Cri de peur et cri de haine : haro sur le voleur
Cri et crime en France à la fin du Moyen Âge
p. 169-178
Texte intégral
1L’approche du cri par la médiation de l’écrit, en particulier lorsqu’elle emprunte la voie des archives criminelles médiévales, se heurte fréquemment à une transcription sensiblement indirecte du « cri ». Le caractère formel de la rédaction de ce type de sources lisse le plus souvent de tels « pics » de langage. Dans les actes de la pratique, ces démonstrations orales, transposées par les greffiers des tribunaux, sont souvent de pâles reflets de la réalité où la vivacité des réparties est fortement atténuée. Les cris sont alors étouffés lors de l’enregistrement des faits consignés dans d’épais registres.
2Le cri se fait ainsi rare dans les archives judiciaires où il a besoin d’être criminalisé pour que la voix se mêle à l’écrit. Dès lors, le cri peut occuper une place reconnue dans l’événement criminel parce que le droit lui octroie des facultés singulières, en l’occurrence dans la dénonciation des malfaiteurs et par voie de conséquence dans leur interpellation, mais également dans leur repentir.
3En fait, lorsqu’il fait irruption dans le paysage délictuel, le cri connaît des rôles divers, soit qu’il dénonce la mala fama d’un individu, soit qu’il engage une procédure judiciaire. Cependant, cette manifestation orale intempestive, lorsqu’elle est publique et violente, peut tout aussi bien former l’objet du délit. Les usages du cri sont donc multiformes parce qu’ils jouent sur des registres différents. Ce qu’il convient de mettre en lumière, c’est précisément la conjonction de ces usages pour condamner le vol et dénoncer le voleur, mais également pour requérir le pardon de celui qui fut outragé par le cri de « larron ».
4À partir de ces quelques remarques, plusieurs observations peuvent être énoncées quant aux liens qui unissent le cri, le crime et la justice.
5Celles-ci pourraient s’articuler autour de deux points essentiels qui démontrent à chaque fois comment le cri informel et spontané évolue progressivement vers un cri formel et ritualisé. L’on pourrait ainsi distinguer d’une part, le recours au cri injurieux comme expression de la haine d’une communauté à l’égard d’une figure criminelle particulièrement crainte et méprisée, celle du voleur ; et le rétablissement de l’honneur bafoué par un nouveau recours au cri, cette fois réintroduit dans un rituel ordonné, celui de l’amende honorable. Enfin, d’autre part, il est encore possible d’observer le même glissement du cri émotionnel vers un cri ordonné, lorsque la peur du crime conduit à la dénonciation du criminel par le cri de haro.
L’honneur et le cri
6La dénonciation du vol et de son coupable instigateur emprunte souvent la voie spontanée de l’émotion. Le cri n’est-il pas, pour reprendre l’expression de Robert Muchembled, « le premier maillon d’une chaîne de passions humaines1 » ? L’alerte naît souvent du cri. Jacques Chiffoleau évoque également cette inquiétude sous-jacente dans la population et la méfiance permanente de l’autre qui favorisent les violences nées de peurs-paniques et les poursuites spontanées d’innocents au cri scandé de : « au larron ! au larron ! »2. Cette violence verbale qui ouvre parfois sur la mort est un vecteur privilégié pour dénoncer le crime, dans tous les sens du terme. Enfin, parce que le cri entretient des rapports étroits avec l’honneur des individus, celui-ci est parfois requis pour restaurer la réputation outragée, dans le cadre d’un rituel inversé.
Le cri injurieux
7Le cri, porteur d’émoi, peut constituer le premier niveau de l’invective. L’injure perçue comme une agression verbale s’articule fréquemment autour du cri parce qu’elle interpelle publiquement la communauté sur la réputation de l’autre. Cette indispensable publicité induit une probable prononciation à voix haute de l’injure, criée en quelque sorte à la face de son ennemi. Surtout, la pénalisation de l’injure, qui permet de retrouver sa trace dans les sources, cautionne l’option d’une intervention orale vigoureuse voire violente par le cri, même si le niveau sonore de celle-ci n’est pas explicitement mentionné.
8On peut dire à la suite de diverses réflexions menées sur l’invective que celle-ci correspond à la première réaction instinctive de rejet de l’autre. L’injure est, à ce titre, un remarquable révélateur de mépris et de haine. Or, au Moyen Âge, le voleur est, indéniablement, le criminel qui a focalisé sur sa personne les réactions les plus vives de la population. Les hommes du Moyen Age détestent les voleurs avec la passion de ceux qui ont durement gagné ce qu’ils possèdent. Craint et méprisé à la fois, le larron fait figure de traître au sein de la communauté ; aussi, l’injure de « larron » couvre-t-elle l’individu qu’elle dénonce d’une indiscutable marque d’infamie. C’est en ce sens que l’invective révèle en négatif le code moral d’une société3.
9Bien plus qu’une dénonciation du malfaiteur, l’injure trahit avant toute chose l’exécration du personnage dont on transfère l’image infamante sur son « haineux ». En effet, à côté des injures sexuelles, qui d’ailleurs l’accompagnent généralement, l’insulte de « larron » appartient à la catégorie des injures graves. En 1488, Jean Petit entretient de toute évidence un contentieux ancien et sérieux avec le maire de Saint-Ouen dont il dépend. Peut-être une sentence jugée excessive de la part de Jean Petit a-t-elle alimenté une haine qui explose contre son seigneur justicier dans une injure nourrie : « Larron, truant, coquin, paillard et mengeurs de gens !4 » En mars 1470, Jeanne Fromage, la femme d’un savetier parisien, suspecte Perette, sa chambrière, d’avoir volé une écuelle qui manque à son ménage. La maîtresse de maison prétend avoir vu la servante retroussant sa robe pour y cacher quelque chose. Il n’en faut pas plus à Jeanne pour la prendre à partie devant les voisins en l’injuriant comme « larronnesse, truande, lisse, grosse loupve »5. L’excès et la gloutonnerie caractérisent ceux que la communauté cherchent à stigmatiser parce qu’ils mènent à leurs yeux « vile, orde et dissolue vie »6. Certaines injures peuvent remettre en cause l’intégrité physique de l’autre en le dénonçant comme « larron essorillé ». D’autres cris véhiculent encore des menaces, qui tout en bafouant l’honneur de l’injurié, pénalisent une réputation de voleur. Si celle de Denis des Barres n’est, semble-t-il, plus à faire puisque la « commune renommée » le désigne comme « ung vrai vagabond, mauvais garson et larron », son adversaire n’hésite plus dès lors, prenant l’assemblée à témoin, à lui lancer cette imprécation : « Nous le ferons mitrer.7 »
10Des vociférations poussées contre les « larrons » sont plus terribles encore, lorsque la violence verbale suggère à la communauté de recourir à la corde pour éliminer les malfamés. Une paroissienne de Saint-Germain se dresse ainsi contre plusieurs individus qui menacent sa fille, en les désignant à haute voix comme « volleurs et larrons » et précise à l’auditoire qui s’est massé spontanément « qu’elle les ferat pendre au gibet de Grenelle »8.
11Certaines coutumes reconnaissent au cri cette faculté de structurer et de défaire la réputation des individus. Ainsi, l’abrégé champenois des Établissements de saint Louis distingue ceux qui sont « maurenomez par cri » et susceptibles d’être soumis à la torture par la seule preuve orale de leur détestable réputation9. De tels cris rappellent que l’injure se pose comme garante de l’ordre social. La vox populi exclut donc ceux qui s’écartent du droit chemin, et enfreignent les commandements, en l’espèce : « Tu ne voleras point ». Le cri est, à ce double titre, l’aiguillon de la répression et l’allié de la justice. L’invective n’est donc pas un simple éclat de voix, elle est susceptible, par la publicité qui l’entoure, de créer un état, en l’occurrence criminel. L’injure conduit alors l’adversaire dans les rangs des réprouvés. En effet, le cri ne blesse pas seulement l’injurié, il le désigne aux regards haineux de la communauté. L’injure portée publiquement par le cri marque la mémoire collective gardienne de la bonne renommée des individus10.
12L’injure de « larron », prononcée sous le coup de la colère dans l’échauffement d’une querelle, peut donc avoir de lourdes retombées si elle a pour cadre un lieu public, car c’est là que se construit la fama de l’individu11. Le droit reconnaît dès lors l’offense qu’il peut pénaliser en conséquence. Les amendes sont fréquentes, parfois importantes. Un lépreux, nommé Jean Noël doit payer 40 sous parisis d’amende pour avoir insulté, avec grand fracas et donc à grand bruit, son prieur, Benoît Ferré. Excédé, sans que la raison en soit donnée, le lépreux vocifère en pleine rue et interpelle avec force cri et cailloux contre les volets du prieur en le traitant de « volleur, meschant et sous caution brigant »12. On peut encore citer la condamnation de Guillot Gastot, un barbier bourguignon, taxé à hauteur de 65 sous tournois pour avoir diffamé publiquement Marguerite Rosier en l’injuriant, au vu et au su de tous, comme « paillarde larrenesse »13.
La réparation de l’offense par le cri
13La gravité de l’affront renforcée par la publicité que lui a conférée le cri convoque fréquemment la réparation publique et solennelle de l’amende honorable. Le cri est toujours présent mais il est cette fois réintroduit dans un rituel précis et prescrit par le droit.
14La peine de l’amende honorable est tout d’abord censée répercuter l’humiliation sur le malveillant14. Le 19 janvier 1488, Jean Petit qui a eu l’audace d’invectiver publiquement Jean Gilbert, le maire de Saint-Ouen, est condamné par le tribunal seigneurial à « requerir mercy ». L’homme doit en fait accomplir une séquence de gestes signifiant son repentir tout en offrant au regard de l’assistance l’image du criminel humilié. Jean Gilbert doit ainsi crier merci à Dieu, genoux à terre, en jugement devant le seigneur justicier représenté ici par l’aumônier, puis devant les parties offensées, le maire et sa parenté. Les gestes et le cri s’unissent pour l’accomplissement du rituel, dans une sorte d’inversion de l’injure subie.
15Il fait ensuite serment de ne pas récidiver « en paine de X livres et (d’être) condampné a porter ung cierge de demye livre devant l’image de saint Ouen »15. Cette requête en pardon requiert, comme la diffamation, un caractère public et se déroule donc dans un espace public. Le dernier critère de notoriété du rétablissement de l’honneur bafoué doit emprunter une ultime manifestation ostentatoire, non plus par les gestes mais par la voix et donc par le cri. De la même manière que le cri avait détruit une réputation, celui-ci devient l’un des instruments privilégiés de sa restauration.
16Lorsque l’injure lancée publiquement mène à l’inculpation injustifiée, les conséquences sont plus graves encore. Le droit conscient de la gravité d’une telle incrimination induite par le cri, expose généralement l’accusateur déraisonnable aux mêmes peines que celui qu’il a dénoncé abusivement comme voleur. Le 31 juillet 1489, un marchand, nommé Jacques Laitier, est jugé par la justice de Saint-Eloi pour avoir insulté un menuisier, Jacques de Saint-Amand, et l’avoir ainsi accusé à tort du vol de 13 écus d’or. Celui-ci réclame réparation de l’emprisonnement subi « sans cause et contre raison » et pour les ignominies « que icellui demandeur avoient eues et souffertes a cause dudit emprisonnement ». Amende honorable et amende profitable se conjuguent généralement pour satisfaire la justice et les plaignants. Jacques Lallier doit « requerir pardon et merci en jugement devant la cour de céans et devant le demandeur, a se dédire des injures et charges imposées au demandeur devant son hostel ». Cette requête s’effectue à haute voix, le verbe « requérir » étant souvent employé comme synonyme du verbe « crier ». Le cérémonial de l’amende honorable est encore prescrit en détail : « Ledit deffendeur estant neue teste […] tenant en sa main une torche ardent du poix de deux livres de cire declarant qu’il a fait a tort emprisonner Ledit demandeur »16. L’amende honorable se confond avec la pénitence publique où se mêlent des actes pieux. Cette étape qui introduit le repentir accentue encore le caractère religieux du rituel17. Le rituel de l’amende est aussi une réparation qui complète les gestes et les cris par une remise d’argent à la partie lésée18. Peine et réparation sont généralement conjointes19. On notera que gestes d’humiliation et cri de pardon se succèdent dans des lieux précis et qu’en particulier, la réparation privée s’est effacée devant une autre priorité qui consiste d’abord à réparer l’injure faite à la justice. Les lieux du rituels sont ainsi hiérarchisés. L’humiliation se déroule premièrement face à la cour réunie puis, seulement dans un second temps, devant le domicile de la victime.
17Le cas de Jacques Juhel, dit « le petit René », jugé par le Parlement criminel de Paris est extraordinaire par les réparations exigées et la peine infligée. La peine qui insère le cri dans le rituel judiciaire est également plus explicite. Au milieu du xvie siècle, Jacques Juhel est non seulement poursuivi pour « larcin domestique », mais également pour l’odieuse accusation de vol qu’il a lancée contre son propre maître, Jean Goret, notaire et secrétaire du roi à Soissons. L’arrêt du 16 décembre 1541 le condamne tout d’abord pour « la faulse, controuvée et calumpnieuse charge faicte et proposée contre vérité a l’encontre dicelluy Goret ». Cette fois pourtant, le rituel de l’amende honorable souligne que l’infâme accusation a fait non seulement offense au maître, mais que le délinquant a également commis un outrage envers les justices royale et divine. L’injure faite au seigneur se confond alors avec celle proférée contre le roi et contre Dieu. Jacques Juhel est ainsi soumis à une procession humiliante devant la cour parisienne : « A faire amende honorable devant le Chastelet de Paris, nue teste et a genoulx tenant en ses mains une torche de cire ardent du poix de deux livres et dire a haulte voix que faulsement, contre vérité et calumpnieusement il a chargé ledict Goret, son maistre dudit larcin par lui commis […] dont il se repend et en crie mercy et pardon a Dieu, au Roy, a justice et audict Goret ».
18La confession à voix haute et le cri de pardon se rejoignent pour réparer publiquement les crimes perpétrés. L’humiliation se prolonge enfin dans le rituel de mise à mort du domestique qui est traîné sur une claie puis pendu à un carrefour sur une potence où le cadavre doit rester exposé durant 24 heures20. La double ignominie du crime explique l’exemplarité du châtiment.
19Le cri peut donc être successivement le vecteur de la haine comme celui du pardon. L’injure de larron est à ce titre un bon révélateur de cette construction rituelle où le cri s’insère de manière privilégiée pour témoigner de la force des sentiments. La gravité de l’offense se mesure à la hauteur du mépris inspiré par le voleur, mais il ne faudrait cependant pas oublier que les émotions violentes inspirées par le criminel ne sont généralement que les prolégomènes de la peur.
Cri de peur et haro sur le voleur
20Bronislaw Geremek déclarait que la peur du voleur avait été la grande peur du Moyen Âge21. L’on évoquait précédemment combien cette sensibilité médiévale exacerbée était susceptible de provoquer des mouvements de panique à l’appel du moindre cri. Toutefois, il reste délicat de saisir ce que Robert Mandrou nomme avec pertinence « l’ubiquité multiforme de la peur »22. De l’existence de ces cris émotionnels, les sources de la répression font rarement état. Pourtant, la peur entre également dans le registre du judiciaire par des chemins détournés.
L’appel par le cri
21Le cri de haro ne fut à l’origine qu’un simple cri d’appel à l’aide avant d’acquérir un sens juridique précisément défini. L’on se bornera ici à rappeler brièvement la définition traditionnelle du haro23. Le cri de haro également désigné de manière très explicite comme « clameur de haro » permet de poursuivre un délinquant et de l’appréhender comme s’il avait été surpris in flagrante delicto. L’enjeu est majeur, puisque dans le registre du droit médiéval le cri peut ouvrir une action judiciaire et devenir la preuve tangible de la culpabilité d’un individu. Le cri autorise alors l’usage de la force pour contraindre celui-ci. Cette disposition pénale institutionnalisée en Normandie devait connaître un certain succès pour s’étendre à d’autres régions du royaume24. Ce cri de détresse correspond tout d’abord à une réaction spontanée face à un danger pressant : c’est l’exclamation poussée par la victime et/ou par les témoins d’un flagrant délit. Pourtant, rapidement ce cri informel devient un cri construit, autonome et obligatoire. S’il correspond toujours à une émotion face à l’agression, il s’intègre progressivement à la procédure criminelle de manière contraignante. Dès le vie siècle, Clotaire II décrète que si quelqu’un se trouve requis (sous-entendu par un cri d’appel à l’aide) pour poursuivre un voleur et qu’il s’y refuse, le récalcitrant s’exposera à une amende de 5 sous25. En 853, Charles le Chauve reprend cet édit en accentuant le caractère impératif de la rescousse stimulée par le cri d’alerte. Il précise, à cet effet, que celui qui a entendu crier « au larron » doit lui courir sus. Le refus est toujours soumis à une amende s’il vient d’un homme libre et à une peine afflictive s’il est le fait d’un colon26. Cette progressive construction du cri comme instrument de la dénonciation du vol trouverait son origine dans le monde germanique27. Une légende attribuée à Rollon témoigne de la force du cri dans la dénonciation du crime. L’on raconte ainsi que le cri d’alarme « a prins son origine de Rollon, duc de Normandie, qui fut prince sévère et de si grande justice que de son temps, les laboureurs laissoient aux champs leurs charrues et autres outils a labourer sans crainte des larrons. Et longtemps après ne fust trouvé en Normandie qui embla, ne tollust le bien d’autrui »28.
22Mais laissons là l’origine légendaire du haro, pour souligner sa formalisation au xiiie siècle par le droit coutumier normand (la Summa de Legibus29) qui codifie et métamorphose progressivement le cri émotionnel en cri juridique30.
L’interpellation du voleur par le cri
23C’est entre la fin du xiie siècle et le début du xiiie siècle que « la clameur de haro » paraît acquérir un sens juridique précis31. Dès lors sa signification demeure inchangée jusqu’à la fin du Moyen Age, à savoir « cri de protestation »32. Son étymologie est davantage soumise à controverse. Si les linguistes rapprochent le « haro » du germanique haren qui signifie « crier »33, certains historiens comme Paul Viollet préfèrent établir une filiation étroite entre « vol » et « haro »34. « Haro » viendrait alors d’une déformation de latro ou plutôt ad latronem littéralement « au brigand », « au voleur »35. Toujours est-il que le cri de dénonciation a évolué en une procédure régulière et compliquée qui ne s’est d’ailleurs pas simplement limitée au vol. En fait, le cri, manifestation instinctive du danger imminent ou patent, apparaît sans doute comme le meilleur instrument de mobilisation d’une communauté particulièrement sensible aux manifestations orales. Aussi, la clameur de haro se diffuse-t-elle rapidement à partir du xiiie siècle pour s’étendre à tous les dangers menaçants comme l’incendie, l’homicide et le viol36. Pourtant, l’on peut s’interroger sur son utilisation originelle pour le vol. Tendrait-elle à souligner combien ce crime peut être perçu comme un véritable désordre, comme un réel danger pour la société ?
24Les facultés du cri de haro sont multiples. Non seulement la clameur rend public le crime qui vient de se jouer, mais il le rend notoire, c’est-à-dire qu’il établit la notoriété du vol et la culpabilité de son auteur. Le haro rend le vol flagrant et permet d’ouvrir une action judiciaire. La clameur et les poursuites « a cri et a harou » apparaissent dès le xive siècle dans le registre de Saint-Martin-des-Champs37.
25Au début du xvie siècle, un procès instruit par la justice municipale de Dijon montre l’exemple d’une arrestation consécutive à la « clameur de haro ». En février 1515, alors qu’il venait de dîner avec « un sien compaignon », un boulanger nommé Guillaume Durand se voit agressé, à la nuit tombée, dans une rue de Dijon. Trois hommes bousculent l’artisan tout en l’insultant. L’un des trois comparses lui arrache alors son chaperon et se sauve à toutes jambes. Les deux autres agresseurs prennent également la fuite et Guillaume n’a bientôt plus d’autre recours que de crier sa révolte dans la rue désertée par les passants : « Au larron ». C’est alors que les voisins ouvrent leurs huis et sortent pour lui venir en aide. La rescousse fit grand bruit car, lors du procès, plusieurs témoins déposent avoir entendu le cri de : « Au meurtre, au larron ». C’est en entendant l’appel que les hommes du quartier se sont joints, selon l’expression coutumière, à la poursuite du voleur « a chaulde chace, a cri et harou de voisin ». Les implications judiciaires du cri sont donc déterminantes pour établir la culpabilité de celui qui est ainsi poursuivi. La voix, par le cri dénonciateur, relayée de proche en proche, couvre d’une macule criminelle l’individu pourchassé par la communauté. Toutefois, les applications de la « clameur de haro » ne se limitent pas à favoriser l’interpellation du malfaiteur en flagrant délit. Le cri a également pour ambition de rendre publiques les mesures légales de violence qui vont suivre38. Le cri rend licite l’usage de la violence ouverte et collective. Non seulement le cri fait obligation à celui qui l’entend de se saisir du délinquant, mais il excuse en cas extrême la mort de celui qui est ainsi poursuivi par la clameur publique. Le cri, en brisant le silence de la paix, signale un désordre à la communauté. Or, si l’ordre est troublé, le cri autorise la violence à le restaurer. Une rémission collective est ainsi accordée à un groupe de villageois de la paroisse d’Autheuil en Touraine. Alertés par le cri des femmes de la présence de « larrons » près de leur étang, les paysans se lancent à la poursuite d’individus qu’ils interpellent à leur tour aux cris de « larrons, larrons ». La « chaulde chasse » dégénère en lynchage contre des hommes de la même paroisse que la nuit a rendus anonymes. Dans l’obscurité déroutante, le cri a suscité l’émoi et la confusion a engendré un flot de sang39. L’erreur fatale imputée au cri est somme toute excusable puisque la voix a sollicité le recours à la force contre le crime.
26Le cri peut donc être successivement l’expression de la haine, de la peur et de la coalition face au danger. Le cri est susceptible de souiller publiquement et durablement l’honneur d’un individu. Son utilisation codifiée dans le rituel de l’amende honorable permet également de restaurer l’honneur bafoué par le cri. Il peut également conduire à sa perte, car la voix interpelle à plusieurs degrés. Le cri sollicite la communauté sur la renommée d’un individu, mais qui plus est sur ses gestes, son comportement. Il est ainsi possible d’affirmer que le cri, lorsqu’il devient partie intégrante d’une procédure judiciaire, possède la faculté de prolonger le crime dans un présent artificiel propice à l’arrestation du criminel. Le cri apparaît alors comme une arme redoutable pour dénoncer le crime et, si possible, conduire le délinquant entre les mains de la justice. De là, le lien étroit qui unit le cri de dénonciation à l’interpellation proprement dite du malfaiteur.
Notes de bas de page
1 La Violence au village, Paris, 1989, p. 141. Dans une civilisation essentiellement orale comme celle du Moyen Âge, l’ouïe joue un rôle primordial.
2 J. Chiffoleau, « La violence au quotidien à Avignon au xive siècle d’après les registres de la cour temporelle », Mélanges de l’École Française de Rome, 92 (1980), p. 355.
3 Voir sur ce point, la conclusion de C. Gauvard dans « L’Invective au Moyen Âge, France, Espagne, Italie », Atalaya, Revue Française d’Études Médiévales Hispaniques 5 (1994), p. 249-258.
4 AN, LL 1260, fol. 328, 19 janvier 1488 (n. s.). Le vocabulaire de l’injure s’enrichit au xvie siècle avec l’essor des catégories criminelles. Le 20 décembre 1537, un homme injurie le prieur de la maladrerie de Saint-Germain-des-Prés comme : « Larron, volleur, meschant et sous caution brigant », AN, Z2 3393, Inventaire analytique des écrous de Saint-Germain-des-Prés au xvie siècle, M. Bimbenet-Privat éd., Paris, 1995, p. 82.
5 AN, Z2 3259, greffe de Saint-Éloi, 28 mars 1470 (n.s.), fol. 84. À Orléans, Catherine prétend, quant à elle, déshonorer sa voisine en la traitant de « putain, paillarde, larronnesse », ibid., R 4 385, octobre 1450, fol. 25. Il est vrai que les injures à caractère sexuel sont plus fréquemment tournées à l’encontre des femmes. L’injure met généralement en cause l’intégrité morale, sexuelle et physique de l’adversaire, J. Chiffoleau, « La violence au quotidien…, art. cit., p. 352.
6 À l’époque moderne, Le Brun de la Rochette devait placer le crime de paillardise à côté du larcin dans son Procès criminel, Paris, éd. 1618.
7 AD CO, B II 360/25, 22 juillet 1518. Le 19 juillet 1488, Martin Bottereau, marchand et laboureur, est incarcéré à la prison du Châtelet. Le marchand a insulté Jean Le Mercier, charpentier à Paris, en le traitant de « larron » et en menaçant de lui couper les oreilles, AN, Y 5266, fol. 39v.
8 AN, Z2 3394, 7 août 1550, Inventaire analytique…, op. cit., p. 121.
9 Abrégé champenois, CXLVII, Établissements de saint Louis, P. Viollet éd., Paris, 1881-1886, t. 3, p. 180.
10 Voir la conclusion de C. Gauvard dans « L’Invective au Moyen Âge…, op.cit., p. 252.
11 Ibid.
12 AN, Z 2 3393, Inventaire analytique…op. cit., p. 82.
13 Une amende d’ailleurs ramenée à 10 sous en raison de sa pauvreté, AD CO, B 1147ter, extrait des amendes de la justice de Saulx, 1447.
14 Voir la mise au point opérée par C. Gauvard et R. Jacob, « Le rite, la justice et l’historien » dans Les Rituels de la justice. Gestes et rituels judiciaires au Moyen Âge occidental, Paris, 2000, p. 5-18 et celle de J.-M. Moeglin, « Pénitence publique et amende honorable au Moyen Âge », Revue historique, 298 (1997), p. 225-269.
15 AN, LL 1260, fol. 328.
16 Ibid., Z2 3260, fol. 71v.
17 Voir sur ce point l’article de J.-M. Moeglin, « Pénitence publique…, art. cit., p. 235.
18 AN Z2 3260, fol. 71v. Jacques Lallier semble coutumier des excès de langage car il est à nouveau condamné, six mois plus tard par le même tribunal, à verser 12 deniers parisis, cette fois pour avoir blasphémé. On notera au passage que la cour lui fait prêter serment de ne pas récidiver sur le vin qu’il vend… (Dieu est-il en mesure de le faire tourner au vinaigre en cas de parjure ?). Après la restauration de la fama de la victime, Jacques Lallier doit encore l’indemniser de 20 livres parisis pour dommages et s’acquitter de surcroît des frais de justice engagés. La réparation est enfin complétée par le paiement d’une amende de 40 sous parisis à la justice de Saint-Éloi : ibid., fol. 78, 8 janvier 1490 (n.s.).
19 Mais la justice peut s’en tenir à la simple réparation aux parties lésées. Le 3 février 1471, la justice de Saint-Éloi condamne une veuve, Robine Dannoy dite la « Goisches », à faire amende honorable et profitable à l’intention de Pierre Veron qui fut injurié et publiquement accusé d’avoir dérobé un chaperon à celle-ci. La veuve est condamnée à « tenir prison fermée » jusqu’à réparation, ibid., Z2 3259, fol. 115.
20 La cour avait auparavant condamné (symboliquement ?) le serviteur à payer 2 000 livres parisis de dommages et intérêts, plus 1200 écus pour la valeur des objets dérobés, AN, X 2a 92, fol. 79.
21 B. Geremek, « Criminalité, vagabondage et paupérisme : la marginalité à l’aube des temps modernes », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 21 (1974), p. 341.
22 R. Mandrou, Introduction à la France moderne. Essai de psychologie historique. 1500-1640, Paris, 1961, p. 336.
23 Voir H. Pissard, La Clameur de Haro dans le droit normand, Caen, 1911.
24 L’oralité de la civilisation médiévale explique sans doute l’adoption et la diffusion rapide de cette procédure.
25 Vers 595. Isambert et alii, Recueil général des anciennes lois françaises, Paris, 1824, t. 1, p. 22.
26 Ibid.
27 H. Plssard, La Clameur de Haro…, op. cit., p. 15.
28 M. Glasson, Étude historique sur la clameur de Haro, Paris, 1882, p. 273 cité par H. Plssard, La Clameur de Haro…, op. cit., p. 16.
29 Coutumier de Normandie, E.-J. Tardif éd., Paris, 1903, t 2, Chapitre de roberia, p. 179.
30 Summa, Chap. LXX, De roberia, cité par H. Pissard, La Clameur de Haro…, op. cit., p. 24.
31 Au xiie siècle, les vieilles lois anglaises portent la trace de l’obligation de dénonciation du vol : « et li larun encontre, et sanz cri a acient le leit aller, si l’amend a la vailaunce de larun, u s’en espurge per pleniere lei que il larroun nel sout. E ki le cri orat et sursera, la sursise le Rei amend, u s’en espurge », Lois de Guillaume le Conquérant, Matzke éd., Paris, 1 899, cité par H. Pissard, La Clameur de Haro…, op. cit., p. 11.
32 « Hare » est une interjection dont les variantes « hari », « harlou » signifient également : appel à l’aide, détresse, cf. Dictionnaire Godefroy.
33 Définition du Littré, Dictionnaire de la langue française, V° « Haro ».
34 P. Vlollet, « Notes pour servir à la législation sur le vol », Bibliothèque de l’École des chartes, 34 (1873), p. 331-342.
35 H. Pissard, La Clameur de Haro…, op. cit., p. 16.
36 Les Établissements de saint Louis préconisent de « lever » le cri contre celui qui se rend coupable de revendre des objets volés, Établissements…, P. Viollet éd., p. 473, no 91. Une ordonnance de Philippe le Hardi en 1273 prescrit aux Parisiens d’accourir toutes les fois qu’ils ont connaissance d’une effraction mais également d’une rixe ou d’un autre méfait, d’arrêter les coupables et de pousser une clameur (levent clamorem), E. Boutaric, Actes du Parlement…, op. cit., Paris, 1863, t. I, p. 322, no 213.
37 Un exemple emprunté à cette justice montre que la procédure fut ouverte par le cri de haro. Le 3 décembre 1343, Pierre Troussel de Louvres est conduit à la prison de Saint-Martin-des-Champs « pour ce qu’il avoit esté trouvé coupant une des tenailles du cloistre de céans, laquelle il vouloit embler, et l’eust emportée, se il n’eust esté escrié », L. Tanon, Registre criminel de Saint-Martin à Paris au xive siècle, Paris, 1887, p. 201.
38 De la même manière, le cri énonce les crimes qui vont être punis par l’exécution.
39 Rémission collective de Jean Villeneuve, Pasquier Renoul et Guillaume Verglas, AN, JJ 201, no 93, août 1467, bailliage de Tours. En février 1467, « un peu avant jour couchant », un jeune homme, Jean Charenton, obtient rémission pour avoir tué un individu surpris en train de roder dans les garennes de son père et qui avait tenté de prendre la fuite en entendant ses cris, ibid., no 11, février 1467, bailliage de Tours.
Auteur
Maître de conférences à l’Université de Cergy-Pontoise, elle a étudié la criminalité à partir des figures de voleurs et de brigands au xve siècle au nord du royaume de France en s’appuyant sur la jurisprudence et les sources du droit écrit.
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