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(Re)lire L’Esprit des lois

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Catherine Volpilhac-Auger
, 
Luigi Delia

L’Esprit des lois en question

La troisième exception

Quand les nobles jugent un homme du peuple (L’Esprit des lois, XI, 6)

Norbert Campagna

Texte intégral

  • 1 Montesquieu n’est pas très clair en ce qui concerne le pouvoir exécutif. Il avait en effet d’abord (...)
  • 2 Si Montesquieu n’utilise pas le substantif, il utilise néanmoins le participe passé du verbe. La qu (...)

1Dans un État de droit – un État modéré, selon les termes de Montesquieu – qui veut préserver la liberté politique, il est important que les trois pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire, soient distincts. C’est là une des thèses centrales du chapitre 6 du livre XI, dans lequel Montesquieu présente la Constitution d’Angleterre, ce grand exemple d’organisation institutionnelle. Le pouvoir législatif fait des lois générales, le pouvoir exécutif les exécute1 et le pouvoir judiciaire les applique à des cas particuliers. Si l’on ne tient pas ces trois pouvoirs séparés, les citoyens ne pourront plus être persuadés de leur sûreté. Le principe de la distinction – ou distribution, voire séparation2 – des pouvoirs est donc un principe essentiel dans un gouvernement modéré.

2Dans le même chapitre du même livre, Montesquieu mentionne toutefois encore un autre principe important. Ce principe exige que tout citoyen soit jugé par ses pairs : le peuple par un tribunal du peuple, les nobles par un tribunal des nobles. Montesquieu justifie ce principe en affirmant qu’il permet à l’accusé, et surtout au condamné, de ne « pas se mettre dans l’esprit qu’il soit tombé entre les mains de gens portés à lui faire violence ». Cette idée est importante chez Montesquieu, et nous lisons par exemple au livre XII, chapitre 4, que les peines doivent être directement tirées des crimes, afin que la condamnation n’apparaisse pas comme un acte par lequel c’est « l’homme qui fait violence à l’homme ». Même dans les États modérés, les institutions publiques, et notamment l’institution pénale, sont parfois obligés d’exercer des actes de violence – celle-ci, même légitime, reste néanmoins un mal. Mais il est important que les personnes qui subissent cette violence la perçoivent non pas comme émanant de la volonté arbitraire et capricieuse des hommes qui la leur font subir, mais comme procédant de la nature impersonnelle des choses. Des peines fixes et des juges appartenant au même ordre sont deux moyens de contribuer à la formation de cette opinion et par là aussi deux moyens de favoriser la liberté politique.

  • 3 EL, XI, 6.

3Nous nous trouvons donc face à deux grands principes, dont le premier exige notamment que le pouvoir législatif n’assume pas de tâche judiciaire, et le deuxième notamment que les nobles ne jugent pas un homme du peuple. Or quelques pages à peine après avoir énoncé ces deux principes, Montesquieu nous présente un cas où ils sont violés tous les deux : quand « quelque citoyen, dans les affaires publiques, violerait les droits du peuple3 ». Un tel citoyen, dit Montesquieu, doit être jugé par la partie noble (violation du second principe) du corps législatif (violation du premier principe). Loin de condamner cette double violation, Montesquieu l’approuve, ou du moins la tolère.

4Dans cette contribution, je me propose d’analyser les raisons qui ont poussé Montesquieu à l’accepter dans le cas d’une atteinte aux droits du peuple par un citoyen. Mais notons qu’il ne s’agit là que de la troisième exception au principe qui interdit que le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire soient unis. La première exception concerne la modération d’un jugement, la seconde le jugement d’un noble. Dans les deux cas, Montesquieu estime que la partie noble du corps législatif a le droit de juger.

5Pour la deuxième exception, la nécessité de la violation du premier principe s’impose afin d’éviter celle du second. Comme en Angleterre tous les pairs héréditaires et à vie font d’office partie du pouvoir législatif, chacun d’eux ne peut être jugé que par des membres du corps législatif si on veut éviter une violation du second principe. Si on voulait échapper au dilemme, il faudrait faire en sorte que l’accès à la pairie héréditaire ou à vie ne donne pas aussi automatiquement accès au pouvoir législatif.

6En ce qui concerne la première exception, elle ne s’impose que si on affirme, avec Montesquieu, que les juges de la nation ne doivent être rien d’autre que la bouche qui prononce les paroles de la loi. Ici se dessinent en filigrane un troisième et un quatrième principe. Le troisième est celui qui interdit aux juges de la nation d’interpréter la loi ; le quatrième veut que la peine soit proportionnée au crime ou délit. Comme la loi générale ne peut pas prévoir tous les cas particuliers, une application stricte de la loi pourrait conduire à des jugements contraires à la justice : Summum ius, summa iniuria. En donnant aux nobles le droit de mitiger un jugement des juges de la nation, on évite de violer le troisième principe et on respecte le quatrième. Mais ici aussi on viole les deux premiers.

7Ces deux premières exceptions mériteraient un traitement bien plus approfondi. Mais comme dans cette contribution je voudrais me concentrer sur la troisième exception, je me limiterai aux quelques remarques qui précèdent. Dans ce qui suit, on verra d’abord les objections que Montesquieu formule contre l’idée d’un jugement par les juges de la nation ou par les représentants politiques du peuple. Je montrerai ensuite comment Montesquieu défend le principe d’un jugement d’un homme du peuple par la partie noble du corps législatif. Et je terminerai par l’évocation du problème qui peut se présenter à Montesquieu, mais qu’il n’a pas mentionné lui-même.

des juges liés par la loi

  • 4 EL, XI, 6, comme pour la citation suivante.

8Comme je l’ai déjà laissé entendre, la troisième exception est rendue nécessaire par la possibilité « que quelque citoyen, dans les affaires publiques, viol[e] les droits du peuple4 ». La première chose à noter est que Montesquieu parle ici de la violation des droits du peuple par un membre du peuple. Les droits du peuple ne peuvent donc pas seulement être violés par le roi ou par les nobles ; mais Montesquieu ne nous donne pas d’exemple concret.

9Dans ce cas, pourquoi ne pas faire juger ce citoyen par les juges de la nation, c’est-à-dire par le corps qui est censé juger les citoyens ? Parce que, dit Montesquieu dans un premier temps, ce citoyen pourrait être accusé d’avoir commis « des crimes que les magistrats établis ne sauraient ou ne voudraient pas punir ».

10Mais ne sauraient-ils pas punir son crime ? Une réponse serait qu’il leur manque tout simplement une loi civile pour le faire. Étant donné que dans une république les juges de la nation ne sauraient être rien d’autre que la bouche qui prononce les paroles de la loi, l’absence de loi civile conduit nécessairement au mutisme des juges. Même s’ils ont les yeux nécessaires pour voir, ils ne voient pas de loi civile dont il leur suffirait de lire les paroles pour ensuite les prononcer.

  • 5 EL, XXVI, 23. Notons qu’il existe deux lectures possibles de ce principe ; la plus courante, qui me (...)

11Au-dessus de la loi civile il y a certes ce principe général stipulant que « le salut du peuple est la suprême loi5 », mais étant donné que ce principe ne fait généralement pas partie de l’ordre normatif positif, c’est-à-dire du système des lois écrites, les juges de la nation n’ont pas le droit de s’en servir pour « inventer » une loi pénalisant le type de violation des droits du peuple dont ce citoyen est prétendu s’être rendu coupable. Dès lors, les juges ne savent tout simplement pas punir, et ce alors que tout le monde s’accorderait pour dire que ce citoyen devrait être puni.

12Et il ne saurait bien entendu être question de demander au législateur de faire une loi ex post factum, afin d’avoir un texte normatif permettant de juger, et donc une parole à prononcer. Ce serait là violer le principe de la non-rétroactivité du droit pénal : si le crime n’existait pas dans le droit positif au moment où il a été commis, il n’existe tout simplement pas pour les juges de la nation. Même s’ils le voulaient, ils ne sauraient le punir, car il leur manquerait ce qui seul pourrait les habiliter à le faire : un texte de loi précis. Toutefois Montesquieu ne dit pas seulement que les juges ne sauraient pas les punir, mais il ajoute qu’ils ne voudraient pas les punir. Comment l’expliquer ? Dans quel cas les juges de la nation pourraient-ils ne pas vouloir punir, et ce alors même qu’ils auraient – nous voulons le supposer – un texte de loi précis qui le leur permettrait ?

  • 6 Je laisse ouverte la question de savoir si l’on peut dire de quelqu’un qu’il « mérite » que violenc (...)

13Un tel cas n’est pas très difficile à imaginer. Il se pourrait en effet que le citoyen accusé soit très puissant et que ses concitoyens appelés à le juger le craignent. Dans la mesure où les personnes faisant partie du jury sont connues de l’accusé, celui-ci pourra les menacer de représailles si elles osent prononcer un verdict de culpabilité. Ou à défaut d’être puissante, ou plutôt en lieu et place d’une menace d’utilisation de sa puissance, l’accusé pourrait avoir recours au principe de la carotte et promettre une somme d’argent aux membres du jury s’ils le déclarent innocent. Dans les deux cas, les intérêts particuliers des membres du jury pourraient déterminer leur volonté, alors que celle-ci ne devrait être déterminée que par le bien public. S’il est certes louable que le système judiciaire soit organisé de telle manière que ce ne soit pas l’homme qui fasse violence à l’homme, on pourra néanmoins aussi exiger que dans son fonctionnement ce système soit tel que le refus de faire violence à quelqu’un qui le mérite6 ne dépende pas de l’homme non plus.

le peuple ne peut pas être juge et partie

14Supposons que les magistrats du peuple sachent et veuillent juger et, le cas échéant, punir un citoyen accusé d’avoir violé les droits du peuple. Existe-t-il d’autres raisons pouvant créer un obstacle ? Le cas envisagé par Montesquieu se distingue des crimes ordinaires par le fait que la victime n’est pas un individu particulier, un citoyen, mais le peuple tout entier, l’ensemble de tous les autres citoyens. À la limite, il se pourrait qu’aucun citoyen particulier n’ait subi le moindre tort. Mais si tel est le cas, aucun citoyen particulier ne peut assumer le rôle d’accusateur. Si accusateur il doit y avoir, ce ne peut être que le peuple en tant que tel. C ‘ est lui, dans son ensemble, qui a subi une injustice.

15Mais il va sans dire que le peuple ne saurait guère agir par lui-même, du moins pas dans un grand État. S’il veut agir, il doit être représenté par des personnes qui agissent à sa place, et qui seraient chargées d’accuser au nom du peuple le citoyen qu’ils soupçonnent d’avoir attenté aux droits du peuple. Qui pourraient-ils être ? Selon Montesquieu, il s’agit de la partie du corps législatif qui représente le peuple, c’est-à-dire, si nous nous plaçons dans le cadre de la Constitution anglaise décrite au livre XI, la Chambre des communes. C’est par le biais de la partie populaire du corps législatif que le peuple devient une partie au procès, la partie par laquelle le procès advient.

16Les représentants du peuple constituent donc la partie accusatrice. Pourquoi ne sauraient-ils pas aussi juger ? Ne pourrait-on pas ici songer à comparer la situation du peuple à celle des nobles, qui se jugent entre eux, de sorte que dans ce genre de procès, l’accusation et les juges appartiennent au corps législatif ? Pourquoi donc ne pas laisser de même les représentants du peuple juger au sein du pouvoir législatif ? Si le principe de la distinction des pouvoirs peut être violé – ou du moins suspendu – en faveur des nobles, pourquoi n’en serait-il pas de même en faveur du peuple ?

  • 7 EL, XI, 6.
  • 8 Dans ses Considérations sur les causes de la grandeur des Romains, et de leur décadence, Montesquie (...)

17Remarquons d’abord que lorsque Montesquieu dit que les nobles doivent être jugés par des nobles, il parle des cas où des différends opposent un noble à un autre noble. La situation n’est donc pas la même, sauf si l’on suppose un noble accusé d’avoir voulu attenter aux droits de la noblesse. La raison qu’allègue en l’occurrence Montesquieu est celle-ci : « […] elle représente la partie intéressée qui est le peuple7 ». La Chambre des communes serait donc à la fois juge et partie, principe qui découle du principe fondamental d’impartialité. La partie législative du peuple ne peut tout au plus qu’assumer le rôle d’accusatrice : elle accuse au nom du peuple un citoyen d’avoir voulu attenter aux droits du peuple et elle estime que ce citoyen doit être puni. Reste alors à trouver un tribunal pour juger l’accusé8.

une affaire de dignité sociale

18Admettons que les raisons mentionnées jusqu’ici soient caduques, et en outre que Montesquieu ait raison de ne pas vouloir faire juger l’accusé par les représentants du peuple à la Chambre des communes. Ne pourrions-nous pas envisager une délégation de pouvoir, les représentants de la nation demandant aux juges de la nation de se charger du cas ? Par le biais d’une question rhétorique, Montesquieu donne à entendre pourquoi ce genre de scénario serait improbable : « Ira-t-elle [la partie législative du peuple] s’abaisser devant les tribunaux de la loi qui lui sont inférieurs […] ? » En clair : les représentants politiques du peuple ne s’abaisseront pas à demander aux juges de la nation de juger le citoyen accusé d’avoir voulu attenter aux droits du peuple. En déférant l’affaire aux juges ordinaires, les représentants du peuple laisseraient entendre qu’ils sont mieux qualifiés qu’eux pour défendre les droits du peuple.

19L’infériorité dont il est question dans ce passage peut être de deux natures distinctes. Il peut en effet soit s’agir d’une infériorité politique – le pouvoir législatif est par nature supérieur au pouvoir judiciaire –, soit d’une infériorité à l’intérieur de l’ordre juridique – à supposer que la partie législative représentant le peuple puisse assumer des fonctions judiciaires, elle sera supérieure aux simples juges de la nation. Mais peu importe la nature précise de l’infériorité : Montesquieu estime qu’un pouvoir supérieur ne s’abaissera pas devant des pouvoirs inférieurs.

des juges sous l’emprise du peuple accusateur

  • 9 EL, XI, 6.

20Pour couronner le tout, Montesquieu ajoute encore un argument supplémentaire pour disqualifier les juges de la nation. Ceux-ci, affirme-t-il, « seraient entraînés par l’autorité d’un si grand accusateur9 ». Ce « grand accusateur » est bien entendu le peuple, représenté par la Chambre des communes. Les juges de la nation ne risquent donc pas seulement d’être influencés, comme nous l’avions dit plus haut, par les menaces ou les promesses de l’accusé, mais également par la dignité de l’accusateur. Là où le peuple accuse, des juges ordinaires hésiteront à s’opposer à la volonté populaire.

21En un mot comme en mille : les juges de la nation ne sont pas à la hauteur de la tâche. Même si Montesquieu les qualifie d’« êtres inanimés », force est de constater que ces êtres peuvent facilement être animés par des motifs qui peuvent entraver la bonne marche de la justice. Et même en admettant qu’ils puissent se défaire de tous ces motifs, il resterait néanmoins l’argument que personne ne peut être juge et partie à la fois.

  • 10 Ne mentionnons que la Cour pénale internationale – qui juge des individus et non des États – ou la (...)

22Nous sommes donc devant le problème qu’un citoyen doit être jugé, mais qu’il ne peut pas être jugé par le peuple : ni par le peuple dans son ensemble – chose impossible dans un État d’une certaine taille –, ni par la partie législative du peuple, ni par les juges de la nation – c’est-à-dire la partie judiciaire, toujours changeante, du peuple. Si dans l’État concerné il n’y avait que le peuple, c’est-à-dire s’il n’y avait pas d’ordre social autre que le peuple, le problème serait insoluble, à moins de recourir à des juges étrangers. Si une telle solution est envisageable aujourd’hui10, elle est encore assez éloignée de l’horizon juridique qui est celui de Montesquieu.

l’aréopage

  • 11 Mais notons que le chapitre commence par un paragraphe dans lequel sont mentionnés les crimes de lè (...)
  • 12 EL, VI, 5. L’Aréopage était initialement composé des anciens archontes. Parmi ses nombreuses foncti (...)
  • 13 EL, VI, 5.

23Mais si le problème semble insoluble en théorie, on peut néanmoins trouver, sinon des solutions, du moins des réponses pratiques. Celles-ci ne le feront pas disparaître, mais en tempéreront en quelque sorte les effets. Ainsi Montesquieu mentionne le cas d’Athènes. Précisons qu’il ne nous dit pas expressément si les crimes dont il parle ne sont que des crimes privés ou s’il s’agit aussi de crimes publics, comme ceux envisagés au livre XI11. Pour empêcher le peuple athénien d’abuser du pouvoir judiciaire qu’il possédait, Solon fit une loi prévoyant que le jugement du peuple était susceptible d’un appel devant l’Aréopage12. Ce dernier ne fonctionnait toutefois pas comme un tribunal d’appel tel que nous le connaissons aujourd’hui : en effet il ne pouvait pas juger en dernière instance par lui-même, mais il devait, s’il n’était pas d’accord avec le verdict, renvoyer le cas devant le peuple. Il n’avait donc qu’un pouvoir suspensif, le dernier mot dans l’affaire restant toujours celui du peuple. Montesquieu juge cette loi de Solon admirable, car elle « soumettait le peuple à la censure de la magistrature qu’il respectait le plus, et à la sienne même13 ».

24L’Aréopage du temps de Solon n’était pas comparable à la partie noble du corps législatif anglais du xviiie siècle, sinon il aurait éventuellement pu jouer le même rôle. Dans ce que nous décrit Montesquieu, l’Aréopage n’a qu’une fonction temporisatrice et ne se situe pas au-dessus du peuple en matière judiciaire.

la solution : des juges nobles pour le citoyen

  • 14 EL, XI, 6.

25Mais revenons au cas de l’Angleterre. Après avoir exclu que le peuple puisse être juge et partie, Montesquieu écrit : « […] il faut, pour conserver la dignité du peuple et la sûreté du particulier, que la partie législative du peuple accuse devant la partie législative des nobles, laquelle n’a ni les mêmes intérêts qu’elle, ni les mêmes passions14 ». La partie législative représentant le peuple accuse devant la partie législative des nobles, et c’est celle-ci qui constitue le tribunal approprié.

26La dignité du peuple serait violée si c’étaient les juges ordinaires de la nation qui jugeaient en lieu et place de la partie législative du peuple. Et la sûreté du particulier – et par là donc aussi sa liberté – serait violée si c’était la partie législative du peuple qui jugeait. Pour préserver à la fois la dignité du peuple et la sûreté du particulier, il faut que le rôle des juges de la nation soit nul et que celui de la partie législative du peuple se limite à celui d’accusateur. En clair : la Chambre basse accusera un citoyen soupçonné de violation des droits du peuple devant la Chambre haute, et ce sera celle-ci qui prononcera le verdict.

  • 15 Ibid.

27Que penser de ce mécanisme ? On notera tout d’abord qu’il fait fi du principe que chaque accusé a le droit d’être jugé par ses pairs. D’autre part rien n’est dit d’un noble qui violerait les droits de la noblesse. Ne devrait-on pas prévoir, pour ce genre de cas, que la partie législative de la noblesse fasse fonction de partie accusatrice, et ce devant la partie législative du peuple ? Si on peut taxer d’abus le fait que dans de nombreuses républiques anciennes « le peuple était, en même temps, et juge et accusateur15 », pourquoi ne devrait-on pas aussi parler d’abus si les nobles sont à la fois juges et accusateurs lorsqu’il s’agit de juger un noble qui aurait, dans les affaires publiques, attenté aux droits de la noblesse ?

28Mais, dira-t-on, si les nobles doivent être soumis aux jugements du peuple – et peu importe qu’il s’agisse du peuple dans son ensemble, des juges de la nation ou de la partie législative représentant le peuple –, n’y a-t-il pas risque que leur dignité soit, sinon violée, du moins entachée ? Aux yeux de Montesquieu, il ne semble pas indigne qu’un simple citoyen, c’est-à-dire quelqu’un appartenant au peuple, soit jugé par des nobles, de même qu’il ne considère pas comme une atteinte à la dignité du peuple que la partie législative du peuple abandonne le jugement à la partie législative des nobles – alors qu’il y aurait, selon lui, atteinte à la dignité si la partie législative du peuple abandonnait le jugement aux juges de la nation.

une question d’intérêts

  • 16 Ibid.

29Nous avions noté une violation du droit du citoyen à être jugé – et non seulement accusé – par ses pairs. Montesquieu ne semble donc pas le considérer comme inaliénable ou inviolable. Mais cela ne signifie pas que sa violation puisse se faire arbitrairement. Lorsqu’il mentionne les trois exceptions à son principe général que les trois pouvoirs ne doivent pas être mélangés, et que notamment le pouvoir de jugement ne doit pas être exercé par la puissance législatrice dans son ensemble ou par une de ses branches, il précise que ces exceptions sont « fondées sur l’intérêt particulier de celui qui doit être jugé16 ».

30La situation qui se présente à nous est donc la suivante : il est à la fois dans l’intérêt du justiciable d’être jugé par ses pairs et de ne pas être jugé par ses pairs. Pour éviter la contradiction contenue dans cette formulation, il faut la reformuler comme suit : s’il est généralement dans l’intérêt du justiciable d’être jugé par ses pairs, des cas peuvent survenir où un jugement par ses pairs pourrait lui être préjudiciable. Les deux exigences – être jugé par ses pairs et être jugé par d’autres que ses pairs – peuvent être subsumées sous un principe plus général, que nous proposons de formuler comme suit : tout justiciable a droit à une procédure judiciaire qui évite autant que possible une violation de son droit à un procès équitable. Dans certains cas, le procès équitable sera un procès par ses pairs, dans d’autres, ce ne sera pas le cas. Et parmi les cas où un procès équitable n’est pas garanti si le citoyen est jugé par d’autres citoyens figure celui d’un crime d’atteinte aux droits du peuple. En soumettant le citoyen au jugement des nobles, on viole certes son droit à être jugé par ses pairs, mais cette violation d’un droit inférieur peut être justifiée par le respect d’un droit supérieur, à savoir celui à un procès équitable.

31Reste alors à se poser la question du caractère équitable de la procédure décrite – et approuvée – par Montesquieu. Pourquoi, en d’autres mots, est-il dans l’intérêt d’un citoyen accusé de violation des droits du peuple d’être jugé, non pas par la partie législative représentant le peuple, mais par la partie législative des nobles ? Montesquieu nous suggère la réponse à cette question en disant que les nobles n’ont ni les mêmes intérêts, ni les mêmes passions que le peuple. On aurait souhaité un peu plus de précisions à ce sujet, mais Montesquieu ne nous les donne pas. Essayons donc de compléter par nos propres moyens sa réflexion.

32Notons d’abord que s’il y a un intérêt que les nobles et le peuple devraient avoir, ce serait celui de faire en sorte que l’accusé bénéficie d’un procès équitable. Mais les hommes étant ce qu’ils sont, Montesquieu pense que la partie législative représentant le peuple n’agit pas nécessairement selon cet intérêt, voire qu’il lui fait peut-être même entièrement défaut. Ainsi il se pourrait bien que l’on ait recours à une accusation uniquement dans le but de se débarrasser d’une personne qui était gênante non pas pour les droits du peuple, mais pour des privilèges indus de certains représentants du peuple.

33Mais qu’est-ce qui permet à Montesquieu de penser que la partie législative noble soit, de ce point de vue, dans une meilleure situation ? Contrairement aux représentants des communes, les nobles n’ont pas à se soucier d’une quelconque réélection, de sorte qu’ils n’ont pas à craindre une éventuelle défaite électorale s’ils prononcent un verdict qui est contraire à la volonté populaire. On pourra donc leur reconnaître une plus grande indépendance par rapport à la volonté populaire, une volonté dont Montesquieu, c’est un euphémisme, se méfie.

  • 17 EL, VI, 5.
  • 18 Ibid., souligné par moi.
  • 19 Mais on pourrait aussi retourner l’argument. Si les adversaires de l’accusé peuvent plus facilement (...)

34Pour se rendre compte de cette méfiance, il suffit de lire ce qu’il écrit au livre VI, lorsqu’il s’interroge sur l’opportunité d’ériger le peuple en juge des crimes de lèse-majesté. Il cite d’abord Machiavel – « ce grand homme17 » – qui avait établi un lien entre la perte de la liberté florentine et le fait que le peuple ne jugeait pas en corps des violations de son droit. Selon Machiavel, la réduction du nombre des juges à huit facilitait grandement leur corruption. Or si les juges peuvent être facilement corrompus, le sentiment de sûreté de l’accusé s’affaiblit et il devra craindre un jugement inéquitable. Il semblerait donc que l’intérêt du particulier – qui, rappelons-le, justifie les trois exceptions au principe que chaque puissance doit rester dans sa sphère d’action – exige que ce soit le peuple dans son ensemble qui juge, plutôt que huit magistrats. Si Machiavel voit un inconvénient que Montesquieu est loin de nier, l’auteur de L’Esprit des lois en voit aussi un au fait que ce soit le peuple dans son ensemble qui juge, et il va même jusqu’à dire que « c’est toujours un inconvénient18 ». Dans les deux cas, c’est l’accusé qui est la victime de l’inconvénient19.

35Alors de deux choses l’une : ou bien c’est aussi toujours un inconvénient que quelques magistrats jugent ce genre de crime, ou bien il est possible de faire en sorte que le jugement par quelques magistrats ne comporte pas toujours un inconvénient. Dans le premier cas de figure, et en supposant qu’il s’agit du même inconvénient dans les deux cas – risque d’un jugement inéquitable –, on devra voir s’il n’y a pas aussi d’autres inconvénients à l’une des deux procédures. On fera alors un bilan des inconvénients et des avantages. Un tel bilan est aussi envisageable dans le second cas de figure. Il se peut que l’inconvénient (du risque) d’un jugement inéquitable par le peuple soit éliminé si le jugement est confié à huit magistrats, mais qu’alors d’autres inconvénients apparaissent.

  • 20 On pourra mettre cela en rapport avec les propos sur l’ostracisme au chapitre 17 du livre XXVI.

36Au livre VI, Montesquieu insiste, comme il le fera au livre XI – et il renvoie d’ailleurs lui-même le lecteur à ce dernier livre –, sur la nécessité de garantir la sûreté des particuliers. Il mentionne dans ce contexte deux lois romaines censées œuvrer dans ce sens : l’accusé avait la possibilité de s’exiler avant le jugement20 et si, en cas de condamnation, ses biens étaient confisqués, ceux-ci ne revenaient pas au peuple. La première de ces deux mesures permettait au moins à l’accusé de sauver sa vie, mais elle ne lui garantissait pas la sûreté de sa propriété – du moins pas de sa propriété immeuble. La seconde avait pour but de combattre l’envie du peuple, cette passion à laquelle sont toujours exposés ceux qui ont plus que les autres.

une question de passions

  • 21 Cette opposition entre passion et goût se retrouve souvent dans les écrits de Tocqueville, à ceci p (...)

37Lorsqu’au livre XI Montesquieu mentionne que les nobles ont d’autres passions que le peuple, il veut peut-être faire allusion à l’envie. Les nobles ne condamneront pas un citoyen pour s’emparer de ses richesses, contrairement au peuple. Mais le peuple peut aussi être animé par d’autres passions, notamment par la passion pour sa liberté. Celle-ci joue un rôle important dans le cadre de la question que nous sommes en train de discuter. S’il ne saurait être question de condamner la passion pour la liberté qui anime le peuple, il faut toutefois s’en méfier, car elle pourrait facilement l’amener à juger hâtivement et à condamner un innocent. Plus grande est la valeur que l’on accorde à la chose menacée, moins de soin on mettra à vérifier si la menace est bien réelle. L’inaction pourrait en effet s’avérer fatale. On préférera dès lors ne courir aucun risque, et la condamnation d’un innocent sera plus facilement acceptée que la destruction de la liberté qui pourrait se produire si on temporise. La passion du peuple pour la liberté pourra donc parfois l’amener à négliger son goût pour la justice21.

  • 22 EL, VI, 5.
  • 23 La lenteur des procédures est une arme à double tranchant. Si d’un côté elle permet d’aboutir à un (...)

38Afin d’éviter cela, Montesquieu préconise une certaine lenteur dans les procédures, une lenteur qui est nécessaire « afin que le peuple puisse se calmer, et juger de sang-froid22 », c’est-à-dire sans être soumis à des passions qui pourraient venir troubler son jugement et conduire à un verdict inéquitable23.

39Les nobles seraient-ils exempts de passions ? Certainement pas, mais leurs passions n’auront peut-être pas d’impact négatif sur le jugement d’un citoyen. Nous avons déjà vu qu’ils sont en principe exempts de la passion de l’envie – du moins à l’égard des citoyens du peuple. Ils n’ont pas non plus la même passion pour les droits du peuple, et ils ressentiront moins une violation de ces droits que le peuple. Peut-être y seront-ils même entièrement insensibles.

un problème pour terminer

40Ici surgit toutefois un autre problème : quid si le citoyen accusé de violation des droits du peuple agissait dans le but d’affaiblir le peuple face aux nobles ? On pourra évidemment se demander ce qui pourrait pousser un homme du peuple à agir en faveur des nobles. Si la psychologie peine éventuellement à découvrir des mobiles pour un tel agir – à moins de supposer que cette personne ait été corrompue par les nobles –, cette déficience ne doit pas nous empêcher de poser la question de savoir si, dans une pareille situation, les nobles sont encore l’instance appropriée pour juger. Si en effet l’accusé avait cet objectif, les nobles pourraient très bien être portés à le juger avec une extrême clémence. Et si Montesquieu justifie le recours à un tribunal noble pour juger en affirmant que les nobles et le peuple n’ont pas les mêmes intérêts, on pourra lui rétorquer que dans ce cas précis, les nobles pourraient très bien avoir les mêmes intérêts que celui qu’ils doivent juger, des intérêts qui sont même radicalement opposés à ceux du peuple. Et là où Montesquieu justifiait le recours à un tribunal composé de nobles en arguant que les juges de la nation ne voudraient peut-être pas punir l’accusé, on pourrait lui faire remarquer que dans ce cas, un tribunal composé de nobles ne voudrait peut-être pas punir non plus.

41À moins de supposer que les nobles sont les meilleurs protecteurs de la liberté du peuple – une supposition que Montesquieu ne défend pas et qui semble d’ailleurs peu plausible –, on est donc en droit de se demander si le recours à un tribunal composé de nobles pour les accusations de violation des droits du peuple est la meilleure solution envisageable. Certes, un tel recours pourra être justifié en mettant en avant la sûreté de l’accusé, mais cet avantage cache un inconvénient, à savoir que les ennemis des droits du peuple risquent d’échapper à la peine.

42Dans cette contribution j’ai tenté de comprendre pourquoi Montesquieu estimait qu’un citoyen accusé de vouloir attenter aux droits du peuple devait être jugé par la partie noble du corps législatif plutôt que par le peuple dans son ensemble, la partie populaire du corps législatif ou par les juges de la nation. J’ai montré que dans son raisonnement, il se laissait guider par le principe que tout devait être fait pour que l’accusé puisse bénéficier d’un procès équitable. Tous les autres principes juridiques que j’ai rencontrés en cours de route ne sont que des instruments au service de ce principe, et lorsqu’ils conduisent à une situation rendant improbable un procès équitable, on est en droit de les ignorer.

43Cette idée ne vaut que pour les gouvernements où il y a des nobles. Dans une pure démocratie, et ce même si elle est représentative, on ne pourra pas adopter cette solution. Il faudra alors réfléchir à d’autres garanties. Certaines, comme la lenteur des procédures, ont été mentionnées dans ce qui précède. Mais elles ne sont certes pas suffisantes.

Notes

1 Montesquieu n’est pas très clair en ce qui concerne le pouvoir exécutif. Il avait en effet d’abord défini la puissance exécutrice d’une manière générale comme une puissance qui s’occupe des « choses qui dépendent du droit des gens », pour préciser ensuite qu’elle « fait la paix ou la guerre, envoie ou reçoit des ambassades, établit la sûreté, prévient les invasions » (EL, XI, 6). La sûreté dont il est ici question est celle dont traite le livre IX, c’est-à-dire la sûreté extérieure, ou, pour le dire autrement, la sûreté de l’État – que nous distinguerons de la sûreté du citoyen. Si tel est le cas, alors il semble que la puissance exécutrice n’est pas habilitée à exécuter les lois faites par le pouvoir législatif. Le pouvoir législatif fait des lois concernant les affaires intérieures, le pouvoir exécutif prend des décisions concernant les affaires extérieures. Je ne vois donc pas vraiment comment le pouvoir exécutif pourrait « exécuter tyranniquement » des lois faites par le pouvoir législatif, vu que les lois de ce dernier portent sur un tout autre objet que celui dont s’occupe le premier.

2 Si Montesquieu n’utilise pas le substantif, il utilise néanmoins le participe passé du verbe. La question de savoir comment il faut concevoir le rapport entre les différents pouvoirs a fait couler beaucoup d’encre. Sur la question, voir notamment Charles Eisenmann, « L’Esprit des lois et la séparation des pouvoirs » et « La pensée constitutionnelle de Montesquieu », Cahiers de philosophie politique, 2-3, 1985, p. 3-34 et 35-66.

3 EL, XI, 6.

4 EL, XI, 6, comme pour la citation suivante.

5 EL, XXVI, 23. Notons qu’il existe deux lectures possibles de ce principe ; la plus courante, qui me semble aussi être celle dont Montesquieu se réclame, y décèle une invitation à, si ce n’est même une obligation de s’émanciper des lois écrites, dès lors que le respect de celles-ci aboutit à un résultat contraire au salut du peuple. La seconde, proposée par Hayek, considère que le principe ne fait qu’obliger le législateur à conformer ses lois au salut du peuple et qu’il ne s’agit donc pas d’un principe autorisant des décisions et des actes « hors-la-loi », mais bien plutôt d’un principe régulatif pour l’établissement des lois (voir Friedrich August Hayek, The Constitution of Liberty, Chicago, University of Chicago Press, 2011, p. 228).

6 Je laisse ouverte la question de savoir si l’on peut dire de quelqu’un qu’il « mérite » que violence lui soit faite. Ici s’affrontent différentes conceptions de la sanction pénale et de sa fonction. Alors qu’une théorie pénale rétributiviste n’a aucune difficulté à accueillir l’idée d’une peine méritée, il en va autrement pour une théorie préventive de la peine.

7 EL, XI, 6.

8 Dans ses Considérations sur les causes de la grandeur des Romains, et de leur décadence, Montesquieu relève qu’Auguste avait ôté au peuple romain le droit de juger les crimes publics (xiv ; OC, t. II, p. 195).

9 EL, XI, 6.

10 Ne mentionnons que la Cour pénale internationale – qui juge des individus et non des États – ou la Cour européenne des droits de l’homme – qui juge des États.

11 Mais notons que le chapitre commence par un paragraphe dans lequel sont mentionnés les crimes de lèse-majesté, c’est-à-dire les crimes commis contre le souverain. Dans un État démocratique, ce seront les violations du droit du peuple, dont il est question au livre XI.

12 EL, VI, 5. L’Aréopage était initialement composé des anciens archontes. Parmi ses nombreuses fonctions, nous retiendrons celle qui consistait à exercer une justice criminelle en matière de crimes graves. Sur ce sujet, voir par exemple Michel Humbert, Institutions politiques et sociales de l’Antiquité, Paris, Dalloz, 1997, 6e édition, notamment paragraphes 58, 59, 88 et 94.

13 EL, VI, 5.

14 EL, XI, 6.

15 Ibid.

16 Ibid.

17 EL, VI, 5.

18 Ibid., souligné par moi.

19 Mais on pourrait aussi retourner l’argument. Si les adversaires de l’accusé peuvent plus facilement corrompre huit juges que le peuple tout entier pour les inciter à le condamner, l’accusé peut lui aussi plus facilement corrompre huit juges que le peuple tout entier pour les inciter à ne pas le condamner. Par ailleurs, un accusé qui est un habile rhétoricien pourra souvent plus facilement manipuler le peuple que huit magistrats.

20 On pourra mettre cela en rapport avec les propos sur l’ostracisme au chapitre 17 du livre XXVI.

21 Cette opposition entre passion et goût se retrouve souvent dans les écrits de Tocqueville, à ceci près que Tocqueville oppose la passion de l’égalité au goût pour la liberté.

22 EL, VI, 5.

23 La lenteur des procédures est une arme à double tranchant. Si d’un côté elle permet d’aboutir à un verdict dicté par la raison plutôt que par les passions, et qui aura ainsi, selon toute vraisemblance, de plus grandes chances d’être juste, elle peut, d’un autre côté, être utilisée pour faire traîner les choses en longueur et pour entraver ainsi le cours de la justice. Dans son Discours sur l’équité qui doit régler les jugements et l’exécution des loix (1725), Montesquieu critique les procédures lentes et chicanières (OC, t. VIII, p. 479). Si les chicanes sont nécessaires pour freiner les passions, elles sont critiquables dès lors qu’elles ne servent qu’à ralentir la justice. Dans ce contexte, on pourra aussi mentionner la critique que Montesquieu adresse à une justice qui devient de plus en plus compliquée et par là aussi de plus en plus lente tant les textes ou les autorités à interpréter sont de plus en plus nombreux. Dans les Pensées, il fait par exemple remarquer qu’il faut « beaucoup moins de peines à un juge pour décider la question en elle-même qu’à débrouiller toutes les autorités qu’on lui cite », c’est-à-dire pour s’y retrouver dans une jurisprudence de plus en plus abondante (Pensées, no 1316). Plus loin, Montesquieu insiste sur la nécessité d’une certaine lenteur, tant il est conscient des risques d’abus : « Je voudrais que l’on suivît le chemin que fait parmi nous un procès, de tribunal en tribunal. Il va, marche, monte, rétrograde, remonte encore pour aller plus haut, sans compter de plus grands voyages au Conseil du Prince. Il va trente ans sans pouvoir enfermer son dernier arrêt » (Pensées, no 1836).

Auteur

Université du Luxembourg

© Éditions de la Sorbonne, 2014

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