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Les relations diplomatiques au Moyen Âge. Formes et enjeux

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Société des historiens médiévistes de l’Enseignement supérieur public

Sources et méthodes

Les relations diplomatiques au miroir des sources normatives : le cas de Dubrovnik (1272-1500)

Diplomatic Relations Seen through Normative Sources: the Case of Dubrovnik (1272-1500)

Nenad Fejic

Résumé

La diplomatie de Dubrovnik (Raguse) au Moyen Âge reposait sur une législation bien articulée dont l’auteur évoque les principaux volets. Cette législation réglait dans les moindres détails les procédés d’élection des ambassadeurs, leurs frais et salaires, leurs itinéraires et la durée des ambassades, jusqu’aux modalités de présentation des rapports devant les conseils gouvernementaux de la commune, une fois la mission achevée. L’étude du réseau diplomatique de Dubrovnik permet de conclure que celui-ci se met en place par étapes, au fil des siècles du Moyen Âge, et que la législation confère une dernière touche à une pratique bien plus ancienne.

Texte intégral

  • 1 Pour l’histoire de Dubrovnik (Raguse) au Moyen Âge et notamment l’histoire de ses relations diplom (...)
  • 2 Voir à ce sujet l’excellent recueil d’articles de B. Krekić, Dubrovnik, Italy and the Balkans in t (...)
  • 3 Ces instructions ont été consignées dans des registres spéciaux sous le titre général, Litterae et (...)
  • 4 Liber Statutorum Civitatis Ragusii, compositus anno 1272, éd. N. Bogišič, K. Jireček, Zagreb, 1904 (...)
  • 5 Les registres des trois conseils de gouvernement de Dubrovnik, grand conseil, petit conseil et sén (...)

1À l’exception de Venise, aucune ville du Bassin adriatique n’a entretenu, au cours des derniers siècles du Moyen Âge, un réseau aussi dense de relations diplomatiques que Dubrovnik (Raguse) : celui-ci couvrait, presque sans discontinuité, le Bassin adriatique, les grands États territoriaux de l’arrière-pays, la Hongrie, la Serbie, la Bosnie, l’Italie méridionale et la Sicile, à la période angevine et aragonaise, la Catalogne avec, de surcroît, des extensions ponctuelles vers la France, l’Angleterre, la Romanie, l’Egypte, la Syrie-Palestine et, bien sûr, l’Empire ottoman, dès le milieu du xve siècle1. Les relations diplomatiques de Dubrovnik avec ces États ont fait l’objet de nombreuses études, mais celles-ci se sont limitées, dans leur grande majorité, à des reconstitutions, au fil des siècles, de combats pour la défense et la promotion des intérêts, économiques surtout, de la commune2. Il ne faudrait pas placer cependant l’activité des diplomates ragusains exclusivement sous le signe d’un pur pragmatisme. La diplomatie ragusaine est le plus souvent perçue à travers les instructions minutieuses, remises par les trois conseils aux patriciens-diplomates3, et les rapports non moins détaillés que ceux-ci remettaient au recteur et aux conseils, une fois leur mission accomplie. Cet apparent pragmatisme fait souvent oublier que, dans la définition des objectifs et la mise en pratique de leur activité, les patriciens obéissaient à certaines règles, établies par le statut de Dubrovnik, daté de 1272, et que nous font connaître quelques recueils de sources normatives composés ultérieurement4. La pratique des relations diplomatiques, telle quelle apparaît dans les séries d’archives dites « politiques », essentiellement les décisions des trois conseils, grand conseil, petit conseil et sénat5, confirme que, dans l’exercice de leurs activités, les diplomates et autres officiels de la commune respectaient dans l’ensemble ces dispositions normatives.

Les sources normatives ragusaines

  • 6 Liber omnium reformationum civitatis Ragusii, éd. A. Solovjev, Beograd, 1936.
  • 7 Liber Viridis, éd. B. Nedeljković, Beograd, 1984.
  • 8 Liber Croceus, éd. B. Nedeljković, Beograd, 1997.

2Si le droit de légiférer à Dubrovnik au Moyen Âge est essentiellement dévolu au grand conseil, composé de tous les patriciens majeurs, cette vocation ne lui est en aucun cas exclusive, et il serait inexact de le considérer comme étant seul doté d’un pouvoir législatif. Le sénat, composé d’une quarantaine de membres du grand conseil, et le petit conseil, composé du recteur et de six membres du sénat, véritable gouvernement de la commune, avaient aussi le droit de proposer des réformes, ce dernier notamment jusqu’en 1358, comme en témoignent les dispositions intégrées dans les divers recueils de lois de la commune. La législation ragusaine, on l’a dit, ne s’est pas limitée aux dispositions du statut de 1272. Elle s’est enrichie de nouvelles dispositions, rassemblées au fil des siècles dans trois recueils principaux : le Livre des réformations de 13356, le Livre vert, qui regroupe les dispositions entre 1358 et 14607, et le Livre jaune, contenant les dispositions votées entre 1460 et 18038. À l’exception du Statut composé, pour la plupart de ses chapitres, à une époque antérieure à celle des plus anciens registres de délibérations conservés – avant 1301 donc-, toutes les dispositions figurant dans ces recueils reproduisent des décisions des trois conseils, conservées dans les registres de délibérations, et se réfèrent d’ailleurs souvent à ceux-ci, date et résultats du vote à l’appui. Ces recueils regroupent donc des décisions des trois conseils ragusains ayant acquis force de loi, au même titre que les dispositions du statut de 1272. S’il est évident qu’on peut, à partir du xive siècle, reconstituer le corpus législatif ragusain dans son intégralité, à partir des registres de décisions des trois conseils, il est bien plus difficile d’établir les critères selon lesquels précisément a été fait ce report des décisions figurant dans les registres produits par chaque conseil dans ces recueils législatifs.

3L’élaboration de la législation concernant les relations diplomatiques incombait à Dubrovnik, comme dans les communes d’Italie, aux corps chargés de la gestion quotidienne de ces relations. La législation ragusaine relative aux questions diplomatiques est empreinte, tout au long du Moyen Âge, d’une certaine uniformité et d’un esprit formaliste évident. Bien que la commune et son district aient subi, depuis la fin du xiie siècle jusqu’au début du xve siècle, de nombreux changements de seigneurs, tour à tour normand, byzantin, vénitien, hongrois, ottoman, et bien que les avis des historiens et des juristes divergent, aujourd’hui encore, quant à son accession à une souveraineté de droit ou uniquement de fait – surtout après le retrait des Vénitiens de la Dalmatie en 1358 –, ce sont toujours les mêmes aspects des relations diplomatiques qui sont évoqués dans les recueils législatifs. Quelles sont les décisions des trois conseils ragusains en matière diplomatique, consignées dans les quatre principaux recueils de lois ? Y eut-il à Dubrovnik une certaine continuité dans les dispositions législatives concernant la diplomatie ? C’est ce qu’on essaiera d’établir, en évoquant les dispositions normatives qui régissaient la diplomatie ragusaine.

Sources normatives et désignation de l’ambassadeur : les choix fluctuants d’une commune

  • 9 Le texte intégral du serment est celui-ci : Juro ad sancta Dei evangelia quod, bona fide sine frau (...)
  • 10 Ibid. L’expression cum honore domini ducis Venetiarum est alors supprimée, ainsi que la dernière p (...)

4Un seul chapitre du Statut de 1272, absent des recueils de lois ultérieurs, précise quels sont les fondements du mandat accordé à l’ambassadeur. Il reproduit en effet l’intégralité du serment que celui-ci devait prononcer avant de s’acquitter de sa mission. Il devait jurer de défendre « le profit, l’honneur et l’utilité » de la ville de Raguse, tout en défendant « l’honneur du seigneur duc de Venise et de notre comte de Raguse » ; il promettait aussi d’exécuter tous les ordres du comte et de présenter à son retour d’ambassade un rapport détaillé au comte et à son conseil9. Une version du serment, certainement postérieure à 1358, propose un texte qui use de termes identiques, évoquant toujours le profit, l’honneur et l’utilité de la ville de Raguse, sans mentionner pourtant le doge de Venise10. Selon le statut, le comte de Dubrovnik, qui représentait le doge jusqu’en 1358, puis la commune, après qu’il eut adopté le titre de recteur, investit donc l’ambassadeur de sa mission et reçoit son serment. Si le Statut de Dubrovnik était la seule source législative dont nous disposions, on en déduirait aisément que les relations diplomatiques de la commune étaient confiées aux soins du comte et du petit conseil, composé de six membres élus pour un mois.

  • 11 Liber Viridis, op. cit. n. 7, cap. 83 (12 octobre 1394) : Quod in electionibus novi regiminis iure (...)
  • 12 Ibid., cap. 111 (21 mars 1405) : De modo eligendi illos qui mittuntur extra Ragusium in albaxiatam (...)
  • 13 Ibid., cap. 199 (15 février 1424) : Ordo super electione siveprovisione electionum ambassiatorum.
  • 14 Ibid., cap. 414 (26 novembre 1450) : Quod officiales qui vadunt extra districtum Ragusii eligantur (...)

5Le recueil connu sous le nom de Livre vert, qui comprend des dispositions remontant précisément à 1358, c’est-à-dire à la paix de Zara, qui se marque à Dubrovnik par le transfert de la seigneurie de Venise au royaume de Hongrie, vient modifier ces pratiques. Sans désavouer les dispositions du Statut de 1272, il partage la responsabilité de la gestion de la diplomatie ragusaine entre le sénat et le grand conseil, en attribuant un rôle déterminant à ce dernier. Or, pendant toute la seconde moitié du xive siècle et la première moitié du xve siècle, les débats vont bon train au sein du grand conseil, quant au mode d’élection des ambassadeurs. Trois dispositions consignées dans le Livre vert, votées respectivement en 139411, 140512 et 142413, en sont particulièrement révélatrices. La première prévoyait que, pour être élu, un ambassadeur de Dubrovnik devait recueillir la majorité des deux tiers des voix d’au moins soixante membres présents du grand conseil. La deuxième, de 1405, revenait, secundum antiquam consuetudinem, au mode d’élection d’avant 1394, apparemment à une majorité simple et sans quorum requis. Et la dernière, de 1424, prévoyait une élection d’ambassadeur en deux temps et à responsabilités partagées, entre le sénat et le grand conseil : le sénat devait se prononcer à la majorité des deux tiers des voix, mais le choix définitif d’un ambassadeur incombait au grand conseil, qui devait confirmer le vote effectué par le sénat, à la majorité simple des voix exprimées par les patriciens présents. La législation ragusaine ne revint plus sur cette dernière disposition, si ce n’est dans un chapitre du Livre vert, daté de 1450, qui prévoyait que les ambassadeurs devaient être élus « par scrutin et pas autrement14 ». On pourrait en conclure que la nomination des ambassadeurs se faisait, dans certaines circonstances, hors des trois conseils, par la seule volonté du recteur ou de quelque autre autorité.

6Si l’on se réfère aux sources législatives ragusaines, on est donc en droit de conclure que l’élection des ambassadeurs appartenait, jusqu’à la fin du xive siècle, à un groupe très étroit de membres du patriciat, le comte et le petit conseil, en tout sept personnes, tandis qu’au siècle suivant, cette élection devint l’affaire du grand conseil et du sénat, donc de l’ensemble du patriciat ragusain. La raison de cette relative ouverture pourrait s’expliquer par le départ du dernier comte vénitien de Dubrovnik en 1358, consacrant la disparition du dernier lien institutionnel qui unissait la commune à Venise, même si par bien des aspects elle avait, avant cette date, acquis une indépendance de fait, que la reconnaissance du pouvoir souverain hongrois devait conforter à partir de la fin du xive siècle. La participation d’un plus grand nombre de patriciens à l’articulation de la diplomatie ragusaine mérite d’être retenue. Elle accompagne une redéfinition du champ d’intervention de la commune. Avant 1358, la diplomatie ragusaine était alignée sur celle de Venise, dans le Bassin adriatique notamment : en témoignent les guerres avec Gênes, et avec la Hongrie et ses alliés, au cours desquelles Dubrovnik avait docilement participé aux opérations maritimes vénitiennes. Mais cette convergence politique avec Venise correspondait de moins en moins aux intérêts commerciaux de la commune, notamment dans l’arrière-pays balkanique, en Serbie et en Bosnie, et dans les villes méridionales dalmates et de la Zeta, où les marchands et entrepreneurs miniers ragusains avaient depuis longtemps marginalisé les activités vénitiennes. La Sérénissime s’en était d’ailleurs bien rendu compte au cours de la première moitié du xive siècle : lorsque les souverains de Serbie et de Bosnie s’en prenaient militairement à Dubrovnik, elle y voyait l’opportunité d’affaiblir son agile concurrente slave en envoyant, toujours avec beaucoup de réticences et de lenteur, des missions diplomatiques d’apaisement auprès des souverains balkaniques.

7Les dispositions législatives consignées dans le Livre vert, à partir de 1358, témoignent de cette volonté des familles patriciennes de s’approprier la gestion de la diplomatie ragusaine, de la transférer d’un pouvoir exécutif, le recteur et le petit conseil, à la source même du pouvoir législatif, le grand conseil dans son intégralité. Dans cette ville affranchie de la tutelle vénitienne, le grand conseil se plaça ainsi, apparemment sans heurts majeurs, à l’origine de la diplomatie ragusaine, aussi bien dans la définition de ses objectifs, très pragmatiques au demeurant, que dans l’élection de ses exécutants.

Les sources normatives et l’exécution des fonctions d’ambassadeur

8Les dispositions du Statut et du Livre vert traitent des attributions et des obligations de l’ambassadeur après son élection à ce poste. L’exercice de la fonction d’ambassadeur, tout comme celle d’autres officiers de la commune, était en effet strictement déterminé. Ces dispositions, depuis le début jusqu’à la fin de l’ambassade, règlent les questions suivantes : les délais accordés avant le départ en mission, la compatibilité des fonctions d’ambassadeur et d’autres fonctions communales électives, les vices rédhibitoires à l’exercice d’une fonction d’ambassadeur, le salaire de l’ambassadeur et les frais de représentation, la composition de l’ambassade et, en dernier lieu, les délais accordés avant la production d’un rapport une fois la mission accomplie, les mécanismes de présentation de ce rapport, son évaluation par les conseils et les sanctions encourues par les ambassadeurs ayant outrepassé leur mandat ou commis divers abus. Toutes ces dispositions ne seront évoquées ici que de manière synthétique, mais en suivant une chronologie qui dégage ainsi les centres d’intérêt successifs des membres des conseils.

  • 15 Liber Statutorum…,οp. cit. n. 4, lib. VI, cap. XVIII : De biis qui elliguntur in officiis.
  • 16 Liber omnium reformationum…, op. cit. n. 6, statut du 1er décembre 1389 : De termino non dando ali (...)

9Le Statut de 1272 interdisait à tout ambassadeur élu de refuser son ambassade sous peine d’une amende de 25 hyperpères, correspondant à 12 ducats vénitiens, les seules excuses qu’il pouvait invoquer pour en être relevé étant son absence de Dubrovnik avant sa désignation, une maladie grave de ses parents, de son frère, de son épouse, le mariage de son fils ou de sa fille, seulement dans le cas où ce dernier événement coïnciderait avec le temps consacré à sa mission et uniquement si celle-ci l’empêchait de revenir à temps pour y prendre part15. Un chapitre du recueil du Livre des réformations de 1379 obligeait le petit conseil à imposer à l’ambassadeur élu en son sein un délai de cinq jours maximum pour assumer sa fonction16.

  • 17 Liber Statutorum…, op. cit. n. 4, lib. II, cap. XXIV : De salario nunciorum.

10Le même Statut de 1272 fixait le salaire de l’ambassadeur. Cette disposition, à la différence de celles réglant d’autres aspects de la fonction, n’a jamais été amendée, malgré une dévaluation objective de l’hyperpère ragusain par rapport au ducat vénitien, entre la fin du xiiie siècle et la fin du xve siècle. Les salaires variaient en fonction des distances parcourues et la liste que contient le Statut de 1272 dévoile, de ce fait, les principaux axes de la diplomatie ragusaine dans le dernier tiers du xiiie siècle17. Il mentionne de nombreuses destinations sur le littoral adriatique (Zadar, Split, Kotor, entre autres) et dans l’arrière-pays balkanique, en Serbie et Bosnie notamment. Lorsqu’il s’agissait d’un port, les salaires variaient de 3 hyperpères, soit 1,5 ducat – pour un ambassadeur se rendant à Kotor, par exemple, une commune du littoral à 100 kilomètres au sud-est de Dubrovnik –, à 33 hyperpères, soit 16,5 ducats, pour un ambassadeur adressé à Venise ou à Ancône. Lorsqu’il s’agissait d’une destination dans l’arrière-pays, le salaire était nettement supérieur : un ambassadeur en Serbie était rémunéré à hauteur de 40 hyperpères, soit 20 ducats, et en Bosnie à hauteur de 25 hyperpères, soit 12,5 ducats, ce qui, rapporté à la distance parcourue, atteste du surcoût des communications terrestres.

  • 18 Ibid.
  • 19 Ibid., lib. VIII, cap. LXXXV : Quodsalarium alicuius ambaxiatoris velalicuius alterius officialis (...)
  • 20 Voir infra, n. 24.

11Le Statut réglait également les frais de voyage des ambassadeurs, de leurs serviteurs et des montures mises à leur disposition. Navires et serviteurs étaient gratuitement fournis, lorsqu’ils empruntaient la voie maritime. En revanche, lorsqu’ils devaient se rendre dans l’arrière-pays, la gratuité ne concernait que leurs serviteurs : les montures étaient à leur charge18. Une autre disposition du Statut de 1272 interdisait, en cas d’endettement des intéressés, toute séquestration du salaire des officiers de la commune représentant celle-ci19. Reste qu’au regard des distances à parcourir et des risques encourus, le niveau des rétributions spécifiées par le statut n’encourageait probablement pas les patriciens ragusains à assumer ce rôle d’ambassadeur, à moins qu’ils aient pu y trouver quelque intérêt personnel… ce qui était précisément prohibé par une disposition interdisant tout conflit d’intérêts20.

  • 21 Liber Statutorum…, op. cit. n. 4, lib. VIII, cap. XLVIII : De pena illorum qui faciunt contra comi (...)

12Le Statut de 1272 rappelait en effet que les ambassadeurs de la commune avaient plusieurs fois enfreint par le passé les ordres reçus du recteur, sans que pour autant ils aient été sanctionnés. Pour mettre fin à ces abus, tout ambassadeur ayant assumé une mission au nom de la commune et n’ayant pas suivi les instructions reçues ou ayant agi à l’encontre de celles-ci, et ayant entraîné, de ce fait, une perte d’argent pour la commune serait à l’avenir privé de son salaire et responsable sur ses propres deniers des pertes subies. Si ces infractions n’entraînaient aucune perte matérielle, les avocats de la commune intenteraient une procédure contre l’ambassadeur défaillant devant le sénat. Si le sénat décidait à la majorité simple que l’ambassadeur avait agi contre ses instructions, les avocats de la commune poursuivraient la procédure devant le grand conseil, qui, lui aussi, se prononcerait sur cette accusation à la majorité simple. Sa décision, définitive, devrait être exécutée par le recteur21.

  • 22 Liber omnium reformationum…,op. cit. n. 6, statut du 20 novembre 1331 : De officialibus electis ad (...)
  • 23 Liber Viridis, op. cit. n. 7, cap. 33 (6 avril 1370) : Quod ambasiator vel sindicus non intersit c (...)
  • 24 Ibid., cap. 117 (9 janvier 1406) : Quod ambaxiatores, nuncii, capitanei lignorum etsindici missi p (...)

13Selon une disposition législative de 1331, consignée dans le Livre des réformations, seule la fonction d’ambassadeur était compatible avec d’autres fonctions rémunérées par la commune22. En 1370, un chapitre du Livre vert prévoyait que l’ambassadeur n’aurait plus le droit d’assister à la réunion du conseil où l’on déciderait de sa mission ; il en allait de même pour tous les membres de sa famille23. Cette disposition fut complétée en 1406 par une autre, qui figure dans le même recueil, et plus contraignante encore, puisqu’elle prévoyait qu’aucun ambassadeur ne pourrait emporter personnellement ou faire porter par les membres de sa suite des objets destinés à être remis en cadeau ou vendus à quiconque lors de sa mission24. Les patriciens ragusains exerçaient divers offices au nom de souverains et seigneurs serbes et bosniaques, notamment celui de collecteur de taxes et droits de douane, prenaient à ferme diverses mines, occasionnellement même étaient leurs ambassadeurs. La législation ragusaine, en interdisant expressément à ses représentants officiels d’exercer parallèlement ces fonctions particulières auprès des pouvoirs étrangers, entendit surseoir à tout conflit d’intérêts.

  • 25 Ibid., cap. 123 (3 mars 1408) : De modo et ordine recipiendi rationes comunis et de denariis comun (...)
  • 26 Ibid., cap. 148 (12 décembre 1415) : De exponendis quaternis rationum apud quinque officiales ratio (...)
  • 27 Ibid., cap. 163 (21 mai 1418) : De denariis deponendisper officiales in camera.
  • 28 Ibid., cap. 185 (15 janvier 1424) : Ordopro ambaxiatoribus damnificatis.

14Si le Statut et d’autres recueils législatifs fixaient les salaires des ambassadeurs à un seuil relativement bas, de 1,5 ducat à 16,5 ducats, selon les distances à parcourir, les frais de l’ambassade finirent néanmoins par être comptabilisés avec beaucoup de soin pour prévenir toutes sortes d’abus. En 1408, une disposition du Livre vert prévoyait la nomination au sein du petit conseil d’une commission de cinq personnes, habilitées à exiger les comptes des ambassadeurs au retour de leur mission, dans un délai qui ne devait pas dépasser un mois, et à frapper les retardataires d’une amende qui pouvait atteindre 100 hyperpères, soit 40 ducats vénitiens25. Deux nouvelles dispositions conservées dans le Livre vert, de 141526 et 141827, obligeaient tous les ambassadeurs à rendre aux cinq officiers nommés à cet effet, dans un délai qui ne devait pas dépasser deux mois, « tous les cahiers, comptes et écritures concernant leur ambassade, sous peine d’une amende de 25 hyperpères, soit 10 ducats vénitiens ». Enfin, une disposition de 1424, contenue dans le Livre vert, vint préciser que tous les ambassadeurs qui se rendraient à l’extérieur des murs de Dubrovnik et dont les biens et avoirs subiraient quelque dommage ne seraient plus dédommagés par la commune28.

  • 29 Ibid., cap. 394 : Ordene che se leza la commission deli ambaxadori o sindici o capitani avanti se (...)
  • 30 Liber omnium reformationum…, op. cit. n. 6, statut du 20 mars 1389 : De famulis regiminis non conc (...)

15La maîtrise des coûts de l’ambassade fut au xve siècle un sujet d’intervention des conseils au moins aussi important que l’efficacité de l’ambassade et le contrôle des ambassadeurs. Le Statut de 1272 fut en effet complété, en 1448, par une disposition du Livre vert, qui obligeait l’ambassadeur à présenter, au retour de sa mission, un rapport au sénat. Avant de lui accorder quitus, les sénateurs devaient prendre connaissance de l’intégralité des instructions qui lui avaient été remises, afin de pouvoir exprimer leurs objections en connaissance de cause29. D’autres dispositions précisent que chaque ambassadeur devait choisir lui-même sa suite, à condition que celle-ci ne soit pas composée de personnes salariées par la commune. Auquel cas, ces dernières seraient frappées d’inéligibilité durant un an à compter de la date de retour de l’ambassade à laquelle elles avaient pris part30.

  • 31 Les décisions des trois conseils, consignées dans les registres communaux, réglementaient ponctuel (...)

16Les dispositions statutaires sur le serment prêté par l’ambassadeur, d’abord au comte, représentant du doge de Venise, puis après 1358 au recteur, incarnation du pouvoir patricien local, témoignent des prétentions politiques de la commune. Toutefois le transfert du pouvoir de nomination de l’ambassadeur, exercé à l’origine par le comte et le petit conseil, au grand conseil, aidé du sénat, marque une réforme des institutions communales, qui ne font plus du recteur, secondé par un petit nombre de conseillers, la seule émanation du patriciat local. La plupart des dispositions normatives à Dubrovnik réglementaient les aspects pratiques de l’ambassade, en aval de l’élection même de l’ambassadeur. La mise en forme législative de ces dispositions n’a pas été le résultat d’une préoccupation ponctuelle, mais la conséquence d’une assez lente évolution qui s’exprime sur plus de deux siècles, de la fin du xiie siècle à la fin du xve siècle. En effet, le grand conseil de Dubrovnik, bien avant de préciser statutairement les modalités de rémunération ou les modalités de présentation des rapports ou des comptes des ambassadeurs, avait été amené à user de diverses rémunérations ponctuelles et de diverses méthodes de contrôle de leurs comptes, dont les témoignages émaillent les délibérations des trois conseils gouvernementaux31. En suivant les centaines de décisions des trois conseils ragusains, consignées dans les trois séries respectives de registres, nous assistons à l’élaboration d’une législation ragusaine sur des aspects précis de l’exercice diplomatique. Les trois recueils normatifs, le Statut, le Livre des réformations et le Livre vert, envisagés ici uniquement sous l’angle de leur contribution à la mise en forme définitive des pratiques diplomatiques, marquent, comme pour d’autres volets de la vie politique, économique et sociale de la commune, la volonté de codifier, d’établir une synthèse définitive des nombreuses décisions ponctuelles consignées quotidiennement dans les registres des trois conseils de Dubrovnik et appliquées, au fil des siècles, avec plus ou moins de rigueur et de bonheur.

Notes

1 Pour l’histoire de Dubrovnik (Raguse) au Moyen Âge et notamment l’histoire de ses relations diplomatiques avec les communes du Bassin adriatique et avec les Etats de l’arrière-pays balkanique et du Levant, voir surtout B. Krekić, Dubrovnik (Raguse) et le Levant, Paris, 1961 ; Id., Dubrovnik in the 14th and 15th Centuries : A City between East and West, Oklahoma, 1972.

2 Voir à ce sujet l’excellent recueil d’articles de B. Krekić, Dubrovnik, Italy and the Balkans in the Late Middle Ages, Londres, 1980.

3 Ces instructions ont été consignées dans des registres spéciaux sous le titre général, Litterae et commissiones Levantis, dont une partie seulement, comportant les instructions les plus anciennes des xive et xve siècles, a été publiée : Pisma i uputstva Dubrovacke Rezpublike, Litterae et commissiones Levantis) I-II, éd. J. Tadić, Beograd, 1935.

4 Liber Statutorum Civitatis Ragusii, compositus anno 1272, éd. N. Bogišič, K. Jireček, Zagreb, 1904. Sur le statut de Dubrovnik, voir aussi l’article accompagné d’un choix de chapitres importants : V. Bogišič, Le Statut de Raguse, codification inédite du xiiie siècle, Paris, 1894.

5 Les registres des trois conseils de gouvernement de Dubrovnik, grand conseil, petit conseil et sénat, n’ont pas été, à ce jour, publiés dans leur intégralité. Des tentatives ont été néanmoins réalisées, dès la seconde moitié du xixe siècle, avec des résultats inégaux. Une grande majorité de décisions publiées des trois conseils concernent le xive siècle, depuis l’ouverture de ces séries en 1301. Nous citerons deux éditions complémentaires, couvrant le xive siècle : Odluke veca Dubrovačke Republike I-II, éd. M. Dinić, Beograd, 1951-1964, et les Monumenta Ragusina I-V, éd. J. Gelchich, Zagreb, 1879-1897.

6 Liber omnium reformationum civitatis Ragusii, éd. A. Solovjev, Beograd, 1936.

7 Liber Viridis, éd. B. Nedeljković, Beograd, 1984.

8 Liber Croceus, éd. B. Nedeljković, Beograd, 1997.

9 Le texte intégral du serment est celui-ci : Juro ad sancta Dei evangelia quod, bona fide sine fraude, studioso et bene cum omni meo posse tractabo hac via, et operabor, omnibus modis quibus potero, proficiuum et honorem ac utilitatem civitatis Ragusii cum honore domini ducis Venetiarum et comitis nostri Ragusii. Et que mihi commissa fuerint dicere velfacere secundum quodpreceperit mihi dominus comes Ragusii diligenter dicam et faciam sine fraude ; servicium malo modo non tollam neque tolli faciam, amicum non juvabo, nec inimicum nocebo per fraudem. Et in meo reditu Ragusium, veritatem dicam domino comiti et suo consilio de omnibus quibus me interrogaverint, et etiam quodfactum habebo pro quo missus fui. Hec omnia attendam bona fide sine fraude. Et fidelis ero domino duci Venetiarum dum vixero, et ad dominum comitem nostrum teneur fidelitatem observare, secundum modum capitularis per communitatem Ragusii sibi juratum ; et pactum Venetiarum observabo et operam dabo quod ab omnibus observetur (Liber Statutorum…, op. cit. n. 4, lib. II, cap. XXIII : Sacramentum nunciorum qui mittuntur a. d. comite pro negociis comunis Ragusii).

10 Ibid. L’expression cum honore domini ducis Venetiarum est alors supprimée, ainsi que la dernière phrase : Et fidelis ero domino duci Venetiarum […] et pactum Venetiarum observabo et operam dabo quod ab omnibus observetur.

11 Liber Viridis, op. cit. n. 7, cap. 83 (12 octobre 1394) : Quod in electionibus novi regiminis iuretur per omnes de consilio et ad electionesprocedatur hoc ordine.

12 Ibid., cap. 111 (21 mars 1405) : De modo eligendi illos qui mittuntur extra Ragusium in albaxiatam vel aliud servicium comunis et de penis refutancium.

13 Ibid., cap. 199 (15 février 1424) : Ordo super electione siveprovisione electionum ambassiatorum.

14 Ibid., cap. 414 (26 novembre 1450) : Quod officiales qui vadunt extra districtum Ragusii eligantur ad scrutinium.

15 Liber Statutorum…,οp. cit. n. 4, lib. VI, cap. XVIII : De biis qui elliguntur in officiis.

16 Liber omnium reformationum…, op. cit. n. 6, statut du 1er décembre 1389 : De termino non dando alicui officiait vel ambasiatori electo ad recipiendum officium ultra dies quinque.

17 Liber Statutorum…, op. cit. n. 4, lib. II, cap. XXIV : De salario nunciorum.

18 Ibid.

19 Ibid., lib. VIII, cap. LXXXV : Quodsalarium alicuius ambaxiatoris velalicuius alterius officialis communis Ragusii non posit pro aliquo debito sequestrari.

20 Voir infra, n. 24.

21 Liber Statutorum…, op. cit. n. 4, lib. VIII, cap. XLVIII : De pena illorum qui faciunt contra comissiones.

22 Liber omnium reformationum…,op. cit. n. 6, statut du 20 novembre 1331 : De officialibus electis ad aliud officium.

23 Liber Viridis, op. cit. n. 7, cap. 33 (6 avril 1370) : Quod ambasiator vel sindicus non intersit comissioni.

24 Ibid., cap. 117 (9 janvier 1406) : Quod ambaxiatores, nuncii, capitanei lignorum etsindici missi per comune non faciantpro se vel aliquo ultra comissionem eis datam.

25 Ibid., cap. 123 (3 mars 1408) : De modo et ordine recipiendi rationes comunis et de denariis comunis mutuandis certo modo et de assignatis in debitores.

26 Ibid., cap. 148 (12 décembre 1415) : De exponendis quaternis rationum apud quinque officiales rationum per omnes qui tenentur reddere rationem de denariis comunis.

27 Ibid., cap. 163 (21 mai 1418) : De denariis deponendisper officiales in camera.

28 Ibid., cap. 185 (15 janvier 1424) : Ordopro ambaxiatoribus damnificatis.

29 Ibid., cap. 394 : Ordene che se leza la commission deli ambaxadori o sindici o capitani avanti se francano in pregato.

30 Liber omnium reformationum…, op. cit. n. 6, statut du 20 mars 1389 : De famulis regiminis non concedendis.

31 Les décisions des trois conseils, consignées dans les registres communaux, réglementaient ponctuellement divers aspects de la diplomatie ragusaine. Elles différaient de ce fait, à bien des égards, des dispositions définitives que les recueils législatifs finissaient par imposer.

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