Le notaire au service de l’État communal italien (XIIe-XIIIe siècles)
p. 63-74
Texte intégral
1Pays de droit écrit, l’Italie a vu fleurir une institution qui n’a pas manqué d’envahir l’ensemble des activités humaines, de la naissance à la mort : le notariat1. Actes de la vie privée et actes de la vie publique donnent lieu très tôt à un enregistrement écrit, et ce dès l’époque lombarde2, même si l’invasion du peuple lombard dans le nord de l’Italie marque une rupture certaine avec l’Antiquité romaine3. Il n’était dès lors pas étonnant que les communes lombardes, devenues États-cités au lendemain de la paix de Constance, se dotent d’un ensemble bureaucratique, où les notaires trouvaient une place essentielle en se mettant au service des autorités communales, consuls, podestats, et bientôt Seigneurs de la ville.
2Lorsque naît la commune dans le nord de l’Italie, au lendemain des luttes politico-religieuses de la Pataria, non d’une révolution, mais surtout d’un mouvement lié à la paix de Dieu4, il ne saurait encore être question d’une chancellerie communale. La commune n’est encore qu’une entité abstraite. Chaque corps, chaque officier communal agit alors muni d’un pouvoir pour soi, et corrélativement l’exercice du pouvoir donne lieu de leur part à l’émission d’actes de valeur documentaire. La commune exerce un pouvoir de facto, appelé certes à se transformer en pouvoir de jure. La documentation communale repose alors sur un acte public écrit, rédigé par une personne qui en a reçu légitimation, le notaire, muni en tant que tel de la publica fides5.
3Le notaire est en effet celui qui donne valeur probatoire à un acte, qu’il soit public ou privé, et ce dès l’époque lombarde. Son statut est ambigu au sein de la société communale, clerc et laïc6. Clerc, il a étudié, d’abord dans les écoles de notariat de Pavie, puis au XIIe siècle en celles de Bologne7. Il lui a fallu se familiariser sinon avec le droit, à tout le moins avec les formules juridiques propres aux divers actes, et apprendre la langue savante dans laquelle ils sont instrumentés, le latin. Par sa culture, le notaire est proche des juges et juristes qui participent aux côtés des capitanei et vavasseurs au premier gouvernement communal8. Mais il est aussi un laïc, qui vit au cœur de la société communale et participe à la vie politique de sa petite patrie communale. Il reçoit son office de l’empereur, car c’est un des droits régaliens que l’investiture des notaires de leur profession9. En Italie, l’empereur a délégué ce pouvoir au comte de Lomello10, et les notaires, qu’ils rédigent des actes publics ou privés, se disent tous notarius sacri palatii dans la souscription des actes qu’ils instrumentent. Le notaire devient dès lors un officier public, qui donne valeur probatoire à ses actes. Par ailleurs il prête serment, et nous disposons de celui de Plaisance en 1135, devant l’assemblée communale. Il promet alors non pas de se mettre au service du gouvernement communal, mais de ne pas rédiger de faux ni d’établir de chartes d’aliénation de biens ecclésiastiques sans l’accord des consuls ou de l’avoué de l’église11.
4La nouvelle entité communale ne pouvait ainsi que recourir à ces personnages revêtus de la publica fides pour donner force probatoire à ses actes. Cependant, il convient de souligner une autre ambiguïté quant à ces notaires qui acceptent de se mettre au service des nouvelles institutions communales. D’une part, ils instrumentent des actes pour une entité qui s’est formée par usurpation des droits qui étaient ceux du souverain qui les habilite12. D’autre part, leur clientèle est autant privée que publique. Ils continuent de délivrer des actes aussi bien pour les personnes privées que pour les autorités communales, sans avoir pour autant un lien privilégié avec la commune elle-même. C’est là le témoignage même, par-delà cette ambiguïté, d’une tradition bien établie dans les communes italiennes.
5Les changements les plus importants interviennent avec la lutte menée par les communes lombardes contre Frédéric Barberousse13. En se dressant contre l’empereur, les gouvernements communaux affirment leur autonomie, qui finit par leur être reconnue, même si le texte ne va pas sans réticences de la part de l’empereur, à la paix de Constance en 118314. Déjà, lors de la constitution de la Ligue lombarde, les gouvernements communaux s’en étaient tenus à une alliance de type fédératif, où chaque commune conservait son pouvoir de décision15. La paix de Constance, tout en reconnaissant la Ligue lombarde, assure en quelque sorte l’autonomie des diverses cités communales16. Dès lors, le gouvernement communal se consolide et naît une véritable bureaucratie communale, où les notaires deviennent désormais de véritables fonctionnaires. Certes, les notaires sont toujours investis par le comte de Lomello, mais la complexité des bureaux communaux, des tâches qui leur sont dévolues, appelle un recours toujours plus large aux notaires17.
6Podestat, trésorier, conseils divers et jusqu’à l’assemblée populaire ont ainsi besoin de s’adresser à des notaires pour dresser leurs actes publics. La responsabilité des notaires et leurs prérogatives s’élargissent, et ce d’autant que l’autorité publique qui leur est dévolue est fondamentale pour la reconnaissance de leurs actes, qu’ils soient d’ordre législatif, judiciaire ou administratif. L’État-cité est devenu désormais une entité de droit public, à base territoriale, caractérisée par l’auto-gouvernement de ses habitants18. Les actes des notaires donnent par ailleurs lieu à conservation dans un bureau d’archives, et toute une forme de travail notarial en découle19. Le système gênois est bien connu, du registre des minutes à la délivrance des copies aux parties, qui se retrouve au plan du gouvernement communal. Dans ce cadre et celui de l’« autonomie » du notaire au sein du système bureaucratique communal20, se révèle une technique, de la minute du notaire, qui délègue à un autre notaire le soin d’établir le mundum21. Du registre, dont les premiers apparaissent au cours du XIIIe siècle, de l’imbreviatura au mundum s’opère ainsi tout un transfert de compétences, avant que l’acte ne vienne à figurer dans le livre de droit de la commune.
7Il est particulièrement intéressant de suivre une telle évolution à travers le livre de droit de la commune de Plaisance22. Jusqu’à 1160, aucun notaire n’apparaît comme travaillant au service exclusif du gouvernement communal. Le premier notaire dont l’activité se prolonge de 1140 à 1198 est contemporain de la lutte pour l’affranchissement du gouvernement communal. C’est surtout dans les années 1167-1198 que se concentre son activité au service de la commune. Le plus souvent, il délègue le soin de faire établir la copie à d’autres notaires, se contentant pour sa part d’établir une imbreviatura, mais déjà conservée dans le scrineum communal. La figure de Guglielmus Girvinus correspond ainsi au premier temps de l’organisation bureaucratique de la commune de Plaisance, mais déjà transparaît à travers le personnage la figure d’un chancelier communal, lorsqu’en 1184 le marquis Opizo Malaspina et son fils prêtent serment devant les consuls de leur remettre la forteresse d’Hora Mala et ces mêmes consuls conviennent de remettre une somme de 450 livres par l’intermédiaire du canzelarius communal au marquis23.
8Guglielmus Girvinus, qui fut le plus longtemps en activité de tous les notaires du temps, était loin d’être seul à travailler pour le gouvernement communal en ces années de lutte contre l’empereur. Razo Dalinda de 1167 à 1187, Albertus de Travazano pour cette même période ont été appelés à instrumenter de nombreux actes publics appelés à être recueillis dans le livre de droit communal24. L’appel à des notaires de plus en plus nombreux témoigne que l’action du gouvernement communal s’est largement diversifiée. Certes, il faut alors tenir compte des nombreux actes d’accord entre communes au sein de la Ligue lombarde, mais le souci de disposer d’actes législatifs, diplomatiques, judiciaires, qui se sont multipliés, porte le gouvernement communal à mettre sur pied une véritable chancellerie, d’autant que par ailleurs un ou des notaires sont chargés des actes judiciaires ou fiscaux. Certes, les notaires n’osent pas encore employer le titre de chancelier dans leur titulature, sans doute par respect pour la chancellerie impériale ou pontificale. Cependant le recours à l’imbreviatura et à la réalisation au propre du mundum prouve que désormais s’est établie une collaboration entre les notaires appelés à travailler pour le compte du gouvernement communal25.
9Le besoin de faire ainsi appel à un fonctionnaire fixe, apte à rédiger les actes officiels de l’entité communale, s’était fait sentir à la veille du conflit entre les communes et l’empereur. Au temps de la Ligue lombarde s’est ainsi mis en place un véritable service de chancellerie26. La paix de Constance, dont le texte est si soigneusement enregistré dans tous les livres de droit communaux, permet désormais à l’État-cité d’organiser sa bureaucratie en pleine lumière. Il semble d’ailleurs que les notaires vont se spécialisant en se mettant au service de l’un ou l’autre des conseils communaux ou d’une quelconque institution communale. Le Registrum Magnum de la commune de Plaisance en offre un exemple intéressant à travers l’image de Giovanni Codagnello27. D’abord notaire privé, il instrumente pour divers clients avant de devenir un officier communal. Mieux même, il finit par travailler exclusivement sous les ordres du trésorier communal28. Avec Giovanni Codagnello apparaît le perfectionnement du système bureaucratique communal, avec la spécialisation des notaires.
10Mais Giovanni Codagnello illustre par ailleurs un autre aspect de la situation des notaires au sein des sociétés communales. Au temps où il est appelé à instrumenter pour le compte des autorités communales éclate la lutte des factions, qui devait se prolonger pendant tout le XIIIe siècle, d’abord sous la forme milites-popolo, puis celle des guelfes et des gibelins, qui finit par miner le régime communal29. Giovanni Codagnello n’est pas en permanence employé par le gouvernement communal, entre 1202, date de son premier acte instrumenté pour le gouvernement communal, et 1228, celle de son dernier pour le compte du trésorier communal. Citoyen, il participe entretemps au conflit milites-popolo30. Il s’engage alors aux côtés des milites, comme les juges. Or, les milites, sous la pression « populaire », sont amenés à quitter la ville avec leurs familles, pour se réfugier dans leurs châteaux du contado. Aussi n’est-il pas étonnant que lors de son absence, alors que s’est installé en ville un gouvernement « populaire », il n’y ait plus d’actes pour les années 1217-1222 instrumentés par ses soins. Il n’empêche que d’autres notaires ont pris son relais, avant qu’un accord n’intervienne entre les factions, qui lui permette de réintégrer son poste de fonctionnaire communal31. Comme citoyen, le notaire est donc susceptible d’affirmer ses opinions politiques et de s’engager dans les luttes pour le pouvoir. Mais par là la succession rapide des notaires appelés à travailler pour le gouvernement communal témoigne de l’âpreté du conflit qui s’est engagé et qui provoque souvent des remplacements brutaux de fonctionnaires communaux.
11Avec Giovanni Codagnello apparaît une autre image importante du notaire, fonctionnaire communal, le notaire chroniqueur32. Une telle figure est particulièrement bien connue à Gênes, avec Caffaro, le premier rédacteur des annales officielles de la ville33. Le notaire Caffaro, au service de son gouvernement, avait accepté de mettre en forme une sorte de récit officiel des événements qui avaient marqué et continuaient de jalonner l’histoire de sa cité. Caffaro avait eu des successeurs, qui ont su poursuivre son œuvre jusqu’au début du XIVe siècle34. La chronique de Giovanni Codagnello s’écarte du modèle génois et ne prétend pas se présenter comme une histoire officielle de la commune de Plaisance. Engagé politiquement, le notaire-chroniqueur qu’était Giovanni Codagnello livre sa propre vision des événements dont il a été le témoin et l’acteur. La chronique, qui correspond en quelque sorte à une seconde phase dans le mouvement des notaires-chroniqueurs, n’est plus une compilation officielle, mais devient un récit personnel de ce que fut l’histoire de la ville, par contraste avec ce que fut la conception gênoise35. Elle s’inscrit en ce sens dans la rupture de l’histoire communale italienne, avec le passage de la commune aristocratique à la commune dirigée par un podestat et bientôt par le popolo36. Les horizons du chroniqueur s’élargissent aussi bien dans le temps que dans l’espace et l’aspect littéraire de la chronique commence à s’affirmer.
12Le rôle du notaire au service de la commune se confirme désormais. Membre d’un arte propre à tous ceux qui exercent la profession, il est soumis à des règles strictes d’admission au sein du corps. Qui n’est pas inscrit dans la matricule de l’arte ne saurait passer au service de la commune. C’est au cours du XIIIe siècle que sont rédigés dans la plupart des communes les statuts de ce corps de métier, appelés le plus souvent à perdurer37. Un examen était exigé de l’impétrant, devant une commission désignée par les autorités de l’arie, par lequel il devait témoigner de ses aptitudes à l’exercice du métier à partir de ses connaissances dans le domaine juridique et de la langue latine. Les statuts définissent par ailleurs ses champs d’intervention et ses rapports avec les clients qui viennent s’adresser à lui38. La rédaction des statuts des notaires au XIIIe siècle peut faire penser à la nécessité de les distinguer des juges et juristes, qui avaient tenu un rôle éminent au temps de la commune aristocratique39. Sans doute faut-il penser que dans la plupart des villes communales la rédaction des statuts a été la conséquence du succès de la faction « populaire »40. S’il est vrai que Giovanni Codagnello s’est rangé du côté de la faction aristocratique, dans la plupart des communes, en revanche, les notaires ont été amenés à rejoindre la faction « populaire », et dès lors ont-ils été portés, à l’image des autres arti, structure portante du popolo, à se doter de statuts reconnus par les autorités communales.
13Par ailleurs, l’enseigement lié à la formation des notaires a fait de notables progrès au XIIIe siècle avec la rédaction de manuels d’une part, mais aussi la révélation de certaines figures de professeur des écoles notariales de Bologne41. Dans cette ville, qui a pu être qualifiée de « république des notaires »42, l’un d’entre eux s’est révélé comme un personnage, un véritable prince de l’enseignement destiné aux futurs notaires. Rolandino Passageri, dont nous est parvenu le manuel d’enseignement, était sans doute d’origine toscane. Il est connu pour avoir été immatriculé dans le corps des notaires de Bologne en 1234, et son premier acte connu, instrumenté de sa main, remonte à 1236. Inscrit par ailleurs dans la corporation des changeurs, il en vient à l’enseignement en 1248. Dès lors il est encore cité comme témoin, mais il n’instrumente plus43. Son manuel, Collectio contractuum, qui se substitue à d’autres manuels du temps, notamment l’Ars notariae de Salatiele, devient un guide précieux pour les candidats au notariat. Son activité professorale ne le détourne pas des luttes politiques, et de concevoir même un plan de gouvernement, sans doute utopique, par lequel il apparaît comme un représentant typique du régime guelfe « populaire » qui vient à s’établir à Bologne44.
14Mieux formés et bien conseillés par la pratique des manuels, les notaires sont dès lors aptes au service des gouvernements communaux qui requièrent les services d’un nombre sans cesse plus élevé d’entre eux. Les podestats et leurs juges sont pourvus de plusieurs notaires, et le Liber de regimine civitatum définit clairement leur rôle : rédiger et mettre en forme les propositions selon ce que le podestat ou son juge leur aura prescrit45. Le nombre des notaires au service du podestat et des juges varie d’une ville à l’autre et les statuts le définissent clairement : quatre à Novare, douze à Parme, seize à Brescia mais seulement cinq à Reggio46. Certains de ces notaires sont qualifiés de dictator, un à Novare et à Reggio, deux à Brescia47. Le terme de dictator est ambigu, mais peut être rapproché des deux notaires qui sont chargés à Parme des reformationes de la commune, c’est-à-dire des actes législatifs propres au régime politique communal48. En fait, ils ne font que dessiner la figure du chancelier, de celui qui est chargé de la direction des notaires engagés par le gouvernement communal. La chancellerie, qui était déjà en place à la fin du XIIe siècle, se structure définitivement sous la direction de ceux qui portent le titre de dictator. À Plaisance, Guglielmus Girvinus pouvait encore être qualifié simplement de publicus notarius, mais au XIIIe siècle s’impose désormais le dictator communis, ou dictator potestatis, qui devient le chef de la chancellerie communale49.
15La diffusion du titre dictator dans les actes publics législatifs est d’ailleurs plus ou moins en liaison avec le déclin de l’institution du podestat50. Un exemple significatif en est fourni par la commune de Plaisance. En 1281 instrumente alors Raymundus Muxinus, dictator commuais, qui rédige alors un acte mandate atque rogatu predictorum dominorum potestatis ac capitanei et consiliariorum51. La formule fait bien intervenir le podestat, mais il est accompagné du capitaneus, c’est-à-dire du capitaine de la Société des marchands et des métiers. Le régime communal s’est alors considérablement transformé avec la signature d’un accord avec Charles d’Anjou, sous la pression des hommes d’affaires guelfes de la cité52. Le régime « populaire » qui s’est mis en place à partir de 1271 a fait intervenir aux côtés du podestat une structure nouvelle, aux mains des hommes d’affaires guelfes, la Société des marchands et des métiers, dont le Conseil vient en quelque sorte doubler celui des « Anziani ». La dyarchie constitutionnelle, née de l’accord avec Charles d’Anjou, est reconnue par la reformatio du 9 mars 1281, au moment où cesse la validité du traité conclu entre la commune et Charles d’Anjou.
16Que se soit alors affirmée clairement l’organisation de la chancellerie communale, le prouve un acte de 1291 : le notaire Jacobus de Vicino est alors désigné comme notarius coadiutor notariorum dicti domini capitanei53. Coadiutor montre très clairement sa situation au sein du collège des notaires communaux, au service du capitaine de la Société des marchands. Mais par ailleurs Jacobus est le rédacteur du liber reformacionum, dont le notaire Petrus de Abbacia a extrait le texte54. La chancellerie communale est désormais pourvue de son registre de délibérations législatives, tenu par un notaire adjoint à ceux qui sont engagés par l’autre structure portante du nouveau gouvernement communal, la Société des marchands et des métiers. C’est d’ailleurs une décision prise par le conseil général de la Société et ses consuls qui est ensuite enregistrée par Petrus de Abbacia dans le liber iurium communal. Les décisions enregistrées par le notaire de la Société deviennent sous la plume d’un autre notaire au service du gouvernement communal une véritable loi communale. Mais ce sont les notaires qui de part et d’autre lui ont donné valeur probatoire et qui ont permis le passage au grand livre juridique communal.
17Le même acte du 18 avril 1291 mène par ailleurs à une autre observation importante dans le cadre du passage du gouvernement communal à la Seigneurie territoriale. Lorsque le Conseil général de la commune, le podestat et le capitaine de la Société des marchands et des métiers choisissent leurs représentants pour procéder à l’investiture de qui reçoit alors une terre communale à Fombio, aux portes de la ville, là où passe la via francigena, ils prennent soin de spécifier que le notaire désigné reçoit cette charge à titre gratuit55. Π convient ici de saisir le sens d’une telle délégation, qui ne saurait être rémunérée. Le gouvernement communal a été conduit tout au long du XIIIe siècle à multiplier les notaires engagés à son service. Ils sont désormais des serviteurs de l’État-cité, qui perçoivent un traitement et qui comme tels pouvaient être désignés à titre gratuit pour représenter la commune. Les notaires ne sont pas les seuls employés du gouvernement communal. À côté d’eux ont pris place, et ce dès le XIIe siècle, des agents divers, huissiers, tubatores, chargés d’annoncer en ville convocations et décisions des conseils et de l’assemblée populaire56. Ces charges pèsent de plus en plus sur le budget du gouvernement communal, qui est amené à réduire ses dépenses en considérant que le fait de représenter la commune entre parfaitement dans le cadre des fonctions dévolues à ses agents sans qu’il y ait besoin de recourir à dédommagement.
18Il est vrai que le nombre des notaires en exercice dans les communes italiennes est allé se multipliant au cours du XIIIe siècle. Le chiffre avancé par Bonvesin della Riva pour Milan laisse rêveur, si l’on songe que pour une population d’environ 150 000 habitants, 1 500 notaires étaient en état d’officier57. La charge de notaire communal ne pouvait manquer de susciter des convoitises d’autant que si l’offre semble abondante, la demande ne l’était pas moins. Y eut-il crise au sein du monde notarial ? Y eut-il recherche des fonctions communales de la part de ceux qui éprouvaient difficulté à exercer leur métier ? Le prestige et le pouvoir n’ont pas manqué d’attirer un certain nombre de prétendants, ne serait-ce que pour un temps bref. O. Banti l’a bien montré pour Pise58, mais des observations similaires ont été avancées pour Plaisance et Sienne59. À côté de notaires qui disposent d’une large clientèle, d’autres vivent modestement, à la recherche d’une clientèle dans le contado. Aussi n’est-il pas étonnant que le fait d’entrer au service de l’administration en ait séduit bon nombre, trop heureux qu’ils étaient de pouvoir échapper à des difficultés économiques certaines et de s’élever par là au-dessus du prolétariat de la profession.
19Appuyés sur les notaires travaillant pour leur compte, les gouvernements communaux se sont efforcés de rassembler les actes propres à la vie de la commune, qui concernaient notamment leurs relations avec les pouvoirs extérieurs comme leurs droits sur le territoire qui était placé sous leur pouvoir ainsi que les textes législatifs fondamentaux60. Il faut parfois tenir compte des circonstances historiques dans lesquelles s’est effectué le choix des textes, mais, dans l’ensemble, il s’agit de registres importants où s’est trouvée rassemblée la documentation communale fondamentale. Or, les autorités communales étaient tenues, et ce par serment, de faire entrer dans le registre communal les grandes décisions prises par les assemblées, les conseils et les podestats et les consuls61. Sans entrer dans le détail de la composition des divers libri iurium62, il faut cependant observer que, quel qu’ait été le mode de compilation, un certain processus de formation de la conscience citadine communale se révèle en chacun d’eux, peut-être plus précisément à Gênes que dans la plupart des autres cités derrière l’œuvre de Caffaro et la mise en place d’un système de chancellerie auquel les autres gouvernements communaux n’accèdent que plus tardivement, la paix de Constance ayant été fort probablement l’acte décisif63. La consuetudo libertatis, tant recherchée et très tôt proclamée, y a largement contribué.
20Il est difficile de concevoir l’histoire des gouvernements communaux sans se référer à l’action de ceux qui ont été leurs agents dans la cadre de l’administration quotidienne des cités. En pays de droit écrit, les hommes des communes italiennes ne cessent de s’adresser aux notaires, et les gouvernements communaux ont été conduits à les intégrer au sein de leur système administratif. Ils ont été dès lors dans les multiples bureaux administratifs, judiciaires, fiscaux choisis pour dresser les actes qui, dotés d’une valeur probatoire, pouvaient dès lors entrer en application. Leur action a été décisive dans la cadre et l’affirmation de l’État-cité.
21L’armature administrative de la commune libre était destinée à perdurer. Certes, au cours de la première moitié du XIVe siècle, à tout le moins dans la vallée du Pô, se consolident des principautés territoriales qui absorbent les États-cités, qu’il s’agisse des Visconti ou des conquêtes de Terre ferme par les Vénitiens. Mais la structure administrative du temps de l’État-cité ne meurt pas ; elle se perpétue pour passer au service des nouveaux maîtres et leur fournir à l’occasion les cadres dont ils avaient besoin64.
Notes de bas de page
1 La bibliographie sur le notariat italien est trop vaste pour être citée ici. Nous renvoyons pour ce qui concerne particulièrement notre essai à P. Torelli, Studi e ricerche di diplomatica comunale, Rome, 1980 (Studi storici cul notariato, 5). L’ouvrage, dont la première édition remonte à 1912 et 1915, reste encore de nos jours une base essentielle pour tout ce qui concerne la diplomatique communale, même si certains aspects sont à l’heure actuelle objet de discussion.
2 Le premier document d’époque lombarde, dû à la plume d’un notaire, remonte à 721. Les actes de l’époque lombarde ont été publiés par L. Schiaparelli (Codice diplomatico longobardo, Rome, 1929-1933 [Fonti per la Storia d’Italia, 62-63]), qu’il faut compléter par C. Bruhl (Codice diplomatico longobarda, ΙΠI, 1, Rome, 1972 [Fonti per la Storia d’Italia, 64]). Voir également les études de L. Schiaparelli (« Note diplomatiche sulle carte longobarde. I notai nell’età longobarda », Archivio storico italiano, s. 7, 17 (1932), p. 1-30) et de C. Bruhl (Studien zu den longobardischen Königsurkunden, Tübingen, 1970 [Bibliothek des deutschen historischen Instituts in Rom, 32]).
3 G. Tabacco, La storia politica e sociale, Storia d’Italia, t. 2,1, Dalla caduta dell’Impero romano al secolo XVIII, Turin, 1974, p. 39-72 (La rottura longobarda nella storia d’Italia).
4 Nous renvoyons ici à notre rapport (« Communes, libertés, franchises urbaines : le problème des origines ; l’exemple italien », dans Les origines des libertés urbaines, Rouen, 1990, p. 39-43) où se trouve l’analyse des ouvrages fondamentaux sur le sujet, et notamment les études de H. Keller.
5 G. Costamagna, Il notaio a Genova tra prestigio e potere, Rome, 1970 (Studi storici sul notariato italiano, I), chap. 1.
6 Cet aspect a été souligné par C. Pecorella, « Il notariato piacentino », dans Il Registrum Magnum del Comune di Piacenza, Plaisance, 1985, p. 239-240.
7 U. Gualazzini, « La scuola pavese, con particolare riguardo aU’insegnamento del diritto », dans Pavia, capitale del regno italico, Spolète, 1969, p. 35-74 ; G. Orlandelli, « La scuola di notariato », dans Le sedi della cultura nell’Emilia Romagna. L’Età comunale, Bologne-Milan, 1984, p. 131-147.
8 P. Racine, « Le rôle des judices dans la formation des communes italiennes », dans Villes et sociétés urbaines au Moyen Age. Hommage à monsieur le Professeur J. Heers, Paris, 1994, p. 143-172.
9 Ce droit figure parmi ceux revendiqués par Frédéric Barberousse et proclamés par les docteurs de Bologne à Roncaglia en 1158.
10 C. Pecorella, Studi sul notariato a Piacenza nel secolo XIII, Milan, 1968, p. 13-29 et appendice p. 151-155.
11 Il Registrum Magnum del Comune di Piacenza, E. Falconi et R. Peveri dir., Milan. 1984-1997, t. 1, no 40 [= RM, suivi du no du volume et de celui de l’acte],
12 La naissance des communes se fait le plus souvent au détriment des droits régaliens exercés par les évêques à qui les souverains les ont délégués : E. Dupre Theseider, « Vescovi e città nell’Italia precomunale », dans Vescovi e diocesi in Italia nel medioevo (secc. IX-XIII). Atti del II Convegno di storia della Chiesa in Italia (Rome, 1961), p. 55-109 [repris dans Id., Mondo cittadino e movimenti ereticali nel Medioevo, Bologne, 1978, p. 49-102] ; G. Dilcher, « Bischof und Stadtverfassung in Oberitalien », Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germ. Abt., 81 (1964), p. 225-266 ; G. Tabacco, « Vescovi e Comuni », dans I poteri temporali dei vescovi in Italia e Germania nel Mediioevo, C.G. Mor et H. Schmidinger dir., Bologne, 1979, p. 253-277 ; P. Racine, « Evêque et cité dans le royaume d’Italie : aux origines des communes italiennes », CCM, 28 (1984), p. 131-139.
13 La lutte entre Frédéric Barberousse et les communes italiennes est un lieu commun de l’historiographie italienne et allemande. Voir à ce sujet Federico Barharossa nel dihattito storiografico in Italia e Germania, R. Manselli et J. Riedmann dir., Bologne, 1982 (Annali dell’Istituto italo-germanico, 10).
14 Sur la paix de Constance, cf. La pace di Costanza, 1183. Un difficile equilibrio di poteri fra società italiana ed Impero. Milano-Piacenza (27-30 aprile 1983), Bologne, 1984.
15 G. Vismara, Struttura e istituzioni della prima Lega lombarda, Popolo e Stato in Italia nell’età di Federico Barbarossa. Alessandria e la Lega lombarda, Turin, 1970, p. 291-332.
16 Le texte de la paix de Constance a eu une telle résonance dans les communes italiennes qu’il a été objet de copies, conservées précieusement dans leurs archives : voir à ce sujet la présentation du texte par E. Falconi dans Il Registrum Magnum..., op. cit. n. 11, t. 1, p. 333-341.
17 P. Torelli (Studi e ricerche …, op. cit. n. 1) en fait une description minutieuse, p. 161-384.
18 Nous reprenons ici la définition de A.I. Pini, « Dal Comune città-stato al comune ente amministrativo », dans Storia d’Italia, G. Galasso dir., Turin, 1982, p. 461.
19 H. Keller, T. Behrmann, Kommunales Schriften in Oberitalien. Formen, Funktionen, Überlieferung, Munich, 1996 (Münstersche Mittelalter-Schriften, 68).
20 G.G. Fissore, Autonomia notarile e organizzazione cancelleresca nel Comune di Asti. I modi e le forme d’intervento notarile nella costituzione del documento comunale, Spolète, 1977 (Biblioteca degli Studi Medievali, 9).
21 G.G. Fissore, « Pluralité di forme e unità autenticaria nelle cancellerie del medioevo subalpino, secoli X-XIII », dans Piemonte medievale. Forme di potere e della società. Studi per G. Tabacco, Turin, 1985, p. 141-167. Sur le travail des notaires é Plaisance, cf. C. Pecorella, Studi sul notariato..., op. cit. n. 10, p. 77-148.
22 La publication du Registrum magnum de la commune de Plaisance avait été entreprise une première fois de manière incomplète dans la collection de la Biblioteca della Società storica subalpina (no 95) en 1921. La Fondazione italiana per la storia amministratova [FISA] avait repris dans les années 1960 le projet d’une nouvelle publication, sans pouvoir mener é bien l’initiative. La Cassa di Risparmio de Plaisance a ensuite confié le soin é E. Falconi, secondé par son élève R. Peveri, de reprendre la publication, accomplie entre 1984 et 1989 pour les quatre volumes des actes et en 1997 pour celui des Indices.
23 RM, 1, no 260 : et si consules videlicet commune dampnorum aliquod habuerit pro honere peccunie quem pro suo fodo domino canzelario promiserant...
24 Sur la place tenue par ces notaires et leur activité, voir dans le volume des Indices du Registrum magnum, sous le nom de ces notaires, les actes auxquels ils ont été appelés à participer. En ce qui concerne Guglielmus Girvinus, voir le dépouillement des actes effectué par C. Pecorella, « Il notariato piacentino », op. cit. n. 6, p. 251-252. Il est le seul notaire à s’être intitulé communis Placentie notarius et publicus Placentie notarius (RM, 1, no 115 et 248).
25 Cf. n 21.
26 G. Vismara (« Struttura... », op. cit. n. 15) s’est attaché aux institutions propres à la Ligue, sans s’arrêter aux répercussions qu’elle a pu avoir sur le fonctionnement même des institutions communales.
27 Sur ce personnage, cf. la notice de G. Amaldi, dans Dizionario biografico degli Italiani, vol. 26, Rome, 1982, p. 562-568 et P. Castignoli, « Giovanni Codagnello, notaio, “cancelliere” del Comune di Piacenza e cronista », dans Il Registrum Magnum..., op. cit. n. 11, p. 273-302.
28 RM, 1, no 66 ; 2, no 276-278, 323-324, 326-328, 456, 458-462. Giovanni Codagnello intervient à diverses reprises, comme représentant du gouvernement communal.
29 J. Heers, Les partis et la vie politique dans l’Occident médiéval, Paris, 1981, p. 1-191 ; J. Koenig, Il « popolo » dell’Italia del Nord nel XIII secolo, Bologne, 1986 (voir sur cet ouvrage notre article : « Le popolo, groupe social ou groupe de pression ? », Nuova Rivista Storica, 73 (1989), p. 133-150). Ces deux auteurs s’appuient largement sur la chronique de Giovanni Codagnello (Iohannis Codagnelli Annales placentini, O. Holder Egger éd., Hanovre-Leipzig, 1901 (Monumenta Germaniae in usum scholarum).
30 Sur cette partie de la carrière de Giovanni Codagnello, cf. P. Castignoli, « Giovanni Codagnello », op. cit. n. 11, p. 280-284.
31 Ibid., p. 288.
32 G. Arnaldi, « Il notaio-cronista e le cronache cittadine in Italia ». dans La storia del diritto nel quadro delle scienze storiche, Florence, 1966, p. 293-309 ; G. Ortalii, « Notariato e stroriografia in Bologna nei secoli XII-XVI », dans Notariato medievale bolognese, Bologne, 1976, t. 2, p. 145-189 ; C. Cogrossi, « Per uno studio intomo alle cronache dei notai e agli atti notarili nei Comuni dell’Italia settentrionale (XII-XIV secolo) ». Ius, 28 (1981), p. 333-360.
33 Voir la notice de G. Petti Balbi, « Caffaro », dans Dizionario biografico degli Italiani, vol. 16, Rome ; Ead, Caffaro e la cronistica genovese, Gênes, 1982.
34 Voir les annales gênoises de Caffaro et sucesseurs dans l’édition de L.T. Belgrano-C. Imperiale di Santangelo, 5 vol., Rome, 1890-1929 (Fonti per la Storia d’Italia, 11-15).
35 Observation de G. Petti Balbi, « Il notaio cronista », à paraître dans les Actes de la Journée d’études de Plaisance (22 avril 1998) sur le notariat italien au Moyen Age.
36 Voir à ce sujet A.I. Pini. « Dal Comune... », op. cit. n. 18, p. 471-485.
37 Divers statuts urbains où sont évoquées les tâches des notaires au sein du gouvernement communal ou concernant l’arte des notaires sont publiés au volume XVI de la collection des Historiae Monumenta Patriae.
38 L’action du notaire, dessinée grossièrement dans le serment de 1135 (cf. n. 11), reçoit une définition plus large et plus précise dans les statuts du corps de métier propre à toutes les villes communales.
39 Juges et juristes étaient déjà organisés en corps de métier dès le début du XIIIe siècle, sinon la fin du XIIe siècle, à Plaisance, comme le prouve la chronique de Giovanni Codagnello pour le récit des désordres des années 1216-1223.
40 La rédaction des statuts de corps de métier au XIIIe siècle est liée au succès de la faction populaire, que la plupart d’entre eux soutenaient : H. Keller-J. Busch, Statutencodices des 13. Jahrhunderts als Zeugen pragmatischer Schriftlichkeit. Das Beispiel aus Como, Lodi, Novara, Pavia, Voghera, Munich, 1991 (Münstersche Mittelalter-Schriften, 64.)
41 Voir le cas de Bologne évoqué par G. Orlandelli (« La scuola di notariato », op. cit. n. 7).
42 L’expression est de G. Orlandelli.
43 Une étude neuve sur Rolandino Passageri a été donnée récemment par A.I. Pini à la Journée d’études sur le notariat italien au Moyen Age, signalée à la n. 35. De Rolandino Passageri, autour de 1255, suite à la seconde édition de l’Ars Notariae de Salatiele, découle le Collectio contractuum, dont le texte a été publié par R. Ferrara, Rolandini Passagerii Contractus, Rome, 1983 (Fonti e strumenti per la storia del notariato italiano, 5). Il est bon de retenir ce qui motiva Rolandino, exprimé dans le Proemium de son ouvrage Aurora : Verum est tamen quod iuvenis fui, et fere iam senui. Et in tota vita mea legendo, meditando et exercendo continue huius artis exercitatio previa Christi gratia profunda rimatus sum, et manus meae longis et continuis exercitiis contractaverunt, et sic non tam ex auditu, sed ex visu et tam solidum testimonium comprehendens, primo tantum conscripsi et deinde, post multorum annorum curricula, praesentem superaddidi apparatum (texte cité par G. Orlandelli, « La scuola del notariato... », op. cit. n. 7, p. 146.
44 Il s’agit du texte intitulé Aurora dont n’existe à ce jour aucune édition critique.
45 Liber de regimine civitatum. – De officio notariorum et potestatis et iudicum : pertinet ad eorum officium scribere propositiones, consiliorum et dicta consiliariorum secundum propositiones, sicut potestas preceperit vel iudex dictaverit. Sur les traités de gouvernement des villes, cf. V. Franchini, « Trattati de regimine civitatum (sec. XII-XIV) », dans La ville, Bruxelles, 1955, p. 319-340 (Recueils de la Société Jean Bodin, 6).
46 P. Torelli, Studi e ricerche ...., op. cit. n. 1, p. 161.
47 Sur le problème de l’organisation des chancelleries communales, cf. R. Ferrara, « Le cancellerie comunali », dans Le sedi della cultura..., op. cit. n. 7, p. 147-173.
48 Statuts urbains de Parme de 1255 : Potestas et iudices sui habeant XII notarios... quorum duo ad reformaciones Communis.
49 Nous ne pensons pas, contrairement à P. Torelli (Studi e ricerche..., op. cit. n. 1, p. 51-54), qui nie la présence d’une chancellerie communale à Plaisance avant le XIIIe siècle, que la commune ait eu recours pour un temps plus ou moins long à des notaires privés. Certes la publication de A. Zaninoni (Il 1° Registro di imbreviature di Rufino Rizardo [1237-1244]), montre qu’à des actes privés s’en mêlent d’autres émanant d’organes communaux, mais un personnel administratif existe bien dès la fin du XIIe siècle (cf. Guglielmus Girvinus) et Giovanni Codagnello lui-même se présente à diverses reprises comme nuntius et notarius communis. Il est vrai qu’il agit alors comme acteur et non comme rédacteur de l’acte, mais s’il est désigné comme représentant de la commune, c’est avant tout parce qu’il travaille déjà pour le compte du gouvernement communal. Voir à ce sujet l’introduction de E. Falconi, RM, t. 1, p. CXXIX-CXXXV.
50 P. Torelli, Studi e ricerche.... op. cit. n. 1, p. 177.
51 RM, 3, no 808-809.
52 P. Castignoli, « L’alleanza tra Carlo d’Angiò e Piacenza e la nuova costituzione del Comune », Bollettino storico piacentino, 69 (1974), p. 1-38.
53 RM, 3, no 791.
54 Ibid. : Ego Petrus de Abbacia notarius predicta omnia ex libro reformacionum scriptarum per Iacobum de Vicino notarium coadiutorem notariorum dicti domini capitanei extrassi et scripsi.
55 RM, 3, no 788.
56 Il n’existe pas à ce jour d’étude se rapportant à l’organisation et au fonctionnement de l’administration communale. Une telle étude devrait s’appuyer fondamentalement sur les actes publics rassemblés dans les divers libri iurium comme sur les chroniques urbaines.
57 Bonvesin della Riva, De Magnatibus Mediolani. Le meraviglie di Milano, testo a fronte, G. Pontiggia trad., A. Corti intr. et n., Milan, 1974, t. 3, p. 17-18. Sur le chiffre de population de Milan à la fin du XIIIe siècle, cf. P. Racine, « Milan à la fin du XIIIe siècle : 60 000 ou 200 000 habitants ?, Aevum, 58 (1984), p. 246-263.
58 O. Banti, « Il notaio e l’amministrazione del Comune a Pisa (secc. XII-XIV) », dans Civiltà comunale : Libro, scrittura, documento, Gênes, 1989, p. 129-155.
59 C. Pecorella, Statuti notarili piacentini del XIV secolo, Milan, 1971, p. 7-11 ; G. Catoni, Il collegio notarile di Siena, Il notariato nella civiltà toscana, Rome, 1985, p. 333-363, principalement p. 340-346.
60 P. Torelli, Studi e ricerche..., op. cit. n. 1, p. 87.
61 RM, 2, no 351 : Ego Gerardus de Raimundo notarius mandato infrascripti potestatis qui iuramento tenebatur un libro commis facere scribi, hec ita scripsi (20 février 1220).
62 Voir à ce sujet, A. Rovere, « I libri iurium dell’Italia comunale », dans Civiltà comunale, op. cit. n. 58. p. 157-199. L’auteur s’arrête longuement sur la composition du Registrum magnum de Plaisance.
63 D. Puncuh. « Caffaro di Rustico », dans Dizionario della letteratura italiana, Turin, 1974, t. 1, p. 446 ; Id., « Caffaro e le cronache cittadine : per una rilettura degli Annali », dans Atti della Società ligure di storia patria, n.s., 22 (1982), p. 67 et suiv.
64 A.I. Pini, « Dal Comune.... », op. cit. n. 18. p. 511-524.
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