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    Plan détaillé Texte intégral 5.1. Réflexions sur l’élaboration de la procédure électorale 5.2. Les officiers royaux bénéficiaires de la nouvelle procédure électorale Notes de bas de page

    Les états généraux de France de 1468 et 1484

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    Chapitre 5

    La procédure électorale aux états généraux de 1484 : une manœuvre tactique ?

    p. 489-504

    Texte intégral 5.1. Réflexions sur l’élaboration de la procédure électorale 5.2. Les officiers royaux bénéficiaires de la nouvelle procédure électorale Notes de bas de page

    Texte intégral

    5.1. Réflexions sur l’élaboration de la procédure électorale

    1La convocation des états généraux de 1484 et l’introduction d’une nouvelle procédure électorale ont suscité un grand intérêt chez les historiens et sont à l’origine d’une importante controverse. Suite à une profonde erreur de jugement quant aux objectifs visés et aux conséquences réelles de ce changement sur la composition de l’assemblée des états généraux, cette dernière est caractérisée « non pas comme une réunion de vassaux du roi issus de tous horizons, mais comme une réunion des représentants de l’ensemble de la nation1 ».

    2Afin cependant de pouvoir interpréter correctement cette nouvelle procédure d’élection des députés, des réponses aux deux questions suivantes doivent être trouvées : qui est responsable de la convocation des états généraux ? Qu’espérait-on de l’abandon des modalités traditionnelles régissant la réunion des états généraux ?

    3Les études plus anciennes, en particulier celles de Paul Pélicier, René de Maulde-la-Clavière, Octave Tixier et Garrett Heyns, soutiennent la thèse selon laquelle les états généraux ont été convoqués à l’instigation du duc d’Orléans et de ses partisans, qui espéraient grâce à eux battre en brèche l’autorité des Beaujeu. Ces historiens interprètent la modification de la procédure électorale comme une habile manœuvre des Beaujeu qui, à travers ce changement qui prévoie l’élection en commun des députés des trois ordres, tentent de neutraliser à la fois la noblesse – surtout la haute noblesse – et le clergé, qui leur sont majoritairement hostiles, par l’intermédiaire du tiers état2. Derrière cette thèse se cache le point de vue de l’historiographie libérale française – dont le chef de file est Augustin Thierry –, selon lequel la royauté a essayé, en s’appuyant sur le tiers état, de restreindre le pouvoir d’un clergé insoumis et de la noblesse3. John Russell Major s’est opposé à cette idée et a tenté de prouver que les Beaujeu étaient en fait les instigateurs de cette convocation des états généraux afin d’échapper, grâce à leur appui, au contrôle exercé par le Conseil et les princes du sang. La procédure électorale ne joue qu’un rôle mineur dans les réflexions de John Russell Major puisqu’il part du principe que l’unique but de cette modification est de limiter les coûts liés à la tenue des états généraux4. Contre cet argument, il faut toutefois objecter que la procédure traditionnelle jusqu’alors utilisée a englouti beaucoup moins de recettes fiscales puisque les hommes personnellement convoqués ont pris eux-mêmes en charge une partie de leurs propres frais et que les élections au sein du tiers état étaient organisées par les villes convoquées en dépensant bien moins d’argent qu’en 1483. Le fait que, justement, les états généraux de 1484 engloutissent des sommes considérables a été démontré5.

    4Puisque les procès-verbaux des séances du Conseil du roi sont perdus, nous sommes contraints, pour répondre à ces questions qui ont une importance capitale pour la compréhension des états généraux de 1484, de nous contenter des déclarations de Philippe de Commynes et du duc d’Orléans, ainsi que de quelques remarques figurant dans le Journal de Jean Masselin, dans des procès-verbaux ultérieurs de séances du Conseil et dans un procès-verbal du conseil municipal de Périgueux6. On peut donner raison à John Russell Major sur le fait que nombre de ces témoignages ne sont pas produits pour nous permettre de répondre clairement à la question de savoir qui sont les véritables instigateurs des états généraux de 1484. Que le duc d’Orléans fasse référence en 1485 à une initiative personnelle, à laquelle se seraient ralliés le duc de Bourbon, des émissaires du duc de Bretagne, d’autres princes du sang et des nobles de haut rang, est certes à expliquer du fait de sa position isolée, mais cela n’en rend pas moins son argumentation crédible puisque son ambition politique reste la même qu’en 1483 et qu’il espère, comme avant, parvenir à ses fins à l’aide d’une assemblée des états généraux. Son assertion est d’ailleurs rendue d’autant plus crédible par les registres des délibérations du conseil de Périgueux, dans lesquels est soulignée la part active prise par l’évêque de Périgueux, l’un de ses partisans, à la convocation des états généraux. Par ailleurs, l’interprétation donnée par John Russell Major de la convocation de ces derniers à Orléans comme manifestation de la puissance des Beaujeu est loin d’être convaincante, étant donné que ceux-ci ne sont pas sûrs de leur force au point de séjourner de plein gré en territoire adverse. De même, son analyse des signatures au bas des lettres de convocation est probablement erronée. Gardons-nous, en effet, de tirer des conclusions définitives à partir de ces seules signatures, puisque, au moment de l’envoi des lettres, les discussions au sein du Conseil à propos de la convocation et de la procédure électorale sont terminées. Ainsi, il ne faut tirer de ces signatures aucun enseignement relatif à l’élaboration des décisions au sein du Conseil, d’autant plus qu’il n’est pas même certain que tous les membres de celui-ci dont les noms sont cités aient réellement participé à l’ensemble des séances délibératives. Car, manifestement, on tente aussi de légitimer des décisions partisanes au moyen de listes de présence falsifiées7. Mais si l’on tient absolument à analyser ces signatures, il faut noter qu’aux côtés de Pierre de Beaujeu seuls deux de ses partisans, l’évêque d’Albi Louis d’Amboise et Pierre de Rohan, le maréchal de France, paraphent la convocation. Par contre, on relève les signatures de cinq membres du Conseil favorables au duc d’Orléans : celles de Jean II de Bourbon, connétable de France, de François d’Orléans, comte de Dunois, et d’Odet d’Aydie, comte de Comminges, et celles des évêques de Périgueux et de Coutances, Geoffroy de Pompadour et Geoffroy Herbert8.

    5De par son argument des coûts, John Russell Major se dispense de chercher plus avant les raisons et les conséquences de la nouvelle procédure électorale. Les travaux plus anciens, qui justement assignent une importance fondamentale aux effets de cette nouvelle règle, ont quant à eux renoncé à étudier les députés du tiers état au profit desquels les Beaujeu auraient imposé la nouvelle procédure. À travers l’étude de ces députés, une réponse aux deux questions relatives aux instigateurs de cette nouvelle procédure électorale et à ses conséquences est apportée.

    6Il a déjà été montré dans quelle (large) proportion les mandats de députés sont confiés aux officiers royaux. Le fait que le seul représentant du tiers état réélu – il a déjà représenté son ordre aux états généraux de 1468 – vienne du bailliage de Tournai peut être le fruit du hasard. Ce bailliage, de faible superficie, se présentant sous la forme d’une entité cohérente, échappe si bien à la mainmise des officiers du roi que les autorités municipales réussissent à organiser l’élection du député suivant la procédure de 14689. La situation particulière de Tournai est pourtant propre à éclairer le contexte différent existant dans les autres circonscriptions électorales. Dans la seconde moitié du XVe siècle, après la fin de la guerre de Cent Ans, la France est entrée dans une phase de régulation. À la mort de Louis XI, qui a pu étendre sa souveraineté aux territoires bourguignons suite à la mort de Charles le Téméraire et aussi acquérir la Provence et le Roussillon au profit du royaume, le territoire de la France est fermement établi et les chemins conduisant en Bretagne et en Italie sont tout tracés pour ses successeurs10. La nouvelle orientation en matière de politique extérieure pose comme préalable un renforcement et une expansion de l’autorité royale à l’intérieur du royaume. L’administration royale, autrement dit les officiers royaux, en est la cheville ouvrière. La plupart de ceux-ci sont issus du tiers état, mais la noblesse et le clergé – ce dernier avant tout au sein des parlements – tentent eux aussi d’acquérir des offices royaux et ainsi d’accroître leur influence et leur fortune11.

    7Précisément parce que les états généraux ne sont pas devenus une institution semblable au Parlement anglais, ils conservent une certaine liberté par rapport aux normes et aux caractéristiques propres à une telle institution. Puisque leur convocation, comme ultime moyen pour surmonter une situation de crise, demeure exceptionnelle, les assemblées des états généraux sont à même de refléter bien plus directement le contexte politique et social. Certes, ce n’est qu’à partir du XVIe siècle qu’on parvient à envisager les assemblées d’états généraux comme véritables indicateurs du contexte social général, surtout grâce aux doléances présentées12, qui étaient élaborées aux différents stades de l’élection des députés, depuis les primaires jusqu’à l’élection définitive de ces derniers. Les quelques doléances conservées datant du XVe siècle ne sont pas suffisantes pour mener une telle analyse. Par contre, en ce qui concerne la période ici étudiée, les analyses prosopographiques nous permettent d’appréhender le contexte social, tel que les états généraux le reflètent.

    8Les deux assemblées de 1468 et de 1484 sont convoquées lors de situations de crise. La tâche assignée à chacune d’elles est pourtant fondamentalement différente. Louis XI a besoin du soutien de la nation pour mener à bien sa politique. Il n’est toutefois pas prêt à faire des concessions en échange de celui-ci et l’assemblée des états n’a pas le pouvoir d’influencer véritablement le roi. En 1484, le rapport de force semble bien plus favorable aux états généraux. Ils sont en effet convoqués au moment où survient une situation politique délicate, du fait de la montée sur le trône d’un roi encore mineur. La théorie selon laquelle, dans un cas de cette nature, l’autorité souveraine devait en quelque sorte être exercée par les états généraux, n’est formulée dans les factums politiques que dans la seconde moitié du XVIe siècle. Pourtant, dès 1484, certains orateurs émettent cette prétention lors des états généraux13. De plus, l’histoire de France, et avec elle l’histoire des états généraux, est suffisamment connue des gens de pouvoir et aussi, d’ailleurs, d’une partie des députés de 1484, comme l’attestent quelques-uns des discours rapportés par Jean Masselin14, pour avoir l’idée de réunir les états généraux dans une situation aussi rare que l’est la minorité du roi. Aux XIVe et XVe siècles, des groupes d’opposants ont régulièrement tenté d’exercer une pression sur la monarchie et d’imposer leurs vues par l’intermédiaire d’assemblées des états généraux.

    9La vie et l’œuvre du plus éminent mémorialiste de son temps, Philippe de Commynes, illustrent de façon exemplaire la situation politique de la France suite à la mort de Louis XI.

    10Lorsque ce dernier meurt, Philippe de Commynes, alors âgé de trente-sept ans, est à l’apogée de sa puissance politique. Favori du roi, il a été nommé sénéchal du Poitou en 1476 par celui-ci, mais il ne s’est pas compromis au point que les biens et la position acquis sous le règne de Louis XI semblent fondamentalement menacés. Dès le 9 octobre 1483, soit seulement quelques jours après la première session du Conseil de Charles VIII, il prend part à nouveau, comme c’était le cas sous Louis XI, à ses séances. C’est à cette époque, probablement en sa présence, que la décision de convoquer les états généraux est prise. Philippe de Commynes est l’un des partisans de cette convocation, comme il l’écrit dans ses Mémoires rédigées seulement après sa disgrâce :

    L’on povoit estimer lors que ceste assemblée estoit dangereuse et disoient quelques ungs de petite condiction et de petite vertu et ont dit, par plusieurs fois depuis, que c’est cryme de lèze majesté que de parler d’assembler Estatz et que c’est pour diminuer l’auctorité du roy15.

    11Derrière les opposants à cette convocation, on peut reconnaître les Beaujeu – du moins penser qu’il s’agit d’eux –, qui font d’ailleurs échouer début 1485 la tentative du duc d’Orléans, dans le camp duquel Philippe de Commynes était passé, visant à réunir à nouveau les états généraux16. Onze ans plus tôt, en 1472, un tel revirement, lorsqu’il était passé du camp de Charles le Téméraire à celui de Louis XI, avait été à l’origine de son ascension. Les raisons de ce second revirement devraient avoir été liées à l’aversion quasi viscérale des Beaujeu à l’égard de la tenue d’états généraux.

    12Les dernières années du règne de Louis XI, marquées par des prélèvements fiscaux toujours plus importants et les exactions, tolérées et couvertes par le roi, perpétrées par certains de ses favoris qui faisaient fi même de l’autorité du Parlement de Paris, sont presque un régime de terreur17. Le Parlement se fait justice lui-même, après la mort de Louis XI, en ouvrant un procès, outrepassant en cela ouvertement ses droits, contre Olivier le Daim, son ennemi juré, et en le faisant exécuter avant même le début des états généraux18. Le roi Charles VIII, c’est-à-dire les Beaujeu, sous la tutelle desquels il se trouve, est simplement informé de l’exécution de la sentence. La position du roi et des Beaujeu est très bien mise en lumière par cette manière d’agir du Parlement. Sans qu’ils se soient personnellement compromis, les Beaujeu sont aussi rendus responsables de la politique de Louis XI. Le fait que le défunt roi leur ait confié la régence, même si cela n’a pas pris l’aspect d’un acte juridique formel, et que le nouveau souverain se trouve sous leur protection leur assure, malgré les reproches que l’on peut leur faire par ailleurs, un avantage tout à fait décisif dans leur lutte contre le duc d’Orléans19. Louis d’Orléans semble avoir espéré, d’après ce qu’on peut tirer des déclarations et des prises de position de Philippe de Commynes, qu’une assemblée des états généraux, mue par un désir de revanche et de compensation, tranche en sa faveur.

    13Une assemblée convoquée selon la procédure traditionnelle aurait peut-être mené à ce résultat puisqu’au sein de celle-ci, la haute noblesse française, combattue par Louis XI et frustrée de ses prérogatives, ayant alors reçu des convocations personnelles, aurait eu un grand poids. Les Beaujeu souhaitaient contrer cette prépondérance de la noblesse et des princes du sang. Puisqu’ils ne purent éviter cette réunion non désirée des états généraux, les Beaujeu parviennent à imposer une procédure électorale qui, si elle n’a jusque-là jamais été utilisée dans le cadre d’une convocation des états généraux, a été employée en 1482 pour réunir des assemblées d’états dans toute la France en vue de la ratification du traité d’Arras signé avec Maximilien d’Autriche. Au lieu de convoquer les états généraux comme l’avait demandé Maximilien, Louis XI fait ratifier le traité par des assemblées des trois états réunies sous la présidence de ses baillis et sénéchaux. Sur les quarante-sept assemblées d’états qui siègent et approuvent ce traité, quarante et une représentent les circonscriptions électorales chargées d’élire les députés de 1484. À celles-ci s’ajoutent en 1483 essentiellement les circonscriptions électorales correspondant aux territoires placés sous l’autorité des princes du sang, dont les assemblées des états ne sont pas consultées pour ratifier le traité d’Arras20. Puisqu’un parallèle pouvait justement être établi entre la procédure proposée pour élire les députés aux états généraux et ces assemblées expérimentées à l’échelle locale et régionale, l’utilisation de ce mode d’élection ne devrait pas obligatoirement s’être heurtée à des résistances au sein du Conseil. Lors de l’assemblée des états généraux, la protestation émise par les évêques français, qui souhaitent préserver leur droit d’être convoqués personnellement, montre cependant que cette nouvelle procédure se heurte toutefois à une certaine résistance au sein des ordres convoqués21.

    14L’atout majeur des Beaujeu sur le plan institutionnel réside dans le fait qu’ils disposent de l’ensemble de l’appareil d’État, autrement dit qu’ils ont la haute main sur l’administration royale, au sein de laquelle une opposition de principe contre le fait qu’ils restent aux affaires semble pour le moins très improbable22. Si, désormais, au lieu d’une procédure qui avantage le groupe restreint des hauts dignitaires du clergé et de la noblesse et les classes dirigeantes des « bonnes villes », est mis sur pied un mode d’élection qui intègre en principe à l’électorat toutes les couches sociales et dont l’organisation revient nécessairement à l’administration royale, le résultat des élections des députés, à savoir la forte proportion d’officiers du roi parmi eux, est en un sens assez prévisible.

    15Ainsi, il n’est pas surprenant que les officiers royaux représentent presque les deux tiers des députés du tiers état. Outre les possibilités qui s’offraient à eux de peser sur les élections à travers l’organisation et le contrôle de celles-ci, il fallait s’attendre à ce que les diverses « bonnes villes » et les habitants des villages et du plat pays, également consultés dans certaines circonscriptions électorales, parviennent plus facilement à s’accorder sur la personne d’un officier royal que sur celle d’un officier municipal, qui aurait défendu exclusivement les intérêts de sa ville, qui seule était réellement en mesure de contrôler son action. Le statut particulier des officiers royaux leur vaut d’être accusés, par exemple lors de la querelle les opposant à la municipalité de Lyon au moment de l’élection des députés, de ne pas faire partie à proprement parler du tiers état – un reproche qui leur dénie la compétence de représenter le tiers état et met en évidence à quel point l’autonomie municipale est remise en cause par la nouvelle procédure électorale. Le mécontentement de quelques municipalités de voir élire députés du tiers état des officiers royaux débouche sur l’envoi par les villes de mandataires particuliers. Ces délégations particulières sont la conséquence de la nouvelle procédure électorale et l’une des caractéristiques des élections aux états généraux de 1484.

    16Le fait que les Beaujeu tentent d’influer autant que possible sur ces élections n’est pas seulement illustré par leur demande adressée aux états de Bourgogne, les priant d’envoyer aux états généraux des hommes qui leur conviennent. Ils essaient aussi de contrer l’influence de la haute noblesse en cherchant à transférer l’organisation des élections hors du ressort des principautés afin que celles-ci se déroulent sous le contrôle d’officiers royaux, comme dans le cas de Lyon. C’est seulement à la suite de la plainte émise par les officiers seigneuriaux que l’ordre initial d’organiser l’élection en commun d’une seule délégation représentant Lyon, le Forez et le Beaujolais est annulé et que la création de trois circonscriptions distinctes est ordonnée. Il s’agit d’une concession nécessaire, pour des raisons politiques, faite au duc de Bourbon23. Une tentative similaire échoue également dans la sénéchaussée d’Auvergne, où les Beaujeu ont initialement confié la direction de l’élection à l’administration royale. Là aussi, suite à une protestation, cette décision est révisée en faveur des officiers du duc de Bourbon24. Le fait que de telles manœuvres touchant les élections apparaissent dans les cas peu nombreux pour lesquels nous disposons d’informations détaillées laisse entendre que ceux-ci ne sont certainement pas isolés. Enfin, le transfert d’Orléans à Tours de l’assemblée des états généraux, qui est d’ailleurs annoncé si tardivement que quelques délégations l’apprennent alors qu’elles sont déjà en route pour Orléans25, peut être considéré comme le couronnement des efforts des Beaujeu du point de vue tactique. Au total, c’est un succès. Cette procédure d’élection introduite en 1484 en raison de la situation politique est conservée, hormis quelques modifications mineures, jusqu’aux états généraux de 1789, et est l’une des particularités des états généraux français.

    5.2. Les officiers royaux bénéficiaires de la nouvelle procédure électorale

    17L’un des problèmes prioritaires sur lequel doit se pencher le Conseil à la mort de Louis XI sont les plaintes déposées par d’anciens officiers royaux qui avaient été destitués au cours des dernières années du règne de celui-ci – une conséquence de la mauvaise gestion et de la corruption qui gangrène de plus en plus la cour du roi. Prévoyant cette réaction, Louis XI, dans son testament politique, recommande à son successeur de maintenir dans leurs fonctions et positions non seulement les princes du sang, la noblesse et les principaux capitaines de l’armée, mais aussi de confirmer dans leurs charges les officiers royaux, et ce dans tous les domaines, et sans toucher à leur statut. Il faudrait les destituer uniquement en cas de trahison avérée envers le roi, le tout dans le cadre d’une procédure judiciaire prévue à cet effet26. Ce conseil est le fruit de l’expérience personnelle de Louis XI. Lorsqu’il était monté sur le trône, il en avait profité pour régler ses comptes avec ses ennemis d’alors, éloigner et parfois emprisonner les principaux conseillers de son père et engager un profond remaniement parmi les officiers royaux, dont beaucoup furent relevés de leurs fonctions. La crise qui secoua les premières années de son règne était en partie la conséquence de cette décision, qu’il tenta plus tard d’excuser en la présentant comme le résultat des mauvais conseils venant de personnes cupides. Six ans plus tard, il se vit contraint de proclamer l’inamovibilité des officiers royaux, désormais liée juridiquement à leur statut, par l’ordonnance du 21 octobre 1467. Le remplacement d’un officier ne pouvait avoir lieu que pour cause de mort, de résignation ou bien de destitution suite à une procédure judiciaire en bonne et due forme27.

    18Lors du conflit qui le met aux prises avec la coalition rassemblée autour de son frère et de Charles le Téméraire et qui est aussi un motif de la convocation des états généraux de 1468, cette ordonnance est un coup habile pour d’un côté s’assurer un appui solide dans tout le royaume et de l’autre part éviter que les officiers royaux ne rejoignent le camp adverse28. Comme il pouvait prévoir que la faiblesse de la royauté lors de la transmission du pouvoir à son fils mineur offrirait justement une occasion à l’opposition nobiliaire, qu’il avait lui-même évincée du pouvoir, de regagner le terrain politique perdu, il ne pouvait que conseiller à son fils de miser sur la continuité et de persister à s’appuyer sur les officiers pour renforcer l’autorité royale.

    19Afin de garantir continuité et stabilité, le Conseil suit cette directive. Lors d’une séance, le 11 décembre 1483, donc seulement trois semaines avant le début prévu de la session des états généraux, le Conseil rédige une ordonnance dans laquelle il stipule qu’aucun officier confirmé dans sa charge par Charles VIII ne peut en être privé, sauf si le roi a déjà auparavant confirmé un autre homme à cette même charge. Cela signifie de facto que le grand nombre d’officiers royaux qui devraient s’être efforcés d’obtenir des lettres de confirmation de leur office sitôt connue la mort de Louis XI – puisqu’en théorie la mort du roi rend vacante toute charge29 – vit sans préjudice le changement de souverain. Pour ceux qui, sous Louis XI, ont été injustement destitués, un recours, sous la forme d’une plainte déposée en leur propre nom devant une cour de justice, leur est proposé, à condition toutefois de ne pas poursuivre directement le nouvel occupant de la charge30. Ces délibérations s’inscrivent déjà entièrement dans l’optique de la prochaine réunion des états généraux. Il y est régulièrement fait allusion dans les procès-verbaux des séances31. Si la nouvelle procédure électorale déjà étudiée, devait produire l’effet escompté par ses instigateurs, il était impératif, avant même le début de la session des états généraux, de donner des garanties aux nombreux officiers royaux qui viendraient à Tours en qualité de député. Parmi les membres du Conseil qui préparent cette ordonnance se trouvent aussi deux partisans des Beaujeu auxquels sont confiés des mandats de député, Philippe de Crèvecœur (Artois) et Jean Henry (Paris).

    20L’accueil réservé à cette ordonnance au Parlement de Paris, où elle se heurte à une vive résistance et n’est pas enregistrée, montre à quel point il s’agit d’un sujet sensible. On lui oppose principalement deux arguments. Premièrement, elle fait l’apologie du non-droit en limitant considérablement les possibilités de recours des officiers spoliés, un droit qui ne doit être refusé « neque diabolo neque judeis ». Secondement, le principe selon lequel toute charge devient vacante à la mort du roi est contesté. Cette vacance ne serait effective que « par mort, resignation ou forfaiture » de l’officier. Ainsi, le roi s’arrogerait un droit qui ne lui appartient pas. Au-delà de cette querelle relative à des principes de droit, lors de laquelle d’ailleurs le Parlement résiste au Grand Conseil comme cour d’appel, la dimension politique de cette décision du Conseil est abordée. Celle-ci aurait été prise sans l’avis des « proceres », qui sont nommément cités. Ni les ducs de Bourbon, d’Orléans et d’Alençon, ni le comte d’Angoulême, ni Alain d’Albret n’avaient assisté à ces délibérations. Cela signifie que les chefs de l’opposition avaient sciemment été mis à l’écart32.

    21Ce sujet fait également l’objet de débats lors des états généraux de Tours. Bien que la demande de réinstallation dans leurs fonctions des officiers royaux spoliés se heurte à la désapprobation de la majorité des députés, dont Jean Masselin, elle est pourtant intégrée au cahier général. Si elle s’était traduite en acte, non seulement le chancelier, Guillaume de Rochefort, mais sans doute aussi de nombreux députés auraient alors dû trembler pour leur charge. D’un autre côté, certains députés, tel Michel de Crouy, le représentant de la noblesse du bailliage de Chartres, avaient eux aussi été victimes de destitutions illicites et étaient certainement venus à Tours avec l’espoir d’obtenir réparation. Le fait que cette requête soit inscrite dans le cahier général doit pourtant être toléré par ceux-là mêmes auxquels sa réalisation aurait coûté leur place. Ils pouvaient en effet être sûrs qu’il n’y aurait jamais de révision de la décision prise par le Conseil, à laquelle le chancelier lui-même avait pris une part active. La réponse du roi à cet article du cahier général est donc élusive, ce qui, de facto, signifiait un rejet33.

    22L’attitude des officiers royaux présents parmi les députés – ce qui nous intéresse ici – ne peut être évaluée en faisant abstraction de ce contexte. Lorsque, le 14 février, contre la volonté de l’assemblée des états généraux, un groupe de seize députés est désigné par le Conseil pour débattre avec lui des doléances, Jean Masselin caractérise ces députés choisis comme porte-parole des états généraux d’« homines profecto, quorum aliqui subjecti et famulantes fuere, alii pusillanimes et contradicere non ausi, alii regii oficiarii, cum quibus nobis certamen, alii alio modo affecti ». Ces hommes que définit Jean Masselin avec tant d’amertume sont – entre autres, l’évêque de Lombez, Guillaume de Montmorency, Guy d’Arpajon, Jean Briçonnet, ou encore Jean Hennequin, tous les membres de ces groupes d’intérêts supra-régionaux déjà évoqués – donc des hommes qui sont tout sauf de véritables représentants des intérêts des états généraux34. Parmi eux, Jean Masselin pointe du doigt les officiers royaux, qu’il rend aussi responsables de l’échec des tentatives de réforme. Jean Masselin n’est également pas avare de critiques envers eux dans d’autres passages de son Journal. Ainsi, certains députés normands subissent des pressions de la part de membres du Conseil, entre autres en raison de la charge qu’ils occupent, « nativitate, vel proventibus et officiis ad nos relationem habuere35 ». Ses principaux griefs sont l’augmentation constante du nombre d’officiers royaux et les charges fiscales liées à celle-ci. Il stigmatise en particulier la corruptibilité et la soif de profit des officiers présents parmi les députés, qui ont des effets très dommageables pour les états généraux36.

    23Le fait que les officiers royaux exercent une influence grandissante, non seulement entre 1468 et 1483, mais encore plus par la suite, sur les affaires relevant des autorités municipales, de sorte qu’un nombre croissant de missions leur est confié par les villes, surtout les délégations envoyées auprès du roi ou des parlements, a été illustré par de nombreux exemples dans les notices consacrées aux députés. Les officiers royaux, comme mandataires des villes, ont désormais souvent, de par leurs relations avec la cour et le roi, de bien meilleures chances de défendre efficacement les intérêts des villes auprès du roi que les simples officiers municipaux, qui ne disposent souvent que de liens beaucoup plus ténus avec les groupes d’intérêts supra-régionaux décrits plus haut. Ce rôle de médiateurs entre les villes et le roi, désormais le plus souvent rempli par les officiers, que ce soit par appropriation, ou qu’on le leur ait attribué par la force des choses, représente un très grand danger pour l’autonomie des villes. Car, à travers ses officiers, le roi a la possibilité de renforcer de façon significative son emprise sur celles-ci37. Tout le paradoxe de cette situation peut être mis en évidence par l’exemple de la délégation envoyée par la sénéchaussée de Lyon. En 1483, la municipalité lyonnaise tente par tous les moyens d’imposer un officier royal lié à la ville comme député du tiers état, en fin de compte avec succès, mais en même temps, elle le fait accompagner par deux officiers exclusivement municipaux afin de pouvoir d’autant mieux défendre ses propres intérêts38.

    24De nombreux exemples montrent que les officiers royaux gagnent constamment en influence au sein des villes et qu’avec le soutien du roi ils se mêlent toujours plus directement de la politique menée par les autorités municipales – que ce soit comme à Périgueux, où ils réussissent vers la fin du siècle à s’approprier la place de maire, ou bien comme à Toulouse, où ils finissent par contrôler le recrutement des membres de la municipalité39. Mais la progression des officiers royaux au sein du tiers état est également à comprendre comme une tentative d’inhiber, ou plutôt de monopoliser à leur profit, la relation directe entre le roi et les villes. Les officiers eux-mêmes constituent désormais ce lien. L’élection massive d’officiers royaux comme députés du tiers état aux états généraux de 1484 est une première indication de leur succès en la matière. Ils se recrutent parmi les fils des classes urbaines dirigeantes, qui se tournent de plus en plus vers le service du roi, ainsi que parmi ceux des classes sociales moins aisées40. Les premiers essaient d’améliorer encore leur statut grâce à un office royal, qui ouvre aux seconds la voie de la promotion sociale espérée. À long terme, les villes perdent ainsi leur indépendance. Alors que depuis le XIIe siècle, et jusqu’au règne de Louis XI, elles devaient leur essor au roi, qu’elles soutenaient contre ses puissants vassaux, leur autonomie politique diminuait à proportion de l’ingérence de celui-ci dans leurs affaires41.

    25La dépendance des officiers royaux par rapport au roi ne les transforme toutefois pas en simples marionnettes de ce dernier42. Le déroulement des états généraux confirme en un sens la crainte, rapportée par la phrase de Philippe de Commynes, des possibles inconvénients d’une réunion des états généraux43 et nuance également le jugement porté par Jean Masselin sur les officiers royaux, qui ne sont pas tous, tant s’en faut, les simples exécutants de la volonté du roi, ce que montre Jean Masselin lui-même. La position nouvellement acquise par les officiers royaux comme principaux intermédiaires entre l’administration centrale et les municipalités leur offre en effet aussi une certaine indépendance par rapport au roi. De jure représentants du tiers état dans son ensemble, même si, de facto, la plupart du temps ils ne sont élus que par un nombre restreint de décideurs, les officiers royaux se servent aussi du mandat qui leur a été confié, au moyen des doléances remises par les électeurs, pour défendre des intérêts autres que les leurs. Au cours du débat primordial relatif à la rémunération des députés, c’est un officier royal qui, certes sans réussite, défend les intérêts de l’ensemble du tiers état et surtout ceux des contribuables, dont lui-même ne fait pas partie. Jacques de Viry lui aussi, qui s’efforce d’obtenir une réduction du montant des impôts et une nouvelle convocation des états généraux deux ans plus tard, est officier. Son attitude n’est à coup sûr pas simplement une posture d’opposant politique au service de son « seigneur », le duc de Bourbon44.

    26Ces deux facettes des officiers royaux permettent d’expliquer en partie l’échec des réformes de fond, notamment la périodicité de leurs sessions et un droit de regard sur les finances du royaume, proposées par les états généraux de 1484. Comme officiers du roi, en effet, ils auraient été soumis au contrôle d’une assemblée représentative centralisée et institutionnalisée. En l’occurrence, il n’était pas certain qu’ils pourraient toujours exercer une influence aussi forte qu’en 1484. C’est pourquoi, à long terme, il ne fallait pas espérer qu’ils portent un intérêt durable à une telle institution. Pourquoi auraient-ils mis en danger une position sociale, parfois acquise tout récemment, avec toutes les perspectives quelle leur offrait, d’autant plus qu’elle gagnait en stabilité à travers la garantie de leur inamovibilité et la vénalité des offices qui se développait ? Par conséquent, ils ne réalisent certainement pas tous les espoirs placés en eux par leurs électeurs puisqu’ils ne défendent pas toujours les intérêts de l’ensemble du tiers état et privilégient parfois leur intérêt personnel45. Mais leur attitude devrait assurément avoir été conforme aux attentes des Beaujeu, dont ils étaient en majorité certainement partisans et qui avaient été les artisans de leur élection comme représentants du tiers état au moyen de la nouvelle procédure électorale.

    27Ni le clergé ni la noblesse, qui compte parmi ses députés un certain nombre d’officiers royaux, ne font contrepoids, en cette fin du XVe siècle, à cette attitude des officiers royaux. Le clergé, qui est critiqué à Tours par les députés du tiers état, surtout en raison de son rejet de la Pragmatique Sanction46, a souvent refusé toute action en commun avec les autres ordres dès les élections des députés. Cette conduite n’était pas à même de contribuer au développement des états généraux comme institution, mais plutôt à celui des assemblées représentatives du clergé, qui ont été institutionnalisées à partir du XVIe siècle.

    28Les nobles présents parmi les députés sont fondamentalement tout aussi peu enclins à un renforcement des états généraux. D’un côté, la question des impôts ne les touche qu’indirectement, et de l’autre, la noblesse dispose d’autres moyens pour se faire entendre sur le plan politique. Peser politiquement à travers une assemblée de représentants des trois états était, à n’en pas douter, une idée fort éloignée de ses conceptions.

    29Un autre facteur défavorable à l’institutionnalisation d’un organe représentatif centralisé est l’antagonisme encore puissant à la fin du XVe siècle entre centralisation et régionalisme47. Une incarnation de ce régionalisme est l’envoi aux états généraux de Tours de mandataires particuliers par les villes et les états48. Les officiers royaux sont justement prédestinés à devenir les véritables représentants des intérêts particuliers des provinces. Cela ne pouvait que renforcer leur position. L’attachement à des assemblées représentatives régionales autonomes et les requêtes présentées à Tours visant à institutionnaliser des assemblées d’états provinciaux ont été vivement soutenus par les officiers.

    30Par conséquent, malgré certaines tendances, justement perceptibles chez les officiers royaux et aussi chez quelques représentants du clergé, dont Jean Masselin, à plaider en faveur des intérêts nationaux, outre l’attitude particulière des officiers royaux et les fortes tensions entre les trois ordres à la fin du XVe siècle, l’attachement aux particularismes est la troisième cause de l’échec des tentatives de réformes en 1484.

    Notes de bas de page

    1 « Keine Zusammenkunft königlicher Vassalen aller Art, sondern von Vertretern der ganzen Nation », selon la formule de Göhring, reprise par B. Töpfer (« Stände und staatliche Zentralisation in Frankreich und im Reich in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts », Jahrbuch für Geschichte des Feudalismus, 1, 1977, p. 248).

    2 P. Pélicier, Essai sur le gouvernement de la dame de Beaujeu (1483-1491), Chartres, 1882, p. 58 et suiv. et p. 78 ; O. Tixier, Les théories constitutionnelles ou de la souveraineté aux États Généraux de 1484, Orléans, 1898, p. 3, 12 et suiv., 22, 38, 119 et passim ; G. Heyns, The Estates General of 1484, Dissertation, université du Michigan, Ann Arbor, 1928, p. 17 et 96 ; R. de Maulde La Clavière, Histoire de Louis XII, 1re partie, Louis d’Orléans, Paris, 1889-1891, t. 2, p. 57 ; J. Bridge, A History of France from the Death of Louis XI, Oxford, 1921, p. 48-49 ; récemment, Y. Labande-Mailfert (Charles VIII et son milieu (1470-1498). La jeunesse au pouvoir, Paris, 1975, p. 39-40) et B. Töpfer (« Stände und staatliche… », ibid., p. 245 et suiv.) se sont ralliés à cette thèse.

    3 Voir D. Gerhard, « Guizot, Augustin Thierry und die Rolle des “Tiers état” in der französischen Geschichte », dans Id., Alte und Neue Welt in vergleichender Geschichtsbetrachtung, Göttingen, 1962, p. 60 et suiv. ; B. Guenée, « L’histoire de l’État en France à la fin du Moyen Âge », Revue historique, 232, 1964, p. 332.

    4 J. R. Major, Representative Institutions in Renaissance France (1421-1559), Madison, 1960, p. 64 et suiv., 81 et 112.

    5 Voir ici p. 459.

    6 Philippe de Commynes, Mémoires, éd. par J. Calmette, nouv. éd., Paris, 1964-1965, t. 2, p. 219 ; T. Godefroy, Histoire de Charles VIII, roy de France par Guillaume de Jaligny, André de la Vigne et autres historiens de ce temps-là, le tout récueilli par feu M. Godefroy, Paris, 1684, p. 466 ; Masselin, p. 100 et 122 ; N. Valois, « Le Conseil du roi et le Grand Conseil pendant la première année du règne de Charles VIII », BECh, 44, 1883, p. 428 ; voir « Procès-verbaux de cinq séances du grand conseil du roi Charles VIII, tenues au mois de décembre 1483 », éd. par C. Rossignol, Bulletin du Comité de la langue, de l’histoire et des arts de la France, 3, 1855-1856, p. 248-249 ; voir J. R. Major, Representative Institutions…, op. cit., p. 65 ; AM Périgueux, BB 14, fol. 39r.

    7 AN, X1a 4825, fol. 135r-v. Voir également la composition différente du Conseil lors de l’établissement d’une ordonnance le même jour, voir Ordonnances, t. 19, p. 159 ; M. Harsgor, Recherches sur le personnel du Conseil du roi sous Charles VIII et Louis XII, thèse de doctorat, Paris, 1972, p. 278-279. La lettre de convocation n’a pas été prise en considération par Michael Harsgor.

    8 P. Viollet, « Élection des députés aux États Généraux réunis à Tours en 1468 et en 1484 », BECh, 27, 1866, p. 33 ; M. Harsgor, Recherches sur le personnel…, ibid., p. 296-297 ; J. R. Major, Representative Institutions…, op. cit., p. 65.

    9 Voir ici p. 231-232.

    10 Voir M. Harsgor, Recherches sur le personnel…, op. cit., p. 11 ; Y. Labande-Mailfert, Charles VIII…, op. cit., p. 168 et suiv.

    11 R. Mousnier, La vénalité des offices sous Henry IV et Louis XIII, 2e éd., Paris, 1971, p. 31-32.

    12 Voir R. Chartier et J. Nagle, « Les cahiers de doléances de 1614. Un échantillon : châtellenies et paroisses du bailliage de Troyes », Annales ESC, 28, 1973, p. 1484 et suiv.

    13 Par exemple dans les écrits de Hotman ; voir J. Dennert (éd.), Beza, Brutus, Hotman. Calvinistische Monarchomachen, Opladen, 1968, p. 297 et suiv. ; voir Masselin, p. 138 et suiv. et p. 152 et suiv. ; J. R. Major, Representative Institutions…, op. cit., p. 88 et suiv. ; voir ici p. 316 et 75-76.

    14 Au moins au XVe siècle, les procès-verbaux des délibérations du conseil de nombreuses villes devraient avoir été bien conservés ; voir ici p. 125 et 278 ; voir Masselin, p. 694 et passim.

    15 Philippe de Commynes, Mémoires…, op. cit., t. 2, p. 219 ; voir J. R. Major, Representative Institutions…, op. cit., p. 65 ; M. Harsgor, Recherches sur le personnel…, op. cit., p. 278.

    16 P. Pélicier, Essai sur le gouvernement…, op. cit., p. 91 et suiv.

    17 Voir G. Picot, « Le Parlement sous Charles VIII », Séances et travaux de l’Académie des sciences morales et politiques, 107, 1877, p. 785-823 et 108, 1877, p. 485 et suiv.

    18 Voir J.‑P. Boudet, « Faveur, pouvoir et solidarités sous le règne de Louis XI : Olivier le Daim et son entourage », Journal des savants, 1987, p. 254.

    19 Voir Y. Labande-Mailfert, Charles VIII…, op. cit., p. 23.

    20 Lettres de Louis XI, roi de France, éd. par J. Vaesen et alii, Paris, 1883-1909, t. 10, p. 27 et suiv. ; N. Lenglet Dufresnoy (éd.), Mémoires de messire Philippe de Commines, Paris, 1747, t. 4, p. 126-127 ; voir J. R. Major, Representative Institutions…, op. cit., p. 58-59 et 67-68 ; N. Bulst, « Repräsentativversammlungen als Mittel der Zentralverwaltung in Frankreich (15. Jahrhundert) mit vergleichendem Rückblick ins 11. Jahrhundert », dans W. Paravicini et K. F. Werner (éd.), Histoire comparée de l’administration (IVe-XVIIIe siècles), Munich, 1980, p. 256-257.

    21 Masselin, p. 392 et suiv.

    22 Voir M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, éd. par J. Winckelmann, 5e éd., Tübingen, 1972, p. 598 et 640 et suiv.

    23 Voir ici p. 291.

    24 Voir ici p. 307.

    25 Paris, BnF, fr. 16248, fol. 438r.

    26 Ordonnances, t. 19, p. 58-59 ; A. Coulon, « Fragment d’une chronique du règne de Louis XI », Mélanges d’archéologie et d’histoire, 15, 1895, p. 138-139 ; Philippe de Commynes, Mémoires…, op. cit., t. 2, p. 310-311 ; voir Y. Labande-Mailfert, Charles VIII…, op. cit., p. 23 ; C. W. Stocker, « Office and Justice : Louis XI and the Parlement of Paris (1465-1467) », Medieval Studies, 37, 1975, p. 367.

    27 Ordonnances, t. 17, p. 25-26.

    28 Voir C. W. Stocker, « Office and Justice… », op. cit., p. 365-366.

    29 Masselin, p. 82. Ce principe de droit apparaît dans de nombreuses lettres de confirmation d’office, mais il était contesté par le Parlement ; voir ci-dessous note 32 ; C. W. Stocker, « Office and Justice… », ibid., p. 383. Voir l’acte de confirmation d’office en faveur de Jean Poisson, le député du tiers état du Cotentin : « l’office […] comme vacant par ce que depuis notre nouvel et joyeulx advenement » ; AN, J 1039, n. 24 (octobre 1483) ; voir ici p. 219 (n. 213).

    30 Cette ordonnance, enregistrée le 23 janvier 1484 par le Grand Conseil, ne figure pas dans la collection des ordonnances royales parce que le Parlement a refusé de l’enregistrer. On en trouve une édition dans M. Pelletier, Le Grand Conseil de Charles VIII à François Ier (1483-1557), thèse de l’École des chartes, Paris, 1960, p. 506 et suiv. (d’après AN, V5 1040, fol. 26r-v ; voir aussi Paris, BnF, fr. 18150, fol. 9r-12v). Voir C. W. Stocker, Offices and Officers in the Parlement of Paris, 1483-1514, thèse de doctorat, université de Cornell, Ann Arbor, 1966, p. 28 note 39 (d’après U 624, p. 29 et suiv. [ = copie de AN, V5 1040]).

    31 » Procès-verbaux de cinq séances… », op. cit., p. 257.

    32 Sur la discussion au Parlement de Paris, voir AN, X1a 4825, fol. 134v-135r et 135v et X1a 1491, fol. 66v. Sur le Conseil, voir : M. Harsgor, Recherches sur le personnel…, op. cit., p. 297-298, et ici p. 224-225.

    33 Masselin, p. 494, 683 et 706 ; voir J. R. Major, Representative Institutions…, op. cit., p. 105 ; C. W. Stocker, Offices and Officers…, op. cit., p. 28-29 et 31.

    34 Masselin, p. 298 et suiv. ; voir ici p. 446 et suiv.

    35 Masselin, p. 412.

    36 Masselin, p. 224 ; voir « Rapport au grand conseil de Louis XI sur les abus et les scandales de la cour des aides », BECh, 2e sér., 5, 1848-1849, p. 60 et suiv. G. Dupont-Ferrier (« Les origines du fonctionnarisme », BPH du CTHS, années 1932 et 1933, 1934, p. XXVIII) estime le nombre total d’officiers royaux à environ 2 240 (sans les cours souveraines, comptant environ 200 officiers). Le nombre de 64 000 officiers royaux, avancé au début du règne de Louis XI, montre à quel point l’ignorance régnait au sein même de l’administration royale au sujet du nombre exact d’officiers ; C. Petit-Dutaillis, Charles VII, Louis XI et les premières années de Charles VIII (1422-1492), Paris, 1911, p. 332.

    37 Voir L. Caillet, Étude sur les relations de la commune de Lyon avec Charles VII et Louis XI (1417-1483), Lyon/Paris, 1909, p. 54.

    38 Voir ici p. 300.

    39 Voir ici p. 335, 380, 395 et 269 ; M. Bonnafous, « Toulouse et Louis XI », Annales du Midi, 39, 1927, p. 20-21 ; voir B. Chevalier, « L’état et les bonnes villes en France au temps de leur accord parfait (1450-1550) », dans N. Bulst et J.‑P. Genet (éd.), La ville, la bourgeoisie et la genèse de l’état moderne (XIIe-XVIIIe siècles), Paris, 1988, p. 81.

    40 Voir par exemple la conclusion tirée par R. Favreau dans son étude sur les Claveurier : « C’est donc l’institution urbaine qui pâtit de la progression sociale [c’est-à-dire au sein de l’administration royale] de l’élite urbaine » (Une famille bourgeoise de Poitiers, les Claveurier (XVe siècle-début XVIe siècle), thèse de doctorat de 3e cycle, Paris, 1964, p. 124).

    41 Voir H. Sée, Louis XI et les villes, Paris, 1891, passim, et B. Chevalier, « La politique de Louis XI à l’égard des bonnes villes. Le cas de Tours », MA, 70, 1964, p. 503-504, et Id., « L’état et les bonnes villes… », op. cit., p. 84-85.

    42 Voir F. Lot et R. Fawtier, Histoire des institutions françaises au Moyen Âge, t. 2, Institutions royales, Paris, 1958, p. 579.

    43 Voir ci-dessus note 15.

    44 Voir ici p. 315-316.

    45 Voir ici p. 356 et suiv.

    46 Voir N. Valois, « Le Conseil du roi… », op. cit., p. 421.

    47 Voir ici p. 443 et suiv.

    48 Voir ici p. 472, 202, 312, 280 et 361. Voir N. Bulst, « Die französischen General- und Provinzialstände im 15. Jahrhundert. -Zum Problem nationaler Integration und Desintegration », dans F. Seibt et W. Eberhard (éd.), Europa 1500, Stuttgart, 1987, p. 327-328.

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    1 « Keine Zusammenkunft königlicher Vassalen aller Art, sondern von Vertretern der ganzen Nation », selon la formule de Göhring, reprise par B. Töpfer (« Stände und staatliche Zentralisation in Frankreich und im Reich in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts », Jahrbuch für Geschichte des Feudalismus, 1, 1977, p. 248).

    2 P. Pélicier, Essai sur le gouvernement de la dame de Beaujeu (1483-1491), Chartres, 1882, p. 58 et suiv. et p. 78 ; O. Tixier, Les théories constitutionnelles ou de la souveraineté aux États Généraux de 1484, Orléans, 1898, p. 3, 12 et suiv., 22, 38, 119 et passim ; G. Heyns, The Estates General of 1484, Dissertation, université du Michigan, Ann Arbor, 1928, p. 17 et 96 ; R. de Maulde La Clavière, Histoire de Louis XII, 1re partie, Louis d’Orléans, Paris, 1889-1891, t. 2, p. 57 ; J. Bridge, A History of France from the Death of Louis XI, Oxford, 1921, p. 48-49 ; récemment, Y. Labande-Mailfert (Charles VIII et son milieu (1470-1498). La jeunesse au pouvoir, Paris, 1975, p. 39-40) et B. Töpfer (« Stände und staatliche… », ibid., p. 245 et suiv.) se sont ralliés à cette thèse.

    3 Voir D. Gerhard, « Guizot, Augustin Thierry und die Rolle des “Tiers état” in der französischen Geschichte », dans Id., Alte und Neue Welt in vergleichender Geschichtsbetrachtung, Göttingen, 1962, p. 60 et suiv. ; B. Guenée, « L’histoire de l’État en France à la fin du Moyen Âge », Revue historique, 232, 1964, p. 332.

    4 J. R. Major, Representative Institutions in Renaissance France (1421-1559), Madison, 1960, p. 64 et suiv., 81 et 112.

    5 Voir ici p. 459.

    6 Philippe de Commynes, Mémoires, éd. par J. Calmette, nouv. éd., Paris, 1964-1965, t. 2, p. 219 ; T. Godefroy, Histoire de Charles VIII, roy de France par Guillaume de Jaligny, André de la Vigne et autres historiens de ce temps-là, le tout récueilli par feu M. Godefroy, Paris, 1684, p. 466 ; Masselin, p. 100 et 122 ; N. Valois, « Le Conseil du roi et le Grand Conseil pendant la première année du règne de Charles VIII », BECh, 44, 1883, p. 428 ; voir « Procès-verbaux de cinq séances du grand conseil du roi Charles VIII, tenues au mois de décembre 1483 », éd. par C. Rossignol, Bulletin du Comité de la langue, de l’histoire et des arts de la France, 3, 1855-1856, p. 248-249 ; voir J. R. Major, Representative Institutions…, op. cit., p. 65 ; AM Périgueux, BB 14, fol. 39r.

    7 AN, X1a 4825, fol. 135r-v. Voir également la composition différente du Conseil lors de l’établissement d’une ordonnance le même jour, voir Ordonnances, t. 19, p. 159 ; M. Harsgor, Recherches sur le personnel du Conseil du roi sous Charles VIII et Louis XII, thèse de doctorat, Paris, 1972, p. 278-279. La lettre de convocation n’a pas été prise en considération par Michael Harsgor.

    8 P. Viollet, « Élection des députés aux États Généraux réunis à Tours en 1468 et en 1484 », BECh, 27, 1866, p. 33 ; M. Harsgor, Recherches sur le personnel…, ibid., p. 296-297 ; J. R. Major, Representative Institutions…, op. cit., p. 65.

    9 Voir ici p. 231-232.

    10 Voir M. Harsgor, Recherches sur le personnel…, op. cit., p. 11 ; Y. Labande-Mailfert, Charles VIII…, op. cit., p. 168 et suiv.

    11 R. Mousnier, La vénalité des offices sous Henry IV et Louis XIII, 2e éd., Paris, 1971, p. 31-32.

    12 Voir R. Chartier et J. Nagle, « Les cahiers de doléances de 1614. Un échantillon : châtellenies et paroisses du bailliage de Troyes », Annales ESC, 28, 1973, p. 1484 et suiv.

    13 Par exemple dans les écrits de Hotman ; voir J. Dennert (éd.), Beza, Brutus, Hotman. Calvinistische Monarchomachen, Opladen, 1968, p. 297 et suiv. ; voir Masselin, p. 138 et suiv. et p. 152 et suiv. ; J. R. Major, Representative Institutions…, op. cit., p. 88 et suiv. ; voir ici p. 316 et 75-76.

    14 Au moins au XVe siècle, les procès-verbaux des délibérations du conseil de nombreuses villes devraient avoir été bien conservés ; voir ici p. 125 et 278 ; voir Masselin, p. 694 et passim.

    15 Philippe de Commynes, Mémoires…, op. cit., t. 2, p. 219 ; voir J. R. Major, Representative Institutions…, op. cit., p. 65 ; M. Harsgor, Recherches sur le personnel…, op. cit., p. 278.

    16 P. Pélicier, Essai sur le gouvernement…, op. cit., p. 91 et suiv.

    17 Voir G. Picot, « Le Parlement sous Charles VIII », Séances et travaux de l’Académie des sciences morales et politiques, 107, 1877, p. 785-823 et 108, 1877, p. 485 et suiv.

    18 Voir J.‑P. Boudet, « Faveur, pouvoir et solidarités sous le règne de Louis XI : Olivier le Daim et son entourage », Journal des savants, 1987, p. 254.

    19 Voir Y. Labande-Mailfert, Charles VIII…, op. cit., p. 23.

    20 Lettres de Louis XI, roi de France, éd. par J. Vaesen et alii, Paris, 1883-1909, t. 10, p. 27 et suiv. ; N. Lenglet Dufresnoy (éd.), Mémoires de messire Philippe de Commines, Paris, 1747, t. 4, p. 126-127 ; voir J. R. Major, Representative Institutions…, op. cit., p. 58-59 et 67-68 ; N. Bulst, « Repräsentativversammlungen als Mittel der Zentralverwaltung in Frankreich (15. Jahrhundert) mit vergleichendem Rückblick ins 11. Jahrhundert », dans W. Paravicini et K. F. Werner (éd.), Histoire comparée de l’administration (IVe-XVIIIe siècles), Munich, 1980, p. 256-257.

    21 Masselin, p. 392 et suiv.

    22 Voir M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, éd. par J. Winckelmann, 5e éd., Tübingen, 1972, p. 598 et 640 et suiv.

    23 Voir ici p. 291.

    24 Voir ici p. 307.

    25 Paris, BnF, fr. 16248, fol. 438r.

    26 Ordonnances, t. 19, p. 58-59 ; A. Coulon, « Fragment d’une chronique du règne de Louis XI », Mélanges d’archéologie et d’histoire, 15, 1895, p. 138-139 ; Philippe de Commynes, Mémoires…, op. cit., t. 2, p. 310-311 ; voir Y. Labande-Mailfert, Charles VIII…, op. cit., p. 23 ; C. W. Stocker, « Office and Justice : Louis XI and the Parlement of Paris (1465-1467) », Medieval Studies, 37, 1975, p. 367.

    27 Ordonnances, t. 17, p. 25-26.

    28 Voir C. W. Stocker, « Office and Justice… », op. cit., p. 365-366.

    29 Masselin, p. 82. Ce principe de droit apparaît dans de nombreuses lettres de confirmation d’office, mais il était contesté par le Parlement ; voir ci-dessous note 32 ; C. W. Stocker, « Office and Justice… », ibid., p. 383. Voir l’acte de confirmation d’office en faveur de Jean Poisson, le député du tiers état du Cotentin : « l’office […] comme vacant par ce que depuis notre nouvel et joyeulx advenement » ; AN, J 1039, n. 24 (octobre 1483) ; voir ici p. 219 (n. 213).

    30 Cette ordonnance, enregistrée le 23 janvier 1484 par le Grand Conseil, ne figure pas dans la collection des ordonnances royales parce que le Parlement a refusé de l’enregistrer. On en trouve une édition dans M. Pelletier, Le Grand Conseil de Charles VIII à François Ier (1483-1557), thèse de l’École des chartes, Paris, 1960, p. 506 et suiv. (d’après AN, V5 1040, fol. 26r-v ; voir aussi Paris, BnF, fr. 18150, fol. 9r-12v). Voir C. W. Stocker, Offices and Officers in the Parlement of Paris, 1483-1514, thèse de doctorat, université de Cornell, Ann Arbor, 1966, p. 28 note 39 (d’après U 624, p. 29 et suiv. [ = copie de AN, V5 1040]).

    31 » Procès-verbaux de cinq séances… », op. cit., p. 257.

    32 Sur la discussion au Parlement de Paris, voir AN, X1a 4825, fol. 134v-135r et 135v et X1a 1491, fol. 66v. Sur le Conseil, voir : M. Harsgor, Recherches sur le personnel…, op. cit., p. 297-298, et ici p. 224-225.

    33 Masselin, p. 494, 683 et 706 ; voir J. R. Major, Representative Institutions…, op. cit., p. 105 ; C. W. Stocker, Offices and Officers…, op. cit., p. 28-29 et 31.

    34 Masselin, p. 298 et suiv. ; voir ici p. 446 et suiv.

    35 Masselin, p. 412.

    36 Masselin, p. 224 ; voir « Rapport au grand conseil de Louis XI sur les abus et les scandales de la cour des aides », BECh, 2e sér., 5, 1848-1849, p. 60 et suiv. G. Dupont-Ferrier (« Les origines du fonctionnarisme », BPH du CTHS, années 1932 et 1933, 1934, p. XXVIII) estime le nombre total d’officiers royaux à environ 2 240 (sans les cours souveraines, comptant environ 200 officiers). Le nombre de 64 000 officiers royaux, avancé au début du règne de Louis XI, montre à quel point l’ignorance régnait au sein même de l’administration royale au sujet du nombre exact d’officiers ; C. Petit-Dutaillis, Charles VII, Louis XI et les premières années de Charles VIII (1422-1492), Paris, 1911, p. 332.

    37 Voir L. Caillet, Étude sur les relations de la commune de Lyon avec Charles VII et Louis XI (1417-1483), Lyon/Paris, 1909, p. 54.

    38 Voir ici p. 300.

    39 Voir ici p. 335, 380, 395 et 269 ; M. Bonnafous, « Toulouse et Louis XI », Annales du Midi, 39, 1927, p. 20-21 ; voir B. Chevalier, « L’état et les bonnes villes en France au temps de leur accord parfait (1450-1550) », dans N. Bulst et J.‑P. Genet (éd.), La ville, la bourgeoisie et la genèse de l’état moderne (XIIe-XVIIIe siècles), Paris, 1988, p. 81.

    40 Voir par exemple la conclusion tirée par R. Favreau dans son étude sur les Claveurier : « C’est donc l’institution urbaine qui pâtit de la progression sociale [c’est-à-dire au sein de l’administration royale] de l’élite urbaine » (Une famille bourgeoise de Poitiers, les Claveurier (XVe siècle-début XVIe siècle), thèse de doctorat de 3e cycle, Paris, 1964, p. 124).

    41 Voir H. Sée, Louis XI et les villes, Paris, 1891, passim, et B. Chevalier, « La politique de Louis XI à l’égard des bonnes villes. Le cas de Tours », MA, 70, 1964, p. 503-504, et Id., « L’état et les bonnes villes… », op. cit., p. 84-85.

    42 Voir F. Lot et R. Fawtier, Histoire des institutions françaises au Moyen Âge, t. 2, Institutions royales, Paris, 1958, p. 579.

    43 Voir ci-dessus note 15.

    44 Voir ici p. 315-316.

    45 Voir ici p. 356 et suiv.

    46 Voir N. Valois, « Le Conseil du roi… », op. cit., p. 421.

    47 Voir ici p. 443 et suiv.

    48 Voir ici p. 472, 202, 312, 280 et 361. Voir N. Bulst, « Die französischen General- und Provinzialstände im 15. Jahrhundert. -Zum Problem nationaler Integration und Desintegration », dans F. Seibt et W. Eberhard (éd.), Europa 1500, Stuttgart, 1987, p. 327-328.

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    Bulst, Neithard. « La procédure électorale aux états généraux de 1484 : une manœuvre tactique ? ». Les états généraux de France de 1468 et 1484, Éditions de la Sorbonne, 2022, https://doi.org/10.4000/12rfy.

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