Mutilations par voie de justice à Byzance
L’ablation du nez dans l’Eklogê de Léon III l’Isaurien
p. 307-320
Texte intégral
1Promulguée en mars 741 par les empereurs iconoclastes Léon III et Constantin V, l’Eklogê tôn nomôn construit un système cohérent de mutilations pénales correspondant aux crimes qu’elles punissent. L’amputation de certaines parties du corps humain était déjà pratiquée par la législation criminelle romaine du Bas-Empire qui laissait le choix de ce type de peine à des personnels dont une novelle de Justinien (134,13 de 556) tente de contenir les abus, sans renoncer tout à fait à son usage. L’Eklogê innove en élaborant une catégorie nouvelle du droit pénal, ainsi qu’un code culturel complexe établissant une analogie stricte entre crime et châtiment, entre peines et délits, ces mutilations se substituant à la peine capitale imposée par la législation antérieure pour le même genre de délits. Les mutilations n’y sont pas considérées, dès le proème, comme des sortes de supplices proportionnés aux délits, mais bien comme des punitions plus douces que la mort. « Couper la main » (χειροκοπεῖν) est la mutilation appliquée au vol non sacrilège (d’une bête, d’une personne libre vendue ensuite, spoliation d’un cadavre dans un tombeau) ou en cas de récidive de vol (titres 17, 10 ; 11 ; 13 ; 14 ; 16). « Couper la langue » (γλωσσοκοπεῖν) concerne le faux serment judiciaire (titre 17, 2). « Aveugler » (τυφλοῦν) punit le vol d’objets sacrés, situés dans la partie de l’église qui est interdite aux fidèles (titre 17, 15)1. Le législateur sanctionne donc les crimes de la main (au cas de vol), de la langue (faux serment), de la vue (vol sacrilège d’objets cachés, accompagné par un tabou du regard), en supprimant l’organe par lequel ils ont été commis.
2Les codes Théodosien (438) et Justinien (529) punissaient la plupart des délits sexuels de la peine de mort (déjà Constantin, en 326, l’infligeait pour l’adultère2), l’Eklogê établit une hiérarchie des peines différente. La mort est prescrite pour l’homosexualité (17, 38) ainsi que l’inceste entre parents et enfants ou frères et sœurs (17, 33). La castration (« couper la verge », kaulokopei'n, 17, 39) est limitée au délit de bestialité (évidemment considerée comme moins grave que l’homosexualité et l’inceste). L’ablation du nez (ῥινοκοπεῖν) sanctionne les délits sexuels touchant au domaine du mariage sans le mettre radicalement en question comme le font inceste, bestialité, homosexualité, c’est-à-dire les délits qui concernent l’union, mais pas incestueuse, entre hommes et femmes hors de la définition civique et religieuse du mariage : l’adultère ou le viol, le rapt d’une moniale ou d’une vierge quand s’ensuit consommation, les unions qui, sans être strictement incestueuses, sont prohibées, telles les rapports avec l’épouse d’un fils, d’un père, ou frère, avec la descendance d’un premier lit de l’épouse, avec une nièce, une tante, avec une mère et sa fille, l’une des deux étant complice, de même étant interdit le mariage du compère avec sa commère (§ 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34 du titre 17). Ce genre de sanctions aura du succès3, sans grandes modifications : quelques-unes de ces mutilations, connues aussi à la même époque par le Code rural (Νόμος γεωργικός) et le Code militaire (Νόμος στρατιωτικός), vont être maintenues par les recueils législatifs postérieurs, notamment l’Epanagôgê de Basile Ier, Léon VI, Alexandre, datée de 886, les Basilika de Léon VI de 888 et le Prochiron ou Procheiros nomos du même empereur, daté de 907. Dans l’Italie du Sud, l’Eklogê tôn nomôn sera reprise dans les Assises de Ariano de 1140, promulgués par Roger II Hauteville, et ensuite dans les Constitutions de Melfi de Frédéric II (c’est le Liber Augustalis remontant à 1231) ; à l’est, l’Eklogê sera l’objet de deux traductions, slave4 et arménienne5, et d’une adaptation dans le monde arabe6.
3Pour faire correspondre le crime et le châtiment, la mutilation du nez pour un délit sexuel est moins immédiate que les autres analogies, ordinairement on considère qu’il s’agit d’une métaphore7. La mutilation du nez serait une représentation de la castration masculine. Le tableau des correspondances strictes fixé à l’intérieur de l’Eklogê semble autoriser cette opinion, le nez, comme objet dans l’exercice de la sanction, ne semble pas avoir été choisi au hasard. L’emploi métaphorique de ῥίϛ pour πέος, penis, existe, en effet, et il remonte peut-être au vie siècle a. C., au fr. 78, 14 d’Hipponacte οὺ ῥῖνα φοινίξας fait allusion à une espèce de thérapie pour soigner l’impuissance8. D’ailleurs, c’est dans la culture romaine que nous trouvons, nette et claire, l’analogie nasus et penis ainsi que l’idée que la mutilation du nez est un symbole de castration. Chez Virgile, ce qui n’apparaît pas dans la tradition mythique grecque, Ménélas punit l’adultère Dèïphobos, le troisième « mari » d’Hélène, en lui mutilant, entre autres, le nez9. Un adultère au nez coupé par le mari trompé déchaîne la moquerie de Martial qui s’en prend à la partie du corps choisie pour la vengeance10.
4Et pourtant, cette interprétation, une métaphore sexuelle déclinée au masculin, ne me paraît pas tout à fait suffisante. Il faut considérer, à mon avis, le fait que, pour n’examiner que le couple adultère, la peine est imposée non seulement à l’homme mais aussi à la femme (§ 17, 27 : ὁ εἰς γυναῖκαu ὕπανδρον μοιχεύων ῥινοκοπείσθω καὶ αυτὸς καὶ ἡ μοιχαλίς. 28 ὁ τῇ ἰδίᾳ γαμετῇ μοιχείαν συγγινώσχων καὶ παραχωρὼν τυπτόμενος ἐξοριζέσθω ἡ δὲ μοιχαλχὶς καὶ ὁ μοιχὸς ῥινοκοπείσθωσαν11). Au fil des siècles, cette mutilation sera d’ailleurs réservée aux femmes, de l’Eklogê (avec des adaptations et compilations, tels l’Ecloga aucta12 et l’Ecloga privata aucta13), en passant par l’Epanagôgê14, l’Epanagôgê aucta15, le Prochiron16, le Prochiron legum17, les Basilica18 jusqu’aux Assises de Ariano19, où cette punition pour la première fois concerne seulement la femme, et aux Constitutions de Melfi20. En remontant plus haut dans le temps, dans l’Égypte très grecque décrite par Hécatée d’Abdère au iiie siècle a. C., les lois imposent la mutilation du nez à la femme adultère, Diodore de Sicile ayant transmis l’information : « Lorsque l’adultère était commis par consentement mutuel, les lois ordonnaient que l’homme reçoive mille coups de verges et que la femme ait le nez coupé, jugeant que celle qui se paraît en vue d’une débauche impardonnable devait être privée de ce qui contribuait le plus à sa beauté. » Cela établit un lien entre séduction féminine et intégrité corporelle, entre la mutilation du nez et une blessure de la sexualité21. Évidemment la métaphore sexuelle, qui est concrète car fixée par le texte législatif, doit être analysée dans un sens large qui ne serait pas strictement associée à l’image de la castration masculine.
5Défiguration spécifique dans l’Eklogê, car strictement réservée aux délits sexuels, la mutilation du nez manifeste aux yeux de tous le crime qui a été commis et qui devient immédiatement reconnaissable car il est inscrit sur le corps22. C’est une punition qui inscrit dans la chair la mémoire théâtralisée d’un crime à ne plus commettre pour en dissuader le spectateur. On s’interroge souvent sur l’origine de cette pratique, sociale et pénale, et notamment du lien entre mutilation du nez et délits sexuels, les spécialistes d’histoire byzantine la découvrent en général dans le droit et l’expérience sociale orientale, tout particulièrement sassanide23. Si l’on accepte l’hypothèse de l’origine orientale, je crois qu’on peut faire remonter plus haut la pratique de ce type de mutilation qui peut punir des crimes et délits sexuels, qui est connue par Hécatée d’Abdère24, mais qui sert aussi à bien d’autres fins. Hérodote l’atteste chez les Égyptiens et les Perses au vie siècle a. C. Au livre II des Histoires, le pharaon Apriès (588-563), sous l’empire de la colère, fait couper le oreilles et le nez de Patarbémis qui avait échoué à vaincre et à lui ramener le rebelle Amasis ; cela causa aussi sa perte car « lorsque le reste des Égyptiens, ceux qui étaient encore de son parti, virent l’homme le plus considéré d’entre eux si honteusement mutilé (λύμῃ) ils n’attendirent plus et passèrent du côté d’Amasis »25. Au livre III, le roi Cyrus donne l’ordre de couper les oreilles du faux Smerdis « pour une faute qui sans doute était grave »26. Intaphernès, l’un parmi les sept hommes qui s’étaient soulevés contre le Mage, a une réaction d’hybris lorsqu’il coupe le nez et les oreilles aux hommes qui ne veulent pas l’introduire chez le roi Darius, les attache à la bride de son cheval, leur noue la bride autour du cou et les renvoie27. Au livre IX, Amastris, la femme de Xerxès, donne aux gardes du roi l’ordre de mutiler, διαλυμαίνε ται,, la femme de Masistès dont elle était jalouse. Elle lui fait couper les seins, qui sont jetés aux chiens, trancher le nez, les oreilles, les lèvres et la langue28. La mutilation du nez et des oreilles devient une ruse de guerre dans l’histoire de Zopyre, chez Hérodote encore, au livre III. C’est afin de se faire passer pour un déserteur et se rendre maître de Babylone que celui-ci s’inflige d’inguérissables mutilations29 : il se coupe le nez et les oreilles, se rase les cheveux d’une façon ignominieuse, se flagelle et ainsi défiguré se présente aux Babyloniens, en leur racontant avoir subi ce traitement de la part de Darius30. Cette ruse de guerre, l’auto-mutilation pour tromper les ennemis, est reprise par un imitateur byzantin de cet épisode hérodotéen, Jean Malalas, dans sa Chronique31. Ces mutilations d’extrémités charnelles privées de toute signification sémiologique figurent aussi parmi les peines fixées par Darius connues par l’inscription de Behistun. Celui-ci déclare avoir imposé ce supplice à Fravartis et à Ciçantakhma, leur avoir fait couper le nez, les oreilles, la langue ; les avoir éborgnés, exposés publiquement, et finalement empalés (§ 32 et 33). Ce supplice, une peine qui précède mais ne se substitue pas à la mort, remonte vraisemblablement au moins à une centaine d’années avant l’époque de l’inscription et renvoie aux pratiques sociales et juridiques mèdes. La même mutilation du nez, des oreilles et d’un œil a enlaidi une tête de cuivre assyrienne, probablement défigurée pour des raisons politiques, une damnatio memoriae, lors de la prise de Ninive par les Mèdes, en 61232.
6Bien avant d’être codifiée dans le système pénal byzantin, ou d’avoir été pratiquée par la législation criminelle du Bas-Empire malgré l’ancienne interdiction constantinienne de marquer le visage33, la mutilation du nez participe des logiques sociales et politiques du Bas-Empire et byzantines.34
7Le compilateur de la Suda atteste du mot ρινολαβίς, qui devait être un instrument de torture – non pas sans doute de mutilation, car il faut pour cela un couteau –, à l’aide duquel on saisissait et tordait le nez. Il dépend de Synesios, qui cite cette torture parmi d’autres, ce qui montre qu’elle était pratiquée déjà entre le ive et le ve siècle35. L’ablation du nez paraît être une pratique courante dans le cadre des luttes politiques à Byzance, accompagnée d’autres mutilations, notamment à partir du viie siècle. Justinien II était surnommé le Rhinotmetos, car il fut mutilé par Leontion qui le renversa en 69536. Il fut obligé de porter une prothèse d’or. Il subit aussi la mutilation de la langue, mais celle du nez lui a valu le surnom. Renversé par Tibère II en 698, l’usurpateur subit la même perte de son nez. Avant Justinien II, cette mutilation avait frappé Hérakléon en 64137 ; Héraklios et Tibère, les frères de Constantin IV, en 681. Ensuite, Artémios et Xilonites, défigurés en 711 par Léon38 ; Constantin, le neveu de Constantin V, en 75939. D’après Théophanès, Constantin V, en 759, donna l’ordre d’aveugler des rebelles, de leur couper le nez et de les flageller40. La pratique devenue loi fut appliquée en Italie du Sud, au ixe siècle : Michel II Balbos donna au stratège gouvernant la Sicile pour l’Empire l’ordre de couper le nez à un certain Euphémios, qui avait violé une moniale, « conformément à la rigueur de la loi »41.
8Justinien II est supplicié à l’Hippodrome, d’après Théophanès, au cœur même de la vie politique, sociale et judiciaire de Byzance. C’est une punition publique, donc ignominieuse au-delà de son contenu, une mutilation choisie qui est en compétition avec l’aveuglement, normalement préféré pour les empereurs. Elle ne semble pas avoir une signification sexuelle sinon indirecte, touchant à la dimension sexuelle du pouvoir, ni représenter un symbole évident de castration.
9La mutilation du corps de l’Empereur est un acte, d’emblée, sacrilège. Selon le Dialogue sur la science politique anonyme, texte capital sur l’idéologie du pouvoir impérial écrit entre 507 et 535, l’Empereur, qui reçoit son pouvoir par Dieu (ἐκ θεοῦ), est semblable au souverain céleste42 ; mais déjà pour Eusèbe de Césarée il est, à l’image (εἰκών) de Dieu, son vicaire (ὕπαρχοϛ) sur la terre43. La vieille interdiction constantinienne de marquer les coupables au visage, car celui-ci est à l’image divine, est ainsi violée deux fois44. Mutiler le visage de l’Empereur, c’est mutiler l’image de Dieu. L’aveugler, mutiler son nez, c’est éteindre les rayons du soleil, l’empereur étant une métaphore de ce dernier, et lui donner une mort symbolique et ignominieuse par un dédoublement d’outrage, en le réduisant au statut de criminel.
10Dans la culture gréco-romaine, le visage représente l’identité humaine. À l’époque de Léon III, qui légalisa les mutilations pénales dans l’Eklogê et instaura l’iconoclastie45 et l’hostilité aux reliques46, la destruction d’une image sacrée se faisait aussi par le crépissage du visage de Dieu. Cela est manifeste dans l’illustration marginale d’un manuscrit biblique, un psautier grec de la première moitié du ixe siècle où figurent deux hommes (appelés ΕΙ ΚΟΝΟ-MAXOI dans une didascalie sur le côté droit) qui blanchissent à l’aide d’une éponge l’imago clipeata du Christ. Cette miniature est accompagnée d’une seconde didascalie, sur le côté gauche, où on lit : KONTOI ΜΗΞΑΝΤΕΣ ΥΔΩΡ ΚΑΣΒΕΣΤΟΝ ΕΠΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟΝ47.
11Revenons aux sources littéraires, ainsi qu’aux théories antérieures. Pour Artémidore, s’il lui manque quelque partie, le visage devient laid car il est l’image du respect et de la considération.48 Le nez symbolise tout particulièrement les divers niveaux de l’identité humaine. Ainsi, un commerçant de parfums rêve qu’il perd son nez, il s’ensuit qu’il perd son travail et, avec son travail, son identité sociale. Puis un autre rêve lui annonce la perte de son identité civique, car il est découvert en train de falsifier ses papiers et il se trouve obligé de quitter sa patrie. Une troisième fois, le rêve lui annonce la perte de son identité physique, donc la mort « car les crânes des morts n’ont pas de nez » (τὰ κρανία τῶν ἀποθανόντων ῥῖνα οὐκ ἔχει). Défigurer quelqu’un, c’est nier sa personne, faire de lui une image de la mort. Le nez est, d’ailleurs, associé à la sphère de la mort déjà dans la culture classique puisque c’est par le nez, de même que par la bouche, que l’âme, l’esprit vivant, sort du corps. Anacréon décrit ainsi une réaction de terreur, κραδίη δὲ ῥινὸς ἄχρις; ἀνέβαινε49. Pétrone en est témoin aussi, Niceros raconte et commente la métamorphose nocturne du soldat en loup-garou, mihi anima in naso esse, stabam tamquam mortuus50. La mutilation peut être l’entrée dans le monde démoniaque. Dans l’Histoire secrète, Procope compare Justinien et Théodora à deux démons, des témoins ayant vu Justinien se promenant, promenant son corps, vaudrait-il mieux dire, car la tête en était détachée, tandis qu’une autre fois son visage avait perdu ses traits, les sourcils, les yeux et d’autres γνώρισματα, « marques, signes », étant devenu semblable à de la « chair indistincte »51. Les sorcières qui s’en prennent aux cadavres chez Apulée, s’emparent de leur nez même et de leurs oreilles52.
12Ainsi, l’ablation du nez d’un empereur ne me paraît pas être un acte symbolisant une castration. Ce type de mutilation, qui a sans doute dans le système pénal de l’Eklogê cette spécialisation sexuelle, dans le cas de l’amputation royale, bien que nous soyons à la même époque, relève, je crois, d’un imaginaire plus complexe où la volonté d’outrage prévaut en s’en prenant à l’intégrité du corps royal. Dans l’idéologie judéo-chrétienne, un ministre de Dieu, et donc aussi, je crois, son vicaire sur la terre, son icône vivante car faite à son image, ne peut pas subir des mutilations, notamment au nez, aux oreilles et aux organes génitaux, cela est ouvertement signifié dans le Lévitique53. Chez Palladios, l’anachorète Ammonios se coupe l’oreille gauche pour ne pas devenir évêque, mais le bienheureux Timothée refuse d’appliquer cette lois juive et signifie qu’il pourrait ordonner prêtre même un homme au nez coupé54.
13L’absence du nez défigure à jamais le visage. On ne peut pas la cacher, comme on peut le faire de celle des oreilles à l’aide des cheveux comme chez Apulée pour Thélyphron55. Il faut user d’une affreuse prothèse, qui la met encore plus en évidence. Elle ne peut être l’effet du hasard, comme peut l’être celle d’une main en cas d’accident du travail. Elle est moins grave que la castration, car elle ne touche pas la capacité d’engendrer, mais elle est toujours visible. C’est une mutilation-spectacle qui dure toute une vie. Une torture physique pérenne et surtout sans doute psychologique. Cette mutilation infligée comme pénalité outrageante plutôt que comme une torture devient ensuite, sous la forme d’un spectacle de l’horreur, le pire des tourments. Défigurer de cette façon le visage de l’empereur-Dieu, en faire un monstre, un monstre de nouveau type car ceux de l’Antiquité classique sont représentés dotés de leur nez56, signifie ajouter le ridicule à l’outrage et la honte à l’horreur, qui sont tous des traits qui affaiblissent, avec la mutilation physique, l’exercice du pouvoir. Le ridicule est la face cachée de l’horreur, comme le sait bien le gardien des cadavres auxquels les sorcières d’Apulée ont arraché le nez et les oreilles, en les remplaçant par des morceaux de cire, les autres gens qui les voient éclatant de rire57.
14L’outrage et la honte, la λώβη et à la λύμη sont les noms, avec les verbes correspondants, qui apparaissent le plus souvent dans les textes que nous avons évoqués. La λώβη signifie outrage, violence, mutilation, et se dit d’une personne qui est un sujet de honte, c’est aussi une espèce de lèpre, chez Galien58. La λύμη désigne le mauvais traitement, la dévastation, ta ; luvmata, toutes les saletés que l’on enlève en lavant, en nettoyant : balayures, ordures, boue59. Toute altération de l’intégrité physique relève de la sphère de l’atimie, de la privation de la timè comme de l’esprit vital. Il n’est qu’un seul cas où les mutilations ont une valeur positive, mais à l’intérieur du système élaboré par l’idéologie chrétienne par rapport au statut du corps : elles concernent les hommes et les femmes soignés à l’hospice des mutilés que Palladios compare à des pierres précieuses60.
15La mutilation du corps humain, par contre, ne semble pas faire partie de l’horizon de la guerre, ni des pratiques de vengeance ou de torture grécoromaines, archaïques et classiques. Cette affirmation est vraie dans la mesure où elle ne concerne que la rhétorique de la guerre, car la guerre en soi, même la guerre grecque ou romaine – moins les héros et les discours politiques –, est évidemment faite de massacres, viols, ventes en esclavage et, quelquefois, mutilations physiques que les sources très souvent survolent. Pausanias refuse de décapiter et d’empaler Mardonios pour venger Léonidas car ce ne serait pas grec, τά πρέπει μάλλον βαρβάροισι ποιέειν» ή περ Έλλησι 61 ; néanmoins les héros homériques mutilent souvent les cadavres des ennemis, pour les enlaidir62. De même les soldats grecs et romains se massacrent et se mutilent entre eux, vivants, même le nez, chez Polybe63, chez Tite-Live64. Lysimaque, l’ami d’Alexandre, fait enfermer dans une cage comme un animal son ami Télesphore, et mutiler son nez et ses oreilles, afin de lui enlever, avec ses traits, toute apparence humaine, en le transformant en monstre : Nam Telesphorum, cum aures illi nasumque abscidisset, in cauea uelut nouum aliquod animal et inusitatum diu pauit, cum oris detruncati mutilatique deformitas humanam faciem perdidisset […] factusque poena sua monstrum misericordiam quoque amiserat.65 Sylla fait couper le nez, avec les mains, la langue, les oreilles et finalement les yeux de M. Marius Gratidianus, neveu de Gaius Marius, afin qu’il assiste à sa propre et lente mort66. L’une des sources rapportant cet épisode, Lucain, commente ainsi le supplice : « À quoi bon perdre le fruit du crime et brouiller les traits de Marius comme ceux d’un être sans valeur ? Pour que Sylla se plût à contempler ce crime et ce massacre, ne fallait-il pas qu’on pût le reconnaître ? »67 La mutilation du nez ne fait pas partie, en tout cas, du droit pénal de l’antiquité classique. Au moins, la mutilation d’un corps vivant, car celle d’un cadavre – déjà attestée sur le corps de Melanthios, mutilé au nez, oreilles et organes génitaux, mais après le supplice, par ses tueurs furieux – réapparaît dans la cité avec le nom de maschalismos, mais prend une signification apotropaïque68. L’amputation du nez, notamment, fait partie, à l’interieur du discours grec sur les mutilations corporelles, de l’horizon de l’autre, du mythe et du barbare. Dans les Euménides d’Eschyle, Apollon chasse les Érynies de son temple, en les renvoyant là où il y a décapitations et mutilations (άκρωνίαι, c’est-à-dire άκρωτηριασματα, mutilations des extrémités du corps), là où on arrache les yeux69. Pausanias appelle Héraklès Ρινοκολούστης, car d’après une tradition béotienne il avait coupé le nez aux percepteurs thébains du tribut, ἐπὶ λώβη70. À propos des Scythes, Cléarque raconte qu’ils coupaient le nez (ἠκρωτηρίαζον) des combattants ennemis71 C’étaient les habitants de Rhinocoloura (« au nez coupé »), une ville près de Gaza, entre Égypte et Syrie, dont parlent aussi Diodore et Strabon, pour qui la ville était une colonie pénale au milieu du désert, où un pharaon éthiopien, Actisane, déporta les malfaiteurs après leur avoir coupé les narines.72
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Notes de bas de page
1 Analyse de ces mutilations par E. Patlagean, « Byzance et le blason pénal du corps », dans Du châtiment dans la cité. Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique. Table ronde organisée par l’École française de Rome avec le concours du Centre National de la Recherche Scientifique (Rome 9-11 novembre 1982), Rome, 1984, p. 405-427. Sur l’Eklogê, voir K. E. Zachariä von Lingenthal, Geschichte des griechisch-römischen Rechts, Berlin, 18923, p. 16 et suiv.
2 Code Just., 9, 9, 29, 4. Pour Justinien, cf. Nov., 134, 10.
3 Du succès au niveau de la transmission du texte législatif : on ne sait, par contre, si la loi était toujours appliquée. Au xiie siècle, Nicétas Chôniatès (XI, 2, 3) atteste une « peine » supplémentaire pour l’adultère, qui était assez ignominieuse : Andronikos, qui faisait suspendre des cornes de cerfs dans l’agora (la partie de la Mesê, la « rue centrale », avec des portiques et des boutiques), pour stigmatiser la licence sexuelle des femmes de Constantinople. Sur quelques pénalités ignominieuses réservées à l’adultère en Grèce, à l’époque classique, voir P. Schmitt Pantel, « L’âne, l’adultère et la cité », dans J. Le Goff et J.-Cl. Schmitt (éd.), Le Charivari, Paris-La Haye-New York, 1981, p. 117-122.
4 C’est la Zakon Sudnyj Ljudem, probablement du ixe siècle. Voir The Oxford Dictionary of Byzantium, New York-Oxford, 1991, s. v. Law in Slavic Countries, Byzantine, vol. II, p. 1195.
5 Rédigée à la fin du xiie siècle par Narses de Lambron. Des collections de lois ecclésiastiques coptes du xiiie et xive siècles contiennent aussi l’Eklogê : cf. The Oxford Dictionary of Byzantium, s. v. Law in the East, Byzantine, vol. II, p. 1195-1196.
6 S. Leder, Die arabische Ecloga, Francfort/Main, 1985.
7 B. Sinogowitz, Studien zum Strafrecht der Ekloge, Athènes, 1956, p. 19 ; Patlagean (1984), p. 407, 423.
8 Hipponacte, fr. 78, 14 Degani, cf. aussi les fr. 25 et 129a 1 Degani : voir M. West, Studies in Greek Elegy and Iambus, Berlin-New York, 1974, p. 143 ; Ch. Brown, « Noses at Aristophanes, Clouds 344 ? », QUCC, 14, 1983, p. 88, approuvé par E. Degani dans Hipponactis Testimonia et Fragmenta iterum edidit H. Degani, Stutgardiae-Lipsiae, 1991, p. 229 ad fr. 78.
9 Virgile, Énéide, 6, 497.
10 Martial, 3, 85 : cf. aussi 2, 83, 1 et, pour l’analogie mentula-nasus, 6, 36, 1 ; Phèdre, 1, 29, 7 et suiv. avec J. N. Adams, The Latin Sexual Vocabulary, Londres, 1982, p. 35.
11 Je cite l’édition de L. Burgmann : Ecloga. Das Gesetzbuch Leons III. und Konstantinos’V., Francfort/Main, 1983, p. 234-236. Sur le mariage et l’adultère à Byzance, voir Sinogowitz (1956), p. 79-89 ; Sp. N. Troianos, ÔO ÔPoinavlio∆ tou" ∆Eklogadivou, Athènes, 1980 (Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte, 6), p. 70-78 ; F. Goria, Studi sul matrimonio dell’adultera nel diritto giustinianeo e bizantino, Rome, 1975.
12 17, 25. Voir D. Simon et Sp. Troianos, « Eklogadion und Ecloga privata aucta », dans Fontes Minores 2, D. Simon (éd.), Athènes, 1977 (Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte, 3), p. 72.
13 17,25-26. Voir J. et P. Zepos, Jus graeco-romanum, vol. VI, Athènes, 1931, p. 43.
14 40, 51-52. Voir Zepos (1931), vol. II, p. 364.
15 52, 108. Voir Zepos (1931), vol. VI, p. 210-211.
16 39, 45. Voir Zepos (1931), vol. II, p. 222.
17 Titre 34, 41 et 43. Cf. Prochiron legum, pubblicato secondo il codice vaticano greco 845 a cura di F. Brandileone e V. Puntoni, Rome, 1895, p. 245-246.
18 60, 37, 71. Cf. Basilicorum libri LX, ediderunt H. J. Scheltema, D. Holwerda, N. van der Wahl, vol. VIII, Groningen, 1988, p. 2994-2995.
19 Cod. Vat. 28, 2 = Cod. Cass. 16, 2 où la femme adultère est confiée à son mari nullatenus ad vitae periculum saevituro, sed ultionem tori violati nasi truncatione, quod saevius et atrocius inducitur, persecuturo. Sur les Assises, voir O. Zecchino, Le Assise di Ariano, Cava dei Tirreni, 1984. Sur la réception du droit byzantin et notamment de cette mutilation pénale dans le sud de l’Italie, voir F. Brandileone, Il diritto bizantino nell’Italia meridionale dall’VIII al XII secolo, con una nota di lettura di D. Simon, Naples, 1987 (Bologne, 1886), p. 12-13, 19, 69-71.
20 III, titre 74 où la coupe du nez de la femme adultère de la part de son mari est vue comme une atrocité, sur le modèle de l’Assise de Roger. La même mutilation est imposée aussi aux entremetteuses, ainsi qu’aux mères qui prostituent les filles, d’après les mêmes lois établies par Roger : III, 79 ; 80 ; 84 et 85. Cf. Die Konstitutionen Friedrichs II. von Hohenstaufen für sein Königreich Sizilien nach einer lateinischen Handschrift des 13. Jahrhunderts, éd. et trad. H. Conrad, T. von der Lieck-Buyken et W. Wagner, Cologne-Vienne, 1973, p. 334. Voir aussi H. Dilcher, Die Sizilische Gesetzgebung Kaiser Friedrichs II. Quellen der Constitutionen von Melfi und ihrer Novellen, Cologne-Vienne, 1975, p. 731-732. Sur la réception des Assises dans les Constitutions de Melfi, voir F. Calasso, Gli ordinamenti giuridici del Rinascimento medievale, Milan, 1965, p. 177 et suiv.
21 Diodore, 1, 78, 5.
22 Les hommes naissent égaux. On ne parle pas ici de l’égalité sociale, morale ou politique mais seulement de l’égalité physique. Selon Aristote, on ne distingue pas, par le corps, l’esclave du maître (Pol., 1254b 34-36 : « Il est bien évident que si le corps suffisait à distinguer les hommes libres autant que les statues des dieux, tout le monde conviendrait que le reste des hommes mérite de leur être asservi »). Les élites – à Athènes, et même plus à Sparte où les citoyens s’appelaient les Homoioi, les « Semblables », mais l’on pourrait élargir les limites chronologiques et spatiales suggérées – ont toujours essayé de se réserver l’intégrité physique, en inscrivant la différence sur les corps des autres. La torture était réservée, en général, aux esclaves en Grèce et à Rome, au moins à l’époque républicaine. Pour Démosthène, « l’esclave est responsable corporellement de toutes ses fautes, tandis que l’homme libre, à quelque extrémité qu’il soit réduit, garde toujours sauve sa personne » (τοῖϛ μὲν δούλοις τὸ σῶμα τῶν ἀδικημάτων ἁπάντων ὑπεΘύθυνόν ἐστι, τοῖς δʹ ἐλευθέροις, κἂν τὰ μέγιστʹ ἀτυχῶσιν, τοῦτό γʹ ἔνεστι σῶσαι.Contre Androtion [22]. 55). Ce sont des traits typiques des cultures orales, où ce qui est visible est aussi reconnaissable. Ainsi, pour revenir à Sparte, les citoyens imposaient des modifications politiques aux corps des exclus de la citoyenneté : aux exclus à jamais, tels les hilotes et les femmes, au moins au moment du mariage ; également aux exclus provisoires, aux initiés, aux tresantes, aux agamoi. Ils leurs imposaient des épreuves d’endurance, une tenue, la nudité lors de la promenade ignominieuse, la mutilation, en plus ridicule, de la moitié de la barbe, la saleté, la coupe des cheveux. C’était leur image sociale renversée. À Sparte ces traits initiatiques étaient bien sûr « extrêmes » par rapport aux projets pédagogiques d’autres cités, mais ils n’étaient jamais irréversibles. Obtenir ou recouvrer la citoyenneté, cela signifiait conquérir le droit à l’intégrité physique. Cette hypothèse, nuancée, remplie chaque fois de quelques contenus variables, se retrouve à différentes époques et chez des peuples différents. Évidemment, il ne sera jamais possible, par exemple, de toucher au corps du roi, et cela bien avant le Moyen Âge. Cf. A. Paradiso, « Integrità fisica e modificazioni “politiche” del corpo umano a Sparta », dans Forme di dipendenza nel mondo greco. Ricerche sul VI libro di Ateneo, Bari, 1991, p. 55-83 ; Ead., « Le corps spartiate. Entre mirage et réalité », Communications, 61, 1996, p. 113-124.
23 Voir Sinogowitz (1956), p. 19 ; Patlagean (1984), p. 425, qui cite J. Darmesteter, « Lettre de Tansar au roi de Tabaristan », Journal Asiatique, 9e sér., t. 3, 1894, p. 185-250 et 502-555.
24 Voir note 21.
25 Hérodote, 2, 162, 5-6.
26 Hérodote, 3, 69, 5.
27 Hérodote, 3, 118.
28 Hérodote, 3, 112-113.
29 Hérodote, 3, 154.2 : ἑωυτὸν λωβᾶται λώβην ἀνήκεστον.
30 Hérodote, 3, 154 et suiv.
31 Jean Malalas, Chronique, 13, 22, 330-331, à propos de Sapor et de l’empereur Julien.
32 Ainsi C. Nylander, « Earless in Niniveh : Who Mutilated “Sargon’s” Head ? », American Journal of Archaeology, 84, 1980, p. 329-333.
33 Car le visage est à l’image divine : Code Théod., 9.40 de poenis 2/Cod. Just., 9.47.17 si quis in metallum fuerit pro criminum deprehensorum qualitate damnatus, minime in eius facie scribatur, cum et in manibus et in suris possit poena damnationis una scriptione comprehendi, quo facies, quae ad similitudinem pulchritudinis coelestis est figurata, minime maculetur.
34 Paul Diacre l’atteste aussi chez les Lombards au viiie siècle : cf. son Histoire des Lombards, 6, 22, où le roi Aripert fait mutiler la femme de Ansprand, Theodorada (naso atque auribus abscisis, decore sui faciei deturpata est), ainsi que sa fille Aurona.
35 Synesios, ep. 42 [58] 201C. Dans la liste des tortures auparavant dressée par Aristophane dans Les Grenouilles, nous trouvons aussi du vinaigre versé dans les narines au v. 620, si ce n’est pas une invention badine de Xanthias.
36 Théophanès, Chronographia, éd. de Boor, Leipzig, 1883-1885, p. 308 = M. 108, 749D.
37 Théophanès, p. 283 = M. 108, 697B.
38 Théophanès, p. 335 = M. 108, 809A.
39 Théophanès, p. 372 = M. 108, 892C.
40 Ibid.
41 Théophanèscontinuatus, 2, 27, p. 84, éd. I. Bekker, Bonn, 1838. Voir Brandileone (1987), p. 12-13 ; A. E. Laiou, « Law, Justice, and the Byzantine Historians : Ninth to Twelfth Centuries », dans A. E. Laiou et D. Simon (éd.), Law and Society in Byzantium : Ninth-Twelfth Centuries, Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Washington DC, 1994, p. 153.
42 Dialogue sur la science politique, 5,17 et 122. Je cite l’édition de C. M. Mazzucchi : Menae patricii cum Thoma referendario de scientia politica dialogus, Milan, 1982. Sur le rapport Dieu/empereur, voir S. Runciman, La teocrazia bizantina, trad. Ital., Florence, 1988, p. 50 et suiv.
43 Eusèbe, Vie de Constantin, 2, 19, 2-3 ; 61, 1.
44 Voir supra, n. 33.
45 En 726 Léon donna l’ordre d’enlever l’image du Christ au-dessus de la porte de Bronze (la Chalkè) à Byzance : ce fut le premier acte iconoclaste. Dans le silentium du 17 janvier 730, Léon fit approuver un édit qui ordonnait la destruction des images.
46 Voir J. Wortley, « Iconoclasm and Leipsanoclasm : Leo III, Constantine V and the Relics », Byzantinische Forschungen, 8, 1982, p. 253-279 ; M.-F. Auzépy, « Les Isauriens et l’espace sacré : l’église et ses reliques », dans M. Kaplan (éd.), Le sacré et son inscription dans l’espace à Byzance et en Occident. Études comparées, Paris, 2001, p. 13-24.
47 Ms. Moscou, Gosudarstvennyj Istoriceskij Muzej, Khludov 129d, fol. 67r. Voir M. V. Scepkina, Miniatjury Chludovsioj Psaltyr, Moscou, 1977, ainsi que R. S. Cormack, Painting after Iconoclasm, dans A. Bryer et J. Herrin (éd.), Iconoclasm (University of Birmingham Ninth Spring Symposium of Byzantine Studies, March 1975), Birmingham, 1977, p. 147 et suiv. et, tout récemment, M. Andaloro, « Il secondo concilio di Nicea e l’età dell’immagine », dans L. Russo (éd.), Vedere l’invisibile. Nicea e lo statuto dell’immagine, Palerme, 1997, p. 185-194 ; E. Concina, Le arti di Bisanzio. Secoli VI-XV, Milan, 2002, p. 129 ; A. Dzurova, La miniatura bizantina. I manoscritti miniati e la loro diffusione, Milan, 2001, p. 58-59 ; G. Passarelli, « Iconoclasmo. Storia e teologia », dans T. Velmans (éd.), Il viaggio dell’icona dalle origini alla caduta di Bisanzio, Milan, 2002, p. 30. Sur le rapprochement entre la promulgation de l’Eklogê (avec ses mutilations pénales) et la proclamation de l’iconoclastie, voir C. Bertelli, « Presentazione dell’edizione italiana », dans E. Kitzinger, Il culto delle immagini. L’arte bizantina dal cristianesimo delle origini all’Iconoclastia, Florence, 1992, p. xiv. Voir aussi S. Gero, Byzantine Iconoclasm during the Reign of Leo III with particular attention to the oriental sources, Louvain, 1973. Riche dossier archéologique chez A. Grabar, L’iconoclasme byzantin : le dossier archéologique, Paris, 19842.
48 Artémidore, Clef des songes, 4, 27 : ὅ τι γὰρ ἄν λείπῃ τῷ προσώπω, ἄτιμον αὐτὸ ποιεῖ : ἔστιδὲ τὸ πρόσωπον τῆς αἰδῦς καἳ τῆς ἐπιτιμίας εἰκών.
49 Anacréon, fr. 31,7-8 West.
50 Pétrone, Satyricon, 62, 5.
51 Procope, Histoire secrète, 12, 21-23 : κρέατι άσήμω.
52 Apulée, Métamorphoses, 2, 30.
53 Lévitique, 21, 18 : κολοβόριν.
54 Palladios, Histoire lausiaque, 11, 2.
55 Apulée, Métamorphoses, 2, 30.
56 Tandis que des monstres au Moyen Âge peuvent ne pas l’avoir.
57 Apulée, Métamorphoses, 2, 30. Le protagoniste aussi du Nez de Nicolas Gogol, Kovalev, décrit son visage privé du nez qu’il a perdu, comme atteint par une difformité risible.
58 Galien, 14, 757.
59 P. Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque, Paris, 1984 (1968), s. v. λύμα et λώβη, vol. II, p. 650-651, 653. Voir L. Gernet, Recherches sur le développement de la pensée juridique et morale en Grèce, Paris, 2001 (1917), p. 217 et suiv, 231et suiv.
60 Palladios, Histoire lausiaque, 6, 5 et 9.
61 Hérodote, 9, 79.
62 Iliade, 13, 202-205 ; 17, 38-40, 125-127 ; 18, 334-335. Cf. C. Segal, The theme of the mutilation of the corpse in the Iliad, Leyde, 1971, ainsi que J.-P. Vernant, « La belle mort et le cadavre outragé », dans G. Gnoli et J.-P. Vernant, La mort, les morts dans les sociétés anciennes, Cambridge-Paris, 1982, p. 45-76.
63 Polybe, 5, 54, 10.
64 Tite-Live, 29, 9, 7.
65 Sénèque, Sur la colère, 3, 17, 3.
66 Lucain, 2, 173-192 ; voir aussi Valère Maxime, 9, 2, 1 et Sénèque, Sur la colère, 3, 18, 1-2, avec F. Hinard, « La male mort. Exécutions et statut du corps au moment de la première proscription », dans Châtiment, 1984, p. 303-310.
67 Lucain, 2, 190-193 : Quid perdere fructum/iuuit et ut uilem Marii confundere uultum ?/Ut scelus hoc Sullae caedesque ostensa placeret/agnoscendus erat.
68 Odyssée, 22, 474, 477 : voir E. Cantarella, « Per una preistoria del castigo », dans Châtiment, 1984, p. 42-48 ; Ead., I supplizi capitali in Grecia e a Roma, Milan, 1996 (1991), p. 29-33. La mutilation au visage, ainsi qu’aux organes génitaux, des Hermès en 415, à Athènes, eut la valeur d’un outrage (Thucydide, 6, 27).
69 Eschyle, Euménides, v. 185 et suiv.
70 Pausanias, 9, 25, 4. D’après Galien, ῥινοκολουιρος était un mot employé par le médecin Érasistrate.Galien, 19, 142.
71 Fr. 46 Wehrli = Athénée, 12, 524d.
72 Avec des variantes : Diodore, 1, 60, 3-10 ; Strabon, 16, 2, 31 ; Sénèque, Sur la colère, 3, 20, qui attribue l’amputation au roi des Perses, par sadisme (pepercisse illum iudicas quod non tota capita praecidit ? nouo genere poenae delectatus est.
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