Migrations et diasporas méditerranéennes (Xe-XVIe siècles)
| ,Italie, Maghreb et Atlantique
Les marchands étrangers ont-ils un statut de dhimmi ?
À propos de quelques statuts de marchands étrangers dans les pays chrétiens et musulmans de Méditerranée occidentale au xiiie siècle
Texte intégral
- 1 Sur le statut des non-musulmans en pays d’islam, A. Fattal, Le statut légal des non-musulmans en p (...)
- 2 « Faites la guerre à ceux qui ne croient pas en Dieu, jusqu’à ce qu’ils paient le tribut (djiziya)(...)
1Au moment de la conquête, les musulmans ont accordé aux populations du Livre progressivement intégrées dans leur empire un statut juridique de protection appelé dhimma. Ce statut légal, mais inférieur à celui des musulmans, est assorti d’un certain nombre de conditions dont la première est la soumission politique : la reconnaissance de l’autorité du souverain entraîne le régime de protection dont le signe manifeste réside dans le paiement par la population protégée de taxes récognitives, la djiziya – sur les personnes – et le kharadj – sur les biens fonciers. En conséquence, les populations concernées peuvent conserver leurs coutumes et leurs hiérarchies et bénéficier d’une certaine autonomie religieuse, sociale, voire juridique, pour les affaires internes à leurs communautés ; des modalités juridiques complètent ce dispositif pour régler les litiges avec le reste de la population et des restrictions sont imposées, en particulier sur le plan religieux et symbolique. Il faut ajouter que c’est le souverain musulman qui consent ce régime de protection et qu’il peut donc le modifier ou le supprimer selon son gré, surtout si le « pacte » est rompu. En outre, on peut remarquer que si ce statut attribué au calife Omar est décrit dans des sources tardives1, la djiziya apparaît, en revanche, dans le Coran dans le sens très général de tribut que doivent payer tous les non-musulmans2.
- 3 Nombreux traités publiés dans : L. de Mas Latrie, Traités de paix et de commerce et documents dive (...)
- 4 Statut des Génois de Seville de 1251 : I. Gonzalez Gallego, « El libro de la Nacion Genovesa », da (...)
- 5 G. Pistarino, Notai genovesi in Oltremare. Atti rogati a Tunisi da Pietro Battifoglio (1288-1289), (...)
2Mon propos n’est pas de discuter de l’origine de la dhimma, ni de son évolution éventuelle au sein du monde musulman, mais de m’interroger sur le fait que le statut des marchands chrétiens, une population étrangère qui réside plus ou moins longtemps en pays musulman, ne reprend pas certains éléments du statut du dhimmi ; nous constatons en effet que les communautés marchandes chrétiennes en pays musulman bénéficient de la protection directe du souverain, qu’elles paient des taxes spécifiques, qu’elles disposent d’une certaine autonomie dans la gestion de leurs propres affaires et qu’elles pratiquent librement leur religion, autant de points qui caractérisent le dhimmi. Au-delà de ces ressemblances, qui néanmoins ne feront jamais d’un marchand étranger un dhimmi du fait même qu’il est étranger et non-sujet d’un État musulman, je voudrais montrer que la question d’un statut pour cette population un peu particulière se pose aux souverains musulmans, à partir du moment où certains marchands étrangers résident de façon permanente en pays musulman, c’est-à-dire au xiiie siècle, aux alentours des années 1230-1240 pour le royaume hafside de Tunis, peut-être un peu avant pour Alexandrie, et que la réponse apportée à cette question emprunte beaucoup d’éléments au statut de dhimmi. Je voudrais également m’interroger sur la perception que ces marchands étrangers avaient de leur propre statut et montrer en outre que, à bien des égards, la situation en pays musulman a été transposée en péninsule Ibérique et particulièrement en Castille après la conquête de Séville en 1248. J’appuierai mon raisonnement sur les traités de paix et de commerce qui définissent le statut des marchands chrétiens dans le Maghreb médiéval3, sur le statut des Génois de Séville de 12514 et sur les actes bien connus de Pietro Battifoglio, notaire génois ayant instrumenté à Tunis en 12895, et je n’hésiterai pas à comparer cette situation avec celle d’Alexandrie et à déborder parfois le strict xiiie siècle.
I. Quelle perception les marchands chrétiens de Tunis ont-ils de leur statut ?
- 6 Le traité de 1234 entre Tunis et Pise est le plus explicite : Mas Latrie, Traités de paix et de co (...)
3Les sources diplomatiques ne présentent pas les marchands étrangers comme un groupe autonome soumis au souverain musulman, mais les font plutôt apparaître dans une logique commerciale d’obtention de privilèges spécifiques. Les traités signés entre les nations chrétiennes et le roi de Tunis sont peu bavards sur le statut juridique des marchands ; Louis de Mas Latrie les appelle « Traités de paix et de commerce » et non « Statuts des marchands chrétiens », démontrant ainsi que les clauses militaires (répression de la course, entraide sur mer, abolition du droit d’épave...) ou commerciales (liberté de transaction, régime de taxes, responsabilité commerciale individuelle du marchand et abolition du droit d’aubaine, disposition d’un funduq et des droits correspondants, rôle du consul chargé de défendre les intérêts collectifs des marchands et qui peut, en cas de conflit, obtenir audience auprès du souverain ou de son représentant commercial ou fiscal...) priment sur les aspects proprement juridiques. Ces derniers ne sont pourtant pas absents, car ils conditionnent les autres clauses et donc la bonne marche des échanges commerciaux ; les marchands étrangers sont en effet placés sous la protection personnelle du souverain qui, à partir du xiiie siècle à Tunis, leur garantit la liberté de circulation, les conflits internes à la communauté devant être réglés de façon autonome par le consul, et les marchands pouvant pratiquer librement leur religion à l’abri de leur fundu6.
- 7 Les protocoles des versions arabes sont plus développés alors que les clauses commerciales sont so (...)
4La manière dont ces traités sont rédigés démontre à l’évidence que les nations chrétiennes sont plus intéressées par les relations commerciales et la défense de leurs marchands que par leur statut véritable ; on peut remarquer que, lorsque plusieurs versions d’un même traité nous sont parvenues, le texte latin ou italien détaille noir sur blanc certaines clauses commerciales mineures, là où le texte arabe se réfère à la coutume. Les priorités des partenaires ne sont manifestement pas les mêmes7.
5Il ressort en outre des traités que les marchands sont considérés comme des expatriés qui continuent d’appartenir à la métropole d’origine dont ils conservent les lois, et qui obtiennent des avantages commerciaux en pays étranger ; à cela rien d’étonnant, puisque les marchands sont encore peu nombreux à résider en permanence en pays maghrébin et qu’un séjour, même de longue durée, ne prend jamais la forme d’un établissement définitif dans la mesure où, dans le cas extrême de la mort d’un marchand, ses biens sont rapatriés en métropole et distribués à ses héritiers.
- 8 C.-E. Dufourcq, « Les consulats de Tunis et de Bougie au temps de Jacques le Conquérant », Anuario (...)
- 9 Reprise du dossier avec bibliographie correspondante dans : G. Jehel, Les Génois en Méditerranée o (...)
- 10 C.-E. Dufourcq emploie indifféremment le terme de funduq et de consulat ; Dufourcq, « Les consulat (...)
- 11 Dans un premier temps, l’empire almohade est plus ouvert aux marchands étrangers ; C. Picard, L’oc (...)
- 12 La notion de permanence du séjour apparaît explicitement dans le traité de 1264 entre Tunis et Pis (...)
6Le consul cité par certains de ces traités apparaît davantage comme un magistrat de la métropole envoyé à l’étranger que comme un chef de communauté vivant en pays musulman et le mot même de consul renvoie à une magistrature de la métropole ; il est choisi par le gouvernement de la ville d’origine selon des modalités souvent assez mal connues, à l’exception des consuls catalans nommés par le roi d’Aragon8. Les consuls apparaissent au Maghreb à un moment où le vocabulaire est bien établi et il y a peu de chances pour que leur existence précède la date de leur mention dans les textes. On a beaucoup écrit sur les chronologies respectives d’apparition des funduq et des consuls au Maghreb9 et certains ont même affirmé que l’existence d’un funduq impliquait celle d’un consul10. En fait, l’apparition des consuls au Maghreb, en particulier à Tunis et Bougie, date de l’émergence des nouvelles dynasties qui résultent de l’effondrement almohade. Les souverains de cet empire n’avaient accordé aux nations marchandes chrétiennes, essentiellement Pise, Gênes et Marseille, qu’un droit limité de transaction dans certains ports, dont le nombre a été réduit à quatre à la fin du xiie siècle, à savoir : Ceuta, Oran, Bougie et Tunis11 ; les marchands disposent dans ces ports d’un funduq probablement commun, leur servant d’entrepôt et d’hôtel le temps de l’escale de leur navire, et si des scribes sont attestés dès le xiie siècle, des consuls n’apparaissent que lorsque les nations chrétiennes obtiennent des souverains hafsides la liberté de circulation et de transaction et que des communautés permanentes peuvent s’établir12.
- 13 D. Jacoby, « Les Italiens en Égypte aux xiie et xiiie siècles. Du comptoir à la colonie ? », dans (...)
- 14 Jacoby, « Les Italiens en Égypte... », op. cit., p. 84.
- 15 P. Gourdin, « Les marchands étrangers à Tunis à la fin du Moyen Âge », dans Tunis cité de la mer, (...)
7Les sources pisanes permettent de suivre le processus concomitant de l’établissement d’une communauté permanente et des consuls à Alexandrie ; dans un premier temps, au début du xiiie siècle, les consuls sont choisis pour quelques mois par les marchands eux-mêmes, parmi les marchands de passage, et ceux-ci ne sont pas nécessairement des Pisans ; ces derniers sont encore peu nombreux à Alexandrie et leur présence est temporaire. Par la suite, les consuls doivent être des Pisans et sont nommés par la métropole pour une période de deux ans ; la durée du mandat et l’implication de la métropole soulignent un gonflement des intérêts pisans à Alexandrie et l’existence d’une communauté résidant sur place13. On ne peut suivre les étapes de l’introduction des consuls au Maghreb, car les textes attestant de leur présence sont des traités signés par la jeune dynastie Hafside, qui souvent marquent le début du processus ; la présence d’un consul vénitien est attestée à Tunis dans le traité de 1231 ; un consul pisan apparaît dans la même ville en 1234, un consul sicilien en 1239, un consul génois en 1250 et un consul catalan en 1258. Cette chronologie met en évidence un faible retard de Tunis par rapport à Alexandrie où le premier témoignage d’un consul, celui des Pisans, date des environs de 121514. En outre, on peut également observer certains décalages chronologiques dans l’établissement à Tunis des communautés marchandes des différentes nations, ce qui peut refléter des stades différents de développement commercial ou une volonté politique hafside de privilégier certains partenaires au détriment des autres. Les Génois, selon le traité de 1233, ne disposent que d’un funduq, probablement partagé avec d’autres marchands chrétiens, et obtiennent un consul en 1250 ; quant aux Catalans, arrivés plus tard que les Italiens et les Provençaux, ils franchissent les étapes plus rapidement que les autres, puisque l’existence d’un funduq est attestée en 1253, et la présence d’un consul dès 125815.
- 16 Il s’agit d’une dot transmise au mari qui laisse à sa femme la contre-valeur en meubles et autres (...)
- 17 Jehel, Les Génois en Méditerranée occidentale..., op. cit., p. 375 ; Pistarino, Atti rogati a Tuni (...)
8Les actes notariés de Pietro Battifoglio confirment cette impression générale. Les Génois de Tunis et le premier d’entre eux, le consul, sont l’affirmation du prolongement de la métropole en terre étrangère. Nous pouvons citer quelques exemples démontrant que le consul exerce une magistrature civile assurant la continuité avec la mère-patrie secundum consuetudinem civitatis lanue16 ; le consul fait délivrer par le notaire un acte d’émancipation, apporte sa caution à la bonne exécution d’un testament, oblige un marchand à s’acquitter de ses dettes en métropole, transmet à l’intéressé les décisions prises à Gênes par un exécuteur testamentaire, conserve dans un cartulaire les pièces essentielles de la vie de la communauté17.
- 18 Sur les 133 actes instrumentés par P. Battifoglio en 1289, deux seulement concernent des affaires (...)
- 19 E. Marengo, « Genova e Tunisi, 1388-1515 », Atti della Società Ligure di Storia Patria, XXXII (190 (...)
9Les autres aspects de la vie communautaire sont peu apparents dans les actes de Battifoglio, en particulier l’autonomie judiciaire accordée par les traités pour les conflits internes à la communauté18 ; ces derniers sont surtout des conflits commerciaux et, s’ils sont importants, sont réglés à Gênes ; cela s’explique par le petit nombre de résidents permanents et la courte durée relative de leur séjour ; en outre les conflits les plus nombreux impliquent les partenaires musulmans et sont donc instruits et réglés par les instances du souverain hafside. La modestie des conflits internes réglés par le consul résulte également de l’organisation commerciale des Génois, lesquels font de leur métropole leur principal centre de décision et n’envoient le plus souvent à Tunis que des facteurs en résidence permanente ou des marchands itinérants qui n’y restent que le temps de l’escale de leur bateau. Si l’autonomie judiciaire réelle des consuls est restreinte, c’est que l’autonomie commerciale de la communauté l’est aussi. Un exemple plus tardif (1470) montre un Génois récusant la décision du consul et demandant que son affaire soit portée en appel à Gênes19.
- 20 Tous les funduqs ne disposent pas d’une église : les traités du xiiie siècle en prévoient une dans (...)
10L’autonomie religieuse des chapelains vis-à-vis des autorités musulmanes est totale, pourvu que la vie religieuse se cantonne aux églises qui existent légalement à l’intérieur des funduqs, mais les chapelains sont nommés par la hiérarchie de la métropole qui leur délivre leur autorisation d’exercer leur ministère20 ; de même que les consuls assurent la continuité juridique avec la métropole, les chapelains prennent en charge la continuité religieuse dans des églises consacrées aux saints patrons de la mère patrie.
11Au total, les sources diplomatiques comme les sources notariales présentent doncles marchands qui exercent leur activité au Maghreb comme des compatriotes toujours soumis aux lois de la métropole et qui obtiennent des privilèges commerciaux dans leur pays de résidence.
II. Des marchands étrangers sous l’autorité du souverain musulman ?
- 21 T. Mansouri, « Vie portuaire à Tunis au bas Moyen Âge (xiie-xve siècle) », dans Tunis cité de la m (...)
- 22 M. Amari, Diplomi arabi del real archivio fiorentino, Florence, 1863, p. 276 : Jehel, Les Génois e (...)
- 23 Dominus super omnes personas extraneus...intrantes in portu Carthaginis sive in civitate Thunesii (...)
- 24 Traité entre Pise et Tunis de 1397 ; Mas Latrie, Traités de paix et de commerce..., op. cit., II, (...)
12Pour le souverain musulman, en revanche, les marchands chrétiens, que les traités placent sous sa protection en payant une taxe spécifique et en obtenant une certaine autonomie, sont en fait sous son autorité directe. La marque de l’autorité royale est perceptible par certains détails, en particulier par le rôle dévolu au chef de la douane ; cet homme, désigné à Tunis par les titres divers de Sahid al-diwam, de Musrif ou d’Alcaïd de la douane21, est le principal interlocuteur des marchands étrangers. Dans une lettre adressée à la Commune de Pise en 1200 il se présente avec un titre que le traducteur traduit par rector omnium christianorum qui veniunt in tota provincia de Africa22 ; la date de cette mention, à un moment où il n’y a pas encore de consul à Tunis, n’influe pas sur ses attributions ; au xve siècle, Anselme Adorno le nomme « seigneur (dominus) des étrangers » et le décrit comme celui qui a « autorité sur toutes les personnes étrangères [...] qui entrent dans le port de Carthage ou dans la cité de Tunis »23. Le chef de la douane n’est pas un simple encaisseur de taxes ; il exerce l’autorité royale sur les marchands comme un chef de juridiction ; il est le seul musulman que les marchands ne peuvent empêcher d’entrer dans les funduqs24 ; c’est lui qui recueille les plaintes des chrétiens contre les musulmans, qui règle les conflits mixtes et instruit les crimes de sang, et c’est également lui qui reçoit en audience les marchands lorsque le souverain est absent et qui s’occupe du rachat des captifs chrétiens ; c’est enfin sous ses ordres qu’est placé le scribe chrétien tenant les comptes des marchands à la douane. Quel que soit le rôle du consul auprès du souverain, le chef de la douane transmet les ordres royaux, les fait appliquer et n’hésite pas à faire emprisonner les marchands récalcitrants, consul compris, en cas de difficulté.
- 25 Le traité entre Tunis et Venise de 1231 exprime clairement cette condition : et quando pervenerit (...)
- 26 Traité entre Gênes et Tunis de 1236, article 14 ; Mas Latrie, Traités de paix et de commerce..., o (...)
13On peut relever une autre marque de l’autorité des souverains musulmans sur les marchands chrétiens dans les conditions restrictives qui leur sont imposées lorsqu’ils abordent et quittent le royaume. A un moment où les marchands des nations chrétiennes reconnues obtiennent par les traités la liberté totale de circulation et de transaction, ils doivent néanmoins obligatoirement entrer dans le territoire hafside par un port disposant d’une douane et y recevoir leur agrément ou sauf-conduit les plaçant sous la protection du souverain25 ; le passage en douane donne donc au marchand son statut légal pour le temps qu’il reste sur les terres hafsides. Le texte latin du traité avec Gênes de 1236 qualifie le marchand de recognitus pro legali negociator et interdit aux musulmans de s’adresser à des étrangers qui n’auraient pas reçu l’agrément royal26 ; de même, avant de quitter le territoire, tout marchand étranger doit passer par un bureau de douane, donc dans un port qui en possède un, et il ne peut s’embarquer que s’il est en possession d’une attestation du paiement de la taxe et d’une autorisation de sortie du territoire.
- 27 Ibn Jubayr, « Relation de voyage », dans Voyageurs arabes, Paris, 1995, p. 75-76 (Collection de la (...)
- 28 Le patron de barque atteint Marsacares, où se trouve une importante communauté ligure de pêcheurs (...)
14Le passage des marchands à la douane à l’entrée et à la sortie du territoire s’explique naturellement par le calcul et le paiement des taxes requises ; il s’agit de comptabiliser les marchandises qui entrent et qui sortent et de calculer les taxes sur ce qui a été acheté ou vendu par les marchands sur le territoire ; un tel calcul concerne tous les marchands étrangers, musulmans compris, et Ibn Jobayr décrit la visite musclée des agents de la douane d’Alexandrie à l’arrivée de son bateau, afin que chacun paie les taxes dues27. Mais, pour le souverain de Tunis, le passage en douane du marchand chrétien au moment où il pose le pied sur le territoire hafside signifie surtout la délivrance du statut de protection qui le met sous l’autorité royale directe et dont découle l’ensemble des privilèges commerciaux consentis ; c’est l’agrément (aman) obtenu au cours de cette visite qui donne au marchand son statut juridique. On n’observe pas d’évolution sur ce point jusqu’à la fin du Moyen Âge, car un marchand de Levanto, en Ligurie, se fait infliger une amende de cent doubles en 1471 pour n’avoir pas fait escale à Bône, où se trouve une douane, avant d’accoster à Marsacares qui n’en dispose pas28.
- 29 Cette mesure n’est connue qu’au xve siècle mais est décrite « comme une coutume » dans les instruc (...)
15Les ambassadeurs génois en visite officielle à Tunis sont aussi soumis à une mesure de même portée symbolique qui montre que, malgré leur titre, ils se placent sous l’autorité et la protection royales ; en effet, les légats de la cité marchande doivent, à leur arrivée dans la capitale hafside, résider un certain temps dans le rabat, quartier de la milice chrétienne servant de garde personnelle au souverain situé près de la qasaba, avant de pouvoir rejoindre le funduq des Génois pour le reste de leur séjour29.
- 30 Jacoby, « Les Italiens en Égypte... », op. cit., p. 88. Ibn Jobayr précise que les marchands musul (...)
16Le paiement des taxes représente une autre marque de l’autorité du souverain vis-à-vis des marchands chrétiens ; ces derniers paient une taxe sur leurs transactions commerciales de même que des taxes spécifiques sur certains produits à l’importation ou à l’exportation. Il n’existe pas de témoignage, au Maghreb, du paiement de la djiziya par les marchands chrétiens alors qu’en Égypte, ces mêmes marchands la paient au début du xiiie siècle. En effet les juristes musulmans interrogés estiment qu’un marchand étranger qui réside plus d’un an en pays musulman doit payer la djiziya30.
- 31 En fait, dans un premier temps, les premiers consuls pisans d’Alexandrie sont nommés pour six mois (...)
- 32 Ibid., p. 88, n. 152.
17Cet exemple égyptien est intéressant à plus d’un titre ; il souligne dans un premier temps que la nécessité d’accorder un statut aux marchands chrétiens étrangers ne se fasse sentir que lorsque ces derniers deviennent des résidents permanents et que, pour les juristes, la durée de séjour qui définit la résidence permanente est d’un an ; le passage d’une résidence temporaire, le temps d’une escale de bateau, à une résidence permanente a lieu à Alexandrie dans la première moitié du xiiie siècle, c’est à dire, comme on l’a vu, au moment où les trois grandes cités maritimes – Pise, Gênes et Venise – y nomment des consuls31. Pour les juristes, un résident étranger doit donc payer la djiziya pour recevoir la protection du souverain, mais ce dernier peut, en vertu de son autorité, exempter qui il désire de djiziya, comme c’est le cas pour le personnel du funduq vénitien d’Alexandrie, où consul, fundicarius, scribe, notaire, chapelain en sont exemptés en 125432. La communauté latine marchande d’Alexandrie se voit donc imposer certains éléments du statut du dhimmi : le paiement d’un impôt sur les personnes et l’exemption de ce prélèvement pour les membres de sa hiérarchie. Il est probable que les Mamelûks ont étendu cette exemption aux marchands eux-mêmes, puisqu’on ne possède pas d’autre témoignage de paiement de la djiziya par des Latins.
- 33 Itinéraire d’Anselme Adorno en Terre Sainte..., op. cit., p. 108-111.
18Au Maghreb, l’absence de djiziya dans les sources ne signifie pas forcément que les marchands n’y étaient pas assujettis, puisque les consultations des juristes sont théoriquement valables dans l’ensemble du monde musulman, mais ils ont dû en être exemptés très tôt car les dynasties nées au xiiie siècle de l’effondrement almohade avaient intérêt à stimuler leur commerce international, donc la présence des marchands étrangers. On peut toutefois émettre l’hypothèse que l’article récurrent de tous les traités entre ces dynasties et les nations marchandes chrétiennes jusqu’à la fin du Moyen Âge, stipulant que les marchands ne seront pas assujettis à d’autres taxes que celles expressément indiquées, est destiné à prémunir les marchands contre l’augmentation des taxes ou contre toute taxe nouvelle, y compris la djiziya ; en outre, les marchands chrétiens ne seraient pas les seuls à être exemptés de djiziya, puisque, selon le témoignage d’Anselme Adorno, les chrétiens du rabat de Tunis en sont exemptés, contrairement aux juifs33.
- 34 T. Mansouri, « Formes et signes de présence des marchands occidentaux dans l’espace mamelouk », da (...)
- 35 N. Iorga, « Notes et extraits pour servir à l’histoire des croisades au xve siècle », ROL, IV (189 (...)
- 36 De tels prélèvements doivent recevoir l’agrément du roi ; en 1449, le consul se plaint auprès de l (...)
- 37 Plusieurs exemples de prélèvements de ce type au xiiie siècle sont mentionnés dans P. Gourdin, « L (...)
19L’autorité du souverain musulman sur les communautés marchandes se mesure également à la faiblesse du pouvoir du consul et de son autonomie judiciaire, laquelle se réduit à la résolution des conflits mineurs internes ; les crimes de sang et les plaintes des marchands chrétiens contre des musulmans sont, en revanche, instruits et jugés par les tribunaux musulmans. En outre le consul et le scribe peuvent être considérés comme des fonctionnaires royaux, certes choisis par la commune d’origine, mais agréés par le souverain musulman qui leur consent un salaire, quelle que soit la forme de cette rémunération, directe ou indirecte. Dans deux cas précis, hors du Maghreb, la rétribution du consul par le souverain musulman est attestée : à Alexandrie, à l’époque des Mamelûks34 et en 1400 dans le royaume de Grenade ; le souverain nasride, dans une lettre au doge de Venise accordant un statut aux Vénitiens désirant s’installer à Malaga, annonce que leur consul recevra deux cents doubles35. Il n’existe pas d’indication de ce type pour le Maghreb ; la rémunération des consuls génois de Tunis n’est précisée qu’au xve siècle dans la correspondance que la Commune entretient avec les différents titulaires. Il s’agit d’une rétribution calculée en douane et qui est perçue sur la valeur des marchandises qui transitent, donc un mode de calcul identique à celui servant au paiement de la taxe au souverain et qui est effectué par le scribe chrétien mis à la disposition du chef de la douane par chaque nation marchande ; le consul est donc rémunéré par le produit du commerce de ses compatriotes sous le contrôle du chef de la douane ; d’autre part, les prélèvements exceptionnels des différents drictus mis en place au xve siècle par les Génois pour recueillir des fonds destinés à rembourser aux Maures des actes de piraterie génoises sont également perçus à la douane sous l’autorité royale36. Nous avons connaissance, au xiiie siècle, de tels prélèvements en douane destinés à rembourser les partenaires chrétiens de dommages subis par des sujets maures ; dans ce cas, ils viennent en déduction de la taxe due sur les transactions jusqu’à apurement de la dette37.
20L’ensemble de ces données éparses montre bien que les souverains musulmans n’entendent pas renoncer à leur souveraineté et permettre aux marchands étrangers de se comporter en pays conquis ; c’est en Égypte que la question du statut des marchands chrétiens latins résidant en permanence sur le sol musulman s’est posée pour la première fois et les réponses données par les autorités juridiques et politiques empruntent de nombreux éléments au statut du dhimmi. Au Maghreb, les souverains des dynasties mises en place après l’effondrement almohade, en particulier les souverains hafsides de Tunis, n’ont pas repris le principe du paiement de la djiziya, à laquelle aurait été assujetti un très petit nombre de marchands ; ils ont préféré accorder la liberté de circulation et de commerce aux marchands chrétiens des nations amies, tout en augmentant de 8 à 10 % le taux de la taxe sur les transactions par rapport à ce qu’elle était du temps des Almohades, ce choix devant d’ailleurs s’avérer beaucoup plus rentable pour le trésor royal. Néanmoins, tout en stimulant par ces mesures le commerce international et la présence permanente des marchands chrétiens, les souverains ne manquent pas de leur faire remarquer que leurs activités se déroulent sous la protection royale et sous la stricte autorité du chef de douane, et que si leur statut d’étranger ne peut être assimilé à celui de dhimmi, il en a pourtant la précarité et l’infériorité juridique.
III. Un modèle pour le roi de Castille ?
- 38 Le Statut des Génois de Séville dans Gonzalez Gallego, « El libro de la Nacion Genovesa... », op. (...)
- 39 Les Génois obtiennent un barrio (quartier) qui est plus exactement une rue située à l’intérieur de (...)
21Le statut des marchands chrétiens du Maghreb, ainsi que celui obtenu par les marchands génois de Séville en 1251, trois années seulement après la conquête chrétienne de la ville, présentent de nombreuses analogies, le roi de Castille ayant très probablement recherché ses modèles chez ses voisins musulmans ; plusieurs arguments peuvent être avancés pour démontrer cette filiation. En premier lieu, le texte du statut des Génois de Séville ainsi que celui des différents traités du xiiie siècle entre les nations marchandes chrétiennes et les royaumes du Maghreb sont de même nature et comportent des contenus très similaires. Nous avons vu que les traités avec les puissances maghrébines définissent également le statut des marchands chrétiens amenés à exercer leurs activités sur les terres musulmanes, et détaillent les privilèges commerciaux qui leur sont consentis. De même, le Statut des Génois de 1251 peut être considéré comme un traité international entre la Commune de Gênes et le royaume de Castille, puisqu’il a été négocié par un ambassadeur génois, et que ses clauses ne concernent pas seulement les marchands génois désireux de s’établir dans la ville de Séville, mais s’étendent à l’ensemble du territoire contrôlé par le roi, c’est-à-dire la Castille, de même que dans les terres que le roi viendrait à conquérir à l’avenir38. Par ce traité, le roi accorde aux marchands génois un fuero, c’est-à-dire un statut juridique et des privilèges commerciaux les faisant bénéficier de la protection royale pour leur personne et leurs biens, de même que la liberté de circulation et de transaction à condition de payer les taxes requises. Comme à Tunis, les marchands génois disposent d’établissements (funduq, église, four, bain...) dans le quartier commercial de Séville, près du port et de l’arsenal, qui doivent leur permettre d’exercer leurs activités en toute sécurité39.
- 40 « Que les Génois choisissent deux prud’hommes de Gênes ou d’ailleurs et qu’ils nous les envoient à (...)
22Autre analogie avec la situation des marchands chrétiens vivant dans les pays musulmans d’Afrique du Nord, les marchands génois de Séville sont placés sous l’autorité directe du souverain ; le consul des Génois est certes choisi par ses compatriotes, mais c’est le roi qui « en vertu de son pouvoir » le nomme consul, comme il nomme les alcades des autres communautés40. En outre, l’autonomie juridique des Génois n’est pas plus étendue qu’à Tunis, car ils sont soumis à la justice royale en cas de crime de sang, tandis qu’en cas de conflit mixte une plainte génoise contre un Sévillan est instruite par l’alcade de la ville, et que celle d’un Sévillan contre un Génois est instruite par le consul des Génois, mais soumise en appel à la justice royale, si sa résolution par le consul n’a pas été jugée satisfaisante.
- 41 La taxe de base sur les transactions est de 5 % au lieu de 10 % à Tunis et le taux réduit est de 2 (...)
23Les quelques différences de contenu existant entre les textes des traités et celui du Statut des Génois de Séville ne concernent pas l’aspect juridique du statut des marchands, mais l’aspect commercial – le niveau de la taxe sur les transactions est moins élevé à Séville qu’à Tunis41 – ou religieux. L’autonomie religieuse des Génois est plus réduite qu’à Tunis, car le chapelain nommé par la métropole doit accepter la hiérarchie ecclésiastique locale et se mettre sous l’autorité de l’archevêque de Séville ; en définitive, l’autorité du souverain de Castille sur les marchands génois est totale, même si ces derniers bénéficient d’une juridiction propre qui les différencie des Sévillans.
- 42 Annales Genuenses, III, p. 183-184 ; Jehel, Les Génois en Méditerranée occidentale..., op. cit., p (...)
- 43 La conquête des Baléares a lieu de 1229 à 1232 et les accords avec les Génois datent de 1233 ; Jeh (...)
24Une autre raison permettant d’affirmer la filiation du statut des Génois de Séville avec celui des marchands chrétiens de l’Occident musulman réside dans la volonté exprimée par le souverain de Castille de reconduire une situation qui préexistait à la conquête de la ville, ou encore de s’inspirer d’accords antérieurs obtenus par les marchands génois dans les principautés musulmanes. Selon les Annales génoises, en effet, Ferdinand III confirme dès 1249 aux Génois les conventions antérieures signées en 1231 par le prince musulman de Séville Ibn Hud et dont le Statut de 1251 est la traduction diplomatique, et la reconnaissance d’une juridiction génoise à Séville n’est que la reprise d’une situation existant au même moment à Grenade42. On peut également ajouter que la voie avait été tracée par le roi d’Aragon, lequel, après la conquête des Baléares, avait accordé aux Génois la reconnaissance d’une juridiction et de privilèges commerciaux qu’ils avaient du temps des musulmans43.
- 44 Par exemple, les accords de capitulation passés entre les musulmans de Tudela et le roi d’Aragon e (...)
25Cette politique de continuité du statut des hommes et des minorités avant et après la conquête est une constante en péninsule Ibérique depuis la fin du xie siècle ; les souverains chrétiens ont accordé aux populations conquises un statut identique à celui de dhimmi44 et ont attiré des populations nouvelles en leur offrant des juridictions autonomes placées sous leur protection et leur autorité directe. Après la prise de Tolède en 1085, le roi de Castille reconnaît dans cette dernière ville quatre juridictions (les mozarabes, les juifs, les Francos, et le reste de la population regroupée pour former les Castillans). De même, Ferdinand III reprend la même politique au moment de la conquête du xiiie siècle en reconnaissant aux villes du sud reconquises des juridictions autonomes sur le modèle du fuero de Tolède ; dès 1251, trois juridictions sont reconnues à Séville en plus de la juridiction des Castillans : deux communautés de marchands, les Génois qui doivent se spécialiser dans le commerce maritime, les Francos qui exercent surtout le commerce terrestre, ainsi qu’une juridiction pour les « gens de la mer » qui regroupe tous les métiers marins. A ces quatre premières juridictions s’en ajouteront trois autres avant la fin du siècle : dès 1253, une juridiction musulmane, en 1282, une juridiction pour les marchands catalans qui obtiennent un statut identique à celui des Génois et, avant la fin du siècle, une juridiction pour la communauté juive qu’Alphonse X installe près de l’Alcazar, soit au total sept juridictions qui mettent sur le même plan les communautés de marchands et les minorités religieuses, toutes soumises de la même manière au roi de Castille, qui nomme les alcades et les consuls.
26On constate ainsi que les rois espagnols appliquent la même politique que celle des souverains musulmans pour ce qui concerne les populations sur place au moment de la conquête, ainsi que vis-à-vis des groupes comme les marchands étrangers qu’il s’agit de faire venir de l’extérieur. En outre les souverains musulmans, à l’instar des rois espagnols, ont tendance à mettre sur le même plan les minorités religieuses et les communautés de marchands étrangers, étant entendu que les deux groupes sont soumis à leur autorité directe. Pour les souverains et les juristes égyptiens au début du xiiie siècle, le seul statut de référence pour les non-musulmans est celui de dhimmi et il n’est pas étonnant que les marchands étrangers aient été contraints, dans un premier temps, à payer la djiziya en cas de résidence supérieure à un an. La situation se présente différemment pour le souverain hafside de Tunis et pour Ferdinand III ; le premier s’affranchit d’une dynastie ayant presque réduit à néant les minorités religieuses et s’emploie à développer un commerce avec les chrétiens, qui augmente ses revenus et consolide son pouvoir ; Ferdinand III se retrouve dans une situation analogue doublée de la nécessité de repeupler Séville, abandonnée par sa population musulmane, et d’attirer par des privilèges des populations de l’extérieur, qu’il s’agisse de minorités religieuses ou de groupes de marchands ou de marins.
Conclusion
271 – Un même texte officiel peut servir des intérêts différents, voire contradictoires. Dans l’esprit des souverains hafsides, les traités conclus avec les cités maritimes du nord de la Méditerranée accordent aux marchands chrétiens se rendant en terre musulmane une protection royale qui les place sous leur autorité effective, tout en leur permettant de gérer leurs affaires internes, d’exercer leur métier et de pratiquer leur religion. Mais les mêmes textes sont considérés par les cités maritimes comme de simples traités de commerce qui accordent des privilèges à une communauté de marchands provisoirement expatriés, restée soumise à la loi de la métropole et dont le chef, le consul, est nommé par elle. La diplomatie s’accommode très certainement de cette ambiguïté juridique, laquelle permet aux deux parties d’y retrouver leur compte.
282 – La nécessité de doter les marchands étrangers d’un statut juridique se fait sentir au moment où ces marchands deviennent des résidents permanents, dans la première moitié du xiiie siècle à Alexandrie et au Maghreb et dès la reconquête en Castille. En Égypte, le seul modèle juridique proposé par les juristes est celui de dhimmi, et les marchands doivent dans un premier temps payer la djiziya ; au Maghreb les marchands chrétiens n’ont jamais payé une telle taxe personnelle, mais ils sont néanmoins placés sous l’autorité directe du souverain et de son chef de douane ; le roi de Castille adopte une attitude analogue vis-à-vis des populations qu’il veut attirer à Séville, marchands étrangers comme minorités religieuses. Dans les trois cas, les souverains n’ont qu’un but : faire venir des communautés de l’extérieur, qu’il s’agisse de minorités religieuses ou de marchands, pour le bénéfice économique et commercial que chacune peut apporter, tout en les plaçant sous leur dépendance.
293 – On observe une même réaction des souverains musulmans et des souverains espagnols vis-à-vis des populations conquises qu’il s’agit de conserver, ou des communautés de l’extérieur qu’il faut attirer. Mais tandis que le statut des marchands chrétiens ne subit pas de modification notable dans le monde musulman jusqu’à la fin du Moyen Âge, le statut accordé par le roi de Castille aux communautés venues de l’extérieur pour repeupler Séville évolue rapidement, non seulement parce que les marchands chrétiens étrangers peuvent se fondre dans la société castillane, mais également parce que la faible autonomie accordée par le roi aux différentes minorités religieuses tend à disparaître rapidement.
Notes
1 Sur le statut des non-musulmans en pays d’islam, A. Fattal, Le statut légal des non-musulmans en pays d’islam, Beyrouth, 1958.
2 « Faites la guerre à ceux qui ne croient pas en Dieu, jusqu’à ce qu’ils paient le tribut (djiziya) de leurs propres mains et qu’ils soient soumis », sourate IX, verset 29.
3 Nombreux traités publiés dans : L. de Mas Latrie, Traités de paix et de commerce et documents divers concernant les relations des chrétiens avec les Arabes de l’Afrique septentrionale au Moyen Âge, 2 vol., Paris, 1866.
4 Statut des Génois de Seville de 1251 : I. Gonzalez Gallego, « El libro de la Nacion Genovesa », dans Historia, Instituciones, Documentos, Seville, 1, 1974, p. 288-291.
5 G. Pistarino, Notai genovesi in Oltremare. Atti rogati a Tunisi da Pietro Battifoglio (1288-1289), Gênes, 1986 (Collana storica di Fonti e Studi, 47).
6 Le traité de 1234 entre Tunis et Pise est le plus explicite : Mas Latrie, Traités de paix et de commerce..., op. cit., II, p. 22.
7 Les protocoles des versions arabes sont plus développés alors que les clauses commerciales sont souvent plus précises dans les versions latines ou en langue vulgaire ; ainsi, seules les versions latine et italienne du traité du 14 décembre 1397 entre Tunis et Pise précisent que les victuailles introduites par les Pisans dans les terres hafsides pour leur propre consommation ne paient que la moitié du droit normal de 10 % : Mas Latrie, Traité de paix et de commerce..., op. cit., II, p. 75, article 6 bis.
8 C.-E. Dufourcq, « Les consulats de Tunis et de Bougie au temps de Jacques le Conquérant », Anuario de Estudios medievales, 3 (1966), p. 469-479. De même, Frédéric II nomme un Trapaniote consul des Siciliens à Tunis en 1239 : C. Trasselli, I privilegi di Messina e di Trapani, Palerme, 1949, p. 32.
9 Reprise du dossier avec bibliographie correspondante dans : G. Jehel, Les Génois en Méditerranée occidentale (fin xie-début xive siècle). Ébauche de stratégie pour un empire, Amiens, 1993, p. 373.
10 C.-E. Dufourcq emploie indifféremment le terme de funduq et de consulat ; Dufourcq, « Les consulats de Tunis et de Bougie.... », op. cit.
11 Dans un premier temps, l’empire almohade est plus ouvert aux marchands étrangers ; C. Picard, L’océan Atlantique musulman. De la conquête arabe à l’époque almohade, Paris, 1997, p. 412-415.
12 La notion de permanence du séjour apparaît explicitement dans le traité de 1264 entre Tunis et Pise : « Tout Pisan qui arrivera pourra rester tant qu’il voudra... » ; le même traité accorde un délai de trois ans pour le paiement de la taxe ; Mas Latrie, Traités de paix et de commerce..., op. cit., II, p. 43-47.
13 D. Jacoby, « Les Italiens en Égypte aux xiie et xiiie siècles. Du comptoir à la colonie ? », dans Coloniser au Moyen Âge, éd. M. Balard-A. Ducellier, Paris, 1995, p. 76-89.
14 Jacoby, « Les Italiens en Égypte... », op. cit., p. 84.
15 P. Gourdin, « Les marchands étrangers à Tunis à la fin du Moyen Âge », dans Tunis cité de la mer, éd. A. Baccar, Tunis, 1999.
16 Il s’agit d’une dot transmise au mari qui laisse à sa femme la contre-valeur en meubles et autres biens « selon l’usage génois » : Pistarino, Atti rogati a Tunisi..., op. cit., acte n° 84.
17 Jehel, Les Génois en Méditerranée occidentale..., op. cit., p. 375 ; Pistarino, Atti rogati a Tunisi.... op. cit., actes n° 62, 83, 94, 114, 125.
18 Sur les 133 actes instrumentés par P. Battifoglio en 1289, deux seulement concernent des affaires judiciaires : Jehel, Les Génois en Méditerranée occidentale..., op. cit., p. 375.
19 E. Marengo, « Genova e Tunisi, 1388-1515 », Atti della Società Ligure di Storia Patria, XXXII (1901), p. 268-272.
20 Tous les funduqs ne disposent pas d’une église : les traités du xiiie siècle en prévoient une dans le funduq des Pisans, des Génois, des Vénitiens et des Catalans ; les actes de Battifolio montrent qu’il existe une église chez les Génois et les Siciliens en 1289 ; au xve siècle, Adorno parle d’une église chez les Vénitiens et les Génois.
21 T. Mansouri, « Vie portuaire à Tunis au bas Moyen Âge (xiie-xve siècle) », dans Tunis cité de la mer, éd. A. Baccar, Tunis, 1999. p. 146.
22 M. Amari, Diplomi arabi del real archivio fiorentino, Florence, 1863, p. 276 : Jehel, Les Génois en Méditerranée occidentale..., op. cit., p. 375.
23 Dominus super omnes personas extraneus...intrantes in portu Carthaginis sive in civitate Thunesii : J. Heers et G. de Groer, éd. et trad., Itinéraire d’Anselme Adorno en Terre Sainte (1470-1471), Paris, 1978, p. 136-139.
24 Traité entre Pise et Tunis de 1397 ; Mas Latrie, Traités de paix et de commerce..., op. cit., II, p. 70.
25 Le traité entre Tunis et Venise de 1231 exprime clairement cette condition : et quando pervenerit genus Veneticorum ad vendicionem faciendum et cumparundum in locis ubi fuerit dounu, in regno Barbarie, quod non impedìuntur ad hoc ; Mas Latrie, Traités de paix et de commerce..., op. cit., II, p. 198
26 Traité entre Gênes et Tunis de 1236, article 14 ; Mas Latrie, Traités de paix et de commerce..., op. cit., II. p. 117.
27 Ibn Jubayr, « Relation de voyage », dans Voyageurs arabes, Paris, 1995, p. 75-76 (Collection de la Pléiade).
28 Le patron de barque atteint Marsacares, où se trouve une importante communauté ligure de pêcheurs de corail, sans être passé auparavant à Bône ; c’est le gouverneur génois de Marsacares qui inflige l’amende : P. Gourdin, « Émigrer au xve siècle. La communauté ligure de pêcheurs de corail de Marsacares. II Vie quotidienne, pouvoirs, relations avec la population locale », Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Age, 102 (1990) 1, p. 162.
29 Cette mesure n’est connue qu’au xve siècle mais est décrite « comme une coutume » dans les instructions données aux ambassadeurs génois qui visitent Tunis en 1466 et 1504 : Archivio di Stato di Genova (ASG), Archivio segreto, 2707 C, 25 juin 1466 et 18 novembre 1504 ; E. Marengo, « Genova e Tunisi 1388-1515 », op. cit., doc n° 11 et 24.
30 Jacoby, « Les Italiens en Égypte... », op. cit., p. 88. Ibn Jobayr précise que les marchands musulmans étrangers doivent payer la zakat sur les marchandises qu’ils possèdent depuis un an ; Ibn Jubayr, Relation de voyage..., op. cit., p. 75.
31 En fait, dans un premier temps, les premiers consuls pisans d’Alexandrie sont nommés pour six mois, attestant une résidence temporaire ; Jacoby, « Les Italiens en Égypte... », op. cit., p. 84-85.
32 Ibid., p. 88, n. 152.
33 Itinéraire d’Anselme Adorno en Terre Sainte..., op. cit., p. 108-111.
34 T. Mansouri, « Formes et signes de présence des marchands occidentaux dans l’espace mamelouk », dans Coloniser au Moyen Âge, op. cit., p. 90.
35 N. Iorga, « Notes et extraits pour servir à l’histoire des croisades au xve siècle », ROL, IV (1896), p. 229-230.
36 De tels prélèvements doivent recevoir l’agrément du roi ; en 1449, le consul se plaint auprès de la Commune de ce que le roi l’empêche de prélever un drictus, mais il s’agit probablement de mauvaise volonté de la part des marchands qui refusent de payer une taxe plus importante ; ASG, Archivio segreto, Litterarum 1789, fol. 426r-v, 473r-v ; Marengo, « Genova e Tunisi... », op. cit., suppl. doc 7. p. 258-259 ; G. Petti Balbi, « Il Consolato genovese di Tunisi nel Quattrocento », Archivio Storico Italiano, 1998, p. 241.
37 Plusieurs exemples de prélèvements de ce type au xiiie siècle sont mentionnés dans P. Gourdin, « Les États européens du nord de la Méditerranée occidentale et le Maghreb au xiiie siècle : des relations entre égaux ou des rapports de dépendance ? », Mesogeios (à paraître).
38 Le Statut des Génois de Séville dans Gonzalez Gallego, « El libro de la Nacion Genovesa... », op. cit., p. 288-289 ; les Génois veulent profiter d’une éventuelle dilatation du territoire de la Castille qui résulterait d’une continuation de la conquête ; Cadix ne sera conquis qu’en 1263.
39 Les Génois obtiennent un barrio (quartier) qui est plus exactement une rue située à l’intérieur des murs de la ville, mais proche du quartier des marins.
40 « Que les Génois choisissent deux prud’hommes de Gênes ou d’ailleurs et qu’ils nous les envoient à nous ou à ceux qui régneront après nous et, qu’en vertu de notre pouvoir ces hommes soient faits consuls... », ibid.
41 La taxe de base sur les transactions est de 5 % au lieu de 10 % à Tunis et le taux réduit est de 2,5 % au lieu de 5 % ; il existe en outre à Seville une taxe spécifique d’une meaja de platea par jarre d’huile vendue ou exportée qui devait rapporter une somme considérable au roi et pouvait compenser le faible taux de base de la taxe ; ibid.
42 Annales Genuenses, III, p. 183-184 ; Jehel, Les Génois en Méditerranée occidentale..., op. cit., p. 71.
43 La conquête des Baléares a lieu de 1229 à 1232 et les accords avec les Génois datent de 1233 ; Jehel, Les Génois en Méditerranée occidentale..., op. cit., p. 39.
44 Par exemple, les accords de capitulation passés entre les musulmans de Tudela et le roi d’Aragon en 1119 : P. Guichard, L’Espagne et la Sicile musulmanes aux xie et xiie siècles, Lyon, 1990, p. 150-153.
© Éditions de la Sorbonne, 2002