Conclusion
p. 505-509
Texte intégral
1Dans son Histoire de Louis XII, Claude de Seyssel porte un jugement sévère sur les états généraux de 1484 : « Et fut en iceulx estatz ordonné beaucoup de choses touchant le gouvernement et l’administration, qui apres ne furent pas bien gardées1. » Cette vision des choses reflète probablement le sentiment de Louis XII, qui est le véritable perdant de cette assemblée des états généraux. Lui rend-elle cependant vraiment justice ?
2Si l’on examine les résultats concrets des états généraux de 1484, il faut bien constater que peu d’ébauches de réformes ont été menées à terme. Mais mesurer l’importance de cette assemblée sur le plan historique à l’aune de ses résultats immédiats n’est-il pas réducteur ? Car cet échec apparent des états de 1484 – et cela vaut aussi en partie pour ceux de 1468, qui ne connaissent une certaine réussite que dans la mesure où ils se rangent à la volonté du roi – n’est pas synonyme d’absence d’effets à long terme. Les états généraux de 1484 sont en effet mentionnés comme référence dans de nombreuses ordonnances de Charles VIII et de Louis XII, qu’ils servent à légitimer. De même, les résolutions adoptées par les états généraux de 1468 ne disparaissent pas dans les ténèbres de l’Histoire. Quarante ans après leur réunion, on se réfère encore aux règles relatives à l’apanage édictées en 1468, et presque un siècle après leur session, le Parlement de Paris délibère de sa participation aux états généraux sur la base des conditions en vigueur en 1468 et 1484.
3Si les Beaujeu se gardent bien de les convoquer, malgré les exigences du duc d’Orléans, ou bien si Charles VIII, en violation ouverte de leur accord, fait ratifier seulement en 1496 le traité d’Étaples, signé en 1492 avec Henri VII d’Angleterre, par des assemblées d’états provinciaux ou régionaux au lieu de le faire entériner par une assemblée des états généraux2, l’expérience des états généraux de 1484 n’y est certainement pas étrangère.
4Certes, le traité de Robert de Balzac reflète une expérience personnelle, mais celle-ci pourrait peut-être prétendre à une certaine généralisation. Il fut présent à Tours en 1484 et se retrouva dans la position délicate de devoir se justifier devant l’assemblée plénière en raison de sa participation aux persécutions subies par la maison d’Armagnac. Par conséquent, il n’est guère surprenant qu’il déconseille vivement la convocation d’états généraux dans son traité3.
5En 1484, toutes les tentatives de réformes sur le plan politique avaient certes pu être repoussées, mais le Conseil royal se voit contraint de consentir, par exemple, à la demande de périodicité des états généraux, ce dont un public plus large prend connaissance la même année à travers la publication officielle du cahier général et des réponses du roi aux diverses doléances présentées. Cela revient pour le roi à perdre la face et pouvait augmenter les chances de voir les états généraux obtenir une fois gain de cause. La publication, à la même époque, de quelques-uns des discours tenus lors de l’assemblée contribua du reste à ce que celle-ci ne tombe pas dans l’oubli, même si la source d’information la plus complète sur son déroulement, le Journal de Jean Masselin, ne circule que sous forme manuscrite.
6À l’aube du XVIe siècle, les théoriciens politiques commencent également à s’intéresser de plus près aux états généraux, ce qu’il faut sans doute voir comme une conséquence de l’assemblée de 1484. L’un des premiers qui leur accorde même une certaine suprématie sur le roi est Jean Mair, dans sa disputatio « De Ecclesiae et Concilii potestate », de 1508. Établissant un parallèle avec le concile, selon lui supérieur au pape, il attribue aux états généraux une prééminence dans certaines situations, « in rebus arduis in quibus convocantur tres status regni qui regem in casibus ancipitibus habeant dirigere ». Cette primauté est censée émaner du peuple4.
7Contrairement à une thèse encore vivace chez les historiens, selon laquelle les trois états font fondamentalement preuve de réserve voire de rejet à l’égard de la tenue d’états généraux, ce sont le roi et ses conseillers qui tentent d’éviter le risque inévitablement lié à leur réunion, du moins aussi longtemps qu’ils n’y sont pas forcés par la gravité de la situation. En l’absence du roi, il est interdit aux trois états de s’assembler puisque le droit de les convoquer lui est réservé, ce qui est respecté jusqu’en 1789. Les états de la Ligue, en 1593, constituent une exception seulement en apparence. Lorsqu’en 1525, suite à la captivité de François Ier, se répand l’idée de la convocation d’une assemblée des états généraux, sa réalisation échoue en raison de la non-compétence en la matière du Parlement, des princes du sang et des pairs de France qui, en l’absence du roi, sont voués à l’inaction5.
8La réticence, évidente depuis le règne de Louis XI, à convoquer les états généraux perdure jusqu’en 1560 – l’assemblée de 1506 ne pouvant être véritablement considérée comme une assemblée d’états généraux. Lorsqu’à la suite de la mort soudaine d’Henri II leur convocation apparaît comme l’ultime moyen permettant de surmonter le schisme, le roi ne peut plus revenir à l’ancienne procédure électorale d’avant 1484. Les principes de la procédure de 1484 sont donc repris sans grandes modifications6, c’est-à-dire que le système des convocations personnelles est abandonné et que la représentation de l’ensemble du territoire est maintenue, ce qui entraîne une succession de primaires au sein des circonscriptions électorales jusqu’à l’élection finale des députés des trois ordres. Le principe des élections en commun des députés, qui n’a été que rarement respecté en 1484, est abandonné.
9Les états généraux de l’Ancien Régime ne sont jamais devenus une institution au même titre que le Parlement anglais, mais une tradition institutionnelle se met néanmoins peu à peu en place. Les états de 1484, desquels se réclament régulièrement les assemblées du XVIe siècle, celle de 1614, et les doléances élaborées en vue des états généraux convoqués pour 1649-1651, sont particulièrement précurseurs en la matière, aussi bien en ce qui concerne les questions de procédure qu’au sujet des requêtes présentées au roi7. Les états généraux, non corsetés par un cadre institutionnel trop rigide, pouvaient justement développer une dynamique propre, potentiellement dangereuse pour le roi qui les avait convoqués, puisque ceux-ci, comme souvent déjà au Moyen Âge, ne sont plus réunis à l’époque moderne que lors de crises politiques aiguës. Ainsi, le roi et ses conseillers éprouvent une certaine méfiance à leur égard. Même les avis positifs sur leur rôle, tels ceux du chancelier Michel de l’Hospital, sont marqués du sceau de cette défiance. Pour lui aussi, les assemblées d’états généraux contiennent en germe le danger de se développer en une institution déstabilisante pour l’État, donc finalement contraire à ses intérêts. Afin de parer à ce danger, il leur assigne un rôle essentiellement passif de conseillers du roi8.
10Outre leur rôle de précurseurs sur le plan institutionnel, il faut souligner un autre aspect des états de 1484 : l’élection en masse d’officiers royaux comme représentants du tiers état. Les historiens sont d’accord sur le fait que la croissance de l’administration et de la bureaucratie et l’influence sociale grandissante de leur incarnation, les officiers, sont des caractéristiques de la fin du XVe siècle. L’évolution des officiers en « quatrième état », comme classe servant d’intermédiaire entre le roi et les trois autres états, est déjà esquissée en 14849.
11Bien entendu, ce ne sont pas les états généraux qui sont à l’origine de cette évolution. Mais leur composition la reflète cependant très bien et a été sciemment favorisée par la nouvelle procédure d’élection des députés. Dans cette mesure, ils sont l’indicateur d’une profonde tendance au sein de la société. Le rôle joué par les officiers royaux lors des états généraux devient de plus en plus important, leur hégémonie lors des assemblées du XVIe siècle et de 1614 s’intensifie. Dans la conclusion d’une étude portant sur les états généraux de 1484 peut déjà être inséré cum grano salis le résultat d’une étude sur ceux de 1614 : « En 1614, la sociologie des députés ne renvoie donc pas au libre choix des représentés mais traduit le poids des intermédiaires obligés du peuple : ses juges et ses édiles10. » Ce résultat est également la conséquence lointaine de la procédure électorale de 1484, qui est conservée jusqu’en 1788-1789. Lorsqu’en 1788 le roi décide de réunir les états généraux – leur dernière assemblée remontait à 1614 –, on se contenta de rechercher dans les archives locales les informations relatives à la procédure d’élection et à son organisation11. Si l’on avait étudié de plus près l’histoire des états généraux eux-mêmes, on aurait alors peut-être évité d’employer un instrument aussi peu maniable et tellement périlleux pour tenter de trouver une solution à la crise. Ou du moins, les enseignements des états de 1356 et 1413, qui ne furent pas pris en considération lors de ces recherches portant exclusivement sur les questions de procédure, auraient pu être tirés. Ces deux assemblées se sont déroulées à Paris et ont directement mené aux plus graves crises politiques qu’a connues la monarchie française de la fin du Moyen Âge : les insurrections d’Étienne Marcel et des Cabochiens12. En 1483, les Beaujeu avaient fait preuve de discernement dans le choix du lieu de réunion des états généraux. Au tout dernier moment13, ils transfèrent l’assemblée d’Orléans à Tours, une ville fidèle au roi. Que se serait-il passé en 1789 si les états généraux, au lieu d’être convoqués à Versailles, là où la masse mécontente de la population parisienne pouvait potentiellement peser politiquement, l’avaient été, comme aux XVe et XVIe siècles, ou comme en 1614, à Orléans, Tours, Blois ou Sens14 ?
Notes de bas de page
1C. de Seyssel, Histoire singulière du roy Louis XII, Paris, 1558, fol. 55r.
2Voir ici p. 77. T. Rymer, Foedera, conventiones, literae et cujuscunque generis acta publica, t. 5,4, Den Haag, 1741, p. 88 et suiv. ; Lettres de Charles VIII, roi de France, éd. par P. Pélicier, Paris, 1905, t. 5, p. 16-17 ; G. Picot, Histoire des États Généraux de 1355 à 1614, 2e éd., Paris, 1888, t. 1, p. 403 et suiv. ; J. M. Tyrrell, A History of the Estates of Poitou, La Haye/Paris, p. 68.
3P. Contamine, « Un traité politique inédit de la fin du XVe siècle », AB de la SHF, années 1983-1984, 1986, p. 142 et 148 ; voir ici p. 304.
4E. Sciacca, « Pensée politique et institutions représentatives en France de 1498 à 1519 », Album Elemér Malyus, Bruxelles, 1976, p. 306.
5C.‑J. de Mayer, Des états généraux et autres assemblées nationales. Recueil de documents, La Haye/Paris, 1789, t. 10, p. 216.
6J. R. Major, The Estates General of 1560, Princeton, 1951, p. 42 et suiv.
7C.‑J. de Mayer, Des états généraux…, op. cit., t. 7, p. 359-360 et 413, t. 16, p. 96, 122, 128 et 139 ; R. Mousnier, J.‑P. Labatut et Y. Durand, Problèmes de stratification sociale. Deux cahiers de la noblesse pour les États Généraux de 1649-1651, Paris, 1965, p. 152 ; G. Picot, Histoire des États…, op. cit., t. 4, p. 202.
8Voir N. Bulst, « Die französischen General- und Provinzialstände im 15. Jahrhundert. -Zum Problem nationaler Integration und Desintegration », dans F. Seibt et W. Eberhard (éd.), Europa 1500, Stuttgart, 1987, p. 317-318.
9B. Guenée, « L’histoire de l’État en France à la fin du Moyen Âge », Revue historique, 232, 1964, p. 359 ; B. Chevalier, Tours ville royale, 1356-1520, Louvain/Paris, 1975, p. 469 ; R. Favreau, La ville de Poitiers à la fin du Moyen Âge. Une capitale régionale, Poitiers, 1978, t. 2, p. 487 ; S. Mastellone, « Osservazioni sulla “Renaissance monarchy” in Francia », Annali della Fondazione italiana per la storia amministrativa, 1, 1964, p. 425 et suiv. ; voir N. Bulst, « Vers les états modernes : le tiers état aux États généraux de Tours en 1484 », dans R. Chartier et D. Richet (éd.), Représentation et vouloir politiques. Autour des États généraux de 1614, Paris, 1982, p. 18.
10R. Chartier et D. Richet (éd.), Représentation et vouloir politiques. Autour des États-Généraux de 1614, Paris, 1982, p. 57.
11Voir ici p. 13, 159 (n. 3) et 278 (n. 477).
12J. d’Avout, Le meurtre d’Étienne Marcel (31 juillet 1358), Paris, 1960, p. 51 et suiv. ; A. Coville, Les Cabochiens et l’ordonnance de 1413, Paris, 1888, p. 153 et suiv.
13Voir ici p. 71 et ici, en annexe, texte 18, note 3.
14J. M. Hayden, France and the Estates General of 1614, Cambridge, 1974, p. 74.
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