De la loi de Solon à la loi d’Ilion ou comment défendre la démocratie
p. 137-161
Remerciements
*Je remercie Mme Véronique Faux, qui m’a aidé de façon substantielle à rédiger le texte français pour la publication.
Texte intégral
1Le but de mon exposé est d’attirer l’attention sur le rapport qu’entretiennent la stasis1, c’est-à-dire la guerre civile ou la violence politique à l’intérieur de la cité, et les lois qui protègent la polis contre les tentatives de renverser la constitution (la katalysis tès politeias, qui dans les régimes démocratiques prend le nom de katalysis tou dèmou ou tès dèmokratias).
2Nous savons que depuis une époque assez reculée (du moins à partir du vie siècle) la polis protège son régime politique par des lois qui visent soit la trahison (prodosia) soit les atteintes au régime constitutionnel. Or la subversion, l’epanastasis, provoque normalement la stasis : dans les sources la menace de guerre civile est toujours présente, elle hante la cité : il suffit, pour s’en rendre compte, de se référer à ce texte extraordinaire qu’est le chapitre 82 du livre III de Thucydide2.
3Il est intéressant de remarquer que dans l’État moderne, à partir du xixe siècle, la législation appliquée aux délits politiques s’inspire fondamentalement du modèle classique, et j’ajouterai plutôt grec que romain (si on met à part, bien entendu, les textes contre le terrorisme qui commencent à apparaître dans les législations plus récentes). Dans la plupart des codes pénaux européens (je laisse de côté le droit anglo-saxon) nous trouvons des articles concernant la défense de l’État. Dans le livre quatrième du nouveau Code pénal français, entré en vigueur le 1er mars 1994, le législateur fait la distinction entre les crimes contre la sûreté intérieure et les crimes contre la sûreté extérieure de l’État. Cela correspond à peu près à la distinction, que l’on trouve dans les Codes de langue allemande, entre le Hochverrat (l’attentat à la constitution commis avec violence mit Gewalt) et le Landesverrat. Dans ceux-ci, même le complot pour renverser la constitution est l’objet d’une répression explicite. Enfin, dans le Code pénal italien, l’art. 286 vise les actes qui ont pour but de susciter la guerre civile dans le territoire de l’État.
4Tous ces comportements donnent lieu à une répression organisée par l’État qui débouche sur une condamnation par des tribunaux ordinaires : on peut donc en conclure que dans l’État moderne le monopole de la force, garanti à l’autorité publique par le contrat social, ne connaît pas d’exception, pas même dans cette situation d’anomie absolue qu’est la guerre civile. La légitime défense ou l’état de nécessité ne concerne que les rapports entre particuliers. Nos lois supposent que l’autorité publique reste maîtresse de la répression d’actes révolutionnaires.
5Dans la cité grecque, par contre, on a l’impression que l’État ne se sent pas doté d’une force absolue. Bien que la stasis soit considérée comme le pire des maux pour le salut de la cité, dans une situation de péril extrême elle est admise et même encouragée par la loi.
6Le premier exemple d’un tel état d’esprit dans une loi est bien évidemment la célèbre loi de Solon qui apparemment imposait aux citoyens de ne pas s’abstenir, d’agir en cas de stasis dans la cité. Le renseignement le plus fiable sur l’existence de cette loi se trouve dans l’Athènaion Politeia 8.5 : « Celui qui dans une guerre civile ne prendra pas les armes avec un des partis sera frappé d’atimie et n’aura aucun droit politique. » L’existence et la teneur d’une loi de Solon telle que la rapporte l’auteur de l’Athènaion Politeia ont été depuis toujours mises en doute par les chercheurs3. Mais aujourd’hui, grâce à la publication d’une loi contre la tyrannie et l’oligarchie retrouvée à Érétrie4, nous avons du moins un parallèle historique qui ne prouve pas, bien entendu, l’historicité de la loi de Solon, mais démontre que ce type de loi n’était pas inconnu en Grèce.
7Ce qui frappe le plus dans le texte de la loi de Solon, tel qu’on le lit dans l’Athènaion Politeia 8.5, est la sanction de la passivité et par conséquent l’impérative obligation politique et juridique à s’engager activement. Comment expliquer cette obligation à prendre les armes contre ses concitoyens au lieu de s’en remettre à l’autorité de l’État ?
8D’un côté, il ne faut pas oublier que le recours à la justice privée n’a été jamais banni de la cité grecque même au niveau du droit privé. L’absence d’une police et d’un appareil judiciaire autorise les citoyens à se faire justice eux-mêmes dans un régime qui reste proche de celui de la vengeance, bien que la légitimité de ces actes de justice privée dépende de plus en plus d’un contrôle préalable des magistrats et des tribunaux de la cité. De l’autre, l’explication doit être recherchée dans le rôle tout à fait central de la participation politique. Dans un système politique qui est caractérisé, quel que soit le régime au pouvoir, par la participation directe des citoyens au gouvernement, qu’ils soient la majorité ou la totalité comme dans les démocraties, ou une minorité comme dans les oligarchies, il n’y a au fond rien d’étrange à ce que cette participation soit souhaitée même en cas de conflit ouvert. Le régime tyrannique est le seul à s’opposer radicalement à ce principe de la participation directe des citoyens au pouvoir.
9C’est que la dialectique entre les partis politiques, dont l’enjeu serait la conquête de la majorité des suffrages et par conséquent le droit de gouverner, est absente dans la cité grecque. L’opposition se manifeste par définition dans l’intention de bouleverser le système de participation et donc le gouvernement des citoyens. Pour arriver à ce but, on ne peut qu’agir dans l’ombre, dans la clandestinité, en attendant de s’affirmer par la force. Pour se défendre contre le risque de la révolution toujours à l’affût, la cité déploie une panoplie de moyens qui cherchent à contrecarrer la subversion dans ses différentes phases. Nous pouvons distinguer trois types de moyens.
Dans la phase préparatoire, c’est-à-dire lors du complot. Il s’agit donc d’empêcher la préparation du coup d’État, de l’insurrection (epanastasis). Pour ce faire on incite à la délation, encouragée par des primes payées par le trésor public : c’est le cas d’une loi de Thasos de la fin du ve siècle (ML 83), mais c’est aussi la solution proposée par Platon, Lois, 856b, en se référant à l’endeixis. Parallèlement l’efficacité de la malédiction divine est ancrée dans les esprits : les dieux, qui voient ce qui est encore caché aux hommes, peuvent être amenés à mettre leur puissance au service des institutions. Les deux partis peuvent également rechercher l’appui des dieux ; il peut donc y avoir une opposition aux serments des partis adverses : c’est ce qui est prévu apparemment par la loi de Démophantos (Andocide, 1, 98 : « Et tous les serments qui ont été prêtés à Athènes, à l’armée, ou ailleurs, pour la ruine de la démocratie athénienne, je les annule et j’en romps les liens »). Le cas le plus célèbre de recours à la malédiction divine réside dans les Dirae Teiae (première moitié du ve siècle, une epare, probablement publique, comme le suggère la loi de Thasos mentionnée plus haut). La malédiction divine comporte de façon automatique la possibilité pour chaque citoyen de tuer sans conséquence celui qui en est frappé. La même idée se retrouve à peu près dans le plaidoyer de Lycurgue contre Léocrate (§ 125-126) : on peut tuer légitimement sur la base d’un simple soupçon ceux qui aspirent à la tyrannie, ceux qui trahissent la cité en entreprenant une action contre le démos.
Dans la phase de l’action : tout citoyen a la possibilité de tuer celui qui se révolte pour établir la tyrannie ou aider à l’établir. Ce sont les mots qu’on lit dans la loi ancienne mentionnée par l’Athènaion Politeia 16.10, et qui reviennent soit dans les Dirae Teiae, soit dans la loi d’Eucrate de 337/3365 et plus tard dans la loi d’Ilion. Le décret de Démophantos, l’un des commissaires (anagrapheis) nommés au lendemain du rétablissement de la démocratie en 410 pour réviser les lois, revêt un intérêt particulier dans ce groupe de textes. Le serment, que tous les Athéniens sont tenus de prononcer, commence par ces mots : « Je ferai périr, par parole, par action, par vote, et de ma main, quiconque renversera la démocratie athénienne, ou, le régime une fois renversé, exercera par la suite une magistrature. » (Andoc., 1, 97)
Il y a enfin la troisième phase, qui concerne ce qui ce passe une fois la démocratie abattue. Là aussi nous rencontrons des mesures législatives qui se répètent à des périodes et à des endroits différents. Il s’agit surtout de l’interdiction d’exercer des magistratures sous le nouveau régime. C’est dans le décret de Démophantos, dans la clause que l’on vient de citer, que cette interdiction est attestée pour la première fois. On la retrouve dans la loi d’Eucrate, bien qu’appliquée seulement à l’Aréopage. Ensuite une même intention, systématisée, réapparaît dans la loi d’Ilion, mais avec des nuances, comme on le verra d’ici peu.
10La découverte d’un nouveau fragment des Dirae Teiae6, il y a quelques années, nous permet d’établir un parallèle avec le décret de Démophantos. Dans les deux cas le texte de la loi qui protège la constitution se double d’un serment que tous les citoyens sont obligés de prêter. Les serments sont formulés de façon différente : celui de Téos engage la personne même qui le prononce à ne pas enfreindre les lois, tandis que celui de Démophantos impose l’intervention de tout citoyen contre ceux qui violent la loi. Je crois cependant que l’efficacité des deux serments est la même : en effet il me semble probable que le serment de Téos devait aussi se terminer par une auto-malédiction qui exposait le contrevenant à être tué sur place par n’importe quel citoyen. Le serment athénien, en particulier, comme on l’a vu plus haut, impose de tuer, soit par des moyens légaux (par exemple en se faisant accusateur), soit par voie de fait (« de sa propre main »), non seulement celui qui a abattu la démocratie ou a établi la tyrannie, mais aussi celui qui a exercé une charge publique dans le régime abhorré. Cette dernière clause vise, à mon avis, surtout ceux qui n’ont pas contribué activement au renversement de la démocratie, mais ont accepté d’exercer un rôle public une fois le nouveau régime établi (voir Andoc., 1, 78). Non seulement, donc, les citoyens doivent s’abstenir de participer au gouvernement tyrannique ou oligarchique, mais ils ne peuvent rester passifs (apragmones) : ils doivent s’engager activement s’ils ne veulent pas être considérés comme complices et encourir la rigueur des sanctions pour le viol du serment (exolè einai).
11Si, en prenant en compte les Dirae Teiae et le décret de Démophantos, on revient à la loi de Solon, il est possible de supposer qu’un serment analogue était aussi prévu par Solon, faisant suite à la loi contre le renversement du régime qu’il avait introduite. Je remarque en particulier que « prendre les armes » pourrait bien être logiquement interprété comme la prémisse nécessaire en vue de tuer quelqu’un. Je rappelle à ce propos l’Athènaion Politeia 14.2, où Solon suspend ses armes hors de sa maison en déclarant qu’il avait fait assez pour la cité. Comme le serment ne faisait pas partie du texte de la loi, il n’a pas été conservé et n’est donc pas mentionné ; mais la loi a été interprétée et transmise à la postérité à la lumière du serment qui l’accompagnait.
12Si on jette enfin un coup d’œil à la haute période hellénistique, la loi d’Ilion déjà citée y occupe une place de premier rang. Par rapport aux lois précédentes, ce texte présente des particularités qui suggèrent d’y consacrer un examen assez approfondi, qui occupera toute la seconde partie de mon exposé.
13Je n’aborderai pas le texte de la loi d’Ilion dans tous ses aspects. Ce qui m’intéresse ici est surtout la condition des citoyens qui sont restés dans la ville après le renversement du régime démocratique, telle qu’elle nous est présentée par la loi. On verra donc que le législateur adopte toute une série de sanctions indirectes pour obtenir de la part de citoyens qu’ils n’appuient pas le régime antidémocratique. Pour s’en rendre compte il faudra relire le texte presque en entier. Tout au long de mon exposé je ferai référence à l’édition des IJG avec la traduction et le commentaire de Dareste et aux commentaires les plus récents (de Friedel7 et surtout de Frisch8 et de Koch9).
14Je ne m’arrêterai pas longuement sur les différentes hypothèses concernant la fonction de ce texte, car elles sont soigneusement passées en revue par Koch. Mon opinion est qu’il s’agit d’un texte de loi dans le sens propre du terme. Car, s’il est bien possible que plusieurs clauses de cette loi soient le reflet d’expériences récentes vécues par la cité d’Ilion, je ne crois pas qu’il s’agisse du règlement d’une situation contingente établie au moment du retour à la démocratie. J’ai plutôt l’impression que le texte est inspiré par trois sources différentes : l’enseignement tiré de l’histoire récente d’Ilion (que malheureusement nous ignorons : voir à ce propos les remarques de Landucci10) ; la tradition des lois antityranniques (que nous connaissons surtout pour Athènes) ; la sagacité et la subtilité d’un législateur inconnu, qui sait dresser un cadre très complexe de récompenses et de sanctions (voir aussi Koch, p. 62) dans le but de détourner les citoyens d’une adhésion aux régimes antidémocratiques (tyrannie et oligarchie) et en même temps de les encourager à prendre parti pour la démocratie.
15La première partie du texte que nous possédons (plus précisément les paragraphes 1 et 411) prévoit l’immunité et des récompenses pour ceux qui tueront le tyran, le chef de l’oligarchie ou l’auteur d’un attentat contre la démocratie. La loi distingue nettement la population de la cité, envisagés au paragraphe 1 selon les catégories juridiques traditionnelles (citoyens, métèques, esclaves), des compagnons d’armes (synstratiotai) du chef du régime antidémocratique qui s’est implanté (§ 4). Ces compagnons représentent une catégorie politico-militaire plutôt que juridique (et d’ailleurs nous ne savons pas s’ils sont des citoyens ou des étrangers, voire des mercenaires, ni si la récompense en argent prévue pour eux est cumulable avec les autres honneurs prévus au paragraphe 1). La mention des compagnons d’armes implique donc qu’on ne peut pas concevoir l’installation d’un régime tyrannique ou oligarchique sans l’emploi de la violence (bien que, comme on le verra, le paragraphe 12 prévoit une prise du pouvoir oligarchique basée plutôt sur la ruse que sur la violence). C’est à cette violence intrinsèque au changement de régime que fait allusion, à mon avis, la notion de katalysis tou dèmou, une terminologie qui nous renvoie à ce fond traditionnel de la législation antityrannique bien connue à Athènes12.
16Pour en rester à ce paragraphe 4, l’interprétation du texte appelle d’autres précisions. Dareste traduit les mots eis dèmokratian katastèsei tèn polin (II, 9-10 = 48-49) qui se réfèrent au compagnon d’armes qui aurait tué le chef du régime antidémocratique, de cette façon : « Et aura ensuite rétabli la démocratie dans la ville. » Cela implique qu’il soit l’un des chefs ; autrement comment pourrait-il rétablir tout seul la démocratie dans la cité ? Je comprendrais plutôt qu’il s’est rallié à la cause des démocrates en exil en favorisant leur retour au pouvoir. D’ailleurs il n’est jamais mentionné de façon explicite que les démocrates sont en exil, parce que cela va de soi. On pourrait aussi se demander quel est le sort des compagnons d’armes qui n’ont pas participé à l’entreprise ayant conduit à la mort du chef du régime, mais qui ne s’en sont pas réellement désolidarisés. La tâche de régler le sort de ces gens est probablement remise aux accords (en particulier à l’amnistie) qui normalement sont à la base d’une réconciliation entre les factions ; accords (ou amnistie) auxquels la loi ne fait jamais allusion, car son but est justement d’accumuler le plus grand nombre de mesures visant la perte des régimes antidémocratiques. Elle est donc cohérente avec ce point de vue quant au paragraphe 10 (III, 19-21 = 104-106) elle interdit tout accord privé sous la menace de peines très sévères : c’est la cité tout entière, dans le cadre d’un accord entre factions, qui se réserve le droit de décider des mesures de clémence et de réconciliation. Et il est également cohérent que l’impunité garantie aux compagnons d’armes soit assurée par la loi, donc par la volonté générale et commune de tous les citoyens. On pourrait s’interroger sur la portée des mots azèmion ôn epraxen met’auton (I, 10-12 = 49-51). Koch (p. 51) pense que les actes individuels sont exclus de l’impunité ; à mon avis c’est une interprétation trop subtile, qui aurait donné lieu à des chicanes sans fin. La loi se réfère tout simplement aux actes accomplis sous les ordres des chefs du régime.
17Avant d’en venir au paragraphe 5, les clauses de la loi me paraissent se référer aux citoyens (ou aux métèques) qui sont restés en ville et n’ont pas dû s’enfuir ou s’exiler. Par contre les récompenses fixées pour celui qui tue les chefs du régime (§ 1) peuvent très bien être décernées à quelqu’un qui vient de l’extérieur et qui entre dans Ilion pour les tuer. Ce sont les gens restés dans la ville que la loi veut gagner à la cause démocratique par la combinaison de l’appât du gain et de menaces de sanction. Il y a un critère général qui, à mon avis, domine la loi : la responsabilité la plus lourde sera attribuée à ceux qui accepteront d’exercer une fonction publique sous le nouveau régime antidémocratique. La loi distingue cependant la responsabilité politique des chefs du régime de la responsabilité juridique des magistrats (archai). Le tyran et le chef de l’oligarchie sont visés en tant que chefs du régime, sans tenir compte des charges qu’ils pourraient éventuellement avoir revêtues dans la structure constitutionnelle qu’ils ont instaurée (et à ce propos il est très étrange que la loi veuille identifier un « chef de l’oligarchie », c’est-à-dire d’un régime qui par définition voit à son sommet une pluralité de détenteurs du pouvoir suprême). Ce sont donc les chefs politiques ou l’auteur du coup d’État qui sont soumis au traitement le plus sévère : ils peuvent être tués par n’importe qui (et en tout cas ils auraient été condamnés à mort, s’ils avaient été capturés13). Par contre, en ce qui concerne les magistrats, les archai du nouveau régime, le paragraphe 5 va nous montrer tout de suite qu’ils sont tenus pour responsables sur le plan économique plutôt que politique et donc pénal (pour le seul fait d’avoir accepté la charge, comme cela semble arriver dans la loi de Démophantos et dans celle d’Eucrate). Le seul cas où les chefs du régime sont assimilés aux magistrats ordinaires, nous le trouvons au paragraphe 11, comme on le verra : là il s’agit d’assurer le maximum de satisfaction aux victimes du régime dans un domaine spécifique.
18Voyons maintenant le paragraphe 5. Un premier problème d’interprétation est posé par la locution épigraphèn épigraphein. Selon Dareste, cela signifie imposer une taxe ; pour Frisch, il s’agit d’une Dienstleistung imposée à un citoyen par un magistrat ; Koch y voit plutôt une confiscation ou encore (p. 53) l’imposition d’une Leistungspflicht. À mon avis il s’agit d’une pénalité, d’une amende.
19Quel est le but de ce paragraphe ? Les citoyens restés en ville, ou même ceux qui reviennent lors du retour des démocrates, doivent savoir qu’ils s’exposent à une exécution sur les biens acquis par le magistrat, mais, j’ajoute, seulement dans le cas où ce dernier est condamné. En effet, comme je l’ai déjà dit, je pense que les magistrats qui ont exercé une charge sous le régime antidémocratique sont appelés à rendre des comptes (eis argyriou logon : II, 17-18 = 56-57) lors du rétablissement de la démocratie.
20Selon Koch (p. 54), l’adiketheis (II, 30 = 69) qui est censé entrer en possession des biens acquis par un tiers est l’exilé qui revient. C’est pour cette raison, je pense, qu’il traduit epigraphè par « confiscation ». Mais l’allusion à l’obligation faite aux magistrats de rendre des comptes me semble un indice du fait que la loi fait surtout référence aux citoyens restés en ville qui ont subi des torts de la part de ces même magistrats. Le sort des biens confisqués, comme je le remarquais plus haut, est réglé par les accords de réconciliation qui dépassent et englobent la responsabilité du simple magistrat.
21Dareste (p. 44) me semble plus proche d’une interprétation satisfaisante de ce passage, lorsqu’il écrit que les magistrats pourraient chercher « à dissimuler leur biens en les faisant passer en d’autres mains ». Mais je ne crois pas que leurs biens doivent être confisqués pour indemniser les Iliens et les métèques « auxquels ils ont fait tort » (comme il était prévu par la loi d’Eucrate pour ceux qui auraient fait partie de l’Aréopage après la chute de la démocratie). Le fait que la saisine soit remise directement aux personnes lésées me fait penser qu’il s’agit d’une exécution privée à la suite d’une condamnation du magistrat lors de l’examen de ses comptes. Il est donc possible, contrairement à ce que pense Koch, que ces ventes soient seulement anfechtbar et non automatiquement nichtig (p. 52). Il suffit de songer à ce qui pouvait arriver si les biens du magistrat suffisaient à satisfaire les créanciers qui avaient eu gain de cause. Si les ventes avaient été nulles, le magistrat aurait pu récupérer les biens qu’il avait vendus, ce qui évidemment n’était pas l’intention du législateur. On peut plutôt se demander s’il fallait intenter une action contre l’acheteur pour faire déclarer la nullité de l’acquisition et pour pouvoir procéder à l’exécution. Normalement cette action aurait été nécessaire ; mais ici il semble qu’elle ne le soit pas. En rendant plus sévères les principes juridiques ordinaires, le législateur vise à dissuader le plus possible les citoyens de collaborer avec le régime antidémocratique,.
22Dans quel but, donc, la loi empêche-t-elle d’acquérir les biens du magistrat ? Selon Koch (p. 52), il s’agit surtout d’éviter que les magistrats puissent cacher, sous l’apparence d’une vente privée, le patrimoine qu’ils ont acquis en dérobant l’argent public dont ils avaient le libre maniement (zu verhindern, daß Amtsträger im grossen Stile öffentliche Gelder in ihr Privatvermögen verschieben). Je pense plutôt qu’il s’agit d’empêcher le magistrat de se rendre insolvable dans le cas où il serait condamné lors de l’examen de ses comptes. De ce point de vue ce principe n’a rien d’extraordinaire. Nous savons, par exemple, qu’à Athènes un magistrat ne pouvait pas faire l’objet d’une adoption avant d’avoir rendu ses comptes14. Mais, en réalité, la clause de la loi d’Ilion est beaucoup plus sévère. Normalement les actes accomplis par le magistrat avant la fin de son mandat sont légitimes sous sa totale responsabilité15. Le paragraphe 5 indique les risques encourus par les biens du magistrat dès que celui-ci assumera une magistrature sous un régime antidémocratique.
23Le paragraphe 6 pose un grave problème d’interprétation. Voici la traduction de Dareste : « Si quelqu’un a exercé deux fois les fonctions de stratège ou toute autre fonction, toutes les sommes qu’il aura eues entre les mains seront dues comme appartenant à l’État, et il sera loisible à tout venant de l’appeler en justice quand il voudra, comme pour chose appartenant à l’État, jusqu’à ce que le procès se termine sous un gouvernement démocratique établi à Ilion. » Dans son commentaire (p. 44-45), Dareste explique cette norme d’un point de vue technique : « L’article 6 prévoit le cas où un stratège ou bien un fonctionnaire quelconque sera resté deux années en charge, et, par suite, n’aura pas rendu ses comptes. Les fonctions étaient annuelles et le fonctionnaire sortant devait rendre compte. À Ilion, ce principe avait été violé et la conséquence est que les coupables sont présumés en débet envers l’État, pour toutes les sommes qu’ils auront eues entre les mains. Pour faire déclarer ce débet, il y a une action populaire ouverte à tout venant, et pour que ces comptables soient libérés, il ne suffit pas qu’un jugement intervienne, il faut qu’il soit rendu sous un gouvernement démocratique établi à Ilion. »
24Frisch voit dans le paragraphe 6 la conséquence d’une violation de la norme, dont il suppose l’existence dans le droit d’Ilion, selon laquelle il était interdit de se voir confier deux fois la même charge : il ne met donc pas ce paragraphe 6 en relation avec un caractère spécifique aux régimes antidémocratiques.
25Koch, par contre, propose une explication qui fait appel à un jugement politique. À son avis les magistrats, ou les titulaires d’une fonction publique, qui n’appartenaient pas au parti antidémocratique, auraient été d’une certaine façon « surpris » par le changement de régime et n’auraient donc pu être tenus pour responsables et assimilés aux membres du nouveau régime. Mais, s’ils se laissent corrompre et acceptent d’exercer une charge l’année suivante, alors ils seront considérés comme des complices et on leur appliquera le paragraphe 6. Je reproduis la traduction qu’il en donne : Wenn jemand ein zweites Mal ein Strategenamt ausübt oder ein anderes Amt verwaltet, soll er für alle Gelder, mit denen er umgeht, persönlich haften, weil sie öffentliches Vermögen sind. Jedem der will, soll gestattet sein, in dem Dikasterion eine Entscheidung darüber zu beantragen, weil es um öffentliches Vermögen geht, wann immer er will, auf daß (dann) in einem (wieder) demokratisch verfassten Ilion ein Urteil ergehen möge. Je cite aussi la note 60 (p. 52), qui explique la traduction ein zweites Mal : Wenn er sich wissentlich, im Bewußtsein, damit einer Tyrannis oder einer Oligarchie zu dienen, in das Amt hat erlosen lassen (und nicht nur vom Herrschaftswechsel während seiner Amtszeit überrascht wurde).
26Je pense qu’aucune de ces interprétations n’est satisfaisante. Examinons la version qu’en donne Dareste : il suffit de remarquer qu’un jugement aurait dû concerner aussi les magistrats qui avaient exercé leur charge pour la première année seulement. Pourquoi la loi devrait-elle s’occuper seulement de ceux qui ont été en charge pendant deux ans ? Et si les magistrats qui avaient exercé leur charge seulement la première année s’étaient rendus coupables d’abus, n’auraient-ils pas dû être appelés à rendre des comptes selon les principes établis au paragraphe 6 ? La démocratie restaurée aurait-elle donné foi aux comptes qu’ils auraient rendus sous le régime antidémocratique ? (J’ajoute que l’interprétation de ce paragraphe montre toute la faiblesse des lectures de la loi – comme celle de Dareste (p. 37) – selon lesquelles elle n’était « pas seulement destinée à venger la démocratie et à réparer les torts faits par le tyran : elle a pour objet principal de la défendre et de la garder contre toute tentative de réaction ». C’est une lecture « mixte » qui ne peut convaincre).
27Quant à Frisch, il me semble qu’il réduit son explication à une dimension purement technique qui n’est pas à sa place dans une loi essentiellement politique.
28À Koch on peut objecter que l’idée d’une « surprise » n’est pas soutenable. Parce que justement, dans une cité grecque, il n’y a pas de neutralité. Si les magistrats en charge sont restés à leur place sous le nouveau régime, il est tout à fait évident qu’ils seront accusés de complicité par les démocrates dès le retour à la démocratie. Et d’ailleurs, en suivant la thèse de Koch, on aurait deux niveaux de responsabilité : les magistrats qui étaient en charge lors du changement de régime seraient tenus à répondre seulement des dommages infligés aux particuliers (§ 5) ; les magistrats qui auraient exercé un second mandat devraient répondre de tout l’argent public qu’ils auraient manié, non parce qu’ils auraient détourné cet argent à leur propre avantage, mais parce qu’ils auraient employé consciemment l’argent public pour soutenir le régime antidémocratique16. Si l’idée de la « surprise » n’est pas recevable, on ne peut pas expliquer cette gradation de responsabilité entre les magistrats de la première année et ceux du second mandat.
29À mon avis, tant qu’on restera ancrés dans l’idée que to deuteron se réfère à un deuxième mandat des magistrats, on n’aboutira à aucune explication convaincante. Bien que ce soit une proposition très hardie – je ne me le cache pas – et, à ma connaissance, sans parallèle, je pense que to deuteron est tout simplement un rappel d’ordre logique ou, si l’on veut, systématique. Si l’on met en parallèle les premiers mots du paragraphe 5 et ceux du paragraphe 6, on s’aperçoit que les sujets visés sont les mêmes (mais la formule est abrégée : il manque épi tyrannou è oligarchias). Dans le paragraphe 6 est contenue une règle procédurale qui concerne la reddition des comptes dont on parle au paragraphe 5. Je propose donc de traduire to deuteron par « en deuxième lieu ».
30Quant au sens de la clause, le but du législateur est d’aggraver la situation du magistrat du point de vue procédural. Si nous prenons comme modèle les euthynai athéniennes, nous savons que, lors de la reddition des comptes, les particuliers pouvaient intenter une action privée pour faire valoir leurs revendications à l’encontre des magistrats sortant de charge. Ici, par contre, un citoyen quelconque pourra accuser le magistrat d’avoir accompli un acte illicite envers un autre particulier, du moins en ce qui concerne l’argent reçu ou perçu de façon illicite. Panta opheilein ôs dèmosia onta (II, 35-36 = 74-75) doit donc être traduit ainsi : « Il devra tout comme s’il s’agissait d’argent public », même si en réalité il s’agit d’un intérêt privé ; cela implique la possibilité pour ho boulomenos d’intenter une action publique17, et c’est justement ce que la loi affirme aux lignes II, 37 et suiv. (= 76 et suiv.).
31Encore un mot sur la clause méchri télos dikès génétai dèmokratouménon Ilieôn. Selon Dareste, elle signifie « jusqu’à ce que le procès se termine sous un gouvernement démocratique établi à Ilion », et la traduction de Koch est identique : Auf daß ein Urteil über die Dike in einem demokratisch verfassten Ilion getroffen werde (p. 57). La clé pour comprendre cette clause réside évidemment dans le sens qu’on attribue à telos dikes. Je ne crois pas qu’on doive comprendre ces mots comme un synonyme de jugement. Et cela pour deux raisons. Tout d’abord, il serait très étrange qu’une loi approuvée sous la démocratie prévoie qu’un procès puisse se dérouler sous un autre régime. Ce serait pléonastique, étant donné que tous les procès auxquels la loi se réfère concernent des revendications liées au rétablissement du régime démocratique lui-même. Deuxièmement la clause qui commence par mechri doit être mise en relation avec ce qui précède immédiatement, c’est-à-dire otan bouletai : la « clause mechri » a donc pour but de préciser jusqu’à quand ho boulomenos pourra intenter son action. Cela signifie qu’il devra respecter le délai établi par le droit d’Ilion sous peine de forclusion. Et ce délai commence à courir, de toute évidence, dès que la légalité démocratique est rétablie à Ilion. Je suis donc d’un avis opposé à celui de Dareste (p. 43, n. 1), pour qui la « clause méchri » a la même signification qu’une clause qu’on rencontre dans une inscription de Téos (Syll. 3, 349) ; en réalité, la clause du texte de Téos exclut la prothesmia de façon explicite, ce qu’on ne peut certainement pas dire de la « clause méchri » dans la loi d’Ilion.
32Voici donc la traduction que je propose : « En deuxième lieu, si quelqu’un a exercé les fonctions de stratège ou toute autre fonction, toutes les sommes qu’il aura eues entre les mains seront dues comme appartenant à l’État, et il sera loisible à celui qui le voudra de l’appeler en justice quand il voudra, comme pour une chose appartenant à l’État, pourvu que ce soit dans le délai prévu pour agir une fois le gouvernement démocratique rétabli à Ilion. »
33Je passe rapidement au paragraphe 7. Selon Dareste (p. 45), il s’agit de « quiconque aura reçu, directement ou indirectement, de ces fonctionnaires des fonds appartenant à l’État… ». En soi cette interprétation est plausible et elle apparaît cohérente avec l’idée maîtresse, à laquelle je me rallie, d’aggraver la responsabilité financière de tous ceux qui ont la disponibilité de l’argent appartenant à l’État. Si l’on regarde de plus près le texte, tout de même, il est assez difficile de comprendre la traduction de Dareste : « Si quelqu’un a fait donner par eux (à savoir par les magistrats). » Je me demande alors si ek touton ne pourrait pas signifier « par rapport à l’administration de ces régimes ». On aurait là une sorte de disposition dont on retrouvera un parallèle très loin d’Ilion dans l’espace et dans le temps, dans le chapitre 67 de la lex Irnitana.
34Quant aux derniers mots lisibles de ce paragraphe 7, je pense que hupodikos doit être mis en relation avec dèmosion chrèmatôn qui précède (une tournure que l’on trouve dans la prose juridique attique18). Par conséquent il faut lire hupodikoi au datif et comprendre : « Il sera loisible de l’appeler en justice comme s’il était responsable du vol de choses appartenant à l’État… »
35L’idée de Koch (p. 57) qu’en hypodikos on doive voir une allusion à la Haftung de l’acteur public me paraît très improbable, car la loi tout entière cherche à rendre plus lourde la responsabilité des partisans ou des complices des régimes antidémocratiques, tandis que, en acceptant l’interprétation de Koch, on introduirait un principe favorable aux accusés appelés en justice après le rétablissement de la démocratie.
36Si on envisage dans leur ensemble les paragraphes 5, 6 et 7, on commence à entrevoir une logique. Le paragraphe 5 établit une règle en vue de garantir le recouvrement des créances des victimes d’un acte illicite accompli par les magistrats. Le paragraphe 6 soumet à un régime de responsabilité publique toutes les dettes encourues par un magistrat. Le paragraphe 7 soumet aux mêmes règles procédurales le magistrat et le particulier en cas de manipulations de l’argent public. Le but est apparemment de renforcer la responsabilité financière des magistrats qui ont exercé leur charge sous le régime antidémocratique.
37Sur la face III de la stèle on trouve un groupe de paragraphes, dont l’élément unificateur semble être la référence directe ou indirecte à des comportements qui ont été à l’origine soit de blessures soit de dommages corporels soit de menaces de coups.
38Le paragraphe 8, malheureusement incomplet, se réfère sans doute à un cas d’homicide19. Une confiscation est prévue, qui pourra être requise dans le délai ordinaire dès que le régime démocratique sera rétabli.
39Le paragraphe 9 se réfère, selon Dareste (p. 44), aux « crimes d’incarcération et d’extorsion de fonds. Celui qui aura fait incarcérer un citoyen, alors même que ce dernier a pu fuir, devra double amende et doubles dommages et intérêts. Celui qui aura extorqué de l’argent restituera au double ».
40Pour Frisch (p. 76), la victime est toujours un démocrate accusé qui, de surcroît, a été enchaîné ou mis en prison ou bien exilé (ou condamné à une amende qu’il ne pouvait ou ne voulait pas payer). À son avis c’est l’accusateur qui doit rembourser le dommage au double. Mais tout de suite après il affirme que le sujet de opheilein est le magistrat au service du tyran, et dans sa traduction (p. 69), il écrit : Der Beamte der das Urteil gefällt hat. Or il y a sûrement une imprécision dans cette opinion, car l’accusateur n’est pas le magistrat. De plus Frisch place une virgule après pheugei, et comprend desmon timas dans le sens de Haftstrafe. Mais dans le cas de Verbannung (le sens qu’il attribue à pheugei), il n’y a pas forcément une incarcération préalable (et pheugei avec le génitif, bien que rarement, est pourtant attesté en attique)20.
41L’interprétation de Koch diverge sensiblement des deux interprétations qu’on vient de rappeler, celle de Dareste et celle de Frisch. Selon Koch, les paragraphes 8, 9 et 10 font tous référence à des formes de Amtsmißbrauch (p. 57 et suiv.), tandis que pour Dareste mise à mort (§ 8) et incarcération (§ 9) sont l’œuvre de simples particuliers, qui ont mis à profit les troubles dans la cité pour satisfaire leur haine ou leur cupidité. Considérons donc de plus près l’interprétation de Koch. Voyons en particulier comment il comprend les trois hypothèses qu’on trouve au début du paragraphe 9 : Wenn jemand in Fesseln gelegt, inhaftiert oder in die Verbannung geschickt worden ist, so soll derjenige, der ihn in Fesseln gelegt hat, die doppelte Strafsumme schulden und das Doppelte von dem, worin jener geschädigt wurde (p. 57). Selon Koch, pour qu’on puisse redoubler la timè (comprise comme Strafsumme), il faut qu’il y ait eu auparavant une amende (Geldstrafe) infligée par un magistrat : l’incarcération aurait donc été un moyen de pression pour obliger le citoyen frappé par l’amende à la payer, ou bien une Ersatzstrafe, une peine de substitution dans le cas de défaut de paiement. Le doublement des dommages se justifierait à son tour par l’exil forcé : ce serait le double des dommages subis à cause de l’exil.
42Avant de considérer globalement les trois interprétations mentionnées plus haut, il faut remarquer que le paragraphe 9 réunit sous la même disposition l’hypothèse de l’incarcération, dans ses trois variantes, et celle selon laquelle une personne a été contrainte de payer pour échapper à une accusation. Je pense que cette dernière hypothèse, que Dareste comprend, à mon avis correctement, comme une sorte d’extorsion de fonds, fait référence à un phénomène qu’à Athènes on aurait appelé sycophantie. Il s’agit donc d’un comportement illicite dont est responsable un particulier. Voyons quelles sont les interprétations que Frisch et Koch donnent de cette hypothèse finale du paragraphe 9.
43Voici la traduction de Frisch des lignes III, 9-10 (= 94-95) du paragraphe 9 : Wenn [der Bürger] eine Geldstrafe bezahlt hat, so soll der Ankläger die doppelte Summe bezahlen (p. 69). On s’aperçoit donc que pour Frisch les paragraphe 8 et 9 visent un citoyen, partisan des régimes antidémocratiques, qui se fait accusateur de ses concitoyens favorables à la démocratie. Mais, comme on l’a vu, Frisch n’est pas cohérent dans son interprétation. Il pense que le magistrat doit répondre de l’incarcération et de la Verbannung, tandis que dans le cas d’une Geldstrafe, ce serait à l’accusateur d’en répondre.
44Quant à Koch, il propose une interprétation encore différente de ces lignes III, 9-10 = 94-95. À son avis il s’agirait d’un magistrat du régime antidémocratique, qui, ayant payé au double la Straf-oder Schadenssumme à sa victime, serait de nouveau accusé du même crime. Koch ne dit pas si l’accusateur est la victime elle-même ou un citoyen quelconque (ho bouloménos) : mais, comme il affirme que les dikai mentionnées dans les paragraphes 9 et 10 doivent être comprises comme des actions privées au sens technique, il faut en conclure que c’est la victime elle-même qui accuse deux fois le même magistrat. L’interprétation de Koch ne me semble pas convaincante. Il faut répéter encore une fois que la loi vise les chefs et les partisans des régimes antidémocratiques. Elle tomberait dans une contradiction incompréhensible si elle se préoccupait d’assurer une protection, et une protection très rigoureuse, à quelqu’un que la loi ne peut considérer que comme un ennemi. Il s’agirait en effet d’une proposition absolument exceptionnelle dans le cadre de la procédure grecque. Normalement il aurait suffi d’opposer à une action, comme celle qu’envisage Koch, une paragraphè, un équivalent de l’exceptio rei iudicatae romaine, qui très probablement n’était pas inconnue dans la procédure d’Ilion à cette époque.
45Pour en revenir aux hypothèses d’incarcération, il me semble improbable que le troisième cas, celui que la loi décrit par le mots pheugei desmon puisse être interprété comme une allusion à l’exil. Pheugei desmon doit être interprété à mon avis à la lettre : il s’agit de quelqu’un qui se soustrait par la fuite à l’incarcération. Et s’il est vrai que le katègorèsas de la deuxième partie de la clause est un particulier qui a obtenu de l’argent pour ne pas intenter ou ne pas mener jusqu’à son terme une action en justice, il me semble probable que l’incarcération est alors un acte purement privé, un acte de violence arbitraire de la part d’un particulier. Je pense donc que les magistrats ne sont pas concernés par cette clause.
46La timè s’explique comme la pénalité réclamée par la victime de cette hybris pour la violence subie ; quant aux dommages effectivement causés, ils seront calculés à part. Il me semble probable que, par rapport au droit ordinaire, ce texte prévoit des sanctions plus lourdes. Je ne vois pas d’autre raison pour insérer cette clause particulière dans la loi.
47Encore un mot sur la formule relative au délai prévu pour agir qu’on rencontre aux paragraphes 8 et 9. Elle est légèrement différente de celle qu’on lit au paragraphe 6, car celle-ci est précédée par les mots : dikèn dé einai péri toutôn aei, mais je pense que cela ne change pas le sens de la clause : aei signifie qu’on attendra tout le temps nécessaire pour que le régime démocratique soit rétabli.
48Je propose donc la traduction suivante du paragraphe 9 : « Si un homme a été ligoté ou enfermé ou il s’est soustrait aux entraves, (celui qui a en a été la cause) paiera le double de pénalité et en plus le double des dommages-intérêts. Si un homme a dû payer de l’argent, celui qui voulait le poursuivre paiera le double et l’action pour cet objet durera toujours, pourvu que ce soit dans le délai prévu pour agir une fois le gouvernement démocratique rétabli à Ilion. »
49Nous passons ainsi au paragraphe 10. Je reproduis la traduction de Dareste : « Si quelqu’un étant en fonction, sous le tyran ou sous le gouvernement oligarchique, a fait périr un homme, tous ceux qui auront donné leur vote seront réputés meurtriers, et il sera toujours loisible de les poursuivre, jusqu’à ce que le procès se termine sous un gouvernement démocratique établi à Ilion. » Dans son commentaire de ce passage, Dareste précise qu’il s’agit « d’un fonctionnaire qui a fait périr un homme, non de mort violente, mais en le traînant devant un tribunal et en obtenant une condamnation injuste » (p. 42). Il est donc évident que, pour Dareste, même sous un régime antidémocratique nous trouvons à Ilion un tribunal qui fonctionne plus ou moins sur le modèle du tribunal populaire athénien.
50Pour Koch aussi (comme d’ailleurs pour Frisch, qui ne souligne même pas cet aspect), la référence aux psèphoi démontre que la loi suppose l’existence d’un jury assez proche de celui du tribunal démocratique. S’il en est ainsi, il reste à expliquer comment pouvait être connue l’opinion de chaque juge. Deux réponses sont possibles : soit le vote n’était pas secret, soit, dans la situation contingente, le juge avait manifesté son intention d’une manière ou d’une autre.
51Cette dernière difficulté me semble malaisée à résoudre. Si on lit sans préjugé le texte du paragraphe 10, on voit que la responsabilité du vote est attribuée justement à ceux qui sont en archais et rappelons que, dans le tribunal athénien, l’archonte qui préside ne vote pas. Donc, à moins d’affirmer que les jurés de ces prétendus jurys exerçaient une archè, il faut bien conclure que la loi n’attribue pas à un régime antidémocratique (y compris à un régime tyrannique) un tribunal conforme au modèle démocratique de juridiction. On pourrait alors supposer que, sous un régime antidémocratique, la fonction judiciaire était confiée à un collège de magistrats ; cela permettrait beaucoup plus facilement de supposer que le vote, bien qu’exprimé par des psèphoi21, n’était pas secret. Il me semble que dans cette clause on retrouve encore l’intention du législateur de rendre plus lourde la responsabilité des personnes qui ont accepté de collaborer. Il est tout à fait évident que les juges d’un tribunal populaire, telle que l’Héliée athénienne, ne peuvent pas être tenus pour responsables des jugements qu’ils ont émis, car le vote est secret. Mais je pense qu’en Grèce, sous quelque régime que ce soit, les jugements n’ont pas pu faire l’objet d’une reddition de comptes, et cela d’autant moins que le jugement est généralement définitif (sauf peut-être si la mauvaise foi du juge a pu être démontrée) et que les juges, en prêtant serment, assument une responsabilité devant les dieux. Or cette clause particulière permet justement d’appeler les juges à rendre compte de leur jugement.
52Passons maintenant à la deuxième partie du paragraphe 10. Voici la traduction de Dareste : « Et si l’un de ceux qui auront voté la mort se dérobe par la fuite au jugement, il sera frappé d’atimie et exilé, lui et toute sa postérité. Le meurtre ne pourra être racheté ni par mariage ni à prix d’argent. Quiconque enfreindra cette défense sera passible de la même peine. » Les opinions de Dareste, de Frisch et de Koch divergent à propos de ce passage.
53Selon Dareste, la personne visée est celui qu’il appelle « le juge contumace », c’est-à-dire un juge qui, accusé après le retour des démocrates d’avoir voté la condamnation à mort d’un citoyen, s’enfuit avant le jugement. Cette interprétation a été suivie par Friedel et reprise récemment par M. Youni22, qui analyse en particulier le sens des peines infligées au coupable. À son avis atimon einai et pheugein ensemble doivent être interprétés comme une mise hors la loi (outlawry).
54Frisch part d’une restitution différente de la ligne III, 17 (= 102). Au lieu d’apopheugei, il propose mè nikèsei (restitution inspirée par les lignes IV, 29-30 = 157). Voici donc sa traduction : Wenn jemand den Prozeß (nicht gewinnt), aber [der Schöffe] den Stimmstein abgegeben hatte, auf daß der Angeklagte getötet würde, dann soll er ehrlos sein und verbannt werden (p. 69-70). Et il explique : [...] grammatisch muß das Subjekt nicht der (entrinnende) Angeklagte sein, sondern der (erfolglos) für die Todesstrafe plädierende Ankläger (p. 77).
55Quant à Koch, il part de la prémisse qu’un jugement de condamnation à mort prononcé sous le régime antidémocratique est considéré automatiquement comme injuste et illégal. Le procès intenté contre le juge après le rétablissement de la démocratie concerne donc seulement une question de fait : c’est-à-dire qu’il importe de savoir si le juge a voté la condamnation à mort. Voici maintenant sa traduction : Und wenn jemand von einer Dike freikommt, soll derjenige, der den Stimmstein abgegeben hatte, auf daß der Verklagte getötet würde, atimos sein und verbannt werden, er selbst und seine Nachkommen… (p. 59). Il s’agit de l’accusé qui a évité la peine de mort (Koch accepte donc l’intégration apopheugei), car la majorité des juges a choisi une peine alternative. Au rétablissement de la démocratie le rescapé pourra agir contre les juges qui avaient voté sa condamnation à mort, et obtenir leur condamnation à l’atimie et à l’exil.
56Aucune de ces interprétations ne me semble convaincante. À Dareste, dont pourtant j’accepte l’intégration apopheugei, j’oppose que la peine appliquée à l’accusé par contumace est d’habitude identique à celle de l’accusé qui ne se dérobe pas au jugement ; je ne comprends donc pas la raison pour laquelle, dans ce cas, la loi aurait dû prévoir une peine spéciale. Le même argument vaut contre Youni. Contre Frisch, je remarque que le sujet du verbe introduit par éan et le sujet du participe prosthéménos doivent coïncider (c’est ainsi que comprend justement Dareste, même si je ne partage pas l’explication qu’il donne de la clause). En ce qui concerne l’interprétation de Koch, je ne suis pas convaincu que le juge accusé ne puisse pas se défendre s’il reconnaît avoir voté la condamnation à mort : il doit avoir la possibilité d’expliquer les raisons qui l’ont poussé à voter ainsi et, comme dernière ressource, il doit toujours avoir la possibilité de faire appel à la pitié des juges. D’autre part, nous avons déjà vu, à propos de la reddition des comptes des magistrats, que la condamnation des personnes qui ont collaboré avec le tyran ou le chef de l’oligarchie n’est pas automatique. Quant à la traduction de Koch, étant donné que le sujet de apopheugei doit être le même que celui de psèphon prosthéménos, elle exigerait que prosthemenos soit à l’accusatif pour être accordé avec atimon einai.
57Je voudrais donc proposer une quatrième interprétation. Je me demande si la loi n’envisage pas ici tout simplement le cas du juge qui a réussi à échapper à la condamnation pour meurtre (c’est-à-dire à la peine capitale), soit que l’accusé de jadis ait été condamné à mort et exécuté, soit qu’il ait pu échapper à l’exécution par une peine de substitution : dans les deux cas le juge n’échappera pas à une peine qui apparemment est appliquée ici ipso iure. Il s’agit encore une fois pour le législateur de trouver des moyens pour persuader les citoyens restés en ville de ne pas collaborer avec le régime antidémocratique. Ils sont ainsi informés qu’ils seront punis si, en tant que juges, leurs votes sont soumis aux prescriptions des chefs du gouvernement, et cela même s’ils peuvent prouver leur bonne foi.
58Voici enfin la traduction que je propose du paragraphe 10 : « Si quelqu’un étant en fonction, sous le tyran ou sous le gouvernement oligarchique, a fait périr un homme, tous ceux qui auront donné leur vote seront réputés meurtriers, et il sera toujours loisible de les poursuivre, pourvu que ce soit dans le délai prévu pour agir une fois le gouvernement démocratique rétabli à Ilion ; et si l’un de ceux qui auront voté la mort évite la condamnation, il sera frappé d’atimie et exilé, lui et toute sa postérité. Le meurtre ne pourra être racheté ni par mariage ni à prix d’argent. Quiconque enfreindra cette défense sera passible de la même peine. »
59Le paragraphe 11 semble être le pendant du paragraphe 5 (ce qui a été déjà remarqué par Frisch (p. 77), qui se demande justement pourquoi ils ne sont pas contigus). Le parallélisme est d’ailleurs souligné par le fait que la loi fait défense aux magistrats de vendre et d’acheter les mêmes catégories de choses. Par effet du paragraphe 5, sont interdites les ventes effectuées par les magistrats (car l’argent, aphanes ousia par excellence, ne peut être facilement récupéré par leurs victimes). Le paragraphe 11 rend nuls à son tour les achats effectués par les magistrats. Le sens de la clause est donc clair. Cependant l’interprétation du texte est rendue difficile par le caractère obscur du verbe sunapodeiknuei (III, 23 = 108). Dareste traduit « contribuer à la désignation des fonctionnaires ». Frisch traduit ein anderer Ilier, der mit diesen Ämter besetzt, tandis que dans le commentaire il comprend sunapodeiknuei dans le sens de ernennen : Dieses “ernennen” statt demokratischer Wahl ist ja Kennzeichen von Tyrannis oder Oligarchie : und wer jemanden zu etwas ernennen kann, dem haben die Tyrannen oder Oligarchen Macht überlassen (p. 77). Quant à Koch, il propose une traduction semblable à celle de Frisch, mais qui ignore la spécificité du verbe sunapodeiknumi : Wer als Ilier auch immer mit diesen zusammen Ämter innehat. Koch considère donc le verbe sunapodeiknuei (qu’il laisse de côté) comme un synonyme de archein (par exemple dans la tournure archas archein du paragraphe 5).
60Or, il me semble que cette puissance mystérieuse à laquelle la loi ferait allusion soit très difficile à identifier. Il pourrait s’agir de la Boulé, mais elle est mentionnée en tant que telle au paragraphe 12, ou de l’Assemblée, qui serait chargée d’approuver le choix des magistrats effectué par les chefs du régime (on aurait donc là une anticipation d’une opération qui rentrerait dans la prévision du paragraphe 12) ; mais ce serait une façon trop vague d’identifier les sujets visés par le paragraphe 11. On pourrait enfin songer au président de l’Assemblée qui, en tant que tel, serait tenu pour responsable de la désignation des magistrats ; mais cela me semble une façon assez étrange d’identifier ce personnage, et on pourrait se demander pourquoi le faire sortir de l’ombre justement en relation avec une tâche somme toute assez marginale.
61L’argument principal que je voudrais faire valoir ici est que le parallélisme avec le paragraphe 5, souligné en particulier par Frisch, ne subsiste plus si le seul magistrat auquel il est interdit d’acheter (mis à part le tyran ou le chef de l’oligarchie), est le président de l’Assemblée. Je crois donc que le paragraphe 11 doit s’appliquer à tous les magistrats.
62Avant de proposer une interprétation du verbe sunapodeiknumi qui aille dans ce sens, je souligne le fait que la loi se signale par l’absence totale d’une clause qui est presque toujours présente dans les accords de réconciliation au retour des exilés : c’est-à-dire la clause qui prévoit la restitution (totale ou partielle) par les acheteurs des biens confisqués aux exilés et vendus. Le paragraphe 11 exclut un futur accord de ce genre : cela s’explique si l’on part de l’idée que la nullité frappe seulement les achats effectués par les magistrats (bien que, comme on le verra d’ici peu, je ne crois pas qu’il s’agisse des biens confisqués). Je pense donc que les motivations de la clause présentées par Koch sont convaincantes (bien que sa traduction ne le soit pas). Ce dernier pense que les magistrats auraient pu tirer avantage de leur position pour s’enrichir23, ou qu’ils auraient pu détourner dans leur propre intérêt une partie de l’argent public qu’ils maniaient.
63Sur ces prémisses il est temps de proposer mon interprétation de sunapodeiknumi. À mon avis il faut situer le verbe dans le contexte des procès qui vont s’ouvrir au retour des démocrates en vue d’obtenir la restitution des biens achetés illégalement par les magistrats du régime antidémocratique. Dans ce contexte le verbe sunapodeiknumi signifie tout simplement (dé)montrer que l’achat des biens revendiqués a été effectué par tel ou tel magistrat, par une pression exercée sur les partisans du parti défait. Une fois la démocratie rétablie, les victimes de ces ventes forcées peuvent obtenir la restitution des biens vendus (étant ainsi apparemment préférés à d’autres créanciers des magistrats). Il me semble que cet emploi de sunapodeiknumi soit confirmé par la présence du verbe apodeiknumi au paragraphe 17 (IV, 33 = 161, où la restitution est sûre), employé exactement dans le sens que je propose ici. Le sun s’explique par le fait que les magistrats auront agi de conserve avec les chefs du régime. La traduction que je propose est donc la suivante : « Si quelqu’un qui a été tyran ou chef de l’oligarchie, ou tout autre magistrat que quiconque des Iliens aura démontré avoir coopéré avec eux dans cette sorte d’opérations, ou quelqu’un d’autre à leur place… »24
64J’en viens maintenant aux derniers mots de ce paragraphe 11. La loi prévoit la nullité des achats et le retour des biens aux vendeurs. Il est probable que le patrimoine du tyran et celui du chef de l’oligarchie soient confisqués au retour des démocrates (ce qui était peut-être prévu dans le début de la loi). Je ne crois pas, par contre, que la même sanction s’applique automatiquement aux magistrats des régimes antidémocratiques. S’il en était ainsi, la loi ne pourrait pas prévoir que les biens achetés soient restitués aux vendeurs. Je pense donc qu’il ne s’agit pas des biens des démocrates qui se sont enfuis ou ont été exilés, car les biens de ces derniers auront été confisqués. Il s’agit des biens des personnes qui sont restés en ville.
65On peut se demander si la référence aux gens d’Ilion (Iliéôn), qui se trouve seulement au paragraphe 5 (II, 19 = 58) et dans la formule dèmokratouménôn Iliéôn, ne peut pas être interprétée comme une allusion à la possibilité que ho boulomenos ait le droit d’intenter l’action en restitution des biens. Mais le texte n’est pas suffisamment explicite pour en tirer une conclusion probante sur ce point.
66Pour en terminer avec le paragraphe 11, on pourrait remarquer qu’une clause spéciale n’était peut-être pas nécessaire pour autoriser les victimes de menaces ou d’actes de chantage à revendiquer les biens qu’ils avaient été contraints de vendre. Mais là, une fois encore, nous assistons à l’introduction par la loi d’une protection renforcée. Toutes les acquisitions effectuées par les magistrats peuvent être annulées. C’est une pression psychologique subtile qui vise à décourager le ralliement actif au régime antidémocratique des citoyens qui n’auraient pas pris parti lors de la crise : tous les magistrats qui auront acheté des biens s’exposent à voir annulées leurs transactions, même si celles-ci ont été parfaitement régulières.
67Le paragraphe 12 est sans doute le plus surprenant et le plus subtil de toute la loi. Voici la traduction de Dareste : « Si quelqu’un, sous le gouvernement oligarchique, rusant avec les lois, a fait élire le Conseil ou les autres magistrats, voulant procéder comme si l’on était en démocratie et employant des manouvres, tout ce qu’il aura fait sera nul et l’auteur de la manœuvre sera puni comme s’il avait été chef de l’oligarchie. »
68Selon Dareste (p. 37), « il s’agit d’un partisan de l’oligarchie, qui, chargé de surveiller la désignation des magistrats, a respecté le mode employé sous la démocratie, a composé le Conseil et les différents collèges de fonctionnaires du nombre ordinaire de membres… » Apparences démocratiques qu’il se proposerait « de faire valoir le jour où le gouvernement démocratique rétabli le poursuivrait ou lui demanderait ses comptes » (p. 38). La traduction de Frisch est identique à celle de Dareste. Cependant, dans son commentaire, Frisch semble soutenir deux points de vue assez différents. Voici ce qu’il écrit : Auch wer unter dem Deckmantel quasidemokratischer Einrichtungen eine Oligarchie einrichtet fällt unter die Bestimmungen des vorliegenden Gesetzes (p. 77). Mais il continue : Es könnte jemand auf die Idee kommen, in einer Oligarchie scheindemokratische Einrichtungen aufzubauen… (p. 77-78), pour se présenter au retour des démocrates, in weisser Weste (avec renvoi explicite à Dareste).
69À mon avis, l’explication de Dareste, reprise par Frisch dans la deuxième partie de son commentaire, complique inutilement les choses. Tout d’abord on peut se demander qui est cet individu tout-puissant qui choisit (traduire comme Dareste « surveiller la désignation » ne correspond pas à la signification exacte du grec airoumai) les magistrats. S’agit-il à nouveau du président de l’Assemblée ou du Conseil, ou encore d’un autre personnage ?
70Que signifie paschein ôs hègémona ? Subir le même traitement ? Cela implique sans doute qu’il peut être tué impunément ou subir toutes les autres sanctions qui étaient probablement prévues dans la première partie de la loi à l’encontre des chefs de régimes antidémocratiques. Pourquoi le régime tyrannique n’est-il pas envisagé25 ? N’y aurait-il donc pas des magistrats dans un régime tyrannique ? Le reste de la loi semble attester le contraire.
71Mais alors le redoublement « chef de l’oligarchie/homme qui désigne le Conseil ou les magistrats » devient inutile. Il s’agit d’une seule et même personne, c’est-à-dire du chef des oligarques qui, bien que ne se déclarant pas comme tel et affichant en apparence le plus grand respect des procédures démocratiques, détourne les lois (et notamment la désignation des magistrats) à l’avantage de son parti, pour obtenir ainsi la formation d’un régime oligarchique (én oligarchiai au début de la phrase ne doit pas être interprété dans un sens formel ; il s’agit d’une situation de fait, qui n’est pas encore devenue de droit et qui pourrait ne pas le devenir).
72Cette interprétation me semble confirmée par le fait que la loi prévoit la nullité des actions accomplies par ce personnage. Or, s’il s’agissait de la création des organes constitutionnels du régime oligarchique, il serait tout à fait pléonastique de déclarer qu’il s’agit d’actes nuls. La clause cherche plutôt à empêcher le détournement des lois du régime démocratique, en autorisant la mise à mort immédiate de l’auteur de ces manipulations. La motivation donnée par Dareste – se présenter en tant que personne non compromise avec le régime antidémocratique – me paraît risible, car le responsable de la désignation du Conseil ou des magistrats ne peut être à son tour qu’un magistrat du nouveau régime (à moins qu’il ne soit lui-même, comme je le pense, le chef occulte de cette oligarchie). Enfin on peut expliquer que le régime tyrannique ne soit pas évoqué dans cette clause : le tyran n’accède pas au pouvoir par des moyens démocratiques. Dans ce sens le parallèle avec Pisistrate qui, selon Thucydide VI, 54.6 « avait respecté […] les formes extérieures du gouvernement démocratique… » (Dareste, p. 37, n. 3, repris par Frisch, p. 78), n’est pas tout à fait à sa place, car Pisistrate était justement un tyran. Il faudrait prendre pour exemple un régime oligarchique fonctionnant formellement selon les règles de la démocratie.
73Les lois constitutionnelles d’Ilion ne nous sont pas connues, nous ne pouvons donc pas comprendre quelles sont les technai perverses employées par ce génie de la manipulation politique. Cette clause résonne comme l’écho d’événements qui se sont effectivement déroulés dans la ville d’Ilion dans un passé plus ou moins récent. Je propose de la traduire de la façon suivante : « Si quelqu’un, qui instaure une situation d’oligarchie (effective) en rusant avec les lois, nomme la Boulé ou les autres magistrats en employant des techniques qui donnent l’impression qu’il veut respecter les règles de la démocratie, les nominations seront nulles et il sera puni en tant que chef de l’oligarchie. »
74Le paragraphe 13, qui prévoit une discipline très articulée de la damnatio memoriae, semble ne pas s’appliquer uniquement aux chefs du régime antidémocratique et aux magistrats. Cependant elle ne concerne pas la totalité des citoyens mais présuppose une participation active au renversement du régime démocratique.
75Du paragraphe 14 ne restent, hélas, que les premiers mots. C’est regrettable, car ce paragraphe semble introduire des comportements non imputables aux chefs des régimes antidémocratiques. Malheureusement nous ne savons pas si le tis se réfère à un magistrat ou à tous les particuliers. Le paragraphe 10 commence par ce même tis, mais se réfère en réalité aux personnes qui sont en archei.
76Nous arrivons enfin à la face IV de la stèle. Ici l’attention du législateur se concentre sur un domaine nouveau : il s’agit pour parler vite des abus financiers imputables aux membres du camp démocratique. Selon Frisch (p. 72), à partir de la ligne 130, il semblerait que ce texte, qui paraissait être celui d’une loi, aurait fait en réalité référence au passé. Je pense plutôt que cette partie du texte, bien qu’inspirée encore une fois par une expérience récente, envisage plutôt l’avenir : nous restons donc à l’intérieur d’un texte de loi.
77La prémisse logique, peut-être prévue dans la première partie (perdue) de la face IV, annoncerait que les partisans de la démocratie, qui ont dépensé de l’argent pour appuyer les démocrates, peuvent présenter une demande de remboursement, et qu’ils peuvent aussi prétendre à des récompenses (en particulier une couronne et l’inscription de leur nom sur une stèle) : c’est à cette partie perdue de la face IV que se réfère à mon avis le kata ton nomon de IV, 38-39 = 166-167.
78Je laisse de côté le paragraphe 15 pour me concentrer sur les paragraphes 16 et 17. Entre ces deux paragraphes il semble y avoir une distinction, signalée par Dareste et acceptée par Frisch, mais ignorée par Koch (p. 61). Dans le paragraphe 16 la loi se réfère aux apports financiers directs à la cause de la démocratie, tandis que dans le paragraphe 17 il s’agit d’apports indirects : c’est le cas des souscriptions qui ont été détournées de leur destination « non par le fait des souscripteurs, mais par le faute de ceux qui avaient été chargés de les recueillir et de les employer » (Dareste, p. 46). J’ajouterai que dans les deux cas il paraît bien s’agir de citoyens qui sont restés en ville et n’ont pas suivi les démocrates dans l’exil.
79Dans le paragraphe 16 on distingue trois sortes d’abus : 1) un apport ou une dépense effective non utilisés pour le soutien de la cause démocratique ; 2) un simulacre de dépense, sans versement effectif d’argent ; 3) un gonflement du montant réel de la dépense pour la cause de la démocratie. L’action en justice prévue par la loi devrait donc être une action publique, et le montant de la condamnation devrait retourner (en tout ou en partie) dans le trésor public.
80En revanche, dans le paragraphe 17, la loi semble faire allusion à un détournement par un tiers de l’argent d’un particulier versé pour la cause démocratique. Il faut donc se demander si l’action intentée sera publique ou privée. Apparemment celui qui a ainsi versé de l’argent à un tiers devrait avoir le droit de demander un remboursement au trésor public et devrait obtenir gain de cause. On peut alors songer à une action intentée par un citoyen quelconque dans l’intérêt public contre celui qui, ayant reçu l’argent, l’a dépensé différemment ou l’a gardé pour son propre usage, tout en proclamant dans les deux cas l’avoir utilisé au profit de la démocratie. On pourrait même songer à des procès en cascade avec la participation de trois parties : celui qui a avancé l’argent en réclame la restitution ; un citoyen quelconque peut s’y opposer en affirmant que cet argent n’a jamais été employé pour la cause démocratique ; ce qui déclencherait alors une sorte de procès en reddition des comptes (une euthyna) à l’encontre de la personne qui a reçu l’argent pour qu’elle en justifie l’usage.
81La particularité de cette longue loi (pourtant incomplète) réside dans le fait qu’elle est très sévère à l’égard des chefs de l’insurrection (et en cela elle se situe dans le sillage d’une tradition démocratique bien connue), mais elle l’est beaucoup moins à l’égard des citoyens qui sont restés en ville après le changement de régime. Elle ne proclame pas de lourdes sanctions envers les collaborateurs (comme le faisaient la loi de Démophantos ou celle d’Eucrate) ou même envers les passifs (comme dans la loi de Solon), mais elle essaie de convaincre les citoyens de ne pas assumer de responsabilités politiques dans le nouveau régime et d’appuyer dans un même temps les démocrates grâce à des promesses de récompenses qui intéressent essentiellement la réputation et la fortune.
82Quelques remarques pour conclure. La législation contre le coup d’État présente des traits communs à des époques et en des lieux éloignés. (On ne peut cependant pas affirmer que cette législation ait bien été mise en place uniquement par des régimes démocratiques : il est bien possible que dans la Téos de la période à laquelle se réfèrent les Dirae Teiae le régime au pouvoir n’était pas tout à fait une démocratie). Parmi ces points communs une importance particulière doit être reconnue à la participation active des citoyens. Cela implique la conséquence, apparemment paradoxale, qu’à une mauvaise stasis s’oppose une bonne stasis, qui peut se manifester soit comme une résistance armée soit comme un refus de collaborer avec le nouveau régime. Tout se déroule comme si une réaction au renversement du régime avait été considérée comme un cas de défense légitime dans l’intérêt de la communauté tout entière. Cela confirme l’image reçue de l’État grec comme un ensemble de citoyens et non comme entité abstraite se superposant aux citoyens∗.
Bibliographie
Bibliographie
Friedel H., Der Tyrannenmord in Gesetzgebung und Volksmeinung der Griechen, Stuttgart, 1937.
Frisch P., Die Inschriften von Ilion, Bonn, 1975.
Gabba E., « Da qualche considerazione generale al caso della legge sull’impossibile neutralità », dans L’Athenaion Politeia di Aristotele, 1891-1991, Naples, 1994, p. 101-112.
Knoepfler D., « La loi d’Érétrie contre la tyrannie et l’oligarchie », BCH, 125, 2001, p. 195-238, et BCH, 126, sous presse.
Koch C., « Die Wiederherstellung der Demokratie in Ilion. Zum Wandel der Gesetzgebung gegen die Tyrannis in der griechisch-makedonischen Welt 4 », Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, 113, 1996, p. 32-63.
Landucci Gattinoni F., « La legittimazione della vendetta nell’uccisione del tiranno : il caso della legge di Ilio », dans M. Sordi (éd.), Amnistia, perdono e vendetta nel mondo antico, Milan, 1997, p. 201-216.
Pecorella Longo C., « Sulla legge “soloniana” contro la neutralità », Historia, 37, 1988, p. 374-379.
Schwenk C. J., Athens in the Age of Alexander, Chicago, 1985.
Spin L., « Chiamare le cose col loro nome : a proposito di Tucidide III 82.4 », QdS, 49, 1999, p. 247-260.
Youni M., « The Different Categories of Unpunished Killing and the Term ATIMOS in Ancient Greek Law », dans Symposion 1997, Weimar-Vienne, 2001, p. 117-137.
Notes de bas de page
1 Il est presque inutile de rappeler ici les travaux importants de Lintott, Gehrke, Loraux, Romilly, Moggi, etc.
2 Cf. en dernier lieu L. Spina, « Chiamare le cose col loro nome : a proposito di Tucidide III 82.4 », QdS, 49, 1999, p. 247-260.
3 Il est impossible de se référer ici à la riche bibliographie relative à ce texte. Cf. en dernier lieu : C. Pecorella Longo, « Sulla legge “soloniana” contro la neutralità », Historia, 37, 1988, p. 374-379 ; E. Gabba, « Da qualche considerazione generale al caso della legge sull’impossibile neutralità », dans L’Athenaion Politeia di Aristotele, 1891-1991, Naples, 1994, p. 101-112.
4 D. Knoepfler, « La Loi d’Érétrie contre la tyrannie et l’oligarchie », BCH, 125, 2001, p. 195-238, et BCH, 126, 2002, p. 149-204.
5 C. J. Schwenk, Athens in the Age of Alexander, Chicago, 1985, no 6.
6 Nomima I, no 105.
7 H. Friedel, Der Tyrannenmord in Gesetzgebung und Volksmeinung der Griechen, Stuttgart, 1937.
8 P. Frisch, Die Inschriften von Ilion, Bonn, 1975, n. 25, p. 62-80.
9 C. Koch, « Die Wiederherstellung der Demokratie in Ilion. Zum Wandel der Gesetzgebung gegen die Tyrannis in der griechisch-makedonischen Welt », Zts. Sav. Stift., RA, 113, 1996, p. 32-63.
10 F. Landucci Gattinoni, « La legittimazione della vendetta nell’uccisione del tiranno : il caso della legge di Ilio », dans M. Sordi (éd.), Amnistia, perdono e vendetta nel mondo antico, Milan, 1997, p. 201-216.
11 J’emploie les numéros des paragraphes et les numéros des lignes qu’on trouve dans l’édition des IJG. Koch a numéroté les paragraphes de façon différente (voir p. 41-42), mais cela ne fait que créer des difficultés lorsque on veut comparer des interprétations différentes des mêmes passages du texte. Dans la suite de cet article, les numéros de ligne précédés d’un chiffre romain se réfèrent à l’édition des IJG.
12 Contra Koch, p. 47, qui comprend ton tèn dèmokratian kataluonta (I, 20-21) comme celui qui einen Antrag zur Auflösung der Demokratie gestellt hat.
13 De ce point de vue je ne partage pas la distinction, introduite par Landucci, entre cas d’espèce (comme Eresos) et proposition à visée générale.
14 Aeschn., 3.21.
15 Contra Guarducci, p. 96, et Koerner, p. 385-386 (cf. ma contribution sous presse dans les Actes du XIIe Symposion 1999, p. 39). Le paragraphe 5 de la loi d’Ilion confirme que cette interprétation n’est pas soutenable. Il serait tout à fait surprenant qu’un magistrat ne puisse donner sa fille en mariage avec une dot tant qu’il exerce une charge.
16 Cf. Koch, p. 55 et n. 61.
17 Ni la traduction de Dareste, « comme appartenant à l’État », ni celle de Koch, weil sie öffentliches Vermögen sind, ne me paraissent donc satisfaisantes.
18 Ce qui rend inutile l’insertion d’un peri proposée par Frisch à la l. 85 (= II, 46).
19 Selon Frisch, p. 76, le meurtrier est celui qui a accusé des citoyens d’un crime capital. C’est possible ; mais pourquoi restreindre le contenu de la clause à cette seule hypothèse ?
20 Friedel, p. 91, traduit pheugei desmon par zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde. Mais la peine de la prison n’est pas attestée en Grèce. Voir dans le même sens Koch, p. 57.
21 Dans Platon, Lg. 767, on fait allusion à des psèphoi par lesquels s’exprime un vote non secret.
22 M. Youni, « The Different Categories of Unpunished Killing and the Term ATIMOS in Ancient Greek Law », dans Symposion 1997, Weimar-Vienne, 2001, p. 117-137, en particulier p. 131-132.
23 En achetant à un prix de faveur ? Koch ne le dit pas ; il se borne à citer (n. 56) Dareste là où il renvoie à Aristote, Polit., 1309a 4-5, un passage qui d’ailleurs ne nous aide pas à expliquer notre clause.
24 Et le revendiquant devra même dans ce cas démontrer que ce quidam a acheté dans leur intérêt.
25 Friedel, p. 89, écrit : In unserem […] Gesetz ist […] noch einmal von diesem Fall die Rede, daß nämlich der Tyrann sich aüsserer demokratischer Formen und Ämter als Deckmantel bedient. Mais le texte de cette clause ne fait aucune allusion au tyran.
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