Version classiqueVersion mobile

Saint-Denis et la royauté

 | 
Françoise Autrand
, 
Claude Gauvard
, 
Jean-Marie Moeglin

Troisième partie. Idéologie et Royauté

Législation et compilation législative au Portugal au début du XVe siècle. La genèse des Ordonnances d’Alphonse V

Armando Luis De Carvalho Homem

Texte intégral

  • 1 « [...] cousa conhecida he, que toda a principal virtude das Leyx estâ na boa pratica, e eixecuçom (...)

Il est un fait bien connu que la principale vertu des Lois est leur bonne pratique et exécution1

  • 2 Voir l’ouvrage classique de Moreno (no°55).

1Plaçons-nous au milieu des années 1440. Le roi du Portugal, Alphonse V, est alors âgé de treize ans environ. Le royaume est donc placé sous la régence de Pierre, son oncle, frère du roi Édouard, décédé en 1438. Cette régence, qui n’est pas toujours pacifique, se termine en 1448 ; et elle trouve son épilogue lors de l’épisode militaire d’Alfarrobeira (mai 1449) : l’ancien régent meurt dans la bataille, et ceux de ses partisans qui lui ont survécu n’auront pas une existence facile pendant les années qui suivront2. S’agit-il de deux projets pour le Portugal ? Centralisation versus seigneurialisation ? Expansion militaire vers le Nord de l’Afrique versus colonisation des îles de l’Atlantique ? Politique d’immobilisme versus politique de mouvement (Antonio Sérgio) ? Les historiens et quelques essayistes ont discuté de tout cela pendant longtemps. Mais, heureusement pour nous, les questions que les historiens actuels du politique se posent, se sont élargies quelque peu. La question est de savoir ce que représentent les décennies du milieu du XVe siècle – les dernières années de Jean Ier (1385-1433), le règne d’Édouard (1433-1438), la régence de Pierre (1439-1448), les premiers temps d’Alphonse V (1448-1481)-en ce qui concerne les structures du pouvoir. S’agit-il d’une continuité ou d’un ralentissement de la modernisation ? Et que devons-nous penser de la conclusion, en 1446, d’une compilation de lois qui s’avère relativement précoce dans l’Europe de ce temps ?

2C’est en effet au mois de juillet 1446, dans une petite ville près de Lisbonne (Arruda), que le vieux juriste, docteur Rui Fernandes, termine la compilation de lois qui est connue sous le nom du roi lui-même, Alphonse, bien que celui-ci soit mineur. Elle comprenait un total de cinq livres, 558 titres et 650 lois environ. Ces lois n’étaient pas forcément des nouveautés absolues. Les auteurs de cette première codification connaissaient les ordonnances produites depuis le début du XIIIe siècle. Quelquefois (c’est surtout le cas du livre Ier), ils ont écrit un texte législatif nouveau, dans lequel l’apport des anciennes lois n’est pourtant pas négligeable. Dans plusieurs autres cas, ils ont transcrit d’anciens textes, en ajoutant de nouvelles matières. Donc, l’entreprise n’a été ni facile ni rapide. Elle a débuté à l’aube du siècle, à l’époque de Jean Ier. Pourquoi cette compilation ? L’interprétation traditionnelle consiste à dire que le maniement des ordonnances royales produites jusqu’à cette époque était devenu difficile à cause de leur nombre, de la dispersion et de l’insuffisance des copies, donc de la connaissance des lois. Et on peut même se demander si l’accès au texte légal proprement dit était facile : un officier royal de la fin du XIVe ou du début du XVe siècle pouvait-il comprendre aisément un texte en portugais vieux de cent ans, voire écrit en langue latine ? Il est évidemment légitime de poser cette question parce que les versions des lois du XIIIe siècle que nous possédons aujourd’hui sont rédigées en portugais ; mais nous savons que notre langue nationale n’est consacrée par la chancellerie qu’au temps du roi Denis (1279-1325). Peut-on parler d’une inintelligibilité des textes législatifs au temps de Jean Ier ? Est-ce vraisemblable ? Faisons un rapide flash-back.

  • 3 Peres (n°63) et Homem (n°45), p. 15-16.
  • 4 Coelho et Homem (n°19).
  • 5 J.-P. Genet, « L’Etat Moderne : un modèle opératoire ? », in Etat (n°26), p. 279.
  • 6 Gonzalez Jimenez (n°40), p. 256-264.

3La législation de nos rois commence à l’aube du XIIIe siècle, au temps d’Alphonse II (1211-1223). Lors d’une des assemblées qui marquent la « protohistoire » de nos assemblées représentatives (Coimbre, avril/juin 1211), ce roi a produit un ensemble de vingt-sept lois, où se marquent des soucis tels que la défense des droits et du patrimoine de la couronne (y compris les plus anciennes lois contre l’amortização, c’est-à-dire la lutte contre la concentration de terres par les églises et les monastères), la surveillance des services effectués par les officiers du roi (surtout par les officiers des finances et du fisc), l’imposition de la justice du roi et l’interdiction des guerres privées, ou la lutte contre le vagabondage3. Cette législation n’est pas un fait mineur et elle se situe dans un ensemble de nouveautés institutionnelles comme le montre, par exemple, le plus ancien registre de la chancellerie4 ; et elle aide bien à conforter l’image de certaines antériorités péninsulaires5 en ce qui concerne la modernité politique, lesquelles, en matière de législation, trouveront leur expression la plus parfaite dans l’œuvre d’Alphonse X le Sage, roi de Castille (1252-1284)6.

  • 7 Mattoso (no°53), t. 1, p. 71 sq., et t. 2, p. 151 sq.

4Pendant les décennies suivantes, nous ne trouvons pas de nouvelles lois. C’est le temps de la « crise politique » du règne de Sanche II (1223-1245), laquelle se termine par la déposition du roi et l’avènement d’Alphonse de Boulogne, son frère, devenu Alphonse III (1248-1279)7.

  • 8 Ces nombres permettent de rectifier ceux qui sont présentés par A. M. Hespanha dans ses commentaire (...)
  • 9 Selon le dépouillement de Morais (no°54). Voir aussi Fernandes (no°29) et Homem (no°45), p. 15-16. (...)
  • 10 Cruz (no°22), p. 187.

5Avec ce dernier, nous voyons s’ouvrir un siècle environ (1250-1366) d’une intensité législative sans égale avant le XVe siècle. En effet, Alphonse III, Denis (1279-1325), Alphonse IV (1325-1357) et Pierre Ier (1357-1367) nous laissent un total de 489 lois8, dans lesquelles prend forme un organigramme de gouvernement central et territorial. Attardons-nous un peu sur cette production normative. Alphonse III a produit 233 lois9. D’un côté, sa législation est traditionnelle : le roi légifère en sa Cour et de très nombreux officiers et personnes privées apparaissent comme témoins dans les actes normatifs (bien que ce nombre soit en train de diminuer, et qu’ils soient de plus en plus souvent constitués d’hommes couramment présents à la Cour10) ; d’ailleurs, en ce qui concerne les matières sur lesquelles on légifère, une bonne part des actes normatifs de ce roi prolonge les soucis qui avaient été ceux de son père, en 1211 : c’est le cas du renouvellement de l’interdiction des guerres privées ; c’est également le cas des ordonnances qui essaient de contrôler les abus des nobles en ce qui concerne l’exercice du patronage des églises. D’un autre côté cependant, la nouveauté ne manque pas dans les lois d’Alphonse III, surtout du fait de nombreux actes en matière de procès : en effet, le roi légifère abondamment sur l’activité des avocats et des procureurs (souvent accusés de prolonger les procès de façon excessive), sur la preuve, sur le témoignage, sur le recours ou sur l’absence (revelia) de l’accusé (réu) au jugement. Toutes ces matières auront une longue postérité dans les actes des rois qui suivront.

  • 11 Homem (no°45).

6Denis et Alphonse IV ont produit, à eux deux, à peu près le même nombre de lois qu’Alphonse III (249=129+120). Mais ce « déficit » de production est largement compensé par les nouveautés législatives de ces deux rois11. A première vue, on dirait que les lois de Denis et d’Alphonse IV sont la prolongation logique de celles d’Alphonse III. En effet, les clauses relatives aux procès constituent encore le grand domaine des décisions législatives : on retrouve l’activité des avocats, le recours à l’appel, les guerres privées et le témoignage (y compris dans les procès pour dettes) ; en dehors de ce qui touche au déroulement des procès, on légifère encore sur l’amortização, sur l’adultère et la morale sexuelle, sur les rapports juifs/chrétiens ou sur l’usage de l’écrit pour établir des contrats. Mais, à côté de cela, nous avons aussi des ordonnances sur le coût des actes de la chancellerie, sur l’activité de quelques officiers royaux – c’est le cas des notaires publics au temps de Denis ou des régisseurs (corregedores) territoriaux au temps d’Alphonse-ou sur les juridictions seigneuriales ou ecclésiastiques ; il s’agit de matières nouvelles. D’ailleurs, le texte de ces actes législatifs nous donne parfois, surtout au temps d’Alphonse IV, des aperçus sur la conception du pouvoir en ce qui concerne, par exemple, l’origine divine de l’office des rois, leur devoir d’assurer le service de Dieu, la justice, la paix ou le salut des âmes de leurs sujets. Les souverains sont considérés comme la tête, voire le cœur de leur peuple, soit une foule de thèmes bien connus des lecteurs de Walter Ullmann ou de Ernst H. Kantorowicz.

7La nouveauté est également dans le contexte. Les premières ordonnances, celles d’Alphonse II, avaient été produites pendant l’une des séances élargies de la Cour. La suite de l’activité normative, au temps d’Alphonse III, se fait encore dans ce contexte de monarchie féodale : comme nous l’avons vu, nombre d’individus (évêques, nobles de cour, grands officiers) assistent le roi quand il légifère. A l’époque de Denis et d’Alphonse IV, ce contexte disparaît. En même temps que se dessinent les assemblées représentatives (Cortes) – et il y a des ordonnances produites en Cortes, mais il s’agit d’une minorité –, le roi produit des lois en étant de moins en moins entouré par de nombreux « notables ». Au temps de Denis, il est fréquent que le texte des lois précise que le roi les a ordonnées avec le conseil de sa Cour (com conselho da sua Corte) ou par sa Cour (pela sua Corte) ; mais les noms des participants ne sont donnés que dans une minorité de cas. Le fait de consigner les noms devient de plus en plus rare au temps d’Alphonse. Alors, dans la plupart des cas où le texte législatif précise les circonstances de l’élaboration de l’acte, nous n’avons plus que la mention de deux ou trois officiers (surtout le chancelier ou ses succédanés) ou de gens du conseil qui ont assisté le roi pour légiférer, ou encore qui ont publié l’acte a posteriori.

8Enfin, au milieu du XIVe siècle, Pierre Ier vient fermer ce « cycle » législatif. De 1359 à 1366, mais surtout pendant l’année 1361, ce roi produit douze actes qui portent sur la justice et sur la bureaucratie de cour. Ces lois comportent parfois une certaine nouveauté, surtout en ce qui concerne l’organigramme des officiers de la chancellerie et le processus de l’élaboration des actes écrits. Dans d’autres cas, et c’est le cas des lois qui veulent assurer l’honnêteté des avocats et des officiers royaux, on répète radicalement les mesures des prédécesseurs, surtout en ce qui concerne la punition.

  • 12 Au sens où ce concept est présent dans Guenee (no°41), p. 218-224.
  • 13 Marques (no°51), p. 518-520.
  • 14 C’est le cas de la loi das sesmarias (mai 1375) ; voir H. B. Moreno, « A vagabundagem nos fins da I (...)

9Au cours des règnes suivants, la production de lois ne se ralentit pas immédiatement. En effet, Ferdinand est, lui aussi, un roi remarquablement législateur ; en même temps, le règne de ce souverain mal-aimé de notre XIVe siècle, est un premier moment de maturité des organes du pouvoir qui sont apparus précédemment. Et pourtant, le « cycle législatif » n’est plus le même : Ferdinand légifère surtout dans les domaines de la politique économique12 et de la défense. De 1367 à 1380, il a produit environ une vingtaine de lois13. Elles concernent notamment les terres désertées14, le commerce extérieur (y compris l’importation de draps) et les marchands, la construction de navires, le recrutement des armées (en même temps qu’il faisait restaurer les remparts de quelques-unes des principales villes du royaume), la monnaie ou les taxes sur l’achat et la vente (sisas) – ce qui marque les débuts d’une fiscalité royale permanente. Ce roi nous a encore laissé deux ordonnances sur les juridictions et les procès civils ; mais, dans l’ensemble de sa législation, il ne s’agit que d’actes en quelque sorte isolés. Ce n’était plus la saison.

  • 15 Ordenações (no°6), t. 1, p. 1-2.
  • 16 Sousa (no°73), t. 2, p. 223 sq.
  • 17 Sousa (no°73), t. 1, p. 339-341, et t. 2, p. 268-274. Je remercie le professeur Armindo de Sousa po (...)
  • 18 Voir annexes.
  • 19 Homem (no°45), p. 42 sq.
  • 20 Homem (no°47), p. 201.

10On dit couramment que, depuis le tournant du XVe siècle, la situation n’était pas facile dans le domaine législatif. Cette idée repose sur le prologue des Ordonnances d’Alphonse V. On parle, dans ce texte, des difficultés posées par la multiplicité des lois ; on dit que les nobles (Fidalgos) et les peuples (Povos) du royaume auraient demandé en Cortes leur réforme et leur compilation (reformaçom e compilaçom dellas). Le roi Jean Ier aurait donné son accord15. C’est ce que nous disent les Ordonnances sur leur genèse. Est-ce vraisemblable ? Peut-être, mais il ne s’ensuit pas forcément que ce soit vrai, ou totalement vrai. Dans la situation actuelle de notre historiographie, on connaît globalement le contenu des doléances générales (capítulos gerais) présentées par les municipes aux dix-huit réunions des Cortes du temps de Jean Ier, soit de 1385 à143016 ; et on ne trouve aucune trace explicite de cette demande. Il pourrait s’agir des Cortes de Santarém en 1418, assemblée qui se situe à un moment où l’opposition à Edouard est déjà nette et où de nombreuses décisions ont été prises en matière juridique et administrative17. De fait, les derniers temps du XIVe siècle constituent enfin le moment où la production normative se ralentit. Cette affirmation peut sembler paradoxale : en effet, à première vue, Jean Ier s’avère un assidu producteur d’ordonnances (113)18 ; le nombre est proche de ceux atteints auparavant par Denis et Alphonse IV19. Mais cette impression n’est que superficielle, je le répète. A mon avis, la responsabilité du souverain fondateur de la dynastie d’Avis dans la production des lois est limitée ; tout cela dans le cadre d’un règne sous le signe de la continuité en ce qui concerne les offices et les services du gouvernement20. Qu’est-ce qui m’autorise à formuler ces conclusions ?

  • 21 Né en 1391, Edouard était le second descendant masculin de Jean Ier et de Philippa de Lancastre. A (...)
  • 22 Voir annexes et Homem (no°44), p. 245-250, et Freitas (no°31), t. 1, p. 11-20.
  • 23 L’œuvre intellectuelle d’Edouard comprend un traité d’équitation (Livro da ensinança de bem cavalga (...)

11À peu près la moitié des ordonnances de Jean nous est parvenue sous forme de versions non datées. C’est le pourcentage le plus élevé chez les rois législateurs. En même temps, les lois sont à peu près inexistantes pendant les premières années du règne, un fait dont on ne saurait s’étonner. En hausse depuis les années 1390, la production de lois n’atteint une certaine régularité qu’au début du siècle suivant, concrètement à partir de 1405. Et en dépit de tout ce qu’on peut conjecturer sur des lois qui auraient été perdues ou sur la chronologie de celles non datées, je crois bien que ces faits ne sont pas tout à fait « innocents » : après un quart de siècle de gouvernement, bon nombre de choses avaient changé dans la Cour et dans la société politique. Les officiers des premiers temps du règne étaient en train de quitter la scène, et une seconde génération faisait son entrée. Depuis 1408, la « majorité » des fils du roi – y compris l’aîné, Edouard21 – et leur possession de gros patrimoines, annoncent les débuts de leur affirmation politique. Edouard, concrètement, participe au gouvernement depuis le début des années 1410. Il a désormais son hôtel, ses officiers, ses conseillers, sa production personnelle d’actes écrits ; et – last but not least-il participe à l’activité législative22 : de 1418 à 1433, nous possédons une vingtaine de lois dont il est l’auteur. On ne saurait, d’ailleurs, imaginer pour Édouard un profil de gouvernant plus différent de celui de son père : le fils du pragmatique Jean Ier s’avère un homme de pensée et un créateur littéraire23.

  • 24 C’est le cas des deux officiers identifiés par le prologue des « Ordonnances » comme les grands res (...)
  • 25 Cest notamment le cas de Rui Fernandes et de NunoVasques de Castelo Branco (voir n 24)

12Mais revenons au problème des lois de Jean Ier non datées. Le plus grand nombre en a été probablement produit après 1410 : en effet, si nous considérons les officiers qui ont participé à l’élaboration des lois non datées, ils appartiennent presque tous aux deuxième et troisième générations des serviteurs de Jean24 ; quelques-uns sont également officiers ou conseillers d’Edouard25 ; et tout cela se produit en un temps où la vieillesse du roi l’éloigne de plus en plus de l’activité quotidienne du gouvernement, surtout à partir des années 1420. C’est dire que l’abondante législation de Jean porte très probablement la faible marque personnelle du roi lui-même, mais une forte marque de son fils. Il n’est donc pas téméraire d’imaginer que le rassemblement de lois qui aboutit aux Ordonnances d’Alphonse V est bien plus, à l’origine, l’œuvre d’Édouard que celle de son père ; et que les lois que nous connaissons aujourd’hui sans date avaient pour but d’intégrer la codification qu’on projetait, plutôt que d’être en vigueur dans l’immédiat.

13Quoiqu’il en soit, les « Ordonnances d’Alphonse » ont fait l’objet de deux expériences préalables dont il convient à présent de parler.

  • 26 Livro (no°5) et Silva (no°71).
  • 27 Les folios 77-109 sont tardifs : XVIIIe siècle.
  • 28 Albuquerque et Albuquerque (no°11), p. 129 sq. ; Caetano (no 17), p. 346-347 ; Duarte (no°25), t. 1 (...)

14Le plus ancien de nos recueils d’ordonnances est connu sous le nom de Livro das Leis e Posturas26, ce que l’on peut traduire par « Livre des lois et des établissements ». Il s’agit d’un volume de 168 folios27, élaboré probablement à la fin du XIVe siècle (voir planche I et Annexes), conservé aux Archives Nationales/Torre do Tombo, à Lisbonne. Le contenu, soit 264 lois, est très hétérogène, et nombre d’actes ont été répétés avec des variantes textuelles, y compris avec des dates différentes. Ce recueil a été probablement réalisé pour être utilisé par des officiers et par des services de justice du gouvernement central. Mais, dans l’état actuel des connaissances, on ne croit plus – selon l’opinion de l’érudit diplomatiste João Pedro Ribeiro (1758-1839) – qu’il s’agit d’un travail préalable aux « Ordonnances d’Alphonse V » ; au contraire, on pense même aujourd’hui que ce premier recueil n’a pas été utilisé par les organisateurs de la compilation du XVe siècle28.

  • 29 Ordenações (no°7).
  • 30 Pour l’histoire des manuscrits de ce recueil, voir les textes préliminaires à l’édition : Albuquerq (...)
  • 31 Voir les ouvrages cités supra, n. 28.
  • 32 Nunes (no°61), p. XXXII.

15Le second recueil est connu sous le nom d’« Ordonnances du roi Edouard » (Ordenações del-Rei Dom Duarte)29. Il s’agit d’un volume de 450 folios, qui a été intégré dans la bibliothèque de ce roi, d’où son titre. L’original est conservé aujourd’hui à la Bibliothèque Nationale de Lisbonne (voir planche II et Annexes)30. Le texte est précédé d’une « table des matières » (tauoa), dont l’auteur est Edouard lui-même. Au contraire du Livro das Leis e Posturas, ce recueil a un aspect relativement soigné : les lois sont groupées selon les règnes, et on peut même observer un certain degré de systématisation thématique31. Dans l’état actuel des connaissances, on peut dire qu’il est peu probable que les organisateurs des « Ordonnances du roi Edouard » aient utilisé ou connu le Livro das Leis e Posturas. Mais on ne doute pas-en raison même de l’importance d’Edouard-que cette collection qui porte son nom, s’insère nettement dans le processus qui conduit aux « Ordonnances d’Alphonse V », et qu’elle s’y présente en « témoignage important et singulier » de leur préparation32.

  • 33 Caetano (no°17), p. 529 sq.
  • 34 Pour l’historiographie de cette question, voir Albuquerque (no°8), p. 157-166.
  • 35 « Les Ordenações Afonsinas sont le produit de trois règnes » (Albuquerque (no°8), p. 171).
  • 36 « Le roi (Edouard), le principal dynamisateur du processus qui a conduit aux Ordenações Afonsinas »(...)

16On a pendant longtemps idéalisé le rôle de Pierre, régent du royaume pendant les années 1440, dans l’élaboration des « Ordonnances d’Alphonse V ». Ce point de vue reposait sur une lecture trop littérale du préambule des Ordonnances, et avait eu la faveur de J. P. de Oliveira Martins (1845-1894) à la fin du XIXe siècle, et de Marcello Caetano (1906-1980)33 depuis les années 5034. Mais ce point de vue n’a plus cours à l’heure actuelle. Au contraire, des historiens (comme Armindo de Sousa), des historiens du droit (comme Martim de Albuquerque) et des diplomatistes (comme Eduardo Borges Nunes) soulignent le temps relativement long qui a été nécessaire pour la préparation du recueil35 et le rôle éminent d’Édouard en tant que prince et en tant que roi36.

  • 37 Ordenações (no°6), t. 1, p. 2.
  • 38 Voir supra, n. 24.
  • 39 En réalité, João Mendes a survécu à Edouard : sa mort n’est attestée que dans les années 1440, et i (...)
  • 40 Voir supra, n. 24.
  • 41 Ordenações (no°6), t. 1, p. 3.
  • 42 II s’agit des officiers royaux Luis Martins, Fernão Rodrigues et du « régisseur » (corregedor) de L (...)
  • 43 Voir les parcours de l’historiographie et leur critique dans Albuquerque (no°8), p. 167-171

17Que pourrai-je dire en la matière ? D’abord, insister sur le rôle du nouveau roi dans l’entreprise depuis les années 1410, qui a légiféré lui-même, placé des hommes de son hôtel pour travailler à rassembler les lois et acquis un premier recueil de ces lois dans sa bibliothèque personnelle. Cet effort se poursuit après 1433. D’après le préambule des « Ordonnances »37, la continuité des travaux serait due à l’organisateur principal du recueil, le « régisseur de la Cour », corregedor da Corte, une sorte de « ministre de l’Intérieur » ou de « ministre de la Justice » de ces temps-là, João Mendes38. Sa mort, quelque temps plus tard, aurait obligé à le remplacer39 par le juriste docteur Rui Fernandes40. A la mort d’Edouard, le travail n’était pas fini, et Fernandes aurait été renommé41 – en « présidant » maintenant un « staff » de trois officiers42. On a également trop discuté de la part des deux organisateurs successifs dans l’achèvement des « Ordonnances » comme produit fini. Les thèses traditionnelles, qui interprètent les préambules des « Ordonnances » comme un texte véridique, valorisent de façon abusive le rôle de Fernandes, en lui attribuant les livres II-V, de « style » tout à fait différent du premier43. Dans l’état actuel des connaissances, on peut faire remarquer d’abord que le discours impératif du livre I serait bien plus logique sous la plume d’un docteur en droit civil (Rui Fernandes) que sous la plume d’un « praticien » du gouvernement, sans formation académique, João Mendes, à qui la tradition historiographique attribuait justement ce livre. D’ailleurs, les travaux de compilation permettent de rendre compte de la durée de la tâche de chacun.

  • 44 Albuquerque (no°8), p. 170.

18Rui Fernandes « arrive » pour mener l’entreprise à un moment non daté du règne d’Édouard ; confirmé dans sa besogne par le régent Pierre, il participe aux travaux de préparation du recueil pendant douze à treize ans, au maximum44.

  • 45 La plus ancienne loi élaborée avec la participation de Mendes est l’ordonnance monétaire du 19 févr (...)
  • 46 Voir supra, n. 17.
  • 47 Le problème de la chronologie de la participation de Mendes et de Fernandes dans la préparation des (...)

19João Mendes participait à l’élaboration des lois de Jean Ier depuis le début du siècle45. Si, dans l’état actuel de l’historiographie portugaise, on peut penser que le début des travaux de rassemblement se situe vers 1418, au moment des Cortes de Santarém46, il s’ensuit que Mendes a été un protagoniste de ce processus pendant seize à dix-sept ans47, accrus d’une quinzaine d’années d’expérience préalable en matière de législation.

  • 48 L’œuvre intellectuelle de Pierre comprend un « traité de doctrine morale et politique » (Livro da V (...)
  • 49 Voir supra, n. 17.
  • 50 Le texte a été recueilli dans le Livro dos Conselhos de el-Rei D. Duarte (Livro da Cartuxa), J. J. (...)

20Il faut conclure que le rôle de Pierre n’atteint pas la dimension qu’on lui a attribuée pendant longtemps. Le régent a été aussi un homme de pensée et de culture48. Il s’est également intéressé à la compilation des lois, au moins depuis 141849 ; et il confirmait cet intérêt huit ans plus tard, dans la célèbre « lettre de Bruges », adressée à son frère aîné50. Mais, quand il devient régent en 1439, il hérite d’une entreprise qui a été commencée depuis plus de vingt ans. Donc, quoique le nombre des titres des « Ordonnances » qui portent le nom d’Alphonse V (ou « sous l’autorité de son oncle et tuteur ») soit élevé (voir Annexes), le fait est que la « gloire » du régent réside surtout dans la poursuite et dans la conclusion d’une entreprise dont le « grand auteur » a été son frère.

  • 51 Les Ordenações Afonsinas comprennent cinq livres. Le premier contient les règlements des principaux (...)

21L’ouvrage que le docteur Rui Fernandes termine, au mois de juillet 1446, est donc le résultat de ce long processus et du travail de plusieurs organisateurs51. Fin de rassemblement : mais s’agit-il d’un happy end ? Je me permets d’en douter.

22En effet, en matière de conclusion, je crois pouvoir formuler ces cinq remarques qui s’enchaînent :

  1. A la fin du XIVe siècle, une fois dépassés les grands cycles de production normative qui ont débuté au XIIIe siècle, l’abondance et parfois l’archaïsme des actes législatifs des souverains portugais commencent à rendre difficile la tâche des officiers de justice, ainsi que la vie des sujets du roi. Tel est le point de départ des premiers recueils d’ordonnances.

  2. Le processus s’accélère surtout à partir des années 1410, quand le fils aîné de Jean Ier, Édouard, participe déjà au gouvernement, alors que sont en place la seconde, puis la troisième génération des officiers de Jean, parfois simultanément serviteurs de son fils. Le futur « roi-philosophe » et ses gens s’avèrent donc les grands protagonistes de l’entreprise.

  3. Celle-ci ne sera pas facile. La nouveauté de ce qu’on projetait (malgré l’existence de deux précédents), deux successions royales (1433 et 1438), les différents « styles » des nombreux officiers qui ont permis la réalisation du recueil, les « crises » politiques qu’on voit se dessiner à la fin des années 1420, tout cela n’est pas sans conséquences sur l’homogénéité de l’œuvre : rappelons le contraste entre le discours codifié du livre I et le discours narratif des livres II-V, qui juxtaposent des lois et des additions successives, ainsi que le discours presque « doctrinal » qui apparaît parfois dans les titres qui portent le nom d’Alphonse V.

  4. Nouveauté en tant que rassemblement de lois, les « Ordonnances d’Alphonse V » s’avèrent traditionnelles dans leur contenu : il n’est pas rare qu’en matière d’offices ou de procès, l’on reproduise à vrai dire des normes du XIIIe siècle ou des premières années du XIVe siècle ; d’ailleurs, certains offices qui existaient depuis quelques années (et, dans un cas-limite, depuis le milieu du XIVe siècle) n’ont pas eu de règlement (regimento) dans le livre I des « Ordonnances ». A la fin justement d’un demi-siècle de gouvernement qui correspond au règne de Jean Ier, on a probablement eu besoin de quelque chose de différent.

  5. On s’est beaucoup interrogé sur l’impact effectif des « Ordonnances ». Le fait est que le recueil à peine terminé, commencent les additions, voire les suggestions d’une nouvelle réforme des lois. Donc, nous aurions – je le répète – la nouveauté d’un recueil associé à un contenu traditionnel. Le résultat est clair : la durée de vie du recueil n’est pas longue et à la fin du premier quart du XVIe siècle, de nouvelles « Ordonnances » sont établies : celles d’Emmanuel Ier, préparées depuis le début du siècle.

  • 52 B. Guenee, « L’âge des personnes authentiques : ceux qui comptent dans la société médiévale sont-il (...)

23Et je finis avec des paroles de Bernard Guenée, dans un texte de 1986 : « c’est du moins ce que j’aurais tendance à croire à l’heure actuelle »52.

Bibliographie

Bibliographie

Sources imprimées

1. Afonso X – Foro Real, J. de Azevedo Ferreira éd., Lisbonne, 1987.

2. Chancelaria de D. Pedro I (1357-1367), A.H. de Oliveira Marques et al. éd., Lisbonne, 1984.

3. Legislação agricola ou colecção de Leis, Decret os, Carias e outros documentas officiaes de interesse agricola, promulgados desde a fundação da monarchia até 1820, t. 1, 1139 a 1385, A.G. Ramalho éd., Boletim da Direcção Geral da Agricultura, 8. ano, n.s 4-5 (1905), p. 1-212.

4. Ibid., t. 2,1385 a 1495, A.G. Ramalho éd., Boletim da Direcção Geral da Agricultura, 9. ano, n. 6 (1910), p. 5-130.

5. Livro das Leis e Posturas, N.J. Espinosa Gomes da Silva et M.T. Campos Rodrigues éd., Lisbonne, 1971.

6. Ordenações Afonsinas, fac-similé de l’édition de 1792, vol. I-V, Lisbonne, 1984.

7. Ordenações del-Rei Dom Duarte, M. de Albuquerque et E. Borges Nunes éd., Lisbonne, 1988.

Etudes

8. M. de Albuquerque, « O Infante D. Pedro e as Ordenaçôes Afonsinas », Biblos, 69 (1993), p. 157-171.

9. Id., « Introdução », Ordenaçoes (no 7), p. V-XXVI.

10. Id., « Para a história da legislação e da jurisprudência em Portugal », Boletim da Faculdade de Direito (Université de Coimbre), 58 (1982), p. 623-653.

11. R. de Albuquerque et M. de Albuquerque, História do Direito Português, t. 1, 8e éd., Lisbonne, 1993.

12. H. da Gama Barros (H. da Gama), Historia da Administração Publica em Portugal nos seculos XII a XV, 2e éd., T. de Sousa Soares dir., 11 vol., Lisbonne, 1945-54.

13. J. Beneyto, « Para la clasificación de las fuentes del Derecho medieval español », Anuario de Historia del Derecho Español, 21 (1961), p. 259-268.

14. J. L. Bermejo, « Principios y apotegmas sobre la ley y el rey en la Baja Edad Media castellana », Hispania, 129 (1975), p. 32-47.

15. M. Caetano, A Administraçâo Municipal de Lisboa durante a 1.a dinastia (1179-1383), 2e éd., Lisbonne, 1981.

16. Id., Estudos de História da Administraçéao Pública Poriuguesa, Diogo Freitas do Amaral éd., Coimbre, 1994.

17. Id., História do Direito Português, 1. Fontes. Direito Público (1140-1495), Lisbonne-São Paulo, 1981.

18. J. Soares de Carvalho, Em volta da Magna Caria : Texto latino, tradução e estudo, Lisbonne, 1992.

19. M. H. da Cruz Coelho et A. L. de Carvalho Homem, « Origines et évolution du registre de la Chancellerie royale portugaise (XIIIe-XVe siècles) ». Revista da Faculdade de Litros (Université de Porto), Historia, 2e série, 12 (1995), p. 47-74.

20. M. J. de Almeida Costa, História do Direito Português, 2e éd., Coimbre, 1992.

21. Id., « Nota de Apresentação », in Ordenações (no°6), t. 1, p. 5-11.

22. G. Braga da Cruz, « O Direito subsidiário na história do direito português », Revista Poriuguesa de História, 14 (1974), p. 177-316.

23. Diritto e potere nella storia europea, Florence, 1982.

24. Droits savants et pratiques françaises du pouvoir (XIe-XVe siècles), J. Krynen et A. Rigaudiere éd., Bordeaux, 1992.

25. L. M. Duarte, Justiça e criminalidade no Portugal Medievo (1459-1481), 3 vol., thèse de doctorat, Université de Porto, 1993.

26. L’Etat moderne : Genèse. Bilans et perspectives, J.-P. Genet éd., Paris, 1990.

27. L’Etat moderne : le droit, l’espace et les formes de l’Etat, N. Coulet et J.-P. Genet éd., Paris, 1990.

28. A. M. de Almeida Fernandes, Proposta de edição crítica das Ordenações afonsinas, mémoire de maîtrise, Université de Lisbonne, 1995.

29. F. R. Fernandes, Afonso III no Livro das Leis e Posturas, mémoire de maîtrise, Université Federal de Rio de Janeiro, 1990.

30. J. A. de Flguelredo, Synopsis Chronologica de subsidios ainda os mais raros para a Historia e estudo critico da legislação portuguesa, t. 1, Desde 1143 Até 1549, Lisbonne, 1790.

31. J. A. Gonçalves De Freitas, A Burocracia d’« O Eloquente » (1433-1438). Os textos, as normas, as gentes, Cascais, 1996.

32. L. Genicot, Typologie des sources du Moyen Age Occidental, fasc. 22 : La Loi, Turnhout, 1977, nouvelle édition, Turnhout, 1985).

33. J. Gilissen, Introdução Histórica ao Direito, traduction portugaise, Lisbonne, 1988.

34. Id., Typologie des sources du Moyen Age Occidental, fasc. 41 : La Coutume, Tumhout, 1982.

35. G. Giordanengo, « Les droits savants au Moyen Age : textes et doctrines. La recherche en France depuis 1968 », BEC, 148 (1990), p. 439-476.

36. Id., « Le pouvoir législatif du roi de France (XIe-XIIIe siècles) : travaux récents et hypothèses de recherche », BEC, 147 (1989), p. 283-310.

37. P. Godding, Typologie des sources du Moyen Age Occidental, fasc. 6 : La Jurisprudence, Turnhout, 1973.

38. V. Magalhães Godinho, Ensaios, II. Sobre Histria de Portugal, 2e éd., Lisbonne, 1978.

39. R. Costa Gomes, A Corte dos Reis de Portugal no Final da Idade Média, Lisbonne, 1995.

40. M. Gonzalez Jimenez, Alfonso X : 1252-1284, Palencia, 1993.

41. B. Guenee, L’Occident aux XIVe et XVe siècles. Les Etats, 6e éd., Paris, 1998.

42. A. M. Hespanha, História das Instituições. Epocas Medieval e Moderna, Coimbre, 1982.

43. J. C. Holt, Magna Carta and Medieval Government, Londres, 1985.

44. A. L. de Carvalho Homem, O Desembargo Régio (1320-1433), Porto, 1990.

45. Id., « Dionisius et Alphonsus, Dei gratia reges et communis utilitatis gratia legiferi », Revista da Faculdade de Letras (Université de Porto). História, 2e sér., 11 (1994), p. 11-110.

46. Id., « L’Etat portugais et ses serviteurs (1320-1433) », JS (1987), p. 181-203.

47. Id., Portugal nos Finais da Idade Média : Estado, Instituições, Sociedade Política, Lisbonne, 1990.

48. J. Krynen, Idéal du prince et pouvoir royal en France à la fin du Moyen Age (1380-1440). Etude de la littérature politique du temps, Paris, 1981.

49. J.-F. Lemarignier, La France médiévale. Institutions et sociétés, 2e éd., Paris, 1975.

50. A. H. de Oliveira Marques, Ensaios de Historia Medieval Portuguesa, 2e éd., Lisbonne, 1980.

51. Id., Portugal na crise dos séculos XIV-XV (= Nova Historia de Portugal, t. 4, J. Serrao et A. H. de Oliveira Marques dir.), Lisbonne, 1987.

52. J. Mattoso, Fragmentas de uma composição medieval, Lisbonne, 1987.

53. Id., Identificação de um Pals : Ensaio sobre as origens de Portugal – 1096-1325, t. 1, Oposição, t. 2, Composição, Lisbonne, 1985.

54. M. T. da Silva Morais, Leis grais desde o início da monarquia até ao fim do reinado de Afonso III. Levantamento comparativo entre os Portugaliae Monumenta Historica, o Livro das Leis e Posturas e as Ordenações de D. Duarte, mémoire inédit, Faculté de Droit, Lisbonne, 1984-85.

55. H. Baquero Moreno, A Batalha de Alfarrobeira. Antecedentes e significado histrico, Lourenço Marques (Mozambique), Universidade de Lourenço Marques, 1973.

56. Id. dir., Histria de Portugal Medievo-político e institucional, t. 1 et t. 2, Lisbonne, 1995.

57. Id., Marginalidade e conflitos sociais em Portugal nos séculos XIV-XV. Estudos de História, Lisbonne, 1985.

58. Id., OS Municípios portugueses nos séculos XIII a XVI. Estudos de História, Lisbonne, 1986.

59. J. M. Nieto Soria, Fundamentos ideológicos del poder real en Castilla (siglos XIII-XVI), Madrid, 1988.

60. E. Borges Nunes, « Os Manuscrites das Ordenações Afonsinas e a edição de 1792 », in Ordenações (no°6), t. 1, p. 13-23.

61. Id., « Nota prévia de Codicologia e Textologia », Ordenações (no°7), p. XXVII-XXXIII.

62. M. Pacaut, Les structures politiques de l’Occident Médiéval, Paris, 1969.

63. D. Peres, « As Cortes de 1211 », Revista Portuguesa de História, 4 (1949), p. 1-8.

64. Portugal em definição de fronteiras (1096-1325), M. H. da Cruz Cœlho et A. L. de Carvalho Homem éd. (= Nova História de Portugal, t. 3, J. Serrao et A. H. de Oliveira Marques dir.), Lisbonne, 1996.

65. Renaissance du pouvoir législatif et genèse de l’Etat, A. Gouron et A. Rigaudiere éd., Montpellier, 1988.

66. Représentation, pouvoir et royauté à la fin du Moyen Age, J. Blanchard éd., Paris, 1995.

67. J. P. Ribeiro, Additamentos e retoques à Synopse Chronologica, Lisbonne, 1829.

68. A. Rigaudiere, Pouvoirs et institutions dans la France Médiévale, t. 2, Des temps féodaux aux temps de l’Etat, Paris, 1994.

69. D. M. Gomes dos Santos, D. Duarte e as responsabilidades de Tânger (1433-1438), 2e éd., Lisbonne, 1960.

70. N. J. Espinosa Gomes da Silva, História do Direito Português. Fontes de Direito, 2e éd., Lisbonne, 1991.

71. Id., « Introdução », Livro (no°5), p. V-XIV.

72. Id., « O Sistema de fontes nas Ordenações Afonsinas », Scientia Iuridica, 29 (1980), p. 429-455.

73. A. de Sousa, As Cortes Medievais Portuguesas (1385-1490), 2 vol., Porto, 1990.

74. J. R. Strayer, AS Origens Medievais do Estado Moderno, traduction portugaise, Lisbonne, s.d. (1986).

75. W. Ullmann, Principios de gobierno y politica en la Edad Media, traduction espagnole, Madrid, 1971.

76. J. Vallejo, Ruda equidad, ley consumada : concepcion de la potestad normativa (1250-1350), Madrid, 1992.

77. V. R. S. Machado Vaz, A Boa memria do monarca. Osescrivães da Chancelaria de D. João 1 (1385-1433), t. 1, Texto, t. 2, Catálogo Prosopográfico, mémoire de maîtrise, Université de Porto, 1995.

78. L. Ventura, A Nobreza de Corte de Afonso III, 2 vol., thèse de doctorat, Université de Coimbre, 1992.

79. Visions sur le développement des Etats européens. Théories et historiographies de l’Etat Moderne, W. Blockmans et J.-P. Genet éd., Rome, 1993.

Annexes

Annexes

Annexe 1 : Chronologie des rois et régents du Portugal (1211-1495)

Alphonse II (D. Afonso II) (1211-1223)

Sanche II (D. Sancho II) (1223-1248) (déposé 1245)

Alphonse de Boulogne, régent (1245-1248), puis roi

Alphonse III (D. Afonso III) (1248-1279)

Denis (D. Dinis) (1279-1325)

Alphonse IV (D. Afonso IV) (1325-1357)

Pierre Ier (D. Pedro I) (1357-1367)

Ferdinand (D. Fernando) (1367-1383)

Aliénor (D. Leonor) Teles, régente (1383)

Jean, Maitre de Avis, régent (1383-1385), puis roi

Jean Ier (D. João I) (1385-1433)

Edouard (D. Duarte) (1433-1438) (associé au gouvernement depuis 1411)

Alphonse V (D. Afonso V) (1438-1481)

Aliénor (D. Leonor) d’Aragon et Pierre (D. Pedro), duc de Coimbre, régents (1438-1439)

Pierre (D. Pedro), duc de Coimbre, régent (1439-1448)

Jean II (D. João II) (1481-1495)

Emmanuel Ier (D. Manuel I) (1495-1521)

Annexe 2 : Rois législateurs (XIIIe-XVe siècles)

*Livro das Leis e Posturas : (264 lois)

Alphonse II :

27 lois

Alphonse III :

142

Denis :

68

Alphonse IV :

26

Pierre Ier :

1 loi (pendant le gouvernement de Alphonse IV)

*Ordenações del-Rei D. Duarte : (409 lois)

Alphonse II :

27 lois

Alphonse III :

190

Denis :

95

Alphonse IV :

88

Jean Ier :

3

Edouard :

5 (dont 3 pendant le gouvernement de Jean Ier)

Alphonse V :

1 loi

* Ordenações Afonsinas : (650 lois)

Alphonse II :

18 lois

Alphonse III :

11

Denis :

32

Alphonse IV :

23

Pierre Ier :

6

Ferdinand :

12

Jean Ier :

94

Edouard :

51 (dont 21 pendant le gouvernement de Jean Ier)

Alphonse V :

403 (dont la plupart au nom du régent)

Pierre 11439-1446|).

*Autres sources : (96 lois)

Alphonse III :

24 lois, voir MORAIS (54).

Denis :

1 loi, voir HOMEM (45), p. 42-75.

Alphonse IV :

7, voir HOMEM (45), p. 75-99.

Pierre Ier :

12, voir HOMEM (47), p. 63-107, surtout p. 96 sq.

Ferdinand :

5, voir RIBEIRO (67), p. 76-78.

Jean Ier :

19, voirRIBEIRO (67), p. 86, 90-95, 97, 98, 100 et 106.

Edouard :

27, voir FIGUEIREDO (30), p. 27-28 ; RIBEIRO (67), p. 109-15.

Annexe 3 : Chronologie des lois de Jean Ier (1384-1433)

1384-1390 :

1 loi

(0.88 %)

1391-1400 :

11

(9.73 %)

1401-1410 :

19

(16.81 %)

1411-1420 :

13

(11.50 %)

1421-1433 :

14

(12.38 %)

S.d. :

55

(48.67 %)

Total

113

(99.97 %)

Planche I. Folio du Libro das Leis e Posturas. Lisbonne, Archives Nationales/Torre do Tombo

Planche II. Folio des Ordenações del Rei Dom Duarte. (Lisbonne, Bibliothèque Nationale)

Planche III. Folio des Ordenações Alfonsinas, liv. II. (Lisbonne, Archives Nationales/Torre do Tombo

Notes

1 « [...] cousa conhecida he, que toda a principal virtude das Leyx estâ na boa pratica, e eixecuçom dellas » : on peut lire cela dans le préambule des « Ordonnances d’Alphonse V ». Voir Ordenaçes (no°6), t. 1, p. 7 (les numéros entre parenthèses renvoient à la bibliographie).

2 Voir l’ouvrage classique de Moreno (no°55).

3 Peres (n°63) et Homem (n°45), p. 15-16.

4 Coelho et Homem (n°19).

5 J.-P. Genet, « L’Etat Moderne : un modèle opératoire ? », in Etat (n°26), p. 279.

6 Gonzalez Jimenez (n°40), p. 256-264.

7 Mattoso (no°53), t. 1, p. 71 sq., et t. 2, p. 151 sq.

8 Ces nombres permettent de rectifier ceux qui sont présentés par A. M. Hespanha dans ses commentaires à l’édition portugaise de Gilissen (no°33), p. 318-324, ceux de Marques (no°51), p. 281, et ceux de Duarte (no°25), t. 1, p. 126-127 ; je suis pourtant d’accord avec ce dernier sur la difficulté, quand on travaille sur le Livro das Leis e Posturas ou sur les Ordenações del-Rei D. Duarte (voire sur les Ordenações Afonsinas), de convertir des « titres » en « lois ». Sur la législation de ces quatre rois voir Homem (no°45 et 47), p. 63-107, et Morais (no°54).

9 Selon le dépouillement de Morais (no°54). Voir aussi Fernandes (no°29) et Homem (no°45), p. 15-16. Sur la société politique du temps d’Alphonse III, Ventura (no°78).

10 Cruz (no°22), p. 187.

11 Homem (no°45).

12 Au sens où ce concept est présent dans Guenee (no°41), p. 218-224.

13 Marques (no°51), p. 518-520.

14 C’est le cas de la loi das sesmarias (mai 1375) ; voir H. B. Moreno, « A vagabundagem nos fins da Idade Média portuguesa », Moreno (no°57), p. 24-60, en particulier p. 33-36 et p. 46-54. Les ordonnances de Ferdinand, dans ce domaine, ont donc été produites après 1348.

15 Ordenações (no°6), t. 1, p. 1-2.

16 Sousa (no°73), t. 2, p. 223 sq.

17 Sousa (no°73), t. 1, p. 339-341, et t. 2, p. 268-274. Je remercie le professeur Armindo de Sousa pour les renseignements supplémentaires qu’il m’a fournis.

18 Voir annexes.

19 Homem (no°45), p. 42 sq.

20 Homem (no°47), p. 201.

21 Né en 1391, Edouard était le second descendant masculin de Jean Ier et de Philippa de Lancastre. A la mort de l’aîné, Alphonse (1390-1400 ?), il devient l’héritier de la couronne.

22 Voir annexes et Homem (no°44), p. 245-250, et Freitas (no°31), t. 1, p. 11-20.

23 L’œuvre intellectuelle d’Edouard comprend un traité d’équitation (Livro da ensinança de bem cavalgar toda sela), un « guide de philosophie morale apliquée » (Leal Conselheiro) et un recueil d’« essais » (Livro dos Conselhos), où l’on peut trouver un programme de distribution des tâches des officiers selon les jours de la semaine et selon les heures du jour. Voir les synthèses de M. Simoes, « Duarte, Dom » et de R. Lorenzo, « Leal Conselheiro » et « Livro da ensinança de bem cavalgar toda sela », Dicionário da Literatura Medieval Galega e Portuguesa, G. Lanciani et G. Tavani éd., Lisbonne, 1993, p. 222-223, 383-384 et 400-402.

24 C’est le cas des deux officiers identifiés par le prologue des « Ordonnances » comme les grands responsables de la compilation : João Mendes et le docteur Rui Fernandes ; mais c’est également le cas de Vasco Gil de Pedroso, des docteurs Gil Martins, Diogo Martins et Lançarote Esteves, de Fernão Gonçalves, de Rodrigo Eanes ou de Nuno Vasques de Castelo Branco. Pour la plupart, ces gens servent le roi, voire le prince, de 1406 à 1433. Quelques-uns se maintiendront dans le service d’Edouard. Voir leurs notices biographiques dans Homem (no°44), p. 261 sq., et Freitas (no°31), t. 2, p. 15 sq. Pour les scribes de la chancellerie de Jean Ier, VAZ (no°77), t. 2.

25 Cest notamment le cas de Rui Fernandes et de NunoVasques de Castelo Branco (voir n 24)

26 Livro (no°5) et Silva (no°71).

27 Les folios 77-109 sont tardifs : XVIIIe siècle.

28 Albuquerque et Albuquerque (no°11), p. 129 sq. ; Caetano (no 17), p. 346-347 ; Duarte (no°25), t. 1, p. 126 sq. ; Fernandes (no°29) ; Hespanha (no°42), p. 524 sa. ; Moreno dir. (no°56) t. 1, p. 311 sq. ; et Silva (no°70), p. 224-225.

29 Ordenações (no°7).

30 Pour l’histoire des manuscrits de ce recueil, voir les textes préliminaires à l’édition : Albuquerque (no°9) et Nunes (no°61).

31 Voir les ouvrages cités supra, n. 28.

32 Nunes (no°61), p. XXXII.

33 Caetano (no°17), p. 529 sq.

34 Pour l’historiographie de cette question, voir Albuquerque (no°8), p. 157-166.

35 « Les Ordenações Afonsinas sont le produit de trois règnes » (Albuquerque (no°8), p. 171).

36 « Le roi (Edouard), le principal dynamisateur du processus qui a conduit aux Ordenações Afonsinas » (Nunes (no°61), p. XXXI).

37 Ordenações (no°6), t. 1, p. 2.

38 Voir supra, n. 24.

39 En réalité, João Mendes a survécu à Edouard : sa mort n’est attestée que dans les années 1440, et il participe encore au gouvernement juste après 1438 (renseignements donnés par Judite Gonçalves de Freitas). Son remplacement pour les travaux du recueil n’est donc pas dû à sa mort, mais à sa vieillesse et à sa retraite (partielle ?), voire au fait qu’il est dépassé au sein de la société politique.

40 Voir supra, n. 24.

41 Ordenações (no°6), t. 1, p. 3.

42 II s’agit des officiers royaux Luis Martins, Fernão Rodrigues et du « régisseur » (corregedor) de Lisbonne, Lopo Vasques. Pour leurs notices biographiques, voir les ouvrages cités supra, n. 24.

43 Voir les parcours de l’historiographie et leur critique dans Albuquerque (no°8), p. 167-171

44 Albuquerque (no°8), p. 170.

45 La plus ancienne loi élaborée avec la participation de Mendes est l’ordonnance monétaire du 19 février 1402 (Ordonnances, (no°6), t. 4, p. 30-37). Sur cet aspect de la biographie de Mendes, voir Homem (no°44), p. 346.

46 Voir supra, n. 17.

47 Le problème de la chronologie de la participation de Mendes et de Fernandes dans la préparation des « Ordonnances » a été abordé pour la première fois, en 1993, par Martim de Albuquerque (Albuquerque (no°8), p. 168-170), qui a procédé à une critique sévère du préambule des « Ordonnances » comme témoignage de leur élaboration. Cet historien contestait implicitement l’idée traditionnelle des débuts du processus aux Cortes de 1427 à Lisbonne : la démonstration reposait sur la « lettre de Bruges », adressée à Edouard par Pierre, son frère, duc de Coimbre, futur régent (voir infra, n. 50), en 1426. Le texte permet de penser que les travaux étaient déjà en cours. Le professeur Albuquerque concluait que Mendes aurait travaillé à ce recueil pendant sept à huit ans au minimum tandis que Fernandes y aurait consacré douze à treize ans, voir supra, n. 44) ; et il avançait l’hypothèse que Mendes était l’auteur des livres II/V des « Ordonnances » ; c’est-à-dire qu’il inversait les rôles que l’on attribuait traditionnellement aux deux officiers et proposait un examen comparatif approfondi des « Ordonnances du roi Edouard » et de celles d’Alphonse V.

48 L’œuvre intellectuelle de Pierre comprend un « traité de doctrine morale et politique » (Livro da Virtuosa Benfeitoria, très influencé par Sénèque) et la traduction du De beneficiis de Cicéron. Voir les synthèses de M. Simoes, « Pedro, Dom (Infante e Duque de Coimbra) » et de R. Costa Gomes, « Virtuosa Benfeitoria », Dicionário da Literatura Medieval Galega e Portuguesa, op. cit. supra, n. 23), p. 529-530 et 681-683.

49 Voir supra, n. 17.

50 Le texte a été recueilli dans le Livro dos Conselhos de el-Rei D. Duarte (Livro da Cartuxa), J. J. Alves Dias, A. H. de Oliveira Marques et T.F. Rodrigues éd., Lisbonne, 1982, p. 27-39.

51 Les Ordenações Afonsinas comprennent cinq livres. Le premier contient les règlements des principaux offices publics, qu’ils soient royaux ou municipaux. Le second traite du patrimoine et des privilèges de l’Eglise et de la noblesse, des droits du souverain, des juridictions et du statut des juifs et des musulmans. Le troisième porte sur le procès civil, le quatrième sur le droit civil et le cinquième sur le procès criminel. Voir la synthèse de M. J. de Almeida Costa, « Ordenações », Dicionàrio de História de Portugal, J. Serrao dir., 2e éd., vol. 3, Lisbonne-Porto, 1971, p. 206-208.

52 B. Guenee, « L’âge des personnes authentiques : ceux qui comptent dans la société médiévale sont-ils jeunes ou vieux ? », Prosopographie et Genèse de l'Etat Moderne, F. Autrand éd., Paris 1986, p. 279.

Table des illustrations

Légende Planche I. Folio du Libro das Leis e Posturas. Lisbonne, Archives Nationales/Torre do Tombo
URL http://books.openedition.org/psorbonne/docannexe/image/22322/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 584k
Légende Planche II. Folio des Ordenações del Rei Dom Duarte. (Lisbonne, Bibliothèque Nationale)
URL http://books.openedition.org/psorbonne/docannexe/image/22322/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 624k
Légende Planche III. Folio des Ordenações Alfonsinas, liv. II. (Lisbonne, Archives Nationales/Torre do Tombo
URL http://books.openedition.org/psorbonne/docannexe/image/22322/img-3.jpg
Fichier image/jpeg, 596k

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search