Version classiqueVersion mobile

De l'écriture à l'oralité

 | 
Jean-Marie Bertrand

Introduction

Texte intégral

  • 1 Il serait difficile et, surtout parfaitement inutile, de vouloir donner ici une bibliographie rais (...)
  • 2 Diogène Laerce, Vie des philosophes, III, 37. Pour le Pseudo-Olympiodore, Prolégomènes à la philos (...)
  • 3 Ch. Bobonich, "Reading the Laws", Form and argument in late Plato, éd. Ch. Gill et M. M. McCabe, O (...)

1Les Lois, dont l’étude constitue le noyau de ce livre, sont le dernier ouvrage auquel se soit consacré Platon1. Il était inachevé à sa mort en 347. Selon la tradition, Philippe d'Oponte en assura la transcription et, sans doute, la publication, mettant des notes manuscrites en état d'être publiées2. L'ouvrage fut toujours considéré comme de médiocre facture et ce n'est que tout récemment que l'on s'est avisé de lui trouver des qualités littéraires particulières3.

  • 4 Le plan de l’ouvrage n’est pas tout à fait aussi clair que le prétend A. Diès dans l’introduction (...)

2Platon prétend rapporter le dialogue de trois vieillards cheminant de Cnossos à la grotte de Zeus, sur le mont Ida. discutant des moyens de fonder une colonie dans l'île et d'en faire vivre les citoyens de façon vertueuse. Un Athénien, dont il paraît évident qu'il exprime, le plus souvent, les idées que le philosophe considérait comme les siennes, indique quels principes devrait suivre la commission des législateurs qui serait chargée d’installer la cité nouvelle. Après un long prélude, programmatique pour l’essentiel, il propose, en une sorte de code, le modèle des lois qu’il leur faudrait reprendre4.

  • 5 République 347c, τῆς ζηµίας µεγίστη τò ὑπò πoνηρoτέρou ἄρχεσθαι.
  • 6 Sur cette notion, voir U. Eco, Six promenades dans les bois du roman et d'ailleurs, Paris, 1996, c (...)
  • 7 A. Laks, "Prodige et médiation, esquisse d'une lecture des Lois", dans D'une cité possible. Sur le (...)

3Comme il l’expliquait lui-même, dans sa Lettre VII, le philosophe avait perdu toute illusion sur sa capacité à exercer une activité politique effective durant la révolution oligarchique, puis au moment du procès et de la mort de Socrate et, enfin, durant ses aventures siciliennes. Sans doute, ne se résignait-il pas à vivre dans un monde "gouverné par plus méchant que lui"5. Mais seul lui restait ouvert le registre de l’écriture utopique pour qu’il pût espérer jouer un rôle dans la construction du discours politique et idéologique de son temps. Il sut nourrir le propos de son dernier dialogue, le seul où n’apparaît pas Socrate, d’une culture historique et juridique si riche qu’elle rend vraisemblable l’anecdote qui en fait l’armature. Fiction narrative6, l'œuvre est, ainsi, sans aucun doute, de tous les textes anciens, celui qui construit "l'une des images philosophiques les plus cohérentes que l'on puisse se faire de la cité grecque"7.

  • 8 A. Laks, "L'utopie législative de Platon", Revue philosophique, 4, 1991, p. 417-428. Voir, du même (...)
  • 9 Comme l'envisage D. Dawson, Cities of the gods. Communist utopias in greek thought, Londres, 1992, (...)
  • 10 Sur ce thème, voir J.-F. Balaudé, "Le triptyque. République. Politique. Lois" dans D'une cité poss (...)

4Il faut admettre, comme nous y invite A. Laks, que les Lois ne proposent pas le paradigme d'une cité parfaite, mais sont une "utopie législative"8. Elles montrent par quels moyens l'on peut gouverner des hommes ordinaires, quand on sait leur fournir les meilleures conditions matérielles ainsi que la meilleure éducation possible. Elles traitent de la dynamique des systèmes politiques. Il faut, par conséquent, éviter de vouloir chercher pour quelles raisons improbables il pourrait exister, dans le corpus platonicien, deux modèles politiques, l'un prétendu parfait, dans La République, l'autre qui le serait moins9. Il semble que, désormais, devrait être reçue l'idée que la cité des Magnètes n'est pas un succédané moins parfait de la Callipolis, proposé pour la seule raison qu'il aurait été plus facilement réalisable. Il faut, donc, replacer le dialogue dans le courant de la pensée philosophique et ne pas le disqualifier sous prétexte qu'il serait le produit mal ficelé du travail d'un vieillard désabusé10.

  • 11 K. Popper, La société ouverte et ses ennemis, t. I, L'ascendant de Platon, traduction française, P (...)
  • 12 La défense de Platon avait été prise par R. B. Levinson, In defense of Plato, Cambridge (Massachus (...)

5Jusqu'à une époque récente, l'ouvrage semblait n'avoir guère passionné les philosophes. Ce n'est plus, heureusement, le cas aujourd'hui. Se multiplient, dans le monde savant, colloques et publications originales. K. Popper avait réduit la pensée politique platonicienne à l'expression d'un totalitarisme emblématique. Il lui reprochait d'avoir servi de caution idéologique à tous les systèmes criminels qui fleurissaient à l'époque où il écrivait La société ouverte et ses ennemis, L'ascendant de Platon11. La mise en cause de cet antiplatonisme primaire a permis de renouveler la problématique. Elle a rendu de l'intérêt aux discussions sur la signification de l'œuvre et il semble qu'elle doive, désormais, être un passage obligé de la recherche, que cela soit explicité ou non. Quand elle se contente d'être réactive elle aboutit, parfois, pourtant, à des formules lapidaires mais imprudentes12.

  • 13 L. Strauss, Droit naturel et histoire, trad. française, Paris, 1954, p. 86 (l'original est paru à (...)

6L'idée selon laquelle le projet politique de Platon, serait, pour des raisons de fond, sinon libéral, du moins ouvert, trouve, sans doute, son origine dans les travaux de L. Strauss. Définissant ce que pouvait être le mode de réalisation du droit naturel classique, dont la forme platonicienne serait une cité où les sages gouverneraient la foule des insensés, il avait souligné que Platon n'avait pas pu vouloir mettre en cause la nécessité du libre exercice de leur consentement par tous ceux qui participaient au système proposé. Dès lors qu'il était question de les faire vivre selon les règles de la justice, leur liberté devait être respectée13. Néanmoins, certains des arguments utilisés, par la suite, pour exonérer Platon de toute tentation totalitaire, ou l'excuser d'avoir voulu instaurer, dans la cité des Magnètes des formes très contraignantes d'exercice du pouvoir n'emportent pas toujours, loin s’en faut, la conviction.

  • 14 Lois 823c.
  • 15 Platon prétend tenir à persuader plus qu'à contraindre les justiciables de la nécessité d’obéir. C (...)
  • 16 C'est une des idées développées dans le livre de R. Muller, La doctrine platonicienne de la libert (...)
  • 17 H. Yunis, Taming the democracy, Ithaque/Londres, 1996, traite de la rhétorique des prologues plato (...)

7Pour l'essentiel, les tenants de l'opinion, selon laquelle Platon voulait construire un système politique garantissant la liberté des individus, se fondent sur l'idée qu'il signifie, de façon expresse, que le législateur véritable ne doit pas se contenter d'émettre des ordres ou des défenses14. Il lui est enjoint d'associer, aux interdictions que formuleraient des lois, un discours persuasif qui préluderait à chaque texte répressif ou incitatif15. Si les citoyens, destinataires de ces prologues, pouvaient être convaincus de la pertinence des instructions législatives, ils obéiraient volontiers et les effets de contrainte inhérents à l'exercice du pouvoir politique et judiciaire seraient réduits au minimum16. La liberté naîtrait de l'adhésion volontaire de chacun aux arguments développés par cette rhétorique propédeutique17.

  • 18 S. Gastaldi, "Legge e retorica. I proemi delle Leggi di Platone", Quaderni di Storia, 20, 1984, p. (...)
  • 19 Lois 663d-e. Le caractère pragmatique des Lois se manifeste de ce que dans la République il est qu (...)

8Il faut accueillir avec prudence ce type de conclusions, les préambules, prétendument argumentatifs des lois proposées comme modèles, paraissent, le plus souvent, prendre une forme purement assertorique18. Par ailleurs, le législateur se voit accorder des libertés considérables dans le maniement de la technique rhétorique. Il lui est, ainsi, conseillé de mentir, s'il se montre incapable de démontrer que les choses sont bien telles qu'il le prétend, l'usage du mensonge étant justifié de ce qu'il est un moyen particulièrement utile pour conduire les justiciables à faire volontairement ce qui leur est imposé, sans qu'il soit besoin d'user de la force pour les y contraindre19. De ce fait, nul analyste ne devrait se croire tenu de considérer que le législateur est sincère quand il prétend devoir convaincre les citoyens de la pertinence d'arguments qui les feraient obéir librement aux ordres.

  • 20 T. J. Saunders, Plato's penal code, tradition, controversy and reforme in Greek penology, Oxford, (...)
  • 21 Lois 864d. Le long développement sur la façon dont il faut distinguer deux types de conduite colér (...)
  • 22 Lois 862c.
  • 23 Lois 854e.

9L'interprétation libérale de la doctrine des Lois fait, aussi, cas de ce que le droit pénal platonicien se propose de soigner au mieux les citoyens pour les guérir des infirmités de leur âme quand ils se conduisent mal20. Il est, ainsi, prévu que le tribunal doive s'interroger sur les conditions subjectives de la culpabilité du justiciable et chercher à savoir si la folie, la vieillesse, l'enfance, la maladie n'ont pas altéré le jugement du fautif au point de rendre son crime excusable. Il lui faut alors découvrir quels sont les remèdes adaptés au cas de chacun21. Les lois les plus belles sont dites avoir pour fonction de guérir les coupables de leur injustice22 et n'ordonnent l'élimination de certains d'entre eux que parce que la mort apparaît comme le moindre des maux que leur mauvaise nature leur inflige23.

  • 24 Lois 877b, l'enquête sur ce point est parfois difficile, Lois 875e.
  • 25 Sur ce point voir L. Gernet, "Sur la notion de jugement en droit grec", Droit et société en Grèce (...)
  • 26 De façon quelque peu contradictoire avec ses propres prémisses. T. J. Saunders, Plato's penal code (...)
  • 27 Lois 903b-d.

10L'analyse des missions imparties aux tribunaux doit inciter, néanmoins, à considérer ce programme avec une certaine circonspection. Pour les procès publics, il semble qu’il puisse être rempli, même si l'absence d'un ministère public semble imposer l'intervention d’un dénonciateur et maintient tout procès dans le cadre agônal. Pour les affaires privées, le propos est plus confus. Les juges sont chargés d'établir quelle peine doit être infligée aux coupables et quel doit être le montant des compensations attribués aux défendeurs24. On peut considérer que le fait de faire subir une punition possède une valeur curative ou du moins dissuasive. Il apparaît clairement, en revanche, que l'action judiciaire en matière privée n'est jamais, en effet, que "l'instrument d'une police bien ordonnée"25. Les juges ont pour fonction de régir et de contrôler, au jour le jour, la vie collective par la gestion des rapports interpersonnels. Ce qu'il importe à Platon de soigner n'est pas l'individu mais le groupe dans son ensemble, quand tel de ses membres se révèle contrevenir aux règles de la cohabitation26. Le législateur façonne chaque partie du système en fonction du tout et non pas le tout en fonction des parties. La justice rendue à chacun paraît subordonnée à l'intérêt de l'ensemble27. Le droit semble parfois s'effacer devant une gestion politique de la justice, ce qui permet toutes les dérives.

  • 28 L. Gernet, dans son Introduction à l'édition canonique des Lois, constate que. sur la rigueur du d (...)
  • 29 N. Loraux, La cité divisée, Paris, 1997, p. 91 (le texte repris dans ce recueil est de 1987), elle (...)

11Nous essaierons de ne pas situer notre réflexion sur des plans dont les fondements paraissent souvent confus et parfois passionnels28. On peut le faire en essayant d'expliquer quels principes structurent l'œuvre et en se contentant de décrire l'objet construit par le philosophe. L’historien doit s'installer ailleurs. Même si Platon n’est pas acteur du politique, sa pensée n'est pas étrangère à son temps et se nourrit, par osmose et par culture acquise, d'un contexte qu'elle enrichit en retour. N. Loraux a raison de dire comment, "s'agissant de la nature du politique, la Grèce classique est platonicienne"29. Il est possible de tenter d'analyser, ainsi, quelles pratiques sont induites par les choix proposés au législateur de l'utopie, et non point seulement les propos qui en justifient la nécessité ou la signification.

  • 30 G. R. Morrow, Plato's cretan city, A historical interprétation of the Laws, 1960, réédité avec une (...)
  • 31 M. Piérart, Platon et la cité grecque. Théorie et réalité dans la constitution des Lois, Bruxelles (...)
  • 32 S. Dusanic, History and politics in Plato's Laws, Belgrade, 1990 (en serbe avec un résumé en angla (...)
  • 33 Je n’évoque pas ici non plus ce que fut l'activité des élèves de l'Académie devenus dirigeants dan (...)
  • 34 G. R. Morrow, Plato's cretan city, A historical interprétation of the Laws, 1960, Princeton, réédi (...)
  • 35 L. Gemet, "Les Lois et le droit positif", introduction à l'édition des Lois par A. Diès et É. des (...)
  • 36 Les Savoirs de l'écriture en Grèce ancienne, éd. M. Detienne, Lille, 1988, ouvrage pionnier, très (...)
  • 37 Il n'est pas, évidemment, question, ici, de vouloir aborder le problème de l'interprétation ésotér (...)

12Il semble qu'il soit inutile de vouloir reprendre, à neuf et pour autre chose que de rares discussions de détail, les travaux essentiels de G. R. Morrow, Plato's cretan city. A historical interprétation of the Laws30 ou de M. Piérart, Platon et la cité grecque. Théorie et réalité dans la constitution des Lois31 pour ne rien dire de celles de S. Dusanic32. Chacun d'eux a montré, de façon suffisamment précise et exhaustive, de quelle façon il fallait mettre en rapport les propositions de Platon avec ce que l'on connaît des institutions des cités grecques historiques33. Le premier faisait assez confiance à l'anecdote développée dans le dialogue pour avoir essayé de trouver, en Crète, un site capable d'avoir accueilli la cité magnète. Il considérait que ses institutions devait beaucoup à ce que Platon connaissait des réalités crétoises ou doriennes, dans leur ensemble, néanmoins il savait exprimer de façon très ferme que "there is so much of Athenian tradition embodied in Plato's construction and there are so many obvious reference to the problems of his native city, that we can only conclude that it is Athens which is the object of his chief concern”34. Le second signifiait fermement que l'essentiel de la législation, dont Platon disait vouloir qu'elle fût adoptée, était nourri de sa connaissance raisonnée des institutions et du droit athéniens. L. Gernet avait préparé cette conclusion, dans "Les Lois et le droit positif ", un des éléments de l'introduction à l'édition des Lois procurée par A. Diès et É. des Places, Paris, 195135. Il faut, donc, éclairer, selon de nouveaux points de vue, ce que sont les rapports de l'œuvre à son contexte. Riche de perspectives est celui qui se situe à la conjonction des études menées sur l'usage de l'écriture dans les cités historiques, dont on sait qu'elles se sont multipliées dans les années récentes36 et de celles qui animent la réflexion sur la nature et la fonction du travail de Platon, écrivain, philosophe et théoricien politique37.

  • 38 Voir Politique 295e, à lire en parallèle avec 295a et à 298e.
  • 39 A. Laks, "L'utopie législative de Platon", Revue philosophique, 4, 1991, p. 417-428, a montré tout (...)
  • 40 P. Livet, "Les lieux du pouvoir", Raisons pratiques, 3, 1992 (Pouvoir et légitimité, Figures de l' (...)

13Dans les Lois, l'Athénien n'aborde pas le problème de la nécessité d'écrire la loi de façon théorique, comme l'étranger l'avait fait dans le Politique38. Sachant comment les modalités du déploiement du discours dans l'espace public conditionnent le fonctionnement des institutions39. Il semble vouloir signifier qu'il est possible de trouver dans une théorie de la communication des éléments permettant de construire une réflexion sur le pouvoir40. Il sait, ainsi, faire comprendre, de façon très concrète, comment donner, en multipliant les stèles et les panneaux d'affichage, une place importante à l'écriture publique, ou privilégier, à l'inverse, les rapports d'oralité en développant les proclamations et les manifestations collectives, produit des systèmes bien différents. Il est, en celà, sans doute, l'auteur qui a le mieux compris ce qu'étaient, à son époque, les formes et les fonctions du discours politique.

  • 41 Lois 798a-b, le bonheur pour le politique consiste en ce que par une chance divine, les lois reste (...)

14Il a voulu, donc, indiquer ce qu’il fallait qu'il fût, pour faire vivre la cité, dont il pensait devoir décrire, en récits d'utopie, la perfection possible. Il considérait que l'on ne pouvait compter sur l'écriture pour assurer la stabilité des constitutions en la forme qu'il souhaitait leur donner41. Il savait que la loi ne pouvait pas ne pas être écrite, mais que les justiciables devenait de cette nécessité les seuls maîtres du sens des textes constitutionnels. Le philosophe ne pouvait pas l'accepter. Conscient, ainsi, de l'impossibilité de faire du droit écrit l'armature d'une cité dont il souhaitait qu'elle restât toujours semblable à la forme parfaite qu'il lui proposait, il trouva le moyen de la faire vivre et durer par un mode spécifique de gestion d'une expression collective réduite à l'oralité.

15Ce livre n'aurait jamais été publié sans les encouragements de ceux qui m'ont convaincu de la nécessité où j’étais de l'écrire. J. Mélèze, Cl. Nicolet, avec J.-L. Ferrary, F. Ruzé et M. Trédé ont bien voulu accepter d'en lire, en 1997, une première version, P. Achard, dont la disparition est une très douloureuse perte pour ses amis, ses élèves et ses collègues, étant mort trop tôt et de façon trop soudaine, pour avoir pu le faire. Je les remercie tous de leur bienveillance, particulièrement F. Ruzé qui m'a fait tenir plusieurs pages très denses de remarques et de propositions dont j'ai essayé de tirer le meilleur parti. Ils ont accepté d'en discuter les propositions au cours d'une cérémonie universitaire qu'ils ont bien voulu rendre agréable. Merci à D. Nony qui a accepté la tâche bien ingrate de corriger un jeu d'épreuves, toute faute restant de mon fait. Je suis très reconnaissant à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, d'avoir bien voulu accepter que cela se fasse aux Publications de la Sorbonne.

Notes

1 Il serait difficile et, surtout parfaitement inutile, de vouloir donner ici une bibliographie raisonnée de l'œuvre qui puisse être spécifique. L. Brisson. ayant succédé dans cette tâche à H. Cherniss, a proposé (avec la collaboration de H. Ioannidi), dans la revue Lustrum, des Bulletins de bibliographie platonicienne dont la valeur est inestimable pour leur exhaustivité et leur intelligence (t. 25, 1983, t. 30, 1988, t. 34, 1992), puis (avec l'assistance de F. Plin) une "Plato’s bibliography 1992-1994" dans Symposium platonicum, Cambridge companion to Plato, Grenade, 1995. Un site internet présente les éléments préparatoires aux livraisons à venir. Le texte de référence est celui qu'a procuré, avec une traduction française, A. Diès (en collaboration avec E. des Places pour les livres I à VI), dans la Collection des Universités de France (Les Belles Lettres), en 1951 et 1956. Cette édition sert de base à toutes les traductions récentes. En anglais, notamment, ont été publiées celles de T. J. Saunders, Penguin Books, 1970 qui a fait suivre sa parution d'une sorte de billet d'humeur, "The penguinisation of Plato", Greece and Rome, 22, 1975, p. 19-28, de T. Pangle, The Laws of Plato, Londres, 1980, précédée d'un important essai interprétatif avec index des noms et des notions. A. Castel-Bouchouchi a procuré un recueil d’extraits traduits, donnant un résumé analytique de l’œuvre, diverses annexes et notes, ainsi qu'une bibliographie critique parfaitement à jour à la date de parution, Paris, 1997. K. Schöpsdau a publié le premier tome d'un riche commentaire, Platon Nomoi (Gesetze). Buch LIII, Göttingen, 1994, qui doit remplacer le travail beaucoup plus succinct, mais toujours utile de E. B. England, The Laws of Plato, Manchester, 1921. A. Laks a proposé dans sa thèse, encore inédite, Loi et persuasion. Recherche sur la structure de la pensée platonicienne, Paris, 1988, des corrections et des interprétations nouvelles de divers passages difficiles.

2 Diogène Laerce, Vie des philosophes, III, 37. Pour le Pseudo-Olympiodore, Prolégomènes à la philosophie de Platon, 24, Philippe d'Oponte serait un éditeur véritable. Sur les présupposés de Diogène et la façon dont il a construit le personnage qu'il décrit sous le nom de Platon, J. Follon, "Le Platon de Diogène Laërce", dans Images de Platon et lectures de ses œuvres, les interprétations de Platon à travers les siècles, éd. A. Neschke-Hentschke, Louvain, 1997, p. 3-33.

3 Ch. Bobonich, "Reading the Laws", Form and argument in late Plato, éd. Ch. Gill et M. M. McCabe, Oxford, 1996, p. 249-282, qui prétend curieusement que Diogène Laerce suggests but does not State that it was unfinished at Plato's death, manifeste une opinion tout à fait contraire à la façon commune de voir les choses, the Laws shows a high degree of literary sophistication and this lies precisely in its concern with the relation between the form of a text or discourse and its contents and aim. Sur la relation subtile existant entre le bonheur platonicien d’écrire et la précision de l’expression de sa doctrine philosophique, voir Ph. Hoffmann, "Écriture littéraire et écriture philosophique", Topoi, 4/2, 1994, p. 637-642.

4 Le plan de l’ouvrage n’est pas tout à fait aussi clair que le prétend A. Diès dans l’introduction à son édition. Pour lui, "en gros", les livres I à III sont une introduction générale, les livres IV à VIII procurent une description d’ensemble de la cité que les personnages mis en scène se proposent de bâtir et de la définissent les principes politiques et juridiques qui doivent l’animer, les livres IX à XII proposent les modèles d’un grand nombre de textes de lois qui constituent une sorte de code. L. Gernet dans la partie qui lui est réservée de cette même introduction, indique que le prélude général se prolonge jusqu’à la première partie du livre V. On ne passe au discours législatif, constitutionnel d’abord, puis de droit civil ou criminel que plus tard encore. A. Castel-Bouchouchi, propose, dans son anthologie (op cit. note 1), outre un plan analytique qui est de son cru, la présentation qu’avait faite R. Schaerer (Revue Philosophique 143, 1953) de "l’itinéraire dialectique des Lois", bien que, fondé sur des présupposés contestables, ce texte doive être lu avec précaution. On sait que l’ouvrage se termine par un long et double développement, semblant non préparé, qui propose la mise en place, dans la cité, d’un conseil nocturne.

5 République 347c, τῆς ζηµίας µεγίστη τò ὑπò πoνηρoτέρou ἄρχεσθαι.

6 Sur cette notion, voir U. Eco, Six promenades dans les bois du roman et d'ailleurs, Paris, 1996, chapitre 6.

7 A. Laks, "Prodige et médiation, esquisse d'une lecture des Lois", dans D'une cité possible. Sur les Lois de Platon sous la direction de J. F. Balaudé, Nanterre, 1995, p. 11-28 (p. 17).

8 A. Laks, "L'utopie législative de Platon", Revue philosophique, 4, 1991, p. 417-428. Voir, du même auteur, "Législation and demiurgy", Classical Antiquity, 9, 1990, p. 209-229 ; "Raison et plaisir, pour une caractérisation des Lois de Platon", La naissance de la raison en Grèce, éd. J.-F. Mattéi, Paris, 1990, p. 291-303 ; "Prodige et médiation : esquisse d'une lecture des Lois”, p. 11-28, dans D'une cité possible. Sur les Lois de Platon, éd. J.-F. Balaudé, Paris, 1995, (une présentation très claire des enjeux de la problématique).

9 Comme l'envisage D. Dawson, Cities of the gods. Communist utopias in greek thought, Londres, 1992, pour qui il existe une utopie-haute distincte d'une utopie-basse.

10 Sur ce thème, voir J.-F. Balaudé, "Le triptyque. République. Politique. Lois" dans D'une cité possible. Sur les Lois de Platon, éd. J.-F. Balaudé, Paris, 1995, p. 29-56, ainsi que J.-F. Pradeau, Platon et la cité, Paris, 1997, qui montre bien en quoi "l'ensemble de l'œuvre de Platon montre une cohérence thématique soutenue" (p. 10).

11 K. Popper, La société ouverte et ses ennemis, t. I, L'ascendant de Platon, traduction française, Paris, 1979 (l'édition originale anglaise est de 1945). É. Will, dans son Choix d'écrits, Historica grœco-hellenistica, Paris, 1998, constate combien l'idée que se faisait H. Arendt du faible de Platon pour une tyrannie prétendue raisonnable lui permit, dans sa correspondance, de justifier ses retrouvailles avec Heidegger, en 1949.

12 La défense de Platon avait été prise par R. B. Levinson, In defense of Plato, Cambridge (Massachussets), 1953, par R. F. Stalley, An introduction to Plato's Laws, Oxford, 1983 ou G. Klosko, The development of Plato's political theory, New-York, 1986. Il faut connaître Contre Platon II, le Platonisme renversé, textes réunis par M. Dixsaut, Paris, 1995, en particulier la deuxième partie du recueil, "Procès politiques" réunissant trois contributions, R. Maurer, "De l'antiplatonisme politico-philosophique moderne", p. 129-154, Ch. L. Griswold Jr., "Le libéralisme platonicien : de la perfection individuelle comme fondement d’une théorie politique", p. 155-195, J. D'Hondt, "Le destin de l'antiplatonisme", p. 197-211. Beaucoup des analyses proprement philosophiques ne sont pas très au fait des réalités proprement historiques. Ainsi, Platon serait, si l'on en croyait R. Maurer, pour ne citer qu'un exemple (p. 131), un homme "qui tenta vainement, au début de la crise qui devait mettre fin à la cité grecque antique, de la fonder métaphysiquement dans l'éternellement existant", il semble évident que les démonstrations devenues classiques sur la capacité de la cité grecque à avoir perpétué son être tout au long de l'antiquité et sur l'inanité du concept de crise du IVème siècle, ne soient pas encore connues. Nous devons essayer de rester fidèle aux leçons de P. Vidal-Naquet, "Platon, l’histoire et les historiens", La démocratie grecque vue d'ailleurs, Paris, 1990, p. 121-137 (repris de Quaderni di Storia, 1983 et de Histoire et structure, à la mémoire de V. Goldschmidt, 1985) qui prêche la prudence et la modestie en reconnaissant que "la pauvreté de ce qu'écrivent les historiens sur la philosophie n'a d'égale que l’insignifiance de ce qu'écrivent les philosophes sur le milieu qui est celui des œuvres qu'ils étudient" (p. 135).

13 L. Strauss, Droit naturel et histoire, trad. française, Paris, 1954, p. 86 (l'original est paru à Chicago en 1953), la pensée politique platonicienne serait à l'origine de toutes les théories fondées sur le droit naturel. Voir, par ailleurs, Qu'est-ce que la philosophie politique, Chicago, 1959, traduction française, 1992, et Études de philosophie politique platonicienne, Chicago, 1983, traduction française, 1992 (recueil particulièrement utile parce qu'il est précédé d'une introduction de T. Pangle, un éminent disciple de l'école straussienne). A. Neschke-Hentschke, Platonisme politique et théorie du droit naturel. Contributions à une archéologie de la culture politique européenne, Bruxelles, 1995, montre de façon très explicite comment il est clair pour Platon que les lois positives doivent s'aligner sur le juste naturel, une loi positive qui ne serait pas conforme à cette orientation ne seraient pas une loi au sens propre du terme, par conséquent nul ne devrait lui obéir. Sur ce genre de problématique, voir désormais, aussi, Images de Platon et lectures de ses œuvres, les interprétations de Platon à travers les siècles, éd. A. Neschke-Hentschke, Louvain, 1997, p. 3-33.

14 Lois 823c.

15 Platon prétend tenir à persuader plus qu'à contraindre les justiciables de la nécessité d’obéir. Ch. Bobonich, "Persuasion, compulsion and freedom in Plato’s Laws", Classical Quarterly, 41, 1991, p. 363-388, accepte la sincérité de cette pétition de principe. L'essentiel de la façon dont le législateur doit exprimer sa volonté est exposée dans Lois 722c-723d. L'Athénien, dans l’énumération qu'il fait des droits à commander, souligne que la nature veut que le pouvoir de la loi s'exerce sur des gens consentants sans faire usage de violence (Lois 690c), les dirigeants gouvernent par la force dans les seules constitutions imparfaites (Lois 832c).

16 C'est une des idées développées dans le livre de R. Muller, La doctrine platonicienne de la liberté, Paris, 1997. Il souligne que "l’obéissance est un substitut honorable de la liberté" (p. 98). Néanmoins, il constate que "la soumission volontaire est moins coûteuse à long terme et plus durable que la contrainte". On doit se demander ce que peut signifier, dans cette façon de présenter les faits, la notion même de contrainte. La distinction établie entre le libre et le volontaire paraît, en l'occurrence, quelque peu sophistique.

17 H. Yunis, Taming the democracy, Ithaque/Londres, 1996, traite de la rhétorique des prologues platoniciens dans son rapport aux méthodes que pratiquaient les orateurs dans la démocratie athénienne. C'est un moyen de relativiser la valeur des jugements portés sur l'originalité et la valeur fonctionnelle de la pratique platonicienne.

18 S. Gastaldi, "Legge e retorica. I proemi delle Leggi di Platone", Quaderni di Storia, 20, 1984, p. 69-109. Pour H. Yunis (op. cit. note 17), le législateur s'exprime comme un professeur (p. 226), prêche plutôt qu’il ne tente de convaincre (p. 229), d'ailleurs il est bien clair que s'il échoue à persuader, the threat of penaltycornes into force for the law must be obeyed anyway (p. 217). Une partie de l'article de Ch. Bobonich, "Reading the Laws", Form and argument in late Plato. éd. Ch. Gill et M. M. McCabe, Oxford, 1996, p. 249-282 est consacré à démontrer que Platon est, non seulement sincère, mais habile dans le maniement des arguments.

19 Lois 663d-e. Le caractère pragmatique des Lois se manifeste de ce que dans la République il est question non pas d'un "mensonge utile" mais d'un "noble mensonge", République 414b-c, dont les modalités, le principe et les conséquences morales ou politiques ont été beaucoup étudiées. Bien évidemment K. Popper. La société ouverte et ses ennemis, p. 111-112 et 159-164 a condamné avec une grande vigueur cette pratique du mensonge. On est surpris que Ch. Bobonich puisse écrire que the sort of persuasion that Plato requires the laws to use do not involve the use of lies, (op. cit., p. 368, voir aussi, p. 373, et p. 377), il analyse le texte 663d-664a p. 382. S'il admet qu'il peut être difficile de concilier l’emploi du mensonge avec l’éthique platonicienne, the important point is that Plato denies that he is practising such deception in the preludes or the rest of the Laws, cela laisse rêveur.

20 T. J. Saunders, Plato's penal code, tradition, controversy and reforme in Greek penology, Oxford, 1991. Il ne faut pas, au nom de l'idée selon laquelle le médecin s'occupe du bien-être de son patient, négliger le fait que l'exercice de la médecine est inséparable de la répression. Le médecin doit, en effet, commencer par empêcher son malade de faire ce dont il a envie et qu'il a toujours fait, Gorgias 505a, voir M. Narcy dans l’Introduction qu'il a donnée à sa traduction du Théétète, Paris, 1994, p. 112.

21 Lois 864d. Le long développement sur la façon dont il faut distinguer deux types de conduite coléreuse ayant conduit au meurtre témoigne, même, d'un souci du détail qui rend le système de l'individualisation des peines extrêmement complexe, Lois 866e-868a.

22 Lois 862c.

23 Lois 854e.

24 Lois 877b, l'enquête sur ce point est parfois difficile, Lois 875e.

25 Sur ce point voir L. Gernet, "Sur la notion de jugement en droit grec", Droit et société en Grèce ancienne, Paris, 1964, p. 61-81 (p. 75).

26 De façon quelque peu contradictoire avec ses propres prémisses. T. J. Saunders, Plato's penal code, Oxford, 1991, est ainsi amené à admettre que Magnesian penology is State directed, p. 180.

27 Lois 903b-d.

28 L. Gernet, dans son Introduction à l'édition canonique des Lois, constate que. sur la rigueur du droit platonicien, les modernes sont parfois d’avis opposé. Il considère que cela n'a aucune importance, "c'est une question de goût personnel". La formule pourrait servir de commentaire à bon nombre de réflexions sur le degré de liberté accordé aux Magnètes (p. CXCII).

29 N. Loraux, La cité divisée, Paris, 1997, p. 91 (le texte repris dans ce recueil est de 1987), elle constate par ailleurs que "la pensée platonicienne est le plus fiable des révélateurs pour mettre au jour l'économie des solutions imaginaires de la cité" (p. 81).

30 G. R. Morrow, Plato's cretan city, A historical interprétation of the Laws, 1960, réédité avec une introduction de Ch. H. Kahn, Princeton, 1993.

31 M. Piérart, Platon et la cité grecque. Théorie et réalité dans la constitution des Lois, Bruxelles, 1974. Dans un article récent, "Du règne des philosophes à la souveraineté des lois", dans Die athenische Demokratie im 4. Jahrhundert v. Chr. éd. W. Eder, Stuttgart, 1995, p. 249-268, il montre comment Platon, dans les Lois, s'est efforcé de mettre au point "un régime proche de celui qu'on attribuait à Solon à son époque".

32 S. Dusanic, History and politics in Plato's Laws, Belgrade, 1990 (en serbe avec un résumé en anglais), imagine que Platon aurait rêvé d'installer un tyran pour réformer Athènes. Les Lois seraient le programme proposé à Léosthénès de Képhalè, dit le Jeune (cette théorie est reprise dans Reading the Statesman. Proceedings of the III symposium platonicum, Sankt Augustin, 1995, éd. Ch. Rowe, "The true statesman of the Statesman and the young tyrant of the Laws" : an historical comparison, p. 337-346).

33 Je n’évoque pas ici non plus ce que fut l'activité des élèves de l'Académie devenus dirigeants dans leurs cités respectives, qu'ils y fussent ou non devenus des tyrans. Voir K. Trampedach, Platon, die Akademie und die zeitgenossische Politik, Hermes, Einz. 66, 1994.

34 G. R. Morrow, Plato's cretan city, A historical interprétation of the Laws, 1960, Princeton, réédité en 1993, p. 592 (c'est H. Kahn, qui dans l'introduction à la réédition de l'ouvrage, explique, p. XVII, que "the Laws does not describe a utopia but a cretan city with a definite location in time ans space"), évoque la région du centre méridional de l'île où Platon aurait pu situer la colonie, p. 30-31.

35 L. Gemet, "Les Lois et le droit positif", introduction à l'édition des Lois par A. Diès et É. des Places, Paris, 1951 (p. XCIV-CCVI).

36 Les Savoirs de l'écriture en Grèce ancienne, éd. M. Detienne, Lille, 1988, ouvrage pionnier, très ouvert dans ses approches. Phoinikeia grammata. Lire et écrire en Méditerranée, Namur, 1991 édité par Cl. Baurain, C. Bonnet, V. Krings. Les études de J. Svenbro, dans Phrasikleia. Anthropologie de la lecture en Grèce antique, Paris, 1988 et dans Histoire de la lecture dans le monde occidental, éd. G. Cavallo et R. Chartier, Paris, 1997 sont tout à fait essentielles même si l'on ne peut admettre la valeur du concept qu'il avait défini comme étant "le paradigme pédérastique de l'écriture". Sur le problème général de l'oralité dans la société grecque, voir R. Thomas, Oral tradition and written record in classical Athens, Cambridge, 1989, ainsi que la mise au point parue sous le titre, Literacy and orality in Ancient Greece, Cambridge, 1992, et une note plus récente, moins bien venue, "Literacy and the city State in archaïc and classical Greece", Literacy and power in the ancient world, éd. K. Bowman et O. Wolf, Cambridge, 1994, p. 33-50.

37 Il n'est pas, évidemment, question, ici, de vouloir aborder le problème de l'interprétation ésotériste de Platon. M.-D. Richard, a publié une synthèse concernant les doctrines non écrites, L'enseignement oral de Platon. Une nouvelle interprétation du platonisme, Paris, 1986. L. Brisson réunit et présente avec beaucoup de prudence, diverses analyses et mises au point des principaux représentants de ce courant d'interprétation dans Les Études Philosophiques, 1998, 1, (notamment H. Krämer qui reprend une contribution antérieure et donne. p. 54-56, une bibliographie de cette nouvelle tradition interprétative ainsi qu'un programme "post-romantique de la recherche", voir aussi, notamment, G. Reale, "Le « Phèdre » : manifeste programmatique de Platon, « écrivain » et « philosophe »", p. 131-148, qui annonce la publication d'un commentaire du Phèdre).

38 Voir Politique 295e, à lire en parallèle avec 295a et à 298e.

39 A. Laks, "L'utopie législative de Platon", Revue philosophique, 4, 1991, p. 417-428, a montré toute l'importance qu'il attache à la réflexion de Platon sur la façon d'administrer la parole dans Magnésie en définissant le projet comme une "utopie communicationnelle".

40 P. Livet, "Les lieux du pouvoir", Raisons pratiques, 3, 1992 (Pouvoir et légitimité, Figures de l'espace public), p. 46-68, s'est posé la question de savoir si "l'on peut penser le pouvoir en partant d'une théorie de la communication", dans une atmosphère nourrie de la pensée de J. Habermas.

41 Lois 798a-b, le bonheur pour le politique consiste en ce que par une chance divine, les lois restent semblables pendant des espaces de temps si longs que nul ne puisse se rappeler ou n'entende jamais mentionner le souvenir d'une époque où elles auraient été différentes, ὡς µηδένα ἔχειν µνείαν µηδέ ἀϰoὴν τoũ πoτε ἄλλως αὐτὰ σχεῑν ἤ ϰαθάπερ νũν ἔχει, le législateur doit trouver à tout prix le moyen de parvenir à ce résultat, µηχανὴν δὴ δεῑ τòν νoµoθέτην ἐννoεῑν ἁµóθεν γέ πoθεν ὃντινα τρóπoν ταũτ’ἔσται τῇ πóλει.

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search