Comptabilité de marchand, comptabilité d’État
Les comptes du domaine royal de Roussillon et de Cerdagne au xive siècle
p. 225-238
Texte intégral
1En 1377, les officiers de la Chambre des comptes du roi d’Aragon, le maestre racional, rédigent un Repertorium universorum compotorum. Cet inventaire-catalogue des comptabilités est conservé dans les archives de cette institution1. Lorsqu’il s’intéresse aux territoires de l’ancienne couronne de Majorque réintégrés à l’Aragon2, l’un des rédacteurs de ce Repertorium fait état de nombreuses difficultés éprouvées par les anciens officiers du domaine du roi de Majorque à voir leurs comptes acceptés par le maestre racional du roi d’Aragon. L’officier en définit la cause en assimilant les comptabilités domaniales des rois de Majorque aux comptes d’un marchand3. Cette qualification induit un jugement qui oppose les pratiques administratives supposément rationnelles, adaptées au fonctionnement de l’État royal, à celles défavorablement considérées d’un État failli. Nous proposons d’interroger les raisons de cette qualification : pour quelles raisons, selon la Chambre des comptes d’une couronne, les comptabilités domaniales d’une autre couronne peuvent-elles être assimilées à des comptabilités marchandes ? Il faut pour cela comparer les registres comptables des officiers des comtés de Roussillon et de Cerdagne et des îles Baléares avant et après leur conquête par Pierre IV d’Aragon de 1343‑1344. Nous évoquons les styles comptables auxquels les Chambres des comptes veillent lors d’un examen scrupuleux des registres et les difficultés des officiers domaniaux à s’adapter aux conséquences d’un changement de couronne.
La comptabilité domaniale des rois de Majorque et son examen par le maestre racional
2Pour les comtés de Roussillon et de Cerdagne, les premières formes d’une pratique comptable par des administrateurs du domaine apparaissent au xiie et au début du xiiie siècle. Des pièces de comptabilité et des listes diverses, produites puis rassemblées à Barcelone par l’administration financière naissante des comtes de Barcelone-rois d’Aragon, sont aujourd’hui conservées dans cette même ville au sein des Archives de la couronne d’Aragon4. À Perpignan, capitale des comtés de Roussillon et de Cerdagne et siège de la Procuration royale, l’administration du domaine apparue dans la seconde moitié du xiiie siècle5, l’utilisation de papiers anciens par l’armée révolutionnaire française ne permet pas de disposer de comptabilités pour la période des rois de Majorque (1276-1344). Une description des archives du domaine de 1728 comprend la mention d’une liasse dont les pièces de comptes les plus anciennes correspondaient à la période 1298‑1328. L’apposition d’une croix rappelait la présence de Templiers à la tête de la Procuration royale jusqu’à l’aube du xive siècle. Les liasses suivantes conservaient à part les pièces relevant des recettes de l’administration du patrimoine royal de celles des dépenses. Au xviiie siècle, une étiquette sur la première armoire des archives domaniales perpignanaises mentionnait que le « compte » le plus ancien débutait en 13356. Pour le royaume de Majorque, soit les îles Baléares, les plus anciens livres de comptabilité du domaine conservés à Palma datent de 1311 et 1313. Ces registres sont très lacunaires et incomplets. Le premier à présenter une structure complète des revenus et des dépenses correspond à l’année fiscale 1316‑13177. Les registres de la période 1310‑1330, mieux conservés, et les rares vestiges de pièces perpignanaises permettent de conclure à une pratique comptable commune des administrateurs du domaine du roi de Majorque de part et d’autre de la mer des Baléares.
3À Palma et à Perpignan, au sein des deux Procurations royales du domaine, la gestion financière quotidienne des deniers ordinaires du souverain majorquin s’effectue par la tenue de trois livres : un livre des recettes, un livre des dépenses et un livre des créances, le llibre del deute.
4Dans le livre des recettes, chaque page correspond à une entrée (leude, cens, etc.). En haut de page, un titre présente la recette en question, le montant que les officiers doivent percevoir au cours de l’année, ainsi que l’identité du ou des payeurs (fermiers, censitaires, etc.). Au centre de la page, les scribes indiquent les paiements effectués, selon un ordre chronologique, en précisant la date, l’identité du payeur, le lieu parfois. Les sommes exprimées sont brutes ou nettes. Certains montants sont obérés de frais et de paiements effectués sur ordre des officiers royaux par les collecteurs locaux, les fermiers et les censitaires par exemple. Les montants sont différents de ceux atteints lors de la mise à l’encan de la ferme de revenus royaux locaux ou de ceux des baux en acapte en raison de la pratique de l’assignation (consignació) par laquelle le bénéficiaire de la bienfaisance royale est payé directement par le percepteur local. D’autres recettes sont notées deduides messions, c’est-à-dire dépenses de collecte et de transport déduites du montant initial.
5Au bas de la dernière page de chaque entrée, la présentation permet de différencier la somme effectivement perçue de celle qui reste à percevoir. Cette dernière est portée dans le livre des deutes qui présente les créances de l’office de la Procuration royale. Dans ce llibre del deute, le scribe indique dans la colonne de gauche l’identité du débiteur et le montant dû. À droite, il renseigne les paiements effectués. Les mentions sont barrées lorsque les sommes de bas de page sont identiques : la créance est effacée. Dans le livre des recettes, un renvoi au folio du livre des créances permet de retrouver les folii correspondants.
6Le livre des dépenses dispose d’une présentation identique au livre des recettes. Chaque dépense ordinaire, assignée annuellement sur les revenus du domaine royal, est présentée sur une page, avec le montant à payer et la mention des bénéficiaires. Les paiements sont ensuite enregistrés dans l’ordre chronologique. Des dépenses extraordinaires concluent ce livre.
7Le livre des recettes et celui des dépenses permettent la rédaction du compte annuel ou final, dit llibre del compte, qui présente un état des finances de l’administration du domaine royal au moyen de brèves descriptions des recettes puis des dépenses. Chaque item ou notice est complété par un renvoi au folio du livre des recettes ou des dépenses où le Maître des comptes peut consulter le détail des versements. María Llompart Bibiloni a montré en quoi ce type de comptabilité fait écho à la pratique des commerçants et banquiers italiens contemporains et évoque une comptabilité à partie double8.
8Depuis 1337, ce compte annuel doit théoriquement être soumis à l’examen d’une Chambre des comptes du roi de Majorque, ou maestre racional, qui participe à l’émergence de « rationalités pratiques » dont attestent les comptes du début du xive siècle, autant qu’elle permet une incitation des officiers à une conduite idoine et un renforcement de l’autorité royale9. En 1337, Jacques III de Majorque (1324-1344) ordonne l’application des Leges palatinae. Acte politique d’un roi organisateur, ce corpus d’ordonnances connues sous le nom de Lois palatines vise à la mise en place d’un bon gouvernement et d’une administration efficace. Elles constituent l’une des sources les plus intéressantes pour l’organisation des offices et de l’étiquette d’une cour royale d’Europe occidentale au début du xive siècle10. La quatrième et dernière partie des Leges dessine l’organisation et les compétences du maestre racional, ou Maître des comptes, qui examine la gestion de tout serviteur responsable de deniers du roi de Majorque. Tous les six mois au moins, et à chaque fois que cela lui semble nécessaire, le maestre racional du roi de Majorque peut exiger des administrateurs du domaine qu’ils lui ouvrent leurs livres des recettes, des dépenses et des créances. À la fin de chaque exercice annuel, les procureurs royaux doivent présenter un compte à la Chambre pour examen, avec les certifications, reçus et autres quittances nécessaires à la justification des recettes et des dépenses qui y sont portées. L’examen du compte clos, le maestre racional délivre un albaran qui donne quitus à l’officier royal. Si la balance des recettes et des dépenses est positive, le maestre racional ordonne aux procureurs royaux de verser le reliquat au Trésor. Lorsque la balance est négative, les procureurs royaux reçoivent un premier albaran qui atteste de l’achèvement de l’examen. Par un second albaran, les procureurs se voient reconnaître que le trésorier du roi de Majorque leur est redevable de la somme mentionnée.
La Chambre des comptes du roi d’Aragon et les pratiques comptables des anciens officiers du roi de Majorque
9Pour les comtés de Roussillon et de Cerdagne, l’année 1344 est marquée par deux événements d’importance. Le premier, officiellement proclamé le 16 juillet, correspond à leur réintégration à la couronne d’Aragon. Après la conquête des îles Baléares l’année précédente, la prise de Perpignan par les troupes aragonaises de Pierre IV le Cérémonieux puis la captivité de Jacques III de Majorque marquent la fin de l’éphémère dynastie majorquine11. Les offices de l’administration centrale (Hôtel du roi, Trésor, Chancellerie, etc.) sont supprimés au profit de ceux du roi d’Aragon au nom de l’unicité des institutions, mais certains offices territoriaux sont conservés, même si leurs compétences sont partiellement redéfinies (gouverneurs, procureurs royaux, etc.). Il faut en conclure que les comptes des officiers nommés par Pierre IV dans ces territoires sont désormais soumis à l’examen de la Chambre des comptes aragonaise.
10La proclamation des Ordinacions de la Casa i Cort à l’automne 1344 constitue le second événement d’importance. Ces Ordonnances de la Maison et de la Cour du roi d’Aragon reprennent l’essentiel des dispositions des Lois palatines de Jacques III de Majorque, recopiées depuis les livres pris au roi de Majorque déchu, traduites en langue vernaculaire et adaptées aux réalités d’une couronne plus vaste. Diverses études ont montré dans quelle mesure les dispositions contenues dans les Leges palatinae sont en vigueur à la Cour aragonaise bien avant 1337, telles l’obligation de porter certains livres à la Cour, la présentation de pièces justificatives pour attester de l’exercice de son office selon les dispositions de la charte de nomination, etc. Aux côtés du roi de Majorque, l’auteur des Lois palatines montre sa fine connaissance des institutions de la couronne aragonaise voisine, si bien qu’en 1344, Pierre IV n’a plus qu’à apporter quelques modifications pour adapter à sa propre cour ce corpus, complété ensuite par des ordonnances supplémentaires12.
11Dans le manuscrit original des Ordinacions où ont été traduites en catalan les Lois palatines, les modalités de présentation des pièces justificatives relatives aux comptes des procureurs royaux des îles Baléares et des comtés de Roussillon et de Cerdagne ont été amendées par Pierre IV d’Aragon dès 1344. Par la suppression de la négation ne de la proposition ne sien costrets mostrar, directement héritée de la formule no ssien destretz mostrar13 voulue par Jacques III de Majorque, le souverain aragonais ordonne que les officiers de son domaine personnel présentent l’ensemble des pièces nécessaires à la justification des dépenses annuelles ordinaires, soit principalement les rétributions et les pensions.
12Il faut considérer que les Lois palatines établissaient un examen incomplet des comptabilités domaniales du roi de Majorque en reposant sur une nécessaire relation de confiance entre les différents offices de l’administration financière de la couronne14 majorquine : accordant aux procureurs royaux une capacité d’initiative large, les Leges palatinae ne permettaient pas à la Chambre des comptes de vérifier l’effectivité de la perception des sommes indiquées en recette ni le paiement de l’ensemble les montants portés en dépense. Le maestre racional prenait note des montants des prix des fermes des revenus du patrimoine royal inscrites en recette, qui reprenaient les montants des baux et non les sommes perçues par les officiers indiquées dans les livres des recettes. Néanmoins, le maestre racional pouvait interroger les procureurs royaux en cas de doute sur les montants indiqués, trop défavorables aux finances royales, en raison d’une supposée incomplétude, mais qu’il ne pouvait établir à partir de ses propres archives et des pièces portées lors de l’examen. Il pouvait encore interroger les procureurs sur les montants susceptibles de représenter une tromperie (no aien denganar). Pour les dépenses, les administrateurs du domaine n’avaient pas à présenter de pièces justificatives pour les rétributions ordinaires des officiers (salaris) et les pensions. Le maestre racional disposait d’un liber notamentorum dans lequel étaient copiées les ordonnances royales et autres pièces émises par la Chancellerie majorquine qui grevaient certains revenus du patrimoine royal. Lors de l’examen, le Maître des comptes comparait les montants reportés pour mémoire dans les livres de son office et ceux notés en décharge dans les comptes des procureurs royaux. Ces officiers étaient ainsi seuls responsables des paiements des gages et des pensions et devaient compter directement avec les officiers des deux comtés et les bénéficiaires, des opérations qu’ils portaient dans le livre des dépenses, mais dont le compte final ne faisait pas état. Par ailleurs, le maestre racional devait accepter toutes les dépenses que les procureurs royaux présentaient comme relevant de causes « justes et raisonnables », ainsi que les dépenses occasionnées par l’exercice de la justice et le recouvrement des revenus du roi, soit les frais d’administration du domaine, à l’exception des rétributions des officiers.
13Le Maître des comptes du roi de Majorque n’exigeait donc pas de pièces justifiant de paiements effectifs, mais plutôt des baux et des ordonnances royales pour les recettes et les dépenses ordinaires annuelles, soit des sommes à percevoir ou à payer. Sans la consultation des trois livres ordinaires de la Procuration royale (recettes, dépenses, créances), le maestre racional majorquin ne pouvait se prononcer sur la gestion du domaine par les officiers auditionnés ni sur l’état des finances ordinaires du roi. C’est bien ce que révèlent les protestations du maestre racional lorsque les procureurs royaux des comtés de Roussillon et de Cerdagne refusent très opportunément de montrer leurs llibres del deute, mesure complémentaire à l’examen du compte annuel pourtant inscrite dans les Lois palatines15.
14En 1377, le rédacteur du Repertorium universorum compotorum, officier du maestre racional du roi d’Aragon, est au fait de ces différences dans l’examen des comptes entre pratiques majorquines et aragonaises. Il indique que les officiers du domaine du roi de Majorque n’étaient pas inquiétés pour les sommes qu’ils déclaraient comme perçues ou payées. Bien plus encore, cet officier fait état du refus du roi d’Aragon de maintenir certaines modalités de l’examen des comptes :
per sa scriptura pròpia era creegut de tot ço que donava ne pagava, axí que lo compte del dit procurador reyal era semblant a compte de mercader. Mas com lo senyor rey hac presa la terra a sa ma, vole quels procuradors reyals per ells ordonats faessen e donassen loc comptes axí com los altres officials del dit senyor rey en los regnes e terres sues antigues han acostumat de fer e donar16.
15C’est la raison pour laquelle cet officier assimile les comptabilités domaniales des rois de Majorque aux comptes d’un marchand :
axi que lo compte del dit procurador reyal era semblant a compte de mercader.
16Ainsi, avant et après la conquête de 1343‑1344, entre couronnes de Majorque et d’Aragon, la finalité du compte annuel des administrateurs du domaine n’est donc pas en tous points identique. Les registres des procureurs des îles Baléares des années 1310‑1330 ne contiennent pas de ratures et de corrections qu’un examen approfondi aurait pu occasionner : le llibre del compte des administrateurs du domaine du roi de Majorque est le produit élaboré d’une comptabilité proche de celle des marchands, à partie double, avec des renvois entre différents livres, à charge et à décharge, avec certaines sommes brutes, d’autres nettes17. Ces dispositions reflètent l’autonomie de ces officiers territoriaux dans la gestion de leurs caisses. Il est vrai qu’au début du xive siècle, tant à Majorque qu’en Roussillon, les administrateurs domaniaux sont pour majorité des marchands faisant usage de leurs compétences comptables pour le roi18. Les résultats sont communiqués au Trésorier et au maestre racional, de sorte que sous Jacques III de Majorque, le compte des procureurs participe à l’élaboration d’une vision des finances de la couronne. Dans les territoires aragonais voisins, les modalités de l’examen des comptes imposées par Pierre IV en 1344 permettent un plus grand contrôle des actions des officiers des finances. Après la conquête par le roi d’Aragon, les procureurs roussillonnais continuent à utiliser au quotidien un livre des recettes, un livre des dépenses et un livre des créances, mais la présentation du compte annuel doit correspondre à celle d’une comptabilité d’État selon les Ordinacions, en adoptant le style comptable de la cour aragonaise. Les renvois aux différents livres sont abandonnés au profit de leur présentation lors de l’examen. Le maestre racional impose de nouvelles pratiques aux premiers officiers roussillonnais et majorquins choisis par le roi d’Aragon parmi les anciens administrateurs du patrimoine du roi Jacques, les mieux au fait des affaires domaniales et financières de l’ancien souverain.
17Le choix de ces acteurs n’est pas anecdotique : les exigences nouvelles auxquelles ils ont dû se soumettre ont eu pour conséquence l’adoption difficile de nouvelles pratiques, ce qui a abouti à la mise au point de comptabilités à la fois différentes des anciens registres du temps des rois de Majorque, et spécifiques aux comtés de Roussillon et de Cerdagne19. Le durcissement des modalités de l’examen décidé à l’automne 1344 ne semble pas avoir été appréhendé par les premiers procureurs roussillonnais, Miquel Amarell et Bernat Ramon (1344-1347) puis Guillem Eybrí et Pere Nadal (1347-1348) ni par ceux de Majorque dans les premières années après la conquête aragonaise. Il n’a pas été possible d’aboutir à la clôture de l’audit de leurs comptabilités par la voie classique20 : la fin de l’examen des comptes domaniaux roussillonnais antérieurs à la Peste a été décrétée en 1351 par des absolutions générales accordées par le roi à leurs héritiers. Aux plaintes, aux recours au roi et à l’obtention de délais supplémentaires présentés comme nécessaires à la préparation des comptes qui ne font que repousser le début de l’examen, le maestre racional a répondu par la ténacité. Dans un contexte de crise structurelle et conjoncturelle des finances publiques, la volonté de clarification des comptes des premiers procureurs royaux, qui permet de disposer d’un état des finances ordinaires du roi d’Aragon dans les territoires conquis21, correspond à l’objectif de rationalisation et d’uniformisation des pratiques des officiers royaux de l’ensemble des territoires de la couronne par l’adoption du style comptable de la cour aragonaise (estil de la Cort)22. L’objectif est manifeste si l’on considère les nombreuses corrections apportées aux premiers registres, qui indiquent tout autant la volonté d’abandonner certaines pratiques particulièrement défavorables aux finances royales que l’examen par la Chambre des comptes du roi de Majorque ne pouvait déceler23, la production de pièces justificatives24 et la présentation du compte final.
18Sur ce dernier point, les multiples corrections des premiers comptes roussillonnais n’aboutissent pas à l’adoption d’une présentation des recettes et des dépenses identique à celle pratiquée par les officiers de l’administration du domaine des autres territoires de la couronne d’Aragon. La rationalisation ne conduit pas à une uniformisation qu’elle permet ailleurs25. Depuis le début du xive siècle en effet, les premiers officiers du domaine dans le Principat de Catalogne et dans le royaume d’Aragon, les batlles generals ou baillis généraux, présentent dans leurs comptes les différents revenus (rendes) de chaque localité du patrimoine personnel du roi, desquels sont directement déduites les sommes assignées (pensions, rentes constituées, rétributions, etc.), payées par les fermiers, censitaires et autres percepteurs royaux. Ces ponctions sont justifiées lors de l’audition par la présentation de pièces justificatives (albarans, quittances, etc.). Le montant final de chaque recette, net, constitue le reliquat qui revient aux administrateurs du domaine. Les comptes se concluent par quelques dépenses qui ne sont pas assignées sur les rentes ou ne peuvent l’être, comme les défraiements accordés à certains officiers et les frais pour l’achat de papier et la rédaction des comptes26.
Figure 1. Recto du premier folio du compte des procureurs royaux roussillonnais Miquel Amarell et Bernat Ramon de 1345‑1346

Soruce : ACA, RP, MR, vol. 1, fol. 1.
19Les très grandes difficultés des premiers procureurs du roi d’Aragon dans les comtés de Roussillon et de Cerdagne ont abouti à des comptes différents, à charges et décharges, partiellement hérités des comptabilités du temps des rois de Majorque. Dans la première partie de chaque compte roussillonnais, les procureurs royaux font état des recettes qui doivent être perçues. Si c’est là pour le maestre racional un moyen de contrôle de l’implication des officiers dans le processus de mise aux enchères des fermes des revenus royaux, l’observation des montants indique la conservation de pratiques antérieures à la conquête de 1344. Contrairement aux comptes des baillis catalans et aragonais, la plupart de ces montants sont bruts, reprenant les montants des baux d’amodiation par exemple, comme le faisaient les procureurs de Jacques III de Majorque dans le llibre del compte. Ces sommes ne sont pas justifiées par la présentation de quittances mais par une certification produite par le scribe de la Procuration royale en sa qualité de notaire27. Les montants des pensions et des gages assignés sur certaines recettes, les remises accordées aux fermiers et aux censitaires pour cause de travaux ou d’intempéries et les frais de collecte ne sont pas déduits de ces recettes, mais viennent grossir les chapitres des dépenses, bien plus diserts que ceux des comptes des baillis généraux d’Aragon et de Catalogne. Dans le premier compte de 1345‑1346 puis dans l’ensemble des comptes postérieurs28, les procureurs roussillonnais portent ainsi en recette des sommes brutes qu’ils doivent percevoir ou dépenser, d’autres mises au net, effectivement perçues ou payées. Les officiers respectent néanmoins le principe de l’équilibre comptable. Le cas échéant, si la recette est indiquée dans sa totalité, les dépenses comprennent une notice qui expose la somme non perçue par les procureurs royaux. Ce n’est que très exceptionnellement qu’une précision informe que le montant mis en recette dans sa totalité est à mettre en rapport avec une part non perçue indiquée dans les dépenses. Au contraire, le scribe s’assure qu’une somme qui n’est pas comprise dans les recettes ne l’est pas non plus dans les dépenses29. Ainsi, les volumes annuels des recettes et des dépenses de la Procuration royale des comtés de Roussillon et de Cerdagne et ceux des baillies générales de Catalogne et d’Aragon ne peuvent être comparés.
20La comparaison de comptabilités domaniales permet ainsi d’observer les évolutions des pratiques d’officiers royaux entre deux couronnes, dont les Chambres des comptes veillent au respect de styles qui se révèlent différents. En 1377, l’assimilation des comptes du patrimoine royal du roi de Majorque à des comptabilités marchandes dans le Repertorium universorum compotorum de la Chambre des comptes du roi d’Aragon montre tout autant l’acuité des observations émises par des spécialistes des écritures comptables que les liens entre marchands et officiers royaux qui ont participé à l’affirmation des administrations dans le contexte de la genèse de l’État moderne.
Figure 2. Recto du premier folio du compte de Ferrer de Lillet, bailli général de Catalogne, de 1325‑1326

Source : ACA, RP, MR, vol. 973, fol. 1.
Notes de bas de page
1Archivo de la Corona de Aragón, Archivo del Real Patrimonio, Maestre Racional de la Casa y Corte del rey de Aragón, Apéndice general (désormais ACA, RP, MR, AG), 1/123.
2La couronne de Majorque (1276-1344) était composée du royaume de Majorque, soit les îles Baléares, des comtés de Roussillon et de Cerdagne, de la seigneurie de Montpellier et ses dépendances, la baronnie d’Aumelas et la vicomté de Carlat. Parmi les travaux de référence sur cet État, mentionnons R. Tasis i Marca, Pere el Cerimoniós i els seus fills, Barcelone, Editorial Vicens-Vives, 1957 ; J. E. Martínez Ferrando, La trágica història dels reís de Mallorca, Barcelone, Editorial Aedos, 1979 ; T. N. Bisson, Història de la Corona d’Aragó a l’edat mitjanana, Barcelone, Editorial Crítica, 1986 ; G. Ensenyat Pujol, La reintegració de la Corona de Mallorca a la Corona d’Aragó (1343–1349), Palma, Editorial Moll, 1997.
3ACA, RP, MR, AG, 1/123, axi que lo compte del dit procurador reyal era semblant a compte de mercader. Cette description est reprise dans R. Conde y Delgado de Molina, « La estructura de la administración real en la isla de Mallorca circa 1358 », Mayurqa, 26, 2000, p. 148.
4T. N. Bisson s’est intéressé à la gestion des revenus du domaine des premiers comtes de Barcelone-rois d’Aragon dans son étude sur les premiers comptes fiscaux catalans, lesquels incluent autant des pièces de comptabilités que des listes : T. N. Bisson, Fiscal Accounts of Catalonia under the Early Count-Kings (1151–1213), Berkeley, University of California Press, 1984, 2 vol. Quelques années plus tôt, cet auteur avait publié ses observations sur le Conflent, le Vallespir et la Cerdagne pour cette même période : Id., « Le Conflent, le Vallespir et la Cerdagne d’après les censiers et les comptes fiscaux des premiers comtes-rois de Barcelone (1151-1213) », Conflent, Vallespir et montagnes catalanes, Fédération historique du Languedoc méditerranéen et du Roussillon, 1980, p. 71‑75.
5R. Saguer, La Procuration royale des comtés de Roussillon et de Cerdagne (xive-début du xve siècle). Politiques patrimoniales, finances et administration du domaine royal sous Pierre IV, Jean Ier et Martin d’Aragon, 1344‑1410, thèse, dirigée par Claude Denjean, université de Perpignan-Via Domitia, décembre 2020, chap. introductif, « Prolégomènes majorquins : la Procuration royale des comtés de Roussillon et de Cerdagne et le domaine avant la conquête aragonaise (1258-1344) », vol. 1, p. 67‑214.
6Archives départementales des Pyrénées-Orientales (désormais ADPO), 1B1, fol. 343.
7Pour les îles Baléares sous les rois de Majorque, après qu’Alvaro Santamaría Arández a présenté les comptes de la Procuration du domaine et Pau Cateura Bennàsser certains bilans, María Llompart Bibiloni a étudié la pratique comptable majorquine, la structure du domaine, la composition de la Procuration royale et ses finances : A. Santamaría Arández, « Fuentes relativas a las islas Baleares : Curia de Gobernación y Procuración del Real Patrimonio », dans Fonti e cronache italo-iberiche del basso medioevo: prospettive diricerca. Actas del simposio celebrado en Barcelona desde el 21 al 23 de Junio de 1982, Florence, Casa Editrice Le Lettere, 1984, p. 139‑208 ; P. Cateura Bennàsser, « Fiscalidad real y municipal en la Mallorca del siglo XIV », Anuario de estudios medievales, 22, 1992, p. 443‑462 ; M. Llompart Bibiloni, Un análisis histórico-contable de la Procuración real del Reino de Mallorca, periodo 1310‑1330, thèse, dirigée par Carlos Pomar Castellano et Jaume Sastre Moll, Universitat de les Illes Balears, Departament d’economia de la empresa, 2003. Voir également Id., « Un análisis formal sobre los Llibres del Compte, de Reebudes i de Dades de la Procuración Real del Reino de Mallorca (1310-30) », De Computis: Revista Española de Historia de la Contabilidad, 4/7, 2007, p. 100‑118. Les quittances remises par la Chambre des comptes ont permis à Jordi Morelló i Baget de détailler le fonctionnement de l’administration financière et ses difficultés : J. Morelló i Baget, « El regne de Mallorca a través dels albarans del mestre racional d’ençà la seva reincorporació a la Corona d’Aragó », Mayurqua, 27, 2001, p. 85‑104.
8Llompart Bibiloni, Un análisis histórico-contable, op. cit., p. 311. Pour un exemple d’écriture comptable d’un marchand, voir par exemple L.-H. Gouffran, « L’écriture comptable d’un marchand provençal au tournant du xve siècle : les comptabilités de Bertrand Rocafort d’Hyères », Comptabilités, 4, 2012, en ligne : comptabilites.revues.org/1170 et M. Dubois-Morestin, « Le parcours comptable d’un particulier au xive siècle : le cordier avignonnais Jean Teisseire », Comptabilités, 9, 2017.
9P. Contamine, O. Mattéoni (dir.), La France des principautés. Les Chambres des comptes aux xive et xve siècles, Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 1996 ; O. Mattéoni, P. Beck (dir.), Classer, dire, compter. Discipline du chiffre et fabrique d’une norme comptable à la fin du Moyen Âge, Paris, Institut de la gestion publique et du développement économique, 2015. Mentionnons le programme Gemma (Genèse médiévale d’une méthode administrative, 2011‑2014) pour la Savoie, le Dauphiné, le Venaissin et la Provence, le programme international sur les approches matérielles et formelles des comptabilités initié par Patrice Beck et Olivier Mattéoni : https://ressourcescomptables.huma-num.fr/. L’espace angevin continue de faire l’objet de nombreux travaux. Le programme Europange mené entre 2014 et 2018 a permis la tenue de nombreux colloques et journées d’étude, ainsi que la constitution d’une base de données collaborative sur les officiers des principautés angevines des xiiie-xve siècles : https://angevine-europe.huma-num.fr/ea/fr.
10T. De Montagut i Estragués, « La Consignació de rendes reials feta per Jaume III de Mallorca (1339) », dans Montpellier, la couronne d’Aragon et les pays de langue d’oc, 1204‑1349. Actes du XIIe Congrès d’histoire de la couronne d’Aragon, Montpellier 26‑29 septembre 1985, Mémoires de la Société archéologique de Montpellier, 16, 1988, p. 210 ; L. Tudela Villalonga, « La organización de la corte en época de Jaime III según las Leyes Palatinas », dans G. Drossbach, G. Kerscher (dir.), Utilidad y decoro. Zeremoniell und symbolische Kommunikation in den « Leges palatinae » König Jacobs III. von Mallorca (1337), Wiesbaden, Reichert Verlag, 2013, p. 29‑42 ; L. Perez Martinez, G. Llompart, M. Durliat, M. Pascual Pons, Jaume III rei de Mallorca. Lleis Palatines, Palma, Olañeta, 1991.
11G. Ensenyat Pujol, La reintegració de la Corona de Mallorca a la Corona d’Aragó (1343-1349), Palma, Editorial Moll, 1997.
12A. Beauchamp, « Ordonnances et réformes de l’hôtel royal au début du règne de Pierre IV d’Aragon », Anuario de Estudios Medievales, 39/2, 2009, p. 555‑573.
13Il faut ainsi lire « soient obligés de montrer » et non plus « ne soient pas obligés de montrer », traduction de l’auteur.
14Les contrôles des comptes des trésoriers du roi de Majorque reposent également sur cette notion de confiance entre officiers : ADPO, 1B138, reg. IA, fol. 9v-13v.
15Ces livres révèlent l’accumulation de fortes créances de l’office roussillonnais, comme en 1339 lorsque Guillem Adalbert est nommé commissaire spécial dans les comtés puis à l’échelle de la couronne (ADPO, 1B95, reg. v, fol. 20) : Saguer, La Procuration royale des comtés de Roussillon et de Cerdagne, op. cit., p. 109‑142.
16« Par son écriture propre, il était cru pour tout ce qu’il donnait et payait, ainsi le compte dudit procureur royal était semblant à un compte de marchand. Mais comme le seigneur roi a pris la terre à sa main, il veut que les procureurs royaux par lui ordonnés fassent et donnassent les comptes ainsi que les autres officiers dudit seigneur roi dans les royaumes et anciennes terres siennes ont pour coutume de faire et donner », traduction de l’auteur, ACA, RP, MR, AG 1/123.
17Llompart Bibiloni, Un análisis histórico-contable, op. cit., p. 177. Mentionnons l’apport majeur de Raymond de Roover sur l’apparition de la comptabilité à partie double : R. de Roover, « Aux origines d’une technique intellectuelle : la formation et l’expansion de la comptabilité à partie double », Annales d’histoire économique et sociale, 9, 1937, p. 270-298.
18Sastre Moll, Llompart Bibiloni, La Tesorería del Reino de Mallorca, op. cit., p. 62‑63 ; Saguer, La Procuration royale des comtés de Roussillon et de Cerdagne, op. cit., p. 124 et 1275.
19Les comptes des procureurs des îles Baléares antérieurs à 1358 n’ont pas été conservés.
20Conde y Delgado de Molina, « La estructura de la administración real en la isla de Mallorca circa 1358 », art. cité, p. 148.
21G. Ensenyat Pujol, La Reintegració de la corona de Mallorca a la corona d’Aragó (1343-1349), Palma, Editorial Moll, 1997, t. 1, p. 228‑338 ; J. Sastre Moll, « L’aportació de Mallorca a la Campanya del Rosselló contra Jaume III de Mallorca », Bolletí de la Societat Arqueològica Lul.liana, 60, 2009, p. 60 ; A. Beauchamp, F. Lainé, « L’infanterie de Pierre IV en Roussillon (1344) », dans J.-C. Cassard, Y. Coativy, A. Gallicé, D. Le Page (dir.), Le prince, l’argent, les hommes au Moyen Âge. Mélanges offerts à Jean Kerhervé, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2008. p. 513‑527.
22ACA, RP, MR, vol. 3, fol. 37, compte d’avril à juin 1347.
23Il est par exemple reproché aux premiers procureurs du roi d’Aragon de ne pas mentionner les versements partiels qu’ils effectuent au dos des lettres debitories, c’est-à-dire les ordres royaux de paiement présentés par les débiteurs. Ainsi, au moyen d’une seule et même charte, certains individus peu scrupuleux se font payer une seconde fois par le Trésor (ACA, RP, MR, vol. 780, fol. 67 : no era ben çert sin era res estat pagat per ço com los dits procuradors a vegades feyen pagues, les quals no feyen deduir en lo dors de les letres debitories, car no ren usats del Estil de la Cort). Le doute porte parfois sur des sommes importantes, comme les 540 livres de Barcelone de tern en faveur du marchand de Narbonne Francesc Lirma.
24D’autres montants ne sont pas acceptés au motif qu’ils doivent apparaître dans les comptabilités de fermiers, voire dans celles d’autres officiers, des comptes par le menu présentés comme pièces justificatives, et non directement dans le compte final : ACA, RP, MR, vol. 1, fol. 72, compte de 1345‑1346.
25C. Guilleré, G. Castelnuovo, « De la comptabilité domaniale à la comptabilité d’État : les comptes de châtellenie savoyards » dans N. Coquery, F. Menant, F. Weber (dir.), Écrire, compter, mesurer. Vers une histoire des rationalités pratiques, Paris, Rue d’Ulm, 2006, p. 213‑230.
26Le premier folio du compte de Ferrer de Lillet de 1325‑1326 proposé en illustration présente les rentes de la ville catalane de Figueres, avec les prix des fermes ou les montants des cens. Une somme des revenus est mentionnée. Viennent ensuite les mentions des assignations et les ponctions casuelles, auxquelles s’ajoute le paiement du droit de march pour l’expédition des actes. Les revenus s’élèvent ainsi à 4 790 sous. L’évêque de Barcelone et le vicomte d’Ille, Pere de Fenollet, perçoivent 3 000 sous, auxquels il faut ajouter le dret de march. Les 1 566 sous 6 deniers notés dans la marge droite constituent la différence, soit le reliquat réellement perçu par le bailli général de Catalogne (ACA, RP, MR, vol. 973, fol. 1).
27ACA, RP, MR, vol. 55, fol. 1, compte de 1405‑1406.
28Nous avons observé les comptes jusqu’à la fin du règne de Martin d’Aragon (1396-1410) : ACA, RP, MR, vol. 1 à 58.
29ACA, RP, MR, vol. 42, fol. 1, compte de 1393‑1394 : E per tal com en titol de dades fem mencio e posam en dada les quantitats de les dites leudes an aquelles a qui son pagades açi fem mencio e posam en reebuda lo preu de les dites leudes per seguretat e tuicio de la Cort del senyor Rey.
Auteur
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Romain Saguer
Université du Littoral Côte d’Opale
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