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(Re)lire L’Esprit des lois

 | 
Catherine Volpilhac-Auger
, 
Luigi Delia

L’Esprit des lois en question

« Ne point mettre de confusion dans les principes qui doivent gouverner les hommes » : L’Esprit des lois, livre XXVI

Carlo Borghero

Note de l’éditeur

Traduit de l’italien par Thomas Berni Canani.

Texte intégral

  • 2 Antoine-Louis-Claude Destutt de Tracy, Commentaire sur L’Esprit des lois de Montesquieu, suivi d’Ob (...)
  • 3 Albert Sorel, Montesquieu, Paris, Hachette, 1887, p. 76 ; Gustave Lanson, Montesquieu, Paris, Alcan (...)
  • 4 Charles Oudin, De l’unité de L’Esprit des lois de Montesquieu, Paris, Rousseau, 1910 [Genève, Slatk (...)
  • 5 Jean Brèthe de La Gressaye (éd.), t. I, p. cxii, et cxvi-cxxi ; t. III, p. x-xi et p. 285 ; Montesq (...)
  • 6 Bertrand Binoche, Introduction à De l’esprit des lois de Montesquieu, Paris, PUF, 1998, p. 184-188  (...)
  • 7 EL, XXVI, 1 (Robert Derathé, t. II, p. 168).

1Si l’on en croit Destutt de Tracy, il ne vaudrait pas la peine de s’arrêter sur le livre XXVI de L’Esprit des lois : « Il n’y a rien à tirer de ce livre2 ». Mais affronter le thème « des lois dans le rapport qu’elles doivent avoir avec l’ordre des choses sur lesquelles elles statuent », est-ce vraiment une simple répétition de choses déjà dites ? Le problème de l’évaluation des derniers livres de l’œuvre en rapport avec le dessein général de L’Esprit des lois s’est présenté à tous les interprètes, mais la plupart d’entre eux a abouti à une conclusion opposée à celle de Destutt de Tracy. En effet, l’idée que les livres XXVI et XXIX sont les textes conclusifs de l’œuvre s’est frayé un chemin. Pour Albert Sorel en 1887, le livre XXVI est la seule vraie conclusion ; Gustave Lanson en 1932 le rapproche du livre XXIX, car ils contiennent tous deux la théorie et la technique législatives ; Paul Vernière en 1977 voit dans ces deux livres la conclusion de l’œuvre ; Charles-Jacques Beyer en 1982 et Gérard Bergeron en 1996 adhèrent à cette dernière thèse3. En 1910, Charles Oudin avait déjà insisté sur l’importance du livre XXVI « non seulement dans la trame de L’Esprit des lois, mais encore dans la pensée même de Montesquieu4 ». Tout en signalant le désordre des derniers livres de l’œuvre, les éditeurs récents de L’Esprit des lois penchent eux aussi pour l’importance du livre XXVI : aussi bien pour Jean Brèthe de la Gressaye que pour Robert Derathé ce livre a sa juste place dans la conclusion de l’œuvre5. Plus récemment, Bertrand Binoche a montré quel rôle considérable jouait ce livre dans la pensée de Montesquieu6. Grâce à ces interprétations, le livre XXVI acquiert un relief particulier : c’est à lui que l’auteur aurait livré une de ses conclusions les plus importantes, celle selon laquelle « l’art de légiférer est avant tout l’art d’éviter les contradictions des codes », et, dans cette œuvre de clarification, trop banale pour mériter l’attention de Destutt de Tracy, Montesquieu n’hésitait pas à voir « la sublimité de la raison humaine7 ».

l’histoire du texte

Le manuscrit disparu

  • 8 Montesquieu, De l’esprit des loix. Manuscrits, Catherine Volpilhac-Auger (éd.), OC, t. III et IV). (...)
  • 9 Catherine Volpilhac-Auger, Introduction, OC, t. III, p. lxxi ; voir aussi p. lxxix-lxxx.
  • 10 Jean-Patrice Courtois, Inflexions de la rationalité dans L’Esprit des lois. Écriture et pensée chez (...)
  • 11 François Gébelin, « La publication de L’Esprit des lois », Revue des bibliothèques, 34, 1924, p. 12 (...)
  • 12 Voir les deux lettres de Montesquieu à Barbot, 20 décembre 1741 et surtout 2 février 1742, dans Cor (...)
  • 13 OC, t. IV, p. 391 (EL, XV, 13) ; voir les éditions citées de Montesquieu : Brèthe de la Gressaye, t (...)
  • 14 Ibid., p. lxxxvii-lxxxviii.

2Comme on sait, le livre XXVI est absent du manuscrit de L’Esprit des lois acquis par la Bibliothèque nationale de France en 1939 ; je n’ai donc pu me servir des utiles appareils de la récente édition critique que Catherine Volpilhac-Auger a donnée du « manuscrit de travail » de Montesquieu8. Si nous devons nous résigner à l’idée qu’« on ne peut rien dire » de la genèse et de la datation du livre XXVI9, l’on peut pourtant avoir quelque avis sur les différentes hypothèses, et exclure les deux plus extrêmes : d’abord celle d’une composition précoce, avancée il y a une dizaine d’années par Jean-Patrice Courtois, car en l’état actuel de la documentation, il ne semble pas vraisemblable d’en faire remonter la rédaction à la période antérieure à 174110 ; et celle d’une composition tardive, avancée par François Gébelin, selon lequel le livre XXVI aurait été écrit entre le deuxième semestre de 1747 et le premier semestre de 1748, lorsque la copie du manuscrit avait déjà été donnée au pasteur genevois Jacob Vernet11. Plusieurs raisons contribuent à rendre cette hypothèse improbable : tout d’abord, les lettres de Montesquieu au président Barbot, qui nous informent que vingt-six livres de l’Esprit des lois étaient terminés (livres I-XVIII) ou esquissés et à revoir (livres XIX-XXVI) au cours de l’hiver 1741-174212. En deuxième lieu, le manuscrit de travail désormais publié contient un renvoi, imprécis mais sans équivoque, au contenu du livre XXVI ; dans un passage du feuillet 229 (tome III du manuscrit, qui en compte cinq), Montesquieu déclare qu’il considère quelques lois romaines contraires aux principes des lois civiles et il précise : « Cecy se sentira mieux quand on aura lu le ch. Livre des loix considerées dans l’ordre des choses sur lesquelles elles sont établies », remplaçant les mots biffés par cette expression : « lorsqu’on lira le liv. 27|13. » À cette époque, l’actuel livre XXVI était le vingt-septième, l’architecture de L’Esprit des lois étant alors différente14 ; mais le rappel du titre et de la matière du livre est sans équivoque.

  • 15 Ibid., p. lxxx.
  • 16 Georges Benrekassa, Les Manuscrits de Montesquieu. Secrétaires, écritures, datations, Cahiers Monte (...)
  • 17 Dominique Varry a signalé une lettre (15 messidor an IV) du ministre de l’Intérieur incitant à « fa (...)

3Le livre XXVI aurait donc fait partie du dossier du manuscrit de travail de L’Esprit des lois, mais, pour quelque raison accidentelle, il se serait perdu. Si, comme cela est vraisemblable, cette conjecture est fondée, la datation indiquée dans la première lettre à Barbot serait confirmée et, par conséquent, le livre XXVI aurait été composé justement au cours de l’hiver 1741-174215. Cette solution est conciliable avec la variante interprétative de Georges Benrekassa, déjà avancée environ un demi-siècle plus tôt par Brèthe de la Gressaye, selon laquelle le manuscrit de L’Esprit des lois aurait été directement transféré de l’ancien manuscrit à celui qui fut envoyé à l’éditeur à Genève16. Mais cette hypothèse s’appuie sur des conditions improbables : que Montesquieu, généralement plein d’appréhension et qui conservait tout, se prive du seul exemplaire manuscrit du livre XXVI pour le donner à l’éditeur, en sachant qu’on avait la coutume de brûler les manuscrits utilisés pour l’impression ; mais aussi que, seul parmi tous les livres du manuscrit originel, le livre XXVI ait été suffisamment net pour être confié à l’éditeur. Seule la découverte du « manuscrit de Genève » utilisé pour la publication de 1748, au cas où, au lieu de le brûler, selon l’usage établi, Vernet l’aurait vraiment renvoyé à Montesquieu, pourrait jeter une nouvelle lumière sur toute la question17.

Variantes, notes, sources

  • 18 Paris, Huart et Moreau, 1750, 3 vol. in-12, sous la fausse adresse : Genève, Barrillot.
  • 19 Texte établi par Pierre Rétat, Caroline Verdier et Catherine Volpilhac-Auger.
  • 20 Genève, Barrillot, 1748, 2 vol. in-4o.
  • 21 Paris, Huart et Moreau, 1749, sous la fausse adresse : Genève, Barrillot.
  • 22 Paris, Huart et Moreau, 1757, 4 vol. in-12, sous la fausse adresse : Londres (sans nom d’éditeur).
  • 23 Paris, Huart et Moreau, 1758, 3 vol. in-4o (t. I, p. lvii-527 ; t. II, p. i-430) sous la fausse adr (...)

4J’ai pris comme base la dernière édition parisienne corrigée par Montesquieu18 et utilisé le texte établi dans le cadre des Œuvres complètes19 qui permet de comparer cette édition de référence avec la première édition, publiée à Genève fin 174820, et la première édition parisienne corrigée par Montesquieu, au printemps 174921, ainsi que les éditions posthumes de L’Esprit des lois parues séparément22 et dans les Œuvres de 175823. J’ai essayé de donner une classification des variantes, des annotations de Montesquieu et des sources, que je résume ici de manière sommaire.

5Les variantes : il y en a au total 47 et elles ne posent pas de questions philologiques ou interprétatives jouant un rôle significatif. Les variantes brèves (40 sur 47) ont une valeur essentiellement stylistique (32), ou bien (8) ce sont des corrections d’erreurs matérielles, des compléments de sources, des renvois internes au texte. Les variantes les plus amples (7 sur 47) sont des suppressions ou des insertions de paragraphes entiers mais qui sont souvent négligeables quant au contenu.

  • 24 Derathé, t. II, p. 169. Dans toutes les citations que j’étudie, j’introduis des italiques pour mett (...)

6Seules deux variantes méritent un peu plus d’attention. D’abord celle qui apparaît pour la première fois dans les éditions posthumes de 1757-1758 : elle introduit une limitation dans l’affirmation du chapitre 2 sur la religion et la croyance (« La force de la religion vient de ce qu’on la croit »), en la transformant ainsi : « La force principale de la religion vient de ce qu’on la croit24. » La variante laisse la signification de la phrase inaltérée, tout en la rendant moins radicale. Une autre concerne le titre même du livre XXVI : « Le rapport que les lois doivent avoir avec l’ordre des choses sur lesquelles elles statuent », ce qui à partir de 1750 remplace « avoir dans l’ordre » de l’édition originale de 1748. Cette nuance linguistique pourrait être considérée comme négligeable, mais elle mérite un peu d’attention. L’expression choisie en 1748 met l’accent sur le rapport entre les lois et laisse entendre qu’il est non seulement fixé par l’ordre des choses, mais en fait partie, qu’il est à l’intérieur de cet ordre : le titre ne parle pas du lien entre les lois et les choses, mais le présente implicitement comme un effet de l’appartenance des lois à l’ordre des choses. En revanche, le titre modifié à partir de 1750 met au premier plan le rapport que les lois ont avec l’ordre des choses et parle de ce rapport ; par contre, il ne parle pas du rapport des lois entre elles, qui est supposé exister, mais qui n’est pas ramené, dans le titre, à l’ordre des choses. Mais dans les deux cas il doit y avoir une correspondance entre les lois et l’ordre des choses, dictée par les choses et non par les lois, à savoir que les bonnes lois sont celles qui respectent l’ordre des choses et qui s’y conforment. Pour estimer l’importance théorique de cette variante, il faudrait vérifier de manière systématique les occurrences dans le texte de L’Esprit des lois des expressions rapport dans (l’ordre), et rapport avec (l’ordre), ce que l’on pourra faire aisément lorsque le texte numérisé de l’ensemble de l’œuvre (avec ses variantes) sera disponible. Pour ce qui me concerne, j’ai pu vérifier que la variante « avec l’ordre » est conforme aux usages linguistiques les plus fréquents de Montesquieu dans des contextes semblables de L’Esprit des lois, au livre I, chapitres 1 à 3.

7En ce qui concerne les notes de Montesquieu dans ce même livre, l’édition de 1750 en fournit 53. Mais il s’agit surtout de détails : compléments de sources législatives (18), références bibliographiques (25), précisions textuelles qui ne sont pas déterminantes, même si elles ajoutent quelques données historiques (6), renvois internes à L’Esprit des lois (2). On relève seulement quatre notes importantes. Trois d’entre elles se trouvent au chapitre 14 et concernent l’équivalence juridique, à Rome, des cousins germains avec les frères : elles n’ajoutent pas d’éléments nouveaux au discours de Montesquieu sur l’inceste, mais elles permettent de le préciser par des références juridiques importantes. La quatrième (au chapitre 17) est un commentaire sur l’abandon d’une norme, qui explique comment celle-ci était devenue contraire à l’esprit originel du législateur.

  • 25 Montesquieu, Collectio juris, Iris Cox et Andrew Lewis (éd.), 2 vol. (OC, t. XI-XII), 2005 : t. XI, (...)

8Enfin les sources. Bien entendu, faire une comparaison entre les sources du livre XXVI et l’ensemble des sources utilisées par Montesquieu demanderait un travail de longue haleine25. C’est pourquoi je me suis limité aux sources explicitement citées, en les répartissant en groupes homogènes, comprenant aussi les sources indiquées dans les variantes et dans les annotations. Il s’agit, en tout, de 63 références bibliographiques, pour la plupart précises mais parfois plus générales. Environ la moitié (32) sont des sources juridiques, extraites en nombre quasiment égal du droit romain (15) et de sources juridiques médiévales (14) ; seules deux sont tirées du droit hébraïque et une du droit canonique. Le deuxième groupe comprend les sources historiques (19 sur 63), presque toutes tirées de sources anciennes (17). Au troisième rang figurent les relations de voyage (12). Les thèmes pour lesquels Montesquieu recourt à ces sources ont pour la plupart trait au droit de la famille (49 sur 63), dont 37 sur le mariage, le divorce, l’adultère, l’inceste, les rapports entre pères et fils, et 12 sur le droit de succession (surtout par rapport aux femmes).

9L’absence du manuscrit pour ce livre représente une grave perte pour l’interprétation du texte, car il nous prive de la documentation concernant d’éventuels changements de la part de l’auteur au cours de la rédaction de son œuvre. Nous devons donc nous confronter avec le texte tel qu’il nous a été légué par les éditions publiées, en prenant acte de l’importance négligeable des variantes et des annotations pour les questions interprétatives.

harmoniser les codes

  • 26 Carlo Borghero, « L’ordine delle leggi e la natura delle cose nel libro XXVI dell’Esprit des lois » (...)

10Distinguer les différents ordres de choses qui doivent être réglées par la loi et éliminer la confusion dans les principes qui doivent gouverner les hommes se présentait comme une tâche particulièrement difficile dans la situation de désordre que connaissait le droit dans la France de Montesquieu. Pour nous limiter au thème du livre XXVI, le danger de la superposition de normes que l’auteur entend éviter est, dans une certaine mesure, inscrit dans les choses, étant donné que tout homme appartient, en même temps, à des sociétés différentes : il fait partie d’une société politique mais aussi d’une famille, d’une Église, etc., et peut donc se trouver embarrassé à l’égard de l’autorité à laquelle il doit obéir. Montesquieu aborde cette tâche avec la prudence qui le distingue lorsqu’il sait qu’il doit intervenir dans le concret d’une situation historique. Je me suis déjà longuement attardé ailleurs sur cette œuvre d’harmonisation des codes dans le livre XXVI26, c’est pourquoi je me limite ici à quelques considérations essentielles.

Église et État

  • 27 EL, XXVI, 13 (Derathé, t. II, p. 180) ; voir les commentaires de Brèthe de la Gressaye, t. III, p.  (...)
  • 28 EL, XXVI, 3 (Derathé, t. II, p. 170).
  • 29 EL, XXVI, 9 (Derathé, t. II, p. 177).

11La recherche d’une formulation juridique acceptable des relations entre l’État et l’Église explique la raison pour laquelle dans la relation avec le droit positif de l’État, l’attention principale de Montesquieu s’adresse plus au droit ecclésiastique ou canonique qu’au droit divin, alors même qu’il appelle « lois de la religion » les lois ecclésiastiques. L’enchevêtrement entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, dû aux stratifications historiques, existait dans les faits et Montesquieu s’en sort comme il peut : il rappelle le principe séparatiste de l’indépendance de la juridiction civile, mais il accepte des compromis. Les cas les plus fréquents d’interférences entre prescriptions religieuses et lois civiles concernent la législation du mariage. En général Montesquieu concède beaucoup à la religion, jusqu’à considérer comme prérogative de l’Église le fait d’établir l’indissolubilité du mariage, qui ne peut être contredite par la loi civile27, alors que dans ce même livre XXVI il affirme la conformité du divorce avec la loi naturelle28, et ne conteste pas sa validité dans des circonstances historiques différentes29. S’il s’est exprimé sur ce point en toute liberté, il est évident que Montesquieu a fait une grande concession aux privilèges de l’Église catholique, à laquelle par ailleurs il retire sa compétence en matière de testaments et de successions.

La loi civile palladium de la propriété

  • 30 EL, XXVI, 18 (Derathé, t. II, p. 188).
  • 31 Simone Goyard-Fabre, La Philosophie du droit de Montesquieu, 2e éd. revue et corrigée, Paris, Klinc (...)
  • 32 Montesquieu, Pensées, no 1770 ; voir aussi le manuscrit de L’Esprit des lois, VI, 23 (15 dans l’imp (...)
  • 33 EL, XXVI, 15 (Derathé, t. II, p. 185 ; selon Élie Luzac, le bien particulier doit le céder au bien (...)
  • 34 Ibid.
  • 35 EL, XXVI, 16 (Derathé, t. II, p. 186).

12La recherche d’une démarcation entre lois politiques et lois civiles est complexe, parce qu’une fois posée l’opposition entre droit naturel et droit positif, il est plus facile de croire que les lois politiques et les lois civiles appartiennent au même ordre30. Le mélange de biens publics et propriétés personnelles était un héritage féodal, auquel la pensée juridique moderne avait répondu de deux manières opposées : par une conception libérale qui exaltait les droits naturels des individus ou par une doctrine étatiste qui favorisait l’absolutisme monarchique. Montesquieu refuse cette alternative au nom du principe de modération et récupère à partir de la tradition du droit féodal l’idée d’une utilité générale, en en tirant la leçon qu’il existe une dimension publique des relations privées31. Il s’agit d’une innovation consciente que l’auteur souligne dans les Pensées : « Je vais traiter du rapport que les lois politiques ont avec les lois civiles, qui est une chose que je ne sache pas que personne ait faite avant moi32. » Ce point de vue permet de préciser dans quels contextes il est licite de parler d’intérêt public : lorsqu’« il est question de la propriété de ses biens », chacun conserve invariablement la propriété qui lui a été attribuée par la loi civile, qui est justement « le palladium de la propriété33 ». C’est seulement en ne prétendant pas décider « par les lois de la liberté » ce qui doit être statué « par les lois qui concernent la propriété », que l’on pourra éviter que « l’empire de la cité » domine sur la vie privée des citoyens34. C’est en cela que consiste « le fond de toutes les questions35 ». C’était une leçon de libéralisme modéré qui devra attendre Tocqueville pour être appréciée et reproposée.

Religion, nature, loi

  • 36 EL, XXVI, 3-6 (Derathé, t. II, p. 169-174).

13En ce qui concerne le rapport entre loi naturelle et loi positive, comme l’affirme L’Esprit des lois, I, 1-2, il existe des rapports d’équité antérieurs à la loi positive qui les institue, mais la loi naturelle est pour ainsi dire nulle si elle ne se particularise pas en un code de lois positives et locales, qui peuvent prendre des attitudes différentes : elles peuvent contredire, modifier ou interpréter le commandement de la loi de nature36.

  • 37 EL, XXVI, 14 (Derathé, t. II, p. 181).
  • 38 Chez les Tartares, qui pourtant ne permettent pas le mariage du fils avec la mère, l’union entre le (...)
  • 39 Là, le rôle social se confond avec le rôle naturel et « l’image a le même effet que la réalité, par (...)

14Le cas le plus intéressant est le troisième, dans lequel la loi civile interprète ce que dicte la loi naturelle en la rendant efficace : c’est le cas des normes qui règlent le mariage entre consanguins, en définissant implicitement l’inceste, et impliquent la morale et la religion. C’est une « chose très délicate » qui incite Montesquieu à procéder différemment de sa manière habituelle : il ne présente pas d’exemples de législations à cet égard, mais il affirme qu’il faut d’abord « observer des principes37 ». Le principe selon lequel les mariages entre parents et enfants et entre frères et sœurs sont interdits « pour la conservation de la pudeur naturelle dans la maison » nous sert de guide pour distinguer les mariages qui sont interdits par la loi naturelle et ceux qui ne peuvent être interdits que par la loi civile38. Puisque les enfants habitent (« ou sont censés habiter ») dans la maison paternelle, les mariages entre belle-mère et beau-fils et entre beau-père et belle-fille appartiennent au premier cas39, et à la loi civile il ne reste qu’à renforcer l’interdiction de la loi naturelle comme elle le fait déjà pour les unions entre parents et enfants.

  • 40 Ibid.
  • 41 Ibid.

15Mais il y a encore deux cas où la loi civile interprète la norme naturelle : le mariage entre cousins germains et le mariage entre beau-frère et belle-sœur, qui sont les plus intéressants en raison de leurs implications théoriques. En effet, dans les deux cas, l’interdiction est modelée par analogie avec l’interdiction de l’inceste entre frère et sœur, puisque, « dans les premiers temps », une petite maison suffisait pour toute la famille et « les enfans des deux frères, ou les cousins germains, étaient regardés et se regardaient entre eux comme frères40 ». Cependant la cohabitation des cousins germains n’est pas une nécessité naturelle mais une habitude de certains peuples. C’est pourquoi si, dans ces cas, le mariage est défendu, il ne l’est pas « pour la conservation de la pudeur naturelle dans la maison », c’est-à-dire pour un principe naturel, mais pour des raisons sociales. Ce qui défend ou permet le mariage, c’est donc la loi civile et non la loi naturelle, autrement dit non une loi universelle mais une loi locale : nous sommes donc en présence d’une de ces situations où « les lois dépendent des mœurs ou des manières41 ».

  • 42 Ibid.
  • 43 EL, XXVI, 14 (Derathé, t. II, p. 182-183).
  • 44 Georges Benrekassa, Le Concentrique et l’excentrique : marges des lumières, Paris, Payot, 1980, « L (...)
  • 45 EL, XXVI, 14 (Derathé, t. II, p. 184).
  • 46 Ibid.

16De nos jours un anthropologue exprimerait sans doute cette idée en disant que l’inceste se situe à l’intersection de la nature et de la culture et joue le rôle de charnière entre les deux. Il est défendu, il est vrai, par la loi naturelle, mais ce sont la coutume et le droit civil qui décident quels cas peuvent être définis comme incestueux, comme le révèle l’exemple des cousins germains : chez les peuples où la cohabitation est d’usage, le mariage entre cousins germains « doit être regardé comme contraire à la nature ; chez les autres, non42 ». Les exemples de législation produits par Montesquieu confirment l’universalité de la prohibition, mais montrent aussi que les différents peuples ont interprété différemment son extension43. Donc la loi naturelle se relativise parce qu’elle se prolonge dans la loi civile et tend à se fondre avec elle, donnant lieu à une nature des choses « polymorphe44 ». La loi naturelle pose donc une défense que le législateur civil rend pratiquement active, en s’inspirant de la norme naturelle mais en la réinterprétant en rapport aux usages, aux coutumes et aux croyances de son peuple. En cela, il se fait guider par le principe d’analogie : « Les lois civiles défendent les mariages lorsque, par des usages reçus dans un certain pays, ils se trouvent être dans les mêmes circonstances que ceux qui sont défendus par les lois de la nature ; et elles les permettent lorsque les mariages ne se trouvent point dans ce cas. La défense des lois de la nature est invariable, parce qu’elle dépend d’une chose invariable ; le père, la mère et les enfants habitant nécessairement dans la maison. Mais les défenses des lois civiles sont accidentelles, parce qu’elles dépendent d’une circonstance accidentelle, les cousins germains et autres habitant accidentellement dans la maison45. » Montesquieu semble satisfait de cette solution, qui harmonise la loi civile avec la norme naturelle, en fournissant au législateur des indications utiles sur la manière dont il faut se comporter. Mais les expressions dont il se sert dans ce passage (l’opposition entre ce qui est nécessaire ou invariable pour la norme universelle de la nature et ce qui est accidentel et variable à cause des circonstances historiques) semblent vouloir occulter la radicalité de son analyse théorique de la prohibition de l’inceste, laquelle révélait la primauté des circonstances accidentelles d’origine sociale sur les facteurs invariables et nécessaires de la loi naturelle, et faire oublier que, comme il l’a dit lui-même, la condition « naturelle » de la cohabitation entre enfants et parents est elle aussi sujette à des circonstances sociales (« les enfants habitent, ou sont censés habiter dans la maison de leur père »)46 et donc la conservation de la pudeur naturelle dans la maison, qui est à la base de la prohibition dictée par la nature, est susceptible d’interprétation de la part du législateur.

  • 47 Ibid.
  • 48 EL, XXVI, 7 (Derathé, t. II, p. 174-175).
  • 49 Voir Thomas L. Pangle, Montesquieu’s Philosophy of Liberalism : A Commentary on “The Spirit of the (...)
  • 50 EL, XXVI, 14 (Derathé, t. II, p. 183).

17Il est intéressant de remarquer que Montesquieu s’appuie sur la disparité de codifications positives pour séparer de la religion la morale exprimée par la loi de nature. En effet, si le principe moral de la « pudeur naturelle dans la maison » (sanctionné par la loi de nature) a été violé, on le doit à l’intervention de la religion qui a permis l’inceste entre parents et enfants et entre frères et sœurs en hommage à des croyances en l’honneur de Sémiramis, Zoroastre ou Isis (« Qui le dirait ! Des idées religieuses ont souvent fait tomber les hommes dans ces égarements47. ») La loi religieuse cesse d’être un guide tant pour la loi naturelle que pour la loi civile : en cas de litige, cela doit être résolu en faveur de la loi naturelle et des lois civiles qui s’y conforment48, mais même quand il y a accord entre préceptes de la religion et loi naturelle, Montesquieu attribue à la religion la fonction d’une sacralisation de la norme naturelle qui la renforce, mais ne la décide pas. La seule loi reconnue comme plus élevée que la loi humaine est la loi naturelle qui cependant légitime, comme on l’a dit, « degrees of unnaturalness » selon l’interprétation qu’en donne le législateur civil49. Cela permet une conclusion drastique sur les rapports entre loi naturelle, morale et religion, dont la radicalité est trop faiblement occultée par la distinction entre religion vraie et religions fausses prudemment rappelée par l’auteur (« Comme l’esprit de la religion est de nous porter à faire avec effort des choses grandes et difficiles, il ne faut pas juger qu’une chose soit naturelle, parce qu’une religion fausse l’a consacrée50 »).

réception, critiques et censures

  • 51 Sur l’accueil de L’Esprit des lois, voir Œuvres complètes de Montesquieu, Édouard Laboulaye (éd.), (...)
  • 52 « Suite des Nouvelles ecclésiastiques du 9 octobre 1749 », OC, t. VII, p. 23-37 ; Montesquieu, Défe (...)
  • 53 Ibid., Pierre Rétat, « Spinoza entre déisme et athéisme. Le “spinozisme” de Montesquieu », p. 137-1 (...)
  • 54 Daniello Concina, Theologia christiana dogmatico-moralis, Rome/Venise, S. Occhi, 1749-1751, 10 vol. (...)
  • 55 Daniele Concina, Della religione rivelata, contra gli ateisti, deisti, materialisti, indifferentist (...)
  • 56 Voir Carlo Borghero, Religionsapologetik, dans Grundriss der Geschichte der Philosophie, Helmut Hol (...)
  • 57 OC, t. VII, Annexe I (« Chapitres de L’Esprit des lois censurés »), p. xxxi-xxxv (p. xxxv), et p. 2 (...)

18Comme on le sait, L’Esprit des lois eut une influence remarquable sur les contemporains51, mais le livre XXVI semble avoir été accueilli de manière peu attentive. Cela vaut aussi pour les milieux ecclésiastiques. Les jésuites des Mémoires de Trévoux et les jansénistes des Nouvelles ecclésiastiques, auxquels Montesquieu répondra avec la Défense de l’Esprit des lois, ne traitent que marginalement du livre XXVI ; et les censeurs romains et parisiens ne se comportèrent pas différemment. Les accusations principales adressées à L’Esprit des lois au nom de la religion sont au nombre de deux : celle d’adhérer au « spinozisme », avancée par les Nouvelles ecclésiastiques52, et celle de réduire la religion à un fait social, soulevée par le théologien italien Daniele Concina, que Montesquieu pensait défier dans une confrontation publique53. Tant dans la Theologia christiana dogmatico-moralis54, que plus tard dans Della religione rivelata55, le théologien dominicain faisait remonter à Machiavel, aux libertins et à Bayle, les origines de la doctrine de Montesquieu sur la religion, amorçant une longue discussion dans l’apologétique italienne qui impliquera aussi la fortune de Mandeville, dont la traduction française de Fable of bees56 avait été mise à l’Index le 22 mai 1745. Ces deux points auraient pu être rappelés en rapport avec le contenu du livre XXVI ; toutefois il n’en fut rien et les thèmes de ce livre sur lesquels furent avancées objections théologiques et censures furent peu nombreux57.

  • 58 Rapport de Mgr Bottari, OC, t. VII, p. 191-196 (p. 196) ; Rapport de Mgr Emaldi, ibid., p. 198-213 (...)

19Bien entendu, les critiques concernant ce livre pouvaient être incluses dans les critiques générales portées contre L’Esprit des lois et, surtout dans le cas des censeurs, la liste des points litigieux doit s’inscrire dans le cadre de condamnation de l’ensemble de l’œuvre58. Toutefois, si l’on juge à partir des réserves exprimées explicitement, il faudrait conclure que les critiques ecclésiastiques et les censeurs de Rome et de Paris, entendaient défendre, plutôt que les questions théologiques et les dogmes, la dépendance des lois civiles à l’égard des lois ecclésiastiques et la place privilégiée de l’Église dans la société civile et dans les rapports avec l’État.

  • 59 Voir la lettre de Montesquieu à Bertolini, 5 décembre 1754, Correspondance de Montesquieu, François (...)
  • 60 [Stefano Bertolini], Analyse raisonnée de l’Esprit des lois, Genève, C. Philibert et B. Chirol, 177 (...)
  • 61 Analyse raisonnée, p. 7 et 92.
  • 62 Ibid., p. 93.
  • 63 D’Alembert, Éloge de M. le Président de Montesquieu, dans Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des (...)

20Dans les milieux « laïcs », le livre XXVI ne suscita pas non plus une attention proportionnée à son importance ; pis encore, il fut ignoré ou incompris même des lecteurs les plus attentifs et critiques de l’œuvre. Son importance ne fut célébrée que dans un petit ouvrage apprécié de Montesquieu59, l’Analyse raisonnée de L’Esprit des lois, écrit en 1754 par un magistrat florentin, l’auditeur Stefano Bertolini, mais publié seulement en 1771 à Genève pour la première fois et en France en 179860. L’auteur compare Montesquieu à Platon et à Cicéron et loue l’importance et la nouveauté du livre XXVI, dont il juge le contenu comme le moment conclusif de l’ensemble du parcours de l’auteur à travers L’Esprit des lois : « Comme rien assurément n’égale la grandeur et l’importance de cet objet, digne d’un génie mâle et sublime, on dirait que notre auteur prend ici un nouvel essor, et tente des routes nouvelles61. » Le livre XXVI nous offre « le côté le plus lumineux de notre auteur » et « tout y annonce un génie accoutumé à envisager les objets sous toutes les faces, mais qui sait voir tout en grand, et montrer dans une seule pensée des choses qui en indiquent un grand nombre d’autres62 ». Une évaluation certainement plus enthousiaste que celle, sèche bien qu’exacte, que livre D’Alembert dans l’Éloge de Montesquieu, accompagné d’une « Analyse de L’Esprit des lois », publié au début du tome V de l’Encyclopédie (1755) : quelques lignes seulement sont consacrées au livre XXVI, dont est perçue d’ailleurs la valeur conclusive par rapport à l’œuvre et son importance63.

  • 64 Louis de Bonnaire, L’Esprit des lois quintessencié par une suite de lettres analytiques, s.l., 1751 (...)
  • 65 Ibid., t. II, p. 317-374.
  • 66 Ibid., p. 317.
  • 67 Ibid., p. 318.
  • 68 Ibid., p. 324 et 325-360.
  • 69 Opuscules de M. F ***, Amsterdam [Paris], Arkstée et Merkus, 1753, 3 vol., t. III « contenant un Ex (...)

21L’abbé Louis de Bonnaire (1679-1752) n’avait pas été aussi sec dans sa singulière présentation « quintessenciée » de l’œuvre de Montesquieu (1751), qui s’étend sur environ mille pages64. La dernière des « Lettres analytiques » qui composent son œuvre était consacrée au livre XXVI65, considéré comme « une espèce de résumé de tout le système de l’auteur », même si le terme systême semble à l’abbé « très impropre » pour exprimer « le tissu de son ouvrage66 ». Dans le livre XXVI, Bonnaire ne voit pas « moins de confusion que dans les autres », une confusion qui, ici comme ailleurs, a son origine dans un vice des idées antérieur même à celui des définitions67. Bonnaire est un prêtre de l’Oratoire, mais il n’est pas un traditionaliste et nombre de ses critiques s’appuient sur une conception du droit naturel plus égalitaire que celle de Montesquieu68, auquel il reproche également des excès de timidité à l’égard de l’Inquisition ou dans la bataille contre la superstition. Deux ans après sa parution, un écrit que l’on peut attribuer à François Véron Duvergier de Forbonnais accordait une grande place au livre de Bonnaire, « peu connu » et ignoré des « ouvrages périodiques69 ».

  • 70 Antoine Pecquet, L’Esprit des maximes politiques, pour servir de suite à L’Esprit des lois du prési (...)
  • 71 Antoine Pecquet, Analyse raisonnée de L’Esprit des lois du président de Montesquieu, Paris, Prault (...)
  • 72 Ibid., Avertissement, p. x.
  • 73 Ibid., p. 9-10, 13, 14-16, 18-19.

22On doit en revanche à la plume d’un modéré, Antoine Pecquet (1704-1762), grand maître des Eaux et Forêts sous Louis XV et auteur d’un recueil ambitieux de maximes politiques (1757) présenté comme la suite de L’Esprit des lois70, une autre Analyse raisonnée (1758) de l’œuvre de Montesquieu, qui se signale par une compréhension inhabituelle de l’importance du livre XXVI71. Pecquet est guidé lui aussi par la volonté de trouver le « vrai » ordre de L’Esprit des lois72, ce qui confère un relief supplémentaire à son choix de rapporter au premier chapitre (« Des loix en général ») le contenu du livre XXVI. Dans son commentaire, Pecquet en appelle souvent à la « raison primitive » exprimée par le droit naturel, qui ne peut jamais être en désaccord avec les principes de la religion. Mais, tout en exprimant ses divergences sur des questions spécifiques, il se montre en accord avec Montesquieu sur de nombreux points importants73.

  • 74 Antoine Pecquet, Analyse raisonnée de L’Esprit des lois du président de Montesquieu, pour faciliter (...)
  • 75 Jean-Baptiste Louis Crevier, Observations sur le livre De l’esprit des lois, Paris, Desaint et Sail (...)
  • 76 Jean-Baptiste Louis Crevier, Observations, p. 6-7.
  • 77 Ibid., p. 9.
  • 78 Ibid., p. 278-279.
  • 79 Ibid., p. 283-284.

23Le livre de Pecquet connut une certaine fortune et eut une deuxième édition dix ans après la première74. Quatre ans plus tôt avaient paru à Paris les Observations sur le livre De l’esprit des lois de Jean-Baptiste Louis Crevier (1693-1765), professeur de rhétorique au collège de Beauvais. Les Observations sont une attaque générale et détaillée contre le caractère irréligieux de l’œuvre de Montesquieu : la construction de L’Esprit des lois est tellement fragile qu’elle tombe en poussière dès que l’on touche l’édifice, mais elle n’en est pas pour autant moins dangereuse parce qu’elle place la religion au même niveau que la morale, en la reléguant à un rôle accessoire : le résultat est « une ville chimérique bâtie dans les airs par les oiseaux d’Aristophane75 ». En outre Montesquieu fait tout cela « sourdement » et « adroitement », sans déclarer une guerre ouverte à l’orthodoxie, comme quelqu’un qui mine une place forte sans faire de bruit76 ; sans parler de ses sentiments peu patriotiques qui l’amènent à aller trop loin dans l’attaque contre le despotisme, à aduler les Anglais et mortifier les Français77. C’est sur cette toile de fond que Crevier inscrit sa réfutation du livre XXVI, perçu comme une preuve supplémentaire de l’irréligion de l’auteur. En effet, ce dernier « traite les lois divines très cavalièrement », en osant les comparer avec les autres espèces de lois comme s’il s’agissait de « puissances parallèles », chacune douée d’un « territoire séparé », dans lequel elles peuvent exercer de manière indépendante leur propre juridiction, en supposant « une égalité qui n’est point dans les choses » ; alors qu’il aurait dû affirmer la supériorité des lois divines et rappeler « qu’il n’est pas permis aux lois humaines de s’en écarter78 ». Son relativisme en matière de cultes, la manière dont il ose comparer la religion chrétienne aux superstitions et à l’idolâtrie, montrent suffisamment que Montesquieu « n’est ni chrétien, ni idolâtre ni mahométan, mais disposé à autoriser tous ces systèmes, selon la différence des temps et des lieux79 ».

  • 80 . Mémoires pour l’histoire des sciences et des beaux-arts dits Mémoires de Trévoux, 61 (juillet 176 (...)
  • 81 L’Ami de la paix, p. 123-142.
  • 82 Ibid., p. 128 ; Mémoires de Trévoux, p. 1613-1614.

24C’est donc là la particularité de L’Esprit des lois : elle incite à estimer trop légères les accusations adressées quelques années plus tôt par les Mémoires de Trévoux à l’occasion du compte rendu de L’Ami de la paix (1761), publié par Rivière en polémique explicite avec L’Ami des hommes et la Théorie de l’impôt de Mirabeau80. La discussion sur L’Esprit des lois occupait les Lettres XII et XIII de l’œuvre de Rivière81. En la commentant, le journaliste de Trévoux prenait ses distances avec l’improbable prophétie de l’auteur, selon lequel ce livre « très médiocre » « ne sera[it] pas lu avant dix ans » (ce jugement lui paraissait « un peu extrême »)82. Mais le jésuite s’appuyait sur ces critiques de Montesquieu pour lancer une attaque contre L’Esprit des lois, coupable à ses yeux d’avoir inauguré un nouveau style dans la philosophie politique moderne, en la pliant au modèle anglais :

  • 83 Ibid., p. 1612-1613.

[…] nos discussions modernes sur le gouvernement ont pris leur source dans le livre De l’esprit des lois. C’est cet ouvrage qui […] a monté notre imagination à l’anglicisme. L’auteur a pris le moment où notre curiosité, notre malignité, notre indifférence pour les bons principes, étaient dans une sorte de fermentation. […] Le succès de ce recueil a été prodigieux, et il y a eu un temps où il n’était presque pas permis de ne le point admirer. La postérité dont nous sommes le commencement revendique pourtant ses droits ; et l’Ami de la Paix exerce déjà une sévère critique contre L’Esprit des lois83.

  • 84 Ibid., p. 1614. Ce jugement laisse toutefois insatisfait Crevier, parce qu’il a le tort de restrein (...)
  • 85 Jean-François de La Harpe, « Cicéron, Montesquieu », dans Nouvelle bibliothèque populaire, Paris, H (...)

25Selon le journaliste des Mémoires de Trévoux, dans L’Esprit des lois on ne trouve pas l’architecture complexe louée par les contemporains, mais seulement une décoration surabondante et ridicule par rapport à la modestie de l’édifice84. La réduction de L’Esprit des lois à un recueil indigeste révèle bien un tournant significatif dans la fortune de Montesquieu, l’accentuation d’une évaluation négative de plus en plus partagée, comme le dira La Harpe lorsqu’en écrivant sur le sujet en 1799, désormais opposé aux Lumières, il soulignera de manière polémique la continuité entre l’image de Montesquieu élaborée par les Philosophes et celle de la Révolution85.

  • 86 Ibid., p. 302-303.

26La référence de Crevier au journal des jésuites nous ramène aux premières accusations, voilées, voire parfois même courtoises, avancées contre L’Esprit des lois par les milieux ecclésiastiques. Mais le climat culturel a profondément changé en quinze ans. Désormais, moins de dix années après sa mort, Montesquieu apparaît au « laïc » Crevier comme l’un des « apôtres d’irreligion » qui se font « chefs de secte », forment avec leurs écrits « ténébreux » et « pleins d’impiété » le plus grand nombre possible de « disciples fanatiques et zélateurs du mensonge », et, tandis qu’ils vantent avec emphase « les droits de l’humanité », détruisent les fondements de la société86. L’apologétique contre les Lumières a renoncé au bon ton.

Notes

2 Antoine-Louis-Claude Destutt de Tracy, Commentaire sur L’Esprit des lois de Montesquieu, suivi d’Observations inédites de Condorcet sur le vingt-neuvième livre du même ouvrage et d’un mémoire sur cette question. Quels sont les moyens de fonder la morale d’un peuple ? [1798], Paris, Desoer, 1819 [réimpr. Genève, Slatkine, 1970]), p. 391.

3 Albert Sorel, Montesquieu, Paris, Hachette, 1887, p. 76 ; Gustave Lanson, Montesquieu, Paris, Alcan, 1932, p. 7 et 8 ; Paul Vernière, Montesquieu et L’Esprit des lois ou la raison impure, Paris, SEDES, 1977, p. 94-97 ; Charles J. Beyer, Nature et valeur dans la philosophie de Montesquieu : analyse méthodique de la notion de rapport dans L’Esprit des lois, Paris, Klincksieck, 1982, p. 326-327, et Gérard Bergeron, Tout était dans Montesquieu. Une relecture de L’Esprit des lois, Paris-Montréal, L’Harmattan, 1996, p. 206 et 215-216. Sur les différentes interprétations des derniers livres de L’Esprit des lois on peut voir Roger B. Oake, « De l’esprit des lois, Books XXVI-XXXI », Modern Language Notes, 63 [1948], p. 167-171 ; et Montesquieu, De l’esprit des lois, Jean Brèthe de La Gressaye (éd.), Paris, Les Belles Lettres, 1950-1961, 4 vol. (t. IV, p. x-xii).

4 Charles Oudin, De l’unité de L’Esprit des lois de Montesquieu, Paris, Rousseau, 1910 [Genève, Slatkine, 1970], p. 102.

5 Jean Brèthe de La Gressaye (éd.), t. I, p. cxii, et cxvi-cxxi ; t. III, p. x-xi et p. 285 ; Montesquieu, De l’esprit des lois, Robert Derathé (éd.), Paris, Classiques Garnier, 1973 [2e éd. 1987-1990, réimpr. 2012], t. I, p. xxxvii ; t. II, p. 534-536, note 1.

6 Bertrand Binoche, Introduction à De l’esprit des lois de Montesquieu, Paris, PUF, 1998, p. 184-188 ; et sur XXVI, 2, « Les lois divines sont-elles des lois divines ? (De l’esprit des lois, XXVI, 2) », Dix-huitième siècle, 41, 2009, p. 603-618.

7 EL, XXVI, 1 (Robert Derathé, t. II, p. 168).

8 Montesquieu, De l’esprit des loix. Manuscrits, Catherine Volpilhac-Auger (éd.), OC, t. III et IV). Il est inutile de rappeler que le livre XXVI était déjà absent de la description faite par Henri Barckhausen en 1891 (Montesquieu, L’Esprit des lois et les archives de La Brède, Bordeaux, Michel et Forgeot, 1904).

9 Catherine Volpilhac-Auger, Introduction, OC, t. III, p. lxxi ; voir aussi p. lxxix-lxxx.

10 Jean-Patrice Courtois, Inflexions de la rationalité dans L’Esprit des lois. Écriture et pensée chez Montesquieu, Paris, PUF, 1999 : Courtois déclare sa dette envers une idée de Georges Benrekassa (p. 132, note).

11 François Gébelin, « La publication de L’Esprit des lois », Revue des bibliothèques, 34, 1924, p. 125-158, p. 135-137 ; voir aussi ici Brèthe de La Gressaye (éd.), t. I, p. cxix.

12 Voir les deux lettres de Montesquieu à Barbot, 20 décembre 1741 et surtout 2 février 1742, dans Correspondance de Montesquieu, OC, t. XIX, 2014, Philip Stewart et Catherine Volpilhac-Auger (dir.), Lettres 513 et 517.

13 OC, t. IV, p. 391 (EL, XV, 13) ; voir les éditions citées de Montesquieu : Brèthe de la Gressaye, t. II, p. 421, note 63 (référence erronée au feuillet 224) ; Derathé, t. I, p. 398 (référence exacte). L’écriture du manuscrit doit être attribuée au secrétaire N, ce qui confirmerait la date de composition du livre XXVI largement avant 1745, date d’intervention de ce secrétaire (voir Catherine Volpilhac-Auger, OC, t. III, p. xcv et note 362 ; voir aussi p. xvi et note 24).

14 Ibid., p. lxxxvii-lxxxviii.

15 Ibid., p. lxxx.

16 Georges Benrekassa, Les Manuscrits de Montesquieu. Secrétaires, écritures, datations, Cahiers Montesquieu, 8, Naples/Oxford, Liguori/Voltaire Foundation, 2004, p. 14-15 ; Brèthe de la Gressaye (éd.), t. I, p. xxxix.

17 Dominique Varry a signalé une lettre (15 messidor an IV) du ministre de l’Intérieur incitant à « faire la recherche d’un manuscrit de L’Esprit des lois, avec des notes marginales de la main de Montesquieu » qui fut trouvé en septembre 1793 parmi les papiers du comte de Talleyrand-Perigord ; mais cette piste s’arrête là (Catherine Volpilhac-Auger, OC, t. III, p. xiv).

18 Paris, Huart et Moreau, 1750, 3 vol. in-12, sous la fausse adresse : Genève, Barrillot.

19 Texte établi par Pierre Rétat, Caroline Verdier et Catherine Volpilhac-Auger.

20 Genève, Barrillot, 1748, 2 vol. in-4o.

21 Paris, Huart et Moreau, 1749, sous la fausse adresse : Genève, Barrillot.

22 Paris, Huart et Moreau, 1757, 4 vol. in-12, sous la fausse adresse : Londres (sans nom d’éditeur).

23 Paris, Huart et Moreau, 1758, 3 vol. in-4o (t. I, p. lvii-527 ; t. II, p. i-430) sous la fausse adresse : Amsterdam et Leipsick, Arkstée et Merkus. Ces deux éditions posthumes semblent ne pas s’être succédé, mais avoir paru simultanément en 1758 (voir Catherine Volpilhac-Auger, avec la collaboration de Gabriel Sabbagh et Françoise Weil, Un auteur en quête d’éditeurs ? Histoire éditoriale de l’œuvre de Montesquieu (1748-1964), Lyon, ENS Éditions, 2011, p. 168-180).

24 Derathé, t. II, p. 169. Dans toutes les citations que j’étudie, j’introduis des italiques pour mettre en valeur la variante.

25 Montesquieu, Collectio juris, Iris Cox et Andrew Lewis (éd.), 2 vol. (OC, t. XI-XII), 2005 : t. XI, p. li-lvii. Sur les sources juridiques de Montesquieu, voir l’introduction des éditeurs, p. xi-xlii.

26 Carlo Borghero, « L’ordine delle leggi e la natura delle cose nel libro XXVI dell’Esprit des lois », dans Domenico Felice (dir.) Politica, economia e diritto nell’Esprit des lois di Montesquieu, Bologne, CLUEB, 2009, p. 167-198 (repris dans Id., Leggere ‘Lo Spirito delle leggi’ di Montesquieu, Milan, Mimesis Edizioni, 2010, t. II, p. 569-598).

27 EL, XXVI, 13 (Derathé, t. II, p. 180) ; voir les commentaires de Brèthe de la Gressaye, t. III, p. 449, et de Derathé, t. II, p. 537.

28 EL, XXVI, 3 (Derathé, t. II, p. 170).

29 EL, XXVI, 9 (Derathé, t. II, p. 177).

30 EL, XXVI, 18 (Derathé, t. II, p. 188).

31 Simone Goyard-Fabre, La Philosophie du droit de Montesquieu, 2e éd. revue et corrigée, Paris, Klincksieck, 1979, p. 212-218.

32 Montesquieu, Pensées, no 1770 ; voir aussi le manuscrit de L’Esprit des lois, VI, 23 (15 dans l’imprimé), OC, t. III, p. 122.

33 EL, XXVI, 15 (Derathé, t. II, p. 185 ; selon Élie Luzac, le bien particulier doit le céder au bien public dans tous les cas : voir son annotation ad loc., dans son édition de L’Esprit des lois, Amsterdam/Lausanne, F. Grasset, 1770, t. III, p. 163-164).

34 Ibid.

35 EL, XXVI, 16 (Derathé, t. II, p. 186).

36 EL, XXVI, 3-6 (Derathé, t. II, p. 169-174).

37 EL, XXVI, 14 (Derathé, t. II, p. 181).

38 Chez les Tartares, qui pourtant ne permettent pas le mariage du fils avec la mère, l’union entre le père et la fille est permise (EL, XXVI, 14 ; Derathé, t. II, p. 182) ; le mariage entre frère et sœur est accepté ailleurs dans L’Esprit des lois et célébré dans l’« Histoire d’Aphéridon et d’Astarté » des Lettres persanes : voir EL, V, 5 (Derathé, t. I, p. 52), et Lettres persanes, éd. par Philip Stewart et Catherine Volpilhac-Auger (dir.), OC, Oxford, Voltaire Foundation, t. I, 2004, p. 307-315 (Lettre 65 [67]) ; voir aussi l’édition de Paul Vernière, Paris, Classiques Garnier, 1992, p. 138-148.

39 Là, le rôle social se confond avec le rôle naturel et « l’image a le même effet que la réalité, parce qu’elle a la même cause » (EL, XXVI, 14 ; Derathé, t. II, p. 183).

40 Ibid.

41 Ibid.

42 Ibid.

43 EL, XXVI, 14 (Derathé, t. II, p. 182-183).

44 Georges Benrekassa, Le Concentrique et l’excentrique : marges des lumières, Paris, Payot, 1980, « Loi naturelle et loi civile : l’idéologie des Lumières et la prohibition de l’inceste », p. 193 ; voir aussi Jean-Patrice Courtois, Inflexions de la rationalité, p. 241-242 et 288-289.

45 EL, XXVI, 14 (Derathé, t. II, p. 184).

46 Ibid.

47 Ibid.

48 EL, XXVI, 7 (Derathé, t. II, p. 174-175).

49 Voir Thomas L. Pangle, Montesquieu’s Philosophy of Liberalism : A Commentary on “The Spirit of the Laws”, Chicago/Londres, University of Chicago Press, 1973 [2e éd. 1989], p. 267.

50 EL, XXVI, 14 (Derathé, t. II, p. 183).

51 Sur l’accueil de L’Esprit des lois, voir Œuvres complètes de Montesquieu, Édouard Laboulaye (éd.), Paris, Garnier, 1875-1879, t. III, introduction, p. xxiv-lxvii ; Ély Carcassonne, Montesquieu et le problème de la constitution française au xviiie siècle, Paris, PUF, 1927 [réimpr. Genève, Slatkine, 1978], p. 103-177 ; et les éditions de Brèthe de la Gressaye (Introduction, t. I, p. lxii-xc) et de Derathé (Introduction, t. I, p. xviii-xxx). Sur les critiques des Nouvelles ecclésiastiques et des Mémoires de Trévoux et sur les censures de Rome et de Paris, voir Pierre Rétat, Introduction à la Défense de l’Esprit des lois, Pierre Rétat (dir.), OC, Lyon/Paris, ENS Éditions et Classiques Garnier, t. VII, 2010, p. xv-xxx ; voir aussi les introductions aux différents textes qui composent ce volume. Sur l’accueil et la réception de L’Esprit des lois, voir Louis Desgraves (dir.), La Fortune de Montesquieu. Montesquieu écrivain, Bordeaux, Bibliothèque municipale, 1995 ; et surtout Domenico Felice (dir.), Montesquieu e i suoi interpreti, Pise, ETS, 2005, 2 vol.

52 « Suite des Nouvelles ecclésiastiques du 9 octobre 1749 », OC, t. VII, p. 23-37 ; Montesquieu, Défense de l’Esprit des lois, Ibid., p. 71-113 (p. 71-87) ; « Suite des Nouvelles ecclésiastiques du 24 avril 1750 », ibid., p. 145-154 (p. 147-151).

53 Ibid., Pierre Rétat, « Spinoza entre déisme et athéisme. Le “spinozisme” de Montesquieu », p. 137-144, et Pierre Rétat, Introduction, p. xxiii, et note p. 89-90.

54 Daniello Concina, Theologia christiana dogmatico-moralis, Rome/Venise, S. Occhi, 1749-1751, 10 vol. ; 3e éd., Rome, 1758, t. VI, « Praefatio, » p. iii-viii.

55 Daniele Concina, Della religione rivelata, contra gli ateisti, deisti, materialisti, indifferentisti, che negano la verità de’misteri, libri cinque, Venise, S. Occhi, 1754, 2 vol., t. I, p. 362-363.

56 Voir Carlo Borghero, Religionsapologetik, dans Grundriss der Geschichte der Philosophie, Helmut Holzhey (dir.), Die Philosophie des 18. Jahrhunderts, Band 3 : Italien, Johannes Rohbeck et Wolfgang Rother (dir.), Bâle, Schwabe, 2011, chap. V, p. 203-248.

57 OC, t. VII, Annexe I (« Chapitres de L’Esprit des lois censurés »), p. xxxi-xxxv (p. xxxv), et p. 223.

58 Rapport de Mgr Bottari, OC, t. VII, p. 191-196 (p. 196) ; Rapport de Mgr Emaldi, ibid., p. 198-213 (p. 198, 199, 200, 201, 210) ; voir aussi « Suite des Nouvelles ecclésiastiques du 9 octobre 1749 », ibid., p. 24.

59 Voir la lettre de Montesquieu à Bertolini, 5 décembre 1754, Correspondance de Montesquieu, François Gébelin (éd.), Paris, Champion, 1914, t. II, p. 548-549 (à paraître, OC, t. XXI).

60 [Stefano Bertolini], Analyse raisonnée de l’Esprit des lois, Genève, C. Philibert et B. Chirol, 1771 ; l’ouvrage fut publié pour la première fois en France dans les Œuvres posthumes de Montesquieu, Paris, Plassan-Bernard-Grégoire, An VI (1798), p. 293-409. Selon Oudin (voir ci-dessus note 4), p. 106, Bertolini a été le premier à signaler l’importance du livre XXVI. Sur Bertolini, voir dans ce volume l’article d’Alessandro Tuccillo.

61 Analyse raisonnée, p. 7 et 92.

62 Ibid., p. 93.

63 D’Alembert, Éloge de M. le Président de Montesquieu, dans Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, Paris, Libraires associés, 1751-1765, 17 vol. (réimpr. : Stuttgart-Bad Cannstatt, Frommann 1966-1967), t. V, 1755, p. iii-xviii (ici xii-xiii).

64 Louis de Bonnaire, L’Esprit des lois quintessencié par une suite de lettres analytiques, s.l., 1751, 2 vol.

65 Ibid., t. II, p. 317-374.

66 Ibid., p. 317.

67 Ibid., p. 318.

68 Ibid., p. 324 et 325-360.

69 Opuscules de M. F ***, Amsterdam [Paris], Arkstée et Merkus, 1753, 3 vol., t. III « contenant un Extrait chapitre par chapitre du Livre de L’Esprit des lois, des observations sur quelques endroits particuliers de ce Livre, et une idée de toutes les critiques qui en ont été faites, avec quelques remarques de l’éditeur », p. 318-378 (p. 378) ; pour l’attribution à Forbonnais du troisième tome des Opuscules d’Élie-Catherine Fréron, voir Joseph-Marie Quérard, Les Supercheries littéraires dévoilées, Paris, 1869, 3 vol. (Paris, Maisonneuve et Larose, 1964), t. II, p. 3.

70 Antoine Pecquet, L’Esprit des maximes politiques, pour servir de suite à L’Esprit des lois du président de Montesquieu, Paris, Prault, 1757.

71 Antoine Pecquet, Analyse raisonnée de L’Esprit des lois du président de Montesquieu, Paris, Prault père, 1758, p. 7-20.

72 Ibid., Avertissement, p. x.

73 Ibid., p. 9-10, 13, 14-16, 18-19.

74 Antoine Pecquet, Analyse raisonnée de L’Esprit des lois du président de Montesquieu, pour faciliter l’intelligence de plusieurs endroits de cet ouvrage, Paris/Nyon/Lyon, Bruyset-Ponthus, 1768.

75 Jean-Baptiste Louis Crevier, Observations sur le livre De l’esprit des lois, Paris, Desaint et Saillant, 1764, p. 5. Voir aussi le manuscrit de L’Esprit des lois, VI, 23 (VI, 15 dans l’imprimé), OC, t. III, p. 122.

76 Jean-Baptiste Louis Crevier, Observations, p. 6-7.

77 Ibid., p. 9.

78 Ibid., p. 278-279.

79 Ibid., p. 283-284.

80 . Mémoires pour l’histoire des sciences et des beaux-arts dits Mémoires de Trévoux, 61 (juillet 1761), p. 1602-1620 ; L’Ami de la paix, Amsterdam, s.n., 1761 (l’ouvrage est attribué à Rivière par Antoine-Alexandre Barbier, Dictionnaire des ouvrages anonymes, 3e éd., Paris, P. Daffis, 1872-1877, 4 vol., t. I, p. 131).

81 L’Ami de la paix, p. 123-142.

82 Ibid., p. 128 ; Mémoires de Trévoux, p. 1613-1614.

83 Ibid., p. 1612-1613.

84 Ibid., p. 1614. Ce jugement laisse toutefois insatisfait Crevier, parce qu’il a le tort de restreindre les défauts de L’Esprit des lois à la sphère de l’érudition, occultant la question décisive de l’irréligion de l’auteur (Observations sur le livre De l’esprit des lois, p. 298).

85 Jean-François de La Harpe, « Cicéron, Montesquieu », dans Nouvelle bibliothèque populaire, Paris, Henri Gautier, 1894, note 418, p. 145-180 (p. 173-174). La date de composition des pages consacrées à Montesquieu est donnée par l’auteur (p. 173).

86 Ibid., p. 302-303.

Auteur

Université La Sapienza (Rome)

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