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    Plan

    Plan détaillé Texte intégral 1.1. Des lacunes historiographiques et documentaires 1.2. L’étude des lettres de convocation 1.3. Les procédures d’élection des députés Notes de bas de page

    Les états généraux de France de 1468 et 1484

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    Chapitre 1

    Les élections des députés et leur mandat

    p. 417-431

    Texte intégral 1.1. Des lacunes historiographiques et documentaires 1.2. L’étude des lettres de convocation 1.3. Les procédures d’élection des députés Notes de bas de page

    Texte intégral

    1.1. Des lacunes historiographiques et documentaires

    1Hormis des recherches prosopographiques, encore très perfectibles, sur les assemblées des états généraux du Moyen Âge et de l’époque moderne, l’amélioration de nos connaissances, encore limitées, des procédures d’élection et de désignation des députés, en particulier pour les états généraux du Moyen Âge, et l’examen des problèmes liés à leurs pouvoirs, autrement dit à leur mandat, sont les bienvenus. Ces lacunes actuelles sont d’autant plus surprenantes que ces deux aspects – la procédure électorale et le mandat – donnent sans aucun doute des clés essentielles pour comprendre l’institution « états généraux », le succès ou l’échec des différentes assemblées et pour analyser la formation du concept de représentation, les relations entre les trois états ou bien encore les rapports entre les intérêts particuliers et l’intérêt général. En un mot, toutes les questions importantes qui délaissent le cadre de la pure histoire institutionnelle et s’intéressent à la signification des états généraux de l’Ancien Régime du point de vue de l’histoire sociale nécessitent, pour leur résolution, une analyse plus précise des procédures mises en œuvre par les récipiendaires de la convocation du roi. La seconde moitié du XVe siècle représente une époque charnière dans l’histoire des états généraux français : les assemblées de 1468 et 1484 sont en rupture avec la tradition, puisque des procédures électorales, jusqu’alors peu courantes, sont ordonnées par le roi en 1468 et par le Conseil en 1484.

    2Il y a plus d’un siècle paraissait l’article fondateur de Paul Viollet (1866) intitulé « Élection des députés aux États Généraux réunis à Tours en 1468 et en 1484, d’après des documents inédits tirés des archives de Bayonne, Senlis, Lyon, Orléans et Tours »1. L’appel lancé par Antoine Thomas, qui a lui-même exploité dans ses nombreux travaux des archives essentielles relatives aux états généraux sous Charles VII, à mener pour ces derniers une analyse comparable à l’étude de Paul Viollet, est resté jusqu’ici lettre morte2. L’article de Georges Picot, intitulé « Les élections aux États-Généraux dans les provinces de 1302 à 1614 »3 et publié dans des versions différentes, passe sous silence le XVe siècle (excepté quelques remarques) et, à l’instar des recherches de Jacques Cadart (1952)4 et de John Russell Major (1956)5, n’apporte rien de bien nouveau, qu’il s’agisse des sources ou de l’interprétation de Paul Viollet.

    3Concernant le problème du mandat, l’état des recherches est tout aussi insatisfaisant. La controverse déclenchée à la suite des articles de Gaines Post sur la plena potestas et sur la maxime quod omnes tangit6 se limite, du moins en ce qui concerne les états généraux français, au XIVe siècle. L’ouvrage, portant sur tout l’Ancien Régime, de Françoise Cagninacci (1962) reste malheureusement cantonné à la théorie et n’envisage jamais la pratique, comme la représentation politique aux états généraux. Seul l’article d’Owen Ulph (1951)7 – dans lequel il traite aussi de l’époque qui nous intéresse ici – analyse également, au-delà du cadre juridique et institutionnel, la signification sociale du système des mandats. D’après lui, ce système a largement contribué à l’échec des états généraux français comme organe représentatif central.

    4Cet état des recherches, décrit comme relativement médiocre, trouve une explication dans la situation, assez défavorable, des archives disponibles. Paul Viollet avait déjà émis le vœu suivant dans l’article cité précédemment : « Pour compléter ce tableau, il faudrait interroger toutes les archives communales de France8. » Ce souhait n’est trivial qu’en apparence et ne résulte pas du simple désir d’obtenir des données plus complètes comme pure fin en soi. Au contraire, on reconnaît là un flair certain pour la multiplicité des particularismes locaux qui auraient permis de considérer comme prématurées, voire erronées, des généralisations trop rapides à partir de quelques « cas ». Que les propres thèses de Paul Viollet se révèlent inexactes à la lumière de nouveaux documents ne peut lui être reproché, mais ce fait est à souligner dans la mesure où son article a toujours constitué la base des travaux ultérieurs.

    1.2. L’étude des lettres de convocation

    5Comme il n’existait pas au XVe siècle de procédures clairement fixées au niveau national, que ce soit pour les élections ou pour le mandat, l’étude des usages locaux ou régionaux revêt dès lors une importance décisive. Non seulement le contenu des lettres de convocation envoyées par le roi à l’occasion des états généraux varie sans cesse, mais celles-ci sont en plus adressées à des destinataires à chaque fois différents. Cependant, le plus grave reste que le contenu des lettres de convocation ne peut servir de garantie au fait que l’élection des députés se soit déroulée réellement selon la volonté royale, un problème qui n’a été pris en compte qu’en partie, en particulier dans les ouvrages d’histoire du droit, dans lesquels norme et réalité sont considérées comme équivalentes9. Des traditions locales et régionales, des conflits politiques à l’ordre du jour ou encore des intérêts particuliers ont régulièrement mené à des modifications du mode d’élection prescrit, si bien que, dans l’ensemble, les règles de procédure choisies dans un but d’harmonisation ont débouché en réalité sur des pratiques très hétérogènes. Certes, la « vérification des pouvoirs », menée au début de la réunion des états généraux par des officiers royaux, offre certainement la possibilité institutionnelle et juridique de contrer les infractions relatives à la composition des délégations et aux pouvoirs qui leur sont donnés. Cependant, la marge de tolérance, même si des refus ont parfois été enregistrés lors de cette vérification – c’est le cas, par exemple, en 1484, lorsque les délégations de Paris et de Bourgogne durent se faire expédier de nouveaux mandats, car les premiers avaient été contestés10 –, semble avoir été très large. Les rois, en effet, se présentaient devant les états généraux le plus souvent en position de solliciteurs et ne souhaitaient donc pas, dès le départ, tendre l’atmosphère des négociations par des querelles d’ordre juridique. Une autre possibilité consistait à rédiger après coup le procès-verbal de l’élection, de sorte qu’il corresponde apparemment aux instructions reçues, sans toutefois retranscrire le véritable déroulement de l’élection des députés, comme ce fut le cas en 1468 à Laon11.

    6Les états généraux, convoqués seulement à l’initiative du roi, le sont souvent dans des situations de crise : guerre avec l’Angleterre, difficultés financières sous le règne de Charles VII dans les années 1421-1440, réintégration au domaine royal de la riche Normandie – importante également sur le plan stratégique – sous celui de Louis XI en 1468, ou bien lutte pour le pouvoir en 1484, suite à la mort de Louis XI alors que Charles VIII est encore mineur. Tout ceci peut mener, du moins en amont de la réunion des états généraux, donc lors des élections locales et régionales et lors de la rédaction des mandats des délégations, à une certaine indépendance et au renforcement de la position des convoqués, ce qui permet au besoin à ces derniers de passer outre les ordres contenus dans les lettres de convocation du roi.

    7Quels objectifs de la royauté, concernant la composition et la tenue des assemblées d’états généraux, laissent transparaître ces lettres de convocation ? Celles de Charles VII, invitant aux assemblées d’états généraux et d’états du Languedoïl dans son ensemble, ou de sa partie orientale ou occidentale, presque annuelles sur une période de plus de vingt ans à partir de 1421, sont très proches dans leur libellé de celles envoyées en de semblables occasions par ses prédécesseurs. Leurs destinataires sont des villes dans leur ensemble, comme en 1421 les « conseillers, bourgois, manans et habitans de la cité et ville de Lyon », ou des institutions ecclésiastiques. Le haut clergé et la haute noblesse, « notables prelaz et barons de nostre obeissance12 », ont jusqu’en 1468 le privilège – pas toujours considéré comme tel – ou plutôt l’obligation, en vertu de leur dignité ou de leur fief, d’assister personnellement, ou par l’intermédiaire de mandataires, aux états généraux. La manière d’élire les députés n’est pas précisée dans les lettres de convocation – même un complément juridiquement aussi imprécis que « bien esleuz » (1427)13 fait figure d’exception. Le droit coutumier sert à chaque fois de base au processus d’élection, c’est-à-dire de désignation. Le nombre de députés n’est pas non plus toujours stipulé. Souvent, le choix d’envoyer deux ou trois députés est laissé à discrétion. Les qualités requises de ces hommes apparaissent dans les expressions stéréotypées « notables personnes » ou « des plus notables », auxquelles est parfois ajouté un complément relatif à leur niveau de formation intellectuelle.

    8Les motifs de la réunion des états généraux restent le plus souvent dissimulés derrière des formules vagues comme « a oyr que nous voulons leur faire dire sur la provision des affaires de nostre royaume14 », si bien que, dans le cas où les lettres de convocation constituent la seule source d’information, les sujets des délibérations, sur lesquels il faut adopter des résolutions, sont assez largement ignorés par les intéressés. Cela rend donc la tâche des électeurs difficile pour satisfaire au souhait du roi de voir les députés dotés du « plein pouvoir » ou d’un « bon et souffisant pouvoir », afin « de consentir et accorder en vostre nom tout ce que à ladicte assemblée sera délibéré et conclut » (1434)15. Mais « plein pouvoir » n’exclue pas que des missions particulières soient confiées aux députés par leurs électeurs, puisque le roi exige expressément de « donner avis et conseil » et qu’il est accordé à chaque député la « liberté […] de dire pour le bien des besoingnes tout ce que bon lui semblera »16. Il faut cependant éviter que les députés, prétextant leur incompétence, se retranchent derrière leurs électeurs et, comme cela s’est souvent passé, refusent d’approuver le montant des impôts en arguant qu’ils devaient d’abord en parler à ceux-ci. Ce plein pouvoir est indispensable au succès des assemblées d’états généraux, de même que la stricte obligation, « toutes excussacions cessans et arriere mises », d’obtempérer à la convocation17. En l’absence d’une conception unanime de la représentation, l’approbation préalable des intéressés était une condition indispensable pour pouvoir imposer de façon efficace et sans renégociations les éventuelles résolutions des assemblées des états généraux.

    9Les états généraux, convoqués par Louis XI dans le but de réintégrer au domaine royal la Normandie reçue en apanage par son frère, constituent une innovation importante par rapport à ceux convoqués par son père. Les lettres de convocation envoyées à quelque soixante-dix villes stipulent une élection en commun des députés du clergé et du tiers état urbains. Paris, la plus grande ville, est autorisée à élire deux députés ecclésiastiques et quatre députés laïques. Quelques grandes villes, comme Lyon ou Poitiers, peuvent élire un député ecclésiastique et trois laïques, et la plupart des autres villes un député ecclésiastique et deux laïques, ce qui signifie que le nombre de députés peut aussi être inférieur au nombre figurant dans la convocation. Comme seules les lettres de convocation adressées à Lyon et à Poitiers, énonçant la possibilité d’envoyer quatre députés, sont conservées, on ne sait pas exactement combien de villes obtiennent ce privilège. Mais, puisque les villes apparaissent sur la liste dans l’ordre hiérarchique, on peut au moins admettre que toutes les villes y figurant avant Poitiers et La Rochelle, d’où viennent également trois députés laïques, bénéficient de ce droit mais n’en font pas toujours usage et se contentent d’une délégation de trois hommes composée de deux laïcs et d’un ecclésiastique. Quelques villes de moindre importance, comme Blois ou Millau, dont les noms apparaissent à la fin de la liste, semblent n’avoir député que deux laïcs, sans que l’on sache si cela correspond bien à ce que demandait la lettre de convocation.

    10Certes, la lettre de convocation envoyée par Louis XI décrit une situation politique complexe, mais la raison concrète de la tenue des états généraux n’y est pas donnée. Cependant, les destinataires sont rappelés sans équivoque à leur devoir : soutenir le roi. Les députés, qui sont à choisir parmi les « plus notables gens de la ville », doivent, tout comme sous Charles VII, être munis de « pouvoirs souffisans », donc d’un plein pouvoir. Des lettres similaires sont envoyées à de hauts dignitaires ecclésiastiques et laïques, qui sont obligés de venir personnellement ou de se faire représenter par des mandataires18.

    11Des listes de villes, également utilisées par la chancellerie royale en d’autres occasions lorsque leur avis était requis19, servent probablement de base pour leur convocation. Seules les villes de Bourgogne, d’Artois, des Flandres, de Bretagne, de Provence, du Roussillon et du Dauphiné manquent à l’appel, c’est-à-dire des territoires qui, en 1468, ne dépendaient pas du roi de France ou qui jouissaient d’un statut particulier, et qui n’ont été convoqués aux états généraux qu’en 1484.

    12L’objectif de Louis XI, lorsqu’il convoque ensemble le clergé et le tiers état des villes, n’est pas de limiter le poids politique d’un clergé hostile à l’aide de municipalités complaisantes, comme l’a pensé Paul Viollet20. Le clergé de Lyon avait même reçu une invitation particulière à élire un député. De même, le déroulement concret de la réunion des états généraux, lors de laquelle les représentants de l’Église prennent le plus souvent la parole, ne parle pas en faveur de cette thèse. La convocation des villes garantit bien plus un large consensus du clergé et du tiers état urbains, qui ont des intérêts convergents sur le problème à traiter. En même temps, l’attitude des délégations des villes pouvait au besoin être utilisée pour briser les résistances issues de la noblesse et des évêques personnellement convoqués.

    13Le fait que le roi a convoqué le clergé urbain a pour principale conséquence l’élection comme députés des membres des chapitres cathédraux. La participation du clergé donne par conséquent aux délégations des villes, autant par une représentativité élargie que par le renforcement de leur prestige social, un poids supérieur, qui a pu être mis dans la balance par le roi pour contrer efficacement toute velléité de résistance à ses projets.

    14Les élections dans les villes sont bien plus marquées par les coutumes locales que par les prescriptions des lettres de convocation du roi. Bien qu’une élection en commun soit ordonnée par le roi – conformément à ses objectifs –, des élections de ce type ne sont réellement menées que dans quelques villes, principalement là où le clergé prend une part active aux affaires municipales, comme à Troyes ou à Chartres, ou bien là où l’on fait appel à ses représentants lors des décisions importantes, comme à Tours ou à Châlons-en-Champagne21. Dans d’autres villes, à Paris par exemple, le clergé refuse, en violation flagrante de la volonté royale, de participer à une élection en commun des députés. De même, à Orléans et Lyon – à Lyon, ce procédé est autorisé par le roi dans une lettre de convocation séparée – le clergé organise l’élection de ses propres députés en excluant le tiers état22. D’après les archives des municipalités, dans lesquelles on ne rencontre le plus souvent que les noms des deux députés laïques, il faut tirer la conclusion que des élections séparées ont eu lieu dans la majorité des villes. L’infériorité numérique inéluctable, dont pâtit le clergé lors des assemblées communes, ne l’a pas vraiment encouragé à prendre part à ce genre d’assemblées électorales. Le danger, en effet, était grand que le tiers état, toujours supérieur en nombre, impose à chaque fois ses vues. Afin toutefois d’éviter que la violation des ordres du roi ne soit trop visible, on essaie de la masquer après coup, en rédigeant en commun le mandat des députés et en modifiant en conséquence le procès-verbal de l’élection – comme on peut le montrer à l’aide du brouillon du procès-verbal de l’assemblée électorale de Laon23 –, qui devait être contrôlé par la chancellerie royale lors des états généraux.

    1.3. Les procédures d’élection des députés

    15Les lettres de convocation sont adressées aux « bonnes villes ». Selon la situation politico-juridique de celles-ci, la tenue de l’élection est du ressort soit des autorités municipales, soit des officiers royaux ou seigneuriaux, ce qui n’est pas sans conséquence sur les résultats. La manière dont les députés et les participants à l’élection sont choisis est également affaire de tradition locale. Les comptes rendus d’élection mentionnent parfois des « assemblées générales » très fréquentées, auxquelles prennent part les « manants et habitants », comme à Châlons-en-Champagne, Clermont-en-Auvergne, Senlis (avec cent dix participants) ou encore Chartres, où les archives indiquent la présence de six cent vingt à sept cent vingt hommes, dont cent dix-huit sont nommément cités24. Cependant, le nombre de participants ne doit pas leurrer sur le véritable caractère de ces assemblées électorales, lors desquelles, en général, comme on peut le démontrer en détail pour Clermont ou Châlons, aucune décision réelle n’est prise et seuls des compromis élaborés dans le cadre restreint du conseil de ville sont confirmés25.

    16Le résultat des élections est similaire au sein du clergé et du tiers état. Ni les classes moyenne ou laborieuse, ni le bas clergé, c’est-à-dire les membres des églises collégiales ou paroissiales, ne peuvent se faire entendre lors de ces élections, ni même faire élire un député issu de leurs rangs.

    17On connaît les noms des députés du tiers état pour environ un tiers (vingt-deux exactement) des villes convoquées aux états généraux de 1468. Sur les quarante-neuf députés du tiers état, une grande majorité (vingt-neuf, soit 59,2 %) fait partie soit du conseil municipal (vingt-six), comme maire, consul, élu, échevin, greffier, notaire, clerc de ville, ou encore procureur, soit de la bourgeoisie aisée (trois). Parmi les députés restant, dix sont des officiers royaux (soit 20,4 %) – dont deux lieutenants généraux, un lieutenant, un général sur le fait de la justice des aides et deux procureurs du roi – et trois des officiers seigneuriaux (soit 6,1 %). À ceux-ci, il faut ajouter sept officiers royaux (soit 14,3 %) qui détiennent en même temps un office municipal et appartiennent, comme les simples officiers municipaux élus députés, à la classe supérieure de la vieille bourgeoisie26.

    18Le clergé est responsable du non-respect de l’ordre émanant du roi d’organiser une élection en commun. La désignation des députés du clergé reste en effet du ressort des hautes instances ecclésiastiques. Quatorze des quinze villes pour lesquelles on a trouvé le nom des députés du clergé sont des sièges épiscopaux. Il n’est donc pas surprenant que douze des seize députés issus de ces villes aient été membres des chapitres cathédraux de celles-ci. Font exception un abbé de Châlons, un chanoine du chapitre Saint-Martin de Tours et le second député du clergé de Paris, chanoine de Saint-Germain-l’Auxerrois, l’une des collégiales les plus réputées de la ville. Dans le cas de l’absence de députés issus des chapitres cathédraux de Tours et de Châlons, on peut avancer l’hypothèse qu’il s’agit peut-être de la conséquence d’une élection en commun. La députation de Nicole Michel, un théologien de l’Université, qui représente l’une des villes normandes, constitue aussi une exception dans ce groupe relativement homogène de députés ecclésiastiques27.

    19Si l’élection effective des députés ecclésiastiques se déroule dans l’enceinte des villes et reste la plupart du temps la prérogative du haut clergé, cela ne signifie pas pour autant que l’idée que ce dernier se fait de l’étendue de la représentation se limite au même espace. Puisque, dès le départ – encore une fois en violation de l’ordre reçu du roi –, la députation de représentants du clergé est interprétée dans toute une série de villes comme députation de représentants du diocèse, on tente au moyen de cet argument d’associer au règlement des frais de la délégation l’ensemble du clergé du diocèse, qui n’a bien entendu aucunement participé à l’élection des députés, et de réduire ainsi les coûts pour le clergé urbain28. Ce procédé est légitimé par les anciennes pratiques utilisées dans des situations similaires et qui, malgré des conditions différentes, ne devaient pas varier.

    20On peut établir un certain parallèle entre cette attitude du clergé et celle du tiers état. Ainsi, à Montpellier, c’est la circonscription administrative, c’est-à-dire le diocèse, qui doit supporter les frais de la délégation de la ville. En même temps, il ne faut pas exclure que, tout comme en Rouergue, on essaie en quelque sorte d’inclure la circonscription administrative à la délégation à travers sa participation à la rédaction des doléances29.

    21Le mode d’élection aux états généraux de 1484 connaît, on l’a dit, de profonds changements par rapport à la tradition. Des députés doivent désormais être élus dans un peu plus de soixante-dix circonscriptions au total. À la différence des élections de 1468, les lettres de convocation de 1483 sont adressées aux officiers royaux placés à la tête des diverses circonscriptions administratives, autrement dit aux baillis, sénéchaux et prévôts. Ils sont invités à organiser dans leur circonscription respective – bailliage, sénéchaussée ou prévôté – une élection commune réunissant les trois ordres afin d’envoyer une seule délégation à la réunion des états généraux. Des lettres au contenu similaire, quoique formulées un peu différemment, sont envoyées aux grands vassaux du roi pour que ceux-ci fassent également élire des députés au sein de leurs territoires afin d’être également représentés aux états généraux30. Les noms des députés de soixante-six de ces circonscriptions électorales sont connus grâce à Jean Masselin ou aux listes imprimées. Ces deux sources mentionnent également d’autres circonscriptions électorales : les bailliages d’Hesdin, de Saint-Pierre-le-Moûtier et de Montfort-l’Amaury, ainsi que quelques territoires seigneuriaux qui envoient aussi des députés à Tours31, dont les noms ne nous sont pas parvenus. Le nombre de députés est fixé plus précisément que par le passé. « Trois personnaiges […] et non plus », un de chaque ordre, doivent être députés. La qualité de « notable » ne doit, là encore, pas faire défaut. La nouveauté réside cependant dans l’ordre exprès de donner aux délégations des « remonstrances » sur tout ce qui pourrait contribuer, selon les rédacteurs de celles-ci, au bien du roi et du royaume, afin d’apporter un remède aux désordres constatés. Comme auparavant, toutes les délégations doivent être dotées de mandats écrits, valables pour tous les sujets de discussion qui pourraient être abordés lors des états généraux32.

    22Bien que l’organisation et le contrôle des élections soient, contrairement à 1468, uniquement du ressort des officiers royaux ou seigneuriaux, ces élections ont rarement été organisées comme le prévoyaient les lettres de convocation. Tout comme en 1468, des élections en commun des députés des trois états n’ont eu lieu que très rarement. Le refus de participer à de quelconques élections communes en 1484 semble également avoir émané avant tout des rangs du clergé, et ce pour les mêmes raisons qu’en 1468. La nouvelle procédure d’élection, qui prévoie des délégations comptant peu de membres pour des circonscriptions administratives relativement étendues, implique un système d’élections primaires. Afin de garantir autant que possible une large participation de toutes les villes d’une même circonscription électorale et aussi en partie, comme cela est prouvé pour la Normandie33, celle des habitants du plat pays, des mandataires doivent être élus dans chaque ville et à la campagne lors d’assemblées électorales décentralisées, puis se rendre ensuite au chef-lieu de la circonscription pour y élire les députés aux états généraux. Le clergé et la noblesse doivent faire face au même problème que le tiers état, puisqu’à présent, l’ensemble de la noblesse et du clergé, incluant donc le bas clergé des diocèses, doit participer aux élections. Les archives sont malheureusement trop lacunaires pour que l’on puisse examiner concrètement et à grande échelle les conséquences de cet élargissement du corps électoral.

    23Les informations relatives aux élections des députés de la noblesse sont particulièrement fragmentaires, étant donné que presque tous les documents susceptibles de nous renseigner sont restés dans leurs biens privés. Seule l’utilisation de ces documents par leurs descendants aux XVIIe et XVIIIe siècles, afin d’apporter à l’administration royale la preuve de leur noblesse, les a sauvés de la disparition. La noblesse semble elle aussi n’avoir participé que rarement à des élections en commun. Cependant, comme le tiers état et le clergé, la noblesse organise aussi des primaires. À des assemblées locales réunissant quelques nobles seulement succèdent des élections intermédiaires, puis une ultime assemblée électorale au chef-lieu de la circonscription ayant reçu une convocation aux états généraux.

    24Le clergé semble avoir procédé de la même manière dans quelques circonscriptions. Mais, même là où des élections en commun eurent lieu, marquées la plupart du temps par de vifs conflits entre les trois états et au sein même des états, celles-ci ne se déroulent que lors de l’élection définitive des députés envoyés aux états généraux. Partout, les primaires sont manifestement organisées de façon séparée. Reste à savoir si ce procédé correspond vraiment à ce qu’a imaginé le Conseil, qui a envoyé les lettres de convocation34. Les raisons de la modification de la procédure d’élection et ses conséquences sur la composition des délégations seront étudiées plus loin.

    25Sans doute pour des raisons financières – on ne saurait dire si des raisons de parité entrent également en ligne de compte –, les lettres de convocation prévoient des délégations de taille relativement faible. En l’occurrence, il est difficile de savoir si, à l’instar de Paris, qui en a formellement reçu le droit, d’autres circonscriptions ont pu aussi doubler le nombre de leurs représentants35. Cependant, seules vingt-neuf des soixante-six délégations connues se composent, conformément aux instructions, de trois députés (un de chaque ordre). Dans plus de la moitié des cas, les querelles internes au sein de chaque ordre empêchent de s’accorder sur un seul député et mènent à des délégations qui, les cas particuliers de la Bourgogne et du Dauphiné mis à part, dépassent parfois très largement le nombre de députés accordé : on dénombre deux délégations de huit députés, deux de sept, six de six, quatre de cinq et quatorze de quatre. Pour six délégations, on relève moins de trois députés. Le motif en est ambigu car, excepté la délégation de Senlis, à laquelle ne se sont pas joints les deux députés issus du clergé et de la noblesse, on ne peut dire si ces délégations sont constituées de façon irrégulière ou bien si les noms manquants sont dus à des lacunes documentaires36. Si l’on tente à présent un classement de ces données, on constate que, dans vingt-cinq délégations, un ordre – disposant en général d’un député surnuméraire – a une majorité relative. Il n’est guère surprenant que l’ordre qui détient généralement cette majorité est le tiers état. Alors que le clergé et la noblesse présentent un surnombre de députés au sein respectivement de cinq et de trois délégations, le tiers état détient cette supériorité numérique dans dix-sept délégations, à treize reprises avec un député et quatre fois avec même deux députés. Dans, à chaque fois, une seule délégation, clergé et tiers état ont en même temps une majorité relative par rapport à la noblesse, et clergé et noblesse l’ont en même temps par rapport au tiers état. Au sein de trois délégations, les trois ordres comptent certes le même nombre de représentants, mais leur nombre total (six) est le double de celui prévu par les instructions37.

    26Ces proportions reflètent certainement avec justesse la considération et l’intérêt accordés aux réunions d’états généraux. On peut estimer à coup sûr que la noblesse y trouve le moins d’intérêt puisqu’elle réussit apparemment très souvent à s’accorder sur un député. Pour le clergé, qui transgresse un peu plus que la noblesse l’ordre de n’envoyer qu’un seul représentant par ordre, la forte structure hiérarchique contribue probablement au fait que, avec l’élection relativement fréquente de ses plus hauts dignitaires, l’élection d’autres représentants devient superflue38. S’accorder sur un seul député est beaucoup plus difficile pour le tiers état, d’où le fréquent surnombre de ses représentants au sein des délégations.

    27Outre l’augmentation du nombre de ses députés, le tiers état semble également avoir eu recours à un autre expédient pour contenter des intérêts divergents. Ainsi, toute une série de villes envoie des mandataires particuliers à Tours, en même temps que la délégation officielle. En l’occurrence, il ne faut pas partir du principe que les mandataires dont on a la trace, venus de certaines villes du Roussillon, de Senlis, de Lyon, de la sénéchaussée d’Auvergne et de la sénéchaussée de Beaucaire, sont les seuls représentants particuliers présents à Tours39.

    28Les historiens ont parfois sévèrement jugé l’attitude du tiers état. D’après Owen Ulph, les états, et particulièrement le tiers état, sont « not interested in their delegates being other than political mercenaries engaged in safeguarding age-old class and local privileges40 ». L’opinion de Jean-Pierre Charnay est à peine moins tranchante : « Les députés sont donc de simples “organes permettant la discussion”, les contacts entre le roi et ses sujets ; ils sont liés par un mandat impératif41. » Ces deux affirmations ne nous semblent pas compatibles ni avec la théorie politique de cette époque ni avec le déroulement effectif des états généraux ici étudiés. Les mandats remis, autant aux délégations des villes qu’aux mandataires des hauts dignitaires convoqués personnellement, contiennent tous la formule souhaitée par le roi (« plein pouvoir ») et l’engagement des « électeurs » d’assumer l’ensemble des décisions prises par les états généraux, « se presens en leurs personnes y estoient42 ». De même, l’obligation, lors des états généraux de 1468, d’engager « corps » et « biens » pour le bien du roi et du royaume, est anticipée dans le mandat des députés de Laon : « soubz l’obligacion des biens temporelz desdictes gens d’eglise et de la communaulté d’icelle ville presens et advenir43 ». Si des députés s’efforcent de différer leur réponse quant aux exigences fiscales, en invoquant une nécessaire consultation des institutions qui les a envoyés, ou si certaines délégations ou certains individus défendent en même temps des intérêts particuliers, cela ne signifie pas qu’ils y sont astreints par un mandat impératif. Aussi bien les députés eux-mêmes que leur action laissent pleinement apparaître les prémices d’une action autonome, au service des intérêts nationaux. Si les assemblées des états généraux n’ont pas eu plus d’ascendant sur la royauté, cela n’est pas à mettre au passif d’une limitation des attributions des députés par un mandat impératif. Les recherches sur la composition des délégations et les procédures d’élection des députés ont mis en évidence les obstacles plus graves que constituent les conflits entre les trois ordres et leurs querelles intestines, qui limitent leur réelle représentation aux états généraux. Des intérêts particuliers sont souvent privilégiés dans les instructions données par leurs électeurs aux députés. Ces intérêts particuliers et les désaccords entre les trois ordres sont la cause de ce qu’on appelle « l’échec » des états généraux en tant qu’institution, ce qui n’avait rien à voir avec une quelconque obligation liée à un mandat impératif, négligeable au XVe siècle. L’outillage juridique dont disposaient les députés aurait en tout cas permis un meilleur résultat que la forme réellement prise par les états généraux et, par suite, leur importance sur le plan historique.

    Notes de bas de page

    1P. Viollet, « Élection des députés aux États Généraux réunis à Tours en 1468 et en 1484 », BECh, 27, 1866, p. 22-58.

    2A. Thomas, « Les États Généraux sous Charles VII. Notes et documents nouveaux », Revue historique, 40, 1889, p. 88.

    3G. Picot, « Le droit électoral de l’ancienne France. Les élections aux États-Généraux dans les provinces, 1302-1614 », Revue des deux mondes, juin 1874, p. 626-650 ; Id., « Les élections aux États-Généraux dans les provinces de 1302 à 1614 », Séances et travaux de l’Académie des sciences morales et politiques, 102, 1874, p. 5-33 et 209-221, et Id., Histoire des États Généraux de 1355 à 1614, 2e éd., Paris, 1888 [1872], t. 5, p. 241 et suiv.

    4J. Cadart, Le régime électoral des États Généraux de 1789 et ses origines (1302-1614), Paris, 1952.

    5J. R. Major, « The Electoral Procedure for the Estates General of France and its Social Implications, 1483-1651 », Medievalia et Humanistica, 10, 1956, p. 131-150.

    6Voir les travaux suivants : G. Post, « “Plena potestas” and Consent in Medieval Assemblies. A Study in Romano-Canonical Procedure and the Rise of Representation, 1150-1325 », Traditio, 1, 1943, p. 355-408 ; M.‑Y. Congar, « Quod omnes tangit, ab omnibus tractari et approbari debet », RHDFE, 36, 1958, p. 210-258 ; R. Giesey, « “Quod omnes tangit”. A Post Scriptum », Studia Gratiana, 15, 1972, p. 321-332.

    7F. Cagninacci, Le mandat dans la doctrine de l’Ancien Régime, XIIIe-XVIIIe siècles, Nancy, 1962 ; O. Ulph, « The Mandate System and the Representation to the Estates General under the Old Regime », Journal of Modern History, 23, 1951, p. 225-231.

    8P. Viollet, « Élection des députés… », op. cit., p. 39. Jusqu’ici, les recherches se sont pourtant rarement aventurées au-delà des travaux de Paul Viollet ; voir E. Schmitt, « Neuere Forschungen zur Geschichte der französischen Generalstände », Der Staat, 2, 1972, p. 539. J. R. Major continue de s’appuyer, à tort, largement sur les écrits de Paul Viollet, voir The Deputies to the Estates General in Renaissance France, Madison, 1960, passim et Representative Institutions in Renaissance France (1421-1559), Madison, 1960, p. 54-55.

    9Voir F. Dumont et P. C. Timbal, « Gouvernés et gouvernants en France. Périodes du Moyen Âge et du XVIe siècle », dans Gouvernés et gouvernants, t. 3, Bruxelles, 1966, p. 184, où les auteurs partent à tort du principe que des élections en commun des députés des trois ordres se sont réellement déroulées pour les états de 1484. La thèse selon laquelle trois députés, un de chaque ordre, ont été élus dans les villes en 1468 est également fausse.

    10Voir ici p. 162 (n. 13) et 171 (n. 35).

    11Voir ici p. 121-122.

    12A. Thomas, « Les États Généraux sous Charles VII. Étude chronologique d’après des documents inédits », Le cabinet historique, 24, 1878, p. 212 et 220 ; voir ici p. 294 (n.543).

    13A. Thomas, « Les États Généraux… », ibid., p. 218.

    14A. Thomas, « Les États Généraux… », ibid., p. 212 et suiv.

    15A. Thomas, « Les États Généraux… », ibid., p. 220-221 ; voir A. Marchadier, Les États Généraux sous Charles VII, Bordeaux, 1904, p. 28 et suiv.

    16A. Thomas, « Les États Généraux… », ibid., p. 219.

    17A. Thomas, « Les États Généraux… », ibid., p. 213.

    18Lettres de Louis XI, roi de France, éd. par J. Vaesen et alii, Paris, 1883-1909, t. 3, p. 199 ; voir ici p. 51.

    19Gilles Le Bouvier, dit Berry, Le livre des descriptions des pays, éd. par E.‑T. Hamy, Paris, 1908, p. 133 et suiv. (liste des villes de 1452). Voir B. Chevalier, « The “bonnes villes” and the King’s Council in Fifteenth Century France », dans J. Highfield et R. Jeffs (éd.), The Crown and Local Communities in England and France in the Fifteenth Century, Sheffield, 1981, p. 120.

    20P. Viollet, « Élection des députés… », op. cit., p. 57.

    21Voir ici p. 101, 126, 116-117 et 123.

    22Voir ici p. 83 et suiv., 105 et 95.

    23Voir ici p. 121-122.

    24Voir ici p. 124-125 et 126.

    25Voir ici p. 133 et 126. Les remarques de Paul Viollet relatives au « suffrage direct » sont à corriger (« Élection des députés… », op. cit., p. 55).

    26Le fait que ces bourgeois parfois anoblis n’apparaissent pas comme officiers pourrait aussi être dû à des archives locales lacunaires. Sur la répartition des offices, voir ici p. 470 et suiv.

    27Naturellement, il ne faut pas exclure que Nicole Michel ait aussi pu être un chanoine de haut rang.

    28Sur la rémunération, voir ici p. 451 et suiv.

    29Voir ici p. 113 et 138.

    30Certes, seule une lettre de ce genre, adressée au duc de Bourbon, a été conservée, alors que les autres lettres de convocation qui ont été conservées, ou dont on trouve mention, ont été adressées aux baillis ou sénéchaux de Lyon, de Montargis, de Melun, des Lannes, de Vermandois, de Caen, d’Agen et de Senlis. Cependant, cette rareté devrait trouver son origine dans les problèmes liés à la conservation des archives, étant donné que celles des familles de la haute noblesse ont subi des pertes encore plus importantes que celles des archives des bailliages et sénéchaussées. Voir ici p. 248, 291, 256, 252, 364, 243, 214, 347 et 248.

    31Les noms de ces députés ne sont pas connus ; voir Masselin, p. 34 et 735-736. Voir Ordonnances, t. 19, p. 240 et suiv.

    32P. Viollet, « Élection des députés… », op. cit., p. 34 ; voir Masselin, p. 406.

    33Voir ici p. 213, 286 et 345-346.

    34Voir ici p. 248, 362 (n. 795) et 401. La plupart des textes de ce type, en majorité des comptes, se trouvent dans les Pièces originales (Paris, BnF). La thèse d’Octave Tixier selon laquelle « l’élection commune des députés des trois ordres avait supprimé les rivalités entre les ordres », est dénuée de tout fondement (Les théories constitutionnelles ou de la souveraineté aux États Généraux de 1484, Orléans, 1898, p. 36).

    35Les neuf lettres de convocation conservées (voir ci-dessus note 30) ne prévoient que des délégations de trois membres. De même, des délégations de trois hommes par bailliage étaient prévues pour la Bourgogne et probablement aussi pour le Dauphiné.

    36La délégation de Condom, formée de trois représentants du tiers état, tient également un rôle à part ; voir ici p. 399-400.

    37Ne sont pas prises ici en considération les sept délégations irrégulières, c’est-à-dire Senlis (0 [clergé]/0 [noblesse]/1 [tiers état]), Condom (0/0/3), Angoumois (1/0/1), Fezensac (0/1/1), Bazadais (1 ?/1/1 ?), Foix (1/0/0) et Lauraguais (0 /1/0).

    38Pour l’analyse de la composition sociale de l’assemblée, voir ici p. 373 et suiv.

    39Voir ici p. 201, 250, 300-301, 310-311 et 377.

    40O. Ulph, « The Mandate System… », op. cit., p. 231. Au sein de l’historiographie (voir A. Marongiu, « Les États de Tours de 1484 », APAE, 18, 1959, p. 21) – et donc aussi dans l’article d’Owen Ulph (ibid., p. 228 et passim) –, l’ensemble des « instructiones, memoires, advertissements, doleances », etc. remis aux députés est considéré comme un mandat impératif. Celui-ci aurait privé les députés de toute autonomie, les aurait transformés en simples intermédiaires et aurait ainsi empêché qu’ils soient devenus des représentants au sens propre. Selon nous, il faut pourtant bien faire la distinction entre un mandat au sens de mission confiée par des électeurs – à coup sûr faisant partie intégrante de ces doléances – et un mandat impératif limitant l’ensemble de l’action des députés à la stricte satisfaction des exigences figurant dans ces doléances. Comme les doléances conservées ne mentionnent pas les exigences du roi en matière fiscale – et ne pouvaient de toute façon pas en parler puisque celles-ci n’étaient pas connues, à moins qu’on se soit basé sur le montant des impôts des années précédentes –, ces doléances, d’un côté, et les exigences fiscales du roi, de l’autre, étaient deux sujets de négociations distincts, qui ne peuvent certes pas être considérés comme entièrement indépendants l’un de l’autre, mais qui étaient pourtant deux choses différentes. Dans cette mesure, le mandat établi à l’occasion des états généraux de 1421 pour les députés de la ville de Tours (« procureurs généraulx, messagiers et allouez especiaulx »), leur donnant « plain pouvoir » d’agir et décider comme si leurs électeurs étaient personnellement présents, devait correspondre parfaitement au souhait du roi. Le complément, que l’on trouve seulement de manière exceptionnelle, « ja soit ce que la chose requière commandement especial » (C. de Grandmaison, « Nouveaux documents sur les états généraux du XVe siècle », Bulletin de la Société archéologique de Touraine, 4, 1877-1879, p. 145-146), limitant quelque peu les pouvoirs octroyés, ne doit en aucun cas être considéré comme un mandat impératif. Son utilisation potentielle est double : d’un côté, cette limitation de leurs pouvoirs pouvait naturellement être présentée au roi par les députés pour leur servir d’alibi, de l’autre, elle pouvait aussi être utilisée à leur encontre par leurs électeurs lors de leur compte rendu.

    41J.‑P. Charnay, « Naissance et développement de la “vérification des pouvoirs” dans les anciennes assemblées françaises », RHDFE, 40, 1962, p. 564.

    42Voir ici, en annexe, texte 6.

    43Voir ici, en annexe, texte 6 et Le Prévost, p. 213. Un mandat limité a été établi uniquement pour la délégation de Bourgogne, mais celui-ci n’est pas à interpréter comme un mandat impératif et s’explique aussi du fait de la situation particulière de la Bourgogne ; P. Pélicier, « Voyage des députés de Bourgogne à Blois (1483). Élection des députés de la Bourgogne aux États Généraux de 1484. La Bourgogne aux États Généraux de 1484 », BECh, 47, 1886, p. 366.

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    1P. Viollet, « Élection des députés aux États Généraux réunis à Tours en 1468 et en 1484 », BECh, 27, 1866, p. 22-58.

    2A. Thomas, « Les États Généraux sous Charles VII. Notes et documents nouveaux », Revue historique, 40, 1889, p. 88.

    3G. Picot, « Le droit électoral de l’ancienne France. Les élections aux États-Généraux dans les provinces, 1302-1614 », Revue des deux mondes, juin 1874, p. 626-650 ; Id., « Les élections aux États-Généraux dans les provinces de 1302 à 1614 », Séances et travaux de l’Académie des sciences morales et politiques, 102, 1874, p. 5-33 et 209-221, et Id., Histoire des États Généraux de 1355 à 1614, 2e éd., Paris, 1888 [1872], t. 5, p. 241 et suiv.

    4J. Cadart, Le régime électoral des États Généraux de 1789 et ses origines (1302-1614), Paris, 1952.

    5J. R. Major, « The Electoral Procedure for the Estates General of France and its Social Implications, 1483-1651 », Medievalia et Humanistica, 10, 1956, p. 131-150.

    6Voir les travaux suivants : G. Post, « “Plena potestas” and Consent in Medieval Assemblies. A Study in Romano-Canonical Procedure and the Rise of Representation, 1150-1325 », Traditio, 1, 1943, p. 355-408 ; M.‑Y. Congar, « Quod omnes tangit, ab omnibus tractari et approbari debet », RHDFE, 36, 1958, p. 210-258 ; R. Giesey, « “Quod omnes tangit”. A Post Scriptum », Studia Gratiana, 15, 1972, p. 321-332.

    7F. Cagninacci, Le mandat dans la doctrine de l’Ancien Régime, XIIIe-XVIIIe siècles, Nancy, 1962 ; O. Ulph, « The Mandate System and the Representation to the Estates General under the Old Regime », Journal of Modern History, 23, 1951, p. 225-231.

    8P. Viollet, « Élection des députés… », op. cit., p. 39. Jusqu’ici, les recherches se sont pourtant rarement aventurées au-delà des travaux de Paul Viollet ; voir E. Schmitt, « Neuere Forschungen zur Geschichte der französischen Generalstände », Der Staat, 2, 1972, p. 539. J. R. Major continue de s’appuyer, à tort, largement sur les écrits de Paul Viollet, voir The Deputies to the Estates General in Renaissance France, Madison, 1960, passim et Representative Institutions in Renaissance France (1421-1559), Madison, 1960, p. 54-55.

    9Voir F. Dumont et P. C. Timbal, « Gouvernés et gouvernants en France. Périodes du Moyen Âge et du XVIe siècle », dans Gouvernés et gouvernants, t. 3, Bruxelles, 1966, p. 184, où les auteurs partent à tort du principe que des élections en commun des députés des trois ordres se sont réellement déroulées pour les états de 1484. La thèse selon laquelle trois députés, un de chaque ordre, ont été élus dans les villes en 1468 est également fausse.

    10Voir ici p. 162 (n. 13) et 171 (n. 35).

    11Voir ici p. 121-122.

    12A. Thomas, « Les États Généraux sous Charles VII. Étude chronologique d’après des documents inédits », Le cabinet historique, 24, 1878, p. 212 et 220 ; voir ici p. 294 (n.543).

    13A. Thomas, « Les États Généraux… », ibid., p. 218.

    14A. Thomas, « Les États Généraux… », ibid., p. 212 et suiv.

    15A. Thomas, « Les États Généraux… », ibid., p. 220-221 ; voir A. Marchadier, Les États Généraux sous Charles VII, Bordeaux, 1904, p. 28 et suiv.

    16A. Thomas, « Les États Généraux… », ibid., p. 219.

    17A. Thomas, « Les États Généraux… », ibid., p. 213.

    18Lettres de Louis XI, roi de France, éd. par J. Vaesen et alii, Paris, 1883-1909, t. 3, p. 199 ; voir ici p. 51.

    19Gilles Le Bouvier, dit Berry, Le livre des descriptions des pays, éd. par E.‑T. Hamy, Paris, 1908, p. 133 et suiv. (liste des villes de 1452). Voir B. Chevalier, « The “bonnes villes” and the King’s Council in Fifteenth Century France », dans J. Highfield et R. Jeffs (éd.), The Crown and Local Communities in England and France in the Fifteenth Century, Sheffield, 1981, p. 120.

    20P. Viollet, « Élection des députés… », op. cit., p. 57.

    21Voir ici p. 101, 126, 116-117 et 123.

    22Voir ici p. 83 et suiv., 105 et 95.

    23Voir ici p. 121-122.

    24Voir ici p. 124-125 et 126.

    25Voir ici p. 133 et 126. Les remarques de Paul Viollet relatives au « suffrage direct » sont à corriger (« Élection des députés… », op. cit., p. 55).

    26Le fait que ces bourgeois parfois anoblis n’apparaissent pas comme officiers pourrait aussi être dû à des archives locales lacunaires. Sur la répartition des offices, voir ici p. 470 et suiv.

    27Naturellement, il ne faut pas exclure que Nicole Michel ait aussi pu être un chanoine de haut rang.

    28Sur la rémunération, voir ici p. 451 et suiv.

    29Voir ici p. 113 et 138.

    30Certes, seule une lettre de ce genre, adressée au duc de Bourbon, a été conservée, alors que les autres lettres de convocation qui ont été conservées, ou dont on trouve mention, ont été adressées aux baillis ou sénéchaux de Lyon, de Montargis, de Melun, des Lannes, de Vermandois, de Caen, d’Agen et de Senlis. Cependant, cette rareté devrait trouver son origine dans les problèmes liés à la conservation des archives, étant donné que celles des familles de la haute noblesse ont subi des pertes encore plus importantes que celles des archives des bailliages et sénéchaussées. Voir ici p. 248, 291, 256, 252, 364, 243, 214, 347 et 248.

    31Les noms de ces députés ne sont pas connus ; voir Masselin, p. 34 et 735-736. Voir Ordonnances, t. 19, p. 240 et suiv.

    32P. Viollet, « Élection des députés… », op. cit., p. 34 ; voir Masselin, p. 406.

    33Voir ici p. 213, 286 et 345-346.

    34Voir ici p. 248, 362 (n. 795) et 401. La plupart des textes de ce type, en majorité des comptes, se trouvent dans les Pièces originales (Paris, BnF). La thèse d’Octave Tixier selon laquelle « l’élection commune des députés des trois ordres avait supprimé les rivalités entre les ordres », est dénuée de tout fondement (Les théories constitutionnelles ou de la souveraineté aux États Généraux de 1484, Orléans, 1898, p. 36).

    35Les neuf lettres de convocation conservées (voir ci-dessus note 30) ne prévoient que des délégations de trois membres. De même, des délégations de trois hommes par bailliage étaient prévues pour la Bourgogne et probablement aussi pour le Dauphiné.

    36La délégation de Condom, formée de trois représentants du tiers état, tient également un rôle à part ; voir ici p. 399-400.

    37Ne sont pas prises ici en considération les sept délégations irrégulières, c’est-à-dire Senlis (0 [clergé]/0 [noblesse]/1 [tiers état]), Condom (0/0/3), Angoumois (1/0/1), Fezensac (0/1/1), Bazadais (1 ?/1/1 ?), Foix (1/0/0) et Lauraguais (0 /1/0).

    38Pour l’analyse de la composition sociale de l’assemblée, voir ici p. 373 et suiv.

    39Voir ici p. 201, 250, 300-301, 310-311 et 377.

    40O. Ulph, « The Mandate System… », op. cit., p. 231. Au sein de l’historiographie (voir A. Marongiu, « Les États de Tours de 1484 », APAE, 18, 1959, p. 21) – et donc aussi dans l’article d’Owen Ulph (ibid., p. 228 et passim) –, l’ensemble des « instructiones, memoires, advertissements, doleances », etc. remis aux députés est considéré comme un mandat impératif. Celui-ci aurait privé les députés de toute autonomie, les aurait transformés en simples intermédiaires et aurait ainsi empêché qu’ils soient devenus des représentants au sens propre. Selon nous, il faut pourtant bien faire la distinction entre un mandat au sens de mission confiée par des électeurs – à coup sûr faisant partie intégrante de ces doléances – et un mandat impératif limitant l’ensemble de l’action des députés à la stricte satisfaction des exigences figurant dans ces doléances. Comme les doléances conservées ne mentionnent pas les exigences du roi en matière fiscale – et ne pouvaient de toute façon pas en parler puisque celles-ci n’étaient pas connues, à moins qu’on se soit basé sur le montant des impôts des années précédentes –, ces doléances, d’un côté, et les exigences fiscales du roi, de l’autre, étaient deux sujets de négociations distincts, qui ne peuvent certes pas être considérés comme entièrement indépendants l’un de l’autre, mais qui étaient pourtant deux choses différentes. Dans cette mesure, le mandat établi à l’occasion des états généraux de 1421 pour les députés de la ville de Tours (« procureurs généraulx, messagiers et allouez especiaulx »), leur donnant « plain pouvoir » d’agir et décider comme si leurs électeurs étaient personnellement présents, devait correspondre parfaitement au souhait du roi. Le complément, que l’on trouve seulement de manière exceptionnelle, « ja soit ce que la chose requière commandement especial » (C. de Grandmaison, « Nouveaux documents sur les états généraux du XVe siècle », Bulletin de la Société archéologique de Touraine, 4, 1877-1879, p. 145-146), limitant quelque peu les pouvoirs octroyés, ne doit en aucun cas être considéré comme un mandat impératif. Son utilisation potentielle est double : d’un côté, cette limitation de leurs pouvoirs pouvait naturellement être présentée au roi par les députés pour leur servir d’alibi, de l’autre, elle pouvait aussi être utilisée à leur encontre par leurs électeurs lors de leur compte rendu.

    41J.‑P. Charnay, « Naissance et développement de la “vérification des pouvoirs” dans les anciennes assemblées françaises », RHDFE, 40, 1962, p. 564.

    42Voir ici, en annexe, texte 6.

    43Voir ici, en annexe, texte 6 et Le Prévost, p. 213. Un mandat limité a été établi uniquement pour la délégation de Bourgogne, mais celui-ci n’est pas à interpréter comme un mandat impératif et s’explique aussi du fait de la situation particulière de la Bourgogne ; P. Pélicier, « Voyage des députés de Bourgogne à Blois (1483). Élection des députés de la Bourgogne aux États Généraux de 1484. La Bourgogne aux États Généraux de 1484 », BECh, 47, 1886, p. 366.

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