(Re)lire L’Esprit des lois
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Sur le livre X de L’Esprit des lois : le problème de la conquête
Texte intégral
- 1 Sur l’ensemble de la question de la conquête, voir aussi mon article « Conquête », Dictionnaire Mon (...)
1L’interprétation du livre X de L’Esprit des lois pose problème1. Une lecture rapide révèle immédiatement des tensions entre le point de départ de l’exposé et son développement.
- 2 EL, I, 3.
2Le point de départ est très simple : il s’agit de réduire l’usage légitime de la force offensive dans les relations entre les nations et les États à un droit naturel élémentaire des citoyens et des sociétés, celui d’assurer leur défense naturelle en se causant dans la guerre « le moins de mal qu’il est possible, sans nuire à leurs véritables intérêts2 ». Or la suite révèle très vite deux déplacements sans doute complémentaires. Le premier porte sur le statut du discours tenu par Montesquieu, le second sur le contenu des positions qu’il défend.
- 3 Sur ce premier déplacement, voir Jean Terrel, « À propos de la conquête : droit et politique chez M (...)
- 4 Grotius, Droit de la guerre et de la paix, « Prolégomènes », § 57 (§ 59 dans la traduction Barbeyra (...)
3Voici le premier. À propos de la guerre et de la conquête, Montesquieu passe d’un discours juridique sur le droit d’en user (et cela d’une certaine manière) à un discours politique sur leur utilité pour les nations concernées3, ou plutôt – puisque cette formulation paraît entériner la distinction proposée par Grotius et Barbeyrac entre l’art du droit et l’art politique, ou entre les juristes et les « politiques4 » –, il abandonne un point de vue strictement juridique en apparence pour adopter une nouvelle position où cette distinction entre les juristes et les politiques est remise en question.
- 5 Chapitre 13 en 1748-1753, chapitre 14 dans les éditions posthumes.
- 6 Chapitre 7 en 1748-1753, chapitre 8 dans les éditions posthumes.
- 7 Montesquieu lui-même parle du « livre onze sur les conquêtes » (le futur livre X) dans le fragment (...)
- 8 Dans les éditions antérieures à 1757-1758, la référence à la conquête est explicite dès la première (...)
- 9 EL, XX, 2.
4Le second déplacement ne concerne plus le statut du discours mais son contenu, la position défendue à propos de l’usage de la force offensive. Montesquieu va du droit de défense naturelle au droit d’attaquer à titre préventif, puis au droit de conquête comme droit de conquérir et de conserver ce que l’on a conquis. Se plaçant ensuite au nouveau point de vue qui refuse de séparer le droit et la politique, il en vient à accepter, puis à louer, les conquêtes quand elles sont utiles aux peuples conquis, sans examiner désormais si elles sont ou ne sont pas les conséquences de guerres entreprises et menées à bon droit. Il faut voir ce qu’il dit à propos de la conquête barbare dès le chapitre 3, et reprend et développe en faisant l’éloge d’Alexandre, au chapitre 145, puis beaucoup plus loin au chapitre 8 du livre XXI6. Les titres respectifs de ces chapitres sont d’ailleurs significatifs : simplement « Alexandre » au livre X qui traite pourtant explicitement des conquêtes7, « D’Alexandre, sa conquête » (titre introduit dans les éditions posthumes8) dans la quatrième partie consacrée explicitement au commerce dont l’esprit naturel, opposé à celui de conquête, est de porter à la paix9.
- 10 « Le droit de conquête n’est point un droit. Une société ne peut être fondée que sur la volonté des (...)
- 11 Sur ces deux points, voir Catherine Volpihac-Auger, « Montesquieu et l’impérialisme grec : Alexandr (...)
5Ce second déplacement ne fait que reprendre et pour ainsi dire révéler un mouvement de longue durée dans la pensée de Montesquieu, de la première édition des Lettres persanes à L’Esprit des lois : en 1721, le droit de conquête – objet et titre du second chapitre du livre X en 1748 – « n’est point un droit10 ». L’éloge d’Alexandre dans L’Esprit des lois est nouveau par rapport à des jugements antérieurs beaucoup plus critiques et l’on peut ajouter que l’intérêt de Montesquieu pour Alexandre s’est encore renforcé après 1748, comme le montrent les ajouts au chapitre initial11.
- 12 « Le commerce guérit des préjugés destructeurs ; et c’est presque une règle générale, que partout o (...)
6De ces déplacements, à l’intérieur du livre X et dans la biographie intellectuelle de Montesquieu, il faut tenter de rendre raison. Ils obligent en effet à réexaminer deux lieux communs du commentaire : 1/Montesquieu condamnerait toutes les conquêtes comme risquant toujours de conduire à la corruption despotique des régimes modérés. 2/Il opposerait toujours la férocité et la douceur des mœurs selon que domine l’esprit de conquête ou de commerce12. L’expression « lieu commun » ne doit d’ailleurs pas induire en erreur : en faveur de ces deux thèses, on peut mobiliser des arguments solides et convaincants. Rendre raison de notre surprise à propos de la conquête, c’est donc montrer une nouvelle fois la complexité de la pensée de Montesquieu : à l’opposé de tout dogmatisme, elle incite toujours à rendre problématiques les certitudes les mieux assurées du lecteur.
- 13 Voir ci-dessus note 3. On peut signaler aussi l’article plus ancien de Guillaume Barrera, « Montesq (...)
- 14 Fernand Braudel, Le Temps du monde. Civilisation matérielle, économie et capitalisme, xve-xviiie si (...)
- 15 G. Arrighi emprunte en effet cette idée au livre III de l’Enquête sur la nature et les causes de la (...)
- 16 Giovanni Arrighi, p. 307.
- 17 LP, Lettre 130 (136), OC, t. I, p. 493 ; souligné par moi.
7Les études sur « Montesquieu et l’empire » rassemblées par Céline Spector13 ont commencé à le faire. Dans ce sillage, je tenterai aujourd’hui de replacer le point de vue de Montesquieu sur la guerre, la conquête et le commerce dans l’histoire de longue durée du capitalisme européen, telle que l’ont décrite Fernand Braudel et ceux qui, jusqu’à une date récente, s’inspirent de lui comme Giovanni Arrighi14. Ces auteurs décrivent en effet un développement qui, à l’aube des Temps modernes (xve et xvie siècles), était extraverti : il a commencé par le commerce des marchands vénitiens et génois avec des pays très éloignés de l’Europe parce que les structures féodales bloquaient tout progrès de l’agriculture et interdisaient donc le processus qu’Adam Smith jugeait naturel, qui serait allé de l’agriculture à l’industrie et du marché intérieur au commerce avec des pays éloignés15. Dans cette première phase, le pouvoir économique de ces marchands italiens était distinct du pouvoir politique, territorial et militaire dominant en Europe, celui de l’Espagne en train de conquérir ses colonies américaines. Les deux pouvoirs – des marchands vénitiens ou génois et des conquérants ibères – pouvaient s’allier, mais restaient relativement indépendants. Pour Arrighi, la fusion complète du capitalisme marchand et d’un État territorial conquérant et colonisateur, dominant la scène mondiale, s’est opérée avec l’Empire britannique au début du xixe siècle, après les guerres napoléoniennes. Au moment où L’Esprit des lois paraît, au milieu du xviiie siècle, nous sommes, selon Arrighi, dans l’entre-deux. Quand la Hollande, succédant à la diaspora génoise, est devenue le nouveau centre économique européen et mondial, l’hégémonie marchande et la domination politico-militaire, ou encore, dirons-nous pour parler comme Montesquieu, l’esprit de commerce et l’esprit de conquête, restaient distincts : marchands avant d’être soldats, même s’ils l’étaient aussi, les Hollandais étaient, selon Peter de Court, des chats au milieu des grands fauves français, espagnols ou anglais, lions, tigres, loups, etc.16. Rapporté à la périodisation proposée par Arrighi, le temps de Montesquieu est aussi bien la « Belle Époque » des Hollandais (celle où leur hégémonie devient d’abord financière parce que la spéculation leur apparaît plus rentable que l’industrie ou le commerce) et le temps de l’ascension anglaise, que Montesquieu a peut-être seulement un peu anticipé. En Angleterre, écrit-il dès 1721, « on voit la liberté sortir sans cesse des feux de la discorde et de la sédition, le prince toujours chancelant sur un trône inébranlable, une nation impatiente, sage dans sa fureur même, et qui, maîtresse de la mer, chose inouïe jusqu’alors, mêle le commerce avec l’empire ». Il existe, poursuit-il, « une autre reine de la mer, la république de Hollande, si respectée en Europe et si formidable en Asie, où ses négociants voient tant de rois prosternés devant eux17 ». Cet empire de la mer pour lequel les Hollandais et les Anglais sont en compétition est à la fois commerçant et militaire, plein de « fureur », « formidable » pour ses ennemis.
- 18 Revue Montesquieu, 8, 2005-2006, p. 17.
- 19 Pensées, no 1142.
- 20 Mare liberum sive de jure quod Batavis competit ad Indicana commercia dissertatio, Lugduni Batavoru (...)
8Pour montrer à quel point Montesquieu est conscient du moment historique où il écrit, on peut citer cette boutade des Pensées que Céline Spector a mise en exergue de son article « Montesquieu, l’Europe et les nouvelles figures de l’Empire18 » : Mare liberum sive de jure quod Batavis competit ad Anglicana commercia (« Ils ne demandaient d’abord que la liberté ; à présent, ils demandent l’empire19) ». Le Mare liberum sive de jure quod Batavis competit ad Indicana commercia est publié sous ce titre par Grotius en 1609. C’est un extrait du De Indis, écrit en 1605 et resté manuscrit jusqu’à sa redécouverte et sa publication en 1864 sous le titre de De jure prædæ. En 1609, les Hollandais, à travers Grotius, revendiquaient la liberté pour leur commerce maritime. La boutade de Montesquieu se trouve aussi dans le Catalogue, qui comporte le titre exact20 ; mais dans les Pensées, Montesquieu remplace Indicana par Anglicana, changement volontaire ou lapsus qui a l’intérêt de mettre en évidence la compétition entre la Hollande et l’Angleterre pour l’empire de la mer. De ce glissement d’une revendication à l’autre, de la liberté pour chacun de commercer à l’empire, soit à la liberté de le faire réserver au plus fort, on trouve d’autres traces dans le dossier des chapitres rejetés de L’Esprit des lois :
- 21 De l’esprit des loix. Manuscrits, OC, t. IV, p. 773 (Dossier 6) ; souligné par moi.
On demande s’il faut se rapprocher ou non par le changement des manières et des mœurs ; et voici ce qui convient. Tandis que la confédération est liberté, il faut garder ses manières et ses mœurs pour garder sa liberté ; mais quand la confédération est devenue servitude, il faut abandonner ses manières pour prendre celles de la nation dominante, lesquelles approchent plus de la liberté ou de l’empire21.
- 22 Sur la relation de Montesquieu à Hobbes, voir, de Jean Terrel, l’article « Hobbes » du Dictionnaire (...)
- 23 « Mais si quelqu’un réclame la liberté pour lui seul et des contraintes pour tous les autres, que d (...)
- 24 « Sitôt que les hommes sont en société, ils perdent le sentiment de leur faiblesse ; l’égalité qui (...)
9« Liberté ou empire », c’est là une rencontre de Montesquieu avec Hobbes qui peut surprendre22. Ce dernier, dans le De Cive, ramenait le désir de liberté des démocrates à un désir d’empire (ou de partage de l’empire, puisque seul le souverain est pleinement libre)23. On sera moins surpris si on remarque qu’il s’agit ici pour Montesquieu des relations entre États, unis ou non en confédérations, qu’il pense en empruntant à Hobbes (sans le citer) la notion d’état de guerre24. Une confédération « garde sa liberté » ou « est devenue servitude », selon que les États membres gardent leur souveraineté et leur indépendance ou sont soumis à l’empire du plus puissant, seul à rester libre : de là l’équivalence, comme chez Hobbes, de la liberté et de l’empire.
- 25 Souligné avec force par Montesquieu à propos de l’Angleterre : « Et sa marine serait supérieure à c (...)
- 26 EL, VIII, 17.
10Cependant Montesquieu a de plus en plus clairement affirmé que l’usage de la guerre25 propre à cet empire du commerce pouvait n’être pas stricto sensu conquérant, si du moins l’on entend par conquête une domination durable sur un territoire, dont les habitants sont privés de la liberté politique et de celle de vivre selon leurs propres mœurs. Cet empire de la mer impliquait pour Montesquieu une implantation territoriale restreinte, une politique des comptoirs ou tout au moins, dans le cas de l’Amérique du Nord, que les colonies de peuplement puissent accéder assez vite à l’autonomie, voire à l’indépendance. De ce point de vue, le partage de l’empire d’Alexandre26 après sa mort ne témoigne pas des défauts mais plutôt du génie de sa politique.
11Mais les choses ont immédiatement tourné autrement que Montesquieu ne l’escomptait. La compagnie anglaise des Indes orientales prend le contrôle du Bengale en 1757, deux ans après la mort de Montesquieu : la conquête territoriale et le pillage de l’Inde commencent.
12Dans ce qui suit, j’examine en quel sens et jusqu’à quel point la conquête est une question difficile pour Montesquieu. Pour mieux le mesurer, je pars du problème posé par l’unité de la seconde partie de L’Esprit des lois et j’expose la première réponse qu’on est tenté de lui donner. Je montre ensuite que cette réponse explique de manière insuffisante la position de Montesquieu sur la conquête.
la question de l’unité de la seconde partie de l’esprit des lois : une première réponse
13Après les deux livres qui traitent des lois dans leur rapport avec les forces défensive et offensive, soit des relations entre les nations ou les États (livres IX-X), Montesquieu revient à la politique intérieure et à la liberté politique, dans son rapport avec la constitution (livre XI), avec le citoyen (livre XII) et avec les impôts et revenus publics (livre XIII, dont le titre ne qualifie plus la liberté de « politique »).
- 27 EL, I, 3.
14À la fin de l’exposé sur les lois qui, au livre I, introduit l’ensemble de L’Esprit des lois, Montesquieu donne presque un titre aux sept livres restant de la première partie (livres II-VIII). « J’examinerai d’abord, écrit-il, les rapports que les lois ont avec la nature et le principe de chaque gouvernement27. » « Je passerai ensuite, poursuit-il en évoquant les autres parties de l’ouvrage, aux autres rapports, qui semblent être plus particuliers. »
15De même, on peut assez facilement reconstituer le titre fictif de la troisième partie, qui pourrait être : « Des lois dans le rapport qu’elles ont avec la nature du climat, la nature du terrain et les principes qui forment l’esprit général, les mœurs et les manières d’une nation. » Là encore, comme pour les livres II-VIII de la première partie, l’unité est assez aisée à déterminer, du moins à première approximation : chaque nation aurait un ensemble de traits psychiques, moraux et intellectuels qui la spécifient, esprit général, mœurs, manières, en relation tant avec les facteurs politiques que physiques.
16En revanche, la seconde partie semble composée de deux blocs hétérogènes. Pourquoi associer les relations de force entre les États et la liberté qui, à l’intérieur de chaque État, dépend de la constitution, de la sécurité des personnes et de celle des biens ? Car on ne peut pas purement et simplement prêter à Montesquieu la thèse républicaine selon laquelle l’indépendance d’une nation (l’absence de domination étrangère) et la liberté des citoyens sont conditions l’une de l’autre.
17Une réponse se présente immédiatement à l’esprit. La première partie est dominée, à partir du livre II, par l’opposition entre les deux gouvernements modérés (république et monarchie) et le gouvernement despotique, intrinsèquement corrompu. Au dernier livre de cette première partie (VIII), on trouve une analyse des formes de corruption des gouvernements modérés, les plus graves étant celles qui les conduisent au despotisme (VIII, 8). Or cette corruption peut être la conséquence de l’agrandissement des républiques et des monarchies.
18On peut donc lire les livres IX et X avec une question en tête : comment les régimes modérés peuvent-ils pourvoir à leur sûreté sans mettre en danger la liberté de la constitution et des citoyens ? Pour les républiques, la solution est la constitution fédérative, pour les monarchies un agrandissement modéré qui leur permet de consolider leurs frontières tout en restant dans leurs limites naturelles, celles qui sont propres à leur nature de monarchie. De ce point de vue, les livres IX et X forment un même ensemble, puisque l’usage légitime de la force offensive a pour seule fin la défense naturelle.
19On peut comprendre à partir de là :
-
les hésitations de Montesquieu en ce qui concerne la répartition des matières entre les livres IX et X puisqu’il s’agirait, dans l’un et l’autre cas, de se défendre, l’usage de la force offensive étant in fine défensif ;
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le fait que les références au droit naturel et au droit des gens interviennent tardivement, au seuil du livre X, et non dès l’ouverture du livre IX, pour justifier l’usage de la force offensive pour se défendre. Ces références au droit sont inutiles quand il s’agit d’user de la force défensive stricto sensu : il va de soi qu’on a le droit de se défendre, le seul problème étant de pouvoir le faire, ce qui passe pour les républiques par la constitution fédérative, et pour les monarchies par la consolidation de leurs frontières. En revanche, la référence au droit naturel et au droit des gens devient nécessaire quand le droit de défense naturelle doit légitimer des guerres offensives préventives.
20Cette hypothèse a donc l’intérêt de mettre en évidence l’unité de la seconde partie. La liberté d’une nation et de ses membres et donc la conservation de son gouvernement modéré auraient des conditions externes (IX, X) et internes (XI, XII, XIII). Du point de vue des relations de force entre les États, il s’agirait, pour les gouvernements modérés, d’assurer leur défense contre les autres États en évitant toute conquête ou, en tout cas, toute conquête immodérée qui risquerait de les faire glisser vers un régime despotique.
peut-on légitimer la guerre et la conquête en invoquant seulement le droit de se défendre ?
21Il apparaît cependant très vite que cette première réponse à la question de l’unité de la seconde partie n’est pas suffisante. Des difficultés apparaissent dès le livre IX – comme on va le voir, elles ne sont peut-être pas décisives – et surtout au livre X, où il devient de plus en plus difficile de réduire l’usage éventuellement bénéfique de la force offensive à des fins uniquement défensives.
- 28 EL, V, 19.
- 29 Ibid.
22Le chapitre 8 du livre IX étudie des cas « où la force défensive d’un État est inférieure à sa force offensive ». Montesquieu prend l’exemple de la république romaine et de l’Angleterre, « une nation où la république se cache sous la forme de la monarchie28 ». Ce qui apparente l’Angleterre à la république romaine, c’est précisément le fait que, à Rome comme en Angleterre, « le guerrier reste toujours citoyen29 ». Or ces deux États sont ou ont été plus forts offensivement que défensivement : forts pour conquérir, faibles quand ils font la guerre chez eux. On pourrait en conclure qu’ils ont tort de mener des guerres offensives non strictement limitées par la nécessité de leur défense naturelle. Pourtant, Rome et l’Angleterre sont l’exception à la « règle générale qui veut que l’on n’entreprenne jamais des guerres lointaines ». Car, dans l’un et l’autre cas, l’offensive extérieure est le remède « pour réunir par la force de la discipline et du pouvoir militaire ceux qui sont divisés chez eux par des intérêts politiques ou civils ». Dans ce chapitre, Montesquieu dit même, et c’est cela qui surprend, que ces États sont affaiblis par ce remède et que ces divisions sont un mal. C’est surprenant si on se souvient des thèses presque machiavéliennes défendues au chapitre IX des Considérations sur les […] Romains. Dans ce texte, les divisions politiques font la force de Rome et permettent, au moins dans un premier temps, le succès de ses conquêtes. Il est vrai que Montesquieu, dans L’Esprit des lois, est encore plus critique par rapport à la conquête romaine qu’il ne l’était dans les Romains.
- 30 Au chapitre 27 du livre XIX, Montesquieu distingue la conquête de l’Irlande que l’Angleterre « aura (...)
23Reste le cas anglais que l’on peut régler, au moins provisoirement, en suggérant, ce qui n’est pas explicite dans ce texte, qu’il y a de mauvaises et de bonnes divisions politiques : Montesquieu parlerait au livre IX de l’Angleterre autrefois conquérante (celle qui a « autrefois subjugué » l’Irlande30 et a voulu conquérir la France au moment de la guerre de Cent Ans), divisée par les grands féodaux, et au livre XIX (chapitre 27) de l’Angleterre du xviiie siècle, non conquérante, du moins au sens territorial, et commerçante. Les divisions et même la haine entre les partis n’y sont plus un mal, mais une source de force et de liberté politique : elles ne conduisent plus comme les combats de jadis entre les grands féodaux à un usage de la force offensive comme faux remède aux divisions sociales et politiques.
- 31 « Enfin c’est une souveraine imperfection lorsque la constitution [d’une confédération] est monarch (...)
- 32 « L’Angleterre s’est mieux conduite [que Gênes à l’égard de la Corse]. Elle a conquis l’Irlande […] (...)
24Dans le manuscrit de L’Esprit de lois, le chapitre sur la « sujétion de l’Irlande » était placé au livre X, à la charnière des développements consacrés aux républiques et aux monarchies. Dans la version imprimée, Montesquieu a reporté une version réécrite de ce texte au chapitre 27 du livre XIX. La comparaison entre le Dossier 6 des rejets de L’Esprit des lois, qui contient un texte sur l’Irlande31, le manuscrit de travail de L’Esprit de lois et la version imprimée permet peut-être de comprendre ce qui s’est passé et les intentions de Montesquieu. Dans le Dossier 6 (chapitre copié en 1741-1742), l’ensemble formé par l’Angleterre et l’Irlande après la conquête est l’exemple de la « souveraine imperfection » que représente une confédération monarchique « lorsqu’elle a été établie dès le départ par la conquête ». L’adjectif « monarchique » manifeste l’inégalité fondamentale des nations associées, celles qui sont dominées étant soumises à la souveraineté exclusive de la nation dominante. Mais comment cela peut-il être compatible avec ce qui est dit de l’Angleterre au livre XI ? Est-ce suggérer que l’Angleterre (ordonnée dans sa constitution intérieure à la liberté politique) va, comme autrefois la république romaine à laquelle le texte du Dossier 6 la compare pour sa pratique despotique de la confédération, se corrompre en régime despotique parce qu’elle prive le peuple irlandais de la liberté politique ? Une première réponse consiste dans le manuscrit de L’Esprit des lois (rédigé en 1745) à différencier deux pratiques « impériales » pour une république ou un État libre : celle de Gênes qui prive les Corses de leur droit civil et celle des Anglais qui asservissent l’Irlande, comme État, et assurent la liberté des citoyens qui y vivent32. Mais cette solution a dû sembler insuffisante à Montesquieu. Déplacer ce développement dans le chapitre du livre XIX sur l’Angleterre permet d’opposer l’Angleterre « autrefois » conquérante (expression qui ne figure pas dans le chapitre du manuscrit) – despotique pour l’État, sinon les citoyens, du peuple conquis – et l’Angleterre d’aujourd’hui qui use de la force pour assurer son empire de la mer sans être stricto sensu conquérante.
25Il faudra revenir sur ce point : Montesquieu s’arrête-t-il définitivement à cette opposition entre État conquérant et État commerçant, entre une conquête destructrice de la liberté politique – mauvais remède à la désunion civile – et l’empire marchand anglais décrit au chapitre 27 du livre XIX, avec ses tensions civiles, sa liberté politique et sa quête de l’hégémonie ?
26Comme on vient de le voir, l’idée d’une corrélation stricte entre les conditions internes de modération et de liberté politique (en bref, l’équilibre des pouvoirs) et l’usage, à l’extérieur, d’une force offensive limitée aux besoins de la défense naturelle se révèle trop simple dès le livre IX. Cependant c’est surtout l’ensemble du livre X qui, au fil de la lecture, résiste de plus en plus à cette hypothèse. Recensons les points de résistance selon leur ordre d’apparition.
- 33 EL, X, 3.
- 34 En 1721, il est question des guerres justes qui, « dans le droit public », sont les « acte[s] de ju (...)
- 35 EL, X, 2.
- 36 Article cité ci-dessus note 3, p. 138-139.
- 37 Grotius, Droit de la guerre et de la paix, II, 1, § 17. Grotius concède qu’il est souvent utile de (...)
271. Notons d’abord la définition nouvelle, par rapport aux Lettres persanes, du droit de la guerre : il dérive désormais de la nécessité pour les États de se défendre (naturelle pour eux comme pour les individus puisque la nature n’a pas fixé de durée aux sociétés politiques33) et perd tout caractère punitif34 ; plus important encore pour notre propos, cette défense « entraîne quelquefois la nécessité d’attaquer, lorsqu’un peuple voit qu’une plus longue paix en mettrait un autre en état de le détruire, et que l’attaque est dans ce moment le seul moyen d’empêcher cette destruction35 ». Dans ma contribution déjà évoquée au dossier sur l’empire, j’ai comparé les positions de Montesquieu en 1721, 1725 et 1748 à propos de l’attaque préventive, et ces diverses positions à celles de Grotius et de Hobbes36. L’important est que Montesquieu, en 1748, admet un usage légitime de la force offensive plus étendu que ne le faisait Grotius. Pour ce dernier, on ne doit en aucun cas affirmer qu’il est correct, selon le droit des gens, « de prendre les armes pour diminuer une puissance qui croît, qui pourrait nuire si elle augmentait trop », car ce qui est souvent utile n’est pas pour autant nécessairement juste37. On voit que Montesquieu, dès le début du livre X, considère comme conforme au droit ce qui est pour Grotius simplement utile.
- 38 EL, I, 3.
28Sur cette question, il n’est pas très éloigné de Hobbes, auquel il emprunte d’ailleurs, comme on l’a vu, l’idée d’un état de guerre entre les États38. On peut supposer que cette position, nouvelle en 1748, vise à faciliter ce qui suit et qui ne va pas de soi, l’argument qui conduit du droit de la guerre au droit de conquête.
- 39 EL, X, 3.
- 40 Voici l’ajout qui modifie la Lettre 92 en 1758 (OC, t. I, p. 387-388, lignes 45-55 : « La conquête (...)
- 41 « [...] que les nations doivent se faire, dans la paix, le plus de bien, et dans la guerre, le moin (...)
292. « Du droit de la guerre dérive celui de conquête, qui en est la conséquence ; il en doit donc suivre l’esprit39. » Sur ce point, la rupture avec 1721 est brutale, même si elle est atténuée dans l’édition des Lettres persanes de 175840. Mais ce qui importe surtout, c’est la discontinuité dans le texte de 1748 lui-même. En effet plusieurs difficultés apparaissent immédiatement si l’on poursuit la lecture. En premier lieu, la légitimité de la conquête suppose en toute rigueur celle de la guerre. Or, dans tout ce qui suit, la question de savoir si telle ou telle conquête est ou n’est pas issue d’une guerre entreprise à bon droit ne joue plus aucun rôle. En second lieu, Montesquieu n’explique jamais comment on passe du droit de faire la guerre (jus belli) au droit de conquérir. On doit se contenter de sa déclaration lapidaire au chapitre 4 du livre I : « L’objet de la guerre, c’est la victoire ; celui de la victoire, la conquête ; celui de la conquête, la conservation. De ce principe et du précédent41 doivent dériver toutes les lois qui forment le droit des gens. »
- 42 Article cité ci-dessus note 3, p. 142-143.
30Dans le reste du livre X, ces deux premières questions – le conquérant disposait-il du droit de faire la guerre ? Si oui, comment son droit de conquérir en dérive-t-il ? – disparaissent au profit d’une nouvelle question, équivalente en matière de conquête à celle du jus in bello (le droit non d’entreprendre une guerre, mais de la faire de telle ou telle manière), celle de savoir comment le conquérant doit traiter le peuple conquis, une fois qu’il l’a été. Montesquieu se donne un peuple conquis, sans se demander désormais s’il l’a été légitimement (ce qui impliquerait une guerre conforme au droit, dont dériverait ensuite, selon un argument rigoureux, un droit de conquérir). J’use à dessein d’une expression que Montesquieu n’utilise pas, « droit de conquérir », pour introduire une distinction absente du texte. Le droit de conquête dont il est question semble d’abord être simplement le droit de conquérir que donne la victoire si on a entrepris et mené la guerre légitimement, soit à des fins de défense naturelle. Mais ce droit de conquérir, ainsi d’abord étroitement défini, doit ensuite, pour rester un droit, respecter l’esprit du droit de la guerre (faire le moins de mal qu’il est possible sans se nuire à soi-même) et donc respecter un certain nombre de lois. Dans l’article déjà évoqué42, j’ai montré que Montesquieu associe de manière délibérée des lois bien différentes : le droit naturel des juristes romains, ordonné à la conservation des vivants, la loi naturelle des modernes, rationnelle et valant seulement pour les êtres raisonnables, la nature des sociétés politiques, qui n’en a point borné la durée, et enfin la nature même de la conquête, faite pour conserver et non pour détruire. Cela montre que Montesquieu refuse de séparer ce que Grotius séparait, le droit et la politique, le juste et l’utile : la loi de conservation tenant à la nature de la conquête relève de l’utile, le droit naturel, sous sa forme ancienne ou moderne, relève du juste : en ce qui concerne la loi intermédiaire (une société politique est faite pour durer), il paraît vain de se demander si elle relève du juste ou de l’utile. Avec ces quatre lois que le conquérant doit respecter, le droit de conquête s’est déplacé de la conquête comme acquisition à la conquête comme conservation : le droit de la conquête n’est plus simplement le droit de conquérir mais celui de se comporter durablement d’une certaine manière envers les vaincus.
31Montesquieu expose donc le droit que le conquérant doit suivre et non plus celui qu’il avait de conquérir. Souvenons-nous des exemples des conquérants qui ont plus ou moins bien traité les pays conquis selon ce droit à suivre par le conquérant une fois sa conquête acquise : les barbares, Gélon, Alexandre. La question de leur droit originel de conquérir n’est jamais abordée. Tout juste peut-on remarquer, en pensant au livre IX (chapitre 1) que les barbares ont eu le droit de faire la guerre en se fédérant pour résister aux Romains, mais cela ne prouve en rien la nécessité naturelle, et donc la légitimité, des invasions barbares. A fortiori, que dire d’Alexandre ?
trois réponses
32Examinons trois réponses possibles à ces difficultés qui, au livre X, renvoient toutes au fait que Montesquieu approuve un usage de la force offensive et de la conquête qui excède ce qu’autorise la seule nécessité de se défendre. Les deux premières peuvent in fine plus ou moins bien s’accorder avec le modèle interprétatif dont nous affirmons la relative insuffisance : le fait que l’équilibre des pouvoirs et l’usage d’une force offensive limitée aux besoins de la défense naturelle soient les conditions interne et externe de la modération suffirait à assurer l’unité du livre X.
-
- 43 « Je ne dis pas des choses vagues. Nos pères […]. »
De même qu’il peut être légitime de traiter du jus in bello, même quand la guerre n’est pas entreprise conformément au jus belli, il pourrait l’être d’examiner le droit que doit suivre un conquérant, même si son droit de conquérir est mal assuré (parce qu’il n’a pas fait la guerre à bon droit ou parce qu’il est difficile de passer du droit de la guerre au droit de conquête). On pourrait prêter à Montesquieu le discours suivant : de fait, la conquête est dans l’histoire une réalité massive et il est utile d’examiner comment les conquérants doivent exercer leur pouvoir. Si on prête à Montesquieu cette démarche, on peut ajouter qu’il se défend d’être idéaliste. On peut s’appuyer sur l’histoire pour montrer qu’une politique de conquête conforme aux véritables principes du droit des gens a été historiquement possible et efficace. C’est l’exemple des conquérants barbares, évoqué dès le chapitre 3 du livre X43, et prolongé ensuite au moins à deux reprises au livre XI (chapitres 6 et 8) pour montrer que les barbares ont jeté en Europe les racines du régime représentatif ordonné, comme en Angleterre, à la liberté politique.
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- 44 « Quelques avantages du peuple conquis », titre de L’Esprit des lois, X, 4.
D’un tel exercice du droit de conquête conforme aux lois énoncées au chapitre 3 peuvent résulter pour les peuples conquis un certain nombre d’avantages : la réforme d’un gouvernement trop corrompu pour se refondre lui-même, l’allégement d’une fiscalité trop lourde, la destruction de préjugés ou de pratiques particulièrement inhumains44. Remarquons immédiatement que ces bénéfices ou avantages ne sont jamais présentés comme ce qui fonde et justifie le droit de déclencher la guerre et de conquérir. Montesquieu constate simplement que la conquête, légitime ou non du point de vue de la nécessité naturelle de se défendre, cause malheureusement aux peuples vaincus des maux très importants que le conquérant a le devoir de réparer autant qu’il le peut, ce qu’il ne peut jamais faire entièrement. Ce qui est dit à la fin du chapitre 4 du droit de conquête – malheureux, il « laisse toujours à payer une dette immense pour s’acquitter envers la nature humaine » – vaut pour tout conquérant qui devrait toujours « réparer une partie des maux qu’il a faits ». Légitime ou non, nécessaire ou non, la conquête resterait toujours, de ce point de vue, malheureuse, et la politique du conquérant pourrait au mieux être en partie réparatrice, ce qui resterait, à la rigueur, compatible avec la condamnation initiale de la conquête en 1721.
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- 45 EL, XXI, 21.
Il est cependant impossible d’en rester à l’idée que la politique de conquête dont Montesquieu fait l’éloge relève simplement de la réparation. En effet, elle ne permet de rendre compte ni des deux chapitres qui font l’éloge d’Alexandre, ni de la description élogieuse de l’empire des mers de l’Angleterre, ni de l’éloge des peuples hollandais et anglais qui ont mené ou mènent avec tant de sagesse une politique coloniale visant le commerce et non l’agrandissement de leur territoire45.
- 46 Voir l’article de Michaël Mosher dans les études sur Montesquieu et l’empire déjà évoquées (« Monte (...)
- 47 EL, X, 5 (« pour la nature humaine », disent les éditions antérieures à 1757-1758 ; il est vrai que (...)
- 48 Ibid. Cet exemple est ajouté dans les éditions posthumes.
- 49 EL, X, 14 (13 dans les éditions antérieures à 1757-1758).
33Si on compare les quatre premiers chapitres, qui aboutissent à une politique de réparation, et le chapitre sur Alexandre, on note d’ailleurs une nouvelle inflexion. Montesquieu a d’abord insisté sur le caractère temporaire de la servitude (elle n’est pas l’objet de la conquête mais un moyen malheureusement nécessaire) et sur l’utilisation par le conquérant de sa domination provisoire pour réformer de fond en comble un régime corrompu et pour supprimer des abus. Dans le chapitre sur Alexandre, la critique d’un asservissement trop dur ou trop long est complétée par un nouveau thème, apparu d’ailleurs dès le chapitre 11, celui du respect des mœurs du peuple vaincu. On s’est demandé46 si ce multiculturalisme avant la lettre était compatible avec l’empire des droits de l’humanité que Gélon prétend exercer : il « stipulait pour le genre humain » en imposant aux Carthaginois de renoncer à immoler des enfants47. Est-il pertinent de lire Montesquieu en partant de nos propres incertitudes ? En tout cas, lui-même ne voit pas la moindre difficulté à louer Alexandre aussi bien pour avoir défendu aux Bactriens de faire « manger leurs pères vieux à de grands chiens48 » et pour avoir respecté les mœurs des Perses49.
- 50 EL, XXI, 8 (7 dans les éditions antérieures à 1757-1758). Au livre X, chapitre 14, il s’agit du com (...)
34Dans le cas d’Alexandre, la conquête est bénéfique pour mettre en relation des peuples de mœurs différentes et ouvrir de nouvelles voies commerciales : « […] faut-il conquérir un pays pour y négocier50 » ? Cette question vaut plus généralement pour les communications entre les nations. Montesquieu en annonce l’examen, sans conclure, au terme du chapitre, de manière explicite. Ce n’est pas sans raison. Il est certain que l’usage de la force proprement offensive, sans rapport nécessaire avec la défense naturelle, peut puissamment contribuer au développement du négoce et, en un sens très large, aux échanges entre des peuples de cultures très différentes. Mais d’autre part une conquête territoriale durable aboutit à un empire despotique incompatible avec ces objectifs. C’est la conclusion à laquelle parvient Montesquieu quand il fait l’éloge de la conquête d’Alexandre et de l’expansion maritime, commerciale et coloniale de l’Angleterre.
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- 51 EL, VIII, 17.
35Faut-il critiquer Montesquieu pour ne pas avoir prévu la transformation de l’empire anglais du commerce en une domination coloniale durable sur des peuples et des territoires ? Pour avoir accepté, et même approuvé, un usage de la force offensive libéré de son attache originelle avec le droit de se défendre, à condition qu’il n’aboutisse pas à une domination despotique durable sur des peuples et des territoires ? Je suis porté à refuser le point de vue rétrospectif de celui qui connaît la suite de l’histoire et juge des étapes antérieures en faisant comme si l’issue que nous connaissons était inéluctable. Si on veut à tout prix faire de la politique-fiction, il est préférable, à tout prendre, plutôt que d’accuser Montesquieu d’avoir justifié à l’avance l’impérialisme colonial européen, de se demander si, à partir de ses propres principes, il aurait pu l’approuver. Quand il écrit sur Alexandre, Montesquieu sait que son empire a été partagé après sa mort, comme l’a été celui de Charlemagne51. Cette issue, malheureuse pour d’autres que Montesquieu, ne l’a pas empêché d’écrire ce qu’il a écrit, non pas malgré l’échec apparent, mais au contraire parce que les effets positifs de la conquête pour les peuples de ces époques et pour l’humanité ne relèvent pas de la logique d’un empire territorial, c’est-à-dire de la domination despotique.
Notes
1 Sur l’ensemble de la question de la conquête, voir aussi mon article « Conquête », Dictionnaire Montesquieu.
2 EL, I, 3.
3 Sur ce premier déplacement, voir Jean Terrel, « À propos de la conquête : droit et politique chez Montesquieu », Revue Montesquieu, 8, 2005-2006, dans Céline Spector (dir.), « Montesquieu et l’empire », p. 137-150.
4 Grotius, Droit de la guerre et de la paix, « Prolégomènes », § 57 (§ 59 dans la traduction Barbeyrac). « Je me suis abstenu de traiter des choses qui relèvent d’une autre étude, comme celles qui enseignent ce qu’il convient de faire à partir de l’usage [ex usu], parce qu’elles relèvent d’un art spécifique, l’art politique : ainsi Aristote a raison d’en traiter à part, sans rien y mêler d’étranger, au contraire de Bodin qui confond cet art avec l’art de notre droit. Cependant en quelques passages j’ai fait mention de ce qui est utile, mais en passant et pour le distinguer plus clairement de la question du juste » (texte de Grotius traduit par moi-même). Note de Barbeyrac : « La bonne Politique ne doit rien autoriser contre les Règles invariables du Juste ; & celle des Machiavellistes, qui a pour principe uniquement l’utilité de l’Etat, ou de ceux qui le gouvernent, est une Politique fausse & abominable. Mais ce sont toujours deux choses différentes que le Juste & l’Utile, en matière même de Politique ; et un seul exemple tiré de la matière même de cet Ouvrage le fera comprendre aisément. Pour entreprendre légitimement la Guerre, il faut avant toutes choses qu’on ait un juste sujet de s’y engager. Mais, quelques bonnes que soient les raisons justificatives, si les circonstances ne permettent pas de prendre les armes sans préjudice du Bien Public, si l’on court risque de perdre autant ou plus qu’on ne gagnera ; on commet alors une faute contre la bonne Politique. »
5 Chapitre 13 en 1748-1753, chapitre 14 dans les éditions posthumes.
6 Chapitre 7 en 1748-1753, chapitre 8 dans les éditions posthumes.
7 Montesquieu lui-même parle du « livre onze sur les conquêtes » (le futur livre X) dans le fragment traitant « De l’union de la métropole avec les colonies » : voir De l’esprit des loix. Manuscrits, C. Volpilhac-Auger (éd.), Oxford, Voltaire Foundation, OC, t. IV, 2008, p. 777.
8 Dans les éditions antérieures à 1757-1758, la référence à la conquête est explicite dès la première phrase : les trois premiers événements cités sont la prise de Tyr, la conquête de l’Égypte et celle des Indes.
9 EL, XX, 2.
10 « Le droit de conquête n’est point un droit. Une société ne peut être fondée que sur la volonté des associés ; si elle est détruite par la conquête, le peuple redevient libre : il n’y a plus de nouvelle société ; et si le vainqueur en veut former, c’est une tyrannie » (Lettres persanes, Lettre 92 [95], OC, t. I, Oxford, Voltaire Foundation, 2004, p. 388).
11 Sur ces deux points, voir Catherine Volpihac-Auger, « Montesquieu et l’impérialisme grec : Alexandre et l’art de la conquête », dans David W. Carrithers et Patrick Coleman (dir.), Montesquieu and the Spirit of Modernity, Oxford, Voltaire Foundation (SVEC), 2002, p. 49-60.
12 « Le commerce guérit des préjugés destructeurs ; et c’est presque une règle générale, que partout où il y a des mœurs douces, il y a du commerce, et que partout où il y a du commerce, il y a des mœurs douces » (EL, XX, 1). Notez cependant le « presque » que j’ai mis en italiques.
13 Voir ci-dessus note 3. On peut signaler aussi l’article plus ancien de Guillaume Barrera, « Montesquieu et la mer », Revue Montesquieu, 2, 1998, p. 4-44.
14 Fernand Braudel, Le Temps du monde. Civilisation matérielle, économie et capitalisme, xve-xviiie siècle, Paris, Armand Colin, 1979, t. III ; Giovanni Arrighi, Adam Smith à Pékin. Les promesses de la voie chinoise, paru en anglais en 2007, trad. fr. Nicolas Vieillescazes, Paris, Max Milo, 2009.
15 G. Arrighi emprunte en effet cette idée au livre III de l’Enquête sur la nature et les causes de la richesse des nations d’Adam Smith.
16 Giovanni Arrighi, p. 307.
17 LP, Lettre 130 (136), OC, t. I, p. 493 ; souligné par moi.
18 Revue Montesquieu, 8, 2005-2006, p. 17.
19 Pensées, no 1142.
20 Mare liberum sive de jure quod Batavis competit ad Indicana commercia dissertatio, Lugduni Batavorum, 1689, in-8o, un volume (Catalogue, no 2406). Cela semble prouver, mais je n’ai pas réussi à consulter cette édition de 1689 (qui semble absente des grandes bibliothèques françaises), que le remplacement de indicana par anglicana n’est pas le fait de l’éditeur.
21 De l’esprit des loix. Manuscrits, OC, t. IV, p. 773 (Dossier 6) ; souligné par moi.
22 Sur la relation de Montesquieu à Hobbes, voir, de Jean Terrel, l’article « Hobbes » du Dictionnaire Montesquieu.
23 « Mais si quelqu’un réclame la liberté pour lui seul et des contraintes pour tous les autres, que demande-t-il sinon la domination [dominium] ? Car celui qui est libre de tout lien est le maître [dominus] de ceux qui sont entravés, aussi nombreux soient-ils. La liberté des citoyens n’est donc pas plus grande dans un régime populaire que dans un régime monarchique. Ce qui en impose, c’est la participation de tous aux charges publiques et à l’empire [imperii]. Car là où le peuple a l’empire [imperium], chaque citoyen participe à l’empire dans la mesure où il est une partie du peuple qui a l’empire […] Et c’est ce qu’Aristote a voulu dire en se pliant lui aussi à la coutume de son temps, quand il a parlé de liberté pour dénommer l’empire : dans un régime populaire, la liberté existe en vertu du principe de ce régime. Voilà ce que dit le vulgaire, comme si, en dehors de ce régime, personne n’était libre ». (Hobbes, De Cive, chap. 10, § 8, je traduis en respectant les italiques du texte établi par Warrender, Oxford, Oxford University Press, 1983 ; la dernière phrase est la citation de Politiques, VI, 2, traduite par Hobbes en latin).
24 « Sitôt que les hommes sont en société, ils perdent le sentiment de leur faiblesse ; l’égalité qui était entre eux cesse, et l’état de guerre commence. ¶Chaque société particulière vient à sentir sa force ; ce qui produit un état de guerre de nation à nation » (EL, I, 3).
25 Souligné avec force par Montesquieu à propos de l’Angleterre : « Et sa marine serait supérieure à celle de toutes les autres puissances qui, ayant besoin d’employer leurs finances pour la guerre de terre, n’en auraient plus assez pour la guerre de mer » (EL, XIX, 27).
26 EL, VIII, 17.
27 EL, I, 3.
28 EL, V, 19.
29 Ibid.
30 Au chapitre 27 du livre XIX, Montesquieu distingue la conquête de l’Irlande que l’Angleterre « aurait autrefois subjugué[e] » et l’usage par l’Angleterre contemporaine de sa marine pour s’assurer l’empire des mers. Dans ce chapitre, l’Angleterre du xviiie siècle fait la guerre sur les mers pour se défendre et aussi pour assurer son empire, sans être dite pour autant conquérante.
31 « Enfin c’est une souveraine imperfection lorsque la constitution [d’une confédération] est monarchique, ce qui arrive lorsque la confédération, après avoir été libre, devient forcée par quelque victoire, comme celle [la confédération] des Latins et des Romains, ou qu’elle a été ainsi établie dès le commencement par la conquête, comme la confédération de l’Irlande et de l’Angleterre » (Dossier 6, « Des colonies » ; OC, t. IV, p. 770).
32 « L’Angleterre s’est mieux conduite [que Gênes à l’égard de la Corse]. Elle a conquis l’Irlande […]. Mais, quoiqu’elle l’accable par le droit des gens, elle lui a donné un bon gouvernement politique et un bon gouvernement civil ; l’État est esclave, et les citoyens sont libres » (EL, X, 9, « Sujétion de l’Irlande » ; OC, t. III, p. 204-205).
33 EL, X, 3.
34 En 1721, il est question des guerres justes qui, « dans le droit public », sont les « acte[s] de justice le[s] plus sévère[s] » (LP, Lettre 92 [95], OC, t. I, p. 386). L’idée est reprise à Grotius et Locke, pour lesquels la violation de la loi naturelle peut justifier l’usage punitif de la violence.
35 EL, X, 2.
36 Article cité ci-dessus note 3, p. 138-139.
37 Grotius, Droit de la guerre et de la paix, II, 1, § 17. Grotius concède qu’il est souvent utile de mener une telle guerre préventive, mais ce motif d’utilité ne peut intervenir légitimement que dans un second temps, quand d’autres arguments, tirés du droit naturel et du droit des gens, ont préalablement justifié la guerre. Barbeyrac pense certainement à ce texte quand il commente le texte des Prolégomènes cité ci-dessus note 4, en établissant la distinction du droit et de la politique et la prééminence du premier sur la seconde.
38 EL, I, 3.
39 EL, X, 3.
40 Voici l’ajout qui modifie la Lettre 92 en 1758 (OC, t. I, p. 387-388, lignes 45-55 : « La conquête ne donne point un droit par elle-même. Lorsque le peuple subsiste, elle est un gage de la paix et de la réparation du tort ; et si le peuple est détruit ou dispersé, elle est le monument d’une tyrannie. »
41 « [...] que les nations doivent se faire, dans la paix, le plus de bien, et dans la guerre, le moins de mal qu’il est possible, sans nuire à leurs véritables intérêts ».
42 Article cité ci-dessus note 3, p. 142-143.
43 « Je ne dis pas des choses vagues. Nos pères […]. »
44 « Quelques avantages du peuple conquis », titre de L’Esprit des lois, X, 4.
45 EL, XXI, 21.
46 Voir l’article de Michaël Mosher dans les études sur Montesquieu et l’empire déjà évoquées (« Montesquieu on Conquest : Three Cartesian Heroes and Five Good Enough Empires », Revue Montesquieu, 8, 2005-2006, p. 81-110).
47 EL, X, 5 (« pour la nature humaine », disent les éditions antérieures à 1757-1758 ; il est vrai que les deux expressions sont souvent synonymes chez Montesquieu).
48 Ibid. Cet exemple est ajouté dans les éditions posthumes.
49 EL, X, 14 (13 dans les éditions antérieures à 1757-1758).
50 EL, XXI, 8 (7 dans les éditions antérieures à 1757-1758). Au livre X, chapitre 14, il s’agit du commerce entre les cultures, ici du négoce, mais l’un va avec l’autre et cette question du livre XXI vaut pour tout commerce entre les peuples.
51 EL, VIII, 17.
© Éditions de la Sorbonne, 2014