Les places d’embauche (xiiie-xve siècles). Préoccupations sociales ou stratégies patronales ?
À propos d’exemples français
p. 407-420
Texte intégral
1Dans la parabole des « ouvriers de la onzième heure », l’évangéliste Matthieu narre l’embauche, par le maître d’un domaine, de travailleurs pour sa vigne1. D’aucuns sont engagés dès le petit jour au salaire d’un denier. Le maître sort encore à la troisième heure, puis à la sixième, à la neuvième, enfin à la onzième. À chaque fois, il trouve des hommes inemployés stationnant sur la place, les envoie dans sa vigne et leur promet juste rémunération. À la fin de la journée, sur ses ordres, l’intendant distribue un denier à chacun. La magnanimité du maître suscite les commentaires désenchantés de ceux qui ont porté le poids du jour et de la chaleur, et espéraient un surplus de rémunération. Par delà le message évangélique – « les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers » –, ce récit atteste l’existence en Palestine, il y a quelque 2 000 ans, de places d’embauche, composante essentielle et intemporelle du marché du travail, lieu de rencontre de l’offre et de la demande.
2Pour le bas Moyen Âge, cette « institution » a retenu l’attention, au début du siècle, de Georges Espinas, historien de la draperie flamande et artésienne2, et plus récemment de Bronislaw Geremek, qui a patiemment constitué et mis en œuvre le dossier parisien et dont les investigations ont dépassé le cadre, forcément étroit, de la capitale française3. À cette époque, la concentration et le recrutement en plein air de la main-d’œuvre disponible ne sont d’ailleurs nullement spécifiques au royaume, puisque des places d’embauche sont attestées en Italie (à Venise, Florence, Trente et Lodi), en Allemagne (notamment à Cologne et Münster)4 ou encore à Londres5 et à Prague6.
3Des exemples du nord et de l’est de la France7 – quinze au total – nous retiennent pour l’heure. Les matériaux repérés, voire édités par nos devanciers et le hasard de trouvailles documentaires expliquent ce choix. À l’épais dossier parisien (Paris8 et Saint-Denis9) s’ajoutent bien sûr des cas flamands et artésiens (Aire-sur-la-Lys10, Arras11, Douai12 et Saint-Omer13). On est également informé sur l’existence et/ou le fonctionnement de places d’embauche à Rouen14, Chartres15, Orléans16, Bourges17, Dijon (ville et bailliage)18, Sens19, Auxerre et « autres lieux et villes du pays d’Aucerrois »20, Troyes21 et Bar-le-Duc22. Le terrain d’investigation n’étant pas vierge, l’accent sera mis davantage sur des aspects ayant peu retenu l’attention des historiens, notamment les secteurs et populations concernés ainsi que les enjeux socio-économiques des places, du triple point de vue des demandeurs de main-d’œuvre, des travailleurs en quête d’embauche et des autorités.
Des lieux et des temps
4Dès la première moitié du xiiie siècle, Paris, Rouen, Chartres, Douai et Saint-Omer possèdent des places d’embauche. Le sermon Ad operarios conductivos du dominicain français Humbert de Romans (1200-1277) fait explicitement référence à cette institution23. Celle-ci est largement répandue dans le pays au milieu du xive siècle. Une ordonnance royale de novembre 1354 prescrit que
« toute maniéré de gens, hommes et femmes, qui ont accoustumés à faire, ou exercer ouvrages, ou labourages en terres et vignes, ou ouvrages de draperie et tanerie, charpenterie, maçonnerie, ouvrages de maison et semblables, et generalement en toutes maniérés d’ouvrages, aillent avant soleil levant és places des lieux accoustumez à loüer les ouvriers, pour euls loüer à ceuls qui mestier en auront ».
5Après la Peste noire et le renchérissement consécutif de la main-d’œuvre, Jean le Bon entend combattre l’oisiveté d’ouvriers pouvant vivre toute la semaine avec le produit de deux journées de travail, fréquentant les cabarets et s’adonnant au jeu24. Dans plusieurs villes, des places ne sont mentionnées qu’à la fin du xive siècle ou au xve dans des confirmations de statuts corporatifs ou des ordonnances précisant voire modifiant des dispositions en vigueur de plus ou moins longue date. Aucune création ne peut être rigoureusement datée et on ignore toujours de qui émane l’initiative.
6Rendez-vous est donné aux offreurs et demandeurs de main-d’œuvre sur une place publique25, un pont26, le parvis d’une église27, au voisinage d’une auberge ou d’un hôtel d’un maître influent ou juré du métier28. À Chartres, au xvie siècle, pour se protéger des intempéries, maçons, charpentiers et manœuvres agricoles se réunissent sous le porche de la cathédrale29. Des embauches de plus ou moins longue durée, essentiellement de domestiques et d’ouvriers agricoles, s’effectuent lors de foires et de kermesses30. Quand les métiers possèdent une maison, ainsi à Gand31 et à Bruges, les engagements peuvent se faire à l’intérieur.
7Des réglementations corporatives fixent l’heure du début de la louée et, çà et là, précisent jusqu’à quel moment les ouvriers doivent demeurer à la disposition d’un éventuel employeur, ne peuvent « brisier place ». Aux termes d’une ordonnance royale de 1383,
« dorresenavant tous ouvriers et laboureurs, hommes et femmes, toutesfois qu’ils voudront gaingner, seront tenus de venir ès lieux et ès places ordenées et acoustumées en ladite ville de Sens et ès lieux voisins et y estre avant soleil levant »32.
8On prescrit à Douai, en 1403, que les valets des tisserands soient sur la place « par avant le clocque des ouvriers » et que « li varlet soient lievet dedens l'eure de le dite cloque sonnée »33. À Aire-sur-la-Lys, en 1358 ou 1359, les valets des foulons ne peuvent se louer, en été, avant que le guetteur n’ait sonné du cor pour annoncer le jour34. Enfin à Bourges, en 1466-1467, les valets des foulons et pareurs de draps doivent se « trouver en place », sous peine d’une amende de 5 sous tournois, les jours ouvrables entre cinq et six heures du matin en été, entre six et sept heures en hiver35. Des sanctions peuvent être prévues pour les retardataires. Ainsi à Auxerre, par arrêt du Parlement de Paris de 1393, ceux-ci encourent-ils la perte du salaire de la journée, dont une moitié reviendra au patron et l’autre sera affectée aux fortifications et travaux de la ville36.
9Dans l’intérêt évident des clients/employeurs, le travailleur doit se tenir plus ou moins longtemps sur la place. À Chartres, en 1268, la présence des ouvriers du textile est requise jusqu’au « saint de la messe Nostre-Dame »37. En 1321, l’abbé de Saint-Denis oblige les valets foulons à attendre de la fin de la messe à la sonnerie de cloches suivante38. Pour les mêmes travailleurs, les contraintes sont particulièrement lourdes dans la capitale où, au xiiie siècle, les maîtres peuvent aller les chercher au chevet de l’église Saint-Gervais « quant il leur faillent a la vesprée ou aus autres eures du39 jour ».
10Dans l’esprit de nombreux statuts corporatifs, l’embauche sur la place revêt un caractère de contrainte, tant dans le chef des offrants que des demandeurs de main-d’œuvre40. Tout contrat doit y être conclu sous peine de nullité.
Secteurs et populations concernés
11Comme Ta noté très justement Bronislaw Geremek, « le besoin d’un lieu déterminé où puissent se rencontrer salariés et employeurs n’existait pas dans tous les métiers. La désignation d’une place d’embauche ne devient nécessaire que lorsqu’un nombre relativement considérable de gens offrent leur travail, ou que d’autres en font la demande – ou encore lorsque les exigences de ces deux catégories s’ajoutent ». L’historien polonais désigne comme deuxième facteur, créant le besoin d’une place d’embauche, le « degré d’élasticité de la demande dans un certain métier ». Là où les besoins varient de semaine en semaine, voire d’un jour à l’autre, tout en absorbant beaucoup de main-d’œuvre, la place remplit le rôle de marché du travail41. Trois groupes professionnels, aux profils socio-économiques nettement différenciés, fréquentent principalement ce lieu.
12Ce sont d’abord les travailleurs du textile : valets des foulons, tondeurs de draps, teinturiers... À Paris, où l’industrie de la laine est entre les mains du puissant métier des tisserands, les foulons disposent, au xiiie siècle à tout le moins, de deux places d’embauche : près de la maison de l’Aigle au carrefour des Champs (rue Baudoyer) et au chevet de l’église Saint-Gervais42. Tant dans la capitale que dans les cités flamandes ou artésiennes, il s’agit d’une louée de « gros bras », sans raisonnable espoir de promotion sociale.
13Les ouvriers du bâtiment sont pareillement familiers des places d’embauche. À Paris, probablement dès le xive siècle et encore à la fin du xviiie, ils s’assemblent en place de Grève et y côtoient la main-d’œuvre non qualifiée43. L’univers de la construction accuse d’énormes disparités sociales. L’extrême fébrilité des investissements publics et privés, liée à la conjoncture économique et/ou politique, peut du jour au lendemain laisser sans travail un ouvrier habile et traditionnellement recherché, voire un maître ayant longtemps décroché sans peine et à d’avantageuses conditions de substantiels contrats pour lui-même et son équipe. Un maçon, un couvreur, un charpentier présents plus ou moins régulièrement sur la place d’embauche ne sont pas nécessairement dépourvus de tout bien, mobilier ou immobilier44, ni d’ambitions professionnelles, mais le plein emploi est rarement assuré et, tant en France45 qu’aux Pays-Bas46, en Italie47 ou en Angleterre48, la fluctuation des effectifs et la mobilité de la main-d’œuvre s’avèrent des réalités bien présentes sur les chantiers.
14Les travailleurs agricoles, spécialement viticoles (à Dijon, Auxerre, Sens, Bar-le-Duc...), constituent une troisième catégorie de demandeurs d’emploi fréquentant les places d’embauche. La main-d’œuvre concernée peut être constituée pour une part non négligeable de petits tenanciers/propriétaires soucieux d’arrondir leurs revenus et, à terme, leur patrimoine foncier49. Aussi ont-ils tendance, au grand dam de leur patron, à quitter au plus tôt leur tâche pour aller travailler « leurs vignes ou autres labouraiges »50. À Auxerre, en 1393, comme dix ans plus tôt à Sens, la durée des prestations fait l’objet d’un litige porté devant le Parlement de Paris. Dans les clos de la noblesse, d’institutions ecclésiastiques et de riches bourgeois, mais aussi lors des grands travaux agricoles (labours, épandage du fumier, « sciage des blés », battage, vannage...), de pauvres hères trouvent également à s’employer. Les travailleurs fréquentant la place d’embauche aux moments-clés du calendrier agricole ne constituent pas davantage que leurs collègues du bâtiment un milieu socio-économique homogène. Il n’y a pas que du « petit peuple ». Les vignerons-propriétaires auxerrois, s’accordant des libertés avec l’horaire et estant en justice, entretiennent assurément plus haute idée d’eux-mêmes.
Formes et conditions de l’embauche
15Sans que les règlements corporatifs mis en œuvre l’explicitent toujours clairement, coexistent plusieurs formes d’embauche : à la pièce ou à la tâche, à la journée, à la semaine, à la saison (pour les travailleurs agricoles), à l’année. L’auteur du Ménagier de Paris opère très nettement ces distinctions51. On n’oserait affirmer que l’engagement à temps déterminé prévaut sur les places parisiennes ou autres. Si oui, dans quelle proportion ? Dans quel(s) secteur(s) ? La louée à la journée est répandue, encore que, dans la draperie douaisienne, interdiction est faite vers 1250 d’engager un valet pour un jour, la semaine y étant la norme52. À Paris, au xve siècle, l’embauche des foulons s’opère une fois par semaine près de Saint-Gervais, le lundi matin après la messe fondée par la confrérie53. Alors que les contrats d’apprentissage sont passés par écrit, les « convenences » d’embauche sont généralement conclues oralement, la courte durée des prestations justifiant cette pratique54.
16Les engagements sont soumis à une série de conditions. L’ouvrier doit être reconnu de bonne moralité : « [ne] houlier, ne larron, ne murtrier, ne bani de vile pour vilain cas » précisent les statuts des foulons parisiens55. Il doit déclarer sur l’honneur avoir bien fait son apprentissage ou en fournir un témoin56. Ceci n’implique nullement qu’il ait été formé dans la ville où il recherche une embauche57. On exige dans la capitale que l’apprentissage ait duré le temps prescrit par les statuts locaux du métier58. Certaines corporations obligent le valet d’avoir un trousseau. Ce dernier vaudra au moins 12 deniers chez les foulons parisiens au xiiie siècle, 4 sous au xve59. À Douai, les ouvriers de la draperie ne pourront être engagés s’ils n’ont « vaillant 5 sous de douissiens de vestemens sur le corps »60. On exige encore que le travailleur ait bien rempli ses engagements envers son dernier maître, qu’il ne l’ait pas quitté avant l’expiration du contrat61. Au patron est pareillement défendu le débauchage d’un valet62.
17Pour un engagement de courte durée, à la tâche ou à la journée, l’ouvrier doit apporter ses outils et en assurer l’entretien ou le renouvellement63. Il veillera à se munir de l’indispensable casse-croûte. Ainsi le prescrit notamment l’ordonnance de ca 1380 pour les vignerons du bailliage de Dijon : « que tous ovriers viennent en la place garnis de leurs aisemens et vivres senz retourner en leurs hostelz mes ailent en l’euvre tout droit »64.
Des priorités reconnues
18Certains statuts réglementent les relations entre les travailleurs en quête d’embauche. Le régime le plus rigoureusement organisé est celui en vigueur chez les portefaix parisiens. Présents dès huit heures du matin en place de Grève, ils sont mis en rangs et répartis par « bandes » avec un juré à leur tête, l’ordre de succession des groupes changeant toutes les semaines. Ceux qui n’ont pas encore obtenu de travail sont placés avant ceux qui en ont récemment décroché65. Semblable priorité prévaut pareillement chez les foulons arrageois en 1315. Une ordonnance du métier prescrit que les ouvriers se répartissent en deux groupes : ceux qui ont été engagés la veille et ceux qui sont restés sur le carreau66. Les maîtres du métier tentent de contourner cette disposition au profit de leurs enfants qui ne fréquentent pas la place. Sur plainte des valets, ils sont déboutés de leurs prétentions par sentence scabinale de février 134567. D’autres priorités sont çà et là en vigueur : à Arras encore pour les résidents – « li noury de le Cité » sur les forains68 ; à Paris, en 1443, pour les valets foulons qui ont fait localement leur apprentissage et obtenu « franchise » du métier dans la ville, sur ceux formés hors de celle-ci69.
Réalités salariales
19La concentration en un même endroit de tous les travailleurs en quête d’embauche leur permet-elle de se concerter et d’obtenir de meilleures rémunérations ? Du point de vue pécuniaire, les dispositions varient du tout au tout selon les lieux, les époques et les secteurs professionnels. À de nombreux endroits d’ailleurs les salaires sont fixés antérieurement70. L’égalisation évite toute surenchère qui déséquilibrerait le marché de la main-d’œuvre71. L’ordonnance chartraine de 1268 pour les travailleurs du textile évoque une louée « a resnable pris » mais en tait les modalités72. Pour les foulons parisiens, le Livre des Métiers permet le réengagement, sans passage par la place, d’un valet précédemment occupé si les parties peuvent « concorder du pris »73. Toujours chez les foulons, à Orléans cette fois en 1406, des disparités sont explicitement autorisées :
« Sera licite a chascun ouvrier de soy alouer tel pris comme il pourra gaigner et qui sera raisonnable, c’est assavoir ou moins ou plus que on aura offert a ung autre ouvrier, sens ce que les autres ouvriers dudict mestier puissent exiger aucune amende seur celui qui se sera moins aloué que on aura offert a ung autre »74.
20Des situations variées se rencontrent pareillement pour la main-d’œuvre viticole. Vers 1380, l’ordonnance pour le bailliage de Dijon fixe des niveaux différents de rémunération selon le travail, la date à laquelle s’effectue celui-ci et même le lieu75. Une certaine flexibilité est temporairement de mise à Bar-le-Duc où, en 1445, René Ier supprime le maximum des salaires des ouvriers vignerons. Ce maximum est réinstauré avant 1473-147476.
Enjeux socio-économiques de la place d’embauche
21Pour les acteurs en présence – patrons demandeurs de main-d’œuvre, ouvriers en quête d’embauche et autorités soucieuses d’ordre et de prospérité – le recrutement en plein air revêt une portée et un intérêt tout à fait différents.
22Aux maîtres, la réunion obligatoire en un même lieu facilite grandement l’engagement des hommes nécessaires. Nul besoin de courir aux quatre coins de la ville pour débusquer l’ouvrier de choix, pour forcer les réticents et allergiques au travail, dont aux moments de presse les services ne peuvent être négligés. Quand les salaires ne sont pas fixés, les tractations s’effectuent au vu et au su de tous. Ceci n’exclut forcément pas certains grippages des mécanismes du marché. Tout demeure largement rapport de forces.
23La possession d’un atelier ne garantit pas à tout maître un revenu régulier et suffisant, ne le prémunit pas face aux aléas conjoncturels. Faute de travail, il peut être amené, un jour ou l’autre, comme un simple valet, à se présenter sur la place. Des statuts corporatifs interdisent, pénalisent ou, au contraire, facilitent pareille démarche. « Que nul maistre qui ait apprentiz, ne se pourra louer à la place » stipule à Rouen, en 1402, la confirmation et adaptation des statuts des tondeurs de draps77. À Bourges en 1466-1467, le maître qui se « range avec les varletz (...) pour gaingner journée en l’ostel d’ung autre, ou qu’il se accueille [= associe] à ung autre maistre, en quelque temps que ce soit », perd sa maîtrise78. Pour lui, aller à la place est une étape de la déchéance sociale. Par contre, la confirmation par Louis XII des statuts des faiseurs de rubans parisiens, en 1514, accorde au maître, temporairement sans travail, priorité sur tous les valets pour une embauche chez un confrère, ce dernier étant même tenu sous peine d’amende à l’accueillir dans son atelier79.
24Entre les ouvriers, des liens privilégiés se nouent sur la place, des solidarités se créent, des prises de conscience individuelles et collectives y éclosent80. L’institution permet, dans certains cas à tout le moins, davantage d’égalité dans la répartition des embauches (avec le système de roulement ou de priorité pour les laissés pour compte de la veille), dans le niveau des rémunérations (mais on ne peut négliger lors des tractations la force inégale des deux parties en présence, le poids des liens et dépendances hérités du passé), dans la durée des prestations (tout au moins fixation pour tous d’une même heure de début). Mais les textes normatifs laissent forcément dans l’ombre le vécu quotidien, les subtilités patronales pour contourner les réglementations (ainsi l’embauche à Arras des fils des maîtres foulons sans passer par la place), voire l’ignorance dans la plus totale impunité des dispositions statutaires. Pour confronter normes et faits, il faudrait recourir aux actes de la pratique, notamment aux sources judiciaires, pour autant bien sûr que les intéressés aient les moyens d’ester devant les juridictions.
25Aux autorités royales, municipales ou corporatives, les places permettent de contrôler l’embauche et la circulation de la main-d’œuvre, d’enrayer certaines pratiques d’économie souterraine. Mais une réunion d’ouvriers est susceptible d’engendrer des coalitions, de susciter des troubles. Aussi l’autorité publique peut-elle retirer à un métier le droit de s’assembler pour la louée. Aux alentours de 1230, pareille mesure frappe les tisserands rouennais pour avoir fait
« compilacions, taquehans, mauveses montées et enchierissemens à leurs volentéz de leurs euvres et moult d’autres vilains faiz qui ne sont pas à recorder, qui étaient ou domage du commun de la draperie et de toute la ville ».
26Et c’est en vain qu’en 1285 les délégués du corps sollicitent le rétablissement de l’ancienne prérogative81.
27À Paris au xiiie siècle, plusieurs dispositions des statuts des foulons attestent le souci de prévenir tout incident. Les valets sans emploi doivent se rendre individuellement (« sanz asamblée et sans banie ») à la place d’embauche et ne peuvent se concerter. Une amende de 5 sous est encourue par le travailleur perturbant le bon déroulement des opérations. En cas de récidive, interdiction est faite à tous les maîtres de l’engager à leur service82. En vue du maintien de l’ordre, on stipule à Saint-Omer (ca 1250-1325) que « tous gens de mestier » ne peuvent apporter « espées, ne couteaus, ne machues, ne autres armures »83.
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28Réalités plurielles, telles apparaissent les places d’embauche de quelques villes du nord et de l’est de la France aux xiiie, xive et xve siècles. De pauvres hères, pas trop déguenillés, y transitent, attendent, décrochent ou non un emploi plus ou moins durable. Ils y côtoient d’autres individus forts de leurs qualifications professionnelles, éventuellement d’un petit patrimoine foncier ou mobilier, de réussites passées, de légitimes espérances et ambitions – ne serait-ce pas aux antipodes du « petit peuple » ? –, en quête pourtant d’un engagement professionnel. La juxtaposition crée des solidarités mais n’aplanit pas toutes différences sociales.
29Seule l’étude attentive des contextes locaux, qu’interdisent fort souvent des pertes d’archives, conduirait à expliquer telle disposition favorable aux patrons-entrepreneurs, telle autre consacrant une avancée significative du monde du travail. Aléas politiques, conjoncture économique et, plus ou moins liés à ceux-ci, soubresauts populaires modifient des rapports de forces, modèlent ou remodèlent le visage de places d’embauche. Dans une société imprégnée de christianisme, des stratégies patronales, mâtinées de pragmatisme, n’excluent pas des préoccupations sociales.
Notes de bas de page
1 Matthieu, XIX, 30-XX, 16.
2 G. Espinas, La vie urbaine de Douai au Moyen Âge, Paris, 1913, t. 2, p. 976-977 ; Id., La draperie dans la Flandre française au Moyen-Âge, Paris, 1923, t. 2, p. 618-621.
3 B. Geremek, Le salariat dans l'artisanat parisien aux xiiie-xve siècles. Etude sur le marché de la main-d’œuvre au Moyen Âge, Paris, 1968, p. 126-131 (École des Hautes Études en Sciences sociales. Industrie et artisanat, 5). Voir aussi G. Fagniez, Etudes sur l'industrie et la classe industrielle à Paris au xiiie et au xive siècle, Paris, 1877, p. 75-76 (Bibliothèque de l’École des Hautes Études. Sciences philologiques et historiques, 33) ; H. Pirenne, Les anciennes démocraties des Pays-Bas, Paris, 1910, p. 120-121 (Bibliothèque de Philosophie scientifique) ; H. Crépin, La liberté de travail dans l’ancienne France, Vézelay, 1937, p. 102-103 ; R. Fossier, La société médiévale, Paris, 1991, p. 328 et 410 (Collection U. Histoire médiévale).
4 M. Mollat, Les pauvres au Moyen Âge. Étude sociale, Paris, 1978, p. 294 ; R. Fossier, op. cit., p. 328.
5 À la fin du xive siècle, deux enclos paroissiaux proches de la Tamise sont utilisés par les Flamands et les Brabançons pour l’embauchage de main-d’œuvre. Cf. R. Hilton, Les mouvements paysans du Moyen Âge et la révolte anglaise de 1381, Paris, 1979, p. 249 (L’Histoire vivante).
6 Mention en 1379 du pretorium ubi ancille serviles soient recipi (F. Graus, « AU bas Moyen Âge : pauvres des villes et pauvres des campagnes », Annales ÉSC, 16 (1961), p. 1057, n. 5).
7 De semblables structures existent pareillement dans la partie méridionale du royaume, notamment à Bordeaux où des manœuvres de maçons sont engagés au marché en 1486 (J.A. Brutails, « Deux chantiers bordelais (1486-1521) », Le Moyen Âge, 13 (1900), p. 192, n. 1).
8 Places d’embauche pour les foulons au xiiie siècle (R. De Lespinasse et F. Bonnardot éd., Le Livre des Métiers d’Étienne Boileau, Paris, 1879 (Histoire générale de Paris), ci-après Livre des Métiers, p. 108-109, art. VIII et XII), pour les teinturiers en 1288 (R. de Lespinasse, Les métiers et corporations de la ville de Paris, 3 vol., Paris, 1886-1887 (Histoire générale de Paris), ci-après Métiers de Paris, t. 3, p. 116), pour les couvreurs en 1328 (t. 2,p. 625, no l, art. 5), pour les tondeurs de draps en 1384 (t. 3,p. 107, art. 11), pour les portefaix en 1449 (Archives Nationales à Paris, ci-après ANP, KK 495e, fos 129-130), pour les salariés agricoles en 1457 (ANP, Z2 3257, f° 7v), pour les foulons de la terre de Sainte-Geneviève (s.d., G. Fagniez, Études, p. 337-338, no XXIX, art. 33 et 45).
9 Pour les tisserands en 1324 (ANP, K 930, no 9).
10 Pour les valets des tisserands et des foulons en 1358 ou 1359 (G. Espinas et H. Pirenne éd., Recueil de documents relatifs à l’histoire de l'industrie drapière en Flandre. Première partie. Des origines à l’époque bourguignonne, Bruxelles, 1906-1924, 4 vol. (Commission royale d’Histoire, in-4°), ci-après Recueil, t. 1, no 9, p. 28, art. 26 ; no 10, p. 31, art. 28).
11 Pour les foulons en 1315 (Recueil, t. 1, no 79, p. 201, art. 4).
12 Pour les drapiers en 1261 (Recueil, t. 2, no 256, p. 105, art. 12). Voir aussi t. 2, no 233, p. 64 (ca 1250).
13 D’après les bans échevinaux de ca 1250-1325, pour les « gens de mestier », notamment les tisserands (Recueil, t. 3, no 651, p. 235, art. 16 ; p. 244, art. 98).
14 Suppression de la place pour les tisserands vers 1230 (infra, n. 81). Voir aussi Ordonnances des roys de France de la troisième race, Paris, à partir de 1723, t. 8, p. 508, art. 7 (ratification des statuts des tondeurs de draps, avril 1402) ; t. 13, p. 73 (statuts des drapiers rouennais et forains, 1424) ; Ch. Ouin-Lacroix, Histoire des anciennes corporations d’arts et métiers et des confréries religieuses de la capitale de la Normandie, Rouen, 1850, p. 621, art. XXIX.
15 G. Aclocque, Les corporations, l'industrie et le commerce à Chartres du xie siècle à la Révolution, Paris, 1917 p., 34 et 331 (ordonnance de 1268 pour les travailleurs du textile).
16 Ordonnance prévôtale de 1406 pour les foulons : G. Fagniez, Documents relatifs à l’histoire de l’industrie et du commerce en France, t. 2, Paris, 1900, p. 187 (Collection de textes pour servir à l’étude et à l’enseignement de l’histoire, 31).
17 Ordonnances, t. 16, p. 548 et 550, art. 11 (statuts des foulons et pareurs de draps, 1466-1467).
18 M. Chaume, « Ordonnance du bailliage de Dijon fixant les salaires des vignerons (vers 1380 », Annales de Bourgogne, 20 (1948), p. 128-129.
19 E. Maugis, « La journée de huit heures et les vignerons de Sens et d’Auxerre devant le Parlement en 1383-1393 », Revue historique, 145 (1924), p. 210 (ordonnance royale de 1383 pour les vignerons).
20 Place pour les vignerons en 1393 : ibid., p. 206 et 213 ; M. Delafosse, « Notes d’histoire sociale. Les vignerons d’Auxerrois (xive-xvie siècls) », Annales de Bourgogne, 20 (1948), p. 16-17. Vois aussi A. Stella, « Un conflit du travail dans les vignes d’Auxerre aux xive et xve siècles », Histoire et sociétés rurales, 5 (1996), p. 221-251.
21 Mention par M. Mollat, op. cit., p. 294 (date et métier non précisés).
22 Place pour les vignerons d’après une « ordonnance ancienne » recopiée au xve siècle : A. Girardot, « Bar-le-Duc, une capitale du roi René », dans H. Patze et W. Paravicini dir., Fürstliche Residenzen im Spätmittelalterlichen Europa, Sigmaringen, 1991, p. 175 (Vorträge und Forschungen, 36).
23 Humbert de Romans, « De eruditione praedicatorum. 2/1 : De modo prompte cudendi sermones ad omne hominum genus », dans Marguerin de la Bigne éd., Maxima bibliotheca veterum patrum et antiquorum scriptorum ecclesiasticorum, Lyon, t. 25,1677, p. 500. Référence due à l’obligeance de Nicole Bériou que nous remercions cordialement.
24 Ordonnances, t. 2, p. 564-566 ; Jourdan, Decrusy et Isambert éd., Recueil général des anciennes lois françaises, depuis l’an 420jusqu’à la révolution de 1789, Paris, 1821-1833, t. 4, p. 700705, spécialement art. 4 ; B. Geremek, « Le refus du travail dans la société urbaine du bas Moyen Âge », dans J. Hamesse et C. Muraille-Samaran éd., Le travail au Moyen Âge. Une approche interdisciplinaire, Louvain-la-Neuve, 1990, p. 389 (Université catholique de Louvain. Publications de l’Institut d’Études médiévales. Textes, Études, Congrès, 10).
25 À Douai, en 1403, rassemblement des tisserands « en le plache qui anchiennement est accoustumée ou marquiet au Bled, vers le Cauchon » (Recueil, t. 2, no 384, p. 333, art. 1). Place des valets foulons à Aire-sur-la-Lys, en 1358 ou 1359, « en le cauchie devant le halle » (t. 1, no 10, p. 31, art. 28).
26 Louée à Saint-Omer (ca 1250-1325) « à le Plache ou au Pont » (ibid., t. 3, no 651, p. 244, art. 98). À Chartres, rassemblement des tisserands sur le Grand-Pont, des apprêteurs sur le pont Taillard (G. Aclocque, op. cit., p. 34 et 331).
27 À Paris, au milieu du xve siècle, engagement de domestiques agricoles sur la place Saint-Merry (AN, Z2 3257, f° 7v ; B. Geremek, Le salariat, p. 128 et 141). Au xiiie siècle, embauche des foulons au chevet de Saint-Gervais (cf. infra, n. 42).
28 À Douai, en 1299, les pareurs, tondeurs et cotonneurs se rassemblent « devant le maison Bernard de Goy » (Recueil, t. 2, no 316, p. 172, art. 4). Réunion à Bourges, en 1466-1467, des foulons et pareurs de draps « au bourg de Saint-Ambroyse [...] près du Pont-aux-Canes, devant l’ostel du seigneur de Milandres, ouquel demeure ledict Jehan Manchot », un des maîtres du métier (Ordonnances, t. 16, p. 548).
29 G. Aclocque, op. cit., p. 34 ; B. Geremek, Le salariat, p. 126, n. 2.
30 Ainsi à Paris, au milieu du xve siècle, le jour de la Saint-Éloi (AN, Z2 3257, f° 8 ; B. Geremek, Le salariat, p. 128). Sur les foires comme marchés de main-d’œuvre : D. Margairaz, Foires et marchés dans la France préindustrielle, Paris, 1988, p. 155-158 (École des Hautes Études en Sciences sociales. Recherches d’histoire et de sciences sociales, 33).
31 J. Dambruyne, « Rijkdom, materiële cultuur en sociaal aanzien. De bezitspatronen en investeringsstrategieën van de Gentse ambachten omstreeks 1540 », dans C. Lis et H. Soly éd., Werelden van verschil. Ambachtsgilden in de Lage Landen, Bruxelles, 1997, p. 155-160.
32 E. Maugis, op. cit., p. 210.
33 Recueil, t. 2, no 384, p. 333, art. 1.
34 Ibid., t. 1, no 10, p. 29, art. 5.
35 Ordonnances, t. 16, p. 550, art. 11. Interdiction de conclure un engagement en un autre lieu (art. 14).
36 E. Maugis, op. cit., p. 209 et 218.
37 G. Aclocque, op. cit., p. 34 et 331.
38 AN, K 930, no 8.
39 Livre des Métiers, p. 109, art. XII.
40 B. Geremek, Le salariat, p. 129. Les exemples foisonnent : obligation pour les foulons d’Arras en 1315 (Recueil, t. 1, no 79, p. 201, art. 4) et 1394 (G. Espinas, La draperie, t. 2, pj 43, p. 949-950, art. 18) ; amende dans le bailliage de Dijon, vers 1380, pour celui qui engage un ouvrier agricole « fors que en la place acoustumee » (M. Chaume, op. cit., p. 129) ; obligation en 1406 pour les foulons d’Orléans « chascun jour d’aller et tenir place s’ils ne sont accueillis a aucun mestre a heure ou a termes » (G. Fagniez, Documents, t. 2, p. 187) ; défense à Auxerre, en 1415, de louer ailleurs qu’en la place (M. Delafosse, op. cit., p. 16, n. 4). Voir aussi l’homologation, en 1443, des statuts des foulons parisiens (Métiers de Paris, t. 3, p. 98-99, art. 11) et, dans la capitale également, les statuts non datés des foulons de la terre de Sainte-Geneviève (G. Fagniez, Études, p. 339, no XXIX, art. 45).
41 B. Geremek, Le salariat, p. 127.
42 Sur ces places et leur localisation : ibid., p. 127-128 ; Livre des Métiers, p. 108-109, art. VIII et XII ; Métiers de Paris, t. 3, p. 98, art. 11 ; G.-B. Depping éd., Réglements sur les arts et métiers de Paris rédigés au xllie siècle et connus sous le nom du Livre des Métiers d’Étienne Boileau, Paris, 1837, p. LXX-LXXI et 132 (Collection de documents inédits sur l’histoire de France. Première série. Histoire politique) ; G. Fagniez, Études, p. 76.
43 B. Geremek, Le salariat, p. 128.
44 À propos des patrimoines et investissements de travailleurs de la construction : Ph. Lardin, « Le niveau de vie des ouvriers du bâtiment en Normandie orientale dans la seconde moitié du xve siècle », dans J.-P. Sosson, Cl. Thiry, S. Thonon et T. Van Hemel Ryck éd., Les niveaux de vie au Moyen Âge. Mesures, perceptions et représentations, Lou vain-la-Neuve, 1999, p. 163-166.
45 B. Geremek, Le salariat, p. 24-25 ; M. Baulant, « Les salaires des ouvriers du bâtiment à Paris de 1400 à 1726 », Annales ÉSC, 26 (1971), p. 466-474.
46 J.-P. Sosson, Les travaux publics de la ville de Bruges. xive-xve siècles. Les matériaux. Les hommes, Bruxelles, 1977, p. 238-255 (Collection Histoire Pro Civitate, sér. in-8°, 48).
47 R. A. Goldthwaite, « The Building of the Strozzi Palace : The Construction Industry in Renaissance Florence », Studies in Medieval and Renaissance History, 10 (1973), notamment p. 174-177 ; Ch.-M. de La Roncière, Prix et salaires à Florence au xive siècle (1280-1380), Rome, 1982, p. 299-302 et 336-342 (Collection de l’École française de Rome, 59).
48 D. Knoop et G.P. Jones, The Mediaeval Mason. An Economic History of English Stone Building in the Later Middle Ages and Early Modern Times, 3e éd., Manchester, 1967, p. 115-127 ; L.F. Salzman, Building in England Down to 1540. A Documentary History, Oxford, 1952, p. 35-36.
49 M. Delafosse, op. cit., p. 9-11.
50 E. Maugis, op. cit., p. 212.
51 J. Pichon éd., Le Ménagier de Paris. Traité de morale et d’économie domestique composé vers 1393 par un bourgeois parisien, Paris, 1846, t. 2, p. 53-54 (nouvelle édition : G.-E. Breteron et J.-M. Ferrier éd., Le Mesnagier de Paris, Oxford, 1981 ; Paris, 1994) ; G. Fagniez, Études, p. 80-81.
52 Recueil, t. 2, no 239, p. 79, art. 8 et 15 ; G. Espinas, La vie urbaine, t. 2, p. 978.
53 Métiers de Paris, t. 3, p. 98-99, art. 11 (homologation des statuts en 1443).
54 G. Fagniez, Études, p. 75.
55 Livre des Métiers, p. 108. Pour les travailleurs de la draperie flamande : G. Espinas, La draperie, t. 2, p. 623.
56 G. Fagniez, Études, p. 77.
57 L’homologation des statuts des tondeurs de draps parisiens (1384) précise les conditions d’admission de « tous ceulz qui auront apris oudit mestier en quelque ville ou pays que ce soit » (Métiers de Paris, t. 3, p. 106, art. 8). À Arras, en 1394, les valets des foulons sont engagés « en quelque lieu qu’il ayent apris le dit mestier », à condition toutefois qu’ils aient foulé au moins deux ans (G. Espinas, La draperie, t. 2, p. 622, 949 (art. 16) et 950 (art. 20). À Rouen, en 1424, « tous ouvriers estrangiers et vacations tisserans, foulons, lanneurs ou tondeurs pourront ouvrer [...] pourveu qu’il appert qu’ils aient servi par l’espace de trois ans » (Ch. Ouin-lacroix, op. cit., p. 618, art. XIV).
58 G. Fagniez, Études, p. 84.
59 Ibid., p. 78.
60 Recueil, t. 2, no 256, p. 105 (texte de 1261-1287) ; G. Espinas, La vie urbaine, t. 2, p. 976. Dispositions en vigueur à Saint-Omer, ca 1250-1325 : Recueil, t. 3, no 651, p. 256, art. 182 ; p. 262, art. 251 ; p. 265-266, art. 291.
61 G. Aclocque, op. cit., p. 35.
62 G. Espinas, La vie urbaine, t. 2, p. 980.
63 G. Fagniez, Études, p. 89.
64 M. Chaume, op. cit., p. 129.
65 AN, KK 495e, 129-130 (approbation des statuts et ordonnances, 1449) ; B. Geremek, Le salariat, p. 129.
66 Recueil, t. 1, no 79, p. 201, art. 3 ; no 82, p. 204. L’ordonnance générale sur la draperie (1377) prescrit que les maîtres se disposent dorénavant d’un côté de la place et les valets d’un autre (ibid., t. 1, no 66, p. 172, art. 20 ; G. Espinas, La draperie, t. 2, p. 619-620).
67 Recueil, t. 1, no 82, p. 204 ; G. Espinas, La draperie, t. 2, p. 621.
68 Règlement du métier des tondeurs de draps, avant 1236 (Recueil, t. 1, no 96, p. 221, art. 16) ; dispositions en 1315 pour les valets foulons (t. 1, no 79, p. 201, art. 3-4). Mêmes mesures chez les foulons à Saint-Omer, ca 1250-1325 : ibid., t. 3, no 651, p. 239, art. 52 ; p. 242, art. 85.
69 Métiers de Paris, t. 3, p. 99, art. 18. Une sentence du Parlement de Paris, de 1490, reconnaît semblable priorité chez les tondeurs de draps (B. Geremek, Le salariat, p. 105). Voir aussi G. Fagniez, Documents, t. 2, no 137, p. 239.
70 G. Espinas, La draperie, t. 2, p. 625. Sur les tentatives parisiennes de tarification des salaires : B. Geremek, Le salariat, p. 131-136.
71 J.-P. Sosson, op. cit., p. 149.
72 G. Aclocque, op. cit., p. 34 et 331.
73 Livre des Métiers, p. 109, art. XII.
74 G. Fagniez, Documents, t. 2, p. 187, art. 3.
75 M. Chaume, op. cit., p. 128-129.
76 A. Girardot, op. cit., p. 175, n. 86.
77 Ordonnances, t. 8, p. 508, art. 7.
78 Ibid., t. 16, p. 549, art. 6.
79 Ibid., t. 21, p. 578 ; Métiers de Paris, t. 3, p. 27, n. 2 (art. 16).
80 Une disposition assez originale mérite d’être relevée à Rouen en 1424 : « Quand iceulx varlets [des drapiers] yront première fois à la place pour gagnier leur vie, ils seront tenuz paier ce qu’ilz gaigneront pour icellui jour seulement, aux ouvriers avec lesquels ilz auront besogné pour icellui jour » (Ordonnances, t. 13, p. 73 ; Ch. Ouin-lacroix, op. cit., p. 621, art. XXIX).
81 G. fagniez, Études, p. 76, n. 3 ; H. Crépin, op. cit., p. 103 (à la date de 1320) ; M. mollat et Ph. Wolff, Ongles bleus, Jacques et Ciompi. Les révolutions populaires en Europe aux xive et xve siècles, Paris, 1970, p. 36 (Les grandes vagues révolutionnaires).
82 Livre des Métiers, p. LXIX et 108 (art. IX et X).
83 Recueil, t. 3, no 651, p. 244, art. 98. Voir aussi p. 235, art. 16.
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Archives générales du Royaume à Bruxelles
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