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Droit et éthique chez Kant

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Adelino Braz

Introduction

Texte intégral

  • 1 C.R.Prt., Ak. V 119, p. 754.
  • 2 C.R.P., Ak. III 518, A 798 / B 826, p. 1360.

1La raison comme faculté des principes confère à chacun de ses usages un intérêt, « c’est-à-dire un principe qui contient la condition qui seule en favorise l’exercice »1. Dans son usage spéculatif, l’intérêt réside dans la connaissance de l’objet selon les principes a priori les plus élevés. Dans son usage pratique ou normatif, celui-ci concerne la détermination de la volonté par rapport à la fin ultime que lui indique une raison pleinement législatrice. Or, dans la réflexion kantienne, la suprématie de l’intérêt pratique n’est pas le résultat d’une extension de la connaissance théorique, mais témoigne du souci porté à la destination morale de la raison. La propension naturelle de la raison qui la conduit à dépasser le champ de l’expérience et à s’aventurer en un usage pur, par l’intermédiaire de simples idées2, est une tendance fondée sur un intérêt pratique, relatif aux fins essentielles de l’humanité, et qui n’est subordonné à aucun autre intérêt qui lui soit supérieur. Ce qui signifie que le passage (Übergang) de l’usage spéculatif à l’usage normatif au sein d’une même raison est à la fois l’expression d’une subordination, à savoir que l’intérêt théorique est conditionné par une autre fin dans laquelle il s’achève, et d’une destination suprême qui est celle d’une causalité libre déterminée par la seule idée du devoir. Il s’agit ainsi d’un passage entre une loi de causalité par nature et une loi de causalité par liberté.

  • 3 Ibid., Ak. III 543-544, A 841 / B 869, p. 1391.
  • 4 M.M., Ak. VI 205, p. 449.
  • 5 Lettre à Lambert du 31 décembre 1765, dans Correspondance par Emmanuel Kant, trad. M. C. Challiol, (...)
  • 6 Ibid., Lettre à Herder du 9 mai 1768, pp. 57-58.
  • 7 Voir à ce sujet, la Lettre de Schiller à Erhard du 26 novembre 1794, dans Schillers Sämtliche Werk (...)

2À partir de cette caractéristique de la raison comme raison législative, la philosophie se divise en deux systèmes particuliers. Dès le chapitre « Architectonique de la raison pure » dans l’œuvre de 1781, Kant distingue, en effet, au sein du système de toute connaissance philosophique, une métaphysique de la nature et une métaphysique des mœurs. Cette division fait suite au projet critique, à l’examen du pouvoir de la raison à l’égard de toute connaissance pure a priori, qui n’est qu’une propédeutique, un exercice préliminaire à la connaissance philosophique de la raison pure inscrite dans un enchaînement systématique3. Dans son usage spéculatif, la métaphysique contient les principes purs de la raison par de simples concepts, relatifs à la connaissance théorique de toutes les choses, et plus spécifiquement à la loi de la nature. Dans son usage normatif, la métaphysique établit la loi des mœurs ou loi de liberté, d’après des principes qui déterminent a priori et rendent nécessaire la conduite morale. Cette exigence de normativité rationnelle fait abstraction de toutes les conditions empiriques pour déterminer un système de devoirs en général, déduit de la raison. Or, le projet d’une législation universelle a priori, présenté comme le « pendant aux Premiers principes métaphysiques de la nature »4, publiés en 1786, ne voit le jour qu’en 1797 sous le titre de Métaphysique des mœurs. Pourtant, cette réflexion est au cœur des préoccupations philosophiques de Kant dès la période pré-critique. Dans la Lettre à Lambert du 31 décembre 1765, l’auteur ambitionne de mener à terme une étude qui porte sur les premiers principes métaphysiques de la philosophie pratique5. Kant annonce même à Herder en 1768 qu’il est parvenu en matière de moralité pratique à certaines élaborations conceptuelles, et qu’il consacre son activité à la préparation d’une Métaphysique des mœurs qui a pour objet de « pouvoir donner les principes évidents et féconds, ainsi que la méthode à partir de quoi on devra régler les efforts fréquents, mais la plupart du temps vains, que l’on consent dans ce type de connaissance »6. Afin d’expliquer la publication tardive de l’œuvre, force est de reconnaître que Kant n’a cessé de reformuler la dimension propédeutique de la philosophie pratique. Ce n’est qu’après avoir constitué une théorie de l’objectivité pratique, que Kant juge judicieux d’appliquer ses critères en déterminant un système des devoirs de la morale en général. L’autre motif qui explique la date de publication réside dans la résolution des questions posées par le droit et notamment la question du droit de propriété, qui était à cette époque un vaste sujet de débat7.

  • 8 M.M., Ak. VI 216-217, p. 461.
  • 9 Ibid, Ak. VI 217, p. 461.
  • 10 Ibid., Ak. VI 205, p. 450.
  • 11 Ibid., Ak. VI 376, p. 652.
  • 12 L. Goldmann, Introduction à la philosophie de Kant, Paris, rééd. Gallimard, « Idées », 1967, p. 22
  • 13 C.R.Prt., Ak. V 66-67, pp. 688-689.

3La Métaphysique des mœurs a pour visée d’établir un « système de la connaissance a priori par simples concepts »8, un système de concepts rationnels purs, indépendants de toute condition d’intuition, ayant pour objet la liberté de l’arbitre. Il s’agit d’élaborer un système normatif qui légifère sur l’exercice même de la liberté, et qui est déduit des principes a priori de la raison, condition nécessaire pour fonder l’universalité des lois morales. Cette application des critères de l’objectivité pratique, considérée comme un devoir9, se divise en deux doctrines : une doctrine universelle du droit considérée comme les « premiers principes métaphysiques de la doctrine du droit », qui relève d’un système a priori et qui se distingue ainsi de la pratique empirique, des droits qui se rapportent à des cas particuliers dans l’expérience10 ; et une doctrine de l’éthique comme « premiers principes métaphysiques de la doctrine de la vertu », qui explicite les fondements du concept de devoir éthique, contraire à toute détermination pathologique11. La liberté en jeu dans cette doctrine des devoirs ne renvoie pas à l’arbitre (Willkür) compris comme simple pouvoir de choisir pour ou contre ce que lui indique la loi de la raison, mais désigne la liberté soumise à l’autorité de la législation de la raison elle-même, autrement dit un libre arbitre (freie Willkür). Le concept d’une liberté de l’arbitre suppose par conséquent de pouvoir répondre aux deux exigences suivantes : fonder un principe de causalité spontanée, qui soit absolu, indépendant des conditions empiriques, et ériger un principe normatif capable de légiférer et d’ordonner cette liberté, cela afin que la volonté (Wille) puisse tendre vers sa destination morale et devenir ainsi autonome. Or, la pertinence d’une telle réflexion est d’articuler de façon décisive la question de la liberté avec celle de la communauté. Si la liberté est le signe d’une causalité intelligible qui manifeste ses effets sensibles dans le temps, elle se rapporte du même coup à toutes les autres personnes considérées dans leur propre manifestation phénoménale, dans leurs propres désirs. Toute causalité libre, par ses effets, est en action réciproque avec les membres de la communauté humaine, ce qui introduit l’exercice même de la liberté dans la sphère de l’interpersonnalité. Dans son étude relative à l’ensemble de l’œuvre de Kant, Lucien Goldmann soulignait à juste titre « qu’avec le thème homme et communauté humaine, nous nous trouvons au centre non seulement de la pensée de Kant, mais de toute la philosophie moderne »12. La pierre de touche d’une liberté morale réside dans la réciprocité, telle qu’elle est définie dans les catégories de la liberté13. Toute liberté engage la relation à l’autre dans la mesure où l’espace de liberté est un espace public, et c’est dans cette interpersonnalité qu’il devient possible de tendre vers la destination morale de l’homme comme fin ultime (Endzweck) de la création. Il convient d’apporter ici une précision relativement à ce concept : l’interpersonnalité concerne le rapport entre personnes, à savoir entre des êtres doués de liberté et considérés du point de vue de leur dignité : ce ne sont donc ni des choses ni des êtres réduits à de simples moyens. Cela indique que l’être moral dans son agir ne se rapporte pas uniquement à son propre état, mais produit un effet sur l’ensemble des personnes, aussi bien dans le droit que dans l’éthique.

4C’est ici que le concept de communauté révèle toute son importance pour notre travail. Le terme allemand Gemeinschaft recèle une équivocité qu’il convient de prendre en compte aussi bien dans sa dimension juridique que dans sa dimension éthique. L’agir moral se manifeste au sein d’un commercium, un échange réciproque entre personnes à partir duquel s’instaure une communio, qui se caractérise soit comme une coexistence des libertés extérieures dans le droit, une communauté politique (Gemeinwesen), soit comme une coexistence des libertés intérieures dans l’éthique, un corps commun (gemeines Wesen). Cela suggère que la démarche kantienne tente de résoudre le conflit entre l’individu et la communauté au moyen d’une législation universelle a priori. Le désaccord entre la maxime et la loi se traduit par une opposition entre l’égoïsme de l’individu et l’intérêt pratique de la communauté. C’est pourquoi la Métaphysique des mœurs, ayant pour objet la liberté de l’arbitre, revêt une normativité rationnelle en posant deux législations qui s’appliquent à la communauté humaine. Bien que Kant pose ces lois de liberté comme des lois morales, au sens où elles s’imposent sous la forme d’un impératif catégorique, cela ne saurait dissiper l’hétérogénéité qui existe entre ces deux législations. En effet, le droit renvoie à la légalité des actions et ne concerne que l’élément formel de la relation entre arbitres dans leur extériorité. L’éthique concerne la moralité des actions, selon une législation interne qui traduit un rapport de soi à soi. Une telle division de la morale pose d’emblée deux difficultés. La première est relative au concept d’autonomie : une volonté est autonome lorsqu’elle se donne à elle-même sa propre loi, d’après les commandements de sa propre raison. L’autonomie fait partie intégrante de la doctrine de la vertu qui impose une coercition de l’être moral sur l’être sensible, selon la loi de la raison. Dans ces conditions, la doctrine du droit relative à la relation extérieure des arbitres, sans considération du mobile de l’action, semble indiquer que la communauté juridique n’est composée que de volontés hétéronomes, ce qui lui retire sa dimension normative. Ce qui est en jeu dans cette interrogation, c’est l’unité même de la Métaphysique des mœurs. Soit la doctrine du droit est déduite d’un impératif hypothétique, auquel cas elle se révèle indépendante du système normatif rationnel des devoirs, soit il est nécessaire de reformuler le concept d’autonomie et celui de morale, afin de rendre l’œuvre kantienne cohérente. Notre ambition sur ce point est de montrer comment la législation juridique se déduit de l’impératif catégorique et établit un concept moral du droit qui donne lieu à l’autonomie de la volonté générale.

  • 14 M.M., Ak. VI 214, p. 458.
  • 15 C.R.P., Ak. III 525, A 808 / B 836, p. 1368.
  • 16 MM, Ak. IV 433, p. 300.

5La deuxième difficulté concerne la question de l’interpersonnalité dans le domaine de l’éthique : si l’on s’en tient à l’hétérogénéité des législations, il serait opportun de ramener la distinction entre extériorité et intériorité à une opposition entre interpersonnalité juridique et monologisme éthique. Or, la confrontation entre le droit et l’éthique ne doit pas être lue d’après l’opposition entre extériorité et intériorité, puisque les lois éthiques elles-mêmes se réfèrent à un usage de la liberté aussi bien interne qu’externe, pour autant que cet usage est déterminé par des lois de la raison14. C’est donc bien le signe que la législation éthique se fonde également sur la catégorie de la relation et contribue à l’élaboration d’une coexistence des libertés intérieures, d’une réciprocité dont le fondement est distinct de celui de la communauté juridique. Dans les œuvres antérieures, Kant lui-même introduit l’idée d’une totalité morale, que ce soit à travers l’être raisonnable dont la conformité avec les lois de la raison produit une unité systématique tant avec lui-même qu’avec la liberté de tous les autres au sein d’un monde intelligible15, ou bien en tant que cet être moral est à la fois membre et législateur d’un règne des fins16. Certes, l’éthique requiert uniquement une adhésion intime, mais elle ne se réduit pas pour autant à un monologisme, car la législation intérieure doit se présenter comme le principe fondateur d’une coexistence de libertés intérieures. Notre visée à ce sujet est de rendre compte du fait que la distinction entre extériorité et intériorité renvoie à deux fondements de la réciprocité.

6Toutefois, le souci de maintenir cette hétérogénéité entre les deux législations juridique et éthique s’explique par la nécessité de ne pas confondre ces deux modèles de communauté. La communauté juridique et la communauté éthique se distinguent par la relation de la loi à la volonté, articulation fondatrice d’un ensemble de distinctions dont il sera nécessaire de déterminer la logique et la structure. Faut-il pour autant conclure que cette hétérogénéité est indépassable ? Si tel est le cas, la législation juridique se révèle indifférente à la destination de la communauté. La société civile se réduit alors à une simple rationalité technique, capable de faire coexister les libertés dans leur extériorité, sans l’idée d’un progrès ayant en vue un horizon éthique. Du coup, la communauté éthique n’est qu’une simple chimère, ce qui a pour effet de rendre le mal irréductible à l’homme et aux relations interpersonnelles. Si cette hétérogénéité a une raison d’être du point de vue de la liberté externe et de la liberté interne, une dynamique entre le droit et l’éthique n’est réellement opératoire qu’en envisageant cette relation du point de vue téléologique. Le rapport entre droit et éthique doit être conçu comme un passage au sein du développement téléologique de la raison. En posant un état de nature de la raison, un état de liberté naturelle à la fois juridique et éthique, Kant pose les modalités d’un progrès qui s’accomplit dans l’histoire de la liberté et qui articule ensemble les deux communautés. Il s’ensuit que l’histoire morale de la raison conduit le droit et l’éthique à s’inscrire dans un même processus afin d’instituer une communauté en progrès.

7La question essentielle de notre travail est donc la suivante : considérant l’hétérogénéité de leurs législations, est-il possible de penser un passage entre le droit et l’éthique ? Autrement dit, le droit peut-il s’affirmer comme une pré-condition de l’éthique, et se présenter ainsi comme le moyen de son propre dépassement vers une communauté éthique ? L’enjeu de cette recherche est double : d’une part, il s’agit de situer le droit au centre même du système normatif kantien et de rendre raison de sa priorité téléologique sur l’éthique, et d’autre part de conférer à toute communauté humaine un horizon éthique.

8Notre étude relative à la confrontation entre le droit et l’éthique nous conduit à comprendre la Métaphysique des mœurs à partir de l’ensemble de l’œuvre kantienne, afin de montrer les innovations qu’elle propose. Il conviendra de préciser au cours de notre démonstration les difficultés que présente le texte lui-même, dans l’agencement des paragraphes et dans la structure de la division qu’il présente, ce qui implique de notre part une relecture de l’œuvre susceptible de restaurer son unité et de manifester sa cohérence. Pour ce qui est de l’ordre de notre enquête, nous nous proposons, en premier lieu, de reconstruire le concept kantien de communauté afin de montrer comment il s’articule aussi bien dans le droit que dans l’éthique et comment en l’absence d’une législation normative, la liberté sans lois rend tout corps commun impossible. Confrontés à la nécessité de résoudre ce conflit entre individu et communauté, nous examinerons ensuite la dimension normative de la raison qui, par son universalité, vise à fonder un accord de libertés dans son expression extérieure, juridique, et dans son expression intérieure, éthique, ce qui met en jeu l’unité même du système de la morale. À ce point de notre recherche, il sera nécessaire d’inscrire la relation entre droit et éthique dans une téléologie afin de constituer entre ces deux législations un passage. Cela nous conduira à établir, dans ce progrès de la raison, une priorité téléologique du droit sur l’éthique et ensuite à considérer le progrès légal, qui situe la question de la communauté dans le droit civil, le droit des gens et le droit cosmopolitique, comme la condition nécessaire d’un passage vers la communauté éthique, seul horizon susceptible de conférer à l’existence humaine toute sa dignité.

Notes

1 C.R.Prt., Ak. V 119, p. 754.

2 C.R.P., Ak. III 518, A 798 / B 826, p. 1360.

3 Ibid., Ak. III 543-544, A 841 / B 869, p. 1391.

4 M.M., Ak. VI 205, p. 449.

5 Lettre à Lambert du 31 décembre 1765, dans Correspondance par Emmanuel Kant, trad. M. C. Challiol, M. Halimi, V. Séroussi, N. Aumonier, Μ. B. de Launay, M. Marcuzzi, Paris, Gallimard, 1991, pp. 45-46.

6 Ibid., Lettre à Herder du 9 mai 1768, pp. 57-58.

7 Voir à ce sujet, la Lettre de Schiller à Erhard du 26 novembre 1794, dans Schillers Sämtliche Werke, Munich et Leipzig, 1913, vol. X, p. 377, citée par Adela Cortina Orts dans son « Estudio preliminar », La Métafisica de los costumbres, Bogota, Tecnos, 1989, p. XIX.

8 M.M., Ak. VI 216-217, p. 461.

9 Ibid, Ak. VI 217, p. 461.

10 Ibid., Ak. VI 205, p. 450.

11 Ibid., Ak. VI 376, p. 652.

12 L. Goldmann, Introduction à la philosophie de Kant, Paris, rééd. Gallimard, « Idées », 1967, p. 22.

13 C.R.Prt., Ak. V 66-67, pp. 688-689.

14 M.M., Ak. VI 214, p. 458.

15 C.R.P., Ak. III 525, A 808 / B 836, p. 1368.

16 MM, Ak. IV 433, p. 300.

© Éditions de la Sorbonne, 2005

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