Chapitre 6 – Les droits de l’homme circulent sans leur contexte : appropriations et mises à l’agenda (1930-1933)
p. 274-322
Plan détaillé
Texte intégral
1Nous nous sommes placés aux deux précédents chapitres aux interfaces de différents opérateurs sociaux pour observer le parcours de rédaction (adaptation, traduction, sélection, reformulation, etc.) de la Déclaration des droits internationaux de l’homme, en constatant que la distinction mécaniste entre élaboration et usages est insuffisante pour rendre compte de processus en réalité plus complexes. Nous allons plus spécifiquement regarder ici les effets de distinctions, soit la manière dont s’opère la réception-appropriation dans ces espaces. Antoine Vauchez est revenu en 2013 sur cet usage prolifique de la notion de circulation, notion naturellement portée par la vague du transnationalisme et devenue un véritable « leitmotiv académique1 ». S’il en pointe les bénéfices, il insiste également sur le fait que ce mot est aussi « indissociablement un mot d’ordre des stratégies d’internationalisation qu’il prétend décrire », la circulation des idées étant la raison sociale de tout un ensemble de think tanks, d’organisations internationales et de fondations. La conséquence est l’implicite d’un préjugé optimiste à l’égard d’un travail scientifique qui serait le fruit d’une circulation internationale, elle-même gage d’une société globale pacifiée. Dans le cas de l’ADI, il s’agit, nous l’avons vu, bien plus que d’un préjugé, mais bien d’une méthode délibérément favorisée, adossée à un internationalisme spiritualiste. Pour l’étude des réceptions-appropriations, la notion de « communautés interprétatives » peut être mobilisée avec profit. Mais il nous semble indispensable de rapporter également les modalités de réception aux effets structuraux propres à chaque monde social2, aux échelles locales (faculté, université) et nationales car, comme nous allons le voir, ce sont pour beaucoup une nouvelle fois leurs enjeux propres et leurs logiques cognitives qui se projettent et se prolongent dans les arènes transnationales. Reprenons donc notre chronologie au lendemain de l’adoption de la Déclaration des droits internationaux de l’homme en octobre 1929 à New York.
Réception scientifique de la Déclaration de New York : un tout petit monde
2Dans les mois qui suivent l’adoption de la Déclaration des droits internationaux de l’homme par l’IDI en octobre 1929, un certain nombre de publications savantes viennent l’analyser et la commenter. Mais il est patent que la Déclaration ne passionne pas les juristes et ne provoque qu’une attention marginale. Les causes en sont diverses : uniquement prescriptive et aux limites du droit pour les positivistes, insuffisamment explicite sur les droits humains innés et inhérents pour les jusnaturalistes, la Déclaration est douteuse pour les nationalistes en raison de sa dimension individualiste, et d’inspiration trop américaine pour les continentaux. Enfin, elle est comprise comme décalée par rapport aux enjeux politiques majeurs du temps (désarmement et paix), ou mêlant de manière inconsidérée les matières du droit et, finalement, de conception trop moniste. Les violences de masse ne représentent pas un domaine de mobilisation du corps des juristes internationalistes et jurisconsultes que leurs appartenances sociales et leurs multipositionnements inclinent bien plus vers la raison d’État que vers l’activisme politique. Ceux-ci partagent au printemps 1930 une actualité corporative autrement plus forte : la tenue à La Haye de la première Conférence de codification du droit international qui doit durer du 13 mars au 12 avril. Celle-ci est l’aboutissement d’une dynamique générée par le Comité des juristes de 1920, la mise en place de la CPJI et les travaux des juristes panaméricains. Nous avons pu voir dans un chapitre précédent que l’IDI n’a pas été l’institution de référence scientifique puis du Comité préparatoire constitué par le Conseil de la SDN et présidé par Jules Basdevant, professeur à la faculté de droit de Paris et jurisconsulte du Quai d’Orsay. Plus encore, les mobilisations transnationales autour de la nationalité de la femme mariée et l’action propre de James Brown Scott et de La Pradelle ont orienté la formulation de la Déclaration de 1929 dans un sens aussi novateur que clivant, et leur objectif assumé est bien de peser sur la question de la nationalité mise à l’ordre du jour de la conférence. On sait enfin que le vote de New York a été acquis après plusieurs années de tensions répétées entre La Pradelle et les dirigeants de l’IDI, notamment Charles De Visscher et Nicolas Politis, autour de la Déclaration des droits et devoirs des États de 1921 et de son rejet en 1925. En bref, les modalités de réception et d’appropriation de la Déclaration des droits internationaux de l’homme donnent raison à la formule bien connue de Pierre Bourdieu, que les idées voyagent sans leur contexte.
3Pour pousser plus loin, la réception de la Déclaration peut être analysée comme un processus actif, en ce qu’elle constitue aussi un « moment » de ce processus de production, tel qu’il a été théorisé par les sociologues et historiens de la culture. Il n’est donc pas ici question de constater/déplorer/critiquer les biais et limites évidentes d’un texte prescriptif ou encore de le passer au tamis de son « effectivité » ou de son « échec ». Notre objectif est de partir de l’idée que ce sont les lecteurs et analystes de ce texte qui, en s’en saisissant, transforment les structures virtuelles qu’il contient en réalité. Ce mécanisme est, selon nous, comparable à celui de coécriture et de reformulations qui a précédé son adoption en 1929. Ainsi comprise comme une coproduction, l’étude de la réception rend nécessaire de prêter attention à la différenciation des usages, soit aux différentes « communautés interprétatives3 » pour reprendre la formule de Stanley Fish. Ici nous mettrons au centre du commentaire le corps des juristes et non pas le texte de la Déclaration car l’analyse de la réception scientifique nous montre que nul noyau de « significations déterminées » ne semble préexister à cette communauté interprétative qui « fabrique le texte » en ce qu’elle y voit ses hiérarchies, les structures de son champ et ses propres horizons d’attente. En ce sens, l’approche déconstructiviste mobilisée pour étudier la phase d’élaboration (en considérant que « l’intention » d’André Mandelstam était impénétrable et que « l’auteur » ne pouvait être cherché dans une figure unique et efficiente) est tout aussi utile pour analyser les modalités de réception. Comme l’explicite Jean-Christophe Valtat, l’un des éléments de la théorie fishienne est qu’il est fallacieux de croire que le commentaire est une démonstration d’une vérité qui lui serait préalable : « la critique est une “performance” qui consiste à convaincre la communauté de la validité d’une interprétation différente à l’intérieur même de ses propres normes4 ». C’est donc le contexte d’interprétation que nous allons essayer de cartographier ici5. Aux États-Unis, dans les pages de l’AJIL, Philip Marshall Brown, professeur à l’université de Princeton et membre actif de l’American Peace Society, met en avant le caractère exceptionnel de la Déclaration adoptée par l’IDI en 1929. Celle-ci assure non seulement aux individus leurs droits internationaux mais elle impose à toutes les nations un standard de pratiques à l’égard de tous, y compris leurs propres citoyens. C’est la répudiation de la doctrine classique selon laquelle les États sont seuls sujets du droit international. Selon Brown, un tel document, qu’il qualifie de « révolutionnaire », s’il ouvre effectivement à la critique terminologique et à l’objection selon laquelle il n’a pas de valeur juridique, ne peut toutefois manquer d’exercer une influence sur l’évolution du droit international : « It marks a new era which is more concerned with the interests and rights of sovereign individuals than with the rights of sovereign states6. » Cette déclaration est particulièrement importante à ces yeux pour les apatrides et les proscrits. Nul doute pour Brown, la Déclaration s’inspire principalement de sources américaines et contient des preuves intrinsèques de sa facture « américaine ».
4De Londres, Thomas Barclay, dans la Contemporary Review, précède l’analyse de la Déclaration en évoquant sans ambages (sa position de prestige et son âge avancé sont venus renforcer son pragmatisme naturel) la réalité sociale qu’est l’IDI, au-delà des discours et représentations : « une corporation de 60 membres et 60 associés constituée par cooptation avec une jalousie scrupuleuse pour le maintien de son prestige juridique7 », ajoutant que la fonction du juriste comme avocat dans l’Europe continentale est de défendre les droits d’un individu, et que cette réalité est vraiment très éloignée de l’attitude des théoriciens du droit. Selon lui, les caractéristiques essentielles de la Déclaration résident dans son libéralisme et son humanisme : refus de la dénaturalisation forcée, idée que certains droits fondamentaux sont soustraits à toute atteinte de la part de l’État et affirmation d’un égal droit à la vie, à la liberté et à la propriété. Rappelant les conditions difficiles du vote, il constate qu’un certain nombre de membres se sont abstenus sans nul doute en raison de leurs positions officielles, politiques ou diplomatiques, les empêchant d’afficher librement leur orientation. Dans le groupe anglais, c’est pour lui le cas de Sir Cecil Hurst nouvellement élu juge à la CPJI et d’Alexander Pearce Higgins, professeur à Cambridge, qui vient d’être désigné président de l’IDI et hôte de la session suivante. Barclay tient cependant à faire la liste, à l’échelle mondiale, des professeurs de droit qui ont voté en faveur de la Déclaration, dessinant une cartographie des universités où les idées progressistes et libérales sont représentées : Paris, Bordeaux, Genève, Gênes, Padoue, Bologne, Naples, Madrid, Barcelone, Bucarest, Athènes, Vienne, Kiel, Francfort, Louvain, Gand, Columbia, Princeton et Tokyo.
5Pour lui, âgé désormais de 76 ans et membre de l’IDI depuis plus de quarante-six ans, le fait que ces personnes enseignent ces nouvelles idées à la jeune génération d’étudiants de droit qui vont exercer dans le futur dans leurs pays respectifs des fonctions politiques serait un bon présage d’une ère où la révolte de l’individu contre les empiètements de l’État aura de puissants défenseurs. L’analyse détaillée article par article l’amène à relever quelques points spécifiques. Le premier concerne l’importance de l’article 1 en ce qu’il ne fait pas de distinction entre le citoyen et l’étranger avec un droit égal à la vie, à la liberté et à la propriété. Cela exclut le pouvoir d’expulser un étranger pour des motifs irrecevables dans le cas d’un citoyen, condamne toute interférence avec la propriété privée étrangère et maintient le droit d’asile des réfugiés après qu’ils ont été autorisés à entrer sur le territoire d’un État. Sur ce point, Barclay rappelle la protestation qu’il avait déjà émise en 1888, et en vain au sein de l’IDI, contre tout droit d’expulsion des étrangers. Il fait ici référence au débat engagé à partir de 1885 au sein de la Commission d’études sur le droit d’expulsion des étrangers, étudié par Philippe Rygiel, lequel mentionne effectivement la prise de position atypique de Barclay. Cela en fait une pratique « contrary to the dictates of humanity », dont il ne peut que constater qu’elle se généralise sur le continent, ce qui lui fait conclure que : « unfortunately, expulsion has become a continental institution and the question is now rather to wall in the evil than to remove it8 ». L’article 2 se réfère pour Barclay au traitement inhigé par la Turquie aux Arméniens et (si les rumeurs qu’il entend circuler se vérifient) à la politique soviétique. De même pour l’article 4, « obviously directed against the privation of the citizenship of the Armenians by the new Turkish Government ». Barclay fait une conclusion sans illusion sur la portée de cette déclaration, une parmi tant d’autres, de la part d’un homme qui est assez âgé pour avoir traversé plusieurs guerres et avoir vu avec quel enthousiasme les hommes s’emparent des armes et avec quelle maigre réhexion sur la cause pour laquelle il est fait appel à leur patriotisme collectif.
6Le positiviste allemand Karl Strupp réserve pour sa part peu de place à la Déclaration dans le compte-rendu qu’il fait de la session de New York, ce qui ne peut étonner outre mesure. Il la considère comme exprimant la « conviction de politique du droit » de l’Institut en soulignant les réserves opposées notamment à l’article 4 et un vote de cet article difficilement obtenu par 31 voix contre 22 : « Aucun motif tiré, directement ou indirectement, de la différence de sexe, de race, de langue ou de religion, n’autorise les États à refuser à aucun de leurs nationaux les droits privés et les droits publics ». Comme il l’écrit : « das geht wohl etwas weit ! », « ça va un peu loin ! »9. Même accueil réservé de Charles De Visscher dans la RDILC qui se borne à un court résumé sans analyse ni commentaire10. Dans Friedens-Warte en décembre 1929, Hans Wehberg présente une analyse plus argumentée de la question générale d’une codification des droits internationaux de l’homme. Ainsi, il conteste l’affirmation de Strisower et de Cavaglieri selon laquelle la Déclaration n’aurait qu’un caractère moral car l’établissement de « droits réels » conduira nécessairement à des interventions de la communauté des États dans l’intérêt de l’humanité. Concernant l’article 1, il prend position sur deux questions d’interprétation. La première est de savoir si cet article constitue une affirmation de l’interdiction de la peine de mort. Même si l’article n’est pas explicite, la majorité des votants et ceux qui souhaitaient laisser la liberté à tout État de se prononcer en faveur de la peine de mort ne doutent pas de la nécessité d’une interdiction à l’avenir, ajoute-t-il. Quant à la liberté de propriété, Wehberg tient à souligner qu’il ne s’agit en aucun cas d’une « déclaration de guerre contre le communisme ». L’article ne fait que préciser un principe général qui ne pourrait être mobilisé même dans le cas par exemple d’une réforme agraire. Sur l’article 2, il met un point d’honneur à souligner que la position de l’Espagnol Yanguas Messia sur l’interdiction de reconnaissance d’un autre culte que la religion officielle dans un État ne représente en « aucun cas » la position officielle de l’IDI.
7C’est là aussi sur l’article 4 que se focalise le problème posé par des dispositions qui garantiraient de manière internationale des droits relevant du droit interne des États. Il rappelle le rejet d’une application à l’espace colonial officiellement demandée par le Néerlandais Kosters contre l’avis de la commission préparatoire dirigée par Mandelstam, Kosters craignant les difficultés que pourrait causer « à la minorité dirigeante » des droits accordés aux membres de la « majorité dominée », comme l’affirmation plus générale du baron Rolin-Jaequemyns que l’article vient empiéter sur la juridiction nationale de l’État. Wehberg, tout en se gardant bien de prendre position, tient cependant à constater que : « Fait remarquable, l’article 4 confère également aux femmes des droits politiques en général » et l’article 6 sur la déchéance de la nationalité prend position sur le débat et les mobilisations en cours sur la nationalité de la femme mariée, questions déjà soulevées par les mouvement féministes américains. Tout en rappelant les critiques qu’il partage avec les autres membres des groupes allemand et autrichien (absence de définition précise de la protection de la vie, de la propriété, etc., absence de garantie internationale et de protection juridictionnelle), il termine par une remarque personnelle sur l’absence de mention des devoirs internationaux de l’homme, qui aurait été nécessaire pour soutenir les mobilisations pacifistes comme il l’avait proposé, notamment le fait que tout citoyen peut refuser de soutenir son gouvernement si celui-ci mène une guerre d’agression. L’Institut n’est pas une organisation pacifiste mais un « corps purement scientifique », conclut-il laconiquement, et la Déclaration va susciter des discussions et a le grand mérite de conduire les théoriciens du droit et l’opinion publique à mettre à l’agenda le problème des droits de l’homme11.
8Pour Ake Hammarskjöld, dont on sait qu’il est alors le greffier de la CPJI, la Déclaration est critiquable en plusieurs points. S’il accepte le principe des trois premiers articles qui traitent de certains droits minima qui, « estime-t-on », doivent appartenir à tout individu, les articles 4 à 6 sont pour lui contestables. Ainsi, rappeler à l’article 5 que ces droits ne doivent pas rester lettre morte mais être effectifs est superflu dans une déclaration de principe et présume, selon lui, du désir supposé des États de se soustraire à l’accomplissement de leurs obligations. Simple « vestige » resté de la genèse du projet de Mandelstam sur la généralisation du droit minoritaire, qu’il aurait été plus heureux de supprimer. Quant aux articles 4 et 6 qui concernent les rapports entre l’État et ses ressortissants, ils sont, pour les mêmes raisons, mal à propos, notamment en ce qu’ils permettent la reconnaissance internationale des droits de la femme. Hammarskjöld rappelle ainsi : « le fait que, par ce point, les droits politiques de la femme ont reçu une reconnaissance toute générale – fait qu’un orateur féminin n’a pas omis de constater lors du banquet du “Columbus Day” – a provoqué un certain retentissement ». Il rappelle enfin que ce 4e article soulève la question du droit, pour une femme qui se marie avec un étranger, de conserver sa nationalité primitive. La critique s’achève par le constat que la Déclaration ne comprend pas les obligations de l’individu par rapport à l’État, les règles de compétences destinées à garantir l’exécution des obligations stipulées, une définition claire des droits en question. La sentence est formelle : inutile de penser que le fait qu’une institution scientifique (à la différence des institutions politiques ou pacifistes) se soit ralliée aux principes des droits de l’homme place cette question « au nombre des problèmes, qui, possédant une acuité réelle, doivent être résolus par un accord international armé de garanties nécessaires ». Il lui est impossible d’attacher un grand poids à une déclaration de ce genre12 ! Dommage enfin que la session ait coïncidé avec les préparatifs de la signature de l’adhésion des États-Unis à la CPJI, cela a fait passer assez inaperçue du grand public la session de l’Institut. Ainsi s’achève un compte-rendu qui relève davantage du règlement de comptes.
9En France, la Déclaration est très diversement commentée. Le jusnaturaliste et catholique père Yves de La Brière présente, dans une étude assez superficielle, la Déclaration de 1929 comme ouvrant des perspectives du plus « captivant intérêt » alors même que la généralisation du système de protection des minorités lui paraît impraticable. C’est enfin concevoir un recours politique mais plus encore un recours judiciaire, pour la sauvegarde des droits universels et humains, par la CPJI, selon des mécanismes en analogie avec ceux de la Cour suprême des États-Unis en matière d’inconstitutionnalité des lois. Mais, pour La Brière, toute conception précise serait vraiment prématurée : la Déclaration a donc surtout le mérite d’obliger à des réhexions approfondies sur la morale sociale et la philosophie du droit13. Louis Le Fur, dans l’un des premiers numéros de la nouvelle revue Affaires étrangères. Revue mensuelle de documentation internationale et diplomatique, qui se veut « réaliste et évocatrice », analyse également la Déclaration de 1929. Pour lui, le grand spécialiste du droit des minorités Mandelstam a tenté une « sorte de mouvement tournant qui permettrait, en reconnaissant une protection internationale des droits de l’homme individuels, de se placer sur un terrain moins dangereux14 ». Il y voit une manière de transposer le problème politique de la protection des minorités sur le plan juridique de la reconnaissance des droits de l’homme.
10Pour Le Fur, cette tentative a le grand avantage de ne pas modifier la conception traditionnelle de l’État. À l’inverse, il conteste les partisans du droit des minorités qui veulent « désolidariser » l’État de la nationalité, à l’image de ce qui existe déjà pour la religion qui n’est plus nationale dans de nombreux pays. L’État national est la solution qui permet de ne pas faire surgir dans la conscience de l’individu un grave conflit de loyauté. La protection internationale des droits de l’homme résout-elle le problème ? Selon Le Fur, pas totalement car cette mesure laisse de côté la question du contrôle international existant déjà pour les minorités (l’un doit-il remplacer l’autre ?). Il laisse aussi entière la question de l’inégalité des États devant le système de protection internationale des minorités en vigueur. Pour finir, il attire l’attention sur tout ce qui peut représenter un danger pour l’État national qui peut être disloqué par la reconnaissance des droits notamment linguistiques des individus minoritaires, comme par un contrôle international contraignant. Le recours à la CPJI doit être modéré et la conciliation doit être le maître mot. C’est en cela qu’il salue en 1931 la décision de l’assemblée générale de la SDN de ne pas donner suite aux demandes de généralisation du droit minoritaire comme de création d’une commission permanente au sein de l’institution genevoise. Sa lecture, on le voit, ne s’effectue que par le prisme de la question des minorités, l’internationalisation des droits de l’homme ne devant pas constituer un pas périlleux vers la distinction État/nation.
11À l’inverse, La Pradelle, Brown Scott, Mandelstam, auxquels ce dernier adjoint son vieil ami Léon Ostrorog, produisent en 1930 un dossier entier dans la RDI (dirigée par La Pradelle) consacré à la Déclaration et dans lequel chacun d’eux, pour l’avoir élaborée et défendue devant l’IDI, présente une contribution mettant en valeur son importance et sa portée. Cela n’implique pas plus d’unanimisme que les précédentes réceptions. James Brown Scott place délibérément la Déclaration dans une perspective historico-symbolique : elle a été adoptée le… 437e jour anniversaire de la découverte du Nouveau Monde ! Elle exprime l’internationalisation de la déclaration de Virginie, « la première dans l’histoire de l’humanité », soulignant l’origine américaine de la Déclaration et faisant référence au projet de La Pradelle de 1921, que nous avions évoqué dans un chapitre précédent15. Revenant sur la nature contractuelle des droits naturels et des droits de l’homme (religieux et politiques) établis par les « réfugiés du Nouveau Monde », il considère que la Déclaration de l’IDI les fait garantir par la communauté internationale qui « plane » au-dessus de n’importe quel État ou combinaison d’États. Toutefois force est de constater que la Déclaration n’évoque pas le caractère inné, inhérent et inaliénable de ces droits et ne puise donc pas dans l’héritage jusnaturaliste. Il sait bien que pour l’école positiviste du droit international, les droits naturels ne sont qu’une « nomenclature inutile de droits inexistants ». C’est donc un compromis qui a abouti à l’idée que le cadre de référence est, dans la Déclaration, la communauté internationale, et c’est en son nom que ces droits sont affirmés et garantis. Or la communauté internationale n’est pas une invention contemporaine puisqu’elle puise son fondement dans la chrétienté et dans l’humanisme.
12Le second article s’inspire directement selon lui du traité de paix et de commerce entre les Pays-Bas et les États-Unis d’octobre 1782, consacré par le premier amendement de la Constitution américaine (libre exercice de la foi). Pour l’usage et l’enseignement des langues mentionnés à l’article 3, Brown Scott reste dubitatif sur la formule d’accorder aux hommes « la langue de leur choix » et d’imposer à l’État de pourvoir à son enseignement. Mais comme le baron Rolin-Jaequemyns a voulu défendre les intérêts de la Belgique et le statu quo existant entre le français et le flamand, cet article a ainsi été formulé. En tout état de cause, les trois premiers articles qui imposent un droit positif à l’État, et qui ont été adoptés à l’unanimité, font établir pour lui une innovation fondamentale : l’égalité entre les sexes. En ce qui concerne les articles 4 et 6, ce sont pour lui des vestiges de la réflexion initiale sur le droit des minorités qui expliquent ces mentions qui essaient de sauvegarder les droits de l’homme de manière négative (discriminations de certaines catégories d’individus, dénaturalisation). Toutefois, ces deux articles, qui sont pour lui plus politiques, et ont été adoptés par des votes plus partagés, établissent un élément important : le refus de la discrimination contre les femmes. Et de rappeler une question d’actualité et dans laquelle il est personnellement engagé : si on retire la nationalité à une personne qui se marie avec un étranger qui ne peut pas devenir citoyen du pays considéré, la perte devrait s’appliquer quant à l’avenir, soit à l’homme, soit à la femme, autrement ce serait une discrimination, et une contradiction flagrante des dispositions de la Déclaration. La Déclaration a donc atteint l’objectif que James Brown Scott s’était fixé : être un élément de poids dans les futures négociations de la Conférence de codification de La Haye concernant la question de la nationalité en avril 1930. Quant à sa légitimité, elle tient dans son caractère international que James Brown Scott définit par le fait qu’elle a été votée en terre américaine, alors qu’un Américain présidait l’IDI (lui-même), qu’un Français présidaient les débats (La Pradelle) et qu’un Russe était rapporteur (Mandelstam). La conclusion s’impose d’elle-même :
La déclaration, tant nationale qu’internationale, n’est que l’expression formelle des réalités de la vie moderne. Il n’y avait pas mention de l’égalité des sexes dans les conventions internationales. C’est précisément la gloire de la déclaration internationale de l’avoir proclamée16.
13L’analyse de La Pradelle, dans le même numéro de la RDI, qu’il commet sous son pseudonyme de Pierre de Leyrat, s’inscrit en écho des commentaires de son ami américain. On n’y retrouve toutefois ni la ferveur mystique du discours jusnaturaliste, ni le patriotisme vibrant. La Pradelle argumente, en cohérence avec les idées solidaristes qu’il développe depuis les années 1920, sur l’importance du rapprochement des systèmes juridiques de droit latin et de droit anglo-saxon et plaide pour l’émergence d’une universalité du droit des gens. On a vu dans les chapitres précédents à quel point sa position est combattue au sein de l’IDI et la réussite de cette session américaine comme l’adoption de la Déclaration représentent aussi pour lui une victoire personnelle. Son credo est la reconnaissance des libertés individuelles et les garanties attachées à ces libertés, notamment la liberté de croyance et de culte, et à la propriété.
14Il faut ici faire un point sur l’importance particulière que La Pradelle accorde au droit de propriété qu’il a voulu personnellement ériger en droit de l’homme à travers la Déclaration de 1929. Cela permet de comprendre son rejet viscéral du communisme et son opposition à l’URSS même après le retournement nazi de 1941. En effet, dans l’article, il rappelle que la mention du droit de propriété a disparu des traités des minorités alors qu’elle était présente dans le préprojet de W. Wilson lors des négociations au sein de la Commission des minorités de la Conférence de la paix, et que la Déclaration vient réparer cette disparition. Les éléments dont nous disposons concernant son histoire familiale et ses cadres sociaux permettent de saisir son positionnement. La famille d’Albert de Geouffre de La Pradelle de Leyrat est originaire de Corrèze. Elle appartient à la vieille noblesse limousine d’épée et de robe d’Ancien Régime (famille de Geouffre, seigneurie de Chabrignac et seigneurie de La Pradelle). Dans un entretien oral réalisé en novembre 2014 avec son petit-fils Géraud de La Pradelle17, ce dernier affirme que dans les souvenirs familiaux ont toujours été présentes deux figures illustres, Guillaume de Geouffre de La Pradelle, chevalier, capitaine de régiment au Piémont, décoré de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis par Louis XIV, et Pierre de Geouffre de La Pradelle, membre du Grand Conseil à partir de 1787. Or, ce dernier, pour acheter cette charge de conseiller d’un montant élevé, a vendu et/ou hypothéqué tous les biens fonciers et immobiliers corréziens de la famille en 1787. En 1790, lors de la liquidation des offices, il a reçu des assignats à la place, dont le cours forcé et l’émission excessive ont abouti à large crise spéculative et à une dépréciation complète. La famille a perdu l’essentiel de ses propriétés en raison de la Révolution. Comme l’explique Géraud de La Pradelle, cette dépossession foncière a été la source de difficultés considérables qui ont duré tout le XIXe siècle, le père d’Albert ayant été lui-même obligé de vendre les dernières terres. Ce n’est que par l’alliance matrimoniale conclue par Albert de La Pradelle avec une famille savoyarde émigrée à Tulle et ayant fait fortune (propriétaires de la moitié de la manufacture de Tulle) que la situation foncière et financière de la famille se rétablit. Le respect de la propriété privée par tout État est considéré par lui comme un droit fondamental, au même titre que la vie et la liberté. Dernier élément qu’il retient de la Déclaration, la reconnaissance de l’égalité des sexes qu’il considère comme James Brown Scott comme une innovation réelle.
15Quant à Mandelstam, le dossier de la RDI est l’occasion de rendre compte par écrit et de manière méthodique des débats et critiques qui lui ont été opposées lors de la session de l’IDI18. Il déploie également ces argumentations au printemps 1930 dans la RDILC, dans l’Esprit international, puis dans son cours à l’Académie de droit international de La Haye de l’été 193119. Concernant le caractère général de la reconnaissance de certains droits à l’individu (article 1) qui laisse dans le hou les limites dans lesquelles l’État pourrait raisonnablement les restreindre, Mandelstam répond qu’il était trop dangereux d’aller dans le sens d’une plus grande précision (limitation de la loi interne ou limites de la conscience juridique du monde civilisé) afin de ne pas introduire une quelconque formule réservant les droits de l’État20. Il rappelle que ceci n’implique aucune garantie d’impunité pour l’individu concernant des crimes ou délits commis ni critique d’une restriction raisonnable du droit de propriété. Même vague, l’article 1er permet de dénoncer les massacres, tortures, spoliations des biens d’une catégorie déterminée d’hommes par un État. L’affirmation selon laquelle l’égalité prévue doit être effective et non pas seulement nominale (article 6) est pour lui bien plus qu’une redondance ou un présupposé négatif des politiques étatiques. C’est enfin une manière effective et non nominale de proscrire le « trop fameux numerus clausus » qui frappe les Juifs d’Europe centrale et orientale. De la même manière, cet article permet de donner corps au principe de l’égalité entre les sexes proclamé dans les articles précédents. D’ailleurs Mandelstam rappelle l’intervention de Doris Stevens, la présidente de la Commission interaméricaine qui a soulevé la question de savoir si l’article 6 interdit à l’État de retirer à la femme sa nationalité à la suite de son mariage avec un étranger. Mandelstam lui répond que le retrait de la nationalité de la femme mariée relève de la « discrimination entre les sexes » et qu’effectivement, il est contraire à l’article 6 de la Déclaration de l’Institut21.
16Le fait que la Déclaration ne prévoie aucune sanction ne lui enlève pas sa capacité opératoire. Au contraire, instituer un régime de sanctions lui aurait conféré un caractère utopique et irréaliste. Quel État accepterait de s’engager dans un régime de sanctions collectives concernant les violations des droits de l’homme (interne) alors qu’ils ne sont pas résolus à le faire pour la défense de la paix internationale (externe) ? Mandelstam rappelle alors que cela n’implique pas que la Déclaration soit purement platonique : le dispositif n’est-il pas le même dans le cas du pacte Briand-Kellogg ? « De même, dans le domaine de la protection universelle des droits de l’homme, il faudra, pour le moment, renoncer aux sanctions déterminées d’avance, et se contenter de leur simple probabilité politique22 », conclut-il. Au vu de la position de l’Institut sur les sanctions, Mandelstam considère qu’il aurait été inutile de discuter de la question de savoir si l’individu est sujet ou seulement objet des droits que lui confère la Déclaration. Pour lui personnellement, l’idéal serait de voir l’individu lui-même autorisé à revendiquer ses droits lésés par l’État, devant la communauté internationale, et la seconde étape à franchir est sûrement d’obtenir l’établissement d’une procédure internationale entre États en la matière. C’est au terme de cette étape que l’on pourra revêtir l’individu du droit de recours direct, devant une institution internationale, contre son propre État. Mandelstam rappelle qu’au moment où il parle, l’individu ne jouit pas devant la CPJI d’un droit de recours même contre un État étranger. Pourtant, il souligne les évolutions en cours, les analyses de Stélio Séfériadès sur la question23 et la résolution que celui-ci a réussi à faire adopter par l’IDI lors de cette même session de New York : « L’Institut de droit international est d’avis qu’il y a des cas dans lesquels il peut être désirable que le droit soit reconnu aux particuliers de saisir directement, sous des conditions à déterminer, une instance de justice internationale de leurs différends avec les États24. »
17Il rappelle également les propositions de Jean Spiropoulos, dans son ouvrage de 1928 et son cours à l’Académie de La Haye de 192925. Ce dernier plaide pour doter l’individu d’une action directe devant une instance internationale mais il ne croit pas que la violation des droits d’un seul individu légitime l’intervention d’un autre État (comme dans le régime minoritaire) ou de la SDN. Ce à quoi Mandelstam fait objection en rappelant les précédents de l’affaire Dreyfus et plus récemment de l’affaire Sacco et Vanzetti, et l’écho infiniment plus retentissant que la lésion d’un droit fondamental d’un seul individu a provoqué, rapporté aux droits d’une pluralité. Ainsi, la position de Spiropoulos pose le problème d’admettre pour les minorités ce que l’on récuserait pour les majorités. Ses arguments sont triples : l’instrumentalisation et les jeux politiques que des États ou groupements politiques pourraient susciter, l’opposition directe des États à un procès politique et public qu’ils subiraient, enfin le fait d’accorder la faculté de l’action directe devant le for international aux seuls étrangers lésés dans leurs droits de l’homme, créeraient une inégalité difficilement supportée par les nationaux26. Mandelstam n’est donc pas favorable à la reconnaissance pour l’individu d’assigner directement son propre État devant un for international (lex fori) mais prône la mise en place d’une commission permanente et d’un droit de pétition, fondé sur la conclusion d’une « Convention mondiale pour la protection des droits de l’homme ». Fondamentalement réformateur et libéral, profondément échaudé par la révolution bolchevique et le tournant stalinien, Mandelstam se déclare le partisan résolu d’une évolution par étapes : « Car chaque progrès atteint sans bouleversement est préférable à des révolutions, susceptibles de rejeter toute l’humanité en arrière27. »
Effet de champ et limites de la subversion au sein du corps des juristes internationalistes
18Dans ce contexte général de réflexions et de débats, l’article que fait paraître le jeune Charles Rousseau, toujours en 1930, dans la Revue du droit public et de la science politique, apparaît comme tout à la fois décalé et surprenant par son contenu et son ton, en ce qu’il montre à la fois sa méconnaissance de l’objet et un discours de dévoilement de la « clique » que constitueraient les hommes qui le portent. Cela nous amène à analyser la réception de la Déclaration de 1929 en mobilisant ce que Pierre Bourdieu qualifie d’effet de champ, soit la situation qui s’instaure lorsque l’on ne peut plus comprendre une œuvre (et la valeur, c’est-à-dire la croyance, qui lui est accordée) sans connaître l’histoire du champ de production de l’œuvre28. Cela nous conduit cette fois à étudier la réception de la Déclaration sous l’angle des transformations de la structure du champ des juristes internationalistes en 1930. En quoi les éléments de conservation et de subversion qui modèlent la structure de la distribution du capital spécifique des juristes internationalistes permettent-ils de comprendre la réception de la Déclaration des droits internationaux de l’homme ? On va analyser le processus en se plaçant à deux échelles distinctes, celle, locale, de la concurrence académique française puis celle, globale, de la Conférence intergouvernementale pour la codification du droit international de La Haye.
19Reprenons l’article de Charles Rousseau. Ce dernier est jeune. Il est un nouveau venu dans le champ. Il est chargé de cours à la faculté de droit de Bordeaux après avoir été licencié de la faculté de Paris. Il vient de soutenir son doctorat en 1927 sous la direction justement de Jules Basdevant, sur la compétence de la SDN dans le règlement des conflits internationaux, qui lui mérite le prix de thèse. Théoricien positiviste dans la lignée de son directeur de thèse, il se dit également un admirateur de Georges Scelle. Dans le champ universitaire parisien, Jules Basdevant est alors « l’un des grands rivaux29 » d’Albert de La Pradelle. Il est jurisconsulte au ministère des Affaires étrangères (dont on sait que La Pradelle a démissionné de manière fracassante) et préside le Comité de la SDN depuis 1927 en charge de préparer la Conférence pour la codification du droit international. Au sein même de la faculté de droit de Paris, l’IHEI fondé par La Pradelle, Fauchille et Alvarez, est devenu un objet de très fortes tensions notamment avec trois des enseignants, Basdevant, Niboyet et Sibert. On a vu, dans un chapitre précédent, que l’IHEI avait été créé en 1921. Or, en 1926, Paul Fauchille, qui était le secrétaire général et l’allié de La Pradelle au sein de la faculté de droit, décède. À cette date, l’Institut est une structure atypique : elle est financée par des dotations étrangères (États et dons privés), une partie des enseignants sont des jurisconsultes, des diplomates étrangers et des juristes exilés, et pour l’autre des professeurs français de la faculté. La Pradelle et Alvarez entendent en effet créer une formation juridique véritablement internationale non seulement par l’accueil des étudiants étrangers mais aussi par le cosmopolitisme de ses enseignants, la finalité étant de nourrir l’universalisation du droit des gens (une « École internationale de droit international30 »).
20Dès le départ, les relations avec la faculté de droit sont difficiles. On assiste à une guerre des locaux, une concurrence et une volonté de contrôle viennent s’ajouter aux rejets répétés des demandes d’homologation du diplôme de l’IHEI, comme ouvrant droit aux concours des Affaires étrangères. La mort de Fauchille en 1926 provoque un effet d’opportunité pour l’université qui favorise la nomination de Marcel Sibert comme secrétaire général31. Très rapidement, les relations deviennent conflictuelles entre ce dernier et les deux directeurs, La Pradelle et Alvarez. De multiples conflits enveniment les relations qui se dégradent au fil des ans : accusations de rendez-vous galants du répétiteur dans la bibliothèque, dénonciations auprès du doyen, calomnies, pressions pour réformer des statuts, etc. Les archives montrent que la volonté de Marcel Sibert rejoint en cela par celle de Jean-Paulin Niboyet et de Jules Basdevant, est de réduire l’autonomie de l’IHEI et de la soumettre aux règles de gestion administrative et au contrôle de la faculté. La régulation des pratiques universitaires qu’ils promeuvent correspond à la conservation des règles instituées dans le champ de la faculté de droit. Pour un nouvel entrant comme Charles Rousseau, il est clair que son intérêt réside dans la bonne compréhension de ses intérêts et donc de son « camp ». Ainsi, la compréhension objective de ces règles implicites par les nouveaux entrants réside dans leur capacité d’accorder de la manière la plus juste habitus et structure du champ et de comprendre les équilibres de la distribution du capital spécifique. Celui-ci pèse, on l’aura compris, bien plus du côté de Jules Basdevant que de La Pradelle. Les conditions d’accès à l’espace savant transnational le montrent très bien.
21Les archives privées de Jules Basdevant permettent ainsi de découvrir le système de régulation et d’accès à l’IDI des membres du « groupe français » et, par ce biais, les structures hiérarchiques implicites du champ. Comme nous l’avions dit dans l’un des premiers chapitres, le système de cooptation de la compagnie savante est fondé sur une structure de conationalité avec régulation stricte des équilibres nationaux. Ainsi, le contenu des dossiers personnels de Basdevant concernant l’IDI montre son rôle dans le fonctionnement du champ : lettres de demande de soutien, notes manuscrites sur les décisions, notes de calcul et de comptage des voix lors des élections à l’IDI, etc. Cette approche locale du fonctionnement du transnational montre que le « groupe français » est très strictement régulé et que le verrou de contrôle se trouve à l’échelle nationale et qu’il s’inscrit dans un rituel bien rodé. Chaque année, un dîner privé des membres est organisé au domicile du vieux professeur et doyen Charles Lyon-Caen de la faculté de Paris, où se décide la sélection du ou des candidats « français » à soumettre au vote de la session de l’IDI comme membres. Les pré-candidats font campagne pour obtenir le soutien de chaque membre et devenir les candidats du groupe français, sachant que la stratégie est de décourager les candidatures multiples pour ne garder qu’un ou deux noms « de valeur ».
22Les archives montrent ainsi une forte ritualisation des demandes de soutien des candidats aux membres. Lors de la réunion, il est décidé du nombre de candidats que l’on va présenter et de celui que l’ensemble du groupe doit soutenir. Au sein même des « décideurs », une hiérarchie interne existe : ainsi Eugène Audinet de la faculté de Poitiers (pourtant plus âgé) demande à Jules Basdevant les consignes de vote à suivre. L’étude des lettres de demande de soutien permet aussi d’observer la plus ou moins grande maîtrise par les impétrants des habitus du champ international. Deux exemples, intéressants en ce qu’ils coïncident du point de vue générationnel et dans leurs origines périphériques (Alsace et Alpes-Maritimes) et appartenances (protestante et juive), nous permettent d’illustrer cette relation entre règles implicites et capacité de s’y conformer. Il s’agit de deux candidatures adressées à Basdevant, l’une concerne René Cassin et l’autre Robert Redslob. René Cassin s’adresse par ces mots à Jules Basdevant : « Je viens vous relancer, pour vous présenter conformément à l’usage – ma candidature à une place d’associé à l’IDI, et vous demander votre bienveillant suffrage dans la section française32. » À l’inverse, Robert Redslob écrit : « J’ai déjà été présenté en 1927 et 1928 mais ai échoué devant des machinations allemandes. Quelle amertume pour moi de voir que ces gens réussissent encore à me nuire et ont le pouvoir d’exercer, 10 ans après l’armistice, leur ressentiment contre un Alsacien. » Il rappelle que Schücking lui avait promis, quelques mois auparavant, d’élaguer les obstacles, et qu’en 1927-1928, alsacien comme lui, André Weiss avait insisté pour sa présentation. Depuis son décès, il n’est plus sur la liste du groupe français :
Je sais bien que l’Alsace n’est plus très intéressante, elle s’est mal comportée mais d’autre part, je mets de l’amour-propre à ce qu’elle soit représentée à l’Institut. […] Je veux vous parler en toute franchise : Nous autres Alsaciens, nous sommes trop souvent évincés par des concurrents qui, sur place, à Paris, ont d’anciennes amitiés qui les soutiennent aux moments décisifs de leur carrière. Nous autres, nous sommes entrés trop tard dans la famille française – et ces anciennes amitiés datant de l’école et des études – nous ne les avons malheureusement pas pour nous appuyer au bon moment33.
23Deux argumentaires qui attestent d’une nette différenciation dans l’adéquation de l’habitus au champ, l’un soulignant l’existence (réelle d’ailleurs) des réseaux provinciaux de cooptation (celle du Morvan, depuis Louis Renault, est bien connue), l’autre montrant avec délicatesse sa compréhension fine des règles d’agrégation au sein du champ universitaire et gommant ses appartenances d’origine. On sait que révéler l’implicite du champ est souvent considéré comme, au mieux une faute de goût, au pire un risque potentiel pour la régulation future de la structure. Redslob va l’apprendre à ses dépens. Un autre exemple de l’adéquation de l’habitus au champ peut être apporté par l’étude du profil et l’analyse de la bibliothèque personnelle de Marcel Sibert. Ainsi Sibert est né, comme son propre père Georges, à Rouen en 1884. Il soutient deux thèses dont une avec le professeur Esmein. À la veille de la guerre, il épouse la fille de Paul Fauchille et ceci le rapproche à la fois de la RGDIP (il prendra la succession de son beau-père), de l’IHEI (là aussi, il prendra sa succession) et de la faculté de droit de Paris. Marcel Sibert n’a pas, comme La Pradelle, fait la guerre dans les salons de New York et Washington, mais dans la boue des tranchées, comme lieutenant puis capitaine d’un régiment d’infanterie. Ses actions courageuses lui valent d’être fait chevalier de la Légion d’honneur, mais aussi d’être suffisamment blessé à sa jambe droite pour en souffrir toute sa vie, d’être par la suite d’une santé précaire, et notamment gravement malade en 1928. De ce fait et à l’inverse de La Pradelle, il voyage peu, préférant passer régulièrement son temps dans sa maison à Bernay dans l’Eure. Il s’oppose à La Pradelle à l’occasion de l’affaire des optants hongrois sur laquelle on sait que ce dernier, tout en étant jurisconsulte du Quai d’Orsay, a donné une consultation privée au gouvernement hongrois, avec les critiques déjà évoquées sur son absence de « patriotisme français ». Marcel Sibert prend lui le contrepied exact dans un article paru dans la RGDIP en 1927 puis en donnant une consultation au gouvernement roumain que ce dernier publie dans son recueil présentant l’ensemble des consultations qui lui sont favorables. Dans ces deux productions, Sibert conclut à la complète comptabilité de la loi agraire roumaine de 1921 au traité de Trianon et prend position contre un traitement différentiel des optants hongrois. Sibert est un héritier par mariage, un blessé et médaillé de la Première Guerre mondiale, un homme qui défend, dans une même croyance, et sa famille et la faculté et son pays. C’est un homme peu mobile, un gardien. La Pradelle apparaît de fait dans l’ensemble de ses spécificités et différences. L’analyse de la bibliothèque personnelle de Marcel Sibert, qui se trouve avoir été léguée par ses ayants droit à la Bibliothèque universitaire d’Amiens, montre l’existence de 799 titres d’ouvrages, de cours, de thèses et de recueils de documents diplomatiques et de revues jusqu’en 1957, année de son décès inclue, concernant tout à la fois le droit et la diplomatie. Les titres en langue étrangère (12 % du corpus) sont peu nombreux, essentiellement en anglais, les autres langues étant représentées de manière très ponctuelle (italien, espagnol pour l’essentiel, l’allemand est quasiment absent). La composition thématique du corpus converge avec l’ancrage évoqué précédemment en ce qu’elle correspond pour l’essentiel aux classiques de la profession.
24Cela permet de mieux comprendre que « l’investissement spécifique » de La Pradelle qui correspond en tout point aux attendus du champ (compétences, diplômes, fonctions, poste, talents, etc.) n’est pas le seul élément qui entre en ligne de compte. D’autres dispositions ont été acquises du fait de son habitus aristocratique, d’une conception d’un droit savant destiné à conseiller et servir le prince (il est conseiller de la famille royale de France – Maison d’Orléans et du prince de Monaco), de l’anglophilie traditionnelle de la haute noblesse orléaniste, d’un cosmopolitisme induit par une culture d’ordre qui comble le vide créé par la Révolution française34. Tout cela est porteur de subversion et de décalage. Ainsi, concernant l’IHEI, il entend rester maître à bord de ce qu’il gère comme son entreprise personnelle (le siège de l’association est d’ailleurs initialement son domicile parisien et l’Institut est une association privée rattachée par convention avec l’université), négociant avec les gouvernements étrangers, recrutant ses enseignants, concluant un partenariat financier avec le Centre européen de la Dotation Carnegie à Paris. Il intègre enfin dans son conseil d’administration une figure centrale de l’accueil des étudiants étrangers à Paris, André Honnorat, maître d’œuvre de la Cité internationale universitaire de Paris (CIUP) alors en pleine expansion et président du Centre européen de la Dotation Carnegie. Il y a de réelles convergences entre la conception de l’internationalisme véhiculée par la CIUP dans cette période que nous avons étudiée et les objectifs cosmopolites de La Pradelle au sein de l’IHEI35. Il est même intéressant d’observer les ressemblances des deux hommes dans leur tempérament entrepreneur, leur multi-activité, leurs capacités sociales et relationnelles à l’échelle internationale. La Pradelle a créé l’Institut, a fondé la RDI, une maison d’édition (les Éditions internationales), etc. Plus concrètement, c’est grâce à l’entregent de « l’argentier » André Honnorat que l’IHEI obtient dans les années 1920 une dotation du ministère de l’Enseignement supérieur36.
25Vu de la faculté, La Pradelle est autant envié que détesté : envié car il dispose des subventions de la Dotation Carnegie avec un tarif horaire attractif pour les cours qui se tiennent au siège parisien de la fondation et qu’il choisit le nombre d’heures qu’il propose ou non à ses collègues de la faculté (c’est l’une des causes de ses relations devenues exécrables avec Jean-Paulin Niboyet) ; détesté car il ne correspond pas aux attendus implicites du champ (allégeances hiérarchiques, endogamie matrimoniale, bourgeoisie républicaine, ancrage dans les frontières de l’État-nation). Il ne ménage pas non plus ses critiques, fait rentrer dans le saint des saints (la faculté de droit de Paris) des professeurs étrangers ou marginalisés par l’exil, voire des non-juristes (historiens, économistes, littéraires), rémunère de la même manière les enseignants français et les exilés comme André Mandelstam (conférences) et Boris Mirkine-Guetzévitch (leçons). En 1930, alors que le renouvellement de la convention avec la faculté de droit est en cours de négociation, un bras de fer s’engage entre les tenants d’un contrôle accru et La Pradelle qui réussit à conserver le caractère contractuel existant entre l’IHEI et l’université37. Nous reviendrons plus loin sur la suite de ce conflit qui s’achève tout de même par l’exclusion complète de La Pradelle, la prise de la direction de « son » Institut par Marcel Sibert38 auquel succédera à sa mort Charles Rousseau.
26C’est donc dans ce contexte de guerre interne au sein de la faculté de droit de Paris que Rousseau, l’étudiant de Basdevant, publie son étude sur l’internationalisation des droits de l’homme. On peut y lire qu’il propose d’analyser ce qu’il qualifie de « nouvelle doctrine39 ». Il la définit, ce qui est pour le moins étonnant, comme une proposition élaborée par Mandelstam pour assurer la protection des minorités par la reconnaissance généralisée et internationalement garantie des droits de l’homme. Il poursuit en affirmant que cette « doctrine » est partagée par Antoine F. Frangulis et Boris Mirkine-Guetzévitch, deux figures dont l’association est ici pour le moins surprenante. La ligne argumentative de Rousseau commence par montrer que ladite « nouvelle doctrine » n’innove en rien puisqu’elle s’inspire de la rédaction initiale de l’article 21 du Pacte de la SDN proposée par le colonel House établissant la reconnaissance générale de « droits primordiaux de l’homme » mais également du projet de Déclaration des droits et devoirs des États présenté à l’IDI en 1921 par La Pradelle. Cette doctrine, qui serait partagée par Frangulis (dont on a vu dans le chapitre précédent qu’il n’a produit aucune étude sur la question) et Mirkine-Guetzévitch, est pour lui très insatisfaisante en ce qu’elle établit une liaison étroite entre deux idées, la protection des minorités et la reconnaissance des droits de l’homme. Suit une démonstration scolaire d’inspiration dualiste sur les différences entre les deux idées qui permet de constater sa méconnaissance du régime minoritaire de la SDN (comme de l’abondante littérature juridique sur le sujet et de l’histoire de l’Europe orientale), du contexte et des étapes de l’élaboration de la Déclaration de 1929, et surtout l’ignorance dans laquelle Rousseau est des débats de l’IDI, de la session de New York elle-même et de ses résultats, c’est-à-dire du texte même de la Déclaration d’octobre 1929. Sa conviction est que la reconnaissance des droits de l’homme ne peut être réalisée que par des moyens et des procédés de droit public interne et il ne croit pas qu’il soit « d’une méthode irréprochable que de vouloir appliquer, à une situation de droit public international, les critères et les institutions du droit public interne ». Il reste que l’affirmation dans cet article de l’existence d’une « certaine doctrine » unissant les différents protagonistes cités exprime la volonté de Rousseau de révéler sur la place publique l’existence d’un réseau d’affinités et une action coordonnée ou convergente d’acteurs dont l’élément relationnel commun serait Albert de La Pradelle, et d’en discréditer les positions. Le but n’est donc pas tant d’analyser le texte de la Déclaration de 1929 (qui n’est d’ailleurs pas cité dans l’article), ni de travailler la question, que de contester l’internationalisation des droits de l’homme et de « dévoiler » une clique. Les liens forts qu’il présuppose, existent-ils ou ne sont-ils qu’une projection de la structure du champ telle que la connaît Rousseau sur ces individus ?
27Le lien entre La Pradelle et Frangulis existe bien. Même s’il est circonstanciel, il s’est manifesté sous la forme d’une attaque directe contre le travail du Comité préparatoire pour la Conférence de codification que préside Jules Basdevant. En effet, en février 1930, La Pradelle est intervenu lors de l’une des séances de l’ADI40. Frangulis l’a introduit en signalant tout l’intérêt de traiter des futurs sujets qui seront à l’ordre du jour de la conférence qui doit entamer ses travaux quelques semaines plus tard. La Pradelle choisit délibérément de faire porter son intervention sur l’un des sujets qui concentre le plus de divergences, celui de la nationalité, et qui résonne avec deux points spécifiques et polémiques de la Déclaration de 1929, la nationalité de la femme mariée et l’apatridie. D’ailleurs, le titre même de l’intervention, « Le droit international de la nationalité », se veut provocateur. Il le dit lui-même : « ce titre peut, à certains égards, sembler téméraire ». Il est temps de faire sortir la nationalité du domaine du droit interne et de montrer que la nationalité est « tout entière dominée par les principes du droit international », ajoute-t-il en introduction, soulignant la difficulté de la question qui s’explique par son caractère éminemment « politique ». Il rappelle ainsi qu’il a fait partie de ces novateurs qui ont fait admettre que la nationalité n’est pas du droit privé mais de droit public avant toute chose puisqu’elle participe de la détermination de l’État. Dans une construction systématique du droit international, le problème posé par l’opposition entre partisans du jus soli et du jus sanguinis est inévitable.
28Or, selon lui, le Comité préparatoire de Basdevant qui a instruit les travaux depuis deux ans a fait fausse route dans son approche du problème. Il ne s’est pas penché sur les principes mais a produit une compilation des législations nationales, de cas d’espèce, allant des questions de conflits des lois les plus anecdotiques et locales aux plus importantes sans hiérarchisation et sans méthode. Selon lui, la consultation gouvernementale et les questionnaires envoyés aux États n’étaient pas la bonne procédure, puisqu’ils introduisaient un biais, celui du « nationalisme épistémique » du droit international. Il aurait fallu privilégier « le dépouillement critique rationnel des indications jurisprudentielles », notamment la jurisprudence formée dans les commissions mixtes arbitrales. Déployant son raisonnement, La Pradelle expose sa conception : « Toujours dans l’histoire des sociétés, le fait a précédé le droit, et le différend le juge. Toujours la solution concrète et d’espèce a précédé la solution générale et la règle abstraite. Toujours l’arbitre a paru avant le juge. Toujours le juge a devancé la loi. Le droit inscrit dans les sentences précède le droit inscrit dans les lois et les codes ». Le but de conférence devrait donc être de poser les principes issus de la jurisprudence en matière de nationalité en partant de l’idée que l’État, qui n’existe que par l’homme, n’existe aussi que pour l’homme, devoir qui a été affirmé non seulement par les déclarations des droits internationaux de l’homme mais surtout par les traités des minorités. Ainsi, selon La Pradelle, la conférence aura à rapprocher deux points de vue opposés : celui qui, en Europe, place la nationalité, par les traités des minorités, au-dessus des constitutions et celui en Amérique qui la place, par la loi interne, en dessous. Cette intervention présente une critique directe du travail accompli par le Comité préparatoire de Jules Basdevant et de sa méthode inter gouvernementaliste. Il aurait commis l’erreur de fonder la codification systématique du droit international sur des compromis politiques improbables et une compilation des législations nationales au lieu de partir des acquis de la jurisprudence et de l’arbitrage international. L’attaque est sans ambages. Mais que Frangulis ait accueilli cette intervention ne signifie en rien qu’il en partage le contenu : on l’a vu, le secrétaire général perpétuel de l’ADI a bien d’autres ambitions et objectifs en tête en 1930 que les enjeux de légitimation du corps des juristes internationalistes ou du champ du droit international !
29Boris Mirkine-Guetzévitch est, pour sa part, l’un des enseignants de l’IHEI recruté par La Pradelle et tous trois sont, avec Mandelstam, membres de l’UJI, l’officine du ministère français des Affaires étrangères. Nous avions étudié le parcours de ce spécialiste de droit constitutionnel et de droit international bien connu, né à Kiev en 1892, dans une étude sur les juristes juifs russes en exil en France dans l’entre-deux-guerres en pointant notamment son action dans la question de la détermination du statut des réfugiés juifs russes41. Il émigre à Paris en 1920 où il mène de front son activité de constitutionnaliste, celle de fervent défenseur de la question juive notamment en faveur des communautés d’Europe centrale et orientale et son engagement au sein de la FIDH. Dans les publications exprimant ses convictions politiques et son engagement en faveur des communautés juives, il use du pseudonyme de Boris Mirsky, notamment dans la revue Tribune juive. Son activité juridique donne lieu à des publications de référence de droit constitutionnel, qui pour certaines sont les cours qu’il professe à l’Académie de La Haye42. Plusieurs de ses ouvrages sont couronnés par l’Académie des sciences morales et politiques : L’influence de la Révolution française sur le développement du droit international dans l’Europe orientale (1929), Le droit constitutionnel et l’organisation de la paix (1933), La technique parlementaire des relations internationales (1936), etc. Il est également l’auteur d’un certain nombre de monographies concernant les États successeurs d’Europe centrale et orientale, et est conférencier à l’Institut franco-russe de Paris. Impliqué dès les années 1920 dans la question des minorités juives des nouveaux États successeurs d’Europe orientale dont il étude les constitutions, il est très tôt dubitatif quant au système minoritaire mis en place au sein de la SDN, au vu notamment de la situation objective des populations juives43. Ses positionnements sont caractérisés par ses convictions politiques (fervent défenseur des principes de la Révolution française, du républicanisme, des principes des droits de l’homme), ses engagements militants (FIDH) et son appartenance à la franc-maçonnerie comme un certain nombre des juristes libéraux russes en exil à Paris. Il est maçon actif au sein des loges Pythagore, Grand Orient, Russie libre et Étoile du Nord qu’il réactive à partir de 1924 et dont il devient le deuxième secrétaire aux côtés de Manuel Margoulies (avocat et responsable du Zemgor) et Vassili Maklakov (directeur de l’Office des réfugiés russes).
30Comme l’écrit Samuel Moyn dans un article récent, Boris Mirkine-Guetzévitch était la personne la plus évidente pour avoir, après la Seconde Guerre mondiale, l’aperçu le plus développé de l’histoire des droits constitutionnellement déclarés et de leur internationalisation après 1945, même si, comme il le constate, il ne s’est alors pas approprié la notion de dignité humaine44. Cet éclairage sur les appartenances sociales et le parcours de Mirkine-Guetzévitch permet de revenir à l’analyse du courant doctrinal que Rousseau croit voir en 1930 entre les trois hommes. En avril 1929, dans Les cahiers des droits de l’homme, organe de la LDH, Mirkine-Guetzévitch publie un article sur l’internationalisation des droits de l’homme en rappelant le projet initial de La Pradelle de 1921 de Déclaration des droits et devoirs des États. Il présente de manière détaillée l’évolution des projets de Mandelstam à l’IDI depuis 1925 et analyse son passage, qu’il qualifie de remarquable, d’une conception des droits des minorités à une théorie des droits de l’homme. Il y voit justement l’idée d’une appropriation par le droit international de ce qui relevait jusque-là du droit interne. Son argumentation repose sur le fait que dans l’Europe nouvelle, il a lui-même constaté la tendance à rechercher des solutions internationales pour des questions qui n’étaient jusque-là soumises qu’à une réglementation nationale, tendance qui s’est manifestée dans une série de constitutions européennes et dont il a rendu compte dans son ouvrage de 1928 et un article publié dans Esprit international la même année45.
31Depuis les traités de la Première Guerre mondiale, un nouveau problème est donc apparu, celui de la transposition des droits de l’homme et du citoyen du domaine du droit constitutionnel interne dans la sphère du droit international. Établir la protection internationale des droits de l’homme est donc devenu le véritable objectif. De manière plus réaliste que les projets utopiques d’État universel qui subsumeraient les États-nations, cette protection permettrait d’atteindre cette citoyenneté mondiale. Selon Mirkine-Guetzévitch, le problème des minorités n’est bien qu’une variante du problème des droits de l’homme et du citoyen. Dans l’intérêt même des minorités, l’objectif est d’obtenir la protection des droits de l’homme et du citoyen et non des droits nationaux. Selon sa conception assimilatrice et républicaine, Mirkine-Guetzévitch considère en effet que là où les droits de l’homme sont protégés, le problème des minorités tombe de lui-même. Il conclut, après une présentation détaillée du travail de Mandelstam, que son projet est un « modèle de la technique juridique – de cette technique juridique qui lie la pensée scientifique à l’action politique et qui met la doctrine au diapason de la conscience de l’Humanité contemporaine46 ».
32Finalement, Rousseau se trompe en comptant Frangulis parmi les concepteurs de la « nouvelle doctrine » et dans l’idée même de l’existence d’une doctrine au sens d’une école de pensée nettement et publiquement définie. En revanche, il pointe avec justesse des convergences de pensée construites à partir des expériences de violence de masse, d’exil et de discriminations en Europe orientale, en URSS et en Turquie, comme l’apparition à Paris d’un nouvel espace de médiatisation et de politisation que constitue l’ADI. Cette approche locale permet de saisir que la faculté de droit constitue une communauté interprétative suffisamment structurée et régulée pour imposer ses enjeux propres dans les circulations avec l’espace transnational : du local vers l’IDI en contrôlant les accès et de l’IDI vers le local-national en évaluant la réception d’un texte à l’aune des enjeux de la conservation du champ et de l’habitus adapté ou non aux règles implicites des auteurs. Ainsi, lorsque Nicolas Politis, qui est aussi un ancien doctorant de Jules Basdevant, publie en 1927 ses conférences à l’université de Columbia de New York, il insiste sur l’une des nouvelles tendances du droit international à faire de l’individu un sujet du droit international, prédisant la fin d’un droit centré sur l’État47. Pour autant, ce constat développé dans une université américaine ne signifie en rien que son auteur adopte une posture subversive dans son champ local-national, celui de la diplomatie grecque et de l’université française. Comme nous avons pu le voir lors des différentes phases d’élaboration de la Déclaration sur l’internationalisation des droits de l’homme au sein de l’IDI, la position de Politis est clairement hostile à une question qu’il considère comme à la fois inappropriée et marginale.
33L’année 1930 marque ainsi le début d’une nouvelle phase caractérisée par un raidissement des positions et une personnalisation des différends dans un contexte de tensions et de passions politiques croissantes. La mystique unitaire de la formule de ralliement Justicia et Pace ne permet plus d’absorber les ambivalences et les contradictions inhérentes à la multipositionnalité des acteurs ou les clivages existants entre conservateurs et progressistes, nationaux et cosmopolites dans cette période de crise du libéralisme. Le durcissement des positions ouvre le temps des reclassements individuels et collectifs. La Conférence pour la codification du droit international qui se tient du 13 mars au 12 avril 1930 à La Haye constitue ainsi l’une des étapes significatives de cette évolution, comme choc de conscientisation et activatrice de la dynamique de fragmentation du corps. L’une des questions mises à l’ordre du jour, celle de la nationalité, intéresse directement notre propos.
34Sans entrer ici dans l’analyse en soi de cette première conférence de codification, on peut constater que bien plus que l’internationalisation des droits de l’homme, c’est cette conférence qui alimente les débats et polémiques dans les revues scientifiques en 1930-1931. Signalons également que les divergences n’apparaissent pas soudainement en 1930. Elles existent dès le début des années 1920 dans le Comité des juristes rédacteur des statuts de la CPJI (1920), puis au sein du Comité d’experts de la SDN pour la codification progressive du droit international (1924-1927), et enfin autour des choix opérés par le Comité préparatoire pour la Conférence de la codification (1927-1930). Ainsi, dès 1924, d’importantes divergences de vues divisent le Comité d’experts dont le mandat est déjà très borné par la résolution de l’assemblée de la SDN qui l’a fondé, les positions gouvernementales étant majoritairement hostiles à la codification, qu’elles émanent de pays de common law défendant une approche du droit fondée sur la pratique ou des pays ayant établi la souveraineté de la loi votée par la représentation nationale. De fait, la résolution de l’assemblée de la SDN du 23 septembre 1924 mentionne qu’il n’est pas « désirable que le Comité empiétât sur les initiatives officielles prises par certains États » et qu’il s’impose comme règle « d’être prudent au début d’une entreprise qui doit progresser sur des bases solides »48. Comme le rappelle l’un des membres en 1927, si le Comité s’était montré plus audacieux en concevant de vastes projets, il n’eût pas eu de chances d’être suivi par les États. En bref, la composition et l’activité du Comité préparatoire sont à l’image de cette volonté de contrôle politique sur un corps technique, d’un droit international conçu davantage comme une science auxiliaire de la diplomatie que comme une matière juridique dont il faudrait affermir les fondements au-delà de la coutume et de la légitimité étatique, notamment par une construction fondée sur la production jurisprudentielle. La multipositionnalité des acteurs, qui sont à la fois diplomates, jurisconsultes et enseignants, est de fait de plus en plus difficile à tenir au sein du Comité même s’ils ont été officiellement désignés intuito persona49.
35La procédure de travail choisie en 1927 est elle-même aussi critiquée en ce qu’elle réduit à trois le nombre de questions étudiées, que la phase préparatoire consiste essentiellement à envoyer des questionnaires aux États sur les questions retenues : celles-ci portent sur la nationalité, les eaux territoriales et la responsabilité des États en ce qui concerne les dommages causés sur leur territoire à la personne ou aux biens des étrangers. Les critiques fusent dès 1928 sur la question de savoir si le seul but de la conférence est de constater le droit existant. Comme on le voit ici, la critique de La Pradelle n’est pas isolée. Quant à la tentative des internationalistes américains de participer à la phase préparatoire sur la question de la nationalité, elle se heurte à un net refus du Secrétariat de la SDN. Ainsi, en juillet 1928, Manley Hudson transmet le résultat du travail du collectif « Research in International Law » de la faculté de droit de Harvard, notamment une compilation de toutes les législations sur la nationalité existantes au monde, afin de servir de base documentaire au travail de codification et qui serait à traduire en français. La réaction du Service juridique est intéressante en ce qu’elle montre l’écart déjà constaté entre les praticiens du Secrétariat, les jurisconsultes défendant les positions étatiques, et les théoriciens du droit. Inutile, interminable et coûteux, explique Hugh McKinnon, chef de section : il va falloir faire valider les traductions de leur législation interne par chaque État or les chancelleries françaises, anglaises et néerlandaises sont déjà « troublées » par les questionnaires envoyés. Il ne faut pas en rajouter. Van Ittersum explicite la position du Service juridique en expliquant que c’est une erreur de penser que le Comité préparatoire ait vraiment besoin d’une documentation de ce genre :
Des compilations de ce genre ne doivent, pas, en général, être entreprises par la Section juridique, qui est une section consultative à la disposition du Secrétaire général, mais ne doit pas devenir une section chargée de recherches techniques de longue haleine. Dans cet ordre d’idée, il y a les sociétés savantes (IDI, ILA) et les personnes privées, par exemple, les professeurs d’université, qui peuvent se vouer entièrement à des recherches de ce genre. Je crains que M. Hudson ne se soit pas suffisamment rendu compte de la différence qui existe entre la Section juridique et une association privée qui s’occupe de recherches techniques50.
36Auxiliaire administratif de la diplomatie multilatérale, le Service juridique expose ici l’écart qui s’est constitué depuis 1920 entre les praticiens de la diplomatie intergouvernementale (temps court et expertise opérationnelle) et le monde savant (temps long et théorie du droit). C’est finalement la Carnegie qui publie le volume et le fait distribuer à tous les membres de la conférence de 1930.
37La phase préparatoire concernant la question de la nationalité est marquée par les mêmes travers. Jules Basdevant pose le problème de manière très classique : le droit international laisse à chaque État la question de l’acquisition et de la perte de sa propre nationalité. La seule question sera donc lors de la conférence de proposer une liste de restrictions à ce principe général qui serait susceptible d’être acceptée par une majorité d’États. Un premier texte de propositions est soumis aux gouvernements dont le résultat montre, d’une part, que la liste des restrictions est tout à fait variable et que ceux-ci ne sont pas d’accord concernant les limitations, et d’autre part que la question de l’apatridie et de la déchéance de la nationalité n’est pas intégrée aux travaux préparatoires51. La question de l’apatridie est pourtant évoquée dès 1927 par le juriste belge Henri Rolin, dont on connaît les engagements pacifistes et militants et qui conteste la tenue d’une conférence qui ne fera que constater le droit existant dans la continuité des conférences de 1899 et 1907. Toutefois il ne soulève que la question des conflits des lois liées aux options de nationalité des traités des paix ou des enfants de parents inconnus ou de nationalité douteuse, sans aborder le grave problème posé par les dénationalisations forcées52. On sait pourtant que l’Italie vient d’emboîter le pas à l’URSS et à la Turquie en adoptant la loi du 31 janvier 1926 qui prévoit la déchéance de la nationalité italienne de manière très extensive, pour toute personne « qui se rend coupable comme auteur ou complice, à l’étranger, d’un fait qui a pour effet de troubler l’ordre public du Royaume ou qui puisse occasionner soit un dommage aux intérêts italiens, soit la diminution du bon renom ou du prestige de l’Italie, quand même ce fait ne constituerait pas un délit53 ». Dans le même temps, la question de la nationalité de la femme mariée suscite d’importantes mobilisations transnationales notamment de la part des associations et plateformes féministes54. Le dossier des archives du Comité préparatoire présidé par Jules Basdevant concernant la correspondance avec les associations militantes (International Federation of University Women, Joint Standing Committee of Women’s International Organisations, Internationale ouvrière socialiste, Inter-Americain Commission of Women – Panamarican Union, etc.) montre à la fois les réserves opposées à un traitement « juridique » de la question et le dispositif mis en place par le Conseil et le Secrétariat de la SDN pour écarter les revendications féministes, notamment en n’admettant que les résolutions formulées par les associations internationales : non-communication des documents du comité, refus du Service juridique de faire audience aux représentants associatifs, etc. Procédures et méthodes qui rappellent pour beaucoup celles étudiées précédemment pendant la même période, concernant les pétitions minoritaires dénonçant les pratiques de dénationalisations forcées et de spoliations.
38La question qui se pose ici est de mesurer la part et la nature des transferts et appropriations entre la Déclaration des droits internationaux de l’homme et les résultats de la conférence de 1930. C’est Nicolas Politis qui préside la commission de la conférence sur la question de la nationalité. On ne trouve pas trace de l’activité de la commission dans ses archives privées conservées dans les fonds de la SDN. En revanche Gustavo Guerrero, qui est le rapporteur de la commission, en rend compte dans la RDI55. Il existe aussi sous une forme dactylographiée dans les archives de la SDN. Durant la conférence même, le rapport de la Commission nationalité commence par constater que la nationalité, qui est au premier chef une question de droit public, est des plus « délicates et des plus difficiles à résoudre ». Quant à Politis, il considère la question comme tout bonnement impossible à résoudre car la nationalité est essentiellement politique, intéressant l’État au cours de tout son développement, prévenant son auditoire sur le fait qu’inévitablement, les résultats des travaux vont apparaître à la fois limités et modestes. La conclusion de la commission débute par des regrets de n’avoir pas abouti : « elle s’est heurtée aux obstacles presque insurmontables que constituent les divergences des législations et aussi la tendance plus ou moins marquée des délégations à faire prévaloir chacune des législations de son pays56 ». Revenant sur l’échec de l’égalité des sexes en matière de nationalité, le constat est le même : il est tout bonnement impossible de concilier deux systèmes opposés (liberté de la femme versus unité de la famille). Le résultat final prend la forme de deux protocoles spéciaux relatifs à l’apatridie afin de favoriser la réduction des cas d’apatridie ou de conflits de nationalité. La rapide évocation de cet échec annoncé permet de prendre la mesure de la marginalité de la Déclaration de 1929 et l’absence de résonance entre les violences de masse ou les dénationalisations et les atteintes aux droits de l’homme, même une fois écartée la vaste question des dominations coloniales par les juristes réunis à New York. Cette marginalité est interne au champ juridique dont le gotha se réunit à La Haye au printemps 1930. Il n’est donc pas étonnant de retrouver cette Déclaration, pourtant adoptée par la plus prestigieuse des sociétés savantes, mobilisée seulement par les mouvements activistes féministes. Ainsi en est-il du Six Point Group britannique qui imprime à destination des congressistes un tract « addressed to delegates to the First International Conference for the Codification of International Law – Nationality – “Equality First”. Four articles passed in 1929 by the Institut de droit international ». La secrétaire internationale, Helen A. Archdale, demande à Nicolas Politis à être reçue par la Commission nationalité de la conférence mais elle est sèchement éconduite par Politis, la règle n’étant que de recevoir les associations féministes internationales57.
39Les commentaires et analyses autour de la conférence de 1930 reprennent plus ou moins l’ensemble des critiques et déplorations déjà signalées. Si Gustavo Guerrero se contente d’espérer que la codification ne sera pas abandonnée par la SDN58, les membres et observateurs américains sont très critiques, justifiant le refus des États-Unis de signer la convention sur la nationalité. Hunter Miller, qui était présent comme délégué, marque les limites des travaux en soulignant qu’un vote sur l’égalité hommes-femmes concernant la nationalité n’avait aucune chance : « probably ninety per cent of the Delegations at The Hague would have voted against it59 ». James Brown Scott exprime sans ambages l’insatisfaction que génèrent les résultats de la conférence sur la question de la nationalité. La liberté et l’égalité (comme perfection de la liberté) n’ont pas, selon lui, suffisamment pénétré les hommes d’État occidentaux comme les leaders de l’opinion internationale de toutes les nations. Au nom de cette affirmation apparemment extravagante que constituent la liberté et l’égalité, il se dit heureux de témoigner de la Déclaration des droits de l’homme adoptée à New York en 1929. Cette déclaration a expressément exclu à travers ses six articles toutes les discriminations, qu’elles soient de nationalité, de sexe, de race ou de religion, et le rejet de la discrimination sexuelle a été adopté par un vote unanime. Et de citer in extenso la déclaration60. Pour Manley Hudson, les résultats de la conférence sont tout simplement décourageants et, en ce qui concerne la nationalité, aucune avancée décisive n’étant attendue, le résultat n’a surpris personne, ajoutant que seules les délégations américaine et allemande comprenaient en leur sein des délégués femmes, ce qui en dit long sur la situation61. Le juriste chilien Alejandro Alvarez revient également sur ce sentiment d’échec général qui fait parler autour de lui de « crise » des conférences internationales et de la nécessité de renoncer à toute codification. Il insiste sur le choc ressenti à La Haye, expliquant que soudain un fait singulier s’est produit :
Des données et des notions qui sont à la base du Droit international telles que celles d’interdépendance, de souveraineté, de liberté, etc. furent controversées ou du moins ne furent pas comprises par tous les délégués de la même manière ; et des principes et règles de ce Droit tenues jusqu’alors pour certains furent niés ou mis en doute62.
40L’effet de surprise, poursuit-il, a créé une confusion et une incertitude inédite, comparable à une tempête qui serait passée sur un droit international déjà en crise, ou une véritable « destruction » du champ. Alvarez essaie d’analyser ce choc qu’il considère comme psychologique. Il viendrait de l’impréparation scientifique des travaux, du fait que les questions à l’ordre du jour sont d’un tel intérêt vital pour les États (notamment la nationalité) que les juristes n’osent lier leur État par des engagements, et qu’enfin le traitement politique des matières est venu s’ajouter à une préparation par multiples cas particuliers sans réflexion globale sur les principes du droit. Les qualifications métaphoriques employées, l’hypothèse psychologique permettent de mieux comprendre en quoi la conférence de 1930, a représenté un choc.
41Le corps des juristes internationalistes a été comme saisi par une dévaluation soudaine de la matière du droit, qui a provoqué un trouble et un sentiment inattendu de fragilité. Cette crise du langage du droit, qui se traduit par un sens incertain des notions et une relativité des principes (comme l’explique Alvarez), pose la question du rapport entre le langage et l’institution. Si les mots et les choses ne renvoient plus à une réalité partagée (ou à la croyance en cette réalité), c’est toute la liturgie du droit international qui est remise en cause : il faut soudain devoir verbaliser ce qui est à dire et ce qui n’est pas à dire. Si les émetteurs du discours juridique ne parlent plus en prêtres mandatés (en parlant la langue du pouvoir et de l’intérêt national), et que les récepteurs ne reconnaissent plus leur autorité délégante (en contestant leur légitimité), la situation rend compte d’une crise du rapport à l’institution de référence, la communauté internationale63. L’analyse d’Henri Rolin rejoint celle d’Alvarez. La base documentaire de la conférence étant uniquement constituée des réponses des gouvernements aux questionnaires que leur avait adressés le Comité préparatoire et non de références directes à la littérature juridique ou aux décisions arbitrales, cela a entraîné chez les délégués la « tendance néfaste à croire que l’existence même des règles à insérer dans les diverses conventions dépendait de la volonté arbitraire de leurs gouvernements respectifs et des vues que personnellement ils exprimaient64 ». Nous retrouvons là l’un des clivages fondamentaux du monde internationaliste et l’opposition logique et systématique des deux modèles, celui d’une communauté interétatique axée sur les États souverains et celui d’une communauté cosmopolitique centrée autour des individus65.
42En 1931, l’Académie de La Haye propose un cours sur le thème du développement et des tendances du droit international qui est confié au juriste et politiste américain James Garner. S’appuyant sur l’ensemble des critiques et analyses précédemment citées, ce dernier préfère toutefois reprendre un discours performatif sur l’avenir de la codification du droit international, considérant qu’il s’est agi finalement en 1930 en grande partie d’un problème de technique et de méthode66. La dissociation entre fonds et forme permet de sauvegarder le credo de l’idéalisme juridique et plus encore la représentation unifiée du corps. D’ailleurs, son cours se termine sur une référence appuyée à l’IDI, comme institution historique et guide du droit international. Pour un positiviste comme Karl Strupp, comme le signale Martti Koskenniemi, les conséquences de cet échec sont autrement plus graves car la grande déception suscitée laisse la seule voie possible au droit naturel, un droit naturel sans accord réel, concret des États, donc ineffectif67. Cette appréciation, si elle est conforme à la conception du droit de Strupp, est également fondée sur une vaste enquête menée à l’initiative de la revue Zeitschrift für Völkerrecht depuis 1929 et dont les conclusions paraissent justement en 1931. Cette enquête a porté sur « l’enseignement du droit international public dans le monde », en partant du constat qu’en dépit de son importance acquise depuis le début du XXe siècle, il n’est pas porté par des politiques publiques fortes. En bref, la matière académique correspondant le plus aux nouvelles réalités internationales, soit l’essor des relations interétatiques et de l’interdépendance mondiale, est marginale dans l’enseignement, le recrutement, le nombre de docteurs et les diplômes. L’enquête (qui porte sur 23 pays) constitue une source de première main pour rendre compte d’un état du champ académique, mais nous l’exploitons ici uniquement en ce qu’elle montre le décalage existant entre l’effet de croyance et la réalité du champ dans ses attendus « scientifiques68 ». Pour achever sur ce point, il reste à rendre compte de la réception de la Déclaration de 1929 et de la conférence de 1930, au sein même de l’IDI. Lors de la session suivante qui se tient à Cambridge en 1931, Charles De Visscher, évoquant l’échec de la conférence, n’hésite pas à faire la leçon aux « codificateurs » (un message lancé notamment aux Américains) comme à ceux qui à la SDN ont laissé l’Institut de côté dans la phase préparatoire69. Ce qui s’est passé, explique-t-il, « nous a prouvé, une fois de plus, que toute tentative de règlementation conventionnelle générale entre États sur le terrain juridique exige comme condition préalable de succès une ferme adhésion des Gouvernements à des principes déjà suffisamment dégagés par une élaboration scientifique longue et complète. C’est à cette tâche que s’est voué l’Institut depuis ses origines ; c’est avec ce même esprit prudent et progressiste que sont conçus les rapports soumis aujourd’hui à nos délibérations ». Cela revient à réaffirmer la légitimité historique de l’IDI et à interpréter l’échec de la conférence comme une erreur de positionnement d’un corps qui a surévalué son autonomie et s’est engagé sur des questions impropres au consensus politique. C’est donc une opportunité pour réaffirmer sa fonction traditionnelle d’auxiliaire de la diplomatie interétatique et multilatérale. Cette lecture permet de comprendre les réticences observées concernant la Déclaration des droits internationaux de l’homme en 1929 et le peu de considération dont elle fait l’objet au sein des cadres dirigeants de l’IDI, non seulement dans les années 1930, mais également au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.
43Rappelons que lors de la session de Stockholm de 1928, avaient été discutés un rapport présenté par le juriste et sénateur suédois Carl Reuterskjöld et le jurisconsulte italien Scipione Gemma. Ils préconisaient, concernant la nationalité de la femme mariée, le statu quo au nom du principe de l’unité de la famille, tout en prévoyant quelques exceptions en faveur du pays d’origine de la femme en fonction de la domiciliation. Les résultats de la conférence sont, nous l’avons vu, décevants pour les organisations féministes qui relancent une nouvelle campagne dès l’année suivante au sein de la SDN visant, en vain, à bloquer le processus de ratification, et ce, en dépit de l’adoption par l’Union panaméricaine d’une convention reconnaissant l’égalité des sexes. Au sein de l’IDI, lors de la session de Cambridge de 1931, James Brown Scott et Albert de La Pradelle lancent une nouvelle offensive en la matière. Ils obtiennent la création d’une Commission de la nationalité de la femme mariée où ils préconisent en 1932 une résolution consacrant l’égalité stricte des sexes. Cette résolution est aussitôt refusée par la commission et un texte de compromis est rédigé mais qui se heurte à de fortes oppositions lors de la session d’Oslo. Récusé, il est remplacé par des « vœux » qui intègrent néanmoins le principe d’un choix volontaire de la femme mariée. Le plus intéressant dans le débat de 1932 concerne la référence à la Déclaration de 1929. En effet, Scott et La Pradelle réussissent à inscrire dans les attendus de la recommandation finale que l’Institut veut donner effet « à la déclaration des droits internationaux de New York dont l’esprit ne saurait comporter de distinction entre les sexes, en matière de nationalité70 ». Reuterskjöld, coauteur du premier rapport de 1928 sur la question, se saisit alors de l’opportunité d’une contribution dans la RDILC pour dénoncer le « détournement » de la commission par James Brown Scott comme la régularité même du vote et donc sa validité, considérant que les « conceptions américaines aboutissent dans la théorie extrémiste de l’égalité réelle et de principe des sexes ». Il récuse enfin tout lien avec la question des droits de l’homme en affirmant que l’esprit de la Déclaration de 1929 ne vise pas le droit de nationalité71.
44Lors de la séance administrative de la session de 1932 de l’IDI, force est de constater, expliquent Scott et Alvarez, que les divergences au sein de la société savante sont devenues tellement clivantes qu’elles ne permettent plus d’aboutir à un accord sur les sujets proposés : « L’Institut, de même que la conférence de codification de 1930, se trouvent partagés entre deux tendances : une tendance classique et une tendance nouvelle72 ». À partir de 1936, l’IDI cesse de recevoir le soutien financier de la Division du droit international de la Dotation Carnegie pour la paix internationale. Qu’importe, comme le dit solennellement Charles De Visscher : « l’activité scientifique de l’Institut de droit international est placée au-dessus de telles contingences. Le dévouement au grand idéal qui est le sien, le sens de nos responsabilités individuelles entre la science et l’opinion publique : ce sont là les seuls ressorts qui lui donnent âme et vie73 ». Il est aussi vrai, comme nous l’avons observé dans un chapitre précédent, que l’IDI a les moyens de son indépendance financière.
45Le même débat a traversé l’ILA au lendemain de la conférence de 1930 et notamment la branche française, justement présidée par Albert de La Pradelle, et a donné lieu à de vives échanges sur le projet de grands principes du droit international présenté par Alejandro Alvarez pour sortir de ce qu’il considère comme une impasse74. Lors des débats de la branche française au printemps 1931, La Pradelle commence par un constat d’urgence : si l’on n’essaie jamais de donner une solution aux problèmes qui sont jetés à la face de l’opinion publique, ce sera la faillite du droit international : « elle est déjà menaçante : il faut se hâter d’intervenir75 ». Par ailleurs, il affirme une nouvelle fois que ceux qui ont préparé la conférence « ont échoué », contestant la méthode : demander à des gouvernements d’exprimer publiquement leurs points de vue ne permet aucune conciliation avec l’opinion contraire ; quelles que soient les matières traitées, l’échec aurait été le même car traiter de questions précises dans le détail ne fait qu’éveiller les désaccords et les résistances ; l’opposition des États se manifeste plus nettement dans la réglementation des questions particulières en raison de la défense de leurs intérêts. En bref, une entente n’est possible que sur des généralités, des règles générales du droit international. Il faut donc inverser totalement l’approche et commencer par une déclaration des grands principes qui doivent dominer cette entente. Il est intéressant de noter que Karl Strupp, qui est alors présent, se rallie à ce raisonnement, trouvant là une issue intermédiaire à la crise. Celle-ci est comprise par La Pradelle comme lui donnant raison dans la droite ligne de ses projets antérieurs depuis 1912 : création de l’AIIL (1912), Déclaration américaine des droits et devoirs des nations (1916), Déclaration des droits et devoirs des nations de l’UJI (1919), Déclaration des droits et devoirs des États soumis à l’IDI par lui (1921) et Déclaration des droits internationaux de l’homme adoptée par l’IDI en 1929. « Il faut des apôtres pour déclencher un mouvement en faveur des droits de l’homme76 »
46L’étude de la réception de la Déclaration dépasse le cadre du monde savant et pose celui de sa traduction et de son appropriation dans les espaces de mobilisations sociales nationales et transnationales. Mandelstam commence par se faire son propre apôtre à partir de ses réseaux personnels. La question qui se pose et qu’il pose dans la revue L’esprit international, l’organe du Centre européen de la Dotation Carnegie en 1930, est celle de savoir si un mouvement en faveur des droits de l’homme peut être suscité dans des espaces de mobilisations et de coalitions de cause qui sont essentiellement centrés, depuis les années 1920, sur le pacifisme et le soutien à la SDN. Une logique apparente pourrait laisser croire que des pacifistes ou défenseurs de la SDN seraient naturellement portés vers un tel engagement. Cela n’est pourtant pas le cas dans les années 1930. À la doxa du statu quo territorial et à la géopolitique du cordon sanitaire, viennent désormais s’ajouter la redistribution des positions idéologiques et de nouveaux enjeux sécuritaires. Quant aux revendications de groupements d’intérêts spécifiques représentés par les organisations de défense des réfugiés apatrides qui dénoncent la crise de l’asile du milieu des années 1930, ils se trouvent insérés dans des configurations politiques locales nourrissant les alternances politiques comme en France avec le Front populaire. Dans le cas des communautés juives, ces revendications reprennent les clivages idéologiques et politiques internes. On peut donc constater que la médiatisation rencontre peu d’écho. Ainsi le grand quotidien suisse, La gazette de Lausanne consacre deux numéros du journal au moment même où se déroule à Genève l’assemblée générale de la SDN de 1930. Mandelstam y présente longuement la solution d’une convention des droits internationaux de l’homme comme seule issue face à l’insoluble question de la protection des minorités. Il insiste sur le fait qu’aucun État, qu’il soit petit ou grand, n’est assuré contre le « passage temporaire du pouvoir entre des mains entièrement irrespectueuses des lois internationales ou humaines », rappelant le cas du régime soviétique, de l’extermination des Arméniens ou encore des persécutions qui se déroulent alors au Mexique77. Aucun écho n’est perceptible à l’assemblée. Quelques mois plus tard, c’est au tour du Journal de Genève d’annoncer de manière laudative le cycle de conférences que Mandelstam va donner à l’IHEI de Genève sur la protection internationale des droits de l’homme78.
47L’écho que rencontre la Déclaration est plus significatif en France, dans les milieux de l’AIU. C’est notamment l’avocat Alfred Berl, rédacteur en chef de la revue Paix et droit, l’organe de l’AIU, qui rend compte à plusieurs reprises de l’importance à accorder à la Déclaration, alors qu’elle n’est pas mentionnée dans l’Univers israélite, qui reflète les positions d’un Consistoire de plus en plus sensible aux arguments sionistes79. Alfred Berl est assimilationniste, hostile au sionisme naissant et agnostique. Ami intime de Fernand Labori, l’avocat d’Alfred Dreyfus et d’Émile Zola, il se mobilise dans la lutte contre l’antisémitisme en France et en Europe durant tout l’entre-deux-guerres. C’est à travers le prisme de la question des persécutions antijuives en Roumanie qu’il introduit la question de l’internationalisation des droits de l’homme et la Déclaration de l’IDI en 1930 après la lecture qu’il fait de L’esprit international. La réception est toutefois biaisée par le cadre local (histoire de la République française et de l’émancipation des Juifs), car il croit comprendre que Mandelstam a fait adopter en 1929 dans une arène à la fois scientifique et internationale, « la déclaration telle qu’elle a été proclamée en France par l’Assemblée constituante de 178980 ». La tribune juive – Strasbourg se fait l’écho des prises de position d’Alfred Berl concernant la dénonciation des discriminations frappant les Juifs en Roumanie et le fait que de telles violations des droits de l’homme devraient impliquer la destitution de la souveraineté nationale pour l’État responsable, par la SDN81. L’article éditorial reprend mot pour mot l’affirmation que cette revendication ne relève pas de l’utopie mais qu’elle est devenue envisageable en raison de l’évolution de la notion même de souveraineté et les positions nouvelles des juristes concernant la remise en cause du principe de souveraineté absolue.
48C’est au titre de ce que le journal qualifie à tort de « courant unanime » qu’il rend compte de l’événement que constituerait l’adoption de la Déclaration de 1929 et le projet de faire reconnaître par tous les États les principes qu’elle contient. Berl la comprend comme l’avènement d’un esprit nouveau qui s’affirme contre « l’omnipotence des souverainetés nationales » et qui délivrera « les malheureux Juifs roumains de leurs bourreaux ». En mai 1932, Alfred Berl publie dans un long article une conférence qu’il a présentée à l’AIU sur la situation juridique et politique du judaïsme européen. Il revient sur la situation précaire des minorités juives d’Europe orientale en convenant qu’il aurait été illusoire d’imaginer que quelques nouvelles lois transformeraient des « nations encore incomplètement évoluées et férues d’intolérance confessionnelle et d’exclusivisme national », après des siècles de fanatisme. Il insiste sur la gravité croissante de la situation en Allemagne et sur la montée du racisme national-socialiste. Constatant la faiblesse de la SDN concernant la protection des minorités juives et les limites de la CPJI, dans un contexte marqué par le retour en Allemagne des « instincts grossiers de rapine, de brutalité, de massacre qui marquent les humanités de la préhistoire », il prône le dépassement de la protection minoritaire au profit d’une convention internationale à partir de la Déclaration de 1929 dont il attribue (avec erreur) la paternité entière à Mandelstam. Ce qu’il retient du texte est qu’il déjouera toutes les tentatives des États de ne pas respecter leurs engagements de non-discrimination, notamment le fameux numerus clausus. Second avantage, il rendra superflus les traités des minorités puisque tous les citoyens auront désormais les mêmes droits. Les Juifs sortiront de fait de ce droit d’exception qui est venu nourrir pendant des années le ressentiment des majorités à leur égard. Il conclut par l’affirmation de sa croyance personnelle dans un diffusionnisme social des valeurs prônées par cette élite savante qui devrait pénétrer les classes moyennes et « finalement les masses profondes des peuples » :
49« le salut d’Israël ne nous paraît pas devoir être cherché dans la perpétuelle errance et dans les transmigrations sans fin, mais dans l’ascension continue d’une humanité élargie82 ». Mark Vichniak, conseiller juridique sur la question des minorités, des réfugiés et apatrides, de l’organisation sioniste a, dès 1927 dans la nouvelle revue Palestine, abordé la question par le biais d’une étude critique du régime minoritaire mais son analyse aboutit à une appréciation inverse. Le système doit aller vers une reconnaissance juridique des minorités comme entités collectives et vers la création d’un véritable rapport de force des représentants communautaires juifs avec les instances internationales83. Cet objectif ne peut être atteint qu’en structurant deux types de solidarités : l’une unissant les différentes minorités d’un même État, l’autre par la constitution d’une « communauté du peuple » internationale des minorités juives. En 1931, dans la Revue internationale de la théorie du droit de Kelsen, Vichniak approfondit sa démonstration en pointant les spécificités de la conception française du principe minoritaire et son articulation avec la question juive84.
50Le juriste sioniste Nathan Feinberg d’origine lituanienne, docteur en droit de l’université de Zurich en 1918, a été de 1919 à 1921 en poste au ministère des Affaires juives en Lituanie avant de devenir secrétaire du Comité des délégations juives à Paris jusqu’en 1924, puis de partir exercer la profession d’avocat en Palestine mandataire jusqu’en 1928. En 1931, revenu en Europe, il est diplômé de l’IHEI de Genève et Privat-Dozent à la faculté de droit de l’université de Genève. Il est, à la différence de Mandelstam, positionné sur un combat en faveur d’une amélioration juridique du régime minoritaire en pointant la juridiction et la jurisprudence de la CPJI et de la pétition en droit international. C’est à la fois l’expérience de la pratique et son engagement sioniste qui structurent sa faible réception de la Déclaration de 1929. En effet les Juifs ont soutenu l’indépendance lituanienne et en 1919 obtiennent l’autonomie nationale et les droits les plus importants de l’ensemble des nouveaux États d’Europe orientale. Feinberg est engagé par son activité au sein du ministère des Affaires juives dans la mise en place de ces droits nationaux, ministère dont on sait qu’il est supprimé en 1924 par les autorités lituaniennes. En ayant rejoint le Comité des délégations juives, il se retrouve au cœur des différends avec la diplomatie d’antichambre pratiquée à la SDN par Lucien Wolf, le Joint Foreign Committee et l’AIU en réaction notamment aux politiques de numerus clausus qui se généralisent en Europe orientale.
51Sa pratique du barreau en Palestine achève de structurer une approche plus juridictionnelle que conventionnelle, plus attachée aux collectifs nationaux qu’aux individualités dans leur rapport aux dispositifs de protection ou d’intervention, récusant la place de tiers du pétitionnaire dans le régime de protection au profit d’une place de sujet du droit à part entière, objet d’un cours à l’Académie de la Haye en 193285. C’est cette expertise qu’il mobilise comme conseiller juridique du Comité des délégations juives dans la rédaction de la pétition de Franz Bernheim devant la SDN en 1933. Il est d’ailleurs intéressant de constater que lorsqu’en 1968, Feinberg publie un article sur la « Question juive et la protection internationale des droits de l’homme », à l’occasion de la commémoration des trente ans de la Déclaration universelle des droits de l’homme, il se réfère de nombreuses fois à l’ouvrage Le sort de l’Empire ottoman de Mandelstam pour y puiser notamment la doctrine sur l’intervention d’humanité jusqu’en 1914 mais une ligne seulement concerne la Déclaration de 1929 qui est malencontreusement devenue la Déclaration de… 192686.
52On peut donc constater que la réception de la Déclaration de 1929 est ici directement structurée par le clivage existant entre sionistes et assimilationnistes, particulièrement net en France. Il l’est également par l’orientation libérale et agnostique d’un certain nombre de juristes russes et juifs russes, dont Mandelstam ou Berl, qui les engagent dans la voie des droits individuels, bien plus que dans celle des collectivités nationales. D’ailleurs, Vichniak ouvre les colonnes de la revue des démocrates russes exilés, les Annales contemporaines (Sovremennye zapiski), en 1930 à Mandelstam qui y publie un long compte-rendu sur la conférence de New York et l’événement que constitue selon lui l’adoption de la Déclaration87. Si l’essentiel de l’article rend compte d’éléments factuels déjà connus, il s’achève sur son impact concret pour la Russie et les Russes. Pour Mandelstam, l’internationalisation des droits de l’homme est devenue nécessaire à partir du moment où les grandes puissances ont tour à tour reconnu le régime soviétique et qu’elles ont considéré que cette reconnaissance était totalement compatible avec le fait de « fouler aux pieds les droits humains les plus élémentaires de la population de la Russie. Les puissances ont montré le même profond mépris des droits de l’homme dans leur attitude à l’égard du peuple arménien88 ». La situation au Mexique montre le même déni de la protection des droits de l’homme. La Déclaration, conclut-il, est une condamnation indirecte desdites « grandes » puissances qui ont reconnu les agresseurs du droit, les meurtriers et les pillards de membres de la communauté internationale pourtant égaux en droit.
53Dans le milieu des réfugiés apatrides arméniens en France, l’actualité depuis l’automne 1929 n’est pas à la Déclaration mais aux informations qui parviennent de l’étranger. Les articles rendent compte des événements en Transcaucasie, soit la terreur stalinienne et les arrestations en nombre, la dékoulakisation et les mesures de collectivisation forcée. L’autre actualité est aussi grave et concerne la reprise par le gouvernement kémaliste des politiques d’exclusion et de déportation des rescapés du génocide de 1915-1916, munis de passeports marqués « sans retour possible », et expulsés aux frontières syriennes et irakienne89. À Genève, Léon Pachalian et André Mandelstam, comme nous avons pu le voir dans un chapitre précédent, sont engagés depuis plus de trois ans dans une demande de reconnaissance par la Section des minorités et le Conseil de la SDN du droit de ces mêmes rescapés. À partir de l’automne 1929, ils lancent une campagne internationale de mobilisation des juristes internationalistes pour demander la transmission à la CPJI de la question des dénationalisations forcées et des spoliations des populations arméniennes. L’objectif est de faire pression à partir de cette pétition sur le Conseil de la SDN afin de déclencher une saisine de la CPJI, objectif que va aussi poursuivre trois ans plus tard le Comité des délégations juives avec la pétition Bernheim. Ainsi, Mandelstam se rend à l’Institut de droit international de Kiel invité par Walter Schücking, dont on a vu l’investissement au sein de l’UIP et qui vient justement d’être nommé juge à la Cour, pour présenter l’enjeu du recours à la CPJI. On retrouve dans les archives de l’Office central pour les réfugiés arméniens dirigé à Paris par Léon Pachalian les remerciements qu’il adresse pour cette invitation et cet engagement à W. Schücking : « Au milieu de l’indifférence générale et de la carence de la Société des nations elle-même, l’appui que nous trouvons auprès de personnalités telles que vous est un grand réconfort pour nous et nous soutiendra dans notre tâche ardue mais nécessaire90 ». Nous savons que Schücking est révoqué de son poste dès le printemps 1933 et, s’il réussit à se maintenir comme juge à la CPJI, il perd une part de sa capacité d’action et décède deux ans plus tard à 60 ans.
54L’année 1930 constitue un tournant structurel plus large qui dépasse le seul champ des juristes internationalistes. Ainsi, le contexte genevois est autrement tendu, en raison du décès du haut-commissaire pour les réfugiés, Fridtjof Nansen, en mai 1930 et du basculement brutal que connaît alors l’action internationale en faveur des réfugiés et apatrides au sein de l’organisme genevois, et qui vise à sa dévitalisation : mise à l’écart des organisations de réfugiés apatrides et de mobilisations humanitaires, désactivation du Comité consultatif des organisations privées, suppression du Haut-Commissariat et remplacement par l’Organisation internationale Nansen (OIN) conçue comme un organisme strictement interétatique adossé aux services techniques du Secrétariat de la SDN. Nous renvoyons sur ce tournant à notre thèse91. En ce sens, l’année 1930 marque bien une phase de rupture avec un durcissement des positions étatiques, sécurité et pouvoir remplaçant le credo justice et paix. En 1955, le juriste autrichien émigré aux États-Unis en 1932, Josef Kunz, regardant en arrière, écrit que l’expérience de la SDN depuis 1930 a déclenché l’oscillation du pendule dans la direction opposée : la sécurité remplaçait la paix comme but, le pouvoir remplaçait le droit comme moyen92. Le tournant néoréaliste est bien antérieur à la création de l’ONU et la SDN des années 1930 ne doit pas être comprise dans une chronologie institutionnelle allant de sa création à sa disparition mais selon un cycle allant des débuts de l’institutionnalisation de l’interdépendance dans les années 1870 au tournant de 1930.
55Si l’on observe à présent les milieux de défense des droits de l’homme en France, on peut constater une réception qui là aussi connaît une marginalisation progressive entre 1929 et 1936 au sein de la LDH comme de la FIDH. Nous avions pu analyser, dans une étude antérieure, les inflexions de la LDH entre interventions en faveur des réfugiés apatrides et droits de l’homme au tournant des années 1930, notamment dans les débats qui entourent l’avènement du Front populaire93. Il est ici intéressant d’observer les hybridations entre cette approche internationaliste de la protection des droits et la perspective statonationale visant à redéfinir la citoyenneté héritée de la doctrine libérale dans ces mêmes années. La FIDH, créée en 1922 à Paris pour défendre « au-dessus des frontières, la démocratie et la paix94 », constitue ainsi un lieu d’observation pertinent. La sensibilité à l’Autre ancrée dans le solidarisme et le pacifisme du tournant du XXe siècle, comme dans les mobilisations individuelles en faveur des peuples opprimés, présente au sein de la Ligue française, y est renouvelée95. Les archives montrent que les débats entourant la révision de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen à partir de 1931 oscillent entre l’élargissement du contenu des droits (droits des femmes, des syndicats, droits économiques et sociaux) et l’influence de l’approche internationaliste défendue par les ligueurs russes comme Nicolas Avxentieff ou Jacob Rubinstein (question du travail forcé en URSS, Déclaration de l’IDI de 1929)96. Mirkine-Guetzévitch, Mandelstam et plus généralement les émigrés russes et juifs russes de la Ligue russe, avancent ici de concert et entendent peser sur le débat concernant les nouvelles tendances des droits de l’homme97. Le 11 novembre 1931, lors de son congrès, la FIDH adopte une résolution déclarant son adhésion aux principes généraux de la Déclaration de 1929 et préconise la convocation par le Conseil de la SDN d’une « Conférence Mondiale », en vue de la conclusion d’une convention internationale reconnaissant à l’individu un certain minimum de droits, soustraits à l’arbitraire de l’État et placés sous la garantie de la communauté internationale98. Pour autant à l’échelle de l’espace national français et des sections locales de la LDH, l’internationalisation des droits de l’homme reste une question très secondaire, qui ne s’articule pas dans les esprits avec les enjeux de la politique intérieure. Contrairement à un préjugé apparent, il n’y a pas de logique propre prédisposant à un emboîtement des échelles et des mobilisations concernant les droits de l’homme. L’internationalisation des droits de l’homme reste une mobilisation des ligueurs russes et juifs russes dont les capacités d’action et d’influence sont objectivement limitées au sein de la LDH en France. Étrangers et apatrides, engagés dans des combats ayant partie liée avec les réalités politiques des pays d’origine ou à Genève, ils portent l’internationalisation. Celle-ci, de fait, apparaît comme une extension exogène de droits inscrits dans l’identité citoyenne en France.
56Cet état de fait est nettement observable dans les dynamiques et débats au sujet d’une remise à jour de la Déclaration des droits de l’homme de 1789, qui est discutée entre 1931 et 1936. Ainsi, dans la synthèse réalisée pour la Commission pour une nouvelle Déclaration des droits en janvier 1936 par le journaliste et syndicaliste républicain de gauche Georges Bourdon (1868-1938), la problématique de l’élargissement des droits est finalement surtout confrontée à celle de sa limitation au regard des droits de la société. L’internationalisation n’y est évoquée que de manière marginale. Pour Georges Bourdon, Mandelstam n’a pas apporté de projet formalisé mais une doctrine. Ses « belles études » sont donc uniquement citées pour mémoire, comme quelques références érudites relevant de la théorie du droit99. L’internationalisation est évoquée en un vœu complémentaire à la Déclaration des droits de l’homme finalement proposée par le Comité central et adoptée par la FIDH et la LDH. Il exprime la nécessité, face aux régimes d’oppression fondés sur une idéologie totalitaire, de proclamer l’affirmation d’une universalité des droits de l’homme sans distinction de sexe, sans distinction de race, sans distinction de nation. Ainsi, la protection internationale des droits de l’homme doit être « universellement organisée et garantie de telle sorte que nul État ne puisse refuser l’exercice de ces droits à un seul être humain vivant sur son territoire100 ». Nous y reviendrons mais, en 1936, le contexte pèse aussi dans cet état de fait. La marginalisation croissante des émigrés russes et juifs russes qui s’articule avec la mise en place de l’alliance avec l’URSS et la lutte antifasciste place désormais l’internationalisation des droits de l’homme au second plan des préoccupations, créant une nouvelle hiérarchisation des causes de mobilisation, alors même que débute la guerre d’Espagne.
57À l’échelle des espaces de mobilisations transnationales, c’est au sein de l’UIASDN que Mandelstam lance la plus vigoureuse campagne à partir de l’automne 1929. Comme il a été vu précédemment, dans le combat pour une décision du Conseil de la SDN et la saisine de la CPJI pour lutter contre les mesures de dénationalisation et de spoliation des populations arméniennes, l’UIASDN, et notamment son secrétaire général Ernest Bovet, prennent position publiquement par des tribunes, le relais de la pétition des juristes internationalistes et une lettre publique au Secrétaire général de la SDN. Cette campagne générale de mobilisation inquiète suffisamment le Secrétariat de l’organisation internationale pour que De Azcárate commande au Service juridique une étude argumentée pour stopper les revendications des pétitionnaires et éviter une décision du Conseil mettant en cause la Turquie kémaliste : « Je continue toujours à croire qu’une étude faite par vous en vue de préciser les bases juridiques sur lesquelles l’action de la SDN s’est appuyée présenterait pour nous une grande utilité101. » Les 5 et 6 juin 1930 se tient le XIVe congrès de l’UIASDN mais, de manière étonnante, elle se borne à une simple recommandation de principe annonçant de fait l’arrêt de la campagne contre le Secrétariat de la SDN. Pour De Azcárate et après en avoir échangé avec Joseph Nisot (ambassadeur honoraire de Belgique membre du Service juridique et greffier au tribunal administratif de la SDN), inutile à présent de préparer un argumentaire juridique, car comme il l’écrit lui-même, il « a obtenu » les résolutions voulues lors du congrès. Le document d’archive nous dit autre chose. De Azcárate avait initialement écrit « après les entretiens que j’ai eus ». Il a ensuite biffé et réécrit une formulation supprimant l’information qui indiquait qu’il est personnellement intervenu pour faire pression sur l’UISDN afin qu’elle cesse de s’engager en faveur de la défense des droits des Arméniens : « Après les résolutions adoptées au dernier congrès des associations pour la SDN à ce sujet, l’étude dont il était question n’est plus nécessaire pour le moment102. » C’est donc par des pressions sur l’UIASDN que la Section des minorités obtient l’arrêt de la campagne en faveur d’une saisine de la CPJI. Une union d’associations de soutien de la SDN est un outil de propagande et de relais auprès des opinions publiques. Elle n’est pas, comme Mandelstam et les défenseurs des droits des Arméniens font l’erreur de le croire, un contrepouvoir transnational de régulation citoyenne.
58Nous avons vu, dans un chapitre précédent, comment les deux dernières pétitions de décembre 1930 et avril 1931 sont récusées alors même qu’elles ont été admises comme recevables par la Section des minorités de la SDN. La dernière décision du Conseil concernant les dénationalisations et spoliations arméniennes date de janvier 1932. Après dix ans de combat et de campagnes de mobilisation, la SDN et plus spécifiquement les puissances membres permanents du Conseil abandonnent les populations arméniennes. D’ailleurs, 1932 marque bien la fin d’un cycle de combat et de mobilisations puisque la Turquie kémaliste est admise comme membre de la SDN cette même année 1932. Le ressentiment de Mandelstam face à ce qu’il considère alors comme une trahison et une démission de la SDN à l’égard des principes du droit et de la justice internationale vont achever de se cristalliser avec l’échec d’une résolution en faveur de la convocation par la SDN d’une conférence intergouvernementale sur l’internationalisation des droits de l’homme en 1933, lors du congrès de Montreux de l’UIASDN.
59En effet, fort de la résolution adoptée par la FIDH en novembre 1931, Mandelstam, au nom de l’association russe pour la SDN, obtient la mise à l’ordre du jour du congrès des 3-7 juin 1933 de l’UIASDN du vote d’une résolution en faveur de l’établissement d’une « Convention générale pour la protection internationale des droits de l’homme ». La proposition fait l’objet d’un mémoire édité par Théodore Ruyssen et le secrétariat de l’Union à Bruxelles en 1932103. Il est inutile de détailler ce mémoire qui reprend l’ensemble des argumentations développées dans les productions précédentes comme dans les débats au sein de l’IDI et propose une résolution de soutien à l’établissement d’une convention mondiale des droits de l’homme104. Si les traités des minorités ont créé un « droit humain régional », l’objectif est bien d’universaliser ce droit pour lutter contre l’arbitraire étatique. Le nécessité que les États et la SDN s’engagent en faveur d’une convention internationale est, selon lui, devenue incontournable : « la conscience universelle exclut la division des États en deux catégories, dont l’une serait juridiquement obligée de respecter les droits de l’homme, tandis que les devoirs de l’autre n’auraient qu’un caractère moral ». Un second élément argumentaire, est, dans le contexte du déroulement chaotique de la conférence sur le désarmement, l’idée que cette convention est un gage d’apaisement des relations internationales. Promouvoir les droits de l’homme écarte la crainte pour les États de voir se créer des groupements minoritaires « artificiels ». Les États soumis aux traités des minorités obtiendront une reconnaissance de leur égalité juridique avec les autres États. Les minorités verront les plus importants de leurs droits – ceux qui leur sont communs avec la majorité – reconnus sous la forme de droits de l’homme.
60Le dernier argument concerne une question qui là aussi est à l’ordre du jour en ce début des années 1930 (invasion de la Mandchourie, guerre du Chaco), celle des sanctions à établir face aux États qui transgressent les règles internationales. Mandelstam a une position réservée face à la logique des sanctions, considérant non pas qu’il faille laisser un État violer les droits de l’homme, mais que tout le monde sait que les conditions des relations internationales ne permettent pas d’appliquer une logique de sanctions équitable et juste. Les sanctions à géométrie variable l’ont régulièrement montré depuis la Première Guerre mondiale. Selon lui, on doit se contenter, pour ce qui concerne les droits de l’homme, de la « probabilité politique de sanctions ». D’ailleurs, quand le congrès de Montreux s’ouvre en juin 1933, la situation inquiétante des Juifs de la nouvelle Allemagne nazie est au centre des débats. Pour Mandelstam, c’est la preuve que le projet d’internationalisation des droits de l’homme qu’il porte depuis plus de cinq ans doit être adopté de manière urgente face à la menace objective que constitue désormais à son tour le régime hitlérien pour les populations juives105. Inutile de modifier le projet au regard de la nouvelle actualité en Allemagne, tout est déjà inscrit dans la Déclaration de 1929. Il faut en revanche presser la SDN de convoquer au plus vite une conférence multilatérale pour faire établir une convention générale pour la protection internationale des droits de l’homme. Or, cette approche s’inscrit en porte-à-faux avec une perception dominante, qui ne voit dans l’antisémitisme du régime nazi qu’une « crise minoritaire » de plus, ne pouvant que diviser et affaiblir la SDN.
61Le projet « russe », comme l’appelle Mandelstam, est soumis pour instruction à deux commissions : la Commission permanente des minorités de l’Union et la Commission des questions juridiques et politiques. Au sein de la première, en dépit de la menace pesant sur les populations juives en Allemagne, les avis sont très partagés. Pour les uns, soutenir une telle convention risque surtout de voir les États liés par les traités des minorités en tirer prétexte pour affaiblir le droit existant : on perdrait un cadre juridiquement établi s’appliquant à certains États pour soutenir une convention de principes théoriques destinés à tous, avec le « risque » supplémentaire d’ouvrir la boîte de Pandore des droits des peuples soumis à la domination coloniale. Pour les autres, l’internationalisation est bien une nécessité. Mais les défenseurs de l’internationalisation ne sont-ils pas les représentants d’États justement soumis aux traités des minorités qui vont ainsi pouvoir se débarrasser à bon compte d’un régime d’exception qu’ils contestent depuis les années 1920 ? Enfin, soutenir l’internationalisation, n’est-ce pas provoquer le nouveau régime allemand qui, comme on le sait, n’a pas été soumis au régime minoritaire en 1919, et qui se sentirait directement visé par cette résolution ? Les appropriations sont à la fois divergentes et fortement clivantes.
62On voit alors apparaître un nouveau protagoniste français en la personne du magistrat Jacques Dumas. Né en 1868, issu d’une famille protestante, ce dernier est un pacifiste de conviction et de foi, fondateur, alors qu’il est encore lycéen, de l’association La Paix par le droit à Nîmes, puis proche de Paul d’Estournelles de Constant. Il dirige pendant la Première Guerre mondiale une société d’entraide protestante à Montpellier puis devient membre de l’association française de soutien à la SDN. Magistrat, il exerce à Paris comme conseiller à la Cour de cassation depuis 1930 tout en étant engagé dans de nombreuses associations et actions en faveur des enfants délinquants. Il dirige à partir de 1917 la Maison des enfants, œuvre protestante d’adoption d’enfants orphelins ou abandonnés. Proche de Jules Basdevant, il publie dans le contexte de la conférence de La Haye de 1930 un ouvrage sur la responsabilité internationale des États à raison de crimes ou de délits commis sur leur territoire au préjudice d’étrangers, qui fait l’objet d’un cours à l’Académie de La Haye l’année suivante. Membre historique du mouvement pacifiste et de soutien à la SDN, il dispose d’un crédit important au sein de l’UIASDN. Jacques Dumas apporte son soutien avec éloquence au projet de Mandelstam, mais s’il s’approprie le principe de l’internationalisation, c’est en le réorientant dans une dimension à la fois éthique (et non juridique) et nationale (et non du caractère international des droits de l’homme). Inspiré de l’éthique protestante, il retient de la Déclaration des droits de l’homme l’importance de témoigner de la souffrance des hommes. Inscrit dans une approche nationale, il ne voit dans cette déclaration que l’expression du sort malheureux fait au peuple russe sous le régime soviétique. Projet « russe », soutenu par l’association « russe » pour la SDN au sein d’une union conçue comme une association de structures nationales de mobilisation de soutien à l’organisation internationale, le projet de Mandelstam est d’abord compris comme l’expression d’une cause nationale. Soutenir une cause est aussi une manière d’en déplacer les enjeux et significations.
63Après la Commission permanente des minorités qui donne finalement son accord pour le projet de convention, le sujet arrive devant la Commission des questions juridiques et politiques dont Henri Rolin est le rapporteur. La position d’Henri Rolin est intéressante à plus d’un titre : elle illustre les premiers engagements d’un juriste et avocat, sénateur du Parti ouvrier dont on connaît le lien qu’il a toujours établi entre droit et engagement politique en Belgique, à l’international (soutien à la SDN, antifascisme) et à l’échelle européenne (juge puis président de la Cour européenne des droits de l’homme). On sait qu’en 1949, comme membre de l’assemblée consultative du Conseil de l’Europe, il est défavorable à l’idée d’une Cour de justice. Au milieu des années 1930, sa conception du système de protection des droits de l’homme l’amène à récuser la proposition de Mandelstam d’une convention internationalisant les droits de l’homme. Inutile selon lui de proposer la convocation d’une conférence intergouvernementale : le droit humain existe, les traités de minorités ne font que le constater. Il reste à organiser la protection de ces droits et celle-ci doit être confiée à la SDN : les interventions d’humanité entre États membres de la SDN doivent donc se produire dans un cadre réglementé, celui de l’organisation internationale, sans qu’il y ait passage d’une protection politique à une protection introduisant une garantie juridictionnelle. Cette prise de position d’Henri Rolin est déterminante dans la suite des débats, en ce qu’elle met en relation la conclusion d’une convention internationale des droits de l’homme ouvrant la voie à une protection juridictionnelle et la perte de contrôle des États membres de la SDN sur une politique d’intervention politico-diplomatique au cas par cas sur le modèle des interventions dites d’humanité. Le projet de conférence sous l’égide de la SDN est écarté par la commission, en dépit des arguments avancés par Mandelstam en faveur de la voie conventionnelle. Celle-ci est pour lui le seul moyen d’inscrire dans le droit positif ces interventions « dites d’humanité » mais qui ne se sont jamais produites que dans certains pays « faibles » qui les ont eux-mêmes considérées comme une atteinte à leur souveraineté. Cet échec déplace le débat sur un terrain politique, puisqu’il revient à discuter d’un affaiblissement possible de la diplomatie genevoise et d’une remise en cause de la souveraineté étatique. Il relance aussi de manière anachronique et régressive le vieux débat sur l’intervention d’humanité, et fait totalement l’impasse sur l’égalité sexuelle, acquise de haute lutte à New York.
64Le « récit », c’est-à-dire la narration construite progressivement pour arriver à la Déclaration de 1929 puis, jusqu’en 1933, pour atteindre l’UIASDN, a reposé – nous l’avons observé précédemment – sur un travail de coécriture et d’ajustements progressifs afin de canaliser les interprétations et de construire une lecture des atteintes aux droits de l’homme depuis la Première Guerre mondiale. On a pu ainsi constater comment la « situation-problème » des droits de l’homme a évolué dans la qualification qui lui a été appliquée depuis la « diplomatie humanitaire » mise en place au début des années 1920106. Plus récemment, Keith David Watenpaugh a également contribué à analyser, à partir de l’historiographie anglo-saxonne, cette articulation entre humanitarisme et droits de l’homme107. C’est bien ce travail de catégorisation interprétative qui a permis la mise à l’agenda à Montreux en 1933 d’une internationalisation des droits de l’homme qui s’est détachée progressivement de sa matrice civilisationnelle et humanitaire, tout en conservant une forte part d’ambivalence : incluant l’égalité sexuelle mais excluant l’égalité raciale, incluant le droit de propriété mais excluant les droits sociaux. Le « récit » de Mandelstam était un indicateur du type de cohérence qu’il revendiquait.
65Or, l’assemblée plénière marque un tournant décisif en raison notamment de la vive controverse qu’elle suscite entre partisans et opposants au projet de convention internationale des droits de l’homme, les premiers refusant de se soumettre à la décision de la commission. C’est l’ensemble de la catégorisation interprétative construite depuis 1925 qui est alors remise en cause : ce fait permet de comprendre l’échec de la « mise en politique » de l’internationalisation des droits de l’homme en 1933 alors même que le contexte s’y prête d’autant plus. Ce paradoxe mérite que l’on s’y arrête. On peut en effet observer que la controverse agit à Montreux comme moment structurant dans cette phase de construction/échec de l’universalisation des droits de l’homme comme problème public. Structurant en ce qu’elle procède à une nouvelle délimitation des enjeux et des voies de changement possibles. Les ressources propres de Mandelstam sont faibles. Certes il se présente comme le représentant d’une communauté épistémique, celle des juristes internationalistes, mais une communauté divisée et constituant un champ dominé comme l’a montré l’échec de la conférence de La Haye. Il a surtout une position marginale dans la structure stato-nationale de l’Union : il ne peut se revendiquer d’aucun État membre de la SDN, ni même de son propre État d’origine. Ses « alliés » de circonstance sont précaires (le représentant ukrainien en exil Alexandre Choulguine, qui dénonce le travail forcé en URSS), peu engageants dans le contexte des années 1930 notamment par leur remise en cause du système minoritaire (représentant polonais, allemand de Tchécoslovaquie et bulgare).
66Par ailleurs, son principal soutien de poids au sein du groupe français déplace la problématisation de l’enjeu de l’internationalisation des droits de l’homme, en ne faisant aucune référence au « récit » construit au sein du champ juridique depuis 1925 et en lui substituant une autre narration. En effet, Jacques Dumas se livre à un plaidoyer pathétique, qui nous rappelle le « pathos humanitaire » du début des années 1920 dans les assemblées de la SDN ou l’humanitarisme anglo-saxon. Il en appelle à la convocation d’une conférence sans mobiliser aucune des références juridiques développées au sein de l’IDI depuis 1925, alors qu’il a été présent à toutes les sessions à l’exception d’une seule, celle de New York, qui est toutefois celle de l’adoption de la Déclaration. La mise en politique de l’internationalisation des droits de l’homme doit ainsi être comprise selon lui comme un « beau geste d’humanité et d’idéal » en faveur des peuples et nationalités victimes de violations des droits de l’homme, surtout les Russes, les Géorgiens et les Ukrainiens.
67Son intervention tourne ensuite en une épopée historique sur les interventions d’humanité « glorieuses » qui se sont produites lors des précédents siècles, fresque lyrique saluée par les représentants grecs et ukrainiens. Ce « récit » provoque un effet de repoussoir sur le président de l’Union, le Britannique Lord Robert Cecil, dont on sait qu’il est hostile aux interventions d’humanité, défenseur de la souveraineté étatique et dualiste convaincu. Défenseur du système minoritaire de longue date, il a participé aux négociations de paix, prônant même un droit de recours des minorités auprès de la CPJI, sur les positions du Comité des délégations juives. De 1920 à 1933, il s’est fait le garant d’un système qu’il considère comme un élément de stabilité fondamentale en Europe orientale. Lord Robert Cecil voit dans la résolution proposée de généralisation des droits de l’homme une absence totale de réalisme politique. Parlant au nom des Puissances, il entend rappeler les conditions historiques particulières qui les ont amenées à placer certaines minorités sous la garantie de la SDN : représentant des groupements nombreux, des violations commises à leur détriment pouvaient compromettre la paix. Il s’est donc toujours opposé à la généralisation. Le projet est donc pour lui tout à la fois « académique » et « inopportun ». En bref, il n’y voit qu’un épisode de plus dans les polémiques et mobilisations qui entourent le système minoritaire depuis sa création. Susciter la réunion d’une conférence intergouvernementale avec un projet de convention internationale des droits de l’homme en 1933 à la SDN ne peut que créer des difficultés diplomatiques en Europe même, mettre en danger le système minoritaire, voire, comme en 1919 avec la clause d’égalité raciale proposée par Makino à la Conférence de la paix, ouvrir le champ de revendications dans les espaces non européens.
68Le congrès ne débouche donc que sur une déclaration de principe et la constitution d’un comité spécial chargé d’étudier sur quelles bases un projet de convention sur les garanties internationales des droits de l’homme pourrait être établi dans un futur incertain. Plus encore, la résolution déconstruit la catégorisation interprétative de la Déclaration de 1929 : l’internationalisation reposait sur l’universalisation d’un droit humain régional créé par les traités de paix (l’article 2 qui accorde à tous les habitants pleine et entière protection à la vie et à la liberté). Dans la résolution de Montreux, reprenant le cadre posé par Henri Rolin, on présuppose un droit humain idéal préexistant, constaté seulement dans les limites régionales, ce qui défait le seul fondement juridique positif existant, les traités et l’obligation de constitutionnalité qui y étaient associés sur lesquels Mandelstam avait fondé son raisonnement. La Déclaration de 1929 exigeait la généralisation de la protection internationale des droits de l’homme, au nom du principe juridique de l’égalité souveraine, à partir de l’article 2 déjà mentionné. La résolution de 1933 envisage un projet de convention sur les garanties internationales des droits de l’homme dissocié de l’existant et n’impliquant pas d’universalisation. L’intervention d’humanité est réactivée dans l’idée de son organisation future par la communauté internationale, selon la proposition de Henri Rolin, soit réservant à l’organisation interétatique toute faculté en ce domaine, ce qui revient tout simplement à laisser aux États une entière latitude en repolitisant la notion. Par une circularité improbable, on se retrouve à nouveau devant la proposition qu’Antoine Rougier présentait dans sa célèbre étude de 1910 sur la théorie de l’intervention d’humanité et Mandelstam, dans son ouvrage de 1917, Le sort de l’Empire ottoman. Quant à l’égalité sexuelle, n’intéressant personne, elle disparaît tout bonnement des débats.
69Comment comprendre la réactivation du registre politico-émotionnel au détriment du mode légal-rationnel sur lequel le problème avait été précédemment posé ? L’hypothèse que les sources permettent d’établir est justement le lien avec la situation nouvelle faite aux Juifs allemands. D’ailleurs Mandelstam attaque Lord Robert Cecil sur ce point précis. Comment peut-on prétendre que sa déclaration est « inopportune » alors même que la protection des Juifs allemands est au printemps 1933 une véritable urgence ? La réponse de Lord Cecil est sans appel : laissons le Conseil de la SDN s’en occuper !
70Il ajoute qu’il « souhaite que l’on ne complique pas la tâche de la Société des Nations et que l’Union se borne à demander ce qu’il est possible108 ». L’enjeu reste la stabilité du système international. D’ailleurs, la question des Juifs d’Allemagne est bien à l’ordre du jour de la Commission permanente des minorités qui a précédé la séance plénière, à la demande des groupes français (Fédération des associations françaises pour la SDN) et palestinien (Comité des délégations juives, Léo Motzkin). Elle a donné lieu à de délicats échanges (qualifiés « d’émouvants », ce qui nous laisse rêveuse…) avec le groupe allemand, pour aboutir à une résolution en demi-teinte qui est essentiellement destinée à ne pas froisser l’Allemagne. Si la résolution concernant la question juive se réfère à celle concernant la protection internationale des droits de l’homme et le rôle qui incombe à la SDN dans ce domaine, il est surtout important de pointer le registre dans lequel a été posé par le groupe français le problème de la politique antisémite du régime nazi.
71Ce registre se distingue nettement de la proposition de Léo Motzkin du Comité des délégations juives, qui demande une résolution établissant des démarches concrètes à effectuer auprès de la SDN. À l’inverse, celle du groupe français est non seulement générale mais c’est elle qui provoque à Montreux la réactivation inattendue de la notion d’intervention d’humanité. Elle rappelle en effet les interventions d’humanité qui ont eu lieu avant 1914 en se référant notamment aux persécutions des Juifs de Roumanie109. C’est aussi elle qui prend position pour le retour à ces pratiques, non pas sous la forme d’interventions étatiques isolées, mais d’une intervention d’humanité concertée de la SDN, au titre d’organe de la « communauté internationale ». En réactivant la référence à la pratique politique contestée des interventions d’humanité, le groupe français place résolument le problème des persécutions juives en Allemagne dans le domaine politico-humanitaire. En isolant le sort fait à ces populations des autres cas, il empêche toute généralisation fondée sur l’activation des traités : la création d’une catégorie commune des victimes des atteintes aux droits de l’homme est fortement entravée.
72Non seulement ce récit revendique un type de cohérence très éloigné de celui de la Déclaration de 1929 mais il disloque la catégorisation unificatrice des causes des victimes des violations des droits de l’homme mise en place par Mandelstam depuis 1915. Comme le signalait Deborah Stone dans une étude bien connue publiée en 1989110, ceci pose la question de savoir quelles sont les conditions politiques qui font qu’un récit construisant la définition d’un problème résonne davantage qu’un autre et permet de constater que le choix d’un nouveau récit modifie à la fois les conditions et les enjeux d’une mise à l’agenda politique. Pour conclure, nous avons vu que la résolution de Montreux de juin 1933 prévoyait la création d’un comité spécial en charge d’étudier sur quelles bases un projet de convention sur les garanties internationales des droits de l’homme pourrait être établi et donner suite à la Déclaration de 1929111. Avec une certaine naïveté et un manque d’information, les dirigeants de l’UIASDN, Jules Prudhommeaux et Théodore Ruyssen, attribuent dans leur correspondance privée à leur action et à la résolution adoptée à Montreux l’inspiration et l’influence de la fameuse déclaration de Frangulis à l’Assemblée de l’octobre 1933112. En revanche, il est probable que la diplomatie française y a testé la réponse à apporter à la question des persécutions antijuives du régime nazi.
Notes de bas de page
1Antoine Vauchez, « Le prisme circulatoire. Retour sur un leitmotiv académique », Critique internationale, 59/2, 2013, p. 9-16.
2A. Skornicki, J. Tournadre, La nouvelle histoire des idées politiques, op. cit., p. 94.
3Daniel Dayan, « Les mystères de la réception », Le débat, 71, 1992, p. 141-157 ; Stanley Fish, Quand lire c’est faire. L’autorité des communautés interprétatives, Paris, Les Prairies ordinaires, 2007 (1re éd. 1980); Roger Chartier, Lectures et lecteurs dans la France de l’Ancien Régime, Paris, Seuil, 1987 (notion d’appropriation).
4Jean-Christophe Valtat, « Donner son sens à un texte », Non Fiction, 4 janvier 2008 (https://www.nonfiction.fr/article-450-donner_son_sens_a_un_texte.htm ).
5Raymond Michel, « “Il n’y a jamais que des contextes”. Les communautés interprétatives de Stanley Fish », Pratiques, 151-152, 2011, p. 49-72.
6P. Marshall Brown, « The New York Session of the Institut de droit international », art. cité,
7Thomas Barclay, « A New Declaration of the Rights of Man », Contemporary Review, 789, 1931, p. 331-336.
8P. Rygiel, Une impossible tâche ?…, art. cité, p. 180-186.
9K. Strupp, « Institut de droit international… », art. cité, p. 3437-3442.
10C. De Visscher, « La session de New York… », art. cité.
11Hans Wehberg, « Probleme der rechtlichen Organisation der Welt. Die New Yorker Tagung des “Institut de droit international” », Die Friedenswarte, 29, 1929, p. 353-357.
12Ake Hammarskjöld, « Commento di fatti internazionali. La Session de New York de l’Institut de droit international », Rivista di diritto internazionale, 9, 1930, p. 212-233.
13Yves de La Brière, « La protection internationale des minorités. Expédient temporaire ou progrès définitif ? », Séance du 31 mai 1930, Séances et travaux de l’Académie des sciences morales et politiques, juillet 1930, p. 335-353.
14Louis Le Fur, « La protection internationale des droits de l’homme », Affaires étrangères, 2, avril 1931, p. 85-90.
15J. Brown Scott, « La Déclaration internationale des droits de l’homme », art. cité, p. 9-99.
16J. Brown Scott, « La Déclaration internationale des droits de l’homme », art. cité, p. 99.
17« Entretien avec Géraud de Geouffre de La Pradelle », art. cité.
18André Mandelstam, « La déclaration des droits internationaux de l’homme adoptée par l’Institut de droit international », RDI, 5, 1930, p. 59-78.
19André Mandelstam, « La généralisation de la protection internationale des droits de l’homme », RDILC, 2/3, 1930, p. 297-325, p. 698-713 ; Id., « La déclaration des droits internationaux de l’homme », L’esprit international, 14, avril 1930, p. 232-242 ; « La protection internationale des droits de l’homme », RCADI, 38/4, 1931, p. 129-231.
20A. Mandelstam, « La protection internationale des droits de l’homme », art. cité, p. 208.
21A. Mandelstam, « La déclaration des droits internationaux de l’homme… », art. cité, p. 75, note 24.
22Ibid., p. 76.
23S. Séfériadès, « L’échange des populations », art. cité, p. 311-439.
24A. Mandelstam, « La protection internationale des droits de l’homme », art. cité, p. 203.
25Jean Spiropoulos, L’individu en droit international, Paris, LGDJ, 1928 ; « L’individu et le droit international », RCADI, 30/V, 1929, p. 195-269.
26A. Mandelstam, « La protection internationale des droits de l’homme », art. cité, p. 211.
27Ibid., p. 214.
28P. Bourdieu, « Quelques propriétés des champs », dans Questions de sociologie, op. cit., p. 117
29« Entretien avec Géraud de Geouffre de La Pradelle », art. cité, p. 165.
30AIHEI, boîte I, « L’École internationale de droit international ».
31AIHEI, boîte 2, Conseil d’administration, 3 juin 1926.
32LaC, archives Jules Basdevant, Fonds F delta 1830/028/4. René Cassin à Jules Basdevant, 3 février 1929.
33LaC, archives Jules Basdevant, Fonds F delta 1830/028/4. Robert Redslob à Jules Basdevant, 16 janvier 1932.
34Claude-Isabelle Brelot, « Les anticipations européennes de la noblesse française (18801914) », dans Didier Lancien, Monique de Saint-Martin (dir.), Anciennes et nouvelles aristocraties. De 1880 à nos jours, Paris, MSH, 2007, p. 117.
35Dzovinar Kévonian, Guillaume Tronchet (dir.), La Babel étudiante. La Cité internationale universitaire de Paris, 1920-1950, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013.
36AIHEI, boîte 1, A. Honnorat à M. Cavalier, ministère de l’Instruction publique, 15 juin 1929, 27 juin 1929.
37AIHEI, boîte 1, Conseil d’administration, 12 juin 1945.
38Charles Rousseau, « Marcel Sibert (1884-1957) », RGDIP, tiré à part, 1958.
39Charles Rousseau, « Protection des minorités et reconnaissance internationale des droits de l’homme », Revue du droit public et de la science politique, 47/3, 1930, p. 405-425.
40Albert de La Pradelle, « Le droit international de la nationalité », ADI, Séances et travaux, 19 février 1930, p. 95-103.
41D. Kévonian, « Les juristes juifs russes en France… », art. cité.
42Nous renvoyons aux travaux de Vincent Catoire-Joinville, Stéphane Pinon, Hugo Havier et la thèse en cours de Zakia Mestari. Sur son exil aux États-Unis et la création de l’École libre des hautes études : Hommage à Boris Mirkine-Guetzévitch, 1892-1955, New York, École libre des hautes études, 1955.
43Ses articles : « La garantie des droits des minorités », Tribune juive, 50, 10 décembre 1920 ; « L’Alliance israélite et la SDN », Tribune juive, 51, 17 décembre 1920 ; « Les droits des minorités », Tribune juive, 55, 14 janvier 1921.
44Samuel Moyn, « The Secret History of Constitutional Dignity », Yale Human Rights and Development Journal, 17/1, 2014, p. 39-69.
45Boris Mirkine-Guetzévitch, Les constitutions de l’Europe nouvelle, Paris, Delagrave, 1928, p. 40-42 ; Id., « Les tendances internationales des nouvelles constitutions européennes », Esprit international, 8, 1928, p. 531-546.
46Boris Mirkine-Guetzévitch, « La protection internationale des droits de l’homme », Les cahiers des droits de l’homme et du citoyen, 11, 20 avril 1929, p. 243-247.
47Nicolas Politis, Les nouvelles tendances du droit international, Paris, Hachette, 1927.
48ASDN, CPCC/1-15 (B)/1927-1929. Première commission de l’AG de la SDN, 13-23 septembre 1927, p. 21.
49Ibid., intervention de M. Fromageot, p. 18.
50ASDN, R2057, Documentation of the Faculty of the Harvard Law School Enquiry, 3 E/2310/1506.
51ASDN, R2057, 3 E/1506/1506. Texte adopté par le Comité préparatoire le 13 février 1928 ; ASDN, R2058, 3 E/9995/1506. 2e session du Comité préparatoire, février 1929.
52ASDN, CPCC/1-15 (B). Première commission de l’AG de la SDN, 13-23 septembre 1927, p. 21.
53Lawrence Preuss, « La dénationalisation imposée pour des motifs politiques », Revue internationale française du droit des gens, 4, 1937, p. 19.
54Ellen Carol Dubois, « Internationaliszing Married Women’s Nationality: The Hague Campaign of 1930 », dans Karen Offen (dir.), Globalizing Feminisms, 1789-1945, Londres, Routledge, 2010, p. 204-216.
55« Conférence pour la Codification du Droit International, Rapport de la Première Commission, Nationalité. Rapporteur : Son Excellence M. J. Gustavo Guerrero », RDI, 6, 1930, p. 649-666.
56ASDN, R2060, 3 E 18931/1506.
57ASDN, R2058, 3 E 12645/1506. Helen A. Archdale à N. Politis, 29 mars 1930.
58Gustavo Guerrero, La codification du droit international. La première conférence, Paris, Pedone, 1930.
59David Hunter Miller, « The Hague Codification Conference », AJIL, 24/4, 1930, p. 681.
60James Brown Scott, « Éditorial Comment. Nationality », AJIL, 24/3, 1930, p. 560.
61Manley Hudson, « The First Conference for the Codification of International Law », AJIL, 24/3, 1930, p. 447-453.
62Alejandro Alvarez, « Les résultats de la première conférence de codification du droit international », Séances et travaux de l’Académie des sciences morales et politiques, 1931, p. 249-251.
63P. Bourdieu, « Ce que parler veut dire », dans Questions de sociologie, op. cit., p. 101-103.
64Henri Rolin, « Quelques observations sur la Conférence de codification », RDILC, 9, 1930, p. 595.
65Emmanuelle Tourme-Jouannet, « La communauté internationale vue par les juristes », Annuaire français des relations internationales, 6, 2005, p. 3-4.
66James W. Garner, « Le développement et les tendances récentes du droit international », RCADI, 35, 1931, p. 676-693.
67M. Koskenniemi, The Gentle Civilizer of Nations, op. cit., p. 265.
68Karl Strupp (dir.), « Völkerrecht in Lehre und Prüfung », Zeitschrift für Völkerrecht, 15-2, 1931.
69AIDI, 36, 1931, p. 28-35.
70AIDI, 37, 1932, p. 564.
71Carl Reuterskjöld, « La nationalité et la famille. Quelques observations particulièrement quant à l’égalité des sexes », RDILC, 14/1, 1933, p. 101-104. Argument repris par Alexandre N. Makarov : « La nationalité de la femme mariée, RCADI, 60, 1937, p. 149-155.
72« Réunion des membres de l’Institut en séance administrative », AIDI, 37, 1932, p. 335-346.
73« Rapport de Charles De Visscher, secrétaire général », AIDI, 40, 1937, p. 75.
74RDI, 8, 1931, p. 7-55, p. 56-63.
75Ibid., p. 75.
76A. Mandelstam, « La déclaration des droits internationaux de l’homme », art. cité.
77La gazette de Lausanne, 25 et 27 septembre 1930.
78Journal de Genève, 13 janvier 1931.
79Joseph Voignac, « La communauté juive française et le sionisme dans les années 1930 à travers L’Univers israélite », Archives juives, 51/1, 2018, p. 113-125.
80Alfred Berl, « Les deux visages de la Roumanie », Paix et droit, 5, mai 1930, p. 1-3.
81« Le Danemark d’Hamlet ou la Roumanie », La tribune juive Strasbourg, 33, 15 août 1930.
82Alfred Berl, « La situation juridique et politique du judaïsme européen », Paix et droit, 5, mai 1932, p. 1-4.
83Mark Vichniak, « La protection internationale des minorités », Palestine, 1, 1927, p. 117-122.
84Mark Vichniak, « Le droit des minorités à la lumière de la doctrine française », Revue internationale de la théorie du droit, 5/3-4, 1931, p. 209-221.
85Nathan Feinberg, La juridiction de la CPJI dans le système de la protection internationale des minorités, Paris, Rousseau, 1931 ; Id., « La pétition en droit international », RCADI, 40/2, 1932 ; Id., La jurisprudence de la CPJI et les minorités, Paris, Rousseau, 1932 ; Id., « La juridiction et la jurisprudence de la CPJI en matière de mandats et de minorités », RCADI, 70/1, 1937.
86Nathan Feinberg, « The International Protection of Human Rights and the Jewish Question (An Historical Survey) », Israël Law Review, 3/4, 1968, p. 487-500.
87André Mandelstam, « La Déclaration de New York de l’Institut de droit international », Sovremennye zapiski, 42, 1930, p. 508-522 (en russe).
88Ibid., p. 518.
89« Épouvante et terreur dans le Caucase. Un grand nombre d’Arméniens exécutés », Journal quotidien Haratch, 1096, 27 octobre 1929 (en arm.) ; Id., « Les Arméniens vont pouvoir pénétrer en Syrie », Haratch, 1097, 29 octobre 1929 (en arm.).
90Archives de la BNu, Office central pour les réfugiés arméniens. Lettre du 12 août 1930.
91Chapitre 9 : « L’Office international Nansen dans les années trente : une structure dévitalisée face à la question des réfugiés », dans D. Kévonian, Réfugiés et diplomatie humanitaire, op. cit., p. 499 et suiv.
92Josef Kunz, « La crise et les transformations du droit des gens », RCADI, 88, 1955, p. 28 et 30.
93« Question de réfugiés, droits de l’homme : éléments d’une convergence pendant l’entre-deux-guerres », Matériaux pour l’histoire de notre temps, BDIC, 72, 2003, p. 40-49.
94Cahiers des droits de l’homme, 25 mai 1922, p. 255.
95Emmanuel Naquet, Pour l’humanité. La Ligue des droits de l’homme de l’affaire Dreyfus à la défaite de 1940, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2014, p. 494-498.
96LaC, archives de la Ligue des droits de l’homme, F delta rés. 798/54. Comité international, 20 janvier 1931 ; Conseil de la FIDH, 26 janvier 1931.
97Boris Mirkine-Guetzévitch, « Les nouvelles tendances des déclarations des droits », Les cahiers des droits de l’homme, 29, 20 novembre 1931, p. 685-688 ; André Mandelstam, « La protection internationale des droits de l’homme », Les cahiers des droits de l’homme, 31, 10 décembre 1931, p. 723-733.
98Résolution de la FIDH en faveur de la Déclaration de l’IDI de 1929, 11 novembre 1931, en Annexe 10.
99LaC, ALDH, F delta rés. 798/9bis. Rapport de Georges Bourdon, 27 janvier 1936.
100Ligue des droits de l’homme, Le congrès national de 1936. Compte-rendu sténographique (Dijon, juillet 1936), Paris, LDH, 1936, p. 228-229 (René Georges-Étienne), p. 418-422.
101ASDN, R2096, 4/17786/326. Note confidentielle de De Azcárate à Sir Eric Drummond, 20 janvier 1930 ; De Azcárate au Service juridique, 11 février 1930.
102ASDN, R2096, 4/17786/326. Note de De Azcárate, 27 juin 1930.
103ASDN, International Federation League of Nations Societies Papers, n° 24-25, c. P 108. De l’opportunité de l’établissement d’une convention générale pour la protection internationale des droits de l’homme. Mémoire présenté par l’Association russe pour la SDN sur la base d’un rapport de M. André Mandelstam, 1932.
104Voir la résolution présentée par A. Mandelstam au nom de l’Association russe pour la SDN lors du congrès de Montreux de l’UIASDN en juin 1933, en Annexe 11.
105Bulletin de l’UIASDN, 4, juillet-septembre 1933, p. 282 ; 6, supplément juillet-septembre, 1933, p. 51-52, 81-82. Également dans : André Mandelstam, « Les dernières phases du mouvement pour la protection internationale des droits de l’homme », RDI, 12, 1933, p. 469-510 et RDI, 13, 1934, p. 61-104.
106Nous nous permettons de renvoyer ici à notre thèse dans laquelle nous proposions cette notion de « diplomatie humanitaire » pour définir les contours, agents et pratiques de cette nouvelle donne des années 1920 : Réfugiés et diplomatie humanitaire…, op. cit.
107Keith David Watenpaugh, Bread from Stones. The Middle East and the Making of Moderne Humanitarianism, Oakland, University of California Press, 2015.
108Bulletin de l’UIASDN, 6, supplément, juillet-septembre 1933, p. 83.
109Abigail Green, « From Protection to Humanitarian Intervention? Enforcing Jewish Rights in Romania and Morocco Around 1880 », dans F. Klose (dir.), The Emergence of Humanitarian Intervention: Ideas and Practice from the Nineteenth Century to the Present, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, p. 142-162.
110Deborah Stone, « Causal Stories and the Formation of Policy Agendas », Political Science Quarterly, 104/2, 1989, p. 293, 299-300.
111Voir la résolution sur les garanties internationales pour la protection des droits de l’homme adoptée au congrès de Montreux en juin 1933 en Annexe 12. Le comité semble s’être réuni une fois en février 1934. Aucune mise à l’agenda n’en a évidemment émané.
112ASDN, International Federation LON Societies, c. P 103. J. Prudhommeaux à T. Ruyssen, 3 et 5 octobre 1933.
Le texte seul est utilisable sous licence Creative Commons - Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International - CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
L’Europe des Français, 1943-1959
La IVe République aux sources de l’Europe communautaire
Gérard Bossuat
1997
Les identités européennes au XXe siècle
Diversités, convergences et solidarités
Robert Frank (dir.)
2004
Autour des morts de guerre
Maghreb - Moyen-Orient
Raphaëlle Branche, Nadine Picaudou et Pierre Vermeren (dir.)
2013
Capitales culturelles, capitales symboliques
Paris et les expériences européennes (XVIIIe-XXe siècles)
Christophe Charle et Daniel Roche (dir.)
2002
Au service de l’Europe
Crises et transformations sociopolitiques de la fonction publique européenne
Didier Georgakakis
2019
Diplomatie et religion
Au cœur de l’action culturelle de la France au XXe siècle
Gilles Ferragu et Florian Michel (dir.)
2016