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Le petit peuple dans l’Occident médiéval

 | 
Pierre Boglioni
, 
Robert Delort
, 
Claude Gauvard

Deuxième partie. Approche économique et sociale du petit peuple. Critères, catégories, hiérarchies

De petits serviteurs de l’État : les bourreaux de Provence au xive siècle

Bruno Paradis

Volltext

  • 1 Pour une recherche récente : N. Gonthier, « La violence judiciaire à Dijon à la fin du Moyen Âge », (...)
  • 2 Nous avons aussi utilisé certains « états des droits ». Pour le contexte de production et d’utilisa (...)

1Dans la culture populaire, l’unanimité du sentiment négatif affiché à l’égard des bourreaux transcende le temps et l’espace. Depuis la réapparition du métier au xiiie siècle jusqu’à nos jours, et ce en des régions fort étendues, il est reconnu que les individus chargés de l’application des peines corporelles étaient relégués aux frontières de la sociabilité par les membres de leur communauté. À la fin du Moyen Âge, ce métier classé parmi les vilia officia et les artes indecorae, entraînait le marquage social des individus qui l’exerçaient. Peut-être en raison de ce dédain pour ces individus marginaux, à ce jour, à quelques exceptions près, les bourreaux ont très peu retenu l’attention des chercheurs1. Qui étaient-ils ? Quelles sont les caractéristiques d’une carrière de bourreau ? Comment étaient-ils traités par le seigneur justicier qui les employait ? Voilà autant de questions fort peu visitées auxquelles nous voudrons répondre dans les pages qui suivent. Pour ce faire nous prendrons le comté de Provence au xive siècle comme terrain d’investigation. Cette principauté se prête particulièrement bien à cette recherche puisque de nombreuses et riches séries de registres de comptabilité – les comptes de clavaire – sont encore aujourd’hui disponibles. Sorte de bilan annuel de la gestion financière de la circonscription d’où ils proviennent, les comptes de clavaire sont ici d’une grande utilité puisque les frais entraînés par la tenue des exécutions judiciaires, dont une part est composée des sommes allouées aux bourreaux, y ont été inscrits2. Dans un premier temps, en nous concentrant spécifiquement sur les individus qui ont eu l’application de peines corporelles pour métier, nous relèverons les caractéristiques socio-professionnelles du groupe des bourreaux provençaux. Par la suite, nous examinerons les mesures d’encadrement dont ont bénéficié ces individus dans l’exercice de leur travail. Ce faisant, leur statut au sein de l’administration comtale sera précisé. Au terme de cette réflexion, peut-être sera-t-il possible de déterminer si les individus ayant tenu le rôle de bourreau peuvent légitimement être rangés parmi la masse du « petit peuple » de la fin du Moyen Âge ?

  • 3 P. Spierenburg, The Spectacle of Suffering. Executions and the Evolution of Repression : From a Pre (...)
  • 4 F. Gasparri, Un crime en Provence au xve siècle, Paris, 1991, p. 281.
  • 5 Archives départementales des Bouches-du-Rhône (ADBdR), B1838, f° 417v.
  • 6 C. Gauvard, « Pendre et dépendre à la fin du Moyen Âge : les exigences d’un rituel judiciaire », Hi (...)

2Une première remarque doit immédiatement être apportée quant à la nature du travail réservé aux bourreaux provençaux : leur attribution principale était l’application des sentences de peines corporelles imposées par les juges. Nous pouvons donc proposer avec Pieter Spierenburg que le bourreau « est un professionnel qui torture, blesse et tue les gens pour de l’argent »3. Mais une nuance importante mérite notre attention. Hormis quelques rares cas, soumettre les accusés à la question ne faisait pas partie de la définition de tâche des exécuteurs provençaux. Lors des procès, lorsqu’un accusé était soumis à la torture, c’était plutôt les sergents spécialement rattachés au service de la cour qui se chargeaient de cette procédure4. Ainsi, en temps normal, les méthodes employées allaient de l’allongement sur un banc, le visage masqué, suivi d’aspersion d’eau froide, à la mise au chevalet. D’ailleurs, les inventaires contenus dans les documents des différentes circonscriptions montrent que le chevalet faisait partie de l’équipement standard des cours comtales. Ce n’est que dans les situations semble-t-il fort peu fréquentes, où l’accusé était un criminel notoire faisant preuve d’un « entêtement » exceptionnel, alors qu’un exécuteur était disponible sur place, que l’expertise de ce dernier était mise à profit par la cour. Dans ces conditions l’intervention du bourreau dénote une radicalisation de la procédure : l’accusé était « chauffé » de façon à lui faire dire la « vérité »5. Nous devons donc voir les bourreaux provençaux du xive siècle comme des spécialistes chargés spécifiquement de la conduite des exécutions judiciaires. À ce titre, comme Claude Gauvard l’a déjà indiqué, ces hommes étaient en grande partie responsables de l’efficacité du rituel judiciaire6. Ils étaient les maîtres d’œuvre d’une mise en scène complexe, articulée autour d’usages bien définis et d’interdits à respecter.

  • 7 Quelques familles de bourreaux formèrent en France de véritables dynasties de maîtres des hautes-œu (...)
  • 8 ADBdR, B1835, B1836, B1838, B1840, B1842, B1843, B1847, B1827, B1934.

3Tentons de mieux cerner les individus qui tenaient ce rôle au sein de leur communauté. Bien que les sources ne permettent pas un relevé exhaustif, la rareté relative des exécuteurs doit être soulignée. En effet, seulement 38 hommes ayant exercé le métier d’exécuteur en Provence ont pu être répertoriés dans la documentation des règnes de Robert et de Jeanne. C’est dire que les circonscriptions ne disposaient pas toutes d’un exécuteur à demeure. Des 38 individus recensés, quatre se sont déplacés depuis l’extérieur du comté pour répondre à des besoins ponctuels des circonscriptions frontalières. À l’échelle du comté, comme dans chaque circonscription, aucune constance patronymique ne marque le groupe des bourreaux provençaux. Alors qu’aux xvie et xviie siècles en France, l’hérédité de l’office facilitait la transmission des usages propres à l’exercice du métier au sein de chaque juridiction, il en allait tout autrement en Provence au xive siècle7. À ce sujet, la belle série de documents en provenance de la viguerie de Draguignan fait de cette circonscription un terrain d’investigation idéal. Entre le premier moment où les sources permettent de connaître les activités d’un exécuteur à la cour, en 1327, et le dernier, en 1351, six individus ont agi à titre d’exécuteur. Dans l’ordre, nous voyons se succéder les noms de Martin Ricolsi, Pierre Martini, Raymond Gaufridi, Guillaume Ricardi, Jean Francisci et Jacques Senequerii. Aucune mention ne permet d’établir une parenté entre ceux-ci8. Le même constat se pose pour le reste du comté. Cette absence de constance patronymique est d’autant plus remarquable qu’il n’est jamais fait mention de la présence d’un valet, ou d’un apprenti, apprenant les rudiments du métier auprès d’un maître. La question de la transmission des usages propres à ce métier reste donc sans réponse.

  • 9 ADBdR, B1982 et B1984.
  • 10 ADBdR, B1731 à B1734. ADBdR, B2029. ADBdR, B2027, f° 79.
  • 11 ADBdR, B1588 et B1600. ADBdR, B1685 et B1686. ADBdR, B1855 et B1865.

4Nous pouvons croire que Draguignan, avec une succession de six exécuteurs en vingt-sept années, est un cas extrême de rotation rapide au poste de bourreau. Bien que dans les autres circonscriptions les noms de certains exécuteurs n’apparaissent qu’à quelques reprises, partout où les séries de sources sont suffisamment longues, il est possible de suivre les carrières sur plusieurs années. Ceci est d’autant plus facile que les bourreaux, même s’ils étaient souvent appelés à exercer leur art dans plusieurs circonscriptions, demeuraient attachés à une seule circonscription durant l’ensemble de leur période d’activité. À Moustiers, Bertrand Trenquerii exerce sa profession durant au moins dix-huit années avant que nous ne perdions sa trace9. De 1328 à 1346, les suppliciés d’Avignon sont laissés aux bons soins de Guillaume Brinhoni10. Les carrières étaient aussi longues pour les individus qui œuvraient au sein des juridictions seigneuriales. A Ansouis, Raymond Corrioli est actif entre 1325 et 134611 et Bertrand Balestini fait de même à Bormes entre 1362 et 1377. Nous pouvons croire que les premières années de pratique, et d’apprentissage, étaient déterminantes pour les hommes qui devenaient exécuteurs, et qu’une fois cette rude étape derrière eux, la durée de leur carrière dépendait finalement de celle de leur vie.

  • 12 ADBdR, B1709, f° 37. Il peut s’agir de Thorame Haute ou Basse.

5Questionnée au sujet des régions d’origine des bourreaux, la documentation offre peu de renseignements probants. Certains patronymes, comme ceux de Jean de Navarra et de Perroto de Verreli, le premier par la référence géographique directe qu’il présente et le second par sa consonance italienne, suggèrent que certains individus recrutés pour devenir exécuteurs pourraient avoir immigré depuis l’extérieur du comté. Néanmoins, les patronymes typiquement régionaux des autres individus recensés attestent clairement d’une origine provençale. Ceci n’exclut pas pour autant les migrations intérieures. À ce sujet, nous ne saurions rien si ce n’était du zèle d’un clavaire de la viguerie d’Arles en 1354. L’officier comtal, en plus de noter, comme à l’habitude, le nom de l’exécuteur à qui il avait fait le versement, prit la peine de préciser que ce dernier était récemment entré en fonction et qu’il arrivait du village de Thorame dans la baillie de Colmars en Haute Provence12. Mais ces précisions ne nous éclairent aucunement sur les raisons à la base du choix de cet individu par l’administration comtale, pas plus que sur celles ayant motivé l’acceptation par ce dernier d’un poste qui allait probablement entraîner, de facto, son marquage social.

  • 13 M. Hébert, « Voce preconia : note sur les criées publiques en Provence à la fin du Moyen Âge », dan (...)

6S’il n’est pas possible de déterminer avec certitude quels critères étaient utilisés pour choisir les exécuteurs, il est néanmoins raisonnable de penser que certaines coutumes en vigueur à la fin du Moyen Âge dans d’autres régions européennes n’ont pas été utilisées par l’administration comtale. Ainsi, il est peu probable que les bourreaux aient été choisis parmi les officiers de la cour normalement affectés à d’autres tâches, comme les messagers. Dans une telle éventualité, les expressions utilisées pour désigner la profession auraient certainement accordé une place à ce second emploi. C’est du moins ce qui se produisait lorsqu’un messager jouait aussi le rôle de crieur public. Dans ces situations, nuncius et serviens devenaient nuncius et preco et serviens et preco13. Or, comme nous le verrons plus loin dans le cas des exécuteurs, il n’en est rien.

  • 14 N. Gonthier, op. cit., p. 31-33. Ce mode de désignation a aussi prévalu en Nouvelle-France au xviie(...)

7En définitive, au sujet de la sélection des futurs exécuteurs, la meilleure hypothèse voudrait que les candidats aient été des criminels pour lesquels la perspective de devenir bourreau devenait une peine de substitution à une sentence encore plus contraignante. Une telle façon de faire, qui était d’ailleurs en vigueur à Dijon au xve siècle, expliquerait qu’il n’y ait pas eu ni de dynastie d’exécuteurs provençaux, ni d’apprentis bourreau14. De plus, la mobilité géographique, parfois provoquée par le bannissement, allait bien souvent de pair avec la marginalité et la criminalité. Toutefois, les fonds d’archives provençaux ne possèdent pas les registres de condamnations qui confirmeraient, ou au contraire invalideraient, cette proposition. Maintenant que le profil personnel des exécuteurs provençaux est mieux connu, il convient de vérifier quel a pu être le traitement qui leur était réservé par l’administration comtale. En fait, comme les comptes de clavaire furent rédigés par des officiers locaux puis vérifiés par des officiers de l’administration centrale de l’État comtal, ils offrent un beau portrait de la culture organisationnelle de cette administration.

  • 15 Ces casuels variaient entre 12 deniers et 20 sous selon les peines appliquées.
  • 16 ADBdR, B1835, f° 198 ; B1836, f° 114v ; B1838, f° 436 ; B1840, f° 261 ; B1843, f° 424.
  • 17 ADBdR, B1730, f° 23 ; B1733, f° 11v ; B1734, f° 18 ; B1735, f° 22 ; B1784, f° 172 ; B1783, f° 501 ; (...)
  • 18 ADBdR, B1982, f° 243v pour Tannée 1322 et B1984, f° 390-390v pour Tannée 1341.
  • 19 ADBdR, B1982, f° 243v. Le sénéchal de Provence est l’officier à la tête de la pyramide administrati (...)

8La création d’un office de bourreau de la cour, dans certaines circonscriptions, est certainement une des mesures d’encadrement les plus remarquables adoptées par l’administration comtale. Cette mesure faisait en sorte que, en plus de recevoir des casuels pour chaque peine appliquée, les bourreaux se voyaient accorder des gages fixes15. À Draguignan, un bourreau reçoit des gages annuels dès 1327. Ceux-ci sont calculés en fonction d’un taux quotidien de deux deniers réforciats. Les clavaires de cette viguerie ont utilisé le même per diem pour fixer le montant des gages du bourreau dans chacun des comptes de la première moitié du siècle, c’est-à-dire ceux de 1330-1331, 1336-1337, 1338 et 1341-134216. Ainsi dans cette circonscription le bourreau était un employé régulier, du moins dans la première moitié du siècle. Une situation similaire prévalait dans la viguerie d’Avignon : la documentation permet de savoir avec assurance que celui qui détient l’office de bourreau reçoit des gages annuels à partir de 1327. La rémunération quotidienne y était toutefois de trois deniers. Le même tarif est utilisé dans la baillie de Brignoles et Saint-Maximin en 1329 et 1330. Toutefois, dans cette circonscription, l’office n’a pas été l’objet d’une gestion aussi linéaire que dans les cas précédents. En effet, si la création de cet office semble y avoir été précoce, puisqu’en 1322-1323 le bourreau reçoit deux deniers réforciats par jour pour ses gages, l’usage ne fait pas école. Après 1330 on doit faire appel à un bourreau de l’extérieur de la circonscription pour conduire les exécutions. À Aix, la situation est différente : en 1325, la cour royale accorde une livre et cinq sous coronats au bourreau, pro salario seu vite substentione dicti sui carnatari officii pour une période de quatre-vingt-douze jours. Le taux utilisé pour calculer les gages est de quatre deniers par jour, un taux qui semble démesuré. D’ailleurs cette dépense a été refusée par les officiers de la chambre des comptes qui avaient pour tâche de vérifier la justesse de la comptabilité des circonscriptions. On sait toutefois qu’en 1342 la cour de la viguerie d’Aix a à nouveau l’habitude d’accorder trois deniers par jour à celui qui tient l’office de bourreau. La viguerie de Marseille pouvait, elle aussi, compter sur un bourreau soldé à partir de 1330. Celui-ci recevait six livres de royaux par année en 1330 puis 7 livres et 8 sous au milieu des années 134017. Finalement, un exécuteur a aussi été gagé sur une base annuelle à Moustiers. Nous pouvons croire que, là aussi, le bourreau est demeuré un officier de la cour durant une assez longue période, c’est-à-dire de 1322 à 134118. Les gages qui lui sont attribués ne sont que d’un denier réforciat par jour. En fait, la documentation provenant de cette région est particulièrement intéressante parce qu’elle permet de voir que la création de l’office de bourreau pour une circonscription n’était pas laissée au libre choix des administrations locales. Ainsi, dans la quittance du versement accordé à Bertrand Trenquerii pour les gages de son office de bourreau de la cour en 1322, le clavaire souligna qu’une lettre patente du sénéchal de Provence officialisait l’existence de ce poste19. On peut croire qu’en insérant cette information, le clavaire entendait se prémunir contre une éventuelle demande de remboursement par la chambre des comptes.

  • 20 ADBdR, B1758, f° 104-104v et B1827, f° 113.

9La participation du sénéchal à ce processus semble hors de proportion avec les dépenses qui en résultent et il s’agit d’un bon indice de l’importance prise par le bourreau dans l’appareil administratif comtal. La création d’une charge d’exécuteur de la cour n’était donc pas une mince affaire. Quelle raison a pu motiver l’ordre du sénéchal ? En donnant le feu vert pour la création de cet office à Moustiers, il semble que l’administration comtale ait voulu pallier une faiblesse régionale. En effet, l’exécuteur de Moustiers était le seul spécialiste soldé par cette administration en Haute Provence. D’ailleurs, les comptes de la baillie de Barjols indiquent que cette circonscription faisait appel au service du menesscaldo seu carnacerio curie Mostereis pour la conduite des exécutions. À Digne, après l’abolition de l’office de bourreau de Moustiers, c’est d’aussi loin que Draguignan que l’on fait venir l’exécuteur20.

  • 21 J.-L. Bonnaud a lui aussi remarqué cette transformation dans son article « La “fonction publique” l (...)

10À notre connaissance, ce sont là les seules circonscriptions à avoir pu compter sur les services d’un bourreau gagé annuellement. Les objectifs poursuivis par l’administration comtale semblent avoir été simples. Il fallait d’abord assurer la présence d’un professionnel de la violence officielle là où la situation commandait son utilisation. Puis, dans une politique plus générale de saine gestion, il convenait d’éviter les dépenses inutiles. Dans cette perspective, l’évolution chronologique de l’office est intéressante. Ainsi, au milieu de la décennie 1340, l’attribution de gages annuels au bourreau a été abolie sur presque tout le territoire. Les vigueries de Marseille et d’Avignon sont les deux seules circonscriptions à conserver un exécuteur gagé annuellement21. Partout ailleurs, la justice comtale, comme elle le faisait dans la première moitié du siècle là où elle ne pouvait compter sur un bourreau à gages, doit faire appel à des « sous-contractants » en provenance d’une autre juridiction comtale ou encore d’une juridiction seigneuriale.

  • 22 C’est ce que montre les travaux de R. Lavoie, « Endettement et pauvreté en Provence d’après les lis (...)

11La disparition de l’office de bourreau pourrait être une manifestation de la contraction de l’activité judiciaire, perceptible tant dans la quantité d’amendes imposées que dans le nombre de peines corporelles appliquées, au cours de la seconde moitié du siècle22. Plusieurs questions demeurent toutefois en suspens. Bien souvent, l’administration comtale devait alors faire appel à un spécialiste en provenance de l’extérieur de la circonscription. Un examen de l’encadrement, ou de la protection, accordés aux bourreaux lors de leurs déplacements s’impose. Aussi, il serait intéressant de vérifier quels moyens ont été pris par les administrations locales pour intégrer la puissance symbolique des bourreaux œuvrant pour une autre autorité judiciaire à leur propre puissance judiciaire.

  • 23 ADBdR, B1860, f° 366v, f° 383 et f° 385-385v.

12D’emblée, opter pour l’imposition d’une peine corporelle alors qu’aucun bourreau n’était disponible sur place était une décision lourde d’implications au niveau administratif. Il fallait d’abord trouver un spécialiste pour mener à terme le « spectacle ». Mais une fois trouvé, encore fallait-il que les administrateurs de la circonscription d’origine de l’exécuteur acceptent de « prêter » ses services. Les documents de la seconde moitié du siècle en provenance de la viguerie de Draguignan nous renseignent sur la procédure en vigueur. Ainsi en 1369, parmi les nombreuses entrées décrivant les montants versés aux messagers de la cour, il est fait mention que l’un d’eux fut payé quatre sous coronats pour aller à Grasse. Il s’y rendait avec une lettre de la cour royale de Draguignan pour demander et ramener le bourreau du lieu à Draguignan. Toutefois, cette opération n’a pas été fructueuse puisqu’il n’y a aucune trace de montant versé au bourreau de Grasse. De plus, lors de la vérification à la chambre des comptes, le montant accordé au messager a été dans un premier temps refusé, avant d’être finalement accepté : l’échec de la démarche a donc provoqué certaines hésitations. En contrepartie, les dépenses encourues par la prestation de Bertrand Balestini, bourreau du village de Bormes dans la viguerie d’Hyères, ont été notées. Dans la quittance justifiant le paiement de plus de six livres coronats qui s’ensuivit, il est mentionné que des lettres closes de Honorat Suffisii, juge de la cour royale de Draguignan, ont été nécessaires pour « convaincre » les autorités de Bormes de la nécessité de laisser leur spécialiste prendre la route. Il fallut toutefois qu’un messager du village accompagne le bourreau lors de cet aller-retour à Draguignan. C’est donc fort de la protection offerte par les deux messagers que le bourreau put faire route vers Draguignan. Toutefois au retour, seul le messager de Bormes assurait l’encadrement de l’exécuteur. La même démarche a été nécessaire quelques mois plus tard, alors que les services d’un bourreau étaient à nouveau requis. Cette fois, c’est à Forcalquier que la main-d’œuvre a été trouvée23.

  • 24 Voir entre autres les comptes de Draguignan et de Moustiers ; ADBdR, B1840, fos 92-102v et ADBdR, B (...)
  • 25 Par exemple à Barjols, le taux est de 2 sous réforciats, ADBdR, B1758, f° 104v. À Digne et à Dragui (...)

13La dynamique illustrée par ce cas particulier a régi l’ensemble des déplacements des bourreaux lorsque leurs services étaient requis par une juridiction voisine. Dans l’exemple que nous avons présenté, la totalité des frais liés aux déplacements et à l’entretien des trois individus étaient alors à la charge de la viguerie de Draguignan. Il en allait de même ailleurs en Provence. La façon de déterminer les frais de déplacement consentis aux messagers et aux bourreaux dans ces occasions est, elle aussi, généralement uniforme. Les tarifs étaient d’ailleurs très avantageux pour les messagers. C’est ce que permet de constater la comparaison du per diem en vigueur dans ces situations à celui utilisé pour établir la rémunération des messagers lors de leurs courses régulières : alors qu’un messager reçoit en temps normal huit deniers coronats par jour de déplacement24, les bourreaux et leurs accompagnateurs touchent deux sous coronats, parfois plus25.

  • 26 ADBdR, B1745, f° 97.
  • 27 Il a été clavaire à Tarascon en 1362. J.-L. Bonnaud, Les agents locaux..., annexe p. 424.
  • 28 Les 3 florins « de Florence » valent 38 sous, 4 deniers et 1 obole coronats. Le per diem de 2 sous (...)

1411 arrivait que les séjours des bourreaux en sol étranger se prolongent durant plusieurs jours, voire des semaines. Lorsque tel était le cas, les autorités locales devaient assumer le problème d’hébergement occasionné par cet invité, socialement marqué par l’infamie liée à son métier. La pendaison du meurtrier Louis Ebrardi, ordonnée en 1368 à Barcelonnette, est un des rares exemples qui permet de connaître les usages prescrits dans une telle situation. Dans cette circonscription isolée de Haute Provence, le juge doit faire venir de Lombardie l’exécuteur nécessaire à la conduite du rituel. Un séjour de vingt jours est nécessaire avant que l’exécuteur lombard puisse reprendre le chemin du retour. On peut croire que ce long séjour s’est déroulé dans un certain confort puisqu’il fut accueilli par Lyoncius Folopini dans sa maison26. Ex-clavaire de Tarascon, ce dernier, bien en vue parmi l’imposant détachement d’officiers comtaux originaires de Barcelonnette, est à cette époque de retour dans son village d’origine27. Mais en plus de recevoir le gîte chez un des membres les plus influents de cette communauté, le bourreau reçoit trois florins pour ses dépenses et 20 sous coronats pour son travail28. De toute évidence, l’administration comtale a voulu rendre le séjour aussi agréable que possible à celui qui, par son travail, allait la débarrasser d’un individu nuisible à la communauté. Tous ces égards accordés à un exécuteur étranger forcent un questionnement quant à la façon dont étaient logés les bourreaux gagés par la cour d’une circonscription.

  • 29 J. Girard et P. Pansier, La cour temporelle d’Avignon aux xive et xve siècles. Recherches historiqu (...)

15Dans un document de 1347 le clavaire de la viguerie d’Avignon note qu’une des pièces du palais royal était réservée au bourreau pour qu’il puisse y habiter avec sa famille. Contrairement à ce qui a été proposé par Joseph Girard et Paul Pansier, ces appartements n’étaient pas situés à côté des geôles qui, à l’inverse des usages courants à l’époque, se trouvaient à l’étage supérieur. L’exécuteur était plutôt logé dans une pièce localisée sur l’étage où avaient lieu les enquêtes civiles et criminelles et où le clavaire procédait à la perception des sommes dues à l’administration comtale29. Ainsi, l’espace qui était attribué comme logis à l’intérieur du palais de la cour royale, un lieu marqué d’une forte charge symbolique puisqu’il était le siège du pouvoir public, rapprochait plus le bourreau des administrateurs de la justice, que de ceux à qui sa rigueur était imposée. Loin d’avoir été traité tel un paria, le bourreau était physiquement et symboliquement placé au cœur de l’appareil judiciaire par l’administration comtale.

16En regard de la protection qui leur était accordée et des conditions dans lesquelles ils étaient hébergés, nous pouvons légitimement croire que les individus qui agissaient à titre de bourreau ont bénéficié d’un statut particulier, et même avantageux, au sein du personnel judiciaire de chacune des circonscriptions. Mais en contrepoint, nous pouvons sentir les préoccupations pratiques de l’administration de la justice : s’assurer que ces hommes puissent pratiquer leur art le plus convenablement possible. Au-delà de ces mesures intéressées, la perception que l’administration comtale et son personnel avaient des hommes pour qui l’application des sévices corporels était un métier demeure encore difficile à cerner. À ce sujet, les sources, qui jusqu’ici ne révélaient que très parcimonieusement leurs secrets, deviennent plus éloquentes.

  • 30 À Castellane, en 1311, Raymond Boneti est décrit comme carnafex : ADBdR, B1805, f° 162. L’exécuteur (...)
  • 31 ADBdR, B1731, f° 5 ; B1732, f° 114 ; B1783, f° 500 ; B1843, f° 392.
  • 32 ADBdR, B1982, f° 243-243v ; B2033, f° 74 ; B1788, f° 591.

17En effet, chaque mention du nom d’un bourreau est systématiquement suivie du titre qui lui est accordé. Ainsi, dans les entrées les plus anciennes, les mots utilisés pour désigner la fonction de bourreau sont carnifex et spiculator30, qui sont porteurs d’une forte connotation avilissante. Par la suite, bien que ces deux appellations héritées de l’Antiquité romaine demeurent très courantes, le titre accolé à chacun des bourreaux gagne en raffinement. Les options offertes aux scribes étaient très variées. C’est notamment le cas pour les usages en vigueur là où nous savons que le bourreau recevait des gages pour son office. Les exemples sont nombreux ; à Avignon, Guillaume Brinhoni est carnifex curie regie, ou encore carnifex sanguinis justicie ; à Brignoles et Saint-Maximin, Pierre Boneti est le carnacerius curie Sancti Maximini et Brinonie ; à Draguignan, Raymond Gaufridi est spiculator seu executor justiciarum regie curie Draguignani31. Il ne s’agit pas là d’un relevé exhaustif, mais déjà nous pouvons remarquer que l’administration comtale parvenait à réduire la portée avilissante des mots carnifex et spiculator en leur joignant l’autorité et le prestige de la cour. Le dernier exemple montre aussi que certains synonymes flatteurs existaient pour ces deux mots. À Moustiers, Bertrand Trenquerii porte le titre executor sentenciarum corporalium curie regie de Mosteriis, ou encore celui, plus révérencieux, de marescallus curie regie Mosteriis. D’autres périphrases flatteuses, comme minister justicie et sanguinis lesionis executor sont aussi d’usage courant çà et là en Provence32. A n’en pas douter, il s’agit dans tous ces cas de formules marquant le rôle capital tenu par les bourreaux rattachés à l’administration comtale.

  • 33 ADBdR, B1827, f° 113 ; B1847, f° 129 ; B2029, f° 155 ; B1712, f° 48 ; B1598, f° 151 ; B1865, f° 229 (...)

18En allait-il autrement de ceux qui n’ont pas reçu de gages annuels ou qui étaient rattachés à une cour seigneuriale ? Il semble que l’abolition des offices de bourreau ait eu une influence sur le titre qui leur était réservé, mais l’usage de périphrases est demeuré populaire. Ainsi, dans la seconde moitié du siècle, le bourreau non gagé de Draguignan, Jacques Senequerii, est qualifié de exequtor habitator Draguignani mais aussi de carnifex sive justiciarum sanguinis executor. La situation est similaire pour les exécuteurs de certaines juridictions seigneuriales pour lesquels nous disposons d’informations. Pour faire référence au bourreau de Salon, qui relève de la justice seigneuriale de l’archevêque de Salon, les officiers comtaux avaient recours aux expressions mareschallus seu carnacerius de Sallono, executor justicie curie castri de Sallono et carnifex seu executor justicie curie archiepiscopali castri de Sallonie. À Draguignan dans la seconde moitié du siècle, lors des prestations du bourreau de Bormes, le clavaire note que les frais sont payés au executor justiciarum ou encore au spiculator seu executor justiciarum33.

19Donc, bien que dans certains comptes les exécuteurs soient simplement qualifiés de carnifex ou de spiculator, le personnel de l’administration comtale a aussi largement utilisé des périphrases flatteuses pour désigner le métier de bourreau. En adoptant ces expressions, le personnel comtal manifestait le respect que vouait leur administration à ceux qui, à titre de personnages publics responsables de la bonne conduite des exécutions, contribuaient au renforcement de l’image de l’État provençal. Ainsi la force physique mais aussi symbolique de l’executor sentenciorum était intégrée au droit de justice du comte afin de magnifier sa capacité d’intervention. De même, en soulignant que les dépenses encourues pour la conduite d’une exécution étaient payées à l’executor justicie curie, le clavaire étendait le prestige de l’État à la personne du bourreau.

20Doit-on ranger les quelques individus qui eurent la conduite des exécutions en Provence parmi la masse du petit peuple ? Le métier atypique qu’ils exercèrent était certainement un facteur de marginalisation. Peut-être qu’une meilleure connaissance de la sociabilité de ces hommes permettrait d’offrir une réponse bien affirmée ? Quoi qu’il en soit, les bourreaux provençaux étaient certainement de petits serviteurs de l’État. Gages annuels, protection et hébergement lors des déplacements, attribution d’un logis à même le palais royal ainsi que périphrases flatteuses : voilà des mesures qui contribuaient tant à rehausser l’image des exécuteurs dans l’appareil administratif comtal qu’à marquer une distance avec la masse du petit peuple provençal.

Anmerkungen

1 Pour une recherche récente : N. Gonthier, « La violence judiciaire à Dijon à la fin du Moyen Âge », dans Mémoires de la Société pour l’Histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands, 50 (1993), p. 31.

2 Nous avons aussi utilisé certains « états des droits ». Pour le contexte de production et d’utilisation de ces documents voir les articles de J.-L. Bonnaud, « Le processus d’élaboration et de validation des comptes de clavaire en Provence au xive siècle », dans K. Fianu et D.J. Guth éd., Écrit et pouvoir dans les chancelleries médiévales : espace français, espace anglais, Louvain-la-Neuve, 1997, p. 241-253 ; ID., « La transmission de l’information administrative en Provence au xive siècle : l’exemple de la viguerie de Forcalquier », Provence historique, 184 (1996), p. 221-228. Voir aussi notre article « Les exécutions publiques en Provence au xive siècle : un usage répressif en évolution », dans Memini. Travaux et documents, 3 (1999), p. 71-90.

3 P. Spierenburg, The Spectacle of Suffering. Executions and the Evolution of Repression : From a Preindustrieal Metropolis to the European Experience, Cambridge, 1984, p. 28.

4 F. Gasparri, Un crime en Provence au xve siècle, Paris, 1991, p. 281.

5 Archives départementales des Bouches-du-Rhône (ADBdR), B1838, f° 417v.

6 C. Gauvard, « Pendre et dépendre à la fin du Moyen Âge : les exigences d’un rituel judiciaire », Histoire de la justice, 4 (1991), p. 202.

7 Quelques familles de bourreaux formèrent en France de véritables dynasties de maîtres des hautes-œuvres. J. Delarue, Le métier de bourreau. Du Moyen Âge à aujourd’hui, Paris, 1979, p. 60-75, 206-246 et 322-350.

8 ADBdR, B1835, B1836, B1838, B1840, B1842, B1843, B1847, B1827, B1934.

9 ADBdR, B1982 et B1984.

10 ADBdR, B1731 à B1734. ADBdR, B2029. ADBdR, B2027, f° 79.

11 ADBdR, B1588 et B1600. ADBdR, B1685 et B1686. ADBdR, B1855 et B1865.

12 ADBdR, B1709, f° 37. Il peut s’agir de Thorame Haute ou Basse.

13 M. Hébert, « Voce preconia : note sur les criées publiques en Provence à la fin du Moyen Âge », dans Milieux naturels, espaces sociaux. Études offertes à Robert Delort, Paris, 1997, p. 695.

14 N. Gonthier, op. cit., p. 31-33. Ce mode de désignation a aussi prévalu en Nouvelle-France au xviie siècle. A. Lachance, Le bourreau au Canada sous le régime français, Québec, 1966, p. 53-89.

15 Ces casuels variaient entre 12 deniers et 20 sous selon les peines appliquées.

16 ADBdR, B1835, f° 198 ; B1836, f° 114v ; B1838, f° 436 ; B1840, f° 261 ; B1843, f° 424.

17 ADBdR, B1730, f° 23 ; B1733, f° 11v ; B1734, f° 18 ; B1735, f° 22 ; B1784, f° 172 ; B1783, f° 501 ; B1587, f° 353 ; B1940, f° 225 ; B146, f° 23. Les royaux sont une monnaie marseillaise. Trois deniers réforciats valent quatre deniers de royaux. J.-L. Bonnaud, Les agents locaux de l’administration royale en Provence au xive siècle : catalogue et étude des carrières, thèse inédite, Université de Montréal, 1996, p. 275-276.

18 ADBdR, B1982, f° 243v pour Tannée 1322 et B1984, f° 390-390v pour Tannée 1341.

19 ADBdR, B1982, f° 243v. Le sénéchal de Provence est l’officier à la tête de la pyramide administrative du comté.

20 ADBdR, B1758, f° 104-104v et B1827, f° 113.

21 J.-L. Bonnaud a lui aussi remarqué cette transformation dans son article « La “fonction publique” locale en Provence au xive siècle selon l’Informatio de gagiis », Memini. Travaux et documents, 1 (1997), p. 45.

22 C’est ce que montre les travaux de R. Lavoie, « Endettement et pauvreté en Provence d’après les listes de la justice comtale, xive-xve siècles », Provence historique, t. 23, fasc. 93-94 (1973), p. 206-207. Toutefois, ces conclusions sont basées sur un échantillonnage limité de documents. Il serait donc intéressant de vérifier si une recension complète des documents confirmerait ce constat. C’est ce que nous avons fait à l’échelle des peines corporelles. Voir notre article cité dans la note 2.

23 ADBdR, B1860, f° 366v, f° 383 et f° 385-385v.

24 Voir entre autres les comptes de Draguignan et de Moustiers ; ADBdR, B1840, fos 92-102v et ADBdR, B1984, fos 392-404v.

25 Par exemple à Barjols, le taux est de 2 sous réforciats, ADBdR, B1758, f° 104v. À Digne et à Draguignan il est de 2 sous coronats, ADBdR, B1827, f° 114 ; B1860, f° 385. Dans ces conditions, le taux utilisé par la viguerie d’Arles, c’est-à-dire 4 sous coronats par jour par personne, semble exceptionnel. Ainsi, en 1356, le total des frais de déplacement payés aux deux sergents et au bourreau venus de Salon pour une exécution se chiffre à 6 livres coronats ! ADBdR, B1712, f° 48.

26 ADBdR, B1745, f° 97.

27 Il a été clavaire à Tarascon en 1362. J.-L. Bonnaud, Les agents locaux..., annexe p. 424.

28 Les 3 florins « de Florence » valent 38 sous, 4 deniers et 1 obole coronats. Le per diem de 2 sous coronats a été respecté. ADBdR, B1745, f° 97.

29 J. Girard et P. Pansier, La cour temporelle d’Avignon aux xive et xve siècles. Recherches historiques et documents sur Avignon, le Comtat Venaissin et la principauté d’Orange, t. I, Paris-Avignon, 1909, p. 21. ADBdR, B1732, fos 1-2. Le palais d’Aix était divisé de la même façon : ADBdR, B1603, f° 141.

30 À Castellane, en 1311, Raymond Boneti est décrit comme carnafex : ADBdR, B1805, f° 162. L’exécuteur d’Avignon est lui aussi qualifié de carnasserius lors de sa prestation à Tarascon en 1311 : ADBdR, B2027, f° 79 et de carnifex alors qu’il exerce son art en 1308 à Sisteron : ADBdR, B2011, f° 182v.

31 ADBdR, B1731, f° 5 ; B1732, f° 114 ; B1783, f° 500 ; B1843, f° 392.

32 ADBdR, B1982, f° 243-243v ; B2033, f° 74 ; B1788, f° 591.

33 ADBdR, B1827, f° 113 ; B1847, f° 129 ; B2029, f° 155 ; B1712, f° 48 ; B1598, f° 151 ; B1865, f° 229-229v.

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