϐους113 et il n’avait jusqu'alors eu de signification que par l’effet de sa prestation orale annuelle ainsi que par la mémoire exacte qu'en gardaient l'ensemble des citoyens qui avaient dû participer à ce rituel collectif. Le texte en était ainsi connu de tous et il est tout à fait évident, même si cela n'a pas été compris immédiatement par l'érudition moderne, que les mots écrits ne pouvaient pas ne pas avoir été ceux que chacun des jeunes soldats avait eu l'occasion de prononcer. La publication, que l'on en faisait par la gravure, n'avait pas pour fonction de rappeler l'existence et la signification des formules sacrées comme si l'on avait craint qu'elles pussent jamais être oubliées. Elle était faite pour donner, comme par contact, l'impression que le texte du serment fabriqué pouvait être authentique, donnant le sentiment qu'il n'existait pas la moindre distance entre l'authentique et l'apocryphe puisqu'ils étaient présentés ensemble. Le caractère fabriqué de ce dernier pouvait ne pas échapper aux lecteurs dotés d'un minimum de culture et d'esprit critique, aussi pour endormir leur méfiance était-il opportun de lui associer un document dont l'authenticité ne pouvait être mise en doute.

    35L'inauthentique pouvait s'introduire dans le jeu politique parce que, pour servir des intérêts avouables ou non, il était possible de tirer parti des insuffisances des divers modes de conservation des archives publiques. L'usage de l'écriture permettait de construire des images de cités où le déroulement temporel ne pouvait, en principe, abolir aucun accomplissement. Chacune des décisions anciennes pouvait, en tout moment, être invoquée, à l’assemblée comme au tribunal, et participer de son présent. Chacun avait, pourtant, pleinement conscience de ce que l’écrit ne pouvait protéger la totalité de ce qu'il avait publié et que son usage pouvait au contraire favoriser l'émergence de toutes les formes de nouveautés, même les moins légitimes. La tromperie fleurissait sous cette forme.

    36C'est un texte de Platon, consacré à la nécessité de ne jamais rien changer des institutions d'une cité, qui permet de comprendre ce qu'est la voie par où peut s'introduire et trouver crédit le texte faux. Le philosophe dit souhaiter que la constitution reste immuable et toujours semblable à ce qu'elle était lors de sa naissance, ϰατὰ ταὐτὰ ὡσαύτως ἔχουσα114. Le bonheur pour le politique devrait consister en ce que par une chance divine, les lois ne connaissent aucun changement pendant des espaces de temps si longs que nul ne puisse personnellement se rappeler ou n'entende jamais évoquer le souvenir d'une époque où elles auraient été différentes, ὡς μηδένα ἔχειν μνείαν μηδέ ἀϰοὴν τοῦ ποτε ἄλλως αὐτὰ σχεῖν ἢ ϰαθάπερ νῦν ἔχει115. Paradoxalement, l'écriture permettait qu'il pût en être ainsi dans la mesure où les lois, continuellement reprises, vivaient toujours le présent de leur lecteur. La mise en parallèle des plus anciennes avec les textes nouveaux était faite pour témoigner que rien ne changeait jamais dans le système politique, toute nouveauté pouvant apparaître comme l'évident prolongement du passé. Elle provoquait, en revanche, l'abandon de l'exercice d'une mémoire individuelle, µνεία, et et pouvait sembler rendre inutile l’écoute réciproque, ἀϰοή, et les dialogues spontanés nécessaires à la construction d'une culture collective. Dans l'espace d'oubli, né de ce que les citoyens des cités historiques faisaient trop confiance aux capacités mémoriales des textes écrits, pouvait paradoxalement s'introduire le fallacieux. Nous verrons comment Platon pensait pouvoir trouver les moyens de protéger de ce danger, en organisant de façon efficace, le fonctionnement d'une parole productrice d'une mémoire collective, efficace et véridique.

    Lecture des mémoriaux

    37L'idée selon laquelle l'écriture pouvait assurer, sans autre médiation que la mise en scène de sa publication, la pérennité de la loi pouvait être présentée comme une évidence par les orateurs. Il est bien clair qu'ils ne raisonnaient pas de façon théorique mais en fonction des nécessités supposées de l'activité qu'ils exerçaient. Ils savaient parfaitement, en effet, que l'écrit, dans ses diverses manifestations, était l'un des instruments les plus nécessaires à leur action dans le domaine politique aussi bien que judiciaire. La pratique des tribunaux constitue, pour l’historien, le domaine privilégié d'émergence de ce genre de problème car chaque discours judiciaire important posait, de façon plus ou moins évidente, la question du mode de fonctionnement possible de la lecture dans son rapport à la mémoire. Par ailleurs, il faut tenir compte de ce que le rappel du passé était, sans doute, nécessaire pour lui-même, ἐπὶ μνήμηι, mais surtout pour l'effet qu'il produirait, ἐπὶ δυνάμει. Un magistrat pouvait être convaincu des capacités performatives immédiates d'une lecture ritualisée qui lui était prescrite en telle ou telle occasion ainsi que ceux qui l'écoutaient116. L'orateur athénien devait, quant à lui, argumenter pour faire comprendre pourquoi il choisissait d'évoquer tel ou tel texte et pour expliciter le sens qu'il fallait donner à la lecture qu’il en faisait faire par le greffier du tribunal.

    La lecture des décrets dans les procès en illégalité

    38La façon dont on procédait dans les procès athéniens pour illégalité est significative de la façon dont on utilisait la citation des documents pour se réjouir de la supposée capacité de l'écriture à conserver intact le texte des lois anciennes, à permettre, en publiant des documents prétendument immuables et transparents, que chacun pût espérer accéder à la connaissance du droit. Ce type de procès était le plus souvent purement politique. Ils pouvaient ne porter que sur des décrets honorifiques d'une importance si réduite qu'il n'était pas question de demander leur annulation pour leur contenu. Attaquer un texte de ce genre, n'avait pour but que de faire condamner, pour l'écarter de la vie publique, un adversaire parce qu'il avait été responsable de son approbation ou accessoirement se trouvait en être le bénéficiaire. La réflexion sur la forme et la procédure tenait, donc, une place essentielle dans ce cadre117. Si le tribunal signifiait par son vote secret que celui qui attaquait un décret avait eu raison de le faire, c'est qu'il considérait que la proposition et la mise aux voix en avait été fautive, il condamnait les initiateurs de la procédure118. Le vote de la cité était de ce fait nul et non avenu. Comme si le groupe politique était censé ne pas s'être même exprimé, le texte faisant état de sa décision avait cessé d'exister. Dans le cas contraire le scrutin était confirmé et le décret mis en application. Le jeu de la recherche de nullité imposait de curieuses stratégies de lecture.

    39Ce qui surprend est évidemment que, réuni en tribunal, le peuple pouvait être conduit à assister à la réouverture d'une discussion déjà tranchée par un vote de l'assemblée, alors même qu'il était censé devoir se contenter d'arbitrer l'affrontement de deux parties en procès et qu'il n'était plus possible à quelque citoyen que ce fût d'exprimer son opinion. La cité semblait, ainsi, pouvoir se contredire et récuser, siégeant en forme de jury, les résultats d’un scrutin intervenu dans l'assemblée. Eschine savait, donc pouvoir prétendre mettre en garde les Athéniens en leur demandant de confirmer en tant que juges la décision prise en tant que législateurs, τὴν αὐτὴν ἔξετε γνώμην νομοθετοῦντες ϰαὶ διϰάζοντες119. Démosthène pouvait, au contraire, insister sur le fait que les jurés devaient, en raison du serment qu'ils avaient prêté et qui leur donnait une responsabilité spécifique, se préoccuper de façon particulièrement attentive de la défense des institutions et faire en sorte qu'un texte voté, mais qu’il prétendait non conforme à la constitution, fût aboli, εἴπερ ὑμῶν ἑϰάστῳ μέλει τι τῆς πολιτείας ϰαὶ δείν οἴεται ϰυρίαν εἶναι τὴν αὑτοῦ γνώμην περὶ ὧν ἂν ὀμωμοϰῶς ψηϕίσηται, λυτέος ϰαὶ οὐϰ ἐατέος οὑτος ὁ τοιοῦτος νόμος ϰύριος νυνί γενέσθαι120.

    40Dans la mesure où la souveraineté populaire était indivisible, le tribunal ne pouvait pas prétendre au droit d'annuler une décision prise par l’assemblée car il était inimaginable que le peuple pût se trouver dans la situation de devoir se condamner lui-même. Le tribunal qui envisageait de condamner l'initiateur d'un décret pourtant voté par le peuple parce qu'il acceptait de se laisser persuader qu'il était illégal devait, ainsi, jouer sa partie en une curieuse fiction. Il fallait, en effet, pour parvenir à cet aboutissement que fussent mises en œuvre des procédures de lecture extrêmement subtiles pour éviter qu’il apparût que pouvaient naître entre les diverses instances politiques des conflits de compétence. Cela eût, pourtant, été logique, comme sut le faire comprendre, par exemple, Démosthène en expliquant que tous les prétendus crimes, dont on voulait lui faire endosser la responsabilité en demandant la condamnation de Ctésiphon, étaient sans doute de sa responsabilité mais que les Athéniens pouvaient être considérés comme plus fautifs que lui pour ne pas les avoir empêchés. Ils devaient, donc, pour conserver leur honneur et manifester leur fierté pour tout ce qu'ils avaient accompli en suivant ses conseils, réaffirmer leur confiance en acquittant l'ami qui l'avait fait honorer par décret121. Il ne faisait, en l'occurrence, que retrouver l'esprit de l'argumentation que Périclès avait utilisée en 430/429122 ,ou la thématique développée par Thucydide jugeant de l'attitude des Athéniens aux lendemains des désastres de Sicile123.

    41Le tribunal n'était pas censé, pourtant, raisonner ainsi. Sa seule fonction était de se contenter de juger de la validité du scrutin ayant accepté le décret contesté. S’il concluait à sa nullité, en condamnant son promoteur ou le prytane qui avait fait procéder au vote, le décret était, de fait, censé n'avoir jamais existé en raison du vice de forme qui avait entâché la prise de décision. De cette façon, le jury se contentait de constater l’inexistence du texte dont il avait décidé de condamner l'initiateur, mais il n’avait pas à annuler en tant que telle une décision de l’assemblée124. Cette procédure induisait une lecture différenciée des éléments du texte dont on contestait la légalité. Un décret rédigé pouvait être, en effet, considéré comme un document complexe dans le texte duquel il était possible de distinguer deux parties, le dispositif regroupant les divers éléments nécessaires à la datation du document et à l'identification de ceux qui en avaient initié la présentation et le texte de la décision, justifiée par des considérants, qui n'est en général qu'une longue et unique phrase.

    42Eschine put, de façon tout à fait insistante et sous une forme généralisante, soutenir que l’écriture avait pour fonction d'assurer la sauvegarde des textes juridiques, l'usage des lettres assurant, à l'entendre, l'immuabilité des textes, ϰαλòν ἡ τῶν γραμμάτων ϕυλαϰή, ἀϰίνητον γὰρ ἐστι125. Il était pourtant parfaitement conscient de ce que personne ne pouvait avoir songé à invoquer cette immobilité comme absolument nécessaire, en toute occasion de la vie politique, et que ce n'était donc pas là-dessus qu'il devait fonder l'essentiel de son discours. La tradition athénienne lui aurait, nécessairement, apporté un perpétuel démenti car, dans la cité démocratique, une certaine mobilité institutionnelle pouvait passer pour vertu, Athènes s'était toujours montré particulièrement entreprenante alors que l'immobilisme semblait avoir été l'apanage des seules cités tranquilles parce que trop modestes dans leurs ambitions, ἡσυχαζούσῃ πόλει τὰ ἀϰίνητα νόμιμα ἄριστα126. Sa façon de faire témoigne, pourtant, de ce qu'Eschine savait construire, en fonction des besoins de son action immédiate, la lecture de ce qu'il prétendait avoir été et devoir rester immobile et qu’il pensait pouvoir faire admettre par les jurés la validité de son procédé. Cela prouve que ceux-ci étaient parfaitement au fait des subtilités de la pratique de l'écrit. Quand il se félicitait, ainsi, de ce que l’écriture assurait la permanence des informations nécessaires à son travail d'accusateur, Eschine faisait clairement comprendre que la seule des informations qu'il cherchait dans le document officiel qu'il devait analyser, celle dont il lui importait que fût assurée la permanence et dont il était satisfait qu'elle le fût, était le dispositif. Il lui permettait de connaître le nom des auteurs d'un décret ainsi que celui de ceux qui l'avaient proposé au vote, ὁ δεῖνα εἶπε, ὁ δεῖνα ἐπεψήϕιζε. Il avait besoin de savoir, en effet, quelle était leur identité. Tout décret devait la publier de telle sorte que, si besoin était, ils ne fussent pas oubliés et, donc, pussent échapper à une éventuelle punition127. Cette indication était l'une des données que fournissait le document archivé et éventuellement gravé sur une stèle. L'information était parfaitement incontestable, même s’il pouvait arriver que tel ou tel orateur eût essayé parfois de tromper les jurés en attribuant à un tel ce qui devait l'être à un autre128. Ceux qui avaient, ainsi, joué un rôle actif d'initiateur dans la prise d'une décision ou de régulateur de la procédure étaient désignés à jamais comme tels. Il n'était de personne dont le nom était noté de cette façon qui pût prétendre échapper à la responsabilité qui avait été la sienne. La publicité faite au nom de l’un ou l'autre, par les archives ou les stèles, trouvait sans que cela dût étonner, toute la valeur dénonciatrice qui pouvait s’attacher à ce mode de désignation d'un individu. Elle possédait, paradoxalement, une capacité stigmatisante d'autant plus grande qu’un vote positif était intervenu pour approuver le promoteur du texte. Une proposition qui n'aurait pas suivi dans leur succession les diverses étapes du processus jusqu'à sa présentation devant l'assemblée, où une première procédure d'empêchement pouvait être lancée, et jusqu'au vote d’approbation n'aurait pas pu être attaquée de façon aussi rude ni son auteur traité avec la même sévérité129.

    43Pour, néanmoins, qu'une condamnation pût intervenir et qu'un décret fût considéré comme inexistant, il fallait, pourtant que l'expression immuable et pérenne, ἀϰίνητον, du nom d'un orateur ou d'un président de collège de prytanes fût lue dans l'ensemble de son contexte car elle ne prenait tout son sens d'ignominie qu'en fonction de la manière dont on lisait l'entier du décret dont ils avaient pris la charge chacun à son niveau. L'accusateur, qui se réjouissait de pouvoir les faire condamner pour avoir lu leur nom en tête du décret dont il attaquait la légitimité, devait donc faire partager son interprétation du document par le peuple devant qui l'affaire était introduite. Le tribunal ne pouvait condamner qu'en fonction d'analyses dont l'accusateur aurait su faire valoir au fond la pertinence et il ne décidait ainsi de la nullité du scrutin qu'en s'interrogeant sur la lecture qu'il devait faire du document dans son ensemble.

    44Il distinguait ainsi dans le texte d'une décision politique ce qui devait rester dans la mémoire par l'effet de sa publication, à savoir les noms des responsables à juger qui restaient présents par l'effet de l'écriture et couraient le risque d'être frappés à jamais d'infamie, de ce qui allait devoir en être effacé, c'est à dire l'ensemble des décisions prises s’il était avéré qu’elles contrevenaient aux lois existantes. Le tribunal était censé devoir lire le texte d'un décret attaqué comme s'il était composé de deux blocs signifiants dotés de statuts différents. L’un devait être considéré au terme de la procédure comme inexistant, aussi bien la formule ἔδοξε τῇ βουλῇ ϰαὶ τῷ δήμῳ, que l'ensemble même des considérants et de la décision qui devaient donc disparaître des archives publiques. L'autre était renvoyé à son seul auteur, que l'on pouvait condamner pour avoir voulu donner de mauvais conseils à l'assemblée comme s'il n’avait pas su trouver de soutien dans le vote positif du peuple. La seule chose ainsi qui, dans un texte officiel relu devant le tribunal se révélait ineffaçable, ἀϰίνητον, était ainsi le nom de l'orateur et celui du président de l'assemblée qui avait mis sa proposition aux voix. On ne voulait pas revenir sur cette publication qui empêchait qu'ils pussent jamais se dégager de leur responsabilité.

    45En distinguant ainsi l’intitulé d'un décret pour permettre au peuple de condamner les orateurs dont le nom ne devait surtout pas être oubliée des dispositions mêmes issues d'un vote, la cité démontrait qu'elle savait parfaitement que l'écriture n'avait de pérennité que dans la mesure où elle trouvait un lecteur pour vouloir la valider. Il était parfaitement compris ainsi que toute écriture prend sens et pertinence en fonction du seul choix du destinataire de la lire ou non, de l'interpréter comme il lui convient. Cela témoigne de son essentielle volatilité. En jouant de cette découverte la cité se rendait capable d'oublier par l'annulation d'un texte, reconnu comme illégal, ses propres errements par une sorte d’amnistie offerte à l'innocence nécessaire à sa perfection, tout en refusant de faire silence sur les fautes individuelles réelles ou supposées de ses membres. Il paraissait nécessaire, en effet, qu'il n'y eût pas d'erreur collective qui ne dût être renvoyée à la responsabilité d'un seul citoyen130 alors qu'à l'inverse la capacité des bienfaiteurs à faire reconnaître leurs vertus était moins aisée131.

    La rédaction des décrets selon le Phèdre

    46Cette façon de dissocier le texte législatif en éléments distincts était une création spécifique du système judiciaire et semble ne pas avoir correspondu à la façon dont se déroulait la mise en œuvre du processus législatif telle que l'a décrite Platon avec une précision très éclairante132. Dans le Phèdre, il montre comment l'orateur politique écrivait le texte, dont il aspirait qu'il devînt un décret, sous la forme d'un ensemble parfaitement homogène133.

    47Il en rédigeait chacun des éléments et présentait d’un seul tenant les décisions qu'il soumettait au vote en les justifiant par la rédaction d’attendus qui témoignaient de son intelligence et de son sens de l'opportunité politique ainsi que toutes les formules purement procédurales du type "il a plu", ἔδοξε, au peuple, au conseil, ou bien aux deux ensemble, ἀμϕοτέροις. C’est lui qui indiquait en effet qu’un tel avait fait la proposition, ὃς εἶπεν, écrivant et lisant lui-même devant les diverses instances décisionnelles son propre nom comme s'il était celui d'un autre, τòν αὑτόν δὴ λέγων. Son ouvrage devait pouvoir tenir la scène jusqu'au moment où intervenait, dans chacune des assemblées par lesquelles il devait être reçu, la sanction d'un vote positif auquel cas lui-même quittait le théâtre en auteur comblé, ἐὰν μὲν οὖτος ἐμμένῃ, γεγηθὼς ἀπέρχεται ἐϰ τοῦ θεάτρου ὁ ποιητής. Si tel n’était pas le cas, l'intégralité du texte qu'il avait présenté se trouvait à proprement parler effacé, ἐξηλείϕθη. Les propositions de l’orateur disparaissaient ainsi devant le refus de l'assemblée de ses auditeurs et lecteurs par son intermédiaire d'en assumer les termes134. Lui-même ne gagnait point alors ses galons d'homme politique, ne recevait pas la part de la dignité qui s’attache à l’activité d'écrivain du droit, ἄμοιρος γένηται λογογραϕίας [ὁ ποιητής] τε ϰαὶ τοῦ ἄξιος εἶναι συγγράϕειν, à la grande peine de ses partisans, πενθεῖ αὐτός τε ϰαὶ oἱ ἑταίροι135.

    48En tant qu'auteur, l'orateur devait s'être situé hors de l'évidence de la réalité énonciative et ne pouvait décrire, dans son temps propre, l'activité qu'il menait. Il ne devait pas, non plus, se présenter comme le sujet de son propre discours, mais seulement comme le héros d'un récit dont la responsabilité était censée lui avoir échappé puisqu'il se présentait lui-même à la troisième personne du verbe. εἶπε. La métaphore du théâtre laisse entendre ainsi qu'il se considérait plus comme un acteur récitant un texte dont il ne se s'avouait pas l'auteur en un jeu dont la responsabilité semblait lui échapper. Le plus clair de cette présentation du processus de la mise en œuvre de l'activité législatrice est que la proposition rédigée par un homme politique était un texte parfaitement unitaire. Tout était, déjà, inscrit dans la forme exacte que prendrait le décret publié, dispositif et décision, quand le peuple aurait découvert et exprimé par son vote ce qu'il aurait plu à la cité de décider. C'est ce texte homogène, dont l'initiateur lui-même s'effaçait dans la troisième personne pour laisser la place à l'évidence de la parole de la cité, que le tribunal devait dissocier pour en condamner l’auteur. La pièce devait était réputée n'avoir jamais été jouée, dès lors que le juge choisissait de récuser l’effet qu’avait produit sa présentation devant le public de l’assemblée.

    49Il semble bien que la cité savait, ainsi, lire l'écriture de ses membres de façon différente en fonction de l'instance devant laquelle elle était produite. Elle pouvait, dans ses assemblées, récuser un décret dans sa totalité par les votes négatifs. Mais le tribunal pouvait en retenir la part nécessaire à punir celui qui en avait été le rédacteur, n'effaçant que ce qui lui convenait du texte proposé.136. L'orateur judiciaire et le jury, auquel il s'adressait, savaient parfaitement, l'un comme l'autre, que le statut même de l'auteur était en cause dans l'activité de lecture. Englué dans le passé des verbes obligés et dans l’emploi de leur troisième personne, εἶπε ou ἔδοξε, le promoteur du décret avait pu paraître se contenter, dans son geste d’écriture, de jouer un rôle du héros d'un récit qui ne prendrait sens que lorsqu'il cesserait d’être le sien propre et serait devenu la décision voulue et promulguée par la seule cité. Comme, devant un jury, on venait le poursuivre personnellement, et qu'il devait se défendre, il ne pouvait plus se contenter de prendre l’air de celui qui aurait pu écrire mais ne l’avait pas fait puisqu'il était censé n'avoir que parlé, εἶπε137.

    50De son côté, l'accusateur, à qui il revenait de tout oser pour que fût reconnu comme un véritable sujet susceptible d'être condamné celui qui avait rédigé la proposition qu'il voulait voir disparaître du corpus législatif, pouvait parfois pousser sa pointe. Eschine, par exemple, voulut prétendre que la responsabilité de son adversaire devait être considérée comme absolue tout au long du processus de la prise de la décision contestée. Contre toute vraisemblance institutionnelle, mais par une présentation démagogique des faits destinée à exonérer le corps politique de toute faute qui pût lui être imputée, il alla jusqu'à prétendre que le degré du contrôle de l'accusé avait été complet tout au long du déroulement de la procédure de prise de décision. L'assentiment du peuple, l’ἔδoξε, dont la mention dans le document était de son fait, n'aurait pas été obtenue par un vote formel qui, seul, aurait pu lui donner valeur juridique. Eschine allait, ainsi, jusqu'à présenter l'orateur ayant proposé un décret sous des traits qui rappellaient ceux du roi charismatique d'Hésiode, celui-ci ayant exercé à lui seul, aux âges anciens, la charge du politique et qui devait ainsi assumer la responsabilité de tous les malheurs que ses fautes et son injustice faisaient tomber sur le peuple138. De façon moins métaphoriquement idéologique et, pour en rester à des événements mieux perceptibles, il décrivit Démosthène comme coupable d'avoir réuni le conseil en comité secret et transmis à l'assemblée un προβούλευμα qu'il avait rédigé lui-même mais dont il avait fait endosser par un conseiller naïf la responsabilité, προσλαβών τὴν τοῦ γράψαντος ἀπειρίαν. Il aurait ensuite fait en sorte que le texte fût acccepté sans que le peuple ait pu manifester sa volonté. Celui-ci se serait laissé manipuler au moment du scrutin et le texte aurait été voté et serait devenu décret dans l'assemblée, en quelque sorte passivement, et par la seule action de Démosthène, ἐν τῇ ἐϰϰλησίᾳ διεπράξατο ἐπιψηϕισθῆναι ϰαὶ γενέσθαι δήμου ψήϕισμα139. L'idée qu'un promoteur pouvait avoir été tout à fait libre de transformer en texte officiel le projet même qu'il avait rédigé sans que se fût exprimé la volonté populaire n’était, évidemment, guère plausible. Pour avoir tenu la scène, la proposition avait du trouver, tout au long de la procédure, des publics réceptifs et aptes à intervenir dans le dialogue nécessaire à l'émergence de la voix de la cité. L'accession du texte initial au statut de décret sans que plusieurs scrutins effectifs fussent intervenus n'était pas imaginable. Néanmoins, jouer sur le statut du sujet pour ne pas vouloir que le peuple pût être mis en cause permettait à Eschine de faire semblant, au moins pendant une partie de son discours, de ne pas avoir à reprendre les éléments du débat sur l'opportunité et la pertinence des décisions prises. C'était une sorte de jeu sur le statut de l'écriture. Il en était d’autres qui pouvaient être mis en œuvre, non seulement dans les procès en illégalité, mais dans tous les types de procédure.

    La lettre et l'esprit

    Le jeu de la forme et de la règle

    51Dans leur partie proprement technique, nombre de discours judiciaires s'attachaient aux formes. L'usage et la pertinence de chaque élément des textes législatifs ou des documents devaient, ainsi, être compris et justifiés dans le cadre des procédures engagées. Ce genre de considérations pouvait, parfois, conduire à réfléchir aux problèmes essentiels de qualification comme ce fut le cas, par exemple, dans le procès pour le meurtre d'Hérode140. Elles pouvaient se réduire à des jeux de mots, comme ce fut le cas dans l'intéressant procès pour injure Contre Théomnestos, Lysias se refusant, dans son discours, à imaginer que l'on ne dût pas s'en tenir, avec une extrême rigueur, dans un procès pour ϰαϰηγορία, à la lettre même de la loi énumérant en listes fermées les vocables insultants dont l’usage devait conduire à une condamnation, seuls ceux qui étaient définis comme tels devaient à son avis être considérés comme interdits mais aucun synonyme ne devait l'être141. Il semble que, dans le cadre des procès pour illégalité dont la logique est particulièrement significative, le débat semblait pouvoir s'en tenir à la seule lettre des textes attaqués. Le caractère illégal ou légal d'un décret tenait essentiellement à sa capacité à s’intégrer sans discordance au corpus de l'ensemble de tous les autres textes législatifs. Ctésiphon, par exemple, fut attaqué par Eschine pour avoir proposé un décret qui n'aurait pas tenu compte de ce qu'une loi précisait qu'un magistrat devait avoir rendu ses comptes avant d'être couronné, ainsi que pour avoir demandé que l’hommage à Démosthène fût proclamé au théâtre alors qu'il aurait dû l’être à l'assemblée142. L'accusateur, avait introduit le débat sur un mode que l'on pourrait croire réducteur, mais qui permet de comprendre quelle idée l'on se faisait de la fonction et de la pratique de l'écriture publique.

    52L'épreuve de légalité était censée pouvoir se faire d’une façon tout à fait simple. Assimilant la loi à la règle de l'architecte, ϰανών, dont on utilisait la rectitude pour assurer ou contrôler celle du mur d'un bâtiment en la posant contre lui143. Eschine prétendait qu'il suffisait de juxtaposer la tablette, σανίδιον, où aurait été inscrit le décret dont il contestait la validité et celle où les lois existantes, oἱ νόμοι, auraient été recopiées de façon à ce qu’elles leur fussent confrontées à lui, παραγεγραμμένοι144. Il aurait voulu que Ctésiphon. sans chercher à argumenter, se fût contenté de montrer de cette façon, ἐπιδειϰνύναι, que le texte de son décret n'était en rien différent des dispositions législatives antérieures conservées par les archives puis quittât aussitôt la tribune. On aurait ainsi pu connaître sans ambiguité possible quelle était la différence entre les textes anciens considérés comme valides de leur pérennité même et le décret nouveau qu'il faudrait annuler s il se révélait qu'il n'était pas conforme aux modèles. Il n’y aurait pas eu ainsi à analyser, ni à interpréter ni même à comprendre les documents mis en rapport les uns avec les autres. La mises en regard des lettres écrites devait suffire à faire la preuve qu'il n'y avait pas de différence entre les textes ni de distorsion d’expression de l'un à l'autre. Le regard n'aurait même pas eu à lire et aurait pu se contenter de confronter les images des lettres confrontées, il n'aurait été besoin ni de discours ni d'analyse. L'œil semblait devoir accomplir des mouvements de l’un à l'autre pour apprécier, en chaque lieu de l'écriture, l'adhérence de chaque endroit de l'un à chacun de ceux de l'autre, il s'agit de constater le parallélisme parfait de deux jeux de lignes graphiques, toute divergence disqualifiant le produit nouveau comme mal formé puisque c'est la seule règle née de l'un qui doit juger de l'autre. La métaphore se prolonge, nécessairement, car, dans le cadre d'une lecture effective devant le tribunal, elle suscite la parole du greffier, jouant de la possibilité d'une lecture simultanée des textes, les sonorités semblables de la lecture orale devant permettre qu'ils paraissent devenir consonnants, συμϕωνοῦντα ἀλλήλοις Il semble que l'orateur soit passé sans solution de continuité de l'image procurée par la publication de l'écriture à la prononciation même des mots dont les sonorités se seraient superposées non pas en une complexe symphonie mais, évidemment, en une véritable homophonie145. Le fait de présenter conjointement plusieurs documents semble permettre qu'ils soient parfaitement clairs au regard du juge, sans, pourtant, qu'aucun ait besoin d'être analysé pour lui-même car seule, dans cette mise en parallèle, doit avoir une valeur opératoire leur corrélation.

    53Seule l'écriture permettait de rendre évidentes d'éventuelles contradictions entre les textes que la cité avait pu produire, l'oral des débats et des scrutins, qui avaient avalisé chacun d'eux dans le cours irréversible du temps en faisant appel à la mémoire sélective et partiale des orateurs, ne pouvait rivaliser avec sa capacité à offrir des images conjointes. Il semble que l'idée de traiter, ainsi, la procédure en illégalité comme le simple jeu d'une confrontation des textes connus ou du moins connaissables pouvait paraître pertinente à tous les orateurs. Cette pratique était d'ailleurs rendue inévitable par le jeu même de la procédure puisque l'accusateur devait annexer à sa plainte, παραγράϕεσθαι, les textes législatifs dont il prétendait qu'ils avaient été violés146. Démosthène acceptait, sans états d'âme, la métaphore de la règle d'architecte proposée par Eschine147, mais il se devait d'en montrer les limites.

    54Il savait d'abord qu'il était possible, pour se défendre, étant donné le caractère agonique de tout procès, d'attaquer, non seulement les propositions explicites de son adversaire mais aussi de souligner ses omissions. Il pouvait, en effet, être utile de montrer que, dans son propre discours ou dans des prises de position antérieures, celui-ci avait reconnu la validité des documents qu'il souhaitait invoquer lui-même pour assurer la validité du texte discuté et innocenter son promoteur. La rhétorique judiciaire avait souvent, en effet, pour fonction de persuader les jurés de la mauvaise foi de l’adversaire en mettant en évidence le fait qu’il refusait de reconnaître qu'il était en fait en accord profond avec celui que, pourtant, il attaquait. Dans le cas envisagé, le silence d'Eschine, ne cherchant pas à contester l'existence d'un décret qui aurait dû, s’il avait été logique avec lui-même, lui disconvenir, fut présenté par Démosthène comme étant de sa part l'affirmation de ce qu'il approuvait telle décision prise antérieurement et donc ne pouvait attaquer son adversaire en se tenant sur le terrain qu'il avait retenu148. Un refus de contestation valant acceptation prenait d'autant plus de valeur dans le cadre du procès que celle-ci pouvait être considérée comme concomitante du moment même où se déroulait le débat et permettait et d'ajouter, ainsi, le texte négligé dans le groupe des documents présentés, les uns à côté des autres, par l'adversaire149. L'orateur souhaitait convaincre le jury, par un raisonnement analogique de ce que tout décret même juridiquement contestable voté par le peuple pouvait acquérir, par défaut, une légitimité indiscutable quand il n'avait pas été attaqué par quiconque durant la période où une action publique contre son promoteur avait été possible. L'absence de contestation pouvait être présenté comme valant légitimation d'un texte, il pouvait être prétendu que ce qui pouvait passer pour valable au niveau de la cité pouvait prendre sens, aussi, dans le cadre purement dialogique du procès150. Démosthène se plut, donc, à citer tel texte qu'Eschine n'avait pas songé à récuser et qui donc pouvait à son avis servir de précédent incontestable dans le cadre du procès. Il démontra qu'il était un parallèle absolu au décret qu'avait fait voter Ctésiphon parce qu'il était fait des mêmes syllabes et des mêmes mots, τὰς αὐτὰς συλλαβάς ϰαὶ ταὐτὰ ῥήματα que lui151, il en connaissait un autre d'ailleurs aussi qui avait été construit des syllabes mêmes dont s'était servi Ctésiphon, γράψαντος ’Αριστονίϰου τὰς αὐτὰς συλλαϐάς ἅσπερ Κτεσιϕῶν νῦν γέγραϕεν152. Les mêmes lettres, associées en unités de lecture et de paroles, produisaient des sons semblables dans une musique que l'écriture procurait en images superposables, la revendication d'Eschine à la présentation de parallèles incontestables était, ainsi, satisfaite.

    55L'accord manifeste des deux adversaires dans leur façon de raisonner sur la méthode de vérification des textes suspects aurait pu les conduire conjointement, malgré leur opposition sur le fond et leurs choix de références, à donner une image de leur cité similaire à l'une de celles qu'avait dessinées Hérodote pour faire concevoir ce qu'était la permanence des structures sociales et étatiques de l'Égypte. Il avait ainsi montré comment dans l'une des pièces d'un sanctuaire étaient alignées des statues toutes absolument semblables représentant les prêtres qui, de père en fils, comme l'épiclèse de chacune le signifiait avaient été les desservants du temple qu'il disait avoir visité. Elles étaient le témoignage de ce que le temps pouvait s'écouler depuis l'âge des hommes primitifs jusqu'à l'époque contemporaine sans que rien n'eût jamais changé, ni les modalités de la représentation des formes de la société ni celle des hommes chargés d'un certain pouvoir qui paraissaient toujours semblables les uns aux autres dans chacune des générations successives qui les avait vu naître puis mourir se succédant les uns les autres en se remplaçant trait pour trait153. On peut imaginer que cette vision aurait été la même dans la ville idéale construite par ce type d'argumentation judiciaire si des stèles, reprises par des stèles similaires, publiant leurs décrets successifs mais toujours homophones, s'étaient alignées côte à côte dans les sanctuaires ou l'agora, d'une façon pareillement uniforme.

    56Seule l'écriture permettait de reconnaître les éventuelles contradictions entre les textes que la cité avait pu produire. L'oral des débats et des scrutins, qui avaient avalisé chacun d’eux dans le cours irréversible du temps, en faisant appel à la mémoire sujette à caution des orateurs, ne pouvait rivaliser avec sa capacité à offrir des images conjointes. L’assemblée pouvait avoir oublié l’existence de textes antérieurs et avoir enfreint ainsi les règles contraignantes de non-contradiction entre ses décisions successives, avoir apprécié l'harmonie spontanée naissant en son sein lors de la proclamation d'un vote au point de ne s'être pas assez préoccupée de la nécessité de maintenir la symphonie de tous les temps successifs qui avaient laissé leur marque dans le courant du discours politique. Le tribunal avait pour devoir, s'il en était requis, de supprimer les dissonnances apparaissant dans le corpus législatif. Il ne devait rien admettre de nouveau qui fût différent de ce que le passé avait déjà exprimé quand il apparaissait que l'écriture avait permis que fussent conservés, dans l'espace où se développait la parole publique, les mots d'un texte plus ancien. C'est la tonalité de celui-ci qui devait par principe s’imposer à toute parole nouvelle. L'accusateur se donnait pour fonction de rappeler qu’elle devait être l'actualité d'une loi que le criminel supposé était censé avoir essayé de détruire. Son discours voulait se donner les moyens de faire redire les mots d'une écriture qui aurait pu, sans son intervention, tomber dans l'obsolescence et faire en sorte qu'elle retrouve son efficace. Le souvenir qu’il voulait faire renaître devait servir à construire une législation nouvelle et pourtant toujours semblable à ce qu'elle avait été, comme si le politique pouvait jouer de la seule accumulation sans jamais devoir rien modifier des acquis du passé.

    Le jeu de la signification

    57La même ligne tracée dans la pierre en tant que lettre n'avait pourtant pas toujours en contexte la même fonction. Il en est de même en sculpture où le modelé d'une épaule n’est rien sans le corps qui le fait vivre. La recherche des similitudes pouvait ainsi laisser place à des surprises. Démosthène prit ainsi plaisir à citer parallèlement deux textes de structure inverse pour témoigner de l'impertinence de la méthode qui aurait utilisé exclusivement la similitude des formes, là où il fallait aussi aller à la recherche des significations. Il put, ainsi, mettre en regard un décret qui établissait l'obligation de tenir pour valide tout cadeau que le peuple aurait accordé, ϰυρίας εἴναι τὰς δωρειὰς ὅσας ὁ δῆμος ἔδωϰεν, et tel autre interdisant d'invalider le don d'un cadeau qu'aurait accordé le peuple, μηδένα εἶναι ἀτελῆ τούτων οἷς ὁ δῆμος ἔδωϰεν154. La similitude d'ensemble en était absolue bien que la formulation en fût totalement inverse à l'exception de la finale. Il démontrait ainsi que les images sonores procurées par les textes importaient moins que la nécessité de leur découvrir un sens. La meilleure manière de plaider n'était pas ainsi de collectionner les parallèles et l'enjeu d'un procès en illégalité ne pouvait se fonder seulement sur des analyses purement formelles.

    58Il fallait dépasser ce type de débat et faire déboucher tout discours sur une réflexion concernant l'interprétation des décrets contestables, ce qui imposait de conduire l'argumentation sur un autre terrain155. Il était nécessaire d'argumenter au fond et de débattre de la signification même des textes contestés pour expliquer s'ils avaient été proposés, ou non, dans une intention criminelle et comment leur illégitimité avait été nuisible aux accomplissements dont la cité aurait pu espérer tirer profit. Ce n'était pas seulement que l'on cherchait, en recourant faute de mieux à des arguments non juridiques en eux mêmes, à impressionner ou émouvoir un jury d'amateurs156. Même s'il ne fallait pas paraître vouloir mettre en cause les décisions antérieures d’une assemblée souveraine et, par nature, irresponsable, on estimait, pourtant, devoir donner à certains procès la dimension proprement politique qu'ils méritaient. C'est bien clairement par là que l'on s'aperçoit que les jurés ne pouvaient manquer de s'apercevoir que l'écriture n'était pas le moyen de construire l'immobile mais qu’elle permettait au contraire tous les jeux d'interprétation possibles.

    59Là encore, Eschine n'a pas une conception des choses différentes de celle de Démosthène. Rédigeant et prononçant le Contre Ctésiphon, l'idée qu'il cherchait à faire partager au jury était que son adversaire n'avait jamais parlé et agi que pour faire du tort à Athènes. La réponse de Démosthène se situait, pour l'essentiel, sur ce terrain et devint donc une défense de son action passée. Appeler à l'acquittement de Ctésiphon devenait un manifeste politique puisqu'il s'agissait de demander à la cité d'affirmer hautement, par l'organe de son tribunal, son désir réitéré de ne pas se rapprocher de la Macédoine et de son roi. Néanmoins, le débat devait se fonder sur la lecture raisonnée de document significatifs, non point seulement pour ce qu'ils pouvaient apporter comme parallèles, ou comme justifications nécessaires au traitement précis de la cause qui servait de prétexte au procès, mais pour en expliquer les arrière-plans. Pour réussir à fonder son argumentation, chacun des orateurs était conduit, en effet, à montrer comment il était possible de donner de chacun des textes invoqués des lectures divergentes et d'expliquer quelle méthode il entendait utiliser pour en faire la démonstration. Aucun des jurés ne pourrait ignorer, à l'issue du procès, que, ce qui passait aux yeux de l'un pour raisonnablement fondé par un document, avait été considéré, par le second des plaideurs lisant le même texte, comme illégitime. Une telle façon de concevoir les choses était assez répandue pour attester de la capacité des orateurs classiques et de tous les Athéniens à avoir compris que l'écriture n'imposait rien à personne et que seul le lecteur donnait sens à un document prétendument hypomnématique, que par ailleurs cette liberté du lire permettait d'utiliser tout texte dans le jeu de l'oralité politique puisqu'il n'en était pas un qui ne dût être considéré comme offrant de nombreuses possibilités de discours exégétiques différents.

    60La chose était considérée comme évidente par Eschine qui prétendait devoir introduire, dans le débat, une épreuve de véridiction, au prétexte que les lois auraient interdit de faire figurer quelque mensonge que ce fût dans les décrets publics, ἅπαντες ἀπαγορεύουσιν οἱ νόμοι μηδένα ψευδῆ ἐγγράϕειν ἐν τοῖς δημοσίοις ψηϕίαμασι157. Il est inutile ici de se demander si le droit positif formulait ce genre d'interdiction, et de quelle façon il aurait fallu comprendre la signification du terme de ψεῦδος158. Le fait que l'orateur l'invoquait témoigne de ce qu'il prétendait pouvoir le qualifier et lui donner un sens juridiquement incontestable, de telle sorte qu'il fût assez efficace pour conduire à une condamnation. L'orateur feignait d'utiliser les textes qu'il avait fait joindre à son dossier comme des instruments démontrant que lui-même disait vrai, ou ὅτι δ’ ἀληθῆ λέγει, quand il prétendait que son adversaire avait menti. Il savait jouer du caractère malléable de tout texte écrit pour essayer de faire avaliser son opinion par le jury. S'il avait, donc, souligné les vertus d'immobilité des dispositifs où l'écriture procurait une incontestable ἀϰινησία, il savait, au contraire, pour bâtir ses attaques, construire à neuf des textes prétendus sincères, mais plutôt explicatifs, avec tout ce qui composait le corps signifiant des documents dont il voulait contester la pertinence et la sincérité. Il procurait ainsi des considérants et des décisions mêmes, non pas des lectures asservies mais des paraphrases ou des analyses, qui venaient à l'appui de sa thèse. La lettre même, d'ailleurs, devait à son gré savoir, alors, s'effacer pour que pût être perçue ce qu'il prétendait avoir été et devoir être la véritable signification d'un texte. En témoignent les instructions qu'il feignait de donner au greffier avant qu’il ne procédât à la lecture, l'adresse étant bien évidemment de pure rhétorique puisqu'elles étaient destinées aux juges eux-mêmes. Par référence explicite à la pratique épigraphique productrice des ratures qu'elle prétendait pourtant parfois interdire, il prétendait demander que fussent supprimés dans l'écoute de la lecture d'un décret désignant des ambassadeurs pour Érétrie certains des éléments qui ne convenaient pas à sa démonstration. Il aurait fallu en enlever, non seulement, ce qu'il considérait comme des effets rhétoriques, jactance ou vantardise, mais aussi les éléments factuels comme par exemple la mention qui y était faite de trières, ἀϕελὼν τὸν ϰόμπον ϰαὶ τὰς τριήρεις ϰαὶ τὴν ἀλαζονείαν, ἀνάγνωθι159. Pour dévaluer, par un autre procédé encore, tel décret qu'il souhaitait faire lire, il pouvait, en effet, tenter de ravaler au rang de simple verbiage les éléments documentaires contenus dans un texte officiel, quand ils ne lui convenaient pas comme s'ils n'avaient jamais été qu’une parole vide qui n'aurait pas été reprise par la cité en écriture. Il aurait ainsi fallu trier et distinguer dans le texte ce que l'on aurait connu par la seule écoute d'une parole immédiate, non seulement l'éphémère inexistant de trières, mais aussi les expéditions de fantassins, la pleine lune et les assemblées, τὰς τριήρεις ϰαὶ τήν πεζὴν στρατριὰν ϰαὶ τὴν πανσέληνον ϰαὶ τοὺς συνέδρους λόγῳ ἠϰούστε, feignant d’oublier qu'ils avaient été construits, par la cité, dans l'écriture. La seule réalité objectivable, ἔργον, aurait été en fait la perte effective des revenus procurés par les alliés qu'aurait subie la cité, τὰς δὲ συντάξεις τῶν συμμάχων, τὰ δέϰα τάλαντα ἔργῳ ἀπωλέσατε, dont il ne dit pourtant pas comment ils avaient été inscrits dans les comptes publics160.

    61Démosthène, tout naturellement, prétendit, à l'inverse, qu'il fallait lire les textes en entier, ἀνάγνωθι τὸ ψήϕιομ’ ὅλον τὸ γραϕέν161. Reprenant à son compte l'idée selon laquelle dans un procès en illégalité où les juges doivent décider ϰατὰ τοὺς νόμους, il insistait sur le fait qu'il fallait fournir systématiquement à leur information l’ensemble des textes disponibles dans leur intégralité, ὅλους δίϰαιον ἦν ἀναγιγνώσϰεσθαι. Il dénonçait donc la pratique d'Eschine qui voulait en effacer certaines parties, άϕαιρῶν μέρη, comme scandaleuses et condamnables162, l'écriture retrouvant ses droits à exprimer la permanence par son exhaustivité même. Démosthène reprochait donc ainsi à son adversaire sa propension à jouer avec les textes et la replaçait dans un contexte idéologique intéressant puisqu'elle enrichissait la métaphore de la règle capable de mesurer objectivement l'illégalité. H accusait en effet Eschine de décrire la démocratie à l'aune de laquelle il fallait juger des actes des orateurs non pas en fonction du réel ni des évidences de la situation politique mais en fonction d'un schéma préconstruit qui procurait une image artificielle et purement graphique d'un idéal auquel il eût fallu que correspondît la pratique des responsables, ἀνδρίας ϰατὰ συγγραϕήν. Ce refus de considérer le réel de façon directe prétendait, ainsi, faire condamner les hommes politiques qu'il dénonçait non pas en fonction de leur conduite dans leur rapport au droit et au juste objectif mais sur la seule foi d'une rhétorique tirant des interprétations fallacieuses de textes torturés. Eschine qui avait prétendu que le procès devait se satisfaire de l'usage d'une règle unique et de sa forme immuable se voyait ainsi accusé de choisir pour référence canonique un corpus de textes qu'il aurait modifiés à son gré et biaisés, l'écriture qu'il prétendait devoir être véridique se révélait par l'exemple qu'il donnait productrices de faux-semblants.

    Les jeux de la procédure au tribunal

    62L'usage de l’écriture restait encadré, dans le système judiciaire athénien, par des règles de procédure qui récusaient l'exhaustivité et imposaient que l'on construisît des corpus réduits des textes qui seraient seuls invoqués dans le débat public. La capacité à faire revivre les textes dans le cadre du tribunal était, ainsi, matériellement limité car aussi bien dans les procès privés que dans les affaires publiques163. Les plaideurs ne pouvaient faire usage, dans les discours qu'ils prononçaient devant le tribunal, que des documents et des témoignages qu'ils avaient présentés durant la procédure arbitrale ou durant l'ἀνάϰρισις dont la fonction était de définir la situation de droit avant l'audition par le jury164. Ces pièces étaient contenues dans un jarre fermée, un échinos, dans lequel se trouvait ainsi contenus les divers éléments textuels nécessaires à la procédure en cours165. Celle-ci pouvait être ouverte à la demande de l'une ou l'autre des parties pour vérification de ce que les moyens de droit invoqués l'avaient bien été à tous les stades de la procédure. Les témoignages étaient contrôlés d'une façon analogue. Ainsi, chacune des parties choisissait de proposer la lecture des seuls textes qu'elle revendiquait comme favorables à sa thèse. Le travail des magistrats instructeurs n'était pas, ainsi, de faire émerger la totalité des documents possibles, références objectives nécessaires à la manifestation de la vérité, mais de garantir que la parole devant le tribunal serait limitée au jeu des vérités partielles proposées, non seulement dans les procès privés mais aussi dans les procès publics. Le tribunal devait ainsi décider en fonction des seules propositions des plaideurs sans avoir la possibilité d'enrichir son travail d'écoute par une réflexion qui lui fût propre et par la publication d'attendus éventuels justifiant son jugement. Ayant construit une mémoire à la fois sélective et menaçante des discours possibles dans le cadre judiciaire, l'écriture était le témoin muet d'un corpus constitué comme parfaitement clos et circonvenant le territoire du discours au lieu de l'ouvrir à la compréhension d'ensemble.

    63Dans la cité des Magnètes, où les procès concernant certaines affaires importantes doivent durer trois jours166, l'audience publique regroupe les étapes de la procédure qui étaient dissociées à Athènes car il semble que l'on y fait coexister plaidoiries et interrogatoires sur les faits eux-mêmes pour permettre à une vérité d'émerger qui, bien évidemment, doit se situer ailleurs que dans les déclarations liminaires des parties. La parole s'y développe de la même façon sous le contrôle d'une écriture cachée. Les textes des témoignages invoqués doivent être conservés scellés et sont repris lorsque l'une des parties envisage de contester la validité de ceux qui ont été présentés en intentant une action pour faux témoignage, τὰς ἐπισϰήψεις ϕυλάττειν ϰατασησμένας ϰαὶ παρέχειν εἰς τὴν τῶν ψευδομαρτυριῶν167. Il est par ailleurs prévu que l'on doive dresser à chacune des séances des procès-verbaux des séances et que ceux-ci doivent être sinon exhaustifs du moins assez précis pour conserver tout ce qui aurait été dit de topique au regard de la cause traitée, τῶν ῥηθέντων ὅσα ἂν εἶναι ϰαίρια δοϰῇ168. Ces archives doivent évidemment servir de moyen de preuve si un citoyen attaque le juge qui aurait rendu une sentence inadaptée à l'état du dossier et que la famille souhaite donc voir réouvert par une nouvelle instance169. Ces façons de faire et les discussions portant sur leur légitimité plus ou moins fondée témoignent de ce qu'en matière de procédure judiciaire, l'écriture, que ce fût chez les Magnètes ou à Athènes, ne s'utilisait pas comme le moyen de diffuser des textes et de les faire connaître du jury, ou plus largement des citoyens, de telle sorte que l’on pût les utiliser hors du champ clos du procès en cours mais comme un moyen de cantonner la parole des plaideurs et du tribunal. Ce qui est bien sûr le plus significatif est la façon dont on peut user du secret dans le maniement de ces archives aveugles. Le dévoilement, qu’il fût ou non fréquent, était un instant magique où il pouvait se révéler que l’un des orateurs avait contrevenu à une norme qu’il avait établi lors de l’instruction mais que ne connaissaient pas les auditeurs de sa plaidoirie. C'était la preuve que l'écriture, quelque cachée qu'elle fût, pouvait porter en elle l'évidence d’une faute que l’oralité, qui n’avait jamais à passer le cap de l’instant de son prononcé, pouvait se permettre de négliger170.

    64À ce niveau la pratique judiciaire rejoignait le mode de fonctionnement du politique. L'orateur désireux de proposer un décret ne pouvait le faire que sous la menace de voir surgir un texte qu'il aurait ignoré et qui serait la cause de sa perte si un adversaire réussissait à lui faire voir le jour. L'écriture était, par nature et par l'usage que l'on en faisait, englobante puisqu'il n'existait pas de moment de l'activité judiciaire ou politique qui ne présupposait que l'on ne dût parler sous le contrôle absolu de la mémoire qu'elle actualisait tout en limitant son extension. L'écriture était, ainsi, potentiellement, cause de souffrances et de mort, si l'on négligeait son éventuelle émergence, ce qui ne veut pas dire qu’elle eût nécessairement un sens incontestable.

    65Il faut pourtant garder à l'esprit l'idée, qui peut passer pour reçue mais qui est toujours à répéter, que chacun savait lire en restant libre de ce qu'il comprenait et qu'il ne fallait donc pas compter sur l’écriture pour assurer l'unicité des possibles interprétations de la loi. Tout procès était ainsi un jeu où deux lectures des textes pouvaient s'affronter. Le tribunal était chargé de signifier laquelle il préférait. Dans la cité des Magnètes, les juges construisent une lecture unique de faits qu'ils analysent sans devoir tenir compte d’autre chose que d’une vérité prétendue extérieure, néanmoins leur pratique se fonde de la même manière sur un jeu interprétatif dont ils sont les seuls maîtres. La loi pouvait ainsi se révéler d'autant plus malléable qu’elle serait restée immuable dans sa forme, d’autant plus mortelle qu'elle aurait essayé de se protéger contre toute destruction par l'inscription d’un texte qui n'avait de sens que dans l'exégèse que l'on en faisait171. Aristote savait parfaitement que les lois pour rester droites ont besoin d'une autre loi qui les soutienne, δέονται οἱ νόμοι νόμου τοῦ διορθώσαντος172 et il n'en existait pas qui n’eût besoin d’être protégée, secourue. L'écriture ne garantissait la fixité du sens que parce qu’il était possible de la soutenir par d'autres modes d'expression plus immédiatement efficaces.

    La capacité d'appréciation des juges

    66Tout praticien athénien des instances judiciaires savait que les héliastes avaient juré de rendre leurs jugements dans le strict respect des lois quand il en existait mais, qu'ils gardaient leur liberté d'appréciation dans tous les cas dont les lois n’avaient pas traité173. Le jury devait, néanmoins, s'en remettre à la bonne foi des plaideurs chargés de l'instruire de l'affaire tout au long de leurs plaidoiries contradictoires. Cela pouvait inquiéter Antiphon qui le mettait en garde contre un trop de confiance, en lui signalant que ce n'est pas d'après les discours des plaignants qu'ils devaient discuter de la valeur des lois, mais en fonction du texte même des lois qu'il devait se déterminer, οὐ δεῖ ὑμάς ἐϰ τῶν τοῦ ϰατηγόρου λόγων τοὺς νόμους ϰαταμανθάνειν εἰ ϰαλῶς ὑµῖν ϰεῖνται ἤ µἤ, ἀλλ’ ἐϰ τῶν νόμων τοὺς τῶν τοῦ ϰατηγόρου λóγους, εἰ ὀρθῶς ϰαὶ νομίμως ὑμᾶς διδάσϰουσι τò πρᾶγμα ἤ οὐ174. Ce n'est, ainsi, que dans le cas de lacunes de la loi qu'il était censé pouvoir s'en remettre à son intime conviction.

    67Cette capacité des juges à pouvoir juger ϰατὰ γνώμην n'était pas une spécificité de la cité athénienne, il s'agissait d'un principe reconnu pour sa valeur dans l'ensemble du monde grec175 d’autant qu'il appartenait déjà à la pratique de Gortyne où le juge devait, quand il existait une loi écrite qui l'imposait, prononcer la sentence prévue, διϰάδδεν ἆι ἔγρατται, mais pouvait décider après avoir prêté serment comme il l'entendait en fonction de l'état du dossier si tel n'était pas le cas, τõν δ’ ἀλλõν ὀμνύντα ϰρίνεν176. Ce genre de débat pose sans doute le problème de la suffisance de la loi puisqu'il est bien évident qu'elle semble s'être résignée à ne pas pouvoir tout régir des affaires humaines177 mais surtout permet de faire entrer l’équité dans le processus judiciaire. Aristote, pour qui le mot de γνώμη sert à désigner l'appréciation juste de l'équitable, ἡ ϰαλοuμένη γνώμη, ἡ τοῦ ἐπιειϰοῦς ἐστί ϰρίσις ὀρθή178, comprend très clairement quel genre de problème cela peut poser en expliquant que, même s'il peut être considéré comme le juste, l'équitable se situe nécessairement en marge des lois écrites, τò παρὰ τòν γεγραμμένον νόμον δίϰαιον179. Il sait aussi que l'équité est par nature indulgence, τòν γὰρ ἐπιειϰῆ μάλιστά ϕαμεν εἶναι συγγνωμονιϰόν180, mais qu'il faut en considérer l'usage comme une amélioration du droit positif, ἐπανόρθωμα νομίμου διϰαίου181. Les tribunaux des Magnètes ont toute latitude pour faire prévaloir s'ils le souhaitent ce type d'équité indulgente. Néanmoins, Platon tient à leur faire savoir que toute décision qui se fonderait sur un tel principe devrait être considérée comme dérogeant à la parfaite exactitude et la droite justice, τò γὰρ ἐπιειϰές ϰαὶ σύγγνωμον τοῦ τελέου ϰαὶ ἀϰριϐοῦς παρά δίϰην τὴν ὀρθήν ἐστιν παρατεθραυμένον ὅταν γίγνηται182. La liberté qu'on leur accorde témoigne de ce que même dans la cité la mieux contrôlée la loi n'est rien au regard de la bouche qui prononce la sentence. Tout droit finit, ainsi, par mettre en place les moyens de se construire en s'adaptant au contexte politique qu'il prétend régir.

    68C'est en constatant ainsi qu'il était inévitable que la volonté souveraine du juge pût s’exprimer que l'on s'apercevait que seul un discours idéologique fallacieux prétendait à la possibilité de bâtir la permanence du droit sur le seul fait d'avoir écrit les lois. Le plaideur savait parfaitement que l'idée que la loi serait devenue immuable parce que l'écriture en aurait conservé les leçons était plus une revendication programmatique que la constatation de ce dont témoignaient les pratiques judiciaires. Chacun avait parfaitement compris que l'écriture ne procurait pas l’immutabilité des textes publiés mais construisait au contraire l'infinie pluralité des sens et des résultats que toute lecture est à même de faire naître. Ce n'est donc pas dans l'écriture que la cité pouvait trouver l'outil qui lui aurait permis de rester aussi stable que l’on pouvait penser qu'elle devait être.

    69Il est possible de s'apercevoir qu'il en était ainsi, même dans l'emblématique cité de Locres, où les lois anciennes étaient censées être si respectées qu'il ne pouvait en être proposées de nouvelles que par un orateur offrant lui-même d'avance son cou au garrot pour être mis à mort si sa proposition n'était pas reçue. Une anecdote sans doute traditionnelle racontée par Démosthène et reprise selon la même structure, mais sous une autre forme, par Polybe183 montre bien que l'assemblée des Locriens ne se sentait pas liée par ce que l'on aurait pu prétendre être la lettre même des textes. Nul ne songeait à exécuter, comme la loi en faisait pourtant obligation, celui qui n'aurait pas réussi à faire voter par l'assemblée une proposition tendant à modifier une loi ancestrale. Le jeune homme, quelque peu provocateur, dont parle Polybe, ne fut pas approuvé dans sa demande de réforme mais il ne fut pourtant pas mis à mort. Les intervenants dans le débat législatif avaient su, en effet, comme partout, se déterminer en fonction non point de la lettre prétendue des documents publiés mais bien plutôt des intentions du législateur. Si, dans cette cité à la tradition prétendue particulièrement rigoureuse, l'écrit pouvait devenir ainsi prétexte à une exégèse dont les auteurs savaient bien qu'elle déboucherait nécessairement sur un au-delà interprétatif du texte, découvrant une signification jusqu'alors cachée mais devant être désormais acceptée comme pertinente, il est bien clair qu'il en était de même partout. La constatation que le droit de chacun à l'analyse devait être admis sinon considéré comme nécessaire dans la plupart des cas où l’on ne pourrait plus prétendre être à même de se contenter de citations brutes et de comparaisons terme à terme des textes juridiques, témoigne de ce que le fait d’avoir écrit la loi pouvait être considéré comme la source d'une réflexion qui pouvait en modifier la signification même. Pour être équitable, et donc adapter au mieux l'appréciation d'un acte aux réalités sociales et aux situations personnelles, il fallait ainsi, non pas tenir compte de la lettre de la loi ou de ce qu'avait pu faire personnellement en son temps le législateur, mais essayer de comprendre ce qu'avait été sa pensée et son intention µὴ πρòς τῷ λόγον ἀλλὰ πρòς τὴν διάνοιαν τοῦ νοµοτέτου σϰοπεῖν. ϰαὶ µὴ τὴν πράξιν ἀλλὰ πρòς τὴν προαίρεσιν184.

    70Cela aurait pu permettre le développement, dans les cités grecques, d'une véritable jurisprudence constitutive de droit. L’orateur Lycurgue pouvait, ainsi, dire que les juges devaient laisser aux générations futures des exemples à suivre, παραδείγματα τοῖς ἐπιγιγνομένοις185. Pourtant, il ne pouvait pas prétendre signifier que leur décision devrait s'imposer à leurs successeurs et la formule n'était guère qu'un lieu-commun comme il semble que ce soit le cas pour Aristote qui signale, sans illusion, dans la Rhétorique qu’il faut présenter, devant un tribunal, comme des précédents exemplaires, les jugements déjà prononcés186. Lysias pouvait qualifier les jurés de législateurs et leur demander de se conduire comme tels, δεῖ ὑμᾶς γενέσθαι τοῦ νῦν ἀδιϰήματος διϰαστάς ἀλλὰ ϰαὶ νομοθέτας, en prétendant que l'expression de leur conviction devrait être désormais la règle qui s'imposerait à la cité, εὖ εἰδότας ὅτι ὅπως ἄν ὑµείς περὶ αὐτῶν γνῶτε οὕτω ϰαὶ τòν παλλον χρόνον ἡ πόλις αὐτοῖς χρήσεται187, mais il pouvait tout aussi bien leur dénier tout droit à se prévaloir d'une quelconque légitimité à la libre interprétation en leur rappelant que ce n'était pas eux qui faisaient les lois et qu'ils devaient se contenter de les appliquer, µεμνῆσθαι χρὴ ὅτι οὐ νομοθετήσοντες περὶ αὐτῶν ἥϰετε ἀλλὰ ϰατὰ τοὺς ϰειμένους νόμους ψηϕιούμενοι188.

    71D'ailleurs le système de pensée réducteur, qui faisait du procès une sorte d’affrontement opposant deux parties entre lesquelles le jury devait trancher, pouvait empêcher que se développât une réflexion sur ce qu'étaient les fondements mêmes de la décision juridique. Le caractère agônal du procès ainsi que le secret du scrutin qui prononçait la sentence empêchaient, dans une cité comme Athènes, que quelque jugement que ce fût pût réellement faire jurisprudence et les sessions des tribunaux ne donnaient pas lieu bien évidemment à la rédaction de procès verbaux permettant une relecture des jugements en fonction des arguments échangés ni d'attendus qui les auraient motivés189. Aucun procès ne permettait la naissance d'une véritable réflexion sur le droit et un enrichissement de sa pratique. Le tribunal était le lieu où la loi pouvait devoir céder le pas devant l'impression du moment, ou toute émotion réductrice. Même à l'occasion d'affaires qui pourraient passer pour purement techniques, nous ne savons pas ce qui faisait sens dans la pratique judiciaire. Les justiciables eux-mêmes n'avaient peut-être pas une idée claire de ce que pouvait être la logique du droit par lequel ils vivaient et que les érudits modernes ont analysés trop souvent en utilisant des concepts étrangers à leur culture190.

    Comment effacer et pourquoi réécrire

    72C'est en fait depuis les origines même de la législation écrite que les Grecs savaient que les lois pouvaient n’être pas immuables. Le discours sur leur nécessaire stabilité n'était jamais qu'un thème développé par les orateurs qu'ils fussent ou non considérés comme réactionnaires. Il n'avait jamais été question qu'il fût la règle de fonctionnement du politique. On sait d'ailleurs que l’une des premières mesures prises par les oligarques arrivés au pouvoir à Athènes fut justement la suppression du droit à engager des procédures pour illégalité191.

    La révision des lois

    73Dans la pratique des cités, aux temps les plus reculés, les lois anciennes étaient considérées comme particulièrement respectables et l'antiquité pourtant relative de leur transcription était censée leur avoir procuré une autorité particulière, les jugements devant être prononcés selon leurs stipulations, τὰ δίϰαια ϰατὰ τò γράϕος τἀρχαίον192. Il était interdit en tout cas de juger ainsi selon d'autres règles que celles qui avaient été publiées, αἰ δέ τις πάρ τò γράϕος διϰάδοι, ἀτελές ϰ’ εἴε ἁ διϰά193. Les écrits auraient été si vénérables et intouchables que celui qui aurait fait une proposition ou aurait présidé une séance, hó τε λέγον ϰαὶ hó ἀImageρετεύον, où aurait été proposée au vote une loi qui aurait eu pour effet de rendre invalide un texte inscrit sur une stèle, se serait rendu coupable d'une telle faute qu'il aurait dû être considéré comme ennemi public194, πολέμιος, αἴ τις ἀτελὲ τιθείε τὰ γράθματα τὰ ἐν τᾶι στάλαι γεγραθμένα195.

    74Néanmoins, s'il était bien clair qu'un individu se devait de respecter les textes quand il exerçait la fonction de juge sous peine de voir sa décision cassée, εἰ δέ τις πὰρ τò γράϕος διϰάδοι, ἀτελές ϰ’ εἴε ἁ δίϰα, il était parfaitement admis que l'assemblée pût, quand elle agissait en corps, se soustraire à cette règle, ἁ δέ ϰα Imageράτρα ἁ δαμοσία τελεία εἴε διϰαδόσα196. Les lois elles mêmes pouvaient, en effet, être modifiés par l'assemblée197, qui avait le droit d'en supprimer certaines clauses et d'envisager le geste même de la rature, elle pouvait y effacer, ἐξαιρεῖν198. ou bien d'y ajouter des éléments nouveaux, ἐμποιεῖν. Pour qu'un individu, dans certaines cités, ne fût pas considéré comme seul responsable d'une proposition de réforme au risque de paraître coupable de crime pour avoir initié un processus qui pourrait passer pour inopportun, il semble que l’on ait été amené parfois à consulter la divinité topique pour savoir ce qui pourrait lui paraître meilleur, ὅ τι δοϰέοι ϰαλιτέρος ἔχεν πότ τòν θεòν.

    75La procédure de révision devait partout être précautionneuse. Il semble que l'on ait tenu souvent à préciser qu’un nombre significatif de citoyens devaient participer au scrutin pour qu'il fût valide, car c'est sans doute de cette façon qu'il faut comprendre la mention du δῆμος πληθύων quand elle apparaît dans ce type de contexte199. On pouvait prévoir, ce fut parfois le cas pour les accords internationaux significatifs, de multiplier les votes de confirmation avant que les mesures envisagées ne fussent adoptées200. On savait néanmoins qu'une des raisons de procéder à des modifications institutionnelles pouvait être tout simplement l'emprise de la nécessité201, les cas de force majeure avaient été pris en compte de façon tout à fait explicite dans le Serment de Cyrène prévoyant le retour possible des colons à qui l'on avait imposé de partir202. Dans le cas de la colonie de Naupacte de même il était interdit que l'on voulût spontanément revenusur telle ou telle clause de l'accord mais on envisageait de pouvoir le faire si l'on y était forcé hυπ’ ἀνάγϰας203. Le Bronze Pappadakis prévoyait que l'on pût être conduit par la guerre à revenir sur le mode originel et intangible du partage des terres dans la cité, et donc de proposer une modification des règles régissant le droit de propriété204. La promulgation de cette clause excusatoire était ainsi une prise de conscience de la relativité du droit. La soumission des stipulations légales aux situations de fait fut de règle dans la cité réelle, et les cités rêvées n'étaient pas à l’abri de cette évidence incontournable205.

    La réforme de 403 à Athènes

    76L’exemple le plus achevé de la capacité de la cité à formaliser à l’époque classique les pratiques des modifications institutionnelles est celui d'Athènes, c'est d’ailleurs le seul qui nous soit réellement connu. Lors des réformes de 403, la cité sut se donner les moyens nécessaires pour mettre en œuvre toute forme d’évolution législative potentielle. Le texte qui nous permet le mieux d'en comprendre le mécanisme est le Contre Timocrate qui présente l’avantage de mettre en évidence que la procédure était faite pour éviter qu'il pût exister la moindre contradiction entre les lois existantes. Il fallait, en effet, avant de proposer une loi, qui pût être contraire à un texte déjà en vigueur, faire en sorte que celui-ci fût d'abord aboli pour faire place à la loi nouvelle206. Cela imposait la tenue de plusieurs scrutins dans les diverses instances politiques207 et donnait le temps nécessaire au mûrissement de la décision. Ce qui comptait, en tout ce genre d'affaire, c'était surtout son rythme car il fallait respecter avec scrupule les règles de la temporalité propre aux institutions. Il n'était pas d’affaire publique, en effet, qui ne dût tenir compte des délais de latence nécessaires à l'établissement d'un dialogue étendu à l'ensemble du corps social, l’inertie même de sa masse imposant les délais de réponse208.

    77Ce qui ne doit pas apparaître surprenant, à nouveau, est le caractère typiquement agônal de la procédure qui induisait que toute initiative législative fût considérée comme une attaque portée à la législation existante209, cela impliquait que toute révision potentielle nécessitât l'intervention d'un jury, comme si l'assemblée, en tant que telle, dut être nécessairement hors du jeu de la diachronie qui devait imposer sa pérennité à la cité. Des magistrats, portant le titre de nomothète, choisis dans le corps des jurés aptes à participer aux votes dans le tribunal, étaient amenés ainsi à exercer le pouvoir législatif aux dépens de l'assemblée, même si celle-ci était le seul organe politique qui fût habilité à les convoquer210. Le principe fondant la procédure, que les Athéniens avaient mis en place en instituant le collège des nomothètes, restait conforme à l'idée selon laquelle il fallait confronter les textes existants et les propositions qui prétendaient les remplacer en les affichant côte à côte, de telle sorte que la cité pût se rendre compte des ressemblances et des différences qui devenaient ainsi manifestes. La conjonction des publications permettant de faire un choix éclairé, la cohérence homogène du système législatif devant être maintenue puisque seul un des textes inscrits subsisterait à l’issue de la procédure de révision de telle sorte que toute dissonnance dans l'ensemble législatif serait évitée. Néanmoins, on ne se fonderait plus sur la nécessité de maintenir à tout prix le passé, l'harmonie n'étant plus considérée comme un donné, mais, bien au contraire, comme une permanente construction. Loin qu'il fût attentatoire au droit institué de manifester une désir de détruire le passé, cette pratique témoignait de ce que la cité se considérait comme une institution qui par sa permanence était à même de mettre en présence les générations que le jeu de la vie et de la mort avait séparées. Elle était un système qui savait publier, dans le même présent de l'espace politique, divers instants de la parole publique que l'histoire avait pu stratifier en lois mais dont la mémoire individuelle aurait pu oublier l'existence. S'il était nécessaire de les faire s'affronter devant une commission, c'est que l’institution préférait s'assurer d'abord de sa propre capacité à préférer la permanence avant de se reconnaître le droit à une parole constitutionnelle novatrice.

    78L'essentiel de l'esprit des lois était que tout devait être fait pour qu'il ne pût y avoir en usage sur un sujet particulier dans le même moment de l'histoire politique qu'une loi et non point deux instructions divergentes sinon contradictoires, ἵν᾽ εἶς περὶ τῶν ὄντων ἑϰαστου νóµoς211. Une loi ancienne devait être abolie préalablement à ce que pût naître une loi qui la déniait212. L’harmonie du discours politique était préservée de cette façon car les juges ne pouvaient jamais se trouver ainsi dans le cas d'avoir à juger en devant choisir d'accepter ou de récuser l'une ou l'autre. Tomber dans cette nécessité les aurait rendus parjures à leur serment pour désobéissance à l'une ou l’autre d’entre elles213. Théoriquement il ne pouvait exister ainsi de loi nouvelle qui pût être contraire à une loi existante et le discours formulé de la cité d’Athènes pouvait passer pour avoir pu rester univoque à l’issue des prises de parole différées lors des assemblées tenues par les générations successives des citoyens214. Il n’est sans doute pas alors inutile de rappeler avec quel soin on se souciait d’objectiviser, pour qu’il fût connu de tous, le projet d’une loi nouvelle avant qu’elle ne pût être adoptée par la cité représentée par les nomothètes qu’elle pourrait désigner. Si la loi proposée devait avoir été présentée devant le monument aux Héros Éponymes sous le regards de tous les citoyens, parallèlement à l’ancienne qu’elle prétendait remplacer215, c’est que l’on avait bien compris que l’écriture ne servait pas seulement à la conservation des lois anciennes car elle servait aussi à la mise en place de tous les futurs possibles.

    79L’unique sauvegarde des lois anciennes, si tant est qu’il parût nécessaire de les conserver, était, ainsi, le regard de ceux qui, détenant la majorité dans les votes, ὑμεῖς oἱ πολλοί, souhaiteraient continuer de les lire216. L'œil du citoyen fondait le choix qu’il faisait, les récusant ou les validant. L’écriture, qui en avait conservé le texte, ne prenait sens que dans la lecture que l’on en voulait bien faire et dans la capacité de la parole publique immédiate à en assumer toutes les possibles interprétations217. L’écriture ne pouvait, en elle-même, stabiliser et pérenniser tous les documents qu’on lui avait confiés, elle ne pouvait le faire que pour ceux que l'on voulait bien lire. En fait, ce qui pouvait instituer, ainsi, la stabilité législative n’était pas l’existence du texte mais le fait que le citoyen choisît de s'en faire lecteur, les lettres ne trouvaient de sens que par l'effet de sa coopération et n'existaient que par lui218. Il n'était pas ainsi de texte législatif qui ne dût être, ainsi, une instance de co-énonciation219.

    La liberté de la parole politique

    80Cela permet d'expliquer la façon dont certains textes étaient rédigés. Il est parfaitement significatif par exemple que le décret proposée aux Athéniens, en 337, par Eucratès, semblait considérer qu'un gouvernement tyrannique ne pouvait être installé que par l’exercice de la force et qu'il devait être possible d'interdire préalablement que fût réunie au lendemain du coup d'État une instance qui aurait pu être amenée à se prononcer sur la possibilité de transformer la situation de fait en une réalité institutionnelle juridiquement fondée. Il fit décider par l'assemblée qu'aucun aréopagite n'aurait le droit, si la démocratie populaire était abolie à Athènes, de siéger en conseil ou de délibérer sur quoi que ce soit, εἰς ῎Aρειον Πάγον ἢ συνϰαθίζηι ἐν τῶι συνεδρίωι ἢ βολεύηι περί τινος. L'intérêt et l'originalité du texte impose qu'on l’analyse dans ses implications les plus spectaculaires220, d'autant que l'érection de deux stèles était prévues, cela signifiant que la publication du document était considérée comme particulièrement importante. L'une était placée comme un rappel de la décision prise devant l'assemblée et l'autre, puisqu'elle était un ordre aux aréopagites destinataires désignés du décret, se trouvait exposée devant le lieu où ils siégeaient.

    81Le décret indique bien qu'une tyrannie ne pouvait s'imposer que par la violence et chacun se voyait reconnaître d'abord le droit à tuer le tyran éventuel dans un mouvement de contre-violence justifiée. Néanmoins il était envisagé que la démocratie pût finir par être abolie et que le nouveau régime fût accepté par les vaincus de la guerre civile, comme cela s'était passé dans nombre de cités à l'époque221, une cité ne disparaissant pas quand elle modifie ses institutions même si, comme le sait Aristote, une cité change quand sa constitution se transforme222. Le peuple a le droit imprescriptible en effet d'agir comme bon lui semble et d'accepter une tyrannie si cela lui convient, néanmoins la cité présente peut essayer de se prémunir contre une telle éventualité, affirmer son droit à régir tout futur possible et prétendre assurer la perpétuation de sa forme première quelles que soient les circonstances. Le décret prenait garde d'envisager qu'une assemblée populaire pût être concernée par ses prescriptions. La façon de désigner l'Aréopage comme responsable potentiel d’une transformation irrémédiable était, bien évidemment, la reconnaissance de l’importance politique qu’il avait retrouvée à l’époque, comme cela a souvent été souligné223 mais surtout une façon de signifier implicitement que l’Ecclésia ne pouvait pas être privée, pour sa part, de sa souveraineté et qu’elle avait le droit d’abolir le gouvernement démocratique s'il lui convenait de le faire224. Pour exprimer son refus de la tyrannie, Eucratès utilisa l'unique biais procédural possible, légiférant pour la seule des institutions qui fût à la fois une assemblée et, donc, pût passer pour une source légitime de parole politique et une magistrature à laquelle le peuple pouvait donc donner des ordres. Même dans ce cadre, le fait qu'il fût interdit aux Aréopagites, non pas seulement de participer à une session et d'y prononcer, au cours de délibérations déclarées illégitimes, des paroles qui auraient pu se construire en un texte public ou du moins auraient pu prétendre à une certaine légitimité, en raison de l'histoire même des institutions en général et de l'Aréopage en particulier, n'est pas l'essentiel. Ce qui doit être considéré comme particulièrement significatif est l'interdiction qui leur est faite de se mettre en route vers l'endroit où ils devraient siéger, ἀνιέναι εἰς ῎Aρειον Παγον. Cela témoigne de la volonté du législateur de rester en deçà de toute injonction qui aurait eu pour résultat de brider le droit à l'expression d'une instance quelconque de la cité réunie. En revanche, il pouvait passer pour légitime de donner des ordres aux individus.

    82La cité prétendait parfois, en effet, pouvoir contrôler l’ensemble des menus gestes de chacun, Platon ne serait pas ainsi trop novateur en ce domaine225. Il n'était pas extraordinaire d’envisager d'interdire à un citoyen de sortir de chez lui pour se rendre en un lieu désigné, parce que chacun d’entre eux n'avait d'autre fonction que de servir l'État dans chacun de ses actes même les plus anodins. Périclès, en Athénien modèle, s'interdisait, ainsi, toute sortie de chez lui qui n'eût pas pour but l'assemblée du peuple, car il prétendait ne devoir vivre une autre vie que celle de l'homme public et ne pas avoir, ainsi, même le désir d'une promenade ou d'un loisir qui fût privé226. On peut penser, néanmoins, que l'expression de ces interdictions formalisées n'étaient envisageable que parce que les Aréopagites exerçaient une charge publique qui faisaient d'eux des magistrats à qui la cité qu’ils servaient pouvait dicter une conduite. Dans la mesure où ils le faisaient à titre viager, leur personne pouvait, en quelque sorte, se confondre avec leur fonction et leur existence pouvait être contrôlée de façon particulièrement stricte. Cette loi ne prétendaient pas, en tout cas, enchaîner pour l'éternité l'ensemble des citoyens à venir, car les Athéniens savaient bien que, par nature, lex posterior derogat priori.

    83Une pratique politique ouverte avait permis de comprendre que la souveraineté de la cité ne pouvait s'accommoder d'une législation trop contraignante. Il était impossible de croire en la valeur de certains interdits. C'est par des biais procéduraux, dans un contexte spécifique, que l'on pouvait parfois donner un caractère absolu à certains refus. La loi écrite savait qu'elle allait devoir, parfois, s'effacer devant la parole toujours libre. La seule chose qu'elle pouvait imaginer pour se protéger était d'empêcher que celle-ci pût s'exprimer en interdisant certains des gestes nécessaires à son émission.

    La stabilité des lois dans la cité des Magnètes

    84Les fondateurs de la cité des Magnètes connaissent parfaitement ces différents problèmes. Le rapport du droit à l'écriture et à la parole y est vécu de façon particulièrement complexe et l'on a l'impression parfois que Platon doit argumenter à fronts renversés quand il semble vouloir valider certaines pratique des cités de son époque tout en proposant, quand il le peut, les solutions nouvelles nécessaires à la mise en place de son système.

    Les livres du juge

    85Il sait montrer que l'écriture est d'un grand secours pour la sauvegarde d'une législation intelligente, ce que la loi ordonne étant attesté à jamais par les lettres, qui jamais ne bougent et servent à convaincre, de leur pertinence ceux qui les connaissent. Elle est, donc, indispensable à la pratique politique et judiciaire. Le fait que les ordres des lois soient confiés à l'écriture permet d'argumenter sans limite de logique ni de temps car rien ne peut changer des éléments de leur discours, νομοθεσίᾳ ἐστὶν τῇ µετὰ ϕρονήσεως μεγίστη βοήθεια, διότι τά περὶ νόμους προσταγματα ἐν γράμµασι τεθέντα, ὡς δώσοντα εἰς πάντα χρόνον ἔλεγχον πάντως ἠρεμεῖ227. L'emploi du verbe ἠρεμεῖν, qui signifie que le texte reste toujours le même en toute circonstance et que l’on doit se fier à ce qu'il exprime, surprend. Cela semble contrevenir à l'idée exprimée par le Phèdre selon laquelle le document écrit s’en va rouler de place en place parce qu'il n'est pas prononcé pour quelqu'un qui l'écoute et qu'il ne peut donc se fixer ni prendre sens. Il semble que cette façon de présenter les choses soit la manifestation de ce que Platon tente d’échapper à la logique de l'écriture mobile. Cela lui permet de faire l'économie de l'idée selon laquelle il serait possible de trouver du secours auprès du nomothète originel pour préciser le sens propre des lois et pour les sauver quand elles risqueraient d'être mises à mal par les attaques d'hommes pervers, νόμοις διαϕθειρομένοις ὑπò ϰαϰῶν ἀνθρῶπων προσήϰει βοηθεῖν τòν νομοθέτην228. Il était parfaitement conscient de ce que Solon, qui avait su écrire des traités devenus lois, ὅστις ἐν πολιτιϰοίς λόγοις νόμους ὀνομάζων συγγράμματα ἔγραψεν, avait pensé devoir être, aussi, capable d'argumenter pour les défendre, une fois écrites, βοηθεῖν εἰς ἔλεγχον ἰὼν περὶ ὦν ἔγραψεν229, n'avait rien pu faire contre l'irrésistible ascension de Pisistrate. Dans le jeu des apories, dont il ne peut se déprendre, la chose qui apparaît comme la plus claire est qu'il ne considère pas l’écriture comme l’instrument capable, par sa seule évidence, d'assurer la conservation des lois mais comme l'outil qui permet au lecteur qui veut en faire un usage raisonné de les servir et de les défendre. Elle semble procurer plus d'immédiateté par l'effet de sa disponibilité que de pérennité au sens propre, c'est en effet, seulement, parce que l'on consent à l'utiliser et à se reporter à ses leçons, quand besoin s'en fait sentir, qu'elle peut être efficace.

    86Lire est donc particulièrement recommandé au juge qui doit posséder par devers lui les livres publiant les lois et bien les connaître, αὐτῶν πέρι μανθάνειν230, la nécessité de cette fréquentation des textes étant par ailleurs justifiée par la valeur formatrice propre à l'enseignement du droit231. En effet, de toutes les matières intellectuelles enseignées dans une cité, celle qui doit être la plus apte à rendre meilleur celui qui l'étudie est celle qui touche à la connaissance des lois, à condition toutefois qu’elles aient été correctement établies, ὀρθῶς τεθέντα232 et aient ainsi mérité d'être désignées comme divines233. L’essentiel n'est sans doute pas que la connaissance privilégiée qu'il a du code lui permet de signifier au justiciable, par l'intermédiaire d’une instance tierce, ce qu’il faut faire dans tel ou tel cas difficile, de faire comprendre à d'éventuels ignorants ou criminels qu'ils sont coupables et d’utiliser à bon escient l'échelle des peines nécessaires pour les punir. Lire les écrits du législateur sert au bon juge à s'instruire et à acquérir une pierre de touche pour tester, si besoin est, la valeur de ses opinions de telle sorte qu'il puisse fonder les décisions qu'il estime devoir prendre tout en restant dans la droite ligne, ὀρθοῦν. Les textes sont ainsi comme l'antidote qui protège de tout autre discours, ἅ δεῖ ϰεϰτημένον ἐν αὐτῷ ϰαθάπερ ἀλεξιϕάρμαϰα τῶν ἄλλων λόγων234, les lettres sont dans la cité de Magnésie comme des γράμματ’ἀλεξίλογα, permettant de se défendre contre des paroles fugaces par nature mais séduisantes235. Les lettres semblent ainsi n'être pas seulement des moyens de remémoration mais sont ainsi l'outil qui permet de fonder la pensée juridique et fait donc fonctionner les institutions dans la durée. Sauvegarde des mots, les lettres que lisent par devers eux les magistrats de l'ordre judiciaire doivent passer, néanmoins, par leur parole institutionnelle pour acquérir du sens.

    La fonction politique du juge

    87Les juges de Magnésie, notamment ceux qui siègent dans les instances supérieures, ne doivent pas se contenter d'être des jurés assistant passivement à des procès de type agônal, ils sont des sortes de magistrats soumis à élection et à examen, cela leur donne une place particulière dans la cité qui les évalue en fonction de critères extérieurs à l’instant de la sentence236, et notamment de leur connaissance précise des lois existantes237. Ils sont maîtres de leurs décisions et sont honorés quand elles paraissent particulièrement opportunes, car elles sont librement prises dans le cadre de la science juridique qui les fonde et qu'ils sont censés posséder238. Ils peuvent fixer les peines à leur gré et le font bien parce qu’ils sont correctement formés, εἰς δύναμιν ὀρθòν ϰαθεστῶτα ᾖ239. Ils doivent exercer leur pouvoir répressif avec conscience, pour assurer aux honnêtes gens la protection de leurs droits, aux méchants curables, ἰάσιμοι, la guérison de leurs folies et de leur injustice, aux incurables, la mort. S'ils se conforment à ce programme, méritent d'être publiquement loués aussi bien les juges que les gens qui les conduisent, ἄξιοι ἐπαίνου γίγνοιντ’ ἂν τῇ πάσῃ πόλει τοιοῦτοι διϰασταί ϰαὶ δικαστῶν ἡγεμόνες240. Ils ne se contentent pas ainsi d’appliquer mécaniquement des textes mais savent adapter leur décision à l'importance du dommage et à la grandeur de la faute, τὴν ἀξίαν [δίϰην] τοῦ πάθους τε ϰαὶ τῆς πράξεως241. Ils doivent juger en se conformant aux injonctions des lois ou bien en se conformant aux principes qu'il a énoncé, τὰ μὲν αὐτoὺς πειθομένους τοῖς νόμοις, τὰ δὲ ϰαὶ μιμουμένους, ὅσα ἂν ἐϰείνοις ἐπιτρέψωμεν242 quand le nomothète leur a laissé le champ libre. Le nomothète ne s'est pas senti le devoir de fixer lui-même le détail des règles qu’ils doivent respecter et ils créent la loi du fait qu'ils sont maîtres de la sentence243. Le droit des Magnètes est ainsi construit par la collaboration de ceux qui en connaissent les sources et doivent en prolonger naturellement les leçons. Ils ne peuvent donc pas rester muets, ἄϕωνοι, comme l'étaient les jurés du tribunal d'Athènes244 et ils ont pour fonction, non seulement de prononcer des sentences, διϰάζειν, mais surtout de se constituer en instance d'évaluation, ϰρινεῖν245. Ils doivent, ainsi, non pas se poser en arbitre entre les plaideurs mais faire connaître ce qu'est le juste, chose qu'un juge réduit au silence ne saurait faire, οὐϰ ἄν ποτε ἱϰανòς γένοιτο περὶ τὴν τῶν δίϰαιῶν ϰρίσιν246. Platon donc se montre parfaitement conscient de ce que si les leçons des lois doivent être ainsi conservées par l'écriture elles doivent surtout être prolongées jusqu'à l’énoncé de la sentence. Dans la mesure, par ailleurs, où la loi ne sait pas saisir par avance le détail des choses, τό δ’ ἐπὶ πᾶν ἀδυνατεί247, le législateur doit, comme l’écrit pour sa part Aristote, laisser, ἐϰλείπειν248, bien des points de côté. L'application des lois se trouve, ainsi, naturellement dépendre de la pratique judiciaire, car le tribunal est investi du droit de participer à l'expression du droit. La responsabilité du juge est essentielle. Sa fonction est très loin de se borner à constater que tel fait a eu lieu ou non, τò πότερον ἐγένετο ἢ οὐϰ ἐγένετο, à fixer les amendes ou d'autres peines dans les limites définies par la loi. Le législateur, n’ayant pas voulu expressément légiférer sur de très nombreux points, même importants, νομοθετῆσαι περὶ πάντων ϰαὶ μεγάλων249, a laissé une très grande latitude d'appréciation aux tribunaux, et ceux-ci peuvent, même, sembler pouvoir contrevenir à certaines prescriptions les plus explicites des lois. Cela pose évidemment le problème de savoir si les instances judiciaires doivent exercer une véritable capacité à légiférer en prononçant des jugements, et l'on peut se poser la question de distinguer ce que doit établir le législateur de ce qu’il doit laisser à l'appréciation des tribunaux jugeant en conscience, νομοθετητέον τε ϰαὶ ἀποδοτέον ϰρίνειν τοῖς διϰαστηρίοις250. On peut se demander même si le discours législatif peut donc perdurer dans son écriture originelle, τῇ γραϕῇ, sans une périodique reformulation. S'il faut nécessairement que le juge se fasse la bouche de la loi, c'est dans l'analyse de sa pratique quotidienne qu'il faut comprendre de quels moyens il se sert pour faire vivre la cité dans ses formes primitives. C'est le contrôle du discours quotidien des tribunaux et non pas de l'écriture qui peut jouer ce rôle. Le législateur a proposé des modèles, c'est au juge de les reprendre dans le cadre d'un mode d'expression qui lui est propre et qui seul se trouve pouvoir devenir acte car en tant que magistrat il est doté d'une partie du pouvoir collectif d'exécution, τòν δέ, ϰαθάπερ ζωγράϕον, ὑττογράϕειν ἔργα ἑπόμενα τῇ γραϕῇ251.

    88La fonction du juge de la cité idéale est complexe puisqu'il n'a pas seulement à arbitrer entre des plaideurs mais, au delà de chaque affaire définir ce que peut être la justice elle-même, étant parfaitement instruit de ce que l'équité et l'indulgence doivent être considérées comme servant à transgresser la parfaite exactitude et contrevenir à la stricte justice252. Il est libre, néanmoins, de choisir de déroger aux règles les plus expresses, c'est son devoir et c'est là que, sans doute, se reconnaît l'extrême dignité de sa fonction. Quand par exemple les règles de droit, que des intérêts particuliers ou collectifs pourraient obliger à respecter dans toute leur rigueur, risquent de faire mener une vie parfaitement invivable, ἀϐίωτον ζῆν253, à tel ou tel citoyen contraint d'épouser une fille infirme de corps ou d'esprit parce qu'elle est épiclère, ou si une jeune fille ne veut point, symétriquement, épouser son parent désigné, μήδε γῆμαι μήδε γήμασθαι254, les juges restent libres de décider ce que bon leur semble. Ils sont invités à ne pas faire appliquer la loi par la force, au contraire de ce que Platon dit être la pratique commune des cités de son temps où l'on use, dans ce genre de cas, de contrainte, τοὺς νῦν ἀναγϰαζομένους ἐϰάτερα δρᾶν255. Ils doivent, après avoir réuni un tribunal d'arbitrage composé de membres de la famille et des gardiens des lois, trancher en leur âme et conscience dans le sens qui leur paraît le meilleur, dispensant ainsi tel ou tel de ses obligations strictes, sans qu'il soit expliqué de quelle façon cela peut permettre de maintenir en l'état le système originel de partage du sol politique. Ce problème n'est pas éludé, la réponse étant qu'ils sont libres, en tant que magistrats, particulièrement importants et chargés d'honneurs, ἀρχὴ ἣν ἄν θώμεθα μεγίστην ϰαὶ τιμιωτατὴν, de faire ce que bon leur semble à condition de tenir compte de ce qu'en matière de rapports de famille, il faut juger en fonction de ce qui conduit les individus à s'apprécier mutuellemment, ϰατὰ χάριν μὲν μάλιστα, si les sympathies font défaut, ils sont censés agir au mieux, ἐὰν δέ τισιν ἐλλείπωσιν χάριτες [ἄρχη] σϰαψαμένη τί χρὴ χρῆσθαι256. L'essentiel est de comprendre quelle conséquence cela peut avoir sur les relations établies par les lois entre les membres de la cité. Le parent ou le tuteur qui, pour des raisons qu'il était à même d'apprécier, aurait insisté pour faire appliquer les textes et qui se serait vu débouter, serait marqué à vie par la honte et le blâme qu'il aurait reçu, ψόγος ϰαὶ ὄνειδος, sans pourtant que l'on songeât à lui infliger une amende puisque ce qu'il subirait de ce désaveu serait pire qu'une peine financièrement afflictive257. Ce n’est donc pas le droit mais la capacité attribuée à une instance d'énoncer des privilèges qui permet de régler ce type d'affaire dans l’intérêt, sans doute, d'une des parties plaidantes, mais au détriment de l'autre. La commission juridictionnelle est présentée comme fonctionnant dans le cadre d'une procédure de type agônal mais il est bien évident que ce qui importe, c'est, en l'occurrence, le fait que l'on ait dispensé des individus d’appliquer la loi, parce qu'ils avaient protesté contre ce qu'elle leur imposait, ἐγϰαλῶσι τοῖς ϰειμένοις νόμοις258. Chaque décision de ce type est une interprétation de la législation ou une adaptation à des situations exceptionnelles. Dans l'un ou l'autre cas, il s'agit de l'exercice par le juge d'une capacité juridictionnelle qui peut confiner à la nomothésie.

    89Le tribunal doit donner son appréciation sur ce qui est opportun et ne l’est pas, le définissant comme le juste ou l'injuste, de même qu'aurait pu le faire le nomothète s'il avait été possible de le consulter, au cas improbable où il aurait été vivant et présent, παρῶν ϰαὶ ζῶν259, et ne se soucie pas de savoir s'il doit y avoir ou non un vainqueur éventuel dans un conflit purement privé. Platon, dépassant la problématique du procès proprement agonique, donne au juge la fonction de travailler au profit de la cité, en prononçant des sentences où les intérêts des parties doivent être subordonnés à ceux de la cité, Magnesian penology is State directed260. Ainsi dans la loi sur le vol, tout à fait significative de cette problématique, on ne sait pas ce qui est privilégié de la compensation du dommage, βλάϐη ou de l'injustice, ἀδιϰία261, dont l'évaluation induit la punition corrective nécessaire à l'amendement du coupable262. Cette façon de voir montre que l'on ne doit pas considérer et désigner, λέγειν, le tort causé à autrui, ou l’avantage qu'on lui procure, comme juste ou injuste. Le législateur, puis le juge prenant son relai, doit prendre en considération dans quel esprit et de quelle manière celui qui aurait causé un dommage ou procuré un avantage indu aurait agi263. Il existerait, donc, deux types de lois, celles qui seraient faites pour procurer les compensations nécessaires aux personnes lésées ou corriger le fait d'avoir favorisé l'une ou l'autre au détriment d'une autre, et celles qui, considérées comme faisant partie des plus belles, τῶν ϰαλλίστων νόμων, ont pour fonction de guérir les coupables de leur injustice ou de les éliminer du monde politique s'ils se révélent incurables264.

    90Toute loi joue, nécessairement, sur l'un et l'autre registre. Ce qu'il importe de déterminer est comment chacune se construit selon deux logiques complémentaires qui, l'une comme l'autre, font référence à l'utile et ne peuvent pas se comprendre sans référence à un système extérieur au langage du seul droit positif. L'évaluation des torts est relativement aisée et objective quand il n'est question que des intérêts d'un particulier, elle est plus difficile à réaliser quand il s’agit d'un État car, en fonction de l’enjeu prétendu, toutes les distorsions sont possibles, même si le but prétendu du législateur est d’atteindre le juste en soi. Le rôle du juge, qui se révèle devoir être législateur et magistrat politique, n'en est que plus important. Se pose à ce niveau encore le problème de la nécessité et de la pérennité de l'écriture puisque le magistrat joue dans un présent oral, tout son travail étant le dialogue immédiat avec le justiciable. Si l'on en revient au Politique on peut comprendre que de même que le médecin n'hésiterait pas à modifier les ordonnances qu'il aurait écrites pour la durée d'une absence, s'il retrouvait au retour d'un voyage plus court que prévu son malade dans une situation imprévue, de même le magistrat peut se trouver contraint de modifier les prescriptions de la loi265, comme le ferait le nomothète lui-même s'il se trouvait à même de revenir dans la ville. Le fait qu'aucune chose humaine n'est, pour ainsi dire, jamais en repos ne laisse place, dans aucun art et dans aucune matière, à un absolu qui vaille pour tous les cas et pour tous les temps266. Aussi le législateur ne doit-il pas oublier que ses instructions ne sont pas nécessairement les meilleures pour tous les temps à venir. Chaque citoyen doit, de même, savoir que s'il fonde ses actions sur la seule lettre écrite ou la coutume, non pas sur le savoir de ce qui convient au moment de l'action, cela conduit à des erreurs267. Or, la science du politique est, justement, la capacité à comprendre une situation et à répondre à ses exigences dans l'instant, de même qu'en philosophie, il ne peut y avoir, en ce domaine, d'apprentissage ou de savoir délégué.

    91Dans les cités historiques, l'exégèse des textes peut imaginer qu’il est possible que les jurés sachent comprendre ce que Solon avait en tête quand il promulguait telle ou telle loi, τὴν ψυχὴν τὴν Σόλωνος ϰαὶ τὴν διάνοιαν268, ils peuvent se fonder sur ce qu’ils pensent avoir été la pensée et l'intention du législateur, sans en rester au texte rigidifié de ses lois, µὴ πρòς τῷ λόγον ἀλλὰ πρòς τὴν διάνοιαν τοῦ νομοτέτου σϰοπεῖν, ϰαὶ µὴ τὴν πράξιν ἀλλὰ πρòς τὴν προαίρεσιν269. Dans la cité de l'utopie, les juges sont particulièrement libre mais où l'on sait qu'ils doivent être bien formés pour savoir ne pas sortir des limites de le la justice, βαίνειν ἔξω τῆς δίϰης, il faut découvrir le moyen de faire coïncider le donné législatif et la pratique judiciaire270. De façon tout à fait naturelle, néanmoins, ou par manque d'imagination, la responsabilité des réformes législatives formelles revient aux instances proprement politiques puisque rien n'est dit, dans le projet magnète, des capacités de la jurisprudence.

    Modélisation et pratique législative

    92Pris par les rets du mirage égyptien271, Platon vantait les vertus du pays où rien n'avait changé depuis des millénaires, en matière de dessin, de sculpture et de musique, ce qu’il considérait non pas comme étonnant mais comme un témoignage de ce que pouvait faire la loi et le politique quand ils étaient porteurs de justes principes272. Il pensait qu'il était possible de valider en un système législatif, νόμος ϰαὶ τάξις273, les rythmes justes dont l'origine remontait aux instructions d'Isis et qui, par le fait même, étaient conformes à la nature, μέλη τῆς ῎Iσιδος... τὰ τὴν ὀρθότητα ϕύσει παρεχόμενα. Cela donnait à la pratique des chœurs toute sa valeur éducative274. Il se proposait de rechercher dans le domaine du droit ce type de permanence. Sans doute ne se rendait-il pas assez compte que l'existence même des ruptures qu'imposait la pratique législative empêchait que l'on profitât des bénéfices d'un projet dont le seul intérêt était de fonder le politique sur le maintien du rapport avec la parole divine originelle. Prenant, alors, le moyen pour la fin, il finit par rechercher l'immobile pour lui-même, sans se rendre compte que, si l'on renonçait à l'enracinement divin pour donner place aux lois humaines, cet immobilisme n'avait pas nécessairement de sens.

    L'évolution législative dans Magnésie

    93Le projet des vieillards cheminant au long des chemins de la Crète est que la cité qu’ils rêvent permette à ses membres de vivre le type de relation que les hommes avaient entretenu avec les dieux quand ceux-ci leur parlaient et qu'ils étaient persuadés de la véracité de tout ce qui leur était dit sur le bien et le juste275. La règle législative devait être établie de telle façon qu'elle permît ce type de permanence et que tout citoyen continuât de connaître un bonheur parfait et convenable, dans un monde où le plaisir serait né de la pratique des chants dont la déesse aurait, elle-même, inspiré les modes276. Les risques de tomber dans une dépravation qui peut naître de la recherche du plaisir sont moins à craindre quand on réussit à persuader les justiciables qu'ils éprouveraient une certaine satisfaction à perpétuer le passé de leur société, les modes de constitution de la permanence paraissent ainsi moins contraignants car il paraît évident que chacun doive apprécier que les cités puissent rêver de leur immuable éternité277. Le nomothète originel éclairé par l'inspiration divine advient par nature, γένηται ϕύσει, il n'appartient pas au monde ordinaire du politique278, mais il s'apparente au bienfaiteur dont Aristote sait qu'il était responsable de la naissance de la cité, quelque naturelle qu’elle fût, ὁ πρῶτος συστήσας μεγίστων ἀγαθῶν αἴτιος279.

    94La cité des Magnètes doit savoir donc ériger en loi, νόμον θεμένη, les mots qu'elle aurait reçus de quelqu’un d'entre les dieux ou de l’homme qui avait la connaissance de ces choses, ἢ παρὰ θεῶν τίνος ἢ παpὰ τούτου τοῦ γνόντος ταῦτα λόγον παραλαϐοῦσαν280. Le législateur sait parfaitement que sa tâche ne peut qu'être incomplète car, puisqu'il a travaillé pour une collectivité, il a dû négliger en promulguant ses lois ce que seraient les cas individuels. Il n'a jamais été à même en effet de pouvoir venir s'asseoir auprès de chaque particulier à tout instant de sa vie pour prescrire exactement ce qu'il devait faire, παραϰαθήμενος ἐϰάστῳ δι’ ἀϰριϐείας προστάττειν τò προσήϰον281, et il ne lui sera jamais possible de le faire. Il faut donc qu'il ait posé les cadres du système législatif mais les mises en pratique lui échappent et conduisent nécessairement à des révisions qui sont faites pour compléter peu à peu son esquisse de telle sorte que soit progressivement construit en juridicité une plus grande partie du réel et contrôlé de façon plus stricte l'ensemble du champ juridictionnel resté ouvert.

    95Platon propose donc une législation évolutive pour une cité qui doit roder ses institutions avant de les figer en un code définitif, cette démarche en cascade étant d'autant plus aisée que les vieillards voyageurs ne prétendent être que des conseillers possibles d'un législateur à venir et que le discours législatif est ainsi antérieur à toute mise en place de lois qui peuvent ainsi être prétendues modifiables en fonction des circonstances de la fondation282. Le fondement même de la cité est le premier partage du sol et il est interdit de le modifier en quoi que ce soit, il ne faut pas envisager de toucher aux bornes des champs283, ni non plus d'ailleurs aux bornes qui limitent, vers un extérieur voulu vide, le territoire politique284. C'est ainsi que la cité doit accepter de ne jamais mouvoir l'immuable, µὴ ϰινεῖν τὰ ἀϰίνητα285. Cet ordre s'applique aussi bien aux dépôts qui peuvent avoir été enfouis par n'importe qui, et qu'il est interdit de s'approprier comme s'ils étaient devenu sacrés d'avoir été déposés, même de façon purement transitoire et pour des raisons tout à fait profanes286,qu'aux bornes servant à délimiter un sol dont la découpe parce qu'elle est reconnue comme originelle par le droit politique ne peut être que sacrée.

    96Partout ailleurs l'immobilité s'acquiert et se construit de façon progressive. Les immédiats successeurs du premier nomothète doivent mettre des couleurs au schéma qu'il a proposé287, les nomophylaques doivent après eux protéger les lois mais agir si besoin est en nouveaux législateurs eux aussi288. Ils doivent à la fois posséder la possibilité d'agir et le dynamisme nécessaire, ils ont à s'occuper d'abord de ce qui était de trop peu d'importance pour qu'un législateur chevronné s'en soit occupé dès l'origine mais ne peut se réaliser que dans le prolongement de son travail originel, les propositions de lois complémentaires ou nouvelles doivent d'ailleurs, tant qu’il est présent dans la cité, être rédigées en collaboration avec lui289. Leur première fonction est sans doute de conserver l'existant car ils sont avant tout des σωτῆρες νόμων, ils ont pour ce faire la maîtrise de tout l'arsenal du contrôle et de la répression. Mais ils ont surtout le devoir de mettre en place dans la législation tout ce qui aurait été laissé de côté à l'origine de la cité, ils doivent ainsi proposer et réaliser tout ce qui peut correspondre à une amélioration des lois quand cela leur paraît souhaitable. Ils doivent améliorer les lois qui ne peuvent, par incapacité structurelle, δι’ ἀπορίαν, avoir tout prévu dès le début290.

    97Particulièrement important au plan théorique est le fait qu'ils peuvent avoir à corriger certains aspects de la législation originelle quand elle se révéle inadaptée. Il est, ainsi, explicitement prévu qu'ils pourraient devoir remplacer par une loi plus indulgente la règle établie pour la maîtrise de l'activité sexuelle291, même si le mécanisme de mise en place de la loi nouvelle, prévue comme un second choix par rapport à la loi souhaitable, n'est pas très clair. Les nomophylaques peuvent en effet s'apercevoir que la loi originelle leur échappe, αὐτoύς ἐϰϕύγει292, et ils doivent alors se préparer à en promulguer une seconde dont le détail développé par l'Athénien doit se proposer d'atteindre une moralité de second ordre moins exigeante que la première et qui impose simplement de cacher ses turpitudes. Le législateur doit savoir bien qu'il est difficile de faire cesser certaines pratiques. Il peut penser, ainsi, qu'une loi de nature interdit les rapports homosexuels, mais Laïos les ayant mis en usage, il est impossible de prétendre les supprimer et le législateur qui prétendrait le faire ne saurait trouver un langage capable de persuader293, il ne serait pas en harmonie avec celui qui est tenu dans le monde des cités, τάχ’ ἄν χρῶτο ἀπιθάνῳ λόγῳ ϰαὶ ταῖς ὐμετέραις πόλεσιν οὐδαμῶς συμϕώνῳ, or le discours du législateur doit, d'une certaine façon, se couler dans celui du monde pour pouvoir être compris et admis. C'est, seulement, par l'énoncé du jugement qu'il porte sur les choses, ἀξίωσις, qu’il peut essayer d'agir. En l’occurrence, il se garde donc bien de considérer comme honnêtes les pratiques qu'il réprouve mais qui sont admises par la société294. Cela permet, sans doute, de comprendre pourquoi il ne semble pas, qu'en matière sexuelle, doive être formellement supprimée la loi première et que Platon puisse imaginer pouvoir promulguer soit une loi soit deux, νόμος εἶτε εἶς εἶτε δύο. La loi primitive ne doit pas être abolie au sens plein du terme et il semble qu'elle soit simplement mise en sommeil quand intervient la seconde295. Cela ne peut manquer de poser des problèmes. On doit, par ailleurs, même si cela n'est pas explicitement évoqué, se poser la question de la responsabilité du juge pour sa capacité répressive, s'il doit apprécier de quelle façon le citoyen a tenté de respecter la loi du silence imposé. Si quelqu'un a été dénoncé comme débauché, en effet, c'est parce qu'il n'a pas réussi à respecter l'obligation de se cacher, il s'est fait reconnaître comme criminel pour n'avoir pas voulu ou sans doute pas su se dissimuler. Il est coupable de ce chef avant, vraisemblablement, de devoir se défendre du principal. Cela paraît d'autant plus inquiétant pour lui que les lois applicables à sa situation sont trois en fait puisqu'il existe, outre les deux textes diffusés par le pouvoir une règle tout à fait contraignante qui sous forme de loi non-écrite, ἄγραϕος νόμος, interdit toute relation sexuelle entre parents et enfants et qui est si bien intériorisée que nul ne semble penser pouvoir la transgresser, ni ouvertement ni en cachette296. Si nous en restons au fait qu'il est possible que la loi échappe au législateur, nous devons admettre qu'il existe un rapport de force entre le pouvoir législatif et l’ensemble des justiciables qui impose dans la cité une sorte de multiplicité des sources émettrices du droit. Platon veut en tant que responsable récuser cette possibilité qu'il admet en tant que témoin objectif du fonctionnement des institutions, et il prétend faire du nomothète ou de ceux qui prolongent son œuvre en tant que responsables d'une forme de pouvoir institutionnel, les seuls concepteurs possible des lois. Cela impose que ce soit par des procédure lourdes de validation que l'on passe dès que l'on constate des problèmes et que l'on souhaite les résoudre.

    98C'était donc la pratique, l'expérience, ἐμπειρία297, qui, menée durant une période significative298, doit permettre aux magistrats d'éprouver la valeur des lois299 et de se rendre compte de ce que peuvent être les réformes qui leur semblent nécessaires, τῆς ἀναγϰαίας αὐτῶν χρείας ἐμπείρως ἴσχοντες300, notamment pour combler les lacunes éventuellement constatées. Le pouvoir garde le droit de mener la réforme, dont il définit, par l'effet du contrôle expérimental même, les modalités aux moments où il en éprouve la nécessité et il y procède par petites touches. Il le fait en accord avec le législateur originel, tant que celui-ci est vivant, puis, après sa mort, sous la seule responsabilité des magistrats et des nomophylaques. Le processus doit durer jusqu'au moment où il semble que l'on peut y mettre un terme parce que les habitudes des justiciables sont stabilisées et que l’on a le sentiment ainsi d'avoir travaillé correctement, ἕως ἂν ὅρος ἰϰανός δόξῃ τῶν τοιούτων νομίμων ϰαὶ ἐπιτηδευμάτων γεγονέναι, μέχριπερ ἄν τέλος ἔχειν ἕϰαστον δόξῃ τοῦ ϰαλῶς ἐξειργάσθαι. La loi et les règlements amendés ou complétés doivent alors être considérés comme parfaitement immuables, ἀϰίνητα301, la succession des législateurs prétendant avoir réussi à les faire telles, ἀϰίνητα ποιησάμενοι302, et avoir garanti du sceau du travail de toute leur vie leur pérennité, ἀϰίνητα ἐσϕραγισαμένους χρῆσθαι τòν ἅπαντα βίον303. Cette stabilité, construite secondairement, semble devoir être, ainsi, considérée comme devant être plus rigoureuse que celle qui faisait respecter les lois du nomothète originel lui-même, comme si leur confrontation aux réactions des justiciables avait permis d'en renforcer les défenses tout en les modifiant. Pourtant il est évident que des réformes peuvent à tout moment du politique se révéler nécessaires si l'on en reste à l'idée que rien ne reste en repos dans les choses humaines et que le problème a simplement été déplacé. Il faut se demander, d'autre part, si l'on doit accepter de considérer comme légitime une loi qui n'aurait plus que de lointains rapports avec le discours législatif originel qui seul peut être prétendu avoir une origine divine. Ce n'est plus le dieu en effet qui aurait inspiré le discours législatif construit sur l'expérience mais le regard porté sur les choses humaines ainsi que les interactions procurées par la société.

    Procédures de révision des lois dans la cité des Magnètes

    99Au delà de cette période d’expérimentation proposée, la procédure de révision éventuelle des lois est très contraignante et pose des problèmes institutionnels complexes. Il faut d'abord que le cas de force majeure ait été dûment constaté car il ne faut jamais désirer rien changer, ϰινεῖν µὴ ἑλόντας μηδέποτε μηδέν, εἰ δέ τις ἀνάγϰη δόξειέ ποτε ϰαταλαβεῖν304. La réforme devient alors l'affaire du groupe politique dans son ensemble. Il faut faire intervenir trois instances, d'abord les magistrats qui semblent constituer un corps particulier et sont considérés comme dissociés du peuple dans son ensemble, puis le peuple lui-même tout entier, enfin les oracles des divers sanctuaires panhelléniques305. Il est établi que l'accord de tous est nécessaire et l’on peut se demander ce que cela signifie quand Platon conclut par cette évidence prétendue l'exposé qu'il fait du processus envisagé306. Il est en effet précisé que celui qui s'oppose à la réforme doit faire prévaloir nécessairement son point de vue, τòν ϰωλύοντα ἀεὶ ϰατὰ νόμον ϰρατεῖν. Cela pourrait signifier que chaque groupe d'intervenants dans la procédure doit en corps approuver la réforme proposée et que l'acceptation pourrait être soumise à trois scrutins dans trois instances qui devraient manifester leur accord unanime307. Il est bien évident que dans le cas des dieux la réponse négative d'un seul oracle suffirait à rendre impossible toute réforme. Il faut donc comprendre qu'il en est de même dans les instances proprement humaines. La décision de modifier la constitution imposait donc que l’on obtînt l’unanimité de tous les citoyens, magistrats ou non, exprimée de façon non seulement collective mais renvoyant ainsi à la responsabilité individuelle de chacun des membres de la cité. Un texte du Politique conduit d'ailleurs nécessairement à cette conclusion puisqu'il exprime l’idée, qu'il dit être courante dans le monde des cités, selon laquelle on ne pourrait procéder à la moindre réforme des institutions en proposant des lois meilleures que les anciennes sans avoir persuadé chacun de ses citoyens d’y souscrire, ϕασὶ δή δεῖν, εἴ τις γιγνώσϰει παρὰ τούς τῶν ἔμπροσθεν βελτίους νόμους, νομοθετεῖν τὴν ἐαυτοῦ πόλιν ἕϰαστον πείσαντα, ἄλλως δὲ µή308. Ce qui dans le Politique est considéré comme assez déplorable pour que soit présenté comme nécessaire le recours au souverain parfait, devient dans les Lois une règle normale puisqu'elle semble tout naturellement découler de l'existence d'une législation écrite dont il paraît impossible de vouloir réécrire les termes sans précaution309. La conséquence de cette règle établissant que le dialogue entre les citoyens, leur présence physique dans le débat doit déboucher sur l'unanimité est, néanmoins, tout à fait paradoxale puisqu'elle constitue la parole d'un seul comme plus efficace que toute expression collective quand il s'agit de maintenir la validité d'un texte de loi écrite. L'individu se voit ainsi investi de la responsabilité d'exprimer la permanence de la cité en sa forme. On se retrouve ici dans une situation que le droit de la guerre connaît bien. Une cité ne disparaissait que lorsque la totalité de ses membres, sans en excepter un seul, étaient morts. Même si elle était physiquement détruite comme l'avait été Thèbes par Alexandre, même si son territoire était démembré et partagé entre de nouveaux propriétaires, tant qu'il restait un homme pour en porter l'ethnique et revendiquer le droit à s'en prétendre membre, elle ne pouvait disparaître310. Symétriquement on peut admettre que le fait qu'une législation fût écrite et que les lois fussent ainsi conservées en leur forme primitive n'avait pas de valeur en soi puisque le groupe pouvait se sentir le droit de le corriger à son gré. Ce qui fondait la valeur d'une législation était en fait la réaffirmation permanente de ce qu'il fallait la maintenir. Dans une situation de crise il pouvait suffire d'une seule voix pour que la cité parle et que l'écrit fût conforté dans sa pertinence. L’écriture n'existe qu’en fonction de la parole possible. Il suffisait qu'un héraut reprenant les paroles anciennes se manifeste pour que la cité perdure dans sa forme ancienne. Si ce n'était pas le cas, même les paroles écrites disparaissaient au gré des volontés du groupe. Quelques précautions que l'on ait pu prendre, l'écrit n'était rien sans la parole politique, seule capable de découvrir et d'exprimer le droit. L'écrit ancien, τò γράϕος τὰρχαῖoν, devait céder le pas aux décisions du conseil et du peuple d'Elis réuni en masse, βολὰ ϰαὶ ζᾶμος πλαθύων311, une autre inscription de cette petite cité proposait de façon plus précise encore pour toute révision de la législation la réunion de trois instances de décision comme chez les Magnètes platoniciens. Il fallait qu’en présence du dieu, manifestant son accord par l'intermédiaire de son oracle, le conseil des Cinq Cents et le peuple dans son ensemble fussent associés lors de toute révision constitutionnelle dont la possibilité était toujours envisageable de telle sorte qu'elle pût se faire sans problème, ἀImageλανέος, à condition que les procédures de dialogue politique fussent respectées312.

    Notes de bas de page

    1 Phèdre 274c-277b.

    2 Phèdre 275b. L'écriture n'et pas condamnée en tant que telle. Voir la traduction du Phèdre, qu'a donnée, avec des commentaires, L. Brisson, Paris, 1989 qui reprend en annexe tel article bien connu de J. Derrida, "La pharmacie de Platon", ainsi que M. Narcy, "La leçon d'écriture de Socrate dans le Phèdre de Platon", ΣΟΦΙΗΣ MAIHTOPEΣ, « Chercheurs de sagesse », Hommage à Jean Pépin, publié sous la direction de M.-O. Goulet, G. Madec et D. O'Brien, Paris, 1992, p. 77-92, repris sous forme résumée dans Understanding the Phœdrus, Proceedings of the II Symposion Platonicum, Sankt Augustin, 1992, éd. L. Rossetti, ainsi que "l’Introduction" qu'il a procurée à la traduction du Théétète, Paris, 1994, p. 23-30. Sans doute, l'écriture n'aurait en tant qu'instrument de mémoire que la capacité à construire des simulacres, le sophiste "vendrait non pas la mémoire elle-même, μνήμη, seulement les monuments, ὑπομνάματα" (p. 307 de l’édition précitée). Tout législateur, néanmoins, comme tout médecin qui doit laisser aux malades dont il s'occupe, s'il s'absente, des textes écrits, ὑπομνήματα, qui sont des mémoires, des comptes rendus. Ceux-ci permettent d'agir sur la maladie ou de faire fonctionner le système politique, Politique 295c, dans sa pratique l'écriture est ainsi productrice. Tout homme est, par ailleurs, fondé à écrire pour son propre compte des textes sous la forme qui lui convient et à préparer, ainsi, à son usage des trésors de mémoire pour sa vieillesse, ἑαυτῷ ὑπομνήματα θησαυριζόμενος εἰς τò λήθης γῆρας, Phèdre 276d.

    3 Sur la prise de conscience de ce que doit être "[the] pastness of the past" dont la mise en évidence dépend de la capacité des hommes à disposer de l'écriture, voir J. Goody et J. Watt, "The conséquences of literacy", Comparative studies in society and history, 5, 1962-63, p. 304-345. Sur la naissance de l’histoire en Grèce et son rapport à l'écriture, on en revient toujours au texte fondamental d’Hécatée qui commence son ouvrage par ces mots, "Hécatée de Milet parle ainsi. Ces récits, je les écris comme ils me semblent être vrais. Car les récits des Grecs, tels qu'ils se montrent à mes yeux, ὡς ἐμοὶ ϕαίνονται, sont multiples et risibles", voir F. Hartog, "Ecritures, Généalogies, Archives, Histoire en Grèce ancienne", Mélanges P. Lévêque, tome V, Besançon/Paris, 1990 (1987) p. 177-188. L'écriture crée la concomitance de la pluralité des temps, dans le cadre de l'oralité mnémonique le texte est unique et se présente comme appartenant à un présent immobile.

    4 Politique 293c. Ce texte pourrait être essentiel pour comprendre ce que serait la conception platonicienne du pouvoir. Il est désormais trop communément admis que Platon dans les Lois userait plus de persuasion que de contrainte. Certaines des analyses qu'A. Laks avait exposé dans sa thèse non publiée ont été reprises par Ch. Bobonich, "Persuasion, compulsion and freedom in Plato's Laws", Classical Quarterly, 41, 1991, p. 365-388, qui pense que Platon tient à persuader plus qu’à contraindre les justiciables de la nécessité de pratiquer la vertu, l'essentiel de sa méthode étant exposée dans Lois 722b-c. L'Athénien dans l'énumération qu'il fait des droits à commander indique que la nature veut que le pouvoir de la loi s'exerce sur des gens consentants et qu'il ne doit pas se fonder sur l'exercice de la violence, ϰατὰ δὲ [γίγνεσθαι] τὴν τοῦ νόμου ἑκόντων ἀρχήν ἀλλ’ oὐ βίαιον πεϕυϰυῖαν, Lois 690c. Les constitutions imparfaites seraient celles où les dirigeants gouverneraient par la force, [πολιτεία] ἀϰόντων ἑϰοῦσα ἄρχει σῦν ἀεί τινι βίᾳ, Lois 832c. Néanmoins, quand il cherche un exemple de ce que sont les moyens le meilleurs pour inciter le peuple à faire, sans qu'il y soit contraint par la violence, ce qu’il faut de faire, le philosophe ne trouve comme moyen qui lui paraisse efficace, le seul mensonge, Lois 663e (ce passage est expliqué par Bobonich, p. 382, de façon tout à fait curieuse).

    5 Politique 293a. Ce passage file la comparaison avec le médecin. On doit reconnaître les qualités de celui-ci au résultat de ses prescriptions. J. Jouanna. "Le médecin modèle du législateur dans les Lois de Platon", Ktèma, 3, 1978, p. 562-577, insiste sur la collaboration du malade et du médecin dans l'exercice d'un dialogue nécessaire.

    6 République 500c-d.

    7 Politique 301b, cette volonté d'imiter un homme conduit nécessairement à des erreurs puisque en imitant les chefs compétents on peut ne pas comprendre les raisons qui les ont fait agir et l'on se trompe sur les buts qu'ils poursuivent comme sur les méthodes qu'ils mettent en œuvre.

    8 Politique 301 a.

    9 Politique 300e.

    10 J'emprunte cette formule d'aspect paradoxal à R. Brague, "Critique de l'anamnesis", Revue Philosophique, 1991, p. 621-625.

    11 République 473d-e. Cette formule est remarquable de ce que Plutarque la reprendra pour évoquer la façon dont travaillait Lycurgue qui se glorifiait d'avoir fait voir le jour à une constitution ancienne πολιτείαν εἰς ϕῶς προένεγϰα, Vie de Lycurgue, 31, 2.

    12 République 500d.

    13 République 472b.

    14 Politique 297a.

    15 Le politique joue son jeu dans une politeia qui lui est préexistante. Politique 293d, de même, par nature, la ruche préexiste à son roi, Politique 301e.

    16 Aristote, Éthique à Nicomaque, 1129a8.

    17 Aristote, Éthique à Nicomaque, 1134a2, voir 1137b35. Il n'existe pas de droit qui n'induise l'exercice d'une activité judiciaire, 1129a.

    18 Aristote, Politique 1325b10.

    19 République 458a.

    20 Lois 969b.

    21 Politique 293c.

    22 Nous en restons ici à l'analyse traditionnelle de République 422e. J. Bordes, Politeia dans la pensée grecque jusqu'à Aristote, Paris, 1982, p. 389. En fait, il faudrait admettre que ce passage ne nie aucunement la précellence de la cité sur la constitution. Platon par la voix de Socrate se contente de mettre en cause la pertinence d'une analyse qui se refuse à admettre qu'il existe en fait plusieurs cités et non pas une seule, quand, dans un système politique considéré comme unitaire, les lois ne sont pas capables de faire prévaloir l'intérêt commun, ainsi, dans les États où riches et pauvres s'affrontent. La cité de la République serait la seule qui ne soit pas éclatée en composantes ennemies, c’est donc la seule à pouvoir être dite "cité" au singulier, les autres sont plurielles.

    23 République 473d et 519c-d.

    24 Lois 746c, le nomothète est dans ce texte assimilé à un démiurge qui semble ne pouvoir exsiter que si l'on reconnaît la valeur de son travail.

    25 République 497c.

    26 République 497b (voir 536b).

    27 Phèdre 276d-277a.

    28 République 500d. K. Trampedach, Platon, die Akademie und die zeitgenössische Politik, Hermes Einz. 66, Stuttgart, 1994, a montré combien de gouvernants formés à l’Académie avaient joué un rôle politique durant le IVème siècle et a tenté de réfléchir sur les bases théoriques de cette pratique.

    29 République 519d-521b.

    30 République 592a-b.

    31 Je reprends ici certains éléments de l'analyse d'A. Soulez, La grammaire philosophique chez Platon, Paris, 1991, p. 65 et suivantes, le dialecticien assistant le nomothète du langage est "comme un grammairien soucieux de préserver le lien de dépendance qui subordonne l’usage de la langue naturelle à un système de patrons d'actes, lois et noms c’est tout un”, l’usage, au sens linguistique, étant ce que sont les lois à la vie de la cité, "une nature seconde structurellement normée par des principes de légalité interne", p. 27.

    32 Cratyle 438a-c.

    33 Cratyle 387e et suivants. Voir, J. Scheid et J. Svenbrö, Le métier de Zeus, mythe du tissage et du tissu dans le monde gréco romain, Paris, 1994.

    34 Cratyle 389a.

    35 Cratyle 436b-c.

    36 Cratyle 389e

    37 Dans l’opposition ϕúσις-νóµoς M. Dixsaut, Le naturel philosophe, Paris, 1985, montre, p. 196-197, qu’il "existe une parfaite circularité entre la notion de « nature d’une chose » et celle de « fonction ».

    38 J.-M. Bertrand, "Sur l’archéologie de la cité (Aristote, Pol, 1252a-1253)", Histoire et Linguistique, Actes de la Table Ronde organisée par Langage et Société, éd. P. Achard, M. P. Gruenais, D. Jaulin, Paris, 1983, p. 271-278.

    39 Politique 1292b21. Aristote, raisonnant en juriste et théoricien, prétend qu’il n’y a pas de πóλις, sans une πoλιτεία qui la fonde, voir Ed. Lévy, "Politeia et politeuma chez Aristote", Aristote et Athènes éd. M. Piérart, Paris, 1993, p. 65-90.

    40 Aristote, Éthique à Nicomaque, 1135a5.

    41 Aristote, Éthique à Nicomaque, 1181 b 1.

    42 Aristote, Éthique à Nicomaque, 1181 b9.

    43 Politique 300c. On ne prétendra pas trouver ici un écho du discours de Cléon, tel qu’il est construit par Thucydide, Guerre du Péloponnèse, III, 37, 3, χείροσι νόμοις ἀϰινήτοις χρωμένη πόλις ϰρείσσων ἐστί. Aristote a traité de ce problème dans Politique 1269a 27, il a refusé de s'enfermer dans l'alternative du mouvement ou du repos, voir J. Brunschwig, "Du mouvement et de l'immobilité de la loi", Revue Internationale de Philosophie, 34, 1980, p. 512-540.

    44 Politique 300e.

    45 Politique 302c.

    46 Politique 302a.

    47 Politique 303b.

    48 H. Joly, Le renversement platonicien, Logos, Episteme, polis, Paris, 1974, p. 225 et suivantes.

    49 Théétète 200e. Voir Ménon 97b-c, analysé dans son contexte politique par M. Detienne, Les maîtres de vérité dans la Grèce archaïque, Paris, 1967. p. 116. note 45.

    50 Théétète 200e-201c. M. Narcy, dans une traduction du Théétète avec introduction, notes et bibliographie, Paris, 1994, indique qu'il ne s'agit pas, pour Socrate, d’accepter l’idée qu'une "sentence obtenue par la seule persuasion puisse être juste... sa propre conception de la rhétorique lui interdit de définir la science comme une simple opinion vraie", p. 365, note 420. Cette idée correspond en revanche à celles que Platon prête à Protagoras en 167c, sur l’interprétation de ce paragraphe voir M. Narcy, p. 336, note 201.’

    51 Démosthène, Contre Aristocrate, 95-97.

    52 République 434c.

    53 République 435b.

    54 République 434e.

    55 Le mécanisme de la métaphore est inverse dans la République 368d, c'est de l'individu que part Socrate et il n'examine l'État en son entier que pour avoir un exemple plus grand à déchiffrer, comme un lecteur qui a de mauvais yeux préfère lire des lettres grosses plutôt que des petites. On ne peut manquer de constater à l'inverse que dans la Lettre VII, 326a, on peut lire que "c'est la droite philosophie qui permet de savoir ce qu'est la justice aussi bien dans les affaires de la cité que dans celle des particuliers".

    56 République 442e-443a.

    57 Lois 831e-832a. Le texte se continue par une réflexion sur ce qu'est la vraie guerre à l’époque même où vit Platon, où les mercenaires se louent au plus offrant, la recherche que le philosophe qualifie d'insatiable du profit empêche celui qui s’y livre de bien pratiquer ce qui importe à la guerre, sans doute la seule qui fût justifiable, celle où il se serait engagé en tant que citoyen pour défendre sa cité ou pour accroître sa puissance, ἄπληστος ζἠτησις ἐμπόδιος γίγνεται τοῦ μὴ ϰαλῶς ἀσϰείν τὰ περὶ τòν πόλεμον ἑϰαστους. On ne peut imaginer un instant que Platon ait imaginé que la guerre ne fût pas essentielle à la vie politique, ne fût-ce que comme moyen fallacieux ed justifier les rigueurs d'une éducation censée former les corps et les âmes à la dure leçon des sacrifices consentis.

    58 A. Neschke-Hentschke, Platonisme politique et théorie du droit naturel, Louvain, 1995, affirme le contraire p. 48 et suivantes, τὰ αὑτοῦ πράττει, ne veut pas dire "faire ce qui est le propre de ma nature", maxime qui "aurait le statut de droit naturel".

    59 Lois 626e.

    60 République 443a. Cette façon de voir les choses montre bien que. lorsque Platon, dans les Lois 942c-943a, indique qu'il faut soit commander, soit obéir, de telle sorte que l'anarchie soit extirpée du moindre moment de la vie de tout homme, τὴν δ’ ἀναρχίαν ἐξαιρετέον ἐϰ παντòς τoῦ βίου ἀπάντων τῶν ἀνθρώπων, il n'entend pas nécessairement que chacun exerce à tour de rôle les charges du commandement. Il est des gens faits pour commander et des gens faits pour obéir de même qu'il faut que l’homme mette en ordre son esprit de telle sorte que seules les pulsions conduisant au bien soient obéies.

    61 Éthique à Nicomaque, 1130a 5. Pour bien prendre conscience que l'homme social n'est pas seulement un individu relié aux autres par un jeu complexe de relations contractuelles, voir le livre publié sous la direction de H. Parret, La communauté en paroles, Communication, consensus, rupture, Liège, 1991.

    62 Voir L. Strauss, Droit naturel et histoire, trad. franc., Paris, 1954, p. 115 et suivantes. Sur la justice comme ordre, voir A. Neschke-Hentschke, Platonisme politique et théorie du droit naturel, Louvain, 1995, p. 227.

    63 Lois 630d-631a, voir 705e.

    64 Lois 801c, avec un ϰαὶ qui est très clairement explicatif.

    65 Lois 889e.

    66 Lois 885b. La traduction de Diès fait porter le ϰατὰ νόμους exclusivement sur ἡγούμενος ce qui ne convient sans doute pas.

    67 Lois 891e. Le νῦν a été interprêté de façon minimale et serait censé signifier seulement que Platon souhaite n'évoquer que les seuls dieux dont il serait en train de définir le caractère spécifique. Si tel était bien le cas, encore faudrait-il que le caractère positif de λεγόμενοι soit pris en compte. On ne doit, donc, pas, comme le fait Diès, le comprendre comme s'il n'avait qu'une signification vague les dieux qu'honorent nos lois présentes". C'est dans le cadre d’une positivité de ce type, renvoyée à la doctrine traditionnelle que l'on doit interpreter Lois 890d.

    68 Lois 890b.

    69 Lois 890a, le discours est censé n'être que la reprise ironique du celui que tiennent les gens pervertis par les sophistes. Le caractère arbitraire de la définition des dieux n'est pas ici récusé, le προστάττειν indiquant bien que la loi est le mode naturel de construction d'une théologie.

    70 Lois 904a.

    71 Lois 888d.

    72 Lois 966c, cf. 964.

    73 Une telle façon de jouer de la convention et de la vérité a sucité les dénonciations de K Popper, La société ouverte et ses ennemis, 1945, traduction française incomplète, Paris, 1979, notamment p. 163 et sq., qui constate que si le diagnostic sociologique de Platon était excellent, la médication qu’il prônait était pire que le mal dont il voulait guérir la société" et que sa probité intellectuelle devait être mise en cause. Moins engagé, L. Rossetti, "Eléments d’une morale juridique dans les Lois de Platon", Archives de Philosophie du Droit, t. 33, 1988, p. 229-242, montre que "la positivité du droit s'encadre assez naturellement aux yeux de Platon, dans l'idée que la morale s'identifie à l'idéal, alors que le code de la vie en société en constitue une sorte de produit dérivé, d'imitation imparfaite donnant lieu à un ensemble de dispositions contingentes dont la mise au point, qui se fait d'ailleurs en ayant en vue une communauté donnée, n'est pas vraiment en état d'éviter toute imperfection". Cela laisse entière l’interrogation poppérienne sur la légitimité de ce droit à références inégales, aux uns le droit positif, aux autres la possibilité de pratiquer la morale vraie, de cette vérité à géométrie variable, aux uns le devoir de s'instruire aux autres celui de croire et d'obéir.

    74 Lois 809a. La référence au mieux et au pire devient la loi commune de la cité, 644d.

    75 Lois 659d. Il faudrait se poser le problème de la légitimité de l'instance de discours qui est posé quand il est signifié que "ce que la multitude appelle bien, porte ce nom à tort", 661a. Cela débouche sur celui de la responsabilité du discours politique, est-ce l'orateur qui doit le prendre en compte ou l'assemblée, qui ne se contenterait pas de reprendre "le dire des orateurs", Euthydème 284b. L’opinion de la multitude n'est pas nécesairement fondée, Lois 657e, 659b, mais cela ne met pas en cause l'omnipotence de la loi "amener les enfants au principe que la loi déclare juste et dont, forts de leur expérience, les gens les plus vertueux et les plus âgés s'accordent à reconnaître la justesse", 659d, impose que le législateur donne au vrai et au juste leur place, 663b-c.

    76 Lois 874b-c.

    77 Lois 880b.

    78 Lois 917c.

    79 Lois 865b-d.

    80 K. R. Popper, La société ouverte et ses ennemis, 1945, traduction française incomplète, Paris, 1979, condamne, notamment, la façon qu'aurait Platon de réduire la morale à "l’hygiène politique", p. 94.

    81 République 339b-e.

    82 Politique 297e.

    83 Lois 942d.

    84 Politique 299c, le ϰαὶ intoduit, comme si souvent en Grec, non pas une addition, mais une explication, il signifie "à savoir.

    85 Lois 890b et suivants.

    86 Lois 890d. Il s'agit de fonder la pertinence de l'idée selon laquelle les dieux existent.

    87 M. Bertone, "Il giureconsulto e la memoria", Quaderni di Storia, 20, 1984, p. 223-225, Technica e ideologia della giurisprudenza romana.. Voir dans Continuité e Trasformazioni fra Repubblica e Principato a cura di M. Pani, Bari, 1991, "Il tempo e la norma", cité ici pour sa page 13 (voir Aristote, Politique, 1310a 13), ainsi que I. Labriola, "La legge del tempo e il tempo della legge".

    88 Voir Philèbe 34b, μνήμης ἀνάμνησιν ἆρ’ oὐ διαϕέρουσαν λέγομεν..

    89 Tout savoir est mémoire, ἢν ϰαλοῦμεν μάθησιν ἀνάμνησίς ἐστιν, Ménon 81e ou bien Phédon 73b, ἡ ϰαλοuμένη μάθησις ἀνάμνησίς ἐστιν. Sur les modalités du souvenir et le fait qu'il puisse naître ἀϕ’ ὁμοίων ou bien ἀπò ἀνομοίων, voir Phédon 74b-75b.

    90 H. Joly,'"Platon et les Grammata", Philosophie du langage et grammaire dans l'Antiquité, Cahiers de Philosophie ancienne, 5, p. 105-136.

    91 Platon, Théétète 194e-195a, Timée 50c. G. F. Nieddu, "La metafora della memoria come scrittura e l'immagine dell'animo corne deltos", Quaderni di Storia, 10, 1984, p. 213-219. La métaphore du modelage qui est liée, par l'emploi du même matériau à une matrice semblable, est tout à fait différente, on peut modeler la cité par le discours, πλάττειν τῷ λόγω, Lois 712b, Lois 746a. La sculpture du nouveau-né par sa mère est encore autre chose, Lois 789e.

    92 Philèbe 39d.

    93 Nomima I, 22 1. 5.

    94 Nomima I, 97.

    95 Nomima, I, 19, 1. 20-22.

    96 Le contexte historique et juridique est celui d'une restauration des droits fonciers à la suite d'une guerre civile et de l'exil de nombreux propriétaires, ainsi que l'ont établi les analystes. Si une cession ne pouvait se conclure entre les seuls partenaires qui la négotiaient et ne prenait effet que par l’intermédiaire du magistrat qui l'enregistrait tout en la prenant à son compte, c'est parce que la propriété d’un domaine agricole n’était jamais une affaire purement privée. Platon l’exprime de façon très ferme dans sa loi sur les héritages, Lois 923a-b. "ni vous ni vos biens ne vous appartenez, vous comme vos domaines appartiennent à votre race, à vos ancêtres comme à vos descendants, mieux encore, toute votre race et tout votre bien appartiennent à la cité, τῆς πόλεως εἶναι τό τε γένος πᾶν ϰαὶ τὴν οὐσίαν". On retrouve cette idée développée dans un discours de Dion Chrysostome, Discours 31, 47. La même conception peut fonder une bonne partie de la législation sur le commerce des subsistances, il est souvent par exemple interdit au citoyen d'exporter du blé car ce type de production importe à la survie même de la cité. Voir, pour une vision renouvelée du problème, R. Descat, "La loi de Solon sur l'interdiction d'exporter les produits attiques” dans L’emporion, Paris, 1993, p. 145-161 éd. A. Bresson et P. Rouillard. Sur la façon dont devraient être tenues les archives cadastrales dans les cités, voir Aristote, Politique 1321b34-40 et les fragments des Lois de Théophraste, 21, 4 (A. Szegedy-Maszak, The Nomoi of Theophrastus, New York, 1981, voir S. C. Todd, The shape of the athenian law. Oxford, 1993, p. 237-241). Doivent être comptées au nombre des magistratures indispensables à la cité celles qui s’occupent de l’inscription des contrats privés, συνναλλαμάτων ἀναγραϕαί, Aristote, Politique, 1322b34, Théophraste en écho à ce passage explique que l'on doit conserver τὰ ἵδια συμϐοόλαια ϰαὶ τὰς ϰρίσεις ἐϰ τῶν διϰαστηρίων, Stobée, 44, 22. Il faut que chacun puisse connaître le cadastre du territoire et les transactions foncières intervenues, ἵν’ ἐξῆι τῶι βουλομένωι τῶν πολιτῶν ἐϕοτᾶν τοὺς γεγενημένους μερισμοὺς τῶν ἐγγαίων ϰαὶ ϰοινὴν τὴν διαίρεσιν, InsGSKlein Asia, Ephesos 4 (Inscriptions juridiques grecques. 5), 1. 23. On peut se demander donc si R. Étienne n'est pas trop prudent quand, à propos des textes cadastraux de Ténos qu'avait étudiés R. Dareste, il indique qu'il lui semble que "l'enregistrement officiel des actes de vente ait été plutôt rare". Ténos II, Ténos et les Cyclades du milieu du IVème siècle au milieu du IIIème siècle av. J.-C., Paris, 1990, p. 52. Les connaissances ont beaucoup évolué, depuis G. Klaffenbach, Bemerkungen zum gr. Urkundenwesen, 1960. notamment avec W. Lambridunakis et M. Wörrle, "Ein hellenistische Reformgesetz über das öffenliche Urkundenwesen von Paros", Chiron, 13, 1983. p. 283-368. Pour ce qu il en est d'Athènes où le système semble décentralisé au niveau des dèmes voir désormais M. Faraguna, "Registrazioni catastali nel mondo greco. il caso di Atene", Athenaeum, 85, 1997, p.7-33.

    97 Nomima, I, 19, 1. 41.

    98 IG XII, Suppl. 347.

    99 W. Lambridudakis, M. Wörrle, "Ein hellenistisches Reforrogesetz über das öffentliche Urkundenwesen von Paros", Chiron, 13. 1983. p. 28c-368.

    100 Il s'agit tout simplement d’un éventuel dans une relative, une traduction du type "ce qu'ils pouvaient savoir" comme celle de Nomima I insiste, sans doute trop, sur le caractère aléatoire de leur témoignage.

    101 Nomima, I, 105, 1.15 et suivantes.

    102 Nomima, I, 48. De même que les lois sont d'autant plus respectable quelles sont anciennes, voir dans Nomima, I, 108, la référence au texte archaïque, τò γράϕoς τἀρχαῖoν, de même, un territoire doit être possédé depuis les origines du monde pour que son occupation puisse être considéré comme légitime. V. Ilari, Guerra e diritto nel mondo antico, Turin, 1980 (un résumé rapide des thèses de l'auteur, et une mise en parallèle des faits grecs avec les romains qui n'ont pas fait l'objet d'un volume spécifique, est donné dans le Bulletino dell' Istituto di Diritto romano, 27, 1985, p. 159-179) analyse (p. 303 et suivantes) le texte essentiel de Quintilien, Institution oratoire, 5, 10, 116, expliquant ce que fut l’impossibilité de faire disparaître Thèbes, la ville détruite restait une réalité politique tant qu’un homme pouvait s'en dire originaire et donc citoyen, voir J.-M. Bertrand, Cités et royaumes du monde grec, espace et politique, Paris, 1992, p. 92-95. Sur ce thème voir un article récent de F. Guizzi, "Occupazione del suolo e titoli che danno diritto alla proprieta. L'esempio di una controversia interstatali cretese", Athenaeum. 85, 1997, p. 35-52.

    103 Nomima, I, 48. H. Van Effenterre a montré de façon tout à fait exemplaire comment la publication et même l’esprit du texte du serment de Dréros était inclus dans l'histoire immédiate de la cité, ulletin de Correspondance Hellénique. 61, 1937, p. 327-332 (Cretica Selecta I, p. 219-224).

    104 La stèle reprend, sans doute, un passage d'une chronique relatant une guerre de voisinage, un règlement, un texte faisant obligation à chaque jeune homme de planter un olivier et de le faire pousser. Il s'agit de trois textes différents regroupés sans avoir été harmonisés, l’aoriste du premier ne pouvant s’accommoder de l'infinitif du troisième, le second étant trop lacunaire pour qu'on en reconnaisse la syntaxe. La présence d'un Kαὶ introduisant le premier document ainsi que le troisième implique qu'il existait d'autres passages des textes qui n'ont pas été repris, soit par choix, soit par la perte d'une partie des originaux. M. Detienne. L’olivier, un mythe politico-religieux", Problèmes de la terre en grèce ancienne, Paris, 1973, p. 293-306, considère que ces trois textes appartiennent à un corpus de documents concernant des jeunes gens engagés dans le cycle des épreuves qui conduit à la citoyenneté.

    105 Cyrène, SEG, IX, 3. C'est sans doute par manque d'imagination et par incapacité à comprendre que les cités anciennes possédaient de véritables archives que les commentateurs ont pensé que ce document pouvait être un faux. S. Dusanic, "The ὅρϰιον οἰϰιστήρων and Fourth-century Cyrene", Chiron. 8, 1978, p. 55-76, montre ce que signifie le concept d'harmonie politique, mais il a tort de penser que ce texte n'a pu être écrit que par un homme qu'auraient instruit les leçons de Platon.

    106 M. Guarducci, Inscriptiones Creticae, I, p. 84.

    107 Le discours aristotélicien se démarque de cette idée. Il en montre le caractère simpliste en soulignant combien les mœurs anciennes étaient barbares. Politique 1268b 25-1269a 24, τοὺς γὰρ ἀρχαίους νόμους λίαν ἁπλοῦς ϰαὶ βαρϐαριϰούς. Néanmoins il insiste sur la nécessité de maintenir les lois immuables car cette permanence a une valeur éducative.

    108 Hésiode, Fragment 322.

    109 M. Guarducci, Epigrafia greca, Rome, 1967, I, p. 488 et suivantes, se contente de parler du manque d'esprit critique des Grecs de cette époque. Le débat initié par M. Sordi et publié sous le titre "La propaganda del mondo greco, i falsi epigrafici nel IV secolo AC", Revista. Storica dell'Antichita, 1, 1971. 197-217 approche de l'essentiel mais ne définit pas clairement la fonction de ce type de textes. Ch. Habicht, "Falsche Urkunden zur Geschichte Athens im Zeitalter der perserkriege", Hermes, 1979, p. 1-35, fait preuve de beaucoup d'acribie mais sa tendance à l'hypercriticisme lui fait préférer la description des documents à l'analyse des conditions de leur publication. J. K. Davies prépare un corpus des décrets que les orateurs attiques prétendaient, faussement, authentiques, voir Le Quatrième siècle av. J-C. Approches historiographiques, Nancy, 1996, éd. P. Carlier, p. 29-39.

    110 N. Loraux, L'invention d'Athènes, Paris, 1993, p. 93-96.

    111 L. Robert dans Bull 1961, 320 (voir aussi Bull 1962, 135 à 143 et 1966, 166 à 170). Le décret attribué à Thémistocle a été publié par M. H. Jameson. "A decree of Themistocles from Troizen", Hesperia, 1960, p. 198-223.

    112 On sait que les diverses sensibilités politiques de la cité d'Athènes développèrent à la fin du Vème siècle une propagande fondée sur l'idée qu'il avait existé une constitution ancestrale parfaite, πάτριος πολιτεία, qu'il fallait faire revivre. Chaque parti semblait accommoder selon ses besoins propres le souvenir et fondait au gré de ses besoins les références de son discours, voir Ed. Lévy, Athènes devant la défaite de 404, Paris-Athènes, 1976, p. 175-208 (notamment p. 191-196).

    113 Le texte en est facilement accessible dans Tod, GHI, 204. Pour comprendre la technique et la logique qui firent écrire le texte et graver la stèle il faut connaître les analyses exemplaires de L. Robert, Études épigraphiques et philologiques, Limoges, 1938, p. 293-301. Voir, aussi. Ch. Habicht. "Falsche Urkunden zur Geschichte Athens im Zeitaltér der Perserkriege", Hermes, 1979, p. 1-35.

    114 République 479a.

    115 Lois 798b.

    116 Par exemple, dans les inscriptions de Téos, Nomima, I, 104 et 105.

    117 M. H. Hansen, The athenian democracy in the age of Demosthenes, Oxford, 1991, p. 21, sur les procès en illégalité qui attaquent des probouleumata et non des décrets aboutis, voir M. H. Hansen, The Athenian ecclesia II, Copenhague, 1989, p. 271-281 (reprise d'un article de 1987, Classica et Medievalia, 38, p. 63-79).

    118 J.-M. Bertrand, "Formes du discours politique : décrets des cités grecques et correspondance des rois hellénistiques", Revue d'Histoire du Droit. 63. 1985, p. 469-482.

    119 Eschine, Contre Timarque, 176.

    120 Démosthène, Contre Timocrate, 78.

    121 Démosthène, Sur la couronne, 72.

    122 Thucydide, Histoire de la Guerre du Péloponnèse, II, 60, 4, en homme politique séduisant, Périclès se garde bien de faire des reproches au peuple, il se borne à remarquer que la colère de l'assemblée devrait s’adresser autant aux Athéniens qu'à lui-même.

    123 Thucydide, Histoire de la Guerre du Péloponnèse, VIII, 1, 1. L'historien s'exprime en moraliste politique, il reproche aux Athéniens de s'en prendre aux hommes politiques qui leur avaient conseillé l'expédition de Sicile alors que c'était bien eux qui en avaient voté le départ, χαλεποί μὲν ἦσαν ξυμπροθυηθεῖσι τῶν ῥητόρων τòν ἔϰπλουν, ὥσπερ οὐϰ αὐτοί ѱηϕισάμενοι.

    124 Cette conclusion est aussi celle de M. H. Hansen, The athenian democracy in the age of Demosthenes, Oxford, 1991, p. 207-208.

    125 Eschine, Contre Ctésiphon, 75.

    126 Thucydide, Histoire de la Guerre du Péloponnèse, I, 71, 3. E. Braun analyse les diverses occurrences du syntagme chez l'historien, "'Νόμοι ἀϰίνητοι, Jahreshefte des Österreichischen Arch. Inst., 40, 1953, p. 144-150, notamment en III, 37, 3, qui se demande si une cité se trouve plus forte en respectant de mauvaises lois qu'en les réformant. Aristote, Politique 1268b9 sait qu’il serait préférable de ne pas conserver toujours immuables les lois écrites, οὐδὲ τοὺς γεγραμμένους ἐᾶν ἀϰινητούς βέλτιον mais il a le sentiment qu'il vaut mieux, pour des raisons pédagogiques ne rien changer aux lois existantes sinon avec les plus extrêmes précautions, Politique 1268b26. J. Brunschwig, "Du mouvement et de l'immobilité de la loi", Revue Internationale de Philosophie, 34, 1980, p. 512-540.

    127 Eschine semblait vouloir faire croire que nul délai de prescription ne pouvait ête invoqué pour répondre de cette responsabilité devant le tribunal, ce n’est pas le cas. M. H. Hansen, The athenian democracy in the age of Demosthenes, Oxford, 1991, p. 207, montre, en citant Démosthène, Contre Aristocrate, 104, que "the liability of proposers was limited to one year, and a graphe paranomon brought after that limit had the sole conséquence of annulling the decree, with no effect on the proposer". Il en est ainsi dans le Contre Leptine, 144, le délai durant lequel une personne aurait pu être mise en cause personnellement était dépassé, le débat ne pouvait plus porter donc que sur le maintien ou l'annulation de la loi mise en cause, ἐξῆλθον oἱ χρόνοι ϰαὶ νυνὶ περὶ αὐτοῦ τοῦ νόμου πᾶς ἐστιν ὁ λόγος, τούτῳ δ’ οὐδείς ἐστι ϰίνδυνος. Le cas du Contre Aristocrate n'est pas aussi clair que l'écrit Hanssen, il est bien quand même, d'obtenir, outre l'annulation du texte, la condamnation de l'accusé pour empêcher qu'il n'ait des imitateurs. § 92. Par ailleurs le texte dont il est question est un προϐούλευμα qui n’a pas formellement à être expressément annulé puisque, n'ayant pas donné lieu au vote d’un décret, il est caduc par situation. L’argumentation est rhétorique et n'a pas de valeur proprement juridique.

    128 Voir Démosthène, Sur la couronne, 70, τò ψήϕισμα Εὔϐουλος ἔγραψεν οὐϰ ἐγώ, τò δ’ ἐϕεξῆς ’Aριστοϕῶν, εἶθ’ ‘Hγήσιππος..., 75, ἐγώ, δ’ οὐδὲν περὶ τούτων, 79, οὐδαμοῦ Δομοσθένην γέγραϕεν εύδ᾽ αἰτίαν οὐδεμίαν ϰατ’ ἐμοῦ.

    129 MH. Hansen, The athenian democracy in the age of Demosthenes, Oxford, 1991, p. 210 et suivantes, traite de la graphe paranomon against a proposed decree. L’orateur, celui dont la fonction est d’écrire les décrets, γράϕειν τὰ ψηϕίσματα, qui ne donne pas de bons conseils au peuple après avoir été corrompu, peut être en butte à une procédure d’eisangelie, Hypéride, Pour Euxénippe, 7-8. F. Ruzé, Délibération et pouvoir dans la cité grecque de Nestor à Socrate, Paris, 1997, p. 443-452, a montré que Lykidès aurait souhaité que la cité acceptât de recevoir les envoyés de Mardonios à la veille de Salamine, cela ne conduisit pas à la rédaction d’un texte puisqu’il ne tenta de trahir la cité qu’en paroles, λόγῳ μόνον ἐνεχείρει προδιδόναι τὴν πόλιν, mais il n’en fut pas moins mis à mort, Hérodote, Histoires, IX, 5. Archestratos fut mis en prison pour avoir exprimé, εἰπῶν ἐν τῇ βουλῇ, en conseil l’avis qu’il fallait s'entendre avec Lysandre, et par la suite il fut interdit de délibérer sur la question des remparts de la ville, Xénophon, Helléniques, II, 2, 15.

    130 La cité Spartiate prétend laisser la responsabilité de leur parole aux individus qu’elle envoie en ambassade et les partenaires ne peuvent savoir s'ils parlent en leur nom ou en celui de la cité, en général quand les résultats de leur négociation ne conviennent pas, ils en assument l'échec en personne, Plutarque, Lycurgue, 25. 7.

    131 On doit revendiquer l'honneur d'avoir accompli telle action quand on pense que la cité peut manifester sa reconnaissance, les évergètes font, ainsi, une demande explicite d'honneurs, Ph. Gauthier, Les cités grecques et leurs bienfaiteurs, Athènes, 1985, BCH, Supp. XII, p. 112 et suivantes. Démosthène savait revendiquer la responsabilité personnelle d'un décret, Sur la couronne, 180.

    132 Phèdre 257d-259b. Ce passage n'a rien à voir avec la publication éditoriale des discours politiques comme le croit M. H. Hansen, The athenian democracy in the age of Demosthenes, Oxford, 1991, p. 12-13.

    133 Démosthène accuse Eschine d'être une machine à écrire, γραμματοϰύϕων, Sur la couronne, 209.

    134 À un logographe, orateur-écrivant, doit correspondre un lecteur-écoutant, il semble que, dans ce contexte, le concept d'écriture vocale utilisé par J. Svenbro, "L’invention de la lecture silencieuse", dans G. Cavallo-R. Chartier éd.. Histoire de la lecture dans le monde occidental, Paris, 1997, p. 47-77, notamment p. 66-67. ait une véritable pertinence.

    135 Démosthène s'installe dans le même jeu métaphorique quand il reproche à Eschine d'avoir été et d'être resté, en quelque sorte, un acteur de second plan, τριταγωνιστής Sur la couronne, 129, 209, 262, 265. Il ne reprend pas la métaphore platonicienne de l'assemblée devenue théâtre, où l'orateur serait un acteur.

    136 La capacité à l'oubli différencié, institué par le système judiciaire, savait fonctionner aussi dans les affaires proprement privées. Au terme d'une série complexe d'actes de procédure, une action pouvait être considérée comme n'ayant jamais été inscrite si le défenseur faisait constater qu'elle avait été introduite injustement. Une action privée était réputée non inscrite quand elle était effacée et annulée par l'effet d'une παραγραϕὴ, ἄγραπτος δὲ δίϰη ἐϰαλεῖτο ἡ ὑπò τῆς παραγραϕῆς ἀναιρεθεῖσα ϰαὶ διαγραϕείσα, selon Pollux, VIII, 57.

    137 Voir l'article de P. Loraux,"L'art platonicien d'avoir l’air d'écrire". Les savoirs de l'écriture en Grèce ancienne, éd. M.Detienne, Lille, 1988, p. 420-455.

    138 Hésiode, Les travaux et les jours, 225-247.

    139 Eschine, Contre Ctésiphon, 125-126.

    140 Le plaideur se plaint d'être soumis à un procès pour ϰαϰουργία alors que l’affaire porte sur un meurtre qui devrait en toute logique être jugé par une autre instance.

    141 C'est le fond même du discours Contre Théomnestos.

    142 Contre Ctésiphon, 9 et suivant, repris en 202-204. Cela est discuté par Démosthène, Sur la couronne, 111-125. Voir W. E. Gwatkin, "The legal arguments in Aishines Against'Ctesiphon and Demosthenes On the Crown", Hesperia, 26, 1957, p. 129-141.

    143 Eschine, Contre Ctésiphon, 199-200. Aristote indique, Éthique à Nicomaque, 1137b30, qu'il existe à Lesbos une règle de plomb qui sert, par sa plasticité, à donner une image de l'indéterminé. Elle reproduit la courbe de toute surface sur laquelle elle est appliquée, τοῦ γὰρ ἀορίστου ἀόριστος ϰαὶ ὁ ϰανών ἐστιν, ὥσπερ ϰαὶ τῆς Λεσϐίας οἰϰοδομίας ὁ μολίϐδινος ϰανών, πρός γὰρ τò σχῆμα τοῦ λίθου μεταϰινείται. Pour Aristote, néanmoins, une règle de ce type n'en est pas une au sens propre, ϰαὶ οὐ μένει ὁ ϰανών, puisque la norme ne doit pas naître de l'existant, mais procurer l'image de la rectitude.

    144 La formule a, selon toute vraisemblance, une signification proprement technique. Voir Démosthène, Contre Androtion, 34, Contre Leptine, 98, Sur la couronne, 111 ainsi qu'Eschine, Contre Ctésiphon, 200.

    145 La correspondance entre l'image et le son, incluse dans la métaphore de la règle, témoigne de ce que les lettres "sont devenues de « pures » représentations d’une voix. Même si, comme le pense J. Svenbro. la lecture silencieuse est restée un "phénomène marginal pratiqué par les seuls professionnels de la parole écrite alors que pour la masse des gens "la façon normale de lire est demeurée la lecture à haute voix", l’essentiel du politique et du judiciaire se résoud à accepter l'idée que tout écrit se suffit du regard qu'on lui porte. Voir dans le livre de G. Cavallo et R. Chartier, Histoire de la lecture dans le monde occidental, Paris, 1997, la contribution de J. Svenbro, "L'invention de la lecture silencieuse", p. 47-77, notamment p. 77.

    146 Voir, par exemple, Démosthène, Contre Androtion, 34, Contre Leptine, 98. Sur la couronne, 111 ; Eschine, Contre Ctésiphon, 200.

    147 Démosthène, Contre Leptine, 99.

    148 Démosthène, Sur la couronne, 222.

    149 Par exemple, Démosthène, Sur la couronne, 83, 222, ainsi que 124.

    150 M. H. Hansen, The athenian democracy in the age of Demosthenes, Oxford, 1991, p. 207, citant Démosthène, Contre Aristocrate, 104, οἱ δὲ χρόνοι ϰατὰ τοῦ τὸ ψήϕισµ’ εἰπόντος τῆς γραϕῆς ἐξεληλύθεσαν. Néanmoins, il est toujours possible d'abolir le décret mis en cause, λύειν τὸ ψήϕισμα. Ce qu'il en est des délais de forclusion est précisé, § 92, ainsi, les décrets du conseil n'ont de validité que pour un an, ὁ νόμος δ’ ἐπέτεια ϰελεύει τὰ τῆς βουλῆς ψηϕίσματα εἷναι, les textes qui n'ont pas été votés par l'assemblée au moment où le conseil se disperse sont réputés nuls, P. J. Rhodes, The athenian Boule, Oxford. 1972. p. 63.

    151 Démosthène, Sur la couronne, 222.

    152 Démosthène, Sur la couronne, 83.

    153 Hérodote, Histoires, II, 143, il est question de 345 statues de prêtres tous fils de pères qui sont semblables à ce qu'ils sont eux-mêmes. La généalogie homogène qui se constate de la concomitance constatée de leur représentation permet de récuser toute idée d'une ascendance divine ou héroïque de l'homme.

    154 Démosthène, Contre Leptine, 97.

    155 La formule est de M. Ostwald, From popular sovereignty to the sovereignty of the law, Berkeley, 1986, p. 125. La loi n’existe que dans un système attaqué dans son ensemble par le crime, quel qu'il soit. M. H. Hansen, The athenian democracy in the age of Demosthenes, Oxford, 1991, p. 206, "the notion of illegality was extended in the course of the fourth century from simple breach of some specific provision to breach of the [democratic] principles underlying the laws".

    156 M. H. Hansen, The athenian democracy in the age of Demosthenes. Oxford, 1991, p. 206, constate que, nulle part, on n'oublie l’argumentation proprement juridique fondant l'accusation.

    157 Eschine, Contre Ctésiphon, 50.

    158 Le texte repris dans le corpus démosthénien et présenté comme étant le texte même de la plainte déposé par Eschine, Sur la couronne, 54-55. Il n'a pas la même structure que dans le Contre Ctésiphon d'Eschine. voir §§ 9-50. La contestation de la politique de Démosthène par l'affirmation qui se fondait sur le fait que le décret n'était que mensonge, πάντα ταῦτα ψευδῆ γράψας, devait précéder la discussion juridique sur la possibilité d'honorer un homme qui n'aurait pas rendu les comptes de sa magistrature et l'interdiction de proclamer une couronne dans le théâtre.

    159 Eschine, Contre Ctésiphon, 101. On retrouve les mêmes mots pour caractériser le style du décret de Ctésiphon, ϰόμπος, ἀλαζονεία, § 237.

    160 En cela, sans doute, Eschine a parfaitement compris la leçon de Thucydide. N. Loraux, "Thucydide a écrit la guerre du Péloponnèse", Metis, I, 1986, p. 139-161, sait parfaitement, p. 148, qu'il faut toujours s’assurer de la valeur des ἔργα avant d'en faire état.

    161 Démosthène, Sur la couronne, 118.

    162 Démosthène, Sur la couronne, 121.

    163 Il en était de même dans les procès politiques en illégalité, les documents ils devaient être présentés devant les thesmothètes par écrit, M. H. Hansen. The athenian democracy in the age of Demosthenes, Oxford, 1991, p. 206. les textes invoqués pour témoigner de la validité de la requête devaient y être annexés.

    164 A. R. W. Harrison, The law of Athens, II, p. 94-105, sait que la procédure impliquait à ce stade l'usage de l'écrit, p. 98.

    165 A. L. Boegehold, "A lid with a dipinto", Hesperia, Supp. 19, 1982, p.1-6. S. C. Todd, The Shape of Athenian law, Oxford, 1993, p. 12, discute de la pertinence du document dans l'absolu sans en donner une traduction bien différente, ni une interprétation plus forte.

    166 Le titre d'un article programmatique de A. Bœgehold, "Three court days", Symposion 1990, p. 165-185, n'est pas une référence à cette pratique platonicienne, il s’agit de "three typical courts days" à diverses époques de l'histoire d'Athènes, l'essentiel des usages scripturaires appartenant au quatrième siècle. Voir, désormais, A. Boegehold, Lawcourts at Athens, Sites, Buildings, Equipement, Procedure and testimonia, Athenian Agora, XXVIII, 1992.

    167 Lois 937b.’Eπισϰήπτεσθαι, "technically means « to give formal notice of an intention to prosecute a witness »" indique A. R. W. Harrison, The law of Athens, II, p. 192. Il cite ce texte en indiquant que Platon suit en l'occurrence la loi athénienne.

    168 Lois 855d-856a. M. Piérart, Platon et la cité grecque, Bruxelles, 1974, p. 460, pense que "cela leur permettra d’examiner soigneusement le dossier avant de voter". Ce type de procédure concerne les juges des tribunaux du plus haut ressort. Lois 767a-e. Tous les citoyens doivent participer aux procès, Lois 768b. car il faut que, dans la mesure du possible, chacun ait part au jugement des affaires privées, celui qui n'exercerait pas son pouvoir en ce domaine étant, de fait, exclu de la cité. Pour les procès d'importance, néanmoins, le citoyen ordinaire ne peut que jouer le rôle d'auditeur, 855d, ἐπήϰοοι ἔστωσαν. L'écriture sert à limiter la dérive possible des débats puisque, par exemple, on doit indiquer, à l'avance et par écrit, le montant des dommages prétendument subis avant d'engager une procédure concernant les délits commis dans l'usage de l'eau, 845e.

    169 Contrairement à ce qui se passe dans la cité athénienne, les votes sont publics, Lois 766-767.

    170 Gylippe avait volé une partie du contenu des sacs qu'il devait convoyer, en en décousant le fond, sans s'apercevoir qu'il se trouvait, près de leur ouverture, des bordereaux des sommes qu’ils contenaient, ἀγνοήσας ὅτι γραμματίδιον ἐνῆν ἑϰάστῳ τὸν ἀριθμόν σημαῖνον, Plutarque, Vie de Lysandre, 16. 2. Dans la thématique de l'écriture ignorée de celui qui la transmet, qui risque de mourir pour l'avoir fait connaître, on connaît ce qu'il arriva à Bellérophon quand il fut envoyé en Lycie, porteur de signes funestes, σήματα λυγρά. Les messagers mis à morts par les destinataires des lettres qu'ils portaient, et leur ordonnaient de le faire sans qu'eux-mêmes le sussent, sont nombreux, ainsi, par exemple, Thucydide, Histoire de la guerre du Péloponnèse, I, 132.

    171 Y. Thomas, "Sanctio, les défenses de la loi", L'écrit du temps, 19, 1988, p. 61-83.

    172 Aristote, Rhétorique, 1400a10, "les lois ont besoin d'une loi qui assure leur rectitude, de même que les poissons ont besoin de sel pour se conserver...”, cette διόρθωσις a une valeur dynamique, De mundo, 400b. La divinité est plus forte que toute loi inscrite sur des stèles, elle procure une loi qui ne connaît pas de distorsion et n'a pas besoin de rectifications, elle est plus forte que les lois que l'on inscrit sur les stèles, νόμος γὰρ ἡμῖν ἰσοϰλινὴς ὁ θεός, οὐδεμίαν ἐπιδεχόμενος διόρθωσιν ἢ μετάθεσιν, ϰρείττων δέ, οἶμαι, ϰαὶ βεϐαιότερος τῶν ἐν ταῖς ϰύρζεσιν ἀναγεγραμμένων.

    173 Le texte en est connu par Démosthène, Contre Timocrate, 149-151, le juge doit jurer de voter en conformité avec les lois et les décrets du peuple des Athéniens et du conseil des cinq-cents, quand il n'existe pas de loi, il doit décider en fonction de sa conviction sur la nature de la justice, ψηϕιοῦμαι ϰατὰ τοὺς νόμους ϰαὶ τὰ ψηϕίσματα τοῦ δήμου τοῦ ’Αθηναίων ϰαὶ τῆς βουλῆς τῶν πενταϰοσίων περὶ ὦν ἂν νόμοι µὴ ὦσι γνώμῃ τῇ δικαιότάτῃ.

    174 Antiphon, Sur le meurtre d'Hérode, 14, voir C. Carey. "Nomos in attic rhetoric and.oratory", Journal of Hellenic Studies, 116, 1996, p. 33-46.

    175 Ainsi à Cnide, Insc. Jur. Grecques, XA 1. 5, à Érésos, Ins. Jur. Grecques, XXVII, repris par A. J. Heisserer, Alexander and the Greeks, the epigraphic evidence, Chapitre II, b, y, 1. 11, διϰάσσω τὰν δίϰαν ὅσσα μὲν ἐν τοῖς νομοίσι ἔνι ϰἀτ τοῖς νόμοις τὰ δὲ ἄλλα ἐϰ ϕιλοπνοίας ὡς ἄριστα ϰαὶ διϰαιότατα. La littérature, aussi, par le biais d'un texte d'Hérondas souvent évoqué. Mimes, II, 98, évoque le jugement ὀρθῇ γνώμῃ.

    176 Nomima, II, 4, sur l’opposition entre διϰάζειν et ϰρίνειν "nelle testimonianze greche piu antiche" voir A. Talamanca, Symposion 1974. 1979. p. 103-135.

    177 L. Gernet, "Sur la notion de jugement en droit grec", Droit et société en Grèce ancienne, Paris, 1955, 61-81 (notamment p. 67).

    178 Aristote, Éthique à Nicomaque, 1143a20.

    179 Aristote, Éthique à Nicomaque, 1374a27. Voir dans Rhétorique 1374b21 comment l'arbitre considère les faits en fonction de l'équité alors que le juge ne connaît que la loi, ὁ γὰρ διαιτητής τò ἐπιειϰὲς ὁρᾷ, ὁ δὲ διϰαστής τòν νόμον. L'individu peut d'une certaine façon pratiquer l'équité en ne revendiquant pas tout son droit, 1138al.

    180 Aristote, Éthique à Nicomaque, 1143a20.

    181 Aristote, Éthique à Nicomaque, 1137b 11 et 27.

    182 Lois 757d-e. À propos du développement de la notion d'équité chez les juristes latins, M. Ducos, Les Romains et la loi, Paris, 1984, Chapitre VI cite F. D'Agostino, Epieikeia, il tema dell' equita nell' antichita greca, Milan, 1973 et conclut que Cicéron est "le seul à présenter une réflexion originale sur l’équité", p. 337, tout en l’assimilant "à la véritable justice". J. Brunschwig, "Rule and exception. On the aristotelician theory of greek thought", dans Rationality in greek thought, éd. M. Frede et G. Strikker, Oxford, 1996, p. 161-172, a étudié quelle était la raison du décalage entre le sentiment selon lequel le véritable politique doit se tenir auprès de chacun des citoyens pour adapter ses instructions à ses besoins, Politique 292-303, et l'idée qu'il est nécessaire de faire strictement respecter la loi en sa forme, Lois 874e-875d.

    183 Polybe, Histoires XII, 16, raconte l’histoire d'un jeune homme qui aurait été en conflit avec le juge suprême, un homme très âgé, sur un point de droit et aurait argué du fait que si chacun d'eux risquait sa vie dans le débat la situation n'était pas égale pour l'un et l'autre puisque lui pouvait espérer avoir de longues années devant lui alors qu'il n'en était pas de même pour son adversaire, il aurait fallu qu'une loi vînt remédier à cette situation. Ce récit est construit selon la même thématique que celui que reprend Démosthène, Contre Timocrate, 139-141. un borgne y fait prévaloir l'idée que crever un œil à une personne se trouvant dans sa situation n'est pas de même conséquence que lorsque l'on mutile de cette façon un individu qui aurait eu ses deux yeux.

    184 Aristote, Rhétorique, 1374b 11-13, plus développé dans Éthique à Nicomaque, 1137b20. La pratique de la justice ne peut être dissociée de la recherche volontaire, προαίρεσις, du juste, ἡ µὲν διϰαιοσύνη ἐστὶ ϰαθ’ ἥν ὁ δίϰαιος λέγεται πραϰτιϰòς ϰατὰ προαίρεσιν τοῦ διϰαίου, Éthique à Nicomaque, 1134a2. Ce passage sert à définir ce qu'est l’équitable en fonction de la mission de l’arbitre qui peut être amené à décider en fonction de sa propre opinion alors que le juge est tenu dans son action à respecter les règles des lois. C'est devant de dernier que l'on peut être amené à réfléchir sur les oppositions possibles entre des lois écrites et les lois non-écrites et à faire valoir qu'il existe des contradictions entre les unes et les autres, entre les lois écrites elles-mêmes, et même qu’il n'en manque pas dans un seul et même texte. C'est cela qui permet à l'orateur de trouver des arguments pour la défense ou pour l'attaque, Rhétorique, 1375b 11-13.

    185 Lycurgue, Contre Léocrate, 9.

    186 Aristote, Rhétorique, 1376a.

    187 Lysias, Contre Alcibiade II, 4, Contre Philon, 27.

    188 Lysias, Contre Alcibiade I, 9.

    189 S. C. Todd, The Shape of Athenian law, Oxford, 1993, p. 60 sq. a pris soin d'établir ce point de façon très nette, Contre Alcibiade I, 4 : ""there is no attempt (nor even the possibility of an attempt) to isolate and follow the ratio decidendi of a previous court decision. No panel of dikastai can bind his successor

    190 Voir les remarques de S. C. Todd, The Shape of Athenian law, Oxford, 1993, p. 10-17.

    191 Aristote, Constitution des Athéniens, 29, 4, analysé par F. Ruzé, "Les oligarques et leurs « constitutions » dans l'Athenaion Politeia", Aristote et Athènes, Fribourg, études rassemblées par M.Piérart, Paris 1993, p. 185-202. Il semble exister une contradiction entre ce qu'est l'idéologie politique des oligarques athéniens et leur façon de proposer une gestion démocratique des assemblées. Cela a été soulignée par P. J. Rhodes. Il ne faut pas prendre leurleur libéralisme affiché pour sincère. Ce type d'ouverture peut s'accompagner de l'exercice d'un contrôle renforcé sur les modalités de l’initiative. On constate, notamment, que l'arbitraire peut naître de ce que le droit à proposer un texte nouveau qui contredirait les lois antérieures était conditionné par "l'intérêt supérieur de l'Etat", ἡ σωτηρία τῆς πόλεως, notion subjective par excellence. Thucydide analysant les paroles et les silences, le clair et l'obscur, Histoire de la Guerre du Péloponnèse, VIII, 67-68. a bien expliqué comment cette ouverture vers les réformes avait eu pour conséquence réelle la fin de toute parole politique, "le peuple se réunissait bien encore... mais rien n'y était décidé qui n'eût l'accord des conspirateurs... les orateurs étaient des leurs et leur avaient soumis d’avance leur intervention, τὰ ῥηθησόμενα. S'il y avait par hasard un protestataire, εἰ δέ τις ϰαὶ ἀντείποι, il se trouvait immédiatement supprimé... le peuple ne bougeait pas, en proie à une épouvante telle qu'on s’estimait heureux, même en gardant le silence, εἰ ϰαὶ σιγῴη, de ne pas subir de violence". Le silence des assemblées fit que les citoyens ne se connaissaient plus eux-mêmes, ne savaient pas combien étaient les conjurés dont ils imaginèrent qu'ils étaient beaucoup plus nombreux qu'ils n'étaient en réalité, et les oligarques profitèrent de la défiance qui divisait le peuple contre lui-même, τὴν ἀπιστίαν τῷ δήμῳ πρòς ἑαυτòν ϰαταστήσαντες.

    192 Nomima, I 108.

    193 Nomima, I 109.

    194 La fiction est très présente à l'époque archaïque dans le jeu du raisonnement juridique, elle se manifeste par exemple dans le Bronze Pappadakis, Nomima I 44, où celui qui propose un nouveau partage des terres est assimilé à un homicide.

    195 Nomima, I, 110, 1. 6.

    196 Nomima, I, 109.

    197 Nomima, I, 109.

    198 Dans Nomima I 109, sous la forme dialectale ἐξαγρείν.

    199 Nomima, I, 108, 109. La révision ne peut être acquise que s'il y a un nombre suffisant de participants au vote et la cité peut prévoir qu’il faut pour ce faire une succession de plusieurs délibérations et votes. Voir, par exemple. J. Tréheux, "La prise en considération des décrets à l'époque hellénistique", Du pouvoir dans l'Antiquité, Cahiers du centre Glotz, I. éd. Cl. Nicolet, Paris-Genève, 1990, p. 117-129.

    200 Nomima I 109.

    201 Le terme est relativement peu courant dans les inscriptions juridiques archaïques, voir l'Index du recueil de R. Koerner, Inschrifliche Gesetzestexte der frühen griechischen Polis, Cologne, 1993, Cl. Vatin, Bulletin de Correspondance Hellénique,'88, 1963, p. 11, souligne que l'emploi du participe ἀναγϰαζόμενος dans le bronze Pappadakis "semble assez littéraire".

    202 Nomima I 41, 1. 35.

    203 Nomima I 43, 1. 12, Imageεϙóτας.

    204 Nomima I 44.

    205 Lois 846c.

    206 Démosthène, Contre Leptine, 89, qui fait remonter cette procédure à l'époque de Solon, Contre Timocrate, 18, 34. Eschine, Contre Ctésiphon, 39.

    207 M. H. Hansen, The athenian democracy in the age of Demosthenes, Oxford, 1992, p. 161-177, pour comprendre l'essentiel du mécanisme.

    208 Cette évidence est soulignée par Démosthène quand il reproche aux législateurs pressés de ne pas respecter les procédures en prétendant légiférer à leur rythme, ὅταν τις βούληται ϰαὶ ὅν ἄν τύχῃ τρόπον, Contre Leptine, 91. Sur l'importance pour la démocratie du facteur temps, voir le texte remarquable de Sur l'ambassade. 186, "celui qui prive du temps un régime comme le nôtre, celui là ne nous a pas seulement enlevé du temps mais il nous a supprimé purement et simplement les actions".

    209 M. H. Hansen, The athenian democracy in the age of Demosthenes, Oxford, 1992, p. 168 : "every legislative proposai being seen as an accusation against the existing laws".

    210 Aristote, Constitution des Athéniens, 41, 2.

    211 Démosthène,Contre Leptine, 93.

    212 M. H. Hansen a montré pourquoi la moindre décision concernant les dépenses publiques devait faire l'objet d'une loi. Il pense que dès lors que les magistrats recevaient année après année la même somme pour faire fonctionner leur administration, cette répartition des crédits, le merismos, pouvait être considérée comme permanente et donc susceptible, pour sa pérennité, d'être défini comme une loi. Chaque modification à cette répartition devant faire l'objet d'une loi nouvelle abolissant la précédente qui est, pourtant, considérée, elle-même, comme pérenne jusqu'à la modification nécessaire (voir The Athenian ecclesia, 1983, p. 192-193).

    213 Démosthène, Contre Timocrate, 35. Le système des rapports des lois entre elles est posé d’une façon plus mécanique dans le système romain dont les lois se protègent contre toute abrogation par un formulaire qui doit être repris à l'inverse par toute loi nouvelle, "les lois s'érigent en bastion autonome dans ce qui ressemble à une guerre généralisée des lois entre elles : aucune ne s’impose qui n'ait démenti les autres et ne se soit préservé de leurs menaces... ce sont des lois singulières qui s'affrontent... chacune, par hypothèse ignore la souveraineté d'un quelconque législateur commun", Y. Thomas, "Sanctio, les défenses de la loi", L’écrit du temps, 19, 1988, p. 61-83.

    214 La loi sur la circulation des monnaies d'argent prévoit que, si elle contrevient à des décrets antérieurs, ceux-ci doivent être effacés. Cela ne témoigne pas du fait que les décrets sont par nature inférieurs à la loi mais plutôt de ce que chaque âge du politique peut se permettre l’oubli de ses volontés antérieures à condition que les formes du déni soient respectées, les textes cités par R. S. Stroud, "An Athenian law on silver coinage", Hesperia, 43, 1974, p. 157-188 ne sont pas nécessairement les plus topiques.

    215 M. H. Hansen, The athenian democracy in the age of Demosthenes. Oxford 1992.

    216 Démosthène, Contre Timocrate, 37.

    217 La procédure doit avoir la même finalité que celle qui permet de connaître les archives financières, Aristote, Constitution d'Athènes, 48, 2.

    218 Voir, sur la pragmatique de la lecture et la façon dont un ''lecteur-modèle" doit collaborer avec l'auteur d'un texte pour que naisse une sorte de sens, cette coopération textuelle ayant des limites qui peuvent être dessinées en fonction de stratégies subtiles, U. Eco, Lector in fabula, Paris, traduction française. 1985. Dans son ouvrage, Six promenades dans les bois du roman et d'ailleurs, Paris, 1996, il montre que cette connivence est présupposée par le choix même que chaque lecteur fait de se procurer ce que l’éditeur lui offre, néanmoins, le "lecteur empirique" peut se révéler incapable, au contraire du "lecteur modèle" dont l'existence est à la fois induite et construite par l’auteur qui écrit pour lui, en présupposant son existence, d'entrer en dialogue avec le livre.

    219 Sur cette notion voir D. Maingueneau, Pragmatique pour le discours littéraire, Paris, 1990, p. 27 et suivantes.

    220 J. S. Schwenk, Athens in the age of Alexander, Chicago, 1985. 6, p. 33 et suivantes. R. W. Wallace, The Areopagos council, Baltimore. 1989. p. 179-184 signale quel est le rapport de cette loi au décret de Démophantos connu par Andocide, Sur le mystères, 96-98, et selon lequel il serait interdit d'exercer une magistrature si la démocratie était abolie.

    221 Voir la conclusion aux travaux du Congrès Le Quatrième siècle av. J-C. Approches historiographiques, Nancy, 1996, éd. P. Carlier, p. 369-381.

    222 Aristote, Politique, 1292b21. Ed. Lévy, "Politeia et Politeuma chez Aristote" dans Aristote et Athènes, éd. M. Piérart, Paris, 1993, p. 65-90. notamment p. 81.

    223 R. W. Wallace, The Areopagos council, Baltimore, 1989.

    224 F. Ruzé, Délibération et pouvoir dans la cité grecque de Nestor à Socrate. Paris, 1997, p. 471 et suivantes.

    225 Voir notre chapitre IV.

    226 Plutarque, Vie de Périclès, 7, 4.

    227 Lois 891a. Le texte canonique des discours des dix orateurs attiques ne connait guère d'exemples du rapprochement des termes ἔλεγχος et γράμματα sinon dans Contre Apatourios du Corpus Démosthénien, 17, 36, 37, qui montre comment l'on doit, dans le cadre des affaires commerciales, s'en remettre à l'écriture et non pas au témoignage en matière de preuve. Cette argumentation est tout à fait conforme à ce que déduit d'une analyse plus ample J. Velissaropoulos, Les nauclères grecs, Paris, 1980, p.305, quand elle souligne que la sungraphè n'est pas un titre, au sens propre du terme, mais que sa valeur est essentielle dans "le cadre de la force probatoire.

    228 Lois 891b.

    229 Phèdre 278c.

    230 Lois 957c-d.

    231 Lois 957c.

    232 E. Harris dans une discussion de colloque (Symposion 1990. p. 135) signale qu'il existe une culture jusrisprudentielle orale à Athènes, comme on le voit du Contre Théocrines, 24, de Démosthène, il cite S. Todd, Lady Chatterley's lover and the Attic orators : the social composition of the Athenian jury, Journal of Hellenic Studies, 110, 1990, p. 146-172.

    233 Lois 957c. Il en est ainsi, notamment, si l'étymologie qui associe νóµoς à νoὺς est bien fondée.

    234 Lois 957c-e. On constate, de 967d, que le juge doit garder dans la droite ligne aussi bien lui-même que la cité, αὐτòν ϰαὶ τὴν πόλιν. M. Bertone, Il giureconsulto e la memoria", Quaderni di Storia, 20, 1984, p. 223-225. cite nombre de textes de Platon, il ne semble pas qu'il ait accordé de l'importance à ce passage pourtant important ; voir du même auteur, "Il tempo e la memoria. Technica e ideologia della giurisprudenza romana. Voir, dans Continuità e Trasformazioni fra Repubblica e Principato a cura di M. Pani, Bari, 1991, les articles de M Bertone, "Il tempo e la norma" et, de I. Labriola, "La legge del tempo e il tempo della legge.

    235 Critias, Fragments, B, 2 (Diels). Ce terme est en général compris comme devant signifier que les lettres sont "la sauvegarde du langage" comme l'écrit J. Labarbe, "Survie de l'oralité dans la Grèce archaïque", Phoinikeia grammata. Lire et écrire en Méditerranée, Namur, 1991, p. 499-531 (p. 519-520). Cette traduction traditionnelle est mise en cause par N. Loraux, "Solon et la voix de l'écrit, Les Savoirs de l'écriture, éd. M. Detienne, Lille, 1988. p. 95-129 (p. 127). Les occurrences dans les textes platoniciens de mots formés sur le radical ἀλεξι- témoignent de ce qu'ils sont employés pour signifier le rejet de ce qu’ils évoquent et non point le désir de le conserver. Les démons sont ἀλεξιϰαϰοι car ils protègent du mal, Cratyle 398a, de même que les anti-poisons, ἀλεξιϕάρμαϰα Lois 957d, servent à protéger les gens contre les sortilèges.

    236 Lois 767a et 768b-c.

    237 S. Todd, The Shape of Athenian law, Oxford, 1993, p 62, L. Gernet. Droit et Société, p. 65-67.

    238 Lois 958a.

    239 Lois 876c.

    240 Dans les Poroi de Xénophon, III, 3, les juges de l'emporion sont invités par des récompenses, ἆθλα, à juger de la façon la plus juste, mais aussi la plus rapide possible, voir Ph. Gauthier, Un commentaire historique des Poroi de Xénophon, Genève, 1976, ad loc. et p. 83-84.

    241 Lois 876d.

    242 République 458c.

    243 L. Gernet, Recherches sur le développement de la pensée morale en Grèce, Paris, 1917, p. 86 et son introduction à l'édition CUF des Lois p. CXXXII et CXLIII.

    244 Lois 766d. Un tribunal aphone est impuissant, Lois 876a, il procède aux jugements en dissimulant ses opinions, et prononce la sentence qui met fin à l'affaire sans révéler de quelle façon il apprécie les faits, ϰρύϐδην τὰς ϰρίσεις διαδιϰάζει. Pires encore sont les instances qui ressemblent à des théâtres où chacun applaudit ou se met à huer les orateurs.

    245 Voir, sur ce point, M.Talamanca, "Διϰάζειν e ϰρίνειν nelle testimonianze greche piu antiche", Symposion 1974 [1979], p. 103-135.

    246 Lois 766d.

    247 Lois 875d.

    248 Aristote, Politique 1286a35.

    249 Lois 875e.

    250 Lois 876a.

    251 Lois 934b, Platon insiste sur le fait que, dans toute cité, le juge, s’il n’est pas à proprement parler un magistrat, le devient nécessairement au moment même où il rend une sentence, διϰαστὴς δὲ οὐϰ ἄρχων ϰαί τινα τρόπον ἄρχων oὐ πάνυ ϕαῦλος γίγνεται τὴν τόθ’ ἡμέραν ᾖπερ ἄν ϰρίνων τὴν δίϰην ἀποτελῇ, Lois 767a. Pour insister sur l'idée que le juge exerce une fonction nomothétique, il tire son activité du côté de l'écriture alors que son activité est de parole dans le cadre du tribunal et qu'elle l'est aussi lors du prononcé de la sentence qui procure les effets témoignant de l'efficacité de l'activité judiciaire, ἔργα. On sait, Lois 958a, que seule la voix du héraut pouvait par exemple effectuer le transfert juridique des biens d'un vaincu au vainqueur d'un procès privé et que les juges devaient assister au prononcé de leur propre décision, χρήματα πάντα ἀποδιδóτω ὑπò ϰήρυϰος, ἀϰουόντων τῶν διϰαστῶν

    252 Lois 757d-e, voir 737c et 744c.

    253 Lois 926b.

    254 Lois 925d-926d.

    255 Lois 926c. Comprendre le νῦν pose un problème. On ne sait s'il est une référence à la situation des cités historiques ou une référence intertextuelle qui pourrait signifier que, dans la mesure où l'indulgence n'ayant point encore été réclamée, les acteurs du dialogue, ainsi que le lecteur, pensent encore que les juges doivent appliquer la loi à la rigueur.

    256 Lois 739e-740a.

    257 Dans 925d-926d, il est question du mariage vu selon les deux points de vue de chacun des conjoints, il concerne aussi bien la jeune fille qui peut avoir des réticences à épouser le parent qu'on lui désigne que celui-ci qui peut ne pas vouloir d’elle. Le procès est présenté, de même que l'est le procès de Socrate, comme opposant les époux éventuels aux lois auxquelles ils ne peuvent se résoudre à obéir, διαιτητάς τοῖς τοιούτοις νόμοις ϰαὶ νομοθοτουμένοις ἀναγϰαῖον αἱρεῖσθαι 926a. Néanmoins le procès est nécessairement agônal, il oppose des parents » soucieux de faire appliquer la loi et des personnes désireuses d'échapper aux obligations qu'elles imposent,.

    258 Lois 925b.

    259 Lois 926c.

    260 T. J. Saunders, Plato's penal code, Tradition, controversy and reform in Greek penology, Oxford, 1991 p. 180, même si la compensation dans le cas de dommage privé doit rester intégrale, 933e.

    261 L. Gernet, édition des Lois de la CUF, p. CLXXXIX, Platon distinguait un droit répressif "définissant le délit à travers le délinquant" et un "droit restitutif" Sur ce problème, I. M. Copi, "A problem in Plato's Laws", p. 627-639, dans A. Kasher, Language in Focus : Foundations, Methods ans Systems ; Essays in Memory of Yehoshua Bar-Hillel, éd. 1976.

    262 Lois 933e et suivants. T. J. Saunders, Plato's penal code. Tradition, controversy and reform in Greek penology, Oxford, 1991 p. 280-300. L. Gernet, Recherches sur la pensée juridique et morale en Grèce, Paris, 1917, p. 158 et suivante, traite du dommage et de la réparation due aux individus dans son rapport à ce que la cité obtient en tant que destinatrice des amendes.

    263 Lois 862a-b, ainsi que 864c. T. J. Saunders, Plato's penal code. Tradition, controversy and reform in Greek penology, Oxford, 1991, p. 145-147 et 178-185, "Plato's penology is not retributive".

    264 Lois 862c-d. Il est plus important d’assurer le bien public que de protéger les intérêts particuliers, "le bien particulier déchire les cités, et bien commun et bien particulier gagnent tous les deux à ce que le premier, plutôt que le second soit solidement assuré", 875a-b. L'intérêt bien compris incite à ne pas poursuivre son intérêt personnel au dépens de l'État. La mort d'un coupable odieux passe pour doublement utile, l’exemple du supplice détourne les autres de l'injustice, sa disparition vide la cité d'un méchant, Lois 862e. Sur la peine de mort, voir T. J. Saunders, Plato's penal code, Tradition, controversy and reform in Greek penology, Oxford, 1991, p. 181-183. En Lois 958a, Platon souligne que celui des juges qui condamnent à mort un homme qui est enfermé dans le crime comme remède à sa misère, θάνατος ἴαμα, sont dignes d'éloges dans toute la ville, ἄξιοι ἐπαίνου γίγνοντ’ ἂν τῇ πάση πόλει τοιούτοι διϰασταί ϰαὶ διϰαστῶν ἡγεμόνες, on ne manquera pas de constater que nul ne s'est jamais intéressé à ce que peuvent bien être dans la cité ces "directeurs" de juges (je reprends ici la traduction de Diès) qui témoignent du souci de Platon de faire surveiller les magistrats dont il parle par des instances obscures au-delà de tout contrôle connu.

    265 Politique 295c-296a. Les analyses que fait H. Joly, Le renversement platonicien, Paris, 1974, p. 363, de Politique, 295 et suivants, prétendant que la "structure formelle de l'écriture permet d'anticiper, comme l'ordonnance médicale, sur le surgissement du réel et sur le cours du temps", sont à contre sens de ce que signifie Platon, l'écriture empêche que l'on suive le "surgissement" des circonstances, le conservatisme peut trouver son lieu dans l'immobilité morte de la lettre ou de l'ordonnance immuable, mais non pas le rationalisme.

    266 Politique 294b.

    267 Politique 301a-302a.

    268 Démosthène, Sur l'Ambassade, 254, sait que le problème est posé depuis les origines de la pensée juridique.

    269 Aristote, Rhétorique, 1374b 11-13. Le législateur doit manifester ses qualités par ses paroles et ses actes, ainsi Solon quant il vint en aide à sa patrie, βεϐοηθηϰέναι τῇ πατρίδι λόγῳ ϰαὶ ἔργῳ.

    270 Lois 876e.

    271 Pour comprendre ce type de thématique, dans le cadre spécifique de la pensée platonicienne, voir Ch. Froidefond, Le mirage égyptien dans la littérature grecque d'Homère à Aristote, Paris, 1971.

    272 Lois 657a. Le texte est particulier car, en réponse à la surprise de qui pense que cela n'a rien à voir avec la législation, θαυμαστόν, Platon affirme que ce genre de problème est νομοθετιϰòν μὲν oὖν ϰαὶ πολιτιϰόν. L'analyse pose quelques problèmes aux commentateurs qui n'en traitent que certains aspects. Il faut souligner que le discours sur la pérennité des formes musicales n'est que l'interdiction de modifier les représentations que l'on en donne dans les sanctuaires. L'interdiction de modification concerne des images et le conservatisme en ce domaine empêche l'évolution des esprits et des pratiques, οὐϰ ἐξῆν oὔτε ζωγράϕοις oὔτ’ ἄλλοις ὅσοι σχήματα ϰαὶ ὁποī’ ἄττα ἀπεργάζονται ϰαινοτομεῖν oὔδ’ ἐπινοεῖν ἄλλ’ ἄττα ἢ τὰ πάτρια οὐδε νῦν ἔξεστιν. L'interdiction d'écrire conditionne le maintien en l'état de la danse et de la musique, σχήματα garde les deux sens de figure et de représentation, μέλη celui de mélodie. L'écriture est. en fait, le tout des choses politiques, le maintien en l'état comme le changement. Néanmoins, il faut demander de continuellement recopier car c'est cet acte de reprise qui assure la permanence.

    273 Le verbe "légiférer" est pris au sens de "donner force de loi à un air" dans la curieuse formule νομοθετεῖσθαι μέλη. Le terme τάξις est à analyser dans son rapport à l'ordre social mais que c'est aussi la capacité de vivre le rythme qui est constitutif de la musique, Lois 653e-654a.

    274 Lois 660c.

    275 Lois 678e-679c.

    276 Pour le problème spécifique des chœurs et le plaisir convenable qu’ils procurent, voir Lois 654a, une étymologie très cratylienne voudrait que les chœurs aient reçu le nom qu'ils portent de la joie l’on ressent à les pratiquer, χορούς ὠνομαϰέναι παρὰ τῆς χαρᾶς ἔμϕυτον ὄνομα.

    277 Lois 798b. Les jeunes sont avides de nouveauté et méprisent ce qui est ancien, 797b, τò ψέγεσθαι τὴν ἀρχαιότητα.

    278 Cf. Lois 309d, 657a, 660a, 68ld, 704d, 709c ; on voit, en 710e. que le législateur γένηται ϕύσει, ce qui signifie bien qu'il n'appartient pas au monde ordinaire du politique, mais qu'il s'apparente à "l'homme divin" dont Aristote sait qu'il est à l'origine de la naissance de la cité, quelque naturelle qu’elle soit (Politique 1253a30).

    279 Aristote, Politique 1253a30.

    280 Lois 645b, ce texte est l'un de ceux où Platon énonce de façon particulièrement nette le fait qu'il est possible de décrire la cité sous la forme d’un homme, la cité, en corps, en effet se trouve soumise aux mêmes tractions que l'individu, et doit, comme chacun, régler sa vie comme il le fait lui-même.

    281 Politique 295b.

    282 On peut reprendre ici ce que dit l'Athénien de l'imposition du nom à la cité nouvelle qui tiendra à sa situation et à la façon dont elle sera fondée, Lois 704a.

    283 Lois 842e. Le discours politique et idéologique présente souvent comme sacrilège tout projet de partage des terres, voir A. Fuks, Social conflict in ancient Greece, Leyde, 1984. Platon reproche à ses contemporains de ne jamais accepter les projets de réforme qu'il considère comme absolument nécessaires pour instaurer une égalité convenable dans la cité. Mais, il peut présenter de façon contradictoire le γῆς ἀναδασμός, négativement dans République 556a, positivemen dans Lois 684e où il est bien compris que dans les cités au moins en tout cas celles qui risquent d'être minés par les conflits le partage des terres est absolument nécessaire quand il possible d'envisager de construire du neuf raisonnable et durable.

    284 Lois 842e-843b. Platon semble considérer comme possible le fait que le territoire de la cité des Magnètes soit cultivé jusqu'à ses frontières mêmes, ἐπ᾽ ἐσχατίας, de telle sorte qu'un propriétaire puisse avoir pour voisin un étranger. D. Rousset, qui en fait état, montre, "Les frontières des cités grecques". Cahiers du Centre G. Glotz, 5, 1994, p. 97-126, que la très faible occupation humaine des confins n'empêchait pas qu'il s'y trouvât des terres cultivées. Cela surprend si l'on pense que les ἐσχατίαι sont telles que L. Robert les a décrites, en des termes toujours repris et incontestables. La plupart du temps, ce sont des zones d'activités pastorales et leur rapport aux rituels sociaux et religieux est particulier. Pour une histoire du mot, voir M. Cazevitz, " Sur eschatia, histoire du mot", dans Frontières terrestres, frontières célestes dans l'Antiquité, Perpignan, 1995, édité par. A. Rousselle, p. 19-30.

    285 Lois 843a. Il s'agit d'une réappropriation par les législateurs de la cité des Magnètes d'une formule idéologiquement conservatrice. Elle est. pourtant, condamnée en tant que telle quand il s’agit, pour les participants au dialogue, de fustiger l’incapacité des cités historiques. Lois 684e et 736d, insistent sur le fait que l’abolition des dettes et le partage égalitaire du terroir sont des préalables nécessaires à toute réforme politique bien que ce soit, pour un législateur, des mesures difficiles à mettre en pratique.

    286 Lois 913a-914e. Une telle loi ne semble pas conforme aux principes qui régissent la cité des Magnètes. Tout y est fait pour favoriser la transparence des patrimoines et, donc, cacher une partie de sa fortune est criminel. On constate que, pour que cette contradiction potentielle n'ait pas de conséquence dommageable, il n'est pas prévu que le dépôt puisse être restitué à quiconque pourrait avoir été identifié comme propriétaire, comme si l'argent, du fait même qu’il avait été caché dans le sol, était devenu propriété d'une divinité.

    287 A. Rouveret, Histoire de l'imaginaire dans la peinture ancienne p. 42 et suivantes. En Lois 769b, la législation primitive est présentée comme une sorte d’esquisse sur laquelle il faut travailler pour en faire un tableau.

    288 Lois 840e, voir M. Piérart, Platon et la cité grecque, Bruxelles, 1974, Chapitre V, notamment p. 200-207. Lois 769a-771a, assimile les nomophylaques à des nomothètes.

    289 Lois 772b.

    290 Lois 779d.

    291 Cela a été parfaitement mis en évidence par M. Piérart. Platon et la cité grecque, Bruxelles, 1974.

    292 Lois 841a.

    293 Lois 836c.

    294 Lois 836d. Sur l'ἀξίωσις τῶν ὀνομάτων, Thucydide, III, 82, 3-4, N. Loraux, "Thucydide et la sédition dans les mots, Quaderni di storia, 12, 1986, p. 95-134.

    295 Lois 839e-842a, la formule citée est en 841e. On peut penser que les trois vieillards se considérant comme une instance de proposition, Lois 746c, présentent deux textes entre lesquels le nomothète pourrait choisir. Néanmoins, l'idée d'une loi qui échappe fait bien comprendre qu'elle est considérée comme ayant été promulguée et qu’elle n'a pas été respectée. Le crime produit la loi par deux types de processus complémentaires, son existence constatée impose que l'on définisse une loi qui puisse l'interdire, sa perpétuation qu'une loi nouvelle se conforme à l'état des mœurs que l'on ne peut réussir à transformer.

    296 Lois 838a-e. Hippias prétend, pour sa part, que cette loi ne peut être considérée comme une loi divine puisque certains la transgressent, Xénophon, Mémorables, 4, 4, 20. Platon admet que frères et sœurs puissent être mariés dans la République 461e, il en récuse la possibilité dans Lois 838c, ceux qui se serait liés à une sœur sont justement punis par les dieux. Les exemples cités, Œdipe et Thyeste, ne semblent pas topiques.

    297 La définition du terme est donnée par Polos dans le Gorgias 448c et n’est pas contestée par Socrate qui se contente de signaler qu’en énonçant ce genre de généralité Polos ne répond pas à la question qui lui est posée. L’expérience, dit-il, dirige notre vie selon les règles de l’art, l’inexpérience la laisse diriger par le hasard, ἐμπειρία μὲν γὰρ ποιεῖ τòν αἰῶνα ἡμῶν παρεύεσθαι ϰατὰ τέχνην, ἀπειρία δὲ ϰατὰ τύχην.

    298 Elle et fixée à dix ans. Lois 772b, il ne faut pas imaginer que cela soit la preuve d’un libéralisme de la constitution.

    299 Lois 957b : διαϐασανίζειν.

    300 Lois 846c.

    301 Lois 772c.

    302 Lois 846c.

    303 Lois 957c.

    304 Lois 772c.

    305 Lois 759d : ils seraient invités à donner leur avis de même qu’il avait été convenu qu'ils le fissent lors de la mise en place des institutions religieuses.

    306 Lois 772d.

    307 Il semble que ce soit l'avis d'England, "a single objection from any of these quarter [magistrats, assemblée du peuple, oracles] is to be fatal to a project of change."

    308 Politique 296a

    309 F. Ruzé, "Plèthos, aux origines de la majorité politique", Aux origines de l'hellénisme, Hommages à H. van Effenterre, Paris, 1984, p. 247-263. évoque ce qu'est la recherche obsessionnelle de l'unanimité dans les assemblées homériques (p. 248-249) et signale que le vote unanime peut être nécessaire pour, dans la cité de Rhizénia, rejeter une décision prise antérieurement (p. 253). Ph. Gauthier. "Quorum et participation civique dans les démocraties grecques", Cahiers du centre Glotz, I, p. 73-99. Comme le sait N. Loraux, La cité divisée, Paris, 1998, le vote est une réalité explosive dans la cité.

    310 Nous avons abordé ce point dans "Territoire donné, territoire attribué : la pratique de l'attribution dans le monde impérial de Rome", Cahiers G. Glotz, II, p. 125-164, p. 133 mais il faut le reprendre en fonction des analyses de Y. Thomas, "L'institution civile de la cité", Le Débat, 74, 1993. p. 23-44.

    311 Nomima I, 108.

    312 Nomima I, 109 avec les commentaires de H. Van Effenterre et F. Ruzé notamment sur l'adverbe ἀImageλανέος. Pour l'interprétation de δινάϰοι δέ ϰα ἐν τρίτον, les commentateurs pensent sans doute avec raison qu'il faut envisager trois scrutins successifs, "beim dritten Mal" écrit Koerner, mais on peut penser qu'il peut s’agir de consulter trois instances différentes.

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    1 Phèdre 274c-277b.

    2 Phèdre 275b. L'écriture n'et pas condamnée en tant que telle. Voir la traduction du Phèdre, qu'a donnée, avec des commentaires, L. Brisson, Paris, 1989 qui reprend en annexe tel article bien connu de J. Derrida, "La pharmacie de Platon", ainsi que M. Narcy, "La leçon d'écriture de Socrate dans le Phèdre de Platon", ΣΟΦΙΗΣ MAIHTOPEΣ, « Chercheurs de sagesse », Hommage à Jean Pépin, publié sous la direction de M.-O. Goulet, G. Madec et D. O'Brien, Paris, 1992, p. 77-92, repris sous forme résumée dans Understanding the Phœdrus, Proceedings of the II Symposion Platonicum, Sankt Augustin, 1992, éd. L. Rossetti, ainsi que "l’Introduction" qu'il a procurée à la traduction du Théétète, Paris, 1994, p. 23-30. Sans doute, l'écriture n'aurait en tant qu'instrument de mémoire que la capacité à construire des simulacres, le sophiste "vendrait non pas la mémoire elle-même, μνήμη, seulement les monuments, ὑπομνάματα" (p. 307 de l’édition précitée). Tout législateur, néanmoins, comme tout médecin qui doit laisser aux malades dont il s'occupe, s'il s'absente, des textes écrits, ὑπομνήματα, qui sont des mémoires, des comptes rendus. Ceux-ci permettent d'agir sur la maladie ou de faire fonctionner le système politique, Politique 295c, dans sa pratique l'écriture est ainsi productrice. Tout homme est, par ailleurs, fondé à écrire pour son propre compte des textes sous la forme qui lui convient et à préparer, ainsi, à son usage des trésors de mémoire pour sa vieillesse, ἑαυτῷ ὑπομνήματα θησαυριζόμενος εἰς τò λήθης γῆρας, Phèdre 276d.

    3 Sur la prise de conscience de ce que doit être "[the] pastness of the past" dont la mise en évidence dépend de la capacité des hommes à disposer de l'écriture, voir J. Goody et J. Watt, "The conséquences of literacy", Comparative studies in society and history, 5, 1962-63, p. 304-345. Sur la naissance de l’histoire en Grèce et son rapport à l'écriture, on en revient toujours au texte fondamental d’Hécatée qui commence son ouvrage par ces mots, "Hécatée de Milet parle ainsi. Ces récits, je les écris comme ils me semblent être vrais. Car les récits des Grecs, tels qu'ils se montrent à mes yeux, ὡς ἐμοὶ ϕαίνονται, sont multiples et risibles", voir F. Hartog, "Ecritures, Généalogies, Archives, Histoire en Grèce ancienne", Mélanges P. Lévêque, tome V, Besançon/Paris, 1990 (1987) p. 177-188. L'écriture crée la concomitance de la pluralité des temps, dans le cadre de l'oralité mnémonique le texte est unique et se présente comme appartenant à un présent immobile.

    4 Politique 293c. Ce texte pourrait être essentiel pour comprendre ce que serait la conception platonicienne du pouvoir. Il est désormais trop communément admis que Platon dans les Lois userait plus de persuasion que de contrainte. Certaines des analyses qu'A. Laks avait exposé dans sa thèse non publiée ont été reprises par Ch. Bobonich, "Persuasion, compulsion and freedom in Plato's Laws", Classical Quarterly, 41, 1991, p. 365-388, qui pense que Platon tient à persuader plus qu’à contraindre les justiciables de la nécessité de pratiquer la vertu, l'essentiel de sa méthode étant exposée dans Lois 722b-c. L'Athénien dans l'énumération qu'il fait des droits à commander indique que la nature veut que le pouvoir de la loi s'exerce sur des gens consentants et qu'il ne doit pas se fonder sur l'exercice de la violence, ϰατὰ δὲ [γίγνεσθαι] τὴν τοῦ νόμου ἑκόντων ἀρχήν ἀλλ’ oὐ βίαιον πεϕυϰυῖαν, Lois 690c. Les constitutions imparfaites seraient celles où les dirigeants gouverneraient par la force, [πολιτεία] ἀϰόντων ἑϰοῦσα ἄρχει σῦν ἀεί τινι βίᾳ, Lois 832c. Néanmoins, quand il cherche un exemple de ce que sont les moyens le meilleurs pour inciter le peuple à faire, sans qu'il y soit contraint par la violence, ce qu’il faut de faire, le philosophe ne trouve comme moyen qui lui paraisse efficace, le seul mensonge, Lois 663e (ce passage est expliqué par Bobonich, p. 382, de façon tout à fait curieuse).

    5 Politique 293a. Ce passage file la comparaison avec le médecin. On doit reconnaître les qualités de celui-ci au résultat de ses prescriptions. J. Jouanna. "Le médecin modèle du législateur dans les Lois de Platon", Ktèma, 3, 1978, p. 562-577, insiste sur la collaboration du malade et du médecin dans l'exercice d'un dialogue nécessaire.

    6 République 500c-d.

    7 Politique 301b, cette volonté d'imiter un homme conduit nécessairement à des erreurs puisque en imitant les chefs compétents on peut ne pas comprendre les raisons qui les ont fait agir et l'on se trompe sur les buts qu'ils poursuivent comme sur les méthodes qu'ils mettent en œuvre.

    8 Politique 301 a.

    9 Politique 300e.

    10 J'emprunte cette formule d'aspect paradoxal à R. Brague, "Critique de l'anamnesis", Revue Philosophique, 1991, p. 621-625.

    11 République 473d-e. Cette formule est remarquable de ce que Plutarque la reprendra pour évoquer la façon dont travaillait Lycurgue qui se glorifiait d'avoir fait voir le jour à une constitution ancienne πολιτείαν εἰς ϕῶς προένεγϰα, Vie de Lycurgue, 31, 2.

    12 République 500d.

    13 République 472b.

    14 Politique 297a.

    15 Le politique joue son jeu dans une politeia qui lui est préexistante. Politique 293d, de même, par nature, la ruche préexiste à son roi, Politique 301e.

    16 Aristote, Éthique à Nicomaque, 1129a8.

    17 Aristote, Éthique à Nicomaque, 1134a2, voir 1137b35. Il n'existe pas de droit qui n'induise l'exercice d'une activité judiciaire, 1129a.

    18 Aristote, Politique 1325b10.

    19 République 458a.

    20 Lois 969b.

    21 Politique 293c.

    22 Nous en restons ici à l'analyse traditionnelle de République 422e. J. Bordes, Politeia dans la pensée grecque jusqu'à Aristote, Paris, 1982, p. 389. En fait, il faudrait admettre que ce passage ne nie aucunement la précellence de la cité sur la constitution. Platon par la voix de Socrate se contente de mettre en cause la pertinence d'une analyse qui se refuse à admettre qu'il existe en fait plusieurs cités et non pas une seule, quand, dans un système politique considéré comme unitaire, les lois ne sont pas capables de faire prévaloir l'intérêt commun, ainsi, dans les États où riches et pauvres s'affrontent. La cité de la République serait la seule qui ne soit pas éclatée en composantes ennemies, c’est donc la seule à pouvoir être dite "cité" au singulier, les autres sont plurielles.

    23 République 473d et 519c-d.

    24 Lois 746c, le nomothète est dans ce texte assimilé à un démiurge qui semble ne pouvoir exsiter que si l'on reconnaît la valeur de son travail.

    25 République 497c.

    26 République 497b (voir 536b).

    27 Phèdre 276d-277a.

    28 République 500d. K. Trampedach, Platon, die Akademie und die zeitgenössische Politik, Hermes Einz. 66, Stuttgart, 1994, a montré combien de gouvernants formés à l’Académie avaient joué un rôle politique durant le IVème siècle et a tenté de réfléchir sur les bases théoriques de cette pratique.

    29 République 519d-521b.

    30 République 592a-b.

    31 Je reprends ici certains éléments de l'analyse d'A. Soulez, La grammaire philosophique chez Platon, Paris, 1991, p. 65 et suivantes, le dialecticien assistant le nomothète du langage est "comme un grammairien soucieux de préserver le lien de dépendance qui subordonne l’usage de la langue naturelle à un système de patrons d'actes, lois et noms c’est tout un”, l’usage, au sens linguistique, étant ce que sont les lois à la vie de la cité, "une nature seconde structurellement normée par des principes de légalité interne", p. 27.

    32 Cratyle 438a-c.

    33 Cratyle 387e et suivants. Voir, J. Scheid et J. Svenbrö, Le métier de Zeus, mythe du tissage et du tissu dans le monde gréco romain, Paris, 1994.

    34 Cratyle 389a.

    35 Cratyle 436b-c.

    36 Cratyle 389e

    37 Dans l’opposition ϕúσις-νóµoς M. Dixsaut, Le naturel philosophe, Paris, 1985, montre, p. 196-197, qu’il "existe une parfaite circularité entre la notion de « nature d’une chose » et celle de « fonction ».

    38 J.-M. Bertrand, "Sur l’archéologie de la cité (Aristote, Pol, 1252a-1253)", Histoire et Linguistique, Actes de la Table Ronde organisée par Langage et Société, éd. P. Achard, M. P. Gruenais, D. Jaulin, Paris, 1983, p. 271-278.

    39 Politique 1292b21. Aristote, raisonnant en juriste et théoricien, prétend qu’il n’y a pas de πóλις, sans une πoλιτεία qui la fonde, voir Ed. Lévy, "Politeia et politeuma chez Aristote", Aristote et Athènes éd. M. Piérart, Paris, 1993, p. 65-90.

    40 Aristote, Éthique à Nicomaque, 1135a5.

    41 Aristote, Éthique à Nicomaque, 1181 b 1.

    42 Aristote, Éthique à Nicomaque, 1181 b9.

    43 Politique 300c. On ne prétendra pas trouver ici un écho du discours de Cléon, tel qu’il est construit par Thucydide, Guerre du Péloponnèse, III, 37, 3, χείροσι νόμοις ἀϰινήτοις χρωμένη πόλις ϰρείσσων ἐστί. Aristote a traité de ce problème dans Politique 1269a 27, il a refusé de s'enfermer dans l'alternative du mouvement ou du repos, voir J. Brunschwig, "Du mouvement et de l'immobilité de la loi", Revue Internationale de Philosophie, 34, 1980, p. 512-540.

    44 Politique 300e.

    45 Politique 302c.

    46 Politique 302a.

    47 Politique 303b.

    48 H. Joly, Le renversement platonicien, Logos, Episteme, polis, Paris, 1974, p. 225 et suivantes.

    49 Théétète 200e. Voir Ménon 97b-c, analysé dans son contexte politique par M. Detienne, Les maîtres de vérité dans la Grèce archaïque, Paris, 1967. p. 116. note 45.

    50 Théétète 200e-201c. M. Narcy, dans une traduction du Théétète avec introduction, notes et bibliographie, Paris, 1994, indique qu'il ne s'agit pas, pour Socrate, d’accepter l’idée qu'une "sentence obtenue par la seule persuasion puisse être juste... sa propre conception de la rhétorique lui interdit de définir la science comme une simple opinion vraie", p. 365, note 420. Cette idée correspond en revanche à celles que Platon prête à Protagoras en 167c, sur l’interprétation de ce paragraphe voir M. Narcy, p. 336, note 201.’

    51 Démosthène, Contre Aristocrate, 95-97.

    52 République 434c.

    53 République 435b.

    54 République 434e.

    55 Le mécanisme de la métaphore est inverse dans la République 368d, c'est de l'individu que part Socrate et il n'examine l'État en son entier que pour avoir un exemple plus grand à déchiffrer, comme un lecteur qui a de mauvais yeux préfère lire des lettres grosses plutôt que des petites. On ne peut manquer de constater à l'inverse que dans la Lettre VII, 326a, on peut lire que "c'est la droite philosophie qui permet de savoir ce qu'est la justice aussi bien dans les affaires de la cité que dans celle des particuliers".

    56 République 442e-443a.

    57 Lois 831e-832a. Le texte se continue par une réflexion sur ce qu'est la vraie guerre à l’époque même où vit Platon, où les mercenaires se louent au plus offrant, la recherche que le philosophe qualifie d'insatiable du profit empêche celui qui s’y livre de bien pratiquer ce qui importe à la guerre, sans doute la seule qui fût justifiable, celle où il se serait engagé en tant que citoyen pour défendre sa cité ou pour accroître sa puissance, ἄπληστος ζἠτησις ἐμπόδιος γίγνεται τοῦ μὴ ϰαλῶς ἀσϰείν τὰ περὶ τòν πόλεμον ἑϰαστους. On ne peut imaginer un instant que Platon ait imaginé que la guerre ne fût pas essentielle à la vie politique, ne fût-ce que comme moyen fallacieux ed justifier les rigueurs d'une éducation censée former les corps et les âmes à la dure leçon des sacrifices consentis.

    58 A. Neschke-Hentschke, Platonisme politique et théorie du droit naturel, Louvain, 1995, affirme le contraire p. 48 et suivantes, τὰ αὑτοῦ πράττει, ne veut pas dire "faire ce qui est le propre de ma nature", maxime qui "aurait le statut de droit naturel".

    59 Lois 626e.

    60 République 443a. Cette façon de voir les choses montre bien que. lorsque Platon, dans les Lois 942c-943a, indique qu'il faut soit commander, soit obéir, de telle sorte que l'anarchie soit extirpée du moindre moment de la vie de tout homme, τὴν δ’ ἀναρχίαν ἐξαιρετέον ἐϰ παντòς τoῦ βίου ἀπάντων τῶν ἀνθρώπων, il n'entend pas nécessairement que chacun exerce à tour de rôle les charges du commandement. Il est des gens faits pour commander et des gens faits pour obéir de même qu'il faut que l’homme mette en ordre son esprit de telle sorte que seules les pulsions conduisant au bien soient obéies.

    61 Éthique à Nicomaque, 1130a 5. Pour bien prendre conscience que l'homme social n'est pas seulement un individu relié aux autres par un jeu complexe de relations contractuelles, voir le livre publié sous la direction de H. Parret, La communauté en paroles, Communication, consensus, rupture, Liège, 1991.

    62 Voir L. Strauss, Droit naturel et histoire, trad. franc., Paris, 1954, p. 115 et suivantes. Sur la justice comme ordre, voir A. Neschke-Hentschke, Platonisme politique et théorie du droit naturel, Louvain, 1995, p. 227.

    63 Lois 630d-631a, voir 705e.

    64 Lois 801c, avec un ϰαὶ qui est très clairement explicatif.

    65 Lois 889e.

    66 Lois 885b. La traduction de Diès fait porter le ϰατὰ νόμους exclusivement sur ἡγούμενος ce qui ne convient sans doute pas.

    67 Lois 891e. Le νῦν a été interprêté de façon minimale et serait censé signifier seulement que Platon souhaite n'évoquer que les seuls dieux dont il serait en train de définir le caractère spécifique. Si tel était bien le cas, encore faudrait-il que le caractère positif de λεγόμενοι soit pris en compte. On ne doit, donc, pas, comme le fait Diès, le comprendre comme s'il n'avait qu'une signification vague les dieux qu'honorent nos lois présentes". C'est dans le cadre d’une positivité de ce type, renvoyée à la doctrine traditionnelle que l'on doit interpreter Lois 890d.

    68 Lois 890b.

    69 Lois 890a, le discours est censé n'être que la reprise ironique du celui que tiennent les gens pervertis par les sophistes. Le caractère arbitraire de la définition des dieux n'est pas ici récusé, le προστάττειν indiquant bien que la loi est le mode naturel de construction d'une théologie.

    70 Lois 904a.

    71 Lois 888d.

    72 Lois 966c, cf. 964.

    73 Une telle façon de jouer de la convention et de la vérité a sucité les dénonciations de K Popper, La société ouverte et ses ennemis, 1945, traduction française incomplète, Paris, 1979, notamment p. 163 et sq., qui constate que si le diagnostic sociologique de Platon était excellent, la médication qu’il prônait était pire que le mal dont il voulait guérir la société" et que sa probité intellectuelle devait être mise en cause. Moins engagé, L. Rossetti, "Eléments d’une morale juridique dans les Lois de Platon", Archives de Philosophie du Droit, t. 33, 1988, p. 229-242, montre que "la positivité du droit s'encadre assez naturellement aux yeux de Platon, dans l'idée que la morale s'identifie à l'idéal, alors que le code de la vie en société en constitue une sorte de produit dérivé, d'imitation imparfaite donnant lieu à un ensemble de dispositions contingentes dont la mise au point, qui se fait d'ailleurs en ayant en vue une communauté donnée, n'est pas vraiment en état d'éviter toute imperfection". Cela laisse entière l’interrogation poppérienne sur la légitimité de ce droit à références inégales, aux uns le droit positif, aux autres la possibilité de pratiquer la morale vraie, de cette vérité à géométrie variable, aux uns le devoir de s'instruire aux autres celui de croire et d'obéir.

    74 Lois 809a. La référence au mieux et au pire devient la loi commune de la cité, 644d.

    75 Lois 659d. Il faudrait se poser le problème de la légitimité de l'instance de discours qui est posé quand il est signifié que "ce que la multitude appelle bien, porte ce nom à tort", 661a. Cela débouche sur celui de la responsabilité du discours politique, est-ce l'orateur qui doit le prendre en compte ou l'assemblée, qui ne se contenterait pas de reprendre "le dire des orateurs", Euthydème 284b. L’opinion de la multitude n'est pas nécesairement fondée, Lois 657e, 659b, mais cela ne met pas en cause l'omnipotence de la loi "amener les enfants au principe que la loi déclare juste et dont, forts de leur expérience, les gens les plus vertueux et les plus âgés s'accordent à reconnaître la justesse", 659d, impose que le législateur donne au vrai et au juste leur place, 663b-c.

    76 Lois 874b-c.

    77 Lois 880b.

    78 Lois 917c.

    79 Lois 865b-d.

    80 K. R. Popper, La société ouverte et ses ennemis, 1945, traduction française incomplète, Paris, 1979, condamne, notamment, la façon qu'aurait Platon de réduire la morale à "l’hygiène politique", p. 94.

    81 République 339b-e.

    82 Politique 297e.

    83 Lois 942d.

    84 Politique 299c, le ϰαὶ intoduit, comme si souvent en Grec, non pas une addition, mais une explication, il signifie "à savoir.

    85 Lois 890b et suivants.

    86 Lois 890d. Il s'agit de fonder la pertinence de l'idée selon laquelle les dieux existent.

    87 M. Bertone, "Il giureconsulto e la memoria", Quaderni di Storia, 20, 1984, p. 223-225, Technica e ideologia della giurisprudenza romana.. Voir dans Continuité e Trasformazioni fra Repubblica e Principato a cura di M. Pani, Bari, 1991, "Il tempo e la norma", cité ici pour sa page 13 (voir Aristote, Politique, 1310a 13), ainsi que I. Labriola, "La legge del tempo e il tempo della legge".

    88 Voir Philèbe 34b, μνήμης ἀνάμνησιν ἆρ’ oὐ διαϕέρουσαν λέγομεν..

    89 Tout savoir est mémoire, ἢν ϰαλοῦμεν μάθησιν ἀνάμνησίς ἐστιν, Ménon 81e ou bien Phédon 73b, ἡ ϰαλοuμένη μάθησις ἀνάμνησίς ἐστιν. Sur les modalités du souvenir et le fait qu'il puisse naître ἀϕ’ ὁμοίων ou bien ἀπò ἀνομοίων, voir Phédon 74b-75b.

    90 H. Joly,'"Platon et les Grammata", Philosophie du langage et grammaire dans l'Antiquité, Cahiers de Philosophie ancienne, 5, p. 105-136.

    91 Platon, Théétète 194e-195a, Timée 50c. G. F. Nieddu, "La metafora della memoria come scrittura e l'immagine dell'animo corne deltos", Quaderni di Storia, 10, 1984, p. 213-219. La métaphore du modelage qui est liée, par l'emploi du même matériau à une matrice semblable, est tout à fait différente, on peut modeler la cité par le discours, πλάττειν τῷ λόγω, Lois 712b, Lois 746a. La sculpture du nouveau-né par sa mère est encore autre chose, Lois 789e.

    92 Philèbe 39d.

    93 Nomima I, 22 1. 5.

    94 Nomima I, 97.

    95 Nomima, I, 19, 1. 20-22.

    96 Le contexte historique et juridique est celui d'une restauration des droits fonciers à la suite d'une guerre civile et de l'exil de nombreux propriétaires, ainsi que l'ont établi les analystes. Si une cession ne pouvait se conclure entre les seuls partenaires qui la négotiaient et ne prenait effet que par l’intermédiaire du magistrat qui l'enregistrait tout en la prenant à son compte, c'est parce que la propriété d’un domaine agricole n’était jamais une affaire purement privée. Platon l’exprime de façon très ferme dans sa loi sur les héritages, Lois 923a-b. "ni vous ni vos biens ne vous appartenez, vous comme vos domaines appartiennent à votre race, à vos ancêtres comme à vos descendants, mieux encore, toute votre race et tout votre bien appartiennent à la cité, τῆς πόλεως εἶναι τό τε γένος πᾶν ϰαὶ τὴν οὐσίαν". On retrouve cette idée développée dans un discours de Dion Chrysostome, Discours 31, 47. La même conception peut fonder une bonne partie de la législation sur le commerce des subsistances, il est souvent par exemple interdit au citoyen d'exporter du blé car ce type de production importe à la survie même de la cité. Voir, pour une vision renouvelée du problème, R. Descat, "La loi de Solon sur l'interdiction d'exporter les produits attiques” dans L’emporion, Paris, 1993, p. 145-161 éd. A. Bresson et P. Rouillard. Sur la façon dont devraient être tenues les archives cadastrales dans les cités, voir Aristote, Politique 1321b34-40 et les fragments des Lois de Théophraste, 21, 4 (A. Szegedy-Maszak, The Nomoi of Theophrastus, New York, 1981, voir S. C. Todd, The shape of the athenian law. Oxford, 1993, p. 237-241). Doivent être comptées au nombre des magistratures indispensables à la cité celles qui s’occupent de l’inscription des contrats privés, συνναλλαμάτων ἀναγραϕαί, Aristote, Politique, 1322b34, Théophraste en écho à ce passage explique que l'on doit conserver τὰ ἵδια συμϐοόλαια ϰαὶ τὰς ϰρίσεις ἐϰ τῶν διϰαστηρίων, Stobée, 44, 22. Il faut que chacun puisse connaître le cadastre du territoire et les transactions foncières intervenues, ἵν’ ἐξῆι τῶι βουλομένωι τῶν πολιτῶν ἐϕοτᾶν τοὺς γεγενημένους μερισμοὺς τῶν ἐγγαίων ϰαὶ ϰοινὴν τὴν διαίρεσιν, InsGSKlein Asia, Ephesos 4 (Inscriptions juridiques grecques. 5), 1. 23. On peut se demander donc si R. Étienne n'est pas trop prudent quand, à propos des textes cadastraux de Ténos qu'avait étudiés R. Dareste, il indique qu'il lui semble que "l'enregistrement officiel des actes de vente ait été plutôt rare". Ténos II, Ténos et les Cyclades du milieu du IVème siècle au milieu du IIIème siècle av. J.-C., Paris, 1990, p. 52. Les connaissances ont beaucoup évolué, depuis G. Klaffenbach, Bemerkungen zum gr. Urkundenwesen, 1960. notamment avec W. Lambridunakis et M. Wörrle, "Ein hellenistische Reformgesetz über das öffenliche Urkundenwesen von Paros", Chiron, 13, 1983. p. 283-368. Pour ce qu il en est d'Athènes où le système semble décentralisé au niveau des dèmes voir désormais M. Faraguna, "Registrazioni catastali nel mondo greco. il caso di Atene", Athenaeum, 85, 1997, p.7-33.

    97 Nomima, I, 19, 1. 41.

    98 IG XII, Suppl. 347.

    99 W. Lambridudakis, M. Wörrle, "Ein hellenistisches Reforrogesetz über das öffentliche Urkundenwesen von Paros", Chiron, 13. 1983. p. 28c-368.

    100 Il s'agit tout simplement d’un éventuel dans une relative, une traduction du type "ce qu'ils pouvaient savoir" comme celle de Nomima I insiste, sans doute trop, sur le caractère aléatoire de leur témoignage.

    101 Nomima, I, 105, 1.15 et suivantes.

    102 Nomima, I, 48. De même que les lois sont d'autant plus respectable quelles sont anciennes, voir dans Nomima, I, 108, la référence au texte archaïque, τò γράϕoς τἀρχαῖoν, de même, un territoire doit être possédé depuis les origines du monde pour que son occupation puisse être considéré comme légitime. V. Ilari, Guerra e diritto nel mondo antico, Turin, 1980 (un résumé rapide des thèses de l'auteur, et une mise en parallèle des faits grecs avec les romains qui n'ont pas fait l'objet d'un volume spécifique, est donné dans le Bulletino dell' Istituto di Diritto romano, 27, 1985, p. 159-179) analyse (p. 303 et suivantes) le texte essentiel de Quintilien, Institution oratoire, 5, 10, 116, expliquant ce que fut l’impossibilité de faire disparaître Thèbes, la ville détruite restait une réalité politique tant qu’un homme pouvait s'en dire originaire et donc citoyen, voir J.-M. Bertrand, Cités et royaumes du monde grec, espace et politique, Paris, 1992, p. 92-95. Sur ce thème voir un article récent de F. Guizzi, "Occupazione del suolo e titoli che danno diritto alla proprieta. L'esempio di una controversia interstatali cretese", Athenaeum. 85, 1997, p. 35-52.

    103 Nomima, I, 48. H. Van Effenterre a montré de façon tout à fait exemplaire comment la publication et même l’esprit du texte du serment de Dréros était inclus dans l'histoire immédiate de la cité, ulletin de Correspondance Hellénique. 61, 1937, p. 327-332 (Cretica Selecta I, p. 219-224).

    104 La stèle reprend, sans doute, un passage d'une chronique relatant une guerre de voisinage, un règlement, un texte faisant obligation à chaque jeune homme de planter un olivier et de le faire pousser. Il s'agit de trois textes différents regroupés sans avoir été harmonisés, l’aoriste du premier ne pouvant s’accommoder de l'infinitif du troisième, le second étant trop lacunaire pour qu'on en reconnaisse la syntaxe. La présence d'un Kαὶ introduisant le premier document ainsi que le troisième implique qu'il existait d'autres passages des textes qui n'ont pas été repris, soit par choix, soit par la perte d'une partie des originaux. M. Detienne. L’olivier, un mythe politico-religieux", Problèmes de la terre en grèce ancienne, Paris, 1973, p. 293-306, considère que ces trois textes appartiennent à un corpus de documents concernant des jeunes gens engagés dans le cycle des épreuves qui conduit à la citoyenneté.

    105 Cyrène, SEG, IX, 3. C'est sans doute par manque d'imagination et par incapacité à comprendre que les cités anciennes possédaient de véritables archives que les commentateurs ont pensé que ce document pouvait être un faux. S. Dusanic, "The ὅρϰιον οἰϰιστήρων and Fourth-century Cyrene", Chiron. 8, 1978, p. 55-76, montre ce que signifie le concept d'harmonie politique, mais il a tort de penser que ce texte n'a pu être écrit que par un homme qu'auraient instruit les leçons de Platon.

    106 M. Guarducci, Inscriptiones Creticae, I, p. 84.

    107 Le discours aristotélicien se démarque de cette idée. Il en montre le caractère simpliste en soulignant combien les mœurs anciennes étaient barbares. Politique 1268b 25-1269a 24, τοὺς γὰρ ἀρχαίους νόμους λίαν ἁπλοῦς ϰαὶ βαρϐαριϰούς. Néanmoins il insiste sur la nécessité de maintenir les lois immuables car cette permanence a une valeur éducative.

    108 Hésiode, Fragment 322.

    109 M. Guarducci, Epigrafia greca, Rome, 1967, I, p. 488 et suivantes, se contente de parler du manque d'esprit critique des Grecs de cette époque. Le débat initié par M. Sordi et publié sous le titre "La propaganda del mondo greco, i falsi epigrafici nel IV secolo AC", Revista. Storica dell'Antichita, 1, 1971. 197-217 approche de l'essentiel mais ne définit pas clairement la fonction de ce type de textes. Ch. Habicht, "Falsche Urkunden zur Geschichte Athens im Zeitalter der perserkriege", Hermes, 1979, p. 1-35, fait preuve de beaucoup d'acribie mais sa tendance à l'hypercriticisme lui fait préférer la description des documents à l'analyse des conditions de leur publication. J. K. Davies prépare un corpus des décrets que les orateurs attiques prétendaient, faussement, authentiques, voir Le Quatrième siècle av. J-C. Approches historiographiques, Nancy, 1996, éd. P. Carlier, p. 29-39.

    110 N. Loraux, L'invention d'Athènes, Paris, 1993, p. 93-96.

    111 L. Robert dans Bull 1961, 320 (voir aussi Bull 1962, 135 à 143 et 1966, 166 à 170). Le décret attribué à Thémistocle a été publié par M. H. Jameson. "A decree of Themistocles from Troizen", Hesperia, 1960, p. 198-223.

    112 On sait que les diverses sensibilités politiques de la cité d'Athènes développèrent à la fin du Vème siècle une propagande fondée sur l'idée qu'il avait existé une constitution ancestrale parfaite, πάτριος πολιτεία, qu'il fallait faire revivre. Chaque parti semblait accommoder selon ses besoins propres le souvenir et fondait au gré de ses besoins les références de son discours, voir Ed. Lévy, Athènes devant la défaite de 404, Paris-Athènes, 1976, p. 175-208 (notamment p. 191-196).

    113 Le texte en est facilement accessible dans Tod, GHI, 204. Pour comprendre la technique et la logique qui firent écrire le texte et graver la stèle il faut connaître les analyses exemplaires de L. Robert, Études épigraphiques et philologiques, Limoges, 1938, p. 293-301. Voir, aussi. Ch. Habicht. "Falsche Urkunden zur Geschichte Athens im Zeitaltér der Perserkriege", Hermes, 1979, p. 1-35.

    114 République 479a.

    115 Lois 798b.

    116 Par exemple, dans les inscriptions de Téos, Nomima, I, 104 et 105.

    117 M. H. Hansen, The athenian democracy in the age of Demosthenes, Oxford, 1991, p. 21, sur les procès en illégalité qui attaquent des probouleumata et non des décrets aboutis, voir M. H. Hansen, The Athenian ecclesia II, Copenhague, 1989, p. 271-281 (reprise d'un article de 1987, Classica et Medievalia, 38, p. 63-79).

    118 J.-M. Bertrand, "Formes du discours politique : décrets des cités grecques et correspondance des rois hellénistiques", Revue d'Histoire du Droit. 63. 1985, p. 469-482.

    119 Eschine, Contre Timarque, 176.

    120 Démosthène, Contre Timocrate, 78.

    121 Démosthène, Sur la couronne, 72.

    122 Thucydide, Histoire de la Guerre du Péloponnèse, II, 60, 4, en homme politique séduisant, Périclès se garde bien de faire des reproches au peuple, il se borne à remarquer que la colère de l'assemblée devrait s’adresser autant aux Athéniens qu'à lui-même.

    123 Thucydide, Histoire de la Guerre du Péloponnèse, VIII, 1, 1. L'historien s'exprime en moraliste politique, il reproche aux Athéniens de s'en prendre aux hommes politiques qui leur avaient conseillé l'expédition de Sicile alors que c'était bien eux qui en avaient voté le départ, χαλεποί μὲν ἦσαν ξυμπροθυηθεῖσι τῶν ῥητόρων τòν ἔϰπλουν, ὥσπερ οὐϰ αὐτοί ѱηϕισάμενοι.

    124 Cette conclusion est aussi celle de M. H. Hansen, The athenian democracy in the age of Demosthenes, Oxford, 1991, p. 207-208.

    125 Eschine, Contre Ctésiphon, 75.

    126 Thucydide, Histoire de la Guerre du Péloponnèse, I, 71, 3. E. Braun analyse les diverses occurrences du syntagme chez l'historien, "'Νόμοι ἀϰίνητοι, Jahreshefte des Österreichischen Arch. Inst., 40, 1953, p. 144-150, notamment en III, 37, 3, qui se demande si une cité se trouve plus forte en respectant de mauvaises lois qu'en les réformant. Aristote, Politique 1268b9 sait qu’il serait préférable de ne pas conserver toujours immuables les lois écrites, οὐδὲ τοὺς γεγραμμένους ἐᾶν ἀϰινητούς βέλτιον mais il a le sentiment qu'il vaut mieux, pour des raisons pédagogiques ne rien changer aux lois existantes sinon avec les plus extrêmes précautions, Politique 1268b26. J. Brunschwig, "Du mouvement et de l'immobilité de la loi", Revue Internationale de Philosophie, 34, 1980, p. 512-540.

    127 Eschine semblait vouloir faire croire que nul délai de prescription ne pouvait ête invoqué pour répondre de cette responsabilité devant le tribunal, ce n’est pas le cas. M. H. Hansen, The athenian democracy in the age of Demosthenes, Oxford, 1991, p. 207, montre, en citant Démosthène, Contre Aristocrate, 104, que "the liability of proposers was limited to one year, and a graphe paranomon brought after that limit had the sole conséquence of annulling the decree, with no effect on the proposer". Il en est ainsi dans le Contre Leptine, 144, le délai durant lequel une personne aurait pu être mise en cause personnellement était dépassé, le débat ne pouvait plus porter donc que sur le maintien ou l'annulation de la loi mise en cause, ἐξῆλθον oἱ χρόνοι ϰαὶ νυνὶ περὶ αὐτοῦ τοῦ νόμου πᾶς ἐστιν ὁ λόγος, τούτῳ δ’ οὐδείς ἐστι ϰίνδυνος. Le cas du Contre Aristocrate n'est pas aussi clair que l'écrit Hanssen, il est bien quand même, d'obtenir, outre l'annulation du texte, la condamnation de l'accusé pour empêcher qu'il n'ait des imitateurs. § 92. Par ailleurs le texte dont il est question est un προϐούλευμα qui n’a pas formellement à être expressément annulé puisque, n'ayant pas donné lieu au vote d’un décret, il est caduc par situation. L’argumentation est rhétorique et n'a pas de valeur proprement juridique.

    128 Voir Démosthène, Sur la couronne, 70, τò ψήϕισμα Εὔϐουλος ἔγραψεν οὐϰ ἐγώ, τò δ’ ἐϕεξῆς ’Aριστοϕῶν, εἶθ’ ‘Hγήσιππος..., 75, ἐγώ, δ’ οὐδὲν περὶ τούτων, 79, οὐδαμοῦ Δομοσθένην γέγραϕεν εύδ᾽ αἰτίαν οὐδεμίαν ϰατ’ ἐμοῦ.

    129 MH. Hansen, The athenian democracy in the age of Demosthenes, Oxford, 1991, p. 210 et suivantes, traite de la graphe paranomon against a proposed decree. L’orateur, celui dont la fonction est d’écrire les décrets, γράϕειν τὰ ψηϕίσματα, qui ne donne pas de bons conseils au peuple après avoir été corrompu, peut être en butte à une procédure d’eisangelie, Hypéride, Pour Euxénippe, 7-8. F. Ruzé, Délibération et pouvoir dans la cité grecque de Nestor à Socrate, Paris, 1997, p. 443-452, a montré que Lykidès aurait souhaité que la cité acceptât de recevoir les envoyés de Mardonios à la veille de Salamine, cela ne conduisit pas à la rédaction d’un texte puisqu’il ne tenta de trahir la cité qu’en paroles, λόγῳ μόνον ἐνεχείρει προδιδόναι τὴν πόλιν, mais il n’en fut pas moins mis à mort, Hérodote, Histoires, IX, 5. Archestratos fut mis en prison pour avoir exprimé, εἰπῶν ἐν τῇ βουλῇ, en conseil l’avis qu’il fallait s'entendre avec Lysandre, et par la suite il fut interdit de délibérer sur la question des remparts de la ville, Xénophon, Helléniques, II, 2, 15.

    130 La cité Spartiate prétend laisser la responsabilité de leur parole aux individus qu’elle envoie en ambassade et les partenaires ne peuvent savoir s'ils parlent en leur nom ou en celui de la cité, en général quand les résultats de leur négociation ne conviennent pas, ils en assument l'échec en personne, Plutarque, Lycurgue, 25. 7.

    131 On doit revendiquer l'honneur d'avoir accompli telle action quand on pense que la cité peut manifester sa reconnaissance, les évergètes font, ainsi, une demande explicite d'honneurs, Ph. Gauthier, Les cités grecques et leurs bienfaiteurs, Athènes, 1985, BCH, Supp. XII, p. 112 et suivantes. Démosthène savait revendiquer la responsabilité personnelle d'un décret, Sur la couronne, 180.

    132 Phèdre 257d-259b. Ce passage n'a rien à voir avec la publication éditoriale des discours politiques comme le croit M. H. Hansen, The athenian democracy in the age of Demosthenes, Oxford, 1991, p. 12-13.

    133 Démosthène accuse Eschine d'être une machine à écrire, γραμματοϰύϕων, Sur la couronne, 209.

    134 À un logographe, orateur-écrivant, doit correspondre un lecteur-écoutant, il semble que, dans ce contexte, le concept d'écriture vocale utilisé par J. Svenbro, "L’invention de la lecture silencieuse", dans G. Cavallo-R. Chartier éd.. Histoire de la lecture dans le monde occidental, Paris, 1997, p. 47-77, notamment p. 66-67. ait une véritable pertinence.

    135 Démosthène s'installe dans le même jeu métaphorique quand il reproche à Eschine d'avoir été et d'être resté, en quelque sorte, un acteur de second plan, τριταγωνιστής Sur la couronne, 129, 209, 262, 265. Il ne reprend pas la métaphore platonicienne de l'assemblée devenue théâtre, où l'orateur serait un acteur.

    136 La capacité à l'oubli différencié, institué par le système judiciaire, savait fonctionner aussi dans les affaires proprement privées. Au terme d'une série complexe d'actes de procédure, une action pouvait être considérée comme n'ayant jamais été inscrite si le défenseur faisait constater qu'elle avait été introduite injustement. Une action privée était réputée non inscrite quand elle était effacée et annulée par l'effet d'une παραγραϕὴ, ἄγραπτος δὲ δίϰη ἐϰαλεῖτο ἡ ὑπò τῆς παραγραϕῆς ἀναιρεθεῖσα ϰαὶ διαγραϕείσα, selon Pollux, VIII, 57.

    137 Voir l'article de P. Loraux,"L'art platonicien d'avoir l’air d'écrire". Les savoirs de l'écriture en Grèce ancienne, éd. M.Detienne, Lille, 1988, p. 420-455.

    138 Hésiode, Les travaux et les jours, 225-247.

    139 Eschine, Contre Ctésiphon, 125-126.

    140 Le plaideur se plaint d'être soumis à un procès pour ϰαϰουργία alors que l’affaire porte sur un meurtre qui devrait en toute logique être jugé par une autre instance.

    141 C'est le fond même du discours Contre Théomnestos.

    142 Contre Ctésiphon, 9 et suivant, repris en 202-204. Cela est discuté par Démosthène, Sur la couronne, 111-125. Voir W. E. Gwatkin, "The legal arguments in Aishines Against'Ctesiphon and Demosthenes On the Crown", Hesperia, 26, 1957, p. 129-141.

    143 Eschine, Contre Ctésiphon, 199-200. Aristote indique, Éthique à Nicomaque, 1137b30, qu'il existe à Lesbos une règle de plomb qui sert, par sa plasticité, à donner une image de l'indéterminé. Elle reproduit la courbe de toute surface sur laquelle elle est appliquée, τοῦ γὰρ ἀορίστου ἀόριστος ϰαὶ ὁ ϰανών ἐστιν, ὥσπερ ϰαὶ τῆς Λεσϐίας οἰϰοδομίας ὁ μολίϐδινος ϰανών, πρός γὰρ τò σχῆμα τοῦ λίθου μεταϰινείται. Pour Aristote, néanmoins, une règle de ce type n'en est pas une au sens propre, ϰαὶ οὐ μένει ὁ ϰανών, puisque la norme ne doit pas naître de l'existant, mais procurer l'image de la rectitude.

    144 La formule a, selon toute vraisemblance, une signification proprement technique. Voir Démosthène, Contre Androtion, 34, Contre Leptine, 98, Sur la couronne, 111 ainsi qu'Eschine, Contre Ctésiphon, 200.

    145 La correspondance entre l'image et le son, incluse dans la métaphore de la règle, témoigne de ce que les lettres "sont devenues de « pures » représentations d’une voix. Même si, comme le pense J. Svenbro. la lecture silencieuse est restée un "phénomène marginal pratiqué par les seuls professionnels de la parole écrite alors que pour la masse des gens "la façon normale de lire est demeurée la lecture à haute voix", l’essentiel du politique et du judiciaire se résoud à accepter l'idée que tout écrit se suffit du regard qu'on lui porte. Voir dans le livre de G. Cavallo et R. Chartier, Histoire de la lecture dans le monde occidental, Paris, 1997, la contribution de J. Svenbro, "L'invention de la lecture silencieuse", p. 47-77, notamment p. 77.

    146 Voir, par exemple, Démosthène, Contre Androtion, 34, Contre Leptine, 98. Sur la couronne, 111 ; Eschine, Contre Ctésiphon, 200.

    147 Démosthène, Contre Leptine, 99.

    148 Démosthène, Sur la couronne, 222.

    149 Par exemple, Démosthène, Sur la couronne, 83, 222, ainsi que 124.

    150 M. H. Hansen, The athenian democracy in the age of Demosthenes, Oxford, 1991, p. 207, citant Démosthène, Contre Aristocrate, 104, οἱ δὲ χρόνοι ϰατὰ τοῦ τὸ ψήϕισµ’ εἰπόντος τῆς γραϕῆς ἐξεληλύθεσαν. Néanmoins, il est toujours possible d'abolir le décret mis en cause, λύειν τὸ ψήϕισμα. Ce qu'il en est des délais de forclusion est précisé, § 92, ainsi, les décrets du conseil n'ont de validité que pour un an, ὁ νόμος δ’ ἐπέτεια ϰελεύει τὰ τῆς βουλῆς ψηϕίσματα εἷναι, les textes qui n'ont pas été votés par l'assemblée au moment où le conseil se disperse sont réputés nuls, P. J. Rhodes, The athenian Boule, Oxford. 1972. p. 63.

    151 Démosthène, Sur la couronne, 222.

    152 Démosthène, Sur la couronne, 83.

    153 Hérodote, Histoires, II, 143, il est question de 345 statues de prêtres tous fils de pères qui sont semblables à ce qu'ils sont eux-mêmes. La généalogie homogène qui se constate de la concomitance constatée de leur représentation permet de récuser toute idée d'une ascendance divine ou héroïque de l'homme.

    154 Démosthène, Contre Leptine, 97.

    155 La formule est de M. Ostwald, From popular sovereignty to the sovereignty of the law, Berkeley, 1986, p. 125. La loi n’existe que dans un système attaqué dans son ensemble par le crime, quel qu'il soit. M. H. Hansen, The athenian democracy in the age of Demosthenes, Oxford, 1991, p. 206, "the notion of illegality was extended in the course of the fourth century from simple breach of some specific provision to breach of the [democratic] principles underlying the laws".

    156 M. H. Hansen, The athenian democracy in the age of Demosthenes. Oxford, 1991, p. 206, constate que, nulle part, on n'oublie l’argumentation proprement juridique fondant l'accusation.

    157 Eschine, Contre Ctésiphon, 50.

    158 Le texte repris dans le corpus démosthénien et présenté comme étant le texte même de la plainte déposé par Eschine, Sur la couronne, 54-55. Il n'a pas la même structure que dans le Contre Ctésiphon d'Eschine. voir §§ 9-50. La contestation de la politique de Démosthène par l'affirmation qui se fondait sur le fait que le décret n'était que mensonge, πάντα ταῦτα ψευδῆ γράψας, devait précéder la discussion juridique sur la possibilité d'honorer un homme qui n'aurait pas rendu les comptes de sa magistrature et l'interdiction de proclamer une couronne dans le théâtre.

    159 Eschine, Contre Ctésiphon, 101. On retrouve les mêmes mots pour caractériser le style du décret de Ctésiphon, ϰόμπος, ἀλαζονεία, § 237.

    160 En cela, sans doute, Eschine a parfaitement compris la leçon de Thucydide. N. Loraux, "Thucydide a écrit la guerre du Péloponnèse", Metis, I, 1986, p. 139-161, sait parfaitement, p. 148, qu'il faut toujours s’assurer de la valeur des ἔργα avant d'en faire état.

    161 Démosthène, Sur la couronne, 118.

    162 Démosthène, Sur la couronne, 121.

    163 Il en était de même dans les procès politiques en illégalité, les documents ils devaient être présentés devant les thesmothètes par écrit, M. H. Hansen. The athenian democracy in the age of Demosthenes, Oxford, 1991, p. 206. les textes invoqués pour témoigner de la validité de la requête devaient y être annexés.

    164 A. R. W. Harrison, The law of Athens, II, p. 94-105, sait que la procédure impliquait à ce stade l'usage de l'écrit, p. 98.

    165 A. L. Boegehold, "A lid with a dipinto", Hesperia, Supp. 19, 1982, p.1-6. S. C. Todd, The Shape of Athenian law, Oxford, 1993, p. 12, discute de la pertinence du document dans l'absolu sans en donner une traduction bien différente, ni une interprétation plus forte.

    166 Le titre d'un article programmatique de A. Bœgehold, "Three court days", Symposion 1990, p. 165-185, n'est pas une référence à cette pratique platonicienne, il s’agit de "three typical courts days" à diverses époques de l'histoire d'Athènes, l'essentiel des usages scripturaires appartenant au quatrième siècle. Voir, désormais, A. Boegehold, Lawcourts at Athens, Sites, Buildings, Equipement, Procedure and testimonia, Athenian Agora, XXVIII, 1992.

    167 Lois 937b.’Eπισϰήπτεσθαι, "technically means « to give formal notice of an intention to prosecute a witness »" indique A. R. W. Harrison, The law of Athens, II, p. 192. Il cite ce texte en indiquant que Platon suit en l'occurrence la loi athénienne.

    168 Lois 855d-856a. M. Piérart, Platon et la cité grecque, Bruxelles, 1974, p. 460, pense que "cela leur permettra d’examiner soigneusement le dossier avant de voter". Ce type de procédure concerne les juges des tribunaux du plus haut ressort. Lois 767a-e. Tous les citoyens doivent participer aux procès, Lois 768b. car il faut que, dans la mesure du possible, chacun ait part au jugement des affaires privées, celui qui n'exercerait pas son pouvoir en ce domaine étant, de fait, exclu de la cité. Pour les procès d'importance, néanmoins, le citoyen ordinaire ne peut que jouer le rôle d'auditeur, 855d, ἐπήϰοοι ἔστωσαν. L'écriture sert à limiter la dérive possible des débats puisque, par exemple, on doit indiquer, à l'avance et par écrit, le montant des dommages prétendument subis avant d'engager une procédure concernant les délits commis dans l'usage de l'eau, 845e.

    169 Contrairement à ce qui se passe dans la cité athénienne, les votes sont publics, Lois 766-767.

    170 Gylippe avait volé une partie du contenu des sacs qu'il devait convoyer, en en décousant le fond, sans s'apercevoir qu'il se trouvait, près de leur ouverture, des bordereaux des sommes qu’ils contenaient, ἀγνοήσας ὅτι γραμματίδιον ἐνῆν ἑϰάστῳ τὸν ἀριθμόν σημαῖνον, Plutarque, Vie de Lysandre, 16. 2. Dans la thématique de l'écriture ignorée de celui qui la transmet, qui risque de mourir pour l'avoir fait connaître, on connaît ce qu'il arriva à Bellérophon quand il fut envoyé en Lycie, porteur de signes funestes, σήματα λυγρά. Les messagers mis à morts par les destinataires des lettres qu'ils portaient, et leur ordonnaient de le faire sans qu'eux-mêmes le sussent, sont nombreux, ainsi, par exemple, Thucydide, Histoire de la guerre du Péloponnèse, I, 132.

    171 Y. Thomas, "Sanctio, les défenses de la loi", L'écrit du temps, 19, 1988, p. 61-83.

    172 Aristote, Rhétorique, 1400a10, "les lois ont besoin d'une loi qui assure leur rectitude, de même que les poissons ont besoin de sel pour se conserver...”, cette διόρθωσις a une valeur dynamique, De mundo, 400b. La divinité est plus forte que toute loi inscrite sur des stèles, elle procure une loi qui ne connaît pas de distorsion et n'a pas besoin de rectifications, elle est plus forte que les lois que l'on inscrit sur les stèles, νόμος γὰρ ἡμῖν ἰσοϰλινὴς ὁ θεός, οὐδεμίαν ἐπιδεχόμενος διόρθωσιν ἢ μετάθεσιν, ϰρείττων δέ, οἶμαι, ϰαὶ βεϐαιότερος τῶν ἐν ταῖς ϰύρζεσιν ἀναγεγραμμένων.

    173 Le texte en est connu par Démosthène, Contre Timocrate, 149-151, le juge doit jurer de voter en conformité avec les lois et les décrets du peuple des Athéniens et du conseil des cinq-cents, quand il n'existe pas de loi, il doit décider en fonction de sa conviction sur la nature de la justice, ψηϕιοῦμαι ϰατὰ τοὺς νόμους ϰαὶ τὰ ψηϕίσματα τοῦ δήμου τοῦ ’Αθηναίων ϰαὶ τῆς βουλῆς τῶν πενταϰοσίων περὶ ὦν ἂν νόμοι µὴ ὦσι γνώμῃ τῇ δικαιότάτῃ.

    174 Antiphon, Sur le meurtre d'Hérode, 14, voir C. Carey. "Nomos in attic rhetoric and.oratory", Journal of Hellenic Studies, 116, 1996, p. 33-46.

    175 Ainsi à Cnide, Insc. Jur. Grecques, XA 1. 5, à Érésos, Ins. Jur. Grecques, XXVII, repris par A. J. Heisserer, Alexander and the Greeks, the epigraphic evidence, Chapitre II, b, y, 1. 11, διϰάσσω τὰν δίϰαν ὅσσα μὲν ἐν τοῖς νομοίσι ἔνι ϰἀτ τοῖς νόμοις τὰ δὲ ἄλλα ἐϰ ϕιλοπνοίας ὡς ἄριστα ϰαὶ διϰαιότατα. La littérature, aussi, par le biais d'un texte d'Hérondas souvent évoqué. Mimes, II, 98, évoque le jugement ὀρθῇ γνώμῃ.

    176 Nomima, II, 4, sur l’opposition entre διϰάζειν et ϰρίνειν "nelle testimonianze greche piu antiche" voir A. Talamanca, Symposion 1974. 1979. p. 103-135.

    177 L. Gernet, "Sur la notion de jugement en droit grec", Droit et société en Grèce ancienne, Paris, 1955, 61-81 (notamment p. 67).

    178 Aristote, Éthique à Nicomaque, 1143a20.

    179 Aristote, Éthique à Nicomaque, 1374a27. Voir dans Rhétorique 1374b21 comment l'arbitre considère les faits en fonction de l'équité alors que le juge ne connaît que la loi, ὁ γὰρ διαιτητής τò ἐπιειϰὲς ὁρᾷ, ὁ δὲ διϰαστής τòν νόμον. L'individu peut d'une certaine façon pratiquer l'équité en ne revendiquant pas tout son droit, 1138al.

    180 Aristote, Éthique à Nicomaque, 1143a20.

    181 Aristote, Éthique à Nicomaque, 1137b 11 et 27.

    182 Lois 757d-e. À propos du développement de la notion d'équité chez les juristes latins, M. Ducos, Les Romains et la loi, Paris, 1984, Chapitre VI cite F. D'Agostino, Epieikeia, il tema dell' equita nell' antichita greca, Milan, 1973 et conclut que Cicéron est "le seul à présenter une réflexion originale sur l’équité", p. 337, tout en l’assimilant "à la véritable justice". J. Brunschwig, "Rule and exception. On the aristotelician theory of greek thought", dans Rationality in greek thought, éd. M. Frede et G. Strikker, Oxford, 1996, p. 161-172, a étudié quelle était la raison du décalage entre le sentiment selon lequel le véritable politique doit se tenir auprès de chacun des citoyens pour adapter ses instructions à ses besoins, Politique 292-303, et l'idée qu'il est nécessaire de faire strictement respecter la loi en sa forme, Lois 874e-875d.

    183 Polybe, Histoires XII, 16, raconte l’histoire d'un jeune homme qui aurait été en conflit avec le juge suprême, un homme très âgé, sur un point de droit et aurait argué du fait que si chacun d'eux risquait sa vie dans le débat la situation n'était pas égale pour l'un et l'autre puisque lui pouvait espérer avoir de longues années devant lui alors qu'il n'en était pas de même pour son adversaire, il aurait fallu qu'une loi vînt remédier à cette situation. Ce récit est construit selon la même thématique que celui que reprend Démosthène, Contre Timocrate, 139-141. un borgne y fait prévaloir l'idée que crever un œil à une personne se trouvant dans sa situation n'est pas de même conséquence que lorsque l'on mutile de cette façon un individu qui aurait eu ses deux yeux.

    184 Aristote, Rhétorique, 1374b 11-13, plus développé dans Éthique à Nicomaque, 1137b20. La pratique de la justice ne peut être dissociée de la recherche volontaire, προαίρεσις, du juste, ἡ µὲν διϰαιοσύνη ἐστὶ ϰαθ’ ἥν ὁ δίϰαιος λέγεται πραϰτιϰòς ϰατὰ προαίρεσιν τοῦ διϰαίου, Éthique à Nicomaque, 1134a2. Ce passage sert à définir ce qu'est l’équitable en fonction de la mission de l’arbitre qui peut être amené à décider en fonction de sa propre opinion alors que le juge est tenu dans son action à respecter les règles des lois. C'est devant de dernier que l'on peut être amené à réfléchir sur les oppositions possibles entre des lois écrites et les lois non-écrites et à faire valoir qu'il existe des contradictions entre les unes et les autres, entre les lois écrites elles-mêmes, et même qu’il n'en manque pas dans un seul et même texte. C'est cela qui permet à l'orateur de trouver des arguments pour la défense ou pour l'attaque, Rhétorique, 1375b 11-13.

    185 Lycurgue, Contre Léocrate, 9.

    186 Aristote, Rhétorique, 1376a.

    187 Lysias, Contre Alcibiade II, 4, Contre Philon, 27.

    188 Lysias, Contre Alcibiade I, 9.

    189 S. C. Todd, The Shape of Athenian law, Oxford, 1993, p. 60 sq. a pris soin d'établir ce point de façon très nette, Contre Alcibiade I, 4 : ""there is no attempt (nor even the possibility of an attempt) to isolate and follow the ratio decidendi of a previous court decision. No panel of dikastai can bind his successor

    190 Voir les remarques de S. C. Todd, The Shape of Athenian law, Oxford, 1993, p. 10-17.

    191 Aristote, Constitution des Athéniens, 29, 4, analysé par F. Ruzé, "Les oligarques et leurs « constitutions » dans l'Athenaion Politeia", Aristote et Athènes, Fribourg, études rassemblées par M.Piérart, Paris 1993, p. 185-202. Il semble exister une contradiction entre ce qu'est l'idéologie politique des oligarques athéniens et leur façon de proposer une gestion démocratique des assemblées. Cela a été soulignée par P. J. Rhodes. Il ne faut pas prendre leurleur libéralisme affiché pour sincère. Ce type d'ouverture peut s'accompagner de l'exercice d'un contrôle renforcé sur les modalités de l’initiative. On constate, notamment, que l'arbitraire peut naître de ce que le droit à proposer un texte nouveau qui contredirait les lois antérieures était conditionné par "l'intérêt supérieur de l'Etat", ἡ σωτηρία τῆς πόλεως, notion subjective par excellence. Thucydide analysant les paroles et les silences, le clair et l'obscur, Histoire de la Guerre du Péloponnèse, VIII, 67-68. a bien expliqué comment cette ouverture vers les réformes avait eu pour conséquence réelle la fin de toute parole politique, "le peuple se réunissait bien encore... mais rien n'y était décidé qui n'eût l'accord des conspirateurs... les orateurs étaient des leurs et leur avaient soumis d’avance leur intervention, τὰ ῥηθησόμενα. S'il y avait par hasard un protestataire, εἰ δέ τις ϰαὶ ἀντείποι, il se trouvait immédiatement supprimé... le peuple ne bougeait pas, en proie à une épouvante telle qu'on s’estimait heureux, même en gardant le silence, εἰ ϰαὶ σιγῴη, de ne pas subir de violence". Le silence des assemblées fit que les citoyens ne se connaissaient plus eux-mêmes, ne savaient pas combien étaient les conjurés dont ils imaginèrent qu'ils étaient beaucoup plus nombreux qu'ils n'étaient en réalité, et les oligarques profitèrent de la défiance qui divisait le peuple contre lui-même, τὴν ἀπιστίαν τῷ δήμῳ πρòς ἑαυτòν ϰαταστήσαντες.

    192 Nomima, I 108.

    193 Nomima, I 109.

    194 La fiction est très présente à l'époque archaïque dans le jeu du raisonnement juridique, elle se manifeste par exemple dans le Bronze Pappadakis, Nomima I 44, où celui qui propose un nouveau partage des terres est assimilé à un homicide.

    195 Nomima, I, 110, 1. 6.

    196 Nomima, I, 109.

    197 Nomima, I, 109.

    198 Dans Nomima I 109, sous la forme dialectale ἐξαγρείν.

    199 Nomima, I, 108, 109. La révision ne peut être acquise que s'il y a un nombre suffisant de participants au vote et la cité peut prévoir qu’il faut pour ce faire une succession de plusieurs délibérations et votes. Voir, par exemple. J. Tréheux, "La prise en considération des décrets à l'époque hellénistique", Du pouvoir dans l'Antiquité, Cahiers du centre Glotz, I. éd. Cl. Nicolet, Paris-Genève, 1990, p. 117-129.

    200 Nomima I 109.

    201 Le terme est relativement peu courant dans les inscriptions juridiques archaïques, voir l'Index du recueil de R. Koerner, Inschrifliche Gesetzestexte der frühen griechischen Polis, Cologne, 1993, Cl. Vatin, Bulletin de Correspondance Hellénique,'88, 1963, p. 11, souligne que l'emploi du participe ἀναγϰαζόμενος dans le bronze Pappadakis "semble assez littéraire".

    202 Nomima I 41, 1. 35.

    203 Nomima I 43, 1. 12, Imageεϙóτας.

    204 Nomima I 44.

    205 Lois 846c.

    206 Démosthène, Contre Leptine, 89, qui fait remonter cette procédure à l'époque de Solon, Contre Timocrate, 18, 34. Eschine, Contre Ctésiphon, 39.

    207 M. H. Hansen, The athenian democracy in the age of Demosthenes, Oxford, 1992, p. 161-177, pour comprendre l'essentiel du mécanisme.

    208 Cette évidence est soulignée par Démosthène quand il reproche aux législateurs pressés de ne pas respecter les procédures en prétendant légiférer à leur rythme, ὅταν τις βούληται ϰαὶ ὅν ἄν τύχῃ τρόπον, Contre Leptine, 91. Sur l'importance pour la démocratie du facteur temps, voir le texte remarquable de Sur l'ambassade. 186, "celui qui prive du temps un régime comme le nôtre, celui là ne nous a pas seulement enlevé du temps mais il nous a supprimé purement et simplement les actions".

    209 M. H. Hansen, The athenian democracy in the age of Demosthenes, Oxford, 1992, p. 168 : "every legislative proposai being seen as an accusation against the existing laws".

    210 Aristote, Constitution des Athéniens, 41, 2.

    211 Démosthène,Contre Leptine, 93.

    212 M. H. Hansen a montré pourquoi la moindre décision concernant les dépenses publiques devait faire l'objet d'une loi. Il pense que dès lors que les magistrats recevaient année après année la même somme pour faire fonctionner leur administration, cette répartition des crédits, le merismos, pouvait être considérée comme permanente et donc susceptible, pour sa pérennité, d'être défini comme une loi. Chaque modification à cette répartition devant faire l'objet d'une loi nouvelle abolissant la précédente qui est, pourtant, considérée, elle-même, comme pérenne jusqu'à la modification nécessaire (voir The Athenian ecclesia, 1983, p. 192-193).

    213 Démosthène, Contre Timocrate, 35. Le système des rapports des lois entre elles est posé d’une façon plus mécanique dans le système romain dont les lois se protègent contre toute abrogation par un formulaire qui doit être repris à l'inverse par toute loi nouvelle, "les lois s'érigent en bastion autonome dans ce qui ressemble à une guerre généralisée des lois entre elles : aucune ne s’impose qui n'ait démenti les autres et ne se soit préservé de leurs menaces... ce sont des lois singulières qui s'affrontent... chacune, par hypothèse ignore la souveraineté d'un quelconque législateur commun", Y. Thomas, "Sanctio, les défenses de la loi", L’écrit du temps, 19, 1988, p. 61-83.

    214 La loi sur la circulation des monnaies d'argent prévoit que, si elle contrevient à des décrets antérieurs, ceux-ci doivent être effacés. Cela ne témoigne pas du fait que les décrets sont par nature inférieurs à la loi mais plutôt de ce que chaque âge du politique peut se permettre l’oubli de ses volontés antérieures à condition que les formes du déni soient respectées, les textes cités par R. S. Stroud, "An Athenian law on silver coinage", Hesperia, 43, 1974, p. 157-188 ne sont pas nécessairement les plus topiques.

    215 M. H. Hansen, The athenian democracy in the age of Demosthenes. Oxford 1992.

    216 Démosthène, Contre Timocrate, 37.

    217 La procédure doit avoir la même finalité que celle qui permet de connaître les archives financières, Aristote, Constitution d'Athènes, 48, 2.

    218 Voir, sur la pragmatique de la lecture et la façon dont un ''lecteur-modèle" doit collaborer avec l'auteur d'un texte pour que naisse une sorte de sens, cette coopération textuelle ayant des limites qui peuvent être dessinées en fonction de stratégies subtiles, U. Eco, Lector in fabula, Paris, traduction française. 1985. Dans son ouvrage, Six promenades dans les bois du roman et d'ailleurs, Paris, 1996, il montre que cette connivence est présupposée par le choix même que chaque lecteur fait de se procurer ce que l’éditeur lui offre, néanmoins, le "lecteur empirique" peut se révéler incapable, au contraire du "lecteur modèle" dont l'existence est à la fois induite et construite par l’auteur qui écrit pour lui, en présupposant son existence, d'entrer en dialogue avec le livre.

    219 Sur cette notion voir D. Maingueneau, Pragmatique pour le discours littéraire, Paris, 1990, p. 27 et suivantes.

    220 J. S. Schwenk, Athens in the age of Alexander, Chicago, 1985. 6, p. 33 et suivantes. R. W. Wallace, The Areopagos council, Baltimore. 1989. p. 179-184 signale quel est le rapport de cette loi au décret de Démophantos connu par Andocide, Sur le mystères, 96-98, et selon lequel il serait interdit d'exercer une magistrature si la démocratie était abolie.

    221 Voir la conclusion aux travaux du Congrès Le Quatrième siècle av. J-C. Approches historiographiques, Nancy, 1996, éd. P. Carlier, p. 369-381.

    222 Aristote, Politique, 1292b21. Ed. Lévy, "Politeia et Politeuma chez Aristote" dans Aristote et Athènes, éd. M. Piérart, Paris, 1993, p. 65-90. notamment p. 81.

    223 R. W. Wallace, The Areopagos council, Baltimore, 1989.

    224 F. Ruzé, Délibération et pouvoir dans la cité grecque de Nestor à Socrate. Paris, 1997, p. 471 et suivantes.

    225 Voir notre chapitre IV.

    226 Plutarque, Vie de Périclès, 7, 4.

    227 Lois 891a. Le texte canonique des discours des dix orateurs attiques ne connait guère d'exemples du rapprochement des termes ἔλεγχος et γράμματα sinon dans Contre Apatourios du Corpus Démosthénien, 17, 36, 37, qui montre comment l'on doit, dans le cadre des affaires commerciales, s'en remettre à l'écriture et non pas au témoignage en matière de preuve. Cette argumentation est tout à fait conforme à ce que déduit d'une analyse plus ample J. Velissaropoulos, Les nauclères grecs, Paris, 1980, p.305, quand elle souligne que la sungraphè n'est pas un titre, au sens propre du terme, mais que sa valeur est essentielle dans "le cadre de la force probatoire.

    228 Lois 891b.

    229 Phèdre 278c.

    230 Lois 957c-d.

    231 Lois 957c.

    232 E. Harris dans une discussion de colloque (Symposion 1990. p. 135) signale qu'il existe une culture jusrisprudentielle orale à Athènes, comme on le voit du Contre Théocrines, 24, de Démosthène, il cite S. Todd, Lady Chatterley's lover and the Attic orators : the social composition of the Athenian jury, Journal of Hellenic Studies, 110, 1990, p. 146-172.

    233 Lois 957c. Il en est ainsi, notamment, si l'étymologie qui associe νóµoς à νoὺς est bien fondée.

    234 Lois 957c-e. On constate, de 967d, que le juge doit garder dans la droite ligne aussi bien lui-même que la cité, αὐτòν ϰαὶ τὴν πόλιν. M. Bertone, Il giureconsulto e la memoria", Quaderni di Storia, 20, 1984, p. 223-225. cite nombre de textes de Platon, il ne semble pas qu'il ait accordé de l'importance à ce passage pourtant important ; voir du même auteur, "Il tempo e la memoria. Technica e ideologia della giurisprudenza romana. Voir, dans Continuità e Trasformazioni fra Repubblica e Principato a cura di M. Pani, Bari, 1991, les articles de M Bertone, "Il tempo e la norma" et, de I. Labriola, "La legge del tempo e il tempo della legge.

    235 Critias, Fragments, B, 2 (Diels). Ce terme est en général compris comme devant signifier que les lettres sont "la sauvegarde du langage" comme l'écrit J. Labarbe, "Survie de l'oralité dans la Grèce archaïque", Phoinikeia grammata. Lire et écrire en Méditerranée, Namur, 1991, p. 499-531 (p. 519-520). Cette traduction traditionnelle est mise en cause par N. Loraux, "Solon et la voix de l'écrit, Les Savoirs de l'écriture, éd. M. Detienne, Lille, 1988. p. 95-129 (p. 127). Les occurrences dans les textes platoniciens de mots formés sur le radical ἀλεξι- témoignent de ce qu'ils sont employés pour signifier le rejet de ce qu’ils évoquent et non point le désir de le conserver. Les démons sont ἀλεξιϰαϰοι car ils protègent du mal, Cratyle 398a, de même que les anti-poisons, ἀλεξιϕάρμαϰα Lois 957d, servent à protéger les gens contre les sortilèges.

    236 Lois 767a et 768b-c.

    237 S. Todd, The Shape of Athenian law, Oxford, 1993, p 62, L. Gernet. Droit et Société, p. 65-67.

    238 Lois 958a.

    239 Lois 876c.

    240 Dans les Poroi de Xénophon, III, 3, les juges de l'emporion sont invités par des récompenses, ἆθλα, à juger de la façon la plus juste, mais aussi la plus rapide possible, voir Ph. Gauthier, Un commentaire historique des Poroi de Xénophon, Genève, 1976, ad loc. et p. 83-84.

    241 Lois 876d.

    242 République 458c.

    243 L. Gernet, Recherches sur le développement de la pensée morale en Grèce, Paris, 1917, p. 86 et son introduction à l'édition CUF des Lois p. CXXXII et CXLIII.

    244 Lois 766d. Un tribunal aphone est impuissant, Lois 876a, il procède aux jugements en dissimulant ses opinions, et prononce la sentence qui met fin à l'affaire sans révéler de quelle façon il apprécie les faits, ϰρύϐδην τὰς ϰρίσεις διαδιϰάζει. Pires encore sont les instances qui ressemblent à des théâtres où chacun applaudit ou se met à huer les orateurs.

    245 Voir, sur ce point, M.Talamanca, "Διϰάζειν e ϰρίνειν nelle testimonianze greche piu antiche", Symposion 1974 [1979], p. 103-135.

    246 Lois 766d.

    247 Lois 875d.

    248 Aristote, Politique 1286a35.

    249 Lois 875e.

    250 Lois 876a.

    251 Lois 934b, Platon insiste sur le fait que, dans toute cité, le juge, s’il n’est pas à proprement parler un magistrat, le devient nécessairement au moment même où il rend une sentence, διϰαστὴς δὲ οὐϰ ἄρχων ϰαί τινα τρόπον ἄρχων oὐ πάνυ ϕαῦλος γίγνεται τὴν τόθ’ ἡμέραν ᾖπερ ἄν ϰρίνων τὴν δίϰην ἀποτελῇ, Lois 767a. Pour insister sur l'idée que le juge exerce une fonction nomothétique, il tire son activité du côté de l'écriture alors que son activité est de parole dans le cadre du tribunal et qu'elle l'est aussi lors du prononcé de la sentence qui procure les effets témoignant de l'efficacité de l'activité judiciaire, ἔργα. On sait, Lois 958a, que seule la voix du héraut pouvait par exemple effectuer le transfert juridique des biens d'un vaincu au vainqueur d'un procès privé et que les juges devaient assister au prononcé de leur propre décision, χρήματα πάντα ἀποδιδóτω ὑπò ϰήρυϰος, ἀϰουόντων τῶν διϰαστῶν

    252 Lois 757d-e, voir 737c et 744c.

    253 Lois 926b.

    254 Lois 925d-926d.

    255 Lois 926c. Comprendre le νῦν pose un problème. On ne sait s'il est une référence à la situation des cités historiques ou une référence intertextuelle qui pourrait signifier que, dans la mesure où l'indulgence n'ayant point encore été réclamée, les acteurs du dialogue, ainsi que le lecteur, pensent encore que les juges doivent appliquer la loi à la rigueur.

    256 Lois 739e-740a.

    257 Dans 925d-926d, il est question du mariage vu selon les deux points de vue de chacun des conjoints, il concerne aussi bien la jeune fille qui peut avoir des réticences à épouser le parent qu'on lui désigne que celui-ci qui peut ne pas vouloir d’elle. Le procès est présenté, de même que l'est le procès de Socrate, comme opposant les époux éventuels aux lois auxquelles ils ne peuvent se résoudre à obéir, διαιτητάς τοῖς τοιούτοις νόμοις ϰαὶ νομοθοτουμένοις ἀναγϰαῖον αἱρεῖσθαι 926a. Néanmoins le procès est nécessairement agônal, il oppose des parents » soucieux de faire appliquer la loi et des personnes désireuses d'échapper aux obligations qu'elles imposent,.

    258 Lois 925b.

    259 Lois 926c.

    260 T. J. Saunders, Plato's penal code, Tradition, controversy and reform in Greek penology, Oxford, 1991 p. 180, même si la compensation dans le cas de dommage privé doit rester intégrale, 933e.

    261 L. Gernet, édition des Lois de la CUF, p. CLXXXIX, Platon distinguait un droit répressif "définissant le délit à travers le délinquant" et un "droit restitutif" Sur ce problème, I. M. Copi, "A problem in Plato's Laws", p. 627-639, dans A. Kasher, Language in Focus : Foundations, Methods ans Systems ; Essays in Memory of Yehoshua Bar-Hillel, éd. 1976.

    262 Lois 933e et suivants. T. J. Saunders, Plato's penal code. Tradition, controversy and reform in Greek penology, Oxford, 1991 p. 280-300. L. Gernet, Recherches sur la pensée juridique et morale en Grèce, Paris, 1917, p. 158 et suivante, traite du dommage et de la réparation due aux individus dans son rapport à ce que la cité obtient en tant que destinatrice des amendes.

    263 Lois 862a-b, ainsi que 864c. T. J. Saunders, Plato's penal code. Tradition, controversy and reform in Greek penology, Oxford, 1991, p. 145-147 et 178-185, "Plato's penology is not retributive".

    264 Lois 862c-d. Il est plus important d’assurer le bien public que de protéger les intérêts particuliers, "le bien particulier déchire les cités, et bien commun et bien particulier gagnent tous les deux à ce que le premier, plutôt que le second soit solidement assuré", 875a-b. L'intérêt bien compris incite à ne pas poursuivre son intérêt personnel au dépens de l'État. La mort d'un coupable odieux passe pour doublement utile, l’exemple du supplice détourne les autres de l'injustice, sa disparition vide la cité d'un méchant, Lois 862e. Sur la peine de mort, voir T. J. Saunders, Plato's penal code, Tradition, controversy and reform in Greek penology, Oxford, 1991, p. 181-183. En Lois 958a, Platon souligne que celui des juges qui condamnent à mort un homme qui est enfermé dans le crime comme remède à sa misère, θάνατος ἴαμα, sont dignes d'éloges dans toute la ville, ἄξιοι ἐπαίνου γίγνοντ’ ἂν τῇ πάση πόλει τοιούτοι διϰασταί ϰαὶ διϰαστῶν ἡγεμόνες, on ne manquera pas de constater que nul ne s'est jamais intéressé à ce que peuvent bien être dans la cité ces "directeurs" de juges (je reprends ici la traduction de Diès) qui témoignent du souci de Platon de faire surveiller les magistrats dont il parle par des instances obscures au-delà de tout contrôle connu.

    265 Politique 295c-296a. Les analyses que fait H. Joly, Le renversement platonicien, Paris, 1974, p. 363, de Politique, 295 et suivants, prétendant que la "structure formelle de l'écriture permet d'anticiper, comme l'ordonnance médicale, sur le surgissement du réel et sur le cours du temps", sont à contre sens de ce que signifie Platon, l'écriture empêche que l'on suive le "surgissement" des circonstances, le conservatisme peut trouver son lieu dans l'immobilité morte de la lettre ou de l'ordonnance immuable, mais non pas le rationalisme.

    266 Politique 294b.

    267 Politique 301a-302a.

    268 Démosthène, Sur l'Ambassade, 254, sait que le problème est posé depuis les origines de la pensée juridique.

    269 Aristote, Rhétorique, 1374b 11-13. Le législateur doit manifester ses qualités par ses paroles et ses actes, ainsi Solon quant il vint en aide à sa patrie, βεϐοηθηϰέναι τῇ πατρίδι λόγῳ ϰαὶ ἔργῳ.

    270 Lois 876e.

    271 Pour comprendre ce type de thématique, dans le cadre spécifique de la pensée platonicienne, voir Ch. Froidefond, Le mirage égyptien dans la littérature grecque d'Homère à Aristote, Paris, 1971.

    272 Lois 657a. Le texte est particulier car, en réponse à la surprise de qui pense que cela n'a rien à voir avec la législation, θαυμαστόν, Platon affirme que ce genre de problème est νομοθετιϰòν μὲν oὖν ϰαὶ πολιτιϰόν. L'analyse pose quelques problèmes aux commentateurs qui n'en traitent que certains aspects. Il faut souligner que le discours sur la pérennité des formes musicales n'est que l'interdiction de modifier les représentations que l'on en donne dans les sanctuaires. L'interdiction de modification concerne des images et le conservatisme en ce domaine empêche l'évolution des esprits et des pratiques, οὐϰ ἐξῆν oὔτε ζωγράϕοις oὔτ’ ἄλλοις ὅσοι σχήματα ϰαὶ ὁποī’ ἄττα ἀπεργάζονται ϰαινοτομεῖν oὔδ’ ἐπινοεῖν ἄλλ’ ἄττα ἢ τὰ πάτρια οὐδε νῦν ἔξεστιν. L'interdiction d'écrire conditionne le maintien en l'état de la danse et de la musique, σχήματα garde les deux sens de figure et de représentation, μέλη celui de mélodie. L'écriture est. en fait, le tout des choses politiques, le maintien en l'état comme le changement. Néanmoins, il faut demander de continuellement recopier car c'est cet acte de reprise qui assure la permanence.

    273 Le verbe "légiférer" est pris au sens de "donner force de loi à un air" dans la curieuse formule νομοθετεῖσθαι μέλη. Le terme τάξις est à analyser dans son rapport à l'ordre social mais que c'est aussi la capacité de vivre le rythme qui est constitutif de la musique, Lois 653e-654a.

    274 Lois 660c.

    275 Lois 678e-679c.

    276 Pour le problème spécifique des chœurs et le plaisir convenable qu’ils procurent, voir Lois 654a, une étymologie très cratylienne voudrait que les chœurs aient reçu le nom qu'ils portent de la joie l’on ressent à les pratiquer, χορούς ὠνομαϰέναι παρὰ τῆς χαρᾶς ἔμϕυτον ὄνομα.

    277 Lois 798b. Les jeunes sont avides de nouveauté et méprisent ce qui est ancien, 797b, τò ψέγεσθαι τὴν ἀρχαιότητα.

    278 Cf. Lois 309d, 657a, 660a, 68ld, 704d, 709c ; on voit, en 710e. que le législateur γένηται ϕύσει, ce qui signifie bien qu'il n'appartient pas au monde ordinaire du politique, mais qu'il s'apparente à "l'homme divin" dont Aristote sait qu'il est à l'origine de la naissance de la cité, quelque naturelle qu’elle soit (Politique 1253a30).

    279 Aristote, Politique 1253a30.

    280 Lois 645b, ce texte est l'un de ceux où Platon énonce de façon particulièrement nette le fait qu'il est possible de décrire la cité sous la forme d’un homme, la cité, en corps, en effet se trouve soumise aux mêmes tractions que l'individu, et doit, comme chacun, régler sa vie comme il le fait lui-même.

    281 Politique 295b.

    282 On peut reprendre ici ce que dit l'Athénien de l'imposition du nom à la cité nouvelle qui tiendra à sa situation et à la façon dont elle sera fondée, Lois 704a.

    283 Lois 842e. Le discours politique et idéologique présente souvent comme sacrilège tout projet de partage des terres, voir A. Fuks, Social conflict in ancient Greece, Leyde, 1984. Platon reproche à ses contemporains de ne jamais accepter les projets de réforme qu'il considère comme absolument nécessaires pour instaurer une égalité convenable dans la cité. Mais, il peut présenter de façon contradictoire le γῆς ἀναδασμός, négativement dans République 556a, positivemen dans Lois 684e où il est bien compris que dans les cités au moins en tout cas celles qui risquent d'être minés par les conflits le partage des terres est absolument nécessaire quand il possible d'envisager de construire du neuf raisonnable et durable.

    284 Lois 842e-843b. Platon semble considérer comme possible le fait que le territoire de la cité des Magnètes soit cultivé jusqu'à ses frontières mêmes, ἐπ᾽ ἐσχατίας, de telle sorte qu'un propriétaire puisse avoir pour voisin un étranger. D. Rousset, qui en fait état, montre, "Les frontières des cités grecques". Cahiers du Centre G. Glotz, 5, 1994, p. 97-126, que la très faible occupation humaine des confins n'empêchait pas qu'il s'y trouvât des terres cultivées. Cela surprend si l'on pense que les ἐσχατίαι sont telles que L. Robert les a décrites, en des termes toujours repris et incontestables. La plupart du temps, ce sont des zones d'activités pastorales et leur rapport aux rituels sociaux et religieux est particulier. Pour une histoire du mot, voir M. Cazevitz, " Sur eschatia, histoire du mot", dans Frontières terrestres, frontières célestes dans l'Antiquité, Perpignan, 1995, édité par. A. Rousselle, p. 19-30.

    285 Lois 843a. Il s'agit d'une réappropriation par les législateurs de la cité des Magnètes d'une formule idéologiquement conservatrice. Elle est. pourtant, condamnée en tant que telle quand il s’agit, pour les participants au dialogue, de fustiger l’incapacité des cités historiques. Lois 684e et 736d, insistent sur le fait que l’abolition des dettes et le partage égalitaire du terroir sont des préalables nécessaires à toute réforme politique bien que ce soit, pour un législateur, des mesures difficiles à mettre en pratique.

    286 Lois 913a-914e. Une telle loi ne semble pas conforme aux principes qui régissent la cité des Magnètes. Tout y est fait pour favoriser la transparence des patrimoines et, donc, cacher une partie de sa fortune est criminel. On constate que, pour que cette contradiction potentielle n'ait pas de conséquence dommageable, il n'est pas prévu que le dépôt puisse être restitué à quiconque pourrait avoir été identifié comme propriétaire, comme si l'argent, du fait même qu’il avait été caché dans le sol, était devenu propriété d'une divinité.

    287 A. Rouveret, Histoire de l'imaginaire dans la peinture ancienne p. 42 et suivantes. En Lois 769b, la législation primitive est présentée comme une sorte d’esquisse sur laquelle il faut travailler pour en faire un tableau.

    288 Lois 840e, voir M. Piérart, Platon et la cité grecque, Bruxelles, 1974, Chapitre V, notamment p. 200-207. Lois 769a-771a, assimile les nomophylaques à des nomothètes.

    289 Lois 772b.

    290 Lois 779d.

    291 Cela a été parfaitement mis en évidence par M. Piérart. Platon et la cité grecque, Bruxelles, 1974.

    292 Lois 841a.

    293 Lois 836c.

    294 Lois 836d. Sur l'ἀξίωσις τῶν ὀνομάτων, Thucydide, III, 82, 3-4, N. Loraux, "Thucydide et la sédition dans les mots, Quaderni di storia, 12, 1986, p. 95-134.

    295 Lois 839e-842a, la formule citée est en 841e. On peut penser que les trois vieillards se considérant comme une instance de proposition, Lois 746c, présentent deux textes entre lesquels le nomothète pourrait choisir. Néanmoins, l'idée d'une loi qui échappe fait bien comprendre qu'elle est considérée comme ayant été promulguée et qu’elle n'a pas été respectée. Le crime produit la loi par deux types de processus complémentaires, son existence constatée impose que l'on définisse une loi qui puisse l'interdire, sa perpétuation qu'une loi nouvelle se conforme à l'état des mœurs que l'on ne peut réussir à transformer.

    296 Lois 838a-e. Hippias prétend, pour sa part, que cette loi ne peut être considérée comme une loi divine puisque certains la transgressent, Xénophon, Mémorables, 4, 4, 20. Platon admet que frères et sœurs puissent être mariés dans la République 461e, il en récuse la possibilité dans Lois 838c, ceux qui se serait liés à une sœur sont justement punis par les dieux. Les exemples cités, Œdipe et Thyeste, ne semblent pas topiques.

    297 La définition du terme est donnée par Polos dans le Gorgias 448c et n’est pas contestée par Socrate qui se contente de signaler qu’en énonçant ce genre de généralité Polos ne répond pas à la question qui lui est posée. L’expérience, dit-il, dirige notre vie selon les règles de l’art, l’inexpérience la laisse diriger par le hasard, ἐμπειρία μὲν γὰρ ποιεῖ τòν αἰῶνα ἡμῶν παρεύεσθαι ϰατὰ τέχνην, ἀπειρία δὲ ϰατὰ τύχην.

    298 Elle et fixée à dix ans. Lois 772b, il ne faut pas imaginer que cela soit la preuve d’un libéralisme de la constitution.

    299 Lois 957b : διαϐασανίζειν.

    300 Lois 846c.

    301 Lois 772c.

    302 Lois 846c.

    303 Lois 957c.

    304 Lois 772c.

    305 Lois 759d : ils seraient invités à donner leur avis de même qu’il avait été convenu qu'ils le fissent lors de la mise en place des institutions religieuses.

    306 Lois 772d.

    307 Il semble que ce soit l'avis d'England, "a single objection from any of these quarter [magistrats, assemblée du peuple, oracles] is to be fatal to a project of change."

    308 Politique 296a

    309 F. Ruzé, "Plèthos, aux origines de la majorité politique", Aux origines de l'hellénisme, Hommages à H. van Effenterre, Paris, 1984, p. 247-263. évoque ce qu'est la recherche obsessionnelle de l'unanimité dans les assemblées homériques (p. 248-249) et signale que le vote unanime peut être nécessaire pour, dans la cité de Rhizénia, rejeter une décision prise antérieurement (p. 253). Ph. Gauthier. "Quorum et participation civique dans les démocraties grecques", Cahiers du centre Glotz, I, p. 73-99. Comme le sait N. Loraux, La cité divisée, Paris, 1998, le vote est une réalité explosive dans la cité.

    310 Nous avons abordé ce point dans "Territoire donné, territoire attribué : la pratique de l'attribution dans le monde impérial de Rome", Cahiers G. Glotz, II, p. 125-164, p. 133 mais il faut le reprendre en fonction des analyses de Y. Thomas, "L'institution civile de la cité", Le Débat, 74, 1993. p. 23-44.

    311 Nomima I, 108.

    312 Nomima I, 109 avec les commentaires de H. Van Effenterre et F. Ruzé notamment sur l'adverbe ἀImageλανέος. Pour l'interprétation de δινάϰοι δέ ϰα ἐν τρίτον, les commentateurs pensent sans doute avec raison qu'il faut envisager trois scrutins successifs, "beim dritten Mal" écrit Koerner, mais on peut penser qu'il peut s’agir de consulter trois instances différentes.

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    Ce livre est cité par

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