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Jeune, pauvre, étranger... : d’autres manières d’être maître

p. 421-435


Texte intégral

1Le maître est, avec le compagnon et l’apprenti, l’une des trois figures incontournables de l’histoire du travail à la fin du Moyen Âge. Dominant une hiérarchie artisanale à trois niveaux affirmée par les règlements professionnels, il s’impose, dans une « présentation trop souvent idyllique des métiers »1, comme un patron : personnage qui, même si on lui accole le qualificatif de petit, n’en demeure pas moins éminent2.

2Mais peut-on assimiler, sur la foi du classicisme d’un tel schéma, maître et chef d’entreprise aux xive-xve siècles ? Ne doit-on pas reconnaître, dans cette équivalence simple, le caractère « statique, désincarné sinon lénifiant3 » des images fournies par les sources normatives ? Le groupe des maîtres, campé au-dessus du petit peuple, se présenterait-il comme une couche résolument moyenne de la société médiévale ?

3La maîtrise ne protégeait pourtant pas les artisans contre la misère ; nombre de statuts en attestent lorsqu’ils envisagent le secours à apporter aux maîtres « tombés en pauvreté ». La réalité est faite, à ce niveau comme à d’autres4, de nuances qui engagent à reconsidérer une position sociale et professionnelle trop souvent jugée comme forcément éminente. S’interroger sur les plus humbles des maîtres m’a paru pouvoir participer d’une définition ou tout au moins d’une meilleure appréhension d’un « petit peuple » dont vraisemblablement ils furent l’une des composantes.

4Prétendre embrasser l’ensemble de l’Occident et de la période médiévale n’était pas réaliste et j’ai préféré m’en tenir à l’examen d’un cas particulier : celui bien documenté de la Provence du xve siècle. Avant d’étudier la population elle-même et ses conditions de vie, il convient toutefois de se pencher sur une terminologie qui revêt, dans certains cas, une évidence trompeuse.

5Pour Émile Littré, est maître : « celui qui enseigne quelque art ; celui qui est savant, expert, éminent en quelque art ; celui qui après avoir été apprenti est reçu avec les formes régulières dans quelque corps de métier ; un artisan qui emploie ou dirige plusieurs ouvriers, a des ateliers, fait des entreprises »5. Mais le magister ou le mestre de nos textes répondait-il à cette définition ? Les historiens sont partagés : pour les uns, le maître est le magister, mais également tout individu répondant plus ou moins à la définition de Littré au point qu’il est parfois difficile de savoir si l’emploi de ce mot se présente comme une simple traduction ou comme une interprétation. D’autres dénient, dans certains cas, toute valeur professionnelle au titre de magister6. D’autres, enfin, s’interrogent sur l’usage fait de ce qualificatif : « emploi extensif du prédicat d’honneur ou reflet de la réalité sociale7 » ?

6Arrêtons-nous un moment sur ce mot et sur son emploi.

Magister : simple prédicat d’honneur ou reflet de la réalité sociale ?

7Envisager toutes les acceptions de ce terme et suivre son évolution au cours du Moyen Âge impliquerait des compétences que je n’ai pas. Il me semble, en revanche, possible d’apporter, grâce aux indications fournies par les sources comptables, notariales et normatives du sud-est de la France actuelle, quelques éléments de réflexion sur le sens donné à ce mot dans le domaine de l’artisanat, au xve siècle.

8L’histoire de l’emploi du terme magister entre la fin de l’Antiquité et les derniers siècles du Moyen Âge reste à faire8. Notons simplement que si, dans la Provence du xiie siècle, ce prédicat avait un contenu juridique et désignait, de fait, essentiellement des juristes9, dès le xiiie siècle au moins, l’usage du qualificatif de maître pour les artisans y était sinon courant du moins suffisamment fréquent pour que les archives nous en fournissent de multiples exemples10. Il demeure toutefois malaisé de saisir ce que recouvrait alors exactement ce terme, les documents conservés ne s’attachant pas à fixer les modalités d’accès à la maîtrise (voire, a fortiori, à définir le maître). Il faut attendre l’essor – inégal et tardif des confréries de métier pour qu’apparaissent quelques éléments déterminants. Ces derniers sont plus implicites qu’explicites. Le droit d’entrée, quand il existe, s’avère mineur -un florin pour la confrérie des maçons, charpentiers et plâtriers d’Aix-en-Provence en 1463. Ce qui l’est moins c’est l’association faite entre appartenance à la confrérie, exercice indépendant du métier et maîtrise11. De manière insidieuse, cela revient, d’une part, à exclure – vu le caractère religieux de l’association – les ouvriers non catholiques du métier et, d’autre part, à réserver la pratique indépendante du métier aux seuls maîtres – aucune condition n’étant mise, en l’absence de statuts, à l’ouverture d’une boutique, comme le soulignent des textes postérieurs12.

9Ces statuts s’attachent en outre à définir les relations entre maître et employé et, ce faisant, « maintiennent et soulignent les rapports hiérarchiques au sein du métier »13. Cette relative fermeture ou limitation de quelques métiers contribua, pour la Provence comme pour d’autres régions, à renforcer l’image de la puissance socio-économique du maître. A contrario, on a voulu voir dans l’absence de réglementation de certains métiers la marque d’une totale liberté, vidant le terme de maître de tout sens ou valeur.

10Voyons ce que les statuts proposent alors comme image du maître.

11Ce dernier se définit en grande partie par opposition à d’autres catégories de personnes : ses dépendants (valets et apprentis) et ce qu’il faut bien désigner comme ses concurrents (population indéterminée qui exercerait le métier sans être maître). Le groupe ainsi isolé était-il pour autant uniforme ? Le tableau dressé par les statuts présente quelques nuances, plusieurs catégories de maîtres apparaissant au fil des articles :

  • celle de prieurs qui dirigeaient la confrérie ;
  • celle des pauvres confrères « ou maistres ou variez » ;
  • et celle du commun des maîtres, dont se détachaient les précédentes.

12Les sources normatives ne donnent donc pas de cette catégorie de travailleurs une image parfaitement homogène.

13L’emploi du qualificatif de maître dans les actes de la pratique s’accorde, en outre, relativement mal avec le tableau dressé par les textes réglementaires : tel artisan s’en trouve tour à tour paré ou non ; tel autre, chef d’entreprise avéré, n’est jamais désigné comme tel... Les statuts donneraient-ils seuls un sens au terme de maître ? Et ce sens ne serait-il lui-même reconnu que dans le cadre strict de l’association professionnelle ?

14Il faut noter que si les statuts tendent à établir le monopole des maîtres sur l’exercice d’un métier, ils attestent, ce faisant, de la préexistence de cette catégorie professionnelle particulière. L’enquête prosopographique menée dans le domaine du bâtiment laisse entrevoir, quant à elle, un usage notarial assez subtil du qualificatif de maître. Elle met en évidence ce que l’on pourrait désigner comme des tendances.

15Prenons l’exemple de quelques constructeurs aixois. Le maçon Barthélemy Guersi n’est identifié comme maître que dans 12 % des 300 actes retrouvés le concernant, une seule fois en présence d’un autre maître maçon, et plus après 1475 – date de confirmation par le roi René des statuts de la confrérie des maçons, plâtriers et charpentiers de cette ville14 – alors qu’il resta actif jusqu’en 1479. Dans ce cas, les notaires n’usèrent du terme maître qu’occasionnellement, le plus souvent dans des contrats qui, comme la prise à emphytéose d’une grosse exploitation agricole, avaient un poids économique important et conféraient alors une certaine stature au personnage.

16L’emploi du terme maître comme simple prédicat d’honneur appliqué par extension à une personne quand elle se trouvait ponctuellement en position éminente ne paraît pas faire de doute pour Barthélemy Guersi. Il n’en va pas de même pour tous ses collègues. Il suffit pour s’en convaincre de constater que le plâtrier Pierre Jacquet, son contemporain, est, quant à lui, qualifié de magister dans 95 % des actes retrouvés15. Le cas de Jean Bruni, offre une autre variante. Ce maçon et plâtrier fut, en 1475, l’un des deux prieurs qui demandèrent au roi René la confirmation et l’enregistrement des statuts de la confrérie des maçons, plâtriers et charpentiers d’Aix. Après un apprentissage chez Pierre Jacquet, nous le trouvons désigné comme simple artisan pendant une dizaine d’années, puis les notaires le qualifièrent de magister, et ce dans 85 % des actes qu’il passa jusqu’à sa mort, vers 149516.

17Les limites mises à cet usage laissent entrevoir la possibilité de plusieurs niveaux de lecture du terme : face à ses collègues ou lors de la passation de prix-faits, Barthélemy n’était (généralement) pas un magister – contrairement, par exemple, à Pierre Jacquet ou Jean Bruni – et il ne se trouvait paré de ce titre que dans des situations particulièrement valorisantes. On peut se demander alors si la formule magister Bartholomeus Guersi massonus ne doit pas être rendue littéralement par « maître Barthélemy Guersi, maçon » plutôt que par « Barthélemy Guersi, maître maçon », car les notaires paraissent employer magister en le dissociant au moins en partie du qualificatif professionnel. Les statuts des chaussetiers de Marseille, établis en 1466, et ceux des chaudronniers d’Avignon, rédigés en 1452, vont apparemment dans ce sens quand ils redoublent le magister dans la formule « maître untel, maître chaussetier (ou chaudronnier) »17.

18Il n’en va pas de même, on l’a vu, pour Pierre Jacquet, et la carrière de son disciple, Jean Bruni, montre que cette qualité pouvait s’acquérir plusieurs années après l’apprentissage. Ces différences attestent d’une certaine codification des usages du prédicat qui, si elle nous échappe dans ses raffinements, n’en confère pas moins du sens ou de la valeur au qualificatif.

Quelques éléments pour une définition du magister

19À défaut de disposer d’une claire définition, tâchons d’appréhender le maître par ses activités. Il est possible, mais inutile, de multiplier les exemples d’artisans qui, comme Barthélemy Guersi, travaillèrent de manière indépendante sans porter le titre de maître. Les statuts de certains métiers font eux-mêmes clairement allusion à cette pratique en cherchant à l’éradiquer, tels ceux des tailleurs de Draguignan qui convinrent, en 1471, que « aucun compagnon dudit métier ne doit faire ni prendre en ladite ville quelque ouvrage ni aller faire et tailler dans les maisons de ladite ville »18.

20En l’absence de règlements professionnels, mais peut-être aussi malgré ces règlements, le chef d’entreprise n’était pas nécessairement un maître. Était-il, à tout le moins, le seul employeur possible ?

21« Je connois le maître au valet » écrit Villon, dans sa ballade des menus propos, campant par-là le couple magister-famulus comme indissociable. Les textes provençaux contemporains vont dans le même sens qui, comme les statuts communaux de Bédarrides (Vaucluse) établis en 1465, consacrent un article aux « valets abandonnant leurs maîtres » (De famulis dimictendis magistros suos)19. Mais si employeur et maître pouvaient être synonymes, les comptabilités des grands chantiers montrent que l’embauche de la main-d’œuvre n’était pas toujours le fait des maîtres artisans. Ce phénomène ne touchait du reste pas que les grandes industries. En 1484, par exemple, le potier d’étain aixois chez lequel le jeune Jean Jeannon entra en apprentissage n’est pas désigné comme maître, ce qui ne l’empêcha pas de jurer de lui enseigner le métier « comme tout bon maître doit l’apprendre à son apprenti »20. On pouvait être le maître d’un employé sans pour autant être un maître (magister).

Le magister était-il l’enseignant ?

22Pour les métiers réglés la chose semble entendue, l’apprenti effectuant nécessairement son stage chez un maître. Mais rien ne prouve que l’apprentissage ait été le seul mode d’accès aux métiers, et divers actes notariés montrent que, dans quelques cas au moins, la formation professionnelle échappait à la tutelle des seuls magistri. Nous l’avons vu avec l’exemple précédent, nous en trouvons également la confirmation, en 1433, toujours à Aix-en-Provence, quand deux charpentiers résolurent de compléter leur connaissance du métier par l’association « l’un étant tenu d’apprendre à l’autre ce que l’un saurait de plus que l’autre sur son art »21. Et nous en entrevoyons la possibilité à travers le fait que divers contrats d’apprentissage se bornent à préciser que le maître « doit instruire ou faire instruire » la jeune recrue22.

23Enfin, le maître était-il nécessairement un artisan chevronné, un expert ? L’absence d’examen d’accès à la maîtrise peut, a priori, en faire douter. Prenons le cas des corroyeurs avignonnais, qui offre l’avantage de reprendre un schéma classique, attesté dans de nombreuses régions, à la même époque. En 1459, une douzaine de maîtres du métier remirent une pétition au cardinal de Foix, alors vice-légat, proposant d’instaurer un examen propre à écarter les personnes « insuffisantes »23. Mais les individus visés par ces mesures ne sont pas désignés comme maîtres et le texte ajoute que c’est « au détriment de ces maîtres corroyeurs et au déshonneur de leur art » qu’ils exercent. Mieux, ce sont les maîtres qui doivent composer le jury chargé d’inspecter les travaux des aspirants corroyeurs24. Le terme de maître (magister), contrairement à ce que l’on peut constater pour d’autres régions25, n’est pas employé pour désigner ces incompétents et, en 1569, on préfère encore parler, à Aix de

gens sans adveu lesquels on ne cognoit et insuffizans à leur art, tant barbiers, appothicaires, coturiers que aultres, levant boticque journellement en la présente ville sans qu’ilz ayent faict aulcune expérience d’eulx et passant son apprantissaige aux despens de ladite ville26.

24Réserver la possibilité de tenir boutique aux seuls praticiens expérimentés revient à écarter, certes, les insuffisants, mais aussi à fermer le métier aux entrepreneurs extérieurs. L’apprentissage est dans la plupart de ces règlements présenté avec insistance comme le mode d’accès unique à un art et l’on peut se demander si la filière ainsi valorisée n’est pas précisément celle suivie par les maîtres27 ?

25Les sources notariales nous donnent à peu près la même image du maître. En 1445, le prix-fait d’une maison, à Marseille, mentionne que :

ledit maître Jean Bègue, maçon, est tenu, doit et promet de faire l’oeuvre de ses mains ou de la faire faire par un autre maître idoine et suffisant [ce sont les mêmes termes que ceux employés par les corroyeurs avignonnais], bien et dûment, à la connaissance de maîtres experts dans l’art

26puis, insistant, ajoute « qu’aucun compagnon (famulus) ne mette la main à ladite besogne sinon pour servir »28. Le maître, dans ce texte aux dispositions relativement courantes, se présente, par opposition au compagnon, comme l’ouvrier le plus compétent : son intervention paraît un gage de qualité.

27Les maîtres, nous l’avons vu, sont amenés à tenir le rôle de juges ou d’examinateurs, d’après certains statuts, mais les règlements professionnels ne semblent, ici, que reprendre une pratique attestée antérieurement. Si le prix-fait marseillais de 1445 fait état, avec peut-être une certaine redondance, de « maîtres experts dans l’art », nombre de contrats contemporains (environ 20 % sur un corpus de 208 contrats évoquant clairement la possibilité d’expertise) se réfèrent uniquement au « dit de maître » alors que d’autres assimilent maître et expert dans des formules telles que ad cognitionem magistrorum sive expertorum artis » ou « ad cognitionem expertorum in talibus magistrorum29.

28Doit-on y voir un rappel, ou la trace, du caractère essentiellement juridique qu’avait ce prédicat au xiie siècle ? Il n’est pas sans intérêt de souligner, en effet, que les plus anciens statuts professionnels conservés – ceux des tailleurs d’Avignon, édités en 1331 – conféraient le titre de « maistre » aux seules personnes élues pour gouverner le métier30.

29De ce rapide survol il ressort que le mot magister recouvre une réalité quelque peu différente suivant que l’on considère un métier réglé par un statut, ou non. La réglementation éditée tend, en effet, à introduire une certaine rigidité dans la définition. Elle fait du maître le chef d’entreprise par excellence et, partant, le seul employeur et enseignant possible au moins officiellement dans la mesure où nous ignorons la portée exacte de ces textes. Il faut noter que la maîtrise se trouvait alors attachée à un lieu. Tout étranger, comme le précisent les statuts des arts de la laine d’Avignon, en 1493, « ne peut besogner comme maistre dans cette ville que premièrement il ne soit diligemment examiné par les dits juges et soubreposatz »31. On n’arrivait pas maître, on le devenait par la réception dans la confrérie. Il y a là sans doute des parallèles à établir avec les questions de citoyenneté, ce que je n’ai pas tenté dans le cadre de cette communication.

30En l’absence de statuts le maître apparaît essentiellement comme un artisan expérimenté, sans doute passé par l’apprentissage et l’image du maître-chef d’atelier semble construite par les statuts ou grâce à ceux-ci.

31J’ai essayé de montrer jusque-là que les maîtres n’étaient pas nécessairement des patrons. Voyons, à présent, qui purent être les plus humbles d’entre eux.

D’autres manières d’être maître

32La concurrence, interne ou externe au métier, que les artisans eurent à affronter, a certainement infléchi le parcours personnel des maîtres. Tel sut en tirer profit, tel autre sombra. Même dans les métiers réglés, le maître pauvre est une figure récurrente qui occupe un ou plusieurs articles des statuts.

33Qui étaient ces pauvres maîtres, ou plutôt qui pouvaient-ils être ? Car, individuellement, ces personnages ont peu de chances d’avoir laissé quelques traces dans nos sources.

34Les métiers n’étaient, en premier lieu, pas tous égaux entre eux, et les luttes menées pour ou contre le monopole ou la suprématie d’un art sur un secteur artisanal attestent du poids économique et social d’une telle hiérarchisation. En 1466, nous voyons ainsi les chaussetiers marseillais se réserver – il est vrai avec les puissants drapiers – un droit exclusif sur la fabrication et la vente des articles de bonneterie ; en écartant nommément les cardeurs, les tailleurs et les lainiers32. Il fallut, en revanche, attendre le milieu du xvie siècle pour que les tonneliers d’Aix puissent se dégager de la tutelle des charpentiers, et obtiennent, plus d’un siècle après la création d’une confrérie de métier commune, l’un des deux postes de prieur33.

35Ces différences firent qu’il existait, de manière générale, des métiers plus ou moins riches ; les tableaux de hiérarchies de fortunes établis par groupes socioprofessionnels le montrent. Ces tableaux soulignent également qu’à l’intérieur d’un même art, les richesses n’étaient pas réparties de manière homogène : elles s’étageaient, par exemple, de 3 à 155 florins – soit dans une proportion de 1 à 50 – pour les tisserands arlésiens, d’après un livre terrier de 143734.

36Les statuts évoquent plusieurs causes de pauvreté et, en premier lieu la maladie ou infirmité35 qui, empêchant de « gagner bonnement », conduisait ceux qui n’avaient que leur force de travail pour vivre en « pauvreté évidente », et que l’on peut sans doute rapprocher de la condition de quelques vieux artisans. Il y a également la pauvreté du confrère qui « se voloit partir pour povreté »36. Là point de maladie, de « male fortune », c’est manifestement le manque de travail ou la difficulté à en trouver en suffisance qui justifiaient le départ de ces « pauvres laborieux »37. Plusieurs contrats d’apprentissage envisagent la possibilité d’une absence de travail38 et la possession d’un lopin de terre apparaît, à ce titre, plus comme une assurance contre un marché du travail incertain que comme l’indice d’une réelle élévation.

37On a insisté sur l’entraide confraternelle et sur l’assistance apportée au pauvre confrère, mais les prestations apparaissent plutôt maigres : la mise à disposition d’un lit à l’hôpital (tisserands de Marseille) ou le prêt d’une somme – modique (tisserands de Forcalquier) – qu’il faut rembourser la plupart du temps une fois guéri. Encore ne prête-t-on (métiers du bâtiment d’Aix) qu’aux confrères « obéissants » ayant acquitté toutes leurs dettes par le passé. En cas de maladie ou de mauvaises affaires, il ne devait pas faire bon être isolé ou trop juste financièrement. L’endettement menaçait vite les plus faibles39.

38À défaut de bien saisir cette catégorie – sans doute fluctuante – il semble possible de la cerner, de la deviner au détour de certaines pratiques économiques.

39Plusieurs critères influaient sur la hauteur des revenus dégagés par un maître-artisan dans l’exercice de son métier. La première différence qui s’impose à nous est celle qui existait entre le salarié vivant de la vente de sa seule force de production et l’entrepreneur. Transport des déblais, fourniture des matériaux et récupération sont des opérations dont le profit ne se trouve pas indexé sur les capacités limitées d’un seul homme. Les matériaux, par exemple, pouvaient représenter, à eux seuls, près des trois quarts du coût total d’une maçonnerie, et chez les corailleurs marseillais, le corail brut (issant de mer) avait un coût 25 fois supérieur à celui de sa façon40.

40La sous-traitance se présente, dans la Provence médiévale, comme une pratique relativement courante. Ainsi comprend-on mieux le fait qu’en 1456, Barthélemy Guersi, encore lui, sous-traite à deux maîtres maçons, la façon de plusieurs caves qu’il avait prises à prix-fait ; se réservant la fourniture des matériaux, l’étalement de l’ensemble et l’évacuation des déblais41. Ceux que les textes modernes désignent comme les « maîtres à journée » existaient déjà aux xive-xve siècles et leur situation financière n’avait sans doute rien de comparable avec celle des entrepreneurs. La distance est flagrante, au Palais des Papes, entre, par exemple, le salaire quotidien de 5 sous alloué aux maîtres couvreurs42 et les quelques 270 florins – soit l’équivalent de 1 300 journées – trop perçus et vraisemblablement détournés en deux ans par le lapicide Jean de Louvre sur le chantier de la tour de la Garde-Robe dont il était maître d’œuvre43.

41La structure concurrentielle du marché, alliée à des modes d’attribution comme les enchères au rabais, avantageaient les entrepreneurs qui pouvaient s’assurer la maîtrise des moyens de production. Dans de telles situations, le fait de disposer de ressources – personnellement voire dans un cadre familial ou autre – rendait la partie inégale et la concurrence, imparfaite.

42Les différences ne se pressentent pas uniquement au niveau des profits retirés de chaque opération. L’obtention même des marchés suscitait une compétition dont certaines catégories faisaient les frais. C’est ce que l’on observe pour les étrangers, entendus bien sûr dans le sens large de non-originaires du lieu. Pour un tisserand venant s’installer à Avignon à la fin du xve siècle, il ne devait pas être toujours aisé de se faire admettre par les maîtres du cru, surtout si l’examen portait sur la confection « des draps à la façon et manière du pays », définie dans l’article 24 des statuts du métier. Pour les maîtres non-homologués il ne restait plus qu’à passer le chemin, à frauder en travaillant en chambre, ou à s’installer à proximité de la ville, en dehors de la sphère d’influence des maîtres locaux. C’est ce que l’on observe pour les constructeurs à Aix, les nouveaux-venus prenant, à leur arrivée, beaucoup plus de chantiers extra-urbains que leurs collègues aixois44. Cette mise à distance, cette quarantaine, laissait aux « étrangers » les chantiers ruraux, modestes bâtisses aux matériaux généralement extraits sur place, qui impliquaient soit un long déplacement quotidien, soit une résidence in situ, dans des conditions sans doute assez précaires. Il faudrait, bien sûr, nuancer selon les lieux, les époques et les métiers, les communautés essayant parfois d’attirer à elles certains artisans par un régime de faveur45.

43Le centre des cités, lieu où se traitait l’essentiel des affaires, n’en paraît pas moins fermement tenu par quelques artisans, et il fallut attendre la fin du xvie siècle pour que des ordonnances royales autorisent – mais avec quel succès ? – les maîtres des faubourgs à exercer à l’intérieur des villes46. Maîtres de l’intérieur et maîtres de la marge ne connurent sûrement pas jusque-là les mêmes conditions de vie.

44La formation de confréries de métier eut pour conséquence – et pour but, ou « objectif latent »47 ? de réserver, au moins théoriquement, le rôle d’entrepreneur aux seuls maîtres48. Les statuts font cependant, la plupart du temps, émerger du groupe certains hommes – désignés comme prieurs, superpositi, bayles ou recteurs – chargés de « régir, gouverner et garder » la confrérie et, partant, le métier. Il devait s’agir, selon les règlements (très proches) que se donnèrent les constructeurs, les boulangers et les forgerons aixois, de « gens de bon nom, bonne fame et prodommes » choisis par leurs prédécesseurs. Les arts de la laine avignonais avaient, quant à eux, quatre soubreposats ou superpositi, élus par le conseil de ville : deux parmi les membres du conseil et deux parmi les « experts en ladicte art de drapperie ». Le portrait-robot que l’on peut dresser de ces prieurs est celui d’hommes expérimentés, bien connus de leurs collègues – donc installés sur place depuis assez longtemps pour avoir bonne réputation, voire depuis plusieurs générations pour le « bon nom » –, de personnages suffisamment aisés pour pouvoir répondre sur leurs biens de leur gestion.

45Jean Bruni – l’un des rares prieurs de la confrérie des maçons, plâtriers et charpentiers d’Aix, dont nous connaissions le nom et sur lequel nous soyons bien renseignés – répond bien à ces exigences. Fils d’un laboureur (laborator) du diocèse de Grenoble installé à Aix, il fit toute sa carrière dans cette ville. Son apprentissage puis son association avec le maître plâtrier Pierre Jacquet, fils d’un maître plâtrier d’Aix et membre du conseil de ville en 148649, lui ouvrirent sans doute toutes grandes les portes du métier. En 1464, à l’âge de 25 ans, il débuta sa carrière de maître en s’associant avec un autre maître50, Lambert Breton, ancien collaborateur de Jacquet51, et l’un des prieurs qui firent, en 1463, approuver les statuts de la confrérie de métier par le lieutenant du sénéchal de Provence. Au moment où il s’associa, Jean Bruni possédait déjà une maison et plusieurs vignes, auxquelles s’ajoutaient au moins 96 florins de biens meubles qu’il mit dans l’affaire. C’est en artisan aguerri, bien introduit et sans doute à l’aise que, douze années plus tard, il prit la tête du métier avec quelques confrères, et obtint du roi lui-même une confirmation des statuts propre à donner à la confrérie une assise juridique incontestable.

46Les qualités requises pour être prieur font, comme la trajectoire suivie par Jean Bruni, ressortir l’étroitesse du milieu dans lequel se recrutaient les dirigeants du métier. Ainsi apparaît un petit groupe de pression qui, par le biais de la confrérie, s’assura un monopole sur le marché et les structures de direction de la profession52. Le portrait de ses membres dessine, en négatif, celui de leurs collègues les plus humbles. Artisans insolvables, isolés et nouveaux venus en tout genre (maîtres frais émoulus ou étrangers) ne pouvaient prétendre faire partie de ce cercle restreint de privilégiés. Le caractère exclusif de ce lobby semble confirmé par les contestations qui agitèrent certains métiers. Les réactions purent être individuelles ; quelques artisans rejetant l’autorité des prieurs et contestant la légalité des statuts édités53. Elles furent parfois collectives, comme en 1385, à Marseille, lorsqu’une partie des savetiers, désignés comme nouvellement installés en ville et acoquinés à quelques valets, voulurent se séparer de la pars antiquorum magistrorum artis sabbaterie54.

47Le tableau que l’on peut dresser du groupe des maîtres est, on le voit, fort contrasté. Si, contrairement à ce que l’on observe dans d’autres régions, les maîtres de certains métiers purent, au cours des xive et xve siècles, s’assurer le contrôle de leur art, la situation qui en résulta tourna, pour l’essentiel, à l’avantage d’un lobby, âpre à défendre « des positions acquises grâce à l’ancienneté, à la citoyenneté, aux accointances aux patronages et au clientélisme »55. L’image du maître chef d’entreprise, enseignant, employeur et expert, en grande partie promue par les statuts des confréries de métier, ne s’applique pas trait pour trait – j’ai essayé de le montrer – au magister de la fin du Moyen Âge. Des nuances, des différences de condition, apparaissent et il faut bien reconnaître que la « frontière » séparant riches et pauvres, couches moyennes et inférieures de la société56, divisait, entre autre, la catégorie des maîtres.

48La situation observée en Provence se retrouve assez largement en Occident, et c’est peut-être dans l’étude de la frange la plus élevée de la population des artisans qu’il faudrait chercher les manifestations les plus nettes des fameux « caractères originaux »57 de l’organisation professionnelle provençale. Le présent travail n’a pas la prétention d’épuiser un sujet aussi vaste. Des questions comme celles de la condition des maîtresses ou des différences sensibles entre les métiers n’ont pas été abordées. J’espère au moins avoir montré qu’il existait plusieurs manières d’être maître et que la situation modeste d’une partie de ces artisans n’avait rien d’accidentel.

Notes de bas de page

1 J.-P. Sosson, « Les métiers : norme et réalité. L’exemple des anciens Pays-Bas méridionaux aux xive et xve siècles », Le travail au Moyen Age. Une approche interdisciplinaire, J. Hamesse et C. Muraille-Samaran éd., Louvain-la-Neuve, 1990, p. 339-348 (p. 340). Ces propos reprennent ceux de R. Schroder, Zur Arbeitsverfassung des Spätmittelalters. Eine Darstellung mittelalterliche, Arbeitrechts aus der Zeit nach der grossen Pest, Berlin, 1984, p. 188 (Schriften zur Rechtsgeschichte).

2 Nous n’en prendrons pour exemple que la manière dont Joseph blllioud (« De la confrérie à la corporation : les classes industrielles en Provence aux xive, xve et xvie siècles », Mémoires de l’Institut Historique de Provence, 6 (1929), p. 235-271, et 7 (1930), p. 5-35 (p. 257)) définit les maîtres : « petit patrons qui, à une époque d’industrie encore embryonnaire, comme les xve et xvie siècles, constituaient à eux seuls les dirigeants de la classe industrielle ».

3 J.-P. sosson, op. cit., p. 340.

4 Philippe Wolff insiste sur « le caractère nuancé des sociétés urbaines. Chacun des groupes sociaux qu’il est possible de distinguer comprend lui-même ses riches et ses pauvres », Ph. Wolff, « Les luttes sociales dans les villes du Midi français, du xiiie au xve siècle », Annales ÉSC, 1947, p. 443-454 (p. 452).

5 E. Littre, Dictionnaire de la langue française, Paris, 1863-1872.

6 H. Amouric, « Les tuiliers de Manosque à la fin du xive siècle et au xve siècle. Secteur public et secteur privé », Provence Historique, 155 (1989), p. 17-34 (p. 28) : « Le titre de maître dont ils [les tuiliers] se parent volontiers n’a pas de contenu particulier ».

7 Cette question est posée par N. Coulet, « Les confréries de métier à Aix au bas Moyen Age », Les métiers au Moyen Âge. Aspects économiques et sociaux, P. Lambrechts et J.-P. Sosson éd., Louvain-la-Neuve, 1994, p. 55-73 (p. 72, n. 69).

8 La piste suggérée par J. Le Goff (« Les métiers et l’organisation du travail dans la France médiévale », La France et les Français, M. François dir., Paris, 1972, p. 296-347 : « Ces marchands d’un type nouveau, Charlemagne les encadre d’ailleurs en mettant à leur tête des magistri, des maîtres, dont la nature est mal définie mais qui semblent bien préfigurer, eux, les chefs des groupements professionnels » (p. 305) n’a, à ma connaissance, pas été explorée. Et, si l’emploi de ce prédicat, pour désigner des artisans à la fin du Moyen Âge, participe sans doute de la valorisation générale du travail manuel qui caractérise les xe-xiie siècles, l’usage de magister n’a été envisagé que du point de vue de l’histoire du droit (cf. note suivante). La question a pourtant retenu l’attention des hommes du Moyen Âge qui, comme Placentin (Summa codicis I, 2 tit, 3 de pactis), tentèrent de distinguer le maître ès arts de l’artisan en plaçant dans le premier cas magister avant le nom et dans l’autre, après. Ou comme Henri de Suse qui, au xiiie siècle exposait que « ce nom (magister) s’applique aux charpentiers et pour ainsi dire à tous ceux du même genre. C’est pourquoi les docteurs de la loi dédaignent d’être appelés maîtres » (M. Hasak, « Die romanische und die gothische Baukunst », fasc. 3, Kirchenbau des Mittelalters, 2e éd., Leipzig, 1913, p. 204 : cité par P. du Colombier, Les chantiers des cathédrales, Paris, 1973, p. 65).

9 C’est ce que constate J.-P. Poly, (« Les légistes provençaux et la diffusion du droit romain dans le Midi », Recueil de mémoires et travaux publié par la Société d’histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit, 9 (1974), p. 613-635) ; rejoignant en cela les conclusions d’A. Gouron (« Les étapes de la pénétration du droit romain au xiie siècle dans l’ancienne Septimanie », Annales du Midi (1957), p. 103) sur l’ancienne Septimanie voisine. Mais l’apparition de l’emploi de ce prédicat pour les artisans provençaux n’a, jusqu’à présent, pas retenu l’attention des chercheurs. Attesté de manière certaine dès le début du xiiie siècle (cf. ci-dessus et article 132 des statuts d’Arles publiés par Ch. Giraud, Essai sur l’histoire du droit français, Paris-Leipzig, 1846, 2 vol., t. 2, p. 132), probablement remonte-t-il, comme dans le Languedoc voisin (cf. A. Gouron, La réglementation des métiers en Languedoc au Moyen Age, Genève, 1958, p. 241-242 et L. May Ali, « Les magistri dans l’ancienne Septimanie au xiie siècle », Recueil de mémoires et travaux publié par la Société d’histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit, 10 (1979), p. 91-105 (p. 91-92), au moins au xiie siècle.

10 Je n’en prendrai pour exemple que les statuts d’Avignon (1243-1246), dont l’article 145 débute ainsi : Item statuimus quod quilibet magister lapidum, vel lignorum, vel quilibet alius magister, seu carpentarius, in arte su convenerit operari cum aliquo [...] (R. de Maulde, « Coutumes et règlements de la république d’Avignon au xiiie siècle », Nouvelle revue historique de droit français et étranger (1877), p. 568-570, 594, 600-601 ; (1878), p. 368), ou ceux de Valréas (1232), dont l’article 10 note : Item quod aliqui magistri seu artiffices lapidei seu fusterii [...] Archives communales de Grillon : AA 6, ff 2v. L’article 47 du livre V des statuts de Marseille (milieu xiiie) porte, quant à lui : nemo magister vel operarius alicujus opens audeat deserere opus conventum facerepro mercede [...] (R. Pernoud, Les statuts municipaux de Marseille, Monaco-Paris, 1949, p. 187).

11 Cf. par exemple, l’assimilation faites dans les statuts des tisserands de Marseille (1er mai 1455) : quod omnis magister textor habens et tenens mesterios suos erectos ibidem teneatur ac debeat esse de confratria Sancti Spiritus diei Pentecosten [...], publiés par N. Coulet, « Les confréries de tisserands de Marseille et de Forcalquier au xve siècle », Provence Historique, 155 (1989), p. 3-16.

12 Cf. n. 26.

13 N. Coulet, « Les confréries de métier... », op. cit., p. 72.

14 Cf. Ph. Bernardi, « Statuts inédits de la confrérie des maçons, plâtriers et charpentiers d’Aix-en-Provence (1450-1463) », Provence Historique, 195-196 (1999), p. 93-104.

15 Ce comptage porte sur 36 actes passés entre 1448 et 1496 à Aix.

16 Les 27 actes retrouvés pour la période 1454 et 1495 se décomposent ainsi : de 1454 à 1462, six actes où il n’est pas appelé maître ; de 1463 à 1495, dix-huit actes dans lesquels il est désigné comme maître et trois (en 1470, 1473 et 1482) dans lesquels il n’est pas appelé maître.

17 Discreti viri magistri Anthonius de Cassanhiis, Johannes Liburs, Guillelmus Tornelli, Johannes Bussrin[s] et Arnaudus Tupereau, magistri calsaterii dictae civitatis Massilioe, publié par J. Blllloud, op. cit., p. 32 ; constituti personaliter magistri Petrus Guinoti, Galhardus Nicho et Petrus Ve, magistri payrolerii de Avinione (...) Segon s’en los pactes et convenens faytz entre nos maystres Peyre Guinot, Galhart Nicho et Peyre Ve, mestres payroliers, cieutadans et habitons de Avinhon (...), publié par J. Girard et P. Pansier, La cour temporelle d’Avignon aux xive et xve siècles, Paris-Avignon, 1909, p. j. no 22, p. 115.

18 Statuts publiés par F. Mlreur, « Les statuts de la confrérie des tailleurs d’habits de Draguignan, 1471 », Bulletin de la société d’études scientifiques et archéologiques de Draguignan, 30 (1914-1915), p. 97-118 : Item que deugun varlet ny companhon deldich mestier non deia en ladicha villa far ny aquerir degun olbrage ny aquel anarfar ny talhar per los hostals de ladicha villa sens licencia dels mestres (...)

19 Arch. dép. de Vaucluse (abrégé en AD84) : 1 G 147, f° 161v.

20 Ipsumque Johannem instruere benefideliter et legaliter in predicta arte potarie prout unusquisque bonus et verus magister famulos suos docere tenetur et debet – Arch. dép. des Bouches-du-Rhône, Aix (abrégé en AD13Aix) : 308 E 582, f 96v.

21 Quod unus teneatur docere alterum dictant artem de eo quod plus siet unus quod alter – AD 13Aix : 306 E 186, le 9 février 1433.

22 C’est le cas à Aix, par exemple, pour un charpentier, le 9 mai 1475, in dicta arte fustarie instruere et instruifacere toto posse et pour un cellier, le 3 février 1474, instruere et instrui facere in dicta arte sua cellerie (AD 13 Aix : 307 E 30, fos 329v et 374v), et un texte marseillais de 1367 (AD13 : 391 E 19, 21 III 1367) note que le marchand auprès duquel s’engage le jeune juif Bonafos pour apprendre à tailler le corail promet ipsum judeum erudi facere per judeos operatores morantes cum dicto Nicholao [le marchand]. On peut rapprocher de telles mentions la possibilité qu’avaient, d’après le Livre des métiers d’Etienne Boileau, certains valets d’embaucher des apprentis.

23 In dicta arte predicta minus sufficientes et ydoneos, aut forsan quo nescitur spiritu imbutos, dietim committi, que in prejudicium totius reipubliée non modicum cedere noscuntur et detrimentum, ipsorumque magistrorum conreatorum et artis predicte infamiam (...) Cf. J. Girard et P. Pansier, op. cit, p.j. no 30, p. 181.

24 Ibid., p. 182 : Prefati magistri conreatores, necnon baiuli artis conrearie predicte teneantur et debeant coreum seu opus predictum fideliter et diligenter inspicere et palpare.

25 Cf., par exemple, le cas des cuveliers de Saint-Omer (A. Derville, « Les métiers de Saint-Omer », Les métiers au Moyen Âge..., op. cit., p. 99-108 (p. 105) et celui des maçons de Murcia, D. Menjot, « Los trabajos de la construction en 1400 : primeros enfoques », Miscelánea medieval murciana, 1980, p. 11-56 (p. 55).

26 Arch. com. Aix : BB 66, f° 14.

27 Jacques Gontard, habitant d’Aix âgé de vingt ans se loue ainsi chez maître Pierre Jacquet, pour quatre ans, avec obligation pour le maître de redere dictum Jacobum in dicta arte magister (AD 13Aix : 302 E 286, f 296v).

28 AD 13 : 373 E 8, f° 627v : Item quod dictus magister Johannes Begue teneatur et debeat et ita promisit dictum opus manibus suis propriis facere et complere aut per manus alterius magistri Ydoney et sufficientis fieri facere bene et débité ad cognitionem magistrorum expertorum in arte. Item quod nullus famulus aponat manum in dicto opéré nisi serviendo.

29 AD84 : 3 E 33/238, f° 68v (1531, Cadenet) ; 3 E 33/150, le 11 janvier 1468 (Cavaillon).

30 P. Pansier, « Les confréries d’Avignon au xive siècle », Annales d’Avignon et du Comtat venaissin, 1934, p. 5-48 (p. 19 et passim).

31 L. Duhamel, « Statuts des drapiers d’Avignon au xve siècle », Annuaire de Vaucluse, 1892, p. 1-48 (p. 20).

32 Cf. J. Billioud, op. cit., p. 33.

33 Cf. Ph. Bernardi, Métiers du bâtiment et techniques de construction à Aix-en-Provence à la fin de l’époque gothique (1400-1550), Aix-en-Provence, 1995, p. 25.

34 L. Stouff, Arles à la fin du Moyen Âge, Aix-en-Provence, 1986, 2 vol., t. 2, p. 774.

35 Cf. article 5 de la confrérie des métiers du bâtiment d’Aix (Ph. Bernardi, « statuts inédits... », op. cit.) ; article 13 des statuts des tisserands de Marseille ou article 7 des statuts des tisserands de Forcalquier (N. Coulet, « Les confréries de tisserands... », op. cit.).

36 Article 22 des statuts de la confrérie des tailleurs d’Avignon (P. Pansier, « Les confréries... », op. cit.).

37 Divers travaux ont abordé cette question, je ne citerai ici que ceux de Ch. DE La Roncière, Prix et salaires à Florence au xive siècle (1280-1380), Rome, 1982 (notamment p. 267) et de D. Balestracci, « Lavoro e povertà in Toscana alla fine del medioevo », Studi storici, 1982, p. 565-582.

38 Cf. Ph. Bernardi, Métiers du bâtiment..., op. cit., p. 252-254.

39 C’est ce que l’on constate en comparant, par exemple, les tableaux (établis par L. Stouff, op. cit., p. 774 et 760) : des hiérarchies des fortunes arlésiennes, par groupe socioprofessionnel, et la répartition des emprunteurs d’argent, dans ces mêmes catégories.

40 C’est ce qui ressort des données rassemblées sur cette industrie de luxe par É. Baratier et F. Reynaud dans Histoire du commerce de Marseille, Paris, 1951, t. II, de 1291 à 1480, p. 787-793.

41 AD13Aix : 308 E 320, f° 55, le 7 avril 1456.

42 Salaire mentionné, par exemple en 1345 Arch, vaticanes : I.E. 240, f° 6v.

43 Cf. Ph. Bernardi, Ph. Dautrey et J.-M. Mignon, « Jean de Louvres : un maître des œuvres du Palais des Papes d’Avignon (1342-1358), dans Bâtir au Moyen Âge. Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre aux xivexve siècles (à paraître).

44 Cf. Ph. Bernardi, Les métiers..., op. cit., p. 61-64.

45 Cf H. Amouric, op. cit., en ce qui concerne les tuiliers.

46 Cf. J. Billioud, op. cit., p. 256.

47 J. Rossiaud, « Mouvement confraternel et hommes du fleuve dans les villes du bas Rhône à la fin du Moyen Âge », Gazette des archives, 174-175 (1996), p. 298-318 (p. 300).

48 C’est ce qui ressort, par exemple, de la lecture des statuts de la confrérie des chaudronniers d’Avignon (J. Girard et P. Pansier, op. cit.).

49 Il apparaît comme consiliarius mediocris à cette date dans les registres de délibérations conservés (Ph. Bernardi, Les métiers..., op. cit., p. 91

50 AD 13Aix : 309 E 236, f 284, le 25 juillet 1464.

51 Breton et Jacquet sont associés en 1458 (AD13Aix : 309 E 358, fos 66 et 70).

52 Ce phénomène a été observé très largement. Cf. J.-P. SOSSON, « Les métiers : norme et réalité... », op. cit., p. 347 ; K. Simon-Muscheid, « Les documents normatifs et les “vécus” d’après les inventaires. Le cas de Bâle et de la région du Haut-Rhin », Les métiers au Moyen Âge, op cit., p. 317-334 (p. 316-318) ; etc.

53 C’est, par exemple, le cas dans les métiers du bâtiment, à Aix (cf. Ph. Bernardi, « Statuts inédits... », op. cit.).

54 Cf. J. Billioud, op. cit., p. 30-31 et N. Coulet, « Les confréries de métier en Provence au Moyen Âge », Travail et travailleurs en Europe au Moyen Âge et au début des temps modernes, C. Dolan éd., Toronto, 1991, p. 21-46 (p. 28).

55 J. Rossiaud, op. cit., p. 310.

56 Le constat auquel amène cette étude sur le maître ne fait que souligner cette « peine à inscrire les classes moyennes entre des repères » évoquée par Ph. Braunstein, « La pauvreté au quotidien : apports et limites des sources médiévales », dans J.-P. Sosson, CL. Thiry, S. Thonon et T. Van Hemelryck éd., Les niveaux de vie au Moyen Âge. Mesures, perceptions et représentations, Louvain-la-Neuve, 1999, p. 91-103 (p. 93).

57 Sur ces caractères originaux, cf. N. Coulet, op. cit., p. 21 ; L. Stouff, op. cit., p. 291-301, ou J. Billioud, op. cit.

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