De disciplina Graecorum : les relations de violence entre les chefs militaires grecs et leurs soldats
p. 431-454
Texte intégral
1La guerre est par excellence un lieu et un temps de violence. Les anciens ne définissent jamais clairement cette violence à la guerre, mais en ont conscience. « La guerre, chose douce pour qui ne la connaît pas, pour qui en fait l’expérience, elle est effrayante » dit Pindare1. Les modernes se sont attachés à préciser cette violence, désignée tour à tour comme consubstantielle à tout combat, notamment dans le cadre du « modèle occidental de la guerre »2, comme transgression de la sophrosynè hoplitique3 ou bien encore comme massacre à l’encontre de ceux que notre vocabulaire juridique contemporain appelle les « prisonniers de guerre » et les « populations civiles »4. Certains historiens américains ont même cherché à définir la violence de la guerre grecque à travers leur propre expérience du combat au Viet-Nam5, parvenant ainsi à donner essentiellement un sens à leurs souffrances personnelles plutôt, nous semble-t-il, qu’à éclairer les comportements antiques.
2Au cours de cette étude, nous nous attacherons à définir non pas les formes de violences extériorisées contre l’ennemi, mais les formes de violence qui se sont manifestées à l’intérieur même de l’armée entre les chefs et leurs soldats6. Par violence, nous entendrons le recours à l’injure et surtout à la force physique – ce que les juristes appellent les « voies de faits » – qui, dans le domaine civil, étaient réprimés par une législation assez bien connue à Athènes à l’époque classique7. Par violence, nous entendrons également les formes de sanctions disciplinaires recourant à la force physique. Bien sûr, le cas extrême de la violence physique était celle qui pouvait entraîner la mort. Qu’elle fasse preuve d’un caractère plus ou moins spontané, d’un degré plus ou moins grand, qu’elle soit punie par une sanction disciplinaire ou au contraire qu’elle prenne la forme de cette sanction, la violence aux armées s’exprime toujours dans le cadre d’un rapport hiérarchique qui confronte le chef aux soldats ou assure l’égalité des soldats entre eux. Ainsi, les sources, à l’époque classique ou à l’époque hellénistique, attestent des comportements de violence verbale et physique, entre soldats, des soldats à l’encontre des chefs, ou des chefs à l’égard de leurs soldats. La liste est longue de ces actes qui – entre autres exemples – surprirent Conon en venir aux mains avec un autre garnisaire, après avoir répandu des seaux d’immondices et uriné près de sa tente, ou bien qui virent le soldat Simon frapper le taxiarque Lachès ou encore le spartiate Cléarque mener ses hommes à coup de bâtons8.
3Il est frappant de constater que les modernes, qui ont dressé la liste de ces actes, ont davantage insisté sur les violences manifestées par les soldats que sur celles dont leurs chefs étaient responsables9. De ce fait, l’armée grecque antique est apparue comme un parangon d’indiscipline, dont l’image inversée aurait été l’armée romaine. Tributaires de la présentation faite par Polybe, au livre VI, 36-38 de son Histoire, de la sévérité des sanctions disciplinaires du camp romain, nombreux furent les historiens qui opposèrent le modèle de rigueur militaire des Romains au manque de sens disciplinaire des Grecs10. Dès le xixe siècle, nombre d’entre eux ont constaté, voire regretté, ce qui leur apparaissait comme un état de fait : à l’inverse des légionnaires romains, soumis à l’implacable régime du fustuarium (bastonnade à mort)11 ou de la décimation (exécution par tirage au sort), les soldats grecs auraient été im innersten Wesen unsoldatisch12 et auraient fait preuve « d’une intraitable individualité »13, « chaque soldat se prenant volontiers pour un général »14. Seules les armées spartiates et macédoniennes trouvèrent grâce aux yeux de certains15, ce qui n’enlevait rien à la médiocrité disciplinaire des autres armées grecques16, comme à l’incapacité naturelle des mercenaires à obéir17. On se doute de l’exagération de tels jugements18.
4En étudiant les manières dont la violence se manifeste dans les armées grecques entre les chefs militaires, magistrats civiques ou hégémonès, et leurs soldats, citoyens ou non, nous essaierons de dégager quelques-unes des caractéristiques du système régimentaire grec, à l’époque classique et à l’époque hellénistique, et tenterons d’analyser ce qui fonde l’autorité des chefs en campagne19. Dans une première partie, nous aborderons les principes qui fondent ces rapports de violence entre les soldats et leurs chefs. Puis, en privilégiant le point de vue du chef, nous aborderons la question de la mise à mort du soldat et, enfin, celle des violences ordinaires engendrées par la discipline.
5Les relations de violence entre chefs et soldats se manifestent dans le cadre de la discipline militaire. À Rome la disciplina militaris était régie par « un savant équilibre de punitions et de récompenses »20, témoignant du pouvoir très fort exercé par les consuls et les tribuns militaires sur leurs légionnaires. Dans le monde grec, on peut se demander si la discipline aux armées a fonctionné d’une manière différente. Deux termes traduisent en grec la relation du soldat à la pratique disciplinaire : l’eutaxia et l’ataxia. L’eutaxia, le bon ordre disciplinaire, celui de la phalange, d’un corps d’armée21 ou même des usagers du gymnase22, s’entretenait par des récompenses, qui vont de la simple louange à l’attribution de prix23. Ainsi, à l’époque hellénistique, nombreux sont les décrets honorifiques qui savent gré au chef d’avoir su garder leurs soldats eutaktous24. De ce point de vue, la pratique grecque ne diffère pas de la pratique romaine : l’émulation est le meilleur moyen de stimuler l’ardeur et l’obéissance des soldats et par là même, d’assurer leur bon ordre disciplinaire. À l’inverse, l’ataxia, l’indiscipline, correspondait à la négation de cet ordre disciplinaire. Nul doute qu’à l’époque classique toute infraction fût sanctionnée ou réprimée par une punition, proportionnelle au manquement ou à la faute commise25. La réprimande ou la sanction de l’ataxia étaient tout autant nécessaires en Grèce qu’à Rome pour assurer le bon fonctionnement des troupes26. Si spécificité grecque il y a, elle tenait plutôt dans la manière dont certaines formes d’ataxia se manifestaient : dans certains cas, les soldats grecs n’hésitaient pas à contester avec violence le rapport hiérarchique qui les liait à leur chef.
6Les sources littéraires révèlent ces formes d’indiscipline exprimées avec violence. Le mauvais comportement de Conon (kakizein) à l’égard d’Ariston et du camp, débouchant sur une véritable rixe, trouve son origine dans le vin27 ; dans d’autres cas, la source de la dispute peut être liée au partage du butin entre soldats28. Mais assez souvent, c’est la contestation d’un ordre, d’une injonction d’obéir, qui cristallise la violence du soldat qui se retourne alors contre son chef. La figure de la forte tête, estimant être la victime d’un abus de pouvoir disciplinaire, apparaît dans les plaidoyers attiques. Ce fut le cas de Polyænos, qui injuria les stratèges, parce qu’ils l’avaient inscrit sur la liste des hoplites alors qu’il venait déjà de servir29. Ce fut le cas aussi de Simon qui « en vint aux mains avec le taxiarque Lachès et le frappa », et dont l’attitude est qualifiée d’akosmia et de ponéria30. L’ordre du chef peut aussi être une injonction de marche contre l’ennemi ou vers un objectif. Dans l’Anabase, les soldats de Cléarque refusèrent d’aller plus loin que Tarse : comme il voulait les forcer à aller plus avant, « ils lui jetaient des pierres »31. De même, le Spartiate Astyochos, qui eut le malheur de lever son bâton contre des matelots alliés de condition libre, ne dut son salut qu’à un autel32. Dans ces deux derniers cas, le mode de violence n’est plus individuel, et ne s’apparente pas non plus aux « voies de faits » : il diffère donc des cas précédents de Conon, de Polyænos ou de Simon et constitue une spécificité grecque qui ne laissa pas d’interroger les Romains33.
7La violence des soldats peut être en effet collective. Dans le cas le plus extrême, au-delà de la violence verbale, elle prend alors la forme de la lapidation. Cette procédure, relevant d’une forme de « prédroit », est attestée par ailleurs, dans le domaine religieux où cette peine de mort fonctionne comme moyen d’élimination d’une souillure34. Dans le domaine militaire, la lapidation manifeste non seulement la remise en cause de l’ordre, mais surtout de l’autorité du chef : elle fonctionne non comme un rite cathartique, mais pleinement « comme geste séculier, expression du désir collectif de punir celui qui a commis des torts envers tout le groupe »35. Ainsi, Thucydide rapporte qu’en 418, en raison d’une entente secrète passée avec Agis, le roi de Sparte, pour éviter le combat, Thrasyllos, l’un des cinq stratèges d’Argos, eut des comptes à rendre : « Si bien qu’au retour, dit Thucydide, au Charadros, qui est l’endroit où ils jugent, avant de rentrer en ville, les délits commis en campagne, ils (i.e. les Argiens) commencèrent à lapider Thrasyllos : celui-ci sauva ses jours en se réfugiant auprès de l’autel ; toutefois, on confisqua ses biens. »36 Selon Alfred W. Gomme, la procédure ressemble à une cour martiale, constituée exclusivement des combattants37, alors que Francisco Javier Fernandez Nieto pense que l’on peut admettre l’incorporation d’autres citoyens ou magistrats, puisque le châtiment se déroule au retour de la campagne38. L’une et l’autre des deux solutions paraissent acceptables selon que l’on considère que la communauté militaire représente l’ensemble de la communauté civique ou bien que nécessairement tous les membres de la communauté civique doivent être impliqués dans le geste de lapidation39. À Argos, « l’acte de lapider joue un rôle de régulation dans les rapports hiérarchiques et les conflits sociaux »40. Comme l’a rappelé M. Gras, la lapidation est « d’une certaine manière, expression de la vie démocratique »41.
8Toute la difficulté tient en fait à l’interprétation que l’on peut faire de certains déchaînements de violence collective aux armées à l’encontre des chefs. Au regard de ce qui est arrivé à Cléarque à une autre occasion, où il manqua d’abord d’être atteint par une cognée puis eut à subir des jets de pierres de la part des soldats de Ménon, on ne peut que souligner le caractère spontané du déchaînement de violence collective des soldats42. Il est douteux que Cléarque ait été confronté à une procédure similaire à celle qu’eut à subir Thrasyllos. Certes, les soldats de Ménon punissent chez Cléarque l’abus de pouvoir, qui lui a fait donner des coups à l’un de leurs camarades, alors qu’il n’était pas placé sous son autorité directe : la légitimité du chef de guerre est remise en cause. Mais Cléarque s’échappe : on prit les armes des deux côtés, soldats de Cléarque contre soldats de Ménon, « un certain nombre pourtant restèrent sans bouger, ne sachant quel parti prendre »43, et la situation conflictuelle ne fut pacifiée qu’à l’arrivée de Proxène puis surtout de Cyrus. Cyrus, le seul véritable chef, ramena l’ensemble des Grecs à la raison : « Si vous vous battez entre vous, soyez certains qu’aujourd’hui même je serai taillé en pièces et vous aussi, bientôt après44. » Cyrus rappelle ainsi que la lapidation viendra des ennemis si la stasis à l’intérieur du camp ne cesse pas. La lapidation ne peut être efficace que si elle met en jeu l’ensemble de la communauté contre un chef et non pas seulement une partie d’entre elle, comme cela est le cas dans l’épisode des soldats de Ménon. L’action de ces derniers est assimilée à un mouvement d’humeur, malgré les récriminations de Cléarque, « qui avait failli être lapidé »45, et s’indignait que l’on parle sans s’émouvoir de l’attentat commis sur sa personne. Mais Cléarque n’est pas le véritable chef et seule une partie de l’armée des Dix-Mille lui a fait offense.
9En revanche, à Argos, c’est l’ensemble de l’armée qui s’en prend à Thrasyllos. Il est tentant de considérer que le jugement de type argien représente une étape dans l’évolution institutionnelle conduisant à la constitution de tribunaux civiques qui statuent, en dehors de la campagne, sur les conduites répréhensibles des chefs durant une campagne46. À Athènes, les stratèges athéniens du ive siècle devaient répondre de leurs actes devant l’assemblée et se soumettre à l’eisangélia eis ton dèmon : on sait qu’ils risquaient jusqu’à leur vie dans cette procédure d’inculpation pour « haute trahison »47. Assurément, le jugement de type argien, si expéditif soit-il, n’est pas la manifestation de la violence débridée de soldats incontrôlables, alors que cela est plus vraisemblablement le cas pour Cléarque.
10Il semble bien qu’à Argos la lapidation des chefs au retour d’expédition était l’expression d’une norme juridique. On peut même se demander si, à travers ce rituel bien réglé, la communauté n’appliquait pas en définitive une loi contre les tyrans : Thrasyllos était coupable de s’être abouché avec les Spartiates, ce qui constituait un acte manifeste de trahison mais pouvait aussi laisser supposer une prise illégale du pouvoir grâce au soutien de la puissance traditionnellement ennemie. Or le tyran pouvait mériter de la part de la communauté une mort violente sans que cette dernière présentât la menace d’une contamination par souillure de sang48. À Érétrie, un nouveau document épigraphique datant du milieu du ive siècle indique que « si quelqu’un le tue (i.e. le tyran) ou tue l’un des siens ( ?), qu’il ait les mains pures »49. À Athènes en 336, le décret d’Eucratès ne dit pas autre chose : « Celui qui tuera le coupable d’un quelconque de ces crimes (i.e. se dresser contre le peuple pour établir la tyrannie, contribuer à établir la tyrannie, détruire le peuple des Athéniens ou la démocratie à Athènes) ne sera pas souillé50. » Dans un règlement d’époque hellénistique, les Téiens exhortent le phrourarque envoyé à Kyrbissos et confronté à l’impossibilité de relever un prédécesseur récalcitrant, de bannir ce dernier à titre de maudit, et permettent, en cas de combat, de le faire tuer sans que le meurtrier ne devienne impur51. L’ensemble de la nouvelle communauté, constituée par la sympolitie des Téiens et des Kyrbissiens, autorise le meurtre et en garantit l’absolution.
11Dans le cas du règlement de Téos, on a invoqué la législation contre les tyrans52. Il semble qu’on puisse donc aussi l’invoquer contre Thrasyllos. Toutefois, il convient aussi de tenir compte de la législation contre les lâches ou les déserteurs. Cette dernière est mal connue, mais il est vraisemblable que, dans certaines cités, elle pouvait autoriser le meurtre du chef militaire. De telles sanctions existaient, puisqu’un passage des Helléniques de Xénophon nous montre que « les traîtres » et les « récidivistes de la désertion » étaient placés sur le même plan que « les tyrans »53. Tout comme le tyran, le chef qui avait trahi courait vraisemblablement le risque d’être tué par ses soldats, dans la mesure où sa conduite répréhensible allait à l’encontre des intérêts de la communauté ou menaçait l’intégrité politique de cette dernière54.
12Il est vrai qu’en Grèce le chef tient d’abord du groupe qu’il commande la légitimité de son autorité, notamment de son autorité disciplinaire. Pour assurer cette autorité disciplinaire, contenir ou stopper la violence à son égard, le chef possède plusieurs moyens. Un premier moyen était de faire reconnaître son arétè, sa valeur, aux yeux de la troupe. Par exemple, alors qu’il impose une marche forcée à ses hommes, Xénophon se fait injurier par l’un d’eux, Sotéridas, qui lui reproche d’effectuer le trajet sans fatigue, à cheval. Xénophon descend de cheval, prend la place et le bouclier du soldat dans la marche, montre son courage et parvient non seulement à susciter l’admiration des autres soldats mais aussi à inverser le châtiment qui aurait pu lui être destiné : dès lors, « les autres soldats accablent Sotéridas de coups, de pierres et d’injures jusqu’à ce qu’ils le forcent à reprendre son bouclier et à marcher à pied »55. Un autre moyen consistait à convoquer l’assemblée des soldats. L’assemblée de soldats est, en dernier lieu, l’instance qui légitime ou invalide la décision d’un chef. Le pouvoir de coercition de ce dernier apparaît donc comme une fonction déléguée par la communauté, quel que soit le régime pratiqué par ailleurs, qu’il s’agisse d’une assemblée civique, comme à Athènes, d’une assemblée de soldats, comme dans l’Anabase56 et dans une certaine mesure en Macédoine57. Ainsi, Cléarque, après avoir voulu forcer ses soldats à marcher sur Tarse et avoir essuyé des jets de pierres, « quand il comprit qu’il n’arriverait à rien par la force, convoqua ses soldats en assemblée »58. Toujours dans l’Anabase, Xénophon ne cesse de provoquer de telles assemblées afin d’obtenir l’assentiment de ses soldats au sujet de la discipline59. En 219, au camp macédonien de Corinthe, les unités d’élite de l’armée ayant saccagé des tentes des philoi et des appartements royaux, parce qu’elles s’estimaient lésées de leur part de butin, Philippe V n’eut d’autre possibilité que de « réunir au théâtre les Macédoniens et de leur parler de ce qui venait de se produire, en mêlant les exhortations et les réprimandes »60. Le rapport de force étant en sa défaveur, il ne put faire arrêter et lapider les coupables. Il apparaît ainsi que la réponse des chefs militaires à l’indiscipline de leurs soldats – notamment lorsque cette indiscipline prend des formes violentes qui mettent directement en cause son autorité – s’appuie aussi sur le dialogue politique.
13Néanmoins, toute inconduite ne se réglait pas seulement par la valeur du chef ou sa parole. Le chef militaire était également investi de compétences pénales attachées à sa fonction et délimitées par un règlement militaire, que ce dernier prenne la forme d’une loi, d’un décret ou d’un édit, rédigés sur papyrus61 ou bien gravés sur la pierre62. Il est frappant de constater combien les compétences des stratèges athéniens, telles qu’elles nous sont présentées par l’auteur de l’Athénaiôn Politeia, constituent la norme des pratiques pénales des chefs militaires à l’époque hellénistique, en dépit de quelques variations selon la fonction institutionnelle du chef, les époques ou les régions. À Athènes, vers 325, « quand ils exercent un commandement, les stratèges ont le droit d’emprisonner tout homme qui manque à la discipline, de le chasser de l’armée et de lui infliger une amende » ; mais, ajoute-t-il, « ils n’usent guère de l’amende »63. Il est aisé de trouver dans les sources littéraires des confirmations de ces sanctions pénales64. À l’époque classique, il semble que les sanctions d’emprisonnement, d’expulsion ou de mise à l’amende des soldats restent du ressort exclusif du chef suprême et ce, à l’encontre de tous ses subordonnés, sans qu’il y ait vraisemblablement possibilité d’appel de la part des soldats, la décision restant irrévocable65. À l’époque hellénistique, l’image est presque identique, à ceci près que les règlements militaires conservés, notamment macédoniens, témoignent d’une multiplication des sanctions patrimoniales, c’est-à-dire des amendes66 et d’une démultiplication dans la hiérarchie militaire des agents pouvant sanctionner, depuis le roi, en charge de la discipline des oikonomoi, jusqu’aux grades inférieurs, tels que les hypérètes chargés de veiller à la bonne constitution du butin67.
14On se doute que par cet arsenal réglementaire, le chef d’armée possédait ainsi la possibilité de sanctionner sur le champ toute inconduite. Le chef pouvait exclure de l’armée par proclamation du héraut l’un de ses concitoyens68, sans que l’on sache précisément les conséquences pénales ou politiques que pouvait avoir un tel acte sur le fauteur de trouble. Le risque auquel s’exposaient les mercenaires était au mieux d’être relevés de leur solde (apomisthos), c’est à dire d’être licenciés, au pire d’être vendus comme esclaves69. De même, à Athènes, le stratège pouvait, par l’emprisonnement d’un soldat, différer au retour de l’armée dans la cité l’application d’une sanction plus grave qu’une amende, afin d’instruire, à sa demande ou à celle d’un autre soldat, et de soumettre devant un tribunal compétent, composé des soldats ayant participé à la campagne, le cas des auteurs d’infractions telles que le refus de prendre part à l’expédition (passible d’une graphè astratéias), l’abandon de poste (graphè lipotaxiou), la lâcheté (deilia) et/ou l’abandon d’armes (ta hopla ou tas aspidas apoballein). À ces graphai s’ajoutaient, dans le domaine naval, la graphè anaumakhiou et la graphè liponautiou70. Le point commun de toutes ces procédures est, d’une manière ou d’une autre, de sanctionner l’absence de participation au corps de troupe et au combat71. La peine maximale était l’atimie, avec ou sans confiscation de biens72, alors qu’à Sparte, selon l’orateur Lycurgue, une loi, visant tous ceux qui refusaient leur devoir à la patrie, prescrivait la mort73. Certes, l’atimie pouvait signifier plus qu’une simple mort civique74, déjà fort douloureuse. Néanmoins, et tout au moins à Athènes, le recours au tribunal du peuple pour des fautes militaires ayant pu entraîner la mort de camarades de combat témoigne d’une sorte de neutralisation du pouvoir coercitif du chef en campagne.
15Néanmoins, cette neutralisation du pouvoir coercitif du chef en campagne n’a probablement jamais été complète. Par Énée le Tacticien, on sait en effet que lorsqu’ils organisaient la défense de leur ville en recourant à des mercenaires, les chefs militaires devaient prendre soin, après avoir demandé le silence dans leur camp, de faire proclamer par le héraut, que « si quelqu’un, manifestement, porte un tort quelconque à l’armée ou sème la dissension dans le camp, qu’on applique la peine de mort »75. Est-ce à dire que les mercenaires, non citoyens, étaient logés à moins bonne enseigne que les soldats citoyens ? Cela est fort probable, puisque les statuts juridiques différaient du point de vue de la cité76. Néanmoins, on peut se demander si les citoyens n’avaient pas également à rendre compte au prix de leur vie de leur attitude au combat. Dans certaines circonstances, le chef conservait en effet un droit de vie ou de mort sur ses concitoyens.
16Dans le passage d’Énée, il apparaît que la mise à mort sanctionne exclusivement une trahison (prodosia), correspondant soit à une entente avec l’ennemi, soit à un complot, prenant la forme d’une sédition, conspiration ou conjuration. Dans nos sources, notamment celles relatives à Sparte et à Athènes, la trahison par entente avec l’ennemi ou la trahison par complot constituent les deux motifs employés par les chefs pour mettre à mort leurs soldats77. Ainsi, alors qu’en 369 Épaminondas ravageait la Laconie, Agésilas dut déjouer deux complots de Spartiates. Le premier, fomenté par des soldats qui occupaient l’Issorion, fut déjoué par une ruse : faisant semblant d’ignorer tout du complot, le roi indiqua de nouveaux postes aux soldats, « fit venir d’autres troupes pour occuper l’Issorion, puis il ordonna d’arrêter une quinzaine de conjurés, qui furent mis à mort pendant la nuit »78. Un complot fut pareillement déjoué par Aristide avant la bataille de Platées dans le camp des Athéniens79. De même, Lysias rapporte que, lors de l’expédition de Sicile, sur l’ordre du stratège Lamachos, l’aîné des quatre frères d’Agoratos, « fut surpris en Sicile, faisant des signaux lumineux à l’ennemi » : « Il périt sur le pilori. »80 Xénophon, dans les Helléniques, indique qu’avant la bataille de Cyzique, en 410, « Alcibiade avait fait proclamer que quiconque serait pris à passer sur la côte d’en face (c’est-à-dire à l’ennemi), serait puni de mort »81. D’après Frontin, Iphicrate passa son arme au travers d’une sentinelle endormie en garnison à Corinthe, alors que l’on attendait l’apparition des ennemis82. La liste des exemples, attestant la mise à mort en campagne de soldats par leurs chefs, est donc assez longue.
17Tous les commentateurs, à la suite de Kahrstedt, et en s’appuyant sur les exemples précédents83, tous datés de la fin du ve et du début du ive siècle, ont souligné que la juridiction militaire des stratèges était moins étendue vers 325, date de composition de l’Athénaiôn Politeia. Ainsi, les stratèges athéniens auraient vu leur autorité en campagne s’affaiblir au point de perdre le droit de vie et de mort dont ils bénéficiaient auparavant sur leurs concitoyens. Au mieux, les chefs de guerre conservaient ce droit sur des troupes constituées de mercenaires, comme on l’a suggéré à propos d’Iphicrate, alors que le texte ne dit rien de tel84, ou comme cela apparaît chez Énée85 ou dans l’Anabase86. Cet affaiblissement reste principalement expliqué, selon les modernes, par la crainte des stratèges d’être confrontés à leur retour au mécontentement de leurs concitoyens, qui, s’ils n’étaient pas satisfaits, pouvaient diminuer leur chance de prorogation, ou de réélection et augmenter celle de leur inculpation87. En d’autres termes, la menace politique expliquerait la clémence des stratèges, si ce n’est leur incapacité juridique à la fin du ive siècle, à prononcer des peines capitales en campagne.
18En réalité, des exemples attestent à l’époque hellénistique la compétence pénale du chef à sanctionner par la mort des cas graves d’entente avec l’ennemi ou de dissension à l’intérieur du camp. À Rhamnonte, au début de la guerre de Chrémonidès, le stratège de la paralie, Epicharès, « a châtié ceux qui avaient guidé les pirates dans le pays conformément aux méfaits qu’ils avaient commis, après les avoir arrêtés et, après enquête, les avoir confondus comme étant venus de la ville »88. Il est probable que ces guides, originaires de la ville, soient des soldats athéniens ayant collaboré avec les corsaires de Gonatas et tombant de ce fait sous la juridiction du stratège athénien. Comme l’a montré Louis Robert, le verbe kolazein a ici le sens de « condamner à mort »89. De même, Quinte-Curce décrit comment Alexandre, dans l’obligation de faire face à l’opposition de son armée lors de la sédition d’Opis, « avait noté les plus farouches protestataires : il les empoigna un par un (singulos manu corripit) et, sans qu’ils osassent se débattre, il en remit treize sous la surveillance des gardes du corps » ; ces treize soldats furent exécutés dans la soirée, ce qui, dit Quinte-Curce, « laissa le reste des soldats si glacés, que chacun d’eux s’appliqua à se conduire avec plus d’obéissance et de respect »90. À l’époque hellénistique, il est donc vraisemblable qu’un chef militaire pouvait encore infliger la peine capitale à ses soldats.
19Un tel droit de vie et de mort trouve sa justification dans un passage de la Politique d’Aristote91. Dans ce passage, à la fois elliptique et en partie corrompu, le philosophe, étudiant les différentes formes de royauté, explique que la royauté spartiate est « comme une charge de stratèges dotés des pleins pouvoirs, exercée en permanence ; le roi n’a pas de droit de vie ou de mort, <sauf dans un type de royauté>, comme chez les anciens au cours d’expéditions militaires, en vertu de la loi de la force ». Suit une citation de l’Iliade, II, 391-393, revue et complétée par Aristote92 : « Homère le montre : Agamemnon supportait les propos outrageants dans les assemblées, mais en campagne, il exerçait son droit de vie et de mort, du moins dit-il : “Celui que je verrai loin du combat, […] ne sera pas sûr d’échapper aux chiens et aux oiseaux de proie, car sa mort m’appartient”. » Le passage présente en fait deux difficultés, qui ont divisé les traducteurs.
20La première difficulté tient à l’incise <sauf dans un type de royauté> adoptée par l’éditeur de la CUF93. Cette incise doit, nous semble-t-il, ou bien être supprimée, ou bien être remplacée par une correction du type « dans une attaque », « à un certain moment », comme l’ont proposé d’autres éditeurs94, car sinon, le sens est que la royauté spartiate, différente de « cet autre type de royauté, i.e. la royauté homérique », n’est pas habilitée à prononcer la peine capitale, ce qui est en contradiction avec les procédés d’Agésilas en 369, comme nous l’avons vu95. En réalité, une solution économique serait de restituer non pas ἔ τινι βασιλείᾳ ou les autres propositions, mais ἐν στρατείᾳ96. Cette solution aurait le mérite d’établir une certaine cohérence dans le propos d’Aristote : il faudrait alors comprendre que « le roi n’a pas de droit de vie ou de mort, <sauf en campagne>, comme chez les anciens au cours d’expéditions militaires, en vertu de la loi de la force ».
21La deuxième difficulté réside dans la mention ἐν χειρὸς νόμῳ qui est un quasi-hapax ayant fait l’objet d’une étude d’Adolf Wilhelm97. Wilhelm a montré qu’il fallait comprendre l’expression ἐν χειρὸς νόμῳ comme l’équivalent de manuum iure, une sorte de droit qu’aurait eu le roi homérique de faire justice immédiatement, sans jugement, en vertu du droit du plus fort, et non comme un équivalent de ἐν χειρὸς νόμῳ Cette dernière expression doit pour sa part être traduite par im Handgemenge, « dans la mêlée » : on en trouve de nombreuses occurrences chez les auteurs anciens98 et elle se comprend comme un synonyme de ἐν χειρῶν νομαῖ; il convient donc bien d’accentuer νομῷ et non νόμω. De son côté, la procédure prise ἐν χειρὸς νόμῳ répond à une logique propre99 : elle se distingue d’une procédure judiciaire faisant appel au peuple, comme le signale l’opposition entre, d’une part, le droit exercé par Agamemnon en campagne de mettre à mort tout guerrier qui faisait preuve de lâcheté et, d’autre part, les propos outrageants subis par lui dans les assemblées. Le caractère discrétionnaire de la procédure apparaît par ailleurs avec évidence : il s’agit d’un droit de faire justice immédiatement, qui confère au chef une liberté dans la décision de son application.
22Le pouvoir discrétionnaire de mise à mort d’un soldat sur le champ de bataille est attribué par Aristote non seulement au roi spartiate mais aussi au stratège autokratôr, dont nous trouvons sans doute là l’une des compétences pénales99. Qu’un magistrat militaire concentre un pouvoir pénal aussi fort entre ses mains s’explique à Athènes, où anciennement les magistrats avaient eu compétence sur toutes les affaires judiciaires. Certes, par la suite, leur pouvoir fut limité par l’introduction de l’appel du tribunal du peuple (éphésis eis to dikastèrion), avant qu’au ive siècle le tribunal du peuple fût transformé d’instance d’appel en une première instance obligatoire100. Le rôle des magistrats fut alors circonscrit à l’enquête préliminaire (anakrisis) et au droit de présider les procès (hégémonia tou dikastèriou). Mais on sait aussi que, dans certains cas précis, les Onze gardaient la possibilité de mettre à mort sans jugement un criminel pris sur le fait et qui avait avoué101. Il est donc probable que le stratège autokratôr ait conservé, dans le domaine militaire, des compétences similaires à celles des Onze dans le domaine civil, ce qui l’affranchissait de recourir au tribunal du peuple.
23Cette procédure de comparution immédiate et de mise à mort était néanmoins limitée à des actes de traîtrise confondus immédiatement. Lorsqu’en Sicile, l’un des frères d’Agoratos se vit infliger par Lamachos le supplice du pilori (apotympanismos), analogue à la crucifixion, ce n’est pas parce qu’il était de condition servile102, mais parce que son crime, qualifié de flagrant délit (ἐπʹ αὐτοϕώρῳ) – il fut surpris à faire des signaux à l’ennemi103 – l’assimilait, en tant que traître, aux kakourgoi104, dont le châtiment était la mort, pourvu qu’ils fussent pris sur le fait et passés aux aveux105. En d’autres termes, l’apagôgè dont fut l’objet le frère d’Agoratos de la part du stratège Lamachos en 409 n’implique pas que le soldat fût un non-citoyen mais assimile le soldat, citoyen ou non, à un kakourgos. Dans les exemples d’Alcibiade avant la bataille de Cyzique, d’Iphicrate, d’Alexandre ou dans l’extrait d’Énée le Tacticien, la qualification de flagrant délit apparaît aussi avec évidence106. C’est cette qualification de flagrant délit107, en rapport avec un acte de trahison ou de complot, qui autorise le chef militaire à agir aux armées d’une manière en tout point similaire à celle des Onze dans le domaine civil.
24Toutefois, il semble que des limites aient existé dans la procédure militaire de la mise à mort de soldats. Son application nécessitait une déclaration solennelle préalable, par la voie du héraut, à l’ensemble des troupes. Les sources emploient ou bien κηρῦξαι, ἐπικηρῦξαι ou bien προλέγειν108. Cette déclaration portait toujours sur des circonstances précises, liées le plus souvent à l’imminence d’une bataille ou d’un siège, comme cela apparaît dans le cas d’Alcibiade, pour Iphicrate, ou chez Énée. De plus, le stratège n’était plus à l’époque classique le seul à décider, mais devait recourir à un examen contradictoire (τὸ πρᾶγμα ἐξετάζειν, ἐλέγχειν) dont la responsabilité incombait à un tribunal restreint, constitué le plus souvent d’officiers. Les sources sont explicites sur ce point. Devant les actes de cruauté et d’indiscipline de certains soldats, les soldats grecs de l’Anabase décidèrent de punir de mort de tels actes et « décidèrent que les stratèges traduiraient en justice tous les gens compromis […] et l’on prit pour juges les lochages »109. Face à la trahison de deux de ses chefs, Iphicrate convoqua les chefs de l’armée, et dans un débat contradictoire les convainquit de trahison et leur infligea la mort110. À Sparte, en 369, Agésilas fit mettre à mort les membres d’un second complot dans la ville, « sans jugement, bien que jusque-là aucun Spartiate n’eût été exécuté sans avoir comparu en justice », mais tout de même « après avoir délibéré avec les éphores »111. Ainsi, dans les circonstances de la guerre, le recours du chef à un pouvoir discrétionnaire de vie et de mort restait possible, même si ce recours était limité.
25Il arrive enfin que nos sources attestent aussi le recours du chef militaire à une autre forme de violences, plus ordinaire : il s’agit des violences corporelles infligées aux soldats durant la campagne ou en garnison. On sait que les Spartiates passent pour avoir pratiqué les châtiments corporels ou les punitions infamantes. Le roi ou le général avaient en effet la possibilité de distribuer des coups de bâton ou d’infliger des épreuves physiques qui s’apparentaient à des brimades. Le régent Pausanias n’hésitait pas à traiter de la sorte les soldats des alliés. Plutarque rapporte en effet qu’« il les faisait frapper ou les forçait à se tenir debout toute une journée avec une ancre de fer sur les épaules », et oppose cette attitude « d’aigreur et de rudesse » à celle plus conciliante d’Aristide112. Le Spartiate Cléarque n’hésita pas à infliger le bâton à un soldat de Ménon, qui s’en était pris à l’un de ses soldats113. Derkylidas lui-même, alors qu’il était harmoste à Abydos, avait eu à subir la sanction infamante « du piquet avec le bouclier », qui consistait certainement à rester debout toute une journée en présentant son bouclier114.
26Les modernes considèrent l’ensemble de ces pratiques comme une spécificité spartiate115. Pour cela, ils se placent sur un plan pénal et rappellent qu’ailleurs dans le monde grec, les coups de baguette (rhabdoi), de bâton (plègès, baktèria) ou de fouet (mastigoi) sont réservés soit aux non-libres (les esclaves) quel que soit leur âge, soit alors aux libres qui ne sont pas encore adultes. Ainsi les enfants pouvaient-ils recevoir le fouet de leur maître d’école116. De même, les garçons fréquentant la palestre subissaient la baguette, le bâton ou le fouet du gymnasiarque, dont c’était, semble-t-il, l’attribut. En revanche, le citoyen ou l’homme libre était redevable d’une amende. Cette alternative, punitions corporelles ou amendes, est classique117. Ainsi interprète-t-on le plus souvent l’explosion de fureur, suscitée par le navarque spartiate Astyochos parmi la foule de marins de sa flotte alliée, au fait qu’il osa lever son bâton contre les matelots syracusains ou thouriens, « la plupart de condition libre »118. De même souligne-t-on que Xénophon eut à subir une action de graphè hybréos de la part de ses soldats, qui affirmaient avoir été frappés par lui, parce qu’il avait bafoué leur condition d’homme libre en leur infligeant un traitement qui les ravalait au rang d’esclaves. Même chose pour les soldats macédoniens d’Alexandre qui se plaignent, par la voix de Cleitos, « d’être déchirés par les bâtons des Mèdes »119.
27En réalité, l’interprétation de ces violences diffère si l’on se place au contraire sur un plan purement disciplinaire, et non plus pénal. Xénophon arguë pour sa défense que « s’il a châtié quelqu’un pour son bien, il prétend être châtié comme les parents qui châtient leurs enfants et les maîtres qui châtient leurs élèves »120, ce qui signifie qu’il prétend ne pas devoir être châtié. Il nous semble que cette affirmation n’est pas purement rhétorique, car elle justifie et aussi traduit une réalité : le recours à la violence physique dans l’exercice du commandement. On sait que dans certaines circonstances, les Grecs usaient de la violence physique indépendamment du statut des individus. Ainsi, à Béroia, « le bâton ou les verges du gymnasiarque pouvaient entrer en action dès qu’il s’agissait de séparer des adversaires, de chasser un intrus ou de riposter à une agression, et cela quels que soient l’âge et le statut des sujets en cause »121. Durant les Mystères d’Andanie, des rhabdophoroi devaient « frapper du fouet ceux qui désobéissent ou se conduisent de manière indécente »122. Ces actions coercitives ont pour seule finalité le maintien de l’ordre. Les coups de fouet, de gourdin ou de bâton ne relèvent pas d’un cadre pénal, mais servent seulement à assurer la discipline au gymnase ou le bon ordre des processions (eutaxia, eukosmia). Des méthodes similaires de maintien de l’ordre étaient pratiquées à l’armée.
28Lorsqu’il définit la catégorie du courage d’ordre inférieur123, Aristote, dans l’Éthique à Nicomaque, range dans cette catégorie « ceux qui sont contraints par leurs chefs à se montrer courageux »124 et le philosophe de préciser que ce courage est obtenu lorsque « les chefs mettent des combattants en première ligne et les frappent en cas de recul »125, ou lorsqu’« ils les rangent en ordre de bataille en avant des fossés et autres retranchements ». Cette dernière pratique n’est pas connue par ailleurs. En revanche, dans son œuvre, Xénophon mentionne très souvent qu’en formation de combat, les meilleurs hommes ne doivent pas seulement être postés à l’avant, mais aussi à l’arrière, de sorte que les poltrons, placés entre eux, en aient plus peur que de l’ennemi. Dans la Cyropédie, par exemple, ce rôle est tenu par les « ultimes » (τοὺς ἐττὶ πᾶσι καλουμένους)126, qui « interdisaient tout repli aux archers et aux tireurs : coutelas levés, ils les forçaient à tirer leurs flèches ou leurs traits »127. Le constat aristotélicien de la réalité du courage militaire se démarque donc de la profession de foi d’un Périclès qui, dans l’oraison funèbre, place la valeur de l’armée athénienne dans la vaillance naturelle de ses soldats plutôt que dans la contrainte et la loi128. Les méthodes préconisées par Xénophon ou Aristote pour raviver ce courage diffèrent donc de l’image traditionnelle que l’on peut avoir d’une armée grecque en campagne : dans le monde grec, comme à Rome, les chefs d’armée n’hésitaient pas à s’appuyer sur la violence de la discipline.
29Ainsi, contrairement à l’image parfois retenue, le chef militaire grec disposait de toute l’autorité pénale et disciplinaire nécessaire à l’exercice de son commandement. Cette autorité recourait parfois à la violence, en réponse à l’indiscipline que pouvaient manifester les soldats. C’est pour cela qu’au ive siècle, notamment chez Xénophon, se développe toute une réflexion sur l’usage de la violence dans le commandement. Le portrait de Cléarque dans l’Anabase est un modèle du genre, repris et amplifié par la suite, à la fois par Valère Maxime et Frontin. Cléarque, par « sa sévérité, son air sombre, sa voix rude » et les punitions qu’il infligeait « parfois même avec colère », est un bon chef, qui a pour principe que « le soldat doit plus craindre son stratège que l’ennemi »129. Mais cette maxime, passée à la postérité dans le monde romain, ne traduit pas toute la pensée disciplinaire grecque. Xénophon, dans l’Économique, écrit que le meilleur chef militaire est celui qui « peut accomplir de grandes choses par l’intelligence plutôt que par la force »130. Le soldat citoyen, en effet, n’hésitait pas à faire entendre sa voix ; quant au mercenaire, il pouvait, s’il le souhaitait, changer de chef.
Notes de bas de page
1 Pindare, fr. 20.
2 V. D. Hanson, Le modèle occidental de la guerre, Paris, 1990, expose avec clarté sa théorie, qu’il présente de manière plus caricaturale dans Les guerres grecques, 1400-146 av. J.-C., Paris, 1999.
3 N. Loraux, « Le corps vulnérable d’Arès », dans Corps des dieux (Le temps de la réflexion, 7), Ch. Malamoud, J.-P. Vernant (éd.), Paris, p. 335-354 et surtout les travaux de Pierre Ellinger sur les guerres d’anéantissement, pour lesquelles on consultera en dernier lieu son article « Guerres d’anéantissement, récits de guerre d’anéantissement », Pallas, 51, 1999, p. 25-38.
4 P. Ducrey, Le traitement des prisonniers de guerre dans la Grèce antique, des origines à la conquête romaine, Paris, 2e édition revue et augmentée, 1999 ; A. Bielman, Retour à la liberté, Libération et sauvetage des prisonniers en Grèce ancienne, Athènes, 1994.
5 L. A. Tritle, From Melos to My Lai. War and Survival, Londres-New York, 2000.
6 L’étude des violences manifestées à l’intérieur des armées grecques a relativement peu retenu l’attention des historiens. Outre V. D. Hanson, op. cit. (note 2), p. 135-139, qui aborde le problème du point de vue de la crainte inspirée par le combat, il convient de citer la vieille étude, toujours non remplacée, de P. Couissin, Les institutions militaires et navales, Paris, 1935, p. 26-27, p. 35-36 et p. 67.
7 J. H. Lipsius, Das attische Recht und Rechtsverfahren, II, Leipzig, 1913, p. 649 ; A. R. W. Harrison, The Law of Athens, II. Procedure, Oxford, 1971, p. 5-6.
8 Ces épisodes se trouvent respectivement relatés par Démosthène, Contre Conon (LIV), 3-6 ; Lysias, Contre Simon (III), 45 ; Xénophon, Anabase, I, 5, 11 ; II, 3, 11 ; II, 6, 8-15. La liste – non exhaustive – comprend en outre des exemples de violence entre soldats : Xénophon, Anabase, I, 5, 11-15 ; des exemples de violence exercées par des soldats à l’égard de leurs chefs : Thucydide, V, 60, 6 ; VIII, 84, 2 ; [Lysias], Pour le soldat (IX), 6 ; Xénophon, Anabase, I, 3, 1-2 ; I, 5, 12 ; III, 4, 47-49 ; VI, 6 ; des exemples de violences exercées par un chef à l’égard de ses soldats : Hérodote, VII, 223 ; Thucydide, VIII, 84, 2 ; Xénophon, Anabase, I, 3, 11 ; I, 5, 11 ; II, 6, 10 ; V, 8 ; Helléniques, 3, 1, 9 ; Frontin, Stratagèmes, IV, 1, 9 et 17…
9 En dernier lieu W. K. Pritchett, « Greek Military Discipline », dans The Greek State at War, II, Berkeley-Los Angeles-Londres, 1974, p. 232-245, qui reprend les opinions en ce sens, notamment p. 232-233.
10 Le but recherché par Polybe étant d’exposer aux Grecs pourquoi Rome devint la maîtresse du monde, il était aisé en effet de trouver dans le relâchement ou le laisser-aller de la discipline militaire grecque les raisons d’un échec annoncé. Sur Polybe, VI, 36-38, cf. Cl. Nicolet, « Polybe et les institutions romaines », dans Polybe, Entretiens de la Fondation Hardt, XX, F. W. Walbank (éd.), Genève, 1974, p. 209-265 et, du même auteur, Le métier de citoyen dans la Rome républicaine, Paris, 1976, p. 144-148.
11 Sur le fustuarium, voir A. W. Lintott, Violence in Republican Rome, Oxford, 1968, p. 41-42.
12 J. Kromayer et G. Veith, Heerwesen und Kriegführung, Munich, 1928, p. 1.
13 W. K. Pritchett, The Greek State at War, II, op. cit., p. 243, parle de l’intractable individuality of the Greek soldier et de laxity of discipline.
14 Plutarque, Phocion, 25.
15 P. Couissin, op. cit., p. 26 : « Les Spartiates étaient renommés dans toute la Grèce pour leur sens de l’honneur et leur respect de la discipline. »
16 P. Couissin, op. cit., p. 67, explique la grande supériorité de l’armée macédonienne par « la discipline ; celle-ci, toujours médiocre dans les armées grecques, sauf à Sparte, y était encore plus mauvaise depuis qu’elles comprenaient surtout des mercenaires ».
17 P. Couissin, op. cit., p. 43, explique à propos des Dix-Mille, que « ce n’est pas une armée… [mais] une bande indisciplinée que seule la conscience du péril empêche de se dissoudre ».
18 À ce compte, en effet, les Grecs n’auraient pas longtemps conservé l’unité de leurs armées civiques qui, pourtant, ne cessèrent d’exister depuis l’époque classique, au-delà de la défaite de Chéronée, jusque sous l’empire romain, avec dans leurs rangs des mercenaires mais aussi des citoyens ; voir P. Baker, La défense de la cité en Ionie à l’époque hellénistique, thèse de doctorat, École pratique des hautes études, Paris, 1995 et J.-Chr. Couvenhes, Les garnisons de l’Attique du ive siècle au ier siècle av. J.-C. par les inscriptions : les textes et leur interprétation, thèse de doctorat, Université Paris IV-Sorbonne, 1999.
19 Les remarques de G. De Sanctis, « Il regolamento militare dei Macedoni », RFIC, 12, 1934, p. 517, relayées par M. B. Hatzopoulos, L’organisation de l’armée macédonienne sous les Antigonides. Problèmes anciens et documents nouveaux, Athènes, 2001, p. 141, n. 3, sur la plus grande valeur qu’accordaient les Grecs à la dignité humaine, ne nous paraissent pas forcément justifiées.
20 Cl. Nicolet, Le métier de citoyen dans la Rome républicaine, Paris, 1976, p. 146.
21 Des exemples et des renvois sont donnés par J. et L. Robert, « Une inscription grecque de Téos en Ionie, l’union de Téos et de Kyrbissos », Journal des Savants, 1976, p. 216 et n. 255 (repris dans OMS, VII, p. 360) ; voir aussi L. Robert, Stèles funéraires de Byzance, Paris, 1964, p. 160-162, à propos du nom Eujtaxiva.
22 Des exemples sont donnés par Ph. Gauthier et M. B. Hatzopoulos, La loi gymnasiarchique de Béroia, Athènes, 1993, p. 57 et n. 1, p. 104 et n. 2.
23 Ph. Gauthier et M. B. Hatzopoulos, op. cit., p. 104-105.
24 Les parallèles sont en partie rassemblés par J. et L. Robert, art. cité note 21, p. 216 et n. 255, qui renvoient à leurs publications antérieures.
25 Voir infra.
26 Une comparaison entre discipline militaire grecque et discipline militaire romaine est opérée au début de notre ère par Valère Maxime, Faits et dits mémorables, II, 7, ext. 2, à travers l’exemple, repris de Xénophon, Anabase, II, 6, 10, du Spartiate Cléarque : « Cléarque, lui, qui commandait les troupes lacédémoniennes, résumait en une expression remarquable la discipline militaire, quand il s’appliquait à faire bien entendre à ses hommes que le soldat doit craindre son général plutôt que l’ennemi. Par là il leur annonçait nettement qu’ils assumeraient au prix de leur vie le châtiment qu’ils mériteraient s’ils avaient hésité à la considérer comme consacrée au combat. Et ils ne s’étonnaient pas de voir leur chef leur imposer cette consigne quand ils se rappelaient les caresses reçues de leur mère, au moment de partir à la guerre : elles leur prescrivaient d’en revenir soit vivants pour se montrer à elles revêtus de leurs armes, soit étendus morts sur celles-ci pour en être ramenés. Voilà le mot d’ordre que les armées de Sparte avaient reçu à l’intérieur de leurs maisons, quand elles se battaient. Mais ce simple aperçu du comportement des étrangers suffit, puisque les exemples venus de chez nous sont beaucoup plus riches et plus chargés de victoires et que nous avons le droit de nous en glorifier. » (trad. R. Combès, CUF). Les injonctions de la mère spartiate à son fils furent reprises par Plutarque dans ses Apophtegmes laconiens, Laconiennes, anonyme, 16.
27 Démosthène, Contre Conon (LIV), 3-6.
28 Sur le partage du butin dégénérant en conflit, voir Xénophon, Anabase, VI, 6, où Dexippe veut emporter le bétail qui revient à la communauté des soldats. εὐταξίας πῆς ἐκ τῶν ὠϕελιῶν apparaît comme un des articles importants du règlement militaire trouvé à Amphipolis, dont le commentaire est encore à trouver dans M. Feyel, « Un nouveau fragment du règlement militaire trouvé à Amphipolis », Revue Archéologique, 6, 1935, p. 45-47. Polybe, X, 17, 1 rappelle que le pillage peut conduire une armée à sa perte. Sur le partage des profits de guerre, voir P. Ducrey, Le traitement des prisonniers de guerre, op. cit., p. 219-270 et Y. Garlan, Guerre et économie en Grèce ancienne, Paris, 1989, p. 41-55.
29 [Lysias], Pour le soldat (IX), 6 : le méfait reproché à Polyænos est la loidoria.
30 Lysias, Contre Simon (III), 45 : alors que la mobilisation était générale, Simon, arrivé à Corinthe après le combat et l’expédition de Coronée, ἐμάχετο τῷ ταξιάρχῳ Λάχητι καὶ ἔτυπτεν αὐτόν [...] δόξα; ἀκοσμότατος εἶναι καὶ πονηρότατος.
31 Xénophon, Anabase, I, 3, 1-2.
32 Thucydide, VIII, 84, 2.
33 Voir Polybe V, 25, 1-7 qui, relatant le saccage du camp de Philippe V par ses propres soldats, se sent finalement obligé d’expliquer à ses lecteurs romains que les Macédoniens avaient toujours eu beaucoup de franc-parler avec leur roi. Ce dernier « fit semblant de se laisser fléchir et, après avoir fait des recommandations à tous, il s’en retourna sachant fort bien quels avaient été les auteurs du mouvement, mais n’en laissant rien paraître par opportunité… » Il n’avait pas alors d’autre choix.
34 L. Gernet, « Sur l’exécution capitale : à propos d’un ouvrage récent », dans Droits et institutions en Grèce antique, Paris, 1982, p. 206. L’article de Gernet, paru dans la REG, 37, 1924, p. 261-293, reprend les exemples connus par ailleurs de lapidation. Voir aussi M. Gras, « Cité grecque et lapidation », dans Du châtiment dans la cité, Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique, EFR, 79, Rome, 1984, p. 75-89 et E. Cantarella, Les peines de mort en Grèce et à Rome. Origines et fonctions des supplices capitaux dans l’Antiquité classique, Paris, 2000, p. 67-78.
35 E. Cantarella, op. cit., p. 77. Elle n’aborde pas néanmoins la question de la lapidation aux armées.
36 Thucydide, V, 60, 6 Τόν τε Θράσυλλον ἀναχωρήσαντες ἐν τῷ Χαράδρῳ, οὗπερ τὰς ἀπὸ στρατείας δίκας πρὶν ἐσίέναι. κρίνουσιν, ἤρξαντο λεύειν. Ὁ δὲ καταϕυγὼν ἐπὶ τὸν βωμὸν περιγίγνεται· τα μέντοι χρήματα ἐδήμευσαν αὐτοῦ.
37 A. W. Gomme, A. Andrewes et K. J. Dover, A Historical Commentary on Thucydides, vol. IV, Oxford, 1970, p. 86.
38 F. J. Fernandez Nieto, « La competencia penal de los estragos », Symposion 1988. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte, G. Nenci et G. Thür (éd.), Cologne-Vienne, 1990, p. 112 (dorénavant Symposion 1988).
39 Le problème se pose également lorsque la justice militaire passe non plus par la lapidation mais par l’établissement de tribunaux. À Athènes, les tribunaux jugeant de graphai militaires étaient spécifiquement constitués par les soldats ayant participé à la campagne (cela semble pouvoir se déduire de Lysias, Contre Alcibiade pour abandon de poste (XIV), 5 : τούς στρατιώτας δικάζειν ; Andocide, Sur les Mystères, 74 ; Démosthène, Contre Boétos (XXXIX), 7 ; voir D. M. MacDowell, Andokides, On the Mysteries, Oxford, 1962, p. 111-112 ; Id., The Law in classical Athens, New-York, 1978, p. 160-161). En revanche, la procédure d’eisangélia eis ton dèmon la plus communément utilisée pour condamner un stratège mobilisait l’ensemble de l’assemblée (voir infra note 47).
40 M. Gras, art. cité, p. 84.
41 M. Gras, art. cité, p. 85.
42 L’incident est raconté par Xénophon, Anabase, I, 5, 11-15.
43 Xénophon, Anabase, I, 5, 13 : οἵ δὲ καὶ ἕστασαν ἀποροῦντες τῷ πράγματι.
44 Xénophon, Anabase, I, 5, 16 : εἰ γάρ τινα ἀλλήλοις μάχην συνάψετε, νομίζετε ἐν τῇδε τῇ ἡμέρᾳ ἐμέ τε κατακεκόψεσθαι καὶ ὑμᾶς οὐ πολὺ ἐμοῦ ὕστερον.
45 Xénophon, Anabase, I, 5, 14 : αὐητοῦ ὀλίγου δεήσαντος καταλευσθῆναι.
46 Une évolution similaire est signalée par J.-P. Vernant, « Ambiguïté et renversement. Sur la structure énigmatique d’Oedipe-Roi », dans Mythe et tragédie en Grèce ancienne, J.-P. Vernant et P. Vidal-Naquet (éd.), Paris, 1973, p. 101 et suiv., lorsqu’il établit, à la suite de L. Gernet, le rapprochement que l’on peut faire entre la lapidation du pharmakos et l’ostracisme qui se substitue à la pierre lancée par le peuple.
47 Sur ce point, voir M. H. Hansen, Eisangelia. The Sovereignty of the People’s Court in Athens in the Fourth Century BC and the Impeachment of Generals and Politicians, Odense, 1975 ; La Démocratie athénienne à l’époque de Démosthène, Paris, 1993, p. 249-254. Il est à noter que si « l’eisangélie devant le peuple était l’arme de prédilection contre les stratèges », elle s’exerçait aussi contre des citoyens, qu’ils détiennent ou non des charges publiques, des métèques, d’autres magistrats…
48 Sur la législation contre les tyrans, le cas athénien est relativement bien connu : voir M. Ostwald, « Athenian Legislation Against Tyranny », TAPhA, 86, 1955, p. 103-128. Sur la souillure, voir R. Parker, Miasma : Pollution and Purification in early Greek Religion, Oxford, 1983.
49 D. Knoepfler, « Loi d’Érétrie contre la tyrannie et l’oligarchie (1re partie) », BCH, 125, 2001, p. 195-238 (rapprochement d’un nouveau document avec IG XII, 9, 120) ; les lignes 10-13 indiquent καὶ ἄν τις [αὐτό|ν ἤ τινα αὐτου ἀπο]κτείνει, καθαρὸς ἔστω χεῖρας.
50 B. D. Meritt, « Greek inscriptions », Hesperia, 21, 1952, p. 355, no 5, l. 11-16. Sur le décret d’Eucratès contre la tyrannie, voir en dernier lieu la traduction de J.-M. Bertrand, Inscriptions historiques grecques, Paris, 1992, no 67 et Chr. Habicht, Athènes hellénistique. Histoire de la cité d’Alexandre le Grand à Marc Antoine, Paris, 2000, p. 33.
51 Le règlement des affaires entre Téos et Kyrbissos (J. et L. Robert, art. cité note 21, p. 210-214) non seulement permet au phrourarque envoyé par les Téiens dans cette dernière localité d’entraver et de renvoyer celui qui commet un acte d’indiscipline ou ne lui obéit pas (l. 31-33), mais encore ordonne que le phrourarque récalcitrant, qui ne voudrait pas céder sa place à son successeur, « soit banni, à titre de maudit, de Téos et d’Abdère et du territoire des Téiens et des Abdéritains et que ses biens soient confisqués, et que celui qui le tuerait ne soit pas impur par la souillure du sang ; s’il meurt en combattant, que ses biens soient confisqués » (l. 21-27).
52 Voir J. et L. Robert, art. cité note 21, p. 211.
53 Xénophon, Helléniques, VII, 3, 11 : Ποῦ ἔχων <ἐν> Ἕλλησι σττονδὰς ἀποδεῖξαι ἢ προδόταις ἢ παλιναυτομόλοις ἣ τυράννοις.
54 Diodore, XIII, 87, 5, explique qu’en 406 les stratèges agrigentins furent lapidés par leurs soldats, après réunion en assemblée, pour avoir laissé passer l’occasion d’anéantir les troupes carthaginoises ; seul le plus jeune des cinq stratèges fut épargné.
55 Xénophon, Anabase, III, 4, 47-49. Le procédé démocratique fonctionne pleinement dans cet exemple, puisque Xénophon prend, momentanément, la place du soldat et se montre l’égal de ses hommes de troupe. Les chefs de guerre n’hésitent d’ailleurs pas le plus souvent à se battre en première ligne. D’une certaine manière, la distinction ἄρχειν καὶ ἄρχεσθαι, définie par Platon, République, 412c, se rencontre donc aussi dans le domaine militaire.
56 Sur l’image des Dix-Mille comme « République ambulante », voir les remarques pertinentes de P. Monceaux, article Exercitus, dans Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines, II, 1, Ch. Daremberg et Ed. Saglio (éd.), Paris, 1926, p. 903 ; voir aussi C. Mossé, « Armée et cité grecque », Revue des Études Anciennes, 65, 1963, p. 290-297 et « Le rôle politique des armées dans le monde grec à l’époque classique », dans Problèmes de la guerre en Grèce ancienne, J.-P. Vernant (dir.), Paris, 1968, p. 221-229.
57 Il ne s’agit pas bien sûr ici de revenir sur l’idée d’une « assemblée de soldats » comme il existerait « une assemblée de citoyens » à Athènes, contrôlant institutionnellement et limitant les pouvoirs du roi de Macédoine. R. M. Errington, « The nature of the Macedonian State under the Monarchy », Chiron, 8, 1978, p. 77-133, a bien montré que cette idée, très répandue, était fausse. Néanmoins, on peut penser que le roi de Macédoine passait serment devant son peuple, comme cela est attesté en Épire (voir P. Briant, Antigone le Borgne. Les débuts de sa carrière et les problèmes de l’assemblée macédonienne, Paris, 1973, p. 320), et plus généralement, que le roi devait tenir compte de l’humeur de ses soldats comme l’attestent de nombreux exemples.
58 Xénophon, Anabase, I, 3, 2 : ὅτι οὐ δυνήσεται βίάσασθαί, συνήγαγεν ἐκκλησίαν τῶν αὑτοῦ στρατιωτῶν.
59 Xénophon, Anabase, I, 3, 2 ; 4, 12 ; III, I, 15-47 (discours aux lochages) ; IV, 5, 2 ; V, 7, 33-34… Sur l’utilisation du héraut pour canaliser les énergies et donner des ordres, notamment sur le butin, cf. Xénophon, Anabase, II, 2, 20 ; III, 1, 46 ; 4, 36 ; V, 2, 18. Sur l’assemblée des soldats dans les armées grecques : Diodore, XVIII, 75, 1 ; Trogue Pompée, Prologues, 14 ; Polyen, IV, 11, 1.
60 Polybe V, 25, 5 : καὶ συναγαγὼν εἰς τὸο θέατρον τοὺς Μακεδόνας τὰ μὲν παρεκάλει τὰ δ' ἐπέπληττε πᾶσιν ἐπι τοῖς πεπραγμένοις; voir supra, note 33.
61 F. J. Fernandez Nieto, Symposion 1988, p. 122 et n. 67, fait remarquer à juste titre que dans nos sources l’existence de tels textes réglementaires à l’époque classique se déduit des expressions telles que νόμος προκειμενος (Thucydide, II, 87, 9) ; τὸ ἐπιτήδειον (Xénophon, Helléniques, III, 1, 9) ; ἡ νομιζομένη (Xénophon, Anabase, II, 3, 11) ; ἡ πρέπουσα ζημία, τὸ ζημίωμα (Énée le Tacticien, X, 19 ; XXII, 29).
62 À l’époque hellénistique, des règlements gravés sur la pierre nous sont conservés, notamment dans l’aire de domination macédonienne : leurs références sont citées par F. J. Fernandez Nieto, « Los reglamentos militaires griegos y la justicia castrense en época helenistíca », Symposion 1995. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte, Cologne-Vienne-Bölhau, 1997, p. 221-244 (dorénavant Symposion 1995) ; l’ensemble des textes macédoniens, augmentés de quatre documents nouveaux, est repris dans M. B. Hatzopoulos, L’organisation de l’armée macédonienne sous les Antigonides, op. cit.
63 [Aristote], Athénaiôn Politeia, 61, 2 : κύριοι δέ εἰσιν ὅταν ἠγῶνται καὶ δῆσαι τὸν ἀτακτοῦντα καὶ <ἐκ>κηρῦξαι καὶ ἐπιβολὴν ἐπιβάλλειν· οὐκ εἰώθασι δὲ ἐπιβάλλειν.
64 [Démosthène], Contre Polyclès (L), 51, rappelle la crainte du triérarque Apollodoros d’être emprisonné par le stratège dont il n’avait pas respecté l’ordre ; Lysias, Contre Simon (III), 45, indique que Simon fut expulsé de l’armée par proclamation du héraut ; [Lysias], Pour le soldat (IX), 6, précise que le soldat Polyænos s’était vu infliger une amende par les stratèges pour les avoir insultés dans un lieu public (i.e. le synédrion, où ils siègent), mais que ces derniers la lui remirent.
65 La démonstration a été réalisée par F. J. Fernandez Nieto, Symposion 1988, p. 111-122. Nous ne suivons pas entièrement ses conclusions. Selon Fernandez Nieto, les compétences pénales des stratèges s’appuient sur des règlements, mais aussi sur « la faculté de créer et d’imposer des normes spéciales » dont les chefs d’armée jouissaient, pour répondre au plus près aux inconduites. Le pouvoir discrétionnaire des chefs ne nous paraît pas reposer simplement sur leur bon vouloir, contrairement à ce que semble démontrer l’épisode relaté par Plutarque, Aristide, 13, 2-3, que Fernandez Nieto a tendance, nous semble-t-il, à surinterpréter.
66 Cette évolution a été bien mise en évidence par F. J. Fernandez Nieto, Symposion 1995, p. 230-233.
67 Sur ce point, voir les analyses de M. Feyel, « Un nouveau fragment du règlement militaire trouvé à Amphipolis », Revue Archéologique, 6, 1935, p. 29-68.
68 Des exemples d’expulsion : Lysias, Contre Simon (III), 45 ; Xénophon, Anabase, III, 1, 31-32 ; Polyen, III, 9, 56 ; J. et L. Robert, art. cité note 21, p. 216, l. 31-33.
69 Énée le Tacticien, X, 19 ; Diodore, XVII, 3, 1. Sur ἀπόμισθον ποιῆσαι, au sens de « renvoyer le garde coupable », voir J. et L. Robert, art. cité note 21, p. 217 et n. 262 qui renvoie aux parallèles.
70 La classification des graphai militaires à Athènes n’est pas sans poser des problèmes et nécessiterait un développement à part entière. La difficulté tient à ce que Pollux, Onomastique, VII, 40, définit six graphai (lipostratiou, lipotaxiou, astrateias, liponautiou, anaumakhiou, tou ripsai tèn aspida), que l’on retrouve partiellement chez les auteurs anciens, notamment les orateurs attiques. Ainsi, par exemple, d’après Eschine, Contre Ctésiphon, 175, Solon aurait soumis, par une loi, aux mêmes peines le réfractaire (τὸν ἀστράτευτον), le déserteur (τὸν λελοιπότα τὴν τάξιν) et le lâche (τὸν δειλὸν, qui n’apparaît pas chez Pollux) ; Platon, Lois, XII, 943d, adopte une trilogie similaire, mais parle d’apobolè tôn hoplôn au lieu de deilia. Récemment, D. Hamel, « Coming to Terms with lipotavxion », GRBS, 39, 1998, p. 361-405, est revenue sur la question, sans toutefois la clarifier parfaitement. De même, on pourra tirer profit de J.-M. Bertrand, « Platon et les lois sur la discipline militaire », Quaderni del Dipartimento di Filologia linguistica e Tradizione classica, 2001, p. 9-27.
71 De nombreuses sources caractérisent les fautes commises aux armées comme étant de la négligence (Xénophon, Anabase, V, 8, 1 : ἀμέλεια), de l’inaction ou de l’indolence (Xénophon, Anabase, II, 3, 11 ; V, 8, 14 : βλασκεύειν, μαλακίζειν), du désordre causé par un mauvais comportement (Thucydide, II, 87, 9 ; Lysias, Contre Simon (III), 45 ; Xénophon, Anabase, III, 2, 31 ; V, 7, 34 ; 8, 22 : ἀνομία, ἀκοσμία, πονηρία, κακία) ou encore un manquement au devoir (Xénophon, Anabase, III, 1, 26-30 ; Plutarque, Cimon, 11, 1 ; Frontin, Stratagèmes, IV, 1, 9 : ἐλλείπειν).
72 Démosthène, Contre Timarque (XIV), 103 ; Contre Nééra (LIX), 27 ; Sur la liberté des Rhodiens (XV), 32 ; Isocrate, Sur la paix (VIII), 143.
73 Lycurgue, Contre Léocrate, 129-130.
74 Il ne faudrait pas se méprendre en effet sur la gravité des sanctions encourues par les soldats lors des procès qui pouvaient leur être intentés au retour d’une campagne. À Athènes, la sanction encourue par l’inculpé d’une graphè lipotaxiou ou astrateias, par exemple, se limitait à l’atimie, avec ou sans confiscation de biens, le point restant discuté. Cette sanction correspondait néanmoins à une véritable mort civique, qui pouvait être suivie d’une mort physique imposée par les Onze, si le condamné contrevenait à son nouveau statut de non-citoyen, en prenant la parole à l’agora ou en participant à certaines cérémonies religieuses ; sur l’atimie dans les inscriptions, voir J. M. Rainer, ZPE, 64, 1986, p. 163-172 (et Bull. Épigr., 1988, 380).
75 Énée le Tacticien, X, 19 : Ἐὰν δέ τις ϕαίνηται βλάπτων τι τὸ στράτευμα, διαλύων τὸ στρατόπεδον, θάνατος ἔστω ἡ ζημία.
76 Ainsi, il semble que l’esclavage sanctionne pour le mercenaire ce que l’atimie sanctionne pour le citoyen, à savoir la non-participation au combat.
77 Des exemples de trahisons à l’ennemi entraînant la mort : Lysias, Contre Agoratos (XIII), 65 [67] ; Xénophon, Helléniques, I, 1, 15 ; VII, 3, 11 ; Plutarque, Thémistocle, 7, 6 ; A. Bielman, Retour à la liberté. Libération et sauvetage des prisonniers en Grèce ancienne, EFA-Lausanne, 1994, no 25, l. 21-23 (décret en l’honneur d’Épicharès) ; des exemples de complots à l’intérieur du camp entraînant la mort : Plutarque, Agésilas, 32, 4-6 ; Aristide, 13, 1-2.
78 Plutarque, Agésilas, 32, 9 : τῶν δὲ συστάντων ἐκείνων περὶ πεντεκαίδεκά τινας συλλαβὼν νυκτὸϛ ἀπέκτεινεν. La conspiration ne s’acheva pas là, puisque, à la suite du récit précédent, Plutarque, Agésilas, 32, 10-11, indique : « On lui dénonça ensuite une conspiration plus importante, celle d’un groupe de Spartiates qui tenait des réunions clandestines dans une maison pour préparer une révolution. Au milieu d’une telle agitation il était aussi difficile de les juger que de négliger une telle agitation. Après en avoir délibéré avec les éphores, Agésilas les fit mettre à mort, eux aussi, sans jugement, bien que jusque-là, aucun Spartiate n’eût été exécuté sans avoir comparu en justice. » (Trad. Flacelière, CUF.)
79 Plutarque, Aristide, 13, 1.
80 Lysias, Contre Agoratos (XIII), 65 [67] : τούτων εἷς μὲν ὁ πρεσβύτατος ἐν Σικελίᾳ παρα ϕρυκτωρευόμενος τοῖς πολεμίοις ληϕθεις ὑπὸ Λαμάχου ἀπετυμπανίσθη.
81 Xénophon, Helléniques, I, 1, 15 : ἐπεκήρυξέ τε, ὃς ἂν ἁλίσκηται εἰς τὸ πέραν διαπλέων, θάνατον µτὴν ζημίαν.
82 Frontin, Stratagèmes, III, 3, 12. Cette anecdote, attribuée également à Épaminondas par Frontin, auteur romain et tardif, est parfois récusée en doute. Pourtant, même de manière exagérée, le délit sanctionné est le même qu’en Sicile ou avant la bataille de Cyzique : il s’agit de punir par la mort une trahison, et le fait de savoir si la sentinelle était un citoyen ou un mercenaire n’a en réalité qu’une importance secondaire.
83 U. Kahrstedt, Untersuchungen zur Magistratur in Athen, Stuttgart-Berlin, 1936, p. 245-248.
84 Frontin, Stratagèmes, 3, 12, 2, ne définit pas le statut juridique du soldat mais ne parle que de sentinelle endormie (vigilem dormientem), c’est-à-dire de sa fonction militaire.
85 Énée le Tacticien, X, 19.
86 Xénophon, Anabase, V, 7, 34 : s’étant plaint devant l’assemblée des soldats des actes de cruauté et d’indiscipline de certains d’entre eux, Xénophon obtient qu’« à l’avenir, il serait interdit de les commettre, qu’autrement on serait puni de mort ».
87 C’est la position de H. W. Parke, Greek Mercenary Soldiers, Oxford, 1933, p. 78, de U. Kahrstedt, op. cit., p. 246, de P. J. Rhodes, A Commentary on the Aristotelian “Athenaion Politeia”, Oxford, 1981, p. 683 et encore de D. Hamel, The Athenian Generals : Military Authority in the Classical Period, Leyde, 1998, p. 60-63, qui se contente de reprendre les conclusions d’A. Hauvette-Besnault, Les stratèges athéniens, Paris, 1885. Si l’on ne peut invoquer un passage de Démosthène, Troisième Olynthienne, III, 11, parlant de lois néfastes qui favorisent les lâches, car les scholiastes considèrent qu’il porte sur l’exemption de service et non sur la désobéissance durant le service, en revanche, on peut citer Thucydide, VII, 48, 4 (propos désabusés de Nicias en Sicile sur ses soldats, désireux de partir, mais qui « revenus à Athènes, crieraient tout au rebours, que les stratèges s’étaient fait payer pour les ramener ») et Plutarque, Phocion, 12, 3 (selon Phocion, à Athènes, les déserteurs, conscients de leurs fautes, crieraient moins contre lui et le calomnieraient moins fort). Dans ces deux dernières assertions, il reste à préciser la part d’exagération et de critique du régime démocratique, provenant de deux hommes tous deux hostiles aux excès de la démocratie radicale.
88 A. Bielman, Retour à la liberté…, op. cit., no 24, l. 21-23 : ἐκόλασε δὲ καὶ τοὺ[ς κ]αθηγουμένους εἰς τ[ὴ]ν χώραν τοῖς πειραταῖς, λαβὼν καὶ ἐξετάσας αὐτούς, ὄν[τα]ς ἐκ τῆς πόλεως, [ἀξίω]ς ὧν ἔπραττον. Le verbe ἐκόλασε a bien le sens de « mettre à mort », et non pas seulement celui de « infliger un châtiment », comme le traduit A. Bielman.
89 Pour une telle signification du verbe kolazein dans un contexte semblable, voir M. Holleaux, Études d’épigraphie et d’histoire grecque, IV, Paris, 1952, p. 155 ; L. Robert, Hellenica. Recueil d’épigraphie, de numismatique et d’antiquités grecques, XI-XII, Paris, 1960, p. 175-176 ; P. Ducrey, Le traitement des prisonniers de guerre…, op. cit., p. 192 et suiv. ; J. et L. Robert, Bull. Épigr., 1968, no 247, p. 459. Des parallèles sont donnés par A. Bielman, op. cit., no 25, l. 18 ; et no 51, l. 29-30 et n. 12. Est-ce que ce sens existe déjà à l’époque classique, notamment chez Xénophon, Anabase, III, 1, 47 ; III, 2, 29-33 ? F. J. Fernandez Nieto, Symposion 1995, p. 234 et n. 33, pose la question : « ¿ Se les entregó, en virtud de ese concepto, la ejxousiva de decretar ejecuciones ? » ; la question se pose également lorsque Thucydide, II, 87, 9, fait dire à Brasidas et aux autres officiers péloponnésiens, à la fin de 429 : « Nous ne donnerons à personne la possibilité de se conduire lâchement. S’il en est un qui s’avise de le faire, il sera châtié comme il convient. »
90 Quinte-Curce, Histoires, X, 2, 8-4, 3 (trad. H. Bardon, CUF). On sait par ailleurs grâce à Diodore, XVII, 80, 4, qu’Alexandre « enrôla dans une seule unité qu’il nomma “bataillon des indisciplinés” (καὶ προσηγόρευσεν ἀτάκτων τάγμα) ceux qui tenaient contre lui des propos hostiles, ceux que la mort de Parménion avaient indignés et, en outre, ceux qui, dans les lettres expédiées en Macédoine, avaient écrit des choses contraires à l’intérêt du roi » (trad. P. Goukowsky, CUF).
91 Aristote, Politique, III, 14, 3-5, 1285a : 3 ἡ γὰρ ἐν τῇ Λακωνικῇ πολιτείᾳ δοκεῖ μὲν εἶναι βασιλεία μάλιστα τῶν κατὰ νόμου, οὐκ ἔστι δὲ κυρία πάντων, άλλʹ ὅταν ἐξέλθῃ τὴν χώραν, ἡγεμών ἐστι τῶν πρὸς τὸν πόλεμον· ἔτι δὲ τὰ πρὸς τοὺς θεοὺς ἀποδέδοται τοῖς βασί λεῦσιν.4 αὕτη μὲν οὖν ἡ βασιλεία οἷον στρατηγία τις αὐτοκρατόρων καὶ ἀίδιός ἐστιν κτεῖναι γὰρ οὐ κύριος, εἰ μὴ <ἔν στρατείᾳ>, καθάπερ ἐπὶ τῶν ἀρχαίων ἐν ταῖς πολεμικαῖς ἐξόδοις, ἐν χειρὸϛ νόμῳ δηλοῖ δʹ Ὃμηρος ·ὁ γὰρ Ἀγαμέμνων κακῶς μὲν ἀκούων ἠνείχετο ἐν ταῖς ἐκκλησίαις, ἐξελθόντων δὲ καὶ κτεῖναι κύριος ἦν ·5λέγει γοῦν ὅν δέ κὰ ἐγὼν ἀπάνευθε μάχης [...], οὔ οἱ [...] ἄρκιον ἐσσεῖται ϕυγέ€ιν κύνας ήδʹ οἰωνούς· πὰρ γὰρ ἐμοὶ θάνατος.
92 Les vers 391-393 du livre II de l’Iliade ne portent pas la mention « sa mort m’appartient ». P. Carlier, La royauté en Grèce avant Alexandre, Paris, 1984, p. 171, rapproche ce passage d’Aristote de plusieurs autres de l’Iliade, où la même image est employée ; Iliade, XII, 248-250 : Hector menace Polydamas de sa main s’il se tient à l’écart du combat ; XV, 347-351 : Hector enjoint ses troupes de se lancer à l’assaut des nefs achéennes : « À celui que je verrai autre part que près des nefs, je promets la mort sur place, et même une fois mort, de ses parents ou parentes il n’obtiendra pas le moindre bûcher ; les chiens le traîneront devant notre ville » ; XIX, 232-236 : Ulysse déclare qu’aucun guerrier ne doit attendre de second appel pour se rendre au combat, sinon celui-ci sera funeste (κακόν) pour qui sera attardé. Le sens du passage apparaît sans ambiguïté.
93 J. Aubonnet, Aristote, Politique, tome II, première partie, livres III-IV, CUF, Paris, 1989.
94 L’apparat critique de l’édition CUF montre des lectures assez différentes : ἔν τινι βασιλεία selon Boiesen, suivi par l’édition CUF ; Bernays et Susemihl, suivis par Jowett, suppriment βασιλεία; Scaliger propose ἔν τιτν στρατηγίᾳ ; Richards propose ἔν τινι καιῷ ; Immisch propose ἔν τιτν ἐλάσει; Bywater et Ross proposent : ἕνεκα δειλίαϛ ; H. Rackham (éditeur de l’édition Loeb) propose ἔν τινι καιρῷ (ou ἀναγκῇ) et traduit : except in some emergency. Dans une traduction récente, R. Robinson, Aristotle Politics, books III and IV, Oxford, 1995, p. 49, propose de traduire : except for cowardice and on the field, sans autre justification.
95 Le principe d’un droit de vie et de mort exercé par le roi spartiate sur ses soldats en campagne a été souligné par U. Kahrstedt, Sparta und seine Symmachie, I, Göttingen, 1922, p. 184 : Der Hegemonieträger kann ohne Recht und Prozess aburteilen et p. 325 : Die Kriminal-und Zivil-Rechtsprechung im Felde steht dem Hegemonieträger zu ; A. W. Gomme, A. Andrewes et K. J. Dover, A Historical Commentary on Thucydides, vol. IV, op. cit., p. 85. Lorsqu’il commente ce passage, W. L. Newman, The Politics of Aristotle, II, Oxford, 1902, p. 261-262, indique : In the kind of kingship of which Aristotle is speaking the king had, I conceive, the right to put to death with his own hand any of his warriors who showed cowardice on a warlike expedition ; he had not the right to put any of them to death by judicial process.
96 Je remercie Edmond Lévy de m’avoir suggéré cette solution, semble-t-il satisfaisante. Chez [Aristote], Constitution des Athéniens, 27, 2, on trouve ἐν ταῖς σρτατεὶαις au sens de « dans les expéditions » ; dans Xénophon, Cyropédie, V, 2, 19, on trouve ἐν στρατείᾳ ὄντας au sens de « être en campagne ». D’après le LSJ, sv. στρατεία, l’expression ἐν τῇ στρατείᾳ est employée dans Penteux, 48, 3 (iiie siècle av. J.-C.).
97 A. Wilhelm, Ἐν χειρῶν νομαῖς und ἐν χειρῶ (χειρὸς) νόμῳ », Glotta, 24, 1935-1936, p. 133-144. L’expression se retrouve vraisemblablement dans un passage de Denys d’Halicarnasse, VI, 26, mais le sens nous apparaît moins clair.
98 Par exemple chez Hérodote, VIII, 89, IX, 48 ; Eschine, I, 5 ; Polybe, I, 34, 5 ; 57, 8 ; 82, 2 ; II, 2, 1 ; III, 63, 5 ; 116, 9 ; V, 111, 6, etc. ; Macchabées, I, 5… L’expression, qui renferme l’idée « d’en venir aux mains, de se battre », se retrouve aussi dans un décret de Lété, Syll. 3 700 (iie siècle av. J.-C.) et dans un autre de Mylasa, Syll. 3 167 (ive siècle av. J.-C.).
99 Certains ont compris « de sa propre main », opposant ainsi l’expression à une autre, ἐν δίκης νόμῳ, qui permettrait de comprendre les χειροδίκαι d’Hésiode, Travaux, v. 189 et 192. Mais le vers 189 est interpolé et le passage demeure obscur. Le ἐν χεροῖν δίχῃ d’Euripide, Bacchantes, v. 738, reste très hypothétique.
99 L’historiographie reste muette sur ce point et n’envisage le stratège autokratôr que sous l’angle de ses pouvoirs politiques : voir Scheele, Strategos autokrator, Diss. Leipzig, 1932 ; H. Bengtson, Die Strategie in der hellenistischen Zeit, ein Beitrag zum antiken Staatsrecht, 2 vol., Munich, 1944. Le passage d’Aristote n’a été envisagé que du point de vue des prérogatives militaires du roi spartiate : voir P. Carlier, op. cit., p. 262 et n. 131 ; N. Richer, Les éphores. Études sur l’histoire et l’image de Sparte ( viiie-iiie siècles avant Jésus-Christ), Paris, 1998, p. 414 (qui considère que « Aristote dit du roi qu’il est στρατηγὸς αὐτοκράτωρ », ce qui nous semble inexact) et p. 448.
100 Voir A. R. W. Harrison, The Law of Athens…, op. cit., p. 72-74 ; D. M. MacDowell, The Law in classical Athens, op. cit., p. 30.
101 Voir M. H. Hansen, Apagoge, Endeixis and Ephegesis against Kakourgoi, Atimoi and Pheugontes, Odense, 1976, p. 36-48 ; Id., La démocratie athénienne…, op. cit., p. 225-226.
102 Cela reste néanmoins la position de L. Gernet, dans la notice de l’édition CUF de Lysias, aux pages 187-189, ainsi que dans « Sur l’exécution capitale : à propos d’un ouvrage récent », REG, 37, 1924, repris dans Droits et institutions en Grèce antique, Paris, 1982, p. 192-193. Selon Gernet, « c’est une infériorité sociale qui permet la procédure sommaire et qui crée le préjugé favorable » : en d’autres termes, le frère d’Agoratos fut condamné à l’apotympanismos car il n’était pas citoyen. D’après Lysias, Contre Agoratos (XIII), il reste d’ailleurs difficile de savoir quel était précisément le statut d’Agoratos et de ses frères (voir la notice de l’édition CUF, p. 183-184).
103 Lysias, Contre Agoratos (XIII), 65 [67] : παραϕρυκτωρευόμενος τοῖς πολεμίοις ληϕθεὶς.
104 M. H. Hansen, La démocratie athénienne…, op. cit., p. 225, indique : « La démocratie athénienne avait un principe fondamental : aucun citoyen ne pouvait être mis à mort sans procès (mèdéma akriton apokteinai). Le droit des Onze à exécuter sans procès les kakourgoi le battait quelque peu en brèche. » Hansen, que nous suivons, se détache donc de la position de Gernet.
105 F. J. Fernandez Nieto, Symposion 1988, p. 120-121, suit également Hansen, bien qu’il cite aussi Gernet à la note 57.
106 Cela apparaît avant la bataille de Cyzique où sera puni de mort « quiconque serait pris à passer sur la côte d’en face » (Xénophon, Helléniques, I, 1, 15 : ὃς ἂν ἁλίσκηται εἰς τὸ πέραν διαπλέων, θάνατον τὴν ζημίαν) ; chez Énée, X, 19 : Εὰν δέ τις ϕαίνηται κτλ ; à propos du geste d’Iphicrate (Frontin, Stratagèmes, III, 12, 2 : vigilem dormientem invenerat) ou dans la réaction d’Alexandre (voir Quinte-Curce, Histoires, X, 2, 8-4, 3).
107 Sur la qualification dans le domaine civil, voir J. H. Lipsius, Das attische Recht und Rechtsverfahren, op. cit., II, p. 318 et suiv. ; IV, p. 812.
108 Xénophon, Helléniques, I, 1, 15 ; VI, 2, 34 ; Sur la valeur de « en relation avec un système normatif », F. J. Fernandez Nieto, Symposion 1988, p. 122, n. 69, renvoie à Lycurgue, Contre Léocrate, 4.
109 Xénophon, Anabase, V, 7, 34 τοὺς δὲ στρατηγοὺς εἰς δίκας πάντας Καταστῆσαι [...] δικαστάς δὲ τους λοχαγοὺς ἐποιήσαντο.
110 Polyen, III, 9, 56 καλέσας τοὺς ἀριστους τῶν ἐπὶ τοῦ στρατοπέδου προσέταξεν, ὁπόταν τοὺς ἐναιτίους τῆς προδοσίας μεταπεμψάμενος' εξετάζη τὸ πρᾶγμα, προλαβεῖν αὐτοὺς τὰ τούτων ὅπλα καὶ τὰ τῶν' υπ' αὐτοῖς τεταγμένων λόχων. Οἱ μὲν προλαβότες κατέσχον τὰς πανοπλίας. Ἰϕικράτης δὲ τὴν προδοσίαν ἐλέγξας τοὺς μὲν ἡγεμόνας ἐκόλασε θανάτῳ, τοὺς δέὲ στρατιώτας γυμνοὺς ἐξήλασε τοῦ στρατοπέδου.
111 Plutarque, Agésilas, 32, 11 : μετὰ τῶν ἐϕόρων βουλευσάμενος.
112 Plutarque, Aristide, 23, 2 : τοῖς τε γὰρ ἄρχουσι τῶν συμμάχων ἀεὶ μετ' ὀργῆς ἐνετύγχανε καὶ τραχέως, τούς τε πολλοὺς ἐκόλαζε πληγαῖς, ἢ σιδηρᾶν ἄγκυραν ἐπιτίθεὶς ἠνάγκαζεν ἑστάναι διʹ ὅλης τῆς ἠμέρας..
113 Xénophon, Anabase, I, 5, 11 : ὀ Κλέαρχο ς κρίνας ἀδίκεῖν τὸν τοῦ Μένωνος πληγὰς ἐνέβαλεν.
114 Xénophon, Helléniques, III, 1, 9 ἐστάθη τὴν ἀσπίδα ἔχων (traduction J. Hatzfeld, CUF).
115 F. J. Fernandez-Nieto, Symposion 1988, p. 119.
116 Hérondas, III, 67 et suiv. : Lampriscos fouette Cottalos jusqu’à ce qu’il ait la peau plus bigarrée que celle d’un serpent.
117 Voir A. Wilhelm, Hermes, 44, 1909, p. 43-45, rectifiant sur certains points G. Glotz, « Les esclaves et la peine du fouet en droit grec », CRAI, 1908, p. 571-587, et Cl. Vial, Délos indépendante, BCH Supplément X, Paris, 1984, p. 154.
118 Thucydide, VIII, 84, 1-2.
119 Plutarque, Alexandre, 51, 2.
120 Xénophon, Anabase, V, 8, 18 : εἰ μὲν ἐπ' ἀγαθῷ ἐκόλασά τινα, ἀξιῶ ὑπέχαν δίκην οἵαν καὶ γονεῖς υἱοῖς καὶ διδάσκαλοι παισί..
121 Ph. Gauthier et M. Hatzopoulos, op. cit., p. 66. À Aigialè d’Amorgos, le règlement de la fondation de Kritolaos prescrit aux gymnasiarques de faire suivre les éphèbes et les néoi « par tous les moyens possibles » (IG XII 7, 515, l. 45-49).
122 Syll. 3 735, l. 43 τοὺς δὲ ἀπειθοῦντας ἤ ἀπρεπῶς ἀναστρεϕομένους μαστιγούντω. Voir un parallèle dans Syll. 3 1157, l. 50, à propos des ῥαβδοῦχοι du sanctuaire d’Apollon Koropaios. À bord des navires de commerce, le kybernétès conservait le droit de « mettre les membres de l’équipage récalcitrants, les mauvaises têtes, aux liens ou de les faire fouetter » (Démosthène, Sur la couronne (LI), 11), mais pouvait aussi sévir contre les passagers, en les attachant au grand mât : voir J. Rougé, « La justice à bord du navire », dans Studi in onore Eduardo Volterra, III, Milan, 1971, p. 173-181.
123 Aristote, Éthique à Nicomaque, III, 8, 1116a-b. Selon Aristote, ce courage est « dicté non par le sentiment de l’honneur mais par la crainte et le désir d’éviter non la honte, mais la souffrance ». Dans ce passage, Aristote reprend l’image homérique tirée de l’Iliade, XV, 348-350, où Hector prononce devant ses soldats des menaces similaires à celles d’Agamemnon en II, 391-393.
124 Aristote, Éthique à Nicomaque, III, 8, 1116a : τοὺς ὑπὸ τῶν ἀρχόντων ἀναγκαζομένους εἰς ταὐτό.
125 Aristote, Éthique à Nicomaque, III, 8, 1116b καὶ οἱ προστάττοντες, κἂν ἀναχωρῶσι τύπτοντες, τὸ αὐτὸ δρῶσι, καὶ οἱ πρὸ τῶν τάϕρων καὶ τῶν τοιούτων παρατάττοντες· πάντες γὰρ ἀναγχάζουσιν. Δεῖ δ' οὐ διʹ ἀνάγκην ἀνδρεῖον εἶναι, ἀλλʹ ὅτι καλόν. Δοκεῖ δὲ καὶ ἡ ἐμπειρία ἡ περὶ ἕκαστα ἀνδρεία εἶναι.
126 Xénophon, Cyropédie, VI, 3, 25 ; VI, 3, 27 ; l’édition anglaise de Loeb, traduite par Walter Miller, parle de rear-guard of veteran reserve en VI, 3, 25 et de forces in the extreme rear en VII, 1, 34. De plus, la présence de ces serre-files pouvait s’avérer déterminante dans une guerre de mouvement ou dans des batailles où la manœuvre réservait des surprises (Xénophon, Cyropédie, II, 3, 41 ; VII, 5, 5, et Hipparque, II, 5).
127 Xénophon, Cyropédie, VII, 1, 34, à propos des « ultimes » (οἱ ἐπὶ πᾶσι) : καὶ οἱ ἐπὶ πᾶσι δὲ οὐκ εἴων ϕεύγειν οὔτε τοὺς τοξότας οὔτε τοὺς ἀκοντιστάς, ἀλλ' ἀνατεταμένοι τὰς μαχαίρας ἠνάγκαζον καὶ τοξεύειν καὶ ἀκοντίζειν. Xénophon poursuit : « C’était une boucherie humaine, un horrible fracas d’armes et de traits de toute espèce, au milieu des appels : ici on s’encourageait, là on exhortait, ailleurs on invoquait les dieux. »
128 Thucydide, II, 39. Il faut souligner combien cette affirmation est tendancieuse. Cette réponse elle-même diffère de celle de Platon, Lois, 839d, qui souhaite que ses magnètes deviennent polémikoi (ardents à la guerre) à force d’exercices quotidiens sans armes et d’entraînements mensuels, au moyen d’armes réelles mais émoussées. Sur ce point, voir J.-M. Bertrand, « Platon et les lois sur la discipline militaire », art. cité note 70, p. 15.
129 Xénophon, Anabase, II, 6, 8-15, développe le portrait de Cléarque. En 9 : τῇ ϕωνῇ τραχύς,ἐκόλαζέ τε ἰσχυρῶς καὶ ὀργῇ ἐνίοτε; en 10 : ἔϕασαν ὡς δέοι τὸν στρατιώτην ϕοβεῖσθαι μᾶλλον τὸν ἄρχοντα ἢ τοὺς πολεμίους..
130 Xénophon, Économique, 21, 8.
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