Violence privée et procès
p. 339-347
Texte intégral
1Le rapport entre la violence privée et le procès, au début de l’histoire de la juridiction, en Grèce et à Rome, est un sujet très cher aux historiens du droit, qui depuis des dizaines d’années se disputent, en soutenant deux hypothèses différentes : l’une n’attribue aucun rôle à la violence privée dans les démarches historiques qui menèrent à la naissance du procès ; l’autre, au contraire, reconnaît à la violence privée un rôle décisif.
2La première hypothèse est celle que l’on appelle l’hypothèse arbitrale. Selon cette théorie, le procès trouverait ses origines dans un accord entre les parties litigantes. Dans les communautés protociviques, les individus qui n’auraient pu résoudre leurs conflits, pour éviter le recours à la vengeance, auraient demandé aux chefs de la communauté de décider la querelle avec un arbitrage. L’arrêt des chefs, donc, n’était pas la décision d’un pouvoir public, à laquelle il fallait se soumettre. Son autorité venait de la décision des parties de demander l’intervention des chefs, et d’accepter leur décision.
3Mais lorsque les communautés protociviques se transformèrent en de vraies poleis, le recours en justice devint obligatoire. Le jugement des chefs, à partir de ce moment-là, devint la volonté du pouvoir politique, auquel tous les membres de la communauté devaient se soumettre.
4Cependant, si selon cette théorie la violence privée n’aurait joué aucun rôle dans la naissance des tribunaux, elle tient une place fondamentale dans la théorie selon laquelle la polis, au moment de sa naissance, pour éviter les luttes causées par le recours à la vengeance, établit des règles qui avaient pour but de soumettre le recours à la violence privée à son contrôle. Elle créa des tribunaux chargés de vérifier la culpabilité de ceux qui étaient accusés d’un crime (d’abord l’homicide). Les parents du mort ne pouvaient plus se venger en exécutant eux-mêmes le coupable. Mais la violence qu’ils exerçaient alors n’était plus privée. Elle était exercée au nom de la polis. Elle était, donc, une violence publique.
5Ce que j’essaierai de faire est de soutenir la théorie, que j’appellerai « légalisation de la vengeance », et de montrer quelles étapes mènent à la soumission de la violence privée au contrôle public. Et je le ferai à partir du texte qui a passionné, et passionne toujours, depuis plus d’un siècle, les historiens du droit grec1, la scène judiciaire gravée sur le bouclier d’Achille, la première scène judiciaire connue de l’histoire grecque Des hommes sont sur la grande place. Un conflit s’est élevé et deux hommes se disputent à propos du prix du sang concernant un autre homme tué. L’un prétend avoir tout payé, et il le déclare au peuple : l’autre nie avoir rien reçu. Tous deux recourent à un histor2 pour avoir une décision (peirar). Les gens crient en faveur, soit de l’un, soit de l’autre, et, pour les soutenir, forment deux partis. Des hérauts contiennent la foule. Les Anciens sont assis sur des pierres polies, dans un cercle sacré. Ils ont dans les mains le bâton des Hérauts sonores, et c’est bâton en main qu’ils se lèvent et prononcent (dikazon), chacun à son tour. Au milieu d’eux, à terre, sont deux talents d’or : ils iront à celui qui, parmi eux, dira la dikè la plus droite3.
6Selon les pionniers des études d’histoire du droit grec, à la fin du xixe et au début du xxe siècle, ce texte prouvait que la juridiction était issue de l’arbitrage : l’histor du vers 501, auquel les deux parties s’étaient adressées, ne pouvait être qu’un arbitre privé. Au cours des années, la théorie arbitrale a été soutenue, entre autres, par Hildebrecht Hommel (Hommel, 1969) et, plus récemment, en 1986, par Michael Gagarin (Gagarin, 1981, 1986, 1992) qui a introduit une sous-catégorie intéressante, que j’appellerai la théorie « arbitralecompromissoire ». À l’époque, dit Gagarin, il n’y avait pas encore de règles de droit qui décidaient lequel des deux plaideurs avait raison. Chacun d’entre eux avait en partie raison. Lorsqu’un conflit naissait, ils s’adressaient à un basileus skeptouchos ou bien à un groupe de juges, qui proposaient une solution compromissoire susceptible d’être acceptée par tous les deux, en tenant compte des raisons de l’un et de l’autre (Gagarin, 1986, p. 42-43).
7À côté de l’interprétation arbitrale, pourtant, une autre interprétation existe, proposée par Hans Julius Wolff (Wolff, 1946), un des pères des études modernes de droit grec. Le premier sujet qui parle, dans la scène du bouclier, dit Wolff, n’est pas le membre de la famille du mort, mais l’assassin. C’est lui qui a demandé l’intervention des gérontes4. Il l’a demandée pour se protéger des membres de la famille du mort qui le poursuivent pour le tuer. Mais, selon l’assassin, la famille du mort n’a plus le droit de se venger, puisque lui, le coupable (et sa famille), a payé une poinè (compensation) pour cet homicide. Et ce paiement aurait dû le mettre à l’abri de la réaction des parents du mort. En effet, la famille qui acceptait une poinè renonçait à se venger. Mais le parent du mort, qui poursuit l’assassin, affirme n’avoir pas reçu cette poinè. Le procès trouverait donc son origine dans une demande de protection faite à l’autorité publique par les victimes d’une vengeance privée, qui n’était pas considérée comme justifiée par ceux qui la subissaient. L’intervention des gérontes, qui prononcent leur arrêt en tenant dans leurs mains le sceptre, symbole de l’autorité publique, avait donc pour but de faire cesser une vengeance privée dont la légitimité était contestée, jusqu’au moment où l’autorité publique aurait décidé si la poinè avait été ou non payée. Dans le premier cas, la famille du mort devait renoncer à utiliser la violence. Si au contraire elle n’avait reçu aucune poinè (ou une poinè qu’elle considérait comme insuffisante), elle pouvait accomplir sa vengeance.
8Autrement dit, selon cette théorie – soutenue par Gerhard Thür (Thür, 1996) et reprise dans un essai de Raymond Westbrook (Westbrook, 1992) –, la juridiction aurait été engendrée par le besoin de limiter la violence privée, en la soumettant au contrôle public.
9Le texte que l’on vient de lire, et dont on a rappelé quelles ont été les interprétations les plus significatives, est donc inévitablement le point de départ de toute discussion sur le rôle de la violence privée à l’origine de la juridiction. Ce qui nous impose de discuter au moins deux passages fondamentaux à ce propos, l’interprétation des vers 499-500 et celle du mot histor.
10Dans les vers 499-500 on lit : ho men eucheto panta apodounai/o de anaineto meden elesthai. Outre la traduction : « L’un disait avoir payé la poinè, l’autre répondait n’avoir rien reçu » (soutenue par Wolff et acceptée entre autres par Calhoun, 1927, p. 18 ; Bonner-Smith, 1930, p. 32-35 ; Wolff, 1946 ; Hommel, 1969, p. 16 ; Primmer, 1970, p. 11-13 ; Cantarella, 1976, p. 73-74, 1979, p. 251-257), deux autres traductions ont été proposées. La première est la suivante : « L’un offrait de payer une poinè, l’autre refusait de l’accepter » ; la seconde : « Une des parties déclarait avoir tout payé, l’autre refusait d’accepter » (Gagarin 1981, p. 13-16, 1986, p. 31 et suiv. ; Sealey, 1994, p. 103). Cette dernière traduction, dont il est difficile de comprendre la logique, à vrai dire, mais qui est soutenue par Gagarin, propose un scénario qui pourrait la justifier : un parent de la victime avait accepté la composition, les autres n’étaient pas d’accord et voulaient se venger.
11Laquelle des trois traductions doit-on accepter ? Du point de vue philologique, elles sont toutes possibles : le verbe euchomai signifie soit « affirmer », soit « offrir » ; le verbe anainomai signifie soit « nier », soit « refuser ». Et l’aoriste, comme on le sait très bien, n’indique pas seulement un événement qui se situe dans le passé, mais aussi dans le présent ou bien dans le futur (Cantarella, 1972, 1976). Au point de vue logique et historique, tout de même, la deuxième et la troisième traduction se heurtent à une difficulté insurmontable : dans les poèmes homériques, l’autorité publique n’avait le pouvoir ni d’imposer l’acceptation de la compensation ni d’en décider le montant. Ainsi que plusieurs autres passages homériques, quatre vers du livre IX de l’Iliade le démontrent de façon très claire. Il s’agit des vers dans lesquels Ajax, à propos d’Achille, qui refuse la riche compensation offerte par Agamemnon, prononce les mots suivants :
« […] Ah, l’homme sans pitié ! On accepte pourtant du meurtrier d’un frère une compensation – on en accepte même pour un enfant ! – et, de cette façon, l’un reste dans son bourg, puisqu’il a largement payé, l’autre retient son âme et son cœur superbe, puisqu’il a reçu la compensation. »5
12Si Achille ne veut pas accepter la compensation, personne ne peut l’obliger à le faire. De même, personne ne put y contraindre les parents du garçon que Patrocle, lorsqu’il était encore un enfant, avait tué sans le vouloir. Patrocle le raconte lorsque, dans un rêve, il apparaît à son ami Achille, en lui demandant de placer leurs cendres ensemble, pour rester l’un près de l’autre comme ils l’avaient toujours été, depuis le moment où « tout jeune encore, Menoetios m’amena chez vous d’Oponte, à la suite d’un homicide déplorable, le jour où j’avais tué le fils d’Amphidamas, pauvre sot !, sans le vouloir (ouk ethelon), en colère pour des osselets »6. L’acceptation de la poinè ne pouvait donc jamais être imposée, même dans les cas d’homicide involontaire.
13Enfin il faut rappeler ce que dit la loi de Dracon sur l’homicide (621-620 av. J.-C.). En cas d’homicide involontaire (phonos me ek pronoias), aux lignes 13-19 de l’édition Stroud, la loi établit que le meurtrier peut éviter la peine (l’exil), à condition que certains membres de la famille de la victime indiqués par la loi (ou, en l’absence de ces proches, dix membres de la phratrie) aient accepté la compensation offerte par le meurtrier. Si un seul des membres de la parentèle ou de la phratrie s’y oppose, l’aidesis (l’accord de réconciliation, le pardon) ne peut pas être conclu (ton koluonta kraten, l. 16, ean ethelosi, l. 18)7. Ainsi, il paraît bien difficile d’attribuer à un tribunal homérique des pouvoirs que les tribunaux athéniens n’avaient pas, même après la loi de Dracon.
14La traduction que je suggère d’accepter est donc la première, à savoir : « Une partie – l’assassin – affirmait avoir payé la poinè, les parents de la victime niaient l’avoir reçue ». Cela ne veut pas dire que la famille du mort prétendait n’avoir rien reçu, elle affirmait, néanmoins, n’avoir pas reçu la poinè car celle-ci pouvait n’avoir pas été entièrement versée. Elle admettait avoir reçu une rançon, mais prétendait que celle-ci ne correspondait pas au montant sur lequel les parties s’étaient accordées.
15Il est difficile de contester l’effectivité du paiement de la poinè, en effet, puisque, étant donnée l’importance de ce type de procédure, le versement était fait en public. La querelle concernait donc, sans doute, la conformité du montant convenu et ce qui avait été effectivement reçu. Une erreur, au moment où l’on comptait les brebis, ou les chevaux, ou les esclaves, ou d’autres objets, était au contraire bien possible, de même que la découverte qu’un esclave était malade, ou encore qu’un animal s’était enfui pour rentrer chez son maître d’origine (Thuer, 1996, p. 67).
16Mais pour les effets qui nous intéressent ici, peu importe si la querelle regardait la totalité ou une partie de la poinè. Dans un cas comme dans l’autre, le tribunal des gérontes n’avait que deux réponses à sa disposition : « Oui » ou « Non ». La poinè avait été payée, ou bien n’avait pas été payée, ou n’avait pas été payée entièrement, ce qui équivalait à ce qu’elle n’ait pas été payée du tout.
17Les vers 499-500 montrent donc que la théorie arbitrale-compromissoire est difficile à accepter. Dans la dispute soumise aux vieillards homériques, une seule des parties avait raison, et non pas chacune des deux pour une part, comme la théorie du compromis le voudrait. D’ailleurs, si l’arrêt des juges devait réaliser un compromis acceptable par les deux parties, il n’y aurait jamais eu des jugements injustes comme ceux dont parle Hésiode (Les Travaux et les jours, v. 219, 250), ni des juges, toujours dans Hésiode, qui dévoraient les cadeaux, et qui tenaient la justice en chersin, c’est-à-dire dans leurs mains (Thuer, 1996, p. 61, n. 3).
18Le procès, donc, se terminait par un arrêt en faveur d’une seule des parties. De plus la société homérique était trop compétitive et le système de la vengeance privée était trop profondément enraciné dans la société pour imaginer qu’il puisse être éliminé par un compromis volontairement demandé à un arbitre.
19Venons-en au statut de l’histor. Si les vieillards étaient des autorités publiques, chargées d’administrer la juridiction, qui était alors l’histor au vers 501 ? Quel était son rôle ? Homère dit que « tous les deux recourent à lui pour avoir une décision ».
20Il me semble que l’histor était quelqu’un qui avait été présent au paiement de la poinè ; mais il n’était pas un simple témoin. Il avait joué un rôle très spécifique et très important dans la cérémonie du paiement. Le même qu’avait joué Ulysse pendant la livraison de la poinè offerte par Agamemnon à Achille, dans le chant XIX de l’Iliade. À cette occasion, Ulysse avait organisé et présidé la livraison de la poiné. Il avait compté les objets d’or et les chevaux, il avait contrôlé les esclaves offertes et pesé les dix talents d’or donnés à Achille.
21La scène judiciaire gravée sur le bouclier d’Achille s’explique donc clairement dans l’hypothèse d’une « légalisation de la vengeance ». On en trouve aussi la confirmation dans un parallèle avec le droit romain archaïque.
22Dans les plus anciens des procès romain, les legis actiones, et dans la plus ancienne des legis actiones, la legis actio sacramento in rem, lorsque la controverse concernait la propriété d’un objet ou d’un esclave, on devait présenter cet objet ou cet esclave en justice et, devant le magistrat, le roi d’abord, plus tard le préteur, procéder à une vindicatio. Voici comment se déroulait le rituel8. Le revendiquant, tenant dans ses mains une vindicta, la baguette représentant son pouvoir, saisissait l’objet ou l’esclave, et prononçait les mots suivants : Hunc ego hominem ex iure Quiritium meum esse aio secundum suam causa. Sicut dixi ecce tibi vindictam imposui, « J’affirme que cet esclave m’appartient par le droit quiritaire en raison de sa condition juridique. Comme je l’ai dit, je t’ai imposé la vindicta. » Et en même temps il touchait de la baguette l’esclave. Après cette déclaration, les parties s’engageaient dans un simulacre de lutte physique pour s’emparer de l’objet ; mais le pouvoir politique était là, pour empêcher cette violence, qui, pourtant, restait symbolique, et le magistrat donnait un ordre : Mittite ambo hominem, « Lâchez tous les deux l’esclave. » Les parties le lâchaient, et la deuxième partie de la procédure commençait. Celui qui avait revendiqué le premier disait : Postulo anne dicas qua ex causa vindicaveris, « Je demande que tu dises à quel titre tu as revendiqué. » L’autre répondait : Ius feci sicut vindictam imposui, « J’ai satisfait au droit en imposant la vindicte. » Le premier disait : Quando tu iniuria vindicavisti, D aeris sacramento te provoco, « Comme tu as revendiqué à tort, je te provoque pour un enjeu de 500 as. » L’adversaire disait, à son tour : Et ego te, « Et moi de même… » Quel était le but de cet enjeu ? D’imposer aux parties une poena temere litigantis. Comme le dit Gaius : Sacramenti actio periculosa erat falsi sacramenti namque qui victus erat sacramenti summam praestabat poenae nomine, « la legis actio sacramento était dangereuse pour ceux qui prêtaient un faux serment. Qui perdait le procès, perdait la summa sacramenti. » Nous reviendrons sur cet aspect de la procédure.
23Il est possible, maintenant, de revenir au point principal. En prenant en compte les mots et les gestes des parties et du magistrat, il paraît évident que, à Rome aussi bien qu’à Athènes, l’origine de la juridiction se trouve dans la nécessité de la communauté de soumettre la violence à un contrôle et de s’imposer comme le seul titulaire du droit de l’exercer, comme d’ailleurs le soutiennent les principaux historiens du droit romain (Pugliese, 1962, 27 ; Kaser, 1966, 19).
24Mais quelques mots restent encore à dire à propos d’un troisième passage très disputé de la scène du bouclier, aux vers 507-508, où on lit : « Au milieu d’eux, à terre, sont deux talents d’or. Ils iront à celui qui, parmi eux, dira l’arrêt (dikè) le plus droit. » Qui sont ces « eux », dont l’un aura les deux talents ? Selon l’interprétation la plus suivie, ce sont les juges. Les deux talents seraient un prix pour le Vieillard (que quelqu’un a identifié avec l’histor) dont la dikè (arrêt) serait acceptée. Mais dikazein, chez Homère, ne signifie pas seulement « juger » (Talamanca, 1978, p. 111). Et dikè ne signifie pas seulement raison objective, règle de droit. Elle désigne aussi la raison avancée en justice par les parties, la justice subjective.
25Dans le chant XI de l’Odyssée, aux vers 568-571, Ulysse raconte que, durant sa visite aux Enfers, il vit « Minos, le noble fils de Zeus : tenant le sceptre d’or, ce roi siégeait pour rendre aux défunts la justice (themisteuonta) ; assis autour de lui ou debout, les plaideurs, remplissaient la maison d’Hadès aux larges portes ». Mais la traduction Bérard, que j’utilise ici, oublie de traduire les mots qui signifient que les défunts, chez Hadès, dikas eironto, c’est-à-dire « disaient leurs raisons ». Dikè, ici, ne signifie pas « arrêt », mais « demande en justice », « raison d’une des parties », « justice subjective ». De même, dans le chant XII, vers 439-440, Ulysse raconte : « Quand je revois mes bois qui sortent de Charybde, c’était l’heure tardive où, pour souper, le juge, ayant entre plaideurs réglé maintes querelles, rentre de l’agora. » Comme dans le passage précèdent, la traduction Bérard oublie quelques mots. Dans ce cas, elle oublie dikazomenon aizèon, c’est-à-dire « entre les parties qui lui soumettent leurs raisons ». Dikazomai (à la forme moyenne) indique, encore une fois, que l’on invoque des raisons subjectives.
26Les deux talents, aux vers 499-500 de la scène du bouclier (un talent déposé par chaque partie), pourraient donc être la somme à donner à celui des deux plaideurs dont la raison (dikè) s’avérerait être la plus droite, c’est-à-dire véritable, voire juste. Autrement dit, les deux talents pourraient être le correspondant de la summa sacramenti romaine : une poena temere litigantis.
27Enfin, avant de conclure, je voudrais faire une dernière remarque à propos de Rome et les legis actiones. Dans la legis actio appelée per manus iniectionem, si un débiteur reconnaissait sa dette, ou si son insolvabilité avait été reconnue et déclarée par un juge, le créancier pouvait « jeter ses mains » sur lui (manum inicere), en prononçant des mots prédéterminés par la loi. Comme la victime de la manus iniectio ne pouvait pas réagir (manum sibi depellere), le créancier pouvait l’emporter chez lui et l’enfermer dans sa prison privée (Gaius, 4, 21-24). Mais quel était le destin de la victime d’une manus iniectio ? C’était un triste destin, bien connu grâce à William Shakespeare. Dans le Marchand de Venise, l’usurier Shylock se réserve la possibilité de couper une livre de chair de son débiteur, si celui ci ne paye pas sa dette. Il ne s’agit pas d’imagination poétique, mais d’un souvenir historique. Shylock est représenté comme quelqu’un qui exige ses créances à la façon des Romains, selon (plus ou moins) la règle dictée par les XII Tables, qui établissait que le créancier, après avoir enfermé son débiteur dans sa prison privée, devait le conduire à trois marchés successifs et, si personne ne l’achetait comme esclave, ou ne payait sa dette, tertiis nundinis, partes secanto, « après trois marchés, qu’il soit coupé en morceaux » et partagé entre ses créanciers. Comme les XII Tables le précisent, si plus minusve secuerunt, se fraude esto : il n’y avait pas besoin de découper et distribuer le corps en morceaux proportionnés à la créance de chaque créancier9.
28Laissons de côté ces aspects macabres de la procédure. La nature de la manus iniectio est claire : encore une fois, c’est une procédure dont l’origine va conduire à la nécessité du pouvoir public de soumettre à son contrôle la violence privée.
Bibliographie
Des DOI sont automatiquement ajoutés aux références bibliographiques par Bilbo, l’outil d’annotation bibliographique d’OpenEdition. Ces références bibliographiques peuvent être téléchargées dans les formats APA, Chicago et MLA.
Format
- APA
- Chicago
- MLA
Bibliographie
Bonner-Smith, 1930 = R. J. Bonner et G. Smith, The Administration of Justice from Homer to Aristotle, I, Chicago.
10.1525/9780520348660 :Calhoun, 1927 = G. Calhoun, The Growth of Criminal Law in Ancient Greece, Berkeley.
Cantarella, 1972 = E. Cantarella, « Lo scudo di Achille. Considerazioni sul processo in età omerica », Riv. Ital. Scienze giuridiche, 16, p. 243-274.
Cantarella, 1976 = E. Cantarella, Studi sull’omicidio in diritto greco e romano, Milan.
Cantarella, 1979 = E. Cantarella, Norma e sanzione in Omero. Contributo alla protostoria del diritto greco, Milan.
Gagarin, 1981 = M. Gagarin, Drakon and Early Athenian Homicide Law, New Haven.
10.1525/9780520909168 :Gagarin, 1986 = M. Gagarin, Early Greek Law, Berkeley-Los Angeles-Londres.
10.1017/S0048671X00002678 :Gagarin, 1992 = M. Gagarin, « The Poetry of Justice : Hesiod and the Origins of Greek Law », Ramus. Critical Studies in Greek and Roman Literature 21, 1 = A. N. Athanassakis (éd.), Essays on Hesiod, 1, p. 61-78.
Hommel, 1969 = H. Hommel, « Die Gerichtsszene auf dem Schild des Achilleus. Zur Pflege des Rechts in Homerischer Zeit », dans Politeia und Res Publica, Recht und Staat in der Antike (Gedankschr. R. Stark), P. Steimetz (éd.), Wiesbaden (Palingenesia, IV), p. 11-38.
Kaser, 1966 = M. Kaser, Das Romische Zivilprozessrecht, Munich.
Primmer, 1970 = A. Primmer, « Homerische Gerichtsszene », Wiener Studien, 4, p. 5-13.
Pugliese, 1962 = G. Pugliese, Il processo civile romano, Rome.
Talamanca, 1978 = M. Talamanca, « Dikazein e krinein nelle testimonianze greche più antiche », dans Symposion 1974. Atti II Simposio di diritto greco ed ellenistico, Gargnano, 5-8 giugno 1974, Milan, p. 103 et suiv.
Thuer, 1970 = G. Thuer, « Zum dikazein bei Homer », ZRG, 87, p. 426-444.
10.1093/oso/9780198140856.001.0001 :Thuer, 1996 = G. Thuer, « Oath and Dispute Settlement in Ancient Greek Law », dans L. Foxhall and A. D. E. Lewis (éd.), Greek Law in its political Setting. Justification not Justice, Oxford, p. 57-76.
10.2307/311419 :Westbrook, 1992 = R. Westbrook, « The Trial Scene in the Iliad », Harvard Studies in Classical Philology, 94, p. 53-76.
10.1017/S036215290001549X :Wolff, 1946 = H. J. Wolff, « The Origin of Judicial Litigation among the Greeks », Traditio, 4, p. 31-87 = Beiträge zur Rechtsgeschichte Altgriechenlands und der hellenistisch-romischen Ägypten, Weimar, 1961 (Forschungen zum Romischen Recht, 13).
Wolff, 1950 = H. J. Wolff, « Nochmals zum Schild des Achilles », Iura, 1, p. 272-275.
Notes de bas de page
1 Iliade 18, vers 497-508 (traduction Paul Mazon, comme les traductions suivantes de l’Iliade).
2 La traduction Mazon est « juge », mais on verra qu’elle ne peut pas être acceptée.
3 La traduction Mazon, que je ne suis pas, fait de dike ithyntat « l’arrêt le plus droit ». Je laisse le mot dikè et je reviendrai sur sa signification.
4 Aux vers 503-505.
5 Iliade, 9, vers 632-636.
6 Iliade, 23, vers 85-88.
7 IG., I, 3, 104.
8 Gaius, 4, 16.
9 Gell. 20, 1, 48-52.
Auteur
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Marquer la ville
Signes, traces, empreintes du pouvoir (xiiie-xvie siècle)
Patrick Boucheron et Jean-Philippe Genet (dir.)
2013
Église et État, Église ou État ?
Les clercs et la genèse de l’État moderne
Christine Barralis, Jean-Patrice Boudet, Fabrice Delivré et al. (dir.)
2014
La vérité
Vérité et crédibilité : construire la vérité dans le système de communication de l’Occident (XIIIe-XVIIe siècle)
Jean-Philippe Genet (dir.)
2015
La cité et l’Empereur
Les Éduens dans l’Empire romain d’après les Panégyriques latins
Antony Hostein
2012
La délinquance matrimoniale
Couples en conflit et justice en Aragon (XVe-XVIe siècle)
Martine Charageat
2011
Des sociétés en mouvement. Migrations et mobilité au Moyen Âge
XLe Congrès de la SHMESP (Nice, 4-7 juin 2009)
Société des historiens médiévistes de l’Enseignement supérieur public (dir.)
2010
Une histoire provinciale
La Gaule narbonnaise de la fin du IIe siècle av. J.-C. au IIIe siècle ap. J.-C.
Michel Christol
2010