Remarques concernant la compréhension des termes importants, des dénominations de fonctions, de titres et des indications monétaires
p. 33-38
Texte intégral
1La genèse des deux expressions « tiers état » et « états généraux » demeure largement obscure1. Lorsqu’elles apparaissent dans ce livre, leur sens est celui qui leur est donné depuis le milieu du XVe siècle. La thèse, fréquemment reprise, selon laquelle la dénomination « tiers état » a été utilisée pour la première fois lors des états généraux de 1484, est fausse2. La première utilisation en langue française, relevée par Henri Prentout, de l’expression « tiers estat » figure dans le procès-verbal d’une assemblée des états provinciaux de Normandie en 1461. Le procès-verbal de la session de 1460 utilisait encore « état commun », alors que le terme « tertius status » figurait déjà dans la version en latin. À partir de cette date, « tiers état » commence peu à peu à s’imposer dans les sources normandes, la désignation « état commun », utilisée jusque-là, restant cependant encore en usage jusqu’au début du XVIe siècle3. En outre, on trouve souvent, lors de cette phase de transition, les dénominations doubles « tiers commun estat » et « tiers et commun estat », qui apparaissent sous cette forme dans les mandements de Louis XI de 1482, demandant à ses officiers d’organiser la réunion d’assemblées des « gens d’église, nobles, gens de bonnes villes et autres du tiers (et) commun estât, faisans et representans les trois estatz » - par exemple de la sénéchaussée de Beaucaire4. Les « bonnes villes5 » sont ici encore mises en avant comme les membres les plus importants du tiers état. Lorsque Jean Masselin parle des députés « pro tertio statu, hoc est pro plebe », il comprend sous la dénomination « tiers état » tous ceux qui n’appartiennent pas aux deux premiers ordres, le clergé et la noblesse. Enfin, le Cahier général des états généraux de 1484 utilise « tiers estat » dans le même sens, le définissant comme le seul ordre soumis à l’impôt et devant payer les pensions, au montant trop élevé, des membres du clergé et de la noblesse, que le roi ne peut plus verser au moyen de ses propres deniers6. En dépit de cette classification par ordres, clairement définie sur le plan théorique, les problèmes d’appartenance à un ordre ou ceux liés à la stratification sociale, surtout aux seuils entre noblesse et tiers état, existent de toute évidence7.
2L’expression « états généraux » fait son entrée dans la terminologie officielle à l’occasion des états généraux de 1468. Les dénominations diverses telles que « faisant et représentant les trois états généraux de ce royaume » ou encore « los stats generals de Fransa8 » signifient non seulement que les trois ordres ont été convoqués à cette assemblée, mais aussi que la participation n’était pas limitée à un échelon régional et que les députés venaient de tout le royaume. Peu après, en janvier 1472, le terme apparaît dans un mémoire à l’attention de Louis XI, dans lequel les prétentions anglaises au trône de France sont réfutées, sous la forme « les trois Estas generaulx du royaulme de France9 ». Alors que - encore une fois seulement en ce qui concerne l’époque étudiée ici, à savoir la seconde moitié du XVe siècle - la dénomination « états généraux » n’est pas encore utilisée pour désigner les assemblées d’états provinciaux10, les états généraux de 1484 sont nommés à nouveau dans les diverses sources « generaux estats », « estats generaulx de France » ou « status generales ». Le fait que seules les assemblées des trois ordres du royaume dans son ensemble puissent être conçues comme « états généraux » est finalement clairement exprimé par la phrase du Cahier général des états généraux de 1484, dans laquelle elles sont désignées comme « assemblée desdictes gens des trois estatz généralement »11.
3Les activités de chaque officier, des baillis et sénéchaux - qui avaient les mêmes attributions, les dénominations différentes ne résultant que de traditions différentes suivant les régions - placés à la tête des bailliages et sénéchaussées royaux, parfois seigneuriaux, celles de leurs officiers subalternes, les lieutenants généraux, lieutenants, lieutenants particuliers, sans oublier celles des avocats et procureurs royaux, institués dans certaines régions seulement, ainsi que celles des juges et juges mages, pour ne citer que les officiers les plus importants, ne sont pas décrites en détail lorsqu’elles le sont déjà dans les ouvrages faisant autorité, comme ceux de Robert Holtzmann12 ou de Gustave Dupont-Ferrier13, et que ces ouvrages n’ont pas été dépassés par de nouveaux travaux14. La terminologie des sources a aussi été conservée15. Nous employons ici le mot « officier » dans un sens plus large que ne le fait Françoise Autrand16, qui l’utilise pour désigner uniquement ceux « qui agissent au nom du roi », ce en quoi nous suivons l’usage de l’époque et groupons également sous ce terme les avocats, procureurs, etc. Les officiers municipaux, maire, consul, échevin, jurat, conseiller, greffier, clerc, procureur et autres se distinguaient des officiers royaux en général par le mode d’acquisition de leur charge - ni vénalité, ni hérédité des offices - et essentiellement par les devoirs liés à ces fonctions. Les offices royaux n’étaient en effet pas toujours liés à l’exercice de fonctions précises ; ils étaient souvent uniquement une source de revenus et conféraient un statut symbolique à leur détenteur. À l’exception des fonctions de greffier et clerc, attribuées parfois pour une longue durée, ces offices municipaux étaient caractérisés par un mandat d’une durée le plus souvent relativement courte ainsi que par d’autres obligations, telle la possibilité limitée de réélection au même poste. Contrairement aux offices royaux, ils n’étaient pas convoités en priorité pour les revenus qui leur étaient liés.
4La signification exacte du titre de « conseiller du roi », ou encore de « conseiller et chambellan du roi », que portent, surtout dans les documents officiels, de nombreux officiers royaux ou municipaux, n’est pas toujours très claire. Ce titre a été en général conféré par le roi de manière purement honorifique, et seuls quelques-uns parmi ceux qui le portaient étaient réellement membres du Conseil royal, autrement dit de véritables conseillers politiques du roi17. Cependant, il semble qu’une rétribution financière (une pension) ait été liée au port de ce titre, dont l’attribution s’effectuait suite à un serment de fidélité particulier. Le montant de cette rémunération était échelonné suivant le rang et l’importance politique du « conseiller »18. Certes, des études sur le Conseil de Charles VII, de Louis XI, de Charles VIII et de Louis XII existent, mais il faut s’attendre à de nouvelles découvertes relatives, en particulier, au Conseil de Charles VII et à celui de Louis XI. En outre, la dénomination « conseiller » pouvait désigner l’appartenance au conseil d’un quelconque bailliage ou d’une sénéchaussée ou encore au grand Conseil, qui fut érigé en pure cour de justice en 1497, en application des doléances présentées lors des états généraux de 148419. De même, l’épithète « magister » ou « maître », portée par plus des deux tiers des députés du tiers état figurant sur la liste des députés de 1484, demeure souvent ambiguë. Cependant, pour l’époque qui nous intéresse, on peut partir du principe que tous ceux ainsi désignés devaient être détenteurs d’un grade universitaire, le plus souvent une licence en droits20.
5Toutes les indications financières sont données dans la monnaie de l’époque, tournois ou parisis - l. = livre(s), s. = sous, d. = denier(s), t. = tournois et p. = parisis -, afin ici aussi d’éviter des malentendus, et également toujours converties en livres tournois. Bien qu’il faille, au vu de systèmes de valeur et de conditions de vie totalement différents, demeurer nécessairement prudent lors de l’estimation de la valeur réelle en argent de ces sommes, précisons tout de même ici qu’un bourgeois de Lyon évaluait à cette époque les frais des études universitaires de son fils entre 30 et 50 l. t. par an. Cette somme correspondait environ à la valeur en capital d’une petite maison ou encore de deux fois et demie à quatre fois le salaire annuel d’un artisan21. Le chancelier du roi Guillaume Juvénal reçut la garantie d’un revenu annuel de 4 000 l. t. lors de son rappel en 146522. Ces sommes peuvent donner une idée des inégalités sociales qui caractérisaient cette société et qui se manifestaient aussi bien dans les versements de pensions plus ou moins importantes que dans les remboursements des frais occasionnés par les assemblées des états généraux.
6L’indication relative à la durée connue de la détention d’un office ou d’une charge, par exemple « NN, lieutenant (...1474-1486...) », souvent utilisée dans ce livre, signifie qu’il est prouvé que l’officier en question occupa cette charge pendant la période allant de 1474 à 1486, mais qu’il est probable qu’il occupa ce poste également avant 1474 et après 1486, étant donné que les sources disponibles sur les périodes d’exercice de son prédécesseur et de son successeur ne permettent pas de fixer exactement ni le début ni la fin de sa propre période d’activité. Comme les pièces justificatives concernant nombre d’offices et de charges sont souvent rares, en raison d’archives très souvent lacunaires, l’argumentation, lors de l’analyse prosopographique, doit également se faire sur la base de probabilités. C’est pourquoi ce genre d’indications - comme on les trouve aussi dans la Gallia regia - sont nécessaires pour saisir aussi précisément que possible les données relatives aux personnes.
Notes de bas de page
1Voir B. Guenée, « L’histoire de l’État en France à la fin du Moyen Âge », Revue historique, 232, 1964, p. 352 (n. 4) ; D. Gerhard, « Guizot, Augustin Thierry und die Rolle des “Tiers état” in der franzôsischen Geschichte », dans Id., Alte und Neue Welt in vergleichender Geschichtsbetrachtung, Gôttingen, 1962, p. 73-74 ; Gallia regia, Table, p. 6.
2En premier lieu chez : G. Picot, Histoire des États Généraux de 1355 à 1614, 2e éd., Paris, 1888, t. 1, p. 397 ; A. Marongiu, « Les États de Tours de 1484 », APAE, 18, 1959, p. 20 ; F. Dumont et P. C. Timbal, « Gouvernés et gouvernants en France. Périodes du Moyen Âge et du XVIe siècle », dans Gouvernés et gouvernants, t. 3, Bruxelles, 1966, p. 182-183 ; É. Fournial et J.-P. Gutton, Documents sur les trois états du pays et comté de Forez, Saint-Étienne, 1987, t. 1, p. 266 (n. 2). P. Flandin-Bléty a également tort en ce qui concerne la dénomination « état commun », voir Essai sur le rôle politique du Tiers-État dans les pays de Quercy et de Rouergue (XIII-XV siècle). Consulats et relations consulaires, thèse de doctorat de droit, université de Paris II, Paris, 1979, p. 3.
3H. Prentout, Les états provinciaux de Normandie, Caen, 1927, t. 3, p. 102. Étant donné que « tiers état » apparaît dès 1429 dans un texte de Namur (B. Guenée, L’occident aux XIVe et XVe siècles, Paris, 1971, p. 228), l’utilisation précoce de cette dénomination en Normandie peut y être liée.
4Lettres de Louis XI, roi de France, éd. par J. Vaesen et alii, Paris, 1883-1909, t. 10, p. 28-29, 30 (n. 1) et 37 ; voir ici, en annexe, texte 21.
5Voir ici p. 38 (n. 42).
6Masselin, p. 500 et 676.
7Voir R. Mousnier, Les hiérarchies sociales de 1450 à nos jours, Paris, 1969, p. 19 et suiv.
8« L’ordre observé en l’assemblée des États généraux de France à Tours, du règne du roi Louis XI, l’an 1467, par Jean Le Prevost, secrétaire du roi et greffier esdits états », dans C.-J. de Mayer, Des états généraux et autres assemblées nationales. Recueil de documents, La Haye/Paris, 1789, t. 9, p. 212 ; J. Artières, Documents inédits sur la ville de Millau. Mémorial des privilèges, livres de comptes des consuls boursiers, délibérations communales, XIe-XVIe siècles, Millau, 1930, p. 381-382 ; AM Rodez, BB 3, fol. 69v ; AM Évreux, CC 4, n. 10 ; voir G. Dupont-Ferrier, Études sur les institutions financières de la France à la fin du Moyen Âge, Paris, 1932, t. 2, p. 24 (n. 3) et J. R. Major, Representative Institutions in Renaissance France (1421-1559), Madison, 1960, p. v (n. 1). E. Schmitt, « Neuere Forschungen zur Geschichte der franzôsischen Generalstande », Der Staat, 2, 1972, p. 539 (n. 33) est à corriger. Au sujet de la terminologie du XIVe siècle, voir G. Dupont-Ferrier, Études..., ibid., p. 24 (n. 3bis), ainsi que A. Marongiu, « Progrès et problèmes de l’histoire des assemblées d’États et parlements », Parliaments, Estates and Representation, 2/2, 1982, p. 184-185. Note du traducteur : en accord avec l’auteur, le paragraphe placé ici n’a pas été traduit, étant donné qu’il concerne les problèmes relatifs à la traduction en langue allemande de certains titres français, tels que « lieutenant » ou « écuyer », caractérisant les détenteurs de fonctions spécifiques n’ayant pas d’équivalents exacts en allemand. Ces remarques intéressent donc peu le lecteur français.
9Paris, BnF, fr. 12788, fol. 3r. Les mots ont été ici soigneusement choisis, comme le montre le passage qui suit cette formule : « [...] de France, ensemble tous notables docteurs et clercs et aultres gens d’estat expers et cognoissans des matieres et ausquelz trois estas se presenta [...] », où l’on voit que l’assemblée des états est très clairement distinguée du groupe des experts également convoqués. 1461, la date donnée par l’abbé Sallier et reprise par G. Dupont-Ferrier (Études..., ibid., p. 24, n. 3bis), est fausse. Le texte est en réalité daté de janvier 1471 (fol. 43v), c’est-à-dire de janvier 1472 n. s. ; la copie de l’abbé Sallier est également inexacte (« Histoire abrégée du procès qui s’éleva, au commencement du XIVe siècle, entre le roi de France et le roi d’Angleterre et du jugement rendu à ce sujet : tirée de deux manuscrits de la bibliothèque du roi », Mémoires de littérature tirés des registres de l’Académie royale des inscriptions et belles-lettres, 20, 1753 p. 461).
10Voir ci-dessus, note 4. Voir P. de Caseneuve, Lefranc-alleu de la province de Languedoc establi et defendu, Toulouse, 1645, 2e partie, p. 68, où est établie la différence entre « états généraux » et « états particuliers » (c’est-à-dire du Languedoc) en 1484. Cependant, la terminologie commence ici à devenir imprécise, voir F. Dumont, « États “généraux” et États “particuliers” dans les provinces françaises », APAE, 32, 1964, p. 29. Voir H. Gilles, Les États de Languedoc au XV siècle, Toulouse, 1965, p. 139 (n. 10) : « Estats generaux » à la place d’états du Languedoc (en 1497).
11P. de Caseneuve, Le franc-alleu., ibid., 2e partie, p. 48, 61 et 67-68 ; AM Lyon, BB 17, fol. 101v ; Paris, BnF, fr. 16248, fol. 439r ; Masselin, p. 148 et 679. Autre interprétation par J. R. Major, Representative Institutions., op. cit., p. V (n. 1) ; voir Id., The Deputies to the Estates General in Renaissance France, Madison, 1960, p. 168 (n. 8).
12R. Holtzmann, Franzosische Verfassungsgeschichte von der Mitte des neunten Jahrhunderts bis zur Révolution, Berlin, 1910.
13G. Dupont-Ferrier, Les officiers royaux des bailliages et sénéchaussées et les institutions monarchiques locales en France à la fin du Moyen Âge, Paris, 1902.
14Voir R. Mousnier, La vénalité des offices sous Henry IV et Louis XIII, 2e éd., Paris, 1971, p. 24 et suiv.
15Note du traducteur : la fin de ce paragraphe a été, toujours en accord avec l’auteur, légèrement remaniée à l’attention d’un lecteur français.
16F. Autrand, « Offices et officiers royaux en France sous Charles VI », Revue historique, 242, 1969, p. 297 ; voir D. Gerhard, « Amtstrager zwischen Krongewalt und Standen - Ein europaisches Problem », dans Alteuropa und die moderne Gesellschaft, Festschrift für Otto Brunner, Gôttingen, 1963, p. 232-233 ; R. Mousnier, Les hiérarchies sociales..., op. cit., p. 60 et suiv.
17M. Harsgor, Recherches sur le personnel du Conseil du roi sous Charles VIII et Louis XII, thèse de doctorat, Paris/Lille, p. 198-199 ; G. Dupont-Ferrier, « Ignorances et distractions administratives en France aux XIVe et XVe siècles », BECh, 100, 1939, p. 156 ; R. Fédou, Les hommes de loi lyonnais à la fin du Moyen Âge. Étude sur les origines de la classe de robe, Paris, 1964, p. 425-426.
18Une étude sur les conseillers et chambellans du roi fait défaut. Au sujet du serment de fidélité d’un conseiller seigneurial, voir ici p. 360 (n. 791). La question de savoir si tous les conseillers touchaient une pension reste en suspens, mais on trouve parmi les hommes étudiés ici un nombre étonnamment élevé de conseillers recevant effectivement une pension.
19P.-R. Gaussin, « Les conseillers de Charles VII (1418-1461), essai de politologie historique », Francia, 10, 1982, p. 67 et suiv. ; Id., « Le conseil du roi en 1455 », Bulletin du Centre d’histoire régionale, 2, 1981, p. 5 et suiv. ; Id., « Les conseillers de Louis XI (1461-1483) », dans B. Chevalier et P. Contamine (dir.), La France de la fin du XVe siècle. Renouveau et apogée, Paris, 1985, p. 105 et suiv. ; M. Harsgor, Recherches sur le personnel..., op. cit., p. 271 et suiv. ; N. Valois, « Le Conseil du roi et le Grand Conseil pendant la première année du règne de Charles VIII », BECh, 43, 1882, p. 594 et suiv., 44, 1883, p. 137 et suiv. et 419 et suiv. ; G. Dupont-Ferrier, Les officiers royaux., op. cit., p. 249 et suiv. ; M. Pelletier, Le Grand Conseil de Charles VIII à François Ier (1483-1557), thèse de l’École des chartes, Paris, 1960.
20Voir A. Briquet, « Extraits des matériaux inédits recueillis pour une histoire de la commune de Niort », Mémoires de la Société de statistique, sciences et arts du département des Deux-Sèvres, 7, 1842-1843, p. 171 ; R. Favreau, La ville de Poitiers à la fin du Moyen Âge. Une capitale régionale, Poitiers, 1978, p. 494 et suiv. Parmi les soixante-six députés présentés comme « magister » dans le Journal de Masselin et qui ont pu être identifiés avec certitude - dix autres « magister » ne purent l’être de façon certaine - six seulement ne possédaient pas de grade universitaire, selon nos sources.
21R. Fédou, Les hommes de loi lyonnais..., op. cit., p. 301 ; voir J. Bridge, A History of France from the Death of Louis XI, Oxford, 1921, t. 1, p. 257 et suiv.
22J.-J. Champollion-Figeac (éd.), Documents historiques inédits, tirés de collections manuscrites de la Bibliothèque royale, Paris, 1843-1847, t. 2, p. 403 et suiv.
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