À Paris sous la Révolution
|Administration et finances
Les querelles entre la municipalité et l’administration générale de l’État
Texte intégral
1La réforme administrative des Constituants est traditionnellement présentée comme instaurant une décentralisation absolue. Ne conviendrait-il pas de nuancer le propos ? Afin de tenter d’éclairer ce débat, il est nécessaire de se tourner vers la méthode du faisceau d’indices. Une collectivité peut être qualifiée de décentralisée si elle remplit un certain nombre de conditions cumulatives. Elle doit se voir reconnaître des affaires propres correspondant à des intérêts locaux distincts des intérêts de la nation. L’administration locale doit posséder la personnalité morale qui lui permettra de gérer elle-même lesdites affaires. Elle doit également bénéficier d’un transfert de compétence de la part de l’État. Enfin, la collectivité décentralisée disposera d’une autonomie financière et d’une certaine autonomie de décision vis-à-vis du pouvoir central, sachant que l’élection est l’une des techniques qui garantit le mieux l’autonomie des autorités locales.
- 1 Voir Pierre-Clément Timbal, « De la communauté médiévale à la commune moderne en France (personnal (...)
2L’article 50 de la loi du 14 décembre 1789, relative aux municipalités, leur reconnaît des affaires locales. La seconde condition est également remplie puisque la personnalité morale des communes remonte au Moyen Âge1. La troisième condition concerne l’autonomie financière et décisionnelle des municipalités. Les communes possèdent un patrimoine, des ressources propres et leurs membres sont élus. En ce qui concerne leurs affaires locales, elles sont soumises à un contrôle de tutelle qui caractérise la décentralisation, alors qu’en matière d’administration générale elles subissent le pouvoir hiérarchique d’un supérieur, représentatif d’une déconcentration.
- 2 Maurice Hauriou, « Décentralisation », Répertoire Béquet et Dupré, Paris, Dupont, 1891, vol. IX, p (...)
3D’après la méthode du faisceau d’indices, les municipalités semblent être des administrations décentralisées. Le doyen Hauriou rappelait qu’un « minimum de décentralisation […] est réalisé lorsque les autorités locales […] sont nommées, partiellement au moins, par le corps électoral. Au-dessus de ce point critique se placent des degrés divers de décentralisation en quantité indéfinie2 ». Afin d’apprécier le degré de la décentralisation révolutionnaire, il est nécessaire d’étudier, à l’échelon local, la réalité de l’autonomie municipale. Pour ce faire, il convient d’analyser les procédés de contrôle utilisés par l’administration supérieure sur les actes municipaux. À Paris, la municipalité est placée sous le contrôle du département.
- 3 Henri de Carsalade, La Municipalité parisienne sous Henri IV, Paris, 1971, 227 p. ; Jean-Lucien Ga (...)
- 4 Leur mandat est de deux ans.
4Le 14 juillet 1789, Jacques de Flesselles, dernier prévôt des marchands parisien, est assassiné sur le perron de l’Hôtel de Ville. Cet acte sonne le glas d’une institution multiséculaire. La première municipalité parisienne, issue de la corporation des marchands de l’eau, remonte à la fin du règne de Louis IX. Henri IV réorganise l’institution qui comprend un prévôt des marchands et des échevins élus pour deux ans3. À compter du règne de Louis XIII, davantage encore sous Louis XIV, le roi désigne le prévôt. Les quatre échevins sont élus par paires tous les ans4. La royauté crée également un grand nombre d’offices municipaux : le receveur du domaine municipal, le procureur du roi et de la ville, le greffier…
- 5 François Monnier, « Vision d’ensemble de l’administration parisienne d’Ancien Régime », dans Yves (...)
- 6 Jean-Lucien Gay, « Les institutions parisiennes à la fin de l’Ancien Régime », op. cit., p. 97.
5Le bureau de ville comprend le prévôt des marchands, les quatre échevins assistés du procureur du roi et de la ville à qui peuvent s’adjoindre le greffier et le trésorier de la ville. Non seulement, le bureau de Ville a pâti de la concurrence avec d’autres institutions locales, à l’instar du lieutenant général de police5, mais il est également placé sous l’autorité du gouvernement. À la fin de l’Ancien Régime, l’administration municipale conserve surtout des compétences en matière d’approvisionnement et de finances6. En ce qui concerne les finances, les délibérations municipales doivent recevoir une autorisation préalable donnée sous la forme d’un arrêt du Conseil. En outre, le procureur du roi et de la ville reçoit des instructions directement du gouvernement. Dans ces conditions, il est clair que la municipalité parisienne d’Ancien Régime n’est pas autonome. Elle est placée sous la subordination du pouvoir central.
- 7 Paul Robiquet, Le Personnel municipal de Paris pendant la Révolution, Paris, Maison Quantin, 1890, (...)
6La nouvelle municipalité révolutionnaire va-t-elle bénéficier d’une plus large autonomie que sa devancière ? La municipalité constitutionnelle parisienne s’installe le 9 octobre 1790. Elle comprend un maire, quarante-huit membres du corps municipal et quatre-vingt-seize notables. Jusqu’au mois de mai 1794, ils sont tous désignés par la voie de l’élection7. La table rase révolutionnaire fait disparaître l’enchevêtrement des compétences administratives locales au profit d’une pyramide d’assemblées hiérarchisées. Les districts parisiens, qui considèrent avoir sauvé la Révolution, revendiquent une large autonomie communale. Cela étant, les Constituants ne souhaitent pas créer 44 000 municipalités indépendantes, aussi vont-ils essayer d’encadrer le pouvoir municipal (I). Parallèlement, l’Assemblée nationale intègre la municipalité parisienne à l’intérieur d’une chaîne de subordination. Mais elle doit faire face à une commune qui n’accepte que difficilement le concept de subordination hiérarchique (II).
I) Les tentatives d’encadrement du pouvoir municipal
7Au cours de l’été 1789, de nombreuses communes révolutionnaires sont en exercice, au premier rang desquelles se trouve la commune de Paris. Si les Constituants restreignent les exigences des districts parisiens, ils consacrent néanmoins l’existence de fonctions propres au pouvoir municipal (A). L’exercice d’un tel pouvoir est immédiatement placé sous la tutelle du département de Paris (B).
A) La consécration de la doctrine du pouvoir municipal
8Lors des débats relatifs à l’organisation municipale de l’automne 1789, l’analogie entre les municipalités et les familles est reprise à l’envi par les Constituants. Ainsi Target déclare que « chaque famille a sa maison ; […] chaque maison est un petit État dans l’empire et forme un tout séparé qui existe par lui-même. Les municipalités sont du même genre… ». À part Mirabeau, les Constituants semblent être des laudateurs d’un pouvoir municipal naturel.
9Pourtant, au-delà des déclarations de tribune, le décret du 14 décembre 1789 va trancher la question dans un sens qui n’est guère favorable au pouvoir municipal. Les districts parisiens dénoncent cette loi destructive de l’indépendance communale, intégrant l’ensemble des municipalités du royaume dans une organisation administrative de type hiérarchique. Or, l’Assemblée parisienne des 240, chargée de rédiger un projet pour l’organisation municipale parisienne, entre dans les vues du comité de constitution. Les districts nomment alors d’autres représentants, siégeant à l’Archevêché, afin de rédiger un plan conforme au credo sectionnaire.
10Ce Règlement général pour la Commune de Paris est présenté à la Constituante le 10 avril 1790. Il développe et légitime les pouvoirs que doit posséder la commune. Tout d’abord, le droit de propriété lui confère un pouvoir d’administration, de disposition et de règlement. Ensuite, le droit de sûreté et de résistance à l’oppression lui permet de revendiquer un pouvoir de police. Enfin, la liberté des cités, comme celle des hommes et des familles, implique que chaque commune puisse régler à sa guise son « économie intérieure ».
- 8 Louis-Jérôme Chapuisat, La Notion d’affaires locales en droit administratif français, thèse de dro (...)
- 9 3 mai 1790, Archives parlementaires de 1787 à 1860, recueil complet des débats législatifs et poli (...)
11La critique la plus argumentée à l’encontre de ce projet provient de Benguy de Puyvallée. Selon ce dernier, l’analogie entre la famille et la commune ne fonde nullement l’autonomie du pouvoir municipal. En revanche, elle permet de justifier l’intégration des communes au sein d’une hiérarchie administrative. À cet égard, Benguy constate : « Si chaque famille, pour l’intérêt de son bonheur, s’est assujettie à la police de sa municipalité, chaque municipalité pour son propre avantage, s’est soumise à l’administration de sa province ». Il affirme, comme le feront après lui les défenseurs de la thèse des droits concédés, que le pouvoir municipal ne provient nullement de la nature mais d’une convention8. C’est la loi « qui en détermine l’étendue, l’exercice et la durée ; c’est la loi qui en circonscrit les prérogatives et les devoirs9… ».
- 10 Duvergier, Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements et avis du Conseil d’Éta (...)
- 11 Article 51 de la loi des 21 mai-27 juin 1790.
12Le concept de pouvoir municipal se situe au cœur de la problématique relative au degré de décentralisation de la municipalité parisienne. En ces matières, les solutions adoptées par la loi des 21 mai-27 juin 1790, relative à Paris, recoupent celles qui ont été votées dans le cadre de la grande loi municipale de décembre 1789. Les mêmes contradictions se font jour. Alors que l’Assemblée nationale consacre l’existence d’un pouvoir municipal, n’est-il pas surprenant que dans le même temps elle dresse une liste des fonctions propres aux communes, plutôt que de présenter une clause générale de compétence10 ? Les Constituants n’ont-ils pas peur qu’un oubli prive la municipalité d’une attribution qu’elle détient soi-disant par nature ? Une telle option montre qu’en dépit de leurs multiples déclarations, les députés se méfient de l’autonomie municipale. L’article 51 de la loi des 21 mai-27 juin 1790 dispose que dans le cadre de ses pouvoirs propres la municipalité parisienne est placée « sous la surveillance et l’inspection de l’administration du département de Paris11 ». Il convient alors de s’interroger sur l’intensité de ce contrôle de tutelle, corollaire de la décentralisation.
B) L’instauration d’une tutelle départementale
- 12 « Les fonctions propres au pouvoir municipal […] seront : 1° de régir les biens communs et revenus (...)
- 13 L’approbation s’analyse en une « condition suspensive de l’efficacité juridique d’une déclaration (...)
13L’article 58 de la loi de mai 1790 dispose « quant à l’exercice des fonctions propres au pouvoir municipal, [que] toutes les délibérations pour lesquelles la convocation du conseil général de la commune est nécessaire ne pourront être exécutées qu’avec l’approbation de l’administration ou du directoire du département de Paris12 ». Une telle mesure est lourde de sens. Elle signifie que dans le cadre du pouvoir municipal, toute délibération financière d’importance ou qui concerne le patrimoine immobilier de la commune n’est pas exécutoire par elle-même. Son efficacité juridique est subordonnée à l’obtention d’une approbation départementale rétroagissant à la date d’édition de la délibération municipale13.
- 14 Sigismond Lacroix, Actes de la Commune de Paris pendant la Révolution, Paris, Cere & Norlet, 1894, (...)
14Un exemple va permettre de mieux cerner cette procédure. Le 22 février 1791, le conseil général de la commune arrête que la municipalité de Paris se portera acquéreur des moulins et magasins de Corbeil afin de satisfaire à la consommation courante de la capitale. En application de la loi, le maire transmet cette délibération au directoire de département pour obtenir son approbation. Le 21 mars suivant, le directoire refuse d’approuver l’achat envisagé. Le département observe que Corbeil n’est pas située dans le département de Paris, aussi « dans un moment de disette, l’arrivée des farines dans nos murs serait bien incertaine et environnée de difficultés et d’obstacles14 ». Il apparaît que le contrôle réalisé par le département, en sa qualité d’autorité tutrice, est un contrôle qui se fonde sur l’opportunité de l’acte. En outre, la Constituante n’impose à l’administration départementale aucun délai pour formuler sa réponse. Elle n’indique aucune hypothèse d’acceptation tacite. Le silence du directoire prend alors l’allure d’un véritable veto. On ne saurait imaginer une procédure de tutelle plus rigoureuse. En définitive, c’est le département de Paris qui tranche puisque c’est lui qui octroie leur efficacité juridique aux délibérations du conseil général de la commune.
15Il apparaît ainsi qu’en matière de pouvoir municipal, la commune de Paris n’est pas parvenue à obtenir son autonomie. Sans négliger l’aspect doctrinal, il conviendrait également de s’interroger à propos de l’administration quotidienne, afin d’examiner ce que devient ce concept dans la pratique. La municipalité parisienne possède-t-elle une véritable autonomie financière ? En outre, la procédure d’approbation, qui influe lourdement sur l’utilisation des pouvoirs propres des communes, est trop souvent négligée par la doctrine. Un sondage opéré dans le recueil des Actes de la commune de Paris, publié par Sigismond Lacroix, permet de relever plusieurs cas de demandes d’approbation. Il faudrait pouvoir les confronter avec les réponses du département, s’il est possible de les retrouver. Malheureusement en l’espèce, les Archives de Paris ne seront d’aucun secours. En matière administrative, la procédure d’approbation réduit à peu de chose le concept de pouvoir municipal. Or, il est certain que ce pouvoir tient particulièrement à cœur à la municipalité parisienne, alors qu’elle supporte difficilement de se soumettre à un supérieur hiérarchique.
II) Une municipalité rétive à l’égard du concept de subordination hiérarchique
16En dépit des exigences des districts parisiens, la municipalité est intégrée au sein d’une hiérarchie administrative (A). Mais la commune de Paris n’est pas prête à se soumettre à une autorité administrative et il faudra toute la puissance du gouvernement révolutionnaire pour lui faire respecter le principe de subordination hiérarchique (B).
A) L’intégration de la municipalité au sein d’une hiérarchie administrative
- 15 Cité par Benguy de Puyvallée, A. P., t. XV, p. 379.
- 16 Ibid.
17La loi municipale du 14 décembre 1789 consacre l’entière subordination des municipalités à l’égard des corps administratifs. Il est clair que le règlement rédigé par l’Assemblée de l’Archevêché ne peut pas se satisfaire de telles dispositions. L’adresse, présentée à la Constituante par les députés de cette assemblée, considère que l’influence des corps administratifs doit être « absolument nulle » vis-à-vis de la municipalité de Paris15. Benguy de Puyvallée s’insurge contre une telle prétention : « pourquoi faut-il interrompre en faveur [de la municipalité parisienne] la chaîne de subordination politique et paralyser, pour ainsi dire, tous les pouvoirs ? ». Et le député d’ajouter : « s’il était possible qu’il y eût une ville dans le royaume qui pût être soumise à une dépendance plus particulière de l’administration générale, ce serait sans contredit la ville de Paris, parce qu’elle tient […] entre ses mains, la destinée de l’Empire16. »
18La loi municipale parisienne reprend les principes posés par sa devancière du mois de décembre 1789. Ainsi, son article 57 dispose que « la municipalité sera entièrement subordonnée à l’administration du département de Paris, pour ce qui concerne les fonctions qu’elle aura à exercer par délégation de l’administration générale ». En ces matières, les délibérations municipales ne sont plus soumises à un contrôle de tutelle, mais à un contrôle de type hiérarchique. Le supérieur hiérarchique, en l’espèce le département de Paris, possède un pouvoir d’instruction, de réformation et d’annulation. Il faut préciser que l’instruction nie l’initiative locale, qui est transférée à l’autorité supérieure. Certes, le département de Paris n’administre pas à la place de la municipalité, agent subordonné, mais il peut parfaitement lui indiquer la marche à suivre.
- 17 Le Conseil général du département se réunit pour la première fois le 8 février 1791.
19La municipalité parisienne va-t-elle accepter d’être soumise à l’autorité hiérarchique du département ? Le recueil des Actes de la Commune de Paris montre que les premiers mois sont placés sous le signe du consensus17. La municipalité et le département font cause commune sur de nombreux dossiers. Mais la situation évolue rapidement. À la fin de l’année 1791, plusieurs administrateurs du département rédigent une adresse au Roi, dans laquelle il lui demande de ne pas sanctionner le décret de l’Assemblée nationale du 29 novembre précédent, relatif au serment civique des ecclésiastiques. Une telle adresse met en lumière la rupture idéologique entre cette administration et la municipalité. Cette dernière ne souhaite pas se soumettre à l’autorité d’un département qui n’est pas patriote.
B) Du refus de l’autorité à la mise au pas de l’administration municipale
- 18 A. P., t. XX, p. 253.
- 19 17 mars 1791, A. P., t. XXIV, p. 144.
20La hiérarchie administrative parisienne se révèle atypique. On ne retrouve pas la pyramide de droit commun à trois degrés. En effet, l’article 1er du décret du 3 novembre 1790 dispose que « la ville de Paris n’aura point d’administration de district18 ». Le 17 mars 1791, La Rochefoucault déclare, à la barre de l’Assemblée, que le département ne peut pas administrer lui-même car « il n’y aurait plus de hiérarchie, plus de subordonnés, plus de surveillants, et les abus pourraient se glisser partout sans obstacle19 ». La Constituante adopte alors un décret au terme duquel « le département de Paris est autorisé à déléguer à la municipalité de cette ville les fonctions relatives à l’administration et à l’aliénation des domaines nationaux, pour les exercer sous la surveillance de l’administration ou du directoire du département de Paris ». La Rochefoucault l’indique explicitement, le propos est de reconstituer une chaîne de subordination.
- 20 29 mars 1792, ibid., t. XL, p. 680.
- 21 Sigismond Lacroix, Le Département de Paris et de la Seine pendant la Révolution, Paris, Société de (...)
21Le 29 mars 1792, Pétion vient dénoncer à l’Assemblée « les entreprises du département [qui] ne tendent à rien moins qu’à détruire l’autorité municipale, […] qu’à convertir la surveillance établie par la loi en une autre administration immédiate que la loi condamne20… ». Pétion dénonce également le pouvoir exécutif qui soutient le département. L’Assemblée nationale va entendre un rapport sur cette affaire concluant en faveur du département, mais aucune décision concrète ne sera adoptée21.
- 22 29 mars 1792, A. P., t. XL, p. 682.
22Le maire de Paris considère que « la cause des désordres est tout entière dans le défaut de concert entre la municipalité et le département, défaut résultant de ce que le département veut administrer lui-même sans être surveillé22 ». Une notion est désespérément absente de l’exposé du maire. Il s’agit du concept de pouvoir hiérarchique et de son corollaire la subordination. Il est clair que Pétion raisonne davantage en terme de collaboration que de subordination. Ce qui pose problème en matière d’attributions relatives à l’administration générale de l’État. Lorsque la municipalité intervient à la place du district, elle se substitue à une administration locale, simple organe déconcentré.
- 23 Rapport Roland, 29 octobre 1792, A. P., t. LIII, p. 41.
- 24 Ibid., p. 39.
23À la suite du coup d’État du 10 août 1792, la commune et les sections parisiennes peuvent laisser libre cours à leur tendance autonomiste. Leurs prétentions hypothèquent lourdement toute possibilité de contrôle des actes municipaux par l’administration de département. Le réquisitoire dressé par Roland à l’encontre de la Commune de Paris, bien connu, s’avère rigoureux. Le ministre de l’Intérieur indique que la Commune, faisant les fonctions de district, ne se considère pas comme soumise à l’autorité hiérarchique du département, qu’elle ignore23. Roland ajoute : « La Commune a oublié que tout pouvoir révolutionnaire doit être momentané ; que la subordination des autorités constituées et la marche régulière des lois doivent être promptement rétablies24… »
- 25 André Gardie, La Commune de Paris. 10 août 929 thermidor an II. Essai sur le gouvernement des mass (...)
- 26 Convention nationale, 28 thermidor an II, A. P., t. 95, p. 123.
24La loi du 14 frimaire an II va modifier les modalités de contrôle des actes municipaux. Ce texte réinvestit le concept de surveillance. En matière de lois révolutionnaires, la municipalité de Paris est placée sous la « surveillance simple » du département, auquel est adjoint un agent national25. Les Conventionnels entendent-ils ce terme de la même manière que les Constituants ? À cet égard, le représentant Berlier indique que « la surveillance simple ne donne que le droit de prendre les renseignements nécessaires pour […] détruire les vices de l’exécution [des lois]26 ». Une telle définition s’avère fort proche de la notion traditionnelle de surveillance.
- 27 Dans une circulaire que le Comité de salut public adresse aux comités révolutionnaires, ce dernier (...)
- 28 Convention nationale, 28 thermidor an II, A. P., t. 95, p. 123.
25Est-ce à dire que la municipalité parisienne de l’an II n’est soumise qu’à cette sorte de contrôle départemental a posteriori ? La réponse ne saurait être que négative car une surveillance qualifiée d’active est attribuée au Comité de salut public27. Le député Berlier précise que « la surveillance active est le droit de prendre des arrêtés exécutoires28… ». Il apparaît qu’un tel concept se rapproche incontestablement de la notion d’autorité, notamment de l’instruction, propre au pouvoir hiérarchique.
- 29 Maurice Eude, « La commune robespierriste », AHRF, 1933, p. 412 et suiv.
- 30 Maurice Felix, Le Régime administratif du département de la Seine et de la ville de Paris, Paris, (...)
26Ainsi, dès le mois de frimaire an II, le Comité de salut public montre à la municipalité que lui seul entend diriger l’action révolutionnaire. Le décret du 28 ventôse suivant, autorise les Comités de salut public et de sûreté générale à épurer les autorités constituées parisiennes. Robespierre va profiter de cette disposition pour réorganiser à sa guise la municipalité, qui devient sa créature29. Au 9 Thermidor, Robespierre entraîne la commune dans sa chute. Le 14 fructidor an II, la Convention supprime la municipalité de Paris. Ses attributions sont transférées aux commissions exécutives30.
27L’utilisation des modalités de contrôle que possède le département à l’égard des actes de la municipalité parisienne est un vaste sujet d’étude. Il serait intéressant de poursuivre l’analyse relative aux concepts de surveillance et d’autorité. Le 10 août 1792 constitue sans doute une première rupture en la matière. Un examen exhaustif des actes de la municipalité parisienne permettrait de mieux appréhender le rôle du département en ce qui concerne l’administration générale de l’État.
Notes
1 Voir Pierre-Clément Timbal, « De la communauté médiévale à la commune moderne en France (personnalité juridique de la communauté) », Recueils de la Société Jean Bodin, t. XLIII, Les communautés rurales, 4e partie, Paris, 1984, p. 337-348.
2 Maurice Hauriou, « Décentralisation », Répertoire Béquet et Dupré, Paris, Dupont, 1891, vol. IX, p. 475.
3 Henri de Carsalade, La Municipalité parisienne sous Henri IV, Paris, 1971, 227 p. ; Jean-Lucien Gay, « Les institutions parisiennes à la fin de l’Ancien Régime », dans Yves Durand, Institutions parisiennes à la fin de l’Ancien Régime et sous la Révolution, Paris, 1989, p. 89.
4 Leur mandat est de deux ans.
5 François Monnier, « Vision d’ensemble de l’administration parisienne d’Ancien Régime », dans Yves Durand, Institutions parisiennes, op. cit., p. 124 ; Jean-Lucien Gay, « L’administration de la capitale entre 1770 et 1789 », Paris et Île-de-France, 1956, t. VIII, p. 299 à 370.
6 Jean-Lucien Gay, « Les institutions parisiennes à la fin de l’Ancien Régime », op. cit., p. 97.
7 Paul Robiquet, Le Personnel municipal de Paris pendant la Révolution, Paris, Maison Quantin, 1890, 686 p.
8 Louis-Jérôme Chapuisat, La Notion d’affaires locales en droit administratif français, thèse de droit, université Paris II, 1971, p. 287 et 316 à 329.
9 3 mai 1790, Archives parlementaires de 1787 à 1860, recueil complet des débats législatifs et politiques des chambres françaises, 1re série, 1789 à 1799, Paris, 1867-1896, t. XV, p. 375 (ci-après A. P.).
10 Duvergier, Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements et avis du Conseil d’État de 1788 à 1830, Paris, A. Guyot, 1824-1834, t. 1, p. 181-182.
11 Article 51 de la loi des 21 mai-27 juin 1790.
12 « Les fonctions propres au pouvoir municipal […] seront : 1° de régir les biens communs et revenus de la ville ; 2° de régler et d’acquitter les dépenses locales qui doivent être payées des deniers communs ; 3° de diriger et faire exécuter les travaux publics qui sont à la charge de la ville ; 4° d’administrer les établissements appartenant à la commune ; 5° d’ordonner tout ce qui a rapport à la voirie ; 6° de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police », Duvergier, op. cit., t. 1, p. 182.
13 L’approbation s’analyse en une « condition suspensive de l’efficacité juridique d’une déclaration de volonté, émise par un corps autonome… L’approbation apporte une limite à ce qu’un pouvoir exercé produise ses effets » ; Marius-Antoine Bezin, Des autorisations et approbations en matière de tutelle administrative, Toulouse, Imprimerie Fournier, 1906, p. 58 et 63.
14 Sigismond Lacroix, Actes de la Commune de Paris pendant la Révolution, Paris, Cere & Norlet, 1894, t. IV, p. 395.
15 Cité par Benguy de Puyvallée, A. P., t. XV, p. 379.
16 Ibid.
17 Le Conseil général du département se réunit pour la première fois le 8 février 1791.
18 A. P., t. XX, p. 253.
19 17 mars 1791, A. P., t. XXIV, p. 144.
20 29 mars 1792, ibid., t. XL, p. 680.
21 Sigismond Lacroix, Le Département de Paris et de la Seine pendant la Révolution, Paris, Société de l’histoire de la Révolution française, 1904, p. 44.
22 29 mars 1792, A. P., t. XL, p. 682.
23 Rapport Roland, 29 octobre 1792, A. P., t. LIII, p. 41.
24 Ibid., p. 39.
25 André Gardie, La Commune de Paris. 10 août 929 thermidor an II. Essai sur le gouvernement des masses, Paris, Librairie sociale et économique, 1940, p. 234.
26 Convention nationale, 28 thermidor an II, A. P., t. 95, p. 123.
27 Dans une circulaire que le Comité de salut public adresse aux comités révolutionnaires, ce dernier précise explicitement qu’il existe deux types de surveillance. Il écrit : « la surveillance est active ou simple. La surveillance active et supérieure est donnée au Comité de salut public, au Comité de sûreté générale de la Convention, aux représentants du peuple… ». Circulaire du Comité de salut public aux comités de surveillance ou révolutionnaires, Paris, sans date (après le 14 frimaire an II), Alphonse Aulard, Recueil des actes du Comité de salut public, op. cit., t. 9, p. 166. Article 6, section II, de la loi du 14 frimaire an II.
28 Convention nationale, 28 thermidor an II, A. P., t. 95, p. 123.
29 Maurice Eude, « La commune robespierriste », AHRF, 1933, p. 412 et suiv.
30 Maurice Felix, Le Régime administratif du département de la Seine et de la ville de Paris, Paris, Rousseau, 1946, t. 1, p. 165.
© Éditions de la Sorbonne, 2008