Droit et éthique chez Kant
|Conclusion
Texte intégral
1La question essentielle de notre recherche, posée en introduction à ce travail, était de savoir s’il était possible, malgré l’hétérogénéité de leurs législations, de penser un passage entre le droit et l’éthique. Autrement dit, il s’agissait de montrer comment la priorité téléologique du droit était un moyen nécessaire à une transition vers la communauté éthique. Au terme de notre étude, il nous paraît nécessaire de reprendre le cheminement de notre réflexion, afin de rendre compte de la réponse que nous propose la pensée kantienne.
- 1 M.M., Ak. VI, 214, pp. 458-459.
- 2 C.R.Prt., Ak. V, 76, pp. 701.
2Au sein d’une « Métaphysique des mœurs », philosophie pratique qui a pour objet non pas la nature mais la liberté de l’arbitre, l’impératif catégorique se présente comme le concept fondateur des lois de la liberté. En effet, ces lois de la liberté, qualifiées par Kant de lois morales, correspondent à toutes les lois déduites de la raison. Dans la mesure où l’impératif catégorique s’affirme comme le commandement de l’action objective pratique, il se trouve appliqué à la matière des actions commune aux deux types de lois morales : la loi juridique et la loi éthique. Dans la doctrine des mœurs, ces deux législations se présentent comme des lois normatives rationnelles qui s’appliquent à la sphère de l’interpersonnalité. « De même qu’on peut considérer la liberté dans l’usage soit externe soit interne de l’arbitre, de même ses lois en tant que lois pures pratiques de la raison pour le libre arbitre en général doivent être en même temps des principes internes de détermination de celui-ci, bien qu’on puisse ne pas toujours les considérer sous ce rapport »1, souligne Kant. D’une part, le droit légifère sur la relation formelle des arbitres dans leur coexistence extérieure et rend possible l’établissement d’une communauté juridique dont les membres sont en action réciproque. Cet accord des libertés concerne le droit civil, les relations entre individus au sein d’un État constitutionnel, le droit des gens, les relations interétatiques au sein d’un fédéralisme d’États libres, et le droit cosmopolitique, relation entre les peuples et les citoyens selon un droit de visite et d’échange réciproque. D’autre part, l’éthique, bien qu’elle exerce une contrainte sur soi, à partir d’une législation interne, pose les conditions de possibilité d’un accord des libertés intérieures, dépassant ainsi la simple légalité des actions. En effet, la relation monologique du sujet à lui-même dans la moralité peut se penser abstraitement certes, mais n’est en aucune mesure une situation indépassable. Le sentiment de respect ouvre la conscience individuelle sur l’expérience de l’altérité2 comme rapport à l’autre personne, lorsque la loi intuitionnable dans l’autre sujet humain est la reconnaissance de ma propre personnalité. À partir de la dynamique du sentiment de respect, la personne s’inscrit dans un monde de relations interpersonnelles. La confrontation entre droit et éthique revient ainsi à la confrontation entre deux modèles de communauté, la première se limitant à une égalité d’action et de réaction, la seconde déduisant la communauté d’une appartenance à la moralité donnée par la raison. Si Kant qualifie ces législations de lois morales, c’est en raison d’une évolution terminologique du terme. Dans la Métaphysique des mœurs, « morales » ne doit pas être entendu comme l’adjectif désignant la moralité, mais bien cette partie rationnelle qui est à la recherche des lois de la liberté, en tant qu’elles sont valables apriori pour l’action humaine. C’est à partir de ce point qu’il convient de ne pas lire la distinction entre la légalité et la moralité selon les indications des Fondements de la métaphysique des mœurs. Bien que la légalité se caractérise dans le texte de 1797 par l’abstraction du motif déterminant de l’action, celle-ci appartient à une législation déduite de l’impératif catégorique. De sorte que sur le plan du contenu matériel, il existe un dénominateur commun au droit et à l’éthique : l’impératif catégorique. Il s’ensuit que l’innovation de la Métaphysique des mœurs est de proposer deux formes de l’autonomie. Le droit, compris comme législation universelle a priori ayant en vue la liberté extérieure, s’affirme désormais comme un concept moral, dans la mesure où il se constitue comme une normativité rationnelle pour toute relation juridique : l’autonomie juridique se révèle comme une autonomie de la volonté générale. L’éthique renvoie à l’autonomie de la volonté, en raison de la contrainte exercée par l’être moral sur l’être sensible.
- 3 M.M., Ak. VI, 390, p. 670.
- 4 Ibid., Ak. 438, pp. 727-728.
3Cependant, en analysant leurs structures formelles, force est de constater que le droit et l’éthique se distinguent comme deux sphères hétérogènes, selon leur champ d’application et leur type d’obligation. Alors que l’éthique pose des devoirs d’obligation large3 dans la mesure où elle n’ordonne que la maxime des actions, laissant ainsi au sujet une certaine latitude quant à l’exécution, le droit inscrit ses devoirs dans une obligation stricte, faisant abstraction des cas de conscience qui peuvent surgir dans l’application des règles. La démarcation entre le juridique et l’éthique à l’intérieur du domaine moral s’opère par réflexion sur les lois de la liberté qui correspondent à toutes les lois déduites de la loi d’universalisation des maximes : les actions sur lesquelles portent ces lois permettent de distinguer l’action accomplie conformément au devoir qui caractérise l’obligation juridique et l’action accomplie par devoir dans l’éthique. La législation juridique n’intègre pas le mobile dans la loi, ce qui implique qu’elle admet un autre mobile que l’idée du devoir, plus précisément un mobile d’aversion comme principe de détermination de l’arbitre. C’est pourquoi, dans la sphère juridique, les devoirs sont des devoirs extérieurs qui visent la concordance des libertés extérieures. Ceci est décisif en raison du type de responsabilité que les deux législations engendrent : d’une part, à travers le concept de la double personnalité4, le sujet éthique ne répond de ses actions que devant le tribunal de sa propre raison, selon l’idée de Dieu, donnée subjectivement par la raison pratique. D’autre part, par opposition de ce rapport de soi à soi, la responsabilité du sujet au niveau juridique se trouve engagée envers les autres au sein d’une relation réciproque des arbitres qui exclut nécessairement la matière de l’arbitre. C’est précisément parce que la législation extérieure ne peut être obtenue qu’au moyen d’autres mobiles contrebalançant ceux qui écarteraient le sujet de droit, que celle-ci est une législation publique contraignante.
- 5 CR.Prt., Ak. V, 122, p. 757.
4De toute évidence, les arguments éthiques et juridiques de Kant présentent des éléments qui permettent de conclure à une hétérogénéité entre ces deux lois de liberté. Pourtant, l’éthique et le droit se conjuguent en une même exigence : la constitution d’une communauté. Cela exige la détermination d’une relation entre ces deux domaines législatifs. Toutefois, aucune disposition juridique de droit strict n’ordonne l’action morale, pas plus que la forme intentionnelle de la volonté ne suffit à instituer une communauté, même si elle la présuppose. Il est donc nécessaire de faire intervenir un troisième terme, afin de saisir leur articulation, selon une destination vers laquelle convergent ces deux formes de libertés : ce terme, c’est le progrès vers l’idée d’une destination communautaire de l’existence. Ce dont il s’agissait dans notre recherche, c’était de penser une complémentarité entre le droit et l’éthique, selon le développement des lois naturelles de la téléologie dont la destination apparaît dans l’idée de la communauté morale. « Nous ne pouvons atteindre la conformité parfaite avec la loi morale, insiste Kant, que par un progrès allant à l’infini »5, et cela à travers la raison comme force vivante dont l’impulsion interne tend vers sa propre destination, celle d’une communauté soumise à la seule autorité de la raison législatrice. Cela suppose un état de nature de la raison, à la fois juridique et éthique, qu’il est nécessaire de dépasser pour fonder une communauté. À partir de Kant, l’état de nature n’est plus seulement juridique et c’est en cela aussi que réside la pertinence d’un rapport entre droit et éthique. Dans cette dynamique, Kant pose une priorité téléologique du droit, selon le modèle de l’éducation, car le moment de la discipline et de la contrainte extérieure est l’élément nécessaire pour sortir les hommes de leur état de liberté naturelle, d’une liberté sans lois. Avec l’éveil de la raison, l’individu dans sa logique passionnelle actualise toutes les intentions possibles portées par l’égarement de l’esprit, exprimant, par un penchant illimité à la liberté, une disposition radicalement opposée à toute vie en société. Ce qui insuffle alors la dynamique du passage de la discorde, comme moment individuel de l’action, à la société, ce n’est pas cet égoïsme, mais ce qui le contrarie, à savoir l’effort des particuliers pour réaliser leur perfection. En ce sens, ce passage réside dans l’institution d’ordre juridique des contraintes, qui correspond au moment du droit ordonnant la limitation des libertés extérieures. Or, le développement synthétique des dispositions naturelles de la raison ne devient effectif qu’au niveau de l’espèce, ce qui implique que tout progrès légal ne peut s’accomplir que dans l’histoire comme lieu de réalisation des dispositions originelles.
5Kant précise toutefois que le problème posé par une Constitution réglant la coexistence des libertés extérieures ne consiste pas à penser une réforme morale des hommes, mais il demande uniquement comment il est possible de tirer parti du mécanisme de la nature, pour diriger la contrariété des intérêts personnels, de façon à établir un état pacifique de la législation. La dimension juridique du progrès se conjugue avec cette Nature-Providence qui se sert des données anthropologiques pour poser l’idée d’un progrès sur le plan téléologique. Ce qui explique que la communauté juridico-civile ne correspond qu’à un état de nature éthique, dont le meilleur exemple est celui du peuple des démons, qui présente la possibilité d’ordonner une multitude d’êtres raisonnables sous la loi de la contrainte, sans pour autant que cette communauté soit conforme à l’idée de devoir éthique. C’est ici que se manifeste le rôle central du droit dans le système normatif kantien. Le droit ne se limite pas à résoudre le conflit entre l’individu et la communauté qui surgit à partir de l’insociable sociabilité. Le droit opère également un progrès légal des institutions jusqu’à établir un état de paix perpétuelle. Pour comprendre comment droit et éthique s’articulent, Kant opère un élargissement du droit, en passant du droit strict, qui n’exige pas d’autres principes de détermination de l’arbitre que des principes extérieurs uniquement, au concept du droit en général, qui n’a pour effet que ce qui dans les actions est extérieur. Cette orientation nous permet de déceler un minimum éthique dans la sphère du droit, au moyen du concept du droit de nature, concernant le droit que la raison de tout homme peut connaître apriori ou les fins objectives qui valent pour tout être raisonnable.
6En montrant que la législation juridique elle-même se fonde sur des principes a priori ayant une validité morale, Kant pose que le droit devient la pré-condition de l’éthique, à savoir qu’il est le moyen de son propre dépassement vers un au-delà législatif. Cette relation doit être comprise comme un passage téléologique, à partir duquel la liaison des individus ne s’opère plus par la contrainte mais par des lois de vertu. Ce point de rencontre apparaît dans la sphère de la publicité qui est l’instance par laquelle l’accord pathologiquement extorqué se renverse en un tout moral. En effet, la publicité des maximes conformes au droit public représente la convergence des fins particulières en une fin universelle, fondée sur la formule transcendantale du droit public qui énonce que toutes les actions relatives au droit d’autrui, dont la maxime n’est pas susceptible de publicité, sont injustes. Le réformisme permanent rendu possible par ce principe ne caractérise cependant que des formes provisoires de communauté qui comprennent le droit civil et le droit des gens, et ce jusqu’à l’établissement d’un droit cosmopolitique. Ce progrès vers le mieux, qui est un progrès légal, devient du même coup la condition nécessaire pour concevoir une transition vers une communauté éthico-civile, dans laquelle l’individu enracine la responsabilité dans son intériorité et s’actualise au sein d’une interpersonnalité. Si cette communauté n’est de toute évidence qu’une idée, elle lie l’existence de l’individu à la perfection du genre humain. L’éthique est ainsi l’horizon nécessaire à toute communauté humaine, de façon à ne pas réduire la coexistence des libertés à la seule sphère de la conformité au devoir. L’espérance que suscite la communauté éthique unissant ses membres par des lois de vertu est à la mesure de l’effort qu’il faut accomplir pour tendre vers cet idéal. Ce qu’il convient de retenir de la réflexion kantienne est l’exigence d’unité systématique qui vise à montrer que les individus ne sont pas des êtres isolés dans leur subjectivité, mais que, par leur dimension intelligible, ils prennent conscience de la communauté à laquelle ils appartiennent : une communauté vermeuse au sein de laquelle chacun reconnaît l’autre comme son prochain.
Notes
1 M.M., Ak. VI, 214, pp. 458-459.
2 C.R.Prt., Ak. V, 76, pp. 701.
3 M.M., Ak. VI, 390, p. 670.
4 Ibid., Ak. 438, pp. 727-728.
5 CR.Prt., Ak. V, 122, p. 757.
© Éditions de la Sorbonne, 2005