Chapitre 5. La couleur et le timbre
Quand l’administration agit comme un particulier
p. 173-209
Texte intégral
1Dans la continuité du décret du 10-18 mai 17911, qui définit les affiches « des lois et des actes de l’autorité publique » en leur réservant des espaces protégés sur les murs des villes, les constituants adoptent le 22 juillet une mesure permettant aussi de les identifier au premier coup d’œil : seules les affiches des « actes émanés de l’autorité publique » peuvent être imprimées sur papier blanc, les particuliers devant désormais utiliser du papier de couleur2. Cette distinction se double à partir de l’an VI (1797) d’une obligation fiscale : les affiches « autres que celles émanées d’autorité publique » sont désormais soumises à un droit de timbre spécifique3. La règle, qui s’impose pour l’ensemble du xixe siècle, semble donc tracer une frontière simple, opposant une « blancheur administrative » à une publicité bariolée et timbrée4. À y regarder de plus près, toutefois, cette frontière de la couleur et du timbre apparaît plus dynamique : l’opposition entre autorité publique et particuliers se complexifie progressivement, à mesure que l’administration centrale, et principalement le ministère des Finances, étend l’obligation du timbre à un nombre croissant d’actes des autorités, qui sont de ce fait assimilés à ceux des particuliers.
2La couleur et le timbre des affiches invitent à une discussion sur la nature des autorités publiques, qui n’agiraient pas toujours dans l’intérêt général et pour l’exécution des lois, mais seraient également amenées à se comporter comme de simples particuliers, défendant leurs intérêts propres, ou à agir dans l’intérêt de particuliers requérants. Au cours de l’élaboration progressive d’une mesure fiscale relativement mineure, la taxation des affiches, l’administration centrale en vient à discuter un certain nombre de catégories de l’action publique – intérêt général, délégation, acte d’administration – et à redéfinir les limites de l’État. Ce chapitre permet donc d’envisager une histoire par le bas des rapports entre État central et collectivités locales.
3Le processus part de la catégorie révolutionnaire d’autorité publique qui, à mesure qu’elle devient désuète, doit être retraduite. Il se déroule en deux temps : dès l’Empire, le ministère des Finances s’intéresse aux affiches judiciaires, puis, à partir de la Restauration, il vise surtout les affiches des administrations communales et départementales. S’il parvient à imposer des règles quant à la couleur et au timbre, leur mise en œuvre reste toujours délicate, du fait d’interprétations contradictoires de nombreux cas limites et, surtout, d’un nombre toujours grandissant d’exceptions.
Les affiches judiciaires sont-elles des affiches de l’autorité publique ?
4Tous les textes législatifs et réglementaires portant sur les affiches depuis 1791 jusqu’aux premières années de l’Empire utilisent la catégorie « autorités publiques » de manière très inclusive : les tribunaux en font alors clairement partie. De fait, ces derniers impriment en blanc, sans timbre, et apposent sur les emplacements réservés tout au long du siècle des affiches concernant le fonctionnement de la justice (par exemple, les dates d’ouverture des assises) ou des jugements criminels – individuels, lorsque l’affichage fait partie de la peine, et en listes, pour les peines afflictives ou infamantes (fig. 111)5. Pour ce qui relève de la vindicte publique, les affiches judiciaires ont toujours été considérées comme relevant clairement de l’autorité publique et, à ce titre, imprimées en blanc, sans timbre. Mais en matières civile et commerciale, un certain nombre de procédures supposent un affichage légal, par exemple pour les adoptions, les séparations de biens, les divorces, les ventes ou licitations6 judiciaires et les faillites, qui forment l’essentiel de ce que l’on désigne alors comme « affiches judiciaires » (ou « légales ») et pour lesquelles les questions de la couleur et du timbre – car elles se posent ici de manière distincte – ne sont pas du tout aussi claires qu’en matière pénale.
5Un désaccord entre le maire de Blois et le préfet du Loir-et-Cher permet de comprendre dans quels termes se pose le problème de la couleur des affiches judiciaires, tel qu’il émerge sous l’Empire. Le maire, en effet, prend la loi au pied de la lettre et considère que tous les actes des autorités constituées peuvent être imprimés sur du papier blanc, « même dans le cas où ces actes seraient publiés, affichés ou distribués au nom de parties intéressées », pour peu que ces parties aient l’accord des autorités concernées. Tous les actes publiés à la demande des particuliers dans le cadre d’une procédure officielle peuvent être en blanc, si est apportée la preuve qu’ils agissent bien dans ce cadre. Dans le cas des ventes judiciaires, par exemple, l’arrêté du maire de Blois réglementant l’affichage en 1807 exige seulement que les affiches soient signées à la main par l’avoué, l’officier ministériel chargé de la procédure, pour prouver qu’il ne s’agit pas d’une simple affiche publicitaire7. L’utilisation du blanc pour ce genre d’affiches est toutefois contestée par le préfet en 1809. Constatant que les avoués ne respectent pas l’arrêté municipal et apposent des placards blancs sans les signer, le préfet cherche à imposer une interprétation beaucoup plus restrictive de la loi de 1791 sur la couleur : le blanc concernerait uniquement les actes que les autorités publiques feraient publier elles-mêmes – comme les règlements d’administration, les proclamations, et même les avis d’adjudication des administrations –, alors que les actes « faits par l’autorité publique pour des particuliers » seraient clairement d’une nature « personnelle », et devraient donc être imprimés en couleur8. Ce sont principalement les ventes judiciaires qui sont visées par le préfet. Ces ventes sont faites dans l’intérêt des particuliers, qui confient à des officiers ministériels, huissiers et avoués, les détails de la procédure et notamment le soin de faire les affiches exigées par la loi. Le préfet demande donc au maire de changer la formulation de son arrêté sur l’affichage et menace de poursuivre les imprimeurs s’ils ne cessent d’imprimer en blanc ce genre de placards.
6La suite de cette affaire ne nous est pas connue, mais on peut montrer que les affiches de ventes judiciaires ont continué, pour une part au moins, à être imprimées en blanc, en s’appuyant sur un fonds d’avoués. Les archives de ce type sont plutôt rares, parce qu’elles sont considérées comme des documents privés et ne sont pas soumises à une obligation de versement, mais nous avons pu localiser celles de l’étude Bourgogne et Martellière, avoués à Vendôme, déposées aux archives départementales du Loir-et-Cher. La consultation des affiches conservées dans ce fonds permet de constater qu’il existe des affiches blanches pour de nombreuses ventes judiciaires tout au long du xixe siècle9. L’analyse des factures des frais d’imprimerie de cette étude d’avoués montre plus précisément que, à partir de l’Empire, ces ventes judiciaires donnent souvent lieu à la production d’une affiche sur deux supports différents, l’un en blanc et l’autre en couleur. L’imprimeur Martin-Texcier à Vendôme réalise en 1834, par exemple, pour l’avoué Bourgogne, une grande affiche en quatre colonnes pour annoncer une vente, tirée à 159 exemplaires : la facture précise que 115 placards ont été tirés sur papier de couleur, timbré à 10 centimes, et le surplus sur papier timbré fourni par l’avoué10. Ce double tirage correspond exactement aux deux types d’affiche que l’on retrouve dans les dossiers des avoués Bourgogne et Martellière : d’une part des affiches sur papier (blanc) timbré entre 70 centimes et 1,50 franc, et d’autre part des affiches sur papier de couleur, le plus souvent timbrées à 5 ou 10 centimes.
7Pour comprendre cette pratique, a priori un peu baroque, il faut s’attarder un instant sur la question du timbre, puisque les deux catégories d’affiches ne sont pas du tout timbrées de la même manière. Le papier blanc que l’avoué amène lui-même chez l’imprimeur est le papier timbré ordinaire. Le décret du 7 février 1791, qui prolonge en les unifiant des pratiques fiscales de l’Ancien Régime, soumet à un droit de timbre toutes les pièces de procédures et instructions des instances judiciaires. Cette obligation est étendue en l’an VII (1798) à tous les papiers des actes civils et judiciaires et, plus généralement, à toutes les « écritures qui peuvent être produites en justice11 ». Ce timbre est dit « de dimension », parce que son tarif est proportionnel à la taille du papier – depuis 25 centimes la demi-feuille de petit-papier (25 × 17,68 cm) jusqu’à 1,50 franc pour la feuille grand-registre (59,46 × 42,04 cm)12. Le timbrage pouvait être effectué de deux manières : on pouvait soit acheter du papier timbré ordinaire auprès de l’administration de l’enregistrement et du timbre – papier filigrané avec deux empreintes en haut à gauche de la feuille non déployée, l’une humide, l’autre sèche (fig. 61) –, soit présenter son propre papier à l’administration pour être timbré « à l’extraordinaire » – deux empreintes humides en haut à droite, dont une marquée « extraordinaire » (fig. 62)13. Ce timbre de dimension ne doit pas être confondu avec le timbre introduit par la loi du 9 vendémiaire an VI (30 septembre 1797), qui vise la taxation de toutes sortes de publications, et notamment les affiches des particuliers, sans conférer à celles-ci une quelconque forme d’authenticité légale14. Dans ce cadre, le timbre spécial des affiches est exclusivement fiscal et n’a d’ailleurs pas du tout la même valeur, fixée à 5 centimes pour une feuille de 38 × 25 cm en l’an VI, puis calculée par rapport à la surface de l’affiche à partir de 1816 : 5 centimes pour une surface inférieure à 12 décimètres carrés (équivalent à un placard de 40 × 30 cm), 10 centimes pour une surface inférieure à 25 décimètres carrés (soit un placard de 50 × 50 cm)15. C’est ce timbre spécial des affiches que l’on retrouve sur les placards colorés produits par l’imprimeur pour l’avoué vendômois (fig. 63 et 64).
Fig. 61. Timbre de dimension (papier timbré). Bourgogne (avoué), Vente par licitation, entre majeurs et mineurs, des biens immeubles dépendant des communautés et succession de Jean Lory, 10 juin 1838, Vendôme, Henrion, 1838, 35 × 25 cm (détail), AD41, 81J-16.

L’affiche est imprimée sur papier timbré de 17,68 × 25 cm (35 × 25 cm dépliée). On distingue vaguement le filigrane sur le bas de l’image, à cheval sur le pli, ainsi que les deux empreintes – le timbre dit « humide » en haut et le timbre dit « sec » en dessous – placées en haut à gauche de la feuille initialement pliée. L’interdiction de couvrir ou d’altérer le timbre oblige l’imprimeur, dans le cas où il utilise du papier timbré de cette dimension avec l’empreinte au centre de la feuille dépliée, à imprimer sur l’autre face. Seul le timbre sec est donc clairement visible sur le recto de l’affiche, le timbre humide étant presque indiscernable. On trouve cependant quelques exemples d’affiches dont l’impression a été faite sur l’empreinte.
Fig. 62. Timbre de dimension, frappé à l’extraordinaire. Jullien jeune (greffier du tribunal de commerce de Blois), Faillite Girault-Gentils, 2 janvier 1839, Blois, Dézairs, 1839, 42 × 29 cm (détail), AD41, Affiches R Vrac.

Le timbrage à l’extraordinaire doit en principe faire figurer en haut et à droite de la feuille (sur le recto de l’affiche) deux empreintes (timbres humides). Dans les faits, l’emplacement de ce timbrage est très variable. Au début du siècle, il ne porte d’ailleurs pas toujours l’empreinte « extraordinaire ». Voir, à titre d’exemple, Maison-closerie appelée la croix-blanche, située au Ruaux, commune de Cheverny. À vendre sur expropriation forcée le 29 germinal de l’an VIII, s.l., 52 × 44 cm, AD41, Affiches R Vrac. Ce type de timbrage ne se distingue de celui des affiches (fig. 63) que par la valeur faciale du timbre.
Fig. 63. Timbre spécial pour affiche, frappé à l’extraordinaire. Martellière-Bourgogne (avoués), Vente de biens de mineurs (famille Hatry), 15 janvier 1854, Vendôme, Lemercier, 1854, 32,5 × 22 cm (détail), AD41, 81J-15.

La loi du 9 vendémiaire an VI ne prévoit pas l’impression d’un papier timbré spécifique pour les affiches. Un tel papier est brièvement introduit par la loi de finance du 28 avril 1816 (art. 56) avant d’être abandonné. Les particuliers sont invités à présenter leur propre papier à l’enregistrement. Tout le timbrage se fait donc à l’extraordinaire, sachant que, là encore, l’empreinte extraordinaire n’est pas toujours appliquée par l’administration : on trouve très couramment des affiches particulières sur lesquelles ne figure que l’empreinte du timbre à 5 ou 10 centimes. Contrairement au timbre de dimension, la loi ne précise pas la position de l’empreinte sur la feuille ni son éventuel recouvrement : le timbre peut donc être placé n’importe où sur la feuille, et il est très banal qu’il soit ultérieurement recouvert par l’impression.
Fig. 64. Timbre (spécial) mobile pour affiche. Baussan (avoué), Vente sur licitation de divers immeubles, dépendant des communautés et successions Loiseau-Chesneau, 3 juin 1894, Vendôme, Huet, 1894, 44 × 31 cm (détail), AD41, 81J-15.

Jusqu’en 1866, le papier des affiches devait être timbré avant l’impression (article 3 de l’Arrêté du directoire exécutif concernant la perception du droit de timbre sur le papier-musique, les journaux et affiches, 3 brumaire an VI (24 octobre 1797), réitéré par l’art. 77 de la loi du 25 mars 1817). Cette mesure contraignait les imprimeurs à faire des tirages sur des papiers différents selon qu’une même feuille était destinée à être affichée ou non. La loi du 18 juillet 1866 permet pour la première fois l’application du timbre après impression pour peu que ce soit avant l’affichage.
Les timbres mobiles de dimension sont introduits à partir des années 1860. Le principe des timbres mobiles pour les affiches est adopté en 1870 (loi du 27 juillet). Leurs forme et conditions d’utilisation ont été fixées deux ans plus tard par décret (21 décembre 1872). Ils tendent donc à remplacer les empreintes sur les affiches après 1872. La loi du 23 août 1871 a ajouté deux décimes au principal de tous les droits de timbre, ce qui explique la mention « 5c & 2/10 » dans cet exemple. Le timbre mobile peut être appliqué avant l’impression (comme ici). Dans ce cas, l’impression doit recouvrir le timbre (avec au minimum deux lignes de texte) pour l’oblitérer. Le timbre peut aussi être apposé après impression. Il doit alors être oblitéré par une griffe à l’encre grasse au travers du timbre, portant le nom de l’imprimeur ou du commanditaire ainsi que la date de l’oblitération. Les imprimeurs ont lutté pendant toute la fin du siècle contre la responsabilité pénale qui pesait sur eux pour non-application du timbre, alors qu’ils n’avaient aucun moyen de vérifier l’application avant affichage. Voir M. Challier de Granchamps, Le timbre des affiches et la responsabilité des imprimeurs. Rapport présenté au congrès des imprimeurs de France, Lyon, 1894.
Fig. 65. Timbre mobile pour la taxation de l’affichage. M. Castille, Timbre pour l’affichage sur les bâtiments communaux, Le Mans, Association ouvrière, environ 1900, extrait de A. Le Bihan, « Histoire des timbres affiches du Mans », Bulletin de la société d’agriculture, sciences et arts de la Sarthe, 34, 1909, p. 241-244.

Les timbres spéciaux pour affiches ne doivent pas être confondus avec les timbres mobiles introduits par certaines municipalités, pour percevoir un droit d’apposer des placards sur les murs communaux (lorsqu’elles n’ont pas concédé l’affichage) ou pour prouver qu’on est bien passé par l’adjudicataire de l’affichage. Les affiches des autorités, y compris les adjudications, en sont généralement exemptées.
Ces timbres, qui subsistent aujourd’hui dans des collections philatéliques, ne figurent cependant jamais sur les affiches présentes dans les fonds des bibliothèques et des archives, probablement parce qu’ils n’étaient appliqués que lors de l’apposition de l’affiche. Ils avaient diverses valeurs, imprimées dans le cadre inférieur droit, laissé vide ici, le timbre ayant une couleur distinctive. Le tarif appliqué ne dépend pas seulement de la dimension de l’affiche, mais aussi du nombre d’exemplaires apposés. Par exemple, à La Rochelle, on paie (auprès de l’octroi) pour les affiches aux dimensions les plus classiques (taxées par l’État de 6 à 18 centimes) 50 centimes la première, 20 centimes les suivantes jusqu’à 20 exemplaires, puis 5 centimes au-delà. Cette taxe ne comprend pas le coût de la pose. Voir Lettre de M. Gerbaut au conseil municipal de La Rochelle, 11 mars 1880, AM La Rochelle, 2I-15.
8La pratique des avoués consistant à imprimer en blanc et en couleur correspond à une distinction entre deux types d’affiches, les unes obligatoires, les autres facultatives16. En effet, pour chaque procédure, la loi prévoit un affichage dans un nombre précis de lieux : ces affiches sont obligatoires et leur apposition doit être certifiée par un procès-verbal d’huissier17. Bien qu’elles soient apposées dans l’espace public et risquent d’être rapidement détruites ou recouvertes, l’administration des Finances tient à ce que ces affiches soient considérées comme des pièces de la procédure et soient à ce titre soumises au timbre de dimension, contre l’avis d’officiers ministériels qui, au début du siècle, ont cherché à faire passer ces affiches comme émanant d’une autorité publique, à ce titre dispensées de timbre18. Si le préfet du Loir-et-Cher échoue à interdire le blanc pour toutes les affiches de vente judiciaire après 1809, c’est surtout parce que l’administration des Finances essaie dans le même temps d’imposer l’utilisation du papier timbré ordinaire – blanc par définition. L’affichage obligatoire concerne cependant un tout petit nombre de lieux – quelques unités, rarement plus de vingt exemplaires –, alors que les particuliers peuvent avoir intérêt, surtout pour les ventes judiciaires, à ce que la publicité soit beaucoup plus large. Les avoués font donc apposer des affiches supplémentaires, au-delà du nombre légal, en proportion de l’importance des biens à vendre. Ces exemplaires ne font pas partie de la procédure et l’administration des Finances les considère donc comme des affiches particulières – équivalant à une publicité pour des ventes non judiciaires –, exigeant qu’elles soient colorées et revêtues du timbre spécial des affiches.
9Cette distinction entre affiches obligatoires et facultatives, qui se retrouve chez les avoués vendômois dans l’impression simultanée en couleur et en blanc avec deux timbres différents, ne s’est pourtant pas faite sans heurts : elle apparaît plutôt comme le résultat de deux tendances contradictoires, perceptibles dès l’Empire. D’un côté, l’idée que les affiches judiciaires ne sont pas toujours des affiches des autorités publiques s’impose progressivement. Un arrêt de la Cour de cassation en 1811 est à cet égard très révélateur : contre le tribunal civil de première instance du département de la Seine, qui avait décidé en 1810 que toute affiche ordonnée par un tribunal devait nécessairement être blanche et dépourvue de timbre, parce qu’elle émanait d’une autorité publique, la Cour de cassation juge au contraire que seules les affiches « faites dans l’intérêt public et à la poursuite [c’est-à-dire à la demande] d’un fonctionnaire ayant quelque exercice de l’autorité publique » sont exemptes du timbre et que, par conséquent, celles qui sont produites « à la poursuite d’un particulier et dans son intérêt » sont des affiches particulières qui doivent être de couleur et revêtues du timbre ordinaire des affiches19. Mais cette décision pouvait être entendue par les officiers ministériels comme une invitation à considérer désormais toutes les affiches judiciaires comme des affiches particulières. De fait, certains d’entre eux se sont permis d’utiliser le timbre des affiches (5 ou 10 centimes) plutôt que le timbre de dimension (70 centimes à 1,50 franc) pour les placards obligatoires, afin d’alléger la facture. Cette interprétation a été combattue par l’administration des Finances et a donné lieu à un nouvel arrêt de la Cour de cassation, lequel, en 1818, impose le timbre de dimension à toutes les affiches prévues par la loi dans les procédures judiciaires20. Cette dernière décision impliquait toutefois de renoncer en partie à la couleur, puisqu’elle exigeait une impression sur papier timbré ordinaire21.
10Le ministère des Finances semble avoir eu des difficultés, au moins jusqu’au Second Empire, à imposer cette règle des deux timbres : les infractions étaient plutôt difficiles à repérer, dans la mesure où la différence de timbre ne pouvait s’apercevoir qu’en examinant les affiches très précisément, surtout pour un timbrage à l’extraordinaire dont les empreintes étaient similaires et parfois peu lisibles (fig. 62 et 63). L’administration a donc cherché à opérer un contrôle en amont, en faisant appel aux maires, qui devaient, selon le Code de procédure civile, viser le procès-verbal d’apposition des huissiers pour les affiches obligatoires apposées dans leur commune. En effet, une instruction ministérielle exige, en 1849, que les maires ne se contentent plus d’accorder leur visa sur présentation des affiches ou sur simple déclaration des huissiers, mais qu’ils s’assurent par eux-mêmes de l’apposition effective dans les lieux prévus par la loi et, à cette occasion, qu’ils vérifient que les affiches obligatoires sont bien revêtues du timbre de dimension et non du timbre spécial des affiches22. On peut douter que les maires se soient empressés de se charger d’un tel surcroît de travail, et l’invitation qui leur est faite de dénoncer les contraventions au timbre sonne plutôt comme un aveu d’impuissance.
Les maires et les préfets sont-ils des autorités publiques ?
11À partir de l’Empire, la question du timbre et de la couleur des affiches judiciaires conduit à introduire deux distinctions au sein des autorités publiques, selon que l’acte concerne l’intérêt public ou celui d’un particulier, et qu’il est produit directement ou indirectement par une autorité. Ces distinctions, élaborées pour les actes judiciaires, ne sont cependant pas transposées immédiatement aux actes des administrations, des maires et des préfets, alors même que certains d’entre eux sont produits à la requête des particuliers. C’est le cas, par exemple, pour les autorisations préalables, pour les enquêtes organisées avant la construction d’un établissement classé (polluant ou dangereux) ou avant l’installation d’un nouveau moulin sur une rivière. Les affiches imprimées pour ces enquêtes demeurent blanches et sans timbre jusqu’à la fin du siècle. Si la question de la couleur de ces affiches a été posée à plusieurs reprises, l’administration des Finances a tranché contre la perception d’un droit sur ce genre de document23. La demande d’autorisation émane bien d’un particulier, mais c’est l’administration elle-même qui procède à ces enquêtes – lesquelles visent d’ailleurs à établir l’utilité publique du projet –, qui ont donc été considérées comme des actes de l’autorité publique24. Pour d’autres actes, pourtant très similaires, il y a manifestement eu davantage d’hésitations, comme pour les procédures de concession de mines25 : alors que les affiches de ces enquêtes minières restent blanches jusqu’à la fin des années 1850, on voit apparaître à partir des années 1860, dans certains départements (fig. 66), des affiches timbrées et de couleur, avant que le ministère des Finances décide finalement de les en exempter à la fin du siècle26.
Fig. 66. Préfecture de Haute-Savoie, Décret concédant à Joseph Ravalier et Jean-Claude Mayet les mines de bitume et d’asphalte sur les communes de Frangy, Chessenaz, Vanzy et Designy, 9 juillet 1868, Annecy, Robert, 1868, 44 × 31 cm, AD74, 7S-11.

Dans les années 1860-1870, dans certains départements comme la Haute-Savoie, non seulement les enquêtes pour les concessions minières sont souvent affichées en couleur, mais aussi les décrets qui finalement les autorisent. Pour ce genre d’affiches, tirées à 80 exemplaires, le timbrage à 10 centimes représente un surcoût de 50 %. Voir, par exemple, Facture de l’imprimeur Aimé Perrissin pour la préfecture de Haute-Savoie, février 1872 (AD74, 7S-11) : l’impression des placards coûte 19 francs, les 80 timbres 9,60 francs. La préfecture demande, par ailleurs, aux imprimeurs de choisir des couleurs différentes lorsque plusieurs affiches pour des affaires distinctes sont produites simultanément.
12La question de la couleur et du timbre a beaucoup moins porté sur les rapports entre l’administration et les particuliers que sur la nature de l’action des administrations elles-mêmes. Le 24 novembre 1826, le ministre des Finances décide d’exiger le timbre et la couleur pour toute une série d’affiches communales : il conviendrait de distinguer les « actes faits pour l’administration générale, l’exécution des lois et l’intérêt de l’État » de ceux que les communes feraient « dans leur intérêt propre et pour l’administration de leurs biens et affaires27 ». Les municipalités ne seraient plus des autorités publiques quand elles agiraient dans l’intérêt de la commune : elles se comporteraient alors comme de simples particuliers, dans la gestion de leurs biens et services. Toutes les affiches apposées dans l’intérêt des communes, en particulier les adjudications pour ventes, locations et achats, devraient désormais être faites sur papier de couleur et pourvues du timbre spécial.
13L’idée de distinguer deux types d’actes municipaux est, en 1826, à la fois banale et incongrue. Formellement, c’est une simple traduction de la législation sur les municipalités, qui, depuis le décret du 14 décembre 1789, a conféré à celles-ci deux fonctions différentes : d’un côté, un « pouvoir municipal » qui recouvre la gestion des biens, des revenus et des ressources, la direction des travaux, l’administration des établissements publics et la police municipale (propreté, salubrité, tranquillité), et, de l’autre, la délégation de fonctions d’« administration générale de l’État », qui recouvrent la répartition et le versement des contributions, ainsi que des fonctions de surveillance et d’inspection28. L’idée d’autonomie locale qui est potentiellement présente dans la notion de « pouvoir municipal », doublée de l’idée d’une délégation de la puissance publique au niveau local, ne résiste pas à la lutte contre le fédéralisme puis à la réorganisation napoléonienne. Cette dernière reconstitue formellement à partir de l’an VIII (1800)29 la double fonction des maires – administration de l’État et gestion des services, biens et ressources de la commune –, mais l’orientation autoritaire du régime et ses besoins financiers grandissants pour la guerre imposent progressivement une centralisation – nom principalement péjoratif que l’on donne à ce mouvement à partir de la Restauration –, aux deux facettes indissociables : d’une part, la tutelle administrative, plaçant le maire sous l’autorité d’une hiérarchie, du sous-préfet au ministre, qui contrôle, corrige et oriente ses actes, quelle qu’en soit la nature ; d’autre part, la captation du patrimoine et des ressources locales, en partie confisqués – c’est le cas en particulier avec la caisse d’amortissement à laquelle les communes doivent céder en 1813 une partie de leurs biens30 – ou aspirés dans le budget de l’État – c’est le cas des centimes additionnels, perçus par l’État en supplément des impôts directs, théoriquement au profit des communes et départements. À la fin de l’Empire, l’idée qu’une commune gère ses biens et ses ressources selon ses intérêts propres est une fiction, non seulement parce que son autonomie d’action est limitée, mais aussi parce que l’État la prive d’une partie de ses ressources31.
14La réorganisation administrative devient donc logiquement un des sujets les plus brûlants de la Restauration. Tous les partis d’opposition appellent à la décentralisation, à l’autonomie locale et à l’indépendance financière, pour les abandonner ensuite quand ils arrivent au pouvoir, renforçant même l’ouvrage de l’Empire en matière de tutelle – en le systématisant, par exemple, avec la création en 1819 d’une Direction générale de l’administration départementale et communale au ministère de l’Intérieur – et en prolongeant les logiques de captation des ressources fiscales32.
15Quand en 1826, le ministre des Finances (et chef du gouvernement) Villèle décide de taxer les affiches des municipalités, il sait pertinemment que l’intérêt communal qu’il brandit pour justifier cette mesure ne peut que très difficilement être séparé des intérêts de l’État. Il a lui-même directement contribué à la perpétuation de cette intrication d’intérêts, puisque, après avoir réclamé davantage d’autonomie locale tant qu’il était dans l’opposition, il a résisté, une fois chef du gouvernement, aux pressions des libéraux et de son propre camp pour maintenir l’organisation administrative existante, à laquelle il ne voyait plus d’alternative avantageuse33. Mais brandir l’intérêt communal comme justification au timbre n’est pas seulement un geste opportuniste, voire un peu cynique, de la part d’un ministre soucieux de remplir les caisses de l’État en inventant à tout prix de nouvelles ressources. En effet, en 1826, l’intérêt communal existe bien, parce que les débats ininterrompus à propos de la décentralisation en ont fait un objet central de la Restauration, sous une forme plutôt rhétorique ; il existe aussi, d’une manière plus concrète, par la revendication, l’impatience et l’action des autorités locales. Malgré la tutelle, la Restauration voit émerger, surtout dans les grandes villes du royaume, des municipalités très actives, qui prennent l’initiative de projets d’infrastructures et de services de plus en plus nombreux, non seulement pour se construire une stature de gouvernement local au sein des élites communales, mais aussi dans une perspective de concurrence croissante entre les villes34. En ce sens, l’existence d’un intérêt communal est en train de s’imposer par le bas.
16Au moment où les municipalités commencent à revendiquer une forme d’autonomie locale, l’administration des Finances exige, au nom de l’intérêt communal, la taxation de certaines de leurs affiches, qui implique aussi l’usage de la couleur. Cette mesure n’a cependant pas été acceptée facilement. L’analyse des affiches d’adjudications municipales du fonds de la bibliothèque Méjanes d’Aix-en-Provence montre, par exemple, que la couleur n’est pas utilisée pour ce genre d’affiches avant 1837, encore très irrégulièrement dans les années 1840, et qu’elle ne devient vraiment systématique qu’après 185535. Les communes ont largement résisté à la couleur et au timbre qui, indépendamment de l’augmentation de la dépense, étaient porteurs d’une forte dimension symbolique. Imposer la couleur revenait à affirmer que l’intérêt municipal ne relevait plus de l’intérêt général et privait les maires d’une part de l’autorité publique : si les affiches d’intérêt communal pouvaient toujours être affichées sur les lieux réservés aux actes des autorités publiques, la couleur les renvoyait clairement au statut de la réclame.
17Une décennie plus tard, par une décision du ministre des Finances du 10 septembre 1834, les départements et les arrondissements sont soumis au même régime : les affiches apposées « dans l’intérêt particulier des arrondissements et départements » pour annoncer des adjudications sont désormais sujettes au timbre36. Cette extension, qui permet aussi de rappeler à l’ordre les communes, a suscité de nombreuses réactions indignées de la part des préfets. Si ceux-ci sont tout à fait disposés à accepter la mesure pour les communes, qu’ils présentent volontiers comme autonomes dans la gestion de leurs biens, l’existence d’un intérêt départemental leur paraît relever de la fiction, étant donné que les dépenses des départements sont ordonnancées pour l’essentiel par le ministre, grâce à des fonds versés dans les caisses de l’État37. Comment pourrait-on assimiler un département à un particulier, s’il ne dispose pas vraiment de ses biens et qu’il n’a en réalité pas de ressources propres ?
Fig. 67. Département de la Sarthe, Adjudication de travaux à la route départementale no 1, 30 mai 1838, Le Mans, Monnoyer, 1838, 44 × 31 cm, AD72, 2S-329.

Dans la Sarthe, les affiches d’adjudication pour les travaux de routes départementales sont imprimées en blanc jusqu’en 1835, puis en couleur jusqu’en 1839, avant de redevenir blanches dans les années 1840 – alors que les affiches concernant les établissements départementaux restent imprimées en couleur. Il n’est d’ailleurs pas toujours facile de distinguer un blanc ayant tourné au gris d’une teinte claire ayant pâli avec le temps.
Dans le cas des routes départementales, l’usage de la couleur a eu un effet sur la taille de l’affiche. À la fin des années 1830, quand elle fait imprimer en couleur, la préfecture de la Sarthe préfère, comme ici, de petits formats, timbrés à 5 centimes, alors qu’elle s’autorise (avant comme après) volontiers des placards plus grands, jusqu’à 25 décimètres carrés et parfois au-delà, et qui auraient donc été timbrés à 10, voire à 15 centimes s’ils avaient été en couleur. Voir, à titre d’exemple, Département de la Sarthe, Adjudication de travaux de construction sur la route départementale n o 14, 10 octobre 1857, Le Mans, Monnoyer, 1857, 57 × 46 cm, AD72, 2S-523.
18Dans le département de la Sarthe, le préfet s’adresse, en mars 1835, au ministre des Finances en lui faisant part de sa stupéfaction, après que le directeur des Domaines du département (chargé de l’enregistrement et du timbre) l’a menacé de poursuites s’il continuait à afficher les adjudications départementales en blanc et sans timbre. Le préfet avoue que cette formalité n’a pas été observée dans la Sarthe, parce qu’« on ne la croyait pas applicable aux affiches émanées de l’autorité publique », et il demande au ministre si elle est « rigoureusement exigible38 ». La confirmation du ministre ne semble pourtant pas convaincre le préfet, lequel se permet de lui présenter en retour quelques « observations sur le principe général » de cette nouvelle taxation, qui ne lui semble pas conforme à la loi : la loi ne définit pas précisément ce que c’est qu’un « acte », mais elle est en revanche très claire sur la distinction entre blanc et couleur, qui sépare les particuliers des autorités publiques. Ce qui inquiète le préfet, c’est qu’on lui demande d’abandonner une séparation simple, hautement symbolique, entre blanc et couleur, au risque de brouiller la frontière entre les particuliers et son administration : si le préfet doit incarner l’État central dans le département, il lui semble problématique d’être réduit à adopter les couleurs des particuliers, sous prétexte qu’il serait aussi un simple gestionnaire des intérêts départementaux39. Le ministre confirme, en octobre 1835, la nouvelle interprétation de la loi, distinguant désormais deux types d’actes des autorités publiques.
Fig. 68. Préfecture de la Sarthe, Adjudication pour la reconstruction des parloirs du séminaire du Mans, 19 juin 1866, Le Mans, Monnoyer, 1866, 64 × 50 cm, AD72, 3V-30. Mention des envois au verso de l’affiche.

Les édifices diocésains – ici le séminaire du Mans – sont administrés par le préfet, mais sont financés directement par le ministère des Cultes.
Ce genre d’annonce est donc systématiquement sur papier blanc. Les affiches d’adjudication intègrent, dès la Restauration, un modèle de soumission à respecter par les entrepreneurs : ces derniers s’obligent à exécuter les travaux conformément aux conditions fixées par l’administration et confirment ainsi qu’ils ont pris connaissance du cahier des charges, déposé à la préfecture.
L’extension de la publicité pour les adjudications – affiches et insertions obligatoires dans des journaux locaux ou nationaux – est liée à l’importance des travaux. Ce principe a été formalisé par plusieurs instructions ministérielles (11 août 1850 et 7 novembre 1874). L’affiche ci-contre a été tirée à 100 exemplaires (Reg. 237/246), ce qui est banal pour une adjudication autour de 30 000 francs, qui n’est diffusée que dans la Sarthe. L’affiche n’a été envoyée qu’aux villes et bourgs d’une certaine importance – 20 exemplaires pour Le Mans (la préfecture), quatre pour Mamers et La Flèche (sous-préfectures), une à deux affiches pour les autres chefs-lieux de cantons uniquement. Elle est adressée aux différents acteurs impliqués dans le projet (ministre, architectes, évêque, personnel de préfecture) et surtout à onze entrepreneurs sarthois. L’affiche ne sert donc pas seulement à informer un public indéfini, mais vise précisément un certain nombre d’acteurs, qui reçoivent l’affiche comme une simple lettre. Pour des projets plus importants, autour de 50 000 francs, le tirage est généralement de 200 exemplaires et l’affiche diffusée dans les départements voisins.
19Pourtant, l’arrivée d’un nouveau préfet relance l’affaire en 1839. Ce dernier, manifestement étonné que l’on ait appliqué cette mesure dans la Sarthe, entreprend cette fois de convaincre le ministre de l’Intérieur de l’absurdité de la mesure, qui s’oppose selon lui à toute une série de lois adoptées dans les années 1830 pour favoriser les travaux publics en simplifiant les formalités et en réduisant les frais40. Le timbre et la couleur, adoptés dans le département de la Sarthe depuis 1835, auraient des conséquences lourdes. Les frais d’adjudication, qui sont reportés sur les entrepreneurs adjudicataires une fois qu’ils ont emporté le marché, auraient « prodigieusement augmenté » du fait du timbrage des affiches, par rapport aux départements voisins, qui ont conservé l’usage du papier libre et blanc. Les entrepreneurs sarthois préféreraient donc aller travailler ailleurs et la préfecture peinerait à trouver des adjudicataires, surtout pour de petits projets de chemins vicinaux, pour lesquels les frais d’adjudication sont comparativement plus élevés41. Le fait que « dans le plus grand nombre de départements, aucune affiche d’adjudication faite au nom de l’autorité ne porte l’empreinte du timbre et n’est imprimée sur papier de couleur » était déjà « notoire » en 1835, laissant présager ce risque d’une situation défavorable dans la recherche d’entrepreneurs de travaux publics42. Il semble bien, en effet, que l’administration du timbre n’ait pas été partout très empressée de s’occuper des affiches départementales et de poursuivre les préfets, qui n’ont pas toujours pris cette question très au sérieux.
Fig. 69. Département de la Sarthe, Vente de l’ancienne école normale primaire, 26 mai 1864, Le Mans, Monnoyer, 1864, 64 × 49 cm, AD72, 25Fi-715.

L’école normale est considérée comme un bien du département, ce qui conduit la préfecture à choisir la couleur pour cette affiche, en 1864. Elle a été tirée à 100 exemplaires sur un papier timbré à l’extraordinaire à 10 centimes la feuille (Reg. 236/744). Le timbrage réalisé par l’administration du timbre (sur un papier présenté par l’imprimeur) témoigne d’une certaine tolérance au niveau des formats, puisque cette affiche, d’une surface de 31 décimètres carrés, clairement supérieure à la limite de 25 décimètres carrés, aurait en toute rigueur dû être timbrée à 15 centimes. Les registres Monnoyer permettent, par ailleurs, de montrer que la préfecture cesse, après 1865, de timbrer toutes les feuilles pour ce genre d’affiches. Comme un certain nombre d’exemplaires ne sont pas destinés à l’affichage, mais à l’expédition sous forme de courrier pour informer les participants au projet, d’éventuels entrepreneurs ou acheteurs, les affiches sont ultérieurement commandées sur deux supports différents, timbrés et non timbrés, la préfecture s’autorisant même souvent l’usage du blanc pour ces dernières. Voir, à titre d’exemple, une adjudication pour travaux sur des chemins vicinaux, en 1867, dont seulement la moitié des 150 exemplaires est imprimée sur papier de couleur timbré (Reg. 237/580).
20La réponse du ministre achève de semer le trouble, car tout en s’affirmant incompétent – il invite le préfet à s’adresser au ministre des Finances pour dénoncer l’inégalité de traitement du département de la Sarthe –, il déclare que les routes départementales sont exemptées de cette mesure, « comme faisant partie du domaine public ». Cette assertion est problématique, parce que, indépendamment de ce qu’on entend par « domaine public », elle ne règle pas la question du propriétaire (l’État ou le département), qui est l’objet de discussions, la position du ministère des Finances étant peu claire sur ce point43. À la suite de la remarque du ministre de l’Intérieur, la préfecture de la Sarthe cesse d’imprimer en couleur ses affiches d’adjudication pour les routes départementales, ce qui entraîne de nouvelles polémiques avec l’administration du timbre dans les années 184044, avant qu’une décision du ministre des Finances n’exempte en 1845 les affiches des routes départementales, au motif qu’elles sont payées sur des centimes additionnels versés directement dans les caisses du Trésor public, et donc à la charge (même indirecte) de l’État45. Ce régime d’exemption dure jusque dans les années 1870. Le ministère des Finances juge alors que l’indépendance financière des départements est devenue effective, même pour les routes départementales, et exige à nouveau le timbre des affiches46.
Fig. 70. Administration des forêts, Vente de bois façonnés et autres dans la forêt de Perseigne. Exercice 1852, 5 mai 1852, Le Mans, Monnoyer, 1852, 73 × 51 cm, AD72, 2Q-207.

Tirage à 150 exemplaires (Reg. 232/778), dont 20 exemplaires avec manchette au verso – permettant d’inscrire pendant la vente les estimations et mises à prix de chaque lot –ultérieurement transmis à l’administration des forêts.
Les affiches de travaux ou vente de coupes ou de bois dans les forêts domaniales sont blanches tout au long du siècle. Les ventes les plus importantes, qui peuvent attirer des acheteurs extérieurs au département, sont organisées à la préfecture, alors que les ventes plus réduites sont délibérément organisées dans la sous-préfecture dans l’espoir d’attirer plus de concurrents locaux.
Ces affiches de forêts comptent, surtout sous l’Empire, parmi les plus grandes affiches administratives, imprimées couramment sur quatre à cinq feuilles, pour pouvoir détailler précisément le contenu de chaque lot. À partir des années 1830, l’administration des forêts s’est souciée à plusieurs reprises du coût d’impression des affiches, en partie reporté sur les acheteurs. Elle a cherché à simplifier à l’extrême la description des lots sous la forme d’un tableau et à fixer progressivement des normes restrictives sur la taille des titres, des clauses et signatures. Ainsi, à partir de 1862, l’espace entre le haut de l’affiche et le haut du cadre ne doit plus dépasser 18 centimètres (contre 24 ici). Charles Deville (dir.), Répertoire de législation et de jurisprudence forestière, Paris, Bureau de la revue des Eaux et forêts, 1865, t. 2, p. 114-115.
21En mars 1839, le ministre de l’Intérieur introduit d’ailleurs déjà cette distinction, centrée sur l’origine du financement. Dans sa réponse au préfet de la Sarthe, il reconnaît que les affiches correspondant à des dépenses portées par les départements, celles des travaux publics en particulier, devraient « rationnellement être exemptes de tout droit », non pas seulement parce qu’elles concernent des services d’intérêt général, mais surtout parce que l’on pourvoit à ces dépenses par des ressources qui ont « tout le caractère des ressources générales de l’État ». Le ministre met le doigt sur une limite évidente de l’extension progressive du timbrage : la loi ne peut pas avoir souhaité que l’État se taxe lui-même. Il suggère donc – sur le mode de la question générale qui devra être discutée entre les ministères – que la distinction de la couleur et du timbre ne devrait pas seulement tenir compte de l’intérêt (communal ou départemental) impliqué mais aussi du financement. Cette manière d’envisager la question, qui n’a pas de conséquence avant le milieu des années 1840, annonce plusieurs développements de la seconde moitié du siècle. D’une part, l’exceptionnalité de l’État, qui contrairement aux communes et aux départements ne pourrait pas avoir d’intérêt particulier et agirait toujours pour l’intérêt général ; d’autre part, la possibilité de justifier la nature particulière ou générale d’un intérêt en se référant au financement.
22Le statut exceptionnel de l’État est implicite depuis le début du siècle, par l’exemption systématique du timbre pour les ventes ou achats concernant des biens de l’État, fussent-ils l’objet d’affiches au niveau départemental comme ceux des haras ou des forêts47. Pendant tout le xixe siècle, les ventes ou travaux à faire sur les propriétés domaniales, bien que gérés au niveau départemental, sont imprimés en blanc et sans timbre. Cette exceptionnalité des biens de l’État devient explicite dans la seconde moitié du siècle, à mesure que la question du timbre est reformulée autour de la notion même d’État. Dans les années 1840 et 1850, l’application du timbre est encore très irrégulière au niveau communal et une certaine confusion règne dans les préfectures sur le périmètre exact de ce qu’il faut timbrer48. La direction générale du timbre au ministère des Finances rédige donc, en 1866, une instruction qui résume l’ensemble des obligations en la matière, mais les termes de la justification ont légèrement évolué. Cette instruction s’en prend aux maires et aux préfets qui continueraient à croire qu’il suffirait qu’une affiche soit revêtue de leur signature pour qu’elle relève de l’autorité publique et puisse être apposée en blanc et sans timbre. L’instruction rappelle que les « magistrats de l’ordre administratif » remplissent deux fonctions différentes. D’un côté, en tant que « délégués du pouvoir exécutif », ils exerceraient une « portion de la puissance publique », pour le maintien de l’ordre, l’exécution des lois et « l’administration générale de l’État ». De l’autre, ils accompliraient des actes dans l’intérêt de l’administration des départements, des communes et des établissements publics qui leur seraient confiés, « intérêt privé, bien que collectif49 ». La théorie du magistrat bicéphale s’applique désormais aux maires et aux préfets indifféremment. Cette nouvelle formulation qui est reprise jusqu’au début du xxe siècle redéfinit donc la question de l’intérêt particulier par rapport à l’État, en donnant à celui-ci une extension qui dépend des actes réalisés : un maire ou un préfet agit tantôt comme fonctionnaire délégué de l’État et tantôt comme gestionnaire de sa commune ou de son département50. L’apparition du complément « bien que collectif » témoigne, a minima, qu’il faut désormais lutter contre l’idée qu’un intérêt local, parce qu’il est collectif, pourrait relever de l’intérêt général.
23Le financement par l’État devient d’ailleurs, à la fin du siècle, à mesure que la confusion budgétaire s’éclaircit peu à peu, un critère de démarcation important pour distinguer les deux types d’intérêt. C’est le cas par exemple à la suite de la loi Ferry, qui rend l’enseignement primaire public et gratuit en 1881. Saisi par plusieurs communes, le ministre des Finances décide l’année suivante d’exempter les affiches relatives à l’enseignement primaire de la couleur et du timbre. Le raisonnement est frappant. L’enseignement combinerait l’intérêt général – le développement de l’instruction – et l’intérêt particulier des communes, qui chercheraient à assurer le succès de leurs écoles. Jusqu’en 1881, la charge de l’enseignement pesant sur les familles et les communes, « l’intérêt municipal pouvait paraître prédominant ». La gratuité a imposé à l’État un rôle nouveau, puisqu’il supporte toutes les dépenses, sauf une contribution jugée très faible des communes et des départements. C’est au nom de cette dépense que toutes les affiches relatives à l’enseignement primaire sont désormais affranchies du timbre, « comme étant relatives à l’intérêt général51 ». La dépense consentit par l’État devient ainsi un marqueur explicite de l’intérêt général.
24Il faut toutefois remarquer que les distinctions élaborées dans une logique fiscale par l’administration des Finances se superposent mal (voire pas du tout) à celles qui s’élaborent par ailleurs autour des notions de domaine public et de marché public. Pour le domaine public, en effet, la tendance est plutôt inverse : si la distinction entre domaines public et privé de l’État est introduite dès la Révolution, isolant des objets qui relèvent de la souveraineté plutôt que de la propriété, des objets qui sont hors du commerce (pour des raisons de nature ou de destination), ce domaine public est conçu initialement comme relevant exclusivement de la nation, et donc de l’État. Dans la seconde moitié du xixe siècle, l’idée qu’il faut appliquer la même distinction entre biens publics et biens privés aux communes et aux départements devient assez banale chez les juristes et les administrateurs, notamment pour les routes52. Dans le même temps, après quelques hésitations pour les routes départementales, le ministère des Finances confirme la voirie vicinale dans l’ordre des biens que les communes administreraient comme des particuliers – comme si ces routes étaient de simples objets du commerce. L’écart est encore plus frappant avec le mouvement d’uniformisation des règles des marchés publics. Au début du xixe siècle, le principe selon lequel les autorités publiques ne peuvent pas se comporter comme des particuliers est progressivement généralisé par le législateur : la nature publique des autorités les contraindrait – pour lutter contre la corruption, limiter la dépense publique, etc. – à respecter des règles spécifiques d’achat public, essentiellement des règles de publicité et de mise en concurrence. Des procédures comme l’adjudication publique ont été standardisées au cours du xviiie siècle, avec quelques variations régionales, pour les travaux publics53. Ce genre d’outil est progressivement étendu à l’ensemble des marchés publics au xixe siècle. La fin des années 1820 et le début des années 1830 sont une période d’intenses discussions sur la compétence législative ou réglementaire en matière d’achat public, finalement tranchées en faveur de l’exécutif. Ce dernier adopte, en 1836, une ordonnance unifiant les procédures des différents marchés de l’État, mesures qu’il étend l’année suivante presque à l’identique aux communes54. Les marchés publics des communes et des départements sont calqués sur ceux de l’État, dans un mouvement de généralisation qui à la fois les assimile à l’État et les distingue des particuliers, alors que, dans le même temps, l’ordre fiscal est en train d’élaborer une séparation au sein de l’État qui renvoie les communes et les départements (pour une part au moins, mais précisément celle qui concerne les marchés et les biens) au statut de particuliers.
Le règne de l’exception et la règle des lieux publics
25Après avoir longtemps résisté, la plupart des municipalités semblent avoir accepté le timbre sur les affiches d’adjudication à partir des années 1850. Elles ont cependant continué à résister pour d’autres types d’affiches municipales, principalement celles concernant des événements, des fêtes, concours, des expositions ou des spectacles. Plusieurs instructions des ministères des Finances et de l’Intérieur visent spécifiquement ce type d’affiches dans les années 1860, témoignant du caractère très général de l’infraction. En 1862, en particulier, le ministre de l’Intérieur déplore la facilité avec laquelle les organisateurs de fêtes dans les départements parviennent à obtenir le visa des maires (ou de leurs adjoints) afin de donner à leurs affiches « le caractère d’actes officiels » et pouvoir les faire imprimer en blanc, espérant ainsi « frapper l’attention du public » en se démarquant des autres affiches de réclame, imprimées en couleur55. La pratique du visa recouvre deux choses différentes, d’une part le contrôle policier des spectacles et fêtes, d’autre part le soutien que les autorités locales souhaitent apporter à certains événements, auxquels elles donnent une dimension municipale. Les organisateurs n’hésitent pas à jouer avec cette frontière, certains concevant leurs affiches de manière que l’autorisation ressemble à un soutien officiel, généralement en imprimant le nom de la ville et du maire en tête de l’affiche. On en trouve la trace dans une œuvre littéraire du milieu du siècle : dans un passage des Nuits d’octobre de Nerval, le narrateur se réfugie un jour de pluie dans un café de Meaux, où il découvre une affiche de spectacle, dont il détaille le contenu56 (fig. 71).
Fig. 71. Gérard de Nerval, La Bohème Galante, Paris, Michel Lévy, 1855, p. 210 (extrait). Première parution en feuilleton dans L’Illustration, en 1852.

L’auteur imite, dans le texte, la variation typographique, caractéristique de ce type d’affiches de réclame.
26Mélange de réalisme et d’ironie – le narrateur insiste beaucoup par la suite sur l’existence réelle de l’affiche, tout en remettant en question l’existence de la femme –, cette affiche s’ouvre sur une formule d’autorisation assez classique (« Par permission de… »), que l’on trouve déjà sous l’Ancien Régime. La mention entre parenthèses suggère d’ailleurs un espace laissé vide où l’on peut remplir à la main le nom de chaque commune où le spectacle est joué – ce que l’on appelle une « formule banale ».
27Si les organisateurs de spectacles doivent obtenir une autorisation préalable et faire valider leur programme par les autorités locales, la mention de cette autorisation sur l’affiche n’est pas requise : elle est utilisée volontairement pour suggérer une forme de soutien, voire, dans certains cas, pour conférer à l’affiche un caractère officiel. Dans le cas de Nerval, l’affiche est rouge, mais manifestement ces formules ont souvent servi pour imprimer sur fond blanc en se prévalant de l’autorité57. Les maires ne sont cependant pas toujours instrumentalisés : ils sont parfois consentants, et même directement impliqués dans l’organisation de certains événements. C’est le cas, en particulier, des affiches concernant les salles municipales, les théâtres en particulier, dont les programmes, avis de vacances, etc., sont souvent imprimés en blanc dans la première moitié du siècle, plus irrégulièrement ensuite58. C’est aussi le cas pour les expositions, concours et conférences organisés par les notables locaux, typiquement dans le cadre des sociétés savantes. Ainsi les affiches des expositions horticoles ou des fêtes communales, par exemple, sont non seulement blanches, mais même souvent signées du maire59.
Fig. 72. Préfecture de la Sarthe, Élections du corps législatif, 22 février 1852, Le Mans, Monnoyer, 1852, 55,5 × 45,5 cm, AD72, 25Fi-176.

Les affiches électorales doivent être en couleur tout au long du xixe siècle. Celles des candidats officiels du gouvernement ont cependant souvent été imprimées en blanc jusqu’en 1870, que l’affiche comprenne une déclaration du préfet ou non. Le ministre de l’Intérieur a demandé par télégraphe au préfet l’impression de cette affiche, ce qui explique qu’elle soit portée au compte du ministère dans les registres Monnoyer (Reg. 232/634). D’ordinaire les affiches officielles sont plutôt portées au compte du candidat, même si dans tous les cas elles sont commandées par le préfet. La couleur peut parfois devenir un marqueur politique. C’est le cas en particulier pour les affiches des députés de la Montagne en 1848, qui sont presque toujours imprimées en rouge, choix qui a été remarqué par les contemporains. Voir Victor Hugo, Choses vues, Paris, Imprimerie nationale, 1913, t. 1, p. 419.
28L’administration centrale peine à imposer partout la couleur et le timbre sur ce genre d’affiches, parce qu’elle ne dispose pas vraiment d’outils de répression. L’instruction du ministre de l’Intérieur de 1862, après avoir dénoncé les pratiques des organisateurs de spectacles, se conclut d’une manière assez ambiguë et peu menaçante à l’égard des maires : le ministre demande aux préfets d’inviter les maires « à se montrer plus réservés à l’égard des simples particuliers qui solliciteront l’apposition du visa administratif sur des affiches ou des programmes de divertissements entrepris par eux et sans aucune attache officielle », laissant entendre l’existence d’une marge de tolérance pour les spectacles plus ou moins officiels60. L’instruction de la direction générale du timbre, en 1866, est beaucoup plus claire sur le principe : toutes les affiches d’expositions, courses, régates, comices ou fêtes doivent être timbrées, même si elles sont organisées par une autorité locale. Mais elle annonce une certaine clémence sur l’exécution, les agents du timbre étant appelés à « apporter une modération éclairée dans la répression des contraventions », en privilégiant le rappel à la loi, ou en rédigeant un rapport qui permettrait aux directeurs des domaines sur place de se concerter avec les préfets sur chaque cas particulier. Il est clair que l’on ne souhaite pas en arriver à poursuivre les communes et les départements devant les tribunaux61. La répression en elle-même n’est d’ailleurs pas facile : les agents du timbre dans les départements sont peu nombreux et n’ont guère de temps à consacrer à la surveillance des affiches, qui dans les faits est principalement exercée par la police. Celle-ci constate d’autant plus volontiers les infractions au timbre commises par les particuliers que ses agents sont rétribués pour chaque procès-verbal – pourvu qu’il soit accompagné de l’affiche décollée –, mais elle ne semble pas avoir montré beaucoup d’empressement pour contester les pratiques d’affichage des autorités municipales62.
Fig. 73. Évêché du Mans, Église Cathédrale. Fête-Dieu 1878, Le Mans, Monnoyer, 1878, 46 × 36 cm, AD72, 4M-223.

Jusqu’à la séparation des Églises et de l’État en 1905, les affiches ecclésiastiques sont considérées comme des affiches des autorités publiques seulement pour les célébrations officielles, ordonnées par la loi ou le gouvernement. Dans les faits, la plupart des affiches pour les grandes fêtes religieuses semblent avoir été apposées en blanc. Les lettres circulaires des évêques, également blanches, semblent avoir été plutôt affichées à l’intérieur des églises (Lettre circulaire de l’évêque de La Rochelle à MM. les curés du diocèse, s. d., La Rochelle, Pavie, 46 × 36 cm, AD17, 4M-2, art. 4). Le principe qui s’impose à partir des années 1870 est d’exempter les affiches religieuses lorsqu’elles sont apposées sur les édifices du culte et de la commune concernés – en les considérant alors comme des enseignes –, à condition toutefois que ces affiches ne mentionnent pas de prix d’entrée ou d’organisation de pèlerinage, qui sont assimilés à des opérations commerciales (solution du 30 août 1872, dans Maurice-Désiré Garnier, Répertoire général et raisonné de l’enregistrement, Paris, Répertoire général, 1914, t. 1, p. 326). Ce principe a été l’objet de nombreuses contestations à la fin du siècle. Voir, par exemple, l’édition du 12 avril 1892 du journal Le Radical (p. 1), où Louis Lucipia ironise sur l’absence de poursuites contre les affiches de conférences religieuses, apposées sans timbre sur les édifices catholiques de Paris.
29Les mesures sur le timbre et la couleur sont d’autant plus difficiles à imposer qu’à chaque nouvelle règle décidée par le ministère des Finances viennent s’ajouter des exceptions toujours plus nombreuses, qui contribuent à rendre le régime du timbrage des affiches complexe et parfois incertain. Les routes départementales sont un bon exemple, d’abord soumises puis exemptées du timbre, alors que la règle de l’intérêt départemental est maintenue sur les autres biens des départements. Les coupes de bois pour les communes et les établissements publics sont aussi exemptées dès 1832, au motif que ces derniers ne géreraient pas directement leurs bois, soumis au régime forestier et administrés par les agents de l’État63. Même l’instruction de 1866, qui rappelle l’obligation du timbre pour les affiches de fêtes et autres événements des communes et départements, en profite pour introduire deux exceptions : l’une concerne les expositions ou concours régionaux (et à plus forte raison nationaux), sous prétexte qu’en embrassant plusieurs départements ils s’apparenteraient à une mesure d’administration générale ; l’autre pour toutes les affiches des sociétés de secours mutuels (régulièrement autorisées), alors que le ministère taxe par ailleurs celles des sociétés philanthropiques ou des sociétés qui s’occupent d’objets d’intérêt général64. En 1873, après plusieurs jugements contradictoires, les affiches municipales pour les bureaux de nourrices sont finalement exemptées du timbre, en étant rattachées aux actes de police et d’hygiène publique, alors que les affiches de l’enseignement élémentaire doivent attendre 1882 pour être exemptées65. À la fin du siècle, les affiches pour lesquelles le timbre est exigible s’apparentent à un véritable inventaire à la Prévert, ou pour le dire dans les termes de l’époque : « Cette énonciation […] semble avoir été importée de l’Extrême-Orient66. »
Fig. 74. Société blésoise, Grande réunion générale de tous les ouvriers et maîtres ouvriers. Appel au généreux patriotisme de tous les bons citoyens blésois, s. d. Blois, Dézairs, s. d., 66 × 43 cm, AM Blois, 1Fi1-238.

Pour les autorités locales, souvent provisoires dans les périodes d’incertitude politique, afficher en blanc peut être une revendication mais aussi une prise de risque. Aussi se montrent-elles souvent assez prudentes sur la question de la couleur. Au printemps 1848, par exemple, le ministre de l’Intérieur organise une distribution assez large d’un journal officiel au format affiche, intitulé Bulletin de la République (BNF, collection De Vinck, 13974). Malgré les ordres tout à fait explicites du ministre et la mention du ministère dans l’intitulé de l’affiche, le maire de Nancy hésite à apposer cette publication, parce qu’il craint d’être ultérieurement inquiété. Il demande alors au préfet (commissaire du gouvernement) de bien vouloir « couvrir de son autorisation ces deux irrégularités », le blanc et l’absence de timbre (Lettre du maire de Nancy au commissaire du gouvernement dans le département de la Meurthe, 7 avril 1848, AM Nancy, 2I-311).
Cette affiche indique que les autorités locales se montrent tout aussi prudentes pour leurs propres placards. Alors qu’à Paris le gouvernement prend un tour plus conservateur et revient sur les grandes mesures sociales, comme les ateliers nationaux, les républicains de Blois envisagent pendant l’été 1848 de donner du travail aux ouvriers en lançant un grand chantier de travaux publics : le percement d’une rue dans l’axe du pont. En août 1848, l’affiche est apposée en ville pour appeler les ouvriers et les bons citoyens à une réunion d’information sur le projet. Le choix de la couleur et du timbre peut surprendre au premier abord, car l’affiche se présente sous une forme très officielle (« République française. Liberté, égalité, fraternité »), annonce un événement non moins officiel (la réunion doit avoir lieu dans la salle du conseil de la préfecture, sous la présidence du préfet) et mentionne explicitement le soutien de « toutes les administrations ». Elle est signée de plusieurs membres du conseil municipal et est produite par l’imprimeur de la ville. L’affiche est en réalité aussi ambiguë que le projet : s’il est soutenu par la municipalité (qui entend participer financièrement) et par préfecture, il n’est pas porté directement par l’une ou l’autre, mais par une société de républicains, intitulée Société blésoise (à laquelle se trouve appartenir l’essentiel du conseil municipal), afin de pouvoir collecter des dons patriotiques. Malgré l’effacement de cette société sur l’affiche et les divers signes d’autorité qu’elle présente, la municipalité et la société sont restées prudentes et ont opté pour la couleur et le timbre – réglementairement exigibles puisqu’il s’agissait d’une entreprise particulière. Le projet est provisoirement enterré en novembre 1848, comme ne pouvant pas contribuer rapidement à fournir du travail aux ouvriers sans emploi. La rue est finalement ouverte sous le Second Empire sous le nom « rue du Prince impérial », renommée « rue Denis-Papin » en 1870 (Délibérations du conseil municipal de Blois des 26 août, 2 septembre, 19 octobre et 27 novembre 1848, AM Blois, 1D1-23).
Fig. 75. Mairie de Mamers, Invitation à signer une adresse au gouvernement provisoire, 28 février 1848, Mamers, Fleury, 1848, 55 × 44 cm, AD72, 2T-22.

À l’inverse du cas blésois, l’administration municipale provisoire de Mamers (Sarthe) commande à l’imprimeur Fleury, en février 1848, cette affiche blanche pour appeler tous les habitants de la ville à venir signer une adresse d’adhésion et de félicitation au gouvernement provisoire. Si la municipalité se sent pleinement légitime, l’imprimeur semble avoir eu quelques doutes, puisqu’il adresse deux exemplaires au sous-préfet de Mamers pour versement au dépôt légal. Une telle démarche est tout à fait exceptionnelle, comme le confirme d’ailleurs la réponse de la préfecture, qui rappelle les règles applicables en matière de dépôt légal : les affiches ne sont pas soumises au dépôt, parce qu’elles sont assimilées à des travaux de villes, ou bilboquets, imprimés qui sont réalisés « pour le compte des administrations ou destinés à des usages privés » et qui ne sont par conséquent « pas susceptibles d’être répandus dans le commerce » (Lettre du bureau de la préfecture de la Sarthe chargé du dépôt légal au sous-préfet de Mamers, 8 mars 1848, AD72, 2T-22). La règle est, en fait, un peu plus complexe dans la mesure où le dépôt légal exige quand même le versement de toutes les affiches électorales, ainsi que quelques (rares) affiches des sociétés industrielles et commerciales, celles qui relèvent de la catégorie des documents administratifs des sociétés – par exemple, les règlements intérieurs ou les règlements d’usine. Mis à part ces exceptions, les imprimeurs savent pertinemment qu’ils n’ont pas à verser d’affiches, que ce soient celles des particuliers ou des administrations, et les quelques rares cas de versement que l’on trouve dans les dossiers d’archives du dépôt légal se trouvent justement concerner toujours des affaires de timbre et de couleur. Ainsi, dans les archives de la Seine-Inférieure, on trouve une affiche que l’imprimeur Costey, du Havre, dépose en mai 1865. Il s’agit d’une affiche de réclame pour la location d’un hangar, que les propriétaires lui ont commandée en blanc, probablement parce qu’ils ont l’intention de l’apposer uniquement sur les murs mêmes du bâtiment à louer – le tirage à seulement 20 exemplaires va dans ce sens. C’est un cas d’exemption de timbre et couleur, au même titre que les enseignes. Mais l’argument de l’enseigne a été mobilisé au Havre avec une certaine mauvaise foi, dans les années 1860 (voir l’Arrêt de la Cour de cassation, du 20 décembre 1866, Bulletin des arrêts de la Cour de cassation rendus en matières criminelles, 12, 1866, p. 460-462). L’imprimeur, qui est pénalement responsable du timbre et de la couleur, ne peut pas être certain que les commanditaires n’apposeront pas l’affiche ailleurs que sur le hangar à louer : son envoi au dépôt légal lui permet donc d’affirmer sa bonne foi et de se prémunir contre les poursuites (voir Quesnel Frères et Cie, Mise à disposition du public du Hangar no 1, 30 avril 1865, Le Havre, Costey, 1865, 86 × 62 cm, AD76, 2T-128). Le dépôt de l’imprimeur de Mamers en 1848 a certainement la même connotation : il ignore si l’affiche de l’administration provisoire de la commune peut réellement être imprimée en blanc et si son contenu ne sera pas ultérieurement jugé problématique, donc il l’envoie à l’administration pour se couvrir pour l’avenir.
30Dans l’incertitude, les maires choisissent de plus en plus souvent au tournant du xxe siècle d’afficher en intérieur. Ainsi, par exemple, en 1911, le maire et le président de la chambre de commerce de Chartres débattent des nouvelles affiches de l’Office national du commerce extérieur qui, bien qu’envoyées par le ministère du Commerce, ne leur semblent pas pouvoir être affichées en extérieur, parce qu’elles sont imprimées en blanc et sans timbre – ce qui montre que même le statut des affiches ministérielles est parfois considéré localement comme incertain. Ils envisagent alors la salle des pas perdus du tribunal de commerce, l’intérieur de la mairie ou du bureau de poste comme de bonnes alternatives à un affichage en extérieur67. En effet, la législation sur la couleur et le timbre ne s’applique que dans les « lieux publics », notion délicate, puisqu’elle non plus n’est pas définie par la loi mais façonnée au cas par cas par les juges ou par l’administration des Finances. Entendus généralement comme un espace « accessible à tous […], soit de manière absolue, soit en remplissant certaines conditions d’admissibilité », les lieux publics comprennent évidemment les rues et les places des villes, mais aussi l’intérieur de certains établissements, en particulier les hôtels, les cafés, les restaurants et les salles de spectacles68. Or la multiplication des règles et des exceptions portant sur la nature des affiches soumises au timbre et à la couleur se double au fil du siècle d’un phénomène similaire concernant les lieux publics. Alors que les boutiques, par exemple, n’ont généralement pas été considérées comme des lieux publics – ce qui permet par exemple aux libraires d’apposer en blanc et sans timbre des affiches de réclames pour des livres à l’intérieur de leur boutique, alors qu’elles devaient être en couleur et timbrées s’ils les exposaient dans la rue69 –, les vitrines ont été assimilées à l’extérieur en 1849. L’intérieur de certains magasins, comme les débits de tabac à partir de 1853, a été soumis au timbre, alors que d’autres, comme les salons de coiffure, ont été écartés. La salle des pas perdus des tribunaux de commerce, que le maire de Chartres croyait exemptée en 1911, était en réalité considérée par l’administration des Finances comme un lieu public depuis 1841 – ce qui montre a minima que personne ou presque n’avait une idée claire de l’ensemble de ces règles d’affichage. De la même manière, malgré de fortes contestations, les études des notaires étaient assimilées à des lieux publics après 1845 – ce qui était important pour l’administration des Finances, parce que les affiches des ventes judiciaires y occupaient une place importante70.
Fig. 76. Courses de la Sarthe. 2e année. 16 et 17 août 1852, Le Mans, Monnoyer, 1852, 99,5 × 72,5 cm, AD72, 25Fi-1346.

Le préfet de la Sarthe continue d’imprimer en blanc les affiches de courses jusqu’au milieu des années 1860, en précisant parfois, pour se justifier, que plusieurs prix sont donnés par le gouvernement. Ce genre d’affiche est, par ailleurs, un des très rares exemples d’insertion d’illustration dans une affiche administrative. Celle-ci a été tirée à 400 exemplaires pour 67 francs (Reg. 232/933), un prix élevé qui s’explique par la taille du papier (double colombier), mais surtout par le coloriage à la main de 350 exemplaires.
31Tout au long du xixe siècle, le blanc est resté synonyme d’autorité et de légitimité. À partir des années 1880, l’arrivée progressive des affiches illustrées et multicolores perturbe ce principe : d’un stigmate visant à faire reconnaître au premier coup d’œil les affiches des particuliers, pour qu’on ne puisse les confondre avec la blancheur administrative, le sens de la couleur change à la fin du siècle, à mesure que les techniques de lithographie polychrome imposent l’affiche illustrée et multicolore comme un genre et bientôt comme une norme de la publicité, les couleurs devenant une caractéristique de l’image elle-même, susceptible justement d’attirer l’attention. La composition des couleurs dans ces nouvelles affiches illustrées suppose surtout d’imprimer sur papier blanc. Si l’administration poursuit dans un premier temps les affiches laissant trop de blanc dans la composition, elle renonce progressivement à imposer un papier de couleur, ce qui l’oblige, au tournant du siècle, à définir un nouveau critère : il suffit désormais que les affiches particulières soient composées de telle sorte qu’on ne puisse pas les confondre, qu’il soit évident au premier coup d’œil qu’il ne s’agit pas d’affiches administratives71. Le recours grandissant des autorités aux affiches illustrées à partir de la Première Guerre mondiale achève de confondre le blanc et la couleur, l’administratif et le non-administratif.
32Avec la couleur et le timbre des affiches, l’administration centrale, en réfléchissant à ce qu’elle veut taxer, en vient à discuter les catégories politiques de son temps et à redéfinir les frontières de l’État. Examiner les règles changeantes et les multiples exceptions de la fiscalité des affiches permet ainsi de suivre un droit administratif qui se forme dans la pratique, mais aussi d’enrichir l’histoire des débats sur la décentralisation en les articulant aux modalités concrètes d’une politique fiscale. Si l’administration des Finances entend surtout maintenir et développer une ressource, elle est amenée à expliciter les arguments au nom desquels le timbre est progressivement étendu à de nombreux actes des autorités publiques, et donc à formuler des règles générales de ce qui compte comme autorité publique. La première extension, à partir de l’Empire, concerne les affiches judiciaires. L’administration considère les officiers ministériels, notamment les avoués – profession libérale exerçant une charge officielle –, comme agissant pour les particuliers et impose donc la couleur et le timbre à leurs affiches. Mais une part des affiches judiciaires étant obligatoires, l’administration préfère appliquer à celles-ci une autre obligation de timbrage, plus rémunératrice pour l’État, aboutissant au maintien dans la durée d’un dédoublement des affiches judiciaires, qui pour une même affaire se trouvent, d’une part, blanches sur papier timbré et, d’autre part, colorées et revêtues du timbre spécial des affiches. La seconde extension, à partir de la Restauration, concerne les communes et les départements, l’administration centrale cherchant ici à restreindre la notion d’autorité publique : les communes et les départements se comporteraient parfois comme de simples particuliers, occupés à gérer des biens et des services, ce qui justifierait alors d’imposer à leurs affiches la couleur et le timbre. Les départements et les municipalités ne seraient plus des autorités publiques : seuls certains de leurs actes relèveraient de l’exercice de l’autorité publique, en tant que délégation des pouvoirs de l’État. Les maires semblent avoir résisté à l’application de ces mesures, qui revenaient symboliquement à les priver d’une partie de leur autorité, alors qu’ils tendaient à revendiquer une certaine autonomie locale. Il s’est avéré d’autant plus difficile de séparer clairement l’intérêt communal de l’intérêt général que les communes demeurent soumises à la tutelle administrative et que leur indépendance décisionnelle et financière reste limitée, surtout dans la première moitié du siècle. C’est principalement le critère du financement par l’État qui s’impose à la fin du siècle pour définir l’intérêt général et donc le périmètre de la blancheur des affiches.
Notes de bas de page
1 Une première version partielle de ce chapitre a été publiée en 2022 : Frédéric Graber, « Le timbre des affiches. Comment une politique fiscale redéfinit les frontières de l’État », Le Mouvement social, 278/1, 2022, p. 55-72, https://doi.org/10.3917/lms1.278.0055.
2 « Décret relatif à la couleur du papier des actes émanés de l’autorité publique, et de ceux des particuliers », 22 juillet 1791 (loi du 28 juillet), Collection Baudouin, t. 16, p. 270.
3 « Loi relative aux fonds nécessaires pour les dépenses générales, ordinaires et extraordinaires de l’an VI », 9 vendémiaire an VI (30 septembre 1797), Bulletin des lois, 148, p. 7-32, en particulier l’art. 56 du titre III qui étend la formalité du timbre aux journaux, feuilles périodiques et affiches.
4 Ernest Maindron, Les affiches illustrées, 1886-1895, Paris, Boudet, 1896, p. 2.
5 Voir, à titre d’exemple, Cour royale d’Angers, Département de la Sarthe, Ordonnance fixant la présidence et l’ouverture des Assises dans le département de la Sarthe, 8 septembre 1834, Angers, Le Sourd, 1834, 53 × 43 cm, AD72, 11F-10. Voir aussi les affiches judiciaires conservées en AM Le Mans, Ø 1128.
6 Une licitation est une vente aux enchères d’un bien tenu en copropriété indivise.
7 Arrêté du maire de Blois sur les publications, affiches et avis, 5 mai 1807, art. 5, AM Blois, 1J-15.
8 Lettre du préfet du Loir-et-Cher au maire de Blois, 16 mai 1809, AM Blois, 1J-15.
9 Voir en particulier, AD41, 81J-15 et 16. Nous remercions les ayants droit.
10 Facture de l’imprimeur Martin-Texcier (Vendôme) pour l’avoué Bourgogne (Vendôme), sans date, mais dans une liasse datée 1834, AD41, 81J-26.
11 « Décret relatif au timbre », 7 février 1791 (loi du 11 février), Collection Baudouin, t. 11, p. 146-156. « Loi sur le timbre », 13 brumaire an VII (3 novembre 1798), Bulletin des lois, 237, p. 1-16, art. 1. C’est à partir de l’an VII, par exemple, que les affiches de promesses de mariage sont imprimées sur papier timbré (voir fig. 11).
12 Ibid., art. 3 et 8. Les droits ont évolué au cours du siècle ; en 1816, la demi-feuille de petit-papier passe ainsi à 35 centimes, une très grande feuille à 2 francs.
13 Jean-Pierre Fosse et al., Papiers timbrés officiels de dimension, 1791-1986, Paris, Société française de philatélie fiscale, 2012.
14 « Loi relative aux fonds nécessaires pour les dépenses générales, ordinaires et extraordinaires de l’an VI », du 9 vendémiaire an VI (30 septembre 1797), Bulletin des lois, 148, p. 7-32.
15 Loi du 28 avril 1816 ; « Ordonnance relative à l’exécution du titre VII de la loi des finances concernant les droits de timbres », 1er mai 1816, Bulletin des lois, 83, p. 677-679. Ils sont portés ultérieurement à 6 et 12 centimes.
16 Cette distinction ne devient explicite dans le Code de procédure civile (art. 700) qu’à la suite de la loi sur les ventes judiciaires de biens immeubles du 2 juin 1841, voir Bulletin des lois, 815, p. 701-730.
17 À titre d’exemple, voir le procès-verbal dressé au verso de Vente par licitation, entre majeurs et mineurs, de divers biens immeubles indivis entre les enfants Deniau-Gras, 29 août 1858, Vendôme, Lemercier, 1858, 46 × 31 cm, AD41, 81J-15.
18 On peut interpréter en ce sens la remarque du préfet du Loir-et-Cher que les placards en blanc n’étaient revêtus « d’aucun caractère d’authenticité ». Lettre du préfet du Loir-et-Cher au maire de Blois, 16 mai 1809, AM Blois, 1J-15.
19 Arrêt de la Cour de cassation, 16 juillet 1811, Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, matières civiles, 1811, p. 171- 173.
20 Arrêt de la Cour de cassation, 2 avril 1818, dans Dalloz (éd.), Jurisprudence générale, 1827, t. 7, p. 519. Une première décision du ministre des Finances en 1809 invitait à considérer les placards signés par un huissier comme des actes judiciaires passibles du timbre de dimension. Décision du ministre des Finances, 18 juillet 1809, dans J.-B. Sirey (dir.), Recueil général des lois et arrêts, op. cit., 1809, t. 9, p. 397.
21 Voir pour les affiches de ventes publiques, Léa Saint-Raymond, « De la splendeur publicitaire à la mise au placard : l’affiche de vente publique du xixe siècle à nos jours », dans Olivier Belin, Florence Ferran (dir.), Les éphémères et l’événement, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2018, p. 193-219.
22 Instructions du ministre des Finances sur le timbre des affiches judiciaires, 26 mai 1849, AD72, 3Q-3.
23 Solutions adoptées par le ministre des Finances, 11 novembre 1869, 17 novembre 1888, 8 janvier 1898, citées dans Maurice-Désiré Garnier, Répertoire général et raisonné de l’enregistrement, Paris, Répertoire général, 1914, t. 1, p. 325.
24 Les affiches d’enquêtes sont, par ailleurs, considérées comme des affiches particulières, le coût de production et d’affichage étant reporté sur le particulier requérant. Dans les contrats de concession de l’affichage communal, par exemple, ces affiches sont exclues de l’obligation faites au concessionnaire d’apposer gratuitement les affiches des autorités. Voir, par exemple, Ville d’Amiens, Affichage. Adjudication. Cahier des charges, 1904-1909, Amiens, Imprimerie du progrès de la Somme, 1903, art. 10 : « Les affiches livrées par la Mairie et répondant à un intérêt particulier telles qu’enquêtes de commodo et incommodo et adjudications seront payées par les intéressés. »
25 Cette hésitation s’explique en partie par la proximité des procédures de concessions avec celles des marchés publics, pour lesquelles le timbre s’impose.
26 Solutions adoptées par le ministre des Finances, 30 mars et 6 juillet 1898, dans M.-D. Garnier, Répertoire général…, op. cit., p. 325.
27 Lettre du ministre des Finances au préfet de la Sarthe, 31 octobre 1835, reproduisant les termes de cette décision ministérielle, AD72, 3Q-3.
28 Art. 49-51 du « Décret portant constitution des municipalités », 14 décembre 1789, Collection Baudouin, t. 1, p. 196-209.
29 « Loi concernant la division du territoire de la République et l’administration », 28 pluviôse an VIII (17 février 1800), Bulletin des lois, 17, 1800, p. 1-8.
30 Les communes cèdent une partie de leurs biens en échange d’une rente. Voir « Loi concernant les finances », 20 mars 1813, Bulletin des lois, 489, p. 493-497, titre I : « De l’aliénation de quelques parties des biens des communes ».
31 Charles-Hypolythe Pouthas, « Les projets de réforme administrative sous la Restauration », Revue d’histoire moderne, 1/5, 1926, p. 321-367.
32 Rudolf von Thadden, La centralisation contestée. L’administration napoléonienne, enjeu politique de la Restauration (1814-1830), Arles, Actes Sud, 1989 [1972].
33 Voir, par exemple, le discours de Villèle à la Chambre des députés, le 16 mai 1826, Archives parlementaires, t. 48, p. 79, où Villèle avoue qu’avant de réformer il faudrait au préalable avoir réglé, outre la question de l’élection des administrations locales, celle de leurs ressources.
34 William B. Cohen, Urban Government and the Rise of the French City: Five Municipalities in the Nineteenth Century, Basingstoke, MacMillan, 1998. Les réseaux d’eau sont un bon exemple de ces initiatives dont les municipalités d’une certaine importance (la plupart des chefs-lieux de départements en réalité) se sentent obligées de s’occuper à partir des années 1820. Les lois municipales des années 1830 introduisent des avancées minimes en termes d’autonomie communale, qui entérinent en fait surtout des évolutions antérieures. Marie-Cécile Thoral, L’émergence du pouvoir local : le département de l’Isère face à la centralisation (1800-1837), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010.
35 Voir https://bibliotheque-numerique.citedulivre-aix.com/affiches-anciennes, consulté le 6 septembre 2019, avec l’entrée « adjudication ».
36 Lettre du ministre des Finances au préfet de la Sarthe, 31 octobre 1835, AD72, 3Q-3.
37 L’intensité des protestations est évoquée dans une Lettre du directeur des Domaines de la Sarthe au préfet de la Sarthe, 25 mars 1835, AD72, 3Q-3.
38 Lettre du préfet de la Sarthe au ministre des Finances, 30 mars 1835, AD72, 3Q-3.
39 Lettre du préfet de la Sarthe au ministre des Finances, 31 juillet 1835, AD72, 3Q-3.
40 Notamment l’article 58 de la loi du 7 juillet 1833 sur l’expropriation, qui permet l’enregistrement gratis des pièces des dossiers d’expropriation pour utilité publique (Bulletin des lois, 107, 1833, p. 321), ainsi que l’art. 20 de la loi du 21 mai 1836 sur les chemins vicinaux, qui permet l’enregistrement des pièces des projets moyennant un droit fixe réduit à 1 franc (Bulletin des lois, 422, 1836, p. 199).
41 Lettre du préfet de la Sarthe au ministre de l’Intérieur, 25 janvier 1839, AD72, 3Q-3.
42 Lettre du préfet de la Sarthe au ministre des Finances, 31 juillet 1835, AD72, 3Q-3.
43 Lettre du ministre de l’Intérieur au préfet de la Sarthe, 1er mars 1839, AD72, 3Q-3. La question de la propriété des chemins est très complexe au début du xixe siècle. Le Code civil a fixé comme règle en 1804 qu’appartiennent à l’État les chemins à l’entretien desquels il pourvoit, alors que formellement ce sont les départements qui prennent en charge l’entretien des routes départementales. Voir Charles Comte, Traité de la propriété, Paris, Chamerot et Ducollet, 1834, t. 1, p. 383-387.
44 En 1844, le préfet est obligé d’intervenir auprès du ministre des Finances pour qu’il fasse cesser les poursuites engagées par le contrôleur du Timbre à Laval contre l’imprimeur Monnoyer, pour avoir imprimé en blanc une affiche d’adjudication de travaux sur des routes départementales. Lettre du préfet de la Sarthe au ministre des Finances, 11 mai 1844, AD72, 3Q-3.
45 Décision du ministre des Finances, 15 janvier 1845, Instructions générales du conseiller d’État, directeur général de l’administration de l’Enregistrement et des Domaines, 1845, t. 44, p. 176-177.
46 M.-D. Garnier, Répertoire général…, op. cit., p. 328.
47 Bien que, là encore, il y ait eu des exceptions. Le ministère des Finances exige ainsi, en 1800, le timbre pour les affiches concernant l’adjudication des biens des hôpitaux et maisons de charité, ou, en 1804, pour la location des biens de la Légion d’honneur.
48 Les irrégularités dans l’usage de la couleur et du timbre durant cette période se retrouvent dans la plupart des fonds municipaux et départementaux que nous avons consultés.
49 Direction générale de l’enregistrement, des domaines et du timbre, Instruction relative au timbre, 24 mars 1866, AD72, 3Q-3.
50 Cette distinction se rapproche de celle que certains juristes ont pu faire entre gestion et autorité (voir en particulier Édouard Laferrière, Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, Paris, Berger-Levrault, 1887), mais cette proximité ne concerne que l’objet – ce qui dans l’activité administrative s’apparente à des actions particulières – et pas du tout l’objectif. La distinction entre gestion et autorité peut être inscrite dans une tradition juridique qui depuis l’Empire conteste aux juridictions administratives la compétence sur ces objets, typiquement la gestion des biens, dont cette tradition estime qu’ils devraient être jugés par les tribunaux. Léon Duguit (Les transformations du droit public, Paris, Armand Colin, 1913, p. 145-153) soutient que cette distinction a toujours été scabreuse (malgré son succès chez les juristes) et qu’elle a été définitivement enterrée avec la redéfinition des actes administratifs comme orientés vers les services publics à la fin du xixe siècle, qui consacrerait l’exceptionnalité de l’administration dans ses actes de gestion, actes qui ne seraient jamais comparables à ceux d’un particulier.
51 Décision du ministre des Finances, 6 janvier 1882, AD72, 3Q-3.
52 Maurice Block, Dictionnaire de l’administration française, Paris, Berger-Levrault, 1877, t. 1, § 29, p. 789.
53 Anne-Sophie Condette-Marcant, Bâtir une généralité. Le droit des travaux publics dans la généralité d’Amiens au xviiie siècle, Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2001, p. 196-273.
54 « Ordonnance sur les marchés au nom de l’État », 4 décembre 1836 (Bulletin des lois, 470, p. 674) et « Ordonnance sur les entreprises de travaux et fournitures au nom des communes et établissements de bienfaisance », 14 novembre 1837 (Bulletin des lois, 546, p. 721-724) ; Hélène Lemesle, « Réglementer l’achat public en France (xviiie-xixe siècle) », Genèses, 80/3, 2010, p. 8-26, https://doi.org/10.3917/gen.080.0008.
55 Instruction du ministre de l’Intérieur, 9 septembre 1862, dans Maurice Block, Annuaire de l’administration française, Paris, Berger-Levrault, 1864, t. 2, p. 4.
56 Je remercie Jean-Nicolas Illouz pour cette suggestion.
57 Pour un exemple du début du siècle, voir Par permission de M. le Maire. Grand assaut d’armes. Aix, Chevalier, 1813, 40 × 31 cm, Bibliothèque Méjanes, Aff.1813.08.08.
58 Voir, par exemple, Belfort (administrateur de la troupe), Par permission de Monsieur le Maire. Avis à MM. les abonnés du grand théâtre d’Aix, 19 juillet 1832, Aix, Gaudibert, 1832, 49 × 38 cm, Bibliothèque Méjanes, Aff.1832.07.19.
59 Société royale d’agriculture, histoire naturelle et arts utiles de Lyon, Seconde exposition de fleurs et de fruits en 1840, Lyon, Ayné, s. d., AM Lyon, 936W-5711.
60 Instruction du ministre de l’Intérieur, 9 septembre 1862, dans Maurice Block, Annuaire de l’administration française, Paris, Berger-Levrault, 1864, t. 2, p. 4.
61 Direction générale de l’Enregistrement, des Domaines et du Timbre, Instruction relative au timbre, 24 mars 1866, AD72, 3Q-3.
62 Le tarif d’enlèvement par affiche est réduit à Paris de 20 à 5 centimes par une Circulaire du préfet de police de Paris, 27 juin 1844 (APPP, DB-204). L’exercice est difficile, parce que l’affiche doit être arrachée en totalité, sans aucune lacune, pour pouvoir prouver la contravention. Les agents sont d’ailleurs invités à ne pas décrocher certaines affiches, lorsque les commanditaires sont réputés insolvables. On peut tricher de manière assez subtile sur le timbre, ce qui exige un examen attentif de la part des agents : application de timbres déjà oblitérés, arrachage d’un coin de l’affiche pour faire croire que le timbre y était, utilisation d’un cache pendant l’impression, pour faire croire que le timbre s’est décollé après l’affichage, etc. Voir Préfecture de Police de Paris, Instruction pour constater les fraudes en matière de timbre, 18 août 1838, et Circulaire concernant la saisie des affiches non timbrées, 9 juin 1842, APPP, DB-204. Voir aussi Rapport du gardien de la paix Santucci à l’officier de paix du 20e arrondissement de Paris, 14 décembre 1911, APPP, BA-1557.
63 M.-D. Garnier, Répertoire général…, op. cit., p. 327-328.
64 Ibid., p. 328.
65 Ibid., p. 326.
66 P. Challier de Granchamps, Le timbre des affiches et la responsabilité des imprimeurs, Lyon, 1894, p. 16, à propos de la liste des affiches soumises (ou non) au timbre.
67 Lettre du président de la Chambre de commerce de Chartres au maire de Chartres, 28 janvier 1911, AM Chartres, Fb-11.
68 Solution du 7 septembre 1860, citée dans M.-D. Garnier, Répertoire général…, op. cit., p. 332.
69 Réjane Bargiel, L’affiche de librairie au xixe siècle, Paris, Musée d’Orsay/Musée de la Publicité, 1987, p. 22.
70 M.-D. Garnier, Répertoire général…, op. cit., p. 332.
71 Le ministre de l’Intérieur rappelle en 1924 le principe de l’usage du blanc, tout en précisant « qu’il paraîtrait trop rigoureux, et d’ailleurs inopportun, de saisir le parquet chaque fois qu’est apposée une affiche en blanc. […] L’usage s’est depuis longtemps établi et a été toléré d’user de ce papier pour les affiches commerciales et il n’y a pas lieu de s’y opposer du moment qu’aucune confusion n’est possible avec des affiches administratives. C’est le cas notamment lorsqu’elles sont imprimées en caractères de couleur, de bandes transversales ou d’encadrements également en couleur, soit recouvertes à peu près entièrement d’un dessin ». Circulaire du préfet d’Eure-et-Loir aux sous-préfets, maires, commandant de gendarmerie et commissaires de police, 31 décembre 1924, AD28, 4MP-711.
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