Chapitre 1. D’une tutelle à l’autre
Troyes et l’écrit, du comté de Champagne au domaine royal
p. 35-64
Texte intégral
1L’histoire de la municipalité de Troyes commence en 1230. C’est le constat que l’historien peut dresser en consultant les archives conservées, mentionnées ou copiées dans les cartulaires et inventaires de la ville. Seuls dix actes antérieurs à 1230 subsistent dans le fonds municipal, dont six concernent principalement les hôpitaux et deux sont copiés dans des recueils du xve siècle liés à plusieurs familles troyennes. Si l’histoire des comtes de Champagne est écrite dès le xvie siècle1, ce n’est pas à partir des documents conservés par la ville. Cela explique sans doute l’absence d’une histoire de la ville durant la période comtale. Il ne faudrait cependant pas conclure à la disparition ou à l’inexistence de tout document antérieur à 1230 concernant la ville. L’inventaire réalisé par Auguste Vallet de Viriville en 1841 montre qu’à cette époque, certaines chartes originales concernant la ville de Troyes étaient conservées aux Archives historiques de la préfecture de l’Aube2. Surtout, il ne faudrait pas y voir le signe d’un moindre intérêt pour la période comtale de la part des autorités municipales responsables du fonds par la suite : dès l’époque médiévale, certains actes de la période comtale sont surreprésentés dans les cartulaires et inventaires de la ville. Par exemple, la charte de septembre 1230 ordonnant la création de jurés pour gouverner la ville est mentionnée ou copiée quatre fois, les chartes de 1232 sur les dettes de la ville sont chacune copiées cinq fois, et celle de décembre 1242, qui confirme les décisions prises en 1230, est copiée quatre fois3. Mais les logiques de la mémoire varient selon les époques. Ainsi, en 1497, lorsque les échevins décident de dresser un inventaire, ils commencent par recenser les actes royaux à partir de 1367. Les actes comtaux ne sont inventoriés que dans une seconde partie faisant explicitement référence au cartulaire de 1377 : « Autre inventoire de pluseurs lectres, chartres, tiltres qui sont incorporees ou viel cartulaire de ladite ville escript en partie ladite forme couvert d’une peau de parchemin4. » La période comtale devient ensuite un moment clé de l’écriture de la ville chez les premiers historiens qui s’y sont intéressés. Pour Théophile Boutiot, dans la seconde moitié du xixe siècle, la réunion du comté de Champagne au royaume de France marque le début d’une période de décadence et la fin de la prospérité5.
2Au-delà de la vision irénique d’un lien indéfectible et organique entre Troyes et les comtes de Champagne, dans la lignée de la représentation de Troyes comme « capitale de la Champagne » et de ses implications6, appréhender la situation de Troyes à l’époque comtale se révèle plus difficile qu’il n’y paraît, malgré l’abondante bibliographie sur les comtes et le comté de Champagne. Il ne s’agira pas ici d’écrire l’histoire de Troyes sous les comtes de Champagne, ce qui pourrait faire l’objet d’une étude à part entière, mais d’examiner la manière dont la documentation de cette période a été classée et de dégager les logiques qui expliquent cette sélectivité.
3Dans ce chapitre, le propos cherchera à mettre au jour les logiques de production, de contrôle et de conservation de l’écrit du début du xiiie siècle à 1358 : la surreprésentation de la documentation comtale dans les archives urbaines, au détriment des écrits municipaux, n’est en rien atténuée par le passage du comté au domaine royal, mais semble au contraire constituer un point d’appui pour consolider l’ancrage des rois de France dans la ville.
I. Préambule : écriture et mémoire de l’intégration de la Champagne au domaine royal
4Après les chartes comtales de décembre 1232, une autre charte se distingue dans les cartulaires et inventaires de la ville par sa surreprésentation : la confirmation en 1284 par Philippe le Bel de trois chartes comtales antérieures7 (celle de décembre 1242 et celles d’avril 1270 sur les droits accordés par le comte aux habitants de Troyes). Philippe le Bel, encore prince héritier, vient d’accéder au titre de comte de Champagne et de roi consort de Navarre par son mariage avec Jeanne de Navarre – il ne monte sur le trône de France que l’année suivante, le 6 octobre 1285. La copie de cette charte est particulièrement mise en valeur par le choix du clerc de souligner en capitales les lettres formant le prénom du futur roi (fig. 3).
Figure 3. Copie de la charte de Philippe le Bel (1285) dans le cartulaire de 1377

AMT, Delion, layette 1, 1, fol. 4v.
5Philippe le Bel est le seul des émetteurs des actes copiés dans le grand cartulaire à bénéficier d’un tel traitement. Encore dans l’inventaire de 1497, la charte de 1284 reste la troisième inventoriée comme appartenant au « viel cartulaire de ladite ville », et rangée comme telle dans le coffre de cuir fermé à clé sous la cote C, les deux premières étant celles de décembre 1242 et d’avril 1270. Dans la mesure où tous les cartulaires et inventaires sont dressés postérieurement, dans le contexte d’une ville passée sous l’autorité du roi de France, cette observation n’a rien de surprenant. La présence des chartes comtales dans la mémoire urbaine est à mettre en rapport avec la reprise par les Capétiens du titre de comte de Champagne : c’est la continuité entre les deux pouvoirs qui est soulignée. Les chartes comtales précédant la charte royale lui confèrent une légitimité historique d’ancienneté, d’où leur copie et mention systématiques (tabl. 1).
Tableau 1. La charte de Philippe le Bel (mars 1285) dans les inventaires et cartulaires de la ville de Troyes
| Inventaires/Cartulaires | Titres donnés à la charte de Philippe le Bel de mars 1285 |
| Grand cartulaire, 1377, fol. 4v | « Letres du roy Philipe le Bel, ainsné filz du roy de France, pour le temps roy de Navarre, conte de Champaigne et Palazin de Brie, ou toutes les lettres dessus dictes sont encorporees et confirmation d’icelles qui furent donnees ou mois de mars l’an de grace mil CC IIIIxx et quatre. » |
| « Titres mis ou cartulaire » | « La IIIIe commencee Philippus Regis Francie primogenitus faisant mencion desdis premiers lectres et des deux aprés subscrips. » |
| Inventaire de 1497 | « Unes lectres du roy Phelippe le Bel, aisné filz du roi de France, roy de Navarre, conte de Champaigne et palazin de Brye ou les lectres des chartres dessus dites sont incorporees et confirmacion d’icelles donnees ou mois de mars l’an de grace mil IIc IIIIxx et quatre. » |
| Inventaire de 1532, 2 | « Item sur autre chartre seeles de deux sel en laz de soye commancant par ces motz : Philippus Regis Francie primogenitus, contenant la confirmacion des deux chartes precedentes, donnees a Paris l’an mil IIc IIIIxx et quatre. » |
6Cette insistance sur la continuité lors du transfert du comté de Champagne à la couronne de France fait écho aux lectures ultérieures des historiens. L’assimilation du comté à la couronne royale est en effet décrite comme s’étant déroulée sans difficultés majeures. Lorsque Philippe le Bel devient comte de Champagne, cela fait plus de dix ans que la royauté prépare l’annexion, notamment par des enquêtes visant à évaluer les richesses de la province. Enfin, les structures administratives bien rodées permettent une intégration sans rupture avec celles des Capétiens qui leur ressemblent beaucoup8.
7Les lectures de cette période ne sont cependant pas unanimes. Certains historiens y voient un moment d’affirmation de la domination des Capétiens sur la Champagne ; d’autres, au contraire, la comprennent comme une lutte pour la préservation d’une identité régionale. La question des Jours de Troyes, tenus par le parlement de Paris dans la ville, est représentative de ces interrogations : d’abord lus comme une volonté de continuité du pouvoir royal par rapport au passé comtal et comme un souci de ne pas froisser des susceptibilités locales, ils ont ensuite été interprétés comme le renforcement de la mainmise royale sur un territoire nouvellement intégré. L’archéologie complexe de l’institution est alors gommée pour une généalogie simplifiée au profit de la royauté.
8Les enjeux de cette intégration pour la royauté sont avant tout financiers et défensifs. Stratégiquement d’abord, la province leur permet d’avoir un accès direct aux limites orientales du royaume9. Économiquement ensuite, la Champagne est une région riche. Au cœur des préoccupations royales, des enquêtes pour quantifier cette richesse avaient d’ailleurs été menées dès 1275, bien en amont du rapprochement institutionnel10. Troyes occupe une place de choix dans ces enquêtes car la ville rapporte davantage que toutes les autres villes du comté grâce à de multiples taxes. Philippe le Bel ne s’y trompe guère et demande très rapidement une participation financière des Troyens aux dépenses du domaine royal. Dès 1295, des notables dressent la liste des Troyens sur lesquels le roi pourra lancer un emprunt11. En 1298, Philippe le Bel envoie son conseiller, Guillaume de Nogaret, établir à Troyes un impôt destiné à la défense de la ville avec l’accord des habitants12.
9Les sources conservées ne permettent pas de mesurer les réactions de la population troyenne à ce rapprochement, mais V. Terrasse observe à Provins l’augmentation des frais de voyage vers Paris par les échevins13. À Troyes, réunis en une première forme de conseil urbain, trois notables laïques et trois ecclésiastiques désignés décident avec deux commissaires royaux des modalités d’établissement du nouvel impôt14. La ville ne semble pas y travailler suffisamment puisqu’en 1301, le roi réclame un arriéré de 2 000 livres Un mandement royal envoyé vers 1300 au bailli de Troyes lui intime de procéder « hasteement et secretement » à l’estimation des biens ecclésiastiques15. En 1302, Philippe le Bel lève un subside pour les besoins de la guerre de Flandre ; la recette est faite dans le cadre des évêchés et ce sont les évêques qui sont chargés de veiller à la bonne exécution de l’ordonnance. L’évêque de Troyes occupe la première place de la liste des évêques16. Autant de prélèvements rendus légitimes aux yeux de la population par la continuité dans laquelle entend s’inscrire le roi et qu’il ne cesse de mettre en avant dans la documentation urbaine.
II. La construction de la continuité
1. Décisions, lieux et interventions
10Jusqu’en 1311, la ville conserve son administration comtale, même si, dès 1284, la justice doit être rendue au nom du roi17. Cette continuité est facilitée par la manière dont la province rejoint le royaume. L’union des deux territoires repose en effet sur l’union de deux personnes, Philippe le Bel ayant épousé le 16 août 1284 Jeanne, l’héritière du comté de Champagne, fille de Henri III de Champagne et petite-fille de Robert d’Artois par sa mère. Lorsque Philippe accède au trône royal le 6 octobre de l’année suivante, le transfert du comté de Champagne à la couronne de France s’effectue sur le principe d’une transition consensuelle durant laquelle toutes les structures antérieures sont laissées en place.
11En pratique, Louis X gouverne personnellement la Champagne et la Navarre sous le contrôle de son père Philippe le Bel qui confirme un grand nombre de ses actes. Le roi en personne effectue plusieurs séjours dans le comté18. La disparition de Louis X, le 5 juin 1316, met véritablement fin à l’indépendance du comté de Champagne, qui sera définitivement incorporé au domaine royal en 136119. Jusqu’à cette date, le roi rend toujours ses décisions en tant que « comte de Champagne ». La liste des sources de revenus, de l’étendue de la juridiction et du domaine du comte de Champagne dont hérite le roi est copiée dans un livre conservé à la Chambre des comptes à Paris20. Un certain nombre d’écrits, certainement commandés par la chancellerie royale, sont produits en parallèle pour faciliter le transfert, comme l’Extenta et le rôle des fiefs de Blanche d’Artois.
12Dans l’enceinte même de la ville, le roi prend possession des deux châteaux des comtes de Champagne. Devenu la « salle du roi », leur ancien palais fait office d’auditoire du bailliage et de loge du bailli. La tour de Troyes continue de servir de prison21. La royauté confirme également très rapidement les fondations ecclésiastiques. Les Capétiens n’avaient d’ailleurs pas attendu l’intégration du comté dans le royaume pour intervenir dans la ville en matière religieuse. Bien que plus tardives qu’à Meaux, par exemple, en raison de l’éloignement de Troyes de l’Île-de-France, les interventions capétiennes dans les affaires de l’évêque y avaient commencé dès la seconde moitié du xiie siècle22.
2. Agents royaux dans le comté, agents comtaux sous la couronne
13Les agents capétiens avaient commencé à jouer un rôle dans le comté à partir des années 1270, en particulier Jean d’Acre de Brienne ou Renier Acorre, chambellan du comte et receveur de Champagne23. Depuis 1275 et la mort d’Henri III en effet, une alliance matrimoniale était envisagée par les deux parties entre le fils puîné de Philippe le Hardi et la princesse Jeanne de Champagne. Après le transfert du comté, le roi de France maintient à leur poste les officiers comtaux qui l’avaient bien servi. Renier Acorre conserve ainsi sa charge de receveur de Champagne dans les premières années du règne de Philippe le Bel et devient même panetier de France, avant de tomber en disgrâce en 129324.
14La juridiction passe très vite des mains du bailli aux mains du comte/roi. Robert-Henri Bautier met en lumière ce transfert de nomination, visible dans la façon dont se présentent les jurés au début de leurs actes : à Troyes, le 22 décembre 1283, les jurés se disent établis par le bailli, puis le 8 juin 1284 « de par madame la reine de Navarre, de Champaigne et de Brie », avant que le 23 août, après le mariage de Jeanne et du prince Philippe, ils ne soient dits « jurez et establiz a ce faire a Troyes par monsieur le roi de Navarre, de Champaigne et de Brie, comte palatin ». Après le couronnement de Philippe le Bel, la présentation évolue encore une fois, puisqu’ils deviennent « jures et establis a ce faire a Troies par nostre seigneur le roy25 ». Le serment doit être renouvelé à chaque avènement, y compris pour un même individu.
15Le tabellionnage de Troyes reste le principal centre d’écrit de la province, comme le suggère le prix de la ferme inscrit dans les comptes du comté de Champagne. En 1340, le tabellionnage de Troyes est affermé à 438 livres alors que ceux de Provins, de Meaux et de Vitry s’élèvent respectivement à 276, 250 et 140 livres26. Didier Ozanam souligne également l’importance considérable prise par la juridiction gracieuse en Champagne ; dans ces comptes, en 1285, 1287 et 1288, les émoluments des sceaux pour l’ensemble de la Champagne représentent un total variant entre 180 et 190 livres. En 1340, alors que ne figurent au compte général que 25 prévôtés ainsi que la terre de Luxeuil, l’ensemble de la recette s’élève à près de 1 800 livres, auxquelles s’ajoutent 38 livres de frais supplémentaires27.
3. Mise en scène et écrit
16La continuité entre les deux pouvoirs est donc une réalité objective à certains égards. Mais elle est aussi une construction soigneusement mise en scène grâce à l’écrit par la royauté, comme l’a mis en lumière Arnaud Baudin dans son étude des sceaux du comté de Champagne. Les choix symboliques des rois de France témoignent de leur volonté de maintenir vivant le souvenir comtal. Malgré l’adoption globale, à partir du dernier quart du xiiie siècle, des usages diplomatiques de la chancellerie capétienne, Louis X, au début du xive siècle, reprend l’annonce des signes de validation spécifiques des actes des comtes de Champagne28. À partir de 1292-1296, les sceaux de juridiction reflètent l’intégration de la Champagne au royaume, comme on peut le voir sur les matrices des sceaux et contre-sceaux de la prévôté de Vitry : une fleur de lis pour l’avers, symbole de la soumission au royaume de France et de l’exercice par le prévôt d’un pouvoir délégué par le roi capétien, une couronne fleuronnée pour le revers, renvoyant au souverain29. Pour A. Baudin, cette stabilité n’a pas seulement une fonction administrative. Elle permet de sauvegarder l’appartenance à une identité champenoise spécifique, fondée sur l’héritage thibaudien30. C’est cet héritage qui est de nouveau rappelé lorsque, à la fin du xive siècle, le roi crée le sceau des Grands Jours de Troyes, institution dont la plus ancienne session remonte au règne de Thibaud V31 : le sceau présente en son centre Charles VI en majesté, accosté d’un écu aux armes de la Champagne, ancien comté dont il reçoit toujours en appel les sentences rendues par le bailli.
17Comme l’a étudié Olivier Guyotjeannin, les Capétiens veillent également à ménager les susceptibilités locales32. Les comptes du bailliage indiquent ainsi des frais engagés par le bailli pour une messe à Saint-Étienne en l’honneur de « l’anniversaire le roi Thiebaut et la reyne Marguerite », de leur famille ainsi que pour la reine Isabelle33.
18Dans cette insistance portée à l’affichage d’une transition consensuelle, il faut probablement voir la visée pragmatique d’un pouvoir royal aux moyens somme toute limités pour s’approprier la construction champenoise héritée des comtes. Cela ne l’empêche pas de prendre au même moment des décisions qui marquent un objectif évident de reprise en main et d’intégration plus autoritaire, ayant de multiples conséquences pour la ville de Troyes.
III. Affirmation royale et nouvelles logiques documentaires
19Malgré cette insistance sur la continuité entre comtes de Champagne et rois de France, le transfert de la Champagne à la couronne de France entraîne plusieurs modifications dans le paysage documentaire de la ville de Troyes. Son étude permet d’observer des changements institutionnels progressifs et complexes à apprécier, qui redéfinissent les sphères de compétences de chacun des pouvoirs présents dans la ville, alors que le rattachement du fief au domaine royal ne sera définitif qu’en 136134.
1. Plusieurs institutions royales productrices d’écrits : bailliage, Grands Jours et foires
20Lorsque Philippe le Bel commence à administrer la Champagne, il ne gouverne qu’à titre d’époux de Jeanne de Navarre, gérant ses biens pour elle. Jeanne scelle encore les documents à caractère féodal concernant le comté et conserve un certain nombre d’officiers comtaux, restant maîtresse de sa terre. Les mandements à destination du bailli, l’administration de la garde des foires et des Grands Jours de Troyes sont en revanche du ressort de Philippe35. À la mort de Jeanne, le futur Louis X se met à administrer lui-même la Champagne du vivant de son père parti occuper le trône de France, avec pour conséquence le renforcement de l’emprise du pouvoir royal sur Troyes36.
21La fin de l’autonomie du comté se marque notamment par des modifications dans le ressort des bailliages. Si Meaux, Provins et Troyes sont réunies sous un même bailli dans les derniers temps de l’autonomie du comté de Champagne, le bailliage de Troyes reprend une existence séparée sous l’administration royale37.
22Les officiers royaux détiennent désormais la juridiction sur la ville. Les habitants ne prennent pas pour autant immédiatement l’habitude de les saisir systématiquement. En 1319, plusieurs protagonistes, dont un ancien prévôt, sont condamnés pour s’être « armez en la draperie de Troies en manière d’ost » devant la menace d’un assaut. Il leur est alors explicitement reproché de « n’en [avoir] riens parlé a la justice du roy nostre sire »38.
23Les changements concernent également le personnel et la durée des charges au sein du bailliage. D. Ozanam relève ainsi une évolution dans le recrutement des baillis en Champagne à partir des années 1320-1325. Alors qu’auparavant, les baillis se partageaient entre anciens officiers comtaux, fonctionnaires royaux, hommes de loi et nombreux roturiers, ils sont dès lors principalement recrutés parmi les chevaliers, ceux du roi en particulier, et ceci jusqu’à la fin du xive siècle. La prérogative militaire conditionne leur nomination, paraissant même l’emporter sur les compétences administratives : Godemar du Fay quitte l’administration des bailliages de Vitry et de Chaumont en 1335 parce que « comme qu’il soit bonhomme d’armes, il n’a pas accoustumé à tenir plaids ne asises ». Il est alors précisé que le remplaçant recherché doit être chevalier39. Le roi, semble-t-il, cherche moins des juges et des administrateurs que de bons militaires. C’est également à partir de 1320 que la durée d’exercice des baillis change, passant d’un maximum de cinq années précédemment à parfois près de quinze ans40. On voit aussi en Champagne apparaître pendant cette décennie le personnage du lieutenant du bailli41. Le premier à être cité à Troyes est présent en 1335, lors de la seconde réunion des bailliages de Troyes et de Meaux.
24La fonction de bailli se double parfois de celle de gouverneur, un titre spécifiquement donné à certains baillis champenois qui ont joué un rôle militaire pendant la guerre de Cent Ans, les apparentant peut-être à des capitaines. Pierre de Tiercelieue est gouverneur des bailliages de Vitry et de Chaumont de 1335 à 1338 puis de ceux de Troyes et de Meaux de 1338 à 1343 ; Godemar du Fay, gouverneur du bailliage de Chaumont en 134442. Dix ans plus tard, Henri de Poitiers reçoit lui aussi ce titre.
25Enfin, dès 1281, avec l’ordonnance de Philippe III, un nouvel acteur fait son entrée parmi les juridictions troyennes : le garde du scel, dont le succès est très rapide chez les administrés qui n’ont alors plus besoin d’attendre les prochaines assises du bailli pour faire sceller leurs contrats. Cette pratique reste soutenue à Troyes jusqu’au début du xvie siècle. L’iconographie des sceaux utilisés dans les villes d’assises champenoises, tout au long de la période, dit, une fois de plus, la continuité entre les pouvoirs comtaux et royaux, associant les fleurs de lis avec les armes de Champagne43.
26À ces agents du bailliage au rôle renforcé s’ajoutent d’autres institutions qui interviennent dans le gouvernement de la ville de Troyes : les foires et les Grands Jours.
27Le roi ne se contente pas de reprendre des structures déjà existantes. Il utilise certaines institutions pour affirmer son influence et diffuser ses pratiques, en matière de juridiction notamment. Celle des Grands Jours, ou plutôt des Jours de Troyes44, mise en place au cœur de la ville, en est un bon exemple comme l’a montré John F. Benton dans ses études45. Certes, il s’agit de la reprise d’une pratique comtale46 et le roi prend soin de se présenter en tant que comte de Champagne lorsqu’il la réactive47. Le but visé est pourtant moins de perpétuer une ancienne institution que d’introduire par son intermédiaire de nouveaux usages juridictionnels48.
28Les Jours de Troyes sont nommés pour la première fois en 1284 dans un registre conservé à la Chambre des comptes parisienne49. Le roi publie une ordonnance réglant les attributions des trois hautes cours de justice du royaume : le parlement de Paris, l’Échiquier de Normandie et les Jours de Troyes. En conservant sa haute juridiction, Troyes est ainsi placée au même rang que Rouen, voire Paris : « Pour l’expedition des causes, l’on tiendra tous les ans deux Parlemens a Paris, deux Eschiquiers a Roüen & deux fois l’an les Jours de Troyes50. » J. F. Benton associe la présence de Philippe III à Troyes le 13 octobre 1284 pour les Grands Jours à sa volonté d’affirmer son contrôle sur le comté51.
29L’étude du personnel de cette institution confirme son intuition : après une période de transition, à la fin du xiiie siècle, où se maintient un équilibre parmi les juges de la cour entre les gens de Champagne et ceux venus d’ailleurs, Philippe le Bel intervient ensuite dans sa composition en excluant nombre d’hommes puissants du comté, tels les abbés de Champagne. À partir de 1285, les nouveaux juges viennent de Paris presque sans exception. Des changements se produisent également dans les procédures. Sur le modèle du Parlement et de l’Échiquier, certains participants sont désormais payés pour être des « maîtres de la cour52 ». Ce sont les gens du parlement de Paris qui sont envoyés à Troyes et non les agents champenois. L’existence d’un registre des Jours de Troyes tenu à partir de l’année 1284 pourrait par ailleurs laisser supposer une influence parisienne s’exerçant aussi sur les méthodes d’enregistrement53.
30J. F. Benton décrit une évolution qui, commencée sous Louis IX dans le scrupuleux respect de l’autonomie judiciaire de la Champagne, aboutit à entériner les Jours comme une simple délégation du Parlement lors de la dernière période du règne de Philippe IV. Entre-temps, quelques cas sont jugés à la cour sous Philippe III, tandis que Philippe IV reconnaît le principe de l’appel tout en tolérant en pratique certaines confusions de la juridiction des deux cours. D’après l’historien, il serait abusif, de ce fait, d’assimiler la situation des Grands Jours de Troyes à celle de l’Échiquier normand54. Il souligne même le paradoxe d’un duché de Normandie depuis longtemps contrôlé par la royauté française qui sauvegarde pourtant de fortes institutions provinciales, alors que le comté de Champagne, qui ne sera rattaché à la couronne qu’en 1361, passe très vite sous la coupe du parlement de Paris55. L’histoire normande et le rôle de l’Échiquier sous les Plantagenêts expliquent sans doute cette divergence56.
31Élisabeth Schmit rapporte également deux autres différences essentielles entre l’Échiquier et les Jours : d’une part, contrairement aux registres normands, ceux de Troyes sont progressivement intégrés aux archives parisiennes ; d’autre part, les Jours de Troyes cessent d’être tenus après 1409 tandis que l’Échiquier normand, lui, perdure57. La série de registres qui commence en 1367 est en effet l’œuvre à part entière de greffiers parisiens, que l’on sait dédommagés pour ce supplément de besogne (transport du matériel du greffe et des sacs de procès) lors des sessions58. Des signes relevés et analysés par Olivier Canteaut montrent même une influence du Parlement sur l’enregistrement et la conservation encore plus précoce, avec, outre le registre de 1284 déjà évoqué, un registre des Jours de Troyes attesté sous la garde de l’administration royale en 132559.
32Toutefois, les Grands Jours ne sont en rien une institution exogène à la ville. Il s’agit au contraire d’un moment d’imbrication entre la ville, la municipalité et l’institution judiciaire. Jusqu’en 1409, non seulement la justice est installée en ville mais des acteurs municipaux participent à son bon déroulement.
33Dès l’ouverture du registre, le 1er mars 1402, le roi s’adresse au receveur de Troyes et lui enjoint de préparer la venue des Grands Jours :
Comme nous avons ordené et fait publier par noz autres lectres que nos jours de Troyes seront et seront tenuz au commencemment du mois de septembre prouchain venant, nous te mandons et estroitement enjoingnons que des deniers de ta recepte, tu faces deuement et honnestement appareillier le lieu et les sieges de la chambre ou l’en a accoustumé de tenir lesdis jours, en la maniere que autrefoiz a esté fait ou temps passé, et ce fais si diligemment entre cy et le premier jour du mois de septembre, que tu n’en doies estre reprins de negligence ou defaut. Et tout ce que tu auras mis et despendu en ce fait sera alloué en tes comptes et rabatu de ta recepte par noz amez et feaulx les gens de noz comptes a Paris, sans contredit aucun, car ainsi le voulons nous estre fait. Et par ces presentes le mandons a nosdites gens des comptes60.
34Aucune trace du livre de comptes sans doute tenu à cette occasion ne subsiste, mais le compte des deniers communs laisse voir de nombreuses dépenses destinées à accueillir et à remercier les membres du Parlement présents en ville, avec des cadeaux tels du vin, des épices ou des gants61. Pour la session de 1409 en revanche, un cahier de comptabilité spécifiquement dédié à la venue des Grands Jours se trouve encore aux archives62. L’étude de son contenu révèle la multiplicité des cadeaux présentés au nom de la ville aux seigneurs présents et à tous les acteurs des Grands Jours.
35Signalons en outre la présence d’ecclésiastiques locaux dans la cour des Grands Jours de Troyes, une caractéristique propre à cette période de l’institution63. Une telle imbrication des acteurs urbains et royaux pour rendre la justice ne sera plus de mise aux Grands Jours troyens du xvie siècle ; si les maîtres des Grands Jours sont toujours accueillis en grande pompe dans la ville, « les advocazts et procureurs de ceste ville de Troyes ne playdoient aucunement durant lesditz grandz jours64 ».
36Le compte des deniers communs de l’année 1402 montre aussi la participation des seigneurs des Grands Jours à la vie municipale troyenne : en plus du jugement des affaires et de la clôture des comptes, ils fournissent leur aide dans les procédures judiciaires impliquant la ville, comme en témoigne la copie d’un mémoire « pour le bien de ladite ville » par Jean Jouvenel, présenté comme « advocat et conseiller du roy nostre seigneur en sa court en Parlement ». De même, maître Jean du Tour, avocat à la cour de Parlement, devient procureur de la ville le temps des Grands Jours et écrit « pluseurs memoires et requestes touchant les besoingnes d’icelle65 ». Mais il existe aussi des documents à caractère plus général touchant au gouvernement urbain : un registre de copies des chartes de la ville est ainsi rédigé sous l’égide des seigneurs tenant les Grands Jours66. Il contient des arrêts pris par les Grands Jours mais encore d’autres documents sans lien manifeste avec cette institution, principalement des chartes comtales.
37En fait, au-delà de leur aspect strictement juridictionnel, les Grands Jours semblent plus généralement servir au roi d’institution de gouvernement urbain en matière de police. Leur tenue suscite le rassemblement de plusieurs assemblées d’habitants de Troyes réunies dans l’urgence « pour les besoignes d’icelle ville […] durant les grans jours tenus à Troyes67 ». Il arrive que la cour intervienne dans l’espace urbain pour des affaires qu’elle poursuit. On peut voir là des tentatives de la couronne d’imposer sa juridiction dans des territoires lui échappant jusque-là ; il s’agit d’une des lectures possibles de l’arrêt sur les soues à cochons pris par les Grands Jours en octobre 140268. Les Grands Jours de 1409 n’hésitent pas non plus à intervenir dans la législation sur les métiers troyens : « Item le jour que lesdis maistre Pierre le Feure et maistre Johan du Puys furent visitez la poissonnerie, la boucherie, les coles a papiers de ladite ville pour y mectre remede » ou encore, lors de la même session, « item le jour de la Saint-Luc evangeliste que tous nosdis seigneurs furent assemblez pour le fait des boulangiers, tanneurs et autres mestiers de ladite ville »69.
38On peut même interpréter la tenue des Grands Jours de 1381 comme un moyen de reprendre en main la ville après les émeutes qui venaient de s’y produire, hypothèse envisagée par F. Bibolet et confirmée par deux documents70. Le roi nomme comme commissaires cette année-là deux de ses conseillers, Jean de Villaines et Nicolas de Villemer, conseiller clerc au parlement de Paris depuis 137371, et les envoie à Troyes pour clore les comptes de la ville72. À cette occasion, les seigneurs des Grands Jours ordonnent directement la comparution d’un grand nombre d’habitants. Cette initiative se répète en octobre 1387 lorsqu’est créée une « commission [pour] oïr et clore les comptes de la ville73 ». Le conseil royal se déplace alors à Troyes. Après avoir évoqué les « grans murmure et descort [qui] sont nagueres survenus entre aucuns habitans de nostre ville de Troyes pour occasion entre les autres choses de ce si comme l’en disoit pluseurs subsides, tailles, imposicions, molaiges et autres aides » et le fait que « ladite ville estoit presentement senz ordonnance et senz gouvernement quant aux frais de la fortifficacion et garde d’icelle ville, dont grans dommaiges et inconveniens pourroient advenir […] se pourveu n’y estoit de convenable remede », le roi décide que
noz amez et feaulx gens tenant a present [jours] es Troies, par grant deliberacion et advis, ont de par nous remis sur et en ordonnance le gouvernement de la ville et ycellui commis a pluseurs bonnes et notables personnes de ladite ville expers ad ce qui leur ont esté nommez et esleus par lesdis habitans ou par grant partie d’iceux.
39On comprend bien, au vu de ces exemples, l’instrumentalisation de la cour des Grands Jours par la royauté pour réaffirmer des prérogatives contestées par une partie de la ville.
40La justice des Grands Jours, si elle s’inscrit formellement dans une tradition comtale, semble aussi jouer un indéniable rôle d’outil de normalisation judiciaire au sein d’une province récemment rattachée au domaine royal. Sont ainsi évoqués les « us et coutumes et le style de la cour de Troyes » le 16 septembre 1402 : avant de rendre son arrêt, la cour consulte plusieurs experts au sujet du style de la cour de Troyes, car les deux parties allèguent des positions contraires quant à l’octroi d’un délai en cas d’absence de conseil74. La spécificité troyenne n’est pas retenue. Dans une affaire de juridiction datant de 1409, le chapitre cathédral de Troyes accuse les gens du roi de « plus estre pour le demmaine du roy et de sa coronne que pour le comté de Champagne75 ». En réalité, les Grands Jours peuvent déjà être lus dans une perspective de remise en ordre et d’affirmation concrète de la justice royale comme cela deviendra la règle au xve siècle, après la guerre de Cent Ans76. La situation de la justice à Troyes peut être rapprochée de celle, par exemple, prévalant dans le comté de Poitiers chez les Capétiens : non seulement elle joue un rôle essentiel dans l’affirmation de la souveraineté royale sur le territoire77, mais elle participe même à son extension78.
41Reste que ces Grands Jours offrent plus prosaïquement à la ville l’avantage d’en faire un centre d’attraction pour toute la province. Les Troyens ne vont-ils pas jusqu’à recevoir la visite de l’« Empereur de Constantinople » en personne lors de la session de 140279 ? Des messagers et procureurs viennent à Troyes de toute la Champagne porter leurs affaires devant la cour, contribuant à en faire la « capitale de la Champagne » dont les Troyens se réclameront plus tard80. À l’échelle infra-urbaine, cette présence familiarise les habitants avec les procédures judiciaires royales, contribuant à l’émergence d’une société politique élargie81.
42La fin des Grands Jours, qui survient au xve siècle, ne paraît pas avoir été préméditée. Rien ne l’annonce en tout cas lors de la dernière session tenue en 1409. On peut encore lire dans une ordonnance de février 1420 attribuant à Troyes le statut de ville d’arrêt par Charles VI qu’elle est une cité « en laquelle l’en tient et l’en a acoustumé de tenir court et grands jours de souveraine juridicion de par nous, de toutes les causes et querelles des pays de Champaigne, de Brie et des appartenances et ressors d’iceulx82 ».
43La seconde institution notable de Troyes, à tenue plus régulière que les Grands Jours, est celle de ses foires83. Elles s’inscrivent étroitement dans la continuité entre les comtes et les rois : tous les revenus que les comtes tiraient des foires de Champagne sont en effet reversés au trésor royal d’où l’intérêt du roi à favoriser une institution source de gains abondants84. Reprenant la politique comtale, le roi édicte une loi sur les marchandises chargées pour l’export qui sont grevées d’une imposition foraine réduite de moitié à 6 deniers par livre ; concernant Paris depuis 1376, cette loi est étendue à d’autres villes, dont Troyes, en 139285.
44Ici aussi toutefois, on peut noter certaines différences dans l’organisation que met en place la royauté. E. Chapin relève un changement dans le recrutement des gardes des foires : alors qu’auparavant ces derniers pouvaient parfois se confondre avec des magistrats municipaux ou être issus de la bourgeoisie urbaine, ils sont désormais nommés par le roi et choisis parmi ses représentants extérieurs à la ville. Cela ne va pas sans causer protestations et conflits, notamment avec les magistrats municipaux, comme on peut s’en apercevoir à Provins86. Par ailleurs, la documentation des foires, qui représentait un pôle scripturaire considérable pour la ville champenoise, est transférée à Paris87.
45La perte d’influence des foires de Champagne entraîne une contraction de leur personnel. Le nombre de gardes des foires passe d’abord de deux à un en 1345, avant que cet office ne fasse plus qu’un avec celui de chancelier des foires à partir de 1369-1370. Pour autant, si leur rôle se réduit à mesure que l’importance des foires champenoises s’amenuise, on retrouve des gardes des foires dans le gouvernement de la ville jusqu’au xve siècle, et ils demeurent sans conteste un des pôles majeurs du contrôle royal sur la ville. Hugues Flaman, lieutenant des gardes des foires de Champagne au moins depuis 1354, apparaît ainsi à de nombreuses reprises dans les archives de la ville88. En 1358, chargé avec le lieutenant du bailli de lever un impôt sur les connétablies, il rédige le rôle y afférant. En outre, à partir de 1380, le roi précise que, après des résistances et des difficultés, les comptes des deniers communs seront maintenant rendus devant le bailli et le garde des foires, qui doivent également élire les autres auditeurs des comptes89 : ces deux agents et leurs lieutenants représentent donc bien l’autorité de contrôle.
46Bailli et garde des foires sont ainsi des offices fortement liés. On relève plusieurs transferts de personnels entre les deux fonctions. Adam Cuveret est d’abord notaire des foires de Champagne en 1354 avant d’être le premier à réunir les deux offices de garde et chancelier des foires en 136590. Il reste garde des foires de Champagne et de Brie de 1365 à 138691. Philippe Cuveret, écuyer, est un des députés envoyés devant les États généraux par la ville en 1355. Après avoir été garde des foires de Champagne, il est lieutenant du bailli de Troyes à partir de 137292 et aux assises de Nogent en 138693. Dernier signe enfin de cette proximité entre baillis et gardes des foires comme agents royaux : en 1417, quand les Bourguignons décident de l’exclusion des principaux fonctionnaires armagnacs de la ville, ce sont le bailli Simon de Bourmont, le procureur du roi Guillaume Drapperie et le garde et chancelier des foires Guillaume Gouaut qui sont frappés par cette mesure. La fonction de garde des foires semble encore à cette époque faire partie du cursus des officiers royaux : Simon de Bourmont a été précédemment lieutenant du bailli de Chaumont puis, en 1398, garde de la chancellerie des foires de Champagne et garde des foires94.
47L’existence des Grands Jours et des foires a beaucoup contribué à consolider la place des officiers royaux dans la ville tout en concrétisant, à l’intérieur du gouvernement urbain, le rattachement institutionnel de la Champagne au domaine royal.
2. Conséquences scripturaires
48Du point de vue documentaire, les évolutions consécutives au rattachement ne se font pas attendre. Après 1314, une décennie suffit pour que la totalité des archives de la chancellerie comtale et des registres administratifs soit transférée à Paris. Au xiiie siècle, tous les cartulaires comtaux sont transmis à la Chambre des comptes à Paris95. Les pièces perdues, principalement les lettres patentes et les rouleaux des fiefs de 1249-1251 et 1275, sont envoyées au Trésor des chartes et placées dans des boîtes en bois appelées layettes, peut-être après l’ordonnance royale du 10 mars 1321 qui ordonne un examen de tous les titres des domaines, fiefs et juridictions par la Chambre des comptes96. En 1321-1322, les baillis de Champagne tiennent des rouleaux particulièrement détaillés des propriétés aliénées depuis 128597. En 1360, l’énorme chartrier de Troyes est conservé en totalité à Paris. En 1489, les différents volumes sont encore conservés à la Chambre des comptes98. L’importance des lieux de mémoire comtaux décroît aux yeux des Capétiens à mesure que le temps passe, d’où la perte d’influence que subit la collégiale Saint-Étienne, dont les chanoines étaient chargés de la garde des archives du comté, en même temps qu’elle doit faire face à la baisse de ses revenus, comme toutes les collégiales comtales99.
49Il ne faudrait toutefois pas en déduire une diminution de l’activité scripturaire à Troyes. L’étude de la juridiction gracieuse en Champagne par Robert-Henri Bautier révèle une production d’écrits très dense dans les tabellionnages champenois pour la première moitié du xive siècle. Il estime à 4 000 le nombre d’actes émis par la prévôté de Troyes pour la seule année 1340100. Un seul de ces documents a été conservé dans les archives municipales pour la période 1292-1350, le vidimus d’une exemption de péage pour les habitants de la ville101. À l’exception de ce document, seules les archives royales et, épisodiquement, ecclésiastiques, en gardent la trace, bien que l’office de garde du scel ait souvent été occupé par un membre de l’élite de la ville : on peut en conclure que cette documentation était produite à l’extérieur de la municipalité.
IV. Les droits des habitants
50Les habitants de Troyes n’acquièrent quasiment aucun droit nouveau pendant cette période de transition entre comté et royauté. Reprenant à leur compte les octrois restrictifs promulgués par leurs prédécesseurs, les rois de France tablent sur leurs agents pour gouverner la ville en préservant leurs droits et privilèges. Du moins est-ce l’impression que donnent les archives urbaines dans leur mise en scène. La comparaison avec des documents d’autres provenances confirme le maintien sous la garde royale d’un certain nombre de domaines de compétences. Il n’est pas certain pourtant que les Troyens demeurèrent passifs et sans réaction face au peu d’autonomie qui leur était concédé. Les indices du contraire sont ténus, mais ils existent.
1. Une municipalité délestée de certains domaines de compétences
51Faute d’institution spécifiquement dédiée, très peu de documents de l’époque sont conservés ou récupérés par la suite par la municipalité. La comparaison entre les actes du Trésor des chartes ou les ordonnances royales d’un côté, et les inventaires et cartulaires de la ville de l’autre, est édifiante : on ne trouve dans ces derniers presque aucune copie des actes royaux mentionnés. Le 19 juillet 1349, Philippe VI prend une ordonnance pour interdire de nourrir et d’élever des porcs dans des soues à cochons à l’intérieur de la ville de Troyes102. L’ordonnance n’est pourtant pas conservée ni citée dans le fonds municipal jusqu’en 1402, quand un procès traité aux Grands Jours de Troyes se clôt sur l’interdiction royale faite aux particuliers et à certaines institutions ecclésiastiques de garder chez eux des soues à cochons, reprenant parfois mot pour mot les mêmes arguments que l’ordonnance royale de 1349. L’arrêt est alors recopié dans le grand cartulaire, puis mentionné dans les inventaires et l’original fait l’objet de plusieurs copies toujours conservées dans le fonds aujourd’hui, signes peut-être de difficultés d’application103.
52Plusieurs autres affaires d’importance n’ont pas laissé davantage de traces documentaires à Troyes. En juillet 1305, le roi écrit au bailli à propos des changes de Troyes, un des douze « lieux sollennels » du domaine choisi pour accueillir un bureau ou une table de change, mais il n’y a pas la moindre copie à ce sujet dans les fonds municipaux104. De même pour les mandements royaux concernant l’atelier monétaire troyen : eux aussi passent inaperçus du côté des archives troyennes105.
53À Troyes, les métiers étaient traditionnellement placés sous l’autorité des grands officiers des comtes de Champagne : les tapissiers, les huchers relevaient du grand chambrier, les selliers du connétable, les boulangers du panetier106. Quand la Champagne est absorbée par la couronne, les métiers sont affranchis de la juridiction des grands officiers pour ne plus dépendre que de leurs syndics sous le contrôle des officiers royaux. Des statuts pour les corps de métiers, jusque-là purement coutumiers, sont alors rédigés par la suite107. Les ordonnances qui leur sont relatives restent cependant absentes des cartulaires et inventaires municipaux en raison des prérogatives détenues par les officiers royaux en termes de police économique : eux seuls sont habilités à définir par ordonnance les attributions des différents corps de métier, à légiférer sur la protection du commerce local ou à rédiger et assurer la publication des statuts des corporations108. Les recueils d’ordonnances produits par le bailliage ne conservent pas pour autant l’ensemble de la documentation sur les métiers, de sorte que la confrontation avec d’autres dépôts d’archives paraît indispensable109.
54De ce qui précède, on peut déduire qu’à Troyes, à l’instar d’autres villes du royaume, un certain nombre de métiers dépendaient directement de l’autorité royale sans intervention de l’administration municipale dans leur organisation, sauf pour ce qui touchait au fonctionnement des échoppes et des halles110. L’élection des gardes de la draperie se fait sous la surveillance des gardes des foires111. La ville, pourtant qualifiée de « ville de loy quant a la draperie », ne détient pas d’autorité réelle sur la corporation, comme c’était déjà le cas à l’époque comtale112. Lorsqu’un conflit oppose plusieurs maîtres de métiers dans la ville, même s’il cause à la fois le « grant dommage du roy nostre seigneur, de ladite ville de Troies, du païs d’environ et des habitans d’illec », c’est bien vers le roi seul, représenté par le garde de la prévôté de Troyes, que se tournent les marchands de toiles troyens pour présenter leur requête et juger de leur différend113.
55Parmi les décisions concernant éminemment la vie municipale, mais absentes des cartulaires et inventaires municipaux, il convient enfin de citer plusieurs actes relatifs à la nomination d’agents à Troyes, comme cette confirmation des privilèges des sergents de Champagne et de Brie prise en 7 septembre 1353114, ou encore cette lettre du 4 septembre instituant dans les bailliages de Troyes, de Vitry, de Chaumont et de Meaux, un receveur faisant aussi office de grenetier115. Eux aussi ne sont conservés aujourd’hui que dans le Trésor des chartes. Pourtant, la mention dans l’inventaire de 1497 d’une lettre de Charles VII sur les foires de Champagne datée du 19 juin 1445, lettre non copiée dans les cartulaires et inventaires antérieurs quoique présente dans les archives de la ville à cette époque, me fait émettre l’hypothèse d’un choix sciemment opéré par les acteurs municipaux de la seconde moitié du xve siècle d’écarter ces actes de leur mémoire scripturaire116. Les chartes portant sur la monnaie, les métiers ou encore les foires sont particulièrement concernées.
56On voit bien à travers ces exemples que la municipalité ne dispose pas du pouvoir de légiférer ni de prendre des ordonnances au nom et en faveur de la communauté urbaine. Celle-ci a pourtant une existence propre autour de lieux, de moments et d’acteurs spécifiques.
2. L’existence et la défense d’une proto-municipalité dans la première moitié du xive siècle
57Au tournant du xive siècle, trois enquêteurs parcourent la Champagne pour y établir les droits du roi. Le 28 décembre 1298, ils passent un accord avec les Troyens pour échanger un nouvel impôt indirect levé par le roi contre l’exemption de la jurée, la perception d’un droit sur les maisons occupées par des étrangers et, surtout, la concession à la ville des moulins et des fours banaux possédés auparavant par le roi. L’accord est ratifié par l’assemblée générale de la ville, qualifiée d’universitas, et l’acte comprend la mention de plusieurs centaines de présents117. Si financièrement, l’échange est défavorable pour les Troyens, l’enjeu n’est pas seulement fiscal : il participe aussi de la construction d’un domaine commun.
58En outre, un document absent des archives de la ville, mais conservé dans les registres du trésor des chartes, fait mention de l’action d’un Troyen nommé Nicolas Bouttifart pour réclamer un certain nombre de ses droits, à dimension communautaire118. Les minces informations à ce sujet ont principalement été rassemblées par Théophile Boutiot qui n’en cite pas l’origine. Il identifie le plaignant à un clerc puis à un voyeur de la ville qui aurait fondé une chapelle le 6 mai 1313, dans le cimetière de l’Hôtel-Dieu-Saint-Esprit, en l’honneur de Dieu et de la Vierge et consacrée à saint Léonard119. Dans l’ordonnance royale de 1327, il est précisé que le roi abandonne son droit de ban sur les possessions de Nicolas Boutiffart (des fours, des moulins, des jardins et des soues à cochons surtout)120.
59Le personnage pourrait passer pour anecdotique s’il ne faisait par la suite l’objet d’une célébration mémorielle lors de l’assemblée des habitants qui se réunit chaque année le 11 juin jusqu’à la fin du Moyen Âge, et sur laquelle le propos reviendra plus en détail. Les traces des voyeurs sont pour cette époque si ténues que l’on pourrait croire à la disparition de ces agents de la ville aux missions définies sous le régime comtal. Ils sont pourtant toujours présents, conservant les fonctions qui leur ont été attribuées depuis 1270 dans une charte mentionnant l’élection d’un « preudhome » par les habitants de Troyes121. Conjointement avec un autre prud’homme nommé lui par le comte, il exerce deux fonctions, urbanistique et militaire : lever l’impôt sur la chaussée et décider des dépenses pour « le costement de la chaucié » ; percevoir et dépenser un autre impôt consacré au guet de la ville. L’élection d’un prud’homme par les habitants représente alors un nouveau droit qui leur est concédé en leur permettant de gérer eux-mêmes en partie ces deux domaines stratégiques que sont la voirie et la garde de la ville. Le 20 avril 1342, à propos d’éventuels droits concernant une place de Troyes, le roi fait faire information par son procureur au bailliage de Troyes et par « les voieurs de ladite ville122 ».
60La création de cet office de voyeur intervient la même année que la tenue de la première assemblée générale annuelle, même s’il faut attendre 1354 pour qu’il soit pour la première fois cité comme participant à une assemblée de 17 personnalités troyennes réunies par l’enquêteur des eaux et forêts royal sur les ventes et usages du bois dans la ville123. Auparavant, une assemblée réunie au beffroi de Troyes est attestée le 30 novembre 1279124. Les bâtiments du beffroi, édifiés sur le site le plus élevé de l’ancienne ville selon Brice Collet125, consistent en une grande tour flanquée de plusieurs constructions. On y trouve une maison d’habitation, une galerie, des tourelles, dont l’accès se fait par un grand escalier de pierre, « la montée du beffroi126 ». Pour l’occupation du lieu, les habitants versent une censive dont la somme, au xve siècle, apparaît tous les ans mentionnée dans les dépenses ordinaires de la voirie. Dès le début du xive siècle, le beffroi donne son nom à un quartier de Troyes et à la porte Sainte-Savine. La mention de « rue du beffroy » apparaît en 1351127.
61Quoiqu’aucun registre de comptes ou de délibérations ne soit conservé pour cette époque à Troyes, faut-il conclure à l’inexistence d’une organisation et d’une gestion collective de la ville ? Une sentence du bailliage de Troyes datant de 1338 laisse planer le doute. Elle évoque un dénommé Jacques le Bocu, « amasseur de fiens de la ville de Troyes128 », fonction dont l’officialisation dans les comptes troyens n’apparaîtra pourtant que plus d’un siècle après.
62La communauté gère également la maladrerie des Deux-Eaux, non sans conflits face aux officiers royaux. Des indices de tensions laissent supposer que les Troyens ont cherché à défendre des droits menacés, notamment autour de la question de la fondation de cet établissement. Doit-elle être considérée comme municipale ou royale ? Aucune charte de fondation n’a été conservée, même dans le cartulaire de la léproserie des xive et xve siècles129. L’enjeu réside dans le droit de nommer et de destituer le maître de la léproserie et d’auditionner les comptes. Nicolas Chobe, procureur du roi dans les années 1330-1340, ainsi que d’anciens gouverneurs de la maladrerie s’en prennent au maître actuel, Dimanche de Châtillon130. Il est finalement reconnu que la léproserie est de fondation populaire et que les habitants en ont l’administration intégrale, par les arrêts du parlement de Paris des 18 juillet et 17 août 1330. Ce jugement ne suffit pas à décourager le procureur du roi : en 1338, Nicolas Chobe tente, en vain, de retirer à Dimanche de Châtillon la charge de maître de la maladrerie qu’il occupe depuis trois ans. Un arrêt de 1339 réaffirme à nouveau la légitimité de ce dernier et du contrôle de la maladrerie par les habitants131.
63Ces tensions concernent également des groupes dans la ville. Les tanneurs, qui font « conspiration, aliances et ordonnances contre le prince et le commun peuple senz licence du prince », donnent aussi du fil à retordre à Nicolas Chobe et à son compère Pierre de Tiercelieue, bailli de Troyes et de Meaux dans les mêmes années. Le procureur finit par redéfinir les règles du métier en 1339132. Trois ans plus tard, c’est le prélèvement d’un droit de péage non loin de Troyes, à Pontblin, dont les habitants se disent quittes, qui crée des tensions. Nicolas Chobe doit trancher entre les habitants et le receveur de Champagne accompagné des fermiers de ce péage, causant « trouble et empeschemens ». Une charte royale de janvier 1342, donnée à « la supplication des habitans de la ville et cité de Troies », leur accorde finalement gain de cause, confirmant leur affranchissement du droit de péage133.
64Cette conflictualité latente montre que, même si la communauté des habitants de Troyes possède des pouvoirs très restreints, ceux-ci sont prêts à défendre par la justice, voire par la force, les droits qu’ils détiennent.
*
65Les écrits conservés reflètent l’histoire de l’incorporation de Troyes au domaine royal comme celle d’une intégration presque sans accroc, signifiant pour les habitants la continuité de la domination seigneuriale. La ville demeure une commune inachevée puisqu’elle n’obtient pas la mise en place d’une organisation municipale durable. Les autres pôles d’organisation municipale, ainsi que les oppositions à la politique menée par les officiers royaux, sont cependant difficiles à saisir en raison de l’absence de constitution d’un fonds proprement municipal pour cette époque et d’une relative invisibilité des documents conservés dans les pôles de conservation que sont les cartulaires et les inventaires postérieurement entrepris. L’histoire de Troyes à cette période s’écrit essentiellement à partir des archives des institutions ecclésiastiques et du royaume.
66Sur le plan institutionnel, une dernière étape reste à franchir pour parfaire cette intégration. Elle est accomplie en 1361, lorsque la royauté prononce, dans le contexte de la guerre de Cent Ans, l’union irrévocable à la couronne des duchés de Normandie et de Bourgogne et des comtés de Champagne et de Toulouse. À la suite de cela, les archivistes du roi à Paris fondent les chartriers de Champagne et de Toulouse au sein du chartrier royal134. La guerre et les conflits contre les Anglais jouent par conséquent un rôle de catalyseur dans l’intégration, notamment documentaire, de la province. À l’échelle de Troyes, la reprise des travaux de fortifications et les nécessités de la défense se révèlent, dès les années 1350, comme deux dynamiques fondamentales pour comprendre l’histoire des institutions urbaines et de leurs archives.
Notes de bas de page
1Par exemple, BnF, Champagne 68.
2Liasse 481, citée par Auguste Vallet de Viriville, Les archives historiques du Département de l’Aube et de l’ancien Diocèse de Troyes, Capitale de la Champagne depuis le viie siècle jusqu’à 1790. Avec dessins et fac-similé, Troyes/Paris, Bouquot/Dumoulin, 1841.
3Cette valorisation de la période comtale précédant l’intégration au domaine royal semble particulièrement forte en Champagne, et ne se retrouve pas dans les comtés d’Amiens et de Vermandois où les cartulaires d’Amiens et de Saint-Quentin s’ouvrent sur des chartes royales, M.-É. Sterlin-Cathébras, L’invention du cartulaire communal, op. cit., t. 1, p. 503.
4AMT, Boutiot, AA4, 8e liasse, 10, fol. 7v. Je souligne.
5Th. Boutiot, Histoire de la ville de Troyes, op. cit., t. 2, p. 4.
6Sur l’utilisation du terme « capitale » pour désigner la ville de Troyes, je me permets de renvoyer à Cléo Rager, « Étudier les “bonnes villes” de la fin du Moyen Âge. Plasticité historique et réinterprétations historiographiques », Histoire urbaine, HS 1, 2021, p. 29-45, en particulier p. 43. Sur les implications de l’utilisation du terme de « capitale », voir notamment Boris Bove, « Paris et Tours : deux modèles politiques antinomiques ? », Histoire urbaine, HS 2, 2022, p. 43-70, notamment p. 44-47.
7AMT, Delion, layette 1, 1, fol. 4v.
8Olivier Guyotjeannin, « L’intégration des grandes acquisitions territoriales de la royauté capétienne (xiiie-début xive siècle) », dans Fragen der politischen Integration im mittelalterlichen Europa, Ostfildern, Werner Maleczek, 2005, p. 211-239, p. 213.
9Michel Bur, « En marge du rattachement de la Champagne au domaine royal. Les enjeux de la politique territoriale dans les hautes vallées de la Marne, de la Meuse et de la Saône au xiiie siècle », Les Cahiers haut-marnais, 167, 1986, p. 1-15, ici p. 12.
10Theodore Evergates, The Aristocracy in the County of Champagne, 1100–1300, Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 2007, p. 55.
11AN, J770, no 10.
12Fr. Bibolet et al., Histoire de Troyes, op. cit., p. 63 et Elizabeth Chapin, Les villes de foires de Champagne, des origines au début du xive siècle, Paris, Honoré Champion, 1937, p. 172-173.
13Véronique Terrasse, Provins : une commune du comté de Champagne et de Brie, 1152-1355, Paris, L’Harmattan, 2005, p. 171.
14AN, J206, no 1.
15Documents relatifs au comté de Champagne et de Brie (1172-1361), éd. par Auguste Longnon, Paris, Imprimerie nationale, 1901-1914, t. 3, p. 124-133.
16ORF, t. 1, p. 371.
17Sur la reprise de la ville par le roi avant 1300, voir AN, J206.
18En août 1308 pour organiser son Hôtel, en septembre 1312, février 1313 et mai 1314.
19Arnaud Baudin, Emblématique et pouvoir en Champagne. Les sceaux des comtes de Champagne et de leur entourage (fin xe-début xive siècle), Langres, Dominique Guéniot, 2012, p. 85.
20BnF, ms. fr. 2625, fol. 86v.
21AN, JJ59, p. 171-172, fol. 77 et suiv.
22Michel Bur, La formation du comté de Champagne (v. 950-v. 1150), Nancy, université Nancy 2, 1977, p. 188-189.
23Sur Jean d’Acre, voir Anselme de Sainte-Marie, Histoire généalogique et chronologique de la maison royale de France, Paris, la Compagnie des libraires, 1733, t. 3, p. 518 et H. d’Arbois de Jubainville, Histoire des ducs et des comtes de Champagne, op. cit., p. 449-452
24H. d’Arbois de Jubainville, Histoire des ducs et des comtes de Champagne, op. cit., p. 467‑468. Félix Bourquelot, « Renier Accorre, financier et grand propriétaire au treizième siècle », Bibliothèque de l’École des chartes, 28/1, 1867, p. 64-81 ; voir plus récemment Thomas Lacomme, « Un cartulaire sous influence ? Edmond de Lancastre, Jean d’Acre, Renier Acorre et le cartulaire de la collégiale séculière Saint-Étienne de Troyes », dans Sylvain Gouguenheim (dir.), Aux sources du pouvoir. Voir, approcher, comprendre le pouvoir politique au Moyen Âge, Paris, Les Indes savantes, 2017, p. 87-110.
25Robert-Henri Bautier, « L’exercice de la juridiction gracieuse en Champagne du milieu du xiiie siècle à la fin du xve siècle », Bibliothèque de l’École des chartes, 116/1, 1958, p. 29-106, ici p. 42‑43.
26Documents relatifs au comté de Champagne, op. cit., t. 3, p. 267-364. Rapportés dans Didier Ozanam, Les officiers royaux des bailliages de Champagne de 1285 à 1422, thèse de l’École des chartes, 1944, p. 375-376.
27D. Ozanam, Les officiers royaux, op. cit., p. 376.
28A. Baudin, Emblématique et pouvoir en Champagne, op. cit., p. 198-226.
29Ibid., p. 498. Voir aussi Martine Dalas, « Les sceaux royaux et princiers. Études iconographiques », dans Id., Corpus des sceaux français du Moyen Âge, t. 2, Les sceaux des rois et de régence, Paris, Archives nationales, 1991, p. 49-68, ici p. 58.
30Jean-Luc Chassel, « L’administration du comté », dans Id. (dir.), Sceaux et usages de sceaux. Images de la Champagne médiévale, Paris, Somogy, 2003, p. 55-59, ici p. 59.
31L’acte scellé est daté de mai 1267. H. d’Arbois de Jubainville, Histoire des ducs et des comtes de Champagne, op. cit., no 3406.
32O. Guyotjeannin, « L’intégration des grandes acquisitions territoriales de la royauté capétienne », art. cité, p. 211-239.
33Documents relatifs au comté de Champagne, op. cit., t. 3, p. 81 et suiv.
34Selon M. Bur, ce rattachement définitif ne va pas de soi et reste longtemps fragile. Les Valois hésitent encore à garder ce fief jusqu’à ce que Jean le Bon proclame le rattachement définitif au domaine en 1361. M. Bur, « En marge du rattachement de la Champagne », art. cité, p. 14.
35Élisabeth Lalou, « Le gouvernement de la reine Jeanne », Les Cahiers haut-marnais, 167, 1986, p. 16-30, ici p. 24.
36Ce renforcement n’est pas dû spécifiquement au statut du seigneur qui règne sur la ville mais semble aussi conjoncturel. J.-P. Leguay observe aussi le renforcement de l’emprise ducale sur les villes de Bretagne, se traduisant notamment par la nomination de capitaines ; Jean-Pierre Leguay, Un réseau urbain au Moyen Âge. Les villes du duché de Bretagne aux xive et xve siècles, Paris, Maloine, 1981.
37H. d’Arbois de Jubainville, Histoire des ducs et des comtes de Champagne, op. cit., t. 8, p. 485‑486. Sur la constitution des bailliages, voir Bernard Guenée, « La géographie administrative de la France à la fin du Moyen Âge : élections et bailliages », Le Moyen Âge, 67, 1961, p. 293-323, réédité dans Id., Politique et histoire au Moyen Âge. Recueil d’articles sur l’histoire politique et l’historiographie médiévale, 1956-1982, Paris, Publications de la Sorbonne, 1981, p. 41-71. A. Rigaudière signale également la continuité dans l’évolution des bailliages entre Champagne et royauté française : Albert Rigaudière, Histoire du droit et des institutions dans la France médiévale et moderne, Paris, Economica, 2010, p. 339.
38AN, JJ59, fol. 77 et suiv.
39BnF, ms. fr. 2835, fol. 146v, cité par D. Ozanam, Les officiers royaux, op. cit., p. 58.
40Michel de Paris est bailli de Troyes de 1322 à 1326, puis de 1327 à 1337. D. Ozanam, Les officiers royaux, op. cit., p. 94.
41Ibid., p. 131.
42Ibid., p. 53. Sur le titre de « gouverneur », voir p. 56.
43Arnaud Baudin, « Sceaux de juridictions champenoise et bourguignonne (xive-xve siècles) », dans Arnaud Baudin et Valérie Toureille (dir.), Troyes 1420. Un roi pour deux couronnes, Gand, Snoeck, 2020, p. 161-163.
44L’institution connue sous le nom de « Grands Jours de Troyes » dans l’historiographie n’est en réalité désignée qu’assez tardivement de cette manière. La première qualification comme « grands » des Jours de Troyes date de 1367, sous l’influence des Grands Jours du duc de Berry. Auparavant, les sources mentionnent simplement les « jours de Troyes ». À la fin du xive siècle, le nom de « grands jours » « renvoie à des cours d’appel de plusieurs sortes, relevant de diverses autorités princières ou seigneuriales et tenues avec ou sans autorisation expresse du roi. Le point commun entre ces cours est la possibilité (si théorique soit-elle) d’un appel en Parlement » : « Les [grands] jours ne sont ainsi que le nom donné à certaines cours d’appel, tenues irrégulièrement, à l’initiative du prince ou du roi, et reconnues par le parlement de Paris comme devant faire partie de son ressort », Élisabeth Schmit, « En bon trayn de justice ». Les grands jours du parlement de Paris au lendemain de la guerre de Cent Ans, Paris, Éditions de la Sorbonne, 2022, p. 23.
45L’historiographie des Grands Jours de Troyes reste encore aujourd’hui très mince. L’article de J. F. Benton reste une référence : John F. Benton, « Philip the Fair and the Jours of Troyes », Studies in Medieval and Renaissance History, 6, 1969, p. 191-254 ; En revanche, le fascicule de T. Boutiot ne peut être utilisé de façon solide : il comporte de nombreuses approximations et des erreurs ; à titre d’exemple, très peu des dates des sessions dont les archives de Troyes font mention n’ont été relevées par T. Boutiot dans sa liste, et nombre de celles qu’il mentionne sont inconnues des archives locales. Il place également la session de 1586 dans la même catégorie que les précédentes alors qu’il s’agit clairement d’une institution différente par bien des aspects. Théophile Boutiot, Recherches sur les Grands Jours de Troyes, Troyes, Bouquot, 1852. Le travail le plus récent y faisant référence est la thèse d’É. Schmit, « En bon trayn de justice », op. cit. Pour plus de détails sur les Grands Jours de Troyes, je me permets de renvoyer à Cléo Rager, « Les grands jours de Troyes au tournant du xve siècle (1381-1409) », Revue historique de droit français et étranger, 4, 2022, p. 530-540.
46C’est ainsi qu’elle est présentée dans le manuscrit BnF, Dupuy 562 : « Grands jours […] L’on ne doit chercher ailleurs la source des grands jours qu’en la ville de Troyes et la capitale de Champagne, ou d’ancienneté les comtes de Champagne avoit accoustumé de tenir deux ou trois fois l’année une diette, ou assise solennelle en laquelle ils rendoient justice à leurs sujets et ils appeloient les assises les jours de Champagne et de Brie. » C’est aussi ce que signifie la reprise par le roi du sceau des Grands Jours de Troyes à la fin du xive siècle, A. Baudin, Emblématique et pouvoir en Champagne, op. cit., p. 498.
47Session de 1395 : AN, X1A 9184, fol. 112-114.
48Les deux n’étant pas antinomiques : la dimension politique des Grands Jours se pose dès lors que la royauté se mêle de perpétuer ou de réinventer l’institution. Elle se pose avec plus d’acuité encore quand les Grands Jours deviennent une institution proprement royale, c’est-à-dire à partir de 1454, comme le montre la thèse d’É. Schmit et comme le soulignent les auteurs qui s’intéressent aux Grands Jours des xvie et xviie siècles. Voir Yann Lignereux, Lyon et le roi : de la « bonne ville » à l’absolutisme municipal, 1594-1654, Seyssel, Champ Vallon, 2003, p. 92.
49Ce registre a disparu dans l’incendie de 1737. Il est connu car il a fait l’objet de plusieurs séries d’extraits au xviie siècle. Voir les copies de Du Cange, Dongois, Brussel et Levesque de La Ravalière. Olivier Canteaut, « Registres perdus du Parlement de Louis IX à Philippe VI : un état des lieux », dans Olivier Descamps, Françoise Hildesheimer et Monique Morgat-Bonnet (dir.), Le Parlement en sa cour. Études en l’honneur du professeur Jean Hilaire, Paris, Honoré Champion, 2012, p. 75-98, ici p. 94-95.
50ORF, t. 1, p. 366-367. La première occurrence des « grands jours de Troyes » date de 1367. Voir la liste exhaustive des sessions des jours du Parlement et de l’échiquier au xive siècle dans É. Schmit, « En bon trayn de justice », op. cit., p. 22.
51J. F. Benton, « Philip the Fair and the Jours of Troyes », art. cité, p. 288-289. Cette hypothèse avait déjà été soulevée par H. d’Arbois de Jubainville pour qui les Grands Jours de Troyes sont une création non comtale mais royale.
52Ibid., p. 290.
53Cette hypothèse, émise par J. F. Benton, doit cependant être considérée avec précaution selon É. Schmit, car il pourrait ne s’agir que d’un effet de source, d’autant qu’un registre aurait été tenu dès 1276.
54Voir J. F. Benton, « Philip the Fair and the Jours of Troyes », art. cité, p. 295-296
55Ibid., p. 301 : « Although Rouen and Troyes are about the same distance from Paris, the Norman city became a provincial capital, while Troyes was subject to the influence and administration of the central government and Champagne became a province without a capital. »
56Sur l’attention portée par la municipalité rouennaise et par les élites normandes à cette institution et son évolution au xve siècle, voir Yves Sassier, « Vers la création de l’Échiquier perpétuel : le rôle et l’action des Normands (1450-1499) », dans Yves Sassier et Olivier Chaline (dir.), Les Parlements et la vie de la cité (xvie-xviiie siècle), Mont-Saint-Aignan, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2004, p. 11-21.
57La tenue de Grands Jours à Troyes en 1586 s’inscrit dans une tradition et dans un contexte complètement différents et ne peut être vue comme la reprise de ceux des xive et xve siècles.
58Les différents registres des Grands Jours de Troyes le mentionnent, voir par exemple AN, X1A 9183, fol. 1. Le greffier Nicolas de Baye, célèbre pour son « journal » reconstitué par A. Tuetey à partir des registres du conseil du début du xve siècle, est ainsi dédommagé pour avoir exercé comme greffier aux sessions de 1402 et 1409. Voir Journal de Nicolas de Baye, greffier du parlement de Paris, 1400-1417, éd. par Alexandre Tuetey, Paris, Librairie Renouard, 1885-1888. On en trouve également la trace dans le registre des Grands Jours, AN, X1A 9187, fol. 135v. Les registres plus précoces ont peut-être été perdus.
59O. Canteaut, « Registres perdus du Parlement », art. cité, p. 75-98.
60AN, X1A 9187, fol. 1.
61AMT, Boutiot, B8.
62AMT, Boutiot, BB18, 7e liasse, 1.
63En effet, à partir du xve siècle, le personnel des Grands Jours est exclusivement composé de membres du Parlement qui ont reçu une lettre royale de commission. Voir É. Schmit, « En bon trayn de justice », op. cit., p. 23.
64Mémoires et livre de famille de Nicolas Dare, éd. par Maurice Bailly de Barberey et René de Saint-Mauris, Troyes, Léopold Lacroix, 1886, p. 29
65AMT, Boutiot, B8, fol. 20-20v.
66BnF, ms. fr. 2625, fol. 161 : « [barré] Cy après s’ensuit la copie de certain chartres de la ville de Troye, faite du commandement de messires tenant les grans jours audit lieu de Troies, l’an 1398 en la manière qui s’ensuit […]. »
67AMT, Boutiot, B8, fol. 21-21v.
68Sur cette affaire, je me permets de renvoyer à Cléo Rager, « “Que nulz ne tiengnent pourceaulx en ladite ville”. Action publique, territoire urbain et configurations politiques à la fin du Moyen Âge (Troyes, xive-xve siècle) », Hypothèses, 19, 2016, p. 143-151. Voir aussi infra, chap. 2, III, 3, B.
69AMT, Boutiot, BB18, 7e liasse, 1, fol. 2.
70Françoise Bibolet, « Le rôle de la guerre de Cent Ans dans le développement des libertés municipales de Troyes », Mémoires de la Société d’agriculture, sciences et arts du département de l’Aube, Troyes, 99, 1939, p. 295-315, p. 20.
71Sur ce personnage, voir Léon Dessalles, « Le trésor des chartes, sa création, ses gardes et leurs travaux depuis l’origine jusqu’en 1582 », Mémoires présentés par divers savants étrangers à l’Académie, 1844, p. 365-461, ici p. 413-415.
72AMT, Boutiot, AA16, 1re liasse, 9. Je souligne.
73AMT, Boutiot, AA16, 1re liasse, 11.
74AN, X1A 9187, 16 septembre 1402, fol. 125v.
75AN, X1A 9187, fol. 149v.
76C’est la lecture que propose É. Schmit, « En bon trayn de justice », op. cit., p. 133, 139, 146 ou encore 157.
77Gaël Chenard, L’administration d’Alphonse de Poitiers : 1241-1271, Paris, Classiques Garnier, 2017, p. 190.
78Nicole Gonthier, « L’histoire de la criminalité dans les périodes médiévales : essai d’historiographie », dans Benoît Garnot (dir.), Histoire et criminalité de l’Antiquité au xxe siècle. Nouvelles approches, Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 1992, p. 15-24.
79AMT, Boutiot, B8, fol. 21. Il peut toutefois s’agir d’une coïncidence.
80Comptes de la commune de Provins 1319-1320, édité dans Maurice Prou et Jules d’Auriac (éd.), Actes et comptes de la commune de Provins de l’an 1271 à l’an 1330, Provins, Imprimerie du « Briard », 1933, p. 256.
81Participant d’un phénomène plus large lié au développement de l’État et de la justice royale dans le royaume. Voir Boris Bove, La guerre de Cent Ans, Paris, Belin, 2015, p. 116.
82AMT, Delion, layette 2, liasse 7, 1.
83Sur les foires de Champagne, voir en particulier Félix Bourquelot, Études sur les foires de Champagne, sur la nature, l’étendue et les règles du commerce qui s’y faisait aux xiie, xiiie et xive siècles, Paris, Imprimerie impériale, 1865 ; E. Chapin, Les villes de foires de Champagne, op. cit. Depuis 2014, leur étude fait aussi l’objet de renouvellements dans le cadre des travaux menés par le Centre de recherches sur le commerce international médiéval (CRECIM).
84F. Bourquelot, Études sur les foires de Champagne, op. cit., t. 2, p. 202‑203 et 304. Sur les revenus, voir Documents relatifs au comté de Champagne, op. cit., t. 3.
85Léonard Dauphant, Le royaume des quatre rivières. L’espace politique français, 1380-1515, Seyssel, Champ Vallon, 2012, p. 264.
86E. Chapin, Les villes de foires de Champagne, op. cit.
87Robert-Henri Bautier, « Les registres des foires de Champagne. À propos d’un feuillet récemment découvert », Bulletin philologique et historique jusqu’à 1715 du Comité des travaux historiques et scientifiques, 1942-1943, p. 157-188, ici p. 164 : R.-H. Bautier croit en l’« existence d’un véritable service d’archives ». Le parallèle avec les documents du Châtelet est fait par Jean-Marc Roger, « Un brevet des foires de Champagne du xive siècle », Bibliothèque de l’École des chartes, 141/1, 1983, p. 117-121.
88AMT, Delion, layette 1, 18.
89AMT, Boutiot, AA16, 1re liasse, 10. On trouve les traces du contrôle de ces deux officiers dans les registres B4 (1388-1389), B5, B6, B8 et B9.
90ADA, G 2658 et 1E La Garmoise.
91ADA, G 1071, AMT, Boutiot, B3.
92AMT, Delion, layette 11, 23 ; il est de nouveau cité à ce rôle en 1382 (ADA, G 3449, 1, 2 et 3) et en 1383 (AMT, Delion, layette 51, 1re liasse, 13).
93ADA, E 1035.
94AN, X1A 4788, fol. 466v.
95Theodore Evergates (éd.), Littere baronum: The Earliest Cartulary of the Counts of Champagne, Toronto, University of Toronto Press, 2003, p. 22.
96Voir Charles Victor Langlois, « Registres perdus des archives de la Chambre des comptes de Paris », Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque nationale et autres bibliothèques, 40, 1916, p. 33-399, p. 115, no 5, p. 116 no 3 ; Theodore Evergates, « The Chancery Archives of the Counts of Champagne: Codicology and History of the Cartulary-Registers », Viator: Medieval and Renaissance Studies, 16, 1985, p. 159-180.
97Pour le bailliage de Troyes : AN, J975, no 19, 21.
98Documents relatifs au comté de Champagne, op. cit., t. 2, p. 572-577.
99T. Lacomme, « Un cartulaire sous influence ? », art. cité, p. 90. Sur le rôle de l’église Saint-Étienne comme lieu pour les archives comtales, voir l’inventaire du Trésor réalisé au début du xive siècle (1319-1320), édité dans Inventaires des principales églises de Troyes. Collection de documents inédits relatifs à la ville de Troyes et à la Champagne méridionale, éd. par Charles Lalore, Troyes, Dufour-Bouquot, 1893, t. 2, p. 41 et suiv. Sur la bibliothèque des chanoines de Saint-Étienne, voir Patricia Danz-Stirnemann, « Une bibliothèque princière au xiie siècle », dans Thierry Delcourt (dir.), Splendeurs de la cour de Champagne au temps de Chrétien de Troyes. Catalogue de l’exposition présentée à Troyes, Troyes, Association Champagne historique, 1999, p. 36-42. Cette conservation canoniale des archives comtales est courante, comme on le voit pour les comtes de Namur, dans Pierre Dehove et Jean-François Nieus, « Aux origines de la science princière des archives : le premier chartrier des comtes de Namur et son inventaire de 1263 », Bibliothèque de l’École des chartes, 168/1, janvier-juin 2010, p. 95-149.
100R.-H. Bautier, « L’exercice de la juridiction gracieuse », art. cité, p. 66.
101AMT, Delion, layette 2, 2e liasse, 1.
102AN, JJ68, no 375, fol. 490v, ORF, t. 2, p. 305.
103AMT, Delion, layette 72, 16 ; layette 1, 1, no 29. Copie en AMT, Boutiot, AA31, 8e liasse, 1.
104ORF, t. 1, p. 432 et t. 8, p. 120 et AN, JJ36, fol. 98v-99.
105ORF, t. 3, p. 353. Cela s’explique ici par l’enjeu que représente la frappe de la monnaie dans le royaume, ce dont rend compte le strict secret qui encadre l’administration de la monnaie ; J.-B. Santamaria, Le secret du prince, op. cit., p. 281.
106F. Bourquelot, Études sur les foires de Champagne, op. cit., t. 2, p. 208. E. Chapin, Les villes de foires de Champagne, op. cit., p. 172.
107Une lettre adressée à Provins en mai 1319 fait ainsi état des règles troyennes concernant les regrattiers et le pain de poix, sans que celles-ci soient connues. AN, JJ56, p. 543-544.
108Ainsi, en 1487, le bailli de Troyes prend une décision sur l’heure de la vente de leurs cuirs par les bouchers, se justifiant car « peut prefectus urbis contraindre omne collegium à apporter les statuz et ordonnances de leur mestier pour les corriger si besoin est, et est l’usaige tout notoire que quant il y a question touchant les mestiers on a recours au bailli », 27 et 31 juillet 1487, AN, X1A 8319, fol. 183 et 186. L’ordonnance est toutefois jugée mauvaise par le Parlement le 1er décembre 1488, AN, XIA 1496, fol. 12 (cité par Katia Weidenfeld, Les origines médiévales du contentieux administratif : xive-xve siècles, Paris, De Boccard, 2001, p. 35).
109Entre autres exemples, il faut consulter les archives de la chancellerie royale pour retrouver la trace des statuts des tailleurs de la ville de Troyes donnés en 1403 par Louis de Tignonville, bailli pourtant à l’origine de plusieurs actes et copies dans les archives troyennes. ORF, t. 8, p. 483-484.
110La situation est exactement la même à Rouen ; Élise Wintz, Charles VII et le conseil municipal rouennais. Communication, négociations, légitimité, Heidelberg, Universitäts-Bibliothek, 2016, p. 117.
111F. Bourquelot, Études sur les foires de Champagne, op. cit., t. 2, p. 217.
112AN, JJ84, p. 407 (no 379), une « ville de loy » est une « ville où il y a communauté, apprentissage et maîtrise de quelques fabriques d’étoffes », dans Dictionnaire universel de commerce, Paris, chez la veuve Estienne et fils, 1748, t. 3, p. 201. Les « villes de loi » sont des villes où les métiers possèdent une règlementation ; Boris Bove, « Une sombre affaire de teinturerie : organisation corporative et territoires de production à Saint-Denis à la fin du xive siècle », Médiévales, 69, 2015, p. 105-128, ici p. 124-125.
113AN, JJ80, p. 324-325, no 99, janvier 1351.
114ORF, t. 4, p. 219.
115ORF, t. 3, p. 181.
116ORF, t. 13, p. 431. Mentionnée dans la 4e partie de l’inventaire de 1496 et dans le petit cartulaire.
117AN, J206, no 1. Pour plus de détails sur le contexte et sur l’un des protagonistes royaux principaux de cette affaire, voir Robert-Henri Bautier, « Guillaume de Mussy, bailli, enquêteur royal, pannetier de France sous Philippe le Bel », Bibliothèque de l’École des chartes, 105, 1994, p. 64-98, ici p. 78-79.
118AN, JJ64, p. 484. Nicolas Boutiffard est également mentionné en JJ67, p. 42 et p. 67.
119T. Boutiot, Histoire de la ville de Troyes, op. cit., t. 5, p. 35-36.
120AN, JJ64, p. 484.
121AMT, Delion, layette 1, 1, fol. 7.
122AN, JJ75, p. 481, no 384.
123AMT, Delion, layette 1, fol. 18v-20v.
124Françoise Bibolet, « La fonction municipale du beffroi de Troyes », La Vie en Champagne, 402, 1989, p. 5-10.
125Brice Collet, « Le beffroi de Troyes », La Vie en Champagne, 402, 1989, p. 14-17, ici p. 14.
126Elle fera l’objet de réparations en 1444 (AMT, Boutiot, C13, fol. 16) et en novembre 1462 (D3, fol. 167v).
127ADA, G 1113, cité par Fr. Bibolet, « La fonction municipale du beffroi », art. cité, p. 5.
128ADA, 31 H 1C, fol. 1v.
129Auguste Harmand, Notice historique sur la léproserie de la ville de Troyes, Troyes, Bouquot, 1849, p. 14.
130Ibid., p. 197.
131AMT, Boutiot, AA56, 1re liasse, 5. Sur le lien entre les institutions municipales et les hôpitaux, voir tout le numéro « Assistance et charité » des Cahiers de Fanjeaux, 1978, t. 13. Voir aussi Albert Rigaudière, « Donner pour le Bien Commun et contribuer pour les biens communs dans les villes du Midi français du xiiie au xve siècle », dans Élodie Lecuppre-Desjardin et Anne-Laure van Bruaene (éd.), De Bono Communi. Discours et pratique du Bien Commun dans les villes d’Europe (xiiie au xvie siècle), Turnhout, Brepols, 2010, p. 11-54, p. 38-42.
132BnF, ms. fr. 2625, fol. 36v.
133AMT, Delion, layette 2, 2e liasse, 1 et layette 1, 1, fol. 68. Cette lettre n’est recopiée dans le cartulaire que lors de la dernière phase de rédaction, à la fin du xve siècle.
134O. Guyotjeannin, « L’intégration des grandes acquisitions territoriales de la royauté capétienne », art. cité, p. 239.
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