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À une déesse inconnue

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Diego Quaglioni

XI. Vers un nouveau paradigme de la justice

Texte intégral

La justice au début de la modernité politique : Guichardin

  • 1 M. Foucault, « Il faut défendre ta société ». Cours au Collège de France (1975-1976), F. Ewald et (...)

1On n’a pas encore assez insisté sur le caractère intrinsèque du rapport entre la politique et le droit dans la réflexion d’hommes comme Machiavel et Guichardin, dont les écrits parlent la langue de la jurisprudence. Au début du XVIe siècle, ce n’est pas encore la langue d’un savoir « assujetti » (pour parler dans les termes de Michel Foucault)1 : ce n’est pas encore la langue d’une science qui élabore un objet pré-constitué et extérieur à elle (le Code), comme ce sera le cas de l’idée du droit au XIXe siècle. Au temps de Machiavel et de Guichardin, le processus de simplification du droit et de technicisation de la science juridique n’est même pas entamé : le droit n’est pas donné, mais doit être trouvé par l’activité interprétative.

  • 2 Cf. D. Quaglioni, « Letteratura consiliare e dottrine giuridico politichc », dans Culture et idéol (...)

2L’activité interprétative du juriste se déploie dans tous les genres d’écriture juridique, mais surtout dans le consilium sapientis, le conseil juridique. Là se trouve le véritable pont entre la science et la praxis, entre droit et politique. La littérature de conseil jalonne la vie de la culture juridique et la forma mentis du juriste entre le XVe et le XVIe siècle, mais elle est aussi un phénomène important dans la naissance de la littérature politique moderne, que le consilium contribue justement à libérer des paradigmes médiévaux, pour « suivre la vérité effective de la chose », comme disait Machiavel2.

  • 3 CH. Benoist, « Le Machiavélisme avant Machiavel. Comment se fait et se maintient le Prince », Revu (...)

3La langue de la jurisprudence est donc la langue de 1 activité interprétative, de la dimension sapientiale du droit commun, que ni l’humanisme juridique, ni les courants réalistes de la pensée politique du début du XVIe siècle ne peuvent mettre complètement entre parenthèses, ni même annuler d’un trait. La politique elle-même doit à cette langue et à son vocabulaire, plus qu’une coloration juridique, presque tout son cadre conceptuel. Dans ce sens, la langue de la jurisprudence n’est autre que la langue du pouvoir. Dans la tradition occidentale, la langue du pouvoir se forme sur le terrain juridique. C’est la doctrine juridique qui fournit son langage à la pensée politique. Naturellement, le juriste résout les problèmes de l’acquisition et de l’exercice du pouvoir en termes juridiques, comme des problèmes de justice, non sans un penchant pour l’appréciation de la situation de fait et du compromis pratique : c’est ce penchant qui est apparu quelquefois aux épigones de la vieille querelle sur le soi-disant réalisme politique pré-renaissant, comme un avant-coureur d’attitudes et d’idées franchement modernes sur le pouvoir (comme dans l’essai ancien de Charles Benoist, Le Machiavélisme avant Machiavel, utilement réimprimé dans un numéro de la Revue de Deux Mondes consacré à « Mensonge et politique »)3.

  • 4 R. Fubini, Italia quattrocentesca. Politica e diplomazia nell’Italia di Lorenzo il Magnifico, Mila (...)
  • 5 Cf. D. Quaglioni, « Politica e diritto in Guicciardini », dans Bologna nell’età di Guicciardini e (...)

4Il faut être attentif à ces caractéristiques lorsque l’on considère la pensée juridique et politique de la Renaissance qui présente d’importantes nouveautés, mais aussi des persistances significatives dans sa conception de la justice et du droit. Moyen Âge et Renaissance ne sont pas aussi séparés que la vulgate le croit et veut le faire croire. Nous avons pris l’exemple de Machiavel et l’on ne peut pas s’empêcher d’évoquer Guichardin qui fut son ami et qui eut, comme lui, une très forte influence sur la pensée juridique et politique française du XVIe siècle. De leur temps, la réflexion sur les catégories du droit public coïncide avec une dimension politique émergente « qui ne peut plus être contenue dans l’enceinte de la jurisprudence traditionnelle »4. Cela devait avoir des répercussions sur la fonction du juriste et sur sa conception du droit, en rapport avec le pouvoir : là trouve son origine le drame intime d’un Guichardin, comme plus tard, dans la crise des guerres de religion, le drame du droit public français d’où devait naître la première élaboration des doctrines de la souveraineté et de l’État, dans la République de Bodin (1576) qui doit tant à la pensée de Guichardin5.

  • 6 Guichardin, Avertissements politiques, CLXXIX*, J.-L. Fournel et J.-C. Zancarini trad., Paris, Cer (...)

5Chez Guichardin et dans son œuvre de juriste, de politique et d’historien, mûrit le drame de la scission entre la politique et le droit, et de la sujétion du juriste et de sa science à un pouvoir qui prétend ne plus se soumettre au droit et en être, au contraire, la seule source, « puisque le monde et les princes ne sont plus faits comme ils devraient être, mais comme ils sont »6.

  • 7 R. Ridolfi, Vita di Francesco Guicciardini, Florence, Sansoni, 1982, p. 177.
  • 8 Guichardin, Avertissements politiques, J.-L. Fournel et J.-C. Zancarini trad., cit., p. 38 et 89-9 (...)

6On ne doit pas s’étonner que la science du juriste, pliée aux nouvelles manifestations absolutistes du pouvoir, aille en s’historicisant et en élaborant une nouvelle réflexion sur les formes du pouvoir et leur conservation ; on ne doit pas plus s’étonner que ces constructions prennent souvent la forme plus discrète et secrète de l’aphorisme, des avertissements ou des « discours doubles, pro et contra »7, caractéristiques du juriste, plutôt que du traité chargé de renvois à la tradition doctrinale. Mais celle-ci restera toujours sous-jacente et propre à se révéler à notre regard, justement dans ces écrits qui reposent le problème de la justice comme problème moral. On se reportera, chez Guichardin, aux « avertissements » VI, CXI* e CXIII8 :

« [VI] C’est une grande erreur de parler des choses du inonde indistinctement, absolument et, pour ainsi dire, selon une règle ; car presque toutes comportent distinctions et exceptions par suite de la variété des circonstances, dont une mesure unique ne peut rendre compte ; d’ailleurs, ces distinctions et exceptions ne se trouvent pas écrites dans les livres mais il faut que le discernement (la discrezione) les enseigne ».
« [CXI*] Le vulgaire reprend les jurisconsultes sur la variété de leurs opinions ; et il ne considère pas qu’elle ne procède pas des faiblesses des hommes mais de la nature de la chose en tant que telle. Comme, en la matière, il n’est pas possible que soient prévus dans des règles générales tous les cas particuliers, souvent les cas ne se trouvent pas tranchés par la loi, mais il faut en décider selon les opinions des hommes, qui ne vont pas toutes dans le même sens. Nous constatons la même chose chez les médecins et les philosophes, dans les jugements des affaires commerciales et les discours de ceux qui gouvernent les États ; dans tous ces cas, les jugements ne varient pas moins que parmi les légistes ».
« [CXIII] Il se trompe celui qui croit que la loi confie quoi que ce soit à l’arbitre du juge – c’est-à-dire à sa libre volonté-, car jamais la loi ne le rend maître de donner et d’ôter ; mais, comme il est des cas qu’il a été impossible à la loi de déterminer selon une règle certaine, elle les confie à l’arbitre du juge ; c’est-à-dire que le juge, une fois considérées l’ensemble des circonstances et des qualités du cas, détermine ce qui lui en semble, selon la syndérèse et sa propre conscience. Il s’ensuit que, même si le juge ne peut être comptable de sa sentence envers les hommes, il doit en être comptable envers Dieu, qui sait s’il s’agit d’un jugement ou d’un don ».

  • 9 Sur la formation juridique de Guicciardini par rapport à son œuvre, cf. l’importante contribution (...)

7La défiance enracinée dans une doctrine consciente du caractère incertain de tout mécanisme de définition, c’est-à-dire de toute réduction du droit à la règle, suscite l’appel à l’essence morale du droit et de la justice. Le discernement de Guichardin est la raison pratique, le jugement droit du juriste qui conçoit son propre savoir comme sapientia et prudentia et non comme scientia, parce qu’il sait que la norme juridique, ne pouvant discipliner toutes les particularités de la réalité, a toujours besoin de l’interprétation et de l’interprète9.

Vers un nouveau paradigme de la justice : Bodin

  • 10 D. Quaglioni, « Verso un nuovo ritratto di Jean Bodin. Appunti in margine alla letteratura più rec (...)
  • 11 Cf. M.-D. Couzinet, Histoire et méthode à la Renaissance. Une lecture de la Methodus ad facilem hi (...)

8Les juristes s’en souviendront, placés en équilibre entre les deux moments de l’effectivité et de la validité, aux prises avec la crise de la fin du siècle et la recherche d’un nouveau fondement doctrinal aux prétentions de l’État ; et le premier à le faire sera le français Jean Bodin. C’est Bodin, avec sa formation juridique et son sens très vif de la continuité de la tradition juridique, le juriste humaniste français attentif aux courants de pensée venus d’Italie et aux changements radicaux dans les rapports de pouvoir, qu’il faut examiner, si l’on veut comprendre le sens d’un déplacement des conceptions de la justice et du droit dans la culture européenne10. On lui doit une nouvelle méthodologie de la science juridique, basée sur la comparaison historique des systèmes juridiques et politiques (avec la Methodus ad facilem historiarum cognitionem, de 1566), jusqu’à la tentative d’une sorte de systématique du droit (avec la luris universi distributio, en 1578) et à son chef-d'œuvre, Les Six livres de la République, en 1576, dans lesquels sont définis pour la première fois les concepts de souveraineté et d’Etat, en rapport avec une notion volontariste et impérative de la loi et du droit11.

9Le premier humanisme juridique avait déjà pris et parcouru la voie par laquelle Bodin arrivait à des résultats systématiques, jusqu’au moment où l’étude des institutions et des règles de la communauté civile, rompant les schémas de la vieille école de la Glose et du Commentaire, était sortie de la recherche antiquaire et s’était faite comparaison ; l’exigence d’historicisation du droit romain, rejeté (pour des raisons politiques non moins que scientifiques, surtout en France) comme droit vivant et ramené à la fonction de conservatoire historique de la rationalité juridique, s’associait fortement à une exigence comparative. Chez Bodin, cette exigence se réalise, en résumant et en dépassant à la fois le paradigme humaniste, pour aboutir à une vision relativiste du droit, des institutions politiques et de l’histoire humaine, justifiée par un volontarisme fondamental d’origine théologico-politique.

10Le traitement de l’ordre politique, de sa mutation naturelle incessante et variée, et de la possibilité de sa conservation, s’élève, dans la pensée de Bodin, du plan politique et juridique au plan métaphysique. La comparaison historique ne tend plus à voir le présent dans la radiographie conceptuelle du passé proposé comme norme de l’action politique ; elle sert au contraire à relativiser l’expérience politique dans son ensemble, en tirant un enseignement du cours des choses, mais surtout, en en tirant une justification pour la construction d’une science politique qui se base sur l’étude de la nature des différents peuples, à laquelle les formes du pouvoir doivent s’adapter. D’où une instance fondamentale de positivisation du droit civil, identifié à l’ensemble des commandements sanctionnés par le souverain, miroir et reflet de la volonté divine absolument libre.

  • 12 Jean Bodin, Les six livres de la Republique, III, iv, Paris, Du Puis, 1583, p. 416.

11Les sources théologiques de la transformation de sens du droit romain et avec lui du droit naturel sont complètement à découvert dans la pensée de Bodin. Écrivant sur le thème de l’obéissance du magistrat aux dispositions du prince-législateur, Bodin en était arrivé à douter que le magistrat pût s’opposer raisonnablement aux commandements qu’il estimait contraires au droit de nature, révoquant ainsi en doute la définition du droit de nature proposée par la doctrine : « Car la justice et raison qu’on dit naturelle, n’est pas tousiours si claire qu’elle ne treuve des adversaires : et bien souvent les plus grands iurisconsultes s’y trouvent empeschés et du tout contraires en opinions »12.

  • 13 Ibid., p. 415.

12Et chez Bodin, la conscience claire de l’incertitude et du caractère contradictoire des « loix des peuples » (le droit des gens), « quelques fois si repugnantes, que les uns donnent loyer, les autres punissent pour mesme faict », s’accompagne de la dénonciation ouverte de l’« equivocation du droit naturel » : « Et la mesme interprétation doit servir à l’opinion des docteurs, quand ils disent que le Prince peut deroger au droit naturel, qu’ils entendent le droit des gens et constitutions communes des autres peuples : à fin que sous ombre de l’autorité des docteurs, ou de l’equivocation du droit naturel, on ne vienne temerairement à faire bresche à la loy de Dieu et de nature »13.

  • 14 L. Ingber, « Jean Bodin et le droit naturel », dans Jean Bodin. Actes du Colloque interdisciplinai (...)
  • 15 Jean Bodin, Colloquium Heptaplomeres de rerum sublimium arcanis abditis, L.. Noack éd., Schwerin-M (...)

13Il ne faudra pas non plus oublier la recherche des premiers fondements du droit, déjà esquissée par Bodin à la manière des juristes humanistes, dans l’Oratio de instituenda in Republica iuventute (1559) et achevée dans la Iuris universi distributio, avec le refus de la définition par Ulpien du ius naturae et son intuition d’une fondation du droit positif dans la « raison naturelle » et dans la « justice des intentions » du prince. Je ne sais pas si l’on peut dire, comme l’a fait plusieurs fois l’historiographie récente, que là réside la contribution de Bodin à la fondation d’une « tendance à la laïcisation du droit » qui « annonce Grotius »14. Il ne faudra jamais oublier, à ce propos, que la conception impérative de la norme civile (conception homogène à la doctrine de la souveraineté) repose sur une base théologique et philosophique de nature franchement volontariste, qui parcourt la République et les oeuvres plus tardives comme le Colloquium Heptaplomeres (1596) : si Dieu est, à la manière de Cicéron, naturae legislator suis legibus solutus non a senatu aut a populo, sed a se ipso, « législateur de la nature, exempté de ses lois non par le sénat et par le peuple, mais par lui-même »15, le prince-législateur, legibus solutus, trouve dans les lois de Dieu et de la nature une limite sacrée et inviolable ; quant aux sujets, ils doivent obéir au commandement du prince dans tous les cas.

  • 16 Jean Bodin, Les Six livres de la Republique, I, VIII, cit., p. 133.
  • 17 Ibid., 111, Iv, p. 413-414 ; cf. D. Quaglioni, « “Les bornes sacrées de la loy de Dieu et de natur (...)

14Le rappel du principe juridique exprimé dans le Dig., 2, 1, 20, selon lequel « en dehors de sa juridiction, on peut impunément ne pas obéir au juge » (extra territorium ius dicenti impune non paretur), éclaire d’une vive lumière, dans la République, l’idée de la souveraineté et de ses prérogatives qui consistent dans la faculté de « deroger au droit ordinaire »16, mises à part les lois divines et naturelles : de même que le magistrat ne peut rien au-delà des limites fixées à sa juridiction, de même le souverain a un territoire infranchissable, au-delà duquel son sujet « peut ne pas obéir impunément » (impune non paretur) ; c’est le territoire qui a pour confins « les bornes sacrees de la loy de Dieu et de nature »17.

  • 18 M. Isnardi Parente, « Introduzione », dans Jean Bodin, I sei libri dello Stato, I, M. Isnardi Pare (...)

15« On peut dire », a écrit Margherita Isnardi Parente, « que la limite essentielle du pouvoir du roi réside dans sa condition de sujet ; en dehors de son champ de compétences, celui de la loi civile, ou du pouvoir de commandement qui lui est propre, il en vient à se confronter au pouvoir d’un supérieur face auquel il doit s’arrêter. Enfin, lui aussi doit se soumettre à une souveraineté étrangère dont la sienne n’est qu’un reflet. De même que le pouvoir fonde le pouvoir, ou de même que le pouvoir absolu de Dieu fonde celui du roi, absolu seulement dans un domaine restreint, de même le pouvoir limite aussi le pouvoir »18.

  • 19 Jean Bodin, Les Six livres de la Republique, III, IV, cit., p. 427.
  • 20 Ibid., p. 427-428.
  • 21 Ibid., p. 429.

16Cela n’empêche pas Bodin, en vertu de son oscillation caractéristique entre obéissance et résistance, même s’il insiste sur le devoir strict de sauvegarder, dans les actes normatifs du prince, les « droits de nature », de montrer un penchant clair pour une obéissance propre à écarter tout prétexte à rébellion contre le souverain : « Nous conclurons donc qu’il vaut beaucoup mieux ployer sous la maiesté souveraine en toute obeyssance, que en refutant les mandemens du souverain, donner exemple de rébellion aux subiects »19. Si une limite infranchissable est posée dans 1’« honneur de Dieu » qui est et doit être « à tous subiects plus grand, plus cher, plus precieux que les biens, ny la vie, ny l’honneur de tous les princes du monde »20, la conscience du magistrat doit se taire, si sa résistance, bien que mue par la défense des droits naturels et non par l’avidité de pouvoir ou par une fausse opinion du droit et de la justice, peut devenir un prétexte pour subvertir l’État : « Car puis que le magistrat a recours à sa conscience sur la difficulté qu’il faut d’executer les mandements, il fait sinistre jugement de la conscience de son prince »21.

17Le droit cesse d’être antérieur à l’État et la loi ne peut plus être soumise au jugement du magistrat pour que la certitude en soit plus vraie, puisque cela signifie désormais soumettre à un jugement, et donc miner la puissance du législateur et la souveraineté de l’État. Dans la seconde moitié du XVIe siècle, la loi devient en France « une norme qui s’auto-légitime comme loi, c’est-à-dire comme volonté d’un sujet souverain » :

  • 22 p. Grossi, « Modernità politica e ordine giuridico », dans Id., Assolutismo giuridico e diritto pr (...)

« L’organisme politique, désormais installé dans une structure véritablement étatique, robuste – toujours plus robuste-, a besoin d’un instrument normatif capable de contenir le phénomène juridique et de le lier étroitement au détenteur du pouvoir ; instrument indiscutable et incontrôlable qui permette de se débarrasser finalement des vieux gardes-fous qui parlaient avec un langage toujours plus irrecevable par la Monarchie, d’acceptation de la part du peuple ou d’organismes judiciaires et corporatifs. La loi devient une pure forme, c’est-à-dire un acte sans contenu ; c’est-à-dire – pour mieux nous expliquer – un acte auquel aucun contenu déterminé ne confèrera le chrisme de la légalité, si ce n’est, toujours et uniquement, sa provenance du seul sujet souverain. Celui-ci s’identifie toujours plus à un législateur, un législateur encombrant qui relie très étroitement sa propre personne et sa suprématie à la qualité de sa créature normative »22.

  • 23 Jean Bodin, Les Six livres de la Republique, I, viii, cit., p. 155.
  • 24 p. Grossi, « Modemità politica e ordine giuridico », dans Id., Assolutismo giuridico e diritto pri (...)
  • 25 Ibid., p. 468 ; cf. Id., « Giustizia e diritto tra medioevo ed età moderna », Filosofia politica, (...)

18Naturellement, Bodin se trouve au milieu d’un gué, pressé par une tradition plus embarrassante que l’embarrassant souverain-législateur. Sa conception de la loi, du droit et de la justice s’en ressent, ce qui lui fait écrire : « Mais il y a bien différence entre le droit et la loy : l’un n’emporte rien que l’equité, la loy emporte commandement : car la loy n’est autre chose que le commandement du souverain, usant de sa puissance »23. Placé au carrefour politique et culturel qu’est la France de la fin du XVIe siècle, Bodin, opposant le droit et la loy, « s’approprie ce qui avait été une des certitudes les plus profondes de la tradition médiévale, à savoir que le droit est une réalité bien différente de la loi du Prince, que celle-ci n’épuise pas du tout la dimension juridique qui – étant une dimension ordonnatrice – n’est pas réductible à une série de commandements de ceux qui sont investis du pouvoir »24. C’est là l’itinéraire « d’un droit qui est toujours plus loy, toujours moins droit, mais dans lequel le droit résiste, voire révèle une capacité extraordinaire de résistance comme ordre profondément enraciné dans la société »25.

  • 26 Jean Bodin, Les Six livres de la Republique, VI, V, cit., p. 1013.
  • 27 Cf. M. Villey, « La Justice Harmonique selon Bodin », dans Jean Bodin. Actes du colloque internati (...)

19Du reste, la République se conclut sur un long chapitre consacré à la justice, même si l’aveu que la justice est, à la manière de Platon, « le fondement de toutes Republiques »26, prélude à une tentative de dépassement de la distinction traditionnelle entre justice distributive ou géométrique et justice commutative ou arithmétique, par une théorie de la « justice harmonique », c’est-à-dire par une sorte d’eurythmie institutionnelle à base mathématique (il y a là presque le signe d’un horizon proche dans lequel la méthode mathématique s’étendra toujours plus au champ des sciences morales)27.

  • 28 Jean Bodin, Les Six livres de la Republique, VI, vi, cit., p. 1029.
  • 29 E. Cortese, Il diritto nella storia medievale, II, Rome, Il Cigno, 1995, p. 410.

20Dans le chapitre consacré à la « justice harmonique » justement, Bodin rappelle qu’Henri II, roi de France, « avoit faict mettre prisonnier un Italien, l’ayant surpris en cas digne de mort : qu’il ne vouloit dire » ; le roi « commanda aux iuges de le condamner : lesquels n’en voulurent rien faire »28. Les juges prétendaient au contraire qu’Henri se soumît à 1’ordo iudiciorum et acceptât de témoigner, ce qui aurait certes permis de qualifier le délit, mais aurait requis du Roi que, contre sa volonté, il exprimât la causa scientiae, à savoir les raisons et les circonstances qui justifiaient ses affirmations. Le cas constituait un exemplum moderne du thème controversé du juge-témoin, bien connu de la doctrine judiciaire selon le droit commun : « Est-il possible que le juge puisse décider sur la base de sa propre connaissance personnelle des faits ou doit-il s’en tenir uniquement à ce qui est démontré au cours du procès à partir des instruments probatoires normaux ? »29.

  • 30 Jean Bodin, Les Six livres de la Republique, VI, vi, cit., p. 1030.

21La question se posait de nouveau à propos du thème plus général des limites du pouvoir juridictionnel, déterminées en dernière instance par l’équité, tant pour le prince que pour le magistrat auquel le prince a pu conférer le pouvoir de juger de façon extraordinaire, selon son arbitre ou selon sa conscience, c’est-à-dire avec un usage plein et entier de son pouvoir discrétionnaire. Même le Prince, sommet de la justice humaine, doit descendre de la chaise du juge et jouer le rôle de témoin quand la vérité des faits est connue de lui seul, car la confusion inadmissible des rôles de juge et de témoin conduit à la perversion et à la bestialisation de la justice, à la substitution, à l’apparence humaine d’une justice équitable, de la brutale iniquité drapée dans une toge (selon l’adage érasmien Simia in purpura), surtout dans l’exercice de la justice criminelle, car « la preuve y est requise plus claire que le iour »30

  • 31 D. Quaglioni, « Une justice nocturne », dans Magistrature et politique, cit., p. 16-17.

22Le renvoi au vieil adage juridique qui impose au juge de se rappeler que, dans la justice criminelle, il faut une preuve luce meridiana clarior, est bien plus qu’un exercice de mémoire scolastique ou de rhétorique judiciaire, car, dans l’esprit du juriste humaniste, les lieux communs cicéroniens et aristotéliciens qui attribuent à la justice le splendor maximus de la plus humaine des vertus, « plus lumineuse que l’étoile du soir et du matin », sont naturellement vivants. Le texte de la version latine de la République (1586), plus développé et plus détaillé, illustre parfaitement ce point. Dans une opposition plus claire et plus nette, l’ exemplum d’Henri II prend le sens d’une sinistre « justice nocturne »31.

  • 32 Io. Bodini Andegavensis de Republica libri sex, Lyon, Dupuys, 1586, p. 757. Cf. Jean Bodin, I sei (...)

23Le recours à la conscience (religio) est impiété (superstitio), si le souverain prétend faire justice en violant ce droit qui « n’emporte rien que l’équité ». Bodin a voulu montrer que l’ordo iudiciorum n’était pas disposé à entériner la pure et simple volonté du pouvoir et que la justice était irréductible à cette volonté-là. Voilà pourquoi, face à une résistance qui en appelle à la supériorité du droit et qui, pour ne pas porter atteinte au lien qui unit la conscience à la loi (afin que les juges ne se transforment pas en bourreaux et en meurtriers), ne cède même pas devant le serment du Roi, un astucieux conseiller suggère de différer le jugement après la tombée de la nuit (supplicium in noctem differendum suasit). Sur la justice solaire, fondée sur des preuves plus claires que la lumière du jour, nécessaires aux juges pour se prononcer dans une cause criminelle sans léser l’équité et la conscience, prévaut de la sorte une justice nocturne, exécutée dans l’obscurité et dans le secret : « la nuit suivante le prisonnier fut noyé dans le fleuve par ordre du roi » (nocte […] sequenti reus in flumen iubente rege demersus est)32.

Notes

1 M. Foucault, « Il faut défendre ta société ». Cours au Collège de France (1975-1976), F. Ewald et A. Fontana dir., A. Fontana et M. Bertani éd„ Paris, Seuil / Gallimard, 1997, p. 8.

2 Cf. D. Quaglioni, « Letteratura consiliare e dottrine giuridico politichc », dans Culture et idéologie dans la genèse de l’État moderne. Actes de la table ronde organisée par le Centre national de la recherche scientifique et l’École française de Rome (Rome, 15-17 octobre 1984), Rome, École française de Rome, 1985 (Collection de l’École française de Rome, 82), p. 419-432.

3 CH. Benoist, « Le Machiavélisme avant Machiavel. Comment se fait et se maintient le Prince », Revue des Deux Mondes, 11 / 1998, Mensonge et politique, p. 11-31.

4 R. Fubini, Italia quattrocentesca. Politica e diplomazia nell’Italia di Lorenzo il Magnifico, Milan, Angeli, 1994, p. 22.

5 Cf. D. Quaglioni, « Politica e diritto in Guicciardini », dans Bologna nell’età di Guicciardini e Carlo V, Bologne, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, 2002 p. 181-195.

6 Guichardin, Avertissements politiques, CLXXIX*, J.-L. Fournel et J.-C. Zancarini trad., Paris, Cerf, 1988, p. 120.

7 R. Ridolfi, Vita di Francesco Guicciardini, Florence, Sansoni, 1982, p. 177.

8 Guichardin, Avertissements politiques, J.-L. Fournel et J.-C. Zancarini trad., cit., p. 38 et 89-90.

9 Sur la formation juridique de Guicciardini par rapport à son œuvre, cf. l’importante contribution de p. Carta, « Guicciardini scettico ? », dans Bologna nell’età di Guicciardini e Carlo V, cit., p. 265-281.

10 D. Quaglioni, « Verso un nuovo ritratto di Jean Bodin. Appunti in margine alla letteratura più recente », dans Jean Bodin a 400 anni dalla morte. Bilancio storiografico e prospettive di ricerca, A. E. Baldini éd., Il pensiero politico, 30 (1997), p. 181-182 ; cf. M.-D. Couzinet, « Note biographique sur Jean Bodin », dans Jean Bodin. Nature, histoire, droit et politique, Y. Ch. Zarka dir., Paris, PUF, 1996, p. 233-244 ; Ead., Jean Bodin, Paris-Rome, Memini, 2001 (Bibliographie des Écrivains Français, 23).

11 Cf. M.-D. Couzinet, Histoire et méthode à la Renaissance. Une lecture de la Methodus ad facilem historiarum cognitionem de Jean Bodin. Préface de C. Vasoli, Paris, Librairie Philosophique J. Vrin, 1996. Cf. aussi J.-L. Thireau, Introduction historique au droit, cit., p. 161-164.

12 Jean Bodin, Les six livres de la Republique, III, iv, Paris, Du Puis, 1583, p. 416.

13 Ibid., p. 415.

14 L. Ingber, « Jean Bodin et le droit naturel », dans Jean Bodin. Actes du Colloque interdisciplinaire d’Angers, Angers, Presses Universitaires d’Angers, 1995, I, p. 279-302 : 293.

15 Jean Bodin, Colloquium Heptaplomeres de rerum sublimium arcanis abditis, L.. Noack éd., Schwerin-Mecklenburg, 1857, p. 22 ; Cicéron, La République, III. 23, 33 [= Lactance, Div. Inst., VI, 8, 6-9], E. Bréguet éd., cit., p. 67 : Nec vero aut per senatum aut per populum solvi hac lege possumus (« Ni le sénat, ni le peuple ne peuvent nous soustraire à l’autorité de cette loi »).

16 Jean Bodin, Les Six livres de la Republique, I, VIII, cit., p. 133.

17 Ibid., 111, Iv, p. 413-414 ; cf. D. Quaglioni, « “Les bornes sacrées de la loy de Dieu et de nature”. La procedura del controllo degli atti normativi del principe nella “République” di Jean Bodin e nelle sue fonti », Annali dell’lstituto storico italo-germanico in Trente, 14 (1988), p. 39-62 ; Id., I limiti della sovranità. Il pensiero di Jean Bodin nella cultura politica e giuridica dell’età moderna, Padoue, Cedam, 1992, p. 43-80.

18 M. Isnardi Parente, « Introduzione », dans Jean Bodin, I sei libri dello Stato, I, M. Isnardi Parente éd., Turin, Utet, 19882, p. 9-100 : 32.

19 Jean Bodin, Les Six livres de la Republique, III, IV, cit., p. 427.

20 Ibid., p. 427-428.

21 Ibid., p. 429.

22 p. Grossi, « Modernità politica e ordine giuridico », dans Id., Assolutismo giuridico e diritto privato, cit., p. 443-469 : 459-460.

23 Jean Bodin, Les Six livres de la Republique, I, viii, cit., p. 155.

24 p. Grossi, « Modemità politica e ordine giuridico », dans Id., Assolutismo giuridico e diritto privato, cit., p. 467.

25 Ibid., p. 468 ; cf. Id., « Giustizia e diritto tra medioevo ed età moderna », Filosofia politica, 15 (2001), Materiali per un lessico politico europeo : « Giustizia e forma politica », p. 51-56.

26 Jean Bodin, Les Six livres de la Republique, VI, V, cit., p. 1013.

27 Cf. M. Villey, « La Justice Harmonique selon Bodin », dans Jean Bodin. Actes du colloque international Jean Bodin à Munich, H. Denzer éd., Munich, Beck, 1973, p. 69-86 ; G. Kouskoff, « Justice arithmétique, Justice géométrique, Justice harmonique », dans Jean Bodin. Actes du Colloque interdisciplinaire d’Angers, cit., I, p. 327-336 ; S. Goyard-Fabre, « Jean Bodin et les trois justices », dans AEquitas, AEqualitas, Auctoritas. Raison théorique et légitimation de l’autorité dans le XVIe siècle européen, D. Letocha dir., Paris, Librairie Philosophique J. Vrin, 1992, p. 3-15.

28 Jean Bodin, Les Six livres de la Republique, VI, vi, cit., p. 1029.

29 E. Cortese, Il diritto nella storia medievale, II, Rome, Il Cigno, 1995, p. 410.

30 Jean Bodin, Les Six livres de la Republique, VI, vi, cit., p. 1030.

31 D. Quaglioni, « Une justice nocturne », dans Magistrature et politique, cit., p. 16-17.

32 Io. Bodini Andegavensis de Republica libri sex, Lyon, Dupuys, 1586, p. 757. Cf. Jean Bodin, I sei libri dello Stato, III, M. Isnardi Parente et D. Quaglioni éd., Turin, Utet, 1997, p. 588, n. 83.

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