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La Cappadoce (ive-vie siècle)

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Sophie Métivier

Chapitre II. L’administration provinciale et les provinciaux

Texte intégral

  • 1 Carrié et Rousselle, Empire romain en mutation, p. 732-733 : « Sous l’urgente pression de la néces (...)
  • 2 Sur la fonction administrative des cités et leur participation au gouvernement de l’Empire, Carrié(...)

1Si les réformes de Dioclétien et de ses successeurs réussirent à donner, dans le premier et le dernier quart du ive siècle, une acception institutionnelle à la Cappadoce avec la création d’une province, puis de deux provinces de Cappadoce, elles tentèrent, en multipliant provinces et gouverneurs, de promouvoir des instances capables de relayer l’autorité centrale, sans la concurrencer, afin d’assurer la contribution de tous à l’administration fiscale de l’Empire et de satisfaire les droits de chacun, notamment en matière judiciaire. L’institution impériale justifiait seule les institutions provinciales qu’elle désigna comme instances de délégation et de médiation, entre l’empereur et les citoyens de l’Empire. Alors qu’avec la Tétrarchie et à la suite de la fondation de Constantinople comme capitale impériale elle gagnait en évidence dans l’histoire de l’Empire romain d’Orient1, les instances de gouvernement que furent cités et gouverneurs de Cappadoce servirent la mise en place des réformes de celui-ci. Étroitement justifiées par la nécessité de diffuser la nouvelle romanité politique que l’institution impériale s’efforçait de définir depuis Dioclétien et d’assurer l’interventionnisme de l’État, ont-elles fait de la Cappadoce une entité politique ? De même que la Cappadoce désigna un espace défini en droit et du moment que la rénovation de l’Empire fit appel à des instances de relais, a-t-elle acquis unité et légitimité politiques à travers le gouvernement de ses cités et provinces2 ?

Les cités par défaut

  • 3 Delmaire, Cité et fiscalité, p. 59-70, a montré qu’il fallait « relativiser le rôle des curies et (...)
  • 4 Sartre, L’Asie Mineure et l’Anatolie, p. 213 ; Teja, Capadocia en el siglo iv, p. 169.
  • 5 Jones, The Cities of the Eastern Roman Provinces, p. 174-190 ; Teja, Die römische Provinz Kappadok (...)
  • 6 Tyane a été transformée en colonie romaine par Caracalla (B. V. Head, Historia Numorum. A Manual o (...)
  • 7 On ignore quand Diocésarée, mentionnée et par Ptolémée, Geographia, V 6, 13, et par Pline l’Ancien (...)
  • 8 Ballance, Derbe and Faustinopolis, p. 139-145.

2Premières instances du gouvernement des provinces, partiellement responsables des levées de l’impôt3, les cités de Cappadoce sont pratiquement absentes de l’histoire de ce gouvernement. Il est vrai que, depuis Strabon, tous les historiens, anciens et modernes, ont évoqué la faiblesse de l’urbanisation de l’Anatolie centrale et orientale, voire la marginalité des cités en Cappadoce4, qui n’ont pas recouvert tout le territoire du royaume hellénistique ni celui de la province romaine. De l’époque hellénistique jusqu’au ive siècle, seules quelques cités sont attestées en Cappadoce. En quelques pages, Arnold Jones et Ramon Teja retracent leur histoire, ancienne et fragmentée5. Césarée, Tyane, Kybistra et, peut-être, Garsaura/Archelaïs6 sont mentionnées dès l’époque hellénistique, Diocésarée depuis le premier siècle de notre ère7, tandis qu’une seule cité fut fondée par les empereurs romains pendant le Haut-Empire : après que l’impératrice Faustine y fut décédée, en 176, le bourg d’Halala, en Cappadoce méridionale, devint, à l’instigation de Marc-Aurèle, colonie romaine, sous le nom de Faustinopolis, ce que confirme incidemment et postérieurement une inscription du règne de Gordien III (238-244)8. En 333 l’Itinerarium burdigalense mentionne la cité de Kolôneia, tandis qu’au vie siècle le Synekdèmos de Hiéroklès enregistre Nysse, Therma, Sasima et Parnassos, et que Procope fait connaître Môkissos.

  • 9 Sur les fondations de cités en Cappadoce, voir chapitre V, p. 282-284.
  • 10 Voir J. Bouffartigue, La tradition de l’éloge de la cité dans le monde grec, dans La fin de la cit (...)
  • 11 Ammien Marcellin, Histoire, XX ix 1.
  • 12 Expositio totius mundi et gentium, XL.
  • 13 Sozomène, HE V 4, 1. Voir Teja, Capadocia en el siglo iv, p. 170.
  • 14 Ibid., p. 170.
  • 15 Zonaras, Annales, XII 23 : sous l’empereur Valérien, les Perses ne prirent pas du premier coup Cés (...)

3Bien que plusieurs agglomérations de Cappadoce aient été érigées en cités depuis le milieu du ive siècle jusqu’au règne de Justinien9, Césarée éclipse l’ensemble du paysage urbain des provinces de Cappadoce, comme si la région était identifiée à sa capitale historique, toutes les cités de Cappadoce étaient résumées en une seule. De même que Basile mentionne quasi exclusivement sa métropole, la novelle XXX de Justinien fait de Césarée l’unique cité de Cappadoce qui soit susceptible d’être mentionnée. Si Césarée est décrite dans les règles de l’éloge10 par Ammien Marcellin11, dans l’Expositio totius mundi et gentium12 et par Sozomène13, comme « une ville bien située et populeuse », « une très grande ville » et « une grande et heureuse métropole », les autres cités, y compris Tyane14, ne sont mentionnées qu’incidemment. Aussi l’urbanisation de la Cappadoce, pendant l’antiquité tardive, n’a-t-elle pas mis fin à la suprématie ou à l’isolement, réels ou imaginaires, de Césarée, dont Zonaras se fait l’écho en créditant de 400 000 habitants la Césarée du milieu du iiie siècle15, comme si les autres cités avaient été défaillantes.

Des villes sans image

  • 16 Basile, In Gordium martyrem, 2, PG 31, col. 492C-D : sont mentionnées successivement les victoires (...)
  • 17 Philostorge, HE IX 12.
  • 18 Plusieurs références sont données par Teja, Capadocia en el siglo IV, p. 171 et Gain, L’Église de (...)
  • 19 Basile, Ep. 74, Ep. 289 (agora, gymnases et théâtres). Grégoire de Nazianze, Or. XLIII 80. Grégoir (...)
  • 20 Basile, Ep. 74.
  • 21 Grégoire de Nazianze, Or. XLIII 80, tr. J. Bernardi.
  • 22 Basile, In Gordium martyrem, 2, PG 31, col. 492D.
  • 23 Id., Homilia in illud dictum Evangelii, 3, PG 31, col. 265D-268A ; ibid., 7, PG 31, col. 276B. Gré (...)
  • 24 Basile, In Gordium martyrem, 1, PG 31, col. 489C.
  • 25 Id., In Julittam martyrem, 2, PG 31, col. 241A-B. Étant donné que les sépultures de martyrs furent (...)
  • 26 Basile, Ep. 94. Sur des institutions similaires, voir Histoire du christianisme, t. II, p. 690-691
  • 27 Firmos, Ep. 43.
  • 28 Sozomène, HE VI 34, 9 : « […] la Basiliade, le plus remarquable hospice des pauvres, édifié par Ba (...)
  • 29 Autre attestation de sa dénomination : Gribomont, Histoire du texte des Ascétiques, p. 155 : la se (...)
  • 30 Grégoire de Nazianze, Or. XLIII 63.
  • 31 Grégoire de Nysse, In Basilium fratrem, dans Opera, X 1, p. 127, l. 19-21. Il faut en effet ajoute (...)
  • 32 Basile, Ep. 150 : il y est simplement fait mention d’un hospice aux environs immédiats de Césarée. (...)
  • 33 Grégoire de Nazianze, Or. XVIII 39, PG 35, col. 1037A-C. Grégoire de Nysse, Ep. 25. Id., Ep. 20. G (...)
  • 34 Sur ce thème, voir Teja, Capadocia en el siglo IV, p. 177-180 (le problème étant néanmoins que R. (...)

4Comme en écho à la marginalité des cités en Cappadoce, aucun des Pères cappadociens n’a rédigé leur éloge ni même une description systématique de Césarée. Si Basile, par prétérition et en quelques mots, célèbre celle-ci, en évoquant la gloire de son histoire – et non de ses origines – et les vertus de son site, il ne mentionne pas son urbanisme16. Philostorge semble tout ignorer de Césarée, hormis l’étymologie de son nom primitif17. De sa topographie, de sa morphologie, de sa monumentalité, il n’est question qu’incidemment et généralement dans la correspondance et dans les homélies des Pères18. Sont tour à tour mentionnés places, portiques, gymnases, théâtres et hippodrome19. Avec plus de précision, Basile note, par défaut, l’éclairage nocturne des rues de Césarée20 ; Grégoire de Nazianze, lorsqu’il décrit la procession de la dépouille dudit Basile à travers la ville, cite des « maisons à un ou deux étages […]21 ». Pour avoir été brièvement évoquée sans même avoir été nommée, Césarée est dépouillée de sa matérialité et de sa personnalité, en l’absence de toute description de monuments. L’Argée lui-même n’est que rarement mentionné22. Tantôt défendue, tantôt critiquée – le théâtre est plusieurs fois dénoncé23 –, la ville est le plus souvent absente du discours des Pères, à l’exception de quelques sanctuaires chrétiens. Tandis que Basile évoque, dans les homélies qu’il prononce en leur nom, les martyria de Gordios et de Ioulitta – l’un est aux portes de Césarée, au lieu même de sa mort24, l’autre est dans le plus beau faubourg de la ville (ἐν τᾦ καλλίστῳ προτεμενίσματι τῆς πόλεως)25 – il s’abstient pourtant de les décrire. Seule l’institution de charité, qu’il fonda aux environs immédiats de Césarée, est mentionnée avec quelque précision. Basile fait connaître l’ensemble de son projet édilitaire au gouverneur de la province : un oratoire (οἶκον εὐκτήριον μεγαλοπρεπῶς κατεσκευασμένον), des habitations pour le coryphée (l’évêque ?) et ses serviteurs (οἴκησιν), des hôtelleries (καταγώγια) pour les étrangers et les malades, ainsi que d’autres maisons (οἴκους) pour les différentes activités attenantes26. Alors qu’ultérieurement Firmos de Césarée27 et Sozomène28 nomment l’institution Basiliade29 et attestent sa réussite, Grégoire de Nazianze et Grégoire de Nysse n’y font que des allusions hâtives. Le premier se contente d’inviter son auditoire à observer « la ville nouvelle » aux portes mêmes de Césarée30, le second évoque l’enseignement que son frère dispensa aux pauvres dans le faubourg31. La Basiliade, qui n’est jamais nommée ainsi par les Pères, est désignée avec la même imprécision que les autres monuments de la ville dans le reste de la correspondance de Basile32. À travers le silence des Pères cappadociens, l’urbanisme de Césarée en son entier, faubourgs compris, semble demeurer étranger aux héraults du christianisme, qui décrivent pourtant plusieurs édifices ou agglomérations de leur région : deux églises, l’une édifiée par les soins de Grégoire l’Ancien, l’autre construite à l’initiative de Grégoire de Nysse, la demeure d’Adelphios qui abritait un martyrion, ainsi que la mansio de Sasima33. En dépit de la destruction de plusieurs temples païens, sous Constance II et sous Julien, et malgré la christianisation précoce de la population de la région, la ville est peut-être considérée comme un espace encore païen que le christianisme n’a pas fini d’investir, ainsi que le suggère la condamnation systématique par les Pères cappadociens des jeux et des spectacles du cirque auxquels les chrétiens continuaient d’assister34.

  • 35 Jean Chrysostome, Ep. 120 (à Théodora), PG 52, col. 674-675. Bain et hippodrome de Césarée sont me (...)
  • 36 Voir E. A. Sydenham, The Coinage of Caesarea in Cappadocia, Londres 1935, no 610, repris dans J.-P (...)
  • 37 Contrairement à ce que supposent Teja, Capadocia en el siglo iv, p. 171-172 et les auteurs de la T (...)
  • 38 Basile, In Gordium martyrem, 6, PG 31, col. 501B (tous les habitants sont hors des murs pour assis (...)
  • 39 Jean Chrysostome, Lettres à Olympias, Ep. IX 2-3, particulièrement 3a.
  • 40 Strabon, Géographie, XII 2, 9 et 7.
  • 41 Procope, De aedificiis, V iv 7-14.
  • 42 Nov. XXX 1.
  • 43 Procope, De aedificiis, V iv 7. Nov. XXX pr.
  • 44 Voir l’exemple de Kirkèsion (Procope, De aedificiis, II vi-ix), analysé par J.-Y. Monchambert, De (...)
  • 45 Voir Bernardakis, Notes sur la topographie de Césarée, p. 22-27, particulièrement p. 23 et p. 26. (...)

5Seul Jean Chrysostome fait connaître Césarée, à la suite du bref séjour qu’il y fit, en 404. S’il n’évoque que rapidement l’urbanisme de la ville en vantant les mérites de ses bains35, il décrit, en revanche, ses fortifications, qui, attestées pour la première fois sous Gordien III36, ne sont mentionnées qu’à une seule reprise par Basile37, lorsqu’il localise devant le mur de la cité le martyre de Gordios38. Logé, à son arrivée, dans une hôtellerie de la ville, puis dans une propriété surburbaine, à cinq milles de celle-ci, Jean Chrysostome mentionne tout à la fois les murs de la cité et leur vulnérabilité. Menacés par une expédition d’Isauriens et redoutant la prise de la ville, l’ensemble des habitants, vieillards compris, gagnèrent les remparts. Lui-même, exposé aux Isauriens et aux partisans de l’évêque, put se réfugier dans la maison de son hôtesse, Séleucie, dotée de fortifications (ɛἰς τὴν οἰκίαν αὐτῆς κάστελλον ἔχουσαν)39. Celles-ci compensaient peut-être l’insuffisance des remparts de la ville, à l’image des murailles des forteresses des rois cappadociens dont la capitale, Mazaka, était sans défenses40. En évoquant en ces termes Césarée, Jean Chrysostome, cantonné du fait de l’hostilité de son évêque Pharétrios en sa périphérie et dans ses faubourgs, anticipe la description de la ville laissée par Procope, plus d’un siècle après, laquelle dénonce l’inutilité des murailles de Césarée, que leur étendue condamnait41. Bien qu’il note l’édification, au moins partielle, d’une nouvelle muraille par Justinien, Procope ne décrit de la ville que le site, de collines et de plaine. Postérieure à la novelle XXX de Justinien qui mentionne une seule et unique muraille à Césarée en utilisant, comme Procope, le terme de péribolos42, la description du De aedificiis, qui fait de Justinien un second fondateur de la ville en attribuant au premier le plan, défectueux, de la muraille, se contente en effet de rendre compte de la fragilité de la cité, imaginaire ou réelle (soit qu’elle comptât alors moins d’habitants, soit qu’elle fût exposée à de nouvelles attaques). Pour le reste, Procope emprunte à la novelle XXX ou à d’autres textes l’idée que Césarée est une très grande ville, riche en hommes43, et développe une argumentation dont il fait usage à plusieurs reprises dans le De aedificiis44, même si son témoignage, qui décrit avec justesse la morphologie de la ville45, n’est peut-être pas entièrement réductible à un lieu commun. En évoquant Césarée de Cappadoce dans la sorte de panégyrique qu’il a rédigé en l’honneur de Justinien, Procope, comme Jean Chrysostome, atteste la banalité de la ville.

  • 46 Théodoret de Cyr, Ep. 7, Correspondance, t. IV, p. 158-159.
  • 47 Ammien Marcellin, Histoire, XXV x 6.
  • 48 Sur l’hippodrome, voir Texier, Description de l’Asie Mineure, t. II, p. 56. Bernardakis, Notes sur (...)
  • 49 Voir A. Gabriel, Monuments turcs d’Anatolie, t. I : Kayseri-Niğde, Paris 1931, p. 7, p. 34, p. 70. (...)
  • 50 Berges et Nollé, Tyana, t. I, p. 33.
  • 51 Les vestiges archéologiques découverts à Şahinefendi confirment ce constat, même si on en ignore e (...)
  • 52 Sur la physionomie de celui-ci, voir J.-M. Spieser, La ville en Grèce du iiie au viie siècle, Vill (...)

6Dans la seule description de Tyane qui nous soit connue, Théodoret de Cyr fait usage de la même antithèse, entre ville païenne et ville chrétienne, que soulignent les évocations de Césarée par les Pères cappadociens. En relatant le coup de main qu’au lendemain du concile d’Éphèse Firmos de Césarée tenta de perpétrer à Tyane contre l’évêque Euthérios, il mentionne successivement les portes de la ville, ouvertes aux partisans de Firmos, le théâtre et les jeux qui y étaient donnés46. Il atteste ainsi, à l’instar d’Ammien Marcellin qui avait qualifié la ville d’oppidum47, l’existence de fortifications en même temps qu’il témoigne de la fréquentation du théâtre et du spectacle des jeux. Le rival d’Euthérios fit connaître en effet l’abandon de toutes ses prétentions à l’épiscopat en revêtant une chlamyde puis en pénétrant dans le théâtre de la ville. Lorsqu’il narre l’expédition de Firmos contre Euthérios, Théodoret de Cyr indique incidemment la romanité de Tyane, comme les Pères cappadociens ont fait allusion à celle de Césarée. Les vestiges archéologiques, systématiquement et récemment inventoriés à Tyane, occasionnellement notés à Césarée, confirment l’une et l’autre. À Kayseri, l’hippodrome et des thermes ont été localisés, le théâtre a peut-être été identifié48, des fûts de colonne, des bases et des chapiteaux ont été ponctuellement mentionnés49. À Kemerhisar sont conservés thermes, aqueduc et bassin, construits au iie siècle. Outre plusieurs temples connus par des inscriptions, d’importants monuments publics, non identifiés, sont attestés par différents vestiges50. L’ensemble des témoins archéologiques font apparaître un urbanisme caractéristique du Haut-Empire, témoignant avec les Pères cappadociens et Théodoret de Cyr de la romanité des quelques cités cappadociennes connues51. Bien que Césarée et Tyane n’aient laissé que peu de vestiges, elles ont pleinement appartenu au monde des cités de l’antiquité tardive52.

Des institutions municipales passées sous silence

  • 53 Sur les curies des cités de Cappadoce, voir Teja, Capadocia en el siglo iv, p. 181-188.
  • 54 Cicéron, Correspondance, t. IV, éd. et tr. fr. L.-A. Constans et J. Bayet, Paris 19622 (CUF), Ep. (...)
  • 55 Vie ancienne de saint Jean ascète dans un puits, 1 et 2. Son éditeur, F. Halkin, ibid., p. 282, ne (...)
  • 56 Voir chapitre V, p. 267-271.
  • 57 CJ VII 16, 41 : un esclave nommé Aelius a usurpé la fonction de decurio ac principalis. La loi ne (...)
  • 58 Basile, Ep. 74, 3.
  • 59 Id., Ep. 237, 2, tr. Y. Courtonne : « […] d’un seul mot [le vicaire] a livré au sénat (тῇ Bouλῇ)to (...)
  • 60 Id., Ep. 84, 2 : Basile défend la cause d’un enfant de quatre ans qui aurait été compté parmi les (...)
  • 61 Basile, Ep. 84, 2 (lever les impôts et fournir aux soldats le sitèrésion). Sur le sitèrésion, voir (...)
  • 62 Basile, Ep. 75 (tr. Y. Courtonne : « magistrats »). Voir également Id., Ep. 319 (tr. Y. Courtonne  (...)
  • 63 Id., Ep. 319 : en l’absence du gouverneur (hègémôn), le correspondant de Basile doit faire appel a (...)
  • 64 Id., Ep. 281 (il s’agit d’Helladios). Sur cette institution, voir Laniado, Notables protobyzantins(...)
  • 65 Basile, Ep. 88 (tr. Y. Courtonne : « les magistrats »). Le terme est compris par Kopeček, Curial D (...)
  • 66 Basile, Ep. 311. Voir également Id., Ep. 142 (Basile demande que la propriété des pauvres soit exe (...)
  • 67 Grégoire de Nazianze, Ep. 41, 9, tr. P. Gallay : « J’écris cela aux prêtres, aux moines, à l’ordre (...)
  • 68 Id., Ep. 141, 7, tr. P. Gallay : « Respecte plutôt tous les citoyens, les administrateurs [curiale (...)
  • 69 Grégoire de Nazianze, Ep. 142, 3.
  • 70 Id., Ep. 98 ; Ep. 142, 3 ; Or. XVII, PG 35, col. 964B.
  • 71 Id., Ep. 98. Sur cette affaire, voir Delmaire, Largesses sacrées et res privata, p. 366-367.
  • 72 Sur l’emploi de ce terme par Libanios, voir Petit, Libanius et la vie municipale à Antioche, p. 30 (...)
  • 73 Id., Ep. 220.
  • 74 On ne connaît ni magistratures municipales ni magistratures impériales, à l’exception des ekdikoi (...)

7De même que les villes de Cappadoce sont quasiment dépouillées de toute image, on connaît fort peu leur fonctionnement institutionnel53, comme si de cité elles n’avaient que le nom, à l’instar de Kybistra. Située aux frontières de la Cappadoce, de la Lycaonie et de l’Isaurie, connue de Cicéron qui y campa54, attestée par Strabon, la ville n’est mentionnée, par la suite et jusqu’au viie siècle, qu’à l’occasion de la participation de ses évêques aux différents conciles œcuméniques. Dans la Vie ancienne de saint Jean ascète dans un puits (BHG 894z), elle n’en symbolise pas moins le monde poliade, où l’archonte païen est amené à résider, par opposition au désert où le saint se retire55. On ne sait rien de Kolôneia ni de Faustinopolis, pourtant désignées par l’Itinerarium burdigalense comme des civitates, hormis, là encore, la présence de leurs évêques à certains de ces conciles56. Si la fonction de principalis est attestée en Cappadoce, entre 313 et 324, par une constitution de Licinius et de Constantin57, seules les institutions curiales de Césarée, de Tyane et de Diocésarée sont mentionnées à l’occasion. Basile nomme la boulè de Césarée lorsqu’il proteste contre la division de la province58 ou lorsqu’il dénonce les sanctions décidées par le vicaire du Pont à l’encontre des clercs de son Église59, tandis qu’il mentionne, à une reprise, les bouleutes60. Dans ce dernier cas, il décrit les munera susceptibles d’être imposés aux curiales61. Il évoque aussi les politeuoménoi de Césarée62, considérant ces derniers, dans la lettre 319, comme une autorité alternative à celle du gouverneur63. Basile cite encore un prôteuon (principalis)64, ceux qui sont en fonction (τὸ πολὺ τῶυ ἐυ τέλɛι), lesquels résident à la campagne au moment où Basile doit réunir le montant du chrysargyre65, ainsi que les liturgies66. Grégoire de Nazianze énumère, à deux fois, différents corps de la cité : à Césarée, dignitaires, curiales et peuple67, à Diocésarée, citoyens, curiales et dignitaires68. Parce que sa patrie risque, dans cette dernière affaire, de perdre son statut civique à la suite d’une sédition locale, Grégoire en fait l’apologie, tout en défendant plus particulièrement les politeuoménoi69, auxquels il s’est adressé à plusieurs reprises70. Il critique encore les politeuoménoi qui entendent faire payer le chrysargyre au diacre Théoteknos71. Ce terme, utilisé par Basile et Grégoire de Nazianze, désigne peut-être les curiales72. Basile mentionne ailleurs les propoliteuoménoi de Béroia73. Pourtant les Pères de Cappadoce évoquent trop peu les affaires de la cité pour que le sens de la terminologie qu’ils emploient puisse être défini avec certitude74.

  • 75 Voir, notamment, Grégoire de Nazianze, Ep. 41, 9.
  • 76 Voir Mitchell, Anatolia, t. II, p. 77.
  • 77 Libanios, au contraire, examine successivement la classe curiale et le peuple lorsqu’il fait l’élo (...)
  • 78 Grégoire de Nazianze, Or. XLIII 57.
  • 79 Brown, Pouvoir et persuasion, p. 140 : « Ce langage [des cercles juifs et chrétiens] ignorait les (...)

8Aussi les institutions poliades sont-elles préservées à Césarée et à Nazianze comme en Arménie I puisque les Pères les prennent pour interlocutrices75. Pourtant, de même qu’elles sont principalement mentionnées lorsque la cité est menacée, à Césarée comme à Diocésarée, que l’urgence justifie seule leur évocation par Basile ou Grégoire de Nazianze, elles sont marginalisées dans le fonctionnement de la cité que ces derniers décrivent, encore qu’ils l’ignorent le plus souvent, comme le révèle l’analyse de l’identité des fonctionnaires auxquels les deux évêques adressent leurs requêtes (Stephen Mitchell remarque qu’il n’est question d’aucun débat ni d’aucune initiative politique ni d’aucune action judiciaire de la curie76). Absentes de tous les conflits qui divisent la cité de Césarée, ces institutions ne font pas écran entre l’évêque d’une part, les autorités impériale et provinciale d’autre part. Plus que la curie, les Pères choisissent d’évoquer le dèmos comme seul protagoniste de la cité77. Il est vrai qu’ils n’identifient pas les acteurs des événements qu’ils relatent. Grégoire de Nazianze ne nomme pas les factions qui s’affrontent au moment des élections d’Eusèbe et de Basile. Toute la population de la ville, particulièrement les ouvriers des fabriques impériales, participe à l’émeute fomentée contre le vicaire du Pont pour soutenir l’évêque de Césarée78. La curie est ainsi englobée dans une vision collective et indifférenciée de la cité, elle disparaît derrière l’unité de la communauté chrétienne et du peuple de Dieu79 – ou encore derrière la condamnation générale de la richesse et des mœurs de l’élite de la ville, dans les homélies des Pères.

  • 80 Basile, Ep. 74, 3 ; Ep. 75.
  • 81 Kopeček, Curial Displacements and Flight, p. 327-337, met en relation les péripéties des carrières (...)
  • 82 82.Sur Firminos, connu par les lettres 116 et, peut-être, 117 de Basile, 1048, 1061 et 1066 de Lib (...)
  • 83 Basile, Ep. 116, évoque « le petit nombre de compétiteurs » (tr. Y. Courtonne).
  • 84 Grégoire de Nazianze, Ep. 146, 6. Voir l’interprétation proposée par Laniado, Notables protobyzant (...)
  • 85 Basile, Ep. 237, 2. Sur les exemptions des charges curiales dont bénéficiait le clergé, voir Jones(...)
  • 86 Sur la lourdeur des munera, voir Carrié et Rousselle, Empire romain en mutation, p. 702-704. Aux c (...)
  • 87 Voir Carrié et Rousselle, Empire romain en mutation, p. 709 : « […] les mesures qu[e l’Empire] ne (...)

9Parce que la personne et l’autorité de l’évêque sont au cœur de ces témoignages de Basile et de Grégoire de Nazianze, la curie, à cette date, n’a peut-être pas néanmoins perdu toute importance, d’autant que les Pères cappadociens évoquent, plus que la curie elle-même, les curiales, attestant en conséquence la place de l’institution dans le dernier quart du ive siècle. Lorsque Valens tenta de faire de Podandos une cité et d’y instituer une curie, il ordonna qu’y fussent transférés plusieurs curiales de Césarée80. Basile, qui proteste contre la décision de l’empereur, défend les intérêts de ces derniers, quitte à refuser la création d’une nouvelle curie et d’une nouvelle cité. À plusieurs reprises, Basile de Césarée et Grégoire de Nazianze mentionnent des curiales désireux d’échapper à leur statut et à leurs obligations, à l’instar de Firminos et de Nikoboulos, dont les itinéraires, analysés par Thomas Kopeček, témoignent de la concurrence des services impérial et ecclésiastique81. Si Basile tente de convaincre le premier d’abandonner sa strateia militaire pour assurer sa fonction de curiale82, il le fait, semble-t-il, par hostilité à la carrière des armes, en même temps, peut-être, que par souci de la curie83. Défendant au contraire la cause de Nikoboulos, Grégoire de Nazianze oppose aux intérêts de l’État et des curies (τὰ βουλɛυτήρια) les intérêts privés84. En recrutant à la curie les clercs de Césarée le vicaire du Pont sanctionna peut-être l’abandon de leur statut par certains curiales au profit d’une carrière ecclésiastique85. Partisans des curiales plutôt que des curies, les deux évêques de Cappadoce ne soutinrent pas avec constance la politique impériale qui tenta d’affermir ces dernières : Basile n’hésite pas à condamner la mesure du vicaire du diocèse. Ne défendant que dans l’urgence l’existence des curies, plaidant, plus encore et avant tout, les intérêts des curiales, protestant contre les munera auxquels certains d’entre eux étaient astreints86, Basile et Grégoire de Nazianze attestent que la curie valait principalement comme institution administrative, dépouillée de toute autorité politique, comme relais du gouvernement de l’Empire et rouage de l’administration impériale87, en dépit des dérobades des curiales qu’ils semblent avoir acceptées, sinon approuvées.

  • 88 Jean Chrysostome, Lettres à Olympias, Ep. IX 2a et 3f.
  • 89 Sur la question du gouvernement de la cité par la curie à cette époque, voir W. Liebeschuetz, Admi (...)

10À leur image, lorsque Jean Chrysostome décrit l’accueil qui lui a été fait à Césarée, il commence par citer « le clergé, le peuple, les moines, les moniales, les médecins », puis finit par évoquer les dignitaires et tout le peuple, sans faire aucune allusion à la boulè de la cité88. Les curiales refusèrent-ils, à l’instar du métropolite Pharétrios de Césarée et conformément à la peine qui frappait Jean Chrysostome, d’accueillir ce dernier dans leur ville ou avaient-ils cessé de se réunir et de représenter, en tant que corps, l’ensemble de la cité89 ?

  • 90 Il semble que c’est aussi le cas dans les autres novelles qui réforment le gouvernement des provin (...)
  • 91 En dernier lieu, Laniado, Notables municipaux, p. 126-128 : quoique réfutant l’hypothèse selon laq (...)

11Les témoignages des Pères cappadociens et de Jean Chrysostome anticipent celui de la novelle XXX de Justinien. Tout en définissant la fonction du proconsul de Cappadoce, tout en réformant l’administration provinciale et comtale, elle évoque plusieurs acteurs de la région, institutionnels ou non : les Cappadociens dans leur ensemble – les femmes et les prêtres particulièrement –, les paysans, les puissants et leurs intendants, les officiales de l’ancien comte des maisons divines et du gouverneur, les soldats, les ekdikoi. Bien qu’elle invoque les difficultés de la cité et qu’elle énumère les compétences du proconsul de Cappadoce et de son administration dans la gestion de ses affaires, la novelle XXX n’en mentionne jamais les curiales ni les magistrats90. Même si, entendant seulement rappeler et limiter les compétences du gouverneur de la province, elle ne traite de la cité que dans la mesure où cette dernière avait pu souffrir de la dualité d’administration qui avait prévalu jusqu’à cette date en Cappadoce, elle confirme la marginalisation des curiales dans la gestion des cités et de leur territoire dans l’Empire romain d’Orient91.

  • 92 Sur ce point, voir W. Liebeschuetz, Administration and Politics in the Cities of the 5th and 6th C (...)
  • 93 Sur la diffusion du monde urbain en Cappadoce, voir chapitre V, p. 282-288. Sur cette question, vo (...)

12Faut-il en conclure la disqualification des curiales et des magistrats de la cité dans l’administration de celle-ci, à une date précoce, en Cappadoce ? Doit-on penser que, dès la deuxième moitié du ive siècle, la gestion des provinces de Cappadoce reposait moins sur ces derniers que sur les officiales des gouverneurs, que les unités de base de l’administration étaient moins les cités que les provinces92 ? Si le silence ou les lacunes des textes, tout en montrant la fragilité de l’institution, définie comme une instance administrative et non politique, ne suggèrent jamais que la curie et ses magistrats avaient cessé de participer à ce gouvernement, ils ne témoignent pas non plus du déclin de la cité, ou du moins de l’agglomération qui en tenait lieu, ni même de la marginalisation des Cappadociens ou de leur élite dans le gouvernement de celle-ci. En même temps que les institutions des cités de Cappadoce ne sont plus mentionnées dans la documentation, plusieurs cités furent fondées en Cappadoce I et en Cappa doce II, même si elles apparaissent davantage comme des agglomérations épiscopales que comme des cités à part entière, leur gouvernement étant inconnu93. Loin d’attester une quelconque disparition du monde urbain en Cappadoce, les Pères cappadociens et la novelle XXX de Justinien font uniquement connaître la marginalité ou les difficultés, puis le déclin d’un mode d’administration dont l’importance n’a jamais été mise en évidence dans cette région. On peut toujours soupçonner que les curies des quelques cités de Cappadoce n’avaient qu’une fonction mineure dans le gouvernement de l’espace cappadocien, en dépit de la création de plusieurs cités pendant l’antiquité tardive. En l’absence d’attestations, la faiblesse originelle de l’urbanisation du royaume de Cappadoce continue de fausser l’analyse de l’enjeu que les cités pouvaient constituer dans la région, en même temps qu’elle justifie peut-être le fait que les cités de Cappadoce, comme dénuées de toute personnalité politique, n’avaient de fonction qu’au service de l’administration impériale.

13L’effacement des cités dans le gouvernement de la Cappadoce a-t-il pour autant profité aux gouverneurs des provinces ou bien a-t-il affaibli l’ensemble des instances susceptibles de servir l’autorité impériale en Cappadoce I et II ? Les gouverneurs ont-ils été par défaut les principales instances de l’administration impériale dans ces provinces ?

Les gouverneurs de Cappadoce dans l’administration de l’Empire

  • 94 Pour la prosopographie des gouverneurs de Cappadoce, voir Barnes, New Empire, p. 154 et, surtout, (...)

14En même temps que Dioclétien et ses successeurs modelèrent le tissu des provinces de l’Empire, que la Cappadoce fut divisée en plusieurs provinces, les empereurs redéfinirent et la fonction et la place des gouverneurs qui eurent en charge celles-ci. Tout en faisant de ces derniers les premiers médiateurs de leur politique et de l’administration de l’Empire, ils leur confièrent des commandements qu’ils dépouillèrent de toute compétence militaire et qu’ils limitèrent géographiquement94. À travers le rang octroyé, les empereurs continuèrent de faire connaître la place qu’ils accordaient aux provinces et à leurs gouverneurs, en Cappadoce et dans l’ensemble de l’Empire. Le démembrement de la Cappadoce aboutit-il au déclassement de ses gouverneurs dans l’Empire ? L’évolution est-elle caractéristique de la fonction même de gouverneur dans l’Empire réformé, ou propre aux provinces de Cappadoce ?

Les légats d’Auguste propréteurs au Haut-Empire

  • 95 CJ VII 16, 41.
  • 96 Grégoire de Nazianze, Or. XLIII 58 : les deux provinces sont désignées par le terme d’ἡγɛµoία. Not (...)
  • 97 Hiéroklès, Synekdèmos, 698, 5 et 700, 1.
  • 98 Nov. VIII, Notitia, 24 et 25. Sur la Notitia de la novelle VIII, voir Haase, Untersuchungen zur Ve (...)
  • 99 Thomasson, Laterculi praesidum, t. I, col. 272, no 50 : CIL III 6919, 12196.
  • 100 Rémy, Fastes sénatoriaux des provinces romaines d’Anatolie, p. 253.
  • 101 Ibid., p. 365. Martial, Épigrammes, t. II, 1 : Livres VIII-XII, éd. et tr. fr. M. J. Izaac, Paris (...)

15Propréteur de rang consulaire pendant le Haut-Empire, le gouverneur de la province de Cappadoce n’est plus qualifié que de praeses Cappadociae dans le premier quart du ive siècle, sous Constantin et Licinius (313-324)95. Il conserve le même statut au moment de la création des provinces de Cappa doce I et II et à l’époque de la composition de la Notitia Dignitatum96. Les gouverneurs des provinces de Cappadoce ne changent de titre, semble-t-il, qu’au ve siècle, voire au début du vie siècle : dans le Synekdèmos, ils sont qualifiés de consularios dans le cas de la Cappadoce I, d’hègémôn dans celui de la Cappadoce II97 ; dans la novelle VIII de Justinien, l’un et l’autre sont notés comme consulaires98. La rupture est majeure dans l’histoire du gouvernement provincial de Cappadoce, entre la haute époque impériale et le Bas-Empire. Depuis le règne de Vespasien jusqu’au milieu du iiie siècle au moins, la province de Cappadoce avait été gouvernée par des legati Augusti pro praetore, de rang consulaire : A. Vergilius Maximus, dernier connu de ces gouverneurs, dans les années 251253, est mentionné comme v(ir) c(larissimus) [leg(atus) A]ugg(ustorum) pr(o) pr(aetore)99. Elle avait donc occupé une place de premier plan dans la hiérarchie administrative des provinces anatoliennes, regroupant les provinces impériales prétoriennes de Galatie et de Cilicie, la province sénatoriale prétorienne de Lycie-Pamphylie et la province consulaire de Pont-Bithynie. Bernard Rémy, après avoir comparé le statut et le rang des gouverneurs des deux provinces consulaires de Cappadoce et de Pont-Bithynie, peut affirmer qu’« [i]l est indubitable que la Cappadoce occupait un rang plus élevé dans la hiérarchie des provinces consulaires100 » et conclure qu’« […] à l’exception de la Cappadoce, où cantonnaient à partir des Flaviens deux légions, ces circonscriptions territoriales sans unité légionnaire n’ont jamais occupé une place de premier plan dans la hiérarchie provinciale de l’Empire, même le Pont-Bithynie après son passage sous l’autorité impériale directe et sa promotion au rang consulaire101 ». Ce constat n’est plus d’actualité au ive siècle, d’une part en raison du simple statut de praeses du gouverneur de Cappadoce, attesté du premier quart du ive au début du ve siècle, d’autre part du fait de l’évolution contemporaine des autres provinces anatoliennes.

Le déclassement : praesides et consulares de Cappadoce

Les praesides

  • 102 C’est le cas, par exemple, d’Asinius Lepidus, leg(atus) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) praeses provinc (...)
  • 103 Sur la nouvelle acception du terme, voir Jones, Date and Value of the Verona List, p. 24-25 et W. (...)
  • 104 Sur cette hiérarchie, voir ibid.
  • 105 Jones, The Later Roman Empire, t. I, p. 526.
  • 106 Ibid., p. 373. Carrié et Rousselle, Empire romain en mutation, p. 678 : « La multiplication des pr (...)
  • 107 M. Christol et T. Drew-Bear, Une délimitation de territoire en Phrygie-Carie, Travaux et recherche (...)
  • 108 Ibid.

16Le gouverneur de Cappadoce perdit, au ive siècle, son rang de consulaire pour ne garder que le titre de praeses. Ce titre, ancien certes, qui fut porté, en Cappadoce même, par des légats propréteurs pendant le Haut-Empire102, vit néanmoins son acception évoluer et se préciser au tournant des iiie et ive siècles. Après avoir désigné très généralement, aux iie et iiie siècles, la fonction de gouverneur et avoir été revêtu, entre autres, par des sénateurs légats d’Auguste propréteurs, il fut peu à peu réservé, dans le courant de la première moitié du siècle suivant, à des gouverneurs de rang équestre et opposé aux titres des gouverneurs de rang sénatorial, correctores, consulares et proconsules103. À la base de la nouvelle hiérarchie des gouverneurs provinciaux104, il sanctionnait l’essor des chevaliers dans l’administration de l’Empire105. C’est très probablement en ce sens que doit être compris son usage tel qu’il est attesté dans le Code justinien en VII 16, 41 : employé seul, sans autre précision de fonction ou de rang, confirmé un siècle plus tard par les listes de la Notitia Dignitatum, il indique le rang du gouverneur de la nouvelle province de Cappadoce, un rang dévalué à l’image de la place de la province. Cette rupture dans l’histoire du gouvernement provincial de Cappadoce, conforme aux évolutions induites par la réforme provinciale de la Tétrarchie, particulièrement au nivellement par Dioclétien de la fonction des gouverneurs qui perdirent leurs attributions militaires et virent leur ressort divisé106, n’est en aucune manière spécifique à la Cappadoce : la Phrygie, par exemple, de province impériale consulaire, fut transformée en province équestre sous la Tétrarchie107. À l’orée du ive siècle, le passé prestigieux de la province de Cappadoce importait donc moins que son histoire la plus récente : la dévalorisation du titre de praeses Cappadociae sanctionna la redéfinition géographique de la province de Cappadoce, voire la création d’une nouvelle province de Cappadoce, de même que le commandement des entités nées du démembrement de la province proconsulaire d’Asie ne fut pas confié à des gouverneurs de l’ordre sénatorial108. Il peut s’agir d’une seule et même réforme du gouvernement provincial en Asie Mineure. Suivant l’histoire des autres provinces anatoliennes, il est possible qu’à la scission, non datée mais attestée dans les années 310, de la province de Cappadoce succédât la dévolution de son gouvernement à un chevalier et non à un sénateur.

  • 109 Libanios, Ep. 670, 1155, 1438 ; Ep. 1127, 1133, 1155, 1236 ; Ep. 1236. M. Sartre, Trois études sur (...)
  • 110 C. Naour, Nouvelles inscriptions de Balboura, Ancient Society 9, 1978, p. 177-178, no 4 : en 333/3 (...)
  • 111 Il s’agit de l’Honoriade, de l’Hélénopont, du Pont Polémoniaque, de l’Arménie I, de l’Arménie II e (...)
  • 112 D. H. French, Milestones of Pontus, Galatia, Phrygia and Lycia, ZPE 43, 1981, p. 168.
  • 113 Grégoire de Nazianze, Or. XLIII 58, l. 14.
  • 114 Velleius Macrinus est le dernier légat d’Auguste propréteur attesté (269) : Thomasson, Laterculi p (...)
  • 115 Ann. ép., 1969/1970, no 116.
  • 116 Notitia Dignitatum Orientis, I 70.
  • 117 Ibid., I 69. Là encore, la mention de la Notitia Dignitatum est partiellement confirmée par une in (...)
  • 118 CTh II 8, 22 (Heraclianus, corrector Paphlagoniae). La Notitia Dignitatum Orientis, I 128, rend co (...)

17Dès le règne de Constantin, le commandement de la province de Cappadoce est au bas de la hiérarchie des gouvernements provinciaux, ce que confirme la carrière d’Oulpianos : gouverneur de Cappadoce sous Constance II ou Julien, il fut ensuite nommé praeses et dux d’Arabie, puis consularis de Phénicie ; il était alors clarissime109. Comme le montre l’exemple de la Lycie110, la Cappadoce suit en cela plusieurs provinces d’Asie Mineure. Au sein du diocèse pontique, six autres provinces, dont les deux provinces d’Arménie, avaient, au début du ve siècle, un praeses à leur tête111, cela, dès la décennie 340/350 dans la province de l’Hélénopont112. Elles étaient toutes issues du démembrement de plus vastes provinces, de la Cappadoce dans le cas des provinces d’Arménie, du Pont dans celui de l’Hélénopont et du Pont Polémoniaque, de la Bithynie, de la Paphlagonie et de la Galatie dans ceux de l’Honoriade et de la Galatie Salutaire. Les deux Cappadoces furent donc considérées, à égalité, comme des entités provinciales nouvelles : on ne distingue point entre une province-mère et une province-fille, au contraire de la Galatie et de la Galatie Salutaire. Grégoire de Nazianze cite, sans autre hiérarchisation entre la Cappadoce I et la Cappadoce II, δύο ἡγεμονίας καὶ μητροπόλεις 113. En revanche, les gouverneurs des trois provinces de Bithynie, Galatie et Paphlagonie avaient un rang supérieur. L’ancienne province impériale de Pont-Bithynie, au contraire de la Cappadoce, conservait, ou du moins retrouvait, dans le second quart du ive siècle, un gouverneur de rang consulaire114. En témoigne une inscription de Iulius Aurelianus, consularis Bithyniae, connu par ailleurs à titre de consulaire de Campanie en 334-335115. Le fait est confirmé par la Notitia Dignitatum116. La Galatie, comme la Bithynie, fut confiée, au plus tard au début du ve siècle, à un consularis117, la Paphlagonie à un corrector dès avant le 3 juillet 395118. Entre le milieu du iiie siècle et le début du ve siècle, il y eut donc un réel déclassement des gouverneurs de Cappadoce, qui n’occupaient en aucun cas la première place dans le diocèse pontique.

Les consulares

  • 119 Firmos, Ep. 16-17 : il est néanmoins impossible d’accorder une valeur hiérarchique au terme employ (...)
  • 120 Roueché, Aphrodisias, p. 320 : à des praesides équestres, de 301/305 à 359, succèdent, à la tête d (...)
  • 121 C. Naour, Nouvelles inscriptions de Balboura (cité n. 110), p. 177-178, p. 179-180, no 4 et no 6 : (...)
  • 122 PLRE I, Fastes des gouverneurs provinciaux de Pisidie : Valerius Diogenes 8, vir perfectissimus pr (...)
  • 123 PLRE I, Fastes des gouverneurs provinciaux d’Isaurie : Aurelius Fortunatus, 308/324, vir perfectis (...)
  • 124 Dagron et Feissel, Inscriptions de Cilicie, p. 207-208, n° 123 : Eutropios, 367/375, vir clarissim (...)
  • 125 Roueché, Aphrodisias, p. 40.
  • 126 Sur le premier point, Jones, The Later Roman Empire, t. I, p. 527, note la mention de sénateurs à (...)
  • 127 Jones, The Later Roman Empire, t. I, p. 528-529 ; Dagron, Naissance d’une capitale, p. 164-165 : a (...)
  • 128 Nov. XXX 1, 1 : τοῦ λαμπρoτάτου τῆς ἐπαρχίας ἂρχοντος.

18Au déclassement induit par les réformes de la Tétrarchie succéda, au ve siècle, une élévation progressive du rang des gouverneurs des provinces de Cappadoce, de celui de praeses à celui de consularis, élévation acquise, dans le cas de la Cappadoce I, à la date de rédaction du Synekdèmos de Hiéroklès, dans le cas de la Cappadoce II, au moment de la promulgation de la novelle VIII, en 535. Firmos de Césarée remercie deux de ses correspondants, Thalassios et Sôtérichos, pour avoir accru le prestige de la patrie et de son gouverneur, faisant peut-être allusion à la progression du praeses de Cappadoce I, aux alentours de 430, dans la hiérarchie des titres119. L’évolution est conforme à la progression générale des gouverneurs dans la hiérarchie du Bas-Empire, progression accomplie en plusieurs étapes, du praeses, perfectissimus puis clarissimus, au consularis. L’échelon intermédiaire est attesté dans l’histoire de plusieurs provinces d’Asie Mineure, dans le diocèse d’Asie, en Carie120, en Lycie121 et en Pisidie122, comme dans le diocèse d’Orient, en Isaurie123 et en Cilicie124. Charlotte Roueché constate que, dans un grand nombre de provinces, le premier clarissimus praeses est attesté dans les années 360 ou au début des années 370. Conséquence inévitable de l’élargissement considérable du Sénat durant les dernières années du règne de Constance II125, c’est aussi le signe de la participation renouvelée des sénateurs à l’administration de l’Empire depuis le règne de Constantin et la preuve de « l’inflation des titres », manifeste dès le règne de Valens126. Il est donc très probable que les gouverneurs de Cappadoce aient été clarissimes dès la seconde moitié du ive siècle. Cette conjecture n’est confirmée que très tardivement, sous le règne de Justinien, à un moment où le titre avait beaucoup perdu de sa distinction127 : la novelle XXX, datée de l’année 536, évoque au passé, puis-qu’elle abolit la fonction de gouverneur consulaire, le magistrat clarissimus de la province128.

  • 129 Le Synekdèmos de Hiéroklès est la source quasi unique des informations, du fait de la raréfaction (...)
  • 130 Sur le sens de la Nov. VIII, voir Stein, Histoire du Bas-Empire, t. II, p. 464 ; Haase, Untersuchu (...)
  • 131 Nov. VIII, Notitia, 15, 22-26, 43-45. Sur la terminologie des novelles, voir Roueché, Provincial G (...)

19À cette date, un consularis, et non un praeses, gouvernait la province de Cappadoce I. Cette progression est attestée par le Synekdèmos de Hiéroklès dans le diocèse du Pont, en Cappadoce I et en Hélénopont, dans le diocèse d’Asie, en Pisidie, en Lycaonie, dans les deux Phrygies (Pacatienne et Salutaire), en Lycie et en Carie, mais non dans le diocèse d’Orient (à l’exception de l’Arabie). L’évolution n’a de sens cependant que parce qu’elle confirme ou modifie la hiérarchie existante, entre les provinces du diocèse pontique : les gouverneurs de Cappadoce I et d’Hélénopont ont acquis un rang supérieur au contraire des gouverneurs des provinces de Bithynie, de Galatie et de Paphlagonie, d’Honoriade, de Galatie Salutaire, de Cappadoce II, du Pont Polémoniaque, d’Arménie I et d’Arménie II129. Désormais, le gouvernement de Cappadoce I est à rang égal avec celui de la Bithynie ou de la Galatie. Cette valorisation fut toute relative, puisqu’elle hiérarchisa, avant tout, les provinces issues du démembrement de l’ancienne province romaine, la Cappadoce I et la Cappadoce II, l’Arménie I et l’Arménie II, en reconnaissant une primauté de fait à la première, où était située Césarée. Ce fut aussi une valorisation temporaire : la novelle VIII de Justinien, datée du 15 avril 535, atteste en effet, avant les bouleversements de l’année 536, de nouvelles mutations dans l’organisation administrative des provinces, le rattrapage de la Cappadoce I par la Cappa doce II et l’Arménie II130. Les gouverneurs de Bithynie, d’Arménie II, de Grande Arménie, de Cappadoce I, de Cappadoce II et d’Hélénopont sont énumérés au titre des commandements consulaires, tandis que les magistrats d’Arménie Première, de Galatie Seconde et d’Honoriade sont inscrits au nombre des hègémonikai/ correctoriai131. Seul le gouverneur de Galatie Première, devenu comte spectabilis, fut élevé dans la hiérarchie administrative comme en prélude à la réorganisation de l’administration provinciale promue par le préfet du prétoire d’Orient. Le témoignage de la novelle VIII réduit la portée des modifications faites au statut des gouverneurs de Cappadoce depuis le début du ve siècle : loin de restaurer une quelconque suprématie de l’un ou l’autre des gouverneurs du diocèse pontique, a fortiori de Cappadoce I ou de Cappadoce II, l’évolution tendit à banaliser l’ensemble de la fonction, de fait exclue depuis le milieu du ve siècle du Sénat, et à niveler toute hiérarchie. Les provinces de Cappadoce I et de Cappadoce II n’échappèrent que très partiellement à cette dévalorisation de la fonction de gouverneur provincial.

Les réformes des années 535-536

Un essai de rattrapage : l’institution du proconsul de Cappadoce

  • 132 Nov. VIII 2 et 3.
  • 133 Sur les réformes de l’administration provinciale par Jean le Cappadocien, voir Stein, Histoire du (...)
  • 134 Nov. XXX 1, 1 ; 5 ; 6, 2 ; 10. Il s’agit ici du traitement le plus élevé qui soit attribué à un go (...)
  • 135 Sur le projet idéologique de Justinien au moment de la rédaction des novelles, voir M. Maas, Roman (...)
  • 136 Nov. XXX 5. C’est aussi le cas des gouverneurs de la nouvelle province d’Arménie I (Nov. XXXI 1 et (...)
  • 137 Stein, Histoire du Bas-Empire, t. II, p. 466-467 : dans le diocèse pontique, comes Armeniae tertia (...)
  • 138 Nov. XXX 1, 1 ; 9 ; 10 ; Stein, Histoire du Bas-Empire, t. II, p. 472-473.

20Dans ces conditions, les réformes de l’organisation provinciale ordonnées par Jean le Cappadocien créèrent une rupture réelle en donnant un rang et une autorité accrus à certains des gouverneurs provinciaux, dont le gouverneur de Cappadoce I et celui d’Arménie III (ancienne Arménie II), tout en prenant acte de l’inefficience de la fonction de vicaire. Celle-ci fut en effet supprimée le 15 avril 535 dans les diocèses d’Asie et du Pont : les salaires des vicaires de chaque diocèse furent transférés aux comtes de Phrygie Pacatienne et de Galatie Première132. Au sein même des diocèses, le nombre des provinces administrées par des gouverneurs spectabiles fut multiplié, parmi eux, le gouverneur de Cappadoce I, dont la fonction et la dénomination furent modifiées133. Il fut promu au rang de proconsul spectabilis et toucha 20 livres d’or, tout en bénéficiant des insignes afférents à sa charge134. La nature et la formulation latine du titre, proconsul Iustinianus Cappadociae, tout en témoignant du primat des références romaines dans l’idéologie justinienne et de la nécessité de revigorer ces mêmes références depuis la chute de Rome135, soulignent l’éminence de la fonction : à la suite et à l’exemple de la province d’Afrique – administrée jusqu’à la conquête vandale par un proconsul, depuis 535 par un préfet du prétoire –, la Cappadoce fut remise aux mains d’un gouverneur proconsulaire136, alors que d’autres provinces, remodelées ou élargies à la même période, et confiées à des magistrats de rang identique, étaient administrées par des préteurs, des modérateurs ou des comtes137. L’importance des maisons divines de Cappadoce justifie peut-être le choix de ce titre : immédiatement après avoir mentionné l’annexion de la Cappadoce à l’Empire et avant de conclure sur la ville de Césarée, la novelle XXX évoque, dans un préambule qui résume l’histoire romaine de la région, l’importance des propriétés impériales. Justinien modela le gouvernement de la province de Cappadoce sur l’institution des maisons divines de la région. Concentrant entre ses mains l’autorité civile et militaire de la province, le proconsul de Cappadoce hérita, en plus, des attributions provinciales et extraprovinciales de l’ancien comte des maisons divines138.

  • 139 Nov. XXVIII (Hélénopont) ; Nov. XXIX (Paphlagonie).
  • 140 Nov. XXIV 1 (Pisidie) ; XXVII 1 (Isaurie) ; XXVIII 3 (Hélénopont) ; XXIX (Paphlagonie) ; XXXI 3 (A (...)
  • 141 Nov. XXX 1, 1.
  • 142 Conclusion contraire de Haase, Untersuchungen zur Verwaltung, p. 79, qui, sans avoir étudié spécif (...)
  • 143 Nov. XXX pr.
  • 144 Nov. XXX 1, 1.
  • 145 Nov. XX 2.
  • 146 Nov. XXX 10.
  • 147 Nov. XXXI 1, 3. Voir Jones, The Later Roman Empire, t. I, p. 483-484.

21Seul en effet le cumul des fonctions justifie la promotion du gouverneur de Cappadoce I. Il prend ici une forme particulière : sans aboutir à la fusion de deux charges de gouverneur, comme en Hélénopont et en Paphlagonie139, ni à la concentration, entre les mains d’un seul et même magistrat, des autorités civiles et militaires140, à l’image de ces deux provinces et de l’Arménie III dans le diocèse pontique, il procède principalement de deux magistratures hétérogènes, l’une dépendante de la préfecture du prétoire d’Orient, l’autre du palais, secondairement des offices civil et militaire141. Ainsi l’unité des deux provinces de Cappadoce ne fut-elle pas restaurée, contrairement à la Paphlagonie et à l’Honoriade, à l’Hélénopont et au Pont Polémoniaque. Si le gouverneur de Cappadoce II, jamais mentionné par la novelle XXX, disparaît de la documentation après 535, rien ne prouve en effet que la fonction soit supprimée au profit du proconsul de Cappadoce142. La désignation au singulier de la Cappadoce sert à l’évocation de son nom, de son peuple ou de son pays, et non de la ou des provinces143, tandis que la réforme promue par la novelle XXX précise qu’elle intègre à la fonction de proconsul un unique office de gouverneur (et non deux), celui du magistrat clarissime de la province144, à savoir, suivant la novelle XX promulguée un mois après, le gouverneur de Cappadoce I145. La province de Cappadoce II étant exclue de la réforme de l’administration dans la région, Justinien peut donner au proconsul spectabilis de Cappadoce les appels interjetés par ses habitants : il le cite, sans ambiguïté, comme juridiction d’appel de chacune des deux Cappadoces146. Si d’autres gouverneurs spectabiles bénéficièrent d’une juridiction d’appel au-delà des limites de leur province civile (ce fut le cas du gouverneur d’Arménie I sur la province d’Arménie II, de celui d’Arménie III sur celle d’Arménie IV)147, le proconsul de Cappadoce bénéficia seul d’une autorité supraprovinciale étendue à l’échelle du Pont, dans la gestion des maisons divines et, de ce fait, dans l’exercice du commandement militaire.

Un essai infructueux : l’éclipse du gouverneur de Cappadoce

  • 148 Édit VIII 1, 1.
  • 149 Stein, Histoire du Bas-Empire, t. II, p. 747-749, suppose que le comte de Galatie Première a été m (...)
  • 150 Entre la destitution de Jean le Cappadocien et la mort de Justinien, Stein, Histoire du Bas-Empire(...)

22On ignore ce qu’il advint de la réforme promulguée par la novelle XXX. Il semble qu’au moment de la restauration du vicaire du diocèse pontique en 548, la fonction de proconsul de Cappadoce ait été supprimée : de l’ensemble des gouverneurs du diocèse élevés au rang de spectabiles en 535-536, seul le comte de Galatie est encore cité dans l’édit VIII, pour être rabaissé au niveau d’un simple gouverneur civil. Dans le ressort de sa juridiction, le vicaire du diocèse reçoit exclusivement les appels, à concurrence de 500 sous d’or148. Si le comte de Galatie I, héritier en 535 de la rémunération du vicaire du diocèse, perdit le rang de spectabilis et l’autorité militaire, il est très probable que les autres gouverneurs spectabiles du diocèse du Pont aient été pareillement dégradés à une date antérieure, dans les années peut-être qui suivirent la destitution de Jean le Cappadocien149. Hormis cette hypothèse, on ne peut rien supposer, dès lors que le silence des sources est total sur les gouverneurs comme sur les provinces de Cappadoce150. Jusqu’à la mise en place du système thématique, l’administration de la région demeure inconnue.

Le gouverneur dans sa province

23Avant que Justinien ne réformât l’administration des provinces, leur multiplication affaiblit donc la place de presque tous les gouverneurs, particulièrement des gouverneurs de Cappadoce, dans la hiérarchie administrative de l’Empire. Avec la promulgation de la novelle XXX, Justinien tenta de pallier l’insuffisance de l’autorité de ces derniers, témoignant en conséquence de leurs difficultés, dans le deuxième quart du vie siècle, à tenir leur place et leur fonction dans la province. Tandis que leur propre pouvoir était concurrencé, en Cappadoce même, par les institutions du comte des maisons divines et du vicaire du diocèse du Pont, les gouverneurs firent-ils office de représentants de l’empereur et de relais de l’administration impériale auprès des citoyens de Cappadoce, conformément à la fonction qui leur fut impartie ? Réussirent-ils à imposer leur autorité dans le cadre et dans les limites que leur assignèrent les empereurs du ive siècle et leurs successeurs ?

Le gouverneur et son bureau : Cappadociens et non-Cappadociens

  • 151 Sur l’officium du gouverneur de province, voir Vogler, Les gouverneurs et leurs bureaux au Bas-Emp (...)
  • 152 Rémy, Fastes sénatoriaux des provinces romaines d’Anatolie, p. 124.
  • 153 Libanios, Or. LXII 54.
  • 154 PLRE I, Ulpianus 3 : Libanios, Ep. 689 et Index syriaque des Lettres festales, XLII. La PLRE recou (...)
  • 155 C’est le cas, chez Firmos, Ep. 12, 26 et 17, d’Helladios et de Sôtérichos.
  • 156 Voir CJ IX 29, 3 (sous Théodose Ier) : aucun habitant d’une province ne peut demander à en devenir (...)

24La constitution même du bureau du gouverneur de province151 en fait un point d’articulation entre les administrés et les autorités impériales : ses fonctionnaires sont les uns originaires de la province, les autres étrangers. On ne connaît que rarement la patrie des gouverneurs de Cappadoce. La lacune est ancienne : lorsqu’il étudie les légats sénatoriaux en poste pendant le Haut-Empire, Bernard Rémy souligne le caractère fragmentaire des connaissances prosopographiques dès la fin de la dynastie des Sévères – on ignore tout des gouverneurs de la province de Cappadoce après 253152 – et conclut simplement à l’importance de l’origine hellénophone comme critère dans le choix des fonctionnaires. Au ive siècle, un gouverneur de Cappadoce, dont le nom et la date de l’office sont tus par Libanios, était d’origine galate153. Oulpianos, en poste sous le règne de Julien, avait pour patrie Samosate154. Le silence des auteurs, dans tous les autres cas, est d’ignorance, contrainte ou volontaire : les Pères cappadociens, Basile et Grégoire de Nazianze, ne signalent à aucun moment la patrie de leurs interlocuteurs, ils n’omettent pourtant pas d’invoquer l’origine cappadocienne de plusieurs de leurs correspondants, tout particulièrement dans le cas des magistrats dont ils sollicitent les faveurs155. Ils étayent en effet nombre de leurs requêtes en faisant valoir la communauté de patrie qui les unit. Il semble donc qu’ils ne taisent l’origine des fonctionnaires provinciaux en poste dans la région que parce qu’elle n’est pas susceptible de servir leur argumentation. Peut-on en conclure que les gouverneurs des provinces de Cappadoce étaient, à ce moment, étrangers à la région, conformément à la législation contemporaine156 ?

  • 157 Vogler, Les gouverneurs et leurs bureaux au Bas-Empire romain, p. 43, ne mentionne qu’une seule co (...)
  • 158 Grégoire de Nazianze, Carmina II 2, 1, v. 278-279, PG 37, col. 1471.
  • 159 Id., Ep. 12, Ep. 22, 3. Sur Nikoboulos, voir Kopeček, Curial Displacements and Flight, p. 334-337.
  • 160 Grégoire de Nazianze, Ep. 126, 3-4.
  • 161 Id., Or. XLIII 56.
  • 162 Voir J. Beaucamp, Le statut de la femme à Byzance (4e-7e siècle), t. I : Le droit impérial, Paris (...)

25À l’inverse, il semble que plusieurs fonctionnaires de rang inférieur, en poste dans la province, étaient cappadociens157. Si le péréquateur en exercice à Nazianze, Hellénios, était d’origine arménienne158, Nikoboulos, praefectus mansionis à Xanxaris, appartenait, par son mariage avec une nièce de Grégoire de Nazianze, à une famille cappadocienne159. Grégoire de Nazianze demande au gouverneur Olympios de l’affecter à une autre fonction que la charge d’un relais de poste160. Il est possible que l’assesseur du juge, qui entendait contraindre au mariage une veuve de la région, sous l’épiscopat de Basile, fût lui-même cappadocien161. Dans le cas contraire, son action était illicite, comme celle du vicaire ou du gouverneur qui soutenait sa cause162. On ignore en revanche la patrie de Césaire, Julien, Kéleusios, Kyriakos et Astérios.

  • 163 Exemples contraires réunis par Laniado, Notables protobyzantins, p. 239-241.
  • 164 Basile, Ep. 63, 64, 78.
  • 165 Firmos, Ep. 16.
  • 166 Sozomène, HE V 4, 4. Plus généralement, remarques similaires aux nôtres de Van Dam, Kingdom of Sno (...)

26Le bureau du gouverneur pouvait être le champ d’enjeux, individuels ou collectifs, internes à la Cappadoce, tandis que le poste de gouverneur semble avoir échappé, dans le processus de désignation, à l’emprise des Cappadociens163. Non que ces derniers ne fussent désireux de maîtriser celui-ci : Basile de Césarée demande la nomination d’Elpidios, un familier du gouverneur de Néocésarée, à la tête de la province164 ; Firmos de Césarée recommande à Thalassios de renforcer le poste du gouverneur, dans une requête formulée en des termes très généraux qui excluent tout velléité d’immixtion de la part de l’évêque, mais traduisent le souci de l’autorité et du prestige de la province, desquels participe, entre autres, le rang du gouverneur165. Il y avait donc, au sein de l’office du gouverneur, une ligne de partage entre le praeses de la province et ses subordonnés (en même temps qu’un point de rencontre entre l’administration impériale et les provinciaux), une ligne de partage qu’exacerba la sanction de Julien prise à l’encontre des chrétiens de Césarée, pour leur participation à la destruction du temple de la Fortune : le clergé de la ville fut intégré au corps des serviteurs du gouverneur de province, corps civil plutôt que militaire166.

Les compétences du gouverneur

27Entre l’administration de l’État et les provinciaux, entre Constantinople et les provinces de Cappadoce, le gouverneur constitua-t-il un véritable relais ?

À travers les requêtes des Pères cappadociens aux gouverneurs

  • 167 Il n’est pas certain que ces requêtes aient été exposées sous la forme de pétitions. La lettre 3 d (...)
  • 168 Kandidianos est gouverneur de Cappadoce, d’Hélénopont ou du Pont Polémoniaque.
  • 169 Mitchell, Anatolia, t. II, p. 80, donne également une liste des interventions de Basile auprès des (...)
  • 170 Basile, Ep. 3.
  • 171 Id., Ep. 137.
  • 172 Id., Ep. 86.
  • 173 Grégoire de Nysse, Ep. 7.
  • 174 Grégoire de Nazianze, Ep. 104 (Philouménè), 105 (Paul), 106 (Eustratios), 140 (Aurélios), 143 (Léo (...)
  • 175 Id., Ep. 195, 196.
  • 176 Id., Ep. 207.
  • 177 Id., Ep. 198.
  • 178 Id., Ep. 10, 7 ; Ep. 224, 3. Sur la valeur du terme ξίφος chez Grégoire de Nazianze, voir Coulie, (...)
  • 179 Basile, Ep. 84.
  • 180 Grégoire de Nazianze, Ep. 141, 142.

28Cette fonction lui est en effet impartie par la diversité de ses compétences : il juge en première instance, assure le prélèvement fiscal, transmet et publie les décisions impériales, contrôle les finances des cités, garantit l’ordre dans la province. Les correspondances de Basile de Césarée et de Grégoire de Nazianze contredisent cette image d’une compétence universelle. Les requêtes qu’ils présentent aux fonctionnaires de l’Empire indiquent les domaines d’intervention spécifiques au gouverneur, domaines qui ne recouvrent pas l’ensemble de ses compétences administratives167. Basile fait appel aux bonnes volontés de Kandidianos168, d’Antipater, d’Élie et de deux gouverneurs anonymes169. Grégoire de Nazianze sollicite tour à tour Afrikanos, Grégoire, Hékèbolios, Jacques, Némésios et Olympios. Grégoire de Nysse intervient auprès de Hiérios. Dans presque tous les cas, ils s’adressent soit au chef de la police et de la justice, soit au fonctionnaire qui a la haute main sur l’administration des cités. Basile requiert auprès de Kandidianos l’arrestation d’un homme qui a violé et pillé sa maison170. Il demande à Antipater de différer momentanément l’enquête sur sa parente Palladia171. Il prie un gouverneur, qu’il ne nomme pas, d’exiger la restitution au frère Dorothée du blé qui lui a été dérobé172. Grégoire de Nysse recommande Synésios en passe d’être jugé par Hiérios173. Grégoire de Nazianze confie à la justice d’Olympios la veuve Philouménè, un certain Paul, ses parents Eustratios et Nikoboulos, le soldat Aurélios et le prêtre Léontios ; il est lui-même chargé d’une enquête par Olympios dans une affaire de divorce174. Il en appelle à l’aide et à la justice de Grégoire et d’Hékèbolios, dans le cas de la veuve et des orphelins de Nikoboulos175, à celle de Jacques, dans celui de Simplikia et de ses enfants176. Auprès de Némésios il requiert une dispense de peine en faveur de Valentinien et soutient la supplique de Théodose177. Il définit la charge du gouverneur par la détention de l’épée qui châtie178. Auprès d’un gouverneur, qu’il ne nomme pas, Basile défend encore l’exemption des charges curiales d’un vieillard et de son petit-fils179. Grégoire de Nazianze plaide en faveur des droits de la cité de Diocésarée et de ses habitants auprès d’Olympios180.

  • 181 Il n’est pas certain en effet que les persécutions de Maxime à l’encontre des frères soient d’ordr (...)
  • 182 Basile, Ep. 94.
  • 183 Grégoire de Nazianze, Ep. 125 : Grégoire proteste contre l’ordination d’un évêque apollinariste et (...)
  • 184 Ce dont témoigne la lettre 144 adressée à un trakteutès des préfets, une fonction attestée un sièc (...)
  • 185 Basile, Ep. 104 (au préfet Modeste). Gascou, Privilèges du clergé, p. 191-195, justifie le fait qu (...)

29Il s’agit là de la presque totalité des requêtes adressées par les Pères cappadociens aux gouverneurs. Les questions fiscales ne font pas l’objet de sollicitations181. Les affaires de l’Église ne sont évoquées qu’à deux reprises dans leur correspondance, soit qu’elles fragilisent l’autorité du gouverneur182, soit qu’elles requièrent, au contraire, l’intervention de celui-ci comme gardien des lois183. Les sollicitations des Pères envers les gouverneurs semblent d’autant plus spécialisées que Basile écrit à maintes reprises dans le souci d’obtenir une exemption fiscale ou une remise d’impôts. À en croire les adresses de ses lettres, qui, il faut le souligner, ne sont pas originales184, il exclut et contourne le gouverneur lui-même pour intervenir à des degrés différents de la hiérarchie administrative, désignant les limites de l’autorité du praeses des provinces de Cappadoce en même temps que sa spécialisation185.

La justice

  • 186 Grégoire de Nazianze, Ep. 10.
  • 187 Grégoire de Nazianze, Or. XVII 9, PG 35, col. 976B ; Ep. 224. Dans son analyse de l’oratio XVII, C (...)
  • 188 À la suite de la généralisation de la procédure extra ordinem, le gouverneur est devenu le juge de (...)
  • 189 Grégoire de Nazianze, Ep. 207, 4 et 5, tr. P. Gallay.
  • 190 Nov. XXX 9, 10.

30L’importance de la fonction judiciaire du gouverneur ressort d’évidence des requêtes présentées par les Pères aux gouverneurs, le plus souvent sollicités et identifiés comme juges, tant dans les prières que leur adressent Basile et Grégoire que dans l’éloge que ce dernier rédige à l’intention de Kandidianos186. Le gouverneur reçoit en premier prédicat celui de « juste magistrat » ; selon Grégoire, il peut se prévaloir de l’intelligence de son administration active des affaires communes, de l’équité de sa justice, de la vertu de son glaive, de son éloquence, de son incorruptibilité, de sa justice derechef, de son refus de prendre part aux brimades qui frappent, à l’époque de son gouvernement, les chrétiens, enfin de son sens de l’amitié. La justice est la première des qualités énoncées, qui toutes forgent une communauté de culture entre le gouverneur et son laudateur. Grégoire associe en d’autres lieux le gouverneur et le glaive, faisant du second le principal attribut du premier187. En dépit de l’imprécision des images et du lexique de Grégoire, il y a ici la confirmation d’une primauté acquise à la suite de la réforme judiciaire de Dioclétien188. Il y a aussi et surtout la désignation du point d’ancrage du gouverneur dans la société locale. En rendant la justice le praeses intervient dans les enjeux internes à la Cappadoce, civils ou ecclésiastiques, et prend place dans la province comme relais entre l’État et les administrés ou comme arbitre des Cappadociens. Quoiqu’il soit le fondement le plus explicite de l’autorité du gouverneur, l’exercice de la justice en montre aussi la fragilité, dès lors qu’il est susceptible d’être contourné voire contredit par un jugement en appel. La menace, sous-jacente, apparaît au moins une fois en toute clarté. Grégoire de Nazianze affermit en ces termes son plaidoyer en faveur de Simplikia : « […] prends notre demande en considération, sans attendre qu’un autre devienne ton juge, toi le grand et intègre Jacques, et n’oblige pas cette femme à entreprendre de plus longs voyages, alors qu’elle a pleine confiance dans la justesse de sa cause […]189 ». Aussi les recommandations des Pères en faveur d’une justice équitable et supportable n’ont-elles pas pour seule fin de favoriser la cause défendue ; elles rappellent à leurs correspondants l’urgence du compromis entre l’instance judiciaire et les parties. Si le gouverneur est incapable de rendre justice dans le respect et l’intérêt des parties, toute sa position est mise en péril par le possible recours à des instances judiciaires supérieures. Au vie siècle, la novelle XXX de Justinien décrit, pour le déplorer, comment les Cappadociens saisissent le tribunal de l’empereur sans même porter leur cause devant la justice du gouverneur. Elle réaffirme de ce fait la primauté et l’exclusivité de celle-ci en première instance190. L’incapacité du gouverneur à rendre la justice dans sa province révèle l’échec de sa mission et l’érosion de son autorité à l’époque de Justinien.

Les cités

  • 191 Basile, Ep. 84, 2.
  • 192 Sur la législation, qui entend réfréner la désertion des curies, voir Laniado, Notables municipaux(...)
  • 193 Basile, Ep. 94, tr. Y. Courtonne.
  • 194 Id., Ep. 96, tr. Y. Courtonne.
  • 195 Grégoire de Nazianze, Ep. 141.
  • 196 CTh XIII 11, 2 = CJ XI 48, 10.

31Le gouverneur est aussi l’interlocuteur privilégié des cités et de leurs curiales. Il lui appartient d’exempter les curiales de leurs charges, conformément à la demande faite par Basile en faveur d’un vieillard et de son petit-fils191. Le premier avait été déchargé de ses obligations par lettre impériale (γράµµα βασιλιĸóν), que le gouverneur confirma, le second, intégré à la curie par ce même gouverneur. Ce fut donc à ce dernier que Basile présenta sa requête192. Il est aussi et surtout responsable des cités, du statut et de la prospérité de leurs institutions. Basile, en louant l’aptitude d’Élie à « changer les déserts en cités », identifie le gouverneur de la province avec le fondateur ou le restaurateur de la cité193. Dans sa défense d’un praeses déposé, il déclare celui-ci « seul capable de relever notre ville désormais tombée sur les genoux194 ». Le recours à un motif classique, qui fait de la cité l’expression de la prospérité, recouvre aussi des enjeux contemporains : sous le gouvernement d’Olympios, aux débuts des années 380, Diocésarée perdit son rang de cité195. Grégoire de Nazianze passe sous silence les raisons de la déchéance de Diocésarée et se contente d’évoquer à mots couverts la révolte d’une partie des habitants contre un décret du gouverneur. Il ne dit rien de la teneur de celui-ci, seul le châtiment étendu à l’ensemble des citoyens de Diocésarée est sans cesse exposé. Encore, sur le thème de la disparition de la ville du nombre des cités, Grégoire est-il très imprécis : s’agit-il d’un changement de nom, de la dégradation d’une partie des bouleutes, de la suppression des institutions curiales ? Soit que la peine fût remise, soit qu’elle n’eût pas la gravité décrite par Grégoire, la cité de Diocésarée est attestée, quelques années après196.

  • 197 Grégoire de Nazianze, Or. XVII, PG 35, col. 964-981 : en raison de la généralité des termes employ (...)
  • 198 Libanios, Ep. 1155 et 1438.

32Des tensions entre l’institution civique et l’administration provinciale émerge au premier chef le face à face entre la cité et ses habitants d’une part, le gouverneur d’autre part. Un face à face qui pose plusieurs fois problème à Diocésarée : Grégoire, en d’autres circonstances, a fait œuvre de médiation entre les citoyens de la ville et les magistrats. L’Oratio XVII est adressée aux citoyens de Nazianze et à un « magistrat en colère197 » ; elle appelle et justifie, au nom du Christ, la philanthropie et la clémence du gouverneur chrétien. Ce face à face conflictuel marque encore les gouvernements provinciaux de l’ami et du correspondant de Libanios, Oulpianos. Le rhéteur d’Antioche, entendant l’encourager dans les difficultés auxquelles il est confronté vis-à-vis des cités d’Arabie, et conseiller son frère Palladios, lui-même gouverneur d’Isaurie, cite, à deux reprises, son expérience en Cappadoce, expérience qui valut par les soins prodigués aux cités198. Les cités, d’Arabie ou de Cappadoce

  • 199 Id., Ep. 1127.
  • 200 Id., Ep. 670.
  • 201 Id., Ep. 1133.

33– Libanios ne précise pas –, à l’instar de chevaux rebelles, entravent l’autorité du gouverneur199. Dans une lettre de recommandation adressée à Oulpianos, il rappelle le tumulte dans lequel celui-ci prit ses fonctions de gouverneur de Cappadoce200. Oulpianos confie à son ami les difficultés de son action dans la province d’Arabie201. On ignore encore les raisons de l’opposition ou de la résistance des cités.

Les conflits entre gouverneurs et provinciaux

34Il semble donc que le gouverneur de Cappadoce marque sa province d’une double manière : par l’exercice de la justice, il est directement en contact avec ses administrés ; par le contrôle exercé sur les institutions civiques, il a pour interlocuteurs les corps constitués que sont les cités. Il apparaît aussi que son autorité est contournée, ou susceptible de l’être, dans les domaines fiscal et judiciaire. Il n’exerce donc pas sans difficulté la plénitude des pouvoirs que lui confère sa fonction. Par son inégale aptitude à intervenir dans l’ensemble des domaines relevant de sa juridiction, par son exposition aux enjeux et tensions internes à la Cappadoce, l’assise de son autorité est rendue plus fragile. Les conflits entre les provinciaux et l’administration sont manifestes au niveau de sa juridiction ou de celle du vicaire du diocèse pontique tandis que la confrontation des premiers avec le préfet du prétoire ou l’empereur est exceptionnelle, n’étant justifiable que par les oppositions entre chrétiens et païens, nicéens et anti-nicéens, qui concernent tout l’Empire et non la seule Cappadoce et qui sont exacerbées par la présence de l’empereur ou du préfet du prétoire à Césarée.

  • 202 Id., Or. XVI 14. Sur la perte d’autonomie d’une cité comme punition infligée pour un motif de natu (...)
  • 203 Sozomène, HE V 4, 1-5.
  • 204 Nous adoptons l’interprétation qui nous a été proposée par D. Feissel contre Van Dam, Governors of (...)
  • 205 Récit de l’ordination d’Eusèbe de Césarée par Grégoire de Nazianze, Or. XVIII 33-34, PG 35, col. 1 (...)

35En 362, la métropole de la province perdit momentanément son statut civique à l’initiative de Julien202. Sozomène décrit en détail le châtiment infligé par l’empereur à la cité de Cappadoce qui avait détruit le temple de la Fortune sans mentionner le gouverneur : spoliation de son nom impérial, privation des droits civiques, confiscation des biens d’Église, dans Césarée et sa banlieue, enrôlement du clergé au service du gouverneur, recensement et imposition de la population chrétienne203. Grégoire de Nazianze, dans l’éloge qu’il fait de son père, considère très différemment la même affaire. Il en situe les enjeux au niveau local, reléguant au second plan la politique religieuse de Julien : la destruction du temple de la Fortune est mentionnée incidemment, en marge de l’élection et de l’ordination du nouvel évêque de Césarée, Eusèbe, un citoyen de la ville. La consécration de ce métropolite dresse la population de la ville et Grégoire l’Ancien contre le gouverneur et l’empereur. En facilitant l’élection d’Eusèbe « une garnison locale » intervient aux côtés des premiers204. À l’inverse, les évêques, excepté Grégoire l’Ancien, n’acceptent qu’avec réticence le choix d’Eusèbe et ne résistent pas aux pressions du gouverneur205. Les lignes de clivage sont confuses : elles n’opposent pas les chrétiens aux païens, mais les habitants et des soldats de Césarée aux évêques extérieurs à la cité et au gouverneur lui-même. L’enjeu en est au contraire clairement nommé : l’élection de l’évêque de Césarée doit-elle rester aux mains de la population de la ville ou faire l’objet d’un contrôle de la part des institutions ecclésiastiques et civiles ? Institutions civiles qui s’identifient dans ce dernier cas avec le gouverneur, et non avec l’empereur pourtant présent à Césarée – Grégoire de Nazianze le dit explicitement : le gouverneur profite de la colère de l’empereur contre la cité pour se targuer de son autorité mais il agit, dans les faits, en son nom propre. Aussi, à travers la défense de la souveraineté de l’Église, Grégoire l’Ancien protège-t-il les droits de la communauté locale contre l’autorité du gouverneur. Il y a donc, derrière le conflit entre le christianisme des Cappadociens et le paganisme de l’empereur, un affrontement local entre la volonté d’autonomie des citoyens de Césarée et l’expression de l’autorité du gouverneur.

Le bouc émissaire

  • 206 Grégoire de Nazianze, Or. XLIII 47-57. Basile, en refusant de leur remettre une veuve qui s’est ré (...)
  • 207 Van Dam, Emperor, Bishops and Friends, p. 74-75.
  • 208 Grégoire de Nysse, Contra Eunomium, I 119-146 ; Id., In Basilium fratrem, dans Opera, X 1, p. 114- (...)
  • 209 Basile, Ep. 79 : τοῦ περὶ τòν κοιτῶνα.
  • 210 Sur la dénomination de celui-ci chez Grégoire de Nazianze (Or. XLIII 47 et Or. XXXIII 3) – τòν ἀρχ (...)
  • 211 Grégoire de Nazianze, Or. XLIII 44-54.

36Des deux conflits qui opposent Basile aux instances impériales pendant son épiscopat, l’un met aux prises l’évêque de Césarée avec l’empereur Valens et le préfet du prétoire d’Orient Modeste, l’autre fait s’affronter Basile et les autorités provinciales, le vicaire ou le gouverneur206. Le premier est un huis clos entre les plus hautes instances de l’Empire et l’évêque ; le second, un théâtre d’affrontement entre l’administration de l’Empire et la population de la cité. La ville ne prend aucune part à la confrontation entre Basile, l’empereur et le préfet du prétoire, tandis que les habitants de Césarée, au premier rang desquels les employés de la fabrique d’armes et de l’atelier de textile, fomentent une émeute pour soutenir la résistance de l’évêque aux autorités provinciales. Dans le premier cas, l’évêque, derrière lequel disparaît la communauté nicéenne de Césarée, affronte seul Modeste et Valens, qui, du fait de leur présence dans la cité, relèguent à l’arrière-plan l’ensemble de l’administration provinciale ainsi que les évêques homéens dont ils sont les partisans ou les protecteurs. La confrontation se forme, se déploie et se résout au rythme des séjours de l’empereur à Césarée entre les années 370 et 372207. La personnalisation du conflit culmine dans la maladie qui frappe au plus près le camp impérial, dans la personne du fils de Valens ou de Modeste, bien que les acteurs n’en soient pas uniquement Basile, Valens et Modeste, conformément aux allusions de Grégoire de Nysse et aux récits ultérieurs des historiens ecclésiastiques, Sozomène, Socrate et Théodoret de Cyr208. Aux premiers temps du conflit, Basile et Grégoire de Nazianze citent d’autres protagonistes, tous chargés d’obtenir le ralliement de l’évêque au parti impérial : le praepositus sacri cubiculi209, un certain Démosthène, probablement castrensis sacri palatii210, des juges et des fonctionnaires211. La présence de Valens et de Modeste à Césarée ne masque pas immédiatement les différents échelons du gouvernement impérial, mais elle interdit tout autre interlocuteur que l’évêque, notamment toute manifestation populaire.

  • 212 Id., Or. XLIII 52 et 54.
  • 213 James, Fabricae, p. 280.
  • 214 Grégoire de Nazianze, Or. XLIII 57, tr. J. Bernardi : « Torches en mains, pierres brandies, matraq (...)

37Les habitants de Césarée, confrontés, à deux reprises, à la convocation de leur évêque devant les autorités administratives, jouent en effet un rôle très différent, quasi inexistant quand il s’agit du préfet du prétoire ou de l’empereur, décisif quand l’initiative appartient au vicaire ou au gouverneur. Dans le premier cas, la présence nombreuse et silencieuse des fidèles dans l’église de Basile, leur réserve à l’égard de la personne impériale laissent deviner à Valens le pouvoir de l’évêque, pouvoir qui contraint les autorités à organiser de nuit le départ de l’évêque en exil, avant de l’annuler212. Les habitants de Césarée abandonnent précisément ce silence et cette réserve lors de la confrontation de l’évêque avec les autorités provinciales. La révolte est, selon Grégoire de Nazianze, celle de toute la cité, sans distinction de sexe ni d’âge. Conduite par les artisans des fabriques impériales de la ville, des armuriers et des tisserands, qui sont pour la plupart originaires de la région213, elle est l’expression de son unité214. La résistance à l’administration de l’Empire n’est plus le simple fait d’un homme, ni même de la seule communauté des fidèles, mais la cause de toute une population.

  • 215 Sur celui-ci, voir PLRE I, Demosthenes 2 et Eusebius 19.
  • 216 Il s’agit successivement du τòν τῆς Ποντικῆς μοίρας ὕπαρχον (Grégoire de Nazianze, Or. XLIII 55, l (...)
  • 217 Grégoire de Nazianze, Ep. 112 (à Kéleusios), 198 et 199 (à Némésios), 234 (à Olympianos). Grégoire (...)
  • 218 Grégoire de Nazianze, Or. XLIII 56, évoque la loi de l’autel, les lois des chrétiens à la trahison (...)

38Il semble donc que l’antagonisme entre les Cappadociens et les institutions impériales n’ose se manifester qu’à l’encontre des autorités provinciales et non de l’empereur et de sa cour. Les autorités provinciales sont incarnées, en 362, par la personne du gouverneur, puis, durant l’épiscopat de Basile, par les figures du vicaire et du juge. Faut-il en effet identifier le vicaire anonyme du diocèse pontique215, que Grégoire désigne au début de son récit comme le premier adversaire de Basile, avec le juge qui oblige l’évêque à comparaître et contre lequel la foule prend les armes216 ? Quoique le terme de δικαστής désigne, dans la correspondance de Grégoire de Nazianze, le gouverneur de province ou ses auxiliaires et non le vicaire du diocèse, l’instance ordinaire et non l’instance d’appel217, il s’agit probablement d’un seul et même magistrat, le vicaire n’étant plus mentionné dans la suite du récit au contraire du juge. La comparaison, implicite, entre justice humaine et justice divine explique en fait l’emploi du terme de δικαστής218. L’enjeu de la révolte de Césarée, comme de l’élection d’Eusèbe, réside dans la limitation de la compétence de l’autorité provinciale – le gouverneur ou le vicaire –, dans la mise en cause de la politique de gouvernement des provinces.

  • 219 Carrié, Le gouverneur romain, p. 28.
  • 220 Basile, Ep. 94.

39L’ambiguïté des deux conflits, connus par Grégoire de Nazianze, indique le caractère stratégique de la fonction de gouverneur : parce que la contestation a pour objet, derrière le gouverneur, le pouvoir impérial et ses manifestations provinciales, le praeses de Cappadoce détourne les oppositions de la personne même de l’empereur, cristallise les mécontements des provinciaux et fait office de bouc émissaire219. C’est peut-être à ses dépens que Valens et Basile se réconcilient : le gouverneur Élie proteste contre les initiatives de l’évêque dans Césarée, initiatives autorisées par la largesse impériale220. Il semble donc qu’entre la cité et l’empereur le gouverneur voie son autorité affaiblie.

Les autorités concurrentes

  • 221 Sur ce thème, voir Mitchell, Anatolia, t. II, p. 78-80.
  • 222 Grégoire de Nazianze, Ep. 224, 3, tr. P. Gallay. Grégoire de Nazianze désigne, dans chacun des cas (...)
  • 223 Id., Ep. 224, 1-2.
  • 224 Id., Or. XVIII 35, PG 35, col. 1032B.
  • 225 Id., Or. XVII 8, PG 35, col. 976A-B.

40Les conflits précédemment analysés témoignent en effet de la rivalité entre les évêques et les gouverneurs de Cappadoce, ils font des instances civiles et ecclésiastiques deux autorités concurrentes. Grégoire de Nazianze décrit comment l’évêque de Césarée fait autorité dans la vie de la cité, voire de la province221. La concurrence entre l’Église et l’administration impériale se déploie à l’échelon du gouverneur, les rapports entre les deux institutions s’élaborent et se définissent au niveau du gouverneur et de l’évêque métropolitain dans l’espace provincial de l’Empire, plus encore qu’au niveau du vicaire du diocèse. Grégoire de Nazianze, tout en prêtant une allégeance conciliante au praeses, n’hésite pas à mettre en parallèle les deux fonctions. Il écrit à Afrikanos : « […] c’est cela, à mon sens, qu’est un chef, appui de la vertu et adversaire du vice, soit qu’il exerce, comme nous, une charge où l’on ne verse pas le sang, soit qu’il exerce une charge où l’on a épée et baudrier222 ». Il a au préalable rendu acceptable ce nivellement des magistratures civiles et ecclésiastiques en évoquant la communauté de culture qui unit les deux hommes, deux « Attiques223 ». Grégoire dessine, à mots couverts, une ligne de partage entre les deux juridictions. Aussi peut-il de nouveau les comparer, au détriment des charges de l’Église, et s’indigner, en vantant la discipline des magistratures civiles, des désordres qui ont prévalu, en 362 et 371, dans l’élection de l’évêque de Césarée224. Il radicalise le thème, en l’inversant, lorsqu’il justifie les paroles qu’il adresse à un gouverneur à Nazianze : le commandement de celui-ci cède devant l’autorité de celui-là, les choses d’ici-bas devant l’ordre de l’au-delà. Un discours qu’il ne peut tenir que parce qu’il fait participer le gouverneur, un magistrat chrétien, du pouvoir du Christ225.

  • 226 Id., Or. XLIII 56, 5.
  • 227 Basile, Ep. 94. Brown, Pouvoir et persuasion, p. 142. Basile commença à s’attacher à cette mission (...)
  • 228 Jean Chrysostome, Lettres à Olympias, Ep. IX 2d.

41Grégoire ne fait cependant jamais difficulté à l’autorité du gouverneur, de Cappadoce ou de Cappadoce II, contrairement à Basile. La concurrence est explicite, et non plus voilée, entre l’évêque de Césarée et le gouverneur. Basile exclut sciemment Élie des affaires de l’Église en s’abstenant de l’informer des conflits internes à celle-ci, probablement la dispute avec Anthimos de Tyane, et de ses entreprises édilitaires. Il justifie la construction de la Basiliade en évoquant moins la liberté que l’empereur lui accorda dans l’administration des églises, que le caractère fructueux de la collaboration de l’évêque à la mission du gouverneur. Aussi Basile, qui seul put sauver le magistrat des mains des émeutiers226, se pose-t-il en nécessaire auxiliaire d’Élie, par son aptitude à relayer l’autorité de celui-ci auprès des habitants de Césarée et par sa capacité à assurer une mission d’assistance de la population, tout en déposant les privilèges de son statut de patron aux pieds du gouverneur227. Non que le rapport de forces soit exclusivement au profit du premier : il importe d’autant plus à Basile d’assurer son autorité auprès des habitants de Césarée que son élection a été difficilement acquise et demeure contestée, que sa province ecclésias tique a été, depuis, très amputée. Au début du ve siècle, en revanche, lorsque Jean Chrysostome traversa Césarée, sur le chemin de l’exil, le gouverneur (ὁ ἡγεμών) ne réussit pas à le sauvegarder de l’hostilité de l’évêque Pharétrios et des exactions des moines de la cité, devant lesquelles il dut s’incliner228.

  • 229 Grégoire de Nazianze, Or. XVII 10, PG 35, col. 977B.
  • 230 Basile, Ep. 98, 147-149. À la condition du moins qu’il s’agisse d’un seul et même homme.
  • 231 Id., Ep. 147.
  • 232 Id., Ep. 149, tr. Y. Courtonne.
  • 233 Id., Ep. 96.
  • 234 Ibid.

42Aussi, en raison de la concurrence qu’il subit dans sa province, de la limitation de sa compétence et du caractère conflictuel de sa fonction, le gouverneur est-il plusieurs fois en danger. La fragilité de sa magistrature, dont Grégoire de Nazianze rend compte lorsqu’il lui recommande « […] que rien ne ferme [s]a compassion et [s]a clémence, ni l’occasion, ni le puissant, ni la crainte, ni l’espoir de charges plus hautes, ni la hardiesse […]229 », est encore indiquée par les requêtes présentées par Basile en son nom. Le renversement de la position de Maxime est complet230 – gouverneur persécuteur puis suppliant calomnié, traduit en justice, dépouillé de ses biens et de ses droits, incapable de plaider lui-même sa cause auprès des fonctionnaires compétents et influents et contraint de requérir le secours de l’évêque231. De cette déchéance qui menace tout gouverneur Basile n’hésite pas à arguer : « Je pense, en effet, que beaucoup auront en horreur le gouvernement des peuples, si les premières magistratures doivent arriver à une pareille fin232. » Quoique l’évêque fasse appel à de hauts fonctionnaires en poste à Constantinople – Basile demande au maître des offices Sôphronios de recommander à l’empereur un gouverneur déchu de sa charge, peut-être Maxime233 –, le sort du gouverneur se joue, selon toute vraisemblance, localement : en dépit de l’imprécision de l’accusation, il semble que le praeses a été contesté, au sein même de son ressort, dès sa nomination à la tête de la province234.

La faillite de l’autorité

  • 235 Je ne tiens pas compte des Ep. 3, 4, 21, 28 et 29 adressées à Eustratios, Kynégios, Plinthas, Héli (...)
  • 236 Firmos, Ep. 1 (à Achille). Id., Ep. 40 (à Eupnios) : lettre de recommandation en faveur d’un homme (...)
  • 237 Il est très peu probable qu’Helladios et Sôtérichos aient été gouverneurs de Cappadoce I, en l’abs (...)
  • 238 Firmos, Ep. 12 et 26.
  • 239 Id., Ep. 16 et 17. La recommandation de Firmos prouve que ni Helladios, ni Thalassios, ni Sôtérich (...)
  • 240 PLRE II, Thalassius 1 ; Delmaire, Responsables des finances impériales, p. 216-217. Voir chapitre (...)

43Parce qu’elle est encore indécise, la résolution de la rivalité entre le premier magistrat de la province ou du diocèse et l’évêque passe, en plusieurs occasions, par le conflit. L’affrontement prouve la vivacité des rapports, vivacité qui précisément disparaît dans les siècles suivants. Il n’y a plus trace d’antagonismes entre les autorités provinciales et les provinciaux eux-mêmes. L’on cherche en vain, dans la correspondance de Firmos de Césarée, aux débuts des années 430, la moindre expression de différend entre l’évêque et son gouverneur ; le gouverneur n’y est d’ailleurs évoqué qu’à deux reprises. Des magistrats sollicités par Firmos235, seuls Achille, qui sut assurer l’ordre dans les confins du Taurus, et Eupnios, qui fait office de juge, sont peut-être gouverneurs236. Les gouverneurs ne sont plus les principaux garants de la prospérité de la cité et de ses habitants : l’évêque métropolitain de Césarée préfère adresser ses requêtes à d’autres, hauts magistrats originaires de Cappadoce comme Thalassios, ou patrons de Césarée comme Helladios et Sôtérichos237, auprès desquels précisément il plaide les intérêts de la cité. Il demande au premier d’épargner à Césarée le passage des soldats238, au deuxième et au troisième de veiller à la nomination du gouverneur de la province239. Or Thalassios est connu pour avoir exercé les charges de comes rei privatae, en 431, puis de préfet du prétoire de l’Illyricum avant d’être nommé évêque de Césarée en 439240. Firmos, en choisissant de confier la défense de Césarée et de sa province à des magistrats mieux placés dans la hiérarchie administrative que le gouverneur, prend acte de la faiblesse de celui-ci. Une faiblesse qui est le fait non seulement de l’institution, nous l’avons vu, mais aussi de la situation cappadocienne.

Les échecs du gouverneur de Cappadoce I

  • 241 Le gouverneur n’est jamais mentionné à l’occasion des exils ou des révoltes qui ont pour cadre la (...)
  • 242 Nov. XXX 5, 1.
  • 243 Nov. XXX 7, 1. Lorsque le terme τά χωρία désigne les biens-fonds tamiaques, il est accompagné de l (...)
  • 244 Nov. XXX 7, 1.
  • 245 Voir chapitre III, p. 156.

44En l’absence de tout témoignage au ve siècle241, il est impossible de connaître cette situation avant 536. La novelle XXX, promulguée cette année-là, évoque, à mots couverts et non sans ambiguïté, les vices, voire la faillite de l’exercice du gouvernement provincial en Cappadoce. Il est en effet difficile de distinguer celui-ci de la gestion du comte des maisons divines : qui, du gouverneur ou du comte des maisons divines, est en échec ? L’ensemble de la Cappadoce est-elle mise à mal par les usurpations de ses puissants ? Si Justinien invoque en premier lieu et à plusieurs reprises le pillage des terres tamiaques par les puissants, une exaction qui justifie la novelle XXX242, il élargit cependant l’accusation : au-delà des terres tamiaques, l’ensemble des biens-fonds sont victimes des puissants243. Ainsi l’autorité du gouverneur est-elle également défaillante. Justinien dénonce son échec dans la perception des impôts, son incapacité à rendre justice, ses difficultés à assurer l’ordre et la paix dans la province. D’un côté il requiert l’assistance du stratiôtikon dans la collecte tant des impôts que des revenus tamiaques244. De l’autre les Cappadociens, paysans, femmes et prêtres, sont contraints, pour obtenir gain de cause contre les puissants, de porter leur plainte jusqu’à la cour impériale, faute d’être entendus et défendus par le gouverneur245.

  • 246 Nov. XXX 1, 1 et 7, 1. La levée des impôts qu’effectue le bureau civil du proconsul n’est pas réfo (...)
  • 247 Nov. XXX 8, pr. Sur le sitônikon, voir Durliat, De la ville antique à la ville byzantine, p. 291-2 (...)
  • 248 Nov. XXX 9, 1.
  • 249 Nov. XXX 10.
  • 250 Sur ce dernier point, voir Nov. XXX 10, et Nov. XX 2.
  • 251 Nov. XXX 10. Voir Stein, Histoire du Bas-Empire, t. II, p. 469 et Delmaire, Institutions, p. 6162 (...)
  • 252 Nov. XXX 7, 1 : thème avec lequel débute l’énumération des fonctions du gouverneur.
  • 253 Pisidie : Nov. XXIV 3, 36. Lycaonie : Nov. XXV 4, pr. Thrace : Nov. XXVI 3, pr. Voir aussi Égypte, (...)
  • 254 Nov. XXX 1, 1.
  • 255 Sur les devoirs du gouverneur dans sa province, voir l’analyse des novelles XXVIII (Hélénopont) et (...)

45L’empereur choisit de réaffirmer, voire d’étendre les compétences fiscale et judiciaire de celui-ci, même si, dans la novelle XXX, il évoque de manière minimale les fonctions civiles du proconsul de Cappadoce. Alors qu’il lui ordonne de lever les impôts comme à l’accoutumée246, qu’il rappelle brièvement sa responsabilité dans l’approvisionnement et les travaux de la cité, à l’exclusion de tout inspecteur qui ne soit pas muni d’une pragmatique sanction247, il fait du proconsul de Cappadoce le seul juge compétent dans son ressort, en interdisant toute intervention extérieure248, et réorganise la procédure d’appel dans la province249. Élevé au rang de spectabilis, le gouverneur de Cappadoce juge, en deuxième et dernière instance, l’ensemble des causes inférieures à 500 sous d’or, interjetées de Cappadoce I et de Cappadoce II250, tandis que les autres appels sont portés devant le préfet du prétoire et le questeur du palais251. Tout en soulageant le tribunal impérial d’une partie des appels, Justinien confirme la validité du cadre provincial dans l’administration de la justice, même si celui-ci est élargi aux deux provinces de Cappadoce. Achevant de montrer la faillite de l’autorité provinciale dans la quasi-totalité de ses domaines de compétences, l’empereur rappelle enfin la mission de paix qui est celle du gouverneur : le premier devoir du proconsul est d’empêcher la stasis, évoquée dès le premier chapitre de la novelle252. Justinien énonce le même impératif en d’autres provinces, en Lycaonie, Pisidie et Thrace253, dont il invoque précisément l’exemple en guise de prélude aux modalités de sa réforme en Cappadoce254. Cette mission de paix est rendue possible, suivant la novelle, par l’élargissement du pouvoir du gouverneur aux domaines militaires et tamiaques, l’ensemble des forces militaires des provinces du diocèse qui renferment des biens tamiaques étant subordonnées au proconsul, en même temps que par la condamnation des exactions de l’administration dans la province255.

La compromission avec les puissants

  • 256 Nov. XXX 6, 1 ; 7, 2 ; 7, 1. Sur le thème de la vénalité des offices, voir la novelle VIII et son (...)
  • 257 Nov. XXX 8. Injonctions similaires dans Nov. XVII 4, pr. (De mandatis principum, 535) et Nov. XXIV (...)
  • 258 Nov. XXX 7, 1. Claude, Die byzantinische Stadt, p. 147, considère que cette disposition contredit (...)
  • 259 Nov. XXX 5, 1 ; 9.
  • 260 Aussi l’analyse de P. Veyne, Clientèle et corruption au service de l’État (cité n. 256), p. 353, p (...)

46En ne faisant que rappeler au proconsul ses compétences civiles, la novelle XXX montre qu’elle entend d’abord contraindre l’exercice de son autorité. Elle condamne en effet toute pratique vénale au sein de l’administration et toute exaction de celle-ci à l’encontre de la population, à l’occasion notamment des déplacements du gouverneur, de son bureau et de ses soldats – aussi Justinien interdit-il au proconsul d’envoyer des représentants dans les cités de son ressort et lui recommande-t-il de recourir aux ekdikoi, habilités à juger, en première instance, des causes inférieures256. Ainsi dénonce-t-elle le fait que l’administration provinciale n’est pas seulement incapable de faire respecter l’ordre, mais qu’elle participe elle-même au désordre, à l’image de l’office de la préfecture du prétoire d’Orient. La novelle XXX met en cause, avec le gouverneur, les agents de celle-ci en leur interdisant de lever de l’argent sur les cités pour des travaux publics concernant aqueducs, murs, ponts ou routes, sauf s’ils sont munis d’une pragmatique sanction257. Néanmoins, en consolidant l’administration provinciale aux dépens de toute autorité concurrente, en la libérant de tout contrôle et de tout contre-pouvoir (ainsi, les ekdikoi sont assimilés, paradoxalement et, peut-être, maladroitement, à des délégués du proconsul258), elle montre que le principal problème ne réside pas tant dans les exactions de l’administration que dans la collusion, aux dépens des administrés et de l’Empire, du gouverneur et des puissants qui sont propriétaires en Cappadoce, un état de fait que dénoncent implicitement les mises en garde et les sanctions de la novelle XXX259. Lorsqu’il renforce et revalorise l’autorité du gouverneur de province, le proconsul de Cappadoce touchant une annone de 20 livres d’or, Justinien entend davantage combattre cette perversion de la fonction que faire respecter les droits des contribuables et des justiciables260.

  • 261 Sur les exactions perpétrées par le comte et le personnel des maisons divines à des fi ns privées, (...)
  • 262 Jean Chrysostome, Lettres à Olympias, Ep. IX 3f. Jean Chrysostome énumère oἱ ἐν ἀξιώμασιν, oἱ ἀπò (...)
  • 263 Édit VIII pr.
  • 264 Sur ce point, voir en dernier lieu C. Roueché, The Functions of the Governor in Late Antiquity : s (...)
  • 265 Voir chapitre III, p. 163-164.
  • 266 Nov. XXX 9, 1.
  • 267 Nov. XXIV 1.
  • 268 Nov. XXX 7, 2.
  • 269 Carrié, Le gouverneur romain, p. 19.

47En ne faisant plus office de relais entre les Cappadociens et l’administration impériale, en acceptant et en favorisant les intérêts des plus puissants, en abandonnant sa fonction d’arbitrage dans la province au profit d’un seul et unique groupe social, le gouverneur semble avoir été intéressé aux enjeux propres à la province, à l’image du comte des maisons divines261, comme s’il n’avait pu résister aux pressions locales – celles, sous Julien et Valens, de l’évêque de Césarée, de son bureau, voire de la cité en son entier, celles, au vie siècle, des puissants – ou à la concurrence exercée, dès le ive siècle, par les pouvoirs en place. Plus que la corruption de l’administration, la pluralité de ces derniers sapait les fondements de l’autorité du gouverneur cappadocien, exposé à la concurrence non seulement de l’institution ecclésiastique et des élites locales mais aussi et surtout du vicaire du diocèse et du comte des maisons divines, deux magistratures qui étaient probablement en résidence à Césarée, à une époque ou à une autre. Parmi les corps institués qui l’accueillirent dans la métropole cappadocienne, en 404, Jean Chrysostome cite peut-être les bureaux du vicaire (oἱ άπὸ βικαρίων) qu’il mentionne immédiatement après les dignitaires262 (en 535 Justinien supprime la magistrature du vicaire en raison de cette redondance institutionnelle263). La faillite de l’instance provinciale est un fait général ; aussi Justinien y répond-il en promulguant un ensemble de lois réformatrices264. Elle résulte, en Cappadoce, de la dualité de la province et de la multiplicité des institutions impériales, qui favorisent le contournement de l’échelon provincial et de la juridiction du gouverneur et privent celui-ci de son assise. Aussi la réforme de 536, après que la magistrature du vicaire a été supprimée l’année précédente, procède-t-elle, sans modifier la géographie des provinces de Cappadoce, au cumul des autorités du gouverneur et du comte des maisons265, réaffirmant l’exclusivité, apparemment mise à mal, de son autorité de juge266. Si l’empereur n’invoque pas explicitement la concurrence entre les différentes institutions, il y fait allusion, dans le cas de la Pisidie, en dénonçant les rivalités qui opposent les autorités civiles et militaires, rivalités auxquelles il met un terme par le cumul des deux fonctions267. Ce qui pose alors problème en Cappadoce, c’est moins le cadre provincial que la violation tacite de celui-ci, qui favorise le vicaire et surtout le comte des maisons aux dépens du gouverneur. La réforme du gouvernement en Cappadoce a donc une double finalité, spécifique et générale : combattre la dilapidation des biens tamiaques et « faire craindre et respecter par les sujets le détenteur de ce commandement268 », conforme au sens général de la réforme de l’ensemble de l’administration provinciale qui est de « redonner autorité aux petits gouverneurs » et de mettre fin à la faiblesse des relais provinciaux de l’autorité impériale269.

  • 270 Édit VIII pr.
  • 271 Édit VIII 3, 2.

48Est-ce en raison de son inachèvement que la réforme échoue ? Neuf ans plus tard, les provinces du diocèse du Pont sont exposées à des désordres identiques. L’empereur déplore à nouveau les méfaits du brigandage et l’impunité des milices armées dans la région, en constatant l’impuissance des gouverneurs de provinces dans l’exercice de leur juridiction et l’inadéquation du cadre provincial à la mise en œuvre de la justice : « […] nous avons appris que des habitants de ces provinces, qui se sont nourris de brigandages et de crimes, qui ne cessent de rassembler des hommes en armes et qui les utilisent les uns contre les autres, fuient les sanctions de ces exactions en quittant les provinces dans lesquelles ils se seront rendus coupables, aucun des magistrats du pays n’osant sortir de la région qui lui a été impartie […]270 ». Aussi met-il un terme à la réforme promue en 535-536 : le vicaire du diocèse est restauré dans ses fonctions et bénéficie seul de la spectabilité, tandis que les gouverneurs sont ramenés au rang de simples magistrats civils271. Le proconsul de Cappadoce a disparu. En rétablissant une institution supraprovinciale, Justinien avoue l’échec de toute réforme provinciale, de tout effort pour préserver et réanimer le cadre des provinces, qu’il ait été agrandi ou qu’il ait fait l’objet d’une nouvelle distribution des pouvoirs, comme si les enjeux et les difficultés du gouvernement ne se déployaient plus à son échelle. Les sources sont désormais totalement silencieuses, interdisant de poursuivre l’étude des provinces et de l’administration provinciale de Cappadoce.

  • 272 Voir la traduction et l’étude de la novelle de Justin II dans Laniado, Notables protobyzantins, p. (...)
  • 273 L’affaiblissement des institutions curiales ne profita nullement aux gouverneurs de Cappadoce. Au (...)
  • 274 En l’absence de tout élément de prosopographie on ne peut faire l’histoire des puissants en Cappad (...)
  • 275 On ne sait rien des institutions qui accompagnèrent les mutations de la cité dans l’Empire – defen (...)

49Si l’institution du gouverneur de province ne disparut que dans les deux siècles suivants, elle fut peut-être condamnée, dès le vie siècle, voire antérieurement, par la juxtaposition et la surimposition des instances de pouvoir au sein d’un seul et même espace. Plus encore que le comte des maisons divines ou que le vicaire du diocèse du Pont, le gouverneur de Cappadoce semble avoir été affaibli par la concurrence ainsi mise en place. Désavoué de fait par l’empereur, qui ne respecta pas sa primauté institutionnelle dans la province ou qui ne reconnut que tardivement la nécessité de valoriser sa fonction, il prit rang aux côtés des puissants propriétaires. La novelle CIL émise en 569 par Justin II, qui remet aux évêques et aux notables le choix des candidats au poste de gouverneur, en témoigne272, ainsi qu’elle atteste la faiblesse du gouverneur de province face à ses administrés. À l’issue du règne de Justinien, peut-être à une date antérieure, et les curies et les gouverneurs de province de Cappadoce, faute d’avoir été suffisamment investis d’un statut politique, étaient disqualifiés dans l’exercice de leur fonction pour partie héritée du Haut-Empire273, au profit des puissants de la région, au premier rang desquels se trouve l’évêque, et de l’empereur. Si l’on ignore presque tout des puissants et des évêques de Cappadoce aux ve et vie siècles, hormis le fait que leur notabilité n’était pas curiale274 – il n’est jamais question de leur participation au fonctionnement administratif de la cité, comme par exemple à la nomination des fonctionnaires de celle-ci275 –, l’institution impériale est au contraire l’un des protagonistes les mieux connus de l’histoire cappadocienne, tout au long de l’antiquité tardive, en raison des terres dont elle était propriétaire dans la région.

Notes

1 Carrié et Rousselle, Empire romain en mutation, p. 732-733 : « Sous l’urgente pression de la nécessité, dont l’enjeu n’était rien de moins que la survie de l’Empire et de la “civilisation classique”, [l’idéal de “philanthropia” traditionnellement attaché à l’exercice de la fonction impériale] a inspiré un véritable interventionnisme, un engagement dans la conflictualité sociopolitique des cités. » Sur la mise en place d’un État bureaucratique, ibid., p. 651-679. Barnes, Constantine and Eusebius, p. 10, considère que la définition qui fut donnée des fonctions de praeses et de vicaire a abouti à une surveillance plus étroite de l’Empire et à un prélèvement systématique des biens et des services requis par le gouvernement.

2 Sur la fonction administrative des cités et leur participation au gouvernement de l’Empire, Carrié et Rousselle, Empire romain en mutation, p. 702-704, p. 709-711.

3 Delmaire, Cité et fiscalité, p. 59-70, a montré qu’il fallait « relativiser le rôle des curies et des institutions municipales dans les collectes fiscales » (ibid., p. 60).

4 Sartre, L’Asie Mineure et l’Anatolie, p. 213 ; Teja, Capadocia en el siglo iv, p. 169.

5 Jones, The Cities of the Eastern Roman Provinces, p. 174-190 ; Teja, Die römische Provinz Kappadokien in der Prinzipatszeit, p. 1103-1109. Voir également Mitchell, Cities of Asia Minor, p. 54-55, sur les difficultés à connaître les cités d’Asie Mineure au ive siècle.

6 Tyane a été transformée en colonie romaine par Caracalla (B. V. Head, Historia Numorum. A Manual of Greek Numismatics, Oxford 1911, p. 753 ; Berges et Nollé, Tyana, t. II, p. 363-367) ; Garsaura/Archélaïs par Claude (Pline l’Ancien, Histoire naturelle, VI iii 8).

7 On ignore quand Diocésarée, mentionnée et par Ptolémée, Geographia, V 6, 13, et par Pline l’Ancien, Histoire naturelle, VI iii 8, reçut les droits civiques.

8 Ballance, Derbe and Faustinopolis, p. 139-145.

9 Sur les fondations de cités en Cappadoce, voir chapitre V, p. 282-284.

10 Voir J. Bouffartigue, La tradition de l’éloge de la cité dans le monde grec, dans La fin de la cité antique, p. 56 (cette tradition fait primer la grandeur et la beauté). Les deux thèmes sont également utilisés dans le préambule de la novelle XXX de Justinien.

11 Ammien Marcellin, Histoire, XX ix 1.

12 Expositio totius mundi et gentium, XL.

13 Sozomène, HE V 4, 1. Voir Teja, Capadocia en el siglo iv, p. 170.

14 Ibid., p. 170.

15 Zonaras, Annales, XII 23 : sous l’empereur Valérien, les Perses ne prirent pas du premier coup Césarée qui était très peuplée. Zonaras ajoute : « […] on raconte que quatre cent mille hommes y habitaient ».

16 Basile, In Gordium martyrem, 2, PG 31, col. 492C-D : sont mentionnées successivement les victoires qui furent remportées, sa richesse en hommes et en troupeaux, la proximité et la grandeur de l’Argée.

17 Philostorge, HE IX 12.

18 Plusieurs références sont données par Teja, Capadocia en el siglo IV, p. 171 et Gain, L’Église de Cappadoce au ive siècle, p. 228-229, n. 3.

19 Basile, Ep. 74, Ep. 289 (agora, gymnases et théâtres). Grégoire de Nazianze, Or. XLIII 80. Grégoire de Nysse, De pauperibus amandis, Oratio I, éd. A. Van Heck, Leyde 1964, p. 1-18.

20 Basile, Ep. 74.

21 Grégoire de Nazianze, Or. XLIII 80, tr. J. Bernardi.

22 Basile, In Gordium martyrem, 2, PG 31, col. 492D.

23 Id., Homilia in illud dictum Evangelii, 3, PG 31, col. 265D-268A ; ibid., 7, PG 31, col. 276B. Grégoire de Nysse, De pauperibus amandis, Oratio I (cité n. 19), p. 1-18.

24 Basile, In Gordium martyrem, 1, PG 31, col. 489C.

25 Id., In Julittam martyrem, 2, PG 31, col. 241A-B. Étant donné que les sépultures de martyrs furent exclues de la ville jusqu’au milieu du ve, voire jusqu’à la fin du ve siècle, il semble qu’il faille ainsi traduire le terme de protéménisma. Sur le premier point, voir A. Papaconstantinou, « Où le péché abondait, la grâce a surabondé » : sur les lieux de culte dédiés aux saints dans l’Égypte des ve-viiie siècles, Le sacré et son inscription dans l’espace à Byzance et en Occident. Études comparées, dir. M. Kaplan, Paris 2001 (Byzantina Sorbonensia 18), p. 240. Sur cette acception, voir Souda, P 2868 (terme au pluriel).

26 Basile, Ep. 94. Sur des institutions similaires, voir Histoire du christianisme, t. II, p. 690-691.

27 Firmos, Ep. 43.

28 Sozomène, HE VI 34, 9 : « […] la Basiliade, le plus remarquable hospice des pauvres, édifié par Basile évêque de Césarée, qui lui donna son nom à l’origine et qui le lui donne encore maintenant ».

29 Autre attestation de sa dénomination : Gribomont, Histoire du texte des Ascétiques, p. 155 : la septième scholie des manuscrits Vulgates mentionne l’existence d’un manuscrit de Césarée, trouvé dans l’hospice fondé par Basile « à l’endroit nommé aujourd’hui Basiliade » (tr. J. Gribomont). Les scholies sont datées du vie siècle par J. Gribomont (ibid., p. 159).

30 Grégoire de Nazianze, Or. XLIII 63.

31 Grégoire de Nysse, In Basilium fratrem, dans Opera, X 1, p. 127, l. 19-21. Il faut en effet ajouter ce témoignage à l’ensemble des attestations réunies par Gain, dans L’Église de Cappadoce au ive siècle, p. 277, n. 29. Sur l’institution charitable, son modèle et son fonctionnement, voir ibid., p. 277-287 ; Garsoïan, Nerses le Grand, Basile de Césarée et Eustathe de Sébaste, p. 158-163 et Pouchet, Basile le Grand, p. 299-302.

32 Basile, Ep. 150 : il y est simplement fait mention d’un hospice aux environs immédiats de Césarée. Une même institution est évoquée par Basile à Césarée dans la lettre 176.

33 Grégoire de Nazianze, Or. XVIII 39, PG 35, col. 1037A-C. Grégoire de Nysse, Ep. 25. Id., Ep. 20. Grégoire de Nazianze, De vita sua, v. 439-446.

34 Sur ce thème, voir Teja, Capadocia en el siglo IV, p. 177-180 (le problème étant néanmoins que R. Teja considère implicitement que les discours des Pères rendent compte de la réalité politique, sociale et économique de la Cappadoce : voir introduction). Sur une probable épigramme de gladiateurs de Césarée, datant du iiie siècle, publiée par Grégoire, Rapport sur un voyage d’exploration, p. 63-66, no 44, voir L. Robert, Les gladiateurs dans l’Orient grec, Paris 1940, p. 126-128.

35 Jean Chrysostome, Ep. 120 (à Théodora), PG 52, col. 674-675. Bain et hippodrome de Césarée sont mentionnés au xiie siècle par al-Harawi, Guide des lieux de pèlerinage, tr. J. Sourdel-Thomine, Damas 1957 (Institut français de Damas), p. 133 (« l’Hippodrome avec des ruines antiques », « le bain que le sage Apollonius avait, dit-on, construit pour le roi César et que l’on chauffait avec une lampe »).

36 Voir E. A. Sydenham, The Coinage of Caesarea in Cappadocia, Londres 1935, no 610, repris dans J.-P. Callu, La politique monétaire des empereurs romains de 238 à 311, Paris 1969, p. 160.

37 Contrairement à ce que supposent Teja, Capadocia en el siglo iv, p. 171-172 et les auteurs de la TIB 2, p. 194, Basile ne fait probablement pas allusion aux remparts de la cité lorsqu’il évoque, dans l’Homilia in divites, les murs écroulés de la ville (cité par R. Teja et les auteurs de la TIB 2 sous De avaritia, PG 32, col. 1185C). Il décrit, nous semble-t-il, les demeures des habitants de la ville. Basile, Homilia in divites, 4, PG 31, col. 289C-D, tr. A. G. Hamman, Riches et pauvres dans l’Église ancienne, p. 84 : « Ne vois-tu pas ces vieux murs qui s’écroulent, dont les ruines, comme des écueils, émergent par toute la ville ? Oὐχ ὁρᾷς тoὺς тοίχους тούтους тoὺς ὑπò тοῦ χρόνου кαтαῤῥυένтας, ὧν тὰ λείψανα ὥσπερ σкόπελοί тινες διὰ тῆς πόλεως πάσης ἀνέχουσι ; […] Où sont-ils, ces superbes édifices ? Où est-il celui que leur magnificence faisait envier ? Ne se sont-ils pas effondrés, anéantis, ces murs, comme les châteaux que les enfants élèvent dans le sable ? Et leur maître, du fond des enfers, ne déplore-t-il pas sa vaine passion ? […] Les murs, petits ou vastes, feront le même usage. »

38 Basile, In Gordium martyrem, 6, PG 31, col. 501B (tous les habitants sont hors des murs pour assister au martyre).

39 Jean Chrysostome, Lettres à Olympias, Ep. IX 2-3, particulièrement 3a.

40 Strabon, Géographie, XII 2, 9 et 7.

41 Procope, De aedificiis, V iv 7-14.

42 Nov. XXX 1.

43 Procope, De aedificiis, V iv 7. Nov. XXX pr.

44 Voir l’exemple de Kirkèsion (Procope, De aedificiis, II vi-ix), analysé par J.-Y. Monchambert, De Korsoté à Circesium : la confl uence du Khabour et de l’Euphrate de Cyrus à Justinien, Ktèma 24, 1999, p. 239-240. Sur la validité du témoignage de Procope, voir, par exemple, B. Croke et J. Crow, Procopius and Dara, JRS 73, 1983, p. 144-147, qui relève, entre autres topoi du De aedificiis, la décrépitude des murailles du fait de l’âge et de la négligence ou encore la hauteur d’une colline menaçant les défenses de la ville (à Antioche : ibid., II x 12, à Théodosiopolis d’Arménie : ibid., III v 9, à Dara : ibid., II i 26-27 et à Zénobia : ibid., II viii 8-25). Critique que modère D. Roques, Procope de Césarée et la Cyrénaïque du vie siècle ap. J.-C. (De aedificiis, VI, 2, 1-23), Rendiconti della accademia di archeologia lettere e belle arti, N. S. 64, 1993-1994, p. 393-434, dans le cas de la Cyrénaïque. Voir enfin AnTard 8, 2000, particulièrement K. Belke, Prokops De Aedificiis, Buch V, zu Kleinasien, AnTard 8, 2000, p. 115-125 (qui commente brièvement les notices consacrées à Césarée et à Môkissos).

45 Voir Bernardakis, Notes sur la topographie de Césarée, p. 22-27, particulièrement p. 23 et p. 26. Néanmoins, contrairement à ce qu’affirme G. Bernardakis, Basile, dans l’homélie consacrée à Gordios, ne laisse pas supposer que le cirque de la ville était situé à l’extérieur des murailles : il précise que, lorsque Gordios fut condamné après avoir fait irruption dans l’hippodrome et avoir été jugé par le gouverneur, « tout le théâtre se transporta en ce lieu et ce qui restait d’habitants, répandu devant le mur, regardait le spectacle de ce grand combat » (Basile, In Gordium martyrem, 6, PG 31, col. 501B). Tous les témoins du martyre de Gordios sont alors hors des murs. Lorsque Basile fait du stade des martyrs l’ornement du faubourg (Basile, In Gordium martyrem, 1, PG 31, col. 489C), il désigne le lieu du martyre de Gordios, et non l’hippodrome qu’il nomme tantôt stadion tantôt théatron. Le terme est repris avec ce premier sens en clôture de l’homélie (Basile, In Gordium martyrem, 8, PG 31, col. 505D-508A) : « Voici le stade de ce couronné Toῦтó ἐσтι тò σтάδιov ἐкɛίvoυ тoῦ σтɛφαvίтoυ). »

46 Théodoret de Cyr, Ep. 7, Correspondance, t. IV, p. 158-159.

47 Ammien Marcellin, Histoire, XXV x 6.

48 Sur l’hippodrome, voir Texier, Description de l’Asie Mineure, t. II, p. 56. Bernardakis, Notes sur la topographie de Césarée, p. 26, n° 37. Sur l’ensemble des vestiges, voir TIB 2, Kaisareia, p. 194-196.

49 Voir A. Gabriel, Monuments turcs d’Anatolie, t. I : Kayseri-Niğde, Paris 1931, p. 7, p. 34, p. 70. Sur la grande mosquée, voir aussi le témoignage de Bernardakis, Notes sur la topographie de Césarée, p. 24, n° 12, qui date les chapiteaux du ve siècle et qui considère que la mosquée a été construite sur l’emplacement d’une église, contrairement à A. Gabriel.

50 Berges et Nollé, Tyana, t. I, p. 33.

51 Les vestiges archéologiques découverts à Şahinefendi confirment ce constat, même si on en ignore encore l’extension : voir Yenipinar, Şahinefendi. Sur les monuments de la province romaine, voir Thierry, La Cappadoce, p. 35-38.

52 Sur la physionomie de celui-ci, voir J.-M. Spieser, La ville en Grèce du iiie au viie siècle, Villes et peuplement dans l’Illyricum protobyzantin, Rome 1984 (Collection de l’École française de Rome 77), p. 315-338. C’est encore ce que signifie la brève évocation qu’une correspondante de Basile, citée dans une lettre de celui-ci, fait des lieux publics de sa ville qui n’est pas nommée (Basile, Ep. 289, tr. Y. Courtonne : un homme, qui a calomnié cette femme, « remplit des injures qu’il [lui] adressait l’agora, les gymnases, les théâtres, les maisons […] »). À l’inverse, ce constat ne vaut pas dans le cas de Môkissos/Viranşehir : les recherches de surface conduites en ce site, qui fut principalement occupé aux vie et viie siècles, ont mis en lumière une acropole, des habitations, des églises, des citernes et des nécropoles. Portiques, canalisations et plans des rues en sont absents. Voir Berger, Viranşehir ; Equini Schneider, Varia Cappadocica, p. 111-135.

53 Sur les curies des cités de Cappadoce, voir Teja, Capadocia en el siglo iv, p. 181-188.

54 Cicéron, Correspondance, t. IV, éd. et tr. fr. L.-A. Constans et J. Bayet, Paris 19622 (CUF), Ep. 218-220, Ep. 228-229, Ep. 245.

55 Vie ancienne de saint Jean ascète dans un puits, 1 et 2. Son éditeur, F. Halkin, ibid., p. 282, ne date pas la rédaction de la Vie, il y reconnaît néanmoins un texte ancien, l’emploi de l’expression κuριακòς oἶκoς pour désigner l’église étant un indice d’antiquité selon lui.

56 Voir chapitre V, p. 267-271.

57 CJ VII 16, 41 : un esclave nommé Aelius a usurpé la fonction de decurio ac principalis. La loi ne précise pas de quelle cité il s’agit.

58 Basile, Ep. 74, 3.

59 Id., Ep. 237, 2, tr. Y. Courtonne : « […] d’un seul mot [le vicaire] a livré au sénat (тῇ Bouλῇ)tous les clercs de l’Église de Césarée ».

60 Id., Ep. 84, 2 : Basile défend la cause d’un enfant de quatre ans qui aurait été compté parmi les bouleutes. À cette occasion, il parle de bouleutèrion et non de boulè, les deux termes étant néanmoins synonymes (voir, par exemple, Mason, Greek Terms for Roman Institutions, p. 123). Il emploie ce même mot dans l’Ep. 183 adressée aux politeuoménoi de Samosate.

61 Basile, Ep. 84, 2 (lever les impôts et fournir aux soldats le sitèrésion). Sur le sitèrésion, voir Durliat, De la ville antique à la ville byzantine, p. 190-192.

62 Basile, Ep. 75 (tr. Y. Courtonne : « magistrats »). Voir également Id., Ep. 319 (tr. Y. Courtonne : « ceux qui dirigent les affaires publiques »). Il semble identifier les politeuoménoi à ceux qui commandent la cité – oἱ κραтoῦvтες (Ep. 74, 3, Ep. 76, la même expression étant encore utilisée, à l’infinitif, dans Ep. 116 et Ep. 299 – κραтῆσαι ou κραтεῖv πóλɛως). Les deux termes sont en effet employés pour évoquer un seul et même statut (Ep. 74 et Ep. 75). Basile, Ep. 220, parle encore des propoliteuoménoi de Béroia.

63 Id., Ep. 319 : en l’absence du gouverneur (hègémôn), le correspondant de Basile doit faire appel aux politeuoménoi en faveur d’un étranger.

64 Id., Ep. 281 (il s’agit d’Helladios). Sur cette institution, voir Laniado, Notables protobyzantins, p. 201-211.

65 Basile, Ep. 88 (tr. Y. Courtonne : « les magistrats »). Le terme est compris par Kopeček, Curial Displacements and Flight, p. 325 comme par Forlin Patrucco, Lettere, p. 375, comme désignant des curiales. Sur d’autres occurrences, voir Laniado, Notables protobyzantins, p. 178. Sur la levée du chrysargyre, voir Delmaire, Largesses sacrées et res privata, p. 367-368.

66 Basile, Ep. 311. Voir également Id., Ep. 142 (Basile demande que la propriété des pauvres soit exempte de liturgies : ἀλɛιтoύργηтov).

67 Grégoire de Nazianze, Ep. 41, 9, tr. P. Gallay : « J’écris cela aux prêtres, aux moines, à l’ordre des magistrats [dignitaires] et des sénateurs [curiales] et à tout le peuple (Тαῦтα καὶ ἱεραтικοῖς γράφω καὶ μονασтικοῖς καὶ тοῖς ἐκ тοῦ ἀξιωμαтικοῦ καὶ βουλευтικοῦ тάγμαтος καὶ тοῦ δήμου πανтός). »

68 Id., Ep. 141, 7, tr. P. Gallay : « Respecte plutôt tous les citoyens, les administrateurs [curiales] et les dignitaires qui te supplient (πάνтας πολίтας καὶ πολιтευтὰς καὶ ἀξιωμαтικοὺς ἱκεтεύονтας) […]. » Sur le terme de πολιтευтής comme synonyme de curiale, voir Laniado, Βουλευтαί et πολιтευόμενοι, p. 142-144, particulièrement p. 143, n. 70.

69 Grégoire de Nazianze, Ep. 142, 3.

70 Id., Ep. 98 ; Ep. 142, 3 ; Or. XVII, PG 35, col. 964B.

71 Id., Ep. 98. Sur cette affaire, voir Delmaire, Largesses sacrées et res privata, p. 366-367.

72 Sur l’emploi de ce terme par Libanios, voir Petit, Libanius et la vie municipale à Antioche, p. 30, p. 32 : identité des termes de politeuoménos et de bouleutès. Sur la synonymie de ceux-ci, voir, en dernier lieu, Laniado, Βουλευтαί et πολιтευόμενοι (qui en est partisan), et K. A. Worp, Bouleutai and Politeuomenoi in Later Byzantine Egypt Again, Chronique d’Égypte 74, 1999, p. 124-132 (qui refuse la synonymie complète en raison de la coexistence des deux termes sur deux siècles).

73 Id., Ep. 220.

74 On ne connaît ni magistratures municipales ni magistratures impériales, à l’exception des ekdikoi mentionnés dans la novelle XXX 7, 1 de Justinien. Grégoire de Nazianze, Or. XLIII 34, mentionne « les plus puissants des dirigeants de la cité ». Hauser-Meury, Prosopographie, Celeusius 1, p. 52-53, propose de reconnaître en Kéleusios, destinataire de la lettre 112 de Grégoire de Nazianze, désigné comme juge et accusé de donner des spectacles honteux, un duovir. Durliat, De la ville antique à la ville byzantine, p. 474, n. 181, reconnaît dans le rôle qui fut celui de Basile lors d’une famine (Grégoire de Nazianze, Or. XLIII 34-35) la fonction de sitônès : « […] son action fut celle d’un agent de l’administration civile car il agit pour la ville […] et non pour les pauvres […]. Basile fit, entre autres, ouvrir les greniers des riches, c’est-à-dire qu’il pratiqua une συνωνή ». Cette interprétation pose cependant un problème : outre que Basile n’agit pas pour la ville (celle-ci est mentionnée uniquement en début de récit, Grégoire de Nazianze, Or. XLIII 35, évoque par la suite « les victimes de la famine »), Grégoire, Or. XLIII 34, dénonce, à l’occasion de la famine, les sitônai et les sitokapèloi (compris par J. Bernardi comme étant « les marchands et les trafiquants de blé »). Bien que l’orateur n’entende pas utiliser le vocabulaire administratif (autre dénonciation des sitônai dans Grégoire de Nazianze, Or. XVI 19, PG 35, col. 969B), peut-il avoir décrit, même implicitement, Basile dans une fonction qu’il met en accusation ? À quel titre Basile, qui n’était pas encore évêque, pouvait-il exercer celle-ci ? Sévère d’Antioche, Homélie CII, PO 22, 2, p. 285, tr. I. Guidi, dans son portrait de Basile, mentionne l’épisode sans dire mot bien sûr de la fonction qui a pu être celle de Basile.

75 Voir, notamment, Grégoire de Nazianze, Ep. 41, 9.

76 Voir Mitchell, Anatolia, t. II, p. 77.

77 Libanios, au contraire, examine successivement la classe curiale et le peuple lorsqu’il fait l’éloge de la cité d’Antioche. Voir J. Bouffartigue, La tradition de l’éloge de la cité dans le monde grec, dans La fin de la cité antique, p. 43-58.

78 Grégoire de Nazianze, Or. XLIII 57.

79 Brown, Pouvoir et persuasion, p. 140 : « Ce langage [des cercles juifs et chrétiens] ignorait les distinctions subtiles liées à la cité classique gréco-romaine. »

80 Basile, Ep. 74, 3 ; Ep. 75.

81 Kopeček, Curial Displacements and Flight, p. 327-337, met en relation les péripéties des carrières de Firminos et, surtout, de Nikoboulos, avec la législation promulguée sur les curies. Sur la désertion des curies, voir Laniado, Notables municipaux, p. 3-26.

82 82.Sur Firminos, connu par les lettres 116 et, peut-être, 117 de Basile, 1048, 1061 et 1066 de Libanios et 80 de Jean Chrysostome (en faveur de cette dernière identification, Delmaire, « Lettres d’exil » de Jean Chrysostome, Firminus, p. 128), voir Kopeček, Curial Displacements and Flight, p. 327-334, Petit, Étudiants de Libanius, p. 118, p. 126-127, PLRE I, Firminus 3.

83 Basile, Ep. 116, évoque « le petit nombre de compétiteurs » (tr. Y. Courtonne).

84 Grégoire de Nazianze, Ep. 146, 6. Voir l’interprétation proposée par Laniado, Notables protobyzantins, p. 13 : « On peut se demander si ce gouverneur n’envisage pas le recrutement de Nicoboulos à la curie, en guise de punition. » Dans la lettre 91, 5, Grégoire de Nazianze tente de faire obtenir à un certain Pankratios, grâce à une strateia, l’apragmosynè.

85 Basile, Ep. 237, 2. Sur les exemptions des charges curiales dont bénéficiait le clergé, voir Jones, The Later Roman Empire, t. I, p. 745-746.

86 Sur la lourdeur des munera, voir Carrié et Rousselle, Empire romain en mutation, p. 702-704. Aux cas de Firminos et de Nikoboulos, il faut ajouter celui évoqué par Basile dans l’Ep. 84, 2.

87 Voir Carrié et Rousselle, Empire romain en mutation, p. 709 : « […] les mesures qu[e l’Empire] ne cesse de prendre pour assurer la survie de l’institution et du personnel municipaux sont la meilleure preuve de son attachement intéressé aux institutions citadines ». Laniado, Notables municipaux, p. 128, précise encore : dans la législation impériale, la fonction des curiales est fiscale.

88 Jean Chrysostome, Lettres à Olympias, Ep. IX 2a et 3f.

89 Sur la question du gouvernement de la cité par la curie à cette époque, voir W. Liebeschuetz, Administration and Politics in the Cities of the 5th and the 6th Centuries with Special References to the Circus Factions, dans La fin de la cité antique, p. 161-176.

90 Il semble que c’est aussi le cas dans les autres novelles qui réforment le gouvernement des provinces d’Asie Mineure (c’est en revanche l’objet de la novelle XXXVIII).

91 En dernier lieu, Laniado, Notables municipaux, p. 126-128 : quoique réfutant l’hypothèse selon laquelle les curiales ont été dépouillés de toute fonction à partir du règne d’Anastase (il montre entre autres que les curiales sont mentionnés, dans les novelles de Justinien, comme agents fiscaux), il établit néanmoins une corrélation entre d’une part le partage de la responsabilité fiscale entre le gouverneur et son officium, expressément mentionné dans le cas de certaines provinces dont la Cappadoce (voir Nov. XXX 7, 1), d’autre part le déclin des curies.

92 Sur ce point, voir W. Liebeschuetz, Administration and Politics in the Cities of the 5th and 6th Centuries with Special References to the Circus Factions, dans La fin de la cité antique, p. 163-166.

93 Sur la diffusion du monde urbain en Cappadoce, voir chapitre V, p. 282-288. Sur cette question, voir W. Liebeschuetz, The End of the Ancient City, dans The City in Late Antiquity, p. 9, p. 31-32.

94 Pour la prosopographie des gouverneurs de Cappadoce, voir Barnes, New Empire, p. 154 et, surtout, Van Dam, Governors of Cappadocia. Il faut ajouter à ces données les deux gouverneurs que la correspondance de Firmos, Ep. 1 et Ep. 40, fait peut-être connaître : Achille et Eupnios.

95 CJ VII 16, 41.

96 Grégoire de Nazianze, Or. XLIII 58 : les deux provinces sont désignées par le terme d’ἡγɛµoία. Notitia Dignitatum Orientis, I 105-106. Jean Chrysostome, Lettres à Olympias, Ep. IX 2d : ὁ ἡγεμών.

97 Hiéroklès, Synekdèmos, 698, 5 et 700, 1.

98 Nov. VIII, Notitia, 24 et 25. Sur la Notitia de la novelle VIII, voir Haase, Untersuchungen zur Verwaltung, p. 51.

99 Thomasson, Laterculi praesidum, t. I, col. 272, no 50 : CIL III 6919, 12196.

100 Rémy, Fastes sénatoriaux des provinces romaines d’Anatolie, p. 253.

101 Ibid., p. 365. Martial, Épigrammes, t. II, 1 : Livres VIII-XII, éd. et tr. fr. M. J. Izaac, Paris 1973 (CUF), XII 29, évoque les nombreuses visites qu’un sénateur doit accomplir pour obtenir le gouvernement de Numidie ou de Cappadoce.

102 C’est le cas, par exemple, d’Asinius Lepidus, leg(atus) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) praeses provinc(iae) Capp(adociae) aux environs de 222 : Thomasson, Laterculi praesidum, t. I, col. 271, no 41 et Rémy, Fastes sénatoriaux des provinces romaines d’Anatolie, p. 123, no 184.

103 Sur la nouvelle acception du terme, voir Jones, Date and Value of the Verona List, p. 24-25 et W. Ensslin, RE Supplementband, 8, col. 598-614.

104 Sur cette hiérarchie, voir ibid.

105 Jones, The Later Roman Empire, t. I, p. 526.

106 Ibid., p. 373. Carrié et Rousselle, Empire romain en mutation, p. 678 : « La multiplication des provinces a réduit d’autant la carrure politique du personnel provincial. Le cercle des gouverneurs s’est scindé en deux catégories, dont la plus basse, bien modeste reflet de l’ancienne figure du gouverneur, manquait du prestige nécessaire à un représentant de l’empereur. » Carrié, Le gouverneur romain, p. 18-19, particulièrement p. 18, affirme encore que cette catégorie « avait vocation à ne pas “faire le poids” ».

107 M. Christol et T. Drew-Bear, Une délimitation de territoire en Phrygie-Carie, Travaux et recherche en Turquie 1982, Louvain 1983, p. 36-37.

108 Ibid.

109 Libanios, Ep. 670, 1155, 1438 ; Ep. 1127, 1133, 1155, 1236 ; Ep. 1236. M. Sartre, Trois études sur l’Arabie romaine et byzantine, Bruxelles 1982 (Latomus 178), p. 104.

110 C. Naour, Nouvelles inscriptions de Balboura, Ancient Society 9, 1978, p. 177-178, no 4 : en 333/337, le gouverneur, Aurelius Fabius Faustinus, est v. p. praeses provinciae Lyciae.

111 Il s’agit de l’Honoriade, de l’Hélénopont, du Pont Polémoniaque, de l’Arménie I, de l’Arménie II et de la Galatie Salutaire : Notitia Dignitatum Orientis, I 104, 107-111.

112 D. H. French, Milestones of Pontus, Galatia, Phrygia and Lycia, ZPE 43, 1981, p. 168.

113 Grégoire de Nazianze, Or. XLIII 58, l. 14.

114 Velleius Macrinus est le dernier légat d’Auguste propréteur attesté (269) : Thomasson, Laterculi praesidum, t. I, col. 250, no 55.

115 Ann. ép., 1969/1970, no 116.

116 Notitia Dignitatum Orientis, I 70.

117 Ibid., I 69. Là encore, la mention de la Notitia Dignitatum est partiellement confirmée par une inscription lacunaire et non datée qui cite, sans que le nom puisse être restitué, un consularis Galatiae. Voir PLRE I, « … ticius consularis Galatiae », p. 1102.

118 CTh II 8, 22 (Heraclianus, corrector Paphlagoniae). La Notitia Dignitatum Orientis, I 128, rend compte du même rang.

119 Firmos, Ep. 16-17 : il est néanmoins impossible d’accorder une valeur hiérarchique au terme employé par l’évêque de Césarée, celui de περίβλεπτος. Ce dernier titre n’est en possession du gouverneur de Cappadoce I qu’autant que dure la réforme, ordonnée par Justinien en 536, du gouvernement de la Cappadoce I.

120 Roueché, Aphrodisias, p. 320 : à des praesides équestres, de 301/305 à 359, succèdent, à la tête de la province de Carie, des praesides sénatoriaux de 361 à la fin du ve siècle.

121 C. Naour, Nouvelles inscriptions de Balboura (cité n. 110), p. 177-178, p. 179-180, no 4 et no 6 : le gouverneur, connu pour la période 25 décembre 333-22 mai 337, Aurelius Fabius Faustinus, est v(ir) p(erfectissimus) praeses provinciae Lyciae, tandis qu’en 363 Fl. Sozoménos est v(ir) c(larissimus) praeses Lyciae.

122 PLRE I, Fastes des gouverneurs provinciaux de Pisidie : Valerius Diogenes 8, vir perfectissimus praeses Pisidiae, 311(-312 ?) ; Fl. Proclus Macedo 3, vir clarissimus praeses Pisidiae (367/375).

123 PLRE I, Fastes des gouverneurs provinciaux d’Isaurie : Aurelius Fortunatus, 308/324, vir perfectissimus praeses provinciae Isauriae ; Bassidius Lauricius, 359, vir clarissimus praeses Isauriae ; Fl. Uranius 5, 367/375, vir clarissimus praeses Isauriae.

124 Dagron et Feissel, Inscriptions de Cilicie, p. 207-208, n° 123 : Eutropios, 367/375, vir clarissimus praeses Ciliciae.

125 Roueché, Aphrodisias, p. 40.

126 Sur le premier point, Jones, The Later Roman Empire, t. I, p. 527, note la mention de sénateurs à des postes tant de praesides que de vicaires et de préfets du prétoire ; Carrié et Rousselle, Empire romain en mutation, p. 657-660. Sur le second, voir Dagron, Naissance d’une capitale, p. 158-160, particulièrement sur l’octroi du titre de clarissimus aux consulares et praesides de provinces et, de ce fait, l’accès momentanément élargi au Sénat.

127 Jones, The Later Roman Empire, t. I, p. 528-529 ; Dagron, Naissance d’une capitale, p. 164-165 : analyse de l’exclusion du Sénat, de fait puis en droit, des clarissimes.

128 Nov. XXX 1, 1 : τοῦ λαμπρoτάτου τῆς ἐπαρχίας ἂρχοντος.

129 Le Synekdèmos de Hiéroklès est la source quasi unique des informations, du fait de la raréfaction des inscriptions publiques ou honorifiques. Il est néanmoins confirmé, dans le cas de la Bithynie, par les actes du concile de Chalcédoine : l’impératrice Pulchérie écrit, à la fin de l’année 451, à Stratègios, τòν κονσουλάριον Βιθυνίας : ACO II 1 i, p. 29. Les fastes provinciaux devenant très lacunaires, tant dans le diocèse du Pont que dans celui d’Asie, il est impossible de suivre l’évolution, ou son absence, de la titulature des gouverneurs provinciaux au ve siècle.

130 Sur le sens de la Nov. VIII, voir Stein, Histoire du Bas-Empire, t. II, p. 464 ; Haase, Untersuchungen zur Verwaltung, p. 16-53.

131 Nov. VIII, Notitia, 15, 22-26, 43-45. Sur la terminologie des novelles, voir Roueché, Provincial Governors and their Titulature, p. 84.

132 Nov. VIII 2 et 3.

133 Sur les réformes de l’administration provinciale par Jean le Cappadocien, voir Stein, Histoire du Bas-Empire, t. II, p. 465-467 ; Jones, The Later Roman Empire, t. I, p. 280-283.

134 Nov. XXX 1, 1 ; 5 ; 6, 2 ; 10. Il s’agit ici du traitement le plus élevé qui soit attribué à un gouverneur, une fois la fonction réformée. Stein, Histoire du Bas-Empire, t. II, p. 466-467, n. 4, qui montre notamment que le proconsul de Palestine reçoit une plus faible rémunération. Voir aussi le tableau récapitulatif de Haase, Untersuchungen zur Verwaltung, p. 137, sur les rémunérations et les taxes de nomination des fonctionnaires.

135 Sur le projet idéologique de Justinien au moment de la rédaction des novelles, voir M. Maas, Roman History and Christian Ideology in Justinianic Reform Legislation, DOP 40, 1986, p. 17-31 et Roueché, Provincial Governors and their Titulature, p. 85-88.

136 Nov. XXX 5. C’est aussi le cas des gouverneurs de la nouvelle province d’Arménie I (Nov. XXXI 1 et 3), dans le diocèse pontique, et de la Palestine (Nov. CIII pr.), dans le diocèse d’Orient. Le titre de proconsul est accordé, en Arménie I, du fait, peut-être, de son gouverneur Akakios, en Palestine I, parce qu’il fut celui de la totalité de la Palestine avant sa division en trois provinces. Autres gouvernements proconsulaires : Achaïe, Asie, Dalmatie (sous Justinien).

137 Stein, Histoire du Bas-Empire, t. II, p. 466-467 : dans le diocèse pontique, comes Armeniae tertiae (Nov. XXXI 2), moderator Helenoponti (Nov. XXVIII), praetor Paphlagoniae (Nov. XXIX). Voir aussi le préambule de la novelle CIII : énumération des proconsuls, des comtes, des préteurs et des modérateurs.

138 Nov. XXX 1, 1 ; 9 ; 10 ; Stein, Histoire du Bas-Empire, t. II, p. 472-473.

139 Nov. XXVIII (Hélénopont) ; Nov. XXIX (Paphlagonie).

140 Nov. XXIV 1 (Pisidie) ; XXVII 1 (Isaurie) ; XXVIII 3 (Hélénopont) ; XXIX (Paphlagonie) ; XXXI 3 (Arménie III).

141 Nov. XXX 1, 1.

142 Conclusion contraire de Haase, Untersuchungen zur Verwaltung, p. 79, qui, sans avoir étudié spécifiquement la novelle XXX, fait une même lecture de la réforme de l’administration provinciale en Honoriade et en Paphlagonie, dans le Pont Polémoniaque et en Hélénopont, en Galatie I et en Galatie Salutaire, en Cappadoce I et en Cappadoce II.

143 Nov. XXX pr.

144 Nov. XXX 1, 1.

145 Nov. XX 2.

146 Nov. XXX 10.

147 Nov. XXXI 1, 3. Voir Jones, The Later Roman Empire, t. I, p. 483-484.

148 Édit VIII 1, 1.

149 Stein, Histoire du Bas-Empire, t. II, p. 747-749, suppose que le comte de Galatie Première a été maintenu jusqu’à la restauration du vicariat pour que soit conservée, dans les limites du diocèse, une magistrature d’appel.

150 Entre la destitution de Jean le Cappadocien et la mort de Justinien, Stein, Histoire du Bas-Empire, t. II, p. 751, ne dispose de données qu’au sujet de la Galatie Première et du Pont.

151 Sur l’officium du gouverneur de province, voir Vogler, Les gouverneurs et leurs bureaux au Bas-Empire romain, p. 14-69 ; Palme, Die Officia der Statthalter, p. 85-133.

152 Rémy, Fastes sénatoriaux des provinces romaines d’Anatolie, p. 124.

153 Libanios, Or. LXII 54.

154 PLRE I, Ulpianus 3 : Libanios, Ep. 689 et Index syriaque des Lettres festales, XLII. La PLRE recoupe en fait deux données : les affaires des frères Oulpianos et Palladios en Euphratésie, l’identification du dernier avec le gouverneur d’Égypte originaire de Samosate cité dans l’Index syriaque des Lettres festales.

155 C’est le cas, chez Firmos, Ep. 12, 26 et 17, d’Helladios et de Sôtérichos.

156 Voir CJ IX 29, 3 (sous Théodose Ier) : aucun habitant d’une province ne peut demander à en devenir gouverneur. Voir Laniado, Notables protobyzantins, p. 241-249 (jusqu’à la promulgation de la novelle CIL par Justinien, l’interdiction est en vigueur, elle peut néanmoins être contournée par l’empereur).

157 Vogler, Les gouverneurs et leurs bureaux au Bas-Empire romain, p. 43, ne mentionne qu’une seule constitution du Code théodosien, datée de 365, qui évoque l’origine des officiales : CTh VIII 1, 9 (= CJ XII 49, 2 – la disposition sur l’origine n’a pas été reprise). Elle exige que les tabularii soient étrangers à la province qu’ils administrent. Voir en outre Laniado, Notables protobyzantins, p. 245.

158 Grégoire de Nazianze, Carmina II 2, 1, v. 278-279, PG 37, col. 1471.

159 Id., Ep. 12, Ep. 22, 3. Sur Nikoboulos, voir Kopeček, Curial Displacements and Flight, p. 334-337.

160 Grégoire de Nazianze, Ep. 126, 3-4.

161 Id., Or. XLIII 56.

162 Voir J. Beaucamp, Le statut de la femme à Byzance (4e-7e siècle), t. I : Le droit impérial, Paris 1990 (Travaux et Mémoires. Monographies 5), p. 92-93 : les unions d’un fonctionnaire provincial avec une femme originaire de la province ou domiciliée dans celle-ci sont interdites, à une exception près : les fonctionnaires en service dans leur propre patrie échappent à l’empêchement (d’après Digeste 23, 2, 65, pr.).

163 Exemples contraires réunis par Laniado, Notables protobyzantins, p. 239-241.

164 Basile, Ep. 63, 64, 78.

165 Firmos, Ep. 16.

166 Sozomène, HE V 4, 4. Plus généralement, remarques similaires aux nôtres de Van Dam, Kingdom of Snow, p. 58.

167 Il n’est pas certain que ces requêtes aient été exposées sous la forme de pétitions. La lettre 3 de Basile prend place dans la correspondance échangée par celui-ci avec Kandidianos. La lettre 137 fait connaître son intention de se rendre, dès que possible, auprès du gouverneur (pour lui présenter cette fois-ci une pétition ?). Grégoire de Nazianze expose une πρεσβεία (Ep. 104, 105, 141, 142, 143, 195) ou une παράκλησις (Ep. 106, 141) suivant le terme qu’il emploie ; il s’excuse d’écrire plutôt que de se rendre en personne auprès du magistrat sollicité (Ep. 104, 105, 140, 141, 142, 195, 196, 207 – dans ces trois cas, il s’agit en outre d’une ἐπιστολή). En revanche, la lettre 146 adressée par Grégoire de Nazianze à Olympios est peut-être une pétition (ίκεσία : t. II, p. 37, 3), qui se succéder préambule (1-3), exposé des motifs (4-6), requête (7) et remerciements (sous forme de prières, 8), ainsi que la lettre 86 de Basile (là encore préambule – Basile présente une πρεσβεία –, exposé des motifs et requête, introduite par ἀξίοῦμεν). Sur une requête présentée par Basile de Césarée à un magistrat, voir Gascou, Privilèges du clergé, p. 191-195.

168 Kandidianos est gouverneur de Cappadoce, d’Hélénopont ou du Pont Polémoniaque.

169 Mitchell, Anatolia, t. II, p. 80, donne également une liste des interventions de Basile auprès des gouverneurs de sa province.

170 Basile, Ep. 3.

171 Id., Ep. 137.

172 Id., Ep. 86.

173 Grégoire de Nysse, Ep. 7.

174 Grégoire de Nazianze, Ep. 104 (Philouménè), 105 (Paul), 106 (Eustratios), 140 (Aurélios), 143 (Léontios), 146 (Nikoboulos), 144.

175 Id., Ep. 195, 196.

176 Id., Ep. 207.

177 Id., Ep. 198.

178 Id., Ep. 10, 7 ; Ep. 224, 3. Sur la valeur du terme ξίφος chez Grégoire de Nazianze, voir Coulie, Les richesses dans l’œuvre de Grégoire de Nazianze, p. 81-82.

179 Basile, Ep. 84.

180 Grégoire de Nazianze, Ep. 141, 142.

181 Il n’est pas certain en effet que les persécutions de Maxime à l’encontre des frères soient d’ordre fiscal : Basile, Ep. 98, 2. Remarque similaire de Van Dam, Kingdom of Snow, p. 87-88.

182 Basile, Ep. 94.

183 Grégoire de Nazianze, Ep. 125 : Grégoire proteste contre l’ordination d’un évêque apollinariste et fait appel aux constitutions impériales et aux décrets des gouverneurs.

184 Ce dont témoigne la lettre 144 adressée à un trakteutès des préfets, une fonction attestée un siècle plus tard (voir bibliographie au chapitre III, p. 166-167).

185 Basile, Ep. 104 (au préfet Modeste). Gascou, Privilèges du clergé, p. 191-195, justifie le fait que l’évêque de Césarée ait pu s’adresser à plusieurs reprises au préfet du prétoire Modeste : Basile avait été dispensé d’avoir recours aux pétitions et autorisé à correspondre directement avec lui (pourquoi, en revanche et dans ce cas, la « lettre » 104, que l’on suppose avoir été adressée à Modeste, est-elle formulée à la manière d’une pétition ?). Basile, Ep. 110 (au préfet Modeste) – sur la destination de l’impôt cité, voir Delmaire, Largesses sacrées et res privata, p. 431. Basile, Ep. 303 (à un comes rei privatae) – sur la taxe mentionnée avec imprécision par Basile, voir Delmaire, Largesses sacrées et res privata, p. 316, n. 8. Basile, Ep. 142-143 (numerarius des préfets), 83, 284, 299, 312-313 (censitores). Grégoire de Nazianze, Ep. 10.

186 Grégoire de Nazianze, Ep. 10.

187 Grégoire de Nazianze, Or. XVII 9, PG 35, col. 976B ; Ep. 224. Dans son analyse de l’oratio XVII, Coulie, Les richesses dans l’œuvre de Grégoire de Nazianze, p. 80-86, considère que Grégoire de Nazianze s’adresse au répartiteur Julien et non à un juge ou à un gouverneur (car Julien et le magistrat en question sont tous deux originaires de la même région que Grégoire de Nazianze, sont amateurs de ses homélies et ont une compétence fiscale). Voir n. 197.

188 À la suite de la généralisation de la procédure extra ordinem, le gouverneur est devenu le juge de première instance pour toutes les causes de sa province. Il vit ainsi ses fonctions judiciaires considérablement accrues. Carrié, Le gouverneur romain, p. 22. À titre de comparaison avec l’éloge des Pères, voir les « épigrammes relatives à des gouverneurs » : L. Robert, Hellenica. Recueil d’épigraphie, de numismatique et d’antiquités grecques IV, Paris 1948, p. 35-60, p. 107-108.

189 Grégoire de Nazianze, Ep. 207, 4 et 5, tr. P. Gallay.

190 Nov. XXX 9, 10.

191 Basile, Ep. 84, 2.

192 Sur la législation, qui entend réfréner la désertion des curies, voir Laniado, Notables municipaux, p. 9-15.

193 Basile, Ep. 94, tr. Y. Courtonne.

194 Id., Ep. 96, tr. Y. Courtonne.

195 Grégoire de Nazianze, Ep. 141.

196 CTh XIII 11, 2 = CJ XI 48, 10.

197 Grégoire de Nazianze, Or. XVII, PG 35, col. 964-981 : en raison de la généralité des termes employés par Grégoire de Nazianze, il n’y a évidemment pas de certitude qu’il s’agisse là du gouverneur. C’est néanmoins le plus vraisemblable : « [9] Tu commandes avec le Christ, tu administres aussi avec le Christ ; tu tiens de lui ton épée, non pas pour la mettre en action mais pour menacer […]. » « [12] Que dis-tu ? T’avons-nous acquis par ces discours dont tu t’es souvent montré épris, toi, le meilleur des magistrats (archontes), et, puissé-je ajouter, le plus doux ? » Avis contraire de Coulie, Les richesses dans l’œuvre de Grégoire de Nazianze, p. 80-86.

198 Libanios, Ep. 1155 et 1438.

199 Id., Ep. 1127.

200 Id., Ep. 670.

201 Id., Ep. 1133.

202 Id., Or. XVI 14. Sur la perte d’autonomie d’une cité comme punition infligée pour un motif de nature politique, comparer avec l’exemple de Constantia de Palestine sous Julien : Julien, Ep. 56 ; Sozomène, HE V 3, 6-7 et 4, 1-5.

203 Sozomène, HE V 4, 1-5.

204 Nous adoptons l’interprétation qui nous a été proposée par D. Feissel contre Van Dam, Governors of Cappadocia, p. 32, pour qui l’expression de στρατιωτικῆς χειρός (voir note suivante) désigne un offcialis.

205 Récit de l’ordination d’Eusèbe de Césarée par Grégoire de Nazianze, Or. XVIII 33-34, PG 35, col. 1028B-1032A. Plus particulièrement, ibid., 33, PG 35, 1028B-C : « La cité de Césarée se révolta au sujet de la nomination de son archiprêtre : il venait de mourir, on en cherchait un autre ; la révolte était ardente, son dénouement n’était pas facile. Par nature en effet, à ce sujet surtout, la cité est encline à la révolte du fait de l’ardeur de sa foi et la gloire de son siège accentuait les rivalités. Voici ce qu’il en était : des évêques étaient là pour donner un archiprêtre. Comme le peuple était divisé en de nombreux partis et que les uns proposaient un nom, les autres un autre, ce qui a coutume d’arriver en ces circonstances, comme chacun avait soit de l’amitié pour certains soit de la piété envers Dieu, le peuple tout entier finit par se concerter. Il se saisit contre son assentiment de l’un des premiers de la cité, en raison de son genre de vie et quoiqu’il n’eût pas encore reçu le divin baptême. Avec l’aide d’une troupe de soldats qui était en garnison, ils le placèrent sur l’autel, ils le conduisirent auprès des évêques et ils demandèrent qu’il fût initié et proclamé, mêlant la force à la persuasion : cela eut lieu sans aucune discipline mais avec beaucoup de foi et d’ardeur. » Les évêques ordonnent Eusèbe sous la contrainte, puis reviennent sur leur décision, à l’exception de Grégoire l’Ancien. Ibid., 34, PG 35, col. 1029B : « Était présent l’empereur qui grondait contre les chrétiens ; l’ordination eut lieu dans la colère, celui qui avait été nommé était menacé. La cité était sur le fil du rasoir, soit qu’elle disparût après ce jour, soit qu’elle en réchappât et qu’elle obtînt quelque bienveillance. Aux événements qui s’exacerbaient au sujet de la Fortune, détruite à un moment de bonne fortune, s’était ajoutée l’innovation concernant cet homme, les affaires publiques comme pillées […]. » Le gouverneur en profite : il tente de faire invalider l’ordination en convoquant les évêques et en arguant de la volonté de l’empereur. Grégoire l’Ancien refuse et convainc le gouverneur.

206 Grégoire de Nazianze, Or. XLIII 47-57. Basile, en refusant de leur remettre une veuve qui s’est réfugiée auprès de lui, parce que poursuivie, à des fins matrimoniales, par un assesseur du juge, contraint les autorités provinciales à user de la force dans la mise en œuvre de leur juridiction. Voir J. Beaucamp, Le statut de la femme à Byzance (4e-7e siècle), Paris 1990 (Travaux et Mémoires. Monographies 5), t. I, p. 92-100 (les mariages forcés avec un fonctionnaire provincial), t. II, p. 276-277 (la protection des veuves). Grégoire oppose ces deux conflits entre Basile et les magistrats de l’État aux remises en cause, internes à l’Église, de l’autorité de l’évêque de Césarée.

207 Van Dam, Emperor, Bishops and Friends, p. 74-75.

208 Grégoire de Nysse, Contra Eunomium, I 119-146 ; Id., In Basilium fratrem, dans Opera, X 1, p. 114-116 ; Socrate, HE IV 26 ; Sozomène, HE VI 16, 7 ; Théodoret de Cyr, HE IV 19.

209 Basile, Ep. 79 : τοῦ περὶ τòν κοιτῶνα.

210 Sur la dénomination de celui-ci chez Grégoire de Nazianze (Or. XLIII 47 et Or. XXXIII 3) – τòν ἀρχιμάγειρον Ναβουζαρδάν – et chez Grégoire de Nysse (Contra Eunomium, I 139), reprise par Théodoret de Cyr (HE IV 19, 12), et sur son identification, voir Hauser-Meury, Prosopographie, p. 60-61 ; PLRE I, Demosthenes 1 (castrensis sacri palatii ou castrensianus) ; Pouchet, Basile le Grand, p. 374-375.

211 Grégoire de Nazianze, Or. XLIII 44-54.

212 Id., Or. XLIII 52 et 54.

213 James, Fabricae, p. 280.

214 Grégoire de Nazianze, Or. XLIII 57, tr. J. Bernardi : « Torches en mains, pierres brandies, matraques toutes prêtes, ce n’est qu’une course générale, qu’un cri, qu’un élan collectif. »

215 Sur celui-ci, voir PLRE I, Demosthenes 2 et Eusebius 19.

216 Il s’agit successivement du τòν τῆς Ποντικῆς μοίρας ὕπαρχον (Grégoire de Nazianze, Or. XLIII 55, l. 15) et du δικαστής (Id., Or. XLIII 56, l. 15). La question a été différemment résolue : Hauser-Meury, Prosopographie, p. 184, Delmaire, Largesses sacrées et res privata, p. 449, n. 13 et Van Dam, Governors of Cappadocia, p. 39-40, identifient les deux personnages, tandis que Mitchell, Anatolia, t. II, p. 79 et J. Bernardi, dans Grégoire de Nazianze, Or. XLIII, p. 243, n. 4, reconnaissent dans le juge le gouverneur de province. Sur les problèmes d’identification chez Grégoire de Nazianze, voir C. Vogler, L’administration impériale dans la correspondance de saint Basile et de saint Grégoire de Naziance, Institutions, société et vie politique dans l’Empire romain au ive siècle ap. J.-C., éd. M. Christol, S. Demougin, Y. Duval, C. Lepelley et L. Pietri, Rome 1992 (Collection de l’École française de Rome 159), p. 447-448, p. 450. Sur l’emploi du terme d’ὕπαρχoς au sens de vicaire, voir Feissel, Vicaires et proconsuls d’Asie, p. 96.

217 Grégoire de Nazianze, Ep. 112 (à Kéleusios), 198 et 199 (à Némésios), 234 (à Olympianos). Grégoire évoque un vicaire dans l’Ep. 231 et s’adresse peut-être à un vicaire dans les Ep. 128-130. Il faut remarquer que, dans ce cas, il invoque la justice dont celui-ci est le protecteur et le jugement devant être rendu. Cette dernière identification demeure très aléatoire.

218 Grégoire de Nazianze, Or. XLIII 56, évoque la loi de l’autel, les lois des chrétiens à la trahison desquelles le juge appelle, la loi indulgente de Dieu.

219 Carrié, Le gouverneur romain, p. 28.

220 Basile, Ep. 94.

221 Sur ce thème, voir Mitchell, Anatolia, t. II, p. 78-80.

222 Grégoire de Nazianze, Ep. 224, 3, tr. P. Gallay. Grégoire de Nazianze désigne, dans chacun des cas, une archè, le terme de « chef » traduisant ici celui d’archôn.

223 Id., Ep. 224, 1-2.

224 Id., Or. XVIII 35, PG 35, col. 1032B.

225 Id., Or. XVII 8, PG 35, col. 976A-B.

226 Id., Or. XLIII 56, 5.

227 Basile, Ep. 94. Brown, Pouvoir et persuasion, p. 142. Basile commença à s’attacher à cette mission d’assistance sous l’épiscopat de son prédécesseur : il en définit les deux axes à l’occasion de la famine de 369, aide matérielle et compassion. Voir Basile, Ep. 31 ; Grégoire de Nazianze, Or. XLIII 34-35. Sur la fonction de l’évêque, voir Feissel, Évêque, titres et fonctions, p. 818825 (p. 818 : l’évêque comme « une figure de relais du pouvoir central à l’échelon municipal ») ; M. Forlin Patrucco, Basilio προστάτης e ἔξαρχος della comunità cittadina, dans Basilio di Cesarea. La sua età, la sua opera, t. I, p. 125-136.

228 Jean Chrysostome, Lettres à Olympias, Ep. IX 2d.

229 Grégoire de Nazianze, Or. XVII 10, PG 35, col. 977B.

230 Basile, Ep. 98, 147-149. À la condition du moins qu’il s’agisse d’un seul et même homme.

231 Id., Ep. 147.

232 Id., Ep. 149, tr. Y. Courtonne.

233 Id., Ep. 96.

234 Ibid.

235 Je ne tiens pas compte des Ep. 3, 4, 21, 28 et 29 adressées à Eustratios, Kynégios, Plinthas, Hélion et Florentios : ce sont de simples billets d’amitié.

236 Firmos, Ep. 1 (à Achille). Id., Ep. 40 (à Eupnios) : lettre de recommandation en faveur d’un homme inculpé.

237 Il est très peu probable qu’Helladios et Sôtérichos aient été gouverneurs de Cappadoce I, en l’absence de tout indice, y compris lexical (contre PLRE II, Helladius 3). Les deux sont qualifiés de patrons.

238 Firmos, Ep. 12 et 26.

239 Id., Ep. 16 et 17. La recommandation de Firmos prouve que ni Helladios, ni Thalassios, ni Sôtérichos ne sont gouverneurs de Cappadoce.

240 PLRE II, Thalassius 1 ; Delmaire, Responsables des finances impériales, p. 216-217. Voir chapitre VI, n. 169 et 173.

241 Le gouverneur n’est jamais mentionné à l’occasion des exils ou des révoltes qui ont pour cadre la Cappadoce.

242 Nov. XXX 5, 1.

243 Nov. XXX 7, 1. Lorsque le terme τά χωρία désigne les biens-fonds tamiaques, il est accompagné de l’expression ou de l’adjectif adéquat : Nov. XXX 1, 1 et 7.

244 Nov. XXX 7, 1.

245 Voir chapitre III, p. 156.

246 Nov. XXX 1, 1 et 7, 1. La levée des impôts qu’effectue le bureau civil du proconsul n’est pas réformée contrairement à celle qui dépend du bureau comtal.

247 Nov. XXX 8, pr. Sur le sitônikon, voir Durliat, De la ville antique à la ville byzantine, p. 291-292, p. 426-428 (J. Durliat cite, parallèlement à la novelle XXX, les novelles XXIV, XXV et XXVI, aucune de ces dernières ne mentionnant explicitement le sitônikon), p. 457-462.

248 Nov. XXX 9, 1.

249 Nov. XXX 10.

250 Sur ce dernier point, voir Nov. XXX 10, et Nov. XX 2.

251 Nov. XXX 10. Voir Stein, Histoire du Bas-Empire, t. II, p. 469 et Delmaire, Institutions, p. 6162 (depuis 440, le questeur et le préfet du prétoire jugent ensemble les appels sur les sentences des juges spectabiles).

252 Nov. XXX 7, 1 : thème avec lequel débute l’énumération des fonctions du gouverneur.

253 Pisidie : Nov. XXIV 3, 36. Lycaonie : Nov. XXV 4, pr. Thrace : Nov. XXVI 3, pr. Voir aussi Égypte, Édit XIII.

254 Nov. XXX 1, 1.

255 Sur les devoirs du gouverneur dans sa province, voir l’analyse des novelles XXVIII (Hélénopont) et XXIX (Paphlagonie) par Haase, Untersuchungen zur Verwaltung, p. 88-89, p. 98-103. L’empereur limite, selon des modalités identiques, l’exercice du gouvernement provincial à l’encontre des provinciaux : recours aux ekdikoi des cités, interdiction de tout prélèvement supplémentaire aux dépens de la population, prise en charge obligatoire des frais de déplacement des fonctionnaires et des soldats, responsabilité du gouverneur en cas d’exactions commises par ces derniers au détriment des habitants.

256 Nov. XXX 6, 1 ; 7, 2 ; 7, 1. Sur le thème de la vénalité des offices, voir la novelle VIII et son commentaire par Haase, Untersuchungen zur Verwaltung, p. 16-18 ; Palme, Die Officia der Statthalter, p. 114. Plus généralement, voir P. Veyne, Clientèle et corruption au service de l’État : la vénalité des offices dans le Bas-Empire romain, Annales. ESC 36, 1981, p. 339-360 ainsi que Laniado, Notables municipaux, p. 231 : résumé des différentes lectures de la novelle VIII (suppression ou légalisation du suffragium).

257 Nov. XXX 8. Injonctions similaires dans Nov. XVII 4, pr. (De mandatis principum, 535) et Nov. XXIV 3 (De praetore Pisidiae, 535). Sur cette disposition, voir Claude, Die byzantinische Stadt, p. 150 et Haase, Untersuchungen zur Verwaltung, p. 69.

258 Nov. XXX 7, 1. Claude, Die byzantinische Stadt, p. 147, considère que cette disposition contredit celle du préambule de la novelle XV (De defensoribus civitatum, 535) qui interdit au gouverneur de faire des defensores des subordonnés.

259 Nov. XXX 5, 1 ; 9.

260 Aussi l’analyse de P. Veyne, Clientèle et corruption au service de l’État (cité n. 256), p. 353, p. 350, est-elle encore pertinente dans le cas du règne de Justinien : « Le Code théodosien, dont les constitutions rappellent périodiquement et vainement les bureaucrates et les soldats au sens de leur devoir, n’est pas la production d’un pouvoir faible, mais d’un pouvoir rusé, qui utilise la corruption et la clientèle, au lieu d’en être paralysé. » Une autre manière, selon P. Veyne, d’administrer l’Empire et de tenir en main la population : « Les empereurs […] enjoignent aux puissants d’être incorruptibles et de ne pas opprimer le petit peuple, tout en semblant incapables de lutter contre ces abus ; mais leur souhait véritable n’est pas qu’ils soient honnêtes avec la plèbe mais qu’ils tiennent en main la plèbe. »

261 Sur les exactions perpétrées par le comte et le personnel des maisons divines à des fi ns privées, voir Kaplan, Les hommes et la terre, p. 171, p. 173.

262 Jean Chrysostome, Lettres à Olympias, Ep. IX 3f. Jean Chrysostome énumère oἱ ἐν ἀξιώμασιν, oἱ ἀπò βικαρίων, oἱ ἀπò ἡγεμονίων σοφισταί, oἱ ἀπò τριβούvων, ὁ δῆμος ἅπας, « les dignitaires, l’administration, l’élite des fonctionnaires, l’armée, le peuple tout entier » suivant la traduction que donne A.-M. Malingrey. Delmaire, « Lettres d’exil » de Jean Chrysostome, p. 128, considère au contraire que les oἱ ἀπò ἡγεμονίων σοφισταί sont « des professeurs décorés du titre honoraire d’ex praesidibus ». Faut-il élargir cette interprétation ?

263 Édit VIII pr.

264 Sur ce point, voir en dernier lieu C. Roueché, The Functions of the Governor in Late Antiquity : some Observations, AnTard 6, 1998, p. 31-36.

265 Voir chapitre III, p. 163-164.

266 Nov. XXX 9, 1.

267 Nov. XXIV 1.

268 Nov. XXX 7, 2.

269 Carrié, Le gouverneur romain, p. 19.

270 Édit VIII pr.

271 Édit VIII 3, 2.

272 Voir la traduction et l’étude de la novelle de Justin II dans Laniado, Notables protobyzantins, p. 225-252 ; sur l’absorption des fonctionnaires par les cités dès le ive siècle, voir C. Lepelley, Avant-propos. De la cité classique à la cité tardive : continuités et rupture, dans La fin de la cité antique, p. 10.

273 L’affaiblissement des institutions curiales ne profita nullement aux gouverneurs de Cappadoce. Au contraire, il aggrava peut-être les difficultés de ces derniers.

274 En l’absence de tout élément de prosopographie on ne peut faire l’histoire des puissants en Cappadoce, qui ne sont attestés à ce titre que par la novelle XXX de Justinien. Peut-être furent-ils intéressés à la reconnaissance de l’institution impériale, comme les évêques le furent (voir chapitre V). La participation de plusieurs Cappadociens au gouvernement de l’Empire, à Constantinople, en témoigne. Si les évêques sont évidemment définis comme étant de Cappadoce, les puissants ne sont plus caractérisés en tant que tels : peut-on encore parler de Cappadociens ?

275 On ne sait rien des institutions qui accompagnèrent les mutations de la cité dans l’Empire – defensor, curator, pater civitatis ou encore vindex. Seule l’existence du premier est attestée par la novelle XXX.

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