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Économie et société à Byzance (viiie-xiie siècle)

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Sophie Métivier

11. Terre et fiscalité

Raúl Estangüi Gómez und Michel Kaplan

Volltext

  • 1 Nous employons ici le terme cadastre par convenance, le terme précis est celui de kôdix.
  • 2 Voir la novelle de Basile II de 996 : E. McGeer, The Land Legislation of the Macedonian Emperors, T (...)
  • 3 N. Oikonomidès, Fiscalité et exemption à Byzance (ixe-xie s.), op. cit., p. 44.
  • 4 Voir C. Morrisson, « La Logarikè : réforme monétaire et fiscale sous Alexis Ier Comnène », op. cit.
  • 5 Ces traités ont été édités dans Géométries du fisc byzantin, op. cit.

Pour l’État byzantin, la terre a possédé avant tout un intérêt fiscal, l’établissement de l’assiette de l’impôt de base. La péréquation, ou assignation d’une certaine quantité de terre à un montant d’impôt, constitua, tout au long de l’histoire de l’Empire byzantin, le principe de la taxation. Le système fiscal, du moins jusqu’au xive siècle, est caractérisé par une imposition ad valorem, proportionnelle à la valeur des biens imposés (le taux d’imposition de la terre était fixé par ordonnance de l’empereur). Ce régime de taxation reposait sur l’existence d’un cadastre détaillé comportant le relevé parcellaire d’une partie importante des terres cultivées de l’empire, et régulièrement révisé par les recenseurs1 : le cadastre était constitué de lignes (stichoi) qui comprenaient le nom du contribuable, l’objet d’imposition et la somme de l’impôt. C’est certainement ce codex cadastral qui servait à l’établissement d’autres documents cadastraux répondant aux divers besoins des services fiscaux, notamment les copies (isa) qui étaient remises aux particuliers comme les titres de propriété les plus sûrs2.
On a conservé quelques rares traités de technique fiscale qui décrivent, entre le xe et le xiie siècle, les principes et les procédures que les fonctionnaires impériaux devaient suivre pour définir le montant de l’impôt à payer. Le Traité fiscal de la Marcienne énonce « une série de définitions traitant systématiquement des terres et de leurs statuts, des allégements fiscaux et de leur annulation, des techniques d’inscription fiscales et du calcul de l’impôt foncier […] »3. Probablement rédigé par un fonctionnaire qui eut accès aux documents fiscaux conservés dans les archives de Constantinople, le texte, dans son état actuel, semble postérieur à l’adoption de la « nouvelle comptabilité » (néa logarikè) durant le règne d’Alexis Ier Comnène, au début du xiie siècle4. Mais les règles décrites existent au moins depuis le ixe siècle et correspondent aux mécanismes que l’on voit fonctionner dans les documents d’archives. Le traité, soucieux avant tout du rendement fiscal de la commune, distingue, au sein du village, les terres productives d’impôts de celles qui ne le sont plus, provisoirement ou définitivement, avant d’énumérer les diverses formes de remise d’impôt et de dégrèvement ainsi que les surtaxes.
L’impôt foncier dépend de la superficie et de la qualité de la terre, qui sont enregistrées dans le cadastre. Les méthodes de calcul de la superficie sont décrites dans les traités de géométrie du fisc grâce auxquels on connaît la technique employée par les agents du fisc5. Celle-ci consistait fondamentalement à multiplier la longueur par la largeur. Selon les divers types de parcelles, les procédés les plus fréquemment utilisés étaient celui du « pourtour global » (hologyron) pour une figure considérée comme un carré – S = (P/4)2 (si S est la superficie et P la longueur du périmètre) – et celui du « sommet-base » (kata képhalèn kai poda) pour un rectangle, c’est-à-dire toute figure dans laquelle on peut distinguer largueur et longueur – S = L × l (si L est la longueur et l la largeur). Dans les actes de la pratique, le processus ne transparaît que partiellement : on indique d’une part la longueur des côtés, ou périmètre, d’autre part la superficie, sans mention des calculs intermédiaires. La parcelle est en effet décrite, de repère en repère, depuis un point de départ auquel on retourne à la fin. Dans cette technique géométrique qui se passait des notions d’angle, la mention systématique de l’orientation des côtés était fondamentale. La comparaison entre les traités de géométrie fiscale et les documents d’archives révèle un lien étroit entre les uns et les autres, qui montre que la théorie était mise en pratique dans l’usage quotidien.
L’acte du recenseur Euthyme constitue la dernière pièce d’un long dossier concernant les fluctuations du patrimoine foncier d’Esphigménou en Macédoine. Peu avant 1060, le monastère avait reçu des héritiers du protospathaire Théodore Gymnos un domaine situé dans le village de Portaréa (Chalcidique occidentale). Cependant cette propriété ne resta pas longtemps aux mains des moines : usurpée d’abord par la métropole de Thessalonique, elle passa dans le patrimoine du sébastocrator Isaac Comnène en 1089. Privé de son bien, Esphigménou obtint en échange une terre à Mounzianis, dans la vallé du Strymon, qui fut affectée aussi à un autre propriétaire, un certain Stroïméros. En compensation, le monastère reçut une partie de la terre de Môrousa, au sud du lac d’Achinos (cf. carte ci-dessous). En août 1095, le recenseur Euthyme procéda à la délimitation de la terre de Môrousa et au décompte de ses impôts afin de l’enregistrer dans le rôle du bureau fiscal. Une copie en fut remise à Esphigménou.
Bibliographie
Géométries du fisc byzantin, éd. trad. com. J. Lefort, R. Bondoux, J.-Cl. Cheynet, J.-P. Gré-lois, V. Kravari, J.-M. Martin, Paris 1991. N. Oikonomidès, Fiscalité et exemption à Byzance (IXe-XIe s.), Athènes 1996.
1 : P. Lemerle, The agrarian history of Byzantium from the origins to the twelfth century. The sources and the problems, Galway 1979, p. 73-85. C. Morrisson, « La Logarikè : réforme monétaire et fiscale sous Alexis Ier Comnène », Travaux et Mémoires 7, 1979, p. 419-464, repris dans Ead., Monnaie et finances à Byzance : analyse, techniques, Aldershot 1994, no VI.
2 : J. Lefort, Actes d’Esphigménou. Édition diplomatique, Paris 1973 (Archives de l’Athos 6). Id., « Mesure fiscale de la terre à Byzance », dans La Juste Mesure, quantifier, évaluer, mesurer entre Orient et Occident (viiie-xviiie siècle), Saint-Denis 2005, p. 23-33, repris dans Id., Société rurale et histoire du paysage à Byzance, Paris 2006, p. 479-489. N. Oikonomidès, « The Role of the Byzantine State in the Economy », dans The Economic History of Byzantium from the Seventh through the Fifteenth Century, éd. A. E. Laiou, Washington D.C. 2002, t. 3, p. 995-999. N. Svoronos, Études sur l’organisation intérieure, la société et l’économie de l’Empire byzantin, Londres 1973.

1. Traité fiscal de la Marcienne

  • 6 Terme inconnu par ailleurs.

1[1] La souche d’un village (chôrion) est le montant total des impositions qui figurent dans la description de chaque village. Sont compris dans le calcul de la souche : les impôts à payer effectivement, les dégrèvements provisoires (sympatheiai), les unités fiscales mises à l’écart, et entièrement désertées, les redressements, les exonérations (klasmata), les impôts levés en vertu d’un libellos, les dévolutions d’impôt (logisima) de toutes sortes, les dotations en impôts (solemnia), les terrains détachés, non pas ceux qui sont recensés à part, ni ceux qui ont leur propre délimitation, mais ceux qui figurent parmi les autres biens imposés, les terroirs cultivés (agroi), de la même façon, ceux qui ne sont pas recensés à part mais avec les autres biens imposés, les domaines (proasteia) compris dans le ressort du village, les stasionomia6, bref tout ce qui est réputé faire partie du village considéré. C’est en effet le total de ces éléments qu’on appelle la souche, car elle les regroupe tous et en fait un ensemble unique. C’est pour cela aussi que les notaires consciencieux ajoutent tout cela et disent : « en tout, la souche entière fait, par exemple, 100 nomismata, dont impôts effectivement payés tant, exonérations et dégrèvements tant, dévolutions d’impôts tant », etc., s’il se trouve d’autres cas dans le village.

2[2] De même que l’on appelle souche la somme de toutes les impositions, ainsi on nomme ressort d’un village l’ensemble de la terre qui relève de ces divers postes, ou, pour mieux dire, qui sert de support aux impositions de chacun de ces postes, sans rien omettre des biens du village.

3[3] On dit que l’on a établi le taux d’imposition (épibolè) et la péréquation de la souche quand on a mesuré l’ensemble du ressort du village, puis que l’on a déterminé son nombre de modioi par section, que l’on a comparé le nombre de modioi à la valeur de la souche, que l’on a fait le calcul et que l’on a trouvé ce qui correspond à chaque nomisma. Soit par exemple un village dont le ressort fait 1 000 modioi ; disons que la souche, qui regroupe tous les postes comme on l’a montré, fait en tout 100 nomismata. À chaque nomisma correspond une terre de 10 modioi. Celui qui calcule dit en effet : « 10 fois 100, 1 000. » Comment on trouve, à partir des sections, la superficie exacte, le taux d’imposition juste et une péréquation fiable, nous l’avons dit dans le traité d’arpentage.

4[4] La propriété dispersée (ktèsis) et le village (chôrion), qui, sur tous les autres plans sont semblables, diffèrent en ceci, qui remonte à longtemps : le siège du village est unique et les habitations des villageois sont au même endroit, voisines les unes des autres, tandis que le siège de la propriété dispersée est multiple ; les maisons des habitants sont dispersées, très isolées les unes des autres, chacune étant sur son propre petit bien. C’est pourquoi ceux qui habitent dans la propriété dispersée semblent être des propriétaires fonciers, ou être issus de propriétaires fonciers, et ne pas être de simples villageois.

5[5] Une chose est un terroir cultivé (agros), autre chose est une ferme isolée (agridion). En effet, le terroir cultivé est un espace mis en valeur, tandis qu’une ferme isolée est une partie du ressort d’un grand village qui constitue un écart et détient aussi une partie de l’espace mis en valeur, c’est pourquoi la ferme isolée est ainsi nommée, en raison de sa médiocre dimension, comme on a ville (polis) et bourgade (polidion). Les fermes isolées se sont formées soit parce que certains villageois ou bien n’avaient pas leurs aises au siège du village ou bien n’y disposaient pas, autant que les autres, de ce que l’on appelle des enclos intérieurs et, pour cette raison, ils ont transporté leur habitation dans une partie du ressort du village, l’ont mise en culture et s’y sont établis. Peut-être les pères de certains d’entre eux, en effet, qui avaient eu de nombreux enfants, ont-ils laissé à leur mort aux uns celles des terres qu’ils détenaient au centre du village et aux autres celles de la périphérie ; ceux qui avaient reçu leur part d’héritage dans les zones externes du village, ne pouvant vivre dans une résidence éloignée de leur héritage, y ont déplacé leur habitation, ont mis en valeur le terrain et l’ont transformé en une ferme isolée. D’autres encore, soit en raison de l’importance de leur bétail et du nombre de leurs serviteurs, soit parce qu’ils étaient gênés par la méchanceté de leurs voisins et qu’ils ne pouvaient plus habiter au siège du village, se sont transportés dans une partie du ressort du village, et, de la même façon, ils l’ont mise en valeur et en ont fait une ferme isolée. En cherchant, on trouverait encore de nombreuses raisons à la fondation de fermes isolées.

6[6] Sans nul doute, les domaines (proasteia) sont-ils nés de la même façon, mais avec une différence : sur les domaines, les propriétaires n’ont pas eux-mêmes de résidence ; n’y habitent que certains de leurs subordonnés, esclaves, locataires et autres. Voilà pour les fermes isolées et les domaines qui sont compris dans la délimitation du ressort général du village.

7[7] Les fermes isolées et les domaines constitués à part se sont formés ainsi : une région a été abandonnée à la suite d’une incursion des barbares peut-être, ou en raison de quelque autre désastre ; les voisins qui sont restés risquent de partir eux aussi, car ils sont contraints de payer aussi l’impôt pour les terres abandonnées. Arrive un réviseur [épopte] envoyé par l’empereur ; après enquête, il dégrève l’impôt portant sur les unités fiscales (stichoi) totalement ou partiellement abandonnées. Si les héritiers de ceux qui sont partis reviennent dans les trente ans, le dégrèvement provisoire fait l’objet d’un redressement. S’ils ne reviennent pas et que les trente ans sont passés, un second réviseur est envoyé et transforme cet ancien dégrèvement provisoire en exonération. Ceci fait selon cette procédure, le réviseur, que ce soit celui qui a procédé à l’exonération ou un autre après lui, sépare la terre qui relève de ces unités fiscales exonérées en un ensemble à part, le délimite et l’inscrit dans le rôle du bureau (sékréton) ; il constitue à part ce qui reste du ressort du village et en enregistre aussi la délimitation. Après cela, la terre séparée et exonérée sera vendue, donnée, concédée selon un contrat de location ou un contrat de bail, ou affectée à un bureau et ainsi à nouveau habitée et cultivée. Dès lors, parce qu’ils relèvent d’une autre délimitation et qu’ils n’entrent plus dans la délimitation de l’ensemble du village, on parle de ferme isolée ou de domaine constitués à part. Est constitué à part ce qu’un réviseur a exonéré, séparé du ressort du village, délimité et constitué en un ensemble à part, de sorte que ce bien ne fait plus partie des sections et qu’il n’a plus d’enclaves dans le reste du ressort du village.

8[33] C’est la somme (arithmion) que lève le percepteur, mais l’impôt foncier n’est pas ce total, et la péréquation de la terre ne se fait pas avec la somme, en fonction de son montant global, mais en fonction de ce que contiennent les anciennes unités fiscales et les biens imposés. En effet, voici comment s’est constituée la somme et comment elle a reçu cette dénomination : il y a longtemps, on a institué de lever dans l’inspection provinciale le dikératon et l’hexaphollon pour une raison dite d’utilité publique comme la restauration des murs de la Ville. Les percepteurs levaient aussi ce que l’on appelle leur coutume (synètheia) et les policiers l’élatikon ; plus tard, quand vint l’ordre de les réunir, il en a résulté une addition à l’impôt foncier, mais ces charges n’ont pas été intégrées à l’impôt foncier. Le percepteur arrivait dans un village : parfois il levait à part l’impôt foncier et à part le dikératon, l’hexaphollon, la coutume et l’élatikon ; dans d’autres cas, il les réunissait tous ensemble, les additionnait et percevait globalement un nomisma. Peut-être aussi percevait-il quelques autres surtaxes et il notait sur sa propre liste nominale de contribuables : « Un tel a payé pour tous ses biens la somme de tant », c’est-à-dire l’impôt foncier avec lesdits impôts annexes et les coutumes. Ensuite, ces listes nominales passaient de ce percepteur à son successeur et de celui-ci à un autre et à la fin prenaient valeur de rôles (praktika). Cette notation de la somme a induit beaucoup de gens en erreur, car ils croyaient juste de compter ce total comme impôt foncier. Nous avons trouvé aussi dans de nombreux extraits des registres ces mentions : « Impôt foncier total de ce village, tant de nomismata, dikératon tant de nomismata, hexaphollon tant de nomismata, coutume et élatikon, tant de nomismata, et au total, avec le dikératon et l’hexaphollon, somme de tant de nomismata, avec la coutume et l’élatikon. » C’est pourquoi il ne faut pas compter la somme tout entière comme impôt foncier et établir d’après celle-ci la péréquation de la terre ; il faut la calculer d’après le montant des anciens biens imposés.

Éd. Fr. Dölger, Beitrage zur Geschichte der byzantinischen Finanzverwaltung besonders des 10. und 11. Jahrhunderts, Berlin 1927, Hildesheim 1960 (Byzantinisches Archiv 9), p. 114-123. Texte traduit du grec par J. Lefort, M. Kaplan.

2. Un échange de terres entre le monastère d’Esphigménou et le fisc : acte du recenseur Euthyme (août 1095)

Carte : La terre de Môrousa d’après la description de l’acte (J. Lefort, Actes d’Esphigménou. Édition diplomatique, Paris 1973 [Archives de l’Athos 6], p. 56, carte nº 4).

  • 7 Le diocèse était le premier niveau de l’administration financière ; ce type de ressort, dont les fr (...)
  • 8 L’énoria est aussi attesté comme ressort fiscal, c’était une subdivision du diocèse.
  • 9 L’emploi du verbe idiostatoumai rend, certes, compte du fait que le recenseur a enregisté cette ter (...)
  • 10 Commence ici une citation du registre fiscal.
  • 11 L’éditeur l’identifie avec Constantin Ôpos, voir Actes d’Esphigménou, op. cit., p. 55.
  • 12 Cet impôt équivalant à 2 kératia (2/24 de 1 nomisma) constituait une majoration de l’impôt de base (...)
  • 13 Impôt supplémentaire équivalant à 6 folleis (6/288 de 1 nomisma) qui grevait les contribuables d’au (...)
  • 14 Versement en nature qui visait à assurer la subsistance du collecteur de l’impôt.

9+ Euthyme, protocuropalate, préteur et recenseur (anagrapheus) [des thèmes] de Boléron, Strymon et Thessalonique, ayant examiné selon une divine ordonnance impériale les actes des recenseurs, nos prédécesseurs, dans ces thèmes, à savoir, du magistre Nicétas Xiphilinos et du moine et hypertime kyr Grégoire Xèros, pour y faire les révisions nécessaires, j’ai trouvé que le monastère dit d’Esphigménou s’est vu attribuer par le magistre Nicétas Xiphilinos ancien recenseur de ces thèmes, dans le village de Mounzianis, recensé sous le nom de Makrothéodôros, en échange du domaine (proasteion) de Portaréa [ancienne propriété] de la veuve Maria, fille du protospathaire Théodore Gymnos, [ainsi que] de Jean, de Nicolas, de Théodora, sa nièce, et du tourmarque Moschônas de Karbéas, qui est situé dans la circonscription (dioikèsis)7 de Thessalonique, dans le district (énoria)8 de Bryai, et qui avait été remise audit monastère par un acte de donation des susdits héritiers, une terre de 412 modioi et demi, laquelle est tout entière de seconde qualité, parce que ledit domaine de Portaréa, [possession] de ce monastère, a été affecté à la partie de notre saint despote le très heureux sébastocrator [Isaac Comnène] par le même recenseur (praktôr) [Xiphilinos], comme l’explique clairement le praktikon remis au monastère par celui-ci au sujet de cette terre. Mais, par le moine et hypertime kyr Grégoire Xèros, qui fut recenseur après celui-là [Xiphilinos], j’ai trouvé que cette terre a été détachée du monastère et restituée à Stroiméros, reconnu maître de l’ensemble du domaine de Mounzianis, et qu’a été attribuée en échange audit monastère contre cette terre une autre terre de 412 modioi et demi, sise dans le domaine dit de Môrousa, située dans le district du kastron d’Ézoba, laquelle a été enregistrée à part comme unité fiscale9, mesurée par nous et se trouve être ainsi10 : dans la circonscription de Thessalonique, district d’Ézoba, une terre détachée du domaine de Môrousa et attribuée au monastère dit d’Esphigménou ; [la limite] commence au bord du lac en direction du sud, monte tout droit, laissant à droite les biens du proèdre d’Achinos, ayant à gauche le bien délimité, suit tout droit le chemin qui mène au village de Popolia, arrive jusqu’au ruisseau qui est situé près de ce chemin, tourne vers l’est en suivant le ruisseau et avance, laissant à droite les biens du curopalate Hôpos11, ayant à gauche le bien délimité, laisse un peu plus à droite le même ruisseau, suivant cette direction, arrive jus-qu’au monticule de terre érigé par nous, séparant à droite les biens de Hôpos, ayant à gauche le bien délimité, tourne tout au nord suivant la même direction, laissant à droite les biens des habitants du village de Loukoba, ayant à gauche le bien délimité, puis gagne tout droit l’ancienne borne en pierre, avance, traverse le chemin qui va du village Ptéléas au village de Loukoba et avance en coupant ensuite un autre chemin qui conduit également dudit village Ptéléas à Loukoba, près duquel se trouve dressée une ancienne borne en pierre, laissant à droite les biens des habitants de Loukoba, ayant à gauche le bien délimité, gagne également une autre borne en pierre qui est blanche d’aspect, va jusqu’au bord du lac, là où on trouve des rochers dits localement Drakontia, se dirige vers l’ouest, suivant le bord du lac, laissant à droite celui-ci et ayant à gauche le bien délimité, arrive là où elle a commencé. [Impôt payé] par le monastère d’Esphigménou : 2 nomismata 1/2, 1/4, dikératon12 : 1/6, 1/24, 1/48, hexaphollon13 : 1/24, 1/48, total avec le dikératon et le hexaphollon : 3 nomismata et 12 folleis, et pour le kaniskion du dioikètès14 un pain, un poulet, un modios d’orge, et une demie mesure de vin. Écrit, signé et scellé, [l’acte] a été délivré au mois d’août, de la troisième indiction, an du monde 6603.

10+ Euthyme par la grâce de Dieu protocuropalate, juge du velum, préteur et recenseur +

Actes d’Esphigménou, éd. J. Lefort, Paris 1973 (Archives de l’Athos 6), no 5, p. 54-58. Texte traduit du grec par R. Estanguï Gómez.

Anmerkungen

1 Nous employons ici le terme cadastre par convenance, le terme précis est celui de kôdix.

2 Voir la novelle de Basile II de 996 : E. McGeer, The Land Legislation of the Macedonian Emperors, Toronto 2000, p. 122.

3 N. Oikonomidès, Fiscalité et exemption à Byzance (ixe-xie s.), op. cit., p. 44.

4 Voir C. Morrisson, « La Logarikè : réforme monétaire et fiscale sous Alexis Ier Comnène », op. cit.

5 Ces traités ont été édités dans Géométries du fisc byzantin, op. cit.

6 Terme inconnu par ailleurs.

7 Le diocèse était le premier niveau de l’administration financière ; ce type de ressort, dont les frontières pouvaient coïncider avec celles d’un thème, était indépendant de l’administration politique et militaire. Le terme dioikèsis étant relativement rare, on trouve plus fréquemment utilisée dans les sources l’expression dioikètès.

8 L’énoria est aussi attesté comme ressort fiscal, c’était une subdivision du diocèse.

9 L’emploi du verbe idiostatoumai rend, certes, compte du fait que le recenseur a enregisté cette terre dans le rôle du fisc. Mais il pourrait également rappeler l’origine de ce bien : puisqu’il fut accordé par le fisc aux moines d’Esphigménou, il pourrait s’agir d’un bien idiostaton, une ancienne terre clasmatique qui, cédée à un nouveau propriétaire par l’État, a été séparée du ressort du village.

10 Commence ici une citation du registre fiscal.

11 L’éditeur l’identifie avec Constantin Ôpos, voir Actes d’Esphigménou, op. cit., p. 55.

12 Cet impôt équivalant à 2 kératia (2/24 de 1 nomisma) constituait une majoration de l’impôt de base pour payer les frais du recensement (chartiatika). Créé par les empereurs isauriens, il a été supprimé par Irène, puis rétabli à nouveau par Nicéphore ier. Au xie siècle il est devenu une taxe régulière.

13 Impôt supplémentaire équivalant à 6 folleis (6/288 de 1 nomisma) qui grevait les contribuables d’au moins 2/3 de nomisma d’impôt de base. Selon la Palaia Logarikè il aurait été créé par Léon VI.

14 Versement en nature qui visait à assurer la subsistance du collecteur de l’impôt.

Abbildungsverzeichnis

Bildunterschrift Carte : La terre de Môrousa d’après la description de l’acte (J. Lefort, Actes d’Esphigménou. Édition diplomatique, Paris 1973 [Archives de l’Athos 6], p. 56, carte nº 4).
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