Annexes
p. 381-401
Plan détaillé
Texte intégral
Annexe 1
Declaration of the Rights and Duties of Nations, adopted by par the American Institute of International Law at its first session in the city of Washington, January 6, 1916.
Whereas the municipal law of civilized nations recognizes and pro- tects the right to life, the right to liberty, the right to the pursuit of happiness, as added by the Declaration of Independence of the United States of America, the right to legal equality, the right to property, and the right to the enjoyment of the aforesaid rights ; and
Whereas these fundamental rights, thus universally recognized, create a duty on the part of the peoples of all nations to observe them ; and
Whereas, according to the political philosophy of the Declaration of Independence of the United States, and the universal practice of the American Republics, nations or governments are regarded as created by the people, deriving their just powers from the consent of the governed, and are instituted among men to promote their safety and happiness and to secure to the people the enjoyment of their fundamental rights ; and
Whereas the nation is a moral or juristic person, the creature of law,
and subordinated to law as is the natural person in political society ; and
Whereas we deem that these fundamental rights can be stated in terms of international law and applied to the relations of the members of the society of nations, one with another, just as they have been applied in the relations of the citizens or subjects of the states forming the Society of Nations ; and
Whereas these fundamental rights of national jurisprudence, namely, the right to life, the right to liberty, the right to the pursuit of happiness, the right to equality before the law, the right to property, and the right to the observance thereof are, when stated in terms of international law, the right of the nation to exist and to protect and to conserve its existence ; the right of independence and the freedom to develop itself without interference or control from other nations ; the right of equality in law and before law ; the right to territory within defined boundaries and to exclusive jurisdiction therein ; and the right to the observance of these fundamental rights ; and
Whereas the rights and the duties of nations are, by virtue of mem- bership in the society thereof, to be exercised and performed in accordance with the exigencies of their mutual interdependence expressed in the preamble to the Convention for the Pacific Settlement of International Disputes of the First and Second Hague Peace Conferences, recognizing the solidarity which unites the members of civilized nations ;
Therefore, the American Institute of International Law, its first session, held in the City of Washington, in the United States of America, on the sixth day of January, 1916, adopts the following six articles, together with the commentary thereon, to be known as its Declaration of the Rights and Duties of Nations :
I. Every nation has the right to exist, and to protect and to conserve its existence ; but this right neither implies the right nor justifies the act of the state to protect itself or to conserve its existence by the commission of unlawful acts against innocent and unoffending states.
II. Every nation has the right to independence in the sense that, it has a right to the pursuit of happiness and is free to develop itself without interference or control from other states, provided that in so doing it does not interfere with or violate the rights of other states.
III. Every nation is in law and before law the equal of every other nation belonging to the society of nations, and all nations have the right to claim and, according to the Declaration of Independance of the United States, « to assume, among the powers of the earth, the separate and equal station to which the laws of nature and of nature’s God entitle them ».
IV. Every nation has the right to territory within defined boundaries and to exercise exclusive jurisdiction over its territory, and all persons whether native or foreign found therein.
V. Every nation entitled to a right by the law of nations is entitled to have that right respected and protected by all other nations, for right and duty are correlative, and the right of one is the duty of all to observe.
VI. International law is at one and the same time both national and international : national in the sense that it is the law of the land and applicable as such to the decision of all questions involving its principles ; international in the sense that it is the law of the society of nations and applicable as such to all questions between and among the members of the society of nations involving its principles.
Extrait de James Brown Scott, « The American Institute of International Law », AJIL, 10/1, 2016, p. 125-126.
Annexe 2
Déclaration des droits et devoirs des États de l’Union juridique internationale (1919).
PROJET DE L’UNION JURIDIQUE INTERNATIONALE
Préambule.
L’Union juridique internationale.
Pénétrée de la nécessité d’affirmer les Droits et Devoirs fondamentaux des États dans les rapports internationaux.
Estimant que cette proclamation permet de mieux assurer le développement du Droit international et de faciliter l’œuvre de la Société des Nations.
Adopte la Déclaration suivante :
Article premier. — L’État a le droit de conserver et de perpétuer son existence, Art. 2. — L’État est indépendant. L’indépendance de l’État doit s’entendre dans ce sens qu’il peut librement se développer, sans qu’aucun autre État puisse s’immiscer de sa propre autorité, dans l’exercice soit intérieur, soit extérieur de son activité.
Art. 3. — Les États sont égaux devant le Droit. L’égalité du droit implique une égale coopération à la réglementation des intérêts de la communauté interna- tionale, sans conférer nécessairement une égale participation à la constitution et au fonctionnement des organes préposés à la gestion de ces intérêts. Ils sont limités, dans leur droit, par leur obligation de respecter les droits des autres États.
Art. 4. — Le droit de chaque État a pour limite le droit des autres États. Les États ont des devoirs les uns envers les autres. Ils en ont tous à l’égard de la communauté internationale.
Art. 5. — Les États doivent notamment :
a) entretenir au grand jour des relations internationales fondées sur la base de la justice et de l’équité ;
b) observer rigoureusement les règles du Droit international ;
c) respecter scrupuleusement les traités ;
d) exécuter de bonne foi, les sentences rendues par les tribunaux d’arbitrage ;
e) ne pas recourir aux armes sans avoir épuisé tous les moyens pacifiques de solution des conflits ;
f) unir leurs efforts pour prévenir, empêcher et éventuel lement arrêter les guerres ;
g) participer à la création, au fonctionnement et au développement de tous les services internationaux.
Art. G. Dans l’accomplissement de leurs devoirs comme dans l’exercice de leurs droits, les États doivent s’inspirer de l’idée qu’ils ont pour mission de poursuivre solidaire ment, par les progrès de la civilisation, le bonheur humain.
Extrait de l’Annuaire de l’Institut de droit international, 28, 1921, p. 208-211.
Annexe 3
Projet de Déclaration des droits et devoirs des États soumis par Albert de La Pradelle à la session de Rome de l’Institut de droit international en 1921 (non adopté).
Le Président ouvre la discussion générale sur les conclusions du rapporteur, dont le projet de Déclaration est conçu comme suit :
Article 1er. — Tout peuple qui s’est donné sur le territoire qu’il occupe un gou- vernement capable, à l’intérieur, de maintenir l’ordre, à l’extérieur de coopérer à l’organisation de plus en plus développée de relations fondées sur l’utilité commune, la justice et la paix, a droit à la reconnaissance internationale de sa nation comme État.
Art. 2. — Sans distinction de race ou de religion, ni de puissance, les États sont, à parité de civilisation, c’est-à-dire de conscience de leurs devoirs inter- nationaux, libres et égaux en droit.
Art. 3. — Nul d’entre eux n’est en droit, même pour sauver sa propre existence, de rien entreprendre contre celle d’un autre qui ne le menace pas.
Art. 4. — Hors le cas de légitime défense, nul n’a le droit de recourir aux armes, avant d’avoir épuisé tous les autres moyens de faire reconnaître et respecter son droit. Dans une société des États, la guerre ne peut être que la sanction, à l’intérieur, de la volonté séparatiste d’un peuple, à l’extérieur, d’une décision de justice internationale.
Art. 5. — Tout préjudice causé, sans droit, par un État à un autre État, dans sa personne ou celle de ses ressortissants, doit être intégralement réparé. Le res- pect des traités librement consentis s’impose aux États comme aux individus. Art. 6. — Les États ont des devoirs, au regard non seulement des autres États, mais des hommes ; il est des cas où le devoir, au regard des individus et des groupes, de faire respecter leur vie, leur liberté, leurs croyances, prime celui de respecter la liberté des autres États.
Art. 7. — Une Société des États dont les membres oublieraient que, si l’individu est subordonné à l’État dans la cité, l’État, dans le Monde, n’est qu’un moyen en vue d’une fin, la perfection de l’Humanité, manquerait essentiellement à son devoir en cessant de répondre à son but.
Extrait de l’Annuaire de l’Institut de droit international, 28, 1921, p. 207-208.
Annexe 4
Déclaration des Droits et devoirs des minorités, adoptée par l’Union interparlementaire en 1923.
La XXIe Conference interparlementaire,
considérant l’intérêt qu’il y aurait à faire adopter comme principes reconnus par le droit international les Droits et les Devoirs fondamentaux des minorités ethniques ou religieuses, et de faire admettre ces principes dans le droit public des États à régime représentatif,
prie les Groupes de saisir leurs Gouvernements respectifs de la Déclaration ci-jointe des Droits et des Devoirs des minorités,
et charge le Bureau interparlementaire de transmettre cette Déclaration à la Société des Nations, en vue de l’élaboration d’une Convention générale entre les États, sur la base des principes énonces dans la Déclaration.
Annexe à la résolution n° 1
Déclaration des Droits et des Devoirs des Minorités.
I. Les États s’engagent à accorder à tous leurs habitants pleine et entière protection de leur vie et de leur liberte, sans distinction de naissance, de natio- nalité, de langue, de race ou de religion. Tous les habitants d’un État auront droit au libre exercice, tant public que privé, de toute foi, religion ou croyance, dont la pratique ne sera pas incompatible avec l’ordre et les bonnes mœurs.
II. Tout ressortissant d’un État a le droit de faire devant les pouvoirs compétents de cet État une déclaration décisive d’appartenance à la majorité ou à une minorité de race, de religion ou de langue. Cette déclaration doit être faite librement, sans contrainte, et sans entraîner pour le déclarant aucune consequence préjudiciable.
III. Le fait d’appartenir à une minorité de race, de religion ou de langue ne dégage en rien un ressortissant d’un État des devoirs qui lui sont imposés par la Constitution et les lois de cet État.
IV. Les États s’engagent, d’autre part, à accorder à tous leurs ressortis- sants l’égalité devant la loi et la jouissance des mêmes droits civils et politiques, sans distinction de race, de langue ou de religion, notamment en matière de droit électoral et pour l’admission aux établissements d’enseignement public, aux emplois publics, fonctions et honneurs, dans l’exercice des différentes pro- fessions et industries et dans l’application des lois agraires. Les États apprécie- ront dans leur gestion politique l’état d’esprit des ressortissants minoritaires, qui est créé par le fait d’appartenir à une minorité, et ils s’efforceront d’établir un régime qui donne satisfaction à tous leurs ressortissants. La création de « Commissions paritaires » contribuera à obtenir ce résultat.
V. II ne sera édicté aucune restriction contre le libre usage, pour tout ressortissant d’un État, d’une langue quelconque, soit dans les relations privées ou de commerce, soit en matière de religion, de presse ou de publications de toute nature, soit dans les réunions publiques. Nonobstant l’existence d’une langue officielle, des facilités appropriées seront données aux ressortissants d’une langue autre que la langue officielle et parlée par une proportion consi- dérable de la population, pour l’usage de cette langue, soit oralement, soit par écrit, au sein des assemblées délibérantes locales, devant les tribunaux, ou dans les rapports avec l’administration.
VI. Les ressortissants d’un État appartenant à des minorités ethniques, de religion ou de langue, jouiront du même traitement et des mêmes garanties en droit et en fait que les autres ressortissants de l’État. Ils auront notamment un droit égal à créer, diriger et contrôler à leurs frais, et sans qu’ils soient soumis à des conditions exceptionnelles, des institutions charitables, reli- gieuses, sociales ou économiques, ainsi que des écoles et autres établissements d’éducation, avec le droit d’y faire librement usage de leur propre langue et d’y exercer librement leur religion. La possession et le libre usage des fonda- tions ou propriétés affectées à l’entretien de leurs institutions religieuses et d’éducation devront leur être conservés, au besoin restitués.
VII. En matière d’enseignement public, le Gouvernement d’un État accordera, dans les villes et districts où réside une proportion considérable de ressortissants de langue autre que la langue officielle, des facilités appro- priées pour assurer que l’instruction sera donnée, dans leur propre langue, aux enfants de ces ressortissants. La situation légale des écoles de tout degré ou des établissements d’éducation entretenus par des corporations, associations ou individus appartenant à une minorité sera la même que celle des écoles ou établissements similaires entretenus par des corporations, associations ou individus appartenant à la majorité. Ces stipulations n’empêcheront pas le Gouvernement de rendre obligatoire l’enseignement de la langue officielle de l’État. Dans les villes et districts où réside une proportion considérable de ressortissants appartenant à des minorités ethniques, de religion ou de langue, ces minorités se verront assurer une part équitable dans le bénéfice de l’affec- tation des sommes qui pourraient être attribuées sur les fonds publics par le budget de l’État, les budgets municipaux ou autres, dans des buts d’éducation, de religion ou de charité.
VIII. Les États s’engagent, non seulement à reconnaître les principes fondamentaux ci-dessus énoncés, mais aussi à adopter des dispositions qui en garantissent l’exécution.
Extrait de Union interparlementaire, Compte-rendu de la XXIe conférence tenue à Copenhague, 15 au 17 août 1923, Genève, Bureau interparlementaire, 1923, p. 368-369.
Annexe 5
Avant-projet d’une Déclaration des droits internationaux de l’homme présenté par André Mandelstam devant l’Institut de droit international lors de la session de Stockholm en 1928 (non adopté).
L’Institut de Droit International,
Considérant
que la conscience juridique du monde civilisé exige la reconnaissance inter- nationale à l’individu d’une sphère juridique, soustraite à toute atteinte de la part de l’État ;
que les traités de minorités, conclus en 1919 et 1920 par les Principales Puis- sances Alliées et Associées avec quelques autres États, contiennent déjà, une reconnaissance explicite de certains droits de l’homme et du citoyen ;
que les droits garantis par ces traités peuvent être considérés comme le mini- mum juridique reconnu à l’individu par le droit des gens de l’époque actuelle ; mais qu’une pareille reconnaissance partielle, n’imposant le respect des droits de l’homme et du citoyen qu’à un certain nombre d’États, est en contradiction manifeste avec le principe de l’égalité devant le droit international de tous les membres de la Communauté Internationale ;
qu’il importe dès lors, avant tout, d’étendre au monde entier la reconnaissance des droits de l’homme et du citoyen tels qu’ils ont été formulés dans les traités de minorités ;
propose les règles suivantes comme base d’une Convention mondiale :
Article premier.
Les États Contractants s’engagent à accorder à tous leurs habitants pleine et entière protection de leur vie et de leur liberté, sans distinction de naissance, de nationalité, de langage, de race ou de religion. Les habitants de chacun des États contractants auront le droit au libre exercice, tant public que privé, de toute foi, religion ou croyance, dont la pratique ne sera pas incompatible avec l’ordre public et les bonnes mœurs.
Art. 2.
Tous les ressortissants de chacun des États contractants seront égaux devant la loi et jouiront des mêmes droits civils et politiques sans distinction de race, de langage ou de religion. La différence de religion, de croyance ou de confession ne devra nuire à aucun ressortissant des États contractants en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, notamment pourl’admission aux emplois, fonctions et honneurs ou l’exercice des différentes professions et industries.
Extrait de l’Annuaire de l’Institut de droit international, 34, 1928, p. 291-292. Travaux préparatoires de la session de Stockholm, 22e Commission.
Annexe 6
Avant-projet modifié d’une Déclaration de l’Institut de droit international sur la protection des droits de l’homme et du citoyen lors de la session de Stockholm de 1928 (non adopté).
L’Institut de Droit International,
Considérant
Que la conscience juridique du monde civilisé exige la reconnaissance inter- nationale à l’individu d’une sphère juridique, soustraite à toute atteinte de la part de l’État ;
Que les traités de minorités, conclus en 1919 et 1920 par les Principales Puis- sances Alliées et Associées avec quelques autres États, contiennent déjà une reconnaissance explicite de certains droits de l’homme et du citoyen ;
Mais qu’une pareille reconnaissance partielle, n’imposant le respect des droits de l’homme et du citoyen qu’à un certain nombre d’États, est en contradiction manifeste avec le principe de l’égalité, devant le droit international, de tous les membres de la communauté internationale ;
Qu’il importe dès lors, avant tout, d’étendre au monde entier la reconnaissance des droits de l’homme et du citoyen tels qu’ils ont été reconnus par les traités de minorités ;
Que l’énumération de ces droits doit être complétée et qu’elle devra être com- plétée dans la suite par l’addition d’autres droits également importants, propose les règles suivantes comme bases d’une Déclaration mondiale :
Article premier.
§ 1. — Les États signataires s’engagent à reconnaître à tous leurs habitants le droit à la vie et à la liberté et à leur accorder pleine et entière protection de ce droit sans distinction de race, de langue ou de religion.
§ 2. — Les habitants de chacun des États signataires auront le droit au libre exercice, tant public que privé, de toute foi, religion ou croyance, dont la pratique ne sera pas incompatible avec l’ordre public et les bonnes mœurs.
Art. 2.
Tous les ressortissants de chacun des États signataires seront égaux devant la loi.
Art. 3.
Aucun motif tiré de la différence de la race, de la langue ou de la religion ne pourra être opposé à aucun ressortissant des États signataires en ce qui concerne la jouissance des droits privés, des droits civils et des droits poli- tiques, notamment l’admission aux emplois publics, fonctions et honneurs, l’exercice des différentes professions et industries et l’application des lois d’ordre économique.
Art. 4.
§ 1. — Aucune restriction ne pourra être édictée contre le libre usage, par tout ressortissant, des langues usitées dans le pays, soit dans les relations privées oi de commerce, soit en matière de religion, de presse ou de publications de toute nature, soit dans les réunions publiques.
§ 2. — Les ressortissants de l’État auront le droit égal à créer, diriger et contrô- ler à leurs frais des institutions charitables, religieuses ou sociales, des écoles et autres établissements d’éducation, avec le droit d’y faire librement usage de leur propre langue et d’y exercer librement leur religion. L’exercice de ce droit ne peut être soumis qu’à des conditions équitables et égales pour toutes les langues et religions.
§ 3. — L’enseignement privé ne pourra être soumis à aucune autre restriction que celle dictée par l’ordre public et les bonnes mœurs.
Extrait de l’Annuaire de l’Institut de droit international, 34, 1928, p. 371-373. Travaux préparatoires de la session de Stockholm.
Annexe 7
Déclaration des droits et devoirs des États adoptée par l’Union interparlementaire le 28 août 1928 (voir notamment l’article 13).
Déclaration des droits et des devoirs des État
1. Les rapports entre les États sont régis par les mêmes principes de droit et de morale que les rapports entre les individus.
2. Les États sont solidaires les uns des autres et constituent une communauté de fait et de droit.
3. Les membres de la communauté des États sont égaux en droit. Chacun d’eux ne possède au sein de cette communauté que les droits qui lui sont dévolus par la loi internationale.
4. Les traités font loi entre les États. Ceux-ci ont le devoir strict de les respecter. Tout traité ne peut être annulé ou modifié que du consentement des États en cause ou conformément au droit international.
5. Tout différend entre États, non résolu à l’amiable, doit être réglé par une voie juridictionnelle : conciliatrice, arbitrale ou contentieuse. Tout État doit exécuter de bonne foi la sentence rendue.
6. Les États n’ont pas le droit de se faire justice eux-mêmes. Toute agression armée constitue un crime. Les coupables seront poursuivis conformément à la loi internationale.
7. L’État victime d’une agression armée a le droit de légitime défense et la communauté des États lui doit son appui. Cet appui lui est également dû s’il y a méconnaissance ou violation d’un droit reconnu.
8. L’indépendance de tout État est inviolable. Il n’existe pas de droit de conquête.
9. Les peuples ont le droit inaliénable et imprescriptible de disposer librement d’eux-mêmes. Les modifications d’ordre territorial ne peuvent avoir lieu que conformément au droit international.
10. Les États ne doivent pas exploiter à leur profit les populations ayant une civilisation différente et soumises à leur tutelle. Ils ont pour mission de coo- pérer à l’amélioration de leur sort matériel, moral et intellectuel, de manière à permettre le plus rapidement possible leur admission dans la communauté des États. Les territoires habités par ces populations doivent être ouverts, au point de vue commercial et industriel, aux ressortissants de tous les États.
11. Les États ont le devoir de collaborer dans toutes les branches de l’activité humaine et notamment dans celles qui ont pour objet le bien-être général de l’humanité. La communauté des États doit assurer à chacun d’eux les conditions économiques absolument nécessaires à son existence et à son développement.
12. Dans tous les États il y a lieu de reconnaître aux citoyens, sans distinction de religion, de race ou de nationalité, l’exercice des droits assurant le libre développement de leur vie culturelle.
13. Les États doivent assurer, sur leurs territoires respectifs, à tous les êtres humains, sans distinction de race, de nationalité, d’âge ou de sexe et quelles que soient leurs convictions religieuses, philosophiques ou sociales, la pleine jouissance des droits reconnus à leurs ressortissants, à l’exclusion totale ou partielle des droits politiques.
14. Les membres de la communauté des États doivent assurer à tous les tra- vailleurs manuels et intellectuels le respect de leur dignité, leur droit au travail, au repos et au loisir et la juste rémunération de leur labeur.
Extrait de Union interparlementaire, Compte-rendu de la XXVe conférence tenue à Berlin, 23 au 28 août 1928, Genève, Bureau interparlementaire, Payot, 1928, p. 521-523.
Annexe 8
Résolution en faveur de l’établissement d’une Convention mondiale assurant la protection et le respect des droits de l’homme adoptée par l’Académie diplomatique internationale le 8 novembre 1928 à Paris.
L’Académie diplomatique internationale considérant :
Que les traités des minorités, conclus en 1919 et en 1920 par les Principales Puissances Alliées et Associées, engagent un certain nombre d’États au respect des droits de l’homme et du citoyen ;
Que la protection internationale des droits de l’homme et du citoyen, consa- crée par les traités des minorités, répond au sentiment juridique du monde contemporain ;
Que, partant, une généralisation de la protection des droits de l’homme et du citoyen est hautement désirable ;
Qu’à l’heure actuelle ces droits pourraient être formulés comme suit :
Tous les habitants d’un État ont le droit à la pleine et entière protection de leur vie et de leur liberté ;
Tous les citoyens d’un État sont égaux devant la loi et jouissent des mêmes droits civils et politiques sans distinction de race, de langue ou de religion. Exprime le vœu qu’une convention mondiale soit établie sous les auspices de la Société des Nations assurant la protection et le respect desdits droits.
Annexe 9
Déclaration des droits internationaux de l’homme adoptée par l’IDI le 12 octobre 1929 à la session de New York.
Déclaration des droits internationaux de l’homme (Rapporteur : M. André Mandelstam)
L’Institut de Droit international,
Considérant
que la conscience juridique du monde civilisé exige la reconnaissance à l’indi- vidu de droits soustraits à toute atteinte de la part de l’État ;
que les déclarations des droits, inscrites dans un grand nombre de constitu- tions et notamment dans les constitutions américaines et françaises de la fin du xviiie siècle, n’ont pas seulement statué pour le citoyen, mais pour l’homme ; que le XIVe amendement de la Constitution des États-Unis dispose qu’« aucun État ne privera quelque personne que ce soit de sa vie, sa liberté et sa propriété sans due procédure de droit, et ne déniera à quelque personne que ce soit dans sa juridiction l’égale protection des lois » ;
que la Cour Suprême des États-Unis a décidé, à l’unanimité, que des termes de cet amendement, il résulte qu’il s’applique dans la juridiction des États-Unis « à toute personne sans distinction de race, de couleur ou de nationalité, et que l’égale protection des lois est une garantie de la protection des lois égales » ; qu’il importe d’étendre au monde entier la reconnaissance internationale des droits de l’homme ;
Proclame :
Article premier
Il est du devoir de tout État de reconnaître à tout individu le droit égal à la vie, à la liberté, et à la propriété, et d’accorder à tous, sur son territoire, pleine et entière protection de ce droit, sans distinction de nationalité, de sexe, de race, de langue ou de religion.
Article 2
Il est du devoir de tout État de reconnaître à tout individu le droit égal au libre exercice, tant public que privé, de toute foi, religion ou croyance, dont la pratique ne sera pas incompatible avec l’ordre public et les bonnes mœurs.
Article 3
Il est du devoir de tout État de reconnaître à tout individu le droit égal au libre usage de la langue de son choix et à l’enseignement de celle-ci.
Article 4
Aucun motif tiré, directement ou indirectement, de la différence de sexe, de race, de langue ou de religion n’autorise les États à refuser à aucun de leurs nationaux les droits privés et les droits publics, notamment l’admission aux établissements d’enseignement public, et l’exercice des différentes activités économiques, professions et industries.
Article 5
L’égalité prévue ne devra pas être nominale mais effective. Elle exclut toute discrimination directe ou indirecte.
Article 6
Aucun État n’aura le droit de retirer, sauf pour des motifs tirés de sa législation générale, sa nationalité à ceux que, pour des raisons de sexe, de race, de langue ou de religion il ne saurait priver des garanties prévues aux articles précédents.
Site de l’Institut de droit international : https://www.idi-iil.org/app/uploads/2017/06/1929_nyork_03_fr.pdf
Annexe 10
Résolution de la Fédération internationale des ligues des droits de l’homme déclarant son adhésion à la Déclaration de l’IDI de 1929, adoptée le 11 novembre 1931.
Le Congrès de la Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme et du Citoyen, considérant :
Que les Traités de Minorités, conclus en 1919 et en 1920 par les princi- pales Puissances alliées et associées avec un certain nombre d’autres États contiennent (dans leur art. 2) une reconnaissance des droits internationaux de l’homme, en engageant ces États « à accorder à tous les habitants pleine et entière protection de leur vie et de leur liberté, sans distinction de naissance, de nationalité, de langue, de race ou de religion » ;
Qu’il ne saurait être en aucun cas, revenu sur cette reconnaissance ;
Que cependant, le droit humain ainsi créé a conservé jusqu’ici un caractère
purement régional ;
Que notamment, par leur attitude neutre vis-à-vis des violations des droits de l’homme dans différents autres pays, les principales Puissances ont démontré leur méconnaissance de l’existence d’un droit humain mondial ;
Mais que, d’autre part, cette attitude est en contradiction absolue avec l’atti- tude des mêmes principales Puisances s’employant, au sein de la Société des Nations, de concert avec les autres membres de la Société, à de grandes œuvres humanitaires et sociales visant la protection internationale de la personnalité humaine ;
Que l’opinion publique mondiale, par des manifestations de plus en plus impo- santes, réclame la généralisation de la protection internationale des droits de l’homme ;
Que l’un des organes les plus autorisés de la science du droit international, l’Institut du Droit International, par sa déclaration de New York du 12 octobre 1929, a adopté une Résolution qui proclame le devoir de tout État de recon- naître à tout individu certains droits et d’accorder à tous, sur son territoire, pleine et entière protection de ces droits ;
Le Congrès, adhérant aux principes généraux de cette Déclaration, Proclame qu’il est urgent et nécessaire qu’une Conférence mondiale soit convoquée dans le plus bref délai possible, par le Conseil de la Société des Nations, en vue de la conclusion d’une Convention internationale reconnais- sant à l’individu un certain minimum de droits, soustraits à l’arbitraire de l’État, et placés sous la garantie de la Communauté internationale.
Extrait de De l’opportunité de l’établissement d’une convention générale pour la protection internationale des droits de l’homme, Mémoire de l’Association russe pour la SDN sur la base d’un rapport de M. André Mandelstam, Bruxelles, Secrétariat de l’UIASDN, 1932.
Annexe 11
Projet de résolution présentée par André Mandelstam au nom de l’Association russe pour la SDN lors du congrès de Montreux de l’Union internationale des associations pour la Société des nations, juin 1933 (non adopté).
L’Union Internationale des Associations pour la Société des Nations,
Considérant :
Que les traités dits des Minorités, conclus en 1919 et en 1920 par les Princi- pales Puissances Alliées et Associées avec un certain nombre d’autres États contiennent, dans leur art. 2, une reconnaissance des droits internationaux de l’homme, en engageant ces États « à accorder à tous les habitants pleine et entière protection de leur vie et de leur liberté, sans distinction de naissance, de nationalité, de langage, de race ou de religion » ;
Que le droit humain ainsi créé a conservé jusqu’ici son caractère purement régional ;
Que le principe de l’égalité juridique tant entre les hommes qu’entre les États exige la généralisation de la protection internationale des droits de l’homme ; Que l’un des organes les plus autorités de la science du droit international, l’Institut du Droit International, par sa Déclaration de New York du 12 octobre 1929, a adopté une Résolution qui proclame le droit de tout État de reconnaître à tout individu certains droits et d’accorder à tous, sur son territoire, pleine et entière protection de ces droits ;
Que l’Académie diplomatique internationale a adopté, à la date du 8 novembre 1928, une Résolution déclarant qu’« une généralisation de la protection des droits de l’homme et du citoyen est hautement désirable » et exprimant le vœu « qu’une convention mondiale soit établie, sous les auspices de la Société des Nations, assurant la protection et le respect des des dits droits » ;
Que le Conseil de la Fédération Internationale des Ligues pour la Défense des droits de l’homme et du citoyen a adhéré, par une résolution votée à Paris le 11 novembre 1931, aux principes de la Déclaration de l’Institut de droit international, en proclamant « qu’il est urgent et nécessaire qu’une Conférence mondiale soit convoquée dans le plus bref délai possible, par le Conseil de la Société des Nations, en vue de la conclusion d’une Convention internationale reconnaissant à l’individu un certain minimum de droits, soustraits à l’arbi- traire de l’État, et placés sous la garantie de la Communauté internationale ».
Attire l’attention de la Société des Nations sur l’opportunité de la convocation, sous ses auspices, d’une Conférence de tous les États, chargée d’établir une Convention générale pour la protection internationale des Droits de l’Homme. André Mandelstam
Extrait de De l’opportunité de l’établissement d’une convention générale pour la protection internationale des droits de l’homme, Mémoire de l’Association russe pour la SDN sur la based’un rapport de M. André Mandelstam, Bruxelles, Secrétariat de l’UIASDN, 1932.
Annexe 12
Résolution sur les garanties internationales pour la protection des droits de l’homme adoptée au congrès de Montreux, juin 1933.
La XIIe Assemblée, Considérant :
Que si les rapports entre un État et ses ressortissants relèvent normalement de la compétence intérieure de cet État, à diverses reprises, au cours de l’histoire, des interventions se sont produites lorsque de façon flagrante, un Gouvernement abusant de ses droits paraissait avoir infligé à certains de ses ressortissants un traitement inhumain ;
Que les traités dits des Minorités, conclus en 1919 et en 1920 par les Princi- pales Puissances Alliées et Associées avec un certain nombre d’autres États contiennent, dans leur art. 2, une reconnaissance des droits internationaux de l’homme, en engageant ces États « à accorder à tous les habitants pleine et entière protection de leur vie et de leur liberté, sans distinction de naissance, de nationalité, de langage, de race ou de religion » ;
Mais que le droit humain n’est ainsi constaté que dans les limites purement régionales et que sa protection n’est pas organisée ;
Vu les résolutions de l’Institut de droit International, de l’Académie Diploma- tique Internationale, du Conseil de la Fédération des Ligues pour la Défense des Droits de l’Homme et du Citoyen,
Exprime sa conviction ;
1° que le principe de l’égalité juridique tant entre les hommes qu’entre les États exige la généralisation de la protection des Droits de l’Homme ;
2° que dans l’intérêt de l’organisation de la paix et de la Justice internationale, il est hautement souhaitable que les interventions d’humanité se produisent, le cas échéant, envers tous les États et que pour ce qui concerne les États membres de la SDN, ces interventions s’exercent dans le cadre de la SDN et par l’intermédiaire de ses organes ;
Et charge un Comité spécial de sept membres, qui seront désignés par le Président de l’Union, d’étudier sur quelles bases un projet de Convention sur les garanties internationales des droits de l’homme pourrait être établi.
Extrait d’André Mandelstam, « Les dernières phases du mouvement pour la protection internationale des droits de l’homme », RDI, 1934, p. 67-68.
Annexe 13
Projet de résolution présenté par Antoine Frangulis, délégué de Haïti, devant la 14e assemblée générale de la Société des nations en faveur d’une convention mondiale des droits de l’homme, 30 septembre 1933.
La 14e Assemblée de la S.d.N., Considérant :
Que les Traités des Minorités conclus entre 1919 et 1920, par les principales Puissances Alliées et Associées, engagent un certain nombre d’États au respect des droits de l’homme et des citoyens ;
Que la protection internationale des droits de l’homme et des citoyens, consa- crés par les Traités des Minorités, répond aux sentiments juridiques du monde contemporain ;
Que, partant, une généralisation de la protection des droits de l’homme et des citoyens est hautement désirable ;
Qu’à l’heure actuelle ces droits pourraient être formulés de façon à assurer que tout habitant d’un État ait le droit à la pleine et entière protection de sa vie et de sa liberté et que tous les citoyens d’un État soient égaux devant la loi et jouissent des mêmes droits civils et politiques, sans distinction de race, de langue et de religion,
Exprime le vœu qu’une Convention mondiale soit établie sous les auspices de la Société des Nations, assurant la protection et le respect desdits droits.
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