Chapitre 3
La rémunération des députés
p. 451-461
Texte intégral
3.1. Frais engagés et bailleurs de fonds
1La tenue d’assemblées des états généraux est à chaque fois synonyme de frais considérables qui sont en général supportés principalement par le tiers état. Les historiens ont parfois considéré l’absence de règles précises relatives au remboursement des frais des députés comme une cause de la faiblesse des états généraux et d’un certain désintérêt pour ce type d’assemblée1. Pourtant, il n’existe pour l’époque étudiée ici aucune déclaration de la part des trois états qui auraient décliné la tenue d’une assemblée au moyen de cet argument, qui a été uniquement avancé par ceux qui, le cas échéant, ont peu intérêt à les voir se réunir. Lorsque Charles VII utilise cet argument en 1442 afin de rejeter la demande d’une convocation des états généraux pour que ceux-ci décident du nouveau montant des impôts, il ne peut à cette occasion se référer qu’aux seules requêtes de quelques puissants personnages et non pas aux doléances du tiers état :
Et n’est jà nul besoin d’assembler les trois états, pour mettre sus lesdites tailles ; car ce n’est que charge et dépenses au pauvre peuple, qui a à payer les frais de ceux qui y viennent : et ont requis plusieurs notables seigneurs dudit pays, qu’on cessât de telle convocation faire2.
2L’année suivante, le roi reprend le même argument vis-à-vis des états provinciaux du Languedoc, qui lui demandent de respecter leurs libertés :
Le roy cognoist par experience que les assemblées des trois estaz de Languedoc sont de tres grant coust, despense et dommaige du lui et dudit pays, et n’a pas vouloir de mectre charge sur ledit pays sans grant besoing et necessité […] et ne veult doresenavant se facent plus telles assemblées3.
3Mais comme, d’un autre côté, on trouve des demandes réitérées de la part des états pour obtenir une convocation des états généraux, l’argument des coûts trop élevés perd beaucoup de sa force, d’autant plus que les états généraux peuvent être l’instrument adéquat pour maintenir les charges fiscales exigées dans des limites raisonnables grâce à leur intervention lors de la fixation de leur montant4.
4Comme pour toutes les autres questions techniques, aucune règle ayant force de loi générale n’est appliquée pour payer les députés aux états généraux. Ce problème de la rémunération des députés n’est pas abordé dans les lettres de convocation aux états généraux de 1468 et de 1484. Étonnamment, la royauté semble n’avoir de son propre chef presque rien entrepris pour clarifier ce point important. À moins, comme on peut le présumer, que cette question ne soit sciemment laissée en suspens afin de pouvoir, au besoin, invoquer l’argument des coûts pour mettre un terme à la session des états généraux, comme cela a été le cas en 1484. En raison de cette incertitude liée au défraiement, les députés devaient justifier leur action. Un refus ou du moins une diminution du remboursement de leurs frais pouvaient les menacer si les comptes rendus présentés aux électeurs s’étaient heurtés à un désaveu – une situation jamais rencontrée pour les deux assemblées ici étudiées.
5Les questions, jamais tranchées et par conséquent toujours remises sur le tapis, concernaient l’identité des bailleurs de fonds des délégations et le montant des sommes à verser. Ainsi, on ne compte plus les tentatives du tiers état pour se décharger d’au moins une partie des frais sur les autres ordres. Une requête, soumise à Charles VII mais rejetée, tendait à faire voyager les délégations en commun et à faire payer par chaque ordre ses propres dépenses. Un trait commun à toutes les assemblées d’états généraux jusqu’en 1614 est la rémunération différente des députés en fonction de leur rang social5. Bien que le tiers état doive en général supporter la totalité des coûts, la prise en charge d’une partie de ceux-ci par certaines institutions ecclésiastiques, chapitres cathédraux, abbayes, etc., semble avoir toujours eu lieu. Certains hauts dignitaires personnellement convoqués semblent parfois aussi avoir pris en charge leurs propres frais, bien qu’ils se soient habituellement fait rembourser sur les deniers des impôts. En cas de désaccord, le roi devait intervenir par l’intermédiaire de ses officiers. La difficulté à tirer en la matière des conclusions définitives réside dans le fait que le remboursement ne devient tangible que lorsqu’on dispose de la quittance y correspondant, ce qui ne peut naturellement pas être le cas lorsque les frais des représentants du clergé et de la noblesse sont couverts individuellement par ces députés eux-mêmes6.
6En principe, les états de 1468 n’ont en rien modifié les usages établis. Pourtant, la convocation commune de députés du clergé et du tiers état pose des problèmes inédits, non seulement lors de leur élection, mais aussi de leur rémunération. En raison de son refus, transgressant l’ordre exprès du roi, de participer à des élections en commun, autrement dit de laisser le tiers état se mêler de la désignation des députés ecclésiastiques, le clergé ne dispose guère d’arguments convaincants lorsqu’il est question de faire supporter au tiers état une partie des frais des députés ecclésiastiques. Afin cependant d’exonérer en partie le clergé urbain, on a recours à l’expédient consistant à faire participer l’ensemble des ecclésiastiques du diocèse à ce remboursement. Une nouvelle interprétation du rôle des députés sert de justification à leurs électeurs qui, désormais, les considèrent non plus seulement comme les représentants du seul clergé urbain mais comme ceux de l’ensemble du diocèse – et ceci malgré le fait que seul le clergé des villes ait pris part à leur élection. Au moyen de cet argument, le clergé du plat pays de Paris, de Bordeaux, de Lyon et de Beauvais – où l’on a la preuve, en violation des lettres de convocation du roi, qu’aucune élection en commun des députés du clergé et du tiers état n’eut lieu – doit participer au financement de la délégation, ce qui ne va pas sans difficultés. En effet, l’argument suivant lequel seul le clergé urbain a été convoqué et, par conséquent, ne devait pas seulement profiter des avantages liés à cette situation mais aussi en supporter les frais, fut difficile à réfuter7.
7La plupart des villes rémunèrent leurs députés au moyen d’indemnités journalières, très variables selon le lieu, tirées de la caisse municipale ou d’un impôt extraordinaire. Les montants que nous connaissons varient considérablement d’une ville à l’autre. Le forfait journalier le plus élevé, 55 s. t. pour le premier député laïque de Lyon, dépasse de beaucoup les 10 s. t. attribués au deuxième député du tiers état de Nevers ou encore les 6 à 8 s. t. accordés aux députés laïques d’Orléans8. Là où des élections en commun des députés du clergé et du tiers état ont lieu, la rémunération de ceux-ci est aussi fixée en commun9, ce qui toutefois ne va pas toujours sans difficultés10. Parfois, le clergé tente de faire prendre en charge une partie des frais de ses députés par la municipalité alors qu’il a refusé de participer à une élection commune. Ainsi, à Châlons-en-Champagne, par exemple, le clergé exige que son député soit rémunéré uniquement aux frais de la municipalité11. Certes, la justification de cette demande n’a pas été conservée, mais l’argumentation, en l’occurrence, a certainement été très proche de celle de Philippe de Poitiers en 148412. De son côté, la ville de Châlons cherche à échapper à l’obligation de payer les deux députés laïques et, suite à une entente avec d’autres villes de la région – Reims, Troyes et Laon –, tente de faire entériner par le roi un procédé qui sera généralisé en 1484. À l’instar du clergé s’appuyant sur le diocèse, cette proposition, visant à rémunérer les députés au moyen du produit de la taille, a pour but de faire prendre en charge une partie des frais de la délégation par les villages et le plat pays environnants, bien que ceux-ci n’aient pas participé à l’élection. On tente de procéder de même à Senlis13. Ici aussi l’argument de la représentation élargie devrait avoir été avancé, que le clergé a déjà utilisé14. À la différence du nord de la France, il y a dans le Sud, où les assemblées d’états provinciaux sont fortement institutionnalisées, comme en Rouergue et en Languedoc, une indéniable participation des trois états de la région aux délégations des villes, qui présentent par conséquent en partie le caractère de véritables représentations à vocation régionale. Le fait que leur rémunération s’effectue par l’intermédiaire du receveur du roi, à partir du produit des impôts – les mandements de paiement sont établis à Tours par l’administration royale –, est simplement le prolongement logique de ces particularités fondées sur la coutume. Ce procédé utilisé dans le sud de la France est généralisé par la règle adoptée à Tours en 148415.
8Comme la procédure d’élection des députés change pour les états généraux de 1484, la question de leur rémunération est à nouveau posée. Apparemment, on ne s’est pas vraiment penché sur le sujet au sein du Conseil, ou, du moins, on ne l’a pas fait savoir aux députés. Vers la fin de la session, le 2 mars 1484, après que les tentatives du Conseil pour mettre fin à l’assemblée des états soient devenues patentes, les députés se tournent alors vers le chancelier afin de régler ce problème. Le débat s’ouvre par la requête du doyen de Noyon, Guillaume Boulle, dans laquelle il demande un remboursement des frais basé sur la coutume afin que les dépenses considérables qu’entraîne la participation à l’assemblée des états généraux ne soient pas uniquement à la charge des députés eux-mêmes. S’ensuit une violente joute verbale opposant deux députés du bailliage de Troyes : d’un côté le chevalier Philippe de Poitiers, représentant la noblesse, et de l’autre l’avocat du roi Guillaume Huyart, représentant le tiers état16. Leur dispute, rapportée par Jean Masselin, mérite attention – moins pour les arguments avancés par les deux orateurs, qui reprennent pour l’essentiel des idées déjà anciennes, que pour le profond antagonisme entre les ordres qui est ainsi mis en évidence. Guillaume Huyart réclame que chaque ordre rémunère lui-même ses députés puisque chacun des ordres défend avant tout ses propres intérêts et que le peuple atteint de toute manière la limite de ses capacités financières. Rappelant l’exemple de la délégation ecclésiastique de Poitiers, qui paie ses frais au moyen des deniers du clergé, il appelle les autres délégations à faire de même. Philippe de Poitiers y voit une attaque contre la « natura […] rerum et membrorum politici corporis », contre le statut respectif des trois états, qui attribue à chacun d’eux, oratores, bellatores, et laboratores, une mission bien définie17. Ses questions rhétoriques – « Quis vero dictavit, explanavit, peroravit coram rege atque princibus populi miserias ? » et qui sont les vrais avocats du peuple aux états généraux ?, dont les réponses sont le clergé et la noblesse, et non pas les « advocati » et « homines justiciae », termes par lesquels il désigne certainement les officiers royaux18 – laissent apparaître le conflit social qui marque et influe considérablement le déroulement de la réunion des états généraux. Si, d’un point de vue purement formel, sa réponse à la première question est juste, à savoir que le clergé et la noblesse représentèrent aussi les intérêts du peuple devant le roi et son Conseil, la justification qu’il donne n’est pourtant exacte qu’en partie. Car, pour le tiers état, la possibilité de défendre lui-même ses propres intérêts ne lui a pas été accordée à un degré tel que le nombre de ses députés le permette – même en faisant abstraction des députés envoyés en surnombre et en prenant pour base une participation à hauteur d’un tiers à chaque délégation, demandée par la convocation. Le tiers état fut sous-représenté non seulement au sein des commissions qui rencontrèrent le roi et le Conseil, mais aussi parmi les nouveaux membres devant intégrer ce dernier19. L’invective de Philippe de Poitiers contre les officiers qui s’érigent en défenseurs du peuple et se plaignent des charges fiscales pesant sur lui, alors qu’eux-mêmes, comme Guillaume Huyart, en sont exemptés20, rend aussi évidentes les tensions entre la vieille noblesse et cette catégorie sociale en plein essor, qui aspire à obtenir le statut de noblesse à travers les fonctions d’officiers du roi21. Du reste, poursuit-il, il n’existe aucun motif réel susceptible de faire se prolonger cette discussion puisqu’un usage relatif à la rémunération des députés était établi depuis longtemps. En Normandie et en Languedoc, se tenaient en effet chaque année des assemblées d’états provinciaux, dont les coûts étaient supportés exclusivement par le peuple22. Son discours débouche sur la menace non voilée disant que la noblesse qui, comme ordre, a l’habitude de se défendre elle-même et de défendre les autres par les armes – contrairement au clergé, qui est habitué à lever des impôts dans ses propres rangs –, ne se soumettra jamais à un quelconque impôt, considérant comme tel une prise en charge de ses frais par elle-même.
9Comme le chancelier le confirme ensuite, la rémunération des députés par le tiers état était tout à fait conforme à la coutume, de sorte qu’il fallait procéder de même en 1484. Il promet certes au tiers état de s’employer à convaincre le clergé et la noblesse de prendre en charge sur leurs propres deniers les frais de leurs délégations, puisqu’ils en ont à coup sûr les moyens. Pourtant, cette tentative est manifestement un échec, malgré l’assurance donnée au clergé et à la noblesse que cela ne créera en aucun cas un précédent23. On peut se demander si la somme de 50 000 l. t., évoquée à cette occasion par le chancelier, à laquelle se serait élevé à ce moment-là le montant dû aux députés, est une information erronée donnée sciemment pour leurrer le tiers état sur le montant réel des frais qui, selon nos propres calculs, s’élevaient alors déjà à environ 85 000 l. t. Puisque de faux chiffres avaient déjà été présentés aux députés lorsqu’ils avaient demandé à obtenir un aperçu des finances royales24, on est tenté de soupçonner ici aussi une tromperie qui devait amener plus facilement le tiers état à prendre en charge les dépenses.
10On ne trouve aucune mention d’autres débats relatifs à cette question entre les députés. Le 12 mars, ils apprennent que le 14 mars est retenu par le Conseil comme le dernier jour lors duquel ils seront encore rémunérés, ce qui signifie par la même occasion la fin de la session des états généraux25. La véritable décision à ce sujet est cependant tombée quelques jours auparavant, puisque les premiers mandements royaux, adressés aux conseillers généraux des finances et aux autres officiers de l’administration royale des finances, leur ordonnant de verser aux députés une somme, fixée à chaque fois avec précision, au titre de leur participation à l’assemblée des états généraux, datent du 8 mars 1484. Le paiement devait être effectué avec de l’argent provenant du produit des impôts, et à cet effet un impôt supplémentaire est parfois perçu, s’ajoutant aux charges fiscales accordées par les états généraux26.
3.2. Le montant des rémunérations
11Sans tenir compte de la durée réelle des voyages des députés, le Conseil semble avoir pris pour base une durée moyenne de cent jours incluant les voyages aller et retour et le séjour à Tours. Au total, sans doute deux cent quatre-vingt-quatre hommes reçoivent des mandats de paiement, mais la liste des bénéficiaires est perdue, si bien qu’on ne connaît précisément ni les noms ni les sommes27. Cependant, certains de ces mandements ont été conservés. D’autres informations ont pu être retrouvées dans les archives locales, de sorte que nous possédons concrètement la trace de versements à trente-neuf personnes distinctes, dont huit députés du clergé issus de six délégations différentes, quatorze députés de la noblesse issus de neuf délégations, et dix-sept députés du tiers état issus de neuf délégations. Cela permet une estimation approximative de la somme globale nécessaire au remboursement des frais des députés. Le montant des versements varie bien sûr selon le rang social des députés. Des écarts considérables sont à signaler non seulement entre les différents ordres mais aussi au sein d’un même ordre en raison des différences de statut social. Au sein du clergé, les indemnités journalières sont comprises dans une fourchette allant de 10 l. t., attribuées à l’évêque de Chalon, à 2 l. 10 s. t. pour Jean Henry, le chantre de Notre-Dame de Paris. On constate des écarts semblables au sein de la noblesse, où Philippe Pot, de la délégation de Bourgogne, touche lui aussi 10 l. t. par jour, alors que le député noble du bailliage des Montagnes d’Auvergne doit se contenter de la somme globale de 200 l. t., soit 2 l. t. par jour. Cette manifestation de la hiérarchie sociale est également flagrante au sein même de chaque délégation, comme cela est très bien illustré pour celle de Bourgogne, dans laquelle le troisième noble de la délégation principale obtient une indemnisation de moitié inférieure à celle de Pot, à savoir 5 l. t. Les écarts sont encore plus grands au sein du clergé bourguignon, seules 3 l. t. par jour sont accordées à son troisième député. La fourchette est moins large au sein du tiers état, la délégation bourguignonne pouvant ici à nouveau servir d’exemple. L’officier royal le mieux rémunéré touche 4 l. t., pendant que le membre du conseil municipal de Chalon ne reçoit que 2,5 l. t. d’indemnité journalière. Les autres montants connus versés aux députés sont échelonnés de façon similaire. Le député d’Amiens, avec 4 l. 16 s. t., perçoit l’indemnité journalière la plus élevée relevée pour un représentant du tiers état, alors que trois députés issus du bailliage et de la sénéchaussée d’Auvergne doivent se contenter de 80 l. t. en tout, donc d’un revenu quotidien de 16 s. t.28.
12Si l’on tente à présent, à partir des sommes versées à ces trente-neuf députés et en tenant compte de l’ordre d’appartenance et du rang social respectifs des personnes présentes aux états généraux, d’extrapoler le montant global dû aux deux cent quatre-vingt-quatre députés, on obtient un total d’environ 100 000 l. t., la noblesse dans son ensemble touchant une somme comprise entre 35 000 et 45 000 l. t., le clergé une somme comprise entre 30 000 et 40 000 l. t., et le tiers état une somme allant de 20 000 à 30 000 l. t. Il ne faut pas perdre de vue ici que le clergé et la noblesse représentent chacun seulement 30 % environ des députés, alors qu’environ 40 % des députés font partie du tiers état29. Alors que les sommes versées à la noblesse semblent même avoir été en partie supérieures à celles payées au clergé, la moitié, au mieux, de ces montants auraient en moyenne dû être atteints pour la rémunération du tiers état30. La comparaison de ces chiffres avec les exigences en matière fiscale débattues lors des états généraux montre qu’une assemblée d’une telle durée était effectivement génératrice de dépenses considérables, d’autant plus que les frais annexes liés aux cadeaux, aux pots-de-vin, à l’établissement de privilèges, au personnel accompagnateur, aux chevaux et autres n’ont pas été inclus dans l’estimation ci-dessus. Cette somme de 100 000 l. t. équivaut exactement aux contributions exigées de la Bourgogne et de la Picardie réunies pour les années 1484 et 1485, ou encore presque à la moitié des impôts devant être payés par la généralité d’Île-de-France31.
13La réglementation uniforme relative à la rémunération des députés adoptée à Tours est pourtant soumise à des modifications à l’échelle des circonscriptions électorales. La question de savoir si les deux cent quatre-vingt-quatre députés qui demandent une indemnisation la reçoivent vraiment reste en suspens. Apparemment, on procède parfois au sein du clergé et du tiers état comme en 1468, les circonstances étant toutefois bien différentes. Afin de pouvoir imposer, en faisant fi de la procédure électorale, certains députés aux autres ordres, le clergé de Paris et celui d’Agen par exemple – où le tiers état est censé prendre en charge la totalité des frais – sont prêts à payer de leur poche les dépenses liées à ces députés. Le fait que le clergé du Poitou se soit déclaré prêt, comme on l’a dit, à supporter à lui seul les frais de ses représentants peut s’expliquer lorsqu’on constate que celui-ci, avec trois députés, est l’ordre le mieux représenté au sein de la délégation32. Des procédés similaires sont utilisés par certaines villes qui, malgré la modification de la procédure, savent conserver une influence décisive au moment de l’élection des députés. Amiens prend à sa charge plus de 50 % des frais des députés de son bailliage, le restant de la somme due étant réparti entre les villes de moindre importance. Les députés de Senlis, d’Armagnac et de Vermandois semblent être dédommagés de leurs frais essentiellement par les villes de leur circonscription électorale respective33. Les villes de petite taille et les communautés rurales ont semble-t-il souvent autant de mal à être convaincues qu’elles doivent aussi payer leur écot, puisqu’elles sont également représentées à Tours, qu’en ait le tiers état lors de l’assemblée des états généraux lorsqu’il est invité à prendre en charge les frais des députés des deux autres ordres. Les archives lacunaires ne permettent pas de savoir si les villes, qui ont parfois versé un acompte aux députés du tiers état à leur départ pour les états généraux, sont plus tard indemnisées de ces sommes par l’administration royale des finances, qui devait aussi payer les députés du tiers état avec l’argent des impôts.
14Malgré les innovations évidentes qui différencient les états généraux de 1484 des précédentes assemblées, notamment par la recherche d’une réglementation uniforme relative à la rémunération des députés, la coexistence d’usages hérités de la coutume et de nouvelles procédures, qui devait également caractériser les états généraux du XVIe siècle, est manifeste. Le débat qui a lieu lors des états généraux de 1484 au sujet de la rémunération des députés et les divers procédés utilisés dans les villes pour les défrayer, au sein du clergé et du tiers état, mettent au grand jour les intérêts divergents et les dissensions entre les trois ordres, mais aussi au sein même des ordres. Les tentatives de certains membres du tiers état pour rompre la stricte hiérarchie entre les ordres, la réglementation adoptée en matière de rémunération offrant en cela une opportunité, échouent.
15En plus des sommes importantes consacrées aux délégations, d’autres frais non négligeables résultent de la convocation et de la préparation aux états généraux, en particulier pour le paiement des messagers du roi, des notaires, etc., frais qui doivent également être couverts soit par les caisses municipales, soit par le produit des impôts perçus par l’administration royale34. Ces charges financières considérables, que fait peser sur le tiers état la tenue d’états généraux, ne mènent cependant nulle part à un rejet des états généraux de la part du tiers état durant la période ici étudiée, autant que les archives disponibles permettent de l’affirmer. Si, en revanche, on ne trouve pas d’autres demandes de convocation des états généraux émanant des états et que toutes les initiatives à ce sujet restent le domaine réservé des partis de la cour, il faut chercher à cela des raisons autres que purement économiques.
Notes de bas de page
1O. Ulph, « The Mandate System and the Representation to the Estates General under the Old Regime », Journal of Modern History, 23, 1951, p. 231.
2Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la révolution de 1789, éd. par F.‑A. Isambert et alii, Paris, 1821-1833, t. 9, p. 108 (tiré de Monstrelet) ; voir G. Picot, Histoire des États Généraux de 1355 à 1614, 2e éd., Paris, 1888, t. 1, p. 329 ; O. Tixier, Les théories constitutionnelles ou de la souveraineté aux États Généraux de 1484, Orléans, 1898, p. 37 ; J. R. Major, The Deputies to the Estates General in Renaissance France, Madison, 1960, p. 148.
3P. Dognon, Quomodo tres status linguae occitanae ineunte quinto decimo saeculo inter se convenire assueverint, Toulouse, 1896, p. 109 et 247-248 ; A. Marchadier, Les États Généraux sous Charles VII, Bordeaux, 1904, p. 152-153 ; J. R. Major, Representative Institutions in Renaissance France (1421-1559), Madison, 1960, p. 40-41 ; H. Gilles, Les États de Languedoc au XVe siècle, Toulouse, 1965, p. 55.
4voir L. Caillet, Étude sur les relations de la commune de Lyon avec Charles VII et Louis XI (1417-1483), Lyon/Paris, 1909, p. 65 et 392 ; A. Thomas, « Les États Généraux sous Charles VII. Notes et documents nouveaux », Revue historique, 40, 1889, p. 83 ; J. R. Major, Representative Institutions…, ibid., p. 35-36.
5Voir A. Thomas, Les États provinciaux de la France centrale sous Charles VII, Paris, 1879, t. 1, p. 47 et suiv. ; J. R. Major, The Deputies…, ibid., p. 154.
6C. Soule, Les États généraux de France (1302-1789). Étude historique, comparative et doctrinale, Heule, 1968, p. 86. J. R. Major, The Deputies…, ibid., p. 148 : « only those who were individually summoned were ever expected to serve without pay » est une assertion ambiguë dans la mesure où, en règle générale, les membres du clergé et de la noblesse personnellement convoqués escomptaient également un remboursement de leurs frais comme le montre le débat à ce sujet lors des états généraux de 1484. Voir H. Hervieu, Recherches sur les premiers États généraux et les assemblées représentatives pendant la première motié du XIVe siècle, Paris, 1879, p. 53 et Masselin, p. 406.
7Voir ici p. 85, 88 et 98. L’élection à Beauvais est différente dans la mesure où le clergé extra urbain y prend réellement part ; voir ici p. 120.
8Certes, on possède des informations concernant la rémunération de nombreuses délégations, mais les indemnités journalières exactes ne peuvent être calculées à cause des sommes remboursées en même temps pour des frais supplémentaires. Voir ici p. 94, 147, 150, 106, 134, 110 et 132-133.
9Voir ici p. 87, 101 et 129.
10Voir le compromis à Orléans, voir ici p. 106.
11Voir ici p. 124-125.
12Voir ici p. 386 et 390.
13Voir ici p. 125 et 143.
14Les explications de J. R. Major (The Deputies…, op. cit., p. 148), qui ne connaissait pas les documents utilisés ici, sont à compléter et à corriger en conséquence.
15Voir ici p. 138, 141 et 113.
16Masselin, p. 496 et suiv. ; voir J. R. Major, The Deputies…, op. cit., p. 148-149 ; voir ici p. 386 et 388.
17Masselin, p. 502.
18Masselin, p. 498 et suiv.
19Voir ici p. 286-287.
20Masselin, p. 502.
21Voir ici p. 390.
22Masselin, p. 504.
23Masselin, p. 508 et suiv.
24Voir ici p. 74.
25Masselin, p. 652.
26Voir ici les textes 21 et 23 à 29 de l’annexe.
27Masselin, p. 744.
28Le détail des versements est le suivant :
1. Clergé : 1 040 l. t. (2 fois) (Bourgogne), 390 l. t. (Cotentin), 312 l. t. (Bourgogne), 300 l. t. (2 fois) (Lyon, Montagnes d’Auvergne), 250 l. t. (Paris. Une indemnité journalière de 50 s. t. était destinée à Jean Henry. Comme il est mort avant la fin de la session des états généraux, aucune indemnité ne lui a été versée. Par conséquent, le montant de 250 l. t. est une estimation fictive prenant pour base une durée de 100 jours), 200 l. t. (Berry) ;
2. Noblesse : 1 040 l. t. (Bourgogne), 900 l. t. (Normandie), 800 l. t. (Rouergue), 700 l. t. (Beaucaire), 624 l. t. (Bourgogne), 520 l. t. (Bourgogne), 390 l. t. (Cotentin), 360 l. t. (Rouen), 350 l. t. (Rouergue), 312 l. t. (Caen), 300 l. t. (2 fois) (Poitou et Beaucaire), 296 l. t. (Caux), 200 l. t. (Montagnes d’Auvergne) ;
3. Tiers état : 484 l. 16 s. t. (Amiens), 416 l. t. (Bourgogne), 312 l. t. (3 fois) (Bourgogne ; de facto, seules 198 l. t. ont été versées à un député bourguignon qui a été dédommagé d’une absence d’une durée plus courte), 300 l. t. (Poitou), 260 l. t. (Bourgogne), 200 l. t. (2 fois) (Lyon et Vermandois), 170 l. t. (Alençon), 150 l. t. (Lannes), 136 l. t. (Alençon), 120 l. t. (2 fois) (Montagnes d’Auvergne), 80 l. t. (3 fois) (Montagnes d’Auvergne et sénéchaussée d’Auvergne).
29Les estimations de J. R. Major sont à corriger au moyen des documents nouvellement découverts (« The Payment of the Deputies to the French National Assemblies, 1484-1627 », The Journal of Modern History, 27, 1955, p. 226, et The Deputies…, op. cit., p. 154). Ses explications sont également à corriger (The Deputies…, ibid., p. 148-149). Les estimations de A. Bavelier sont erronées (Essai historique sur le droit d’élection et sur les anciennes assemblées représentatives de la France, Paris, 1874, p. 145).
30Voir J. R. Major, The Deputies…, ibid., p. 154, avec des données concernant les états généraux du XVIe siècle.
31Voir Masselin, p. 460.
32Voir ici p. 162, 350-351, 288 et 271.
33Voir ici p. 228, 250-251, 370 et 245-246.
34AM Compiègne, BB 7, fol. 82r ; AM Laon, CC 402 ; voir ici les textes 12 et 13 en annexe, et p. 277.

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La Gaule narbonnaise de la fin du IIe siècle av. J.-C. au IIIe siècle ap. J.-C.
Michel Christol
2010