La reconnaissance légale de l’objection de conscience (1949‑1983)
p. 167-170
Texte intégral
1Durant les deux premières décennies du xxe siècle, plusieurs pays, anglo-saxons et du Nord de l’Europe, inscrivent l’objection de conscience dans leur législation, en réponse au conflit moral qui oppose le développement de la conscription et leur longue tradition protestante de respect de la liberté de conscience. La Grande-Bretagne, qui reconnaît ce droit en 1916, fait alors office de référence matricielle. En France, malgré un bref et intense acmé militant autour de 1933, fruit d’une décennie de mobilisations, le reflux rapide du pic pacifiste de 1930-1932 et une législation répressive ad hoc balayent tous les espoirs.
2À l’instar de la Résistance, l’impact de la Seconde Guerre mondiale sur l’image de l’objection est ambivalent. Discréditée comme refus de toute violence, n’est-elle pas tout autant, sinon plus, légitimée par la reconnaissance d’un devoir de désobéissance, que les procès de Nuremberg inscrivent dans la jurisprudence internationale ? L’Allemagne fédérale, qui intègre l’objection dans sa Loi fondamentale de 1949, tranche en faveur de la seconde interprétation. La France, empêtrée dans des guerres de décolonisation traumatisantes, et pour laquelle le service militaire demeure un mythe fondateur vivace, reste quant à elle durablement éloignée de la reconnaissance d’un tel droit.
La conquête d’un droit (1949‑1963)
3En 1949, une intense campagne militante en faveur du déserteur catholique Jean-Bernard Moreau fait sortir l’objection d’une longue éclipse, au moment précis où elle se reconfigure. Le nombre total des objecteurs passe alors d’une poignée à plusieurs dizaines par an, soit 497 entre 1951 et 1962, dont environ 90 % de témoins de Jéhovah, qui ne représentent toujours qu’une infime minorité – 0,02 % – du contingent1. L’entrée en objection de conscience, jusqu’alors essentiellement par insoumission, se fait désormais à la caserne, par un refus d’obéissance puni d’un à deux ans de prison. Refus et condamnations sont la plupart du temps réitérés, potentiellement jusqu’aux 50 ans du conscrit. Beaucoup, cependant, finissent par être réformés pour motifs de santé, physique ou psychiatrique2. Pour d’autres, les peines se succèdent, à l’instar d’Edmond Schaguené, qui entame en 1958 sa dixième année de détention, et devient malgré lui le symbole incarné de ces martyrs modernes, militant jusqu’au bout pour le droit à l’objection.
4Entre 1949 et 1960, trois projets de lois et autant de projets d’amnisties se soldent tous par un échec. Les premiers sont déposés en 1949 et 1952 par la SFIO et le MRP, puis en 1956 par la seule SFIO. Les deuxièmes le sont en 1950 et 1960 par les groupes communistes, de l’Assemblée nationale puis du Sénat, et en 1953 par quelques socialistes. Parallèlement, une toile militante se déploie. En 1949, Émile Véran reconstitue le Centre de défense des objecteurs, qui leur apporte aide financière et juridique. À partir de 1950, un Comité pour la reconnaissance légale de l’objection se charge de soutenir les initiatives parlementaires. En 1958, l’anarchiste Louis Lecoin fonde le Secours aux objecteurs de conscience, et l’Action civique non-violente se forme autour du gandhien Lanza Del Vasto. Ces structures sont consubstantiellement liées au Service civil international, au Mouvement international de la réconciliation, et à l’Internationale des résistants à la guerre, colonne vertébrale transnationale et pérenne du pacifisme intégral d’avant guerre.
5En 1954, Pierre Mendès France met à l’étude un projet de loi, rapidement balayé par l’instabilité ministérielle et le développement de la guerre d’Algérie. Le retour du général de Gaulle à la présidence du Conseil ouvre un nouvel horizon. En septembre 1958, les objecteurs condamnés depuis plus de cinq ans sont libérés. En octobre, un pré-projet de loi fait espérer les militants. Mais il est très négativement reçu par les ministères concernés, à l’instar de l’état-major, qui considère que « rien ne peut remplacer “l’impôt du sang”3 ». En 1959, l’arrivée des classes creuses scelle provisoirement le sort des objecteurs. Pour Pierre Guillaumat, ministre des Armées, il est préférable de « [continuer] de régler les cas de cet ordre par des décisions individuelles4 ». En 1961, c’est une mesure collective qui leur offre le bénéfice du « régime A », proche du statut de prisonnier politique. La même année, Pierre Messmer officialise l’évidence : le gouvernement « [n’apportera] pas de solution nouvelle au problème tant que durera la guerre d’Algérie5 ».
6Malgré les accords d’Évian et plusieurs promesses officieuses, Louis Lecoin, âgé de 74 ans, mène une grève de la faim du 1er au 22 juin 1962, qui permet de hâter la mise au vote de la loi tant attendue. Dès le 13 juin, le Conseil des ministres acte la perspective d’un projet de loi, ainsi que la libération immédiate des objecteurs condamnés depuis au moins trois ans. Mais en juillet, le texte est sèchement désavoué par la majorité elle-même. Les mois passent et l’inquiétude s’installe. Les militants se mobilisent, des personnalités pétitionnent, et Lecoin menace d’une nouvelle grève de la faim. En juillet 1963, le gouvernement soumet un nouveau projet de loi, adopté le 11 décembre 1963.
De la libération des objecteurs à la libéralisation de l’objection (1964‑1983)
7La loi votée porte en elle une contradiction fondatrice, qui restera durant deux décennies l’aiguillon des relations entre objecteurs et pouvoirs publics : s’agit-il du régime juridique d’un droit, ou d’une tolérance6 ? Des garde-fous sont en effet prévus, pour permettre aux pouvoirs publics de conserver la main sur des objecteurs qui, à l’inverse, feront tout pour disposer librement de ce droit nouveau.
8La gestion des objecteurs est une gageure qui échoit à plusieurs ministères : l’Intérieur en février 1964, la Santé publique en décembre 1969, l’Agriculture en août 1972. Une question résume ce nœud gordien : un service civil, oui, mais au service de qui7 ? Du 1er juin 1964 à décembre 1965, les objecteurs sont regroupés dans un camp de la Protection civile, dans le Var, où ils forment un insolite Groupement des secouristes pompiers de Brignoles8. De refus d’obéissance en velléités autogestionnaires, ils obtiennent à partir de janvier 1966 le droit de réaliser leur service au sein d’associations conventionnées. En vain, les autorités tentent de les affecter autoritairement, à l’automne 1967 puis en mai 19699.
9Entre 1969 et 1972, les objecteurs, de plus en plus nombreux – de 103 à 536 statuts accordés10 –, se sont autonomisés et politisés, au point de motiver une reprise en main énergique de la part des pouvoirs publics. Au mois d’août 1972, le décret dit « de Brégançon » leur impose une première année de service civil à l’Office national des forêts11. La moitié refusent et rejoignent la structure de leur choix. Plusieurs dizaines de condamnations de deux à six mois de prison sont prononcées, qui nourrissent une « objection insoumission » d’inspiration anarchiste. Dès 1976, cependant, ce militantisme décline. La dissolution de la Fédération des objecteurs en 1979 est le dernier acte répressif à l’encontre du mouvement objecteur.
10Parmi les garde-fous prévus en 1963, la diffusion du texte de la loi et l’attribution du statut d’objecteur deviennent des enjeux militants durant la première moitié des années 1970. En 1971, une disposition ambiguë, qui interdit « toute propagande […] tendant à inciter autrui à bénéficier des dispositions de la présente section dans le but exclusif de se soustraire aux obligations militaires », commence à être appliquée, avec plusieurs peines de quelques mois de prison à la clef. S’ils ne la nomment pas ainsi, c’est bien à une forme de désobéissance civile que se livrent certains militants, à l’instar de cet homme-sandwich, arrêté sur l’esplanade des Invalides qui, pour Le Monde, « n’a pas fait autre chose – au nom du principe que personne n’est censé ignorer la loi – que de diffuser, avec quelques commentaires bien innocents, les textes officiels12 ».
11Le 7 novembre 1971, une vingtaine d’objecteurs bordelais s’attaquent à la procédure d’obtention du statut. L’« Opération 20 » est lancée, qui aboutit à l’envoi de 112 demandes en un an, neutres et stéréotypées – « Je m’oppose en toutes circonstances à l’usage personnel des armes, en raison de mes convictions philosophiques13 » –, invariablement refusées par la commission juridictionnelle chargée de les étudier. Le Conseil d’État donne raison aux objecteurs, le 14 février puis le 21 décembre 1973, mais des demandes stéréotypées sont régulièrement refusées, en 1974, 1975 et 1978.
12Le Code du service national de 1983 met un terme à ce bras de fer au long cours. Le service civil des objecteurs, bien que d’une durée toujours double de celle du service militaire, devient une forme comme une autre du service national14. Dès lors, le nombre des objecteurs croît régulièrement, d’environ 1 000 en 1983 à un pic d’environ 14 000 en 1995. Ce chiffre ne représente toujours que 6,5 % du contingent, contre 50 % pour l’Allemagne fédérale de 1991. La dimension militante, toujours présente, se dilue rapidement dans une pluralité de motivations, qui font tendre le service civil des objecteurs vers l’évolution ultérieure des volontariats civils, tels que définis par la loi du 14 mars 2000.
13Prémices de l’entre-deux-guerres mises à part, la reconnaissance de l’objection de conscience s’étire sur plus de trois décennies. De l’immédiat après-guerre d’abord, lorsqu’un consensus républicain se cristallise en faveur d’une réponse législative, jusqu’à la fin de la guerre d’Algérie, qui dévitalise les enjeux relatifs au maintien d’un contingent en armes. De l’application de la loi de 1963 ensuite, qui voit objecteurs et pouvoirs publics s’affronter pour le contrôle du service civil, jusqu’au code national de 1983 qui libéralise le droit à l’objection.
14À l’échelle française, cette normalisation se corrèle, sur le court terme au déclin du militantisme objecteur du tournant des années 1980, sur le moyen terme à la professionnalisation des armées et au développement des formes alternatives et civiles du service national, dont l’objection fait désormais partie intégrante. À l’échelle internationale, sur le long terme du xxe siècle, la reconnaissance de 1963-1983 et ses anicroches se fondent dans une vague a posteriori inéluctable. À l’instar de ses principaux voisins continentaux historiquement liés à la conscription, un demi-siècle après les précurseurs protestants, la France entérine l’universalisation d’un droit individuel, dont la légitimité découle de la Déclaration des droits de l’homme elle‑même.
Notes de bas de page
1Tramor Quemeneur, Une guerre sans « non » ? Insoumissions, refus d’obéissance et désertions de soldats français pendant la guerre d’Algérie (1954-1962), thèse d’histoire sous la direction de Benjamin Stora, université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis, 2007, p. 65‑69.
2Pierre Sablière, L’objection de conscience en France depuis la Seconde Guerre mondiale, mémoire IEP sous la direction de Raoul Girardet, Paris, 1963, p. 75‑77.
3Quemeneur, Une guerre sans « non » ?…, op. cit., p. 597‑602.
4Ibid., p. 604.
5La Volonté populaire, 27, avril-mai 1961, p. 22.
6Christian Bossoutrot, Objection de conscience : régime juridique d’un droit ou d’une tolérance ?, DEA de droit sous la direction de Jean Morange, université de Limoges, 1978.
7« Les objecteurs, au service de qui ? », journée d’étude organisée par Françoise Tétard, Régis Forgeot, Clément Grenier et Arnaud Loustalot, 29 janvier 2005, université Paris-Est Créteil.
8Régis Forgeot, L’objection de conscience et le service civil des objecteurs à travers le service civil international et le Comité de coordination pour le service civil (1963-1976), mémoire de maîtrise sous la direction de Danielle Tartakowsky, université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis, 8, 2004, p. 21‑26.
9Ibid., p. 50.
10Le Monde, 21‑22 juillet 1974.
11Forgeot, L’objection de conscience…, op. cit., p. 72‑79.
12Le Monde, 16 mars 1974.
13Cahiers de la Réconciliation, février 1973.
14Régis Forgeot, « Une libéralisation contrariée ? Mai 68 et les objecteurs de conscience », dans Michel Margairaz, Danielle Tartakowsky (dir.), 1968 entre libération et libéralisation, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010, p. 201‑215.
Auteur
Régis Forgeot est docteur en histoire contemporaine et professeur au collège La Cerisaie de Charenton-le‑Pont (94).
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
« La modernité dure longtemps »
Penser les discordances des temps avec Christophe Charle
François Jarrige et Julien Vincent (dir.)
2020
Faire société
La philanthropie à Genève et ses réseaux transnationaux autour de 1900
Thomas David et Alix Heiniger
2019
Les Russes en France en 1814
Des faits, des imaginaires et des mémoires
Marie-Pierre Rey (dir.)
2019
Dictionnaire historique de la comparaison
Nicolas Delalande, Béatrice Joyeux-Prunel, Pierre Singaravélou et al. (dir.)
2020
Sororité et colonialisme
Françaises et Africaines au temps de la guerre froide (1944-1962)
Pascale Barthélémy
2022
Des histoires, des images
Mélanges offerts à Myriam Tsikounas
Sébastien Le Pajolec et Bertrand Tillier (dir.)
2021
À bas l’armée !
L’antimilitarisme en France du XIXe siècle à nos jours
Éric Fournier et Arnaud-Dominique Houte (dir.)
2023