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Annexe II

p. 7-14


Texte intégral

1. LE TESTAMENT D’UN NÉGOCIANT HADRAMI, MUḤAMMAD IBN AḤMAD BĀ ‘IŠIN, 1280/18631

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1. Transcription

1Les signes diacritiques transcrits sont ceux du document original. La hamza et la madda sur le ālif ne sont pas marqués, la plupart du temps, dans le texte original. Ils ont été rajoutés ici. Le document original ne comporte ni paragraphes ni ponctuation.

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Note 22
Note 33
Note 44
Note 55
Note 66
Note 77
Note 88
Note 99
Note 1010

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[en bas, de droite à gauche, puis sur le côté, de haut en bas]

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Note 1111
Note 1212
Note 1313

2. Traduction

2Gloire à Dieu, l’éternel, le légataire, le puissant, celui qui fait vivre, qui fait mourir et ressuscite ; qui décide de la subsistance, du bonheur et de la mort, de sorte qu’il n’existe dans son domaine que ce que veut le Tout-puissant […]14. J’atteste que notre maître et prophète Muḥammad est son esclave et son serviteur, l’honneur des créatures, lui qui dit – que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, il n’y a pas d’autre dieu que Dieu – « la mort a son ivresse15 » ; que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, sur sa famille pure et vertueuse, sur ses Compagnons et ceux qui les ont suivis dans le bien16, jusqu’au Jour dernier.

3Comme le testament fait partie des meilleures œuvres pieuses et des plus utiles actes favorables d’adoration, des versets clairs et des hadiths authentiques ont été fournis à l’appui de son mérite. Ils suscitent le désir de le faire, et en font craindre le dénigrement. Parmi ces versets, celui qui est descendu sur la meilleure des créatures et dans lequel [Dieu] – qu’Il soit exalté – dit : « Voici ce qui vous est prescrit : Quand la mort se présente à l’un de vous, si celui-ci laisse des biens, il doit faire un testament17 ». Et Dieu – qu’Il soit exalté – dit par les lèvres du maître des deux créatures dotées d’un poids18 « après que vos legs ou vos dettes auront été acquittés19 ». Et [le Prophète], que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, dit en recommandant ce qui profite à l’homme quand il s’installe dans la maladie : « Il n’est pas permis à un homme qui croit en Dieu et au Jour dernier, qui a du bien et qui veut le léguer, de dormir une seule nuit sans que son testament ne soit sous sa tête20 ».

4Comme donc le mérite du testament et le blâme que l’on encourt à négliger de le faire sont attestés, le cheikh Muhammad fils du défunt Aḥmad Bā ‘Išin, qui s’en remet à la miséricorde de Dieu – qu’Il soit exalté –, a alors désiré en acquérir le profit et en thésauriser la rétribution et dit, de son plein gré et sans être aucunement contraint ni forcé, avec toutes les qualités prises en considération par la loi pour la validité de la décision et son application : Ceci est mon testament devant Dieu puis l’Envoyé de Dieu, par lequel j’atteste qu’il n’y a pas d’autre dieu que Dieu seul, sans associé, et que notre maître et prophète Muhammad est l’esclave et l’envoyé de Dieu, et [j’atteste] que j’ai agréé Dieu comme seigneur, l’islam comme religion, Muhammad – que la prière et le salut de Dieu soient sur lui – comme envoyé et prophète, la Kaaba comme qibla, et les croyants comme frères. [J’atteste] que le paradis existe, que l’enfer existe, que la mort existe, que la béatitude du tombeau et son supplice existent, que l’heure vient sans nul doute, et que Dieu ressuscitera ceux qui sont dans les tombeaux.

5Et [j’atteste que] lorsque Dieu me destinera à la mort inévitable et sans échappatoire pour personne, l’exécuteur testamentaire choisi pour veiller à la préparation et l’enveloppement de mon corps et sur mes héritiers est mon fils Yaḥyā Bā ‘Išin, en tant qu’exécuteur testamentaire choisi, pour qu’il me fasse sortir comme sortent mes semblables parmi les morts musulmans, [car] Dieu m’a assuré avec une parole ferme dans la vie de ce monde et dans l’au-delà.

6Je lui demande premièrement, après mon enterrement, qu’il institue après le départ des gens un faqīh sur mon tombeau, qu’il me prodigue l’enseignement connu, lise ensuite [la sourate de] la Vache et Āl ‘Umrān, qu’il fasse pour moi la lecture pendant les trois nuits, puis le vingtième, le quarantième jour et chaque année [après mon enterrement], et mette fin à mon interruption de la prière, selon ce qu’exige mon état, qu’il fasse pour moi le rite de l’affranchissement définitif et celui par l’action de grâces21, et qu’il n’oublie pas après cela d’accomplir les actes charitables au profit des institutions de bienfaisance. Tout ce qui a été mentionné doit être fait selon ce qu’exige mon statut.

7Je confirme, reconnais et atteste en personne, de mon plein gré et sans être aucunement contraint ni forcé, avec toutes les qualités prises en considération par la loi, que j’ai institué en waqf, affecté, consacré et donné ce qui se trouve à moi, en ma propriété et possession et à ma disposition, et acquis par des achats légaux, jusqu’à la date de l’institution légale de ce waqf, c’est-à-dire toute la maison en pierre – bâtiments et terrains – qui se trouve dans le port de Djedda la bien bâtie, dans le quartier de Maẓlūm, et dans laquelle j’habite, comprenant les habitations aux étages et au rez-de-chaussée, ce que garantit le titre [de propriété] de la maison mentionnée, en tant que waqf authentique, légal, reconnu et valable. J’ai institué cela sans être aucunement contraint ni forcé, dans le but de plaire au Généreux et comme requête pour son importante rétribution « le Jour où ni les richesses, ni les enfants ne seront utiles, sauf pour ceux qui iront à Dieu avec un cœur pur22 ». Ce [waqf] ne peut être ni vendu, ni donné, ni mis en gage, ni pris en possession, jusqu’à ce que Dieu hérite de la terre et de tout ce qui s’y trouve car Il est le légataire par excellence. J’ai institué ce waqf d’abord pour moi-même pour la durée de ma vie, afin d’en profiter comme mon habitation et comme logement, comme rapport et source de profit, avec tous les bénéfices d’un waqf légal, et ensuite, après moi, pour mes enfants, garçons et filles, et après eux pour les enfants des fils sans ceux des filles.

8J’attribue et excepte [de ce qui précède] le majlis qui fait face [et] qu’habite mon frère ‘Umar Bā ‘Išin pour qu’il l’habite tant qu’il vit, puis après lui pour ses enfants, puis après eux pour les enfants des fils sans ceux des filles, jusqu’à [leur] extinction. J’institue en waqf la ‘uzla qui jouxte ma maison, mentionnée plus haut, et qui comprend dans son sous-sol un sahrīj, comme waqf authentique et légal, et j’en fais un waqf pour les enfants de mon frère défunt Wajīh Bā ‘Išin, filles et garçons, et après eux pour les enfants de ses fils sans ceux de ses filles, jusqu’à leur extinction. J’attribue la jouissance du sahrīj qui est dans le sous-sol de cette ‘uzla mentionnée plus haut de façon générale à tous ceux qui ont été mentionnés, et cette jouissance n’est pas réservée à quelqu’un mais tous ceux qui ont été mentionnés ci-dessus s’en partagent la jouissance.

9Et quand se seront éteints tous ceux qui ont été mentionnés plus haut et qu’il n’en restera plus un seul d’entre eux, les revenus de la maison mentionnée, de la ‘uzla mentionnée et de la jouissance du sahrīj mentionné, seront distribués aux sayyids ‘alawis habitant le port de Djedda la florissante, et j’ai fait et institué le cheikh Sadaqah, fils du défunt cheikh ‘Abd al-Wahhāb ‘Abd Rabbihi, comme leur contrôleur selon tout ce qui a été mentionné. Qu’il fasse ce qu’il estime être dans mon intérêt et dans le leur, et ce qu’il [n’estime pas être dans mon intérêt et dans le leur] qu’il ne [le fasse pas] et qu’aucun opposant ne s’y oppose, et qu’aucun contestataire ne le conteste dans ce qui a été mentionné.

10Je demande son aide au Juste Juge, le Tout-puissant, l’Unique, le Victorieux, créateur de la nuit et du jour, contre tout ceux qui auront des vues sur mon testament et mon waqf, de façon futile ou corrompue ou autre, car Dieu en est le comptable, celui qui l’abonde et le rend suffisant, le contrôle et le rétribue, « le Jour où les excuses présentées par les injustes leur seront inutiles. Ils seront alors maudits. La pire des demeures leur est destinée23 ».

11Et celui qui en soutiendra la permanence exacte, les intérêts, et sa continuité dans les mains de ses ayants droit, que Dieu rafraîchisse son lit, qu’il lui réserve un bon sort, lui enseigne sa défense au jour de la grande terreur, et le place parmi ses adorateurs fidèles en fête et en joie. Il n’y a de force et de puissance qu’en Dieu, le Haut, le Grand. Dieu est le meilleur juge et Dieu est le meilleur agent. Ceux qui apposent leur témoignage y ont été autorisés, et Dieu est le meilleur des témoins.

12Ceci a été rédigé le jour du vendredi béni, quatorze du mois de Rajab le sourd, de l’année 1280 de l’Hégire du maître des Envoyés, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, qu’il augmente sa vertu et son honneur ; gloire à Dieu au commencement et à la fin, dans le secret et au grand jour.

13Témoin Muḥammad Ġālī ; témoin Abū al-Ḥusnī ‘Abd Rabbihi ; témoin Muḥammad ‘Abd Rabbihi ; témoin Muḥammad Ṣālih ‘Abd Rabbihi ; témoin ‘Abd al-Ġaffār ‘Abd Rabbihi ; témoin Yaḥyā bin Muḥammad Ġālī ; témoin ‘Abd al-Raḥmān Ibrāhīm al-Ziyādī ; témoin [illisible] ibn al-marḥūm al-šayḫ ‘Alī Buhayrī ; témoin al-mu‘allim Ḥanafī ; témoin ‘Alī Ibrāhīm Ziyādī ; témoin Ṣābir Nawwār ; témoin Aḥmad ibn ‘Alī al-Za‘tarī ; témoin al-sayyid Sulaymān kātib al-Ribā‘ī ; témoin Ismā‘īl al-Ḥaḍarī ; témoin Mūsā ibn al-marḥūm Muṣṭafā Maḥdawī ; [une signature dans le coin droit supérieur du document est à moitié effacée].

ANNEXE II. 2 EXTRAITS D’UNE LETTRE DE ‘ABD ALLĀH BĀ NĀJA À SALĪM AL-ḪUNJĪ, CALCUTTA, 22/07/1338 (11/04/1920)24

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14Calcutta. Ḥāj Salīm al-Khunjî. 22 rajab 1338 [11/04/1920]. Au nom de Dieu.

15Nous vous avons adressé précédemment un courrier le 14 de ce mois, avec tout ce qu’il faut savoir, à l’intérieur d’un envoi qui vous est adressé. À l’instant, nous recevons vos estimées lettres des 13, 18 et 27 du mois passé [3, 9 et 18/03/1920] dont nous avons pris connaissance en nous réjouissant de votre bonne santé, et nous avons compris tout ce que vous expliquez.

16Vous nous informez de ce qui vous est arrivé des al-Fadl pour les noms25 20 440 roupies 8 annas et nous l’avons enregistré sur les comptes des noms comme vous l’avez indiqué ; de même nous avons enregistré 201 roupies 1 anna qui vous sont arrivées des al-Fadl pour solde des dépenses, et nous l’avons enregistré sur vous au compte 142 i.

17De même nous avons pris connaissance de ce que les Fadl vous ont envoyé 15 868 roupies et 14,5 annas, valeur des 1 000 livres bloquées depuis deux ans, et de ce que vous avez enregistré cela sur le compte 204 i. Très bien. Nous avons enregistré cela de notre côté.

18La réponse du groupe des Fadl nous est parvenue : ils s’obstinent toujours à refuser de reconnaître le manquement. Nous ne disputerons pas cela. La poursuite des affaires en ce moment est prioritaire et plus profitable. En vérité, ce sont des gens meilleurs que les autres, et ils ne négligent rien dans leur collaboration. Et même s’il se produit un manquement de leur part, nous le supporterons. Le partenariat ancien avec la collaboration ancienne est une bonne chose. Et pour cette raison nous leur avons écrit une réponse en ne contestant rien de ce qu’ils ont fait savoir, traitant seulement des affaires. Avec votre présence, si Dieu le veut, tout redeviendra comme on le souhaite.

19La copie de la lettre des Qābil attachée [à votre pli] nous est parvenue et nous en avons pris connaissance. En vérité vous ne leur avez rien répondu qui ne soit juste car ils ont vraiment outrepassé leurs droits illégalement et tout cela tient à l’instigation de ‘Abdallāh Riḍā. Car ils ont des réunions entre eux et les Qābil dont on vient de parler sont corrompus par les enjolivements du susmentionné, alors qu’il leur a créé une série de difficultés. Mais quand Dieu veut faire réaliser quelque chose, il dépouille les gens intelligents de leurs intelligences26 – il est certain que ce qu’ils ont fait avec vous, aucun homme sensé ne le fait – et il leur montre leur faute au moment où ils en voient la conséquence.

20S’ils nous consultent à propos de votre affaire avec eux, nous nous excuserons auprès d’eux comme vous nous avez chargés de le faire, et n’accepterons en rien de nous immiscer. Que Dieu les place sur le bon chemin.

21Vous nous avez informés de l’état des ventes d’al-Saqr au sujet des 81 sacs noirs confiés à l’assurance (Sigortah) et qu’ils ont réceptionnés à une valeur de 1 153 roupies et 3 annas. Or, cette somme n’est pas enregistrée à notre nom dans leur état, aussi nous vous prions de vous adresser à eux au sujet de cette somme pour l’enregistrer à notre nom.

22Vous avez aussi été informé au sujet des 60 caisses de thé dont l’état de vente à Koweït est arrivé. Nous avons procédé à l’enregistrement de cela chez nous sur le compte conformément à l’état mentionné.

23Selon votre ordre nous avons remis à As‘ad Sulaymān Muftī 206 livres sterling et 10 roupies, et ainsi à Muhammad Wazzān 7 livres ifrāngī [thalers] et nous avons pris d’eux les reçus nécessaires à la réception comme d’habitude. Elles sont attachées à ce pli avec les réponses qui vous sont adressées.

24Vous avez promis de nous expliquer un peu du différend qui a lieu à Bombay entre les membres de l’association27. Al-Shishtarī s’est adressé à vous, et les gens de notre temps vous ont plongé dans le désarroi. Si Dieu le veut, que cela se finisse bien. L’état des gens de nos jours est une étrangeté. Nous n’avons pas compris le fond de l’affaire et quels sont les différends. Il faut, si Dieu le veut, que vous nous donniez des détails par la poste à venir. Que Dieu fasse que cela finisse bien.

25Nous avons reçu votre télégramme disant : « Fourni à Karachi dans votre chargement sur le vapeur al-Hijāz 2 000 [sacs de] de riz, 300 froment, 200 millet, 200 orge, 200 durrat premium, 1 000 riz, cela en plus de votre commande passée directement auprès des al-Fadl. Avons de même prévu une grande quantité de riz pour les expéditions à venir de Karachi et avons envoyé le riz de Calcutta à Karachi par le chemin de fer pour l’expédier depuis Karachi contre du numéraire par l’intermédiaire de ‘Abdallāh Bahā’ī. » Nous vous avons donc vivement remercié pour le soin attentionné que vous avez pris et vous avons envoyé un télégramme dans lequel nous vous remerciions en disant : « Nous vous sommes reconnaissants et vous remercions. » Nous avons reçu un second télégramme de vous disant : « Al-Fadl à Karachi charge sur al-Hijāz 300 durra, 200 millet en plus de la commande que vous lui avez faite ; Zaynal Ridā envoie riz de Bombay ; avons-nous aussi envoyé en plus d’al-Fadl et prions de vous adresser à ‘Abdallāh Bihā’î pour qu’il accepte les 2 000 sacs de] riz pour vous ; [attendons] réponse. » Nous avons sur-le-champ envoyé un télégramme à ‘Abdallāh Bahā’ī et lui avons demandé d’accepter cela sous votre ordre, et sur-le-champ nous vous avons envoyé en réponse ce télégramme disant : « Nous sommes adressés à ‘Abdallāh Bahā’ī qui accepte 2 000 riz sous votre ordre ; comptons sur vous après Dieu. »

Notes de bas de page

1 Source : Waṣiyya de Muḥammad Bā ‘Išin, 14/7/1280 (25/12/1863), archives privées Bā ‘Išin, 1280/1863.

2 Dans le texte original : لياقلا : (et plus loin ميادلا)

3 La ligne 2 est illisible, sauf cette partie du verset 57 de la sourate xxix.

4 Hadith rapporté par al-Bukhari dans son Ṣaḥīḥ (livre al-Riqāq).

5 Expression reprise au verset 100 de la sourate ix.

6 Pour دَيْفأ

7 Sourate ii, verset 180. La citation est tronquée.

8 Sourate iv, verset 12. La citation est tronquée.

9 Hadith rapporté sous des formes légèrement différentes par al-Bukhari et Muslim.

10 Dans le texte original. : ملاسلأاب

11 Sourate xxvi, versets 88-89.

12 Sourate xl, verset 52.

13 نَم original dans le texte

14 La ligne 2 est illisible sauf : « [tout homme goûtera] la mort. Vous serez, ensuite, ramenés vers nous » : sourate xxix, verset 57. La traduction des versets est celle de Denise Masson, 1967 : Le Coran, Gallimard, Paris.

15 Hadith rapporté par al-Bukhari dans son Ṣaḥīḥ (livre al-Riqāq).

16 Traduction de sourate ix, 100.

17 Sourate ii, verset 180. La citation est tronquée dans le document original.

18 « al-ṯaqalayn » : ou bien les djinns et les hommes, ou bien le Coran et la famille (‘itra) du Prophète : « ṯaqala », Lisān al-‘Arab [en ligne].

19 Sourate iv, verset 12. La citation est tronquée dans le document original.

20 Hadith rapporté par al-Bukhari et Muslim.

21 ‘atāqa ṣamadiyya : lecture répétée de nombreuses fois (cent mille) de la sourate cxii (al-Iḫlāṣ) pour obtenir de Dieu l’affranchissement ou la délivrance (‘atāqa) de l’enfer d’un mort. Cette pratique s’appuie sur un hadith du musnad d’Abū Bākr al-Bazzār. La ‘atāqa peut aussi être obtenue par la répétition de la tahlīla (soixante-dix mille fois d’après les réponses de cheikhs contemporains publiées sur Internet).

22 Sourate xxvi, versets 88-89.

23 Sourate xl, verset 52, traduction de Masson, 1967.

24 Archives privées Bā Nāja.

25 C’est-à-dire les noms associés aux comptes ouverts par chaque marchand dans ses registres pour ses partenaires. La tenue des comptes et les jeux d’écriture permettaient, comme ici, d’effectuer des transferts de compte à compte.

26 Hadith.

27 Les négociants ayant obtenu des quotas à l’exportation de marchandises indiennes.

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