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La Cappadoce (ive-vie siècle)

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Sophie Métivier

Chapitre III. L’empereur en Cappadoce : les maisons divines de Cappadoce

Texte intégral

  • 1 Route attestée dans les itinéraires du ive siècle : Itinerarium Burdigalense, 575-578 ; Itinerariu (...)
  • 2 Hild, Strassensystem in Kappadokien, p. 77-103 : route C 1.
  • 3 Tabula Peutingeriana, route 107, col. 733-738. Itinerarium Antonini, 209-211. Sur la construction (...)
  • 4 Sur la route d’Ancyre à Césarée : Itinerarium Antonini, 205-206 ; Hild, Strassensystem in Kappadok (...)

1Plusieurs empereurs séjournèrent en Cappadoce — Constance II en 337/338, 347 et 360, Julien en 362, Jovien en 363, Valens, enfin, en 365 et 371/372 — empruntant le plus souvent la grande voie qui traversait l’Asie Mineure du nord-ouest au sud-est et qui contournait la Cappadoce par l’ouest et le sud1, empruntant aussi la route médiane qui traversait l’Asie Mineure d’ouest en est2, donnant accès, via Komana et Arabissos, au limes de l’Euphrate — en 3603. Bien que les empereurs aient parfois momentanément abandonné la plus accessible et la plus rapide des routes qui gagnait Antioche pour s’enfoncer dans la Cappadoce par des voies de moindre importance4 et rejoindre Césarée, en 338, 362 et 371/372, jamais la Cappadoce ne constitua en soi une destination à part entière, tout au plus fit-elle office d’étape sur la route que suivait l’empereur de Constantinople à Antioche ou à la frontière orientale de l’Empire, comme si, à une époque donnée, circonscrite par la fondation de Constantinople, le conflit romano-perse et le choix d’Antioche comme résidence impériale, sous Constance II et Valens, la Cappadoce avait simplement bénéficié du balancement entre Constantinople et Antioche, de la tension entre la ville nouvellement fondée et la frontière orientale. Aussi, une fois définitivement établis à Constantinople, les empereurs cessèrent-ils de se rendre en Cappadoce : du dernier quart du ive siècle au déclenchement de la campagne d’Héraclius contre les Perses, au début du viie siècle, aucun ne résida dans la région. Rien ne laisse soupçonner la place de l’institution impériale en Cappadoce, pas même les résidences de Constance II, Julien, Jovien et Valens dans la province jusqu’au début des années 370.

2Pourtant la faillite de l’autorité du gouverneur dans les provinces de Cappadoce a désigné l’empereur comme un acteur essentiel de l’histoire de la province, lui qui était détenteur ou bénéficiaire de propriétés à ce point importantes qu’elles donnèrent lieu à la mise en place d’une institution spécifique, celle du comes domorum per Cappadociam, une institution originale et caractéristique de la Cappadoce, à en croire le préambule de la novelle XXX de Justinien : « Ils ont une terre vaste et admirable, et qui plut tant à l’Empire que celui-ci institua aussi un commandement particulier aux possessions qui s’y trouvaient », ce que confirment d’autres textes juridiques qui ne mentionnent nommément que l’Afrique et la Cappadoce comme régions de propriétés impériales.

La domus divina per Cappadociam

Les propriétés impériales en Cappadoce

  • 5 Les références sont données par Broughton, Roman Asia Minor, p. 651.
  • 6 Strabon, Géographie, XII 2, 5 ; ibid., XII 6, 1.
  • 7 Ibid., XII 2, 8 : pour la localisation des barrages et l’identification du souverain, lire le comm (...)
  • 8 Ibid., XII 2, 9. L’on peut supposer que des terres pouvaient dépendre des forteresses.
  • 9 Exemple cité dans D. J. Crawïord, Imperial Estates, dans Studies in RomanProperty, éd. M. I. Fin-l (...)
  • 10 Tacite, Annales, II, 43, 3 et 56, 4, éd. et tr. fr. P. Wuilleumier, Paris 1974 (CUF). Il s’agit de (...)
  • 11 Sartre, L’Asie Mineure et l’Anatolie, p. 282 : « En Pisidie et en Galatie, une partie de la terre (...)
  • 12 Suggestion de Jones, The Later Roman Empire, t. I, p. 713 ; The Cities ofEastern Roman Provinces, (...)
  • 13 Sur les propriétés impériales pendant le Haut-Empire, D. J. Crawford, Imperial Estates, dans Studi (...)
  • 14 Hésychios de Milet, Historia romana atque omnigena, fr. 1, FHG, t. IV, p. 145 repris dans Grégoire (...)
  • 15 La première fut trouvée dans le village de Dilmoussoun (Hançerli) et publiée au début du xxe siècl (...)
  • 16 Grégoire, Rapport sur un voyage d’exploration, p. 137 (qui renvoie à W. M. Ramsay, The Cities and (...)
  • 17 Berges et Nollé, Tyana, t. I, p. 200-201, considèrent que la clérouchie a été fondée à l’époque he (...)

3L’importance particulière des propriétés impériales dans la région, que fait entrevoir l’institution du comes domorum per Cappadociam, trouve confirmation dans l’histoire hellénistique et romaine du royaume puis de la province de Cappadoce5. Les derniers rois cappadociens possédèrent plusieurs villes ou forteresses de la région : au dire de Strabon, les places fortes de Nora et de Kadéna, dans la partie la plus occidentale du royaume, ont appartenu à l’usurpateur Archélaos Sisinnès (37-17 av. J.-C.), tandis que la région de Garsaura servit de pâturage aux troupeaux du roi galate Amyntas6. Sont encore évoqués de barrages construits par le roi Ariarathe sur le Mélas et le Karmalas7, et plusieurs forteresses, elles aussi comptées comme propriétés royales8. À l’occasion de la disparition du royaume et de la provincialisation de la région, le souverain romain put s’approprier l’ensemble de ces terres, à l’image des esclaves des rois cappadocien et galate mentionnés par la suite dans la maison de Tibère9. Tacite précise d’ailleurs que Tibère, en raison de l’importance des revenus nouvellement acquis, abaissa de moitié le tribut imposé à la province de Cappadoce10. Aussi, quoique les historiens ne fassent jamais allusion à un transfert de propriétés d’Archélaos à Tibère, quoique les annexions des royaumes de Galatie et de Cappadoce, en 25 av. et 17 ap. J.-C., n’aient pas nécessairement abouti à l’entrée des terres royales dans le Patrimonium11, l’héritage des rois hellénistiques de Cappadoce a-t-il probablement constitué le cœur des propriétés impériales dans la région12, un héritage qu’il est difficile de trop minorer en l’absence de toute information sur ces mêmes propriétés pendant le Haut-Empire13, à une exception près. Selon Hésychios de Milet, l’empereur Valérien (253-260) ordonna la confiscation, à Andabalis, du domaine de Palmatios, un riche propriétaire de Césarée14. Dans la même région, aux environs de Tyane, deux inscriptions grecques — une inscription votive et une fondation — font mention d’une clérouchie et, dans la seconde, de ses magistrats, les kômarques15. En s’appuyant sur des exemples égyptiens et l’énumération de deux klèroi dans le Synekdèmos de Hiéroklès en Phrygie Salutaire, là où une inscription atteste l’existence d’une propriété impériale, Henri Grégoire, qui publia la première de ces inscriptions de Cappadoce, en conclut que le domaine de la clérouchie appartenait peut-être au Cappadocien Palmatios avant d’être confisqué sous Valérien16. L’identification est en fait doublement hasardeuse : les clérouchies, qui ne peuvent être ni localisées ni datées, n’ont peut-être pas appartenu à l’empereur17.

  • 18 Sartre, L’Asie Mineure et l’Anatolie, p. 282-283 : exemples et références. Voir également S. Mitch (...)
  • 19 Hypothèse émise par O. Seeck, RE 4, 1, col. 650-654 : les biens de la couronne, en Cappa-doce, aur (...)
  • 20 W. M. Ramsay, The Social Basis of Roman Power in Asia Minor, Amsterdam 1967 (éd. inchangée d’Aberd (...)
  • 21 Hadjinicolaou, Macellum, p. 21, adopte comme seule forme correcte du toponyme celle de Μάκελλον, p (...)
  • 22 L’auteur invoque une épigramme de l’Anthologie palatine, VII 709. Les fondements philologiques de (...)
  • 23 Sur le temple de Mâ, Strabon, Géographie XII 2, 3. Ensemble des témoignages sur la puissance du te (...)
  • 24 Philostrate, Vie d’Apollonios de Tyane, I 6 ; Ammien Marcellin, Histoire, XXIII vi 19.
  • 25 Sozomène, HEV 4, 2. Grégoire de Nazianze, Or. XVIII 34, PG 35, col. 1029B.
  • 26 Procope, De bellopersico, I xvii 17-20. Voir J.-P. Caillet, La transformation en église d’édifices (...)
  • 27 Sur le rattachement des biens des temples à la resprivata, voir Delmaire, Largesses sacrées et res (...)

4En l’absence d’autres attestations, on ignore si la Cappadoce se conforma ou non à l’évolution, telle qu’elle est retracée par Maurice Sartre, des domaines impériaux en Asie Mineure, sous le Haut-Empire : attestés en plus grand nombre et avec plus de certitude sous les Flaviens et les Antonins, ils se multiplièrent, en Phrygie, à partir de Commode et sous les Sévères18. En Cappadoce, les temples païens furent peut-être confisqués, au ive siècle, au profit des empereurs19 : peu après que Julien y a déploré la crise du paganisme et dénoncé la destruction des temples, les maisons divines sont attestées pour la première fois dans la région. William M. Ramsay a tenté de montrer que les biens des temples ont enrichi les propriétés de la couronne en Cappadoce. Il fait du domaine impérial où Julien fut amené à résider le vestige d’un ancien lieu de culte de Cybèle20. Le toponyme, Démakellè ou Makellon suivant les sources21, composé du préfixe de- et du mot Makellon ou Makelion, dériverait du nom de Makelas, un prêtre de Cybèle, et signifierait χωρίον/κτῆμα de Makelas. Et William M. Ramsay de conclure que le domaine impérial fut autrefois propriété du culte de Cybèle avant d’être confisqué22. Les fondements de l’analyse semblent d’autant plus fragiles que l’on ignore presque tout des temples de Cappadoce, depuis que Strabon a décrit l’étendue et la richesse de leurs terres, en évoquant successivement les sanctuaires de la déesse Mâ à Komana, d’Apollon en Cataonie et de Zeus à Ouènasa23. Au iie siècle, Philostrate mentionne, dans les environs de Tyane, le temple de Jupiter Asbaméen, qu’Ammien Marcellin signale encore au ive siècle24. Grégoire de Nazianze et Sozomène citent, à Césarée, les temples de la Fortune, de Jupiter et d’Apollon abattus sous les règnes de Constance II et de Julien25. Procope évoque la transformation en église, à une date inconnue, du sanctuaire de Mâ à Komana26. Leurs bâtiments détruits ou reconvertis, les terres des temples furent-elles dévolues aux églises ou confisquées par la res privata27 ?

5Tandis que l’importance de la fortune des rois et des temples cappadociens laisse deviner l’existence de propriétés impériales dans la région, peu de textes y font allusion, avant 379 : seules l’Expositio totius mundi et gentium, les correspondances de Julien et de Basile, l’Histoire d’Ammien Marcellin, les Histoires ecclésiastiques de Sozomène et de Théodoret de Cyr attestent, à trois reprises, peut-être quatre, leur existence, au milieu et dans le troisième quart du ive siècle. Les mentions individuelles de « biens-fonds » ou de « maisons » disparaissent par la suite au profit d’une dénomination globale, celle que privilégient les textes juridiques et administratifs, sous l’expression de « maisons divines » ou de « nos maisons ».

  • 28 Expositio totius mundi etgentium, XL, tr. J. Rougé.
  • 29 Voir Teja, Die rômische Provinz Kappadokien in der Prinzipatszeit, p. 1095-1097. Entre autres témo (...)
  • 30 Sur l’actualité de l’Expositio totius mundi et gentium, voir F. Jacques, Les moulins d’Orcistus, d (...)
  • 31 CTh XV 10, 1 ; CTh X 6, 1 = CJXI 76, 1. Voir Berges et Nollé, Tyana, t. II, p. 303-304. Sur Publiu (...)
  • 32 Voir Delmaire, Largesses sacrées et res privata, p. 682, n. 16.
  • 33 Identification faite par J. Godefroy, qui, dans son commentaire du Code théodosien, rapproche les (...)
  • 34 Philostorge, HE III 4, p. 34.
  • 35 Sur ce point, voir Delmaire, Largesses sacrées et res privata, p. 545, qui montre que, sous Justin (...)
  • 36 Voir Thémistios, Or. XXVII 335b : un acheteur, sur le marché, après avoir examiné le cheval, s’enq (...)
  • 37 Basile, Homilia in divites, PG 31, col. 285A.
  • 38 Par exemple Grégoire de Nazianze, Or. XLIII 3, 2, tr. J. Bernardi : « [...] la vénérable Cappadoce (...)
  • 39 Sur le premier point : Claudien, Contre Rufin, II 31-32 ; Id., Opera, t. 1, In Eutropium, I, v. 24 (...)

6De même que les propriétés de Palmatios, confisquées sous le règne de Valérien, valaient notamment par l’excellence de leurs troupeaux, de même les chevaux de la région sont, au ive siècle, les mieux connus des biens impériaux. L’Expositio totius mundi et gentium cite, entre autres produits qui font la célébrité de la Cappadoce, les « beaux chevaux des haras impériaux » (et illorum divinorum animalium formositatem)28, confirmant du même coup le témoignage d’Hésychios de Milet sur la fortune de Palmatios. Cette mention de l’Expositio totius mundi et gentium, qui, à la fin du règne de Constance II, renvoie à une tradition attestée depuis l’époque hellénistique29, est encore d’actualité suivant les allusions ultérieures, datées pour l’essentiel de la fin du ive siècle, à des chevaux impériaux d’origine cappadocienne30. Deux constitutions du Code théodosien, l’une adressée, en 370, au préfet de la ville de Rome, Ampelius, l’autre rédigée, en 396 ou 397, à l’attention du préfet du prétoire, Caesarius, mentionnent en effet les « chevaux palmatiens et hermogéniens » : la première ordonne qu’ils continuent d’être entretenus par le fisc après qu’ils ont couru, la deuxième exige que l’empereur soit dédommagé, à hauteur d’une livre d’or, pour tout cheval usurpé31. De la deuxième constitution, il ressort avec certitude que seul l’empereur a le droit de posséder des chevaux palmatiens ou hermogéniens32. Les premiers sont identifiés avec les anciens troupeaux de Palmatios mentionnés par Hésychios de Milet33. Selon le Cappadocien Philostorge, Constance II dota richement l’ambassade qu’il envoya auprès des Sabéens (et qui comptait en son sein le missionnaire Théophile), lui donnant, entre autres présents, « deux cents chevaux parmi les meilleurs de Cappadoce »34, deux cents chevaux qui appartenaient vraisemblablement à la res privata35. Les haras impériaux de Cappadoce sont donc connus en raison de la renommée, dans l’ensemble du monde romain, des chevaux de la région36, une renommée qui nourrit les discours et la rhétorique des Pères cappadociens comme les poèmes de Claudien. Tantôt Basile évoque les chevaux des riches propriétaires cappadociens37, tantôt les trois Pères caractérisent leur patrie comme une région riche en chevaux — un lieu commun38. Quant à Claudien, évoquant la diaspora des chevaux nés dans les pâturages de l’Argée ou sur les rives de l’Halys, pour illustrer les désordres de la fin du ive siècle, il cite incidemment les « royales étables » qui abritent les montures cappadociennes39.

  • 40 Julien, Or. V (Au sénat et au peuple d’Athènes), 3. Sur la localisation de Makellè, voir Hadjinico (...)
  • 41 Julien, Or. V (Au sénat et au peuple d’Athènes), 5.
  • 42 J. Bouffartigue, L’empereur Julien et la culture de son temps, Paris 1992 (Collection des Études A (...)
  • 43 En 342, Constance, qui s’était rendu à Constantinople, fut de retour à Antioche dès le 31 mars de (...)
  • 44 Ammien Marcellin, Histoire, XV ii 7, tr. E. Galletier et J. Fontaine.
  • 45 Sozomène, HE V 2, 9.
  • 46 Théodore le Lecteur, HE 120.

7Outre les haras impériaux, le domaine de Macellum, dans cette même région des contreforts du mont Argée et des environs de Césarée, est bien attesté pour avoir accueilli Gallus et Julien pendant plusieurs années40. Julien, dans son Discours au sénat et au peuple d’Athènes, évoque, avec amertume, son exil dans la campagne de Cappadoce, son isolement dans une « propriété étrangère », qu’il ne nomme pas. En mentionnant la domesticité brillante attachée à sa personne, à celle de son frère et au lieu, en faisant peut-être allusion à un séjour de Constance II sur le domaine, il confirme néanmoins l’importance de la résidence en question. Rendant compte des entrevues qu’il eut avec son cousin, il affirme en effet : « Jusqu’alors il ne m’avait point aperçu, sinon une fois en Cappadoce, et une fois en Italie sur les instances d’Eusébie [...]41. » Cette entrevue entre Julien et Constance eut peut-être lieu en 347. Julien, avant de prendre la pourpre, ne séjourna en Cappadoce qu’au cours des six années passées en exil à Macellum, entre la mort de son précepteur Eusèbe de Nicomédie, en 342, et la nomination de Gallus, son frère et compagnon d’exil, au rang de César, en 35142, tandis que Constance, durant cette même décennie, ne quitta Antioche et sa région qu’en 342 et 34743. Le statut de la propriété est indiqué par Ammien Marcellin et les historiens ecclésiastiques. Julien, convoqué devant la cour de Constance, se voit reproché, au dire d’Ammien, « d’avoir quitté le domaine de Macellum (Macelli fundus), en Cappadoce, pour la province d’Asie44 », domaine que Sozomène qualifie de bien-fonds impérial (βασιλικόν χωρίον) de Cappadoce, qu’il situe non loin de Césarée, au pied du mont Argée, et qu’il décrit avec demeures, bains, vergers et sources45. Théodore le Lecteur intègre l’épisode, avec moins de précision, dans son Histoire tripartite, en reprenant le terme employé par Sozomène, celui de chôrion46. Les vocables latin et grec désignent un bien-fonds sans qu’il soit encore question de « maison », oikos ou domus. Le mot est-il alors anachronique ? Ou le domaine de Macellum est-il insuffisamment vaste pour être organisé en domus ?

  • 47 Théodoret de Cyr, HE IV 19, 13.
  • 48 Théodore le Lecteur, HE 201. Gain, L’Église de Cappadoce au ive siècle, p. 285, n. 60, attribue à (...)

8Encore une fois des propriétés impériales sont attestées à Césarée, au ive siècle : après avoir échoué à rallier Basile à ses positions doctrinales, Valens offrit et consacra aux œuvres de charité de l’évêque de très beaux biens-fonds qu’il avait là (χωρία τὰ κάλλιστα)47. Théodoret de Cyr, rendant compte du geste de l’empereur, témoigne de l’existence des propriétés impériales, considérées, ainsi qu’à Macellum, comme des chôria. Sur ces propriétés, données à l’Église de Césarée selon Théodoret de Cyr, il n’est pas certain cependant que Valens abdiquât tout droit. Théodore le Lecteur, qui, seul avec l’évêque de Cyr, évoque l’épisode, mentionne, plutôt qu’une donation, une dotation en revenus lorsqu’il écrit : « Par respect pour Basile, Valens offrit en revenus de nombreux et très beaux biens-fonds aux lépreux dont le maître s’occupait48. »

  • 49 Basile, Ep. 104.
  • 50 CJIII 26, 8 (358) ; CTh X 1, 11 (367) ; CJXI 62, 4 (368) ; CTh X 4, 3 (370). Textes énumérés dans (...)
  • 51 Delmaire, Institutions, p. 159.

9Ces biens-fonds, mentionnés par Théodoret de Cyr, ont peut-être appartenu à une maison divine, suivant ce que suggèrent les termes d’une requête adressée par Basile de Césarée, en 372, au préfet du prétoire Modeste. Il semble en effet que l’expression, inutilisée dans le cas de Macellum, qu’elle fût anachronique ou impropre, et employée à cette date, ait eu une acception administrative dès le début des années 370. Comme Basile demande à Modeste une exemption générale au bénéfice du clergé de son Église, en arguant du précédent recensement et de l’usage en vigueur dans « la libre inscription », il assure au préfet du prétoire que l’immunité « disposera bien des gens à prier pour la maison impériale (τῷ βασιλικῷ οἴκῳ)49 ». Depuis 358, la domus nostra est plusieurs fois attestée dans les textes de lois50, la dénomination de « maisons de Cappadoce », citée dans le Code théodosien, quelques années après que Basile a rédigé sa lettre. Il semble donc qu’aux alentours de la décennie 370 les biens impériaux, hérités de l’époque hellénistique et enrichis tout au long de la période romaine, fassent l’objet d’une organisation en maisons — « des domaines dont les revenus sont affectés aux besoins de l’empereur [ou] de sa famille [...]51 » —, organisation qui justifie l’institution du comte des maisons.

Le comte des maisons

  • 52 CTh VI 30, 2 = CJXII 23, 3 : « L’ordre ancien étant dès maintenant rétabli, que, de l’office palat (...)
  • 53 CJ III 26, 8.
  • 54 O. Seeck, Comes domorum, RE 4, col. 650-654, 1901, arguant de cette ancienneté, date l’institution (...)
  • 55 Libanios, Ep. 1174, 1222, 1449, 1514 et 1526, particulièrement Ep. 1174.
  • 56 Seeck, DieBriefe des Libanius, p. 36-39. Petit, Fonctionnaires dans l’œuvre deLibanius, 2, p. 23-2 (...)
  • 57 Delmaire, Largesses sacrées et res privata, p. 221. Il fait en outre valoir que « Libanios [...] d (...)
  • 58 Basilica, 6, 31, 4 : Κατὰ τὴν παλαιὰν συνήθειαν τοῦ ἐν Καππαδοκίᾳ κόμητος τῶν θείων οἴκων ἄρχων ἔσ (...)
  • 59 Point de vue opposé dans Delmaire, Largesses sacrées et res privata, p. 221. Dans cette même page, (...)

10La création du comes domorum per Cappadociam est la conséquence immédiate de l’importance des propriétés impériales dans la région, conformément au préambule de la novelle XXX. Le magistrat est cité pour la première fois en 379, lorsque Théodose Ier ordonne au comes rei privatae de nommer princeps de l’office du comes domorum per Cappadociam un des mittendarii52. Tandis que plusieurs lois antérieures font mention des maisons divines, aucune n’évoque un comte des maisons : seuls des rationales ou des procuratores domus nostrae sont attestés, sans qu’il soit fait référence à la Cappadoce53. Pourtant la loi de Théodose Ier, en affirmant que la restauration de l’ordre ancien implique l’intervention du comes rei privatae dans la nomination du princeps de l’office comtal, interdit de conclure à la totale nouveauté de l’institution54. Aux environs de 363-365, Libanios échange plusieurs lettres avec un magistrat du nom d’Akakios qui, après avoir été gouverneur en Phrygie et en Galatie, est en poste en Cappadoce. Suivant les termes de Libanios, Akakios est « préposé aux chevaux » (ἳππων ἐπιστατῶν), une charge qui le satisfait fort peu étant donné ses deux précédentes fonctions, et qu’il a obtenue vraisemblablement après avoir été convoqué par le comes rei privatae Kaisarios55. Akakios est-il simple responsable des haras impériaux de la région, comme le croient Paul Petit et Raymond Van Dam, ou est-il gouverneur de Cappadoce, ainsi que le suggère Roland Delmaire56 ? Ce dernier fait remarquer que le comes rei privatae est à même d’intervenir dans la nomination du praeses d’une région qui, du fait de l’importance des propriétés impériales, est pour partie de son ressort57. Il est vrai en outre que le gouverneur de Cappadoce, simple praeses, a probablement un rang inférieur à celui du gouverneur de Galatie — peut-être un consularis — et que, de ce fait, la nomination au poste de gouverneur de Cappadoce est une régression dans la carrière d’un fonctionnaire qui a eu en charge la province de Galatie. Pourtant la définition que Libanios donne de la charge — un épistate des chevaux — correspond mal à la fonction de gouverneur, à moins qu’Akakios ne se soit plaint, avec ironie, de commander plus à des chevaux qu’à des hommes. Aussi préfère-t-on supposer que, conformément à la lettre de Libanios, Akakios a été nommé à la tête des troupeaux impériaux de Cappadoce, voire des propriétés impériales de la région, consacrées pour l’essentiel à des activités d’élevage. Pour la première fois est mentionnée une fonction qui n’a peut-être pas encore le titre et le rang de « comte des maisons de Cappadoce », mais qui témoigne de l’existence de la charge et de sa subordination au comes rei privatae. Il n’est pas certain en effet que le règlement ancien, auquel il est fait référence dans la loi de 379, concerne spécifiquement le comes domorum per Cappadociam, même si la loi est interprétée en ce sens dans les Basiliques58 ; il peut traiter plus généralement des rapports entre la res privata et l’institution responsable des domaines impériaux en Cappadoce, rapports momentanément modifiés selon des modalités qui demeurent inconnues. Si les propriétés impériales de Cappadoce, dans leur totalité ou pour partie, sont réunies, dès le milieu des années 360, sous la responsabilité d’un seul et même fonctionnaire, qu’il ait eu ou non le titre de comte, la mise en place des maisons divines ne peut être considérée comme la conséquence de la réforme de l’administration provinciale de la Cappadoce, quoique celle-ci précède de peu la première attestation du comes domorum per Cappadociam59.

  • 60 Notitia Dignitatum Orientis, X 2.
  • 61 CTh IX 27, 7 = CJ IX 27, 5 : les exactions du comes domorum peuvent être dénoncées dans un délai d (...)
  • 62 CJXII 5, 2 : le comes domorum est compté au nombre des cubiculaires, la novelle XXX témoigne égale (...)
  • 63 CJ III 26, 11.
  • 64 CJ I 49, 1.
  • 65 Delmaire, Largesses sacrées et res privata, p. 220 : « [...] les textes parlent toujours de lui co (...)
  • 66 Voir O. Seeck, Comites, RE4, 1, col. 650-654. Delmaire, Largesses sacrées et res privata, p. 220. (...)
  • 67 CTh VI 30, 2 = CJ XII 23, 3.
  • 68 Delmaire, Largesses sacrées et res privata, p. 219, mentionne qu’un « procurator domus divinae orn (...)
  • 69 CJIII 26, 11 : domorum nostrarum colonus. Nov. XXX 1 : τοῖς ἡμετέροις οἴκοις. Il est à remarquer q (...)
  • 70 CTh X 1, 15 = CJ VII 38, 3 = CJ XI 67, 2.
  • 71 PLRE II, Paulus 3 : il n’est pas autrement connu. Il faut probablement ne pas considérer le person (...)

11Tandis que les maisons divines sont attestées en d’autres provinces de l’Empire, conformément aux indications de la Notitia Dignitatum60, la fonction de comes domorum per Cappadociam est spécifique à la région, ce qui justifie peut-être que la Notitia Dignitatum mentionne, au singulier, la domus divina per Cappadociam, au contraire de la constitution de Théodose Ier, qui emploie le pluriel. Si la domus divina per Cappadociam ne fait l’objet que d’une unique mention, un comes domorum est cité, à plusieurs reprises, dans des constitutions plus tardives, en 39061, 42862, 44263 et 47964. La magistrature, toujours désignée au singulier, semble unique (ainsi, dans la loi de Zénon, de 479, le divinarum comes domorum est énuméré après le praefectus Augustalis et le comes Orientis65) et identique à celle de comes domorum per Cappadociam66. Dans la constitution de Théodose Ier, qui en est la seule occurrence, l’expression de comes domorum per Cappadociam fait en effet place, au sein de la même phrase, à celle de comes domorum : Prisco iam nunc ordine revocato de palatino potius officio ad gerendum principatum officii comitis domorum per Cappadociam mittantur, quales comes etiam domorum, si secus se gesserit, vereatur67. Par la suite, les deux fonctions ne sont jamais énumérées à la suite l’une de l’autre ni citées simultanément. Rien ne les oppose ni même ne les différencie dans la description ou la caractérisation qui en est faite. La novelle XXX se contente de mentionner le comte ou l’office comtal, sans autre détail, sans référence notamment à la Cappadoce, cadre explicite de la novelle. Ainsi est-il légitime de conclure, en Orient, à l’unicité de la fonction de comes domorum et à l’identité du comes domorum et du comes domorum per Cappadociam68, ce que confirme l’évolution de la dénomination des maisons, de la constitution théodosienne de 379 à la novelle de 536 : la même expression — « nos maisons » —, en 442 comme en 536 (dans un cadre qui est alors explicitement cappadocien), désigne les propriétés impériales confiées au comte69. Si l’on identifie le comes domorum et le comes domorum per Cappadociam, un comte des maisons de Cappadoce est connu individuellement : destinataire d’une constitution d’Arcadius et d’Honorius datée du 28 mars 39670, Paul est sommé de procéder à la restitution des propriétés impériales qui ont été détournées par des particuliers71.

Les regiones

  • 72 Il emploie en effet le terme de polis dans la récapitulation.
  • 73 Hiéroklès, Synekdèmos, 699, 3, 700, 8 et 701, 1.
  • 74 Jones, The Later Roman Empire, t. I, p. 416 et p. 713 : au iiie siècle, des districts administrés (...)
  • 75 Le mot, latin, n’est que très peu employé par les auteurs grecs.
  • 76 Itinerarium Burdigalense, 578, 4 (Podandos). Basile, Ep. 239, 1 (Doara). Procope, De aedificiis, V (...)
  • 77 Voir Feissel et Worp, Requête d’Appion, p. 101-103 : examen des différentes occurrences du terme. (...)
  • 78 HiéroklÈs, Synekdèmos, 681, 7 (Salamara en Pamphylie), 684, 1 (Milyas en Lycie), 694, 1 et 2 (Tata (...)
  • 79 ACO II 1 iii, p. 59. Elles sont mentionnées comme mansiones en 388 dans CTh XII 1, 119. Voir Mitch (...)
  • 80 BCH 24, 1900, p. 337 : IGR III 1502, SEG 38, 1466. IGR IV, 1651 : OGI 526 (βοηθὸς ἐπιτρόπων ῥεγιῶν (...)
  • 81 CTh XII 1, 119 (21 juin 388).
  • 82 Voir Feissel et Worp, Requête d’Appion, p. 102-103 : « [...] le terme de regio [...] recouvre au B (...)

12Depuis la fin du ive siècle, les propriétés impériales de Cappadoce ne sont évoquées que dans le cadre des maisons divines et de l’administration du comte, à une exception près, celle des regiones. Au ve siècle, Hiéroklès mentionne, parmi les douze cités de Cappadoce72, les regiones de Podandos, de Doara et de Môkissos73. Le terme, qui, dans l’historiographie, désigne, entre autres, en Orient et au Haut-Empire, des propriétés impériales74, n’est attesté en Cappadoce qu’à cette occasion, il est notamment absent de la novelle XXX de Justinien75. Si Podandos est connue comme mansio, en 333, Doara comme kômè et évêché, sous l’épiscopat de Basile de Césarée, Môkissos comme phrourion au début du règne de Justinien76, aucune de ces agglomérations n’est citée comme regio en dehors du Synekdèmos. Pourtant l’usage que Hiéroklès fait de ce terme, peut-être archaïsant, est justifié, sinon en Cappadoce, du moins en d’autres provinces de l’Empire77. Tandis que l’auteur énumère huit autres regiones, localisées en Pamphylie, en Lycie, en Bithynie, en Galatie et en Galatie Salutaire78, deux d’entre elles sont connues par ailleurs : Tataïon et Dôris, en Bithynie, sont citées comme telles par Anastase de Nicée au concile de Chalcédoine79. Des inscriptions attestent également l’existence, pendant le Haut-Empire, de regiones en Lycie, aux environs d’Oinoanda, et en Lydie80. Bien que le terme soit encore usité par Anastase de Nicée en 451, son usage manque pourtant d’évidence : son acception est débattue entre l’évêque de Nicée et les magistrats du concile alors que, dans le Code théodosien, Tataïon et Dôris sont mentionnées non pas comme regiones mais en qualité de mansiones81 (à l’instar de Podandos). Continue-t-il de désigner des propriétés impériales pendant l’antiquité tardive82 ?

  • 83 Procope, De aedificiis, V iv 15.
  • 84 Basile, Ep. 74, 3 et Ep. 75. Voir Jones, The Later Roman Empire, t. I, p. 720.
  • 85 ACO II 1 iii, p. 59. Anastase de Nicée évite de nommer la régéôn en n’évoquant que Basili-noupolis (...)
  • 86 La cité porte le nom de la mère de Julien, Basilina : voir Jones, The Cities of the Eastern Roman (...)
  • 87 Voir RE Suppl. I, 77 ; Jones, The Cities of the Eastern Roman Provinces, p. 165.
  • 88 Voir p. 141, n. 76. La mansio est normalement gérée par le préfet du prétoire et les gouverneurs d (...)

13Il n’y a en réalité aucune mention de biens-fonds de l’empereur à Podandos, à Doara et à Môkissos ou dans leurs environs. Pourtant Podandos et Môkissos bénéficièrent des initiatives de l’institution impériale, plus encore que Césarée ou que toute autre agglomération de Cappadoce. Au début de son règne, Justinien fit de Môkissos une place forte, une cité et une métropole ecclésiastique83. Valens attribua momentanément à Podandos le statut de cité. Si Podandos, contrairement à ce qui a été plusieurs fois supposé, ne fut pas désignée comme métropole de la nouvelle province de Cappadoce II — Basile n’y fait jamais allusion —, l’agglomération fut en revanche érigée en cité grâce à l’installation de curiales de Césarée84. Certes la fondation échoua, Podandos n’étant jamais mentionnée ultérieurement comme cité, ni même comme évêché. Valens agit à l’instar de l’empereur Julien qui avait promu au statut de cité la « régéôn de Basilinoupolis » en Bithynie85, une affaire évoquée au concile de Chalcédoine, en 451, par Anastase de Nicée. Celui-ci, qui hésite quant à l’identité de l’empereur (« un empereur, Julien ou l’un de ses prédécesseurs »)86, rappelle que cette agglomération, une régéôn, a été constituée en cité grâce au transfert de curiales de Nicée à Basilinoupolis. Il affirme même que des curiales de Nicée ont continué d’alimenter la boulè de Basilinoupolis87. Pour avoir bénéficié des initiatives de l’empereur, ces regiones appartenaient peut-être à la Res privata, conformément à l’acception générale, mais non exclusive, du terme pendant le Haut-Empire, à moins que la qualité de mansio qui fut celle de Podandos interdise de considérer que la regio de Podandos ait pu constituer un domaine de l’empereur88.

  • 89 Jones, The Later Roman Empire, t. I, p. 713, identifie les regiones de Cappadoce avec la domus div (...)

14Comme les trois regiones de Cappadoce ne sont pas mentionnées dans les Codes ou dans les novelles de Justinien, on ignore néanmoins si elles étaient incluses dans les maisons divines de Cappadoce et administrées par le comte89. Jamais évoquées dans le cadre de la novelle XXX, faut-il supposer que les regiones en ont été exclues ou, au contraire, qu’elles ont été intégrées aux treize maisons divines confiées au proconsul ? Les regiones, quasiment absentes de la documentation du Bas-Empire, érigées pour plusieurs d’entre elles au rang de cité par l’empereur — comme Môkissos en Cappadoce — constituent probablement une structure résiduelle au ve siècle. On peut donc admettre que les regiones, si elles désignent bien des propriétés impériales, ont été incluses dans les maisons divines de Cappadoce, d’autant que l’on ne connaît aucun procurateur, aucun fonctionnaire en Cappadoce qui ait pu avoir en charge les regiones mentionnées par Hiéroklès.

  • 90 Delmaire, Largesses sacrées et res privata, p. 223-233.

15Alors que les maisons divines sont attestées en diverses régions de l’Empire, seules les maisons de Cappadoce, en Orient, furent confiées à une magistrature spécifique, tandis que les autres étaient administrées par des procurateurs ou des curateurs90. L’exception de la situation indique la portée des intérêts impériaux dans la région en même temps qu’elle est renforcée par le contrôle que différentes autorités de l’administration centrale exerçaient sur le comte des maisons. La nature de ce contrôle donne sens à la mise en place d’une magistrature qui fut unique jusqu’au vie siècle.

La juridiction des autorités centrales

La marginalisation de l’instance provinciale

  • 91 CTh VI 30, 2 = CJ XII 23, 3.
  • 92 Notitia Dignitatum Orientis, X 2.
  • 93 Voir infra, p. 150-152, sur les problèmes de perception.
  • 94 Basile, Ep. 104. Dans l’ignorance de la date à laquelle la magistrature du comte des maisons a été (...)
  • 95 CJ XII 59, 10, 4 : l’énumération, qui fait se succéder les proconsuls d’Asie et d’Achaïe, le comte (...)

16Les textes juridiques et administratifs témoignent de la juridiction exercée par plusieurs institutions sur le comte des maisons et, de ce fait, sur les maisons elles-mêmes. En 379, le comes domorum per Cappadociam est placé sous le contrôle immédiat du comes rei privatae par la constitution théodosienne91, tandis qu’il est inclus dans le ressort du praepositus sacri cubiculi par la Notitia Dignitatum92. L’autorité de ces deux magistrats est confirmée au cours du ve siècle et jusqu’aux premiers temps du règne de Justinien sans qu’il soit fait mention de la compétence d’aucun autre fonctionnaire. Tandis que le comes rei privatae et le praepositus sacri cubiculi sont parties prenantes de l’administration des maisons divines de Cappadoce, tout au long de leur histoire, avant la date de 536 le préfet du prétoire d’Orient ne semble pas avoir autorité sur le comte des maisons et intervenir dans la gestion de celles-ci, à une exception près. Les maisons divines sont en effet redevables de l’impôt93. À ce titre peut-être, Basile de Césarée adresse au préfet du prétoire Modeste sa requête en faveur des clercs de son Église qui dépendent de la maison impériale, requête qui a pour objet une exemption fiscale94. Pour le reste, le comte des maisons échappe totalement à la hiérarchie de l’administration provinciale : quoiqu’il soit en poste en province, il n’est pas soumis, entre autres, à la juridiction du vicaire du diocèse pontique, sur lequel il prime peut-être, dans la hiérarchie des magistratures. Ainsi, lorsque Léon Ier énumère les différents offices nommés par probatoria émanant du scrinium sacrarum epistularum, il cite le comte des maisons divines avant les vicaires des diocèses de Thrace, du Pont, d’Asie et de Macédoine95.

La double tutelle du comes rei privatae et du praepositus sacri cubiculi

  • 96 CTh VI 30, 2 = CJ XII 23, 3.
  • 97 CTh IX 27, 7 = CJ IX 27, 5.
  • 98 Notitia Dignitatum Orientis, X 2.
  • 99 CTh XI 28, 9 : Musellio praeposito sacri cubiculi de titulis ad domum sacrampertinentibus.
  • 100 CJ XII 5, 2.
  • 101 CJ III 26, 11.

17Le comes rei privatae et le praepositus sacri cubiculi exercent simultanément et paradoxalement leur autorité sur les maisons divines de Cappadoce. Théodose Ier ordonne en effet, en 379, que le princeps de l’office du comes domorum per Cappadociam appartienne au bureau du comes rei privatae96 et, onze ans plus tard, que les exactions du comes domorum puissent être dénoncées, dans un délai d’un an après sa sortie de charge, auprès du comes rei privatae97. Dans la Notitia Dignitatum, la domus divina per Cappadociam est placée sous l’autorité du praepositus sacri cubiculi98, une compétence que plusieurs textes de loi confirment au cours du ve siècle : en 414, une constitution de Théodose II, qui fait remise des arriérés d’impôts et de charges à la domus sacra, est adressée au praepositus sacri cubicul99 ; en 428, le comes domorum, en étant exclu, ainsi que le castrensis, des privilèges accordés à ses homologues, est compté au nombre des cubiculaires100 ; en 442, les gens des maisons sont sous la juridiction exclusive du comte des maisons et du praepositus sacri cubiculi101.

  • 102 Notitia Dignitatum Orientis, X 2.
  • 103 Notitia Dignitatum Orientis, XIV 2. Voir Delmaire, Largesses sacrées et res privata, p. 222, qui, (...)
  • 104 CTh VI 30, 2 = CJXII 23, 3 et CTh IX 27, 7 = CJIX 27, 5. J. Karayannopulos, Das Finanz-wesen des f (...)
  • 105 Selon R. Delmaire, leur qualité de « tamiaque » indique leur appartenance à la res privata. Voir a (...)
  • 106 CJ XII 5, 2 ; CJ III 26, 11.
  • 107 Nov. XXX 6, 2 ; 7, 1 ; 8, pr.

18Cette dualité des juridictions est un fait attesté dès le début du ve siècle : dans la Notitia Dignitatum, si la domus divina per Cappadociam relève de la juridiction du praepositus sacri cubiculi}102, à quatre chapitres d’intervalle les maisons divines dans leur ensemble ressortissent à l’autorité du comes rei privatae103. La juridiction du comes rei privatae est ultérieurement confirmée à la date de la publication du Code justinien, qui renferme les deux constitutions théodosiennes de 379 et de 390104, et au moment de la promulgation de la novelle XXX, qui désigne les maisons divines par l’expression quasi exclusive de « biens tamiaques »105. Dans l’intervalle, le praepositus sacri cubiculi est la seule magistrature à intervenir dans l’administration des maisons divines. Alors même que les constitutions de 428 et de 442, insérées dans le Code justinien et effectives à la date de publication de celui-ci, en 534106, deviennent caduques au moment où la magistrature du comte des maisons est abolie, en 536, la novelle XXX réaffirme l’autorité du praepositus sacri cubiculi et de son office107.

  • 108 C’est ainsi que J. Karayannopulos, dans Das Finanzwesen des frühbyzantinischen Staates, p. 65-66, (...)
  • 109 Voir n. 104.
  • 110 Delmaire, Largesses sacrées et res privata, p. 222. Kaplan, Maisons divines, p. 71. N. Svoronos, A (...)
  • 111 N. Svoronos, Annuaire École pratique des hautes études, 1976/1977, p. 417-418, p. 421-423.
  • 112 Delmaire, Largesses sacrées et res privata, p. 222. Le fait que la gestion de ces propriétés ait é (...)

19Si le comes rei privatae et le praepositus sacri cubiculi sont l’un et l’autre compétents dans leur gestion, du début du ve à la première moitié du vie siècle, on ne connaît plus, après la Notitia Dignitatum, d’intervention du premier, tandis qu’il est fait plusieurs fois référence à l’autorité du second. Plutôt qu’un transfert de compétences d’un fonctionnaire à l’autre108, transfert que contredit la promulgation du Code justinien109, la dualité des juridictions montre que la domus divina per Cappadociam, partie intégrante de la res privata, a pour but de subvenir aux besoins du palais, que ses revenus, au contraire des autres domus divinae, ont été, à une date donnée, antérieure à la rédaction de la Notitia Dignitatum, transférés de la res privata au sacrum cubiculum, preuve que les besoins de celui-ci ont alors augmenté ou que ses ressources ont diminué110. Ce transfert des revenus de la « maison divine de Cappadoce » au profit du cubiculum définit l’identité de celle-ci, une identité sur laquelle les historiens s’accordent avec difficulté, suivant l’importance qu’ils donnent à la distinction entre biens de la couronne et biens de l’empereur. Aussi Nicolas Svoronos interprète-t-il les deux mentions de la Notitia Dignitatum comme l’indice du détachement de la domus divina per Cappadociam de la res privata, à laquelle échappent les revenus et l’administration de la première, passés dans la sphère de compétence dupraepositus sacri cubiculi111, tandis que Roland Delmaire, en refusant de distinguer biens de la couronne et biens de l’empereur, considère que la domus divina per Cappadociam reste propriété de la res privata et n’est pas privatisée au profit de l’empereur112.

L’approvisionnement du sacrum cubiculum

  • 113 Il ne nous appartient pas de décider sur des questions qui mettent en jeu l’ensemble de la structu (...)
  • 114 Sur ce point, voir Kaplan, Grands propriétaires de Cappadoce, p. 132-134.
  • 115 CTh X 1, 15 (396) = CJ VII 38, 3 = CJ XI 67, 2.
  • 116 CTh IX 27, 7 (390) = CJ IX 27, 5. Voir également Grégoire de Nazianze, Or. XLIII 57, l. 12, qui me (...)
  • 117 Nov. XXX 6. Une exigence répétée au chapitre 11 où il est précisé que la somme est versée en trois (...)
  • 118 Nov. XXX 6, 2.
  • 119 Nov. XXX 11, 1.
  • 120 Nov. XXX 5 et 7.

20Quel que soit en définitive son statut, biens de la res privata ou de l’empereur113, la maison divine de Cappadoce est, en théorie, au cœur des intérêts financiers de l’empereur, dès lors que ses revenus alimentent le sacrum cubiculum114. Aussi Arcadius et Honorius veillent-ils, dans une constitution adressée au comte des maisons, à ce que les biens impériaux ne soient pas dispersés au profit d’intérêts privés et à ce que les droits de l’empereur soient respectés115. Pour le reste, il est très difficile de définir la nature et l’importance des revenus des maisons avant la date de 536. Étant donné que le comes domorum avait sous ses ordres un praepositus gynaecei116, des vêtements étaient livrés à la cour impériale selon toute vraisemblance, ce que confirment les dispositions de la novelle XXX, lesquelles requièrent, au titre des revenus tamiaques, de l’or et des habits, et exigent, entre autres — mais c’est la seule somme qui soit précisée —, le versement de 50 livres d’or par an à l’impératrice117. Une somme relativement modeste au regard du traitement versé annuellement au proconsul de Cappadoce, que la novelle XXX fixe à 20 livres d’or118. Parce que Justinien légifère en pleine crise des maisons divines de Cappadoce, il est cependant hasardeux de conclure, en l’absence d’informations, à la modestie des revenus de celles-ci dans la période précédente119. L’ensemble des mesures législatives prises à leur sujet ou en leur faveur, aux ive et ve siècles, témoignent de leur importance, d’autant que la description sous-jacente des maisons divines, donnée dans la novelle de Justinien, évoque des ressources très diverses, en chevaux, en pâturages, en terres arables et en vignobles120.

Unité et discontinuités du territoire cappadocien

21L’institution du comte des maisons et son rattachement au praepositus sacri cubiculi sont autant de manifestations de l’immixtion du palais dans le fonctionnement institutionnel, économique et social de la Cappadoce. La mainmise des autorités centrales sur une partie, indéterminée, de la région a bouleversé en effet l’administration des deux provinces : c’est en Cappadoce même que sont le plus sensibles les conséquences de la mise en place d’une institution exceptionnelle et les effets de la surimposition des différentes juridictions, centrales et provinciales, sur un même territoire.

Un comte, deux provinces : la négation du cadre provincial

  • 121 Delmaire, Largesses sacrées et res privata, p. 221.
  • 122 Voir chapitre I, p. 43.
  • 123 Voir infra.

22L’institution du comte des maisons de Cappadoce est contemporaine de la mise en place des deux provinces de Cappadoce. Du fait de ce synchronisme, Roland Delmaire a considéré que la création de la magistrature comtale tente de pallier la division de la province et le doublement de la fonction de gouverneur, en maintenant une administration homogène et unique sur l’ensemble des biens impériaux cappadociens121. Comme les incertitudes de la chronologie interdisent d’en conclure l’antériorité de la réforme provinciale par rapport à l’institution du comte des maisons divines de Cappadoce, la désignation, au singulier, de la Cappadoce dans l’intitulé du comes domorumper Cappadociam n’a pas de signification spécifique, d’autant que les deux provinces sont très probablement réunifiées à la date de la promulgation de la constitution122. Si la division de la province de Cappadoce ne justifie pas nécessairement la création de la fonction, à partir du règne de Théodose Ier l’unicité de l’institution comtale et la dispersion des propriétés impériales à l’échelle de l’ensemble de la Cappadoce n’en contredisent pas moins la dualité du cadre provincial123.

  • 124 Itinerarium Burdigalense, 577, 5-6.
  • 125 À travers le fragment d’Hésychios de Milet, les constitutions du Code théodosien et X Itinerarium (...)
  • 126 Itinerarium Burdigalense, 577, 4-7 ; Itinerarium Antonini, 144-145.
  • 127 Le rapprochement entre les deux sites est fait par Grégoire, Saints jumeaux et dieux cavaliers, p. (...)
  • 128 Julien l’Antécesseur, Epitome, p. 181.
  • 129 M. Forlin Patrucco, Domus divina per Cappadociam, Rivista di filologia e di istruzione publica 10, (...)

23Il semble en effet que les biens impériaux, voire les maisons divines, n’aient pas été concentrés uniquement dans les parties les plus septentrionales de la région. Si le domaine de Macellum, aux environs immédiats de l’Argée, et les biens-fonds de Césarée appartiennent à la province de Cappadoce I, il n’est pas exclu que les anciennes propriétés de Palmatios, pour certaines d’entre elles du moins, aient été en Cappadoce II. Elles sont en effet situées à Andabalis suivant l’Itinerarium Burdigalense, qui commente en ces termes l’étape qu’il nomme Andavilis : ibi est villa pammati, unde veniunt equi curules124. À l’origine du toponyme et de la mention des chevaux, on retrouve les propriétés de Palmatios, dont l’histoire est ainsi progressivement reconstruite125. La mansio d’Andavilis, elle-même signalée entre les relais de Sasima et de Tyane par les différents itinéraires126, a été identifiée par les historiens modernes avec le village de Yenikôy, anciennement Eski Andaval, immédiatement au nord de Tyane et au sud du site présumé de Sasima, deux évêchés de Cappadoce II. Dans la même région a été localisé le domaine de Pasmasos, identifié avec le lieu-dit de Pasa où se trouvait un monastère de la juridiction de Tyane, situé à douze milles de sa métropole, au dire de l’évêque Euphrantas de Tyane au cinquième concile œcuménique127. Même si la frontière entre la Cappadoce I et la Cappadoce II passait à proximité, entre Podandos et Tyane, Andabalis appartenait probablement à la seconde province. Une scholie à Julien l’Antécesseur explicite en ce sens le domaine de juridiction du comte des maisons de Cappadoce : « Il y avait aussi dans la même province un comte, qui était appelé comte des maisons et qui, dans chacune des provinces, tant dans la première que dans la seconde, exerçait sa juridiction sur les maisons publiques128. » Aussi est-il impossible de limiter la compétence du comte des maisons à la seule province de Cappadoce I (et d’interpréter la réforme provinciale comme une tentative de réunir dans une unique province l’ensemble des maisons divines)129.

  • 131 Nov. XXX 1, 1.

24La magistrature du comes domorum per Cappadociam ne se conforme donc pas au cadre provincial issu de la réforme de Valens et de Théodose Ier, cadre qu’elle contredit du fait de sa validité sur l’ensemble du territoire de la Cappadoce. Au début du ve siècle, les maisons divines sont encore dites per Cappadociam. Pour la dernière fois il est fait référence à l’espace cappadocien, dont l’unité est à ce moment préservée par l’institution du comte des maisons. Rompant plus encore avec le cadre provincial, qu’elle déborde, dès sa création, en étant effective en Cappadoce I et en Cappadoce II, la magistrature du comes domorum s’est en effet étendue, dans le siècle suivant, hors des frontières de l’ancienne province tétrarchique : en 536, le proconsul de Cappadoce hérite de la juridiction du comte des maisons et commande de ce fait à l’ensemble des forces militaires des provinces détentrices de biens tamiaques dans le diocèse pontique131. Avant cette date, le comte des maisons administrait donc probablement des biens tamiaques, voire des maisons, dans l’ensemble du diocèse auquel la Cappadoce appartient. Pour cette raison peut-être, sa magistrature perd toute référence géographique dans sa titulature, lorsque le comes domorum per Cappadociam devient, sans autres précisions, comes domorum. Aussi Justinien ne fait-il pas coïncider, au sein des mêmes frontières, les compétences civiles et comtales du proconsul de Cappadoce, en insistant au contraire sur l’étanchéité qui doit prévaloir dans les rapports entre les deux offices. C’est donc trop restreindre que de parler des seules maisons divines de Cappadoce, plutôt et plus généralement que des maisons divines placées sous la juridiction du comte des maisons.

  • 132 CJ I 49, 1 (479).
  • 133 En 379 (CTh VI 30, 2 = CJXII 23, 3) et en 536 (Nov. XXX).

25Même si sa fonction ne peut être définie d’un point de vue purement géographique, même si elle ne s’intègre pas à la structure provinciale de la Cappadoce, le comte des maisons conserve une relation privilégiée avec la région. C’est ainsi le praeses de Cappadoce I, et non le gouverneur d’une autre province du diocèse pontique, qui hérite de ses compétences en étant élevé au rang de proconsul. C’est aussi, très vraisemblablement, à Césarée que le comte des maisons est contraint de résider dans un délai de cinquante jours après sa sortie de charge132. C’est enfin dans le cadre de cette seule région qu’il est fait allusion au comte des maisons133. Ainsi toute référence à la Cappadoce n’est-elle pas perdue, même si le cadre provincial s’estompe dans l’administration des maisons divines.

La Cappadoce entre autorité du gouverneur et autorité du comte

  • 134 Hiéroklès ne désigne jamais une régéôn du nom d’une cité. En revanche, les regiones, connues par l (...)
  • 135 En Cappadoce, les regiones sont néanmoins mentionnées après les cités. Cet ordre n’est pas systéma (...)
  • 136 ACO II 1 iii, p. 59.
  • 137 Jones, The Later Roman Empire, t. I, p. 713, considère que l’ensemble des agglomérations citées pa (...)
  • 138 Ibid.

26Avec le regroupement des biens impériaux au sein d’une seule et même institution, indépendante de la hiérarchie provinciale et de ses structures, la Cappadoce ne fait pas l’objet d’une administration homogène. S’il est vrai que les regiones de Podandos, de Doara et de Môkissos étaient administrées par le comte des maisons divines, Hiéroklès rend compte de la dualité d’administration qui prévalait en Cappadoce, en nommant chacune d’entre elles indépendamment de toute cité134 et à égalité avec les cités135, contrairement à ce que laisse accroire Anastase de Nicée, au concile de Chalcédoine. Résumant l’histoire de la cité de Basilinoupolis, ce dernier définit celle-ci comme une ancienne « régéôn de Nicée » qui en acceptait les bouleutèria. Il explicite d’emblée le sens de l’expression qu’il utilise, en considérant que la subordination de Basilinoupolis à Nicée était civile et ecclésiastique, ce qui justifie, selon lui, que les curiales de la première soient issus de la curie de la seconde136. Entendant prouver, contre Eunomios de Nicomédie, la légimité de ses prérogatives sur l’église de Basilinoupolis — sa capacité à ordonner et à sanctionner son clergé —, Anastase de Nicée travestit peut-être la nature de la subordination de la regio à la cité. Les magistrats du concile lui demandent en effet si Basilinoupolis dépendait de Nicée suivant les canons ou du fait de la coutume. Quoique la regio de Basilinoupolis ait peut-être été gouvernée par l’évêque de Nicée, elle n’a pas été nécessairement administrée par la curie de la cité conformément à ce que suggère Hiéroklès qui fait des regiones des unités d’administration du territoire au même titre que les cités137, en comptant les premières au sein de sa récapitulation des cités, en Cappadoce, en Bithynie, dans les deux Galaties, en Pamphylie et en Lycie138.

  • 139 Nov. XXX 8.

27La scission de la région entre provinces de Cappadoce I et de Cappadoce II est aggravée dans les faits par la division entre les terres qui demeurent sous l’autorité de l’un ou l’autre gouverneur et les biens impériaux qui sont confiés à la juridiction du comte des maisons139. L’unité de la région, que conserve l’homonymie des deux provinces, est davantage menacée par l’introduction de la nouvelle institution, qui met en œuvre une administration différente. Les maisons divines sont en effet soumises à un régime fiscal et judiciaire exceptionnel.

  • 140 Delmaire, Largesses sacrées et res privata, p. 682-690, note que les domaines de la res privata pa (...)
  • 141 Basile, Ep. 104 ; Nov. XXX 2-3. Kaplan, Grands propriétaires de Cappadoce, p. 130, remarque que la (...)
  • 142 Nov. XXX 7, 1.

28Il est vrai que les maisons divines sont redevables de l’impôt140. Le fait est attesté par Basile comme par la novelle XXX, qui ordonne à treize percepteurs, membres, à raison d’un par maison, de l’ancien office comtal, de lever les impôts dans le respect des contribuables141. En raison des abus perpétrés dans le passé, la perception des impôts est réorganisée dans le cadre des maisons divines142. La novelle témoigne ainsi de la permanence de la levée fiscale sur l’ensemble de la région.

  • 143 Basile, Ep. 104.
  • 144 Nov. XXX 1. Nous reprenons ici le terme employé par Gascou, Privilèges du clergé, p. 201, pour tra (...)
  • 145 J. Gascou, Les grands domaines, la cité et l’État en Egypte byzantine (Recherches d’histoire agrai (...)
  • 146 Voir, sur l’interprétation de ce terme, N. Svoronos, Annuaire École pratique des hautes études, IV(...)

29Cependant, si les maisons divines payent l’impôt, avant comme après 536, elles sont soumises à un système censitaire autre que celui auquel les cités sont astreintes. Lorsque Basile évoque l’exemption dont bénéficient les clercs dans le « cadastre libre (τῇ ἐλευθέρᾳ ἀπογραφῇ)143 », il utilise une expression très proche de celle dont fait usage, au vie siècle, la novelle XXX, qui oppose, pour caractériser la cité, ce qui est tamiaque et ce que l’on appelle libéral144. L’évêque de Césarée fait précisément mention de la « maison impériale » dans le même contexte. De cette opposition, formulée en des termes quasi identiques à plus d’un siècle et demi d’intervalle, entre les terres impériales et les terres libres ou libérales de Césarée, Jean Gascou a conclu à la coexistence de deux systèmes censitaires : la terre romano-byzantine peut ne pas être recensée dans les ressorts municipaux, à titre exceptionnel145. Si, en l’absence d’autres informations et en dépit des tentatives faites en ce sens146, il n’est pas possible de préciser l’acception des termes « libre » et « libéral », Basile atteste que le cens des terres impériales semble moins avantageux à certains contribuables.

  • 147 Nov. XXX 1, 1.
  • 148 Nov. XXX 1, 1 ; 2 ; 3.
  • 149 Nov. XXX 2.
  • 150 Sur le processus de levée et l’autorité responsable, dans le cas général des domaines impériaux, v (...)
  • 151 Nov. XXX 2 et 3.
  • 152 Sur les tractatores, voir W. Ensslin, RE, 2e éd., 6, col. 1867-1872, qui distingue plusieurs nivea (...)

30Ainsi coexistent deux systèmes censitaires, et peut-être deux types de fiscalité, suivant que la terre et les hommes appartiennent ou non aux maisons divines. À partir de 536 en effet, deux instances sont responsables de la perception de l’impôt. Le bureau civil conserve la gestion des affaires fiscales et civiles qui sont de sa compétence147, tandis que l’office comtal, celle de la levée de l’impôt dans le cadre des maisons148. La novelle XXX, aux chapitres 1, 2 et 3, remet en effet aux magisteres de l’office comtal la levée des impôts, et non des revenus tamiaques. À ce moment de la novelle, il est question du dèmosion149, tandis qu’au chapitre 6 sont mentionnés les revenus tamiaques (τῶν ταμειακῶν πόρων) et qu’au chapitre 7 distinction est faite entre les impôts publics (τοὺς δημοσίους φόρους) et les revenus tamiaques. Il semble qu’il en ait été ainsi avant même la réorganisation de la perception des impôts mise en place dans le cadre de la réforme de Justinien. Celle-ci se contente de reconduire la répartition des fonctions existant jusque-là entre les offices du gouverneur et du comte des maisons, et se limite dans les faits aux maisons divines150. Ainsi précise-t-on, au chapitre 1, que l’office civil garde sous sa compétence les affaires civiles et fiscales qui étaient de son ressort. De ce fait, il faut comprendre que la fonction de trakteutès, supprimée par la réforme de Justinien en raison des brimades qu’ont perpétrées ses titulaires151, relevait de l’administration des maisons divines et non de l’office du préfet du prétoire ou du gouverneur, même s’ils ne sont pas autrement mentionnés dans la juridiction du comte des maisons152.

  • 153 Sur cette question, voir Delmaire, Largesses sacrées et res privata, p. 691-692.
  • 154 CJ III 26, 11 : « Par cette loi nous ordonnons que, soit qu’un colon, un locataire ou un esclave d (...)
  • 155 Delmaire, Largesses sacrées et res privata, p. 691 : Nov. LXIX 4 (538) et Édit VIII 2 (548) (le vi (...)
  • 156 Sur la cour formée par le préfet du prétoire d’Orient et le questeur, voir Stein, Histoire du Bas- (...)
  • 157 Nov. XXX 2 : Justinien déclare sans ambiguïté le préfet du prétoire seul compétent — avec la parti (...)
  • 158 Delmaire, Largesses sacrées et res privata, p. 691.
  • 159 J. E. Dunlap, The Office of the Grand Chamberlain in the Later Roman and Byzantine Empire, New Yor (...)
  • 160 Nov. XX 2. Voir n. 157.

31Comme l’ensemble des biens impériaux, les maisons divines de la région jouissent d’une juridiction privilégiée153 : en 442, Théodose II ordonne que seuls le comes domorum ou le praepositus sacri cubiculi jugent les exploitants des maisons, excluant de ce fait l’exercice de la juridiction du gouverneur à leur encontre154. Justinien tente de mettre un terme à cette situation extraordinaire en étendant à tous la juridiction ordinaire des gouverneurs155. Le comte des maisons divines disparu, le proconsul de Cappadoce a sous sa juridiction l’ensemble du personnel des maisons divines. Surtout, les novelles XX et XXX de Justinien, en confiant tous les appels au préfet du prétoire d’Orient et au questeur156, et non au praepositus sacri cubiculi157, abolissent les dispositions de 442. Pourtant Roland Delmaire fait remarquer que « [...] la novelle 12 de Tibère [condamne comme abus le fait] qu’une juridiction spéciale subsiste et que les curateurs s’instituent d’eux-mêmes juges des affaires qui les concernent158 ». Avant et, peut-être, après les réformes de Justinien, une partie de la population cappadocienne était donc soustraite au jugement du gouverneur de Cappadoce et pouvait faire appel auprès du praepositus sacri cubiculi159, même si le comte des maisons semble avoir jugé peu d’affaires160.

  • 161 Nov. XXXX 1. En raison des mentions successives, au chapitre 8, de la cité et des sitônika (et éta (...)

32La dualité des autorités est un facteur de division de la région, une situation que la novelle XXX décrit en des termes sans équivoque dans le cas de la cité de Césarée161.

Le comte des maisons et les gouverneurs de Cappadoce : l’affaiblissement de l’autorité provinciale

33L’institution du comte des maisons en Cappadoce soustrait à l’autorité du gouverneur une partie des terres et des hommes de la région. En raison de l’imbrication des deux juridictions au sein d’un même territoire, comme celui de Césarée, elle aboutit à mettre en concurrence, voire en conflit le gouverneur et le comte. La novelle XXX, en créant la fonction de proconsul de Cappadoce, a pour objet de supprimer la dualité des autorités en Cappadoce I, une dualité probablement exacerbée par la résidence des deux hommes dans la région.

  • 162 CJ III 26, 11 (442) ; CJ I 49, 1 (479) ; Nov. XX 2.
  • 163 Nov. XXX 1, 1. Voir chapitre II, p. 103-104.
  • 164 Nov. XXX pr.
  • 165 N. Svoronos, Annuaire École pratique des hautes études, IVe section, 1977/1978, p. 492.
  • 166 Sur la concurrence des pouvoirs, voir Carrié et Rousselle, Empire romain en mutation, p. 678 : « T (...)

34Le gouverneur et le comte ne font cependant pas jeu égal dans l’exercice de leurs fonctions. En conséquence peut-être du déploiement à une échelle extraprovinciale des maisons divines placées sous sa juridiction, le comte des maisons bénéficie, en 442 au plus tard, d’un rang supérieur à celui du gouverneur de Cappadoce I, jusqu’à la réforme de 536. Tandis que l’un est spectabilis162, l’autre n’est que clarissimus163. La novelle XXX invoque à juste titre la supériorité passée de la magistrature comtale sur la magistrature civile164. Une supériorité renforcée par l’indépendance du comte des maisons à l’égard de l’ensemble de la hiérarchie provinciale, notamment du vicaire du diocèse. Nicolas Svoronos peut ainsi remarquer que « la Cappadoce est la seule province [du diocèse pontique] ayant à sa tête un dignitaire de haut rang, dépendant directement du centre, à côté du gouverneur civil (...)165 ». L’institutionnalisation des intérêts impériaux dans la région aboutit à fragiliser et à mettre en danger les instances provinciales166.

De la crise à la disparition des maisons divines de Cappadoce : la fin des enjeux

La mise en cause des maisons divines par les Cappadociens

  • 167 Nov. XXX 5, 1 ; 7 ; 8, 1.
  • 168 Évagre, HE III 26. Voir chapitre VII, p. 398.
  • 169 Voir chapitre VII, p. 393-396.

35La concurrence entre l’autorité du gouverneur et la juridiction du comte des maisons, si elle affaiblit surtout la première, aboutit, en Cappadoce, à une érosion générale des instances de gouvernement, car la mainmise impériale sur une partie des terres et des hommes fait, elle aussi, l’objet de remises en cause implicites, de la part de la cité de Césarée et des puissants. À plusieurs chapitres d’intervalle, la novelle XXX décrit en effet comment l’autorité du comte des maisons est contestée en permanence, les terres impériales étant constamment menacées. Dans un cas, elle incrimine explicitement la division territoriale de la cité, la juxtaposition de deux juridictions, dans l’autre, elle met en accusation la pression des puissants167. En dénonçant tour à tour la révolte de la cité contre le gouvernement des maisons et la privatisation des terres tamiaques, Justinien justifie d’une seule et même manière la nécessité de la réforme : séditions et usurpations portent pareillement atteinte aux intérêts de l’empereur dans la région, symptômes d’une large opposition à l’appesantissement de l’administration impériale en Cappadoce, quelle que soit sa forme. De la crise dévoilée par la novelle XXX, il est impossible de sonder la réalité, en l’absence de toute autre source. Pourtant, on connaît les intrigues que conduisit Marcien et auxquelles participèrent des moines de la province168 ; tout au long des trois siècles la cité de Césarée témoigne plusieurs fois de son opposition à la politique impériale et à ses représentants169.

  • 170 Nov. CXXX 1 : la novelle, datée de l’année 530, interdit aux soldats de toucher quoi que ce soit d (...)
  • 171 Tout en mettant en avant l’illégalité d’une partie des taxes perçues, les rédacteurs de la novelle (...)
  • 172 Nov. XXX 3.
  • 173 Nous n’avons trouvé aucune autre occurrence du premier terme. Le deuxième est traduit dans les Bas (...)
  • 174 Nov. XXX 3.
  • 175 Nov. XXX 3 (au pluriel et au singulier) et 4 (au singulier). Elle interdit tout autre typos. Tradu (...)
  • 176 Il s’agit peut-être moins d’enrichissement que de compensation aux suffragia versés à leurs supéri (...)
  • 177 En Arabie et en Phénicie Libanaise, Justinien dénonce pareillement l’oppression des habitants par (...)

36La novelle XXX met d’emblée en cause la pression fiscale excessive dont sont victimes les contribuables des terres tamiaques, en raison de la malhonnêteté des agents du fisc. Elle dénonce, aux chapitres 2, 3 et 4, les brimades financières infligées par les épitropoi et, surtout, les trakteutai, brimades qui ont pour nom aspastika, trakteutika et introïta. En recourant à ces termes, inconnus par ailleurs, à l’exception du dernier170, les juristes désignent l’illégalité de ces taxes supplémentaires en même temps que leur cause et leur origine171. Ainsi les trakteutika sont-ils spécifiquement le fait du trakteutès — comme le laisse entendre la novelle : « en supprimant le nom même de trakteutès nous abolissons aussi à juste titre tout ce qui se rattache à lui »172 —, tandis que les aspastika et les introïta sont perçus à l’occasion de son passage ou de son « entrée », en guise d’accueil et de gratification173. Dans l’exercice de leur fonction, les trakteutai inventent par ailleurs des noms de contribuables et alourdissent le montant des taxes exigées174, en introduisant de nouvelles taxes et en modifiant les taux d’imposition qui pèsent sur la région. La novelle leur enjoint, à trois reprises, de se conformer au typos de Nikètas, soit au barème ou à la census formula en vigueur dans la région175. Autant de pratiques qui inquiètent l’empereur, qui ne profite en rien de la sévérité de la fiscalité frappant les biens tamiaques de la région, et qui constate, dans un même temps, l’enrichissement des fonctionnaires de l’office comtal et les difficultés des exploitants de ses terres176. Afin de supprimer celles-ci Justinien légifère contre ses propres agents, sans autre prétexte que le combat contre l’iniquité des fonctionnaires du fisc177. À aucun moment il ne met en avant l’incapacité des contribuables à s’acquitter de l’impôt.

  • 178 Nov. XXX 5, 1 et 7.
  • 179 CTh X 1, 15 = CJ VII 38, 3 = CJ XI 67, 2.

37Après avoir mis en accusation l’administration fiscale, aux chapitres 2, 3 et 4, Justinien évoque, au chapitre suivant ainsi qu’au septième, la misère des biens tamiaques, dispersés et usurpés au profit des puissants et aux dépens des Cappadociens178. La privatisation des biens de l’empereur ne constitue pas un fait nouveau : les domaines impériaux sont menacés d’usurpation dès la fin du ive siècle, soit moins de deux décennies après que l’institution du comte des maisons de Cappadoce a été attestée pour la première fois. En 396, Arcadius et Honorius exigent en effet du comte des maisons, Paul, que les terres usurpées soient restituées179. Tandis que les deux empereurs invoquent en dernier lieu « le privilège de notre propriété », Justinien cite, comme premières et principales victimes des méfaits des puissants, les Cappadociens, sans expliquer pour autant en quoi ces derniers en pâtissent.

  • 180 Pour les premiers, voir Nov. XXX 2 et 4 ; pour les seconds, voir Nov. XXX 5, 1.
  • 181 Nov. XXX 8, 1.
  • 182 Nov. XXX 8, 1 ; 9 ; 10.
  • 183 Nov. XXX 5, 1. Ces deux expressions sont également employées, dans un cadre cappadocien, par Grégo (...)

38Dans l’une et l’autre des accusations qui légitiment la réforme de 536, l’empereur, en mettant en avant l’intérêt des Cappadociens plutôt que le sien propre, oppose exploitants des biens tamiaques et Cappadociens d’une part, agents du comte et puissants d’autre part. S’il ne précise pas l’identité de ces derniers, sauf en les opposant aux habitants de la région et à la foule des Cappadociens qui sont brimés180, et en suggérant qu’ils ne résident pas dans la région, puisqu’ils font agir leurs agents en leur nom181, il dénonce cependant leur collusion avec les magistrats du gouvernement impérial, au premier rang desquels se trouve le comte des maisons. Il accuse en effet celui-ci d’avoir imité les puissants et d’avoir pareillement pillé des domaines. Aussi met-il plusieurs fois en garde le proconsul de Cappadoce contre tout manquement aux devoirs de sa charge182. Réunissant dans un même parti les puissants, le comte des maisons divines et leurs hommes, il désigne en outre, par des termes similaires, les administrateurs des biens tamiaques, les ἐπίτροποι, et ceux des propriétés des puissants, οἱ ἐπιτροπεύοντες183, comme si les puissants et leurs agents désignaient, en fait et entre autres, les fonctionnaires en poste dans la région. S’agit-il d’une élite régionale ou de l’aristocratie constantinopolitaine ?

  • 184 Liste dans Teja, Capadocia en elsiglo IV, p. 34-42.
  • 185 Grégoire de Nysse, Ep. 20. Jean Chrysostome, Lettres à Olympias, Ep. IX 2-3.
  • 186 Cette description a été très étudiée et commentée. Voir les articles de F. Muller, Der zwan-zigste (...)
  • 187 Après avoir évoqué le luxe des équipages, Basile décrit le reste de la maison, la multiplicité des (...)
  • 188 Sur le terme, voir Rossiter, Roman Villas of the Greek East, p. 102, n. 11 : le terme désigne une (...)
  • 189 Ils sont susceptibles en effet d’abriter l’évêque en cas d’attaque armée.
  • 190 Jean Chrysostome, Lettres à Olympias, Ep. IX 3a, tr. A.-M. Malingrey.
  • 191 C’est du moins l’interprétation qu’en donne Rossiter, Roman Villas of the Greek East, p. 105106, e (...)

39S’il n’existe aucune donnée prosopographique contemporaine — ainsi, on ignore tout de la fortune du préfet du prétoire Jean hormis le fait qu’elle est confisquée —, la grande propriété, attestée dans la région au ive siècle, est détenue pour partie seulement par des Cappadociens184. Alors qu’il est impossible d’évaluer la taille et la valeur des domaines énumérés par Grégoire de Nazianze dans son testament, les descriptions par Grégoire de Nysse et Jean Chrysostome du domaine d’Adelphios, sis à Ouanôta, et des propriétés de Séleucie, situées dans les environs de Césarée, laissent au contraire deviner leur importance185. Grégoire de Nysse insiste sur l’agrément de la propriété de son hôte — agrément du fait de la diversité de ses ressources et de la beauté de son architecture186 — illustrant indirectement la longue évocation qui est faite du luxe des demeures dans la septième homélie de son frère Basile187. Jean Chrysostome, de son côté, souligne le nombre des biens de Séleucie, en énumérant un proasteion à cinq milles de Césarée188, différents domaines à proximité de la cité189, sa maison enfin, qui n’est pas localisée, toutes propriétés qui font la puissance de Séleucie. Elle parvient en effet à sauver Jean Chrysostome des menées des moines et de Pharétrios de Césarée, à l’inverse du gouverneur, qui semble y renoncer, avant de céder elle-même aux pressions de l’évêque et d’organiser la fuite de Jean. Parce qu’elle dispose de nombreux serviteurs et exploitants et que sa propre maison « [a] des moyens de défense et [...] [est] à l’abri d’un coup de main [...]190 », elle peut protéger Jean des violences ennemies. Au contraire du proasteion, dans lequel Jean réside, la principale demeure de Séleucie est fortifiée, comme, très probablement, la villa d’Adelphios, dotée de tours en son entrée, qui, à la lumière du témoignage de Jean Chrysostome, semblent avoir une fonction plus défensive qu’ornementale191. Réponses au banditisme qui sévit dans les campagnes cappadociennes et symboles de la puissance de leur propriétaire, les tours sont aussi les garantes de leur pouvoir de contrainte. Si les effets de ce pouvoir ne sont évoqués que très généralement par les Pères cappadociens et s’ils n’apparaissent pas dans leur correspondance, ils sont précisément décrits au temps de Justinien. De ce rapprochement sommaire entre les données du ive et du vie siècle, il ressort que la violence exercée par les puissants dans la province n’est en rien étrangère à la région, étant peut-être favorisée par les formes de la propriété en Cappadoce.

  • 192 Sur la fortune de la famille de Grégoire de Nazianze, voir Coulie, Les richesses dans l’œuvre de G (...)
  • 193 Grégoire de Nazianze, Testament, p. 36 et commentaire p. 68.
  • 194 Arianzos : Grégoire de Nazianze, Testament, p. 32 (κτῆμα ἐυ ’Aριανζοῖς), commentaire p. 54 ; Georg (...)
  • 195 Annisa : Basile, Ep. 3. C’est la seule mention d’Annisa, identifié avec le lieu de la retraite de (...)
  • 196 Aidésios : Eunape, Vitae philosophorum et sophistarum, p. 392. Eunomios : Philostorge, HE X 6.
  • 197 Philostorge, HE IX 5.
  • 198 Adelphios et Séleucie, qui ne sont pas autrement connus que par Grégoire de Nysse et Jean Chrysost (...)
  • 199 Zosime, Histoire nouvelle, IV iv 3.
  • 200 Suivant W. Ensslin, Prokopios, 2, RE 23, 1, 1957, col. 252-256, particulièrement col. 252, il est (...)
  • 201 Vie d’Olympias, V. Sur les donations d’Olympias, voir Dagron, Naissance d’une capitale,p. 503-504.
  • 202 Sur Olympias, voir l’introduction d’A.-M. Malingrey aux Lettres à Olympias, de Jean Chrysostome, p (...)
  • 203 Grégoire de Nazianze, Ad Olympiadem, PG 37, col. 1549, v. 97-103 : « Tu as pour toi, très gracieus (...)
  • 204 Grégoire de Nazianze, Ep. 193-194. L’identification avec la diaconesse Olympias, acceptée par Haus (...)
  • 205 Grégoire de Nazianze, Ad Olympiadem, PG 37, col. 1542-1550 ; Ad Seleucum, PG 37, col. 1577-1600 (v (...)
  • 206 Palladios, Dialogue sur la vie de Jean Chrysostome, XVII 195-200. Information reprise dans la Vie (...)

40Ces formes ne sont connues que très partiellement par les témoignages du ive siècle, qui concernent principalement des Cappadociens, au premier rang desquels les trois Pères. Des mentions des différents domaines qui appartiennent à l’une ou à l’autre de leurs familles, il apparaît que l’essentiel de leur fortune est concentrée dans la région. Ainsi les trois domaines énumérés par Grégoire de Nazianze, dans son testament, sont-ils situés dans la province de Cappadoce II, voire dans les environs immédiats de Nazianze192, alors même que Grégoire possède des biens mobiliers tant à Constantinople qu’en Cappadoce au moment de la rédaction de son testament193 : le bien-fonds où Grégoire vit le jour, à Arianzos, dans la juridiction même de Nazianze, Kanotala, localisé à quelques kilomètres du siège de l’évêché, et, dans une moindre mesure, Apènzèsos, situé entre Nazianze et Tyane194. Les propriétés de la famille de Basile sont davantage dispersées : des domaines sont attestés à Annisa, à Ariaratheia, en Arménie II, et, sans autres précisions, dans trois provinces différentes195. Outre les propriétés des Pères et de leurs parents, sont mentionnés, en Cappadoce, le petit domaine du sophiste Aidésios, qu’il confie, lors de son départ pour Pergame, à son parent Eustathe, et les biens du cappadocien Eunomios, au lieu-dit de Dakora196. De même qu’Eunomios détient par ailleurs des biens à Chalcédoine197, de même des non-Cappadociens sont propriétaires dans la région, comme Procope et la Grande Église de Constantinople198. Suivant le récit de Zosime, Procope, après avoir tenté de succéder à Jovien, se retira un temps sur ses terres de Césarée199, Procope qui ne semble pas autrement attaché à la région200 et dont les biens, à la suite de l’échec de son usurpation et de sa mort, furent probablement confisqués au profit de la res privata. La Grande Église de Constantinople fut dotée par la diaconesse Olympias de différents domaines, localisés pour une part en Cappadoce I, pour d’autres en Thrace, en Galatie et en Bithynie201. Olympias elle-même, sans être cappadocienne — Jean Chrysostome ne fait nulle allusion en ce sens lorsqu’il narre sa traversée de la région —, était unie à la famille de Grégoire de Nazianze, par des liens de parenté ou d’amitié202. Son éducation fut confiée à la cousine de Grégoire, sœur d’Amphiloque d’Ikonion, Théodosie203. L’évêque de Nazianze fut convié à son mariage204 et lui dédia une pièce en vers, ainsi qu’à son neveu, Séleukos205. Palladios affirme enfin qu’elle servit cinq évêques, dont trois étaient des Cappadociens, Amphiloque d’Ikonion, Grégoire de Nysse et Pierre de Sébaste206. Procope et Olympias, tous deux propriétaires étrangers à la province et proches des milieux impériaux, ne suffisent évidemment pas à caractériser les puissants qui sévissent en Cappadoce sous le règne de Justinien.

  • 207 Nov. XXX 8, 1.
  • 208 Nov. XXX 9.
  • 209 Nov. XXX 7, 1. Le rédacteur omet de préciser qu’il s’agit de biens-fonds tamiaques, ce qu’Athanase (...)
  • 210 Nov. XXXVIII 5, 1 et Nov. XXXIX 4 : le procédé est réservé au fisc, aux maisons impériales, de l’e (...)
  • 211 Voir Haase, Untersuchungen zur Verwaltung, p. 63-67.

41Seules la complicité et la participation des agents de l’office comtal à l’usurpation des terres de la région donnent une unité aux différentes accusations formulées dans la novelle XXX qui, avec beaucoup d’ambiguïté, font des fonctionnaires des maisons divines des oppresseurs en même temps que des maisons divines elles-mêmes des victimes : à la dénonciation des brimades et des prélèvements illicites des trakteutai sur les biens tamiaques, de l’indigence et des usurpations des terres impériales du fait des puissants et de leurs agents, s’ajoute la mise en cause de toute appropriation illégitime qui ne se fasse pas au profit de l’empereur et du tameion207, du déni de justice auquel paysans et autres Cappadociens sont confrontés208. La novelle, en ne cessant de glisser des biens tamiaques aux Cappadociens et à leurs terres209, s’apparente à d’autres textes de Justinien qui, en Hélénopont et en Paphlagonie, dénoncent pareillement les usurpations de terres suivant un procédé identique, l’apposition d’écriteaux210, un procédé condamné, dans son ensemble, par l’empereur, dès le mois d’avril 535, et interdit à cette même époque dans plusieurs provinces du diocèse pontique211. Les σανίδας ou tituli, qui caractérisent la propriété impériale, sont en effet détournés de leur usage initial et apposés sur des biens privés. Tout en décrivant des difficultés communes à d’autres provinces de l’Empire, qu’il s’agisse de l’Arabie et de la Phénicie Libanaise, de la Paphlagonie et de l’Hélénopont, Justinien souligne la responsabilité des propriétés impériales de Cappadoce, sans pour autant aller jusqu’au bout de son accusation et oser remettre en cause le fondement de ses intérêts dans la région, oscillant entre la conscience des dérèglements induits par l’administration des maisons divines d’une part, l’impossiblité de porter atteinte à ses propres biens d’autre part. Il semble en effet que les maisons divines, en laissant à leurs agents la possibilité de s’enrichir, à l’occasion des levées fiscales, et l’opportunité de procéder à des expropriations et confiscations en leurs noms, sont le théâtre d’un transfert de richesses et de terres, des mains des Cappadociens à celles des fonctionnaires impériaux, entre autres, comme si elles facilitaient doublement la concentration des biens, constatée en d’autres régions de l’Empire, et aggravaient la crise.

  • 212 CJ VIII 10, 10. Cette mesure est applicable dans les autres provinces.
  • 213 Grégoire de Nazianze, Or. XVI, PG 35, col. 957C. Sur les thèmes de l’endettement, de l’accaparemen (...)
  • 214 Basile, Homilia in divites, 5, PG 31, col. 293C-296A. Variantes sur un thème identique dans la nov (...)
  • 215 Grégoire de Nysse, De oratione dominica, I, dans Opera, VII 2, p. 7, l. 12-16.
  • 216 Teja, Capadocia en el siglo IV, p. 45-48, donne de plus amples références aux Pères cappadociens.
  • 217 Coulie, Les richesses dans l’œuvre de Grégoire de Nazianze, p. 95-110, cite plusieurs textes de Gr (...)
  • 218 Grégoire de Nazianze, Ep. 14, 3. Id., Testament, p. 36-37 : la spoliation lèse peut-être le parent (...)

42Celle-ci n’est cependant pas nouvelle. Une constitution d’Honorius et de Théodose II confirme en effet que les difficultés concernent les Cappadociens, avant de toucher les maisons divines : le 5 mai 420, les empereurs accordent le droit de fortifier leurs biens-fonds aux habitants des provinces des deux Cappadoces, des deux Arménies, de l’Hélénopont et du Pont Polémoniaque, dans le diocèse du Pont, de la Mésopotamie, de l’Osrhoène, de l’Euphratésie, de la Syrie Seconde, de la Phénicie Libanaise et de la Cilicie Seconde, dans le diocèse d’Orient212. Ils témoignent ainsi de la nécessité de donner des limites claires et tangibles aux propriétés privées, de l’urgence de contrer toute atteinte à celles-ci, de la menace de fait qui pèse sur elles, en même temps qu’ils font écho aux accusations prononcées, quelque quarante ans plus tôt, par les Pères cappadociens. Basile et les deux Grégoires ont chacun déploré la concentration des terres et des biens entre les mains des plus riches. Ainsi, Grégoire de Nazianze, dans un discours adressé à son père, à l’occasion d’une grêle tombée sur les moissons de sa communauté, énumère, entre autres vices qui justifient la punition divine infligée aux Nazianzènes, les usurpations auxquelles certains ont procédé : « Parmi nous, l’un a opprimé les pauvres, leur a arraché une partie de leur terre et, à tort, a violé leurs frontières, par la fraude ou la tyrannie. Il a réuni une maison à une autre, un champ à un autre, de manière à soustraire les biens des environs (Isaïe, V 8). Il s’est disputé pour n’avoir aucun voisin, comme s’il était le seul habitant de la terre213. » Dénonçant, dans l’une de ses homélies, l’impunité que la crainte des faibles donne aux puissants, Basile cite le même verset d’Isaïe214. Grégoire de Nysse et Grégoire de Nazianze désignent comme premières cibles de la convoitise des riches les bornes des propriétés : « De là naissent des rivalités inextinguibles, au sujet des frontières de la terre qui s’élèvent les unes contre les autres, frontières de ceux qui sont vaincus par la même maladie de la cupidité. De ce fait, les colères, les incitations au crime, les attaques des uns contre les autres aboutissent souvent au sang et au meurtre215. » Si la récurrence du thème216 atteste autant les préoccupations morales et la culture exégétique des Pères cappadociens que la réalité économique et sociale, la constitution d’Honorius et de Théodose II, quoique postérieure, montre la pleine pertinence de leurs discours. À la fin du ive siècle, néanmoins, la concentration des terres entre les mains des plus riches, thème des discours mais non de la correspondance des Pères217, ne fait encore l’objet que d’une dénonciation morale, même si plusieurs lettres de Basile et de Grégoire de Nazianze font allusion à des conflits de voisinage et même si le testament du second fait mention de la détention illégale d’un bien218. Est-ce à dire qu’elle ne menace pas, à ce moment, les fondements de la société cappadocienne, au contraire des usurpations perpétrées par les puissants sous le règne de Justinien ?

  • 219 Éd. et tr. Kaplan, Novelle de Tibère II, p. 238, p. 242.
  • 220 Nov. XXX 5, 1 ; 9.

43La continuité des informations éclaire d’autant la gravité et la spécificité de la crise du vie siècle. Les agents de l’office comtal usent de leur fonction pour exercer une pression fiscale accrue et détourner une partie des terres tamiaques à leur propre profit ou à l’avantage des puissants, qu’ils appartiennent eux-mêmes à ce groupe ou non. Justinien dénonce implicitement ce que Tibère II décrit en toute lumière quatre décennies plus tard : « [...] un grand nombre de nos sujets sont venus vers nous de différents endroits [.] dont les biens sont voisins de biens-fonds ou de bâtiments impériaux. [...] [i]ls dénoncent les formes variées d’injustice infligées par les pronoètes, chartulaires, locataires ou personnes en fonction à un autre titre dans les maisons impériales ; ils déplorent d’être dépouillés de leurs biens meubles et même de domaines, de parcelles et de colons [...]219 ». C’est en raison de la participation de l’institution comtale, dans son ensemble, à ce transfert de richesses que l’autorité du comte des maisons est l’objet d’une contestation vigoureuse de la part des Cappadociens, des plus faibles d’entre eux du moins, paysans, femmes et prêtres220. Aussi Justinien peut-il arguer en premier lieu de la nécessité de rétablir la paix civile et, dans ce but, de renforcer l’autorité du gouverneur.

La réforme des maisons divines en 536

  • 221 Nov. XXXIV 1 (Pisidie) et Nov. XXXV 1 (Lycaonie). Voir Jones, The Later Roman Empire, t. I, p. 656

44La principale finalité de la novelle promulguée par Justinien est de mettre un terme à la mise en cause permanente dont les maisons divines et le comte font l’objet, en supprimant toute concurrence, dans l’exercice de leur autorité, entre le comte et le gouverneur de Cappadoce I, en reconnaissant, pour ce faire, la légitimité des exigences provinciales. Confiant à un même fonctionnaire une triple autorité, civile, tamiaque et militaire, la réforme de Justinien n’a pas comme unique conséquence de renforcer les autorités impériales dans la région, mais elle a pour effet également de remettre à l’administration provinciale la direction des maisons divines et la gestion des intérêts de l’empereur. Aussi, en même temps que l’assise du gouverneur provincial est renforcée, la magistrature comtale est-elle abolie : la réforme, quoique destinée à contrer la menace de dissolution des maisons divines, supprime l’instance qui leur était propre et avec laquelle elles s’identifiaient jusque-là. Cette contradiction apparente désigne son enjeu réel, la paix civile, qui, indispensable à tout maintien des intérêts, notamment économiques, de l’empereur dans la région, exige l’élargissement des pouvoirs du gouverneur. Aussi la réforme est-elle en Cappadoce à l’image de ce qu’elle est en Pisidie et en Lycaonie, deux provinces pareillement troublées, dans lesquelles le brigandage des habitants est une manière de résistance à l’oppression des pouvoirs publics et privés221. À ces deux provinces précisément la novelle XXX fait référence dans son premier chapitre, ainsi qu’à la Thrace.

  • 222 Nov. XXX 2.
  • 223 Nov. XXX 8.
  • 224 Nov. XXX 1, 1.
  • 225 Voir le commentaire de Van Dam, Kingdom of Snow, p. 25, concernant la nomination de procurateurs é (...)
  • 226 C’est ainsi que Justinien justifie le rang de proconsul : Nov. XXX 5.
  • 227 Nov. XXX 7, 1. Sur ces derniers, voir O. Seeck, Canonicarius, RE 3, col. 1488-1490.

45Tout en restituant une unité formelle aux institutions cappadociennes, à travers la fonction de proconsul de Cappadoce, la novelle XXX ne met pas fin cependant aux ruptures et discontinuités du territoire de la région. Bien qu’elle supprime la fonction de comte des maisons, elle conserve l’office qui administre ces mêmes maisons, son intégrité et son indépendance. Deuxième contradiction d’une réforme qui fond deux magistratures en une, sans pour autant unifier les administrations attenantes. L’office de gestion des biens tamiaques continue en effet d’être désigné par l’expression de taxis komitianè : le texte abandonne progressivement la qualification d’« ancien office comtal », qui prévalait au chapitre 1, pour parler simplement d’« office comtal » au chapitre 2. Celui-ci demeure en outre parfaitement distinct et indépendant de l’office civil du proconsul : aucun membre du premier ne doit verser de suffragia au proconsul (la pratique est au contraire autorisée au sein de l’office comtal)222. De même que l’autonomie des maisons divines survit à la réforme de Justinien, de même le territoire et les affaires de la cité continuent d’être divisés en tamiaques et civils223 et l’échelle extraprovinciale à laquelle se déploie l’administration des maisons divines n’est nullement remise en cause : parce que le proconsul a autorité sur les biens tamiaques de l’ensemble du diocèse pontique, il a en charge les affaires militaires de la région224. Aussi, en dépit de la suppression de la magistrature du comte des maisons, la fonction du proconsul est-elle modelée dans les faits par l’institution des maisons divines plutôt que par le gouvernement de la province225. Tandis que, dans les autres provinces des diocèses du Pont et d’Asie, l’affermissement de l’autorité du gouverneur résulte de la fusion de différentes autorités provinciales, il est ici le fait de son élargissement à la magistrature du comte des maisons226. C’est une limite évidente à la provincialisation de la domus divina per Cappadociam, qui demeure sous la pleine juridiction du comes rei privatae et du praepositus sacri cubiculi. Les émissaires de ce dernier, les kanonikarioi, sont en conséquence envoyés dans la région afin d’y percevoir les arriérés dus au sacrum cubiculum227.

  • 228 Au contraire de la novelle promulguée par Tibère II, qui n’exempte pas les maisons divines des réq (...)
  • 229 Nov. XXX 6, 1.

46Ainsi la réforme de Justinien se réduit-elle à une réorganisation de la gestion des biens tamiaques, sans qu’elle en vienne à bouleverser leur statut et à remettre en cause leurs privilèges228. Une réorganisation dont il est difficile de mesurer l’envergure, en l’absence d’informations sur l’administration des maisons divines dans la période antérieure, et qui entend à la fois préserver les revenus de l’empereur et protéger les droits des contribuables en supprimant les iniquités de l’administration fiscale. La novelle exige en effet, au chapitre 6, que les prélèvements se fassent sans qu’il y ait usage de la contrainte mais suivant la loi229.

  • 230 CTh IX 27, 7 (390) = CJIX 27, 5.
  • 231 CJ III 26, 11 (442) mentionne, outre les colons, les locataires et les esclaves. Sur les tabularii (...)

47De la liste, publiée en 390, des fonctionnaires habilités à porter plainte contre le comes domorum, il ressort que procurator, praepositus gynaecei, tabu-larius, susceptor, colonus230 participaient à la gestion ou à la mise en valeur des maisons divines : procurateurs et préposé au gynécée ont en charge les propriétés impériales, maisons ou ateliers ; tabularii et susceptores sont plus particulièrement responsables de la perception de l’impôt et des taxes ; les colons exploitent les terres231. Tous sont évoqués dans le cadre de la novelle XXX, les procurateurs sous le terme d’épitropoi, le préposé du gynécée, au chapitre 7, les tabularii et les susceptores à travers la fonction de trakteutès, sans qu’il soit possible d’établir d’exactes correspondances, les colons comme contribuables des maisons divines.

  • 232 Nov. XXX 2 : il est explicitement précisé que la nomination des treize fonctionnaires se fait à ra (...)
  • 233 La novelle ne mentionne les maisons qu’aux chapitres 1 et 2 (dans le premier cas elle fait allusio (...)
  • 234 Nov. XXX 2 et 4. Les épitropoi ne sont mentionnés qu’à deux reprises dans la novelle (aux chapitre (...)
  • 235 Interprétation identique dans Kaplan, Grands propriétaires de Cappadoce, p. 129-130.
  • 236 Voir CJ I 4, 26, 12 et 13 (530). Le terme est employé par les trois Pères Cappadociens, entre autr (...)
  • 237 Nov. XXX 3 (unique occurrence de ce terme dans la novelle). Sur cette fonction, voir B. Palme, Das (...)
  • 238 Soummarioi : Nov. XXX 1, 1 et 7, 1 (la fonction est cette fois citée au singulier). Le terme est é (...)
  • 239 La fonction de praktores est antérieure à la réforme mise en place par la novelle XXX ; elle est m (...)
  • 240 À l’image des trakteutai du préfet du prétoire. Sur la perception de l’impôt sur les domaines patr (...)
  • 241 Julien l’Antécesseur, Epitome, p. 181.
  • 242 Malalas, Chronographia, XVI 12. Sur ces deux tractatores, nommés successivement par Anas-tase, voi (...)
  • 243 W. Ensslin, Tractatores, RE, 2e éd., 6, col. 1867-1872, qui distingue trois niveaux, les scrinia d (...)
  • 244 Nov. XXX 3.

48Tandis que le mode d’exploitation des propriétés impériales est totalement passé sous silence, que la structuration en treize maisons sous la gouverne d’un administrateur, magister premier ou second, est le cadre implicite de la gestion des biens tamiaques232, sans que l’on sache si tous les biens tamiaques de la région sont gérés suivant cette organisation233, seule la perception des impôts et des revenus est réformée : lui sont consacrés les chapitres 2, 3 et 4, une fois présentés les fondements de la magistrature proconsulaire. En raison des brimades perpétrées à l’encontre des contribuables, les fonctions des épitropoi et des trakteutai sont abolies ; la levée est retirée aux trakteutai et confiée à treize praktores/percepteurs, lesquels ont un assistant en cas d’incapacité234. Il semble en effet qu’il faille identifier les treize praktores, dont il est fait mention aux mêmes paragraphes, avec les treize fonctionnaires nommés dans le cadre des maisons et chargés de la perception, même si ces derniers — les treize nouveaux magisteres — ne sont jamais qualifiés de la sorte235, car le terme de praktôr, attesté chez différents auteurs, contemporains ou plus anciens, désigne de façon générique le fonctionnaire chargé de la perception des impôts, dans les textes juridiques comme dans les autres236, ce que confirme encore le fait que la novelle mentionne des ἀπαιτηταί en lieu et place, peut-être, des praktores237. D’autres fonctionnaires, qui ne sont connus que par le nom de leur charge, les soummarioi et les kataskeuastai, participent à la gestion des maisons238. Justinien ne se contente pas de supprimer les fonctions d’épitropoi et de trakteutai au profit de celle de praktôr, de substituer les praktores aux trakteutai239 : en exigeant que les nominations de chacun des praktores et de leur assistant se fassent dans le cadre d’une maison et sous la responsabilité du chef de celle-ci, en leur conférant surtout le statut de magisteres, il modifie les circonstances de la levée des impôts, les trakteutai ayant été plus vraisemblablement des émissaires du comte des maisons, responsables du calcul et de la levée de ces derniers240. C’est ainsi qu’une scholie à Julien l’Antécesseur les définit : Trac-teutae. Quos dicimus apud Latinos tractatores, maxime in Africa sic dicuntur, id est, scriniarii, qui annonas publicas computant et tractant241. Suivant le témoignage de Malalas, il semble que les trakteutai, dans le cadre de la préfecture du prétoire, aient la responsabilité de la gestion de la fiscalité : avant d’être remplacé par Marinos, Jean le Paphlagonien a eu pour fonction de τρακτεύειυ τὰ δημόσια χαρτία τοῦ πραιτωρίου τῶν ἐπάρχων (traiter les registres fiscaux de la préfecture du prétoire)242. Si la plupart des attestations de leur activité se rapportent à la préfecture du prétoire243, s’il est impossible d’extrapoler des bureaux de celle-ci à l’office du comte des maisons, l’on peut néanmoins considérer que les trakteutai soient pareillement des représentants de ce dernier ou des administrateurs des maisons, chargés de fixer la contribution de celles-ci (on leur reproche d’inventer des noms de contribuables et d’exiger de nouvelles taxes244), tandis que les praktores, astreints à respecter la formula census de Nikètas, recouvrent les impôts en ne dépendant plus des « anciens » magisteres. On peut encore et simplement supposer que la réforme a simplement consisté à supprimer la fonction à laquelle des pratiques dommageables étaient attachées, faute de pouvoir abolir ces pratiques légitimées par l’usage. Est-ce la modestie de la réforme alors entreprise qui explique la disparition des maisons divines dans les décennies suivantes ?

La disparition des maisons divines en Cappadoce

  • 245 CJ VII 37, 3.
  • 246 Épilogue de la Nov. XXII : voir Kaplan, Maisons divines, p. 70-96.
  • 247 Voir D. Feissel, Magnus, Mégas et les curateurs des “maisons divines” de Justin II à Maurice, TM 9 (...)
  • 248 Édit VIII pr.
  • 249 Stein, Histoire du Bas-Empire, t. II, p. 749-752, n. 1.
  • 250 Édit VIII 1, pr.
  • 251 Kaplan, Maisons divines, p. 78.
  • 252 Id., Novelle de Tibère II, p. 238-245.

49Les maisons divines de Cappadoce sont en effet mentionnées pour la dernière fois en 536. Au moment même où elles disparaissent des sources, les autres domus divinae, attestées en 531245, commencent à être individualisées face à la res privata et au Patrimoine246 et à constituer une administration séparée, en devenant propriétés privées de l’empereur. Les curateurs, qui ont en charge leur administration, acquièrent dans les années 560 un statut sans précédent, dont plusieurs études montrent le prestige et l’autorité247. Le tableau contraste avec la situation des maisons de Cappadoce car, mises à mal par les puissants, elles perdent en 536 la magistrature qui leur était propre, celle de comte des maisons, et, même si l’abolition de la fonction n’est peut-être que momentanée, leur situation ne semble pas s’être améliorée durant le règne de Justinien. L’édit VIII, promulgué en 548, déplore, en des termes plus sévères que la novelle XXX, le brigandage qui sévit dans les différentes provinces du diocèse pontique248. En ne citant en outre que le comte spectabilis de Galatie, qu’il rétrograde afin qu’il n’ait pas rang égal avec le vicaire nouvellement institué, il indique que la fonction de proconsul spectabilis de Cappadoce n’a pas survécu. Plus généralement, Ernest Stein a montré que, de l’ensemble des gouverneurs élevés au rang de spectabiles par la réforme de Jean le Cappadocien, seul est encore attesté, en 548, le comte de Galatie I, alors remplacé par un simple gouverneur civil249 ; il suppose en conséquence que la suppression du proconsul de Cappadoce a entraîné le rétablissement du comte des maisons de Cappadoce, une hypothèse qu’accrédite le fait que le sacrum cubiculum ne figure pas au nombre des autorités représentées par le nouveau vicaire du diocèse pontique, institué par l’édit VIII250. Il reste néanmoins que le comte des maisons de Cappadoce n’est plus jamais mentionné dans les textes ultérieurs. La novelle de Tibère II, promulguée entre 578 et 582 et intitulée « Sur les maisons divines », premier texte spécifiquement consacré aux maisons divines selon une remarque de Michel Kaplan251, n’évoque à aucun moment l’existence d’un comte des maisons de Cappadoce, ni même les maisons de Cappadoce, alors qu’elle cite expressément les différents fonctionnaires ou simples particuliers attachés à la gestion des maisons divines (curateurs gloriosi ou magnifia, pronoètes, chartulaires ou locataires)252. Si la novelle de Tibère II énumère très généralement maisons divines et personnel en fonction, sans préciser ni les établissements ni les personnes concernés, elle ne mentionne aucune des institutions ou fonctions subordonnées, dans le passé, au comte des maisons ou au proconsul de Cappadoce, qu’il s’agisse des procurateurs, des préposés, des tabularii, des susceptores ou des magistères et des praktores. Le renouvellement du lexique est total. Enfin, alors que plusieurs sources, littéraires ou épigraphiques, témoignent de différentes maisons divines et de leurs curateurs, on ne trouve nulle trace de la Cappadoce, alors même qu’à la fin du ive siècle, seule la maison divine de Cappadoce était individualisée et nommément citée. Le silence des sources recouvre-t-il la disparition pure et simple des maisons divines dans la région ou bien leur insertion dans une structure administrative nouvelle ? Désigne-t-il la fin de l’exception cappadocienne ?

50Parce que la première hypothèse n’est étayée que par le fait que Justinien a transformé la regio de Môkissos en une cité et une métropole ecclésiastique, ce silence témoigne davantage de la perte de toute référence régionale, de l’effacement de toute dimension cappadocienne dans la gestion des biens impériaux de l’empereur, conformément à l’évolution antérieure qu’atteste la transformation de la terminologie du ve et du début du vie siècle, qui omet le terme de Cappadoce dans la désignation tant du comte que des maisons divines. De même que la compétence de l’institution a été étendue bien au-delà des frontières des provinces de Cappadoce, de même les menaces à son encontre ne se limitent pas au cadre de celles-ci : les puissants qui, à aucun moment, ne sont dits cappadociens, sont évoqués en l’absence de toute référence géographique.

  • 253 Voir chapitre VII, p. 421-422.

51Ainsi, que les maisons divines de la région aient disparu ou se soient maintenues, dans des structures nouvelles ou anciennes, qu’il y ait là érosion des propriétés impériales ou dissolution des références régionales, la Cappadoce en tant que telle, provinces et région, ne constitue plus un enjeu économique dans l’histoire de l’Empire et de la fortune de l’empereur, à un moment où la présence impériale est de nouveau manifeste en Cappadoce253.

  • 254 Voir Carrié et Rousselle, Empire romain en mutation, p. 677-679, notamment p. 679 : « L’affaibliss (...)

52L’institution des maisons divines de Cappadoce n’a pas seulement concurrencé et fragilisé l’autorité du gouverneur de la ou des provinces de Cappadoce, elle a aussi ébranlé le cadre provincial lui-même. Conçue indépendamment de celui-ci, elle a très vite abandonné quasiment toute référence à la Cappadoce elle-même, comme si la mainmise impériale, du moins son institutionnalisation, avait ruiné la géographie, pour partie héritée du Haut-Empire, pour partie modelée au ive siècle. L’existence de propriétés impériales en Cappadoce, loin de contribuer à forger la personnalité de la région, a peut-être mis en péril celle-ci en faisant fi de son organisation spatiale, provinciale et supra-provinciale, et de la hiérarchie de celle-ci. Les intérêts de l’empereur, en perturbant le gouvernement de la région, ont montré l’inanité des principes d’administration du territoire qui avaient prévalu jusque-là, et dont ils ont précipité l’échec. Si cet échec a été patent en Cappadoce, du fait de la concurrence entre gouverneurs et comtes des maisons divines, il résulte de la réforme même de l’administration provinciale par Dioclétien et ses successeurs à en croire Jean-Michel Carrié : le pouvoir central, qui a gardé le souvenir des usurpations politiques du siècle précédent, par souci d’assurer sa propre sécurité, a trop affaibli les instances de délégation qu’il a lui-même mises en place, à commencer par les gouverneurs254. La Cappadoce est dans ce cas exemplaire de la contradiction de la réforme provinciale qui n’a pu garantir la diffusion de l’autorité centrale, en raison du poids de l’empereur qui fragilise toutes les institutions provinciales. Bien que la Cappadoce ait gagné une nouvelle acception institutionnelle, principalement géographique, elle n’a peut-être jamais constitué une entité politique au Bas-Empire, comme si le processus mis en place par Dioclétien avait été inabouti, faute de viabilité politique des cités et des gouverneurs de Cappadoce.

53Si la novelle XXX et l’édit VIII de Justinien décrivent la Cappadoce parmi d’autres provinces de l’Empire comme une région qui échappe à l’administration provinciale et centrale, cela ne signifie pas pour autant qu’elle ait été en rupture avec l’institution impériale et l’Empire. La mainmise de l’empereur sur la Cappadoce n’a peut-être réussi à fragiliser l’administration de la province et à ôter toute légitimité et pertinence aux instances intermédiaires que furent les gouverneurs qu’en raison de l’attrait exercé par l’institution impériale. L’échec de l’administration provinciale en Cappadoce, la disparition de toute référence à la Cappadoce dans la gestion des maisons divines ont peut-être davantage résulté de la primauté de l’institution impériale dans le gouvernement de l’Empire que de la désaffection des Cappadociens à son encontre, sanctionné le monopole de l’autorité impériale et non son insuffisance, mis en lumière le contournement des pouvoirs intermédiaires au profit de relations directes avec l’empereur, ce qui est en soi une réussite de la politique impériale.

Notes

1 Route attestée dans les itinéraires du ive siècle : Itinerarium Burdigalense, 575-578 ; Itinerarium Antonini, 143-145 ; Tabula Peutingeriana, route 92, col. 660-661. Voir French, Roman Roads and Milestones of Asia Minor, t. I, p. 25-26, p. 29-32, tables 7-11. Elle l’est en d’autres documents encore : dans sa partie méridionale, voir Tabula Peutingeriana, p. lxxiii et dans French, Roman Roads and Milestones of Asia Minor, t. I, table 12 ; sur l’ensemble (avec des lacunes et des erreurs dans la partie cappadocienne), C. A. Noordegraaf, A Geographical Papyrus, Mnemosyne, Tertia Series VI, 1938, p. 273-310.

2 Hild, Strassensystem in Kappadokien, p. 77-103 : route C 1.

3 Tabula Peutingeriana, route 107, col. 733-738. Itinerarium Antonini, 209-211. Sur la construction et la restauration de cette route sous les Flaviens, les Sévères et leurs successeurs dans la première moitié du iiie siècle, voir Mitford, Cappadocia and Armenia Minor, p. 1183-1185, p. 1207-1208.

4 Sur la route d’Ancyre à Césarée : Itinerarium Antonini, 205-206 ; Hild, Strassensystem in Kappadokien, p. 77-84. Sur la route de Césarée aux Pyles ciliciennes : Tabula Peutingeriana, route 105, col. 728-729 (entre Tyane et Césarée) ; Hild, Strassensystem in Kappadokien, p. 118-123.

5 Les références sont données par Broughton, Roman Asia Minor, p. 651.

6 Strabon, Géographie, XII 2, 5 ; ibid., XII 6, 1.

7 Ibid., XII 2, 8 : pour la localisation des barrages et l’identification du souverain, lire le commentaire de F. Lasserre, ibid., p. 153 et p. 58.

8 Ibid., XII 2, 9. L’on peut supposer que des terres pouvaient dépendre des forteresses.

9 Exemple cité dans D. J. Crawïord, Imperial Estates, dans Studies in RomanProperty, éd. M. I. Fin-ley, Cambridge 1976, p. 43 (d’après P. R. C. Weaver, Familia Caesaris, Cambridge 1972, p. 213 : non vidî) ou encore dans M. Pani, Roma e i re d’Oriente da Augusto a Tiberio (Cappadocia, Armenia, Media Atropatene), p. 143 (cité chapitre I, n. 12). À titre de comparaison, voir F. Jacques, Propriétés impériales et cités en Numidie méridionale, Cahiers du Centre Gustave-Glotz 4, 1993, p. 123-137 (qui montre que l’existence d’importantes propriétés impériales dans la région, peu après l’implantation romaine, témoigne d’un choix institutionnel en même temps que des limites du processus de municipalisation).

10 Tacite, Annales, II, 43, 3 et 56, 4, éd. et tr. fr. P. Wuilleumier, Paris 1974 (CUF). Il s’agit de la centesima rerum venalium selon Teja, Die rômische Provinz Kappadokien in der Prinzipatszeit, p. 1192.

11 Sartre, L’Asie Mineure et l’Anatolie, p. 282 : « En Pisidie et en Galatie, une partie de la terre royale a été utilisée pour la fondation de nouvelles colonies augustéennes [...] ; les descendants d’Amyntas [dernier souverain galate] conservaient d’immenses domaines ruraux. »

12 Suggestion de Jones, The Later Roman Empire, t. I, p. 713 ; The Cities ofEastern Roman Provinces, p. 184-191. Elle est également formulée par Broughton, Roman Asia Minor, p. 650-651 et reprise par N. Svoronos, Annuaire École pratique des hautes études, IVe section, 1976/1977, p. 421. Mise en doute de ce point de vue classique par Sartre, L’Asie Mineure et l’Anatolie, p. 282.

13 Sur les propriétés impériales pendant le Haut-Empire, D. J. Crawford, Imperial Estates, dans Studies in Roman property, éd. M. I. Finley, Cambrigde 1976, p. 35-70. L’auteur donne une liste des domaines impériaux pour les trois premiers siècles de notre ère. Elle se révèle très décevante dans le cas de la Cappadoce : la novelle XXX de Justinien est la seule source à laquelle il est fait référence ; il n’y a aucune mention d’un domaine particulier.

14 Hésychios de Milet, Historia romana atque omnigena, fr. 1, FHG, t. IV, p. 145 repris dans Grégoire, Saints jumeaux et dieux cavaliers, p. 55-60 et dans Grégoire, Rapport sur un voyage d’exploration, p. 135-140. Sur la localisation d’Andabalis, voir infra. Exposé repris dans Berges et Nollé, Tyana, t. II, p. 297-304.

15 La première fut trouvée dans le village de Dilmoussoun (Hançerli) et publiée au début du xxe siècle par Grégoire, Rapport sur un voyage d’exploration, p. 135-140 : Villa Palmati-Aravan, p. 136-137, inscr. 112, village de Dilmoussoun, égl. de la Yelanly Panagia. Inscription reprise dans Berges et Nollé, Tyana, t. I, p. 198-199, no 22. La deuxième a été publiée récemment par Berges et Nollé, Tyana, t. I, p. 200-201, n° 24.

16 Grégoire, Rapport sur un voyage d’exploration, p. 137 (qui renvoie à W. M. Ramsay, The Cities and Bishoprics of Phrygia, JHS 8, 1887, n° LXVI, p. 498-499).

17 Berges et Nollé, Tyana, t. I, p. 200-201, considèrent que la clérouchie a été fondée à l’époque hellénistique et affirment que l’on ne peut connaître son statut, propriété d’un temple, terre publique ou bien impérial.

18 Sartre, L’Asie Mineure et l’Anatolie, p. 282-283 : exemples et références. Voir également S. Mitchell, Population and the Land in Roman Galatia, ANRW II 7, 2, p. 1078-1079 : les propriétés impériales sont pour la première fois attestées en Galatie romaine sous le règne d’Hadrien.

19 Hypothèse émise par O. Seeck, RE 4, 1, col. 650-654 : les biens de la couronne, en Cappa-doce, auraient été constitués à la suite de l’incorporation dans la res privata des biens des temples païens, sous Constantin. Il n’y a pas de raison positive pour dater précisément cette incorporation du règne de Constantin. Un exemple à Komana du Pont cité par Van Dam, Kingdom of Snow, p. 210, n. 16.

20 W. M. Ramsay, The Social Basis of Roman Power in Asia Minor, Amsterdam 1967 (éd. inchangée d’Aberdeen 1941), VIII (Demakellion Demousia Debalinia), p. 67-70.

21 Hadjinicolaou, Macellum, p. 21, adopte comme seule forme correcte du toponyme celle de Μάκελλον, puisque « [d]ans l’Antiquité chaque ville importante avait son μάκελλον ou μάκελλος (marché, foire) ».

22 L’auteur invoque une épigramme de l’Anthologie palatine, VII 709. Les fondements philologiques de l’analyse semblent fragiles. Il n’y a en outre aucune attestation du culte de Cybèle en Cappadoce.

23 Sur le temple de Mâ, Strabon, Géographie XII 2, 3. Ensemble des témoignages sur la puissance du temple de Komana, dans Franck, Sources classiques concernant la Cappadoce, p. 100-101. Sur le temple d’Apollon et le temple de Zeus, Strabon, Géographie XII 2, 5. Deux témoignages épigraphiques, non datés, font également connaître les cultes de Zeus et d’A dans la région, au nord du Hasan Dagi pour le premier, à Komana pour le second : W. M. Ramsay, Journal of Philology XI, 1882, p. 146 (Κυρίῳ ’Απόλλωνι κὲ ’Aσκληπιῷ Σωτήρει Aὐρ. Κύριλλος (τοῦ Κυρίλλου) νεωκόρος τοῦ ’Aπόλλωνος) et W. M. Ramsay, Unedited Inscriptions of Asia Minor, BCH 7, 1883, p. 322, n. 52 (Μέγας Ζεὺς ἐν οὐραυ[ῷ ἴσθι...] εἵλεώς μοι Δημητρίῳ). Pour des références dans l’ensemble de l’Asie Mineure, voir Broughton, Roman Asia Minor, p. 641-646.

24 Philostrate, Vie d’Apollonios de Tyane, I 6 ; Ammien Marcellin, Histoire, XXIII vi 19.

25 Sozomène, HEV 4, 2. Grégoire de Nazianze, Or. XVIII 34, PG 35, col. 1029B.

26 Procope, De bellopersico, I xvii 17-20. Voir J.-P. Caillet, La transformation en église d’édifices publics et de temples à la fin de l’antiquité, La fin de la cité antique et le début de la cité médiévale, p. 200-201, qui considère que la conversion du temple de Komana eut lieu vers le milieu du vie siècle, à la date du témoignage de Procope. Il montre que, plus généralement, les conversions de temples en églises furent exceptionnelles et que, souvent, les églises furent érigées à l’emplacement des temples bien après leur destruction, au vie ou au viie siècle. Procope livre le récit étiologique du sanctuaire de Komana en Cappadoce, sur le Saros : « Oreste construisit là une cité admirable et deux temples, l’un pour Artémis, l’autre pour sa sœur Iphigénie, transformés par les chrétiens en sanctuaires pour eux-mêmes, sans qu’ils changeassent quoi que ce soit à l’édifice. La cité est maintenant appelée Comana dorée, éponyme de la chevelure d’Oreste : c’est après l’avoir coupée là, dit-on, qu’il réchappa à la maladie. »

27 Sur le rattachement des biens des temples à la resprivata, voir Delmaire, Largesses sacrées et res privata, p. 641-645.

28 Expositio totius mundi etgentium, XL, tr. J. Rougé.

29 Voir Teja, Die rômische Provinz Kappadokien in der Prinzipatszeit, p. 1095-1097. Entre autres témoignages, celui de Strabon, Géographie, XI 13, 8 et ibid., n. 3, p. 116. Voir Berges et Nollé, Tyana, t. II, p. 297, n. 2.

30 Sur l’actualité de l’Expositio totius mundi et gentium, voir F. Jacques, Les moulins d’Orcistus, dans Institutions, société et vie politique dans l’Empire romain au ive siècle ap. J.-C., éd. M. Christol, Rome 1992, p. 431-446 (Collection de l’École française de Rome 159).

31 CTh XV 10, 1 ; CTh X 6, 1 = CJXI 76, 1. Voir Berges et Nollé, Tyana, t. II, p. 303-304. Sur Publius Ampelius, peut-être un propriétaire cappadocien, voir Van Dam, Governors of Cappadocia, p. 27-28.

32 Voir Delmaire, Largesses sacrées et res privata, p. 682, n. 16.

33 Identification faite par J. Godefroy, qui, dans son commentaire du Code théodosien, rapproche les deux textes, et généralement acceptée : Codex theodosianus cum perpetuis commentariis Iacobi Gothofredi, t. III, Leipzig 1738, p. 440-443, t. V, Leipzig 1741, p. 441-443.

34 Philostorge, HE III 4, p. 34.

35 Sur ce point, voir Delmaire, Largesses sacrées et res privata, p. 545, qui montre que, sous Justinien il est vrai, toutes les caisses de l’État contribuaient aux dépenses militaires, qui comprenaient, entre autres, tributs et cadeaux donnés aux alliés et aux Barbares.

36 Voir Thémistios, Or. XXVII 335b : un acheteur, sur le marché, après avoir examiné le cheval, s’enquiert de son origine : est-il thessalien, sicilien ou cappadocien ? Du fait de leur renommée Libanios demande à Akakios, alors en poste dans la province, de lui procurer un cheval de la région : voir infra, p. 137-138.

37 Basile, Homilia in divites, PG 31, col. 285A.

38 Par exemple Grégoire de Nazianze, Or. XLIII 3, 2, tr. J. Bernardi : « [...] la vénérable Cappadoce, qui n’est pas moins fertile en belle jeunesse que bien pourvue en coursiers ». Grégoire de Nysse, Ep. 17, 15, tr. P. Maraval : « [...] nous les Cappadociens [avons estimé] le centurion [supérieur à tous pour nous diriger], celui qui lors de la Passion a confessé la divinité du Seigneur — alors qu’il y avait en ce temps-là beaucoup de gens de haut lignage, des éleveurs de chevaux, des gens honorés des premières places au Sénat ». En outre, Grégoire de Nazianze énumère, dans son testament, des juments : Grégoire de Nazianze, Testament, p. 32, commentaire p. 55.

39 Sur le premier point : Claudien, Contre Rufin, II 31-32 ; Id., Opera, t. 1, In Eutropium, I, v. 245-250, p. 156 ; Id., Opera, t. 2, Carmina minora, XLVII (De equo dono dato), v. 4-5, p. 274 ; Id., Opera, t. 2, Carmina minora, XLVIII (De zona equi regii missa Honorio Augusto a Serena), v. 5-6, p. 274. Sur le second : Id., Opera, t. 2, Carmina minora, XXX (Laus Serenae), p. 252, v. 190-193.

40 Julien, Or. V (Au sénat et au peuple d’Athènes), 3. Sur la localisation de Makellè, voir Hadjinicolaou, Macellum, p. 15-22 : l’auteur rappelle les hypothèses d’A. Lévidis et de H. Rott qui ont localisé Makellè dans les environs de Gereme, au sud du mont Argée, à plusieurs heures de marche de Césarée ; il préfère pour sa part le situer à proximité immédiate de Césarée, dans les environs d’Hisarcik. Dans tous les cas, le fondement de l’identification du lieu reste la description de Sozomène (pour reprendre les termes d’A. Hadjinicolaou, ibid., p. 21 : « beau climat, sources abondantes, ruines de grands édifices antiques »).

41 Julien, Or. V (Au sénat et au peuple d’Athènes), 5.

42 J. Bouffartigue, L’empereur Julien et la culture de son temps, Paris 1992 (Collection des Études Augustiniennes. Série Antiquité 133), p. 29-39 (« Les dates du séjour à Macellum »).

43 En 342, Constance, qui s’était rendu à Constantinople, fut de retour à Antioche dès le 31 mars de la même année (d’après CTh III 12, 1). En 347, il quitta Antioche pour Ancyre.

44 Ammien Marcellin, Histoire, XV ii 7, tr. E. Galletier et J. Fontaine.

45 Sozomène, HE V 2, 9.

46 Théodore le Lecteur, HE 120.

47 Théodoret de Cyr, HE IV 19, 13.

48 Théodore le Lecteur, HE 201. Gain, L’Église de Cappadoce au ive siècle, p. 285, n. 60, attribue à la générosité de Valens la constitution d’une rente annuelle par Basile au profit des maisons de charité, en citant indirectement la Vita S. Patris nostri Gregorii, a Gregorio presbytero, PG 35, col. 273B-C, qui indique que l’évêque crédita ses fondations de revenus annuels grâce aux dons des riches. Aucune contribution impériale n’est cependant précisée.

49 Basile, Ep. 104.

50 CJIII 26, 8 (358) ; CTh X 1, 11 (367) ; CJXI 62, 4 (368) ; CTh X 4, 3 (370). Textes énumérés dans N. Svoronos, Annuaire École pratique des hautes études, IVe section, 1975/1976, p. 467.

51 Delmaire, Institutions, p. 159.

52 CTh VI 30, 2 = CJXII 23, 3 : « L’ordre ancien étant dès maintenant rétabli, que, de l’office palatin de préférence, soient envoyés pour exercer la fonction de princeps de l’office du comte des maisons de Cappadoce des fonctionnaires que même le comte des maisons soit susceptible de craindre, s’il s’est conduit autrement qu’il ne faut. C’est pourquoi, chaque année, au nombre des mittendarii tu devras choisir et envoyer des fonctionnaires idoines. » Delmaire, Largesses sacrées et res privata, p. 160, précise que parmi les palatins au service du comes rei privatae il y a des mittendarii, envoyés dans les provinces afin de vérifier les comptes.

53 CJ III 26, 8.

54 O. Seeck, Comes domorum, RE 4, col. 650-654, 1901, arguant de cette ancienneté, date l’institution du règne de Constantin, sans autre élément de chronologie.

55 Libanios, Ep. 1174, 1222, 1449, 1514 et 1526, particulièrement Ep. 1174.

56 Seeck, DieBriefe des Libanius, p. 36-39. Petit, Fonctionnaires dans l’œuvre deLibanius, 2, p. 23-24. Van Dam, Governors of Cappadocia, Acacius, p. 19-22, qui suit la PLRE I, Acacius 8. Delmaire, Largesses sacrées et res privata, p. 221.

57 Delmaire, Largesses sacrées et res privata, p. 221. Il fait en outre valoir que « Libanios [...] demande [à Akakios] de lui procurer un cheval, avant de retirer sa demande en expliquant qu’il ignorait qu’un άρχων ne pouvait rien acheter dans sa province (Ep. 1222, 1514) ». R. Delmaire ajoute que « [l]a demande de Libanios eût été incongrue et dangereuse si Acacius avait été chargé des troupeaux impériaux et le terme employé désigne normalement un gouverneur de province ».

58 Basilica, 6, 31, 4 : Κατὰ τὴν παλαιὰν συνήθειαν τοῦ ἐν Καππαδοκίᾳ κόμητος τῶν θείων οἴκων ἄρχων ἔστω ἐκ τῆς τάξεως τῶν παλατίνων [...].

59 Point de vue opposé dans Delmaire, Largesses sacrées et res privata, p. 221. Dans cette même page, R. Delmaire semble néanmoins se contredire : il affirme dans un premier temps que le singulier de Cappadociam dans la titulature du comte « indique qu’il a été créé avant le partage de 370 », il écrit quelques lignes plus loin que « quand la Cappadoce fut partagée, un comes domorum fut créé pour garder une administration unitaire aux domaines séparés entre deux provinces (.) ». Il ne tient en outre nullement compte de la réunification momentanée des provinces de Cappadoce.

60 Notitia Dignitatum Orientis, X 2.

61 CTh IX 27, 7 = CJ IX 27, 5 : les exactions du comes domorum peuvent être dénoncées dans un délai d’un an après sa sortie de charge auprès du comes rei privatae ; les individus susceptibles de porter plainte contre le comes domorum, procurator, praepositus gynaecei, tabularius, susceptor et colonus, sont attestés par ailleurs en Cappadoce, ils sont mentionnés principalement dans la novelle XXX de Justinien (voir infra, p. 165).

62 CJXII 5, 2 : le comes domorum est compté au nombre des cubiculaires, la novelle XXX témoigne également des relations entre son office et le sacrum cubiculum.

63 CJ III 26, 11.

64 CJ I 49, 1.

65 Delmaire, Largesses sacrées et res privata, p. 220 : « [...] les textes parlent toujours de lui comme d’un personnage unique, comme le comte d’Orient ou le préfet augustal [...] ». N. Svoronos, Annuaire École pratique des hautes études, IVe section, 1976/1977, p. 412-413, sans exclure cette dernière hypothèse, donne une interprétation contraire de l’énumération qui est faite des différentes magistratures, dans la loi de Zénon, en arguant de la seconde partie de cette même énumération : viri spectabiles proconsules, velpraefectus Augustalis, aut comes orientis, aut cuiuslibet tractus vicarius, aut quicumque dux vel comes cuiuslibet limitis vel divinarum comes domorum. Autre constitution en faveur d’un unique comte des maisons, celle dans laquelle Léon Ier ordonne au préfet du prétoire Érythrios que les membres des différents offices énumérés soient nommés par probatoria émanant du scrinium sacrarum epistularum : CJ XII 59, 10, 4 : in officiis virorum illustrium praefectorum praetorio Orientis et Illyrici et urbis, [probatoriae] officii proconsulum Asiae et Achaiae, officii comitis Orientis, officii comitis divinarum domorum, officii vicariorum Thraciae Ponti Asiae et Macedoniae et thesauriensium classis.

66 Voir O. Seeck, Comites, RE4, 1, col. 650-654. Delmaire, Largesses sacrées et res privata, p. 220. Avis opposé de N. Svoronos, Annuaire École pratique des hautes études, IVe section, 1976/1977, p. 412-413, qui considère, en s’appuyant sur la pluralité des maisons dans l’Empire, qu’il existe plusieurs comites domorum. Voir aussi Kaplan, Maisons divines, p. 75-77, qui assimile le comte des maisons à un fonctionnaire provincial ou diocésain. Il n’y a en fait aucune attestation positive en faveur d’une telle hypothèse.

67 CTh VI 30, 2 = CJ XII 23, 3.

68 Delmaire, Largesses sacrées et res privata, p. 219, mentionne qu’un « procurator domus divinae orné du titre de comte » a pour fonction d’administrer les biens de Gildon.

69 CJIII 26, 11 : domorum nostrarum colonus. Nov. XXX 1 : τοῖς ἡμετέροις οἴκοις. Il est à remarquer que la dénomination n’évolue pas de manière linéaire, les maisons sont qualifiées en 479 de divinarum (CJ I 49, 1 : divinarum comes domorum).

70 CTh X 1, 15 = CJ VII 38, 3 = CJ XI 67, 2.

71 PLRE II, Paulus 3 : il n’est pas autrement connu. Il faut probablement ne pas considérer le personnage de la lettre 151 de Grégoire de Nazianze comme un comte des maisons divines (Grégoire de Nazianze, Ep. 151, 2 : traduction de P. Gallay par le « très honorable comte des largesses privées »). Sans le nommer, Grégoire le désigne comme τοῦ τιμιτάτου τῶν οἰκείων Κόμητος. Diverses interprétations ont été proposées : dans Hauser-Meury, Prosopographie, p. 185, le personnage est identifié avec un comes rerum privatarum et dans PLRE I, Anonymus 32, il l’est cette fois avec le comte des domestiques. Delmaire, Largesses sacrées et res privata, p. 21-23, p. 221, n. 26, affirme, dans le premier cas, que la titulature n’est pas celle du comes rei privatae, dans le second, que le comte des domestiques n’a aucune juridiction dans la région. D. Feissel, dans RN 34, 1992, p. 263 (compte-rendu de Delmaire, Largesses sacrées et res privata) considère au contraire que l’on ne peut exclure que le κόμης τῶν οἰκείων dans Grégoire de Nazianze désigne le comes rei privatae. On ne peut arguer en effet de la traduction, dans les Basiliques, du titre de comes domorum par les termes κόμης τῶν οἰκείων (Basilica, 7, 5, 100 = CJIII 26, 11 (442) : traduction de viri spectabilis comitis domorum par τῷ κόμητι τῶν οἰκείων) : le texte des Basiliques est, pour D. Feissel, corrompu et doit être corrigé (οἰκιῶν et non οἰκείων).

72 Il emploie en effet le terme de polis dans la récapitulation.

73 Hiéroklès, Synekdèmos, 699, 3, 700, 8 et 701, 1.

74 Jones, The Later Roman Empire, t. I, p. 416 et p. 713 : au iiie siècle, des districts administrés par les procurateurs de la res privata sont ainsi désignés. D. J. Crawtord, Imperial estates, Studies in Roman Property, éd. M. I. Finley, Cambridge 1976, p. 52-53 (inventaire p. 64-66), cite quatre occurrences du terme en Asie — en Lydie, en Lycie, en Pisidie et en Phrygie (il est aussi utilisé en Afrique). L’acception, attestée au iiie siècle, est-elle encore pertinente au siècle suivant ? Le terme ne semble pas avoir été analysé par Delmaire, Largesses sacrées et res privata.

75 Le mot, latin, n’est que très peu employé par les auteurs grecs.

76 Itinerarium Burdigalense, 578, 4 (Podandos). Basile, Ep. 239, 1 (Doara). Procope, De aedificiis, V iv 15 (Môkissos).

77 Voir Feissel et Worp, Requête d’Appion, p. 101-103 : examen des différentes occurrences du terme. À celles déjà connues, les auteurs ajoutent la regio de Syène, mentionnée sous Théodose II dans une requête de son évêque Appion.

78 HiéroklÈs, Synekdèmos, 681, 7 (Salamara en Pamphylie), 684, 1 (Milyas en Lycie), 694, 1 et 2 (Tataïon et Dôris en Bithynie), 696, 9 et 697, 1 (Lagania et Mnizos en Galatie I), 697, 5 et 698, 1 (Myrikion et Troknada en Galatie Salutaire). Georges de Chypre mentionne quatre regiones en Palestine : 1016-1019, Amathous, Jéricho, Libias et Gadara.

79 ACO II 1 iii, p. 59. Elles sont mentionnées comme mansiones en 388 dans CTh XII 1, 119. Voir Mitchell, Cities of Asia Minor, p. 56.

80 BCH 24, 1900, p. 337 : IGR III 1502, SEG 38, 1466. IGR IV, 1651 : OGI 526 (βοηθὸς ἐπιτρόπων ῥεγιῶνος Φιλαδελφηνῆς). Voir aussi Feissel et Worp, Requête d’Appion, p. 102, n. 47.

81 CTh XII 1, 119 (21 juin 388).

82 Voir Feissel et Worp, Requête d’Appion, p. 102-103 : « [...] le terme de regio [...] recouvre au Bas-Empire des situations diverses, qu’il serait simpliste de ramener, comme on l’a fait parfois, à un statut unique de domaine d’État ». Les deux auteurs, d’après Mason, Greek Terms for Roman Institutions, p. 135 (voir aussi p. 83), définissent la regio comme le ressort des fonctionnaires de l’administration financière romaine.

83 Procope, De aedificiis, V iv 15.

84 Basile, Ep. 74, 3 et Ep. 75. Voir Jones, The Later Roman Empire, t. I, p. 720.

85 ACO II 1 iii, p. 59. Anastase de Nicée évite de nommer la régéôn en n’évoquant que Basili-noupolis — une appellation qui a très vraisemblablement été donnée à l’agglomération au moment précisément de son élévation au rang de cité.

86 La cité porte le nom de la mère de Julien, Basilina : voir Jones, The Cities of the Eastern Roman Provinces, p. 165.

87 Voir RE Suppl. I, 77 ; Jones, The Cities of the Eastern Roman Provinces, p. 165.

88 Voir p. 141, n. 76. La mansio est normalement gérée par le préfet du prétoire et les gouverneurs de province. Voir Jones, The Later Roman Empire, t. II, p. 830-831 ; Stoffel, Uber die Staatspost, p. 8-12. Néanmoins les propriétés impériales n’étaient pas exemptes de toutes charges publiques (voir infra).

89 Jones, The Later Roman Empire, t. I, p. 713, identifie les regiones de Cappadoce avec la domus divina per Cappadociam.

90 Delmaire, Largesses sacrées et res privata, p. 223-233.

91 CTh VI 30, 2 = CJ XII 23, 3.

92 Notitia Dignitatum Orientis, X 2.

93 Voir infra, p. 150-152, sur les problèmes de perception.

94 Basile, Ep. 104. Dans l’ignorance de la date à laquelle la magistrature du comte des maisons a été créée et du statut des propriétés impériales de Cappadoce, il est impossible d’interpréter avec certitude la requête de Basile, sur ce point du moins, et d’exclure que les biens impériaux fussent alors sous la juridiction, partielle ou totale, du gouverneur de Cappadoce. Sur le contenu de la requête, voir Gascou, Privilèges du clergé, p. 196-200.

95 CJ XII 59, 10, 4 : l’énumération, qui fait se succéder les proconsuls d’Asie et d’Achaïe, le comte d’Orient, le comte des maisons divines, les vicaires de Thrace, de Pont, d’Asie, de Macédoine et les thesaurienses, semble suivre un ordre hiérarchique décroissant. Sur les thesaurenses (et non thesau-rienses), voir Jones, The Later Roman Empire, t. I, p. 600 ; Delmaire, Largesses sacrées et res privata, p. 195 : depuis 377, les officiales du rationalis (le responsable, dans le diocèse, de la res privata) sont parfois nommés thesaurenses.

96 CTh VI 30, 2 = CJ XII 23, 3.

97 CTh IX 27, 7 = CJ IX 27, 5.

98 Notitia Dignitatum Orientis, X 2.

99 CTh XI 28, 9 : Musellio praeposito sacri cubiculi de titulis ad domum sacrampertinentibus.

100 CJ XII 5, 2.

101 CJ III 26, 11.

102 Notitia Dignitatum Orientis, X 2.

103 Notitia Dignitatum Orientis, XIV 2. Voir Delmaire, Largesses sacrées et res privata, p. 222, qui, en considérant que le pluriel recouvre le singulier, n’exclut pas des domus divinae la domus divina per Cappadociam.

104 CTh VI 30, 2 = CJXII 23, 3 et CTh IX 27, 7 = CJIX 27, 5. J. Karayannopulos, Das Finanz-wesen des friihbyzantinischen Staates, Munich 1958 (Sudosteuropaische Arbeiten 52), p. 65-66, met en valeur ce point contre Stein, Studien, p. 184.

105 Selon R. Delmaire, leur qualité de « tamiaque » indique leur appartenance à la res privata. Voir aussi l’étude de la signification du terme conduite par N. Svoronos, Annuaire École pratique des hautes études, 1977/1978, p. 485-496.

106 CJ XII 5, 2 ; CJ III 26, 11.

107 Nov. XXX 6, 2 ; 7, 1 ; 8, pr.

108 C’est ainsi que J. Karayannopulos, dans Das Finanzwesen des frühbyzantinischen Staates, p. 65-66, interprète la chronologie des textes juridiques. Il esquisse cependant, dans les pages suivantes, le schéma mis en lumière par R. Delmaire : voir p. 146.

109 Voir n. 104.

110 Delmaire, Largesses sacrées et res privata, p. 222. Kaplan, Maisons divines, p. 71. N. Svoronos, Annuaires École pratique des hautes études, 1975/1976, p. 457-469.

111 N. Svoronos, Annuaire École pratique des hautes études, 1976/1977, p. 417-418, p. 421-423.

112 Delmaire, Largesses sacrées et res privata, p. 222. Le fait que la gestion de ces propriétés ait été confiée, en 536, au proconsul de Cappadoce témoigne de leur statut public. Sur ce point et pour une mise en perspective, voir Carrié et Rousselle, Empire romain en mutation, p. 586 : « Ce statut public des finances impériales, y compris du patrimoine, s’est maintenu à l’époque tardive. Rien n’autorise donc à reproposer [...] la thèse de Max Weber qui présentait l’empereur tardif comme un propriétaire privé à la tête d’un grand domaine, infiniment plus grand que les autres, mais fonctionnant, pour le reste, comme eux, en vase clos à la manière de l’oikos primitif. »

113 Il ne nous appartient pas de décider sur des questions qui mettent en jeu l’ensemble de la structure des caisses de l’État byzantin.

114 Sur ce point, voir Kaplan, Grands propriétaires de Cappadoce, p. 132-134.

115 CTh X 1, 15 (396) = CJ VII 38, 3 = CJ XI 67, 2.

116 CTh IX 27, 7 (390) = CJ IX 27, 5. Voir également Grégoire de Nazianze, Or. XLIII 57, l. 12, qui mentionne un atelier de tissage impérial (βασίλειον ίστουργικήν) (Delmaire, Largesses sacrées et res privata, p. 448-449).

117 Nov. XXX 6. Une exigence répétée au chapitre 11 où il est précisé que la somme est versée en trois fois : Nov. XXX 11, 1.

118 Nov. XXX 6, 2.

119 Nov. XXX 11, 1.

120 Nov. XXX 5 et 7.

121 Delmaire, Largesses sacrées et res privata, p. 221.

122 Voir chapitre I, p. 43.

123 Voir infra.

124 Itinerarium Burdigalense, 577, 5-6.

125 À travers le fragment d’Hésychios de Milet, les constitutions du Code théodosien et X Itinerarium Burdigalense.

126 Itinerarium Burdigalense, 577, 4-7 ; Itinerarium Antonini, 144-145.

127 Le rapprochement entre les deux sites est fait par Grégoire, Saints jumeaux et dieux cavaliers, p. 55-56 : l’un des trois saints martyrisés au lieu-dit de Pasmasos porte le nom de Palmatos. Grégoire de Nazianze, Ep. 163, 2, interprétée dans ACO IV 1, cinquième session, 45 et 48, p. 98, p. 100.

128 Julien l’Antécesseur, Epitome, p. 181.

129 M. Forlin Patrucco, Domus divina per Cappadociam, Rivista di filologia e di istruzione publica 10, 1972, p. 332-333, considère au contraire que tel était le cas, en supposant que la scission de la Cappadoce, sous le règne de Valens, eut pour conséquence, sinon pour finalité, la concentration de toutes les terres impériales dans une seule et même province, la Cappadoce I, cela en raison de l’emploi du singulier dans l’expression comes domorum per Cappadociam et de l’usage du terme de Cappadoce pour désigner la province de Cappadoce I. Interprétation reprise implicitement dans Klein, Widerstand des Bischofs Basilius von Caesarea, p. 722-723.

131 Nov. XXX 1, 1.

132 CJ I 49, 1 (479).

133 En 379 (CTh VI 30, 2 = CJXII 23, 3) et en 536 (Nov. XXX).

134 Hiéroklès ne désigne jamais une régéôn du nom d’une cité. En revanche, les regiones, connues par les inscriptions, sont nommées d’après la cité ou le territoire de la cité : IGR III 1502, SEG 38, 1466 (ἁπὸ καθολικῶν χωρίων кυριακῶν ῥεγεῶνος Οἰνοανδικῆς) ; IGR IV, 1651 (βοηθὸς ἐπιτρόπων ῥεγιῥῶνος Φιλαδελφηνῆς).

135 En Cappadoce, les regiones sont néanmoins mentionnées après les cités. Cet ordre n’est pas systématique : il est observé en Bithynie, non en Galatie I et en Galatie Salutaire, non plus qu’en Pamphylie et qu’en Lycie. Voir Hiéroklès, Synekdèmos, p. 33-34, 34-35, p. 29-32.

136 ACO II 1 iii, p. 59.

137 Jones, The Later Roman Empire, t. I, p. 713, considère que l’ensemble des agglomérations citées par Hiéroklès constituent des unités extraterritoriales de gouvernement : kômai, dèmoi, ktè-mata, chôria, klèroi, klimata, saltoi.

138 Ibid.

139 Nov. XXX 8.

140 Delmaire, Largesses sacrées et res privata, p. 682-690, note que les domaines de la res privata paient très vraisemblablement l’impôt tout en bénéficiant d’une fiscalité allégée. Ce n’est pourtant pas ce que montre la lettre 104 de Basile : voir p. 151.

141 Basile, Ep. 104 ; Nov. XXX 2-3. Kaplan, Grands propriétaires de Cappadoce, p. 130, remarque que la seule tâche impartie au receveur, dans la novelle, est la levée des impôts et non la gestion des biens impériaux ou la perception des revenus fonciers.

142 Nov. XXX 7, 1.

143 Basile, Ep. 104.

144 Nov. XXX 1. Nous reprenons ici le terme employé par Gascou, Privilèges du clergé, p. 201, pour traduire ελευθερικόv, qu’il distingue ainsi du mot utilisé par Basile, ἐλευθέρά/libre.

145 J. Gascou, Les grands domaines, la cité et l’État en Egypte byzantine (Recherches d’histoire agraire, fiscale et administrative), TM 9, 1985, p. 39, n. 229. Analyse réitérée et centrée sur la lettre 104 de Basile et la novelle XXX de Justinien dans Gascou, Privilèges du clergé, p. 200-203.

146 Voir, sur l’interprétation de ce terme, N. Svoronos, Annuaire École pratique des hautes études, IVe section, 1977/1978, p. 496-498 : l’étude successive des lettres de Théodoret de Cyr et de la novelle XXX amène à reconnaître, dans ce qui est ἐλευθερικόυ, une franchise autre que fiscale. J. Gascou s’en tient pour sa part à la conclusion suggérée par les textes cappadociens : les terres sont divisées sur le plan fiscal entre d’une part ce qui est tamiaque et relève de la maison divine, d’autre part ce qui est indépendant et revient aux curiales. A. Chastagnol, Problèmes fiscaux du Bas-Empire, Points de vue sur la fiscalité antique, dir. H. Van Effenterre, Paris 1979 (Publications de la Sorbonne. Études 14), p. 139, n. 48, va plus loin dans son interprétation en écrivant que les « terres libres » sont celles qui sont soumises à l’autopragie. Autre attestation du terme, dans un mandement impérial du vie siècle, édité, commenté et analysé par Feissel et Kaygusuz, Mandement impérial du vie siècle, p. 397-419, particulièrement p. 416-417, adressé aux propriétaires d’Hadrianoupolis de Paphlagonie : l’empereur fait jurer à ces derniers que leurs hommes resteront sur l’éleuthérikon. L’usage qui est ici fait du terme confirme qu’il vaut par opposition aux terres et aux biens du fisc et de l’empereur, attestés en Paphlagonie (Nov. XXXIX 4).

147 Nov. XXX 1, 1.

148 Nov. XXX 1, 1 ; 2 ; 3.

149 Nov. XXX 2.

150 Sur le processus de levée et l’autorité responsable, dans le cas général des domaines impériaux, voir Delmaire, Largesses privées et res privata, p. 689-690, qui remarque d’emblée que « les textes sont contradictoires et font intervenir tantôt le gouverneur et tantôt le rationalis ».

151 Nov. XXX 2 et 3.

152 Sur les tractatores, voir W. Ensslin, RE, 2e éd., 6, col. 1867-1872, qui distingue plusieurs niveaux, la préfecture du prétoire, l’office du gouverneur, les maisons divines de Cappadoce, et Stein, Compte-rendu de G. Rouillard : L’administration de l’Égypte byzantine, Gnomon 6, 1930, p. 411-412 et Histoire du Bas-Empire, t. I, p. 221. Ainsi, dans CTh IX 27, 7 = CJ IX 27, 5, le trak-teutès n’est pas mentionné. La constitution date de 390, alors que les tractatores sont mentionnés pour la première fois, dans un texte juridique, en 468 (CJ X 23, 3, 3), suivant l’étude de W. Ensslin.

153 Sur cette question, voir Delmaire, Largesses sacrées et res privata, p. 691-692.

154 CJ III 26, 11 : « Par cette loi nous ordonnons que, soit qu’un colon, un locataire ou un esclave de nos maisons intente un procès, soit qu’on le poursuive, pour une affaire criminelle ou civile, l’instruction ne soit confiée à aucun autre qu’à ton éminence [le praepositus sacri cubiculi] et qu’au comte spectabilis des maisons : aucune allégation concernant la praescriptio fori ne doit être absolument admise. » Voir Jones, The Later Roman Empire, t. I, p. 486.

155 Delmaire, Largesses sacrées et res privata, p. 691 : Nov. LXIX 4 (538) et Édit VIII 2 (548) (le vicaire du diocèse pontique a sous sa juridiction notamment la res privata, le patrimoine et les maisons divines).

156 Sur la cour formée par le préfet du prétoire d’Orient et le questeur, voir Stein, Histoire du Bas-Empire, t. I, p. 295 (CJVII 62, 32, loi de Théodose II du 20 mai 440), Delmaire, Institutions, p. 61-62 (« À partir de 440, en Orient, le questeur se vit octroyer un rôle important de juge d’appel au tribunal impérial [...] ; avec le préfet du prétoire d’Orient, il devra juger les appels sur les sentences des juges spectables, après instruction de l’affaire par les employés du bureau des lettres ou libelles [...] »). Sur la hiérarchie des instances, voir Carrié, Le gouverneur romain, p. 22.

157 Nov. XXX 2 : Justinien déclare sans ambiguïté le préfet du prétoire seul compétent — avec la participation du questeur — dans les appels qui, par le passé, auraient pu être interjetés, en raison du faible nombre d’affaires qui ont été jugées par le comte des maisons. Nov. XXXX 10.

158 Delmaire, Largesses sacrées et res privata, p. 691.

159 J. E. Dunlap, The Office of the Grand Chamberlain in the Later Roman and Byzantine Empire, New York 1924, p. 200, considère comme très vraisemblable que la juridiction du praepositus sacri cubiculi ait joué le rôle d’une cour d’appel.

160 Nov. XX 2. Voir n. 157.

161 Nov. XXXX 1. En raison des mentions successives, au chapitre 8, de la cité et des sitônika (et étant donné qu’il n’y a qu’un sitônikon par cité), Durliat, De la ville antique à la ville byzantine, p. 428, considère que « [l]e texte parle de la région, c’est-à-dire de la province, puis dit que la cité est divisée en deux parties. Ce ne peut être la seule cité de Césarée, dont il n’est pas question dans ce paragraphe, mais toute la province ». Pourtant le préambule de la novelle mentionne, peu avant, « une très grande cité éponyme de notre très bien-aimé César » ; le chapitre 1 invoque le rempart de la cité. Pourquoi ne pas y reconnaître une allusion au rempart de Césarée, attesté de manière très contemporaine par Procope dans le De aedificiis, V iv 7-14 ? Il nous semble juste d’identifier la cité mentionnée au chapitre 1 avec la capitale de la province de Cappadoce I, Césarée, même si, au chapitre 8, la novelle traite peut-être de toute cité de Cappadoce.

162 CJ III 26, 11 (442) ; CJ I 49, 1 (479) ; Nov. XX 2.

163 Nov. XXX 1, 1. Voir chapitre II, p. 103-104.

164 Nov. XXX pr.

165 N. Svoronos, Annuaire École pratique des hautes études, IVe section, 1977/1978, p. 492.

166 Sur la concurrence des pouvoirs, voir Carrié et Rousselle, Empire romain en mutation, p. 678 : « Tout ce qui agissait au nom de l’empereur s’est vu divisé, retaillé, dédoublé, démultiplié, mis en concurrence avec d’autres instances de gouvernement. »

167 Nov. XXX 5, 1 ; 7 ; 8, 1.

168 Évagre, HE III 26. Voir chapitre VII, p. 398.

169 Voir chapitre VII, p. 393-396.

170 Nov. CXXX 1 : la novelle, datée de l’année 530, interdit aux soldats de toucher quoi que ce soit de la main des contribuables, au nom entre autres d’introïta, dont elle supprime jusqu’au nom. Le terme latin, introitus, est employé dans le Digeste, XXXII 102, 2 et 3 à propos de l’entrée dans la milice d’après P. Veyne, Clientèle et corruption au service de l’État : la vénalité des offices dans le Bas-Empire romain, Annales ESC 36, 1981, p. 349, n. 98 (dès le Haut-Empire, un droit d’entrée est exigé dans les décuries d’appariteurs).

171 Tout en mettant en avant l’illégalité d’une partie des taxes perçues, les rédacteurs de la novelle, en invoquant les prétextes qui donnent lieu à leur prélèvement, typos ou synètheia, dévoilent que ces exactions ont été légalisées avec le temps, ce qui explique la nécessité de supprimer purement et simplement la fonction de trakteutès. Sur ce thème, voir P. Veyne, Clientèle et corruption au service de l’État, p. 350-353 (cité n. 170).

172 Nov. XXX 3.

173 Nous n’avons trouvé aucune autre occurrence du premier terme. Le deuxième est traduit dans les Basiliques par le terme de εϊσοδιακά (Basilica, 6, 16, 4).

174 Nov. XXX 3.

175 Nov. XXX 3 (au pluriel et au singulier) et 4 (au singulier). Elle interdit tout autre typos. Traduction de typos par « barème » dans M. Kaplan, Les propriétés de la Couronne et de l’Eglise dans l’Empire byzantin (ve-vie siècles). Documents, Paris 1976 (Byzantina Sorbonensia 2), p. 52. Sur la census formula, voir Gascou, Privilèges du clergé, p. 202, n. 61 (« la formule de conversion des biens et des hommes concrets en unités d’assiette abstraites du type des iuga et des capita »), le terme de typos étant également employé par Basile, Ep. 104 et Ep. 284.

176 Il s’agit peut-être moins d’enrichissement que de compensation aux suffragia versés à leurs supérieurs : voir Nov. XXX 4.

177 En Arabie et en Phénicie Libanaise, Justinien dénonce pareillement l’oppression des habitants par les différents magistrats : Nov. CII et Edit IV.

178 Nov. XXX 5, 1 et 7.

179 CTh X 1, 15 = CJ VII 38, 3 = CJ XI 67, 2.

180 Pour les premiers, voir Nov. XXX 2 et 4 ; pour les seconds, voir Nov. XXX 5, 1.

181 Nov. XXX 8, 1.

182 Nov. XXX 8, 1 ; 9 ; 10.

183 Nov. XXX 5, 1. Ces deux expressions sont également employées, dans un cadre cappadocien, par Grégoire de Nysse, Ep. 20, 14 et Jean Chrysostome, Lettres à Olympias, Ep. IX 3a, dans le premier cas pour désigner le personnel d’Adelphios qui lui fait visiter la demeure de celui-ci en son absence (οἱ τὴν οἰκίαν ἐπιτροπεύοντες), dans le second pour nommer, dans l’entourage de Séleucie, l’homme chargé de relayer les ordres de celle-ci auprès des exploitants de ses domaines (τῷ ἐπιτρόπῳ αὐτῆς).

184 Liste dans Teja, Capadocia en elsiglo IV, p. 34-42.

185 Grégoire de Nysse, Ep. 20. Jean Chrysostome, Lettres à Olympias, Ep. IX 2-3.

186 Cette description a été très étudiée et commentée. Voir les articles de F. Muller, Der zwan-zigste Brief des Gregors von Nyssa, Hermes 74, 1939, p. 66-91 et de Rossiter, Roman Villas of the Greek East, ainsi que le commentaire qui accompagne l’édition de P. Maraval.

187 Après avoir évoqué le luxe des équipages, Basile décrit le reste de la maison, la multiplicité des serviteurs — administrateurs, personnel domestique, artisans —, la diversité du bétail, l’abondance des terres, le confort et la beauté des maisons : Basile, Homilia in divites, PG 31, col. 285A-B. Le thème n’est évidemment pas traité par le seul évêque de Césarée. Voir le commentaire de Coulie, Les richesses dans l’œuvre de Grégoire de Nazianze, p. 114-115.

188 Sur le terme, voir Rossiter, Roman Villas of the Greek East, p. 102, n. 11 : le terme désigne une villa destinée à accueillir des visites intermittentes depuis la ville.

189 Ils sont susceptibles en effet d’abriter l’évêque en cas d’attaque armée.

190 Jean Chrysostome, Lettres à Olympias, Ep. IX 3a, tr. A.-M. Malingrey.

191 C’est du moins l’interprétation qu’en donne Rossiter, Roman Villas of the Greek East, p. 105106, en rapprochant de ces deux textes un fragment de mosaïque d’Antioche, daté du milieu du ve siècle. La représentation d’une propriété privée rurale comprend une tour à l’angle de la façade de l’entrée. J. J. Rossiter remarque d’autre part l’absence de tout portique ou toute fenêtre extérieurs, la compacité et l’austérité de la villa. L’interprétation contredit néanmoins le propos de Grégoire de Nysse, qui, entre autres aménagements confortables, cite les « projections des tours ».

192 Sur la fortune de la famille de Grégoire de Nazianze, voir Coulie, Les richesses dans l’œuvre de Grégoire de Nazianze, p. 10-25 ; Grégoire de Nazianze, Testament, p. 48-49, p. 52, p. 96-97 (des domaines, des esclaves, du bétail, des chevaux, des vêtements, du numéraire).

193 Grégoire de Nazianze, Testament, p. 36 et commentaire p. 68.

194 Arianzos : Grégoire de Nazianze, Testament, p. 32 (κτῆμα ἐυ ’Aριανζοῖς), commentaire p. 54 ; Georges le Moine, Chronique, t. II, p. 575. Sur la localisation, voir ACO IV 1, p. 97. Kanotala : Grégoire de Nazianze, Testament, p. 36 (τοῦ χωρίου Κανοτάλων), commentaire p. 65. Le lieu est identifié, pour des raisons phonétiques, avec le village de Genedala et localisé de ce fait à 10 km au sud de Nazianze : voir TIB 2, p. 198. Apènzèsos : Grégoire de Nazianze, Testament, p. 36 (τὸ κτῆμα τὸ ἐν Άπηνζησῷ), commentaire p. 64 et n. 205 (justification de la leçon choisie). Il est localisé, encore pour des raisons phonétiques, à 6 km d’Antigus : voir TIB 2, p. 154. Un quatrième domaine est connu, comme étant la propriété d’Amphiloque le Jeune, celui d’Euphémias, du nom de son frère Euphémios. Grégoire de Nazianze, Epigrammes, 129. Il est localisé entre Nysse et Nazianze par les auteurs de la TIB 2, p. 176.

195 Annisa : Basile, Ep. 3. C’est la seule mention d’Annisa, identifié avec le lieu de la retraite de Basile dans le Pont et de la communauté monastique fondée par sa sœur Macrine, près d’Ibora, sans autres preuves. Controverse de ce fait sur la localisation d’Annisa, en Cappadoce ou dans l’une des provinces du Pont. G. Huxley, Saint Basile the Great and Anisa, An. Boll. 107, 1989, p. 30-32 : identification du lieu avec la colonie assyrienne et la cité hellénistique d’Hanisa, à Kultepe, non loin de Césarée. Rousseau, Basil of Caesarea, p. 62, n. 7 : localisation au village de Sonusa ou Ulukôy, près de la confluence de l’Iris (Yeçil Irmak) et du Lykos (Kelkit Çayi). Van Dam résume les différentes positions, dans Governors of Cappadocia, p. 43-45. Ariaratheia : Basile, Ep. 310. Les trois provinces : Grégoire de Nysse, Vie de Macrine, 5 (Emmélie paie l’impôt aux gouverneurs de trois provinces).

196 Aidésios : Eunape, Vitae philosophorum et sophistarum, p. 392. Eunomios : Philostorge, HE X 6.

197 Philostorge, HE IX 5.

198 Adelphios et Séleucie, qui ne sont pas autrement connus que par Grégoire de Nysse et Jean Chrysostome, sont-ils d’origine cappadocienne ? Sur Adelphios, voir PLRE I, Adelphius 2 et Adelphius 3. Grégoire de Nysse (Ep. 20), Grégoire de Nazianze (Ep. 204) et Libanios (Ep. 1049) ont chacun un correspondant de ce nom : chez le premier, il est avocat ; chez le troisième, il est gouverneur de Galatie, après avoir été élève du rhéteur d’Antioche. Rien n’exige ni n’empêche l’identification des trois correspondants. Sur Séleucie, épouse de Rufin, il n’y a pas d’autres informations. La lettre 46 de Jean Chrysosotome (PG 52, col. 634) est adressée à un certain Rufin, probablement un clerc, que R. Delmaire refuse d’identifier avec le mari de Séleucie. Sur Séleucie et Rufin, voir Delmaire, « Lettres d’exil » de Jean Chrysostome, p. 156 et 158. Au contraire d’Adelphios, absent de son domaine, Séleucie réside à Césarée et prête attention, pour finir, aux volontés de son évêque.

199 Zosime, Histoire nouvelle, IV iv 3.

200 Suivant W. Ensslin, Prokopios, 2, RE 23, 1, 1957, col. 252-256, particulièrement col. 252, il est originaire de Korykos en Cilicie. Son ami Eunomios est son seul autre lien avec la région. Voir chapitres IV, p. 207 et VII, p. 397.

201 Vie d’Olympias, V. Sur les donations d’Olympias, voir Dagron, Naissance d’une capitale,p. 503-504.

202 Sur Olympias, voir l’introduction d’A.-M. Malingrey aux Lettres à Olympias, de Jean Chrysostome, p. 12-22. Bernardi, Famille de Grégoire de Nazianze, fait de la cousine de Grégoire de Nazianze, Théodosie, la femme du frère d’Olympias. Celui-ci n’est pas mentionné dans la documentation. Delmaire, Responsables des finances impériales, p. 89-92, examine l’ensemble de la question : faut-il identifier « [l]’Olympias que marie Vitalius », suivant la lettre 193 de Grégoire de Nazianze, à « l’Olympias qui épouse Nébridius » ? À cette interrogation, l’auteur finit par répondre positivement. Voir infra n. 204.

203 Grégoire de Nazianze, Ad Olympiadem, PG 37, col. 1549, v. 97-103 : « Tu as pour toi, très gracieuse, Théodosie. Qu’elle soit pour toi un exemple vivant en toute parole et en toute action, un Chiron féminin, qui t’a reçue de ton père et qui te forme à des mœurs respectables. Propre sœur de l’évêque irréprochable Amphiloque [...]. » Son tuteur, le préfet de Constantinople Procope, correspond peut-être avec Grégoire de Nazianze : Grégoire de Nazianze, Ep. 128-130.

204 Grégoire de Nazianze, Ep. 193-194. L’identification avec la diaconesse Olympias, acceptée par Hauser-Meury, Prosopographie, p. 136-137, reste néanmoins problématique car les deux lettres sont adressées au père de l’épousée (Ep. 194, 1 : « Voici pour toi un deuxième gendre (γαμβρός) [...] »), qui a pour nom Vitalios ou Vitalianos, alors que le père de l’amie de Jean Chrysostome s’appelait Séleukos. Pour cette raison, P. Gallay refuse l’identification : voir l’édition des Lettres, p. 163 (il rapproche le correspondant de Grégoire du dédicataire d’un poème de celui-ci, qui avait plusieurs fils et deux filles et qui fit faire un brillant mariage à la première : Ad Vitalianum, PG 37, col. 1480-1505). Pourtant le terme de γαμβρός ne caractérise pas nécessairement une relation filiale, il est parfois employé en un sens imagé par Grégoire de Nazianze, dans son testament par exemple, p. 36, commentaire p. 63-64, p. 82. Le fait que la diaconesse Olympias ait possédé des biens en Cappadoce plaide en faveur de son identification avec la personne connue de Grégoire de Nazianze. Delmaire, Responsables des finances impériales, p. 89-91, fait en outre valoir que Grégoire de Nazianze loue la générosité de Vitalianos à son propre égard et envers Bosporios de Kolôneia (de Cappadoce et non d’Arménie Mineure, comme l’affirme R. Delmaire) et Amphiloque d’Ikonion dans le poème qu’il compose en son honneur ; il note enfin que le nom du neveu d’Olympias, Séleukos, plaide en faveur de l’identification de la première avec la diaconesse homonyme (voir note suivante).

205 Grégoire de Nazianze, Ad Olympiadem, PG 37, col. 1542-1550 ; Ad Seleucum, PG 37, col. 1577-1600 (v. 355-357 : « Icône vivante de la piété, de la chasteté et de l’ascèse, sceau de la foi, salue Olympias ta tante »). A.-M. Malingrey ne met pas en doute le fait que la dédicataire du poème de Grégoire soit la diaconesse Olympias, contrairement à P. Gallay.

206 Palladios, Dialogue sur la vie de Jean Chrysostome, XVII 195-200. Information reprise dans la Vie d’Olympias, XIV (l’auteur cite en outre Nectaire de Constantinople).

207 Nov. XXX 8, 1.

208 Nov. XXX 9.

209 Nov. XXX 7, 1. Le rédacteur omet de préciser qu’il s’agit de biens-fonds tamiaques, ce qu’Athanase d’Émèse et Théodore d’Hermopolis interprètent comme une lacune. L’un et l’autre restituent le terme de τα ταμειακα. Voir Athanase d’émèse, Syntagma Novellarum, 4, 10, 2 et Theodori Scholastici Breviarium Novellarum, p. 46-47. Il n’est pourtant pas alors exclusivement question des propriétés impériales.

210 Nov. XXXVIII 5, 1 et Nov. XXXIX 4 : le procédé est réservé au fisc, aux maisons impériales, de l’empereur ou de l’impératrice, est-il précisé dans la novelle XXXVIII. L’interdiction est également énoncée dans Nov. XVII 15.

211 Voir Haase, Untersuchungen zur Verwaltung, p. 63-67.

212 CJ VIII 10, 10. Cette mesure est applicable dans les autres provinces.

213 Grégoire de Nazianze, Or. XVI, PG 35, col. 957C. Sur les thèmes de l’endettement, de l’accaparement des terres, du chantage et des menaces, voir Coulie, Les richesses dans l’œuvre de Grégoire de Nazianze, p. 95-101 (traduction et analyse du poème Adversus opum amantes I 2, 28, PG 37, col. 856-884), p. 101-105 (traduction et commentaire de l’Or. XVI).

214 Basile, Homilia in divites, 5, PG 31, col. 293C-296A. Variantes sur un thème identique dans la novelle XXX : c’est ici l’or qui ferme la bouche, et non la crainte des représailles.

215 Grégoire de Nysse, De oratione dominica, I, dans Opera, VII 2, p. 7, l. 12-16.

216 Teja, Capadocia en el siglo IV, p. 45-48, donne de plus amples références aux Pères cappadociens.

217 Coulie, Les richesses dans l’œuvre de Grégoire de Nazianze, p. 95-110, cite plusieurs textes de Grégoire de Nazianze qui traitent de l’enrichissement, des extraits des discours et des poèmes ou encore la lettre 163. Mais cette dernière mentionne simplement « la reconnaissance écrite d’une dette » (Ep. 163, 4).

218 Grégoire de Nazianze, Ep. 14, 3. Id., Testament, p. 36-37 : la spoliation lèse peut-être le parent de Grégoire et orphelin en faveur duquel celui-ci intervient (Grégoire de Nazianze, Ep. 103), et non le frère d’Amphiloque d’Ikonion, décédé à cette date. Même hypothèse dans Grégoire de Nazianze, Testament, commentaire p. 64.

219 Éd. et tr. Kaplan, Novelle de Tibère II, p. 238, p. 242.

220 Nov. XXX 5, 1 ; 9.

221 Nov. XXXIV 1 (Pisidie) et Nov. XXXV 1 (Lycaonie). Voir Jones, The Later Roman Empire, t. I, p. 656.

222 Nov. XXX 2.

223 Nov. XXX 8.

224 Nov. XXX 1, 1.

225 Voir le commentaire de Van Dam, Kingdom of Snow, p. 25, concernant la nomination de procurateurs équestres pour gouverner la nouvelle province de Cappadoce : « Since equestrians procurators were typically concerned primarily with the collection and distribution of revenues, in particular from imperial estates, their appointment here suggests that emperors had decided to base the provincial administration on the administration of the imperial estates. » Ibid., p. 29.

226 C’est ainsi que Justinien justifie le rang de proconsul : Nov. XXX 5.

227 Nov. XXX 7, 1. Sur ces derniers, voir O. Seeck, Canonicarius, RE 3, col. 1488-1490.

228 Au contraire de la novelle promulguée par Tibère II, qui n’exempte pas les maisons divines des réquisitions de vivres destinées au « passage des armées impériales envoyées contre les Barbares, ou encore, [...] [au ravitaillement de] cette illustre ville » : Kaplan, Novelle de Tibère II, p. 241, p. 245.

229 Nov. XXX 6, 1.

230 CTh IX 27, 7 (390) = CJIX 27, 5.

231 CJ III 26, 11 (442) mentionne, outre les colons, les locataires et les esclaves. Sur les tabularii/ numerarii du bureau du gouverneur de province, voir Palme, Die Officia der Statthalter, p. 110-111 ; Vogler, Les gouverneurs et leurs bureaux au Bas-Empire romain, p. 37-47 (des responsables des services comptables). Sur les susceptores (receveurs), voir Vogler, La gestion administrative et financière des provinces, p. 205.

232 Nov. XXX 2 : il est explicitement précisé que la nomination des treize fonctionnaires se fait à raison d’un par maison. Nous ignorons pourquoi la distinction est faite entre magisteres premiers et seconds. Leur nombre a peut-être été doublé par le passé, la novelle instituant en 536 treize nouveaux magisteres qu’elle oppose aux treize précédents : Nov. XXX 2.

233 La novelle ne mentionne les maisons qu’aux chapitres 1 et 2 (dans le premier cas elle fait allusion à la titulature du comte des maisons), préférant évoquer les biens tamiaques. Le terme oikoi au chapitre 6 désigne peut-être de simples bâtiments.

234 Nov. XXX 2 et 4. Les épitropoi ne sont mentionnés qu’à deux reprises dans la novelle (aux chapitre 2 et 4). On peut les identifier avec les procuratores sans définir néanmoins quelle est leur position face aux magisteres évoqués dans la novelle XXX.

235 Interprétation identique dans Kaplan, Grands propriétaires de Cappadoce, p. 129-130.

236 Voir CJ I 4, 26, 12 et 13 (530). Le terme est employé par les trois Pères Cappadociens, entre autres chez Grégoire de Nazianze (De vita sua, v. 444 ; Carmina de se ipso, p. 1210, l. 10) et Grégoire de Nysse (Contra usurarios, Opera, IX, p. 197, l. 24). Il l’est aussi dans les discours de Libanios, en différents endroits analysés par Petit, Libanius et la vie municipale à Antioche, p. 150-152. Théodoret de Cyr, Histoire Philothée, Vita 17, c. 3, raconte comment les praktores forcent les contribuables du village d’Abrahamès à payer l’impôt. Selon Sozomène, HE V 5, 4, ils remettent des reçus aux contribuables. Chez Jean Lydos, De magistratibus, III 56, éd. A. C. Bandy, p. 220, l. 1-2, ils ont pour fonction de remettre aux autorités les impôts (τοὺς φόρους εἰσάγειν... τοῖς κρατοῦσιν). Enfin le terme est défini pareillement dans la Souda (Π 2206 et Φ 612).

237 Nov. XXX 3 (unique occurrence de ce terme dans la novelle). Sur cette fonction, voir B. Palme, Das Amt des ἀπαιτητής in Ägypten, Vienne 1989 (Mitteilungen aus der Papyrussammlung der Osterreichischen Nationalbibliothek. Neue Serie XX), particulièrement p. 100, p. 110-112. La fonction, dont B. Palme fait l’histoire en Egypte, n’est attestée, outre en Egypte, qu’en Cappadoce (l’auteur suppose néanmoins qu’elle a dû être introduite dans l’ensemble de la préfecture du prétoire d’Orient à partir du milieu du ive siècle — mentionnée dans quatre novelles de Justinien, elle est attestée dans toutes les provinces incluses dans cette préfecture). L’ἀπαιτητής fait office d’exactor, recruté, en Egypte, soit par le praepositus pagi, soit par l’exactor civitatis.

238 Soummarioi : Nov. XXX 1, 1 et 7, 1 (la fonction est cette fois citée au singulier). Le terme est également employé au chapitre 1 de la novelle LXIV de Justinien (les soummarioi ont en charge, à côté des jardiniers, le dénombrement des légumes). Occurrence unique de kataskeuastai dans les novelles : Nov. XXX 7, 1 (même énumération). Terme également inconnu dans les Codes.

239 La fonction de praktores est antérieure à la réforme mise en place par la novelle XXX ; elle est modifiée et valorisée du fait de la suppression des trakteutai.

240 À l’image des trakteutai du préfet du prétoire. Sur la perception de l’impôt sur les domaines patrimoniaux de la res privata, voir Delmaire, Cités et fiscalité, p. 61 : la perception est effectuée par les officiales des bureaux provinciaux de la res privata.

241 Julien l’Antécesseur, Epitome, p. 181.

242 Malalas, Chronographia, XVI 12. Sur ces deux tractatores, nommés successivement par Anas-tase, voir PLRE II, Ioannes 45 et Marinus 7. Suivant la PLRE les deux hommes sont tractatores du scrinium Orientis à Constantinople.

243 W. Ensslin, Tractatores, RE, 2e éd., 6, col. 1867-1872, qui distingue trois niveaux, les scrinia de numerarii du bureau du préfet du prétoire, l’office du gouverneur de province, l’administration des maisons divines de Cappadoce. Dans le dernier cas, il ne mentionne rien d’autre que la suppression des trakteutai. Autre étude du terme, dans le cadre provincial, par Haase, Untersuchun-gen zur Verwaltung, p. 77. Attestations problématiques chez Jean Lydos, De magistratibus, III 21, éd. A. C. Bandy, p166, l. 18, et III 68, éd. A. C. Bandy, p240, l. 3.

244 Nov. XXX 3.

245 CJ VII 37, 3.

246 Épilogue de la Nov. XXII : voir Kaplan, Maisons divines, p. 70-96.

247 Voir D. Feissel, Magnus, Mégas et les curateurs des “maisons divines” de Justin II à Maurice, TM 9, 1985, p. 465-476. Kaplan, Maisons divines, p. 87-91.

248 Édit VIII pr.

249 Stein, Histoire du Bas-Empire, t. II, p. 749-752, n. 1.

250 Édit VIII 1, pr.

251 Kaplan, Maisons divines, p. 78.

252 Id., Novelle de Tibère II, p. 238-245.

253 Voir chapitre VII, p. 421-422.

254 Voir Carrié et Rousselle, Empire romain en mutation, p. 677-679, notamment p. 679 : « L’affaiblissement politique des gouverneurs — pas seulement celui des praesides — s’est donc retourné contre les intentions qui avaient guidé la réforme de Dioclétien et le nouveau découpage des provinces. »

© Éditions de la Sorbonne, 2005

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