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Économie et société à Byzance (viiie-xiie siècle)

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Sophie Métivier

10. Le village communal

Michel Kaplan

Texte intégral

Le village – lieu d’habitation, territoire agricole et communauté sociale, voire fiscale et juridique – a constitué à une date précoce le cadre dominant de l’organisation sociale et économique des campagnes byzantines. Bien attesté pendant l’antiquité dans l’Orient romain (comme forme d’établissement et lieu de production), il s’impose dès les premiers siècles du moyen âge dans le monde byzantin, même s’il est fort peu documenté du milieu du viie au ixe siècle.
La Loi agraire énonce une série de règles associées aux pratiques agricoles. C’est l’un des documents les plus commentés de l’histoire rurale byzantine ; il est également connu par un très grand nombre de manuscrits, avec des additions successives et une longue postérité dans le monde slave balkanique. La tradition manuscrite rattache fortement la version d’origine de la Loi agraire (ou Code rural) à l’Ecloga des Isauriens (741). Le prologue de certains manuscrits en fait une loi de Justinien, attribution commode pour une loi sans auteur revendiqué, alors que le texte, sans préambule explicatif, formé de courts chapitres, évoque davantage un recueil de cas concrets à l’usage des juges locaux qu’un édit impérial. D’un côté, Nicolas Svoronos a montré que l’origine de la loi devait être recherchée dans la Palestine du ve siècle ; de l’autre, Michel Kaplan a pu retrouver dans la correspondance d’Ignace le Diacre, métropolite de Nicée dans les années 820-830, l’appli cation concrète des prescriptions en matière de loyer (voir p. 235). Quelle que soit l’origine de la Loi agraire, sa portée semble donc avoir été générale et de longue durée. La Loi agraire suggère l’existence de communautés de paysans libres, propriétaires ou locataires des terres qu’ils exploitent, dans le cadre de villages dotés de terres arables, de vignes, de jardins, de pâturages ou de bois. Les villages ont des droits sur les terres incultes et sur les moulins édifiés sur les terres communes, tandis qu’ils sont responsables collectivement devant le fisc (voir p. 97-99, Traité fiscal de la Marcienne).
En 995 le juge Nicolas essaie de mettre fin à la contestation qui oppose les villageois de Sidèrokausia, dominant le golfe du Strymon, à une vingtaine de kilomètres au nord de l’Athos, aux moines du monastère d’Iviron. Ces derniers ont reçu quelques années auparavant en donation impériale le monastère de Kolobou, fondé un siècle plus tôt et propriétaire de terres à Sidèrokausia. Les villageois, pour l’essentiel des propriétaires, se sont rendus tous ensemble au tribunal pour dénoncer les agissements des parèques du monastère, qui tentent de déborder de leur métoque d’origine pour s’approprier la plaine côtière. Le conflit porte aussi sur les moulins établis par le monastère. Les villageois obtiennent pour partie satisfaction et la communauté villageoise reçoit un double authentique (ison) de la décision. L’affaire témoigne à la fois de la vigueur de l’expansion agricole dans cette région et du développement des domaines monastiques. L’extension de la grande propriété aboutit dans les décennies suivantes à transformer le village communal, géré par ses habitants, en un village domanial, géré pour l’essentiel par les intendants des grands propriétaires ou les économes des monastères.
Bibliographie
M. Kaplan, Les hommes et la terre à Byzance du vie au xie siècle. Propriété et exploitation du sol, Paris 1992, p. 185-278. Id., « Quelques remarques sur la vie rurale à Byzance au ixe siècle d’après la correspondance d’Ignace le Diacre », dans The Dark Centuries of Byzantium (7th-9th c.), éd. É. Kountoura-Galakè, Athènes 2001, p. 365-376. N. Svoronos, « Notes sur l’origine et la date du Code Rural », Travaux et Mémoires 8, 1981, p. 487-500. Les villages dans l’Empire byzantin (ive-xve siècle), éd. J. Lefort, C. Morrisson, J.-P. Sodini, Paris 2005.

1. Loi agraire

11. Il faut que l’agriculteur qui travaille son propre champ soit juste et n’empiète pas sur les sillons du voisin ; si quelqu’un empiète et que, en empiétant, il rapetisse la parcelle voisine, s’il l’a fait pendant les labours, il perd son labour ; si c’est pendant les semailles qu’il a fait cet empiètement, le paysan qui a empiété perd sa semaille et sa culture et la récolte.

22. Si un agriculteur, à l’insu du propriétaire de la terre, y pénètre, laboure ou sème, qu’il ne reçoive ni prix de son travail pour le labour, ni récolte pour sa semaille, ni même les grains qu’il a semés.

33. Si deux agriculteurs conviennent entre eux, devant deux ou trois témoins, d’échanger des terres, et ont convenu que c’est pour toujours, que leur volonté et leur échange soient valables, fermes et inébranlables.

44. Si deux agriculteurs conviennent d’échanger temporairement des terres au moment des semailles, et que l’une des parties se dédit, si les grains ont été semés, ils ne pourront se dédire ; sinon, ils pourront se dédire ; si celui qui se dédit n’a pas labouré et que l’autre a labouré, celui qui se dédit labourera aussi.

55. Si deux agriculteurs échangent des terres – temporairement ou pour toujours – , s’il se trouve qu’un lot est plus petit que l’autre sans qu’ils en aient convenu ainsi, que celui qui a plus donne une compensation à celui qui a moins ; mais, s’ils en ont convenu ainsi, qu’ils ne donnent rien en plus.

66. Si un agriculteur qui mène un procès pour un champ y pénètre à l’insu de celui qui a semé et moissonne, s’il était dans son droit, qu’il n’en tire rien ; mais s’il n’était pas dans son droit, qu’il rende au double les récoltes moissonnées.

77. Si deux villages se disputent pour une limite ou un champ, les juges enquêteront et accorderont le droit à celui qui l’a détenu le plus grand nombre d’années ; mais s’il y a une ancienne limite, que l’ancien état de choses demeure inattaquable.

88. Si la réalisation d’un partage, concernant des lots ou terrains, a lésé des gens, qu’ils aient le droit de faire annuler le partage effectué.

99. Si un agriculteur métayer a moissonné à l’insu du bailleur et a transporté ses gerbes, comme un voleur, il sera dépouillé de toute sa part de récolte.

1010. La part du métayer est de neuf gerbes, celle du bailleur est de une ; celui qui partage autrement sera maudit de Dieu.

1111. Si quelqu’un a pris la terre d’un agriculteur indigent et s’est accordé pour labourer seulement et partager, que la convention soit valable ; s’ils ont convenu des semailles, que la convention soit valable.

1212. Si un agriculteur a pris d’un agriculteur indigent une vigne en [contrat de] moitié pour travailler, qu’il ne la taille pas comme il faut, ne la bêche pas, ne la soutient pas avec des échalas avant de la sarcler, qu’il ne reçoive aucune part de la récolte.

1313. Si un agriculteur prend une terre en moitié pour la semer et, le moment venu, ne la laboure pas, mais jette le grain en surface, qu’il ne reçoive aucune part de la récolte, car il a menti pour tromper le propriétaire de la terre.

1414. Si celui qui a pris en moitié le champ d’un agriculteur indigent absent se ravise et ne travaille pas le champ, qu’il rende la récolte au double.

1515. Si celui qui a pris un champ en moitié se ravise avant le temps des travaux et informe le propriétaire du champ qu’il ne peut pas, si le propriétaire du champ n’en tient pas compte, que le preneur en moitié ne soit pas inquiété.

1616. Si un agriculteur prend la culture d’une vigne ou d’une terre, s’accorde avec son propriétaire, reçoit des arrhes et commence, s’il change d’avis et abandonne la terre, qu’il donne la juste valeur du champ et que le propriétaire ait son champ.

1717. Si un agriculteur pénètre dans la terre boisée d’un autre agriculteur et la travaille, il jouira durant trois ans des fruits, puis rendra la terre à son propriétaire.

1818. Si un agriculteur indigent, au moment de travailler sa propre vigne, fuit et s’expatrie, que ceux à qui l’impôt est réclamé la vendangent sans que l’agriculteur, s’il revient, ait le droit de leur réclamer le vin.

1919. Si un agriculteur qui a déguerpi de son champ paie chaque année les extraordina au titre de l’impôt, que ceux qui récoltent son champ et se l’attribuent le dédommagent au double.

2020. Celui qui coupe le bois d’autrui à l’insu du propriétaire, travaille et sème, qu’il n’ait aucune part de la récolte.

2121. Si un agriculteur bâtit une maison et plante une vigne sur un champ ou un terrain d’autrui, et que, après un certain temps, les propriétaires du terrain reviennent, ils n’ont pas le droit de raser la maison et d’arracher les vignes, mais ils peuvent prendre un terrain en compensation ; mais si celui qui a construit et planté dans le champ d’autrui refuse de donner un terrain en compensation, le propriétaire du terrain a le droit d’arracher la vigne et de raser la maison.

2222. Si un agriculteur, au moment du binage des vignes, vole une bêche ou un bident et qu’il en est par la suite convaincu, qu’il verse par jour 12 folleis ; de même celui qui vole une serpette au moment de la taille, une faucille au moment de la moisson, une hache au moment de la coupe du bois.

Sur les bouviers

2323. Si un bouvier reçoit le matin un bœuf d’un agriculteur et le mélange au troupeau, s’il se produit qu’un loup le mange, qu’il montre le cadavre au propriétaire du bœuf et il sera quitte.

2424. Si un bouvier reçoit un bœuf et le perd, si, le jour même où le bœuf est perdu, il n’avertit pas le propriétaire du bœuf : « Je l’ai vu ici ou là, mais, ce qui s’est passé, je ne sais pas », qu’il ne soit pas quitte ; mais, s’il a averti, qu’il soit quitte.

2525. Si un bouvier qui reçoit un bœuf d’un agriculteur le matin s’en va, que le bœuf s’écarte de la masse des bœufs pour pénétrer dans des champs cultivés ou des vignes et y faire des dégâts, qu’il ne soit pas privé de son salaire, mais qu’il donne la valeur des dégâts.

2626. Si un bouvier reçoit un bœuf le matin d’un agriculteur et que le bœuf disparaît, qu’il jure au nom du Seigneur qu’il ne s’est pas lui-même mal conduit et qu’il n’a rien à voir avec la perte du bœuf et qu’il soit quitte.

2727. Si un bouvier reçoit le matin d’un paysan un bœuf, s’il arrive qu’il soit blessé ou aveuglé, que le bouvier jure qu’il ne s’est pas lui-même mal conduit et qu’il soit quitte.

2828. Si un bouvier, pour la perte, la blessure ou l’aveuglement d’un bœuf, jure et que, par la suite, de façon digne de foi, il est convaincu de parjure, qu’on lui coupe la langue et qu’il dédommage le propriétaire du bœuf.

2929. Si un bouvier tue, blesse ou aveugle un bœuf avec le bâton qu’il tient dans ses mains, il ne reste pas impuni et qu’il soit mis à l’amende ; mais, si c’est avec une pierre, il n’est pas puni.

3030. Si quelqu’un coupe la cloche d’un bœuf ou d’une brebis et est convaincu de vol, qu’il soit fouetté ; si la bête disparaît, que le voleur de la cloche en rende une.

3131. S’il se trouve un arbre dans le secteur d’un village, que le lot voisin est un jardin auquel l’arbre voisin fait de l’ombre, le propriétaire de l’arbre le taillera ; si ce n’est pas un jardin, qu’il ne le taille pas.

3232. Si quelqu’un plante un arbre sur une terre indivise, si, par la suite, un partage se fait et que l’arbre échoit à autrui dans son lot, que personne n’ait la propriété de l’arbre, sauf celui-là seul qui l’a planté ; si le propriétaire du lieu se plaint, « l’arbre me lèse », qu’ils donnent au planteur, contre l’arbre, un autre arbre et qu’ils gardent celui-là.

3333. Si l’on trouve un gardien d’arbres fruitiers qui vole sur le terrain qu’il garde, qu’il soit privé de son salaire et vertement battu.

3434. Si l’on surprend un berger salarié à traire ses brebis à l’insu de leur propriétaire et à vendre, qu’il soit battu et qu’il soit privé de son salaire.

3535. Si l’on trouve quelqu’un à voler la paille d’autrui, il la rendra au double.

3636. Si quelqu’un prend un bœuf, un âne ou quelque bétail à l’insu du propriétaire et part au travail, qu’il donne le double de sa valeur locative ; si la bête meurt en route, il donnera deux pour un, quelque bête que ce soit.

3737. Si quelqu’un prend un bœuf pour un travail et qu’il meurt, que les juges enquêtent ; s’il est bien mort au travail pour lequel il l’avait demandé, qu’il soit quitte ; mais s’il est mort dans un autre travail, il donnera intégralement [la valeur] du bœuf.

3838. Si quelqu’un trouve un bœuf dans une vigne, un champ ou sur un autre terrain en train de dévaster, s’il ne le rend pas à son propriétaire pour lui demander l’entière valeur de la récolte détruite, mais tue ou blesse la bête, qu’il donne bœuf pour bœuf, âne pour âne, brebis pour brebis.

3939. Si quelqu’un coupe du bois dans une forêt sans faire attention, et le fait tomber et tue un bœuf ou un âne ou quelque autre bête, il rendra bête pour bête.

4040. Si quelqu’un qui coupe un arbre laisse tomber sa hache sans le faire exprès et tue la bête d’autrui, il rendra de même.

4141. Si quelqu’un, qui a volé un bœuf ou un âne, en est convaincu, il sera fouetté et le rendra au double avec toute la valeur du travail de la bête.

4242. Si quelqu’un veut voler un bœuf d’un troupeau et met le troupeau en fuite, que celui-ci est mangé par les bêtes, que le coupable soit aveuglé.

4343. Si quelqu’un sort ramener son propre bœuf ou âne et que, en le poursuivant, il en poursuit en même temps un autre, et qu’il ne ramène pas le second avec le premier, mais que le second est perdu ou mangé par les loups, qu’il donne en compensation au propriétaire de la bête un bœuf ou un âne ; mais s’il a bien révélé [l’incident] et montré l’endroit où se trouvait la bête, qu’il se défend en disant n’avoir pas pu s’en rendre maître, qu’il soit quitte.

4444. Si quelqu’un trouve dans un bois un bœuf, le tue et en prend la viande, qu’on lui coupe la main.

4545. Si un esclave tue un bœuf ou un âne ou un bélier dans un bois, son maître rendra la bête.

4646. Si un esclave, voulant voler une nuit, éloigne les brebis du troupeau et les fait sortir de l’enclos, si elles sont perdues ou mangées par les bêtes, qu’il soit pendu comme assassin.

4747. Si l’esclave d’un tel vole souvent des bêtes la nuit ou qu’il fait souvent fuir les brebis, son maître dédommagera ce qui a été perdu, car il connaît la responsabilité de son esclave ; que celui-ci soit pendu.

4848. Si quelqu’un trouve un bœuf qui fait des dégâts et ne le rend pas à son maître pour recevoir compensation du dommage, mais lui coupe l’oreille, l’aveugle ou lui coupe la queue, le propriétaire ne reprend pas celui-ci, mais un autre à la place.

4949. Si quelqu’un trouve un porc ou une brebis ou un chien qui fait des dégâts, il commencera par le rendre à son maître ; ensuite, la deuxième fois qu’il le rend, il fera un avertissement à son maître ; la troisième fois, il lui coupe la queue ou l’oreille ou l’abat d’une flèche impunément.

5050. Si un bœuf ou un âne qui veut pénétrer dans une vigne ou un jardin tombe dans le fossé de la vigne ou du jardin et meurt, que le propriétaire de la vigne ou du jardin soit quitte.

5151. Si un bœuf ou un âne qui veut pénétrer dans une vigne ou un jardin s’empale sur les pieux de la palissade, que le propriétaire du jardin soit quitte.

5252. Si quelqu’un pose un piège à l’époque des récoltes et qu’un chien ou un porc tombe dedans et meurt, que le propriétaire du piège soit quitte.

5353. Si quelqu’un, après une première et une seconde compensation (katabolè), tue la bête qui fait dommage au lieu de rendre l’animal à son propriétaire pour en recevoir la valeur du dommage, qu’il donne autant qu’il a tué.

5454. Si quelqu’un enferme un porc ou un chien et le tue, il rendra au double.

5555. Si quelqu’un qui a tué un chien berger ne l’avoue pas, que se produit une attaque de bêtes sauvages dans l’enclos, et qu’ensuite le meurtrier du chien est confondu, qu’il donne tout le troupeau de brebis en plus de la valeur du chien.

5656. Si quelqu’un allume un feu dans un bois privé ou dans un champ et que le feu s’échappe et brûle des maisons et des champs cultivés, il n’est pas condamné, sauf s’il a fait cela par grand vent.

5757. Celui qui brûle la colline d’autrui ou coupe les arbres d’autrui est condamné au double.

5858. Celui qui brûle la palissade d’une vigne sera battu ; qu’on lui marque la main et qu’il dédommage au double pour le préjudice.

5959. Celui qui coupe les vignes d’autrui quand elles sont en fruits ou qui les arrache, qu’il dédommage et qu’il ait la main coupée.

6060. Ceux qui, au moment de la récolte, pénètrent dans les sillons d’autrui pour y couper des gerbes, des épis ou des légumineuses, qu’ils soient dépouillés de leur tunique et fouettés.

6161. Ceux qui pénètrent dans les vignes ou les figueraies d’autrui, si c’est pour manger, qu’ils ne soient pas inquiétés ; si c’est pour voler, qu’ils soient dépouillés de leur tunique et battus.

6262. Ceux qui volent un araire, un soc, un joug ou autres, qu’ils dédommagent à proportion du nombre de jours écoulés depuis le vol à raison de 12 folleis par jour.

6363. Ceux qui brûlent ou volent la charrette d’autrui, qu’ils acquittent le double de la valeur.

6464. Ceux qui mettent le feu à une aire de battage ou à une meule par vengeance envers des ennemis, qu’ils soient brûlés par le feu.

6565. Ceux qui mettent le feu à un entrepôt de fourrage ou de paille, qu’ils aient la main coupée.

6666. Ceux qui abattent sans ordre les maisons d’autrui ou qui mettent hors d’usage des palissades sous prétexte que les autres ont construit une haie ou bâti sur leurs terres, qu’ils aient la main coupée.

6767. Si des gens prennent un champ à titre d’intérêt et jouissent de ses fruits plus de sept ans, que le juge rende un arrêt après la septième année et impute à remboursement de capital tout le revenu d’avant les 7 ans et la moitié après.

6868. Celui que l’on trouve en train de voler du blé dans un grenier, qu’il reçoive d’abord 100 coups de fouet et qu’il dédommage le propriétaire ; s’il est convaincu de la chose une seconde fois, qu’il dédommage de son vol au double ; si c’est la troisième fois, qu’il soit aveuglé.

6969. Celui qui vole de nuit du vin dans un tonneau, dans une cuve ou une barrique, qu’il subisse la même peine qu’indiqué dans le chapitre précédent.

7070. Ceux qui ont une fausse mesure pour le blé et le vin et n’observent pas l’ancienne tradition de leurs pères, mais qui, par cupidité, ont des mesures injustes et contraires aux prescriptions, qu’ils soient battus comme impies.

7171. Si quelqu’un confie à un esclave du bétail à faire paître à l’insu du maître de celui-ci et que l’esclave vende les bêtes ou les rende inutilisables d’une autre façon, l’esclave et son maître seront quittes.

7272. Si c’est au su de son maître que l’esclave a reçu des bêtes de quelque espèce, qu’il les mange ou les perde d’une autre façon, que son maître dédommage le propriétaire des bêtes.

7373. Si quelqu’un parcourt une route et trouve une bête blessée ou tuée et que, ému, il signale la chose, si le propriétaire de la bête soupçonne le témoin de s’être mal conduit, que le témoin prête serment pour la blessure ; mais, pour la mort, qu’il ne réponde d’aucune accusation.

7474. Celui qui tue une bête d’autrui sous quelque prétexte et en est convaincu, qu’il dédommage le propriétaire.

7575. Celui qui tue un chien berger en l’empoisonnant, qu’il reçoive 100 coups de fouet et donne à son propriétaire le double de la valeur du chien. S’il y a eu perte du troupeau, que le meurtrier dédommage pour toutes les bêtes, parce qu’il a causé la mort du chien ; que l’on recueille des témoignages sur le chien. S’il combattait les bêtes sauvages, qu’il en soit comme susdit ; mais si c’était tout simplement un chien, que le coupable soit battu mais ne donne que la valeur du chien.

7676. Si deux chiens se battent, que le propriétaire de l’un frappe celui de l’autre avec une épée, un bâton ou une pierre, et que ce coup le rende aveugle, le tue, ou fasse courir un autre danger au chien, que le coupable dédommage le propriétaire du chien et reçoive 12 coups de fouet.

7777. Si quelqu’un a un chien puissant qui attaque ses compagnons de pâturage et qu’il excite le chien puissant contre les chiens plus faibles, s’il arrive qu’un chien soit estropié ou tué, que le coupable dédommage son propriétaire et reçoive 12 coups de fouet.

7878. Si quelqu’un moissonne son propre lot, que les lots voisins du sien ne sont pas moissonnés, qu’il y envoie son bétail et occasionne ainsi un dommage à ses voisins, qu’il reçoive 30 coups de fouet et dédommage celui à qui il a porté préjudice.

7979. Si quelqu’un vendange sa vigne, que certains lots n’ont pas été vendangés, et qu’il y envoie son bétail, qu’il reçoive 30 coups de fouet et dédommage celui à qui il a porté préjudice.

8080. Si quelqu’un qui est en procès avec un autre coupe sans ordre des vignes ou toute autre espèce d’arbre, qu’il ait la main coupée.

8181. Si quelqu’un qui habite un village découvre un terrain commun qui convienne à la construction d’un moulin et se l’approprie en premier et que, ensuite, après la fin de la construction, la communauté du village accuse le propriétaire de la construction de s’être approprié le terrain commun comme son bien propre, qu’ils lui donnent toute la contre-valeur qui lui est due pour l’achèvement de la construction et qu’ils soient en communauté avec le constructeur d’origine.

8282. Lorsque l’on a partagé la terre du village, si quelqu’un trouve sur son propre lot une terre convenant à la construction d’un moulin et s’occupe de le faire, les agriculteurs des autres lots n’auront rien à dire à propos de ce moulin.

8383. Si l’eau qui va au moulin dévaste des champs cultivés ou des vignes, le préjudice subi par ces gens sera réparé ; sinon, que l’on arrête le moulin.

8484. Si les détenteurs de champs cultivés ne veulent pas que l’eau les traverse, qu’ils en aient la possibilité.

8585. Si un paysan trouve le bœuf d’autrui qui a fait des dégâts dans la vigne d’autrui et n’avertit pas le propriétaire du bœuf, mais, qu’en cherchant à le chasser de là, il le tue, le blesse ou le fait s’empaler sur un pieu, qu’il dédommage entièrement.

Éd. W. Ashburner, « The Farmer’s Law », Journal of Hellenic Studies 39, 1910, p. 97-108. Texte traduit du grec par M. Kaplan.

2. La commune de Sidèrokausia et le monastère de Kolobou : acte du juge Nicolas (995)

86Ceux qui mènent la vie monastique à l’abri des soucis ont besoin d’un petit secours matériel, qui évitera un délabrement complet de leur corps, afin que, par le secours de celui-ci, l’âme puisse accomplir quelque chose d’utile ; en effet, une âme qui est séparée de son organisme ne peut rien faire de bon ni de mauvais ; mais il arrive que, sous la pression de la nécessité corporelle, même les moines portent tort à leurs voisins et se montrent insupportables.

  • 1 Arsinikeia-d’en-haut.
  • 2 Arsinikeia-d’en-bas.

87Les moines du monastère impérial de Kolobou ayant importuné leurs voisins et co-contribuables, les habitants du village de Sidèrokausia, ceux-ci ont demandé au tribunal de se réunir pour leur fournir l’aide demandée. L’affaire était ancienne et embrouillée … [le juge a estimé utile d’en exposer] l’origine de façon à faciliter le jugement de ceux qui auraient à l’avenir à en connaître. Ledit village de Sidèrokausia … a sous sa dépendance les établissements religieux qui figurent dans sa délimitation (périorismos), conformément à l’ancienne délimitation établie jadis par l’ancien spatharocandidat et épopte Nicolas sous le règne de kyr Léon et d’Alexandre. Ce document, qui a été produit par les très vénérables moines Euthyme, prêtre et fils de kyr Jean l’Ibère, et Georges, neveu du même Jean, donne ces indications : elle commence au lieu-dit les Trois Églises, et, après avoir mentionné de nombreuses éminences, sommets, collines, descentes et autres repères, atteint la mer au port de Papas, et, de là, revient s’achever audit lieu les Trois Églises. À l’intérieur du périmètre de ladite délimitation, mention est faite de quelques fermes isolées (agridia) qui appartiennent au monastère de Kolobou et d’un lieu-dit Arsinikeia, qui n’est pas autrement désigné, bien délimité et peu étendu, bordé sur trois côtés par les col lines qui le dominent et par la rivière qui le longe et sur l’autre côté par les moulins à eau du monastère Saint-Jean [de Kolobou] et leur rideau d’arbres. [Le terrain] proche de la mer … qui va jusqu’à celle-ci par un isthme, ne s’appelle pas seulement Arsinikeia, mais est aussi désigné des noms que lui ont donnés les fermes isolées du village de Sidèrokausia qui y sont établies. Ce terrain plat et boisé est exploité par les Sidèrokausites et leur appartient, sauf une partie, le métoque dit de Bélikradou, lequel est voisin d’Anô Arsinikeia1, comme l’indiquent les décisions des juges de la capitale et les mémoires des juges de la province. Alors que Katô Arsinikeia2, comme il a été mentionné, est entièrement boisé et couvert d’arbres, avec des canalisations amenant des hauteurs les eaux qui actionnent des moulins et rendent fertiles jardins et vergers …, ainsi que des prairies pour le bétail, les moines trouvèrent bon d’y faire pénétrer une foule d’animaux, ruinant ainsi les semailles qu’avaient pratiquées les habitants de Sidèrokausia qui y habitaient.

88Ceux-ci, ne supportant pas un si grand préjudice, d’un commun accord, se sont rendus au tribunal pour crier tous à la fois comme des rustres, l’un qu’à peine semé en terre le grain, aussitôt piétiné, ne pouvait pousser, un autre que, à peine poussé, le bétail le broutait, tel autre qu’il était moissonné avant même la moisson par les dents des animaux. Furieux, les moines répliquèrent : « Nous seuls devons être propriétaires de tout Arsinikeia, inscrit dans cette délimitation au nom de notre monastère. » La foule répliqua : « Elle ne fait pas mention du métoque de Bélikradou : de quel droit voudriez-vous détenir seuls Arsinikeia au prétexte que vous y avez établi une foule de parèques ? » Les moines objectèrent : « Du fait de la décision des juges de la capitale et de la province, nous n’avons pas seuls la propriété d’Arsinikeia, mais vous tous qui avez depuis toujours des droits sur une partie de ces terrains, vous les détenez sans empêchement. » Ce que disant, ils produisirent le jugement du protospathaire et ancien grand chartulaire Constantin Karamalos, non moins qu’un autre de Nicéphore, qui était alors anthypatos, patrice et stratège de Thessalonique, qui fut ensuite élevé à la dignité de magistre et qui mourut dans les thèmes d’Italie. La foule, dans un beau tumulte, dit : « Votre monastère a droit au métoque et à Anô Arsinikeia …, mais pas à Katô Arsinikeia sous les différents noms dont on l’appelle, où vous avez installé des moulins, planté des jardins et des vergers, confinant et lésant toute la communauté. Il est visible qu’il en est ainsi en tout, puisque ce juge avait lui-même visité et examiné chacun de ces lieux. »

89Devant le tohu-bohu de ces cris incompréhensibles, le juge imagina une solution pertinente, bien réfléchie et profitable aux deux parties : il divisa la région. Il disposa que les moines du monastère de Kolobou soient propriétaires du territoire d’Anô Arsinikeia, du métoque de Bélikradou et des autres biens portés sur le registre (brébion) de la sacelle impériale, comme attesté dans leurs documents, et il fit graver des croix montrant les indications du partage des lieux. Dans la partie dominant le métoque, depuis le platane large et élevé qui borde le ruisseau, la limite descend de la maison du village dit de Kloutzesta, et, de là, vers un arbre fourchu, puis, de là, vers un autre arbre près duquel se situent des pierres en forme de racine ; au-delà du torrent qui se trouve là se dresse un autre platane au pied de la colline. Et ainsi, la séparation au profit des Sidèrokausites s’est faite par accord des deux parties. S’agissant du partage entre le métoque et les moulins, il commence à un arbre planté sur la colline dite de Mnèmoria, où l’on a aussi dressé une vénérable croix ; de là, vers un autre arbre qui se trouve près de l’espace pavé, et après lui vers l’autre platane situé au milieu de la petite île que séparent les deux torrents ; de là, elle aboutit à la grande pierre sur le versant. Sur ces lieux ainsi délimités, séparés de ceux qui relèvent çà et là d’Arsinikeia, les moines se sont vu inscrire la détention et garantir la propriété sans empêchement … sur les versants des deux côtés de la montagne ; mais ils n’ont aucune détention et ne pourront s’introduire dans aucun autre endroit, quelle que soit son appellation, d’Arsinikeia. Car … le juge a réduit en cendres les campements et en a chassé les parèques ; après quoi, il ne les autorise à y conduire leurs bêtes que durant les trois mois d’été, à savoir du 1er juillet à la fin septembre et rien de plus. Ils n’ont pas le droit de cueillir ni emporter la plus petite part des fruits de saison, noix, prunes ou quoi que ce soit … des arbres qui s’y trouvent. Si certains d’entre eux étaient pris sur le fait, … ils seraient condamnés à une lourde et juste peine de 1 miliarèsion par … Seule la propriété des moulins à eau, des jardins et vergers qui lui appartiennent depuis longtemps n’a pas été retirée au monastère de Kolobou ; on lui a laissé la possession de six moulins à eau moulant qui lui appartenaient dans chaque … Mais [les moines] n’ont le droit ni de construire de nouveaux moulins ni d’agrandir leurs jardins et vergers, qui doivent toujours rester en l’état, bien enclos de palissades. Si, du fait de leur négligence, les palissades se dégradent et que quelque quadrupède y pénètre et cause quelque dégât, … son propriétaire [n’en sera pas tenu pour responsable] … Attendu que la communauté [des villageois] ne possède ni moulin ni jardin, il lui est donné le droit de détourner l’eau [du canal] des moulins par tranches de 24 heures d’où ils veulent, pour arroser les jardins qu’ils vont y faire. Il a été accordé à la partie du monastère de Kolobou de conserver seulement sa part de la pêche commune, à la saison convenable, sur la rivière appelée d’Arsinikeia, et de prendre les trois quarts qu’elle prenait. Sur la montagne qui domine la zone attribuée au métoque – c’est un bien appartenant en propre au monastère de Kolobou –, en cas de mauvaise récolte de glands ou de châtaignes, ou de fruits de la montagne, le monastère n’empêchera pas, au titre des métoques, les habitants de Sidèrokausia d’aller à la glandée. Les porcs que le monastère possède en propre et nourrit, quel que soit leur nombre, ne seront pas soumis à la dîme ; mais ceux qui appartiennent aux parèques et aux étrangers seront soumis à la levée du balanistron et aux autres taxes de paisson (ennomion) ; les villageois partageront cette charge à part égale avec le monastère. Pour l’impôt annuel, les moines paient 1 nomisma et la foule des Sidèrokausites 2 nomismata, puisqu’ils possèdent le double de terre arable et de pâturage.

90Afin de garder intact le souvenir des jugements, le présent mémoire, établi par Nicolas, protospathaire, juge du Strymon et de Thessalonique, a été donné au monastère de Kolobou et aussi un double conforme à la partie du village de Sidèrokausia. Signé de la main de celui qui a établi le jugement et muni de son sceau habituel, au mois de décembre, de l’indiction 9, an 6504.

91+ Moi, Nicolas protospathaire, juge du Strymon et de Thessalonique, j’ai dicté et lu, puis signé de ma propre main pour confirmation +

92Attendu que feu le prôtopapas Nicéphore, père du kouboukleisios Étienne, de son vivant, a creusé, au prix d’importants efforts et de dépenses, un canal profond pour édifier un nouveau moulin à eau et qu’il en a été empêché par les moines du monastère de Kolobou, la foule [des Sidèrokausites] a consenti à lui donner la priorité pour édifier un moulin à eau sur le terrain aménagé par son père, sauf si, en détournant souvent l’eau, il crée un empêchement au moulin du monastère de Kolobou situé en hauteur ; si cela se produit, il sera empêché de le faire fonctionner +

Actes d’Iviron, t. 1 : Des origines au milieu du xie siècle, éd. J. Lefort, N. Oikonomidès, D. Papachryssanthou, Paris 1985 (Archives de l’Athos 14), no 9, p. 160-163. Texte traduit du grec par M. Kaplan.

Notes

1 Arsinikeia-d’en-haut.

2 Arsinikeia-d’en-bas.

© Éditions de la Sorbonne, 2007

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