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Sieyès lors des débats constituants en l’an III : autopsie d’un échec

p. 43-82


Texte intégral

[…] on assure que Sieyès ne défendra ses opinions que quand la raison aura quelque prépondérance dans les discussions humaines, s’il vit encore ; cela veut dire qu’il ne défendra ses idées que quand le progrès de la raison aura rendu leur défense inutile, si elles sont bonnes, ou impossible, si elles sont mauvaises.
Rœderer, Journal d’économie publique, Paris, an V, t. Ier, p. 197.

1Le plan de Sieyès ne s’entend pas. Tel était le titre, significatif, d’un pamphlet paru dans la suite immédiate de l’intervention de Sieyès lors des débats constituants de l’an III1. Assurément, ce factum se résume à quelques brèves pages faiblement composées, mais son titre, pour polémique qu’il fût, exprimait pourtant plus que la seule opinion de son auteur, resté anonyme. Il traduit en effet, à l’encontre du projet de constitution de Sieyès, un sentiment général d’incompréhension, ressenti tant au sein qu’en dehors de la Convention. En ce sens, il illustre l’un des aspects majeurs des débats constituants de l’été 1795.

2Par le fait, s’exprimant une première fois le 2 thermidor (20 juillet), livrant à cette occasion le « discours le plus substantiel qu’il ait jamais prononcé »2, puis, à nouveau, le 18 du même mois (5 août), Sieyès ne put en dernière instance convaincre ses pairs. Son projet de constitution, rapporte le Moniteur, fut rejeté à l’unanimité, le confrontant ainsi, non seulement à l’échec mais, plus encore, à « l’humiliation »3.

3Il s’agit là d’un bien singulier revers que celui d’un homme que l’on tenait peu avant comme le plus grand théoricien de la Révolution française et un publiciste hors pair. En effet, au printemps de 1795, l’autorité et le magistère de Sieyès étaient au plus haut. Il jouissait alors, en fait de constitution, d’une réputation sans égale : ainsi que le relate Thibaudeau, il « était dans l’opinion de la France et de l’Europe, l’homme le plus capable de constituer une nation. On le regardait comme le premier architecte politique »4. Comment, de ce fait, expliquer ce renversement subit ?

4En l’espèce, cet échec soudain et brutal procède de causes objectives et, pour certaines, irrésistibles dans leurs effets. Pour en comprendre la nature, nous prendrons au mot ce libelliste anonyme hostile à l’abbé et verrons pourquoi le plan de Sieyès (I) ne fut pas – et ne pouvait être – entendu et accepté des constituants (II). En d’autres termes, après avoir exposé les principes et la logique du projet de constitution de Sieyès, nous expliquerons les raisons pour lesquelles les conventionnels ont considéré qu’il n’était pas propre à fonder la République constitutionnelle qu’ils se proposaient d’établir.

i. le plan de sieyès…

5Éduqué, de façon significative, à la pensée politique par la doctrine des physiocrates, doctrine dont, certes, il dénonça expressément maints aspects, mais dont l’empreinte fut importante, Sieyès était un penseur politique systémiste. C’est d’ailleurs tout autant un système de pensée qu’un projet de constitution qu’il présenta en la circonstance aux conventionnels, avec pour caractéristique une originalité certaine par rapport au mode de pensée commun et dominant du moment. En effet, articulés sur la notion de souveraineté limitée (par opposition à la souveraineté absolue dont à son sens était sortie la Terreur), Sieyès proposa deux types d’institutions destinés à fonder et garantir cette souveraineté limitée : en premier lieu « la partie législative » de « l’établissement public central », en d’autres termes un organe législatif spécifique par sa structure et son fonctionnement, lesquels répondaient à un système qui était propre et exclusif à l’abbé, à savoir celui, selon ses propres termes, du concours (A), et en second lieu un organe inédit, dénommé jury constitutionnaire (B).

A. L’organe législatif selon Sieyès ou le système du concours

6Pour comprendre la spécificité revendiquée sur ce point par Sieyès, il nous faut au préalable dire un mot du mode de classification des constitutions en usage au xviiie siècle. À cette époque, on pratiquait une typologie binaire, fondée sur le critère exclusif de la structure de l’organe législatif, et l’on opposait ainsi les régimes fondés sur l’unité législative, en d’autres termes disposant d’un parlement monocaméral, aux régimes animés par un organe législatif complexe, composé d’au moins deux organes simples de législation. Dans le premier cas, on parlait d’« unité législative » et de « séparation absolue des pouvoirs », et dans le second (illustré de façon typique par l’exemple du régime anglais du roi-en-son-parlement fondé sur la tripartition du pouvoir législatif, ou bien par l’exemple des constitutions américaines fondées sur le bicamérisme), de « balance » ou d’« équilibre des pouvoirs ». Cette classification trouvait son fondement dans l’une des données fondamentales de la grammaire du droit public de cette période, à savoir l’existence d’une hiérarchie des fonctions étatiques qui emportait la subordination de la fonction exécutive à la fonction législative. En regard, le caractère propre d’un régime résultait de la forme simple ou complexe de l’organe auquel était attribué l’exercice de cette fonction suprême5. Dans ce cadre théorique, l’option retenue par la Commission des Onze, bientôt consacrée, sans presque aucune opposition en son sein, par la Convention, avait été, sans ambiguïté aucune, celle de la balance des pouvoirs. C’est ainsi qu’il était proposé un parlement bicaméral, composé d’un Conseil des Cinq-Cents qui disposait du monopole de l’initiative législative et d’un Conseil des Anciens qui approuvait ou rejetait in globo le texte qui lui était transmis, sans pouvoir l’amender. Or, Sieyès parla contre la balance. Pour autant, il fut plus critique encore à l’endroit du principe de l’unité de chambre, et développa à l’appui de ce double refus une logique tierce qu’il présentait comme inédite, celle du « concours », dite également de l’« unité organisée » ou de « l’unité d’action ».

7En effet, à son sens, seul l’établissement de l’organe législatif sur le mode du concours était de nature à fonder la liberté politique et Sieyès exprima cette conviction sous la forme d’une manière de théorème : « En fait de gouvernement, et plus généralement en fait de constitution politique », déclara-t-il devant les conventionnels, « unité toute seule est despotisme, division toute seule est anarchie : division avec unité donne la garantie sociale sans laquelle toute liberté n’est que précaire ». Sieyès poursuivait : « je ne demande votre attention que sur une partie de l’établissement central », en l’espèce, indiquait-il, celle du pouvoir législatif. « La question est de savoir comment on y divisera les pouvoirs. La règle que j’ai énoncée en commençant nous répond : divisez pour empêcher le despotisme, centralisez pour éviter l’anarchie. […] Quand peut-on réussir », terminait-il, « lorsque l’on sait accorder en politique l’unité avec la division ? ». Naturellement, la compréhension immédiate de cette sentence fit problème aux yeux des conventionnels, autant qu'elle continue à le faire pour la doctrine publiciste contemporaine.

8Sur ce, Sieyès entreprenait de s’expliquer : « Je ne connais, dit-il, que deux systèmes de division des pouvoirs, le système de l’équilibre et celui du concours, ou en termes à peu près semblables, le système des contrepoids et celui de l’unité organisée. » Ainsi, il distinguait deux dispositifs institutionnels, qui seuls, exclusivement à tout autre, participaient du principe de la séparation des pouvoirs, à savoir celui de « l’équilibre » ou des « contrepoids » d’une part, et celui du « concours » ou de « l’unité organisée », d’autre part. Ce dernier, ainsi qu’il le précise par la suite, est le sien, et doit être impérativement distingué d’un dernier système, celui de « l’action unique ». Cette prémisse est fondamentale et son analyse permet de comprendre la structure de la pensée de Sieyès.

9Sieyès discrimine trois modes distincts d’organisation des pouvoirs publics : celui de la balance des pouvoirs, qu’il appelle conformément à l’usage le système de « l’équilibre » ou des « contrepoids » ; puis le sien, celui du « concours », de « l’unité organisée » ou bien encore de « l’unité d’action » ; et enfin, celui de « l’action unique ».

10Seuls, précise-t-il, les deux premiers, ceux de la balance er du concours, participent de la division des pouvoirs. Le troisième, celui de l’action unique, n’y participe pas. Or, par action unique, Sieyès entend le dispositif de la séparation absolue des pouvoirs, c’est-à-dire celui de l’unité législative dans le cadre de laquelle une chambre unique, dotée de l’intégralité de la fonction législative (initiative et vote), fait face à un organe exécutif doté de l’intégralité de la fonction exécutive. Ce n’est pas un système de séparation des pouvoirs, fait-il observer, car l’organe législatif nanti de la fonction suprême peut, par le vote d’une loi s’attribuer les fonctions du pouvoir exécutif ou même mettre fin à l’existence de cet organe. Sieyès contredit et désavoue ici la position classique des partisans d’un parlement monocaméral, lesquels estimaient pour l’essentiel que la distinction entre pouvoir constituant et pouvoirs constitués était une garantie suffisante de la séparation des pouvoirs, puisque la chambre législative, simple pouvoir institué, était tenue de respecter la constitution qui attribue la fonction exécutive à un organe distinct.

11On comprend ainsi la première proposition de son théorème, selon laquelle « unité toute seule est despotisme ». C’est ici l’unité législative sous sa forme classique qu’il condamne, car, participant de la confusion des pouvoirs, elle mène au despotisme. Ce faisant, sur ce point précis, Sieyès participe pleinement de l’esprit de l'an III qui a tenu pour incompatible séparation des pouvoirs et unité législative. Cela implique également que le Sieyès de l’an III déclasse et censure le Sieyès de la Constituante qui participait quant à lui du courant doctrinal de l’unité législative6.

12À l’inverse de l’action unique, le système de la balance ou de l’équilibre des pouvoirs participe de la division des pouvoirs. Cette distinction explique d’ailleurs que malgré son opposition au projet de constitution, Sieyès reconnaissait certaines qualités à ce dispositif fondé sur la balance des pouvoirs : « je me plais à rendre hommage au plan de votre commission », indiqua-t-il en ce sens. « Il a réuni, plus qu’aucun autre, de bonnes institutions ; il s’avance plus qu’aucun autre sur la véritable ligne. » Toutefois, indique Sieyès, parlant sur ce point dans la continuité de ses écrits et prises de position antérieurs, le procédé de la balance ne doit pas être retenu. Il s’agit, dit-il, d’un système où on se donne « deux ou trois représentants pour exercer la même fonction identique », c’est-à-dire la fonction législative. Or, objecte Sieyès, qui fondamentalement perçoit la réception de la balance des pouvoirs dans la pensée politique française comme le résultat d’un phénomène d’acculturation et n’est pas éloigné de tenir les conventionnels pour des apostats, ce système n’est pas admissible car il introduit le principe du conflit entre organes partiels de législation, alors que ceux-ci devraient concourir au même but, aller dans la même direction. Sur ce point, Sieyès exprimait avec force son atavisme physiocratique, soit la certitude que la loi est un acte de connaissance qui traduit la rationalité immanente à la société et non un acte de volonté, – l’office du législateur consistant à transcrire le droit naturel dans le droit positif, et non à créer celui-ci par un acte de volonté discrétionnaire. Or, précisément, ce caractère invalidait au sens des Économistes et de Sieyès toute construction juridique fondée sur la balance des pouvoirs, forme institutionnelle jugée impropre à produire un énoncé normatif rationnel puisque reposant, selon eux, sur la rivalité et le conflit des organes partiels de législation.

13On comprend dès lors la deuxième proposition du théorème, selon laquelle « division toute seule est anarchie ». Il s’agit de la prohibition de la division du parlement en deux chambres, notamment sous sa forme classique, chacune d’entre elles étant dotée du droit d’initiative et de négative et devant voter le même texte en termes identiques, de sorte que – c’est essentiel dans la pensée de Sieyès – la décision est divisée entre deux assemblées. Cette pluralité de chambres qui votent la loi emporte l’anarchie, soit parce que leur opposition aboutira à l’absence de concrétisation de la norme de droit, soit parce que la norme édictée, résultant in fine d’un compromis entre intérêts dissemblables, ne sera, au mieux, qu’une approximation de la raison.

14Ainsi, le seul système recommandable de division des pouvoirs est celui du concours, dit également « unité d’action ». Le dispositif en est le suivant : il est institué dans l’ordre législatif deux « tribunes », « juries » ou bien encore « ateliers » de proposition, c’est-à-dire des organes distincts nantis concurremment du droit d’initiative législatif et chargés d’exprimer l’ensemble des besoins du peuple. Il s’agit du tribunat, corps de représentants au nombre de trois fois celui des départements, délibérant en public et chargé en outre de recevoir les pétitions et, par ailleurs, du gouvernement, corps composé de sept représentants, qui exerce, à huis clos, cette fonction d’initiative en plus de celle d’exécution des lois. Ces deux organes, par leurs caractéristiques différentes, sont censés couvrir et exprimer l’ensemble des besoins sociaux. Parallèlement, il est institué sous le nom de législature un corps de représentants, au nombre de neuf fois celui des départements, et qui, de ce fait, forme le corps le plus nombreux, avec mission spéciale de juger et prononcer sur les propositions du tribunat et sur celles du gouvernement. L’organe à l’origine de la proposition plaide sa cause devant le corps législatif tandis que l’autre tribune de proposition lui réplique, de sorte que s’engage entre eux un débat contradictoire analogue en sa forme au débat judiciaire, lequel précède le vote final des seuls députés de la législature. Aux yeux de Sieyès, la différence de nature avec la balance est bien réelle puisque, contrairement à ce dernier système, la décision législative est centralisée au profit d’une assemblée unique et non distribuée entre deux organes. En cela, l’« unité d’action » répond au réquisit constant de la pensée de Sieyès – que celui-ci exprima par le terme spécifique d’adunation. Par ce mot tombé en désuétude, qu’il reprit à dessein en renouvelant sa signification conceptuelle, Sieyès désignait l’impératif majeur d’une entreprise de réduction de la diversité à l’unité. C’est précisément à la législature qu’il revenait d’opérer cette unité, de lier des éléments épars en un tout.

15On comprend donc la troisième et dernière proposition du théorème, selon laquelle « division avec unité donne la garantie sociale. […] Divisez pour empêcher le despotisme, centralisez pour éviter l’anarchie ». Par « division », Sieyès entend l’attribution des fonctions juridiques différentes, que sont le droit d’initiative d’une part et le vote final d’autre part, à des organes distincts. Dans ce schéma, le despotisme potentiel d’une seule assemblée est conjuré puisqu’aucun organe ne dispose de la maîtrise de la totalité du processus législatif (initiative et vote). En d’autres termes, comme l’indique Sieyès, la législature ne peut agir « de son propre mouvement ». Corollairement, par « unité », Sieyès entend de façon stricte et limitative, autant que traditionnelle chez lui, unité de décision, laquelle ressortit à la compétence exclusive d’un seul organe, en l’espèce la législature. Ici, la décision est centralisée à la différence de ce qui advient dans le procédé de la balance des pouvoirs où elle est exercée concurremment par les organes partiels de législation. L’anarchie, prêtée à la balance par Sieyès, est de ce fait impossible car, en dernière instance, un seul organe, dépositaire de l’intérêt général, décide7.

16Cela posé, pour quelle raison Sieyès, abandonnant sa doctrine primitive, fondée sur l’unité législative, en était-il venu à proposer ce système ? Sur ce point, une première réponse vient sous le sens : à l’identique de ses collègues de la Convention, le traumatisme de la Terreur l’avait conduit à remettre l’ouvrage sur le métier, et à renier l’unité législative sous sa forme classique, en conservant toutefois le principe suivant lequel « ce qui fait l’unité et l’indivisibilité de l’assemblée, c’est l’unité de décision, ce n’est pas l’unité de discussion ». Reste une question essentielle : pourquoi ce système spécifique du concours plutôt qu’un autre ? Assurément, la lecture et la méditation de l’Oceana de James Harrington, bien que d’inspiration et de dispositif différents, avaient eu leur part8. Mais, de façon plus fondamentale, il est vraisemblable que ce schéma institutionnel est l’expression directe d’un stade, à présent plus élaboré, de la « métaphysique politique » ambitionnée par Sieyès dont, depuis l’origine, le projet directeur, nous le savons, était celui d’une « politique fondée sur la philosophie ». Constamment occupé en effet de métaphysique, c’est-à-dire de l’étude de la génération des idées, Sieyès formalisa une description sensualiste des opérations cognitives du moi sur un modèle principalement condillacien, auquel il emprunta la problématique de la division organique et une perspective analytique, y ajoutant pour le surplus une option matérialiste. Cette réflexion aboutit, dès les années 1770, à la rédaction d’un Grand Cahier métaphysique, dans lequel est développée, pour reprendre les termes d’Andreï Tyrsenko, « une métaphysique de l’activité du moi, constitutive d’un “ordre du moi” »9. Or, ainsi qu’il apparaît dans les écrits sensualistes, cette description des opérations cognitives de l’être humain supposait que les opérations cognitives les plus complexes puissent être ramenées à quelques opérations élémentaires afin, précisément, d’être en mesure de les décrire. De la sorte – même si certains auteurs, tels Condillac, ne proposaient pas un modèle strictement matérialiste/mécaniste des activités cognitives réduites à des processus cérébraux –, il était possible de recomposer un schéma (ou circuit) physiologique très sommaire, qui se présente comme suit : à l’origine, les impressions arrivent au cerveau par l’entremise des nerfs. Sous l’effet de cette transmission, le viscère entre en activité et, percevant chaque impression particulière, y attache des signes, combine les différentes impressions, les compare entre elles, afin d’en tirer des jugements et des déterminations – puisque, pour Locke et Condillac notamment, juger c’est comparer. Ainsi, digérant les impressions, le cerveau fait organiquement la sécrétion de la pensée. En d’autres termes, un organe central, animé par d’autres, produit la pensée.

17Sur cette base, notre hypothèse est que Sieyès, animé par un dessein scientifique, et fidèle à sa démarche analytique et au principe de décomposition des opérations intellectuelles, a transcrit dans l’ordre politique, par voie d’analogie, ce schéma organique tiré de sa métaphysique sensualiste. De même, en effet, que dans l’être humain la pensée procède d’un concours des organes – le terme est employé dans la littérature sensualiste –, concours dans le cadre duquel le cerveau, agissant sous l’impulsion des nerfs et combinant les impressions transmises, engendre l’idée, de même, dans l’ordre politique, la loi/acte de pensée législative procède d’un même concours d’organes, disposés, eux aussi, dans la distinction et la répartition des tâches. Ainsi, la législature, équivalent fonctionnel du cerveau, saisie, à la manière dont les nerfs donnent des impulsions au cerveau, des besoins exprimés concurremment par le tribunat et le gouvernement, sécrète la loi sur la base des arguments agités par les ateliers de proposition. À l’instar de l’être humain qui est animé par un processus de cognition fondé sur l’interaction et le concours de ses organes, la partie législative de l’établissement central produit un acte de pensée législatif dans le cadre d’un processus de cognition analogue. En définitive, le système du concours, procédant d’une analyse détaillée des opérations intellectuelles dans lesquelles se résout l’activité de l’État, consiste à remettre ces différentes opérations à des titulaires distincts, lesquels, tout compte fait, ne sont pas des rivaux, mais des collaborateurs, – l’unité d’action étant réalisée par la division du travail10.

18On peut alors comprendre la différence de logique revendiquée par Sieyès entre le concours et la balance. Dans le corps humain, aussi bien que dans la partie législative de l’établissement central régie par le concours, les organes, dotés de fonctions spécifiques, distinctes et complémentaires, sont disposés en une suite harmonieuse afin que celui qui fait office de cerveau produise, in fine, une norme. En revanche, dans la balance, nous sommes en présence de plusieurs cerveaux qui cohabitent puisque chaque organe partiel de législation est titulaire d’un droit de décision.

19Mais, naturellement, sachant qu’il n’aurait pu être compris sur ce point par ses collègues, Sieyès a tu son cheminement intellectuel participant d’une épistémologie génétique. Il ne pouvait dire à nouveau, comme il l’avait écrit peu avant dans la Notice sur la vie de Sieyès, rédigée, on le sait, par lui-même, qu’« il a souvent avoué qu’aucun livre ne lui a procuré une satisfaction plus vive que ceux de Locke, Condillac, Bonnet » – au point d’en tirer, sur le modèle d’un processus cognitif, un processus législatif. En définitive, il ne livra qu’un unique – et maigre – indice, insuffisant à lui seul : ce système du concours, dit-il, est destiné à être dans un premier temps celui des Français, puis, « puisqu’il est vrai que c’est en même temps le système naturel », celui « de tous les peuples éclairés et libres ». Il pouvait être perçu comme naturel en effet, puisque dérivé par analogie de la physiologie humaine11.

B. Le jury constitutionnaire

20En plus de cette organisation spécifique de la partie législative de l’établissement central, Sieyès proposa l’institution d’un organe, inédit par ses attributions, dénommé jury constitutionnaire, lequel serait composé de 108 membres renouvelés par tiers chaque année, élus par le jury lui-même sur la base des membres sortant des conseils. Trois missions lui étaient attribuées. En premier lieu, en tant que tribunal de cassation dans l’ordre constitutionnel, il prononçait sur les violations ou atteintes faites à la constitution dont la garde lui était remise. Par ailleurs, il devait s’occuper des vues qui lui paraissaient propres à perfectionner graduellement l’acte constitutionnel et la Déclaration des droits de l’homme, en d’autres termes proposer si besoin était des révisions de la constitution. Enfin, le dixième au moins de ses membres, pris au sort, devait former le jury d’équité naturelle et, agissant comme supplément de juridiction naturelle aux vides de la juridiction positive, devait prononcer sur les demandes officielles qui lui seraient portées par les tribunaux, à l’effet d’avoir un arrêt d’équité naturelle sur les cas que les magistrats du siège déclareraient n’avoir pu juger faute d’une loi positive qui pût s’appliquer, ou ne pouvoir juger à raison de la loi que contre leur conscience.

21Chacun le sait, la première attribution, c’est-à-dire la proposition d’un contrôle de constitutionnalité de la loi ordinaire a beaucoup fait pour la réputation posthume du publiciste Sieyès, à l’heure présente notamment, où la doctrine dominante voit dans ce type de contrôle l’élément essentiel de l’État de droit.

22Mais, précisément, à ce sujet, une objection, capitale si elle devait s’avérer fondée, a été élevée, suivant laquelle Sieyès n’a en réalité pas pu concevoir un contrôle de fond, dit interne, de la constitutionnalité des lois, au motif que, sous la Révolution française, la thématique de la hiérarchie des normes, issue elle-même de la conception de la constitution-norme, ne participait qu’à la marge de la culture politique du moment12. De ce fait, est-il allégué, Sieyès a certes proposé un procédé de contrôle, mais uniquement de nature externe, destiné exclusivement à sanctionner le non-respect de la procédure formelle d’édiction de la loi.

23En l’espèce, cette affirmation est à notre sens infondée pour au moins quatre ordres de raisons. En premier lieu, parce que la hiérarchie des normes est une notion qui s’est présentée à l’esprit des hommes de la Révolution, emportant ainsi des conséquences juridiques précises, quand bien même, assurément, la constitution-norme n’était pas la seule conception reçue. En deuxième lieu, parce qu’il est précisément possible de recenser sous la Révolution des débats parlementaires portant spécifiquement sur le thème de la conformité à la Constitution de la loi ordinaire. Par ailleurs, parce que, dès germinal an III (mars-avril 1795), donc quelques mois avant la prise de parole publique de l’abbé, une proposition tendant à l’établissement d’un… jury constitutionnel destiné à assurer le maintien de la Déclaration des droits de l’homme et de la Constitution française, en d’autres termes un projet de contrôle de constitutionnalité interne de la loi fut publié par un juriste, avocat de profession. Enfin, et c’est là sans doute le plus important au regard de notre sujet, parce que, dès l’an III, Sieyès a clairement distingué le contrôle interne du contrôle externe et, les jugeant tous deux indispensables, les a attribués à deux organes distincts, à savoir respectivement au jury constitutionnaire et au Grand Électeur. Ces quatre assertions vont être brièvement démontrées.

241) En premier lieu, l’idée suivant laquelle la Constitution, en tant que règle supérieure, doit primer dans le cadre d’une hiérarchie sur toute autre expression du droit fut agitée de façon récurrente pendant la Révolution, même si on ne trouve pas à l’appui de cette conception un discours analytique formalisé à la manière des juristes normativistes d’aujourd’hui. Ce fait a été attesté par un certain nombre de travaux, dont les conclusions convergent. Ainsi, étudiant les débats constituants de 1791 et 1793, Lucien Jaume a rendu compte d’initiatives de parlementaires, articulées sur le principe d’une hiérarchie, lesquelles traduisaient le souci d’assurer et de contrôler de façon effective la conformité de la loi à la Constitution, telles notamment les interventions des 8 et 9 août 1791 de Buzot et Pétion, et les projets des Girondins Isnard et Kersaint en avril et mai 1793. Certes, ces entreprises n’aboutirent pas, puisque, observe l'auteur, « dans leurs limitations et leur échec, elles confirment que la Révolution échouait à trouver un fondement indiscutable de la garantie sociale, ainsi qu’un moyen concret de l’exercer », mais elles participaient des débats13. C’est la raison pour laquelle, dans le cadre d’une synthèse portant sur la Révolution prise dans sa continuité, Marcel Gauchet a pu relever lors de chaque moment de crise et de redéfinition institutionnelle l’existence d’un courant minoritaire et critique, soucieux du principe de constitutionnalité, et préoccupé à ce titre par la recherche de mécanismes ou d’instances, en d’autres termes d’un tiers pouvoir destinés à compléter le dispositif des deux pouvoirs législatif et exécutif, et auxquels, en définitive, les cours constitutionnelles contemporaines peuvent être rapportées mutatis mutandis14. De plus, nous savons qu’il a existé sous la Révolution un contrôle de la constitutionnalité des décisions de justice puisque Jean-Louis Halpérin a établi que la Constitution de 1791 a, dès son origine, été considérée par le Tribunal de cassation comme une norme de droit positif, sur la base de laquelle il exerça un contrôle de constitutionnalité des décisions rendues par les tribunaux inférieurs, intégrant ce faisant les dispositions constitutionnelles dans l’ensemble des normes juridiques applicables par les juridictions judiciaires15. Cet auteur, en effet, a exposé que le Tribunal de cassation avait rendu de 1791 à 1795 une trentaine d’arrêts faisant application de la Constitution. Dans ce cadre, J.-L. Halpérin, qui relève par exemple un arrêt du 22 décembre 1792 par lequel le Tribunal de cassation annule un jugement d’un tribunal criminel pour violation de l’article 8 de la Déclaration des droits, considère, d’une part, qu’« il y a dans la pensée des constituants une esquisse de l’idée de hiérarchie des normes » et que d’autre part les juges de cassation n’ont jamais pensé qu’ils étaient les seuls magistrats autorisés à s’appuyer sur la Constitution16. À cela s’ajoutait un contrôle de constitutionnalité des actes administratifs, notamment de la part du Conseil d’État, ainsi que l’a rapporté S. Ségala17. Pour preuve, la Proclamation du Roi en date du 18 septembre 1791, prise à l’encontre d’un arrêté rendu le 7 septembre par le Directoire du département des Bouches-du-Rhône et qui enjoignait à tout prêtre insermenté de quitter la ville d’Arles, censuré au motif que « la liberté des opinions religieuses est un des principes les plus essentiels de la Constitution »18.

25Bref, la conception de la Constitution comme une norme, en l’espèce fondamentale, laquelle emportait à son profit le principe même d’une hiérarchie, participait bel et bien de la réflexion des révolutionnaires19.

262) C’est précisément en raison de l’existence d’une telle culture juridico-politique, laquelle devait prospérer et devenir commune sous le Directoire, que devait surgir dès l’an IV, et s’épanouir en l’an V, un débat parlementaire fondamental, de principe, entièrement centré sur le sujet de la conformité à la Constitution du 5 fructidor an III de la loi du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795). Brevitatis causa, cette loi, votée en réaction contre l’insurrection royaliste du 13 vendémiaire an IV (5 octobre 1795), excluait de l’exercice des emplois publics les parents d’émigrés. Nombre de parlementaires la tenant pour inconstitutionnelle, il devait s’ensuivre un long et remarquable débat – le plus significatif, instructif et emblématique tenu lors de la Révolution sur le sujet de l’inconstitutionnalité de la loi ordinaire –, tant devant le Conseil des Cinq-Cents que celui des Anciens, tous deux saisis d’un texte tendant au « rapport » de ladite loi, lequel, après un premier échec, devait in fine être voté, marquant ainsi la volonté des parlementaires de censurer une loi non conforme à la Constitution. Précisément, de l’analyse de cette séquence, il ressort incontestablement deux éléments essentiels20. En premier lieu, partisans et adversaires de la loi convenaient qu’il était impératif de se déterminer en référence au critère de sa conformité ou de sa non-conformité à la Constitution. Ce fut là le centre de gravité du débat. Treilhard, par exemple, traduisit fort bien ce fait : « Nous voulons tous, fit-il observer, un même résultat, raffermissement de la constitution. Vous le voulez, vous qui ne combattez la loi du 3 brumaire que parce que vous la supposez en opposition à ce pacte social : vous le voulez aussi, vous qui ne défendez cette même loi que parce que ne la trouvant pas directement contraire à la charte constitutionnelle, vous pensez qu’elle fut nécessaire pour la préserver dans sa naissance des atteintes de ses ennemis21. » En second lieu, tous s’accordaient à considérer que la Déclaration des droits et des devoirs qui précédait la Charte de Fan III avait valeur constitutionnelle et participait du droit positif, de sorte que la loi devait y être conforme. On dénombre, de ce fait, maintes contributions au débat dans lesquelles figurent des visas exprès à certains articles de la Déclaration, en référence desquels la loi est réputée non conforme22. On relèvera enfin, que, parmi les opposants à la loi, Boissy d’Anglas, s’exprimant au Cinq-Cents – et à ce titre, au regard de la qualité de leurs interventions respectives, sorte d’alter ego de Portalis qui mena le débat aux Anciens – fut sans doute celui qui développa l’argumentaire le plus rigoureux à l’appui du rapport de la loi du 3 brumaire à raison de son inconstitutionnalité. Réclamant en effet, à titre liminaire, « le plein exercice de la Constitution, et l’abrogation prompte et soudaine des lois qui y portent atteinte », Boissy considérait précisément que le texte entrepris participait de cette classe de lois et devait, de ce fait, succomber : « la constitution appartient au peuple, et non pas aux législateurs », exposait-il à cette fin ; « elle est la garantie contre ceux à qui il délègue quelque autorité, elle est la condition sous laquelle les pouvoirs qu’elle institue sont exercés ; si elle pouvait être changée dans ses dispositions par un seul de ces pouvoirs, ce serait ce pouvoir qui par le fait serait souverain, et non le peuple. […] Ces principes sont incontestables : appliquez-les à la loi du 3 brumaire, et prononcez. Qu’est-ce qu’en effet que la loi du 3 brumaire, si ce n’est une dérogeance à l’acte constitutionnel dans l’une de ses plus importantes dispositions… ? » Élément notable, poursuivant sa démonstration, Boissy devait donner une anticipation d’une des formules les plus symboliques – et les plus commentées – de notre actuel Conseil constitutionnel, suivant laquelle la loi votée n’exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution : « la loi que vous prononcez », exposait-il en effet, « est la volonté présumée du peuple, mais cette volonté présumée s’anéantit lorsqu’elle est en contradiction avec sa volonté réelle, énoncée dans l’acte constitutionnel »23. En d’autres termes, « Un peuple n’a point de liberté quand il n’a pas de garantie contre les dépositaires de ses pouvoirs, et il n’a pas de garanties contre eux […] quand il n’y a pas de constitution, ou, ce qui est la même chose, quand la constitution peut être modifiée, amendée, changée, suspendue au gré de ceux qui le gouvernent, et suivant ce qu’ils appellent les circonstances24. » Ainsi, sous la Révolution française, la loi du 3 brumaire fut, plus que tout autre texte, la cause occasionnelle de l’expression du réquisit de la primauté de la norme constitutionnelle sur les autres expressions du droit. En regard, Du Pont de Nemours pouvait affirmer avec raison que « le règlement du 3 brumaire […] est devenu l’objet d’une des plus belles discussions qui aient jamais été faites sur les droits des peuples »25. « Il faut », devait déclarer Jourdan aux Cinq-Cents, en usant d’une formule bien sentie, « que la constitution de 1795 se taise, ou que la constitution du 3 brumaire soit écartée »26. Les membres des Conseils devaient opter pour la seconde branche de l’alternative, ce d’autant que cette loi ne devait pas être sous le Directoire le seul texte querellé sous le rapport de son inconstitutionnalité. En effet, sous ce régime, qui se voulut celui d’une république constitutionnelle régulée par le droit, le critère de l’inconstitutionnalité de la loi devait devenir un argument récurrent dans le débat politique. À dessein, dès l'an V, le Conseil des Cinq-Cents se sentit dans l’obligation d’instituer une commission chargée de lui présenter « le tableau des lois qui ne seraient pas conformes au texte de la constitution »27.

273) Ainsi, sitôt les débats constituants de l’an III clôturés, le thème de la constitutionnalité de la loi devait irrésistiblement s’imposer dans la culture politique propre au Directoire. Mais, plus encore, peu avant ces débats, dès le 21 germinal (10 avril) précisément, fut livré à la publication un projet tendant à l’établissement d’un contrôle interne de la constitutionnalité des lois, avec pour règles et principes à valeur constitutionnelle pris comme normes de référence ceux inscrits dans les corpus de la Constitution et de la Déclaration des droits. Ce travail, clair et sobre, émanait d’un avocat de formation, à savoir Roch-Henri Prévost de Saint-Lucien et parut sous un titre rédigé en forme de manifeste : De la nécessité d’établir un jury constitutionnel pour le maintien de la Déclaration des droits de l’homme et de la Constitution française. À la lecture, un caractère frappait d’emblée : ce travail participait pleinement de l’esprit de l’an III en ce qu’il procédait d’une réflexion marquée par la « Terreur », échec majeur du constitutionnalisme de la Révolution. Sa singularité résidait en revanche dans l’enseignement qu’il convenait d’en tirer, car il apparaissait inconséquent, au sens de Prévost, de continuer à se satisfaire à titre de garantie de la seule distribution des pouvoirs. Il en fallait une autre, supplémentaire, inédite : sous sa plume, elle prit la forme d’un contrôle interne de la constitutionnalité de la loi dans le cadre d’un système centralisé, et ce, le fait vaut d’être relevé, sous la forme double d’un contrôle a priori, par voie d’action et in abstracto d’une part, et d’un contrôle a posteriori d’autre part. La démonstration était bien menée :

La constitution française – fait observer fauteur à titre liminaire – garantit à tout le peuple l’égalité, la liberté, la sûreté, la propriété, la dette publique, le libre exercice des cultes, une instruction commune, des secours publics, la liberté indéfinie de la presse, le droit de pétition, la jouissance de tous les droits de l’homme.

28Mais, en l’état, se désole Prévost, ce n’est là qu’une pétition de principe :

La constitution – reprend-il en effet – me garantit tous ces droits ; mais si cette garantie n’est pas un mot vague, comment me les garantit-elle ? où est mon recours ? à qui puis-je m’adresser si un particulier, si une autorité constituée, si le gouvernement même viole ces droits à mon égard ? Aux Tribunaux ? mais ils ne peuvent juger que des contestations civiles. Aux autorités constituées ? elles ne jugent point, elles ne sont qu’administratives. Au corps législatif ? mais si c’est lui qui m’opprime, qui me défendra contre lui, qui l’empêchera de m’interdire l’exercice de mon culte, de m’incarcérer parce que j’aurai librement émis mon opinion ?

29En d’autres termes, insiste-t-il,

vous m’avez garanti ma liberté, ma propriété, mais comment puis-je vous forcer à exécuter cette promesse de garantie, ce contrat solennel intervenu entre vous et moi ? J’ouvre la constitution et je ne vois nulle part la loi organique de cette garantie, et je vis cependant sous un gouvernement qui se rend garant envers moi, qui a mille moyens d’éluder sa promesse, et qui ne peut jamais être forcé à la tenir.

30Il s’agit là, affirme ce juriste, d’une lacune qui vide le principe de sa substance, car

si le corps législatif n’a pas lui-même un frein qui puisse le contenir, ne comptez ni sur votre constitution, ni sur votre déclaration des droits de l’homme, et attendez-vous à être le jouet continuel des factions qui se déchireront. […] Voilà, – assène-t-il en évoquant la période close par le 9 thermidor – ce que l’expérience de nos jours ne nous a que trop évidemment démontré.

La constitution – reprend-il – garantit aux citoyens les droits de l’homme ; il faut donc pour que cette garantie ne soit pas illusoire, qu’il y ait réellement des garants28 pour les maintenir. Il ne faut plus qu’il existe aucune autorité, même la législative, qui confonde et réunisse tous les pouvoirs ; qui puisse créer et détruire des lois arbitrairement ; qui les promulgue quand elle en a besoin et les anéantisse quand elle n’en veut plus. […] Le meilleur mode du gouvernement sera donc celui où, les bases de ce gouvernement posées, il ne sera plus possible à aucune autorité, que celle du souverain même, de détruire les bases constitutionnelles [en forçant] le corps législatif à se renfermer dans le cercle qui lui sera tracé par cette constitution. […] L'établissement – en vient à préciser Prévost qui livre ici son dispositif – d’un jury constitutionnel nous paraît être le moyen que la nation doit adopter pour maintenir cette garantie promise à tous les citoyens par la constitution, et contenir toutes les autorités dans les limites qui leur sont prescrites par cette constitution.

31Dans le détail, ce jury constitutionnel, composé de membres élus par les assemblées primaires, à raison de trois par département, sera

uniquement chargé du dépôt et du maintien des articles de la déclaration des droits de l’homme, de ceux garantis aux citoyens par la constitution, et des articles fondamentaux de la constitution. [De la sorte, assure-t-il], aucune loi, aucun décret ni aucun acte quelconque émané du pouvoir législatif ne pourra avoir force de loi, qu’au préalable le jury constitutionnel ne l’ait examiné, et n’ait déclaré que la loi présentée ne blesse en rien ni les droits de l’homme ni la constitution, et même après cette déclaration du jury, tout citoyen sera admis à établir comment et en quoi l’acte du corps législatif est contraire à quelque article des droits de l’homme et de la constitution, et le jury sera tenu de nouveau de juger les observations qui lui seront présentées. Si le jury trouve que quelque article de la loi proposée blesse les droits de l’homme et les principes fondamentaux de la république française, il sera tenu de l’expliquer en rapprochant l’article de la loi présentée, avec celui des droits ou de la constitution qu’il lèse, et de rendre cette déclaration publique et authentique. [Dans ce cas, est-il précisé], le corps législatif sera tenu de rapporter à l’instant son décret et il sera nul de droit. Tout citoyen, vis-à-vis duquel une autorité constituée, ou un tribunal, ou un corps administratif, ou un comité de la législature, ou une commission exécutive, se porterait à quelque atteinte des droits qui lui sont garantis par la constitution, pourra en porter plainte au jury constitutionnel qui sera tenu de l’examiner et de la juger sur-le-champ. Si le jury constitutionnel déclare que tel droit, garanti à ce citoyen par la constitution, a été violé en sa personne, les tribunaux, les autorités constituées, tous les corps administratifs, même le corps législatif auxquels il s’adressera pour faire cesser les violations exercées, seront tenus de faire cesser à l’instant le tort, de réintégrer le citoyen dans sa liberté ou sa propriété, et sur cette déclaration du jury, il pourra se pourvoir comme il avisera pour obtenir les dommages qu’il pourra prétendre. – conclut Prévost, avant de donner, in fine, des exemples de lois et décrets participant du droit positif bien que pris en violation de la Constitution.

32Jusqu’à présent, on a retenu le nom de Rock-Henri Prévost de Saint-Lucien (1740-1808) en raison de la publication de ses Moyens d’extirper l’usure, ou projet d’établissement d’une caisse de prêt public sur tous les biens des hommes, livre auquel on attribue généralement l’établissement subséquent du Mont-de-Piété. Assurément, un autre motif doit conduire la doctrine publiciste à retenir ce patronyme29. Sieyès, quant à lui, a-t-il lu cet ouvrage ? En l’état, nous ne disposons d’aucun élément qui nous permette de l’affirmer30.

334) Ainsi, il n’existait aucun élément dirimant par nature qui puisse interdire à un publiciste de l’an III de concevoir, dans le cadre d’une hiérarchie des normes, une procédure de contrôle de la constitutionnalité interne de la loi. Précisément, Sieyès devait s’y appliquer. En effet, dès cette époque, Sieyès avait opté en faveur d’un contrôle tant interne qu’externe de constitutionnalité, ainsi que l’étude de ses papiers d’époque nous en convainc. Ainsi, primitivement, outre le jury, il avait parallèlement conçu un « Grand Electeur », institution qu’il devait toutefois renoncer in fine à proposer à ses collègues de la Convention, conscient de l’hostilité de principe que suscitait tout organe qui pût évoquer une dimension monarchique31. Or, Sieyès attribuait précisément à ce Grand Électeur, à qui il revenait de promulguer la loi, le contrôle externe de constitutionnalité, réservant le contrôle de fond au jury32. Ainsi, Sieyès concevait bien un contrôle au fond, mais qui doit être précisé sous deux rapports. En premier lieu, ce qui, à notre sens, fait problème, c’est de déterminer si la Déclaration des droits et des devoirs de l'an III devait participer dans l’esprit de Sieyès des règles à valeur constitutionnelle. Dans ses Manuscrits – malheureusement illisibles en maints endroits –, nous n’avons relevé à ce sujet aucune indication qui puisse nous déterminer. On évoquera toutefois, à la lecture de son Second projet de Déclaration des droits de l’homme, daté du 12 août 1789, un indice en ce sens33. Plus encore, il est intéressant de relever qu’en l’an III, ce même jury a pour autre mission de « perfectionner l’acte constitutionnel et la Déclaration des Droits de l’Homme ». On imagine mal, de ce fait, le soin pris par Sieyès de faire évoluer un texte dénué de toute positivité juridique, même si, dans son discours, il a pris soin de préciser que c’est seulement en qualité de tribunal d’équité que le jury « sert les droits de l’homme », tandis qu’il « sert la constitution » lorsqu’il est saisi d’une inconstitutionnalité. En second lieu, il apparaît, ainsi que l’a établi Michel Troper34, que Sieyès, dans le cadre de sa seconde intervention, en date du 18 thermidor, lors des débats constituants, s’est borné en l’espèce – pour une ou des raisons qui nous échappent – à proposer exclusivement un contrôle externe sanctionnant la violation des règles de procédure et non de règles de fond. En effet, dans ce discours, il désigne comme susceptibles d’être déférés les actes soit des Cinq-Cents, soit des Anciens, soit des assemblées électorales, soit des assemblées primaires, soit du tribunal de cassation. Ainsi, alors même que le 2 thermidor, les plaintes en violation de la constitution étaient portées contre les « décrets de la législature », Sieyès désignait exclusivement à présent les actes de l’un ou l’autre Conseil (Cinq-Cents et Anciens), considérés séparément, et non la loi votée par le corps législatif.

34Ainsi se présentait le plan de Sieyès, exemple remarquable de « constructivisme », articulé sur le système du concours d’une part et sur le jury constitutionnaire d’autre part. En l’espèce, ce projet, pour autant qu’il pouvait être pleinement compris sur le moment, devait pour l’essentiel déconcerter, voire inquiéter ou irriter le gros des conventionnels.

ii. … n’est pas entendu par les conventionnels

35En fin de compte, Sieyès devait être désavoué sur l’ensemble de ses propositions. Non sans raison, la commission et l’assemblée ne virent dans le concours qu’un mode possible de la balance des pouvoirs et préférèrent consacrer celle prônée par les Onze (A). Seule, par conséquent, l’institution du jury devait être proposée au vote de l’assemblée, amputée au surplus dans le projet des Onze de deux des trois fonctions initiales conçues par Sieyès. Mais cette correction n’emporta pas davantage la conviction du constituant (B).

A. Le concours, forme institutionnelle indistincte de la balance des pouvoirs, au sens des conventionnels

36Afin de convaincre ses pairs d’opter pour son projet au détriment de celui des Onze, Sieyès avait opposé, sous forme de principe, son propre système à celui de « l’équilibre », dont procédait le projet de la Commission. Or, au vu des éléments apportés par Sieyès, les thermidoriens se refusèrent à entendre cette distinction puisque, en toute logique, ils devaient inscrire le dispositif institutionnel du concours dans la catégorie de la balance des pouvoirs. En effet, pour se déterminer, ils appliquèrent, de façon très banale pour l’époque, la définition commune de la balance, celle propre à tout un siècle, d’après laquelle la balance est constituée lorsqu’un organe unique n’est pas titulaire de l’intégralité de la fonction législative. Or, c’était le cas en l’espèce puisque le gouvernement et le tribunat, ateliers de proposition, ne disposaient que d’un droit d’initiative concurrent, tandis que la législature, privée de ce droit, bénéficiait en revanche, et ce de façon exclusive, du droit de vote, de sorte qu’aucun organe ne pouvait seul porter la loi. C’est la raison pour laquelle, s’exprimant aussitôt après Sieyès, Thibaudeau tint à marquer cette étroite parenté conceptuelle : « Quoique ce projet contienne des vues neuves et excellentes », dit-il en référence implicite au jury constitutionnaire, « il a beaucoup », poursuivit-il en évoquant à présent le mode du concours, « de ressemblance avec celui de la Commission des Onze35. » En fait, les constituants avaient pris Sieyès au mot, lequel indique lui-même dans son discours du 2 thermidor, et en y insistant de surcroît, que la législature est constituée de façon à ce qu’elle « ne puisse jamais rendre un décret du propre mouvement ». Il s’agissait là, au demeurant, d’un élément essentiel de la réflexion de Sieyès puisque, dans une pièce tirée de ses Manuscrits, écrite en l’an III et intitulée Bases de l’ordre social ou série raisonnée de quelques idées fondamentales de l’état social et politique, Sieyès mit spécifiquement en exergue cette caractéristique première ; analysant en effet son propre système, il le caractérisait en ces termes : « le pouvoir législatif n’est pas confié à la seule chambre des députés », disait-il, ce qui précisément, pour tout publiciste du xviiie est la définition même de la balance des pouvoirs. « On a senti le besoin, poursuivait-il, de le diviser lui-même en trois parties. Le chef de l’État, le sénat, et la chambre des députés36 : aucune de ces trois branches ne peut se dire séparément corps législatif, aucune se croire législateur, ou représentant législatif. Ces qualités sont indivises et n’appartiennent qu’à la réunion des trois37. »

37De ce fait, Thibaudeau, partisan décidé de la logique de la balance, identifia et nomma sans détours, en réponse à l’abbé, le caractère principiel de son système, et lui représenta qu’en contradiction avec son rejet véhément de la balance, il avait lui-même produit un système qui participait de l’équilibre : « Pour prévenir la confusion ou l’usurpation des pouvoirs, fit-il observer, il faut que, dans l’organisation du gouvernement, chacune de ses parties soit établie et posée de manière à retenir toutes les autres dans leur place ; il faut, pour ainsi dire, opposer l’ambition à l’ambition. […] On appellera cela, si l’on veut, de l’équilibre et par conséquent la pierre philosophale en politique. Mais le système du concours des pouvoirs présenté par Sieyès comme une nouveauté n’est pas autre chose, quoi qu’il en dise, et ce n’est pas la peine de discuter pour des mots. […] Alors, concluait-il, peu m’importe qu’on appelle cela équilibre ou concours, puisque, quelque nom qu’on lui donne la chose est la même. »

38Ce faisant, à quel facteur imputer cette différence d’interprétation entre les parlementaires et Sieyès ? Précisément, à l’inadéquation partielle de leurs systèmes conceptuels respectifs. Les conventionnels, en effet, avaient été frappés par le fait que la Législature ne pouvait prendre de décret de son propre mouvement, puisque privée du droit d’initiative, de la même façon que les ateliers de proposition ne pouvaient légiférer, puisque ne disposant pas du droit final de décision. De ce fait, appliquant les outils conceptuels ordinaires, ils concluaient en toute rigueur à la balance des pouvoirs. Sieyès, en revanche, appliquant son propre code conceptuel, eut la vanité de vouloir l’imposer à ses collègues alors même qu’il ne pouvait ignorer que, suivant le code commun, son concours équivalait à la balance. Négligeant cela, il s’en tenait à son propre principe suivant lequel l’unité de chambre est fonction exclusive de l’unité de décision, lequel principe se vérifie dans son plan, puisque seule la législature vote la loi. De la sorte, il s’estimait autorisé à considérer que son système ne participe pas de la balance des pouvoirs, qui, à son sens, s’entendait d’un partage de la décision entre deux ou trois organes distincts38. En outre, Sieyès avait commis une maladresse supplémentaire, lourde de sens pour ses interlocuteurs, en s’autorisant du terme de concours, alors même que ce vocable était utilisé et revendiqué de façon usuelle par les partisans de la balance, qui marquaient par là que les différents organes partiels de législation « concourent » à la production d’un même acte juridique. D’ailleurs, Boissy d’Anglas lui-même l’avait utilisé dans son rapport entièrement fondé sur la notion de balance des pouvoirs.

39Ce différend, d’ordre juridique, se doublait en outre d’une incompréhension relative à la spécificité revendiquée sur le fond par Sieyès, spécificité devant laquelle ses pairs restaient circonspects. Sieyès, en effet, faisait procéder la supériorité de son système du fait qu’il était de nature à intégrer dans la loi positive le droit naturel, règle de raison, contrairement au dispositif de la balance des pouvoirs, qui, au mieux, ne pouvait aboutir qu’à un texte participant d’un compromis approximatif entre organes partiels de législation tirant à hue et à dia. Soit, mais, en l’espèce, les conventionnels devaient tenir tout cet appareil théorique pour une pétition de principe, dénuée du moindre mode opératoire. À leur sens, Sieyès semblait supposer une pierre philosophale qui transmute le plomb en or, savoir les membres de la Législature (à l’origine hommes situés pourrait-on dire, puisque distingués par Sieyès en ruristes, urbistes et humanistes) en sages aptes par nature à transcrire le droit naturel dans le droit positif. En effet, il leur revenait le rôle primordial et privilégié de trancher le contentieux inévitable (car naturel dans l’état social) entre les gouvernants, représentés par le gouvernement, et les gouvernés, représentés par le tribunat, pour la prise des décisions communes. Or, cela impliquait que la Législature puisse s’abstraire de toute prédétermination idéologique ou sociologique afin de juger, en raison, grâce à leurs capacités analytiques non corrompues par les passions, les propositions respectives émanées des deux ateliers de proposition, lesquelles pouvaient être contradictoires, puisque, disait Sieyès, évoquant la fonction des deux ateliers, « L’existence de deux partis semblables ou analogues à ceux que l’on connaît ailleurs sous les noms de parti ministériel et parti de l’opposition est inséparable de toute espèce de système représentatif. » Or, Sieyès n’indiquait pas sous l’effet de quel facteur spécifique il en serait ainsi et taisait le modus operandi. Certes, les députés procédaient d’un suffrage à deux degrés, procédé traditionnel chez Sieyès et propre pensait-il à distinguer au final les plus capables. Mais, précisément, il en était de même dans le projet des Onze, de sorte que cette procédure ne pouvait produire dans le système de Sieyès des effets qu'elle ne produirait pas dans celui des commissaires. En outre, sur un autre plan, le processus d’élaboration de la loi défendu par Sieyès ne différait pas radicalement de ceux que l’on trouvait dans les régimes honnis structurés sur la balance des pouvoirs. En effet, à tout prendre, est-ce que la procédure britannique ou américaine, dans le cadre de laquelle une procédure de navettes entre les deux chambres avait lieu, doublée si nécessaire par la réunion d’une commission paritaire, ne multipliait pas les discussions et l’échange d’arguments avant que la décision finale ne fût prise, d’autant que le travail parlementaire s’accompagnait tout au long d’un débat d’idées mené en parallèle dans la presse ? De même, en Grande-Bretagne, la présence des ministres siégeant en tant que parlementaires dans leur chambre d’origine, et exerçant de ce fait l’initiative législative, ne permettait-elle pas aux députés et lords de disposer des arguments du gouvernement et de lui porter l’objection dans le cadre d’un débat contradictoire avant qu’ils ne se prononcent ? Enfin, le constituant américain n’avait-il pas été sensible à l’idée que le président puisse plaider sa cause devant les parlementaires, en disposant à la section 7 de l’article I de la constitution qu’il devait accompagner l’opposition du veto de l’exposition par voie écrite de ses objections ? Au total, faute de discerner la spécificité du concours revendiquée par Sieyès, les conventionnels inclinèrent à penser que ce dernier s’abandonnait à une polémique stérile.

40D’ailleurs, s’il fallait une preuve ultime de l’équivalence, sous le rapport juridique, entre balance et concours, nous la trouverions sous la plume du publiciste Lamare, en l’espèce chef de bureau à la commission exécutive de l’instruction publique, traducteur de John Adams selon son propre témoignage, et auteur en son particulier de L’Équipondérateur ou une seule maniere d’organiser un gouvernement libre. Cet essai, achevé en ventôse (février-mars), enregistré à la date du 22 floréal (11 mai) par la Commission des Onze et imprimé, par son ordre, en messidor (juin-juillet), valut à son auteur d’être auditionné par cette même commission.

41Cette contribution, l’une des plus importantes de la période avait, au dire même de Lamare, en l’espèce partisan de la tripartition du pouvoir législatif, pour dessein exclusif de convaincre qu’« il n’y a qu’une seule manière d’organiser un gouvernement libre, et […] cette manière unique est l’équilibre ou la balance des pouvoirs, système auquel, précisait l’auteur, je fais profession d’être irrévocablement attaché. »

42Or, dans le cadre d’une correspondance suivie, ce publiciste engagé marqua à Sieyès que, puisque concours et balance avaient en commun un organe législatif complexe, l’un valait l’autre, et que ce faisant il se déclarait partisan du concours. En effet, après avoir vu Sieyès quelques jours auparavant chez un ami commun, il prit le parti de s’adresser à lui par un premier courrier du 6 germinal (26 mars), afin de lui présenter ses idées : « Je suis sur le point », exposa-t-il à son destinataire, « de livrer à l’impression un écrit portant pour titre L’Équipondérateur, ou une seule maniere d’organiser un gouvernement libre. […] Dans la première partie, après avoir développé le système de l’équilibre des trois pouvoirs, système auquel je fais profession d’être irrévocablement attaché, je combats vivement celui de l’unité de chambre ou d’action. Je fais voir par des preuves historiques, par des autorités et par des arguments […] qu’une seule assemblée souveraine est incompatible avec la liberté publique… » Puis, dès le 3 thermidor, au lendemain, par conséquent, du premier discours de Sieyès, il se déclara auprès de lui pleinement favorable à son système : « Ainsi, lui représenta-t-il, nous obtiendrons tous les heureux effets de l’ancien équilibre, sans en avoir le froissement. […] Ainsi l’autorité sera tellement partagée qu’aucune rien aura sans l’autre. Ainsi séparés par la barrière légalement insurmontable que mettent entre eux ces deux mots proposition et décision, ils ne pourront jamais légalement se réunir. […] Tout cela, citoyen, me paraît parfaitement bien vu. […] Tout cela est une grande et belle modification du système de l’équilibre ; je suis sur tout cela de votre avis, et je suis ainsi partisan de votre système de l’unité, comme vous êtes, Citoyen, ne le voulussiez-vous pas, un excellent Equi-pondérateur. » Puis, le 7 thermidor, ayant sans doute lu la version écrite du discours de Sieyès, il lui confirmait dans les mêmes termes son engouement :

Je viens de lire, Citoyen, avec un plaisir indicible l’écrit que vous avez bien voulu m’envoyer, quoique vous y tombiez à bras raccourcis sur les pauvres partisans de l’équilibre. Allons, soit, ayons le système français ; cela vaut mieux à tous égards, ne me croyez pas follement entiché d’anglicanisme ou d’américanisme. Je puis dire, quant à moi, que je n’ai jamais entendu par le mot équilibre qu’une judicieuse séparation des pouvoirs, laissons au surplus au génie du législateur la plus grande latitude pour la diversité des combinaisons. Mais voilà qui est fait. On est bientôt d’accord sur les mots, quand on l’est déjà sur les choses. Je suis prêt à abjurer mon équilibre, et à me ranger le premier sous celui de votre unité organisée, qui me paraît au total une superbe conception. Puisse-t-il être encore temps39 !

43Les conventionnels, quant à eux, moins admiratifs du personnage sans doute, n’eurent pas cette amabilité. Puisque Sieyès n’avait, volontairement, rien dit de la matrice métaphysique dont procédait son schéma institutionnel, taisant ainsi la singularité propre de son projet, ses collègues étaient nécessairement conduits à inscrire « la partie législative » de l’« établissement central » dans la catégorie de la balance et, faute d’une différence substantielle, à y préférer le modèle original de la Commission des Onze40.

44« Il ne suffisait pas », jugera Prosper Duvergier de Hauranne avec le recul propre à l’historien, « d’attaquer, par des objections banales, le système de l’équilibre, il fallait encore démontrer que le système de l’unité organisée vaut mieux, et cela était plus difficile. »41 C’est précisément sur ce point que Sieyès faillit42. De ce fait, après un renvoi en commission de l’ensemble du projet, les Onze ne reprirent pas le système du concours. Seul le jury retint leur attention. Ce n’était, toutefois, que différer le moment de l’échec définitif.

B. Le jury, forme institutionnelle superfétatoire et/ou dangereuse, au sens des conventionnels

45Le 18 thermidor, la commission se déclara favorable au jury, mais exclusivement à titre de conservateur de la Constitution. Sieyès put toutefois défendre à la tribune l’utilité des trois missions qu’il avait conçues. Ce faisant, on assistait à la chronique d’une défaite annoncée car, en retranchant une part considérable du plan de Sieyès, celle du concours, puis en proposant un jury amputé de deux des trois fonctions assignées par Sieyès, la commission avait plus discrédité ce dernier qu'elle ne l’avait promu. Il restait à l’Assemblée à parachever une logique déjà à l’œuvre.

46D’une façon générale, beaucoup de conventionnels virent dans ce jury l’institution d’un contrôle de constitutionnalité interne, et non pas externe43. Dans ce cadre de pensée, la proposition d’instituer un jury constitutionnaire, avec « mission spéciale de juger les réclamations contre toute atteinte qui serait portée à la constitution », devait être rattachée, elle aussi, par les parlementaires, à la catégorie de la balance des pouvoirs et, dans le cadre de cette interprétation, être rejetée.

47Ce fait ne doit pas étonner. En effet, les partisans de la balance des pouvoirs affirmaient que l’un des avantages essentiels de l’équilibre réside dans le fait qu’il permet un contrôle de la constitutionnalité des lois, puisqu’un organe partiel de législation peut refuser de souscrire à un texte voté par un autre organe partiel, soit pour des motifs tirés de l’opportunité politique, soit pour des motifs tirés de l’inconstitutionnalité du texte en débat. De ce fait, les garanties sont prises dans le cadre du procès de formation de la loi, dans le cadre du mécanisme distributif par conséquent, et peuvent à ce titre être qualifiées de garanties internes ou endogènes. Dans le cadre du projet de la Commission des Onze, ce sont les Anciens qui étaient précisément destinés à l’exercice de ce contrôle de constitutionnalité, ainsi que Daunou lui-même l’avait expliqué à la tribune :

Le Conseil des Anciens, composé d’hommes expérimentés – avait-il signifié –, aura pouvoir de défendre la constitution contre l’amour des innovations. S’il rejette une loi, ce sera celle qui, sous une apparence populaire, renfermera des dispositions inconstitutionnelles. […] Ce conseil aura pour devise : la constitution, toute la constitution, rien que la constitution.

48En contrepoint, les régimes qui reposent sur l’unité législative apparaissaient, par nature, dépourvus de ce type de garantie interne en raison de l’existence d’un organe législatif unique. Précisément, Thibaudeau, ardent défenseur de la balance, exprima cette idée lors des débats lorsqu’il déclara que la constitution « de Pennsylvanie qui avait consacré l’unité du corps législatif n’avait pas les mêmes garanties intérieures »44.

49De ce fait, puisque le texte des Onze était pourvu d’une garantie endogène dans le cadre de la balance des pouvoirs, un très grand nombre de conventionnels ne voyait pas futilité de l’institution d’un jury qui apparaissait dès lors comme superfétatoire. Eschasseriaux aîné, quant à lui favorable au jury, résuma ce sentiment : « On a fait une objection principale », dit-il à ses collègues. « On a dit que la constitution ayant ses garanties dans elle-même, il était inutile de lui en créer en dehors45. » Participant de ce courant, Louvet (de la Somme) parlait quant à lui de « superfétation à la fois inutile et dangereuse » et s’en expliquait :

Vous avez – dit-il – une législature divisée en deux chambres, dont l’une discute, propose et rédige, et l’autre seulement examine ; et je crois que dans cette organisation, dans ces fonctions bien séparées des deux chambres, vous avez la plus forte garantie qui puisse exister de la rigoureuse observance de la constitution46.

50Dès lors, la conclusion était inévitable, et Thibaudeau, l’un des députés les plus en vue dans le cadre de la discussion, s’offrit à la donner :

Le conseil des Cinq cents – déclara-t-il – a seul le droit de proposer les lois, c’est dans ce corps que réside exclusivement le principe du mouvement et de l’action du corps législatif. S’il fait une proposition attentatoire à la constitution – continua-t-il-, le Conseil des Anciens est là pour le rejeter. Le jury constitutionnaire est donc inutile47.

51Lesage (d’Eure-et-Loir) confirma : « Il n’y a ni liberté publique ni liberté individuelle là où les pouvoirs sont confondus. C’est du pouvoir législatif que la liberté a le plus à craindre », dit-il en manière d’introduction. « Pour moi », précisa-t-il, « je crois que vous avez un conservateur suffisant de la constitution dans la division du corps législatif en deux chambres48. »

52Ce mode de raisonnement collectif explique, in fine, le sort réservé à l’initiative de Sieyès, puisque la Convention devait rejeter la proposition à l’unanimité. Les conventionnels, gagnés au principe et à la logique de la balance des pouvoirs, lui répondirent que le corps chargé de la conservation de la constitution – lequel, par ailleurs, disposait de façon complémentaire du droit d’initiative dans le cadre du pouvoir constituant dérivé – était le Conseil des Anciens49.

53D’ailleurs, nombre d’entre eux estimaient que Sieyès n’avait fait somme toute que proposer un échelon, une division supplémentaires dans le cadre de la balance des pouvoirs, le jury apparaissant comme un organe législatif doté lui aussi, comme les autres conseils, d’un droit délibératif. C’est ainsi que Thibaudeau, par exemple, l’avait compris : « N’est-ce pas aussi un droit de sanction qu’on attribue au jury constitutionnaire ? », s’était-il interrogé. « N’est-ce pas dénaturer toute votre constitution », avait-il expliqué, « et transporter par le fait dans ce jury les fonctions que vous avez voulu attribuer au Conseil des Anciens, qui dès lors devient inutile… ? »50 Lambert, député de la Côte d’Or, pensait de même puisqu’il envisageait le jury comme la « troisième branche de la législature » et, de façon plus précise comme un « corps tout-puissant, qui aurait le veto en dernier ressort… »51. Or, la majorité ne voyait pas futilité d’un droit de sanction supplémentaire et une forte minorité pensait que s’il avait fallu doter un autre organe d’un droit de sanction, il eût mieux valu que ce fût le pouvoir exécutif. Précisément, Adrien Lezay-Marnesia pensait de cette façon :

[la garantie] de la constitution même contre les infractions des divers pouvoirs qui la composent – précisa-t-il – ne peut, sans aucune exception, résulter que de la combinaison des pouvoirs entre eux ; eux seuls peuvent se contenir, parce qu’au-dessus d’eux il n’y a plus rien. Dans un ordre de choses – continuait-il – où les deux branches de la législature et le pouvoir exécutif seraient réciproquement doués de l’initiative et du veto, seule hypothèse où il puisse exister une garantie réelle, j’aperçois clairement comment chaque pouvoir se garantit lui-même, et par suite tous les autres. Comme toute proposition a besoin, pour devenir loi, de sa sanction, et que la loi seule peut produire un acte, on pense bien qu’il la refusera à celle qui lui porterait atteinte, et en ce point déjà la constitution ne peut être violée.

54Par ailleurs, ajoutait-il,

pour revenir à cette institution dans son rapport avec la constitution, […] je vois qu’elle n’est dans la première attribution, celle du jury de cassation, qu’une troisième chambre, et pour mieux dire une arrière-chambre des Anciens, qui jette son veto, comme l’autre jette le sien, mais avec cette différence que celle-ci ne frappe de nullité que la décision d’un seul corps, tandis que l’autre peut annuler celle des deux52.

55Ainsi, le jury, en tant que conservateur de la constitution, apparaissait inutile. Plus encore, cet organe, considéré sous l’angle de ses deux autres missions, devait susciter l’inquiétude. Le fait qu’il puisse initier des révisions constitutionnelles laissa craindre qu’il serait irrésistiblement porté à accroître son rôle. Surtout, le fait de l’instituer en jury d’équité naturelle effraya des parlementaires convaincus de l’impossibilité d’établir une jurisprudence fixe, faute pour l’Homme de disposer d’une connaissance invariable de l’équité naturelle. En séance, même Eschasseriaux aîné, pourtant favorable au jury considéré dans ses deux premières missions, parla contre le jury d’équité.

56En définitive, Sieyès était par sa philosophie générale en porte-à-faux avec l’esprit du moment. Il faut bien comprendre que ces débats constituants furent, sans commune mesure avec les précédents, empreints d’un empirisme, d’un pragmatisme manifestes. Plus encore, au-delà du réalisme, une réelle amertume avait pris corps, qui limitait d’autant le goût pour des constructions trop ambitieuses. Une illustration parlante de cette distance entre Sieyès et les conventionnels réside, par exemple, dans le jugement porté par Faure sur la proposition du jury constitutionnaire. On voit, à sa lecture, combien le malentendu est patent et le différend irréductible : « Qui composera le jury dont il s’agit ? », s’inquiéta-t-il en effet.

Où sont les hommes dignes d’occuper un tribunal qui jugera sur l’équité naturelle ? Quels sont les mortels qui ont le vrai tact du juste et de l’injuste ? Il nous en faut cent huit, et Diogène avec sa lanterne n’en a pas trouvé un seul. […] La philosophie – reprit-il – considère les hommes tels qu’ils devraient être ; mais le législateur voit les hommes tels qu’ils sont. […] Il ne nous reste plus qu’à supposer dans le jury, dans les cent huit membres, une force de raison qui n’est pas dans la nature humaine. Quelle que soit l’excellence de votre choix – concluait-il en traduisant l’état d’esprit de la majorité-, contentez-vous des précautions sages de la Commission des Onze53.

57C’est précisément ce que firent les conventionnels.

58En regard de cette sensibilité qui faisait une ligne de pensée, Sieyès contrastait jusqu’à se détacher irrésistiblement de l’esprit propre aux membres de la Convention. La gangue physiocratique qui modelait sa conception politique faisait de lui un sujet décalé, enfermé dans une sorte de despotisme de l’évidence qui paraissait anachronique à des députés commotionnés par la Terreur et auxquels il semblait que c’était faire beaucoup, et peut-être l’essentiel, que de s’en remettre aux leçons tirées de l’expérience54. Le dogmatisme et l’incandescence rationaliste de ses principes indisposaient le gros des députés pour lesquels pragmatisme et empirisme étaient les maîtres mots, au point que l’on peut parler d’un véritable prosaïsme thermidorien. En définitive, Sieyès parlait Raison à des hommes qui venaient de subir la Terreur, qu’ils considéraient, pour la presque totalité d’entre eux, comme la plus grande déraison de l’Histoire. Il s’agissait à présent pour eux de se prémunir contre ce type de négation du constitutionnalisme. La technique était connue et éprouvée, c’était celle de la balance des pouvoirs : on s’en tiendrait là et toute critique portée contre elle ne pouvait être reçue, d’autant que la balance avait été épurée puisqu’assise sur l’unité d’intérêt et l’égalité des droits.

59En outre, Sieyès avait commis l’erreur, considérable, de ne pas préparer les esprits à ses nouveautés doctrinales. Péché d’orgueil, un de plus. Élu en son temps à la Convention dans les départements de la Sarthe, de l’Orne et de la Gironde, sans y avoir jamais mené campagne, Sieyès avait contracté – et sans doute l’avait-il toujours eu – le goût des succès sans opposition55. Or, s’interrogeant précisément sur la démarche de Sieyès, Roederer relevait avec raison que « les idées nouvelles en politique doivent être livrées à l’opinion avant de l’être à la législation… »56. Mais, en l’espèce, n’ayant pas consenti à un effort didactique préalable, n’ayant animé aucun réseau d’influence, Sieyès avait brusqué ses collègues, mis en demeure d’approuver sur-le-champ une institution inédite. Ce sentiment transparaît chez un publiciste aussi solide que Daunou, par exemple, ce qui est révélateur. Ainsi, ce dernier, parlant avec recul puisque travaillant à son propre Projet de Constitution pour la République Batave et prenant acte du rejet par référendum du projet de constitution rédigé par les Hollandais eux-mêmes, regrettant à cette occasion un certain conformisme du texte désavoué, eut cette appréciation :

On a été tellement sobre de dispositions additionnelles – dit-il. On s’est abstenu à plus forte raison de proposer l’essai d’un jury constitutionnaire ; institution infiniment séduisante mais dont l’épreuve ne serait peut-être pas sans péril57.

***

60Telles sont les causes, portant sur le fond, qui engendrèrent la défaite cuisante de Sieyès. S’exprimant à la manière d’un censeur impitoyable, mais également lucide, Duvergier de Hauranne eut des mots très durs :

On comprend le désappointement des uns, la joie maligne des autres, la surprise de tous, quand Sieyès descendit de la tribune – écrit-il. Telle était donc la sublime combinaison à laquelle avaient abouti les réflexions et l’expérience de deux années ! Placer en face les uns des autres quatre corps délibérants, et, parce que l’on avait chargé l’un de plaider pour l’opposition, l’autre de parler pour le gouvernement, le troisième de juger, et le quatrième de juger le jugement, s’imaginer que tout conflit entre ces pouvoirs était impossible, et que leurs efforts concourraient spécifiquement à la même œuvre, il y avait là une illusion si étrange, si prodigieuse, que tout le monde dut en être confondu, et que la fable de la Montagne et de la Souris vint naturellement à tous les esprits. L’échec fut donc éclatant, et ceux que Sieyès poursuivait de ses dédains purent prendre, à ses dépens, une revanche complète58.

61Non pas, d’ailleurs, que l’hostilité que Sieyès avait fait naître à son encontre au cours du temps, en raison d’une supériorité volontiers méprisante, fut rédhibitoire, puisque, le 15 thermidor, soit après son premier discours, il devait être élu au Comité de salut public, preuve qu’il conservait quelque crédit59. Mais il est vrai que certains de ses pairs trouvèrent là l’occasion de frapper Sieyès dans son orgueil60. D’autres motifs, au demeurant, expliquent la faillite de la maison Sieyès. En premier lieu, le discours du 2 thermidor, par sa composition, a dû laisser perplexe, à tout le moins, un certain nombre de conventionnels. Il est très long et mal structuré, voire irrégulier car empreint de discontinuités dues à de substantielles digressions qui, ajoutées les unes aux autres, font perdre le fil. Il sollicite au surplus une attention de tous les instants et présente des formules, nous l’avons vu, sibyllines61. Bref, c’est un discours de chaire professorale, non celui donné du haut d’une tribune politique, destiné à emporter l’adhésion. Il va d’ailleurs à l’encontre de ce que Sieyès, prenant pour une fois modèle outre-Manche, demandait à un orateur soucieux d’efficacité : « Pourquoi notre style oratoire est-il si apprêté ? », s’interrogeait-il en effet dans un fragment tiré de ses Manuscrits.

Véritablement nous n’avons plus d’objet, l’auditoire auquel j’adresse mon discours assiste à un jeu où il est désintéressé. Il n’est ni évident à atteindre de moi ni intéressé à se jeter dans un chemin plutôt que dans un autre. L’éloquence est morte pour lui, elle n’est pas pratiquée. Je voudrais bien savoir si dans la Grèce, si dans Rome libre, les orateurs s’occupaient d’un autre art que de celui d’aller à leur but ; nous qui n’en avons point, […] nous ignorons l’art d’éclairer un parti, et de pousser à le prendre. Les discours qui se tiennent au parlement d’Angleterre ont un but, ils ne ressemblent point à notre style oratoire ; il n’y a point cette emphase, ce ton de dignité…62

62Précisément, selon les témoignages du temps, Sieyès était un piètre tribun. Son ton était monocorde, sa voix faible et peu audible63. Au final, on ne pouvait véritablement maîtriser son argumentaire qu’en en lisant la transcription écrite, non en l’écoutant.

63En second lieu, sans nul doute, l’intervention de Sieyès dans les débats fut trop tardive. Certes, il a été fait justice de la version rapportée dans ses Mémoires par Larevellière-Lépeaux, suivant laquelle Sieyès n’aurait pas même saisi la commission de son projet. Il existe notamment dans ses Manuscrits une pièce intitulée Préface des 4 à 5 conférences que j’ai eues avec le comité des 11 dans les premiers jours de messidor, l’an 3, au sujet de la C[onstitutio]n, qui atteste ce faisant que Sieyès avait pris attache avec la commission juste avant que, le 5 messidor (23 juin), le rapporteur Boissy ne livre son discours préliminaire à la Convention64. Mais il reste que, la discussion en assemblée ayant commencé le 16 messidor (4 juillet), les conventionnels étaient sans doute trop imprégnés du projet des Onze pour s’en déprendre et le censurer lorsque Sieyès intervint.

64En un mot, Sieyès manquait d’instinct politique. Pour preuve, s’il en fallait une autre, en janvier 1793, il fut chargé d’un rapport tendant à la réorganisation du ministère de la guerre, laquelle apparaissait urgente. Monté à la tribune, manquant d’à-propos, il délivra un long discours dans lequel, entendant remonter « à la nature des choses », il disait devoir procéder à « une analyse philosophique [du] département de la guerre ». Au bout du compte, son projet fut repoussé sans retour, motif pris de ce qu’il était abstrait et compliqué – incompréhensible, pour tout dire – et qu’en outre, il ne disait mot du ministre de la Guerre, Packe, dont beaucoup, avant tout, voulaient la démission. En regard, Bastid relève que « Sieyès avait eu simplement le tort – irréparable pour un homme politique – de ne pas adapter ses plans techniques aux passions du moment, qui seules pouvaient lui servir de véhicule. Cette mésaventure », précisait son biographe, « n’a rien dans sa vie d’exceptionnel »65. Précisément, ces revers brutaux, ces désaveux cinglants, ces défaites sans appel firent l’ordinaire du parlementaire Sieyès. Dès lors, celui-ci se présente à l’Histoire sous la figure inégale d’un Janus. La doctrine, privilégiant la puissance intellectuelle du théoricien, voit en lui « le penseur de la Révolution »66. Le personnel politique, en revanche, jugeant l’homme d’action, retient son incapacité à faire primer ses conceptions. À dessein, en 1888, au général Boulanger qui défendait à la tribune de la Chambre des députés une proposition de résolution tendant à la révision des lois constitutionnelles, le ministre de l’Intérieur et Président du Conseil en exercice, Charles Floquet, assuré, au regard du rapport des forces parlementaires, de l’échec du réformateur, pur lui rétorquer, sûr de son effet : « vous ne serez que le Sieyès d’une Constitution mort-née »67.

65Tel fut en effet Emmanuel Sieyès : un homme supérieur par ses qualités spéculatives, sans conteste pénétré plus que tout autre du souci du bien commun, mais chez lequel le praticien le cédait, constamment, au théoricien, condamnant ce dernier à l’impuissance.

La nature – observa Benjamin Constant à son sujet –, en lui accordant des facultés prodigieuses quand il médite et qu’il développe ses théories d’organisation sociale, semble lui avoir impitoyablement refusé le don de commander, de convaincre ou d’agir ; il enseigne, mais ne discute pas. Il s’irrite de n’être pas deviné68.

66De cela, les débats constituants de l’an III offrent l’une des expressions les plus manifestes.

Notes de bas de page

1 J. R. L., Le Plan de Scyès [sic] ne s’entend pas, Paris, 5 thermidor an III, 4 p.

2 Ainsi en juge Paul Bastid : voir Sieyès et sa pensée, Paris, Hachette, 1939 ; 2e éd., 1970, p. 170.

3 Suivant l’appréciation portée, à juste titre, par Jean-Denis Bredin, dans : Sieyès. La Clé de la Révolution française, Paris, B. de Fallois, 1988, p. 369.

4 A. C. Thibaudeau, Mémoires sur la Convention et le Directoire, Paris, Ponthieu, 1827, t. I, chap. XV, p. 177.

5 Sur l’ensemble de ces notions, voir l’ouvrage de référence de M. Troper, La Séparation des pouvoirs et l’histoire constitutionnelle française, Paris, LGDJ, 1980 ; et voir aussi M. Lahmer, La Séparation des pouvoirs aux xviie et xviiie siècles, à paraître, ainsi que La Constitution américaine dans le débat français : 1795-1848, Paris, L’Harmattan, 2001.

6 Avec toutefois un avenant, constamment promu et invoqué dans ses principaux écrits de l’époque tels que les Vues sur les moyens d’exécution, le Dire sur le veto royal ou le Projet de Déclaration volontaire, qui atteste que Sieyès n’était pas insensible aux inconvénients prêtés à l’institution d’une chambre unique. Ce correctif procédait d’un principe, auquel toute sa doctrine, y compris en l’an III, répondra avec constance, et suivant lequel « ce qui fait l’unité et l’indivisibilité de l’assemblée, c’est l’unité de décision, ce n’est pas l’unité de discussion ». Sieyès en effet, déterminé à concevoir des conditions structurelles destinées à permettre la qualité de la délibération, avait alors dans l’esprit une assemblée nationale distribuée en deux ou trois sections, lesquelles ne devaient jamais se réunir, puisque chacune devait discuter et voter séparément, tandis que le décompte des voix était opéré in fine non par section mais calculé sur l’ensemble des députés composant l’assemblée. Aussi, si matériellement le vote était effectué à l’intérieur des sections, seule l’assemblée votait, en définitive, la loi, conformément au principe de l’unité législative.

7 Ses Papiers personnels (284 AP 5, dossier 2.4., feuillet intitulé « 3 systèmes ») confirment cette interprétation :
« Système de l’équilibre = 2 ou 3 actions […] en tensions ou en contre-actions ». À cette lecture, on comprend qu’il y a deux actions lorsque le parlement est bicaméral, et trois lorsque l’organe exécutif est lui aussi colégislateur.
« Système d’unique action = le despotique en révolution ». Sur un autre feuillet, Sieyès, qui n’avait pas oublié ses échecs passés et ne tenait pas quitte ceux des partisans d’une chambre unique qui n’avaient pas voulu, au début de la Révolution, entendre ses mises en garde, a noté : « Si l’on avait voulu en 1789 s’occuper de l’organisation du corps chargé de voter la loi, […] nous n’aurions pas connu tous les dangers, approuvé tous les malheurs, suite inévitable de ce défaut d’organisation. Dans un corps unique et seul maître, la majorité [écrase] la minorité… ». En d’autres termes, Sieyès regrettait que ses initiatives prises en 1789 et 1791 tendant à diviser l’assemblée unique en respectivement trois ou deux sections homogènes lors de la discussion n’aient pas abouti, et il imputait à ce refus la faillite du principe de l’unité législative. Voyez 284 AP 5, dossier 2.3., feuillet intitulé « Organisation législative ».
« Système d’unité, […] unicité d’action ou organisation d’actions en pluriel ; toutes les actions s’y trouvent sans confusion, sans dissociation, sans contre-action. Mais toutes les parties sont organisées de manière à former un tout ; puisqu’il y a unité de but, il doit y avoir unité de marche, unité de volonté. Avant le moment […] de la décision, il est indifférent qu’il n’y ait unité. […] Unité d’action ne signifie pas qu’il n’y ait qu’une action, mais que F action est une. »

8 Sur ce rapprochement, voir le chap. II – Ire partie, consacré à Sieyès, de notre étude La Constitution américaine dans le débat français : 1795-1848, op. cit.

9 A. Tyrsenko, « L’ordre politique chez Sieyès en l’an III », Annales historiques de la Révolution française, no 319, janv.-mars 2000, p. 27-45.

10 Dans un article important auquel nous renvoyons, Lucien Jaume a précisément relié à la métaphysique de Sieyès ce « processus cognitif, mi-empiriste mi-intellectualiste » destiné à produire un « acte d’expertise et de cognition » : L. Jaume, « Sieyès et le sens du jury constitutionnaire : une réinterprétation », Droits, no 36, 2002, p. 115-134. D’une façon générale, il faut se convaincre que la compréhension de certains des aspects majeurs de la pensée politique de Sieyès passe par sa mise en rapport avec sa métaphysique. C’est d’ailleurs l'une des significations essentielles des travaux de Jacques Guilhaumou, lequel « a ouvert la voie de l’exploration d’une analyse en termes d’infrastructure métaphysique qui déterminerait la superstructure politique chez Sieyès », comme l’écrit Pierre-Yves Quiviger dans sa récente étude : Le Philosophe et l’administrateur Sieyès et la création du Conseil d’État (thèse de philosophie, université Paris 1,2003, p. 125), étude qui s’inscrit elle-même dans cette perspective.

11 Il semble bien qu’Hippolythe Fortoul, s’il avait pu mener ses travaux à leur terme, aurait développé ce type d’analyse. En effet, dans ses Papiers déposés aux Archives nationales (246 AP 34), figure l’ébauche d’un Essai sur la vie et les travaux d’Emmanuel Sieyès. Or, on relève au Livre VI, relatif à la Constitution de l’an VIII et aux « idées générales auxquelles Sieyès s’est arrêté », les appréciations suivantes : « veut assimiler la Constitution à l’Homme », « assimilation de la Constitution à celle de l’Homme ». Notons que si ce type d’interprétation de la pensée politique de Sieyès s’avère fondé, ce dernier, toutes choses étant égales par ailleurs, peut être rapproché d’un auteur qu’il jugeait « faible de vue », en l’espèce Rousseau. En effet, le Genevois développait lui aussi une analogie entre la structure complexe de l’organe législatif proposé dans le Contrat social et la structure complexe de l’âme. Ainsi, dans sa doctrine, la volonté générale procédait de la collaboration de deux organes partiels de législation, à savoir d’une part le pouvoir exécutif, organe de l’entendement, nanti du monopole de l’initiative législative, et d’autre part, le peuple réuni en corps, organe de la volonté, qui sanctionne les lois. En d’autres termes, Rousseau avait conçu la structure de l’organe législatif complexe, subsumé sous l’espèce de l’entendement et de la volonté, sur le modèle de l’âme humaine, laquelle était présentée dans les écrits sensualistes du xviiie siècle – dont ceux de Condillac que Rousseau lut, et avec lequel, au surplus, il conversa – sous la forme d’une structure incluant la faculté de l’entendement et la faculté de la volonté qui formaient ses deux opérations. Sur ce sujet, voir notre livre, Jean-Jacques Rousseau, républicain sévère, à paraître.

12 Rappelons que la constitution conçue comme une norme désigne un ensemble de règles juridiques positives, qui sont, par rapport aux autres règles juridiques, fondamentales, – c’est-à-dire fondatrices de l’ordre juridique et/ou suprêmes d’un point de vue hiérarchique par rapport aux autres règles juridiques. L’existence d’une telle conception est donc indispensable pour concevoir un contrôle de constitutionnalité subséquent. Sur les différentes conceptions de la constitution en usage au xviiie siècle, voir R Comanducci, « Ordre ou Norme ? Quelques idées de constitution au xviiie siècle », dans 1789 et l’invention de la Constitution, L. Jaume et M. Troper dir., Paris, LGDJ-Bruylant, 1994, p. 23-43 ; G. Stourzh, « Constitution. Évolution des significations du terme depuis le début du xviie siècle jusqu’à la fin du xviiie siècle », Droits, t. 29, 1999, p. 157-175 ; M. Troper, « La machine et la norme. Deux modèles de constitution » et « L’expérience américaine et la constitution française du 3 septembre 1791 », dans La Théorie du droit, le droit, l’État, Paris, PUF, 2001, p. 147-162 et 115-127 ; ainsi que : A. Papatolias, Conception mécaniste et conception normative de la Constitution, Bruxelles, Bruylant, 2000.

13 L. Jaume, « Garantir les Droits de l’Homme : 1791-1793 », La Revue Tocqueville, vol. XIV, no 1, 1993, p. 49-65. Sur le maniement de ce thème lors du Moment 93, caractérisé au principal par la recherche d’un mode d’identification du peuple et du pouvoir, voir – en complément – l’article de Michel Levinet : « Le problème du contrôle de la loi lors de l’élaboration de la constitution de 1793 », Revue du droit public, 1991, p. 697-732.

14 M. Gauchet, La Révolution des pouvoirs, op. cit.

15 J.-L. Halpérin, « La Constitution de 1791 appliquée par les tribunaux », dans 1791, la première Constitution française, J. Bart, J.-J. Clère, C. Courvoisier et M. Verpeaux dir., Paris, 1993, p. 369-381.

16 Prise dans son détail, l’étude révèle que, le plus souvent, l’argument d’inconstitutionnalité figurait dans le réquisitoire du commissaire du Roi auprès du Tribunal avant d’être consacré dans la décision. Toutefois, il arrivait aussi que le recours à la Constitution résulte des observations présentées par le juge-rapporteur après le réquisitoire du commissaire du Roi, ou qu’il s’agisse d’un moyen soulevé d’office par le Tribunal. Dans quelques cas, enfin, ce sont les parties elles-mêmes, ou leur avoué, qui ont argué dans leur mémoire de la violation de la Constitution ou de la Déclaration des droits comme moyen de cassation : il est même arrivé que le demandeur et le défendeur en cassation engagent une véritable discussion sur la constitutionnalité du jugement attaqué. On voit par là que ce sont l’ensemble des parties intervenantes au procès qui pratiquaient le recours à cet argument. Dans le même esprit, voir J.-L. Mestre, « À propos de l’application de la Constitution de 1791 par le Tribunal de cassation », dans Études sur l’ancienne France offertes en hommage à Michel Antoine, Paris, École des chartes, 2003, p. 243-252 ; et du même auteur : « Juridictions judiciaires et contrôle de constitutionnalité en France de 1715 à 1814 », dans Toward Comparative Law in the 21st Century, Tokyo, Chuo University Press, 1998, p. 499-520, dont on retient que le Tribunal de cassation prendra également le soin de faire respecter la Constitution de l’an III par les juridictions judiciaires.

17 S. Ségala, « Le Conseil d’État de 1791 et l’annulation d’actes administratifs pour illégalité et inconstitutionnalité », Revue de la recherche juridique, 1993, p. 551-564. Cette étude porte sur le Conseil d’État composé exclusivement du roi et des ministres, tel qu’issu de la loi des 27 avril – 25 mai 1791 qui supprima le Conseil d’État du Roi avec, en son sein, les maîtres des requêtes et les conseillers d’État. Rappelons qu’à cette époque les tribunaux ne pouvaient pas se prononcer sur la validité des actes administratifs. Il revenait donc aux autorités administratives supérieures d’apprécier la validité des actes des autorités administratives inférieures. Dans ce cadre, le Roi se prononçait sur la validité des actes administratifs, en exerçant le pouvoir hiérarchique qu’il détenait, comme chef de l’administration, sur le fondement des articles 32 et 33 de la loi des 15-27 mars 1791, repris dans la Constitution du 3 septembre 1791. Conformément à la loi des 27 avril-25 mai 1791, il se prononçait après « discussion » au sein du Conseil d’État.

18 Ces mesures prises à l’encontre des prêtres insermentés, leur faisant injonction de quitter leur paroisse ou de résider en un lieu imposé, allaient continuer à nourrir le thème de leur conformité à la Constitution puisque, le 23 avril 1792, Roland, ministre de l’Intérieur, devait donner lecture d’un Mémoire sur les troubles intérieurs du Royaume relatif à quelque 42 arrêtés ordonnant le déplacement des prêtres insermentés. Il regretta à cette occasion qu’« environ 30 à 40 départements se sont vus forcés de prendre des arrêtés qui n’étaient ni prescrits ni autorisés par la Constitution » (A. P. 1e série, t. XLII, p. 307). Notons enfin, sur ce sujet des actes administratifs, que l’Instruction de l’Assemblée nationale sur les fonctions des assemblées administratives du 12 août 1790 confiait aux autorités départementales le soin d’annuler les « actes inconstitutionnels » des corps municipaux (ibid., t. XVIII, p. 13). Précisément, S. Ségala a relevé de telles annulations pour motif d’inconstitutionnalité : voir L’Activité des autorités administratives départementales des Bouches-du-Rhône de 1790 à 1792, Aix-en-Provence, PUAM, 1997, p. 131, 277-278.

19 … et des contre-révolutionnaires également, puisque certains tels Bonald, Nicolas Jannon, ancien membre du parlement de Dijon, et l’abbé Ruffo de Bonneval développaient au même moment des plans de contrôle de constitutionnalité. Sur ce sujet, voir É. Gojosso, « Le contrôle de constitutionnalité des lois dans quelques écrits monarchistes de la période révolutionnaire », dans La Constitution dans la pensée politique, Aix-en-Provence, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2001, p. 229-243. Ce positionnement était bien naturel pour des auteurs nourris par l’idéologie parlementaire d’Ancien Régime, articulée sur les droits d’enregistrement et de remontrance. En outre, le thème du contrôle de constitutionnalité participait également du fonds doctrinal des économistes : voir M. Lahmer, « La doctrine physiocratique du contrôle juridictionnel de la loi positive », Giornale di Storia costituzionale, no 4, II, 2002, p. 125-144, et É. Gojosso, « Le contrôle de l’activité royale à la veille de la Révolution : l’opinion de Mercier de la Rivière », Revue de la recherche juridique, 1999-1, p. 237-250.

20 Malheureusement, on ne dispose à ce jour d’aucune étude sur ce débat, qu’il est au surplus impossible de suivre dans le Moniteur, lequel ne livre pour chaque séance des Conseils qu’un résumé succinct des interventions, épuisé en quelques lignes. Il faut donc se reporter aux interventions, prononcées ou non, qui ont fait l’objet d’une publication : celles-ci sont, en revanche, nombreuses et substantielles. Faute de place, nous n’en citerons qu’une partie.

21 Opinion de Treilhard sur le rapport de la loi du 3 brumaire, séance du 1er brumaire, 22 p. Lecointe-Puiraveau acquiesce : « ceux », dit-il, « qui défendent la loi par les circonstances ne connaissent pas leur force : c’était la constitution à la main qu’il fallait descendre dans l’arène ». « Ne voyez que les principes et décidez », poursuit-il. « S’il est prouvé que la loi du 3 brumaire soit contraire à la Constitution, vous ne pouvez, sous aucun prétexte, la maintenir ; mais s’il est certain qu'elle n’est qu’une récusation légale non défendue par la constitution, elle ne peut être rapportée. » Voir Opinion de Lecointe-Puiraveau sur la loi du 3 brumaire an IV, séance du 10 brumaire an V, 22 p. Précisément, les censeurs de la loi se prévalaient de deux articles de la Constitution de l’an III qui, à leur sens, autorisaient expressément les parlementaires à voter le rapport de toute loi inconstitutionnelle. Il s’agissait de l’article 375, suivant lequel « aucun des pouvoirs institués par la Constitution n’a le droit de la changer dans son ensemble ni dans aucune de ses parties, sauf les réformes qui pourront y être faites par la voie de la révision », et de l’article 377, rédigé comme il suit : « Le peuple français remet le dépôt de la présente Constitution à la fidélité du Corps législatif, du Directoire exécutif, des administrateurs et des juges, à la vigilance des pères de famille, des épouses et aux mères, à l’affection des jeunes citoyens, au courage de tous les Français. » En retour, les partisans du texte, convenaient dans les mêmes termes de ce que les parlementaires étaient investis par ces deux articles d’une fonction de conservateurs de la Charte fondamentale, mais, parallèlement, se réclamaient – avec force mauvaise foi – de son article 373 d’après lequel « la Nation française déclare qu’en aucun cas elle ne souffrira le retour des Français, qui, ayant abandonné leur patrie depuis le 15 juillet 1789, ne sont pas compris dans les exceptions portées aux lois rendues contre les émigrés », dont la loi du 3 brumaire leur semblait être une application possible. Ainsi, au sens de Bailleul, par exemple, la loi « ne modifie point la Constitution, puisqu’elle n’est que la conséquence, le moyen d’exécution d’un article de la Constitution ». Voir l’Opinion de Charles Bailleul sur la demande en rapport de la loi du 3 brumaire, séance du 28 vendémiaire an V, 24 p., et dans le même sens, l’Opinion de J.-B. Quirot, sur la loi du 3 brumaire, séance du 30 vendémiaire an V, 10 p.

22 Voir l’Opinion de Doulcet sur la loi du 3 brumaire, séance du 1er brumaire an V, 44 p., qui affirme, par exemple, que l’article 1er de la loi « est évidemment contraire à la Déclaration des droits et à la constitution ». De même, l’Opinion de A. C. Thibaudeau sur la loi du 3 brumaire, considérée dans ses rapports avec la constitution…, séance du 30 vendémiaire, an V, 40 p, dont l’auteur dit pouvoir citer « plus de dix articles de la Déclaration des droits et de la constitution qui repoussent la loi du 3 brumaire ». Pareillement, l'Opinion sur la loi du 3 brumaire par J. N. Trouille, séance du 11 brumaire, 16 p., lequel considérant la loi « sous ses rapports avec la constitution », s’attache à prendre, de ce fait, « les principes constitutionnels pour seuls guides », principes qu’il tire en l’espèce tant de « la constitution » que de « la déclaration des droits ». Voir également l’Opinion de J. F. Auguste Izoard sur la loi du 3 brumaire, 39 p., pour lequel « la principale question est celle de savoir si la loi du 3 brumaire est conforme, ou non, à la Constitution ». À cette fin, dit-il, « j’ai rapproché la loi du 3 brumaire de la Constitution : je l’ai trouvée contraire à l’article III de la déclaration des droits », ce qu’il ne peut manquer de condamner puisque « notre Constitution, moins les articles violés par la loi du 3 brumaire, et augmentée des articles de cette loi, n’est plus le même ouvrage ». Dans le même sens, voir l’Opinion de David-Jonquier sur le rapport de la loi du 3 brumaire, 7 p., et l’Opinion de Reinaud-Lascours sur la loi du 3 brumaire, 6 p.

23 Rappelons que cet obiter dictum, qui apparaît dans la décision du 23 août 1985 (85-197 DC) relative à la loi sur l’évolution de la Nouvelle-Calédonie, – que l’on doit, nous le savons, au doyen Vedel (voir Ph. Blacher, Contrôle de constitutionnalité et volonté générale, Paris, PUF, 2001, p. 13) –, exprime plus que tout autre, suivant L. Favoreau, le principe de constitutionnalité. D’autres parlementaires, d’ailleurs, eurent des formules proches. Ainsi Rouchon par exemple, qui considéra que « la loi faite par les représentants n’est […] que la volonté présumée du souverain, présomption qui cesse nécessairement, si le souverain a exprimé lui-même une volonté contraire. La Constitution est la volonté du Peuple français exprimée par lui-même. Tout acte du corps législatif contraire à la constitution ne peut donc être regardé comme la volonté présumée du souverain, et ne peut par conséquent acquérir le caractère de loi ». Voyez Opinion de Rouchon sur la loi du 3 brumaire, séance du 29 vendémiaire an V, 22 p.

24 Opinion de Boissy d’Anglas sur le rapport de la loi du 3 brumaire, séance du 26 vendémiaire an V, 24 p.

25 Opinion de Du Pont (de Nemours) sur la résolution relative à la loi du 3 brumaire, séance du 27 brumaire an V, 20 p., dans le cadre de laquelle Du Pont affirme que « chez tous les peuples qui ont une constitution, et surtout qui se la sont donnée par le déploiement et l’exercice de leur souveraineté, toute loi contraire à cette constitution est nulle ».

26 Opinion de Jourdan sur la loi du 3 brumaire, 22 p.

27 Laquelle entreprise aboutit à deux rapports distincts, l’un de Desmolin, l’autre de Bontoux, tous deux sur les lois inconstitutionnelles. Bontoux plaida pour « le rapport des lois qui ne sont pas en harmonie avec la constitution », à savoir celles des 3 brumaire, 21 floréal et 18 fructidor an IV et 14 frimaire an V. Desmolin, quant à lui, s’expliqua sur le mode opératoire de la commission : « Vous avez confié à une commission », déclara-t-il, « le travail important d’élaguer des lois existantes tout ce qu’elles contiennent de contraire à l’acte constitutionnel, et de les mettre en harmonie avec cet acte fondamental de notre société politique ». Pour ce faire, précisa-t-il, il faut tenir pour « rigoureusement inconstitutionnel […] ce qui est contraire au texte précis de la constitution [et] à la déclaration des droits et des devoirs de l’homme et du citoyen » ; et d’annoncer dans un avenir indéterminé, compte tenu de la charge de travail, un rapport définitif et élaboré, lequel ne devait en vérité jamais être rendu. Toutefois, d’autres textes de loi devaient faire l’objet de semblables entreprises, ainsi par exemple celui du 30 messidor an V, pour lequel nous disposons d’un Rapport fait par Poullain-Grandprey sur la proposition de rapporter la loi du 30 messidor an V, où l’on relève que « la loi du 30 messidor […] est […] inconstitutionnelle ». Naturellement, la presse fut partie prenante à ces différents débats, notamment le Journal d’économie publique de morale et de politique, animé par Roederer, qui plaida constamment en faveur du rapport des lois inconstitutionnelles. De cette suite d’articles, retenons une phrase, qui vaut conclusion sur ce thème : « Plusieurs abolitions de lois ont été proposées et ordonnées », est-il indiqué. « Demander si ces lois étaient révolutionnaires ou non, ce serait mal poser la question, […] il faut simplement examiner si les lois dont l’abolition a été proposée étaient conformes ou contraires à la constitution ; et nous remarquerons avec satisfaction que c’est toujours à peu près dans ce sens que les questions ont été proposées à l’assemblée. L’assemblée a prononcé l’abolition des lois du 3 brumaire, 14 frimaire et 21 floréal… »

28 Souligné par l’auteur.

29 Ce d’autant que Prévost revendiquait l’antériorité de son projet par rapport à tout autre. Il le fit notamment en l’an VIII, lorsqu’il publia une seconde fois son travail. À la suite de l’échec de la constitution de l’an III, il justifia en effet cette nouvelle parution dans les termes suivants : « Nous avons les premiers donné, en germinal an III, le projet d’établissement d’un jury constitutionnel ; nous le reproduisons ici avec le changement que les circonstances ont amené ; mais si on l’eût établi alors, on n’aurait pas violé la Constitution aussi impunément qu’on l’a fait » (De la nécessité de rendre au peuple français…, Paris, an VIII, note 1, p. 20). Bien entendu, on ne sera pas étonné de constater que ces deux projets émanaient d’un ancien avocat au Parlement de Paris, qui, la Révolution venue et sous l’effet de l’ébranlement de la Terreur, mit à profit, régénéra et interpréta le fonds doctrinal parlementaire. La réflexion sur ce sujet était, en effet, déjà mûre sous l’Ancien régime : voir en ce sens J.-L. Mestre, « L’évocation d’un contrôle de constitutionnalité dans les Maximes du Droit public français », dans Europe et État, Aix-en-Provence, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 1992, p. 21-36.

30 Toutefois, sur ce point, comme sur beaucoup d’autres, il conviendra d’attendre que la nécessaire et difficile entreprise de publication des manuscrits de Sieyès soit menée à bien par Christine Fauré. On s’avisera néanmoins, qu’avant même l’ouverture en l’an III des débats constituants, un compte rendu en fut donné dans l’un des journaux les plus sérieux du moment, à savoir le Journal de Paris, dirigé par Roederer, publiciste, l’un des rares, que Sieyès tenait en crédit, et qu’il avait, au surplus, fréquenté. En l’espèce, un dénommé B. L. avait saisi le rédacteur à fin de publication d’une notice relative à certains livres dont il jugeait la lecture indispensable dans la perspective des débats constituants. Parmi ceux-ci, figurait celui de Prévost, accompagné du résumé suivant, lequel était fidèle et précis même s’il supportait une erreur, secondaire, puisque relative au nombre des membres composant le jury : « La Constitution, dit l’auteur Prevost Lucien, nous garantit la jouissance de nos droits ; il faut donc, pour que cette garantie ne soit pas illusoire, qu’il y ait réellement des garants pour les maintenir. Il propose à cet effet de créer un jury de trois membres élus par les assemblées primaires, et qu’aucun acte du corps législatif n’ait force de loi qu’au préalable le jury n’ait déclaré que la loi proposée ne blesse en rien ni les droits de l’homme ni la Constitution. » Voyez Notice de quelques ouvrages sur la Constitution de 1793 adressée aux auteurs du Journal, par B. L., Journal de Paris, 30 floréal an III – 19 mai 1795, p. 84. Disons-le à nouveau, ce support avait une réputation établie, dont a témoigné, par exemple, Frédéric Meyer : « Le Journal de Paris de Roederer et Corancey », rapporte-t-il, « est une des feuilles qui jouissent d’une réputation inébranlable. Le nom de Roederer lui donne de l’importance… ». Voyez F.-J.-L. Meyer, Fragments sur Paris, Hambourg, 1798, p. 118. Mais, pour faire bonne mesure, il convient de rappeler que le thème du contrôle semble être une préoccupation précoce chez Sieyès, puisque Colette Clavreul fait état d’« un projet qui dans ses papiers est daté de 1790, [où] l’on trouve la première ébauche du jury constitutionnaire ; il s’agit de ce qu’il appelle le vengeur des lois ». Voir C. Clavreul, L’Influence de la théorie d’Emmanuel Sieyès sur les origines de la représentation en droit public, thèse, université Paris 1, 1982, p. 156. Pour notre part, sans connaître cette pièce, nous pensons que l’empreinte physiocratique, si marquée chez Sieyès, nous ne cesserons de le dire, le prédisposait à considérer ce thème de façon privilégiée. En outre, il faut s’interroger sur la possible influence de la traduction française du Fédéraliste, publiée dès 1792, dans laquelle le contrôle de constitutionnalité est justifié au moyen d’un appareil théorique, duquel il suffisait, pour un publiciste français, de retrancher la place faite au juge judiciaire afin d’en tirer profit : voir Le Fédéraliste…, Paris, 1792, notamment le chap. LXXXVIII (t. II. p. 402-406).

31 On se reportera sur ce point à S. Mannoni, qui a publié le brouillon de l’an III et relevé la formalisation précoce du Grand Électeur : S. Mannoni, Une et indivisible. Storia dell’accentramento amministrativo in Francia, Milan, Giuffrè, 1994, p. 396-397.

32 C’est ce qui résulte sans contredit, outre la pièce proposée par S. Mannoni, de la lecture d’autres projets plus précis dans leurs développements, à ce jour restés inédits et fort opportunément reproduits par P.-Y. Quiviger, Le Philosophe et l’administrateur…, op. cit., p. 418-420. On relève ainsi un projet de constitution – 284 AP 5, dossier 2 (4), pages numérotées de 1 à 7 – pièces 67 à 73, projet postérieur à la constitution de l’an III dans la mesure où il y renvoie sur certains points. « Lorsque, lit-on, le décret est rendu, s’il y a plainte en inconstitutionnalité, la réclamation est portée au jury conservateur. […] Les conservateurs ne connaissent que du seul point d’inconstitutionnalité. S’ils prononcent qu’il y a inconstitutionnalité, le décret est nul. S’ils prononcent qu’ils n’y voient rien d’inconstitutionnel, ils envoient le décret au promulgateur de la loi, qui, lorsque toutes les formes intérieures voulues par le pacte fondamental sont remplies, le promulgue sur-le-champ sans pouvoir s’y refuser. » Cette dualité jury – contrôle interne/Grand Électeur – contrôle externe est confirmée par un autre projet, intitulé « loi organique de l’ordre politique en France », 284 AP 5, dossier 2 (4). Pages numérotées de 1 à 23pièces 74 à 96, lequel est distribué en articles : « Art. 17. Si le Collège Conservateur prononce qu’il y a inconstitutionnalité, le Décret se trouve, par cela seul, annulé et comme non avenu. Art. 18. S’il prononce qu’il n’y trouve rien d’inconstitutionnel, il envoye le Décret au Promulgateur de la loi. Art. 19. Le Promulgateur promulgue immédiatement comme loix les décrets envoyés directement par la Législature, quand il n’y a pas eu de réclamation en inconstitutionnalité, ou bien quand le point de constitutionnalité a été prononcé par le Collège Conservateur : alors seulement le décret devient obligatoire. » Puis au Titre 12, intitulé « Du promulgateur des lois – Grand Électeur », on lit à l’article : « Il y a un promulgateur des lois élu par le Collège des Conservateurs. Il promulgue sous ce nom après en avoir vérifié les formes extérieures et après les avoir scellés, les décrets de la législature qui n’ont pas été ou qui ne sont plus attaqués comme inconstitutionnels. » En marge, il est ajouté : « Il ne peut refuser de promulguer dans les trois jours, à moins qu’il ne dénonce des défauts inconstitutionnels. »

33 A.P., 1re série, t. VIII, p. 422.

34 M. Troper, « Sieyès et le jury constitutionnaire », dans La République. Mélanges en l’honneur de Pierre Avril Paris, Montchrestien, 2001, p. 265-282.

35 Aussitôt après, Daunou fit écho à ce constat : « La commission, déclara-t-il, a cru reconnaître, ainsi qu’on vient de vous l’observer, que plusieurs des institutions proposées par le citoyen Sieyès pourraient avoir quelques ressemblances avec celles qui sont décrites dans notre projet. Il en faut excepter néanmoins la jurie constitutionnaire qui manque tout à fait à notre plan. »

36 Lesquels deviendront respectivement, lors de la présentation de son plan à la Convention, le gouvernement, le tribunat et la législature.

37 Papiers Sieyès, 284 AP 5, dossier 1 (6).

38 Il convient, sur ce point, de se reporter à un document de grand intérêt tiré des Manuscrits de Sieyès, intitulé Préface des 4 à 5 conférences que j’ai eues avec le Comité des Onze dans les 1ers jours de Messidor, l’an 3, au sujet de la C[onstitutio]n, coté 284 AP 5, dossier 1 (3). Sieyès, en effet, qui consignait dans ce morceau la nature des échanges qu’il eut avec ses interlocuteurs du comité de constitution, y oppose très nettement son propre schéma à celui des commissaires, qu’à l’inverse il fait pleinement participer du système des contrepoids et de la balance des pouvoirs : « Une législature décide sur tout et pour tout, disait-il ainsi à propos de son système, il suffit que le cas lui soit proposé par le tribunat ou le gouv[ernemen]t. Car suivant la décision il forme l’unité, c’est-à-dire exciter l’harmonie g[énér]ale, le lien supérieur et central où toute difficulté peut être levée et par conséquent où toute espèce de cas peut être portée. Vous, poursuivait-il en s’adressant à présent aux membres de la commission des Onze, dans vos systèmes de Goths à contrepoids, vous laissez plusieurs points isolés, vous présentez des parties du bâtiment inachevé, le sommet n’est pas couvert, vous croyez avoir une balance, vous n’avez que des bassins, elle n’est pas finie. »

39 Ces lettres figurent dans les Manuscrits, 284 AP 9, dossier 5.

40 On relèvera toutefois que Roederer fut sur le moment l’un des seuls – le seul ? – à entendre la spécificité du concours. « Sieyès, écrivit-il dans son journal, sépare la délibération de la résolution, et la proposition de la délibération, et les remet à différentes parties de l’organisation politique, comme la nature semble les avoir distribuées à différentes facultés dans les individus ; il charge l’un de constater, et d’exprimer le besoin ; un autre de mettre le besoin qui se déclare aux prises avec ceux dont il a le souvenir ou le pressentiment ; enfin, un troisième, de prononcer entre tous de manière à ne préjudicier à aucun » : voir « Sur l’Opinion de Sieyès, prononcée le 2 thermidor », Journal de Paris, 25 thermidor-12 août 1795. Si Rœderer, lui-même Idéologue, fut si avisé dans son exégèse, c’est sans doute parce que, en son particulier, il avait une démarche comparable à celle de Sieyès, puisqu’il projetait la publication d’une étude relative à l’organisation des délibérations du corps législatif à la manière d’une machine analytique et logique inspirée du fonctionnement de l’entendement humain. Le publiciste Lezay-Marnesia a rendu compte de ce travail en des termes fort instructifs : « Avouons aussi, écrit-il, que l’art d’organiser les assemblées est encore dans l’enfance, et que tant que l’être collectif, que l’on nomme corps législatif, ne procédera pas dans la formation de ses jugements, par les mêmes moyens que procède l’être simple qui veut rendre des jugements sains, ses résultats seront fort sujets à erreur. Je réitère ici l’invitation que j’ai faite en particulier à Rœderer, de publier l’ouvrage qu’il m’a lu sur la manière d’organiser les délibérations du corps législatif Il considère ce corps comme un entendement collectif qu’il appelle entendement national, et après avoir analysé avec beaucoup d’exactitude toutes les opérations qu’exécute l’entendement d’un individu sage, avant de prendre une détermination importante, il soumet le corps législatif à toutes ces opérations qui se réduisent à des analyses et à des jugements successifs ; il établit et organise des comités pour chacune de ces opérations, et des discussions élémentaires sur chaque branche de la question principale. De sorte que le corps législatif est, en quelque sorte, une machine analytique et logique, dans laquelle tous les talents, même les passions, servent sans pouvoir nuire, et qui arrête l’esprit de l’assemblée sur chaque point d une question, comme une montre porte son aiguille sur toutes les heures et les minutes de son cadran. » Voir les « Observations d’Adrien Lezay sur le projet de paix perpétuelle d’Emmanuel Kant », Journal d’économie publique, de morale et de politique, an V, t. 1er, p. 239. On notera que cette approche analytique n’était pas exclusivement française, puisqu’un David Williams, par exemple, avait proposé dès le mois de mars 1793 une démarche comparable : « La société, ainsi que la matière, avait écrit ce dernier, ne peut acquérir de facultés, de pouvoir, de jugement et de volonté, que par l’arrangement et l’organisation. Dans le corps humain, les notions que fournit la sensibilité générale, ne sont pas la pensée ou l’opinion de l’ensemble ; il en est de même dans la société : les opinions, les intérêts et les vues de tous les individus, pris séparément, si tant est que l’on puisse les prendre séparément, ne présentent pas immédiatement l’intérêt, l’opinion ou la volonté de la totalité. Il est donc nécessaire qu’un organe analogue à l’économie de la structure humaine, concentre, compare et concilie toutes les opinions et toutes les vues informes et variées de tous les membres de la société, pour en faire un ensemble. C’est ici que se présente toute la difficulté qu’il y a de former une constitution politique. » Voir les « Observations sur la dernière constitution de la France », La Chronique du mois ou les Cahiers patriotiques, mars 1793, p. 47-48.

41 Histoire du gouvernement parlementaire en France 1814-1848, Paris, M. Lévy, 1857, t. I, p. 363.

42 En plus, répétons-le, d’avoir désorienté son auditoire par l’emploi de formules délibérément absconses, ce qui ne manqua pas d’engendrer une certaine exaspération, dont rend compte le passage qui suit, tiré d’un journal politique de l’époque : « Quand nous avons entendu Syeyes prendre la parole depuis le 9 thermidor, est-il écrit, nous avons regardé son apparition sur la scène comme l’aurore d’un beau jour. C’est avec peine que nous abjurons aujourd’hui notre erreur. Son pamphlet sur le tiers-état en 1789, son silence et l’obscurité de sa dialectique lui avaient fait une réputation dont il vient de déchoir subitement par le projet insensé que l’on vient de lire. On a de la peine à croire encore que ce soit réellement une production du génie de Syeyes, dont on s’était assez généralement fait une haute idée. Son discours est un entortillage obscur d’idées disparates auxquelles il n’est pas aisé de comprendre grand-chose. Que signifient ces définitions ? unité seule en fait de gouvernement est despotisme ; division sans unité est anarchie ; division et unité donnent la garantie sociale. » Voyez Porte-feuille politique et littéraire, par le citoyen L*** [Lamiral], no 124, 6 thermidor an III-24 juillet 1795, p. 491-492 ; voir également no 125.

43 Il en fut de même en dehors de l’assemblée, comme le prouvent les deux exemples qui suivent. Ainsi, le 12 thermidor, un dénommé Lambert, juge de paix à Bourgoin, envoya à Sieyès son propre plan, qu’il disait participer d’une inspiration commune. Or, on y relève, en plus de deux chambres, une troisième, dénommée pouvoir conservatif, destinée à vérifier « si les lois qui auront été acceptées […] ne dérogent point à la Constitution ; si elles ne sont point contraires au droit du peuple, à la liberté civile et à l’intérêt national » (284 AP 9, dossier 5). De même, on lit dans Le plan de Scyès ne s’entend pas, que « certainement il faut que les décrets contraires à la déclaration des droits naturels de l’homme et aux devoirs du citoyen soient réformés » (op. cit., p. 3).

44 Moniteur, t. XXV, p. 282 et p. 488.

45 Ibid., p. 482.

46 Ibid., p. 480-481.

47 Ibid., p. 487.

48 Ibid., p. 494. Il est donc fautif d’affirmer que le rejet du jury signifie de la part des conventionnels un rejet du contrôle de constitutionnalité de la loi, car celui-ci se déployait dans le cadre d’un autre mécanisme, celui de la balance. Par la suite, Roederer devait d’ailleurs exprimer avec précision cette idée d’une équivalence fonctionnelle entre le jury et le Conseil des Anciens : « Pourquoi la Constitution a-t-elle divisé en deux conseils le corps législatif ? », demanda-t-il. « C’est parce qu’elle a prévu que des têtes effervescentes pourraient entraîner une grande assemblée à des actes destructifs du gouvernement ; en plaçant dans un conseil d’Anciens le droit de décision, et dans le conseil des Cinq-Cents exclusivement le droit de proposition, elle a établi entre le gouvernement et les esprits ardents ou factieux toute la garantie dont le Directoire a besoin. Le conseil des Anciens est vraiment le jury constitutionnaire, proposé sous une autre forme, pour la garantie des pouvoirs » (Du message du Directoire lu au Conseil des Cinq-Cents, en comité secret, le 25 de ce mois…). D’ailleurs, en l’an VIII, Prévost de Saint Lucien justifia à nouveau l’institution de son jury constitutionnel au motif que le Conseil des Anciens n’avait pas rempli sa mission, puisque « l’expérience nous a démontré que les Anciens qui devaient faire les fonctions de jury constitutionnel se sont laissés aller comme les Jeunes à l’enthousiasme du moment… » (op. cit., p. 30).

49 Ce point est une preuve supplémentaire de ce que Sieyès ne peut, et ce malgré l’évolution indéniable de sa doctrine à ce moment, être identifié en l’an III aux partisans ordinaires de la balance des pouvoirs, puisque ces derniers se satisfaisaient pleinement d’un contrôle de constitutionnalité organisé dans le cadre de l’équilibre des pouvoirs.

50 Moniteur, t. XXV, p. 487.

51 Lambert, député de la côte d’Or à ses collègues sur l’acte constitutionnel…, Paris, Imprimerie nationale, thermidor an III, p. 5-6.

52 « Sur le jury constitutionnaire de Sieyès », Journal de Paris, 22 thermidor – 9 août 1795, p. 1239 ; et 23 thermidor – 10 août 1795, p. 1303. Il faudra, en effet, attendre que le régime du Directoire soit confronté à ses dysfonctionnements pour que des partisans de la tripartition du pouvoir législatif deviennent favorables à une institution du type du jury. Il en fut ainsi de François-Xavier Pagès, s’exprimant en 1797 : « La nouvelle constitution, écrivit-il alors, n’a pas sans doute donné assez de grandeur, assez de puissance au pouvoir exécutif ; elle renferme vraisemblablement d’autres imperfections ; le pouvoir exécutif ne forme pas un troisième contrepoids comme en Angleterre ; nous n’avons que le contrepoids des deux conseils ou deux chambres ; mais il n’y a aucune barrière à leur opposer. […] Il faudra établir le jury constitutionnaire imaginé par Syeies (sic), et qu’on a trop légèrement rejeté », (François-[Xavier] Pagès, Histoire secrète de la Révolution française, Paris, H. J. Jansen, an V (1797), t. II, p. 335-336).

53 Sur le jury constitutionnaire, proposé par Sieyès et la commission des Onze, Paris, Imprimerie nationale, fructidor an III, p. 1, 3, 9.

54 Ce n’est en aucun cas un hasard si Dupont de Nemours fut l’un des seuls publicistes à accepter sans réserve le jury, doté de l’ensemble de ses prérogatives : « J’approuve en tous points votre jury et ces trois attributions », écrivit-il, en effet, à Sieyès le 21 thermidor an III dans une lettre conservée dans ses Manuscrits (284 AP 9, dossier 5). Cela s’explique car, à notre sens, le jury d’équité naturelle est inspiré non de la common law anglaise mais bien de la doctrine physiocratique, pour laquelle le juge, loin de s’en tenir à la simple disposition textuelle et à son interprétation étroite, devait s’appliquer à remonter à la raison primitive de la norme juridique, contenue dans le droit naturel, afin que la règle de raison ne soit jamais méconnue par l’effet d’un texte. Sur ce point, voir notre article : « La doctrine physiocratique du contrôle juridictionnel de la loi positive », op. cit.

55 « Quand il avait parlé du haut de son Sinaï », écrivait Duvergier de Hauranne, « il ne restait plus au commun des mortels qu’à se prosterner et à se taire » (Histoire du gouvernement parlementaire en France-, op. cit., p. 359).

56 Ce dans le cadre d’un commentaire de 1’« Opinion de Sieyès sur plusieurs articles des Titres IV et V du projet de Constitution », Journal de Paris, no 309, 9 thermidor-17 juillet 1795.

57 Papiers Daunou (BN) NAF 21891, pièce 520, fol. 522-523. Cette observation est donc postérieure au premier referendum du 8 août 1797 et antérieure à celui du 23 avril 1798, par lequel le corps électoral de la première République-sœur approuva un nouveau projet de constitution. Certes, Roederer avait raison, prédisant que « si les vues de Sieyès n’ont pas obtenu le suffrage ni peut-être l’attention de nos politiques, ses analyses fixeront certainement l’attention des philosophes. L’utilité de son ouvrage sera retardée ; elle rien sera que plus assurée ». Mais il reste que, sur le moment, Sieyès échoua dans son entreprise politique de constituant. En outre, dans les années qui suivirent, le jury ne marqua pas autant les esprits que l’on serait tenté de le croire aujourd’hui. Ainsi, par exemple, lorsqu’en frimaire an VI, soit en décembre 1797, un auteur plaida par voie de presse pour l’institution d’un contrôle de constitutionnalité des actes juridiques (lois, décrets, jugements), il ne se prévalut aucunement de la construction sieyèsienne, mais s’autorisa de références et de modes antiques, tels que l’éphorat de Sparte, le tribunal des cents de Carthage, le conseil des dix de Venise et le tribunat de Rome. Voyez : « Nécessité d’établir en France la censure et le tribunat, pour suppléer à ce qui manque à sa constitution actuelle », Tablettes républicaines, 18 frimaire an VI-8 décembre 1797, no 32, et surtout 21 frimaire an VI-11 décembre 1797, ri 35, p 138.

58 P. Duvergier de Hauranne, Histoire du gouvernement parlementaire en France, op. cit., p. 367.

59 Moniteur, t. XXV, p. 368.

60 Le témoignage, tardif, du conventionnel Pierre Delbrel, nous instruit sur ce point. Ce dernier, très hostile à Sieyès, le tenait pour le principal responsable du renversement de la Constitution de l’an III, motif pris notamment de ce que l’abbé voulait absolument une Constitution nouvelle afin de pouvoir y inscrire, enfin, son jury constitutionnaire. Dans cet esprit, Delbrel rédigea des Observations adressées, le 10 novembre 1819, à MM. Les rédacteurs de l’histoire publiée par M. Panckoucke sous le titre de « Victoires, désastres, revers et guerres civiles des Français », concernant la révolution du 19 brumaire. Y figure notamment une Notice historique sur les causes qui amenèrent et produisirent la révolution des 18 et 19 brumaire an VIII, ou : un grand effet par une très petite cause. Après avoir reproduit les quatre articles proposés par Sieyès le 2 thermidor an III, Delbrel donnait ce trait : « Au moment où le président, après avoir consulté l’Assemblée, prononça le rejet, le dépit et le mécontentement de Siéyès se manifestèrent ouvertement. Un député, qui siégeait près de moi, me les fit remarquer et me dit : “ce faiseur d’utopies est tellement orgueilleux, tellement tenace dans ses idées, que si, d’un projet par lui présenté, on retranchait une virgule, il n’hésiterait pas, s’il en avait l’occasion et les moyens, à faire une révolution pour rétablir la virgule”. » Voir Notes historiques du conventionnel Delbrel, Paris, 1893, p. 84-85, ainsi que les p. 69-70, dans lesquelles Delbrel donne une version proche. Notons à ce sujet, ainsi que nous l’apprend une lettre de son père, que madame de Staël crut fermement que l’an VIII serait l’occasion pour Sieyès d’être, enfin, le grand Législateur de la France : « je crois comme toi », lit-on en effet sous la plume de Necker s’adressant à sa fille le 16 novembre 1799, « que Sieyès n’ayant plus son génie contrarié, donnera une constitution sans défaut et peut-être parfaite ainsi que tu le dis à l’avance ». Voir Correspondance générale de madame de Staël, Paris, Hachette, 1976, t. IV, 1er partie, p. 246.

61 La Gazette française exprima un jugement définitif à ce sujet : « le plan du jury », était-il rapporté, « a été presque unanimement rejeté : c’est un galimatias insupportable. Pour adopter son plan, il aurait fallu le comprendre ». Cité dans les Mémoires de l’Abbé Morellet…, Paris, Ladvocat, 1988, p. 326. Au demeurant, Sieyès, négligeant de se réformer sur ce point, avait péché dès l’origine. Déjà, en son temps, le discours sur le veto royal lu dans la séance du 7 septembre 1789, avait suscité des réactions identiques : « on ne peut donner », considérait alors un journaliste, « qu’une idée très raccourcie du discours que M. l’abbé Syées (sic) a lu très rapidement, et dont le système était aussi abstrait que difficile à suivre ». V. Le Point du jour, ou résultat de ce qui s’est passé la veille à l’Assemblée nationale, no LXXV, 10 septembre 1789, II, p. 329.

62 « Fragments politiques », dans Des Manuscrits de Sieyès, 1773-1799, Ch. Fauré dir., Paris, Champion (« Pages d’archives »), 1999, p. 467. Toutefois, ce passage doit être relativisé, puisque Sieyès, animé par sa conception scientifique de la politique, et assignant à cette dernière une langue propre, considérait l’éloquence avec réserve, voire suspicion. Ainsi, J. Guilhaumou a bien montré que chez ce dernier, tout comme chez Condorcet, le socle d’une langue analytique bien faite, héritée de Condillac, primait sur l’éloquence, le tableau analytique, devant, en définitive, se substituer à l’éloquence : « La rhétorique des porte-parole (1789-1792) : le cas Sieyès », dans Une expérience rhétorique. L’éloquence de la Révolution, É. Négrel et J.-P. Sermain dir., Oxford, The Voltaire Foundation, 2002, p. 221-231.

63 Ainsi, au dire de son contemporain Meyer, « sa voix, […] avec une poitrine faible, […] l’empêche de parler en public », op. cit., p. 252. -J.-D. Bredin fait état, quant à lui, d’une « voix faible et voilée » : J.-D. Bredin, Sieyès, la clef de la Révolution française, op. cit., p. 33.

64 Nous savons en outre, par une lettre de P.-C. Baudin, envoyée à Sieyès et conservée dans ses Manuscrits (284 AP 9, dossier 5) qu’il fut à nouveau convié par le comité, le 3 thermidor, en compagnie de Roederer, Dupont de Nemours et Vaublanc, pour « revoir le projet sur le pouvoir exécutif ». D’une façon générale, A. Stern a démontré l’absence de véracité de la version de Larevéllière : A. Stern, « Sieyès et la constitution de l'an III », La Révolution française, 14 octobre 1900, p. 375-379.

65 P. Bastid, Sieyès et sa pensée, op. cit., p. 139. Sur ce débat, voir M. Belissa, « Pouvoir exécutif, centralité législative : Le débat sur l’organisation du ministère de la Guerre (janvier-février 1793) », Annales historiques de la Révolution française, 1998, no 4, p. 699-718.

66 F. Furet, « Mirabeau », Dictionnaire critique de la Révolution française, Paris, Flammarion, 1988, p. 303. C’est la raison pour laquelle Arnault put écrire dès 1825 que les « deux discours [de thermidor an III], les plus forts de principes et d’idées neuves que l’on connût encore, méritent l’attention scrupuleuse de tous ceux qui s’intéressent aux progrès des doctrines constitutionnelles ». Voir A. V. Arnault et alii, Biographie nouvelle des contemporains, Paris, 1825, t. XIX, p. 196.

67 JO-Débats parlementaires – Chambre des députés, t. XV, séance du 4 juin 1888, p. 1636.

68 Benjamin Constant, « J’ai beaucoup connu Sieyès », Commentaire, été 1989, vol. 12, no 46, p. 417.

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