Le petit peuple des esclaves en Toscane, à la fin du Moyen Âge
p. 379-394
Texte intégral
1Parler des esclaves, en Italie et surtout dans la Toscane de la fin du Moyen Âge, pose un problème de définition du terme, dans les documents qui en traitent comme dans le vocabulaire dont on se sert.
2Aucune difficulté quand il est question de schiavo, schiava, sclavus, sclava, mancipium (parfois féminisé en mancipia), voire ancilla. En revanche, servus, serva, généralement associés aux mots précédents (schiavus et/vel servus ; sclava, serva et ancilla ; serva et mancipia...) pourraient, au début du xive siècle, désigner un « serf » et, au xve, un « serviteur ». Fante, fanticella, famulus, famula, peuvent, de même que servus, faire allusion à un état juridique comme à une fonction de service, accomplie indifféremment par un libre ou un non libre1. La définition du sclavus vel servus, sans cesse soulignée dans chacun des contrats d’achat-vente retrouvés à Lucques, Pise, Sienne, Florence... ou dans les textes législatifs de ces villes2, est un être sans aucun droit, dépendant totalement d’un maître qui peut le traiter tanquam de re sua. On peut bien sûr se demander si l’association constante du servus et du sclavus correspond à un rapprochement de deux catégories, restées différentes sur certains points, ou au contraire à une identification totale. Par ailleurs ces êtres semblent effectivement assimilés à des bêtes, sans droit ni personnalité, des bœufs ou des ânes, biens meubles cités côte à côte dans les inventaires ou les Catasti, mais tout autant équiparés dans les écrits de Thomas d’Aquin (xiiie siècle), de Sacchetti (xive), voire de Leon Battista Alberti (xve)3. Au reste, cette assimilation n’est pas toujours apparente et le mot « esclave » ne soulève pas, comme ailleurs en Occident, le même mépris – renvoyant à l’Antiquité et au Haut Moyen Âge – de la chose à peine animée (bétail, instrument). En effet, d’une manière qui nous étonne, Bernardin de Sienne, dans ses Predighe volgari, traduit la fameuse parole de la Vierge : ecce ancilla Domini par ecco la schiava di messer Domeneddio, et non par une formule qui correspondrait au classique « voici la servante du Seigneur ». Les foules d’auditeurs ne semblaient guère choqués d’entendre ce terme appliqué à la mère de Dieu. De fait Bernardin, dans la phrase suivante, signale que la schiavetta remplit des fonctions nullement dégradantes, les mêmes qu’exécutent la fante (libre) ou la fille de la maison4.
3On peut être esclave par naissance et par filiation. La mère, réduite en esclavage, est généralement asservie avec ses enfants nés et surtout à naître ; et des esclaves enceintes sont vendues avec leur partus. Certes des textes législatifs de Florence ou de Sienne (1366) déclarent : et partus natus condicionem patris sequatur. Encore faut-il que le père soit clairement identifié. Il peut d’ailleurs être lui-même esclave, voire légalement marié à une esclave, puisque le pape siennois Alexandre III a bien spécifié que les serfs (esclaves) « pouvaient contracter mariage, même contre la volonté de leurs maîtres »5. A noter que souvent est suggérée l’attitude d’un esclave séducteur ou d’un libre extérieur qui ne saurait s’occuper d’un enfant (lequel peut difficilement rester libre à la charge du maître de la mère esclave !). Mais, même dans le cas assez fréquent (ut evenire solet, dit un texte siennois)6 où le père est bien évidemment libre, puisqu’il s’agit du maître, la liberté de l’enfant est loin d’être évidente : en 1382, Victor, fils de maître Bartolomeo Tucci de Sienne et de Margarita, plusieurs fois signalée sclava, serva et ancilla dudit Bartolomeo, est (donc) servus ipsius domini Bartolomei et in eius et sub eius dominica potestate. La manumission du fils et de la mère se fait en présence d’un notaire et selon les formes romaines : la mère et l’enfant s’agenouillent humiliter devant leur père et maître7. L’enfant a ici suivi la condition du ventre qui l’a porté ; en revanche, il semble bien que les enfants d’esclave et de père inconnu (ou connu sur la seule déclaration de la mère), qui sont déposés à l’hôpital des Innocents de Lucques ou de Florence, sont élevés par ces institutions charitables avec les autres gettatelli et ne sont pas esclaves.
4L’esclavage pour dettes existe encore théoriquement dans le monde byzantin, sanctuaire du droit romain, et il n’est pas absolument impossible qu’un de ces ex-libres arrive sur les marchés occidentaux. Mais en Italie, par exemple, il est plutôt des libres qui peuvent fournir leur force de travail pour payer intérêts et principal d’une dette jusqu’à remboursement intégral, gardant ainsi leur liberté mais en aliénant leur indépendance. Leur condition est ainsi bien différente de celle du serviteur libre car ils ne reçoivent pas de salaire, ne peuvent partir sans l’accord de leur maître et doivent le suivre partout où il désire aller. Ils rejoignent de ce fait la condition de l’esclave affranchie mais tenue de rester au service de son ancien maître (15 ans, par exemple) pour le rembourser de la somme qu’elle valait et qu’il a perdue en la libérant... En 1495, nous apprenons ainsi que Catharina (et son mari déjà libre) doivent servir sine aliquo pretio, premio vel mercede et doivent suivre l’ancien maître à Senis, Rome, Florentie, Pisis, Viterbis et per totum territorium florentinum et senense et per omnes civitates, terras, oppida vel castra sancte matris ecclesie et generaliter ubique locorum8. C’est la très forte dépendance que nous retrouverons dans le cas des anime en provenance des pays catholiques riverains de l’Adriatique.
5La plupart du temps, l’esclave n’est pas né(e) en Toscane et n’avait pas des parents esclaves ; il a été amené par la traite et a été asservi contre sa volonté.
6C’est donc d’abord un problème de violence, par la razzia, la guerre, la course. Les archives de Palerme nous ont conservé le souvenir de dix-huit Sarrasins, vendus par des pirates toscans de Piombino en 1307. Ils ont très vraisemblablement été razziés. Tous semblent musulmans et beaucoup sont fort jeunes : Nuora acquise par un Toscan de Pistoia, a six ans ; Aziza en a cinq, Ashona deux, Salema sept, Humili sept, Fatuma huit, Saydus et une autre Aziza dix ; d’autres (Curayf, Ganisa, Marzuca, Zeydi, Gima, Seyd, et encore une Aziza) sont déjà en âge de servir (servi, serve). Ajoutons Fatima qui a deux petits enfants et Ceresina qui, bien que servula, a une fille de sept ans... La capture n’a pu avoir lieu sur mer (vu l’âge des enfants), mais plus probablement sur la côte, en l’absence ou après sélection ou élimination des vieux et des mâles. On pourrait aussi évoquer une caravane saharienne, transitant par les monts de Barca (Tripolitaine), mais cela est bien moins vraisemblable.
7Palerme nous fournit un autre exemple aussi typique. C’est un Toscan de Pise, cette fois, qui achète à un affranchi, Ali de Spagna, en un seul lot, cinq Sarrasins du royaume de Valence, vraisemblablement asservis lors d’une algarade ou d’une « pacification » ; à côté de deux vieux (de 35 et 40 ans) se trouve un jeune couple et son bébé de deux ans9.
8Razzia, rapt, enlèvement sont fort courants. À Sienne, par exemple, Georges de Caffa raconte sa lamentable histoire : vers 1450, il jouait avec d’autres enfants sur la plage, près de Caffa, quand une chaloupe, partie d’une nave génoise, vint l’enlever avec un de ses camarades de dix ans pour le vendre à Chio10. Bien des esclaves arrivés sur les marchés occidentaux proviennent de populations asservies soit par des Turcs, lors de la conquête des Balkans ou des bords de la mer Noire, soit par des contre-raids occidentaux ou, surtout à partir du xve siècle, par la course avec asservissement des équipages turcs ou barbaresques, capturés au combat, ou échoués sur la côte toscane avec leurs passagers éventuels.
9L’autre grande source de l’esclavage est la vente, par les parents, de nombreux enfants ou adolescents. R Fortini, dans les Giornate delle Novelle dei novizi, fait dire à un vieillard follement amoureux : la voglio se la dovesse comprare come si fa nella Stiavonia li stiavi, perchè in qual loco li padri vendono li figli e le figlie. La coutume est surtout attestée dans le monde tartare, autour des maquignons florentins, lucquois ou autres, à Caffa ou à la Tana. En 1360, on trouve, par exemple, un Apanas qui vend sa sœur Nasta, de treize ans ; un Bech, fils de Thaï Boga, vend sa nièce ; un Anecza vend son propre fils de quatorze ans...11 Ces ventes sont particulièrement nombreuses après 1350 et les luttes intestines (donc razzias mais aussi misère accrue) déchirant la Horde d’Or après la mort de Djanibegh, ou après 1395, lors des campagnes de Tamerlan. On peut également évoquer, outre les orthodoxes que nous verrons fuir devant les Turcs et confier leurs enfants à des catholiques peu scrupuleux, les juifs venant d’Espagne. La chronique de Bartolomeo Senarega nous décrit leur calvaire12. Ne pouvant payer leur transport jusqu’à Gênes, qui non habebant unde naulum solverefilios vendebant. Tolosana qui a sept ans est ainsi vendue par son père apparemment converti ; de 1494 à 1498, nous repérons différentes ventes portant sur de jeunes adolescents : un de onze ans, deux de douze, un de treize, un de quatorze, un de quinze...
10Il est interdit en Occident de traiter comme esclaves et de commercer des personnes nées catholiques romaines. Venise et Gênes ont largement commenté et tenté de faire respecter, par exemple en 1386-1387, les dispositions concernant ces anime, venues des bords de l’Adriatique et des Balkans, principalement Slovènes, Croates, Dalmates, Hongrois, voire Bosniaques et Albanais, fuyant devant les Turcs13. À Florence ou Sienne, la législation, en particulier celle de 1366, ne néglige pas le problème puisqu’elle ne concerne que les esclaves qui non sint catholice fidei cristiane, c’est-à-dire les « infidèles » ; et intelligetur de schiavis et servis infidelibus ab origine sue nativitatis14. Sont ainsi présumés infidèles, donc à asservir et commercer sans délit, ab origine fuisse infidelis si sit de partibus et genere infidelium, ceux qui proviennent de territoires décrétés infidèles (généralement à l’est de Corfou). Mais cette prescription est rarement respectée en Toscane ; en 1413, un Lucquois ne peut refuser d’acheter une Bosniaque à un Florentin15 : en 1417, à Palerme, vingt-cinq Dalmates sont sur le marché malgré l’opposition de la chancellerie royale16 ; et en 1459, Venise signale le trafic de ces anime vers Bologne, Sienne et Florence17. En fait ces catholiques de naissance doivent certes être considérés comme libres ; mais ils sont redevables des sommes dépensées à leur effet par ceux qui les ont rachetés aux Turcs ou par ceux qui ont avancé le prix de leur voyage vers l’Italie. Tant que leur dette n’est pas réglée, ils restent au service d’un maître, qu’ils remboursent par un service à temps, durant lequel leur condition est tellement proche de celle des esclaves que beaucoup finissent par oublier qu’ils ne le sont pas18.
11Quant aux hérétiques (Bogomiles ou Patarins de Bosnie, certains Bulgares...) et même aux schismatiques, chrétiens mais orthodoxes, rien ne s’oppose au xive siècle, malgré quelques règlements généreux, à leur asservissement et à leur trafic19.
12À peine entrés dans le monde de la catholicité romaine, souvent même dès leur capture et leur achat par un maquignon occidental, les esclaves « infidèles » sont baptisés ; leur nom d’origine, généralement précisé dans les contrats d’achat-vente, est remplacé par un prénom chrétien, la plupart du temps conféré « par la grâce du saint baptême ». Cette attribution du prénom est généralement preuve du baptême, malgré quelques cas étonnants, en particulier pour des orthodoxes qui perdent leur prénom renvoyant à un saint oriental, sans être à nouveau baptisés (puisqu’ils sont déjà chrétiens !). Toujours est-il que, devenus catholiques, les ex-infidèles ne sont nullement affranchis20 ; ils ont simplement acquis une personnalité morale et une protection théorique contre des traitements « inhumains », protection que leur accordait déjà le capital qu’ils représentaient et dont il aurait été absurde de diminuer la valeur. De leur côté, juifs et musulmans refusent généralement d’abjurer et gardent leur nom ; ils sont traités comme les esclaves baptisés, mais peuvent être rachetés par des coreligionnaires ou échangés contre des catholiques asservis dans le monde musulman.
13Comme ailleurs, dans toute la Méditerranée, les esclaves proviennent d’abord du monde musulman, de l’Espagne au Maghreb, aux xiiie et xive siècles ; razzias et guerres de la Reconquista, piraterie sur les côtes nord-africaines, asservissement, par les Angevins, des Sarrasins installés par les Staufen autour de Lucera et, par delà Tunis et les Monts de Barca, traite par les caravanes sud-sahariennes de Noirs en voie d’islamisation ; enfin des Turcs, arrivés par le commerce, la course, les combats. Sur la fin du xive siècle, pendant quelques décennies, se produit, sur tous les marchés occidentaux, un afflux massif de Tartares (jusqu’à 78 % des ventes à Florence) du fait des razzias, des guerres et de la vente « familiale » des enfants. Puis dominent peu à peu les peuples de la mer Noire (Circassiens, Abkazes, Russes) ainsi que Grecs et Slaves des Balkans (Dalmates, Bosniaques, Albanais). À partir du milieu du xve siècle apparaissent des Africains, diffusés surtout depuis Lisbonne où règnera un Florentin, roi de la traite, Marchionni.
14Ces différentes ethnies sont soigneusement signalées dans les contrats d’achat-vente et permettent de moduler une demande qui d’ailleurs se restreint peu à peu, comme se restreint l’offre. On aime citer les a priori d’Alessandra Macinghi degli Strozzi, une matrone d’origine florentine, qui conseillait ses fils dans une abondante correspondance autour de 1465. Que choisir ? Una tartera di nazione che sono per durare fatica vantaggiate e rustiche ; le Rosse, cioè quelle di Rossia, sono più gentili di compressione e più belle ma a mio parere sarebbono meglio tartare. Le Circasse, è forte sangue benchè tutte l’abbino questo21.
15Ajoutons qu’il ne les faut pas trop belles. La correspondance de l’ensemble Datini n’est nullement équivoque sur ce point. Il y a les désirs du mari et les choix de l’épouse ; no tolla troppo bella, a cio nofacesse chativita [...] delle piacevolezze sue note no dicho niente che soe che ne sai parte. Ces dames se plaignent à l’envi d’una schiava cosi giovane e cosi bella...22 Au demeurant, les notaires, surtout à Florence, sans se préoccuper des canons de l’esthétique médiévale, nous décrivent par le menu les esclaves, pour mieux les identifier : d’où ces irremplaçables précisions anthropologiques sur taille, corpulence, couleur de la peau, des yeux, forme du nez, du visage, signes particuliers, cicatrices, traces de variole, oreilles perforées, dents noires, infirmités, marques et tatouages de reconnaissance...23 Sont également évoqués les défauts, maladies ou vices, surtout dans les Catasti où les propriétaires ont intérêt à faire baisser le prix d’estimation. Il y a les malades (poco sana, inferma), les ivrognes, les fainéantes : Margherita non fa nulla ed è iscioperata [...] Emilia è vecchia, zoppa e ubriaca24.
16Le troupeau toscan comprend surtout des femmes ; à Lucques, nos sondages dans l’énorme fonds des notaires, n’a atteint qu’un seul homme ; à Pise, en 1427-1428 : trois hommes et 58 femmes ; à Florence, parmi les ventes enregistrées de 1366 à 1397,330 femmes (90 %) sur 357 et en 1427-1428 : 289 sur 294 (98 %). La situation y est donc différente d’avec celle de Gênes, où il y a parfois 30 % d’hommes, ou d’avec celle de Palerme ou de Barcelone où les hommes sont souvent majoritaires, en raison de leur emploi dans l’artisanat ou l’agriculture. Les riches documents de Sienne et leur diversité portent une éventuelle proportion comparable sur laquelle nous reviendrons25.
17Quant au nombre global d’esclaves, dans chaque ville toscane, nous voyons qu’il est très faible et très inférieur à celui des grandes villes maritimes ; nous connaissons tous les esclaves florentins ou pisans pour les années 1427-1428, grâce au Catasto, et aussi ceux de Gênes ou de Barcelone autour des mêmes dates : 294 à Florence, 61 à Pise contre plus de 1 700 à Gênes, plus de 1 300 à Barcelone et probablement beaucoup plus à Venise, pour laquelle les estimations autour de 1423 semblent quand même exagérées26.
18En revanche, pour les âges et les prix, le troupeau toscan est bien comparable à celui des autres villes : sur les marchés autour de 1366-1368, 18 ans et 30 à 35 florins ; parmi les résidents de 1427-1428, 30 à 32 ans et 45 florins, valeur fiscale mais point trop différente des prix de marché. Le troupeau semble également se restreindre, de plusieurs centaines vers 1366 à moins de 300 en 1427-1428, tandis que les valeurs ont cru de près de 50 %, comme à Gênes ou Palerme ou apparemment Venise27. Or le prix du travail libre n’a pas évolué de la même manière. Il semble beaucoup plus rentable, du seul point de vue économique, de recourir à des servantes jeunes, actives et libres qui, certes, peuvent s’en aller quand elles le veulent, mais aussi que l’on peut renvoyer dès que leurs prestations déclinent ; et le salaire qu’elles mériteraient (en admettant que l’employeur le leur verse !) est inférieur au revenu qu’assurerait, bien investi, le capital nécessité par l’achat d’une esclave28. S’ajoute à ce fait, bien entendu, que le capital représenté par une esclave achetée à haut prix diminue avec le vieillissement de ladite esclave, tandis que la fatigue ou la routine obère son travail ; le maître n’a alors guère d’autre solution que d’affranchir l’esclave devenue invendable et de lui réclamer, pour prix de la manumission, l’engagement de lui assurer, pendant un certain temps et gratuitement, les faibles services qu’elle peut encore lui rendre. Comme le dit Claude Meillassoux, dans un autre contexte, dès que « son surproduit est inférieur à sa consommation », l’esclave doit disparaître29.
19Mais l’esclave de la fin du Moyen Âge (et même, en certains cas, de l’époque moderne ou contemporaine) n’est pas uniquement un meuble qui procure des revenus pour un investissement donné. Il s’agit d’un être vivant, devenu catholique ou déjà fidèle d’une des religions du Livre, et au moins à ce titre, doté d’une personnalité morale, de la parole, d’une aptitude à comprendre et (donc) à obéir. Que ce soient les schiavi dont parle Sacchetti ou les servi décrits par Alberti, à supposer qu’il y ait entre eux une différence autre que de vocabulaire, tous ont des fonctions domestiques qui les intègrent pour longtemps au sein d’une famille et dans la société toscane, dont la législation (de servis et sclavis) tend à encadrer leurs comportements. C’est grâce à ces textes, qui reflètent surtout les intentions de ceux qui les ont conçus, et à leur application dans les cités et leurs campagnes, que nous pouvons avoir un aperçu de la vie quotidienne pour la couche juridiquement la plus déprimée du petit peuple.
20La législation que nous avons conservée fleurit dans les principales cités toscanes au même moment, peut-être parce que les problèmes se posaient de manière plus urgente en fonction d’un afflux récent d’esclaves. Peut-être aussi par entraînement de l’une à l’autre, comme cela s’était effectué lors de l’abolition du servage de la glèbe, dans des conditions globalement comparables. Toujours est-il que Pise légifère dès 1359, Florence, immédiatement suivie et partiellement recopiée par Sienne, en 1366 ; Lucques en 137230.
21La première prescription concerne la fuite éventuelle des esclaves, leur recherche soigneuse, la punition de ceux qui les cachent ou les aident à s’enfuir. Divers documents s’appuient sur des cas concrets : la lettre de Sacchetti, conservée dans l’archivio Datini, décrit bien les caractéristiques de la fugitive (face peu « tartaresque », mauvaise connaissance de la langue, habillement, possibilité qu’elle se retrouve dans un bordel, etc.)31. En 1423 une dénommée Dobra s’enfuit de Florence vers Sienne, où elle est récupérée par un lainier ; sa maîtresse envoie son fils, flanqué de deux témoins, pour l’identifier et la ramener32. Dans le très long acte de vente de la Bosniaque et patarine Stanislava33, il est prévu que son acquéreur siennois, au cas où elle s’enfuirait, pourrait la prendre, l’entraver, l’enchaîner, lui mettre les fers aux pieds... Tous les organes de la Commune doivent collaborer, pour faire reprendre l’esclave et le remettre au propriétaire, lequel décide de la punition ou du séjour dans les prisons publiques. Il est également prévu des peines pour ceux qui ont incité l’esclave à fuir, à voler, à débaucher un autre esclave, à se consacrer à la magie, à préparer une révolte, à intervenir dans les affaires du maître, à les modifier dans un mauvais sens, à trahir la confiance etc.34 Ce qui pourrait jeter une lueur désolante sur l’insertion des esclaves dans la société, de ces « ennemis domestiques » dont parle Pétrarque, si n’était pas, dans une autre lecture possible du même texte, soulignée leur grande latitude d’intervention dans la vie quotidienne et dans celle de leur maître. Nous avons un certain nombre d’exemples de ce double point de vue mais il faut bien signaler leur aspect somme toute exceptionnel, dans la mesure où ils figurent dans des documents judiciaires, bien évidemment tournés vers les délits et les châtiments. Telle prostituée va jeter des poulets crevés dans le puits d’un respectable juriste35. Tels esclaves vagabonds peuvent former de véritables « gangs », analogues à ceux que Charles Verlinden a décrits à Venise. Ces marginaux se vengent, assaillent, pillent, tuent. En 1420, à Sienne, Giovanni, schiavo, a assassiné avec ses complices armés36. En 1465, la cité de Grosseto « qui a perdu, par peste et malaria, 1 150 habitants n’a plus que 260 hommes sous la coupe de 140 Corses, esclaves et autre racaille qui n’y ont ni maison ni possession »37. Les esclaves semblent moins craints que méprisés. Par exemple, en 1474, à Sienne, une esclave est sur le pas de la porte de « sa » maison ; passe un homme qui l’injurie ; probablement elle répond ; il la gifle ; elle lui lance un caillou « sans effusion de sang » ; il se rue alors sur elle, la roue de coups et, en plus, va la dénoncer à la cour du podestat pour ce jet de pierre38. Ailleurs un paysan gêne un esclave qui laboure le champ de son maître ; on en vient aux injures puis aux coups ; plainte est portée contre le paysan mais on admet qu’il a été provoqué, qu’il s’est défendu et il est donc acquitté39. L’essentiel est de constater que ces esclaves passent devant le tribunal public, non devant leur maître. Ils sont considérés comme responsables de leurs actes et ont donc une personnalité juridique, que pourtant leur dénierait le droit romain si souvent invoqué. Bien mieux, ils vont même témoigner et leur témoignage fait foi. En 1382, Margarita, esclave, dont le statut est plusieurs fois rappelé (sclava, serva et ancilla) fait une déclaration non vi, non dolo, non fraude, non metus causa inducta, sed sua pura, libera et spontanea voluntate ; une autre, Lianora, en 1464, esclave mariée, déclare que durant l’absence de son mari, elle s’est fait connaître carnaliter iterato sese invicem par son maître et qu’elle en a eu un enfant ; elle atteste donc, avec le consentement de son mari et de son maître et en présence d’un notaire, que cet enfant n’est pas de son mari ; son témoignage vaut donc malgré le droit romain qui devrait l’interdire et contre le droit canon, pour lequel le père doit être le mari...40
22Ce dernier cas introduit aux nombreux problèmes de la sexualité et de leurs conséquences, dont traitent abondamment les législations toscanes. De nombreux articles, illustrables par d’aussi nombreux exemples41, punissent les rapports avec des esclaves dans la maison d’autrui. À Lucques le maître peut attaquer physiquement le séducteur. À Sienne des détails pittoresques nous dépeignent, en 1450, deux compères passant par le toit et violant le domicile de dame Iacoba, pour « visiter » l’esclave Lucia42 ; un autre cache la Russe Magdalena, qu’il a probablement enlevée (rapt), en attendant de l’emmener à Rome ; à Lucques c’est un voisin qui vient « s’entretenir secrètement » avec Agnès, Tartare de 21 ans43 ; ici c’est un jeune séducteur, accusé par l’esclave Lucia de l’avoir engrossée, qui doit envoyer son propre père promettre de payer le prix de l’accouchement et celui de l’esclave si elle vient à mourir. À noter que le témoignage de l’esclave séduite, pourvu qu’elle soit considérée comme fiable par deux témoins, n’est pas réfutable. D’une manière générale, c’est surtout le cas de l’esclave grosse, des dangers qu’elle court en accouchant et de la moins-value voire de la perte que son état peut faire subir à son maître, qui retient l’attention des législateurs. Non qu’il n’y ait pas d’exemples de rapt ou de viols, fortement punis s’ils ne sont pas le fait du propriétaire ; mais si ce maître engrosse lui-même une de ses esclaves et, à ce titre, ne doit rien à personne, du moins s’occupe-t-il de l’enfant, souvent même il l’élève et le reconnaît. Quant à la mère, pourvu qu’elle soit cum lacte sufficienti, elle peut être louée par le maître comme nourrice (balia) à un prix fort élevé (jusqu’à 2 et même 3 florins par mois). Les enfants d’esclaves non reconnus par le père sont soit élevés dans la maison du maître soit, tout aussi souvent, confiés, anonymement ou non, à des institutions charitables ; il est à souligner que, sur les 44 esclaves amenant leur bébé aux Innocents de Lucques, aucune ne désigne pour père leur propre maître44, ce qui permet de nuancer l’opinion générale d’esclaves « pour la liberté sexuelle de leurs maîtres »45, même si nous avons des cas très fréquents de concubinage avec enfants reconnus et acceptés. Les exemples d’« hygiène sexuelle », en particulier pour les jeunes, sont rarement attestés, même si on les suppose fort courants : Alessandra Macinghi degli Strozzi en parle certes à propos d’une tendre esclave avant le mariage de son fils ; mais c’est dans la correspondance Datini d’Avignon que nous en avons l’assurance : un jeune marchand achète et essaie deux jeunes esclaves (en passant dix nuits de suite avec celle de douze ans) avant de les livrer à l’ami qui les lui avait commandées46.
23On ne peut nier la prostitution par le maître, pour le maître ou plus simplement l’utilisation d’esclaves pour la satisfaction sexuelle de qui n’en est pas propriétaire. La morale florentine (suivie par celle de Sienne dans des termes presque semblables) est ici fort stricte. En 1452 il y aurait, d’après le texte des Proviggioni, de nombreuses esclaves ou serves (multae ancille sive serve) qui auraient été « détournées » (deviate) et « perdues » (perdite)... Quiconque aura enlevé l’esclave d’un autre et l’aura cachée trois jours ou plus encourra la peine des fourches et la pendaison jusqu’à ce que mort s’ensuive. Une commission de surveillance, les « huit de garde » (octo custodiae), est mise sur pied. En 1468 la décision est étendue aux serve che non sono schiave, donc aux servantes qui ne sont pas esclaves, bel exemple de l’ambiguïté poussée du vocabulaire de l’esclavage, de la servitude et de la domesticité47.
24Mais ces rapts, ces soi-disant viols, ces entretiens secrets, ces concubinages, cette hygiène sexuelle ou ces rapports individuels, qui ne se passent pas au bordel, ne doivent pas forcément masquer des attitudes amoureuses. Un testateur déclare qu’il a tenu dans sa maison l’esclave Cassandra per plures annos et indubitatu affectu48. Un procès siennois nous rapporte la touchante histoire de l’esclave Lorenzo, condamné à mort pour avoir couché pluribus et pluribus vicibus avec sa sœur, mariée de surcroît ; en fait on apprend que Lorenzo, à l’âge de dix ans, avait été recueilli, alors qu’il traînait dans la rue, par le père de la fille, avec laquelle il avait donc été élevé sans qu’elle fût le moins du monde sa sœur charnelle49. Il s’agissait donc non d’un inceste mais d’une longue et durable passion, ce qui permet d’obtenir l’oblation et une commutation de peine.
25On note au passage, comme dans le cas de Georges de Caffa ou des nombreux esclaves forenses ou vagabonds, que bien des esclaves, surtout des mâles, n’ont pas de maître et se promènent plus ou moins librement. Les amendes, qui leur sont éventuellement infligées pour des délits divers, semblent prouver qu’ils peuvent les acquitter au moins partiellement ; donc qu’ils peuvent disposer d’un pécule ; ils peuvent également recevoir des legs avant un affranchissement qui peut être fixé par le testateur à deux ou quatre ans. Ils ou elles peuvent témoigner devant notaire, accuser les suborneurs, livrer des complices. Ils sont responsables de leurs actes, sont passibles non de la juridiction du maître mais de celle des tribunaux publics, devant lesquels ils assignent les libres qui leur ont porté tort ; et un maître meurtrier de son esclave a la tête tranchée50.
26Le petit peuple des esclaves se voit donc reconnaître une personnalité et des responsabilités, au moins pénales ; originaire d’un pays lointain, de langue et de culture bien différentes, l’esclave a été baptisé et intégré dans la catholicité romaine, a appris une nouvelle langue et s’exprime au pire dans un charabia compréhensible51. Il se mêle à la population, fait partie d’une famille stable, qu’il ne peut quitter mais qui ne peut non plus s’en défaire facilement ; il est souvent aimé ou soutenu par le maître, par des gens extérieurs, par des anciens coreligionnaires asservis en même temps que lui et qui, libérés, l’aident à se racheter. Il encourt souvent le mépris et parfois la jalousie du petit libre qui peut envier la sécurité d’une vie, peut-être dure, mais du moins où sont assurés entretien, vivre et couvert (et quelques revenus : cadeaux, pourboires, économies, legs). Par ailleurs, on meurt rarement esclave ; les hommes s’évadent souvent et sont rarement repris ; le maître affranchit généralement ceux qui, vieillis, sont invendables et constituent une charge de plus en plus lourde : on a des exemples d’esclaves devenues impotentes pour lesquelles le maître est obligé de payer une servante spécialement à elle affectée. Ce n’est pas uniquement le maître qui s’attache à l’esclave qui l’a élevé ou qui lui a donné du plaisir ou des enfants et qu’il affranchit, souvent par testament, en lui fournissant une dot ou des vêtements ou des biens pour qu’elle puisse se marier. Bien des patronnes en font autant et parfois se font soigner avec affection jusqu’à la mort. À Pise, en 1428, l'affranchie Lucia, qui a 80 ans et un capital de 20 florins, vit avec son ancien maître, âgé de 78 ans ! Affection apparemment réciproque et qui est loin d’être rare.
27Il ne faut pas exagérer le tableau en insistant sur les quelques lumières qui naissent parmi les ombres ; mais il faut à nouveau souligner que le prix, en augmentation constante depuis le milieu du xive siècle, fait que l’esclave représente un capital important et nécessite bien des égards, du seul point de vue économique, et donc un traitement privilégié. N’acquièrent ainsi des esclaves que des gens aisés ou riches, plus pour le prestige social qu’ils peuvent en retirer que pour la rentabilité du travail qu’ils peuvent en obtenir. Et quand on possède plusieurs esclaves ou serviteurs, la tâche de chacun est d’autant plus restreinte ; que peut faire la cinquantaine de serviteurs et esclaves de Gianfrancesco Strozzi et combien ne sont là que pour faire nombre ? Dans des familles moins aisées, les mâles, comme ceux que nous trouvons à Sienne, peuvent être brassiers, garçons d’attelage, bergers, aides meuniers... Les femmes, elles, sont, à de rares exceptions près, toujours consacrées, en ville, aux travaux domestiques, à la garde des enfants ou, nous l’avons vu, à être temporairement nourrices. Exceptionnellement elles pourraient être employées tam in serviciis domesticis sive urbanis quant rusticis sive in prediis rure positis52. Ces activités peuvent être de la même manière accomplies par des serviteurs ou servantes libres. Mais ceux-ci, en admettant qu’ils ne servent pas pour rembourser une dette et qu’ils sont plus ou moins régulièrement payés, sont finalement aussi dépendants que des esclaves, sans avoir la sécurité de l’emploi et de l’entretien. Ils ont certes la liberté de partir mais le patron peut également les renvoyer, alors qu’il est difficile de se défaire d’un esclave dès que l’on ne pourrait en obtenir un bon prix. Là est peut-être l’une des raisons pour lesquelles les Toscans ont eu recours au travail libre avant les villes maritimes, encore animées par des flux d’esclaves. Il valait mieux investir le capital important, qu’aurait coûté une esclave, dans le commerce ou la production et consacrer une partie des intérêts perçus à rémunérer une servante « libre », vouée à un emploi précaire et à l’existence difficile des libres lourdement dépendants, qui constituent la grande masse du petit peuple dans les cités toscanes.
Notes de bas de page
1 Ce problème de vocabulaire est effectivement fondamental et n’a pas été maîtrisé par les Toscans des xive et xve siècles, qu’ils écrivent en latin ou en toscan. Alessandra Macinghi Degli Strozzi, dans sa correspondance (Lettere di una gentildonna fiorentina del secolo xv ai figlioli esuli, a cura di C. Guasti, Florence, 1877, rééd. 1998), parie, autour de 1459, de « dame Marina » tantôt comme schiava di casa tantôt comme serva suae domus. Cette citation n’étonne guère A. Von Reumont, « Die orientalischen Sklavinnen in Florenz in XIV. und XV. Jahrhunderten », Historisches Jahrbuch, 7 (1886), p. 56 et pourtant l’équivalence serva-schiava est loin d’être évidente. Nous nous sommes étendu sur le problème dans R. Delort, « Du servage et de l’esclavage : notes sur la société toscane des xiiie et xive siècles », dans Les sociétés méridionales à l’âge féodal. Hommage à Pierre Bonnassie, Toulouse, 1998, p. 107-115 et Id., « Note sur le vocabulaire de la servitude et de l’esclavage en Toscane à la fin du Moyen Âge », Mélanges de l’École française de Rome, 112/2 (2000), p. 1079-1085 ; dans les articles de M. Boni et R. Delort, « Des esclaves toscans, du milieu du xive au milieu du xve siècle », Mélanges de l’École française de Rome, 112/2 (2000), p. 1057-1077, notes 5 et 10 et M. Boni et R. Delort, « Esclaves à Sienne à la fin du Moyen Âge », dans Mélanges en l’honneur de Odile Redon. De nombreux textes fort suggestifs se trouvent dans G. Prunai, « Notizie e Documenti sulla servitù domestica nel territorio senese (secc. viii-xvi) », Bulletino senese di Storia Patria, n.s. 7 (1936), p. 133-182, 245-298 et 398-438. L’excellent ouvrage de A. D’Amia, Schiavitù romana e servitù medievale, Milan, 1931, quasi introuvable dans les bibliothèques, fournit non seulement 75 documents mais aussi un éventail de réflexions fines et profondes dont bien peu ont vieilli.
2 Pour Sienne : G. Prunai, op. cit., p. 269-272, doc. 12 ; pour Florence : G. Mueller, Documenti suite Relazioni delle città toscane coll’Oriente cristiano e coi Turchi, Florence, 1879, p. 120-122 ; texte manuscrit dans Archivio di Stato di Firenze Capitoli, App. 26, fos 1 à 3, repris dans R. Livi, La schiavitù domestica nei tempi di mezzo e nei moderni, Padoue, 1928, p. 141-146 ; pour Lucques, S. Bongi, « Le schiave orientali in Italia », dans Nuova antologia di scienze, lettere ed arti, 1866, II, p. 215-246 et surtout p. 233 ; également E. Rodocanachi, La femme italienne avant, pendant et après la Renaissance. Sa vie privée et mondaine. Son influence sociale, Paris, 1922, p. 371-372 ; pour Pise, A. D’amia, Schiavitù romana e servitù medievale..., op. cit., p. 137 et suiv., doc. 26, p. 238 et doc. 31, p. 241-243.
3 Les citations de saint Thomas ont été choisies par Ch. Verlinden, L’esclavage dans l’Europe médiévale, 2 vol., Gand, 1955-1977, t. II, p. 25 et n. 71 avec références précises à la Summa theologica : Sicut animal aliquod, ut asinus et bos, estpossessio domini, ita etiam servus [...] servus est sicut instrumentum animatum ut Philosophus dicit, référence à Aristote qui prouve amplement que Thomas ne pense pas aux « serfs » du xiiie siècle, ou alors qu’il les assimile totalement aux esclaves antiques ; et encore servus est aliquiddomini, quia est instrumentum eius. Pour F. Sacchetti, Sermoni evangelici, Florence, 1857, p. 94, voir les citations de A. Zanelli, Le schiave orientali a Firenze nei secoli xiv e xv, Florence, 1885 (rééd. 1976), p. 21-22 : Benchè io abbia comprato lo schiavo e poi vegna a battesimo, corne servo e sottoposto viene al battesimo, e interviene come a colui che è in prigione, che non puo far carta nè a sua cautela nè che vaglia ; poi la maggior parte sono come a battezzare buoi. Le texte date des environs de 1370. Leon Battista Alberti, I Libri della famiglia (a cura di R. Romano e A. Tenenti), Turin, 1969, p. 360-361, parle, après une allusion à Hésiode, des servi in campo : a’servi, a’giumenti mai darai ozio, quello che tu puoi con l’asino, non vi adoperare il servo. Tua sia l’industria del comandare ; de’servi sia opera ubidirti e fare quanto comandasti. L’interprétation générale, par des collègues italiens ou italophones, serait que servo veut dire « serviteur » ; cependant, outre que le même Alberti (p. 109) signale : tu vesti, tu pasci barbari e servi, il définit la famiglia (p. 226) comme E figliuoli, le moglie e gli altri domestici, famigli e servi. Pourquoi séparerait-il les servi des autres, s’il ne voulait appuyer sur un caractère que les autres n’ont pas, et surtout à l’époque où la Macinghi degli Strozzi (voir note 1, ci-dessus) est entourée de fanti, fantesche e schiave et que chez Gianfrancesco Strozzi, la famiglia era addiritura di cinquanta persone. Alberti ignorerait-il qu’il y a encore des esclaves, alors que, né à Gênes et ayant passé sa studieuse adolescence à Venise et Padoue, il devait en croiser tous les jours et fréquenter des familles qui en comprenaient ? Peut-être ce grand humaniste utilisait-il pour les désigner le mot directement issu du latin servus ? Il serait souhaitable de reposer la question à propos des excellentes pages de P. Guarducci et V Ottanelli, I servitori domestici della casa borghese toscana net basso medioevo, Florence, 1982, p. 12 et notes 11 et 12, et leurs commentaires, p. 77-94, et à propos de l’opinion de F. Panero, Schiavi, servi e villani nell’Italia medievale, Turin, 1999, p. 355. À noter que dans le Catasto de 1427 (Archivio di Stato Florence Capitoli 77, f° 377), la schiava Agnese est comptée par son patron Domenico Leonardo dans sa famiglia di casa (Portata 60, f° 448). Cf. aussi les famuli et schiavi (ci-dessous, note 39) et les servi dalmates qui sont des schiavi vendus comme tels (note 13).
4 Nous reprenons plus longuement ce passage des Predighe volgari XXX, p. 883, dans Boni-Delort, « Esclaves à Sienne... », op. cit. ci-dessus, note 1.
5 Le problème a longuement retenu A. E. de Manaricua, « El matrimonio de los esclavos. Estudio historico juridico hasta la fijacion de la disciplina en el Derecho Canonico », dans Analecta Gregoriana XXIII, surtout p. 221 et 276. Aux rapports de l’esclavage et de l’Église est consacré le chapitre VII de G. Abignente, La schiavitù nei suoi rapporti colla Chiesa e col laicato, Turin, 1890 (rééd. Rome, 1972).
6 G. Prunai, op. cit., p. 416-418.
7 Ibid., p. 273-275. C’est le cas général (D’Amia, op. cit., p. 151) particulièrement bien étudié à Pise, où les enfants d’esclaves sont esclaves.
8 Ibid., p. 432.
9 H. Bresc, Un monde méditerranéen. Économie et société en Sicile (1300-1450), Rome, 2 vol., 1986, nous signale les faits (en particulier t. 2, p. 468, note 50). Et nous remercions son amitié de nous avoir donné le détail de ces affaires : Archivio di Stato Palerme Not. Citella 77 au 28 juillet 1449 et Bibl. MS 127a.
10 G. Prunai, op. cit., p. 415, doc. 45. Cette histoire figure au chapitre Giorgio di Caffa dans M. A. Ceppari-ridolfi, E. Jacona et P. Turrini, Schiave, ribaldi e signori a Siena nel Rinascimento, Sienne, 1994. Il n’est pas inutile de rappeler que les Turcs et Barbaresques faisaient de même, comme le précise, entre autres, E. Massart, « La signoria di Piombino e gli Stati barbareschi », Bollettino storico pisano, 39 (1970), p. 69-119. Le terrible Dragut (un instant capturé et asservi) récolte 300 esclaves dans l’île d’Elbe et 4 000 sur les côtes napolitaines (p. 108). D’après le chroniqueur :più di quiatro milapersone ne menarono alle galee, havendo uccisi bambini e vecchi, che si stimavano inutili... Écho dans M. Bandello, Novella, Turin, 1974, livre 3-LVIII, p. 814-819.
11 P. Fortini, Novelle. Le piacevoli notti dei novizi, 1914 (rééd. Bologne, 1967), II, p. 623-624. Cf. aussi P. Guarducci et V Ottanelli, op.cit., p. 86 ou Ch. Verlinden, op. cit., II, p. 931-932.
12 D. Gioffrè, Il mercato degli schiavi a Genova net secolo xv, Gênes, 1971, p. 53 et surtout p. 55 ; repris partiellement dans J. Heers, Esclaves et domestiques au Moyen Âge dans le monde méditerranéen, Paris, 1996, p. 69.
13 Le problème a été signalé dès V. Lazari, « Del traffico e delle condizioni degli schiavi in Venezia nei tempi di mezzo », dans Miscellanea di storia italiana, Turin, 1862, t. I, p. 489-490 et parfaitement exposé (avec documents) par Ch. Verlinden, op. cit., II, p. 674-681 et p. 718 et suiv., puis par J. Heers, op. cit., p. 157-158. Bibliographie à jour dans Boni-Delort, « Esclaves à Sienne... », op. cit., note 22. À noter que les termes employés en Slavonie sont servus et ancilla et non schiavus et schiava.
14 Voir les ouvrages cités à la note 2.
15 S. Bongi, op. cit., p. 222.
16 H. Bresc, op. cit. p. 472 et note 60.
17 Le texte original est repris dans M. Boni et R. Delort, « Marchands vénitiens à Florence et marchands florentins à Venise », dans Mélanges en l’honneur de Christian Bec, à paraître, note 11, d’après V Lazari.
18 Ce qui explique leur vente et revente.
19 Ch. Verlinden, « Orthodoxie et esclavage », dans Mélanges en l’honneur de E. Tisseront (tome V). Studi e Testi, 235, Rome, 1964, p. 427-456. Exemples de Patarins esclaves : G. Prunai, p. 276-280, très nombreux dans les documents publiés par M. J. Dinič, Iz dubrovačkog Arhiva Académie serbe, Belgrade, 1967 ; B. Krekič, Dubrovnik et le Levant au Moyen Âge, Paris, 1961 ; N. Budak, « Les esclaves du haut Moyen Âge en Croatie et en Dalmatie », dans Starohvatska prosvjeta, 1987 ; Boni-Delort, « Esclaves toscans... », op. cit., et surtout Ch. Verlinden, II, op. cit., p. 734 et suiv. et tableau d’après A. Teja, p. 731-733.
20 Les réflexions à ce sujet de Franco Sacchetti (non si è tenuto di liberarlo, benchè sia cristiano, se non vuogli) ou de l’archevêque de Florence, saint Antonin (« la servitude a été introduite de droit divin et approuvée par le droit des gens et le droit canon » et « le converti peut être vendu comme avant ») figurent dans A. Zanelli, op. cit., p. 20-22 et G. Prunai, op. cit., p. 137, note 4. La législation florentine de 1366 (ci-dessus, note 2) explique que si le baptême libérait les esclaves, le maître eos baptizari cessaret, puisqu’il ne pourrait évidemment pas les revendre, et même si, baptisés à l’article de la mort, ils risquaient de guérir...
21 Texte abondamment cité de A. Macinghi degli Strozzi (voir ci-dessus, note 1), lettre LIII, p. 475.
22 R. Livi, La schiavitù domestica nei tempi di mezzo e nei moderni, Padoue, 1928, p. 243-323 ; l’auteur cite, dans les documents qu’il publie, de nombreux exemples tirés de la correspondance Datini de Majorque.
23 Archivio di Stato Florence Capitoli, App. 26, fos 4 à 49v, presque intégralement publié par R. Livi et préfacé par son fils L. Livi.
24 B. Casini, Il Catasto di Pisa del 1428-1429. Pubblicazioni della Società Storica Pisana. Collana Storica, Pise, 1964 ; nombreux exemples dans Archivio di Stato Florence Catasto, Reg. 15 à 63 (Portate) plus diserts que les Reg. 64 à 85 (Campioni) ; ainsi est inferma e guastata dal vino (Reg. 40, f° 651), e gottosa e inferma (Reg. 28, f° 735), la schiava d’età d’anni 70 opiù è ubriacha (Reg. 23, f° 345) ; schiava ciecha (Reg. 21, f° 227), inferma e di pocho facoltà, inferma e tignosa (Reg. 15, f° 455v et Reg. 60, f° 341), etc. Cf. Boni-Delort, « Des esclaves toscans... », op. cit., p. 1061-1068.
25 Le seul esclave mâle trouvé à Lucques est un Tartare, Nicolao ; Archivio di Stato Lucques Notarile Not Domaschi Iacopo (1385). Autres statistiques pour la Toscane : cf. Bonidelort, Des esclaves toscans, op. cit., notes 33 et suiv., et surtout celles tirées de la « Gabelle des Contrats » de Pise, dans l’article (en préparation pour Archivio storio italiano) « Il commercio degli schiavi a Pisa », avec 15 % de mâles de 1414 à 1434.
26 Pour Barcelone : R. Salucrui Lluch, Esclaus i proprietaris d’esclaus a la Catalunya des segle xv. L’asegurança contra fugues, Barcelone, 1998 ; pour Gênes : D. Gioffrè, op. cit., p. 103 et suiv., ou M. Balard, La Romanie génoise, Rome-Paris, 1978, histogrammes p. 807-809 et suiv. ; pour Venise : V. Lazari, op. cit., p. 469, parle de revenus de 50 000 ducats annuels durant les onze ans de règne du doge Mocenigo (1423) pour la seule gabelle des esclaves ; à cinq ducats par tête, cela ferait environ 10 000 esclaves transités chaque année, ce qui semble peu vraisemblable (par rapport aux 2 000 de Gênes). Quant au troupeau résidant, cf. Boni-Delort, Marchands vénitiens, op. cit., note 34.
27 B. Krekič, « Contributo allo studio degli schiavi levantini e balcanici a Venezia (1388-1398) », dans Mélanges F. Mélis, 1977, t. II, p. 379-394, d’après les remarquables minutes du notaire M. Raffanelli, Archivio di Stato Venise Cancelleria Inferiore Buste 168 et suiv., dont nous avons pu pousser le dépouillement jusqu’en 1408 ; également Ch. Verlinden, op. cit., IL, p. 575-611 et Boni-Delort, Marchands vénitiens, op. cit., note 16 et suiv.
28 Le calcul précis a été fait pour Sienne, cf. Boni-Delort, « Des esclaves toscans... », op. cit., note 45 et texte p. 1075-1076.
29 C. Meillassoux, Anthropologie de l’esclavage. Le ventre de fer et d’argent, Paris, 1986 (rééd. 1998), p. 91 et suiv.
30 Cf. ci-dessus, note 2. Le texte le plus important concernant Pise est de 1376, cf. D’amia, op. cit., p. 241-243.
31 Très souvent citée par allusion, cette lettre a été reprise et publiée par R. Livi, op. cit., p. 243-244. Le 12 août 1388, cera istanotte fuggita una schiava d’età di circha a XX anni, laquai è dipelo e occhi bruni, assai adatta nel busto, cioè nè grassa nè magra. Epiccoletta e non a il viso molto tartarescho ma innanzi adatto al modo di qua che no. E non parla molto scorta nostra lingua, etc. Cf. aussi, passim, I. Origo, « The Domestic Ennemy. The Eastern Slaves in Tuscany in the Fourtheenth and Fifteenth Century », Speculum, 30/3 (1955), p. 321-366, qui se fonde sur la majeure partie de la bibliographie alors parue.
32 G. Prunai, op. cit., p. 287-289.
33 Ibid., p. 276-280.
34 Le texte siennois, publié par G. Prunai (ibid., p. 270), est très elliptique et demande à être commenté par référence à Ulpien, ce que fait l’éditeur (p. 166, note 3).
35 G. Prunai, op. cit., p. 419-420.
36 Ibid. Tableau après p. 438. Ch. Verlinden, op. cit., II, p. 687-696, a rapporté, d’après le registre de Raspe, de très intéressants faits divers sur criminalité et gangs d’esclaves, évoqués partiellement par le comte L. Cibrario, Della schiavitù e del servaggio, Milan, 1868-1869,I, p. 192-194. Pour Sienne, l’ouvrage de G. Prunai est une véritable mine de documents.
37 G. Prunai, op. cit., p. 422-423.
38 Ibid., p. 424-425.
39 Ibid., p. 427-428. Plusieurs documents parlent de ces conflits ruraux ; ici, malgré la date, le sclavus forensis est également précisé famulus ; même chose pour un autre, Matheus de Sagabria (donc Croate), sclavus et famulus (p. 401), sans que rien ne puisse évoquer que ce soient des anime.
40 Ibid., p. 273-275.
41 Pour Lucques, le court article de S. Bongi (cf. ci-dessus, note 2) est extrêmement riche d’aperçus, pas toujours faciles à retrouver dans le gigantesque fond des notaires de Lucques.
42 G. Prunai, op. cit., p. 407-409. L’intention était claire cognosciendi carnaliter, apparemment non seulement contre la volonté de la patronne Iacoba mais aussi contre celle de l’esclave Lucia.
43 S. Bongi, p. 228etArchiviodiStatoLucquesNotarileCiomeoPieri, 16juillet, 18octobre 1430 et 22 août 1444.
44 Ibid., p. 229. Sur les gettatelli, nouvelles études de L. Sandri, Gli Innocenti a Firenze nei secoli : un ospedale, un archivio, una città, Florence, 1996 et « Modalità dell’abandono dei fanciulli in area urbana : gli esposti dell’Ospedale di San Gallo di Firenze nella prima metà del secolo xv », dans Enfance abandonnée et société en Europe (xive-xxe siècle), p. 993-1015 ; R. C. Trexler, Famiglia e potere a Firenze nel Rinascimento, Rome, 1990. Répertoire commode dans R. Livi, op. cit., p. 218-242 et statistique, p. viii.
45 A. Stella, « Des esclaves pour la liberté sexuelle des maîtres », dans Clio. Histoire et sociétés, Toulouse, 1997, vol. 5, p. 191-209. Cette coutume nous semble moins générale pour Florence (p. 194-202) que pour la péninsule Ibérique. En Toscane, les prix moyens des esclaves jeunes (moins de 20 ans en 1366-1367, moins de 25 ans en 1427) sont inférieurs à ceux des esclaves un peu plus mûres, certes sexuellement utilisables, mais aux qualités domestiques au moins aussi importantes et réclamées.
46 Archivio di Stato Prato Datini 185 au 25 août 1384, partiellement recopiée par J. Hayez, « Io non so scrivere a l’amicho per siloscismi. Jalons pour une lecture de la lettre marchande de la fin du Moyen Âge », dans I Tatti Studies, vol. 7, Florence, 1997, p. 68.
47 A. Zanelli, op. cit, p. 107-110 (en latin) avec adaptation en toscan et rajouts (p. 110-112). Un texte siennois plus raccourci, mais en toscan, dans G. Prunai, op. cit., p. 413-414.
48 G. Prunai, op. cit., p. 170-171, note 5.
49 Ibid., p. 284-285. Lorenzo est esclave « hongrois de Slavonie » et son bienfaiteur est également hongrois, ce qui peut expliquer pourquoi il l’a recueilli.
50 Ibid., p. 294-296. Le patron meurtrier est un homme d’armes.
51 M. Ferrara, « Linguaggio di schiave nel Quattrocento », dans Studi di filologia italiana. Bollettino dell’Accademia della Crusca, vol. VIII, p. 320 et suiv.
52 G. Prunai, op. cit., p. 227.
Auteur
Université de Genève
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