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    Plan détaillé Texte intégral Les ordonnances royales sur les Eaux : mise en place d’une réglementation Les pêcheurs jurés : un groupe professionnel, une force politique ? Les pêcheurs de Paris et de ses environs : poids politique et économique de l’activité halieutique au xve siècle Notes de bas de page Auteur

    Environnement et sociétés au Moyen Âge

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    Table des matières

    L’administration des Eaux et Forêts et les pêcheurs jurés : entre gestion du vivant et activité productrice aux xive et xve siècles

    Isabelle Bretthauer

    p. 135-152

    Texte intégral Les ordonnances royales sur les Eaux : mise en place d’une réglementation Les pêcheurs jurés : un groupe professionnel, une force politique ? Les pêcheurs de Paris et de ses environs : poids politique et économique de l’activité halieutique au xve siècle Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    1L’administration des Eaux et Forêts apparaît au xiiie siècle, comme d’autres administrations aux compétences précises. Par des règlements progressifs, elle se développe au détriment des juridictions locales, baillis et sénéchaux, qui cherchent à conserver leurs prérogatives.

    2Les premières mentions de maître des Eaux et Forêts datent de 1287 (maître des Forêts) et de 1291 (maître des Eaux et Forêts)1. Cette administration, divisée entre maîtrise des Forêts et maîtrise des Eaux entre 1350 et 1380 environ2, est définitivement réunie à la fin du xive siècle. Si l’administration des Forêts a fait l’objet de nombreux travaux, celle des Eaux reste peu connue3. Des réglementations royales sur les rivières et viviers ont été édictées dès la fin du xiiie siècle, preuve de l’intérêt de la monarchie pour ces questions. Lors de précédents travaux4, j’ai identifié un recueil du xve siècle d’ordonnances sur les Eaux et Forêts qui contient un texte au titre interrogateur : « L’atrempence mise sur lesdites ordonnances pour ce que les pescheurs se douloient de ce que elles estoient trop estroites, semblablement confermees par le roy Charles dessusdit5. » Le terme « atrempence » signifiant modération, ce texte sous-entend que les pêcheurs ont obtenu un assouplissement de règles en matière de pêche, à la suite de leur plainte. Cet incipit rassemble ainsi plusieurs éléments : des réglementations ; des professionnels ; une autorité. Tout l’enjeu de la maîtrise halieutique est donc réuni ici.

    3En dehors de ces ordonnances royales, les archives issues de l’activité de cette administration ne remontent guère au-delà du xvie siècle, à quelques exceptions près6. L’historien doit donc se tourner vers d’autres sources pour explorer cette question : recueils d’ordonnances ; archives judiciaires ; archives seigneuriales ou d’institutions ayant des droits sur les eaux.

    4Dans l’optique d’une histoire « environnementale », la mise en place de l’administration des Eaux et Forêts peut être vue comme une volonté de préservation des espaces forestiers et fluviaux par les autorités royales. Par ailleurs, l’étude de cette institution permet d’analyser le rapport des populations médiévales à leur environnement : conservation ? exploitation ? Les ordonnances résultent d’accords et d’échanges entre la monarchie et ses sujets : elles marquent autant la mise en place d’une administration spécifique, la politique voulue par la monarchie (celle d’une sauvegarde de l’environnement ?) que le résultat de pressions venues de pouvoirs politiques7.

    5Nous chercherons donc à comprendre s’il existe une forme de politique favorable à l’environnement de la part de la monarchie et quels écueils cette politique a pu rencontrer. Pour cela, il s’agira d’analyser la législation en matière d’Eaux et Forêts. Celle-ci faisant émerger le groupe des « pêcheurs jurés », une étude de ces individus apparaît nécessaire. Enfin, au-delà de la théorie législative et des pressions des pêcheurs, la confrontation des sources seigneuriales et municipales de Paris permettra de mettre en lumière les pratiques effectives autour des espaces fluviaux.

    Les ordonnances royales sur les Eaux : mise en place d’une réglementation

    6Les ordonnances royales sur les Eaux peuvent être identifiées par les registres de la chancellerie royale8, des recueils d’ordonnances sur les Eaux et Forêts9, le recueil des Ordonnances des Rois de France10 ou d’éditions de réglementations des xviie et xviiie siècles11. Joséphine Rouillard, Henri Duplès-Agier et Paul Guilhiermoz ont recensé et édité certaines ordonnances12 mais d’autres sont restées inédites.

    7Les ordonnances royales peuvent se répartir en deux groupes : d’une part, des réglementations sur la pêche en général – réglementation de la pêche fluviale (huit ordonnances) et gestion des viviers royaux (quatre ordonnances) – à portée locale ou générale13 ; d’autre part, des privilèges accordés aux pêcheurs d’une ville ou d’un espace. Les premières nous intéresseront maintenant, les secondes étant analysées dans le développement suivant.

    8Les plus anciennes réglementations sur les pêches datent de la fin du xiiie siècle (1289, 1291 et 1293)14 : il s’agit de textes ne portant que sur la pêche fluviale, sans référence à d’autres sujets (forêts, étangs, etc.). Dès 1289, le roi fixe une liste des engins de pêche prohibés, définit la taille maximale de la maille des filets et la taille minimale des poissons pêchés, voire interdit la pêche à certaines périodes de l’année ou la nuit. Précisées en 1291, 1293, 1317, ces règles sont ensuite reprises, presque mot à mot, dans les ordonnances générales sur les Eaux et Forêts de 1326, 1389 n. s. et 1402 : intégrées à ces codes, les réglementations sur les eaux n’apparaissent plus comme des textes autonomes.

    9Pourquoi une telle répétition ? Le préambule de l’ordonnance de 1289 fait état d’une situation très dégradée dans les rivières et les fleuves, accusant les pêcheurs de prendre des poissons trop jeunes, ce qui réduit, à terme, la population piscicole, et reprochant aux officiers de ne pas lutter contre ces attaques15. L’ordonnance de 1317, quant à elle, est justifiée par la « grant destruction » des poissons des rivières, causée par l’utilisation d’engins de pêche présentant de petites mailles qui capturent tous les poissons16. Les rivières semblent ainsi particulièrement exploitées par les pêcheurs qui prennent des poissons trop jeunes, situation aggravée par l’inaction des sergents chargés de les surveiller. Les termes sont particulièrement forts dans l’ordonnance de 1317 avec le recours au terme « destruction ». La conjoncture économique de ce « monde plein » est probablement l’une des raisons de cette surexploitation : les fleuves et les rivières constituent une source d’alimentation aisée même si son accès est déjà limité17.

    10Les préambules de ces ordonnances ne reflètent cependant pas totalement le contexte de leur rédaction : si celui de l’ordonnance de 1317 se trouve également dans la réglementation de la pêche dans la rivière d’Yonne (qui la précède de quelques mois), le préambule de l’ordonnance de 1289 connaît une grande postérité, reproduit ensuite presque mot à mot, seulement actualisé, devenu une partie des articles eux-mêmes, dans toutes les ordonnances royales du xive siècle et encore dans l’ordonnance de mars 1515 a. s. de François Ier18. La pression exercée par les pêcheurs sur les poissons des rivières ne devient donc plus qu’une partie du discours, sans que l’on puisse savoir si elle reste valable passé la fin du xive siècle.

    11De façon concrète, les ordonnances traitent de l’interdiction de certains outils de pêche, considérés comme nuisibles au renouvellement des espèces, définissent des tailles minimales des mailles des filets et des poissons en fonction de leur espèce, tailles mesurées soit par une dimension précise, soit par la valeur estimée de leur vente (par leur poids ?)19. Joséphine Rouillard souligne l’absence des saumons et des poissons de la même famille dans ces textes alors que leur présence est assurée dans les rivières et les fleuves20. Les textes cherchent à réglementer les pratiques elles-mêmes : pêche interdite entre la mi-mars et la mi-mai, pendant la période de frai ; pêche de nuit interdite en période de frai. Au fur et à mesure du xive siècle, la réglementation de la pêche apparaît de moins en moins stricte : d’une interdiction formelle de pêcher pendant la période de frai (1293), on passe à l’interdiction de la seule pêche de nuit pendant cette période21. De même, certains engins interdits en 1289 et 1293 sont finalement autorisés sous certaines conditions (taille minimale ou période d’usage).

    12Concernant les viviers22, les ordonnances définissent d’abord les officiers chargés de leur gestion : à l’exception du texte de juin 1320 (contrôle opéré par les baillis et sénéchaux), ces réserves sont placées sous le contrôle des officiers des Forêts, qui apparaissent comme des professionnels aguerris23. Les ordonnances cherchent, là encore, à limiter la pêche : les poissons ne peuvent être vendus qu’à la condition que le vivier dont ils proviennent ainsi que les viviers avoisinants soient « bien peuplés24 ». Dans le cas contraire, les poissons d’un vivier doivent être transférés dans les réserves qui en manqueraient. Ici, l’objectif est bien de privilégier la population piscicole de l’ensemble des viviers d’un espace donné avant d’en faire commerce ou de les donner sur ordre du roi. Pour autant, la vente des poissons des viviers royaux représente une manne importante : les revenus de certains étangs s’établissent au-dessus de 1 000 livres en 1302-130625.

    13À travers ces ordonnances royales s’observe une véritable politique de préservation des populations piscicoles des fleuves, rivières et viviers royaux. C’est sur la base de cet argument que repose l’ensemble des restrictions de pêche, depuis le calendrier jusqu’à la taille des poissons en passant par les interdictions d’engins. La répétition de ce discours catastrophiste sur la pression exercée par les pêcheurs pose question quant à sa pertinence. Mais il fait émerger un groupe de professionnels : les pêcheurs jurés.

    Les pêcheurs jurés : un groupe professionnel, une force politique ?

    14Des groupes de pêcheurs, « jurés » ou non, apparaissent dans la documentation lors du renouvellement de leurs privilèges, dans le cadre de procès concernant l’application des ordonnances royales ou d’enquêtes sur des droits de pêche ou des réglementations : c’est le cas du règlement sur la pêche d’Yonne de 131726 et de l’estimation de la valeur d’un vivier à Meaux en 133627. Leur statut est très variable : dans certaines villes, tous les habitants ont le droit de pêcher dans la rivière28. Dans d’autres, les pêcheurs sont des fermiers des seigneurs des eaux de la rivière ou du fleuve (Saint-Germain-des-Prés, Somme). Le point commun entre toutes ces références est le visage donné aux pêcheurs : tous sont de pauvres hommes et femmes, trouvant difficilement à travailler29.

    15Des pêcheurs peuvent s’associer en groupe professionnel encadré par les autorités, les « pêcheurs jurés » : pêcheurs de l’Yonne (1317)30, de la Somme (1343, 1387)31, de Nevers (1357)32, de Meulan (1365, 1375)33, de Bray-sur-Seine, de Nogent-sur-Seine (1368, 1380)34, de Corbeil, de Bourges35, etc. Dans plusieurs localités, des réglementations locales sont édictées, parfois plus souples que les ordonnances générales. La réglementation de la pêche sur l’Yonne (mai 1317) précède de peu l’ordonnance générale de juillet 1317 : nous y retrouvons les mêmes interdits, le même officier contrôleur des engins de pêche, preuve d’un mouvement général d’intérêt pour cette question.

    16Plusieurs règlements sur les pêcheurs consistent en l’application de l’ordonnance de juillet 1367 à un groupe local. Le préambule de ce texte fait état des plaintes des pêcheurs, remontées par les représentants des trois ordres dans le contexte de l’assemblée des états généraux, réunie à Chartres puis à Sens. Les pêcheurs reprochent aux officiers des Eaux et Forêts de les ajourner à la table de marbre du palais de la Cité à Paris pour traiter des contentieux sur les rivières, et ce quel que soit leur lieu de résidence36. Cette procédure leur impose donc de longues périodes d’absence et des frais judiciaires importants. L’argumentaire des pêcheurs est intéressant : ils considèrent participer à la « chose publique et au bien commun » car ils « ont acoustumé a pescher au proffit et accroissement des vivres de la chose publique ». Reprochant également des amendes établies hors tarification, ils insistent sur l’état de pauvreté auquel ils sont conduits37. Par cette ordonnance, les pêcheurs obtiennent de ne pas être jugés par les officiers des Eaux et Forêts mais par les officiers des juridictions locales. Ce texte est confirmé pour des groupes de pêcheurs pour les villes de Bray-sur-Seine (1380 et 1382)38, Pont-sur-Yonne (1381)39, Provins (1385)40 et du diocèse d’Auxerre (1388)41, etc.42.

    17Le rôle des pêcheurs dans la rédaction des réglementations peut aller bien au-delà : c’est ce que laisse entendre le texte mentionné plus haut et intitulé « L’atrempence mise sur lesdites ordonnances pour ce que les pescheurs se douloient de ce que elles estoient trop estroites, semblablement confermees par le roy Charles dessusdit43 ». Dans ce recueil d’ordonnances, sont copiés les principaux textes sur les eaux : ceux de 1291, 1317, 1326/1366, 1389 n. s. À la suite de l’ordonnance de juillet 1326 (confirmée par Charles V en décembre 1366), se trouve cette demande de modération. Elle porte sur la taille des mailles de filets de pêche, très divers : les guideaux44 (aussi appelés « brayes45 »), les chausses46 et les sourteulx ; les sennes47 ; les nasselles. L’usage de la truble (sauf la truble à bois)48 y est autorisé pour l’ensemble de l’année et la pêche de nuit pendant le temps de frai est interdite. Or la senne fait partie des engins interdits par l’ordonnance de 1326, tout comme les « brayes », associés aux gords49 ou encore les « jonchées »50. Ce texte apparaît donc comme plus permissif que l’ordonnance de 1326. Par la suite, nous retrouvons le même texte, inséré au sein de l’article 48 de la réglementation de 1389 n. s. Mais le titre en est alors : « Une autre maniere d’atrempance, par le Conseil du Roy nostre s. laquelle il volt estre gardée comme les Ordonnances dessus dittes, quant aux quidiaux, les chausses51… » En 1402, si la réglementation est transcrite telle quelle, le titre de 1389 a disparu52. Cette demande de modération, venant des pêcheurs eux-mêmes, est donc intégrée aux ordonnances postérieures, sans que son origine – la plainte des pêcheurs – soit rappelée.

    18Si les réglementations insistent souvent sur les « pauvres pêcheurs », elles disent aussi la proximité de ce groupe professionnel avec le roi : en 1410, les privilèges des pêcheurs de Corbeil sont confirmés d’une part parce que ceux de Meulan (avec lesquels ils sont concurrents) en avaient déjà obtenu confirmation ; mais, aussi, pour l’aide qu’ils apportent aux rois de France lorsqu’ils viennent chasser dans les « buissons » de Corbeil53.

    19Pauvres hères mais nourrissant le peuple, les pêcheurs ne semblent donc pas si démunis vis-à-vis de l’administration royale et savent défendre leurs privilèges. Mais les plus proches du roi sont, bien sûr, les pêcheurs de Paris.

    Les pêcheurs de Paris et de ses environs : poids politique et économique de l’activité halieutique au xve siècle

    20Les pêcheurs de Paris constituent le groupe pour lequel les attestations sont les plus anciennes. Le Livre des métiers d’Étienne Boileau, lorsqu’il traite des pêcheurs, attribue la première administration de la Seine au règne de Philippe Auguste par un texte non daté mais antérieur à 129254. À l’époque de ce texte, un certain Guérin du Bois est chargé du contrôle de la pêche : il donne les autorisations, est accompagné de cinq sergents qui s’assurent le respect des réglementations. Une note marginale, de 1292, indique que le prévôt de Paris a nommé Jean Mouret « garde de l’iaue le Roy ».

    21On retrouve dans ce texte les interdictions des ordonnances royales contemporaines, même si elles apparaissent bien moindres : autorisation de l’usage des sennes et trubles, sous condition de taille des mailles ; interdiction de la pêche le lundi ; autorisation de pêcher tous les poissons sauf les brochets, barbeaux, anguillettes, carpes pour lesquels une taille minimale est définie. De nouvelles réglementations sont progressivement édictées : en 1358, les pêcheurs réclament confirmation de leur droit d’utiliser la truble épaisse (l’hiver) et le marchepied (l’été), engins interdits par les ordonnances générales. En 1369, ils demandent à pouvoir pêcher toute l’année, y compris en période de frai. Ils précisent également qu’ils ne pêchent pas de nuit puisqu’ils plongent leurs nasses et leurs hameçons le soir et les remontent le lendemain matin… Dans les deux cas, le roi les autorise à pratiquer selon leurs coutumes. Les préambules des deux ordonnances montrent à quel point les pêcheurs parisiens cherchent à faire pression sur l’administration55 : en novembre 1358, les pêcheurs soulignent la présence de bandes armées dans les campagnes, empêchant ainsi leurs déplacements hors de Paris intra-muros. Ils rappellent également qu’ils participent au guet de la ville et ainsi à sa défense militaire. En 1369, pour justifier de leur droit de pêche entre mars et mai, ils rappellent que le poisson est un aliment obligatoire en période de Carême et de fêtes religieuses. Ils concluent leur déclaration par une forme de menace : « et aussi les dis exposans ne se sauroient de quoy gouverné, s’il les convenoit estre oiseux et cesser de leur mestier par si long temps ».

    22Ces deux textes sont promulgués dans des conditions politiques et sociales difficiles pour le roi, juste après la révolte menée par Étienne Marcel pour la première et peu après les états généraux pour la seconde. Le poids des pêcheurs dans la vie parisienne est systématiquement rappelé : comme pour l’ordonnance de 1367, il s’agit ici d’insister sur le rôle joué dans l’approvisionnement de la population parisienne, sur leur état de pauvreté. Le sous-entendu de l’ordonnance de juillet 1369 est clair : des hommes armés de piques et autres objets contondants, laissés oiseux, pourraient ne plus vouloir retourner à la pêche et se retourner contre le roi.

    23Il est difficile de dessiner un portrait type du pêcheur parisien car l’eau de la Seine est divisée en plusieurs parts : celle du roi s’étend de la pointe de l’île de la Cité vers Saint-Maur-des-Fossés et vers Villeneuve-Saint-Georges ; celle de Saint-Magloire depuis l’île de la Cité vers les grand et petit ponts. Puis se succèdent les seigneuries de Saint-Germain-des-Prés (depuis les grand et petit Ponts jusqu’au ruisseau de Sèvres) et de Saint-Denis (depuis le ru de Sèvres jusqu’au Pecq). Des droits ponctuels ont été attribués : à l’évêque de Paris par l’abbaye de Saint-Denis entre Sèvres et Saint-Cloud et un gord dans les eaux de Saint-Magloire dans Paris ; à la Sainte-Chapelle de Vincennes, une pêcherie sur le pont-aux-meuniers, appartenant également à Saint-Magloire56. Chacune de ces « seigneuries » réunissait des pêcheurs fermiers, qui payaient un abonnement pour avoir le droit de pêcher sur la Seine, dans la portion qui appartenait aux seigneurs. Les pêcheurs désignés dans les ordonnances ci-dessus sont probablement les seuls abonnés aux eaux du roi, en amont de Paris. On note que la ville de Paris n’a pas de droit de pêche dans la Seine. Les échevins, malgré tout, installent plusieurs pêcheries d’abord dans les fossés des fortifications puis des gords sur les arches du pont Notre-Dame à partir de 143957.

    24Cette concurrence sur la maîtrise de la pêche laisse penser qu’il s’agit d’une activité plus que rentable. Les comptes de la ville de Paris permettent de répondre à cette question pour le xve siècle58. Ils peuvent être comparés pour une part aux revenus de l’office de la cuisine de l’abbaye de Saint-Denis (graph. 1).

    Graphique 1 – Revenus bruts tirés des activités de pêche organisées par la ville de Paris, 1424-1489, en sous parisis

    25J’utilise le terme de « revenus bruts » car si la ville afferme le plus souvent ces pêcheries, elle est parfois obligée de les gérer en régie directe, faute d’enchérisseur : ce sont les revenus issus de ces deux modes de gestion qui sont indiqués ici. Les revenus bruts varient beaucoup entre les années d’occupation anglaise et les années suivantes. Plusieurs raisons peuvent être invoquées : la surpêche dans un contexte où les armées sont dans les campagnes environnantes et les transports rendus ainsi difficiles ; la difficulté réelle à entretenir ces espaces de pêche. Malgré l’obligation qui en est faite aux fermiers, très rapidement les fossés sont remplis d’herbes ou d’immondices et la ville doit intervenir59. Une fois nettoyés, la ville remplit de nouveau ces fossés de poissons : pour le compte de 1456-1457, les dépenses totales pour ce « repeuplement » se montent à 81 livres parisis. Les recettes liées à la pêche restent très rentables : la rente annuelle sur les étals de la grande boucherie se monte à 9 livres 10 sous parisis (soit 190 sous parisis), alors que la plus faible recette provenant des pêcheries se monte à 335 sous parisis. De plus, entre 1424 et 1446, les travaux empêchant l’accès aux étals, les bouchers refusent de payer cette rente (soit totalement, soit un dédommagement). On comprend d’autant mieux l’activité de la ville vis-à-vis de ses pêcheries, qui assurent des revenus réguliers.

    26Si l’on se tourne vers l’abbaye de Saint-Denis, les revenus des activités de pêche sont là encore rémunérateurs (graph. 2).

    Graphique 2 – Revenus tirés des droits de pêche par l’abbaye de Saint-Denis, 1486-1498, en sous parisis

    27Les revenus de l’abbaye liés à la pêche sont multiples : un abonnement pour les pêcheurs (le revenu le plus important et le plus stable), des taxes pour l’utilisation d’engins, la « location de l’eau de la Seine » et l’affermage de deux gords60. Ces revenus annuels se situent entre 2 100 et 2 400 s. p., soit des chiffres proches de ceux de la ville de Paris pour le milieu du xve siècle. Pour comparaison, la rente que l’abbaye prélève chaque année sur le travers de Mantes n’est que de 880 à 960 s. p.

    28Ces comptes nous permettent d’identifier les pêcheurs de Paris : Pierre Le Nourrissier, poissonnier, est taxé, pour les aides des années 1420, à 1 marc, alors que tous sont taxés entre 2 et 4 onces ; Gillot de Mantes dit le Bègue, marchand poissonnier, à 4 onces en 1421 et 20 s. p. en 143861. Dans les années 1470, la ville recourt presque exclusivement à Pierre Beaufils à la fois pour des fermes et pour les pêches levées au nom de la ville. Cet homme, qui se dit pauvre, avec charge de famille, a travaillé avec « ses gens et sa femme » pour la pêche de 1470, année où il loue sa boutique à la ville et a pu faire venir cinq aides pour l’une des pêches sur son bateau en 147462. Ce n’est donc pas un simple pêcheur démuni, mais probablement un « entrepreneur » de la pêche.

    29Les fleuves et rivières apparaissent particulièrement sous pression en cette fin de Moyen Âge. Si une administration spécifique est mise en place dès la fin du xiiie siècle, elle a bien du mal à s’imposer face aux concurrences de juridiction et aux demandes d’exemptions des pêcheurs. À l’évidence, le roi tient une politique de préservation de l’environnement, poussée surtout par le souci de la pérennité des ressources piscicoles.

    30Si les réglementations s’annoncent répressives (destruction systématique des engins de pêche non conformes), les plaintes des pêcheurs sont reçues, le plus souvent, en leur faveur, le roi reprochant à ses officiers un excès de zèle. Ces pêcheurs, qui approvisionnent une partie importante de la population (soit qu’elle n’ait pas les moyens pour d’autres nourritures, soit que les injonctions chrétiennes l’y amènent), représentent un poids politique et économique affirmé, au sein de leur ville comme au sein du royaume.

    31Cependant, le nombre restreint d’ordonnances prises au xve siècle et la répétition des mêmes termes depuis le milieu du xive siècle jusqu’au début du xvie siècle laissent penser que la réglementation de la pêche ne fait plus débat. La chute démographique après la peste noire et la guerre de Cent Ans en est-elle une raison ? L’administration des Eaux et Forêts est-elle simplement plus efficace ? Il n’est pour autant pas possible d’en déduire que cette attention à l’environnement n’existe plus : l’absence d’entretien et la pollution remettent en question des revenus intéressants pour la ville de Paris, et, probablement, pour l’ensemble des seigneurs possesseurs de tels droits.

    Annexe 1 – Ordonnances royales portant réglementations générales, 1289-1402

    DateRéférenceTitre de l’ordonnanceNombre d’articlesObjets des articles sur les Eaux
    11 avril 1289Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 640–6Liste des outils de pêche prohibés ; taille des mailles des filets ; taille minimale des poissons pêchés ; calendrier de pêche ; peines et amendes en cas de contravention
    Août 1291BnF, lat. 1597/B, fol. 110 et naf. 10686, fol. 8-9 ; ORF, t. 1, p. 541« Ce sont les ordonnances des eaues faictes par le roy Phelipe le Bel »–Taille des mailles des filets ; taille minimale des poissons pêchés ; peines et amendes en cas de contravention
    17 mai 1293, republiée en 1319AN, LL 1016–10Définition de la taille des mailles des filets ; taille minimale des poissons pêchés ; calendrier de pêche ; peines et amendes en cas de contravention
    6 juillet 1317BnF, lat. 1597/B, fol. 110v et suiv. et naf. 10686, fol. 9-10v« Ordonnances d’eaues faictes par Phelipe le Long »–Liste des outils de pêche prohibés ; calendrier de pêche ; peines et amendes en cas de contravention
    26 juin 1326, confirmées en 1366BnF, naf. 10686, fol. 10v-12v, ORF, t. 1, p. 792-794« Ordonance portant reglement pour la pesche des poissons des rivieres »6Défense d’utiliser certains matériels de pêche ; limite du temps de pêche ; interdiction de pêche de nuit ; limite de la taille des poissons pêchés
    Septembre 1376ORF, t. 6, p. 222-237Ordonnance sur les Eaux et forêts52 (1 art. sur les eaux)Conservation des ordonnances antérieures
    1er mars 1389 n. s.ORF, t. 7, p. 770-780Règlement général pour les Eaux et Forêts, dit de Vernon50 (4 art. sur les eaux)Reprise avec modifications de l’ordonnance de 1326 et du texte de modération « Une autre manière d’atrempance… »
    Septembre 1402BnF, fr. 5341, fol. 1-6v ; ORF, t. 8, p. 521-536Règlement général pour les Eaux et Forêts76 (4 art. sur les eaux)

    Annexe 2 – Préconisations en matière de pêche, 1289-1402

    DateTaille des poissons« Engins » interditsDimensions des maillesRestriction de pêche
    1289Bas, senne épaisse, truble épaisse, truble à bois, saure (?), rebours, marchepié, puissouer, berroiche, nasse pelée, nasson épais (?), tache
    1291Brochet > 2 d. ; vandoise et chevenel > 5 pouces de long ; 2 barbeaux > 1 d. ; 2 tanches > 1 d. ; 2 carpes > 1 d. ; 4 anguilles > 1 d. ; blanche rosse (cyprinidé) > 5 pouces de long–

    Engin de filet, maille > gros tournois d’argent ;

    nasse à mener la nef, maille > gros tournois d’argent

    Le marchepied uniquement le jour ;

    la pêche de la blanche rosse interdite en période de frai

    1293Brochet > 2 d. ; 2 barbeaux > 1 d. ; 2 tanches > 2 d. ; carpel > 1 d. ; brème > 1.d. ; 4 anguilles > 1 d. ; truite > 2 d.–Filet supérieur à la largeur d’un denier parisisInterdiction de pêcher des gardons lors du frai (mi-avril à mi-mai)
    1317–Bas senne, rabos, persnissoner, borsche, truble à bois, senne épaisse, nasse à trois oriers, cache, marchepied, nasse pelée, rabastes, nasses dans les gords–Interdiction de pêcher de la mi-mars à la mi-mai pour certains engins
    1326Barbeau, carpe, tanche, brème > 1 d. ; lucel (petit brochet) > 2 d. ; 2 anguilles > 1 d. ; autre poisson de Loire ou d’autre rivière royale > 1 dBas rabouers, chipline, garnis, vallois, amondes, pluserois, truble à bois, ouroce, chasse de marchepied, cliquet, rouaille, raines, seurs, fogats, nasse pelée, jonchées, lignes du long, hameur, hameçons

    Engin de filet, maille > gros tournois d’argent, possibilité maille > 1 parisis (entre Saint-Rémi et Pâques) ;

    nasse à mener la nef, maille > taille de la main

    Interdiction de pêcher de nuit entre la mi-mars et la mi-mai
    1389Barbeau, carpe, tanche, brème > 4 d. ; lucel (petit brochet) > 8 d. ; anguilles > 7 d. ; autre poisson de Loire ou d’autre rivière royale > largeur de la main (pouce étendu)Bas rabouers, siffre, garnis, vallois, amondes, poinsouer, truble à bois, boueresche, chasse, marchepied, cliquet, rouable

    Engin de filet, maille > gros tournois d’argent, possibilité maille > 1 parisis (Saint-Rémi à Pâques) ;

    nasse à mener la nef, maille > taille de la main ;

    quideaulx, chausses > 1 parisis ; faissines > 1 parisis (Saint-Rémi à Pâques), > 1 gros tournois (Pâques à Saint-Rémi) ;

    truble de fil > 1 parisis

    Interdiction de la pêche de nuit entre mi-mars et mi-mai ;

    les jonchées autorisées sauf en temps de frai ;

    les nasses chausses autorisées tant qu’on peut y passer 3 à 4 doigts

    1402Barbeau, carpe, tanche, brème > 4 d. ; lucel (petit brochet) > 8 d. ; anguilles > 1 d. ; autre poisson de Loire ou d’autre rivière royale > largeur de la main (pouce étendu)Bas de senne, rabos, persnissoner, borsche, truble à bois, senne épaisse, nasse à trois oriers, cache, marchepied, nasse pelée, rabastes, nasses dans les gords

    Engin de filet, maille > gros tournois d’argent, possibilité maille > 1 parisis (Saint-Rémi à Pâques) ;

    nasse à mener la nef, maille > taille de la main ;

    quideaulx, chausses > 1 parisis ; faissines > 1 parisis (Saint-Rémi à Pâques), > 1 gros tournois (Pâques à Saint-Rémi) ;

    truble de fil > 1 parisis

    Interdiction de pêcher de la mi-mars à la mi-mai pour certains engins

    Notes de bas de page

    1Édouard Decq, « L’administration des eaux et forêts dans le domaine royal en France aux xive et xve siècles. Mémoire posthume d’Édouard Decq », Bibliothèque de l’École des chartes, 83, 1922, p. 65-110, 331-361, et ibid., 84, 1923, p. 92-115, ici p. 83, p. 68 ; Henri Duplès-Agier, « Ordonnances inédites de Philippe le Bel et de Philippe le Long, sur la police de la pêche fluviale », Bibliothèque de l’École des chartes, 14, 1853, p. 43-55.

    2Decq, « L’administration des eaux et forêts », art. cité.

    3Sur les forêts, voir Michel Devèze, La vie de la forêt française au xvie siècle, Paris, Imprimerie nationale, 1961.

    4Isabelle Bretthauer, « La pratique judiciaire quotidienne au milieu du xve siècle : le manuel dit “de Guillaume Flambart”, sergent “dangereux” du bailliage de Rouen », dans Géraldine Cazals (dir.), Des juristes et des œuvres. Droit et littérature en Normandie (xie-xviiie siècle), Mont-Saint-Aignan, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2021, p. 61-100.

    5BnF, naf. 10686, Recueil d’ordonnances royales concernant les Eaux et Forêts, xve siècle, ici fol. 12v-13. Pour le terme « atrempence », voir le Dictionnaire de moyen français [désormais DMF], http://zeus.atilf.fr/dmf/.

    6Andrée Corvol, Isabelle Richefort (dir.), Nature, paysage et environnement. L’Héritage révolutionnaire, Paris, L’Harmattan, 1995. Pour l’apanage d’Orléans : René de Maulde, Étude sur la condition forestière de l’Orléanais au Moyen Âge et à la Renaissance, Orléans, Herluison, 1871.

    7L’ouvrage de Paul Benoît, Frédéric Loridant, Olivier Mattéoni (dir.), Pêche et pisciculture en eau douce. La rivière et l’étang au Moyen Âge, 27, 28, 29 avril 1998, 1res rencontres internationales de Lessies, Lille, 2004, regroupe des articles très importants pour cette question. Voir en particulier : Paul Benoît, « La pêche dans le domaine de la ville de Paris au xve siècle », non paginé [20 p.] et Joséphine Rouillard, « La législation royale de la pêche en eau douce du xiiie au début du xve siècle », non paginé [29 p.].

    8Archives nationales [désormais AN], JJ 35-JJ//229. Ces registres ont bénéficié d’une reconnaissance automatique des caractères manuscrits (HTR) pour les années 1302-1486 dans le cadre du programme Himanis, http://himanis.huma-num.fr/app/. Les données collectées ici sont le résultat de recherches des termes « pescheur », « pesche » et « pescherie ».

    9BnF, naf. 10686, Recueil d’ordonnances royales ; BnF, fr. 5341, manuel dit de Guillaume Flambart, 180 fol. Ce manuscrit contient la seule copie médiévale connue de l’ordonnance de 1402.

    10Eusèbe de Laurière et successeurs (dir.), Ordonnances des rois de France de la troisième race [désormais ORF], Paris, Imprimerie royale puis nationale, 1723-1850, 22 vol.

    11Jacques-Joseph Baudrillart, Traité général des eaux et forêts, chasses et pêches, composé d’un recueil chronologique des réglemens forestiers, d’un dictionnaire des eaux et forêts, et d’un dictionnaire des chasses et pêches…, 1re partie, t. 1, Paris, 1821 ; Louis de Sainctyon, Les Edits et ordonnances des rois, coutumes des provinces, arrêts et jugements notables des Eaux et Forêts, Paris, chez la veuve Abel Langelier, 1610.

    12Rouillard, « La législation royale de la pêche », art. cité ; Duplès-Agier, « Ordonnances inédites de Philippe le Bel », art. cité ; Paul Guilhiermoz, « Ordonnance inédite de Philippe le Bel sur la police de la pêche fluviale », Bibliothèque de l’École des chartes, 63, 1902, p. 331-337.

    13Voir annexe 1.

    14Voir n. 12.

    15Le préambule de la version française (1293) traduit littéralement la version latine de 1289 (voir, respectivement, Guilhiermoz, « Ordonnance inédite de Philippe », art. cité, p. 334 ; Duplès-Agier, « Ordonnances inédites », art. cité, p. 49). L’ordonnance de 1289 ne contient pas l’attaque contre les gardes des rivières.

    16Je renvoie ici au ms. BnF, naf. 10686, fol. 9-10v. Le manuscrit utilisé par Duplès-Agier (« Ordonnances inédites », art. cité) apparaît fautif par rapport à ce premier manuscrit.

    17Rouillard, « La législation royale », art. cité, non paginé [p. 6].

    18Ordonnances des rois de France, règne de François Ier, t. 1, 1515-1516, Paris, Imprimerie nationale, 1902, ordonnance no 80, p. 348-380, art. 89-92, p. 376-378.

    19Voir annexe 2.

    20Rouillard, « La législation royale », art. cité, non paginé [p. 3] ; Armelle Querrien propose que le saumon fût considéré comme un poisson de mer (« Pêche et consommation du poisson en Berry au Moyen Âge », Bibliothèque de l’École des chartes, 161, 2003, p. 427).

    21La pêche de nuit était très répandue, mais souvent limitée à un nombre de jours par an : Querrien, « Pêche et consommation », art. cité, p. 423-424.

    22Cinq ordonnances sont connues : mardi avant Pâques 1319 n. s., « Ordonance touchant les Eauës et Forests, les gruiers et les sergens des Eaues et Forests de Champagne », ORF, t. 1, p. 683-684 ; 2 juin 1319, « Ordonnance touchant les forêts », ORF, t. 1, p. 684-688 ; 17 mai 1320, « Ordonnance touchant les forêts », ORF, t. 1, p. 707-712 ; 29 mai 1346, « Ordonnance touchant les Eaux et forêts, dite de Brunay », ORF, t. 2, p. 244-249 ; septembre 1402, « Règlement général pour les Eaux et Forêts », BnF, fr. 5341, fol. 6 ; ORF, t. 8, p. 521-536.

    23Bertaut Bardilly, commis à la gestion des viviers, est un véritable spécialiste des étangs (voir Decq, « L’administration », art. cité, p. 342 ; BnF, Chappée 128, no 210, visite de la chaussée de l’étang des Andelys, et devis des réparations à y faire, 16 mai 1354).

    24Ordonnance du 17 mai 1320, ORF, t. 1, p. 707-712.

    25Joséphine Rouillard, Véronique Maupoume, « Les étangs royaux sous Philippe le Bel d’après les comptes royaux », dans Benoît, Loridant, Mattéoni (dir.), Pêche et pisciculture en eau douce, op. cit., non paginé [8 p.].

    26ORF, t. 2, p. 11-13 : neuf pêcheurs viennent attester des règles coutumières de pêche.

    27AN, JJ 64, p. 112-113, présence d’un poissonnier et de quatre pêcheurs.

    28C’est le cas à Nevers (février 1357 : ORF, t. 3, p. 114-121) ; à Bourges (février 1360 n. s. : AN, JJ 90, fol. 25, no 52, cité par Bernard Chevalier [dir.], Les pays de la Loire moyenne dans le trésor des Chartes, Berry, Blésois, Chartrain, Orléanais, Touraine, 1350-1502, Paris, Éditions du Comité des travaux historiques et scientifiques, 1993, p. 24, § 292). Cécile Rochelois, Christophe Cloquier, « Figures de pêcheurs et poissonniers dans les sources littéraires et documentaires au nord de la Seine du xiie au xvie siècle », dans Judith Förstel, Martine Plouvier (dir.), L’animal. Un sujet de loisirs, Paris, Éditions du Comité des travaux historiques et scientifiques, 2022, p. 42, http://books.openedition.org/cths/16001.

    29Rochelois, Cloquier, « Figures de pêcheurs et poissonniers », art. cité.

    30ORF, t. 2, p. 11-13. Le règlement est confirmé par Jean II (t. 3 p. 672) et par Charles V (t. 6, p. 398-399).

    31ORF, t. 2, p. 207-210, confirmé en 1388 n. s. (ibid., t. 7, p. 181-182).

    32ORF, t. 3, p. 114-121.

    33ORF, t. 4, p. 595-596, et t. 6, p. 136-140, ici p. 139.

    34ORF, t. 6, p. 471-472 pour la confirmation de 1380 de l’acte de Jeanne de Navarre de 1368 n. s.

    35AN, JJ 90, fol. 25, no 52 et JJ 207, fol. 67v-68v (édité en suivant une copie du xvie siècle dans Lacour, « Les pêcheurs royaux », art. cité).

    36ORF, t. 5, p. 27-29. Dès 1355, Jean II avait restreint le domaine de certaines juridictions d’exception dont les Eaux et Forêts (ibid., t. 3, p. 30-31), cité par Ernest Perrot, Les cas royaux. Origine et développement de la théorie aux xiiie et xive siècles, Genève, Slatkine, 1975, p. 179-180.

    37ORF, t. 5, p. 27-29.

    38ORF, t. 6, p. 470-471 ; ibid., p. 689.

    39ORF, t. 6, p. 634-635.

    40ORF, t. 7, p. 139-140.

    41ORF, t. 7, p. 180-181.

    42Une telle réclamation d’un groupe de pêcheurs local n’est sans doute pas une première. Une note en marge d’un rouleau d’amendes de 1331 contre des pêcheurs des Andelys fait état de lettres royaux ordonnant aux sergents de réduire les amendes des pêcheurs (BnF, Chappée CIII, pièce no 59).

    43BnF, naf. 10686, Recueil d’ordonnances royales, fol. 12v-13v.

    44Guidel ou quidel, « filet de pêche en forme d’entonnoir » (DMF).

    45« Grand filet de pêche en forme d’entonnoir » (DMF, définition II. A).

    46« Goulet en forme d’entonnoir de certains filets » (Trésor de la Langue française informatisé [désormais TLFI], en ligne : https://www.cnrtl.fr/definition/), s. v. « chausse ».

    47« Filet de pêche qui se compose d’une nappe simple que l’on traîne sur le fond des eaux » (TLFI, s. v. « senne »).

    48« Petit filet de pêche en forme de poche, monté sur un cerceau, muni parfois d’un manche, et qu’utilisent aussi les pisciculteurs pour retirer les poissons des viviers » (TLFI, s. v. « truble »).

    49« Pêcherie dans une rivière formée par deux rangs de perches en angle fermé par un filet appelé verveux » (TLFI, s. v. « gord »).

    50« Botte d’herbe dont on se sert pour prendre le poisson » (DMF, définition B).

    51ORF, t. 7, p. 779, art. 48 de l’ordonnance de 1389 n. s. Il faut noter que la version de l’ordonnance copiée dans le ms. BnF, naf. 10686 ne contient pas le titre se référant au Conseil du roi (fol. 33v).

    52Cela est valable aussi bien pour la version utilisée par les ORF (t. 8, p. 536) que dans le BnF, fr. 5341, fol. 6v.

    53ORF, t. 9, p. 518-520, ici p. 520.

    54Le livre des métiers d’Étienne Boileau, éd. par René de Lespinasse, François Bonnardot, Paris, Imprimerie nationale, 1879, art. XCIX, p. 212-214. Caroline Bourlet, « Le Livre des métiers dit d’Étienne Boileau et la lente mise en place d’une législation écrite du travail à Paris (fin xiiie-début xive siècle) », Médiévales, 69, Travailler à Paris (xiiie-xvie siècle), automne 2015, p. 19-47, https://doi.org/10.4000/medievales.7569.

    55ORF, t. 3, p. 304-305 pour l’ordonnance de novembre 1358 ; ORF, t. 5, p. 207-208, pour celle de juillet 1369.

    56Benoît, « La pêche dans le domaine de la ville de Paris », art. cité ; Olivier Cayla, « La pêche à Paris aux xve et xvie siècles à travers les comptes de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés », dans Benoît, Loridant, Mattéoni (dir.), Pêche et pisciculture en eau douce, op. cit., non paginé [15 p.] ; Louis Bigard, « La prévôté de la Cuisine ou “seigneurie de la rivière de Seine” », Bulletin de la Commission des antiquités et des arts du département de Seine-et-Oise, 1924, p. 64-84 ; Pierre-Henri Guittonneau, Dans l’ombre de la capitale, les petites villes sur l’eau et Paris au xve siècle, Paris, Garnier, 2016.

    57Le pont appartenant à l’abbaye Saint-Magloire, la ville paye une redevance annuelle pour l’utilisation de ces arches : Benoît, « La pêche dans le domaine de la ville de Paris », art. cité.

    58Alexandre Vidier, Léon Legrand, Comptes du domaine de la ville de Paris, t. 1, 1424-1457, Paris, Imprimerie nationale, 1948 ; Jacques Monicat, Comptes du domaine de la ville de Paris, t. 2, 1457-1489, Paris, Imprimerie nationale, 1958. Paul Benoît a utilisé ces comptes dans « La pêche dans le domaine de la ville de Paris », art. cité. Trois autres comptes de pêche des grands fossés des années 1470 sont inédits (AN, H 2010) : compte rendu en juin 1470 (non compris dans le compte de 1470-1471), compte de juin 1476, compte pour les années 1473-1474, signalé par Monicat. Le graphique présenté ici est légèrement différent de celui de Paul Benoît, principalement à cause de ces comptes inédits. Les revenus de 1470 et 1476 ne sont que des minimums, reflétant la valeur d’une seule pêcherie.

    59Benoît, « La pêche dans le domaine de la ville de Paris », art. cité, [p. 12]. L’un des fermiers qui a pêché pour le compte de la ville au Carême 1475 demande remboursement de ses frais d’avoir dû nettoyer les fossés pour « grans et affluances de ordures et immondices qui estoient dedens » (AN, H 2010).

    60AN, LL 1307, compte de la cuisine pour les années 1486-1487, 1489-1490, 1493-1494, 1495-1496, 1497-1498 ; LL 1308, compte pour les années 1488-1489, 1490-1491, 1492-1493, 1496-1497.

    61Benoît, « La pêche dans le domaine de la ville de Paris », art. cité, p. 10-11.

    62AN, H 2010.

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    • Isabelle Bretthauer
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    1Édouard Decq, « L’administration des eaux et forêts dans le domaine royal en France aux xive et xve siècles. Mémoire posthume d’Édouard Decq », Bibliothèque de l’École des chartes, 83, 1922, p. 65-110, 331-361, et ibid., 84, 1923, p. 92-115, ici p. 83, p. 68 ; Henri Duplès-Agier, « Ordonnances inédites de Philippe le Bel et de Philippe le Long, sur la police de la pêche fluviale », Bibliothèque de l’École des chartes, 14, 1853, p. 43-55.

    2Decq, « L’administration des eaux et forêts », art. cité.

    3Sur les forêts, voir Michel Devèze, La vie de la forêt française au xvie siècle, Paris, Imprimerie nationale, 1961.

    4Isabelle Bretthauer, « La pratique judiciaire quotidienne au milieu du xve siècle : le manuel dit “de Guillaume Flambart”, sergent “dangereux” du bailliage de Rouen », dans Géraldine Cazals (dir.), Des juristes et des œuvres. Droit et littérature en Normandie (xie-xviiie siècle), Mont-Saint-Aignan, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2021, p. 61-100.

    5BnF, naf. 10686, Recueil d’ordonnances royales concernant les Eaux et Forêts, xve siècle, ici fol. 12v-13. Pour le terme « atrempence », voir le Dictionnaire de moyen français [désormais DMF], http://zeus.atilf.fr/dmf/.

    6Andrée Corvol, Isabelle Richefort (dir.), Nature, paysage et environnement. L’Héritage révolutionnaire, Paris, L’Harmattan, 1995. Pour l’apanage d’Orléans : René de Maulde, Étude sur la condition forestière de l’Orléanais au Moyen Âge et à la Renaissance, Orléans, Herluison, 1871.

    7L’ouvrage de Paul Benoît, Frédéric Loridant, Olivier Mattéoni (dir.), Pêche et pisciculture en eau douce. La rivière et l’étang au Moyen Âge, 27, 28, 29 avril 1998, 1res rencontres internationales de Lessies, Lille, 2004, regroupe des articles très importants pour cette question. Voir en particulier : Paul Benoît, « La pêche dans le domaine de la ville de Paris au xve siècle », non paginé [20 p.] et Joséphine Rouillard, « La législation royale de la pêche en eau douce du xiiie au début du xve siècle », non paginé [29 p.].

    8Archives nationales [désormais AN], JJ 35-JJ//229. Ces registres ont bénéficié d’une reconnaissance automatique des caractères manuscrits (HTR) pour les années 1302-1486 dans le cadre du programme Himanis, http://himanis.huma-num.fr/app/. Les données collectées ici sont le résultat de recherches des termes « pescheur », « pesche » et « pescherie ».

    9BnF, naf. 10686, Recueil d’ordonnances royales ; BnF, fr. 5341, manuel dit de Guillaume Flambart, 180 fol. Ce manuscrit contient la seule copie médiévale connue de l’ordonnance de 1402.

    10Eusèbe de Laurière et successeurs (dir.), Ordonnances des rois de France de la troisième race [désormais ORF], Paris, Imprimerie royale puis nationale, 1723-1850, 22 vol.

    11Jacques-Joseph Baudrillart, Traité général des eaux et forêts, chasses et pêches, composé d’un recueil chronologique des réglemens forestiers, d’un dictionnaire des eaux et forêts, et d’un dictionnaire des chasses et pêches…, 1re partie, t. 1, Paris, 1821 ; Louis de Sainctyon, Les Edits et ordonnances des rois, coutumes des provinces, arrêts et jugements notables des Eaux et Forêts, Paris, chez la veuve Abel Langelier, 1610.

    12Rouillard, « La législation royale de la pêche », art. cité ; Duplès-Agier, « Ordonnances inédites de Philippe le Bel », art. cité ; Paul Guilhiermoz, « Ordonnance inédite de Philippe le Bel sur la police de la pêche fluviale », Bibliothèque de l’École des chartes, 63, 1902, p. 331-337.

    13Voir annexe 1.

    14Voir n. 12.

    15Le préambule de la version française (1293) traduit littéralement la version latine de 1289 (voir, respectivement, Guilhiermoz, « Ordonnance inédite de Philippe », art. cité, p. 334 ; Duplès-Agier, « Ordonnances inédites », art. cité, p. 49). L’ordonnance de 1289 ne contient pas l’attaque contre les gardes des rivières.

    16Je renvoie ici au ms. BnF, naf. 10686, fol. 9-10v. Le manuscrit utilisé par Duplès-Agier (« Ordonnances inédites », art. cité) apparaît fautif par rapport à ce premier manuscrit.

    17Rouillard, « La législation royale », art. cité, non paginé [p. 6].

    18Ordonnances des rois de France, règne de François Ier, t. 1, 1515-1516, Paris, Imprimerie nationale, 1902, ordonnance no 80, p. 348-380, art. 89-92, p. 376-378.

    19Voir annexe 2.

    20Rouillard, « La législation royale », art. cité, non paginé [p. 3] ; Armelle Querrien propose que le saumon fût considéré comme un poisson de mer (« Pêche et consommation du poisson en Berry au Moyen Âge », Bibliothèque de l’École des chartes, 161, 2003, p. 427).

    21La pêche de nuit était très répandue, mais souvent limitée à un nombre de jours par an : Querrien, « Pêche et consommation », art. cité, p. 423-424.

    22Cinq ordonnances sont connues : mardi avant Pâques 1319 n. s., « Ordonance touchant les Eauës et Forests, les gruiers et les sergens des Eaues et Forests de Champagne », ORF, t. 1, p. 683-684 ; 2 juin 1319, « Ordonnance touchant les forêts », ORF, t. 1, p. 684-688 ; 17 mai 1320, « Ordonnance touchant les forêts », ORF, t. 1, p. 707-712 ; 29 mai 1346, « Ordonnance touchant les Eaux et forêts, dite de Brunay », ORF, t. 2, p. 244-249 ; septembre 1402, « Règlement général pour les Eaux et Forêts », BnF, fr. 5341, fol. 6 ; ORF, t. 8, p. 521-536.

    23Bertaut Bardilly, commis à la gestion des viviers, est un véritable spécialiste des étangs (voir Decq, « L’administration », art. cité, p. 342 ; BnF, Chappée 128, no 210, visite de la chaussée de l’étang des Andelys, et devis des réparations à y faire, 16 mai 1354).

    24Ordonnance du 17 mai 1320, ORF, t. 1, p. 707-712.

    25Joséphine Rouillard, Véronique Maupoume, « Les étangs royaux sous Philippe le Bel d’après les comptes royaux », dans Benoît, Loridant, Mattéoni (dir.), Pêche et pisciculture en eau douce, op. cit., non paginé [8 p.].

    26ORF, t. 2, p. 11-13 : neuf pêcheurs viennent attester des règles coutumières de pêche.

    27AN, JJ 64, p. 112-113, présence d’un poissonnier et de quatre pêcheurs.

    28C’est le cas à Nevers (février 1357 : ORF, t. 3, p. 114-121) ; à Bourges (février 1360 n. s. : AN, JJ 90, fol. 25, no 52, cité par Bernard Chevalier [dir.], Les pays de la Loire moyenne dans le trésor des Chartes, Berry, Blésois, Chartrain, Orléanais, Touraine, 1350-1502, Paris, Éditions du Comité des travaux historiques et scientifiques, 1993, p. 24, § 292). Cécile Rochelois, Christophe Cloquier, « Figures de pêcheurs et poissonniers dans les sources littéraires et documentaires au nord de la Seine du xiie au xvie siècle », dans Judith Förstel, Martine Plouvier (dir.), L’animal. Un sujet de loisirs, Paris, Éditions du Comité des travaux historiques et scientifiques, 2022, p. 42, http://books.openedition.org/cths/16001.

    29Rochelois, Cloquier, « Figures de pêcheurs et poissonniers », art. cité.

    30ORF, t. 2, p. 11-13. Le règlement est confirmé par Jean II (t. 3 p. 672) et par Charles V (t. 6, p. 398-399).

    31ORF, t. 2, p. 207-210, confirmé en 1388 n. s. (ibid., t. 7, p. 181-182).

    32ORF, t. 3, p. 114-121.

    33ORF, t. 4, p. 595-596, et t. 6, p. 136-140, ici p. 139.

    34ORF, t. 6, p. 471-472 pour la confirmation de 1380 de l’acte de Jeanne de Navarre de 1368 n. s.

    35AN, JJ 90, fol. 25, no 52 et JJ 207, fol. 67v-68v (édité en suivant une copie du xvie siècle dans Lacour, « Les pêcheurs royaux », art. cité).

    36ORF, t. 5, p. 27-29. Dès 1355, Jean II avait restreint le domaine de certaines juridictions d’exception dont les Eaux et Forêts (ibid., t. 3, p. 30-31), cité par Ernest Perrot, Les cas royaux. Origine et développement de la théorie aux xiiie et xive siècles, Genève, Slatkine, 1975, p. 179-180.

    37ORF, t. 5, p. 27-29.

    38ORF, t. 6, p. 470-471 ; ibid., p. 689.

    39ORF, t. 6, p. 634-635.

    40ORF, t. 7, p. 139-140.

    41ORF, t. 7, p. 180-181.

    42Une telle réclamation d’un groupe de pêcheurs local n’est sans doute pas une première. Une note en marge d’un rouleau d’amendes de 1331 contre des pêcheurs des Andelys fait état de lettres royaux ordonnant aux sergents de réduire les amendes des pêcheurs (BnF, Chappée CIII, pièce no 59).

    43BnF, naf. 10686, Recueil d’ordonnances royales, fol. 12v-13v.

    44Guidel ou quidel, « filet de pêche en forme d’entonnoir » (DMF).

    45« Grand filet de pêche en forme d’entonnoir » (DMF, définition II. A).

    46« Goulet en forme d’entonnoir de certains filets » (Trésor de la Langue française informatisé [désormais TLFI], en ligne : https://www.cnrtl.fr/definition/), s. v. « chausse ».

    47« Filet de pêche qui se compose d’une nappe simple que l’on traîne sur le fond des eaux » (TLFI, s. v. « senne »).

    48« Petit filet de pêche en forme de poche, monté sur un cerceau, muni parfois d’un manche, et qu’utilisent aussi les pisciculteurs pour retirer les poissons des viviers » (TLFI, s. v. « truble »).

    49« Pêcherie dans une rivière formée par deux rangs de perches en angle fermé par un filet appelé verveux » (TLFI, s. v. « gord »).

    50« Botte d’herbe dont on se sert pour prendre le poisson » (DMF, définition B).

    51ORF, t. 7, p. 779, art. 48 de l’ordonnance de 1389 n. s. Il faut noter que la version de l’ordonnance copiée dans le ms. BnF, naf. 10686 ne contient pas le titre se référant au Conseil du roi (fol. 33v).

    52Cela est valable aussi bien pour la version utilisée par les ORF (t. 8, p. 536) que dans le BnF, fr. 5341, fol. 6v.

    53ORF, t. 9, p. 518-520, ici p. 520.

    54Le livre des métiers d’Étienne Boileau, éd. par René de Lespinasse, François Bonnardot, Paris, Imprimerie nationale, 1879, art. XCIX, p. 212-214. Caroline Bourlet, « Le Livre des métiers dit d’Étienne Boileau et la lente mise en place d’une législation écrite du travail à Paris (fin xiiie-début xive siècle) », Médiévales, 69, Travailler à Paris (xiiie-xvie siècle), automne 2015, p. 19-47, https://doi.org/10.4000/medievales.7569.

    55ORF, t. 3, p. 304-305 pour l’ordonnance de novembre 1358 ; ORF, t. 5, p. 207-208, pour celle de juillet 1369.

    56Benoît, « La pêche dans le domaine de la ville de Paris », art. cité ; Olivier Cayla, « La pêche à Paris aux xve et xvie siècles à travers les comptes de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés », dans Benoît, Loridant, Mattéoni (dir.), Pêche et pisciculture en eau douce, op. cit., non paginé [15 p.] ; Louis Bigard, « La prévôté de la Cuisine ou “seigneurie de la rivière de Seine” », Bulletin de la Commission des antiquités et des arts du département de Seine-et-Oise, 1924, p. 64-84 ; Pierre-Henri Guittonneau, Dans l’ombre de la capitale, les petites villes sur l’eau et Paris au xve siècle, Paris, Garnier, 2016.

    57Le pont appartenant à l’abbaye Saint-Magloire, la ville paye une redevance annuelle pour l’utilisation de ces arches : Benoît, « La pêche dans le domaine de la ville de Paris », art. cité.

    58Alexandre Vidier, Léon Legrand, Comptes du domaine de la ville de Paris, t. 1, 1424-1457, Paris, Imprimerie nationale, 1948 ; Jacques Monicat, Comptes du domaine de la ville de Paris, t. 2, 1457-1489, Paris, Imprimerie nationale, 1958. Paul Benoît a utilisé ces comptes dans « La pêche dans le domaine de la ville de Paris », art. cité. Trois autres comptes de pêche des grands fossés des années 1470 sont inédits (AN, H 2010) : compte rendu en juin 1470 (non compris dans le compte de 1470-1471), compte de juin 1476, compte pour les années 1473-1474, signalé par Monicat. Le graphique présenté ici est légèrement différent de celui de Paul Benoît, principalement à cause de ces comptes inédits. Les revenus de 1470 et 1476 ne sont que des minimums, reflétant la valeur d’une seule pêcherie.

    59Benoît, « La pêche dans le domaine de la ville de Paris », art. cité, [p. 12]. L’un des fermiers qui a pêché pour le compte de la ville au Carême 1475 demande remboursement de ses frais d’avoir dû nettoyer les fossés pour « grans et affluances de ordures et immondices qui estoient dedens » (AN, H 2010).

    60AN, LL 1307, compte de la cuisine pour les années 1486-1487, 1489-1490, 1493-1494, 1495-1496, 1497-1498 ; LL 1308, compte pour les années 1488-1489, 1490-1491, 1492-1493, 1496-1497.

    61Benoît, « La pêche dans le domaine de la ville de Paris », art. cité, p. 10-11.

    62AN, H 2010.

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    Bretthauer, Isabelle. « L’administration des Eaux et Forêts et les pêcheurs jurés : entre gestion du vivant et activité productrice aux xive et xve siècles ». In Environnement et sociétés au Moyen Âge, édité par Société des historiens médiévistes de l’Enseignement supérieur public. Paris: Éditions de la Sorbonne, 2024. doi:10.4000/12lno.
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