Version classiqueVersion mobile

La Cappadoce (ive-vie siècle)

 | 
Sophie Métivier

Novelle XXX

Texte intégral

1Édition utilisée : Novellae, éd. R. Schoell et G. Kroll, Corpus Iuris Civilis, III, Berlin 1895, p. 223-235.

2Tradition indirecte : Basilica, VI 16.

Titre

3« Du proconsul de Cappadoce. Le même empereur à Jean le très glorieux préfet des prétoires sacrés, pour la seconde fois, consul honoraire et patrice. »

Préambule

  • 1 À la suite de Jones, The Later Roman Empire, t. II, p. 1167, n. 9, et de N. Svoronos, Annuaire Écol (...)

4« Les amoureux de l’antique savoir n’ont pas ignoré la grandeur du nom et du peuple de Cappadoce, ni les difficultés faites à l’origine aux Romains pour son acquisition. Il commandait à presque tout le Pont et des hommes très renommés et dignes de la grande attention des Romains s’y élevèrent. Ils ont une terre vaste et admirable, et qui plut tant à l’Empire que celui-ci institua aussi un commandement particulier aux possessions qui s’y trouvaient, commandement qui, loin d’être inférieur au commandement civil1, lui est bien supérieur. Cette terre est en effet très peuplée et offre une très grande cité éponyme de notre très bien-aimé César, qui donna à notre monarchie un bon début, lui grâce à qui le nom de César est très renommé chez tous les peuples de la terre, celui dont nous nous honorons en place de tout autre symbole de l’Empire. »

Chapitre 1

  • 2 Nous reprenons ici le terme employé par Gascou, Privilèges du clergé, p. 201, pour traduire λευθερ (...)

5« Avoir confié une telle région à un petit commandement nous a semblé tout à fait indigne de ce qui convient, d’autant plus que nous constatons qu’elle est constamment en révolte contre le commandement de nos maisons. Les affaires de la cité sont en effet divisées. Une partie est tamiaque. L’autre, on l’appelle libérale (λευθερικόν)2 si bien que la cité, une quant à son ressort (тῷ περιβόλῳ), est double quant aux décisions, ce qui, de ce fait, est cause de révoltes et de dissentiment ; tout mal qui perturbe les gens, en voici, à notre avis, la raison. L’ayant supprimée, nous donnerons à la fois force et concorde à la situation, rien jamais ne pourrait être plus beau parmi les hommes.

  • 3 Soit, littéralement, potestas/puissance.

61. Pour les autres commandements, que nous avons établis il y a peu en Pisidie, en Lycaonie et en Thrace, c’est à partir d’une association de deux [pouvoirs] que la structure et le cumul en ont été établis. Parce que nous voulons orner celui de Cappadoce d’une structure encore supérieure, nous lui conférons une triple autorité (ἐξουσίαν3). En effet, le détenteur de ce commandement dirigera la loi et tout le bureau civil, il dirigera également les soldats qui sont cantonnés, pour les uns dans la région dont il est question, pour les autres dans le reste des provinces du diocèse du Pont où sont établis les biens-fonds tamiaques, comme s’il en était le commandant militaire ; nous lui donnerons aussi de commander aux hommes tamiaques, et tous ceux qui relèvent de l’ancien bureau du comte (nous parlons des soummarioi et autres) lui obéiront. Son commandement aura une structure tripartite, car il sera à la fois commandant civil et militaire et il dirigera les affaires tamiaques, avec à son service chacun des deux bureaux, celui du comte, qui gérera ses affaires et qui n’aura aucun contact avec le bureau civil, et celui du commandant clarissimus de la province. Nous voulons que l’ensemble devienne et soit appelé proconsulaire, le bureau ayant un seul nom, à savoir celui de proconsulaire, même s’il gère séparément les affaires de l’ancien bureau du comte et celles de l’ancien bureau civil : le bureau civil s’occupera de toutes les affaires fiscales et civiles dont nous savons qu’elles relevaient autrefois de sa compétence ; l’ancien bureau du comte sera, lui, préposé à l’administration des biens impériaux et fera la perception selon la procédure (σχῆµα) que nous allons maintenant exposer. »

Chapitre 2

7« Nous voulons en effet que le nom des épitropoi et des trakteutai disparaisse complètement, considérant les exemples du passé et les nombreuses exactions qu’ils ont infligées aux malheureux contribuables. Nous voulons que soient nommés pour chaque maison, sous la responsabilité de l’ensemble du bureau du comte et des treize précédents magisteres, que l’on appelle magisteres premiers et seconds, treize autres, choisis immédiatement après eux, à raison d’un par maison comme on l’a dit. Ces derniers, qui viennent après les treize précédents, feront la perception et sauvegarderont ce qui est au fisc, ils veilleront aussi à ce que les contribuables ne soient pas lésés en sorte que personne ne leur inflige de dommage, sachant que le préjudice qui frapperait désormais les contribuables affecterait bien davantage encore leur fortune, étant donné que leur incombe la responsabilité de toute la perception fiscale. Ni ceux que l’on appelait auparavant magisteres premiers et seconds, ni les treize qui sont maintenant après eux, auxquels nous avons prescrit de recouvrer les impôts, ni aucun autre membre du bureau du comte ne verseront quoi que ce soit au proconsul spectabilis du moment, que l’on allègue la nomination ou quelque autre raison. Seuls cinquante solidi seront versés par chacun des treize praktores aux treize précédents magisteres. »

Chapitre 3

  • 4 Il s’agit d’entrées fiscales.

8« Les apaitètai eux-mêmes ne toucheront rien de plus des paysans ou de ceux qui sont plus généralement soumis à la perception à laquelle ils procèdent, que ce qui a été inclus dans les barèmes (тύποις) de Nikètas de magnifique mémoire et assigné aux apaitètai. Ils ne pourront forger des noms4 et, en les invoquant, infliger des préjudices, à cause d’aspastika, de trakteutika ou de quelque autre prétexte, imputé soit, à les en croire, à un usage, soit à une quelconque exaction, car nous voulons garder nos contribuables libres de tout cela. Nous les libérons tout particulièrement de la contribution mauvaise et pernicieuse dont le versement aux trakteutai du moment les diminuait et pour le fisc et pour leur propre subsistance. Même si un décret, ou un long usage, voulait que quelque chose soit versé aux trakteutai, cela aussi nous l’abrogeons, car en supprimant le nom même de trakteutès nous abolissons aussi à juste titre tout ce qui se rattache à lui, en donnant à nos contribuables cette marque particulière de libéralité. Si l’un des praktores osait prendre quoi que ce soit d’autre que ce qui a été défini par le barème du très bienheureux Nikètas (car nous leur accordons de toucher seulement ceci), qu’il sache qu’il sera privé de sa fonction (οтραтείας), de sa dignité et de ses biens. »

Chapitre 4

9« Comme il peut advenir que l’un des treize praktores (puisque nous prescrivons qu’ils accèdent à ce rang par échelon) ne soit pas apte à la tâche, nous lui accordons de conserver, même ainsi, le revenu dû à son échelon et nous prescrivons que les treize magisteres qui viennent en premier comme ceux qui sont après eux lui nomment, sur leur responsabilité personnelle et celle de leurs biens, un assistant, qui exécutera la tâche comme il convient. Ainsi, le fisc ne sera pas lésé à cause des insuffisances de celui-là, lequel ne sera pas non plus privé de la rémunération due à son ancienneté et à son échelon. C’est évidemment sous la responsabilité des treize magisteres et des autres qui sont après eux que se fait la promotion de l’assistant de celui qui n’est pas apte à cette tâche, comme il a été dit. Il faudra en outre que les praktores des impôts nous témoignent d’une grande reconnaissance pour les avoir débarrassés de ces nombreuses contributions qu’ils versaient auparavant aux magisteres, au comte spectabilis du moment et à son bureau. Si nous les avons libérés de tout cela c’est pour qu’eux-mêmes ne lèsent pas non plus les contribuables sous ces prétextes qu’ils inventent pour commettre une exaction et qu’ils appellent introita et autres, détruisant la vie des paysans, mais qu’ils se satisfassent seulement de ce qui est versé aux épitropoi suivant le barème de Nikètas de claire (λαµπρς) mémoire et s’abstiennent de tout le reste. »

Chapitre 5

10« Il appartiendra au proconsul spectabilis lui-même de veiller à tout, qu’il s’agisse d’une affaire civile, ou que cela concerne le commandement militaire ou l’autorité tamiaque. Il ne négligera rien de tout cela, puisque nous voulons donner au lieu un commandant également supérieur aux autres. Comme les anciens Romains avaient coutume d’assigner les provinces soit à ceux qui étaient faits consuls soit à ceux qui étaient envoyés à leur place et qu’ils appelaient proconsuls, pour cette raison nous voulons que le commandement de Cappadoce aussi soit proconsulaire. De ce titre les Romains ornaient auparavant le commandement d’Afrique que nous avons maintenant exalté au point de compter celui qui le reçoit au nombre des très glorieux préfets de nos prétoires sacrés. Que celui qui dirige ce commandement soit appelé dans la langue de nos pères proconsul Iustinianus Cappadociae pour qu’il ait le titre propre à son commandement et pour nommer avec la charge celui qui en est à l’origine. Que celui qui exerce le commandement accepte volontiers cette structure puisqu’il a une grande autorité qui s’étend, en raison de la propriété tamiaque, jusqu’en d’autres lieux. En bref, institué sur tant de biens et d’hommes, [ce commandement] sera majestueux et il réglera tout d’autant plus aisément que la force militaire lui est attachée. Il gérera les affaires civiles comme à l’accoutumée et il dirigera les soldats très aisément, attendu que même eux lui sont subordonnés.

111. Qu’il applique particulièrement son esprit à l’administration des biens tamiaques, lesquels ont été dévoyés en un commerce si funeste et trafiqué de toutes les façons qu’ils n’ont pratiquement plus de valeur. En effet, nous avons appris que les méfaits commis dans la région sont si nombreux que même un très grand homme y remédiera avec peine. Les administrateurs des possessions des puissants – mais déjà nous rougissons de dire avec quelle folie ils divaguent, comment des gardes du corps sont à leur service, une insupportable foule de gens les suit et tous pillent impudemment, et nous nous étonnons de ce que, jusqu’à maintenant, les sujets, en cette région, se satisfassent d’être lésés. C’est pourquoi chaque jour une foule de Cappadociens lésés se présente à nous lorsque nous prions et que nous gérons les affaires communes et parmi eux de nombreux prêtres et, en très grand nombre aussi, des femmes, et tous se lamentent et dénoncent la spoliation de leurs biens puisqu’il n’y a personne à proximité qui ait la force d’empêcher de telles extorsions. La propriété tamiaque est presque toute devenue privée, dispersée et accaparée, y compris les troupeaux de chevaux : absolument personne ne proteste car leur bouche est verrouillée par de l’or. »

Chapitre 6

12« C’est pourquoi nous voulons mettre à la tête de cette région l’un de ceux en qui nous avons le plus confiance, lequel dirigera ce triple bureau, en concentrant en lui seul tout commandement et autorité, et, usant des insignes du commandement civil, avec char d’argent, hache et faisceaux ainsi que tous les signes (σηµεĩα) anciens de la loi, il commandera également aux soldats et prendra soin des revenus tamiaques en sorte qu’ils ne cessent pas de parvenir à tous les commandements placés au-dessus de lui, et plus encore à notre cour, tels qu’ils arrivent déjà actuellement, au titre de ceux qui sont versés à nous-même ainsi qu’à l’Augusta très divine et très pieuse, notre épouse, en or et en vêtement. Nous voulons que rien n’en soit amputé.

131. Mais ce n’est pas selon le système qui a prévalu jusqu’à maintenant qu’il faut donner, grâce à des vols et des exactions aux dépens des contribuables, et sous prétexte de cadeaux (car nous haïssons toutes ces pratiques et nous les excluons de notre État) mais pour des causes justes et légales, que nous avons ordonnées de soumettre à cette loi divine, en sorte que le détenteur du commandement doit recouvrer les cinquante livres d’or et les livrer, comme il a été dit, à l’Augusta très divine, notre épouse. En effet nous en établissons le commandement gratuitement et nous disposons que les nominations à ce commandement ne donnent lieu à aucun cadeau : personne ne touchera quoi que ce soit à ce titre.

142. En revanche nous lui donnons comme annone jusqu’à vingt livres d’or, selon ce qui est indiqué en annexe, et nous attribuons à son assesseur jusqu’à deux livres d’or. Chacun des deux bureaux touchera ce que l’impôt a fourni jusqu’à maintenant, sans la moindre diminution. En effet, nous ne diminuons en rien ce commandement, particulièrement celui du très glorieux praepositus sacri cubiculi. Nous prescrivons que ce commandement et la schole des palatins devoti qui en dépend s’en tiennent en Cappadoce à une autorité et un rang similaires et à la même structure, sans y recevoir toutefois quoi que ce soit ni au titre de sportules ou d’annones, ni en or, ni en habit ni aucune autre denrée, ni auprès du proconsul du moment ni auprès de son bureau. L’intégrité ne saurait être gardée autrement ; car nous concentrons l’administration sous un unique commandement dans la région, afin qu’il ne soit pas rendu boiteux par la dispersion. »

Chapitre 7

  • 5 Il s’agit de vindicare in rem (conduire une action en revendication).

15« Celui que nous envoyons prendra grand soin de la propriété tamiaque et considérera ce qui a été soustrait de la terre tamiaque et retenu en vain par d’autres, qu’il s’agisse de pâturages, de terres arables ou de vignobles, dans des biens-fonds aussi bien que dans des maisons. Il revendiquera (ἑκδικήσει τῷ πράγµατι 5) la terre ancienne sans qu’aucune prescription de temps (χρονίας παραγραϕῆς) ne puisse lui être opposée. Personne ne saurait en effet opposer un tel argument au fisc, ni en vue d’un gain, ni pour augmenter sa propre fortune, car il y a plutôt diminution qu’augmentation lorsqu’on croit faire un gain en usant de mains sales, gain que plus tard l’on paiera en retour, avec impiété et honte, au multiple.

161. Il préservera encore la cité de tout trouble et il ne permettra pas qu’une révolte nuise au gouvernement de la cité. Il percevra les impôts publics avec vigilance et justice, sans la moindre négligence à leur égard et sans accepter que le fisc ou les particuliers soient lésés sur leurs biens d’aucune façon, attendu qu’il a autorité sur tous, soldats, scriniarii des très glorieux préfets ou des très valeureux stratèges, qu’ils aient un rang civil ou une ceinture tamiaque, qu’ils bénéficient de dignités supérieures ou inférieures ou qu’ils fassent partie des prêtres. Lui seul en effet sera mis à la tête de tous ces hommes, dans le souvenir de sa propre gloire, de nos lois et de Dieu avant tout. Il veillera à ce que les impôts publics soient recouvrés sans faute par le bureau proconsulaire et il fera rentrer les revenus tamiaques grâce aux personnes subordonnées depuis peu à ce siège, en appliquant les ordonnances habituelles de nos très glorieux praepositi sacri cubiculi, sans que les kanonikarioi envoyés à l’occasion par le très glorieux praepositus ne puissent recouvrer quoi que ce soit, pas même une obole, au nom de sportules ou de quelque autre cause, de la part du soummarios du moment, des agents des perceptions fiscales, du proconsul spectabilis, de son bureau, de ceux que l’on appelle kataskeuastai, d’un préposite ou de tout autre personne relevant de notre patrimoine divin. La force armée aidera à chacune de ces tâches. Elle mettra fin aux milices des puissants et elle ne permettra pas que les biens-fonds soient dévastés et pillés. Quant à lui, il ne laissera pas passer ces faits, comme les comtes naguère. Il ne dépêchera pas de topotérètes mais il aura recours pour l’aider aux défenseurs locaux (τοĩς τῶν τóπων ἑκδίκοις) et aux gens de son bureau.

172. Si jamais il manquait de soldats, il ordonnera à ceux des lieux où le besoin se fait sentir de l’aider, lesquels feront tout à leurs propres frais et ne porteront pas préjudice aux sujets ni ne consommeront gratuitement. Lui-même s’en abstiendra en usant de ses ressources personnelles où qu’il se trouve, et même si nous lui ordonnions de se rendre dans une autre province ; il en va de même pour son assesseur et pour le reste des services proconsulaires et militaires et pour toutes leurs suites, personnel domestique et bêtes de somme. Comme nous venons de le dire, les soldats et ceux de ces lieux, scholaires éventuellement ou domestiques, ont obligation d’obéir à ses ordres, en craignant pour leur ceinture et leur fortune. Nous lui donnons en effet la licence de les en priver également dans le cas où ils ne mettent pas à exécution ses consignes, car nous voulons faire craindre et respecter par les sujets le détenteur de ce commandement. Si, en effet, un soldat, un agent du proconsul, un scholaire ou un domestique, prenant prétexte de ses ordres, porte préjudice à l’un de nos contribuables, il convient qu’il dédommage celui qui a été lésé en prélevant, sous sa responsabilité, une part des annones du coupable. Il ne permettra à aucun de ceux qui sont en déplacement désormais de faire du tort à nos contribuables.

183. Il gardera encore à l’abri de toute exaction le cursus publicus, car nous n’excluons rien de sa juridiction. Et il châtiera quiconque, envoyé dans la région par quelque tribunal que ce soit, commettrait une injustice et exigerait plus que ce qui est fixé. »

Chapitre 8

  • 6 Sur l’acception technique d’µϕανήϛ, voir Feissel et Kaygusuz, Mandement impérial du vie siècle, p. (...)

19« Il aura soin aussi de la cité, de ce qui est appelé sitônika et de ses travaux, il veillera à ce que selon notre loi les comptes soient rédigés et les fonds tamiaques et civils dépensés. S’il trouve l’un de ceux qui notifient (τῶν… µϕανεĩς καθιστώντων 6) les ordonnances habituelles (à les en croire) concernant le détournement de l’eau des conduites, ou l’état de la muraille, tout ce qu’il y a de ponts et le nombre de routes dans la région ou toute autre raison du même type suivant la mauvaise politique de jadis, il expulsera cet homme de la région dans tous les cas, sans lui permettre ni de notifier une telle ordonnance ni d’en tirer le moindre profit. Si nous décrétons une inspection, nous établirons celle-ci en utilisant une divine pragmatique sanction à l’adresse du détenteur de ce commandement et en en informant ton trône, de sorte que pour personne de telles levées d’argent ne soient facilement accessibles et aisées. Le détenteur du commandement interdira tout cela particulièrement de soi-même. S’il avait besoin d’une mesure plus sévère, il en informera ton Éminence (ὑπεροχὴν), le très glorieux praepositus, les autres très fameux commandants qui ont part à l’affaire, et nous-même, et nous lui indiquerons ce qu’il doit faire.

  • 7 Analyse des acceptions du terme dans Delmaire, Largesses sacrées et res privata, p. 14-15. Le terme (...)

201. Il interdira que l’on dresse dans la province qu’il commande des écriteaux portant des noms (à l’exception de ceux de l’Empire et du tameion7) à tel point qu’il confisquera la fortune de ceux qui tentent de le faire et il coupera les mains de ceux qui dressent ces écriteaux, s’ils ont osé agir en personne, et s’il s’agit de gérants des absents, il les soumettra à de grandes tortures. Les titres de propriété que quiconque oserait dresser, en agissant soit en son nom propre soit au nom d’un absent, il les enlèvera immédiatement et les brisera sur la tête de ceux qui les ont dressés, sachant que si, ayant eu connaissance de ces agissements, il laisse faire, lui-même encourra la confiscation de ses propres biens. »

Chapitre 9

21« Il s’occupera en toute diligence des affaires judiciaires et il ne permettra pas que la paysannerie (τò γεωργικòν) soit lésée comme ce fut le cas jusqu’à maintenant. Les Cappadociens ne nous importuneront plus à force de cris, de prosternations et de lamentations, mais ce sera lui-même qui leur rendra l’arbitrage. Si nous voyons venir à nous quelqu’un qui ne s’est pas d’abord plaint à lui de ses malheurs, celui-là nous le renverrons dans la région avec déshonneur, parce qu’il a négligé le commandant pour immédiatement courir à nous. En revanche, si on le sollicite et si on désigne ceux dont on a été victime, et si lui, se laissant aller au dérèglement et à la vie facile, ne prête pas attention à leurs propos, mais laisse les suppliants se lamenter, s’ils sont contraints de courir vers nous, surtout s’il s’agit de femmes, et si nous apprenons qu’ils l’ont sollicité mais qu’il ne les a pas défendus, nous soupçonnerons immédiatement aux origines de la chose le profit, la faveur ou le service de certains et, en personne, nous nous opposerons par tous les moyens à lui et, puisque son commandement est triple, triple sera aussi l’opposition qu’il rencontrera : le combattront la justice, nous-même et les lois.

221. Il convient que, dans la crainte de cela et le souvenir de nos instructions, que nous lui donnerons avec les symboles du commandement (ce que les Anciens également appelaient mandata principis), il agisse en tout selon notre dessein, avec un esprit équitable et des mains propres et dans le respect de la justice, car il n’y a rien, chez les hommes, qui l’emporte sur elle en force et en beauté et qui puisse unir davantage à Dieu et à l’empereur. Nous voulons que ce soit un homme de cette sorte, avec les qualités dont nous rendons témoignage, qui fasse tout, seul dans sa province : personne d’autre n’entendra les procès, nous-même nous ne serons pas facilement porté à les renvoyer à quelqu’un d’autre ni à envoyer des émissaires au motif d’empêcher des violences ou pour quelque autre raison. En outre, même si des faits semblables ont eu lieu jusqu’à présent en raison soit de nos décrets (τύπων) divins soit d’ordonnances rendues par des commandants, qu’ils cessent de toutes les manières, puisqu’il doit assumer la totalité de l’administration de la province sans y accorder à aucun autre la moindre entrée (πάροδον) »

Chapitre 10

23« Nous rangeons encore ce commandement, selon ce qui est le propre des proconsuls, parmi les spectabiles. Nous voulons que ton Éminence, avec le très glorieux questeur de notre palais divin, juge les appels interjetés de son tribunal suivant la procédure des consultationes. Si un procès, en provenance de l’une des deux Cappadoces et inférieur à cinq cents [sous] d’or, va en appel, que le juge ait été désigné sur notre ordre ou par un autre commandement, à la condition qu’il ne soit pas spectabilis, le proconsul spectabilis lui-même entendra cet appel conformément à la procédure du juge divin et au tribunal (άκροατήριον) divin. Nous lui accordons également ce droit et nous parons son commandement d’un si grand privilège que personne n’en a jamais vu jusqu’à maintenant chez les Cappadociens. Qu’il soit donc juste et de pensées élevées, dans la considération de notre personne et de la loi, sachant que, s’il observe ces directives, il restera longtemps dans son commandement et qu’il recevra probablement un autre commandement plus élevé encore. Au contraire, s’il néglige nos ordres pour servir des puissants et non la loi et notre personne, il sera rapidement destitué de ce qui lui a été donné et, à l’avenir, il sera au nombre des condamnés pour s’être montré indigne de notre choix. »

Chapitre 11

24« Adultères, rapts de jeunes filles, extorsions, homicides et tout autre délit de même genre, qu’il les punisse si durement que par le châtiment de quelques-uns il ne cesse pas d’amender tout le reste, et qu’il soit, avec la loi, un censeur (σωϕρονισƬής) rigoureux des coupables. Ce n’est pas en effet inhumanité mais plutôt très grande philanthropie que le salut d’un grand nombre vienne de la correction de quelques-uns. S’il tolère une personne accusée de tels forfaits, laquelle, par la promesse d’une ceinture, d’une dignité, d’un sacerdoce ou de quelque autre chose, escompte s’arracher à ses mains, qu’il sache qu’il se montrera indigne de notre opinion. Personne n’échappera en effet à la loi en faisant valoir la moindre puissance personnelle ou le patronage d’autrui pour de telles accusations. Mais, si quelqu’un avait l’audace de se mêler de tels patronages, lui-même subirait une peine semblable à celle du délinquant, car c’est la même chose que de commettre soi-même une faute et que de chercher à arracher un si grand fautif et délinquant aux mains de la loi.

  • 8 Nov. VIII 1 renvoie à l’ἀπογραϕή annexée à la loi, à savoir la « notice » (γνῶσις) qui est effectiv (...)

251. Sera annexée à la loi une notice (άπογραϕή)8 expliquant ce que lui-même et ceux qui l’entourent doivent recevoir du fisc, donner pour les symboles et verser à la pieuse maison de l’Augusta très divine, notre épouse, à savoir cinquante livres d’or remises en trois fois, ce qui a prévalu autrefois et jusqu’à présent.

262. Il en usera honnêtement avec nos sujets (ce que nous avons dit à plusieurs reprises), une chose qui nous tient fort à cœur et qui nous amène à renoncer à de grandes ressources, y compris au milieu de nombreuses dépenses et de grandes guerres grâce auxquelles Dieu nous a donné de vivre en paix avec les Perses, de soumettre les Vandales, les Alains et les Maures, de prendre possession de toute l’Afrique et même la Sicile, et nous avons bon espoir que Dieu nous accordera la domination sur les autres régions que les Romains de jadis dominaient jusqu’aux limites des deux océans et qu’ils ont perdues du fait des négligences qui ont suivi. C’est cela que, confiants en l’alliance de Dieu, nous nous efforçons de corriger, sans reculer devant aucune des ultimes difficultés, nous astreignant sans cesse, dans l’intérêt de nos sujets, à des veilles, à des jeûnes et à toutes les autres peines. Il consultera nos instructions, que nous lui donnerons avec les symboles du commandement, selon ce que nous avons dit auparavant ; et s’il agit en tout suivant ces instructions, il sera admirable et se montrera digne, à cause de tout cela, de notre commandement et de notre choix. »

Épilogue

27« Que ton Éminence, informée de tout ce que cette loi divine indique, donne les annones susdites au siège de ce commandement et qu’elle sache qu’il est si majestueux que beaucoup, à juste titre, le rechercheront avec empressement, par désir de ce que nous lui avons donné présentement, à savoir éclat et dignité. »

Notes

1 À la suite de Jones, The Later Roman Empire, t. II, p. 1167, n. 9, et de N. Svoronos, Annuaire École pratique des hautes études, IVe section, 1977/1978, p. 492, nous préférons la leçon πολιτικῆς de certains manuscrits grecs (leçon qui avait été retenue par C. E. Zachariae von Lingenthal) à celle de Ponticae de l’Authenticum.

2 Nous reprenons ici le terme employé par Gascou, Privilèges du clergé, p. 201, pour traduire λευθερικóν.

3 Soit, littéralement, potestas/puissance.

4 Il s’agit d’entrées fiscales.

5 Il s’agit de vindicare in rem (conduire une action en revendication).

6 Sur l’acception technique d’µϕανήϛ, voir Feissel et Kaygusuz, Mandement impérial du vie siècle, p. 409-410.

7 Analyse des acceptions du terme dans Delmaire, Largesses sacrées et res privata, p. 14-15. Le terme désigne ici la res privata.

8 Nov. VIII 1 renvoie à l’ἀπογραϕή annexée à la loi, à savoir la « notice » (γνῶσις) qui est effectivement conservée.

© Éditions de la Sorbonne, 2005

Licence OpenEdition Books

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search