Version classiqueVersion mobile

À une déesse inconnue

 | 
Diego Quaglioni

II. Le droit civil

Texte intégral

Le paradigme juridique

1Le Moyen Âge juridique ignore presque complètement les définitions. Le droit romain, que les juristes médiévaux réélaborent, est en fait un droit par principes et non un droit par règles : le droit ne se tire pas des règles, mais les règles viennent, au contraire, du droit (non ut ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est, regula fiat, selon le jurisconsulte Paul, Dig., 50, 17, 1). Contrairement à ce que l’on croit communément, et précisément en raison de l’origine problématique de la plus grande partie de la tradition normative recueillie dans le Corpus iuris civilis de Justinien, les juristes médiévaux nourrissent une suspicion forte et persistante envers les mécanismes de la définition : ils pensent, comme Javolenus, que toute définition, si elle est prise comme une règle, est très dangereuse, parce qu’elle peut être facilement subvertie (Omnis definitio in iure civili periculosa est : parum est enim ut non subverti possit, Dig., 50, 17, 202).

2Il semble donc que le droit romain ait réservé ses quelques définitions aux principes qui ne peuvent pas être subvertis, plutôt qu’aux règles qui se tirent des principes et qui ne peuvent se cristalliser dans une définition qu’avec un grand risque pour le droit lui-même, de se transformer, justement, en un droit par règles, avec sa prétention légaliste à une application de type mécanique, tandis qu’un droit par principes requiert toujours le discernement (la discrezione), comme aurait dit Guichardin au XVIe siècle.

3Une des rares définitions que nous trouvions dans les libri legales, c’est-à-dire dans le corpus du droit romain hérité de l’antiquité tardive, est justement celle de la justice. Elle est le Bereshith de la ’Bible du droit’, l’inprincipio du juriste, l’incipit du titre qui correspond, tant dans les Institutes que dans le Digeste, au livre de la Genèse dans l’Écriture sainte. Dans le Digeste, le grand recueil de la jurisprudence romaine publiée par Justinien au VIe siècle après J.-C., la définition de la justice, tirée d’un fragment d’Ulpien, est la loi 10 du titre I (de iustitia et iure, « de la justice et du droit »), et elle est précédée par un long développement sur le rapport entre la justice et le droit et sur les différentes spécifications du droit lui-même.

  • 1 Inst., 1,1, dans Corpus Iuris Civilis, I, Institutiones, P. Krueger éd., Berlin, Weidmann, 196317 (...)

4La même définition de la justice, sous le même titre de iustitia et iure, ouvre les Institutes de Justinien, le manuel officiel de droit rédigé dans les mêmes années par une commission de juristes chargés par l’empereur de réviser les textes pour les écoles juridiques de l’Empire, pour la plus grande partie sur le modèle des Institutiones du juriste Gaius. Les Institutos de Justinien sont les prima legum cunabula, le berceau de la science juridique, le livre sur lequel se formait quiconque se dédiait à l’étude du droit. La définition de la justice y occupe les premières lignes de la première page : il s’agit de la première notion que l’étudiant de droit apprend à son entrée à l’école. La place initiale a évidemment une claire valeur symbolique et conceptuelle : parmi les principes de la science juridique, le premier et le plus général est le principe de justice, c’est-à-dire la désignation de la justice comme source du droit et objet d’une discipline éminemment sapientiale (vera philosophia, « vraie philosophie »). Voici le texte1 :

Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuens. [1] luris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia. [2] His generaliter cognitis et incipientibus nobis exponere iura populi Romani ita maxime videntur posse tradi commodissime, si primo levi ac simplici, post deinde diligentissima atque exactissima interpretatione singula tradantur ; alioquin si statim ab initio rudem adhuc et infirmum animum studiosi multitudine ac varietate rerum oneraverimus, duorum alterum aut desertorem studiorum efficiemus aut cum magno labore eius, saepe etiam cum diffidentia, quae plerumque iuvenes avertit, serius ad id perducamus, ad quod leniore via ductus sine magno labore et sine ulla diffidentia maturius perduci potuisset. [3] luris praecepta sunt haec : honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere. [4] Huius studii duae sunt positiones, publicum et privatum ; publicum ius est, quod ad statum rei Romanae spectat, privatum, quod ad singulorum utilitatem pertinet ; dicendum est igitur de iure privato, quod est tripertitum : collectum est enim ex naturalibus praeceptis aut gentium aut civilibus.

5On en propose ici, par commodité, une traduction :

« La justice est la volonté constante et perpétuelle d’attribuer à chacun ce qui lui est dû. [1] La jurisprudence est la connaissance de ce qui est de l’ordre des choses divines et humaines, la science du juste et de l’injuste. [2] Une fois apprises ces notions, qui sont les plus générales, s’il faut commencer à exposer les normes du peuple romain, la manière la plus commode semble de traiter chaque matière d’abord lentement et simplement, puis de l’interpréter toujours plus précisément et exactement ; autrement, si dès le début, on alourdissait l’esprit encore inculte et faible de l’étudiant de nombreuses notions différentes, il arriverait une de ces deux choses : ou nous le conduirions à abandonner l’étude, ou, au prix d’un grand effort et non sans cette méfiance qui détourne si souvent les jeunes, nous le conduirions, tard, au même point que celui auquel il aurait pu être conduit plus facilement, sans un grand effort et sans méfiance aucune, si on l’y avait mené par une voie plus facile. [3] Les préceptes du droit sont les suivants : vivre honorablement, ne pas léser autrui, donner à chacun son dû. [4] Les parties de cette discipline sont au nombre de deux, le public et le privé ; le droit public est celui qui se rapporte à l’état de l’Empire, le privé est celui qui regarde l’utilité des particuliers ; il faut donc traiter du droit privé qui se divise lui-même en trois parties : il se compose en effet de normes qui ont leur source dans le droit naturel, le droit des gens ou le droit civil ».

6Il faut s’arrêter un peu sur cette définition, ou mieux, sur cette notion initiale, générale et fondamentale de la tradition juridique occidentale (correspondant à la notion éthique fondamentale que nos philosophes refusent de mettre au nombre des concepts descriptifs – seuls aptes à la connaissance scientifique, c’est-à-dire empirique – d’un droit réduit à un système de normes positives).

7Cette définition est un concentré de problèmes, bien qu’elle puisse nous apparaître aujourd’hui presque comme une déclaration programmatique évidente, de nature purement exhortative ou pédagogique. En réalité, depuis le deuxième quart du VIe siècle après Jésus-Christ, et avec une continuité inhérente à l’histoire de la civilisation juridique occidentale, d’Isidore de Séville à la renaissance juridique du XIIe siècle, de la saison moderne du jus-naturalisme aux codifications du XIXe siècle, elle a constitué non pas une figure archaïque de la justice, mais un concept traditionnel (c’est-à-dire relevant d’une tradition doctrinale et normative, considérée comme indispensable, en tant que réserve de raison, ratio scripta in corpore iuris, « raison écrite dans le corpus du droit »).

8Dans cette conception qui, comme on l’a dit, sert de préambule à l’exposé des principes du droit naturel, du droit des gens et du droit civil, la justice est identifiée à un principe d’ordre moral qui est la volonté. Les attributs de constance et de perpétuité, qui imposeront aux juristes et aux théologiens médiévaux une sérieuse réflexion, témoignent du retour d’une vision théologisante de style platonicien et cicéronien, de même que la référence à l’unicuique suum – surtout si on la met en rapport avec l’énumération des praecepta iuris – est de toute façon subordonnée au principe volontariste. Celui-ci constitue la véritable clef de voûte de la conception de la justice et du droit dans le corpus de Justinien et, par conséquent, dans la tradition médiévale du droit romain. La justice est volonté. Cela signifie que l’ordre juridique tout entier repose sur une structure portante qui appartient au monde moral ; cela signifie que le droit, dans son ensemble, est une science des faits moraux qui met en œuvre des concepts normatifs et non descriptifs, des principes et des règles dérivés de l’expérience, non des faits normés selon des règles déterminées antérieurement et in abstracto. En conséquence, la jurisprudence (la « prudence du droit », donc également une vertu appliquée à la discipline des actions humaines) est la connaissance de l’univers des relations entre le temporel et l’intemporel, le sacré et le pouvoir : « connaissance des choses divines et humaines, science du juste et de l’injuste ».

  • 2 Dig., 1, 1, 10, dans Corpus Iuris Civilis, I, Digesta, Th. Mommsen éd., P. Krueger rév., Berlin, W (...)

9Dans les fragments recomposés du Digeste de Justinien, la notion de justice est plus complexe. Le fragment d’Ulpien que nous avons vu refondu dans les Institutes arrive, dans le texte, seulement après l’exposition des premiers principes et l’énumération des formes et des contenus du droit naturel, du droit des gens et du droit civil : il fait suite, en particulier, au célèbre fragment de Gaius (Dig., 1, 1, 9) sur l’ordre pluraliste du droit et sur la subordination du droit civil au « droit des gens », et précède un fragment de Paul (Dig., 1, 1, 11) qui tire de la polysémie de ius, « droit », la distinction entre droit naturel comme ius quod semper aequum ac bonum est (« le droit qui est toujours équitable et juste ») et droit civil comme expression de tout ce qui semble utile à tous ou à la plupart, dans une communauté politique (in civitate). Voici le texte que l’on peut lire dans le Digeste2 :

Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi. [1] luris praecepta sunt haec : honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere. [2] luris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia.

Nous décalquons, par commodité, la traduction précédente : « La justice est la volonté constante et perpétuelle d’attribuer à chacun son dû. [1] Les préceptes du droit sont les suivants : vivre honorablement, ne pas léser autrui, donner à chacun son dû. [2] La jurisprudence est la connaissance de ce qui est de l’ordre des choses divines et humaines, la science du juste et de l’injuste ».

  • 3 Dig., 1, 1, 1, ibid., p. 29. Cf. J.-L. Thireau, Introduction historique au droit, cit., p. 7.

10Ce n’est certainement pas un hasard si le fragment d’Ulpien est placé parmi les fragments de Gaius et de Paul. Le sens de la disposition du texte est clair : la justice est la notion éthique fondamentale dont procède l’ordre juridique tout entier, ordre pluraliste dans lequel le primat revient au droit naturel, en tant que « toujours équitable et juste ». Tout cela est encore plus clair si l’on s’intéresse à 1 ’incipit du titre de iustitia et iure dans le Digeste, qui est un long fragment du même Ulpien3 :

Iuri operam daturum prius nosse oportet, unde nomen iuris descendat; est autem a iustitia appellatum: nam, ut eleganter Celsus definit, ius est ars boni et aequi. [1] Cuius merito quis nos sacerdotes appellet: iustitiam namque colimus et boni et aequi notitiam profitemur, aequum ab iniquo separantes, licitum ab illicito discernentes, bonos non solum metu poenarum, verum etiam praemiorum quoque exhortatione efficere cupientes, veram nisi fallor philosophiam, non simulatam affectantes. [2] Huius studii duae sunt positiones, publicum et privatum; publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem: sunt enim quaedam publice utilia, quaedam privatim; publicum ius in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus consistit; privatum ius tripertitum est: collectum etenim est ex naturalibus praeceptis aut gentium aut civilibus. [3] Ius naturale est, quod natura omnia animalia docuit: nam ius istud non humani generis proprium, sed omnium animalium, quae in terra, quae in mari nascuntur, avium quoque commune est; hinc descendit maris atque feminae coniunctio, quam nos matrimonium appellamus, hinc liberorum procreatio, hinc educatio: videmus etenim cetera quoque animalia, feras etiam istius iuris peritia censeri. [4] Ius gentium est, quo gentes humanae utuntur; quod a naturali recedere facile intelligere licet, quia illud omnibus animalibus, hoc solis hominibus inter se commune sit.

  • 4 Ibid.

11Pour être pleinement compréhensible, ce fragment doit être lu en parallèle avec un autre fragment d’Ulpien, dans le Dig., 1, 1,6 : Ius civile est, quod neque in totum a naturali vel gentium recedit nec per omnia ei servit : itaque cum aliquid addimus vel detrahimus iuri communi, ius proprium, id est civile efficimus. [I] Hoc igitur ius nostrum constat aut ex scripto aut sine scripto, ut apud Graecos : « tôn nomôn oi mèn engraphoi, oi dè agraphoi »4. Nous proposons une traduction des deux fragments, l’un à la suite de l’autre :

Dig., 1, 1, 1 :« Celui qui veut s’occuper du droit doit d’abord savoir d’où dérive le nom de droit. Droit (ius) dérive de justice (iustitia) ; en effet, selon l’élégante définition qu’en donne Celse, le droit est la discipline qui a pour objet le bien et l’équité. [1] Raison pour laquelle on pourrait nous donner le nom de prêtres. De fait, nous vénérons la justice et nous professons la connaissance du bien et de l’équité, en séparant ce qui est équitable de ce qui est inique, c’est-à-dire en distinguant ce qui est licite de ce qui est illicite, dans le désir de rendre les hommes bons, non seulement par la crainte des peines, mais aussi par l’incitation à rechercher le prix de la vertu, en suivant une philosophie vraie, si je ne me trompe, et non fictive. [2] Les parties de cette discipline sont au nombre de deux, le public et le privé ; le droit public est celui qui se rapporte à l’état de l’Empire, le privé est celui qui regarde futilité des particuliers. De fait, il y a des matières d’utilité publique et d’autres, d’utilité privée. Le droit public réside dans le culte, le sacerdoce et les magistratures. Le droit privé se divise en trois parties : il se compose, en effet, de normes qui ont leur source dans le droit naturel, le droit des gens ou le droit civil. [3] Le droit naturel est celui que tout être animé apprend de la nature. En effet, ce droit n’est pas propre et particulier au genre humain, mais appartient à tous les êtres animés qui naissent sur terre et dans la mer, et il est aussi commun aux oiseaux. De là vient l’union du mâle et de la femelle, que nous appelons le mariage, de là la procréation des enfants, de là l’éducation ; et nous voyons aussi que tous les autres êtres animés, y compris les bêtes sauvages, connaissent cette expérience du droit. [4] Le droit des gens est celui qu’utilisent les nations (gentes) humaines ; on peut comprendre facilement qu’il se distingue du droit naturel, puisque ce dernier est commun à tous les êtres animés, alors que le premier l’est aux seuls êtres humains dans leurs rapports réciproques ».

Dig., 1, 1, 6 : « Le droit civil est le droit qui ne déroge pas totalement au droit naturel ou au droit des gens, mais ne s’y conforme pas non plus en tout : par conséquent, lorsque nous ajoutons ou soustrayons quelque chose au droit commun, nous produisons un droit propre, c’est-à-dire un droit civil. [1] Ainsi, notre droit consiste en normes écrites et en normes non écrites, comme chez les Grecs : ton nomôn oi mèn engraphoi, oi dè agraphoi » (« certaines normes sont écrites, mais d’autres ne sont pas écrites »).

La justice au-dessus du droit : le droit naturel

12Donc, ius a iustitia : le droit ne descend pas de la justice seulement par l’étymologie, autrement dit, la justice est au-dessus du droit et elle en est la source, en tant que manifestation d’un principe immuable d’équité (est droit au sens absolu le seul droit « qui est toujours bon et équitable », le droit conforme à la justice, qui a elle-même sa source dans l’aequitas). Dans le paradigme de Justinien, c’est le droit qui est une fonction de la justice et non l’inverse. La science du droit, comme science de cette fonction, est une science pratique, une connaissance et une discipline des mores (« mœurs »), qui s’articule en une pluralité de sphères du juridique disposées pour ainsi dire concentriquement : du droit naturel, qui embrasse et règle l’ensemble des êtres vivants, en donnant la vie à des institutions fondamentales de la vie sociale, au droit des gens qui coïncide avec la « raison commune » au genre humain, c’est-à-dire avec le principe d’humanité sur lequel se fonde, en définitive, la discipline des rapports entre les nations ; au droit civil et « propre », parce qu’il est la spécification du « droit commun » (droit naturel et droit civil) à toute civitas (« communauté civile »). Il s’agit là d’une conception religieuse de la justice et du droit, non seulement dans le sens où naît avec elle l’idée du caractère sacré ou inviolable des principes juridiques fondamentaux (pour utiliser le langage de nos constitutions écrites), mais aussi parce que la religio (la « conscience », c’est-à-dire le lien avec le sacré) est clairement dépositaire de la rationalité commune qui fonde la justice du droit civil et qui en est, en même temps, le tribunal. La conscience est au-dessus de la loi, comme le principe de raison est au-dessus du principe d’utilité, la justice au-dessus du droit et le droit au-dessus du pouvoir. C’est au tribunal de la conscience qu’il revient de juger de la conformité de la loi au droit.

  • 5 R. Orestano, Introduzione alto studio del diritto romano, Bologne, II Mulino, 1987, p. 54.

13C’est ainsi qu’il faut comprendre l’appel à la fonction quasi sacerdotale du juriste. D’une part, historiquement, celle-ci porte la trace de l’attribution antique aux pontifices de l’interprétation « du caractère licite des comportements humains »5 ; de l’autre, elle rappelle le thème, qu’il serait erroné de considérer comme simplement idéologique, de la fonction du juriste comme interpres par excellence, « médiateur » et « traducteur », bref, comme intermédiaire nécessaire pour comprendre le droit dans sa dimension la plus haute et la plus inviolable. Le juriste« prêtre » est le gardien du principe de justice, c’est-à-dire de la conscience de l’immutabilité des principes du droit naturel, comme de la mobilité et de la relativité des règles du droit civil. De fait, le droit civil, propre en ce qu’il ne naît pas, sinon comme dérogation au « droit commun », doit toujours être interprété, reconduit à des principes d’équité, pour ne pas devenir un droit inique et tyrannique.

  • 6 Ibid., pp. 55-56.

14Aussi, le juriste Pomponius, dans le long fragment conservé dans Dig., I, 2, 2, § 12, peut préciser que le droit civil au sens propre (distingué de la loi du prince) in sola prudentium interpretatione consistit, « consiste dans la seule interprétation des spécialistes du droit ». Et il peut ajouter, dans le § 13, que le droit « ne peut avoir d’existence et de consistance (constare) s’il n’y a pas quelque iuris peritus par le travail quotidien (cottidie) de qui il puisse être conduit (produci) à s’améliorer ([...] constare non potest ius, nisi sit aliquis iuris peritus per quem possit cottidie in melius produci) »6.

  • 7 Rhétorique à Herennius, III, 3, G. Achard éd., Paris, Les Belles Lettres, 1989, p. 89.
  • 8 J. B. Moyle, « General Introduction », dans Imperatoris Iustiniani Institutionum Libri Quattuor, O (...)
  • 9 Cicéron, De l’orateur, I, 44, 195, E. Courbaud éd., Paris, Les Belles Lettres, I, 19 67 6, p. 70.

15Certes, il s’agit là d’une conception de nature ouvertement philosophique (Ulpien parle d’une « philosophie vraie, non fictive »), dans le style de l’Académie et du Stoïcisme de Cicéron, où l’on perçoit distinctement l’écho d’ouvrages tels que la Rhétorique à Herennius et de leur idée de justice comme aequitas ius uni cuique rei tribuens pro dignitate cuiusque (la justice « fait équitablement droit à chaque chose selon ce qu’elle mérite »)7. Un grand romaniste comme J. B. Moyle, conscient que, pour les juristes romains, « le droit était la philosophie et toute la philosophie » (Jurisprudence was philosophy and all philosophy), soutient que les paroles d’Ulpien « sont celles d’un moraliste et non d’un juriste » {are those of a moralist, not of a lawyer)8. Mais on ne peut parler ainsi que si l’on oublie que le Cicéron du De oratore opposait de façon polémique l’autorité et l’utilité des XII Tables, origine du droit civil romain, et tous les livres de philosophie (bibliothecas [...] omnes philosophorum)9. Et il faut avoir recours à Cicéron pour comprendre Ulpien, bien qu’Ulpien semble réduire l’idée cicéronienne d’une loi universelle de raison et de justice à une sorte d’instinct naturel.

  • 10 Cicéron, La République, III, 22, 33, É. Bréguet éd., Paris, Les Belles Lettres, II, 1980, p. 67. C (...)
  • 11 Cicéron, Traité des lois, I, 5, 17, G. de Plinval éd., Paris, Les Belles Lettres, 19682, p. 10.

16En arrière-fond des formules de Justinien, il n’y a pas seulement le célèbre passage du De re publica, transmis par Lactance (Div. Inst., VI, 8, 6-9), qui parle d’une « vraie loi », « droite raison [...] conforme à la nature, répandue chez tous les hommes [...], immuable et éternelle », propre à rappeler au devoir par ses commandements et à détourner de mal agir par ses interdictions, loi à laquelle on ne peut déroger et que l’on peut encore moins abroger, qui « sera la même à Rome et à Athènes ; la même maintenant et plus tard » ; loi étemelle et immuable pour tous les peuples, ayant pour auteur, législateur et interprète Dieu même10. Il faut rappeler les passages extrêmement fréquentés du De legibus, où Cicéron mène une vibrante polémique contre la tendance de son temps à réduire le ius civile à une discipline pratique, et où il affirme qu’il faut tirer la science du droit du coeur de la réflexion philosophique (penitus ex intima philosophia hauriendam iuris disciplinam)11

  • 12 Ibid., I, 6, 18, p. 10.
  • 13 Ibid., I, 6, 18, p. 11.
  • 14 Ibid., 1,6, 19, p. 11.

17Parmi ces passages, il y a aussi celui dans lequel Cicéron expose son programme de construction d’une science du droit en abrégé, taxant toute conception mesquinement positiviste du droit civil de potius ignoratio iuris litigiosa... quam scientia (ignorance litigieuse plutôt que connaissance du droit), parce que « ceux qui nous exposent différemment le droit civil nous donnent plutôt des méthodes de procès que des méthodes de justice »12. D’où la récapitulation, qui constitue un des plus célèbres passages cicéroniens, où il définit la loi ratio summa, insita in natura, quae iubet ea quae facienda sunt, prohibetque contraria (« la Loi est la raison souveraine incluse dans la nature, qui nous ordonne ce que nous devons faire et nous interdit le contraire »)13. Dans le même passage, Cicéron expose la pensée selon laquelle la « sagesse pratique » (prudentia) aussi s’identifie à la loi qui « nous ordonne de bien agir et nous interdit de pécher », ajoutant que les Grecs font dériver la loi « du fait de la répartition due à chacun de ce qui lui appartient » (claire référence à nomos de némô, c’est-à-dire « loi », de « je distribue »), alors que les Latins la font venir de lego (« j’élis ») ; pour cette raison, les Grecs se référeraient à l’équité, les Latins, à la décision (vis delectus), bien que l’une et l’autre, dit encore Cicéron, soient propres à la loi. Dans ce sens, c’est par la loi qu’il faut commencer à traiter du droit, mais uniquement si l’on entend par loi la norme « commune à tous les siècles » qui précède tout temps et toute détermination historique et politique (quae, saeclis communis omnibus, ante nata est quam scripta lex ulla aut quam omnino civitas constituta) et s’identifie avec la nature et avec la raison naturelle, seule mesure du juste et de l’injuste (naturae vis, mens ratioque prudentis, iuris atque iniuriae regula)14.

  • 15 Cf. O. Pasquato, « La giustizia dans S. Agostino », dans La giustizia nell’Alto Medioevo (secoli v (...)

18On pourrait continuer longtemps, en alléguant des passages fameux du De officiis, du De finibus bonorum et malorum et du De inventione, qui ont pénétré la pensée chrétienne à travers Augustin et les Pères de l’Église15, repris par les encyclopédies médiévales comme les Etymologies d’Isidore de Séville et que très vite les Glossateurs eux-mêmes citeront en marge d’Ulpien, pour en expliquer la pensée. Dans cette conception jusnaturaliste et rationaliste de la justice et du droit, mais aussi dans la fonction particulièrement délicate de l’interprète comme élaboration continue de principes d’équité, réside le legs de la tradition romaine à la science juridique médiévale.

Notes

1 Inst., 1,1, dans Corpus Iuris Civilis, I, Institutiones, P. Krueger éd., Berlin, Weidmann, 196317 (réimpr. Hildesheim, 198824), p. 1. [Sauf indication contraire, nous reprenons les traductions du latin proposées par D. Q. (N.D.T.)].

2 Dig., 1, 1, 10, dans Corpus Iuris Civilis, I, Digesta, Th. Mommsen éd., P. Krueger rév., Berlin, Weidmann, 196317 (réimpr. Hildesheim, 19 8 824), p. 29. Cf. J.-L. Thireau, Introduction historique au droit, Paris, Flammarion, 2001, p. 7.

3 Dig., 1, 1, 1, ibid., p. 29. Cf. J.-L. Thireau, Introduction historique au droit, cit., p. 7.

4 Ibid.

5 R. Orestano, Introduzione alto studio del diritto romano, Bologne, II Mulino, 1987, p. 54.

6 Ibid., pp. 55-56.

7 Rhétorique à Herennius, III, 3, G. Achard éd., Paris, Les Belles Lettres, 1989, p. 89.

8 J. B. Moyle, « General Introduction », dans Imperatoris Iustiniani Institutionum Libri Quattuor, Oxford, Clarendon, 1925 (réimpr. 1964), p. 1-83 : 62.

9 Cicéron, De l’orateur, I, 44, 195, E. Courbaud éd., Paris, Les Belles Lettres, I, 19 67 6, p. 70.

10 Cicéron, La République, III, 22, 33, É. Bréguet éd., Paris, Les Belles Lettres, II, 1980, p. 67. Cf. J.-L. Thireau, Introduction historique au droit, cit., p. 39.

11 Cicéron, Traité des lois, I, 5, 17, G. de Plinval éd., Paris, Les Belles Lettres, 19682, p. 10.

12 Ibid., I, 6, 18, p. 10.

13 Ibid., I, 6, 18, p. 11.

14 Ibid., 1,6, 19, p. 11.

15 Cf. O. Pasquato, « La giustizia dans S. Agostino », dans La giustizia nell’Alto Medioevo (secoli v-viii), Spolète, Centro italiano di studi sull’Alto Medioevo, 1995 (Settimane di studio, XLII), I, p. 127-162.

© Éditions de la Sorbonne, 2003

Licence OpenEdition Books

Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.

Acheter

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search