Chapitre 3 – André Mandelstam : ambivalences, droit humain et apatridie
p. 121-170
Dédicace
La neutralité devant les crimes de lèse-humanité est encore le droit commun.
A. Mandelstam1.
Plan détaillé
Texte intégral
1Après une première approche de l’IDI, centrée sur sa structure, sa sociographie et son discours, nous avons voulu identifier les dynamiques relationnelles et la sociabilité de la société savante. Notre troisième énoncé descriptif concerne cette fois les acteurs et les formes d’intellection et de compréhension du monde de ceux-ci. La Déclaration de 1929 est plus spécifiquement le fait de quelques hommes : André Nikolaïevitch Mandelstam en premier chef, Albert de La Pradelle et James Brown Scott. Le premier d’entre eux en a fait l’œuvre de sa vie au sens où elle a constitué l’acmé d’une carrière juridique et politique clivée par l’exil et dont la réception va s’effondrer de manière abrupte en 1937. Les acquis de la recherche concernant cette figure peu connue de la pensée juridique des droits de l’homme de l’entre-deux-guerres qu’est André Mandelstam sont récents. Jan Herman Burgers en 1992 et en 2000 entendait réhabiliter la mémoire et l’œuvre de celui qu’il qualifiait de « père fondateur des droits internationaux de l’homme », replaçant sa théorie dans l’histoire des organisations juridiques privées des années 1930 et les interventions menées à la SDN tout en s’interrogeant sur l’absence de postérité de l’homme comme de ses idées après 19452. Ces acquis ont trouvé écho dans une série de publications plus récentes3. L’articulation avec la Question arménienne et le génocide des Arméniens ottomans de 1915-1916 a été analysée par Karl Josef Partsch en 1998 et une première approche biographique de Lubor Jilek parue en 2000 a été suivie d’un article que nous lui avons consacré en 2003 et d’une étude de Reiner Huflle en 2012. Ces travaux ont permis de renseigner son parcours personnel, ses fonctions de diplomate jurisconsulte, l’impact du génocide des Arméniens ottomans, son appartenance au milieu des émigrés russes en France4. Plus récemment, Helmut Philipp Aust s’est avéré convaincant dans sa proposition de repenser à travers l’étude du parcours de Mandelstam les influences impériales de l’histoire des droits de l’homme en soulignant l’importance d’ouvrir les perspectives d’une histoire à la fois linéaire et occidentale5. Dans l’ouvrage collectif dirigé par Pamela Slotte et Miia Halme-Tuomisaari paru en 2015, présentant une nouvelle approche pluridisciplinaire et critique de l’histoire des droits de l’homme, nous avons nous-même proposé une nouvelle étude dont les acquis sont venus pour partie nourrir le présent chapitre6.
2André Nikolaïevitch Mandelstam (1869-1949) est à la fois juriste, universitaire et diplomate, associant ces compétences dans les fonctions successives qu’il occupe durant sa vie, grand connaisseur de la Question d’Orient et en particulier de la Question arménienne dont il tire sa théorie du droit d’intervention d’humanité. Son itinéraire personnel, les événements historiques dont il est le témoin ou l’acteur ont inhuencé sa pensée juridique et son engagement humaniste : le statut discriminatoire de la minorité juive de Russie dans le contexte du tournant libéral puis la Révolution de 1905 ; quelques années plus tard, l’échec de la révolution jeune-turque et la dérive dictatoriale du Comité Union et Progrès au pouvoir à Constantinople ; durant la guerre, alors qu’il se trouve à Genève, le génocide des Arméniens de l’Empire ottoman puis la violence politique du régime bolchevique qui se met en place en octobre 1917 ; enfin, les premiers effets de la dictature stalinienne à partir du Grand Tournant. Ces faits, qui précèdent donc l’avènement du nazisme en Allemagne, ont façonné sa pensée et sa production juridique sur l’individu et les collectivités nationales dans leur face-à-face avec des États usant de leurs prérogatives régaliennes pour instituer des régimes d’oppression. Tout ceci l’amène à prendre progressivement ses distances avec sa formation initiale et les positions doctrinales de son maître, Frédéric De Martens (1845-1909)7.
3Son statut personnel d’exilé libéral russe en France à partir des années 1920 est l’un des déterminants de son discours juridique et de ses engagements. Il est membre, comme d’autres juristes, hommes politiques et diplomates russes et ottomans, du Comité consultatif des organisations privées du Haut-Commissariat pour les réfugiés de la SDN. Ce Comité, que nous avions étudié dans notre thèse, regroupe les principales organisations communautaires de réfugiés apatrides (russes et juifs russes, arméniens, ukrainiens) et les associations philanthropiques et humanitaires internationales. Mandelstam joue ainsi un rôle de conseil juridique auprès du haut-commissaire Fridtjof Nansen8. Parmi les juristes associés, on trouve également Jacob Rubinstein et Boris Mirkine-Guetzévitch (1882-1955) qui participent dès 1921 à la réhexion sur la nécessité ou non de créer un statut spécifique pour les réfugiés juifs distinct de celui des réfugiés russes9. Venant d’horizons différents, ces hommes expriment, dans la question du sort des populations juives des nouveaux États d’Europe centrale et orientale, la même nécessité, celle de fonder sur le droit le respect de ces minorités, d’où leurs actions lors de la Conférence de la paix en 1919, les écrits de Boris Mirkine-Guetzévitch sur les constitutions de ces États dans les années 192010, les responsabilités de conseil juridique de Jacob Rubinstein pour les réfugiés en France11 ou les multiples interventions de Lucien Wolf à la SDN en faveur des populations juives d’Europe centrale et orientale jusqu’à sa mort en 1930. Les analyses diplomatico-juridiques de l’avant-guerre sur la situation de la communauté juive de Roumanie ou le sort des populations non turques de l’Empire ottoman et le droit d’intervention d’humanité sur fonds de discours civilisationnistes se trouvent désormais proximité étroite à Genève : le Haut-Commissariat pour les réfugiés dirigé par le philanthrope et explorateur norvégien Fridtjof Nansen jusqu’à son décès en mai 1930 et la Section des minorités du Secrétariat permanent de la SDN dirigée par le Norvégien Erik Colban jusqu’en 1927. L’Espagnol Aguirre de Carcer lui succède jusqu’à la fin 1929. Il est ensuite remplacé par Pablo De Azcárate, un protégé d’Erik Colban, jusqu’en 1933.
4André Mandelstam est en effet l’un des hommes qui fait le lien entre la gestion impériale des nationalités de l’Empire russe, la problématique ottomane des nationalités et ses avatars depuis le traité de Berlin, et le système de protection des minorités de l’entre-deux-guerres. Pour autant, ses fonctions diplomatiques antérieures et la reconnaissance dont il fait l’objet dans le champ des juristes internationalistes fondent une identité intégratrice qui permet le dépassement de la marginalité de l’exilé12. En France, le socle idéologique républicain s’articule aisément avec ses convictions libérales. Le solidarisme des juristes internationalistes qui s’y déploie à partir de la sociologie durkheimienne résonne avec l’analyse critique qu’il fait du formalisme juridique et du dogme de la souveraineté13. Les réhexions d’André Mandelstam s’inscrivent alors dans un contexte de recomposition de la pensée juridique des milieux internationalistes, avec deux tendances identifiables : les défenseurs d’une nécessaire autonomie des règles juridiques internationales et les partisans d’un droit ancré dans le contexte social de la politique internationale. Ces deux conceptions se rejoignent dans leur expérience du premier conhit mondial et leur critique des juristes de l’avant-guerre. Pour les uns, ces juristes ont failli par complaisance avec la diplomatie interétatique qui a conduit à l’échec du pacifisme juridique et à la guerre. Pour les autres, ils ont pêché par naïveté en supposant que la régulation conventionnelle mettrait un terme à l’anarchie internationale et établirait une régulation du politique. Or, cette double critique ne remet pas en cause la conviction d’une primauté du droit héritée de la conception libérale européenne. L’échec de la période précédente indique simplement que ce principe fondamental a été perverti par le politique, ce qui, dans le contexte de la création de la SDN, permet de penser qu’il est désormais d’autant plus nécessaire. Cet effet de contexte permet alors de justifier, et de relégitimer pour un certain nombre de juristes, une notion d’engagement compatible avec une identité professionnelle, comme le souligne Thomas Skouteris14.
5L’approche biographique permet ainsi de confronter le discours juridique avec une histoire sociale des juristes à partir de l’étude d’un parcours singulier. Elle permet de résoudre l’écart entre histoire sociale et histoire des idées : les idées deviennent alors un mode de représentation d’un moment historique. Comme le signale Naomi Wulf, utiliser l’approche biographique et les parcours individuels à une époque où les acceptions mêmes d’individus, d’individualisme et d’individualité subissent des bouleversements, est d’autant plus intéressant15. Du point de vue méthodologique, notre approche biographique a été nourrie des apports de la micro-historia et de la notion de « l’exceptionnel normal » (Edoardo Grendi), du débat devenu aujourd’hui classique entre Jean-Claude Passeron et Pierre Bourdieu sur les notions de trajectoires et de carrières, des analyses de Naomi Wulf et de Nathan Wachtel, des travaux de Giovanni Levi sur la biographie modale et de Sabina Loriga concernant la biographie chorale16. L’approche biographique nous permet ainsi d’insister sur la pluralité des appartenances plutôt que de partir de catégories abstraites ou idéal typiques où l’on mesurerait l’écart entre le modèle constitué et l’individu étudié.
6Ainsi les ambivalences que l’on peut constater chez Mandelstam permettent de dépasser la figure du « juriste impérial-libéral » tout en intégrant les apports des travaux de Martti Koskenniemi sur cette génération de juristes internationalistes. Elles nous amènent aussi à discuter la proposition de Thomas Skouteris énoncée dans son étude sur le juriste grec Stélio Séfériadès17. Mobilisant la définition gramcienne de « l’intellectuel organique », il conteste l’assertion selon laquelle le professionnel du droit serait autonome par rapport aux classes et idéologies politiques dominantes et propose de le comprendre comme un intellectuel opérant, simultanément, avec des engagements idéologiques identifiables dans des arènes différentes (nationales, internationales, transnationales). Pour notre part, le dilemme entre holisme et individualisme ne constitue pas un cadre réhexif utile et la définition gramcienne évacue l’opération du droit, c’est-à-dire la propre opération du raisonnement juridique. Nous allons privilégier, en veillant à préserver « le caractère éclaté des bribes de sens18 » du parcours comme des écrits de Mandelstam, les ambivalences et contradictions, en mobilisant notamment les apports des travaux de Nathaniel Berman et leur discussion par Emmanuelle Jouannet19.
7Berman propose de considérer le droit international comme un produit historique et culturel, creuset de trajectoires instables, reprenant la critique formulée après la Seconde Guerre mondiale et plus récemment par une histoire déconstructiviste, sur les complicités que celui-ci a entretenues avec l’ethnocentrisme européen et l’impérialisme. Il l’appréhende comme étant travaillé depuis au moins deux siècles « par des passions nationalistes, impérialistes ou colonialistes, mais aussi internationalistes, humanistes et libérales, qui ne sont ni complètement négatives ni complètement positives, mais simplement ambivalentes20 ». Nous empruntons à ce dernier la définition qu’il propose de la notion d’ambivalence comme « incapacité d’un individu, d’un groupe, d’une culture à se débarrasser d’idées, de passions ou de relations qu’ils prétendent néanmoins condamner ou nier21 » . Ainsi, comme l’analyse Emmanuelle Jouannet, transposée au droit, l’ambivalence humaine dans son rapport aux passions produit les mêmes effets de dédoublement, de clivage, de refoulement et de fantasme au niveau de la qualification et de la mise en œuvre des principes, des discours et des pratiques juridiques. Au-delà d’un droit compris comme strictement formaliste ou strictement pragmatique, ou d’un droit qui n’est que langage, Berman récuse toute idée d’une rationalité cognitive ou pragmatique de l’homme en société. Concernant l’entreprise internationaliste d’inspiration libérale, qui intéresse directement notre propos pour l’IDI et la Déclaration de 1929, il considère que celle-ci a toujours cherché à substituer aux passions considérées comme violentes et barbares (nationalismes et fondamentalismes), l’intérêt bien compris de chacun et le règne du droit. Il conçoit donc le droit comme un « instrument à multiples facettes de régulation, d’émancipation, d’illusion, de satisfaction ou de répression et de contrôle des passions, des pulsions et des fantasmes individuels et sociaux, qu’ils soient nationalistes, colonialistes, impérialistes ou internationalistes22 ». Ainsi, l’internationalisme est aussi, dans son raisonnement, une passion.
8Emmanuelle Jouannet émet dans son article introductif deux remarques qui nous intéressent également : elle considère en effet avec raison que l’interprétation de Berman tend à sous-estimer les tensions et contradictions qui traversent la société internationale dans son ensemble, notamment les luttes économiques et sociales, et propose que cette approche puisse aussi être enrichie par l’analyse des conditions dans lesquelles les individus attribuent une signification morale à leurs expériences (expérience de la domination, injustices, violences de masse). La première remarque nous a intéressée car la dimension de justice sociale, développée dans son ouvrage de 201123, constitue l’un des « angles morts » de la pensée de Mandelstam sur l’internationalisation des droits de l’homme. Or, son implication en faveur des réfugiés apatrides auprès du Haut-Commissariat pour les réfugiés comme les recours effectués en faveur des rescapés arméniens contre la Turquie kémaliste auprès de la Section des minorités du Secrétariat de la SDN que nous évoquerons plus loin, auraient pu lui permettre de se familiariser avec le BIT et notamment son directeur, le socialiste réformateur Albert Thomas. On sait en effet que le BIT, secrétariat permanent de l’OIT, prend en charge à partir de 1925 la question du placement professionnel des réfugiés russes, qu’il intervient directement dans la mise en place du plan international d’établissement des réfugiés arméniens en Syrie et au Liban et produit un discours sur une gouvernance mondiale des migrations24.
9Le BIT est plus généralement producteur d’une internationalisation de la législation du travail dont les interactions avec les droits humains ne sont pas non plus absentes des analyses et projections concernant l’exploitation de la main-d’œuvre indigène dans les colonies ou les droits de la femme25.
10J. P. Daughton, dans son article de 2013 sur l’expertise de l’OIT et la violence coloniale de l’entre-deux-guerres, dépasse l’analyse habituelle des processus de transnationalisation et de la légitimation par l’expertise, comme l’étude de la production normative de l’OIT (notamment la convention internationale de 1930 sur le travail forcé)26. S’intéressant davantage à la portée historique du texte de 1930 qu’aux applications légales de la convention, il propose d’explorer, à travers une approche culturelle, l’un des non-dits de cette période : la violence de l’impérialisme et la propension de l’Europe à infliger de la souffrance à autrui. Cela le conduit à envisager l’OIT et notamment les membres du BIT comme des acteurs de mutations mentales et culturelles globales au XXe siècle, ayant contribué à mettre au jour une face déniée de la « souffrance sociale ». Lors de la conférence de 1929, qui évidemment évacue la question de la légitimité de la domination coloniale, le BIT associe à ses travaux des experts coloniaux et des agents étatiques des empires, tout en évitant toute communication politique. Il développe néanmoins dans le même temps un large réseau d’associations privées religieuses et laïques de défense des droits des populations soumises à l’exploitation coloniale, de journalistes et d’universitaires. Il constitue une abondante documentation de témoignages, contribuant, avec d’autres, à l’émergence d’une « conscience internationale » et d’un débat sur les conséquences politiques et morales du travail forcé. Notre analyse du rôle des juristes internationalistes dans la légitimation de l’OIT pendant l’entre-deux-guerres nous a permis de mesurer les formes de cette interaction entre enjeux de la législation du droit du travail et droits humains27.
11Or, dans son cours dispensé à l’Académie de droit de La Haye et publié en 1931 sur l’internationalisation des droits de l’homme, Mandelstam n’évoque que de manière très formelle et énumérative l’action sociale et humanitaire menée au sein de la SDN comme le bilan de l’OIT. Son énoncé est un simple résumé (aisément reconnaissable quand on connaît les productions de la SDN et du BIT) des rapports annuels de l’institution genevoise. Les informations sont complétées par les prises de position de Georges Scelle sur l’OIT, qu’il dit partager, affirmant que cette organisation crée un véritable « droit humain » à côté du droit national et international28. Peu sensible à l’approche défendue par les réformateurs sociaux, il ne s’exprime pas davantage sur la domination coloniale, la cartographie mentale du « monde » de Mandelstam étant l’arc compris entre l’Empire russe et ses marges occidentales et orientales, le Caucase, l’Asie Mineure, les Balkans et la Méditerranée au sud.
12Concernant le système des mandats de la SDN, Mandelstam considère qu’il marque un progrès du contrôle international sur la politique de domination directe des États, qualifiant de « véritables constitutions internationales » les cadres juridiques du nouveau dispositif. Sans entrer ici dans le débat historiographique sur la nature du système mandataire29, nous constatons que Mandelstam rejoint alors la position adoptée par le politiste de Chicago Quincy Wright dans son ouvrage de 193030. La même orientation sera adoptée par Mandelstam lors du conflit italo-éthiopien en 1935. Cette position n’est pas sans résonance avec l’interprétation que propose Berman (le contexte d’écriture est celui du postcommunisme et de la guerre en Bosnie) de l’entre-deux-guerres comme période où les cadres conceptuels des relations entre droit international et nationalisme ont été fixés, avec l’émergence d’un droit international « nouveau » entièrement axé sur sa relation au nationalisme. Cette relation reposerait sur l’idée implicite d’une alliance paradoxale entre les passions nationalistes et un nouveau droit international nouvellement autonome par rapport aux États.
13Analysant cette « révolution moderniste » qui se déploie dans la période 1890-1930, Berman la met en relation avec la culture européenne de l’époque, et l’interprète comme une version juridique internationale du phénomène général du modernisme culturel (alliance d’une fascination pour le primitivisme et une aspiration à l’abstraction) du début du XXe siècle. Elle a consisté en un remplacement de l’alternative traditionnelle entre positivisme étatique et nationalisme libéral par une construction culturelle paradoxale, juxtaposition du « primitif » et de « l’expérimental » : cette « alliance formée entre le droit sophistiqué et le nationalisme primaire contre la primauté de l’État était à la fois fortement productive et instable, car l’attitude des juristes envers le nationalisme “primitif” était marquée par ce même mélange de désir et de terreur qui distinguait les attitudes d’autres Modernistes culturels envers une foule de sources “primitives” d’énergie culturelle ». Concernant spécifiquement notre objet, Berman souligne que le rejet du positivisme étatique communément affirmé par les internationalistes ne fait pas de tous ces juristes des « modernistes ». Pour certains comme Politis qu’il cite, la recherche d’une base « réelle » de ce droit, qui remplacerait l’État en tant que principe fondateur suprême, domine et l’individu est considéré comme la « seule personnalité réelle ». Pour les modernistes, l’ambivalence qu’ils éprouvent à l’égard du concept de nation comme l’importance devant lui être accordée ne les conduisent pas à chercher une base « réelle » du droit international mais les portent à assigner à la « nation » des rôles déterminés « dans les diverses régimes juridiques inventés pour elle » et à faire en sorte que cette détermination soit toujours provisoire et instable31. Une imagination juridique plurielle et des projections segmentées font du minoritaire, du réfugié ou de l’apatride, des figures clés de ces constructions juridiques. Celles-ci irriguent les aléas que traverse un débat qui oscille sans cesse, dans les années 1920, entre droits et devoirs des États, des nations et des hommes. Ainsi, au sein de l’IDI, comme on le verra au prochain chapitre, se dessine un arc réflexif qui débute avec le débat polémique de 1921 autour du projet de « Déclaration des droits et devoirs des nations » et se poursuit à travers celui sur la généralisation du système minoritaire pour aboutir à celui sur la Déclaration des droits internationaux de l’homme de 1929.
14L’approche de la notion de « droit d’intervention d’humanité » développée par Mandelstam est tout autant empreinte d’ambivalences et demande à être définie préalablement à ses appropriations que l’on va étudier ensuite. Elle est initialement structurée par l’histoire du conflit russo-ottoman et des guerres du XIXe siècle dans la confusion entre intérêts de la politique russe d’accès aux mers chaudes, contrôle des espaces balkanique et transcaucasien et réaction à la politique de discrimination et de persécution des sujets chrétiens de l’Empire ottoman. Elle est ensuite nourrie par les premières « théorisations » formulées notamment par Arntz et Rolin-Jaequemyns dans la RDILC32, puis par les massacres hamidiens des populations arméniennes de 1894-1896 alors que Mandelstam se trouve à Paris. Devenu drogman et conseiller juridique de l’ambassade de Russie à Constantinople, il devient administrateur en 1903 du consulat d’Uskiub et Monastir en Macédoine, durant l’insurrection d’Ilinden et sa répression par les forces ottomanes. Il y observe la mise en place des réformes et de contrôles externes concernant l’administration des populations chrétiennes33. Quelques années plus tard, il est partie prenante de la relance de la question des réformes arméniennes par la diplomatie russe et des modalités nécessaires à leur application réelle dans les provinces orientales de l’Asie Mineure ottomane. Si la révolution jeune-turque de 1908 lui apparaît comme l’avènement d’une nouvelle ère libérale, le tournant dictatorial du régime, son engagement aux côtés des Empires centraux et la politique d’extermination des populations arméniennes en 1915-1916 le portent à adosser le clivage États civilisées/non civilisées à des critères ethno-politiques et de modernité socioéconomique, associés à une virulente dénonciation du crime de génocide commis par le gouvernement jeune-turc (« crime de lèse humanité » selon ses mots), qu’il développe dans son ouvrage paru en pleine guerre, Le sort de l’Empire ottoman. Dans son cours dispensé à l’Académie de La Haye quinze ans plus tard en 1931, on peut constater que sa pensée a beaucoup évolué sur ce point et qu’il tient à la clarifier, en s’adossant à la démonstration du jeune juriste autrichien Josef Kunz (que nous évoquions en introduction), élève de Hans Kelsen, parue en 1928 sur la notion de « nation civilisée » dans le droit international moderne. Kunz démontre en effet que dans le système du droit international, le terme « technique juridique de nation civilisée » n’indique autre chose qu’un État lié par les règles du droit international commun et met en garde contre les errements culturalistes. Mandelstam affirme ainsi se bien garder de tomber « dans la confusion entre la conception juridique du terme « nation civilisée » et sa conception culturelle ». Il constate toutefois, et non sans raison, que l’intervention d’humanité a été pratiquée sur la base de critères empruntés « à la culture » à l’intérieur même du cercle des nations reconnues comme membres de la communauté internationale. L’Empire ottoman après 1856 en est l’un des cas34.
Les expériences paradoxales d’un juriste libéral russe à Constantinople
15André Nikolaïevitch Mandelstam est né le 6 mars 1869 à Moguilev sur le Dniepr (aujourd’hui Mahiliow, Biélorussie), alors située dans la zone de résidence de l’Empire russe où étaient cantonnés les Juifs par le pouvoir impérial jusqu’en 1917. Son acte de décès indique qu’il est le fils de Nicolas Mandelstam et d’Henriette Vidau35. Les recherches menées dans les archives historiques des ambassades et consulats français à l’étranger et les registres de l’état civil n’ont toutefois pas permis d’identifier Henriette Vidau, dont le patronyme ainsi retranscrit pouvait être français. On trouve dans les archives de l’Office français des réfugiés et apatrides (Ofpra) des notes préparatoires et un certificat de non-aryanité établi par le Bureau chargé des intérêts des apatrides (BCIA) créé en 1942 au sein du service des étrangers du secrétariat d’État français aux Affaires étrangères36. Celui-ci, daté du l5 avril 1942, indique que son père était protestant, conseiller d’État actuel37, fonction lui conférant le titre de noblesse, que sa mère (Henriette Wiedau cette fois) était aussi protestante, issue de parents d’origine balte (famille Wiedau et Richter), également protestants. L’acte se termine par : « M. Mandelstam ayant des droits à la noblesse par hérédité les possède également comme Conseiller d’État actuel et comme décoré de l’Ordre de Vladimir. » Une note manuscrite indique également : « fonctionnaire des Affaires étrangères où il n’y avait pas d’israélites ». Ce document, comme les autres certificats établis par le BCIA, ne nous dit rien des origines effectives du réfugié, l’attestation étant essentiellement destinée à écarter les menaces des autorités française et allemande au printemps 1942, période de forte pression sur l’Office des réfugiés russes38. Il précise néanmoins que Mandelstam est officier de la Légion d’honneur ce qui est confirmé par les archives de la Grande Chancellerie de la Légion d’honneur que nous avons consultées. Il a été effectivement nommé officier par décret du 16 juillet 1908, au titre de secrétaire de la Délégation de Russie à la seconde Conférence de la paix de 1907. Le document mentionne également qu’il est conseiller d’État, titre nobiliaire, que l’on retrouve dans sa titulature comme membre du tribunal arbitral turco-russe constitué en 191239.
16Mandelstam obtient sa licence de droit à l’université de Saint-Pétersbourg et complète sa formation par des études de langues orientales (notamment le turc ottoman). Agrégé à la Chaire de droit international de cette université sur proposition du professeur Frédéric de Martens40, il entre à la chancellerie du ministère russe des Affaires étrangères en 1893 et fait aux classes supérieures du lycée impérial de Tsarskoïe Selo des cours sur le droit public des États orientaux41. Il est ensuite envoyé à Paris où il suit, en 1897 et 1898, les cours de l’ELSP, en même temps qu’un autre juriste libéral, le baron Boris Nolde (1876-1948), avec qui il restera proche à Paris comme plus tard au sein de l’IDI42. De retour en Russie, il accède au titre de docteur en droit international de l’université de Saint-Pétersbourg avec une thèse de droit privé sur les conférences de La Haye relatives au droit international privé (la codification du droit international privé dans un premier volume et un second consacré au mariage et au divorce) et avec la recommandation du professeur Martens. L’intérêt qu’il porte à la question de l’arbitrage international l’amène à être présent en octobre 1907, comme secrétaire personnel de Frédéric de Martens, à la seconde Conférence de la paix43. Dans l’intervalle, il est de 1898 à 1914, drogman à l’ambassade de Russie à Constantinople tout en poursuivant ses travaux sur le droit privé ottoman, le statut des étrangers dans l’empire, la juridiction consulaire et les conflits des lois.
17Proche politiquement des milieux constitutionnels démocrates de Saint-Pétersbourg, Mandelstam figure sur la liste publiée en 1990 par Nina Berberova des francs-maçons russes émigrés mais il est absent de l’encyclopédie établie en 2001 par Andrei Serkov44. Une recherche ponctuelle que nous avons menée dans les archives personnelles de Nina Berberova concernant sa correspondance avec la Bibliothèque nationale de France en 1982 et sa venue en France pour expertiser le fonds d’archives retrouvé de la loge russe l’Étoile du Nord, permet d’approfondir la question. Alors professeur de littérature russe à l’université de Princeton, elle est présentée par Nathan Smith (Washington College), dans une correspondance avec le Grand Orient de France, comme la « nièce du maître de cérémonie de l’Étoile du Nord et comme amie de Vassili Maklakov (élevé au 33e rang) », dont on sait qu’il a dirigé l’Office des réfugiés russes en France pendant l’entre-deux-guerres. Smith rappelle également dans cette correspondance, datée de mars 1982, qu’elle est en possession d’une liste alphabétique des membres russes (émigrés) des loges de Paris entre 1919 et 1940. Sa proximité personnelle avec les responsables de l’Étoile du Nord permet de considérer sa liste comme fiable45. La loge a en effet été réactivée à partir de 1924 à Paris et elle est notamment animée par Boris Mirkine-Guetzévitch sur lequel nous reviendrons dans un autre chapitre, Manuel Margoulies et Vassili Maklakov, loge placée sous l’obédience du Grand Orient de France. Dans une étude datée de 2007, Vitali Startsev reprend les données de Berberova pour l’entre-deux-guerres, en les confirmant46.
18Tenant du libéralisme politique et défenseur des droits individuels, André Mandelstam appartient à la seconde génération de juristes saintpétersbourgeois, un milieu qui s’est constitué à partir de la réforme de la justice en 1864, qui compte un certain nombre de juristes juifs russes de la tendance libérale47. Lors de son séjour de formation à Paris, il rejoint certains libéraux russes comme Manuel Margoulies (1868-1939), Yehouda Tchernoff (1872/1873-années 1950) et Maxime Kovalevski (1851-1916), grand constitutionnaliste russe en exil. Il se lie avec les libéraux ottomans en exil aussi qui suivent comme lui les cours de l’ELSP et participe à la dénonciation du despotisme hamidien lors des massacres arméniens de 1895-1896. En poste à l’ambassade de Russie à Constantinople à partir de 1898, il salue avec enthousiasme la révolution jeune-turque de 1908 qu’il interprète à l’aune du modèle révolutionnaire français, et retrouve grâce à l’amnistie ses amis ottomans anciennement exilés.
19De manière symétrique par rapport aux analyses des libéraux juifs russes lors de la révolution de 1905, Mandelstam considère l’ottomanisme comme la solution de la question des nationalités, par l’avènement d’un régime libéral où l’égalité citoyenne serait garantie par le droit et la loi. Il s’intéresse de près à la réforme du système judiciaire ottoman dont le comte Léon Ostrorog (18671932), juriste franco-polonais spécialiste du droit islamique, appelé comme conseiller au ministère ottoman de la Justice, est en charge. La question nous intéresse car Léon Ostrorog est le traducteur et éditeur en langue française du El-Ahkâm es-Soulthâniya (Traité de droit public musulman) d’Al-Mâwardi, (1901-1906). Il y discute en introduction la notion de la liberté dans l’Islam48 et Mandelstam le retrouve à Paris dans les années 1920.Dans une série d’articles parus dans la RGDIP, André Mandelstam argumente en faveur de cette réforme en critiquant le régime d’exterritorialité de la protection juridique du système des Capitulations et son effet pervers sur les rapports existant entre le pouvoir central et les nationalités. Il insiste sur l’augmentation des conhits dans l’application des Capitulations depuis 1908, augmentation qui provoque une radicalisation du sentiment anti-occidental dans les milieux du Comité Union et Progrès au pouvoir49. Cette question marque le prélude de sa réhexion sur les dangers d’une protection extérieure des droits individuels ou collectifs par les tensions qu’elle génère entre l’État et ses nationaux, réhexion qui sera réinvestie quelques années plus tard dans son analyse du système de protection internationale des minorités.
20Cependant, le tournant centralisateur et nationaliste du Comité Union et Progrès débouche sur la mise en place de la dictature et en 1913 le nouveau régime associe désormais exaltation du nationalisme turc, solidarité islamique et unité nationale50. À l’inverse, l’orientation libérale de Mandelstam l’amène désormais à plaider pour l’autonomie administrative des nationalités de l’empire lorsque la diplomatie russe relance la question des réformes arméniennes, sujet dominant des deux dernières années qui précèdent la guerre. Il assiste l’ambassadeur russe De Giers dans les négociations avec le gouvernement ottoman et les autres puissances européennes51. Mandelstam est « l’auteur » de l’avant-projet de la diplomatie russe, adopté en juin 1913 par les ambassadeurs de l’Entente et qui va servir de base de discussion dans les négociations avec les autorités jeunes-turques. Sans entrer dans le détail de la question de la situation désastreuse des populations arméniennes depuis les massacres de Cilicie de 1909 et de la phase critique que traverse alors l’Empire ottoman, il est utile ici de retenir l’orientation du projet présenté par Mandelstam car il préfigure son analyse du système minoritaire de la SDN et alimente l’élaboration de la Déclaration de 192952. La genèse du projet de réforme est à rechercher dans un retournement de la diplomatie russe en faveur des Arméniens en 1912 grâce notamment au rôle des leaders du parti cadet, à l’ambassadeur De Giers et aux interventions directes de hauts fonctionnaires arméniens de Saint-Pétersbourg. C’est ainsi que l’avocat libéral et homme politique Krikor Zohrab, dont on sait qu’il était proche de Mandelstam, et le leader de la Fédération révolutionnaire arménienne Vahan Papazian l’évoquent dans leurs mémoires53. Un préprojet est élaboré par une commission spéciale du conseil politique de la Chambre arménienne ottomane et transmis par le Patriarcat de Constantinople à l’ambassade de Russie54. Selon Vahan Papazian, la diplomatie russe donne alors mission à son premier drogman, Mandelstam – juristes de premier plan – qu’il prépare le projet de réformes arméniennes au nom du gouvernement russe. […] Et lui-même, Mandelstam, l’a préparé en un court laps de temps, et il a été accepté par les autorités de Saint-Pétersbourg. […] Ce projet, qui nous a été communiqué de manière intime, était le condensé de toutes les dispositions essentielles de notre préprojet, avec les conditions de l’autonomie de l’Arménie, et il portait déjà le nom de « réformes arméniennes », nom dont nous nous étions méfiés en l’appelant « réformes des provinces de peuplement arménien »55.
21Ce projet de réforme envisage la réunion des vilayets orientaux de l’Asie Mineure ottomane en une province unique dirigée par un gouverneur chrétien ottoman ou européen qui concentrerait tous les pouvoirs exécutifs (administratifs, policiers, judiciaires). Il serait assisté d’une assemblée provinciale représentant de manière égale, chrétiens et musulmans. Le projet repose sur une carte administrative où l’homogénéité ethnique et religieuse est favorisée, les nationalités y sont représentées en proportion de leur importance numérique, et interdiction est faite aux émigrés musulmans (muhadjirs) caucasiens ou balkaniques de s’y établir (l’objectif est ici de ne pas permettre au pouvoir impérial de modifier les équilibres démographiques par une politique d’installation de populations). Le principe d’égalité domine également dans l’usage des langues usitées56. Ce projet, comme on peut le voir, légitime l’impérialisme russe et la politique d’ingérence européenne. Qu’importe. Pour Mandelstam, le projet est inspiré par une « question d’humanité », liée à la politique de discrimination et de violences qui règne dans les provinces orientales à l’encontre des populations arméniennes. Si, de manière implicite ou explicite, les minorités jusqu’en 1914 sont définies sur des bases d’appartenance religieuse, la période suivante s’écarte progressivement de cette matrice initiale en visant des définitions ethnoraciales. L’argumentation de Mandelstam repose ainsi de manière plus globale sur l’affirmation que la notion de souveraineté étatique est purement formelle, qu’elle ne se résume pas à la somme des pouvoirs de l’État et que celle-ci peut être limitée par les buts de la communauté internationale. L’un de ces buts est précisément de faire admettre par les États des règles communes concernant le respect des droits civils et politiques de leurs citoyens, tout en dénonçant le soutien allemand apporté au régime jeune-turc57.
22Mandelstam doit évidemment quitter Constantinople au début de la guerre. Attaché en 1916 à la Légation de Russie en Suisse pour la question des prisonniers de guerre, il est à Genève à l’automne 1917 où il achève de rédiger Le sort de l’Empire ottoman. Après la révolution de Février, lorsque ses amis politiques accèdent au pouvoir en Russie, il a été nommé à la succession du baron Nolde à la direction du Département juridique du ministère russe des Affaires étrangères au moment du remaniement qui amène Terestchenko à sa tête. Mais il ne peut rejoindre son poste avant le coup d’État bolchevique d’octobre. C’est donc en Suisse qu’il achève son volumineux ouvrage en septembre 1917, Le sort de l’Empire ottoman, dans lequel il présente sa thèse sur la nécessité d’une codification de l’intervention d’humanité dans le cas d’un crime de masse58. Ce livre n’est pas, aux dires de son auteur, un ouvrage « politique ». Il n’en est pas moins un objet hybride, caractéristique des imbrications propres à la production juridique des juristes internationalistes et des références extra-juridiques qu’ils mobilisent durant la Grande Guerre. Nous avons pu en effet montrer, dans une contribution parue en 2015, comment cet ouvrage s’inscrit dans plusieurs niveaux de temporalités, d’échelles et de registres59. Aux objectifs politiques de la diplomatie russe, notamment le démembrement de l’Empire ottoman, viennent s’ajouter les positions contradictoires du Gouvernement provisoire sur la question des nationalités et la défense des intérêts « vitaux » du nationalisme russe (contrôle des Détroits, de l’Ukraine, des États baltes et de la Pologne60). Ce livre est aussi représentatif des prises de position des juristes en ce temps de guerre. Le conflit oppose selon Mandelstam deux conceptions du droit et transpose sur les champs de bataille une lutte idéologique ancienne entre des États de l’Entente qui ont, par leurs déclarations sur les buts de guerre, témoigné de leur adhésion à un « droit humain » dans une guerre « juste » et des États centraux dominés par le militarisme et les atteintes au droit des gens. Enfin, l’ouvrage est inscrit par Mandelstam lui-même dans la temporalité de l’essor du droit international et de la période de transition qu’il partage avec la génération « Conférence de la paix », entre un droit ancien fondé sur la souveraineté absolue des États et un droit nouveau en gestation, rejoignant en cela une croyance dominante sur la primauté du droit. La présence croissante des juristes au sein des chancelleries, la mise en réseau des juristes internationalistes et des parlementaires nationaux (IDI, UIP, Conférences de la paix de 1899 et 1907) ont établi un cadre nouveau d’influence qui leur permet désormais d’espérer agir sur les décideurs politiques nationaux, de pacifier et de rationaliser le système international.
23L’ouvrage repose sur une analyse de la responsabilité de l’État dans le cas de crime de génocide à propos de la destruction des Arméniens ottomans par le gouvernement jeune-turc en 1915-1916 et des sanctions et réparations à appliquer. Mandelstam emploie le terme exact crime de « lèse-humanité » pour identifier et qualifier les faits, à partir des témoignages privés et des sources diplomatiques dont il dispose. Il montre comme l’État ottoman a failli à sa responsabilité première, celle d’assurer à une partie de sa population sûreté, droits civils et politiques, transformant un régime de persécutions en un crime de masse. Ce crime impose comme sanction de démembrer la structure impériale ottomane, de libérer les peuples non turcs de sa tutelle et nécessite que la communauté internationale mette en place des réparations au nom des « droits humains ». Cette réflexion est bien antérieure à Seconde Guerre mondiale, aux tribunaux militaires de Nuremberg et de Tokyo, comme à la convention de 1948 sur le crime de génocide. Elle précède de beaucoup également la conférence de Vienne de 1969 sur le droit des traités consacrant la règle du jus cogens, qui par son caractère universel s’applique au profit de tous les membres de la société internationale. Le jus cogens affirme en effet l’illicéité du crime de génocide comme le principe de responsabilité et du dommage causé à autrui. La responsabilité engagée par la violation du jus cogens se trouve l’être envers tous les membres de la communauté internationale et tout État peut être considéré à faire valoir la responsabilité de l’État auteur du fait internationalement illicite61. Mandelstam amorce en 1917 une réflexion dans laquelle il légitime le droit d’intervention d’humanité des forces de l’Entente contre un État responsable d’un crime de masse. Il se livre à un véritable réquisitoire sous la forme d’un procès devant le « Tribunal de l’humanité » qu’il intitule « Civilisation contre Empire ottoman62 ». Dans ce procès, le démembrement de cet empire est présenté comme le corollaire « logique et inévitable » des buts de guerre de l’Entente, en particulier l’établissement de la « paix par le droit » au nom du droit d’intervention d’humanité63. Le ton et la forme du texte sont virulents et engagés.
24Brossant un tableau de l’histoire du principe de non-intervention depuis le début du XIXe siècle, Mandelstam souligne deux héritages : celui suscité en réaction à l’interventionnisme légitimiste de la Sainte-Alliance qui en est venue au tournant du siècle à livrer « à l’arbitraire de l’État les droits de l’homme64 » et celui de l’Empire allemand après 1871. Sur ce point, il s’appuie sur les critiques développées par le juriste hollandais Hugo Krabbe (1857-1936) et sur les prises de position de Georg Jellinek (1851-1911)65. Les péripéties de la Question d’Orient depuis le traité de Berlin et notamment son article 62 qui établit le principe de non-discrimination ethno-religieuse pour tous les sujets de l’Empire ottoman sont rappelés par Mandelstam qui s’affirme en 1917 comme un partisan résolu de la mise en place d’une justice internationale. Sa synthèse repose sur l’affirmation que le droit tire sa force de lui-même, malgré l’absence d’une organisation internationale supérieure aux États. Il reconnaît ainsi au-dessus du droit international réglant les relations interétatiques l’existence d’un « droit humain » qui définit les droits de l’homme, les soustrait à l’arbitraire de l’État et doit former, au nom de l’humanité, le but de la politique. Récusant le principe de la souveraineté étatique absolue, il fait sienne la notion solidariste d’interdépendance et considère la compétence des États comme devant être circonscrite à la fois par le droit international et le droit humain. En regardant la part d’héritages et de ruptures dans ce texte, plusieurs constats peuvent être établis. La première rupture concerne son maître Frédéric de Martens et l’approche classique du droit international. Ce dernier ne concevait l’intervention que dans le cadre du clivage États civilisés/non civilisés, ne l’autorisant que pour ces derniers. Il affirmait en conséquence que le respect des droits de l’homme était le signe distinctif de l’État moderne, déduisant ces droits d’un accord entre États civilisés66. Pour Mandelstam, les droits de l’homme préexistent aux États et les violences de la Première Guerre mondiale ont remis en cause le paradigme de la modernité. Notre génération « qui a vu grandir le mal ne se plie pas à cette doctrine67 », assène-t-il. Il préfère fonder son raisonnement sur la pensée de Pasquale Fiore (1837-1914), professeur et jurisconsulte italien, élève de Mancini et membre important de l’IDI depuis 187768. Mandelstam en reprend l’affirmation que les États ne sont pas les seuls sujets du droit international et qu’il existe des « droits naturels internationaux de l’homme » parmi lesquels le droit de liberté et d’inviolabilité personnelle, le droit d’émigration et de liberté de conscience. Il reprend aussi la contestation de la notion d’indépendance absolue de l’État, admettant l’ingérence collective en cas de violation manifeste du droit international ou du droit de la personne humaine. Comme le rappelle Stephen C. Neff, dans un ouvrage récent, Fiore prend clairement position contre l’orthodoxie positiviste6970. Il l’exprime dans une adresse à l’ASIL en 1912, dans laquelle il confirme publiquement ses prises de position antérieures sur les droits de l’homme.
25Le second apport que Mandelstam revendique est celui du juriste de droit international privé français Antoine Pillet (1857-1926). On sait que Pillet adopte à partir des années 1890 une position critique et prend notamment ses distances avec Louis Renault, qui tient alors une position dominante dans l’université comme dans la diplomatie. Pillet mène une attaque virulente contre la théorie de l’indépendance des États, considérant l’autorité du droit international supérieure à celle du droit national, il tient l’interdépendance pour la « loi sociale de notre temps ». Cela lui fait admettre le principe de l’intervention dans un unique cas que Mandelstam reprend : « S’il arrive qu’une nation viole en la personne de certaines classes de ses sujets les droits de l’humanité, il est du droit et du devoir des autres nations d’intervenir71. » C’est finalement dans l’étude classique d’Antoine Rougier parue en 1910 que Mandelstam reprend la notion de « droit humain », déjà formulée dans la correspondance entre Arntz et Rolin-Jaequemyns. L’intervention se présente dans cette perspective comme une sorte d’actio popularis au nom du droit de l’humanité, droit supérieur qui protège « les prérogatives essentielles de l’individu, ce qu’on appelle les droits de l’homme72 ». Il en retient également le constat réaliste de l’ambivalence intrinsèque de toute intervention étatique : le respect du droit humain n’en sera jamais le motif unique mais l’un parmi d’autres, notamment les intérêts propres de l’État interventionniste.
26Au-delà du droit d’intervention, Mandelstam place l’affirmation de l’existence d’un « droit humain ». Il s’inspire ici non du jusnaturalisme mais de la théorie psychologique du philosophe et sociologue du droit polonais Léon Petrazycki (1867-1931) qu’il a connu en Russie73. Devenu docteur en 1896, Petrazycki enseigne à l’université de Saint-Pétersbourg en philosophie du droit de 1897 jusqu’à la Révolution de 1917 et codirige la revue Pravo (Droit). C’est un membre actif du Parti constitutionnel démocrate, élu à la première Douma en 1906, il défend les libertés, combat l’antisémitisme et soutient l’émancipation des femmes. Incarcéré pour ses prises de position politiques quelques mois plus tard, il perd sa chaire universitaire. Au lendemain de la Révolution de 1917, Kerenski lui propose la fonction de juge à la Cour suprême qu’il refuse. Il quitte la Russie pour la Pologne nouvellement indépendante et devient, à partir de 1919, le premier professeur de sociologie du droit à l’université de Varsovie. Très critique envers le positivisme et le formalisme juridique, Petrazycki postule l’existence d’un droit international intuitif. Celui-ci puiserait sa force dans la concordance des consciences individuelles et prend place dans un système de connaissances intégrant l’ensemble des sciences humaines et sociales74. Sa théorie donne lieu à de vifs débats en Russie même avant 1914, contestée par les néokantiens comme par les positivistes. Il est ensuite tout à la fois condamné par les juristes soviétiques qui le traitent d’idéaliste et contesté par les juristes polonais pour son atteinte aux positions traditionnelles de la dogmatique juridique et sa remise en cause de l’Église catholique. Bien que membre de la section des droits de l’Europe orientale de l’Académie internationale de droit comparé75, Petrazycki reste longtemps un inconnu pour les juristes occidentaux. Ses écrits, essentiellement en langue russe et polonaise, mais délibérément marginalisés par les universitaires russes comme polonais, restent longtemps ignorés, ignorance renforcée par son suicide en 1931, puis la destruction de ses manuscrits conservés par sa femme durant l’insurrection de Varsovie. La première traduction partielle en anglais de son maître ouvrage de 1907-1909 date de 195576. C’est donc chez quelques juristes émigrés et spécialisés en sociologie du droit qu’une filiation doctrinale a pu être identifiée, notamment auprès de Georges Gurvitch (1894-1965) en France77, Pitirim A. Sorokin (1889-1968) et Nicholas S. Timasheff (1886-1970) aux États-Unis. Comme on le verra, au sein de l’IDI, les références de Mandelstam aux travaux de Petrazycki ne sont pas comprises car ceux-ci sont peu ou pas connus en Europe occidentale. Sa pensée est assimilée soit au jusnaturalisme, soit au solidarisme.
27En effet, la théorie des droits internationaux de l’homme que Mandelstam va progressivement élaborer durant les années 1920 et qu’il qualifie de « droit humain intuitif78 » découle d’une application à l’internationalisation des droits de l’homme, des notions petrazyckiennes de « vécus juridiques intuitifs » et de la nature « impérative-attributive » des normes juridiques. Ainsi, l’existence de la justice ou de l’équité au sens du suum cuique rendu célèbre par Cicéron79 est conçue par Petrazycki comme un axiome ancré dans la conscience individuelle. Il s’inspire ici de l’idée de l’association entre les émotions éthiques et le processus intellectuel normatif. Les obligations, parce que la loi l’exige, ou la création de fictions comme la volonté de l’État, sont comprises comme la projection de fantasmes émotionnels. Ainsi, le droit appartient à la classe des vécus éthiques dont les émotions possèdent un caractère attributif et se répartit entre vécus juridiques positifs et vécus juridiques intuitifs (ou droit intuitif). Le droit intuitif est donc distinct de la morale par sa nature attributive, ce qui ne permet pas, selon Pétrazycki, d’en déduire qu’il soit bon ou juste en soi. Correspondant à des émotions propres de l’individu sans référence à des contraintes extérieures, apparaissant de ce fait comme plus authentiques et vraies, le droit intuitif donne lieu à des projections d’une supériorité des normes juridico-intuitives sur le droit positif comme chez les théoriciens du droit naturel. Cette notion n’est pas immanente et immuable au sens que lui donne le droit naturel mais dynamique et changeante.
28C’est cet ensemble théorique que reprend Mandelstam. Il considère dès son livre de 1917, puis dans son ouvrage de 1925 sur la SDN et la Question arménienne comme dans la réhexion qui entoure une possible généralisation de droits internationaux de l’homme, qu’une avancée en la matière ne peut résulter que de la concordance temporaire et locale des convictions juridiques des membres d’une communauté. Sa conception s’inscrit donc dans une vision dynamique et interactionniste de l’évolution du droit. Il conçoit une circularité entre les effets du droit sur le développement du psychisme social et la transformation du droit par adaptation aux processus historiques et aux mutations du psychisme social pour le diriger vers le bien universel. Cette dynamique s’explique selon Petrazycki par la formation d’émotions de répulsion ou d’attraction face à des actes bons ou mauvais, des effets de contamination émotionnelle et des transmissions générationnelles des jugements créés sur ces actes (théorie de la sociologie émotionnelle)80. Ainsi, les appréciations radicales de Mandelstam dans le Sort de l’Empire ottoman comme le registre émotionnel du discours ne se rapportent pas tant à un « humanitarianisme impérial » d’inspiration anglo-saxonne réifiant les processus de domination occidentaux tel qu’il a été proposé par Michael Barnett81 qu’à une théorie des vécus juridiques intuitifs induisant une évolution constante de la « conscience juridique ». Celle-ci est définie comme l’association des représentations des conduites sociales avec les vécus impératifs-attributifs en un temps donné. C’est à ce titre précisément que Mandelstam reconsidère ses conceptions civilisationnistes et impérialistes dont on peut interroger la cohérence avec une théorie d’internationalisation des droits de l’homme.
Un juriste engagé dans l’exil : réfugiés, apatrides et minorités
29En mai 1918, Mandelstam obtient un permis de séjour en France et rejoint l’ambassade de Russie à Paris, ville qui devient le centre politique de l’émigration russe82. Il devient le conseiller juridique de Mikhaïl de Giers qui était son ambassadeur à Constantinople de 1912 à 1914. C’est un établissement définitif dans l’exil. Il décède à Neuilly-sur-Seine le 27 janvier 1949. Il est aujourd’hui enterré dans la nécropole russe de Sainte-Geneviève-des-Bois près de Paris. Sa sépulture n’est qu’un carré de terre, sans pierre tombale ni inscription, dont la concession a été acquise en 1949 par le dénommé
30« M. Krovopouskoff », seule indication inscrite sur la fiche nominative conservée par l’administration communale83. Cela amène à s’interroger sur un parcours dont l’infléchissement durable s’inscrit désormais dans l’histoire de l’exil de l’élite intellectuelle russe libérale et des anciens cadres de la diplomatie impériale en Europe occidentale.
31Le premier constat est que ce parcours individuel s’intègre dans des pratiques d’engagement partagées au sein de l’élite politique émigrée russe : structuration para-étatique initialement inscrite dans un projet de restauration politique en Russie, mise en réseau des structures associatives héritées de la période tsariste, clivages politiques internes, conscience forte des enjeux de légitimation par la reconnaissance et l’insertion dans les structures coopératives internationales (notamment la SDN), refus de la qualification de réfugiés, appellation comprise comme dégradante et individualisante ne rendant pas justice à une réalité à la fois circonstancielle et nationale. Le second constat est que ce parcours s’inscrit dans le redéploiement professionnel induit par l’exil et la recherche de ressources financières, d’un certain nombre de juristes et avocats de l’ancien empire dans les structures communautaires constituées dans l’émigration (conseillers juridiques, consultants privés), dans l’expertise et la jurisprudence, notamment en droit privé et commercial84, dans des cabinets d’avocats et plus ponctuellement en droit international (consultations et cours rétribués, déplacements ou invitations académiques prises en charge, publications payées). Ces conditions sociales et financières de l’exil viennent rejoindre dans un même effet d’invisibilité ou d’absence de sources les activités de consultations privées ou de conseil juridique des juristes en général, comme nous avons pu le constater lors d’entretiens oraux avec Géraud de La Pradelle, le petit-fils d’Albert de La Pradelle.
32Dans le cas de Mandelstam, la multipositionnalité caractéristique des juristes internationalistes est reconstituée avec des rattachements académiques alternatifs et des activités d’enseignement ponctuelles au sein de l’IHEI de Paris ou à l’Académie de droit international de La Haye. Ceci est cohérent avec son orientation de carrière antérieure plus diplomatique qu’académique. L’essentiel de son activité pendant l’entre-deux-guerres est constituée de consultations et arbitrages, d’une production doctrinale centrée sur la paix, la conciliation internationale, la question minoritaire en Europe orientale, les compétences et limites de la SDN, et d’une fonction de conseil juridique auprès des instances représentatives des communautés russes et arméniennes en exil. Son premier engagement affiché est, comme pour beaucoup de juristes libéraux, en faveur du projet de SDN mais dans la version défendue par Léon Bourgeois, car la société devrait être dotée selon lui d’organes législatifs, administratifs et judiciaires ainsi que d’une force suffisante pour imposer le respect de ses décisions. Même si le Pacte de la SDN ne correspond pas, on le sait, à cette orientation, Mandelstam est l’un des fondateurs de l’Association russe pour la SDN en février 192085. Il devient le secrétaire général du Comité central aux côtés de Vadim Rudnev (1874-1940, socialiste révolutionnaire de droite, émigré russe orthodoxe, collaborateur de la Tribune juive dès sa création et fondateur des Annales contemporaines) et de Jacob Rubinstein (avocat social-démocrate, ancien président de la Douma de Kharkov, émigré juif russe à Berlin puis à Paris, conseiller juridique pour la question des réfugiés russes en France et à la SDN). On y retrouve Boris Nolde, Nicolas Avxentieff, Maxim Vinaver, Mark Vichniak et Alexandre Michelson86. Comme le souligne Claudie Weill, ces hommes constituent un milieu laïc, où se côtoient juifs, orthodoxes et agnostiques tant au sein de la Tribune juive qu’aux Annales contemporaines87. Dans son programme, l’Association russe pour la SDN insiste sur deux objectifs : la protection des droits de l’homme et des libertés des citoyens dans tous les pays et l’inviolabilité des droits des minorités nationales88. Au sein de l’association, Mark Vichniak présente dès 1920 devant la Commission des nationalités un rapport sur le droit des minorités dans les traités de paix. Dans ce rapport, il s’inspire largement des travaux de « son compatriote » Mandelstam, appuyant son raisonnement sur les théories de Pasquale Fiore concernant les sujets du droit international public89. Mark Vichniak, juif russe pratiquant et homme attaché à cette double appartenance, juriste et militant socialiste révolutionnaire, intellectuel engagé, va devenir l’une des figures de l’émigration russe à Paris, comme collaborateur aux Annales contemporaines et professeur de droit à l’Institut d’études slaves. En 1919-1920, il commence par travailler pour le Comité des délégations juives auprès de la Conférence de la paix et collabore aussi à la revue Tribune juive à sa création. Sa rencontre avec Léo Motzkin, secrétaire général de l’organisation sioniste, l’amène à devenir conseiller juridique sur la question des minorités, des réfugiés et apatrides, comme d’ailleurs le juriste sioniste Nathan Feinberg (1895-1988), originaire de Kaunas en Lituanie, d’où le rapport de 1920 et ses échanges avec Mandelstam90. Dans le même temps, dans les colonnes de la Tribune juive, le juriste juif russe Boris Mirkine-Guetzévitch (1892-1955), qui fonde les progrès du droit international sur la « conscience juridique des peuples », pose la question de la protection des minorités sous l’angle du droit constitutionnel, dans un contexte marqué par les violentes persécutions et expulsions de populations juives de la nouvelle Pologne indépendante. Il écrit, en résonance avec les analyses de Mandelstam sur la Question arménienne dans la même période :
33Entre la vie politique actuelle et les nouvelles mesures du droit international, il existe une antinomie tragique : on constate un désaccord entre la politique et le droit. […] Voilà pourquoi la protection des droits des minorités est trop souvent lésée par les États qui ont pris des engagements contraires, tandis que la Société des Nations ne possède pas encore, je ne dirais même pas une organisation de la contrainte, mais la force de la contrainte morale91.
34Les politiques de discrimination et de persécutions contre les populations minoritaires des nouveaux États indépendants forment le quotidien d’un questionnement plus large. Elles interrogent les avatars de la passion nationaliste et les mécanismes de régulation internationale portés par la nouvelle organisation internationale, interrogations qui traversent l’ensemble des institutions et sociétés savantes juridiques. Celles-ci se situent au croisement de l’attention à la fois attentive et critique portée à la SDN dès sa création par l’ensemble des internationalistes dans cette période des bons offices92, et de l’engagement de Mandelstam comme des juristes juifs russes, au sein de l’association russe pour la SDN ou de la Ligue russe des droits de l’homme. Mandelstam exprime dans ses écrits et engagements ces mêmes attentes et critiques qui le mènent d’ailleurs à prendre des positions pour le moins paradoxales quelques années plus tard au sujet de l’action de la SDN dans le conflit italo-éthiopien. Ainsi, il suit avec attention dès la fin de la guerre la question du sort des populations arméniennes rescapées et du règlement politique de la question des réparations du génocide et de la constitution d’un État indépendant ou sous tutelle dans les frontières de l’ancien Empire ottoman, dans un contexte de marchandages et de poussée impérialiste franco-britannique. À Constantinople où se reconstituent les institutions arméniennes en dépit de l’élimination d’une grande partie de l’élite politique et intellectuelle, la thèse développée par Mandelstam dans son livre de 1917 fait l’objet d’une traduction en arménien publiée dès 1919. On sait que le retournement politique qui se joue entre 1920 et 1923 marque le passage des discours grandiloquents sur le devoir de justice des « puissances » à l’égard d’un État génocidaire, à la reconnaissance du pouvoir kémaliste et au traité de Lausanne qui ne fait aucune mention de la Question arménienne, exclut les populations arméniennes de l’amnistie générale et empêche leur retour sur leurs terres en organisant la spoliation des biens fonciers et des avoirs bancaires.
35Reprenant l’ensemble des négociations diplomatiques de cette phase et mesurant les résultats de la capacité coopérative de la SDN, Mandelstam publie en 1925 un ouvrage intitulé La Société des nations et les Puissances devant le problème arménien. Il y constate que le problème arménien suscite une question fondamentale qui dépasse le cas d’espèce, celle des rapports entre droit et politique, engageant l’avenir des sociétés humaines tout entières. Ainsi, le déni de justice internationale signifie pour Mandelstam la « consécration implicite de la solution qu’a donnée à la Question arménienne la Turquie : la solution par l’extermination d’une minorité inopportune. […] Ce serait la reconnaissance implicite d’un droit général pour tous les peuples d’affermir et de consolider leur existence par la destruction ou l’assimilation violente d’autres nations93 ». Il analyse toutefois cette tolérance envers la violence intrinsèque de l’État-nation ethnique comme une déviation « accidentelle et momentanée » du Pacte de la SDN et non comme le signe précurseur d’une nouvelle régression du droit humain et du droit international. La violence coloniale, part sombre et niée des mêmes puissances qui tiennent le contrôle du conseil de la SDN, est invisible à ses yeux, inscrite comme une évidence dans le système international. Ce qui lui fait écrire : « La solution négative du problème arménien qui a prévalu à Lausanne est tellement monstrueuse que la Société des Nations ne saurait s’en accommoder trop longtemps94. » En 1929, il rend une consultation juridique sur la spoliation des biens des rescapés interdits de retour en Turquie par le gouvernement kémaliste et l’impossibilité qui leur est faite de recouvrer la jouissance de leurs propriétés et avoirs95. La connexion que Mandelstam établit entre le sort fait aux populations arméniennes et la question de la protection des minorités est fondamentale pour comprendre que la nécessité de généraliser à tous les États les procédures spécifiques des traités de paix de 1919-1923 découle du constat que le clivage créé entre les États soumis aux obligations minoritaires et les autres provoque un fonctionnement pernicieux et, à terme, dangereux du système en l’absence de procédures contraignantes et collectives mises en place par la SDN.
36Dans le même temps, il participe à l’élaboration du certificat d’identité et de voyage créé pour les réfugiés apatrides russes, adopté sous la forme d’un arrangement en 1922 et connu sous le nom de « passeport Nansen », du nom du premier haut-commissaire de la SDN pour les réfugiés, le Norvégien Fridtjof Nansen96. En effet, les représentants russes sont partie prenante dans l’élaboration de ce document destiné à couvrir le vide juridique créé par les décrets de dénationalisation bolcheviques et la situation de fait de très nombreux réfugiés russes dans les États périphériques de l’ancienne Russie. Ainsi les projets élaborés par la section juridique du Secrétariat permanent de la SDN, le Haut-Commissariat pour les réfugiés et le BIT, sont discutés à Paris en janvier-février 1922 lors de conférences conjointes sous la houlette de l’ambassadeur Mikhaïl de Giers. Celui-ci réunit un panel de juristes et avocats russes dont André Mandelstam. On retrouve également, dans l’équipe de jurisconsultes constituée à Paris, le baron Boris Nolde, deux professeurs de l’université de Saint-Pétersbourg (Paul Gronsky, faculté économique de l’Institut polytechnique et Alexandre Pilolenko), ainsi que cinq avocats (Jacob Rubinstein déjà présenté, Anatole Berline, Henri Sliosberg, Nicolas Teslenko et Nicolas Walter)97. L’une des questions centrales relève du droit international privé et du statut personnel des réfugiés russes, questions qui rejoignent les études de droit consulaire sur lesquelles Mandelstam s’était déjà spécialisé, la demande expresse étant que l’ancienne loi civile russe continue à déterminer leur statut dans les pays d’asile.
37Mais plus encore, les jurisconsultes russes obtiennent que le document ne soit pas obligatoire, qu’il ne mentionne pas le régime d’assistance public ou privé du demandeur et qu’il ne comprenne pas dans son appellation le terme « réfugié ». Ce dernier point est particulièrement important à souligner au regard d’une historiographie dominante formaliste. Celle-ci fait de la convention de 1951 le point terminal du processus de juridicisation et de politisation de la première moitié du siècle et qui, au regard des réalités actuelles, présente le réfugié comme un objet de projection de politiques publiques et non comme un sujet de sa propre histoire. Le terme « réfugié » est compris par ces juristes comme dégradant, donnant une indication personnelle à caractère politique, préjudiciable au demandeur dans le pays d’émigration et pouvant atteindre « gravement son crédit ».
38Cette étape de l’activité de Mandelstam, poursuivie tout au long des années 1920 comme jurisconsulte des représentants russes lors des conférences intergouvernementales de 1926 et 1928 sur la question des réfugiés et apatrides, lui permet de lier son expérience en droit consulaire à son activité diplomatique dans la construction du droit des réfugiés. Il rend compte d’une conception de l’administration de l’asile puisant ses cadres dans le droit consulaire et en lien avec les services des étrangers des ministères des Affaires étrangères des États d’accueil, conçue à travers la reconnaissance de structures privées intermédiaires représentatives des communautés réfugiées. Ce même régime para-consulaire intègre les Juifs russes sans mention spécifique et est élargi aux réfugiés apatrides arméniens à partir de 1924, soit au lendemain du processus de dénaturalisation kémaliste. En ce sens, la mise en place de ce régime représente dans les années 1920 une expérimentation concrète d’une négociation transnationale associant acteurs étatiques et acteurs privés, qui vient alimenter les potentialités d’une dissociation entre droits internationaux de l’homme à construire et régime stato-national associant citoyenneté et droits de l’homme. Comme l’écrit Julia Kristeva, dans ce dernier régime, « l’homme “naturel” est immédiatement politique donc national », reprenant de fait le questionnement arendtien : « Est-on homme, a-t-on droit aux “droits de l’homme” quand on n’est pas citoyen98 ? » Plus largement, les travaux de Mandelstam s’inscrivent en effet dans une période caractéristique de production juridique qui interroge la place de l’individu dans le droit international, cette nébuleuse est constituée pour partie de juristes et/ou de diplomates russes, juifs, originaires des pays d’Europe centrale et orientale et grecs exilés ou émigrés en France, notamment Boris Mirkine-Guetzévitch, Égidio Réale, Jean Spiropoulos, C. G. Ténékidès et Stélio Séfériadès. Si leurs approches et objets diffèrent (codification du droit international, échange forcé des populations gréco-turques, dénationalisation et apatridie, régime des passeports, institutionnalisation des relations internationales versus souveraineté étatique, etc.), les questionnements sont à la fois transversaux et transnationaux.
Le formalisme juridique de la Section des minorités de la SDN au mépris des droits humains
39Le Secrétariat de la SDN dispose depuis sa création d’une section destinée à faire appliquer le système de protection des minorités dans les États soumis à ce régime auquel appartient la Turquie kémaliste99. Nous ne reviendrons pas ici sur les multiples manquements et défauts du système minoritaire comme de son application qui sont bien connus, grâce notamment aux travaux de Marc Mazower et Carole Fink. Or, saisir la SDN par voie pétitionnaire, consiste pour un ressortissant minoritaire à demander la saisine du Conseil par une requête argumentée mettant en cause son État pour non-respect des clauses de protection des minorités. La limitation nécessaire des pouvoirs étatiques, soit par le droit interne, soit par les engagements pris à l’égard d’une « communauté » internationale supposée, est donc reposée à travers le système de la protection internationale des minorités qui est fondé par les traités de paix. Or, autant lors de son élaboration que durant sa mise en pratique, deux clivages dominent au sein de ce système : le premier sépare les partisans d’une stricte indépendance étatique et ceux qui prônent des mécanismes d’intervention internationale ou, mieux encore, de justice internationale ; le second sépare les libéraux prônant l’égalité citoyenne devant la loi comme gage de paix civile et d’unité nationale et les partisans d’une reconnaissance juridique de communautés nationales au sein des nouveaux États.
40Plus encore, le système sociétaire de protection des minorités, dont les procédures sont progressivement fixées entre 1920 et 1925, ne s’avère guère équitable. Non seulement il préserve les intérêts des États soumis aux traités minoritaires, mais il bloque également toute évolution favorable, entoure son travail d’un grand secret et exclut les pétitionnaires de toutes les étapes de la procédure. En pratique, le taux de recevabilité des pétitions par la Section des minorités est de 55 %. Celles-ci sont alors transmises à un Comité de trois représentants étatiques non impliqués dans le différend qui décide de la transmission ou non au Conseil de la SDN : 14 cas sur 325 examinés ont été transmis en vingt ans au Conseil. Sur ces 14 cas, cinq ont été classés, et la majorité renvoyée à la Section des minorités pour négociation discrète avec l’État incriminé par la pétition100. Dans la conclusion de son ouvrage centrée sur l’échec de la protection des minorités juives européennes, Carole Fink pointe ce grave revers en proposant cinq éléments d’interprétation : le refus des grands puissances d’établir des critères universels des droits des minorités et leur implication à géométrie variable ; les mésusages du système de protection des minorités par certains États à des fins irrédentistes, notamment l’Allemagne entre 1926 et 1933 ; la contestation permanente des États soumis aux traités minoritaires d’un régime de contrôle externe ; l’ambivalence des représentants juifs concernant l’universalisation de la protection des minorités, les clivages internes de leurs représentants entre assimilationnistes et nationalistes, et des capacités diplomatiques limitées face aux grandes puissances et aux États concernés par les traités ; l’échec enfin des mouvements transnationaux de soutien aux droits des minorités à trouver dans la SDN un espace de déploiement d’une nouvelle diplomatie garante de la paix et de la justice internationale101.
41La forte implication de Mandelstam dans la question minoritaire et le rôle de la SDN participe au processus d’élaboration de la Déclaration de 1929 en ce qu’elle dépasse la seule production éditoriale pour intégrer des éléments de la pratique. Il devient en effet conseiller juridique pour certains pétitionnaires, donne des consultations et va organiser une mobilisation des membres de l’IDI pour peser en faveur d’une saisine de la CPJI dans le cas des dénaturalisations et spoliations arméniennes. Ces expériences mettent en rapport le juriste avec le nouveau monde des fonctionnaires internationaux de la SDN. Leurs usages du droit se situent dans un contexte de mise en place de structures coopératives permanentes nouvelles. Ainsi au travail de rodage des procédures d’administration internationale succède une routinisation progressive d’un formalisme gestionnaire, dans ce laboratoire du fonctionnalisme que constitue la nouvelle organisation internationale. Cet écart est particulièrement sensible dans les domaines où la dissociation fonctionnaliste technique/politique exprime une tension forte : populations indigènes des empires coloniaux, gestion des territoires sous mandat, réfugiés et apatrides, droits politiques et égalité juridique des femmes et protection des minorités. L’historiographie renouvelée de la SDN a, depuis deux décennies, porté une attention spécifique aux dimensions de l’expertise, de la fabrique des normes internationales et des réseaux transnationaux d’acteurs privés. Nous avions nous-même étudié le rôle des juristes au sein de l’OIT ou auprès du Haut-Commissariat de la SDN pour les réfugiés dans cette même période de l’entre-deux-guerres. L’étude de ces mêmes pratiques dans un espace de tension comme la Section des minorités n’est pas destinée à pointer les limites ou les défauts du système minoritaire, déjà bien connus, à rabattre l’analyse de l’expertise commanditée sur sa finalité politique évidente ou à déplorer une barrière que l’on voudrait étanche entre connaissance et action, entre science et valeurs102. Nous avons voulu analyser, à partir des documents d’étape qui jalonnent la procédure, la circulation des arguments juridiques entre les différents acteurs : Section des minorités, Section juridique du Secrétariat de la SDN, jurisconsultes de l’État mis en cause et juriste expert ou conseil des parties plaignantes (individu ou organisation privée représentant les intérêts de la personne ou du groupe pétitionnaire). Ceci nous permet de mesurer la place que tient le champ juridique dans un espace de conflits d’intérêts, où les juristes sont au service les uns d’un État, les autres des représentants minoritaires et, les troisièmes, d’une administration internationale.
42Notre second objectif est également de mesurer la part de cette expérience dans le passage d’une théorie du droit minoritaire à celle des droits internationaux de l’homme chez Mandelstam. En 1923, année inaugurale, Mandelstam consacre son premier cours à l’Académie de droit de La Haye à l’analyse du système minoritaire de la SDN. Se présentant comme une limitation de la souveraineté absolue des États, et leur imposant des devoirs envers leurs propres sujets, les règles du système minoritaire ne relèvent pas, selon lui, du droit international classique (au sens d’interétatique), mais d’un droit nouveau, qu’il qualifie de « droit humain ». Il constate toutefois que ce droit a été créé par un groupe déterminé de puissances, imposé à un autre groupe déterminé de puissances mais il est placé sous la garantie de la SDN et a pour objet la protection de certains droits de l’homme. Ce qui l’amène à écrire : « nous nous trouvons en présence d’un droit humain, pour ainsi dire régional, mais tendant manifestement vers l’universalité103 ». Au terme d’une partie historique qu’il emprunte à son ouvrage de 1917 concernant l’Empire ottoman et à la thèse soutenue en 1922 de Jacques Fouques-Duparc (rédacteur au ministère français des Affaires étrangères)104, Mandelstam constate que les traités de paix n’ont pas résolu la question des nationalités et que la question des minorités s’est simplement « déplacée » : certains majoritaires d’hier sont devenus les minoritaires d’aujourd’hui ou inversement. C’est un état de fait qu’il considère comme inévitable, à moins d’avoir recours « au procédé barbare de l’échange des populations » pratiqué en janvier 1923 dans la convention d’échange forcé des populations gréco-turques de Lausanne entre les Alliés et la nouvelle Turquie. Analysant le système minoritaire, il pointe son innovation majeure : « Les traités dits des minorités ne s’occupent pas seulement des minorités. Tous, ils obligent les Gouvernements respectifs à “accorder à tous les habitants pleine et entière protection de leur vie et de leur liberté” et proclament l’égalité devant la loi de tous les ressortissants. C’est l’importance mondiale de cette consécration d’un droit commun de l’humanité qu’il y a lieu de relever, dès à présent… » Fondant un droit positif international régional (États signataires), il vient élargir le spectre du droit international conçu comme droit réglant les relations avec les autres États, à un « droit commun de l’humanité » mais l’objectif, est selon lui, la signature d’une « convention universelle ». Si le « droit international moderne nie la souveraineté absolue, les limitations qu’il lui impose doivent s’appliquer à tous les États, sans exception aucune105 ». L’évaluation qu’il fait ensuite des difficultés rencontrées dans la pratique du système des droits minoritaires l’amène à conclure sur les tensions et troubles sociopolitiques qu’elle génère dans les relations entre États et minoritaires. Il reprend là le constat très alarmiste établi lors de la conférence de Copenhague de l’UIP quelques mois auparavant, et que nous analyserons au prochain chapitre.
43Dans sa pratique juridique auprès de la Section des minorités de la SDN, il va donc s’attacher à transformer cette potentialité qu’il qualifie d’importance « mondiale » des traités des minorités en droit positif international : soit ces garanties accordées à tous les habitants (et non seulement aux ressortissants) pour le droit à la vie, à la liberté individuelle et à la liberté de culte. Sa première consultation concerne la pétition déposée par les propriétaires de majorats russes en 1921. Le problème concerne la confiscation des majorats russes en Pologne par décret du 4 novembre 1918, sanctionnée par une loi adoptée par la diète polonaise le 31 janvier 1919. L’argumentation polonaise est que les tsars russes n’avaient pas le droit de disposer des biens nationaux polonais ni de les distribuer aux hauts dignitaires russes, qui, d’ailleurs, pour la plupart ne possédaient aucune attache ni domicile dans les territoires polonais sous domination russe. Distribués à titre de donations, ils ne constituaient donc pas des propriétés privées mais des usufruits106. Après trois ans de blocage, la pétition est finalement transmise au Comité du conseil en mars 1924. Celui-ci récuse sa validité sur le critère qu’il n’y a pas de preuve qu’on puisse justifier de la qualité de ressortissant de ces propriétaires russes depuis l’indépendance de la Pologne107. En 1925, une nouvelle pétition est déposée au nom d’une quarantaine de propriétaires, après une entrevue avec Érik Colban de Mandelstam et de Constantin Goulkevitch. Ce dernier est ancien ambassadeur de Russie en Norvège, représentant désormais le Conseil des anciens ambassadeurs russes et la Commission centrale pour l’étude de la condition des réfugiés russes, bien connu au secrétariat de la SDN (comme Jacob Rubinstein) pour son rôle actif joué auprès du haut-commissaire Nansen pour les réfugiés. Lors de cette entrevue, Colban note qu’il ne croit pas à un succès de la pétition pour ces propriétaires qui ne sont pas citoyens polonais, mais il ajoute : « It was true that with regard to certain elementary rights, life, liberty and religion, the Minorities Treaties protected all “inhabitants” irrespective of their citizenship. » Sa conclusion est pourtant simple : il ne voit pas comment faire appliquer cette garantie des traités mais demande à la Section juridique du Secrétariat d’étudier les nouveaux arguments avancés108.
44Devenu le conseiller juridique de ce collectif, Mandelstam produit deux aide-mémoires en juin et août 1925 qui vont permettre de relancer la procédure. Dans le premier, il insiste sur le fait que les droits des habitants comme des ressortissants même s’ils ne sont pas identiques, sont placés sous la garantie de la SDN, interprétation déjà corroborée par la CPJI dans son avis consultatif du 15 septembre 1923 (n° 7) sur l’acquisition de la nationalité polonaise, que la seule condition nécessaire à sa reconnaissance est la domiciliation réelle. Il faut donc distinguer les propriétaires résidents et non résidents mais, dans les deux cas, il demande que la Cour soit saisie sur la légalité des confiscations au regard du traité de Versailles (art. 3) pour les propriétaires russes qui n’auraient pas résidé en permanence sur le territoire polonais. Dans le second aidemémoire, il pointe aussi le fait que le traité des minorité polonais prévoyait le droit d’option de la nationalité tout en permettant à l’optant de conserver ses biens immobiliers sis sur le territoire polonais, ce qui permet de séparer la question de la propriété de celle de la nationalité. La Section juridique du Secrétariat, consultée par Colban, prend le contrepied dans une note signée de son directeur même Joost Adriaan Van Hamel, juste avant son départ pour le poste de haut-commissaire de Dantzig. Il oppose trois arguments. La pétition ne concerne pas des minorités nationales (ni de langue, ni de race) mais un groupe de propriétaires étrangers dont quelques-uns seulement ont opté pour la Pologne et appartiennent à une minorité. Ils devraient donc prouver, « en tant que classe », qu’ils possèdent la nationalité polonaise, ce qui ne semble pas être le cas ni lors des premiers échanges en 1920 ni aujourd’hui. Enfin, le décret de confiscation des biens fonciers a été adopté après la signature du traité de Versailles, certes, mais avant son entrée en vigueur, le 10 janvier 1920. La pétition est donc irrecevable, ce qu’un nouveau Comité du conseil confirme en mars 1926. En septembre, Mandelstam est de nouveau à Genève mais se heurte à l’argument repris du Service juridique : la confiscation visait une classe sociale dont la majorité ne possédait pas la citoyenneté polonaise. Les minutes rendant compte des échanges au sein de la Section des minorités montrent que la clôture définitive du dossier en 1927, après un nouvel aide-mémoire remis par Mandelstam, repose essentiellement sur le fait qu’aucun fait nouveau ne justifie de rouvrir le dossier109.
45Cette expérience montre que les potentialités que Mandelstam voit dans les traités des minorités ne sont aucunement destinées à être mobilisées ni par la Section des minorités, ni par le Service juridique du Secrétariat. Mark Mazower en rend compte lorsqu’il écrit très justement : « la discrimination contre les minorités en Europe orientale était moins le fait de réactionnaires et des conservateurs que des libéraux modernisateurs, qui visaient à créer une communauté nationale par l’action de l’État110 ». L’objectif de la Section des minorités n’est donc pas de favoriser la saisine par les particuliers via l’intermédiaire du conseil de la SDN de la CPJI, mais d’user de ses bons offices pour que les États respectent leurs obligations. Il ne s’agit certainement pas de mettre à mal le processus d’assimilation en cours dans les nouveaux États-nations, en donnant de faux espoirs à des minoritaires contestant le nouvel état de fait politique, économique et social. Remarquons également que cette action collective n’est sérieusement prise en considération par la Section des minorités qu’à partir du moment où apparaît le juriste-médiateur, traducteur des faits bruts en « faits juridiques ». Ce sont les deux aide-mémoires de ce médiateur technique qu’est Mandelstam qui déclenchent la transmission de la pétition au Service juridique, lui-même garant de la légalité des procédures de la Section des minorités. Or, nous constatons que l’analyse du Service juridique renvoie à un collectif d’identité supposé (la classe sociale) cette action de groupe de composition hétérogène (domiciliés et non domiciliés, ressortissants et habitants, etc.) de personnes frappées par une mesure collective de confiscation définie par son objet (les majorats), qui demandent un recours au nom d’un droit personnel (le droit des minorités). D’ailleurs, Van Hamel achève son avis juridique précédemment cité en s’adossant à une décision extra-juridique adoptée dans une arène diplomatique parallèle, la Conférence des ambassadeurs des grandes puissances en 1920, devant laquelle ces mêmes propriétaires ne s’étaient pas présentés comme des minoritaires mais comme des sujets russes. On peut donc constater les ambivalences des usages du droit qui, de part et d’autre, ne peuvent permettre de considérer le médiateur comme agent de la mise en forme juridique de la « cause ». Pour autant, et le cas suivant le montre, le savoir technique est un prérequis implicite de l’accès aux procédures, permettant de dépasser le verdict de non-recevabilité des agents de la Section des minorités.
46La seconde question au sujet de laquelle Mandelstam intervient, plusieurs années durant, auprès de la Section des minorités, est celle des rescapés arméniens. Dans les années 1920, la politique d’exclusion et de spoliation pratiquée par le régime kémaliste en Turquie vient prolonger par des actes internationaux et une législation discriminatoire le processus génocidaire du régime jeune-turc ottoman111. Au lendemain du traité de Lausanne qui met un terme définitif à la guerre au Moyen-Orient en juillet 1923, les autorités consulaires de la république de Turquie refusent de délivrer aux rescapés arméniens se trouvant hors des frontières du nouvel État successeur, passeports et papiers d’identité, et leur interdisent l’accès au territoire « turc ». L’objectif est d’empêcher aux rescapés le retour et la restitution de leurs biens fonciers et immobiliers, des avoirs bancaires et des placements, ou de réclamer le montant des assurances vies des personnes exterminées. Comme l’historiographie l’a désormais établi, la dénaturalisation et l’interdiction du retour des rescapés ont constitué le moyen de pérenniser le gigantesque transfert économique et financier généré par la politique d’extermination en faveur des Turcs ethniques, moteur de la modernisation et de l’industrialisation du pays dans une logique de développement nationaliste112. Cet état de fait va créer un lien entre la refondation stato-nationale kémaliste et le négationnisme d’État qui se met en place dans ces mêmes années. De fait, la privation de toute nationalité des Arméniens ottomans est destinée à assurer l’irréversibilité de ces spoliations en les empêchant de rentrer en Turquie pour reprendre possession de leurs biens et à les soustraire de fait du bénéfice du régime de protection des minorités. La « Déclaration relative à l’amnistie » intégrée dans le traité de Lausanne concernant la période de la guerre passe sous silence le génocide perpétré par le gouvernement jeune-turc et permet d’éteindre les procédures pénales intentées contre les responsables des massacres et déportations, par les tribunaux militaires ottomans depuis 1919. Le 17 juillet 1923, Ismet Pacha fait devant la conférence de Lausanne une déclaration par laquelle il disjoint cette déclaration de ce qu’il appelle le « retour des émigrés » en Turquie. Ce retour est, dit-il, soumis à l’appréciation souveraine des autorités turques concernant les « bons ou mauvais » antécédents des demandeurs. Cette déclaration constitue la base de l’argumentaire déployé par le gouvernement turc dans les années suivantes pour justifier la dénationalisation forcée des Arméniens ottomans. Par un renversement idéologique, les victimes du génocide jeune-turc deviennent alors des parias, assimilés à « des fauteurs de trouble », éléments de « désordre et de révolution » afin de faire bénéficier le « peuple turc des bienfaits d’ordre et de tranquillité dont jouit tout État indépendant » et dont il a été privé depuis le traité de Berlin113.
47Préalablement à cette déclaration, le gouvernement kémaliste publie deux décrets, le premier en septembre 1922 autorisant les spoliations des biens meubles et immeubles, et le second, en avril 1923, les spoliations bancaires. Cela correspond à la reprise de la législation de spoliation mise en place en 1915 par les autorités jeunes-turques. Pour éviter tout recours juridique devant les tribunaux turcs et donner aux citoyens turcs bénéficiaires des spoliations l’assurance de conserver de manière pérenne leurs gains mal acquis, le meilleur moyen reste donc l’exclusion des Arméniens de l’ordre politique de l’État-nation. Est-on homme quand on n’est pas citoyen ? On peut enfin constater qu’aucun métadiscours idéologique d’exclusion d’un groupe spécifique ou de définition du « Turc ethnique » ne vient encadrer cette politique auprès des instances de la SDN, ce qui marque une notable différence avec le discours de l’Allemagne nazie devant la SDN en octobre 1933 pour présenter sa « conception » du nationalisme ethnique. Les nouveaux sans-droits que sont ces réfugiés apatrides présentent à la Section des minorités de nombreuses pétitions dénonçant la discrimination légale et les persécutions du gouvernement kémaliste à leur endroit, réclamant leur retour dans les régions de l’Arménie historique dont ils sont originaires. La plus grande partie des pétitions adressées à la SDN par des représentants institutionnels, des collectifs de réfugiés ou des particuliers en exil, concerne la dénonciation des dénationalisations et spoliations kémalistes.
48Le corpus de pétitions analysé peut être partagé en deux catégories analytiques : nous qualifierons le premier ensemble de suppliques car elles se présentent comme des demandes adressées sous forme précative, pour obtenir certains solutions non contraires aux lois et font appel à l’équité et à la bienveillance, plutôt qu’aux principes juridiques stricts. Elles ont en commun d’avoir toutes été rejetées sans instruction par la Section des minorités, une seulement aboutissant à un entretien en face à face avec le requérant. Nous avons aussi placé dans cette catégorie les deux pétitions émanant des autorités religieuses arméniennes catholiques dénonçant la nouvelle vague de persécutions arméniennes en Turquie même, des années 1928-1929, en raison du registre de la plainte mobilisé. On peut remarquer que ces deux plaintes émanant d’une institution religieuse reconnue ont été jugées recevables et traitées par le Comité du conseil mais pour être aussitôt classées sans suite, considérant qu’il n’y avait en Turquie « aucune preuve » de discrimination anti-arménienne. La qualité du requérant est en effet le premier critère de sélection car, comme nous le verrons plus loin, la préoccupation centrale des fonctionnaires de la Section des minorités est de mesurer avec justesse la « dangerosité » relative du requérant, c’est-à-dire sa capacité de nuire à la réputation et à l’image publique de l’institution internationale en cas de rejet simple. Un représentant institutionnel reconnu, pourvu de réseaux politiques et/ou associatifs transnationaux (associations nationales de soutien à la SDN, CICR, Croix-Rouge nationales) et adossé à une expertise juridique solide est d’office pris en considération.
49Un second ensemble correspond à des recours collectifs et concerne spécifiquement deux représentants d’institutions communautaires de réfugiés l’une en France (Léon Pachalian, Comité central des réfugiés arméniens – Paris) et l’autre en Grèce (Ohannès Essayan, Comité des réfugiés arméniens en Grèce – Athènes). Ils disposent, à l’inverse des premiers, de ressources multiples : documentaires (archives, listes de plaignants, documentation de la SDN concernant les réfugiés et les minorités), diplomatiques (entrées dans les chancelleries des deux pays, accès aux diplomates et chefs d’État, connaissance interpersonnelle avec les agents de la Section des minorités) et juridiques (liens avec les juristes russes et juifs russes associés au Comité consultatif des organisations privées près du Haut-Commissariat aux réfugiés). Mandelstam va devenir à partir de 1925 le conseiller juridique du Comité central des réfugiés arméniens de Paris et son représentant légal auprès de la Section des minorités. L’action qu’il va mener culmine en 1929. Or, l’élaboration de la Déclaration des droits internationaux de l’homme se fait, comme nous le verrons dans le prochain chapitre, exactement dans le même temps.
50Les suppliques ont été réunies dans le tableau suivant et nous avons mentionné des extraits significatifs des registres et composantes du discours des plaideurs comme des arguments présentés par la section pour justifier le rejet. Les recours et procédures afférentes Pachalian/Essayan ont été analysés dans un second tableau. L’interlocuteur jusqu’en 1927 est le directeur de la section, le Norvégien Erik Andreas Colban. C’est ensuite Pablo De Azcárate qui est en charge des dossiers, même s’il ne dirige officiellement la section que de 1929 à 1933. Il n’y a pas d’inflexion notable dans cette succession, le second ayant été le protégé du premier et assumant même, plusieurs décennies plus tard, le bien-fondé de la ligne d’action adoptée et rejetant les critiques qui ont pu en être faites dans l’intervalle114. Dernier élément contextuel concernant la section : l’année 1929 est marquée par une révision des procédures initiée par le Conseil de la SDN, afin de répondre aux critiques émises. Adoptée en juin 1929, elle prévoit une meilleure communication du service, décrié pour son absence de transparence : communication officielle et systématique à chaque pétitionnaire de l’irrecevabilité de sa demande (elle n’a toutefois pas à être motivée), publication de statistiques officielles annuelles sur le nombre de pétitions reçues et leurs procédures de traitement. C’est dans ce contexte que se place la tentative majeure de Mandelstam auprès de la Section des minorités : obtenir la saisine de la CPJI concernant la dénationalisation et la spoliation des Arméniens rescapés du génocide par le régime kémaliste en Turquie.
Tableau 17 - La « supplique » de l’apatride. Pétitions rejetées par la Section des minorités sans transmission au Service juridique ni au Comité du conseil (1925-1930)115
Date | Auteur(s) et éléments de la pétition | Réponse de la Section des minorités | ||||||||||||||
24 août 1925 | K. Zakian d’Athènes. Natif de Smyrne, négociant, a fui en 1922, veut recouvrer ses biens immeubles et meubles spoliés. « Ayez pitié de nous au nom de l’humanité, faites respecter le traité de Lausanne en ce qui concerne les minorités et son apanage l’amnistie générale accordée par le gouvernement turc à tous les Arméniens sans exception dont les conséquences pourraient être assez satisfaisantes pour nous. » | Aucune action possible écrit Colban surtout après le rejet de la pétition Essayan-Pachalian le 6 décembre 1926. | ||||||||||||||
12 novembre 1925 | A. Navarian, lettré, réfugié à Bucarest. Dénonce la vente de sa maison à Istanbul par la Commission des biens « dits abandonnés ». Parti avec un passeport ottoman. À Bucarest depuis 1922, inscrit dans les registres du consulat turc et de la police roumaine, comme citoyen de la république turque. « Cependant le 12 octobre de l’année courante, lorsque je me suis présenté à mon consulat pour renouveler ma carte de nationalité turque, un très jeune et ignare vice-consul récemment arrivé d’Angora, m’a rayé des registres d’un coup de plume, en alléguant que j’avais quitté le pays muni d’un passeport non kémaliste, par conséquent annulé. J’ai déjà protesté énergiquement contre cet inqualifiable et flagrante illégalité extra-consulaire, qui est vraiment unique dans les annales des chancelleries des Nations civilisées ». | Aucune action possible écrit De Azcárate après le rejet de la pétition Essayan-Pachalian le 6 décembre 1926. | ||||||||||||||
20 avril 1926 | Y. M. Der Ghazarian de Worcester (Mass.). Demande à être adjoint à la pétition Essayan. Était Smyrniote, médecin, avait des valeurs déposées dans la Banque d’Orient. Ces avoirs ont été spoliés. | Rejet car le plaignant va bientôt acquérir la nationalité américaine. | ||||||||||||||
27 mai 1926 | M. Karageorgian, président de l’Ephorie arménienne de Sofia, sur les spoliations des biens meubles et immeubles par le gouvernement kémaliste. | Rejet. | ||||||||||||||
19 juin 1926 | A. Oundjian, ancien fonctionnaire impérial, expert-traducteur près la Cour d’appel de Paris. Conteste le non-respect des clauses minoritaires du traité de Lausanne et l’acte de renonciation « volontaire » des communautés non musulmanes des droits découlant de ces clauses (note du 20 octobre 1925), ne peut s’appliquer selon lui qu’à l’article 42. | Rencontre privée avec Colban le 11 août 1926. Ce dernier explique que « M. Oundjian devait se rendre compte du fait que le gouvernement turc ne semblait pas reconnaître le droit de retour en Turquie des Arméniens réfugiés à l’étranger pendant la guerre et que si ceci comportait le refus de les considérer comme des citoyens turcs, ce point soulèverait une question préalable d’importance essentielle ». Rejet en dépit de la réponse faite par Colban. | ||||||||||||||
2 septembre 1926 | Ohannes Artinian et Sarkis Ohancessian, secrétaire et président de l’Ephorie de l’Église arménienne, au nom des 600 familles réfugiés depuis quatre ans à Haskovo en Bulgarie : « supplions votre haute assemblée d’intervenir et exercer sa grande autorité pour la restitution de nos biens et immeubles séquestrés par le gouvernement turc ». | Simple accusé de réception car « il n’y a rien là-dedans qui dit qu’ils sont citoyens turcs ». | ||||||||||||||
30 septembre 1926 | Haïg Maghakian, réfugié arménien de Smyrne : concerne le refus de restitution de son assurance vie auprès de la Compagnie Union. | Rejet non argumenté. | ||||||||||||||
30 novembre 1926 | Cabinet d’avocats Brett & Co (Manchester) : spoliation des propriétés de MM. Agop, Tacvor et Hrant Bakirgian à Smyrne et refus des autorités turques de les laisser retourner en Turquie et de leur reconnaître leur citoyenneté. | Rejet non argumenté. | ||||||||||||||
21 septembre 1927 24 août 1928 |
Pilipas Arakelian, Athènes, prof. de mathématiques au lycée impérial ottoman, au nom des réfugiés de Bourdour. Demande au nom de ses compatriotes les droits sur ses biens. Ville occupée par les Italiens à la fin de la guerre. Dénonce les crimes de masse des Jeunes-Turcs pendant la guerre et l’absence de restitution des biens (en arm.). | Colban estime que la pétition est hors-sujet par rapport à la protection des minorités et n’a rien à voir avec le gouvernement turc actuel. | ||||||||||||||
17 décembre 1927 | 2e pétition Pilipas Arakelian, au nom des réfugiés de Bourdour (en arm.). « Nous ne savons pas où nous adresser ». « Il n’existe point de tribunal pour les Arméniens car nous ne sommes pas dans notre patrie et nous n’avons aucun gouvernement qui nous protège. D’autre part, considérant notre dispersion aux quatre [vents] du ciel, nous sommes dans l’impossibilité de nous présenter personnellement devant vos assises ». Liste jointe de ses biens et de ceux des siens qui ont perdu la vie pendant le génocide. | Nouvelle réponse de rejet. La section n’est pas compétente. | ||||||||||||||
22 février 1928 | Agop Artinian, réfugié logé dans l’asile de vieillard de Kavakia, Salonique. Natif de Monastir de parents arméno-catholiques originaires d’Angora. A travaillé dans l’administration des postes ottomanes à Monastir et près de Smyrne. A fui Smyrne en 1922 et a laissé des biens immeubles. Réfugié avec sa femme à Salonique. « J’ai 80 ans, ma femme 70, j’ai travaillé toute ma vie pour le gouvernement turc, j’ai cotisé à la pension. Je demande l’autorisation de rentrer à Smyrne et de reprendre possession de nos propriétés, de toucher la retraite : la pension des retraités est une dette sacrée d’un gouvernement. » | Mise en attente de la décision du Comité sur la pétition Pachalian du 5 décembre 1927. Aucune réponse par la suite. | ||||||||||||||
7 mars 1928 31 août 1928 |
Dr B. Chahnazarian, Marseille, de la part d’un groupe d’Arméniens constantinopolitains. Demande l’intervention de la Section des minorités pour la spoliation des biens et l’interdiction de retour chez eux. | Rejet en raison de la décision négative du Comité du conseil du 4(5) septembre 1928. | ||||||||||||||
25 juin 1928 | Communauté arménienne de Cavalla, signée du prêtre de la communauté Jiraïr Donikian et A. Baghdassarian, pour l’assemblée communale. Demande la restitution des biens arméniens spoliés. | Rejet car relève de la même demande que la pétition Pachalian. | ||||||||||||||
24 août 1928 | 3e pétition Pilipas Arakelian, au nom des réfugiés de Bourdour (en arm.). Le traducteur explique qu’il a fait une traduction approximative en raison du discours « délirant » de l’auteur. Ce dernier fait en effet le récit détaillé du massacre de sa famille et des spoliations, exprime sa colère contre « l’abandon » des Alliés et demande un tribunal international pour faire justice. | Ne correspond pas à une pétition recevable ; la question ne concerne par le traité des minorités. Les « lettres fleuves » de cette source ne doivent désormais plus être traduites. | ||||||||||||||
13 mars 1929 | Pardic Nasashezian, Marseille. Demande la restitution des biens et le retour en Turquie. « Malgré l’amnistie stipulée dans le traité de Lausanne, les Arméniens, eux restent toujours dépouillés de leurs biens et immeubles, chassés de leur foyer, errant au hasard dans le monde entier. Pourtant, ils sont des êtres humains. » | Accusé de réception simple car faits déjà traités par le Comité du 8 mars 1929 et pétition des religieux catholiques de 1929 sur le même sujet. | ||||||||||||||
2 juillet 1928 28 août 1928 |
Évêques arméniens catholiques en exil réunis à Rome116 : non-respect des clauses minoritaires après l’adoption du nouveau code civil turc et les pressions pratiquées sur les minorités non musulmanes pour qu’elles renoncent aux droits garantis par le traité, spoliations foncières et immobilières, discriminations dans les emplois publics, etc. | 16 août 1928 : Recevable. 29 décembre 1928 : Observations du gouvernement turc expliquant que son unique souci est de « doter le pays d’une des législations démocratiques les plus parfaites ». Nouvelle note du 5 janvier 1930 récusant l’existence de toute discrimination anti-arménienne en Turquie. 15 mai 1930 : Aux vues des réponses du gouvernement turc, le Comité rejette la pétition. |
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02 juin 1929 | Paul Pierre XIII Terzian, patriarche arménien catholique de Cilicie relative à l’assassinat par la police turque du père Joseph Emirkanian à Diarbekir le 10 avril 1929, la saisie des biens religieux et les persécutions anti-chrétiennes117. | Recevable mais le langage est considéré comme « violent », notamment la phrase : « la sournoise persécution religieuse et politique qui sévit contre les chrétiens des provinces éloignées des regards des agents des Puissances européennes ». On a là « l’esprit des capitulations » et le gouvernement turc est « extrêmement susceptible » concernant sa souveraineté. Il est souhaitable de ne pas respecter la procédure et de ne pas la montrer au gouvernement turc mais d’en évoquer le contenu. Important désaccord au sein de la section sur cette interprétation. 6 octobre1929 : Observations du gouvernement turc : il s’agit d’un crime crapuleux et les réfugiés arméniens se trouvant hors de Turquie n’ont aucun droit à s’exprimer sur des questions de politique intérieure. 13 janvier 1930 : Au vu des observations du gouvernement turc et comme la plainte a le même objet que la pétition précédente (voir ci-dessus), le Comité du conseil récuse la pétition. Le brouillon de la réponse (conservé dans les archives) est très différent : ne mentionne pas l’autre pétition, ne clôt pas la procédure et demande au contraire au gouvernement turc un complément d’information sur les persécutions à Diarbekir et les résultats de l’enquête criminelle. |
Tableau 18 - Les « recours » du Comité central des réfugiés arméniens (Paris) et du Comité des réfugiés arméniens en Grèce (Athènes), 1925-1932118
Date | Eléments de la pétition | Procédures de traitement : avis de la Section des minorités, décision du comité du conseil, observations du gouvernement turc, avis du service juridique, avis du conseil de la SDN, expertises juridiques |
17 février 1925 10 août 1925 22 novembre 1925 14 septembre 1926 08 mars 1927 |
Refus d’attribuer des passeports turcs aux réfugiés arméniens ottomans, donc à des ressortissants ; refus de leur accorder l’entrée sur le territoire ; refus des actes de procurations et des mandataires pour reprendre possession de leurs biens privés qui sont vendus par le gouvernement ; saisies de leurs avoirs bancaires ; spoliation des biens nationaux arméniens (écoles, églises, monastères, collèges, hôpitaux, etc.)119. Mémoire du Comité central sur les nouvelles mesures de spoliations des biens privés arméniens en Turquie (loi du 13 juin 1926 sur les biens « dits abandonnés »). Protestation contre l’absence de réponse depuis 1925. Pachalian rappelle que les États signataires du traité de Lausanne peuvent saisir la CPJI pour non-respect par la Turquie d’un acte conventionnel. |
Avis de la Section des minorités : recevable. Adressée par trois fois au gouvernement turc pour observations, lequel ne répond pas. Le Comité du conseil (Espagne, Italie, Suède) transmet donc au Conseil de la SDN en considérant les mesures de dénationalisation contraires au traité de paix. 14 décembre 1925 : Le Conseil refuse de se prononcer et renvoie au Comité pour qu’il prenne en considération les observations du gouvernement turc une nouvelle fois sollicité. Observations reçues le 20 octobre1925 : Lors des négociations de Lausanne, le représentant kémaliste a expressément réservé sa liberté d’action concernant les Arméniens, le gouvernement se trouvant dans « l’impérieuse obligation de défendre l’accès de son territoire à tout élément de désordre et de révolution120 ». 1 juin 1926 : Mémoire de Mandelstam sur l’illégalité et la nullité des mesures de confiscation et de dénationalisation prises à l’égard des Arméniens par le gouvernement turc : contradiction entre la déclaration d’amnistie à Lausanne, les clauses du traité concernant la nationalité et l’interdiction discriminatoire de retour des ressortissants ottomans d’origine arménienne. 25 février 1926 : Le Comité entend proposer la saisine de la CPJI mais préfère attendre un refus net d’Ankara après lui avoir soumis la liste nominative des Arméniens dénationalisés (sic). 6 décembre 1926 : Avis du Comité du conseil présidé par le chancelier allemand, M. Stresemann : Arrangement partiel avec la Turquie pour les dépôts bancaires dans les banques étrangères de Smyrne (pétition Essayan) ; juge « légal » la procédure d’adoption de la loi de spoliation turque et refuse « d’entrer dans les détails de son application » ; certains membres « expriment des doutes quant au droit des Arméniens de se prévaloir de la nationalité turque ». Proposent la clôture du dossier. 14 mars 1927 : Entretien de Mandelstam et Pachalian avec Colban à la SDN. La Section des minorités dit redouter une campagne publique dénonçant l’inaction de la SDN. De Azcárate estime la résolution du Comité ambiguë et n’est pas certain que le Comité a vraiment souhaité clore la procédure (note du 28 mars 1927). |
5 décembre 1927 | Dénonciation de la nouvelle loi de spoliation des biens fonciers et immeubles appartenant à des Arméniens par le gouvernement turc et de déchéance de la nationalité des Arméniens (31 mars et 23 mai 1927). | Recevable 5 juin 1928 : Comité du conseil en attente des observations du gouvernement turc. 5 septembre 1928 : Le Comité du conseil classe sans suite car aucune preuve ne lui a été fournie que le gouvernement turc « applique un traitement différentiel aux ressortissants turcs de nationalité arménienne par rapport aux ressortissants turcs musulmans concernant la nationalité ». |
17 septembre 1929 25 novembre 1929 Circ. 20 janvier 1930 Janvier 1930 Avril 1930 5-9 juin 1930 |
Dénonciation de la nouvelle loi de spoliation des biens fonciers et immeubles appartenant à des Arméniens par le gouvernement turc. 34 juristes internationalistes s’associent à la nouvelle pétition. L. Pachalian s’adresse directement à E. Drummond (SG SDN) et joint la liste des 30 juristes qui apportent leur soutien à une saisine de la CPJI. Allemagne : Walter Simons, Walter Schücking, Karl Strupp, Herbert Kraus, Hans Wehberg ; Angleterre : Sir Thomas Barclay ; Autriche : Léo Strisower, Alfred Verdross, Josef Kunz ; Belgique : Édouard Rolin-Jaequemyns, Albéric Rolin, Maurice Bourquin, Ernest Mahaim ; Espagne : José-Maria Trias de Bes ; France : Charles de Boeck, Francis Rey, Eugène Audinet, Joseph Barthélemy, Jean Devaux, Georges Scelle, Yves de la Brière, Charles Dupuis ; Grèce : Michel Kebedgy, Georges Streit, Stélio Séfériadès ; Italie : Enrico Catellani, Arrigo Cavaglieri ; Russie : Boris Nolde, Michel Taube ; Suisse : James Vallotton d’Erlach. Ernest Bovet, SG de l’Association suisse pour la SDN et corédacteur avec Théodore Ruyssen du Bulletin de l’Union internationale des associations pour la SDN (UIASDN), Minorités nationales, écrit une lettre « conçue dans des termes menaçants » au SG de la SDN (sur intervention de Mandelstam). E. Bovet publie en janvier une tribune dénonçant les spoliations arméniennes dans Minorités nationales121. Ernest Bovet publie dans la revue pacifiste allemande Die Friedens-Warte un article demandant la saisine de la CPJI et fustigeant la SDN122. XIVe Congrès de l’UIASDN : adoption d’une simple résolution priant le Conseil « de prendre toutes les mesures nécessaires y compris le recours à la CPJI, aux fins de pouvoir résoudre le problème dit des biens arméniens confisqués par la Turquie123 ». |
Remise de la consultation juridique de Louis Le Fur, Albert Geouffre de La Pradelle, Gilbert Gidel et André Mandelstam, Confiscation des biens des réfugiés arméniens par le gouvernement turc, Paris, Massis, 1929. La pétition des juristes internationalistes est récusée par la Section des minorités. 9 décembre 1929 : Note de Sir E. Drummond (SG, SDN). Répond à la proposition de la section d’annoncer à Pachalian en allant le rencontrer à Paris que la pétition est récusée et transmettre le dossier au Haut-commissaire pour les réfugiés Fridtjof Nansen, mieux à même d’aider les Arméniens à retrouver leur nationalité et leurs biens spoliés. Refus. Ceci ne fait pas partie de son mandat. « Now it is problably true that the result of all this in unjustly to deny to a very large number of Armenians a fair claim to the possession of Turkish nationality ». Drummond met en cause la responsabilité des Alliés dans la rédaction douteuse des clauses du traité de Lausanne. Décision de prendre des précautions et de demander à la Section juridique du Secrétariat de préparer une lettre bien argumentée pour annoncer le rejet de la pétition. Circa 15 janvier 1930 : Entretien conflictuel de Mandelstam et Pachalian avec De Azcárate concernant le rejet de la pétitions des juristes internationalistes et le refus de transmettre la question de la dénationalisation en masse des Arméniens devant la CPJI. Mandelstam annonce qu’il a l’intention de diriger « une attaque violente contre la Société des Nations ». 11 février 1930 : De Azcárate demande au Service juridique, en raison du déclenchement imminent d’une campagne contre la SDN par Mandelstam, de préparer une étude pour justifier les bases juridiques sur lesquelles a été fondé le refus de saisine de la CPJI. Il se déclare très inquiet des prises de position d’Ernest Bovet. 27 juin 1930 : De Azcárate annule l’étude commandée au Service juridique : elle est devenue inutile car il a eu les entretiens nécessaires et obtenu les résolutions voulues au dernier congrès de l’UIASDN. |
21 décembre 1930 21 avril 1931 |
O. Essayan et L Pachalian concernant le Règlement turc du 10 décembre 1930 sur la circulation des voyageurs qui autorisent les ressortissants ottomans se trouvant à l’étranger non munis de passeport de la République turque de pouvoir rentrer en Turquie. Explicitement réservé aux « musulmans ». Contrevient aux articles 38 et 39 du traité sur l’égalité civile et politique et confirme la politique de dénationalisation et de spoliation dénoncée depuis 1925 auprès de la SDN. | Recevable. 3 février 1931 : Fouques-Duparc du ministère français des Affaires étrangères demande à son « ami Azcárate » des arguments pour « faire tenir tranquille » O. Essayan, car le ministère est « accablé de plaintes et de démarches de toutes sortes ». 15 juillet 1931 : Observations du gouvernement turc. Conteste la pétition. Rappelle que la SDN a récusé les précédentes et qu’elle émane des mêmes sources « qui ne poursuivent d’autre but que celui de faire de la propagande contre la Gouvernement de la République en dénaturant les faits et en se posant en victimes ». 15 septembre 1931 : Comités du Conseil : constate l’existence de certaines restrictions à l’égard du droit de retour et de libre circulation des Arméniens. Demande des explications complémentaires au gouvernement turc. 16 décembre 1931 : Annonce du gouvernement turc de son intention de remanier le règlement en raison des « malentendus » auquel il a donné lieu. 18 février 1932 : Nouveau Règlement sur la circulation des voyageurs : la formalisation légale est désormais respectée mais s’adosse aux lois antérieures pour empêcher de fait le retour des Arméniens sur leurs terres et la restitution de leurs biens. 30 janvier 1932 : Le Comité satisfait du nouveau règlement ne donne plus suite à la pétition. |
51Dans un article stimulant, le sociologue du droit Michele Spanò engage une réflexion comparative sur les deux procédures, l’une inscrite dans le passé, la supplique et l’autre dans le présent, le recours collectif qu’il analyse en tant que techniques juridiques de subjectivation, c’est-à-dire des moyens spécifiques de demander justice124. Soulignant l’héritage d’une historiographie clivée entre le poids des contraintes cognitives et politiques qui détermine l’action et capacité mobilisatrice des sujets, Spanò rappelle la nature double du droit en tant qu’« arme » étudiée par Liora Israël. Dans le cas des « suppliques » présentées ci-dessus, la rhétorique de la victime doit être comprise comme une contrainte procédurale et une stratégie politique des plaignants : reconnaissance de la toute-puissance souveraine (grandes puissances, SDN, États occidentaux, diplomates) impliquant une contrainte implicite de devoir tenir sa fonction de Tiers justicier. Comme les extraits cités le montrent, elle engage également une forte individualisation fondée sur le caractère attestatoire de la pétition (âges, récit de vie, péripéties et drames vécus). Cela dit, le savoir technique étant absent, l’inadéquation avec la formalisation attendue débouche sur un rejet simple sans accès aux procédures du recours. Dans le registre discursif des fonctionnaires de la section, les propos des pétitionnaires ont en effet le statut initial « d’allégations », « d’accusations réelles ou imaginaires ». Ils ne passent le cap de la recevabilité que si les faits évoqués ont été traduits en termes objectivés (entendons, n’exprimant pas ouvertement d’opinion politique ou d’affect émotionnel à l’égard du préjudice et de l’État mis en cause) et juridiques (registre argumentatif adossé à des références à des actes conventionnels, législatifs, documents de droit civil ou administratif, etc.). Ainsi que l’écrit De Azcárate rétrospectivement :
Il ne faut pas oublier que la Société des Nations n’était ni une Cour ni un Tribunal ; elle était une institution à caractère nettement politique, dont la préoccupation dominante était – et devait être – de favoriser la création et le maintien d’une atmosphère de paix et de collaboration de la vie internationale. […] la tâche politique immédiate et urgente consistait à assurer la stabilité aussi rapide que possible du nouveau statut politique et territorial européen125.
52Ainsi, les auteurs des « suppliques » commettent à leur insu un véritable contresens : la procédure dont s’est inspirée la Section des minorités est celle pénale de droit interne, et non celle de la procédure civile. Elle n’est pas une procédure contradictoire mais une « dénonciation » ouvrant une procédure pénale dans laquelle s’affrontent non pas le dénonciateur (soit le pétitionnaire) et l’accusé (soit l’État), mais l’État mis en cause par la pétition et le Conseil de la SDN. Cela apparaît de manière claire dans les procédures des recours analysées dans le second tableau. Durant presque une dizaine d’années, Pachalian et Essayan vont être pris dans un cadre de contraintes procédurales sans fin de l’administration de la SDN, rendu tristement célèbre par Albert Cohen126. Comme on peut le constater à travers le déroulement des quatre principales procédures entre 1925 et 1932, la Section oscille dans le traitement d’une question au demeurant assez simple, l’exclusion et la discrimination d’une population entière, entre légalisme technicien, objectivisme formaliste et cynisme bureaucratique. La lecture des échanges entre les membres de la Section des minorités, et leurs consultations auprès du Service juridique du Secrétariat de la SDN sont caractéristiques d’une disjonction manifeste entre légalisme positiviste et légitimité normative : défenseurs d’une orthodoxie légaliste au mépris des droits humains, répugnant à faire aux « réclamations » des individus et collectifs une place légitime dans un ordre international qui soumet l’individu à l’ordre interne, excessivement soucieux de ne pas froisser les susceptibilités étatiques, ils sont tout aussi déterminés à se protéger de toute contestation publique ou médiatique en exerçant sur le réseau des associations nationales de soutien à la SDN d’efficaces pressions politiques.
53Il est indéniable que le traitement par la Section des minorités des pétitions arméniennes rend compte du refus politique de donner à la question de l’absence de protection légale et de la spoliation des rescapés du génocide des Arméniens par le régime kémaliste turc, une issue juridique par un avis consultatif rendu par la CPJI. Ce traitement a donc participé à la légitimation du régime en place en Turquie par l’absence de critique ou de jugement éthique sur le sens des dispositifs législatifs de violations des droits de l’homme, par la banalisation de lois iniques relevant d’un droit d’exception et par l’absence d’une prise en considération des réalités des persécutions, de l’interdiction faite de rentrer chez soi et de reprendre possession de ses biens après avoir été victime d’un processus génocidaire. Cela ne préjuge pas d’une adhésion idéologique au nationalisme ethnique turc. Ce traitement relève davantage d’un processus de légitimation de l’institution genevoise par un type de domination légale-rationnelle (conformation à des règles de droit impersonnelles et générales) et d’une identification à un système de normes et de valeurs socialement désirables dans les structures coopératives interétatiques (refoulement de la part sombre de l’ordre juridico-politique de l’État-nation impérial et d’une politique de la différence). Trois décennies plus tard, Pablo De Azcárate conteste toujours l’idée d’un échec du travail accompli par la Section des minorités en expliquant que celle-ci avait pour mission d’œuvrer pour la consolidation du nouveau statut politique et territorial de l’Europe, quelles aient été les orientations politiques adoptées lors des négociations de paix.
54Au terme de procédures longues et tortueuses, ces pétitions sont donc toutes successivement classées sans suite. L’État turc s’est rapidement conformé à l’exercice de présenter les gages formels souhaités par la Section des minorités, sans se justifier d’une politique de déchéance globale et forcée de la nationalité de tout un peuple auprès d’individus et groupes privés réfugiés apatrides, non reconnus comme sujets du droit international. Ni le Conseil de la SDN, ni la CPJI n’ont été saisis, et ce en dépit de la mobilisation des principaux juristes internationalistes de l’entre-deux-guerres en 1929-1930. L’objectif principal de saisir la CPJI s’insère dans le rôle important joué par la Cour par ses avis consultatifs juridiques concernant la mise en pratique des traités des minorités au-delà des considérations politiques de la SDN. Si la Cour n’a pas formulé une définition compréhensive de la notion de minorité ou de peuple, elle a cependant clairement distingué les deux interprétations de la notion de minorités établies par les traités127. Au sens large, elle comprend les membres des minorités qui ne sont pas ressortissantes de l’État mais qui bénéficient de la protection, garantie par la SDN, de la vie, de la liberté et du libre exercice de leur religion, sur laquelle Mandelstam a fondé son raisonnement sur les droits internationaux de l’homme contenus dans ces traités. Au sens étroit, les minorités qui sont ressortissants de l’État bénéficient de ces mêmes droits auxquels s’ajoutent, l’égalité des droits civils et politiques, et les droits à l’instruction scolaire. La CPJI a établi également la priorité des termes des traités des minorités sur la législation nationale, ce qui sera codifié dans la convention de Vienne de 1969128. Elle a également appliqué dans ses arrêts les principes généraux de non-discrimination et d’égal traitement concernant les minorités, principe que l’on retrouve dans le droit des droits de l’homme après 1945. Comme le souligne Gentian Zyberi, elle a apporté une attention spécifique à ce que le principe d’égalité ne soit pas de droit uniquement mais effectif et réel, posant les jalons du futur concept « d’affirmative action129 ». Enfin, la Cour a reconnu les droits culturels des minorités à préserver leur identité spécifique, notions qui ont pris place dans de nombreux instruments juridiques du droit des droits de l’homme à partir des années 1960130.
55Cela nous ramène au bilan de l’activité de Mandelstam comme médiateur juridique d’acteurs communautaires et associatifs privés. La médiation technique a permis à la fois le déclenchement des procédures et leur suivi par les différents Comité du conseil constitués. Toutefois, Mandelstam a échoué à créer un espace de conflit et de négociation partagé engageant un processus d’élaboration normative, par la saisine de la CPJI. La concordance des dates laisse à penser qu’il a obtenu l’adhésion de ses collègues juristes internationalistes lors de la séance de l’IDI à New York en octobre 1929131, comme rapporteur de la Déclaration sur l’internationalisation des droits de l’homme. Il est patent que le tournant de l’année 1929-1930 correspond au moment où Mandelstam rompt le jeu de la procédure de la SDN et choisit la voie du scandale public, n’ayant pu procéder au transfert à une instance proprement juridique de la question de la déchéance globale et forcée des Arméniens comme de la spoliation de l’ensemble de leurs biens. Fort du soutien de juristes internationalistes reconnus, membres de l’IDI, Mandelstam s’engage alors dans la promotion d’un texte déclaratif sur les droits internationaux de l’homme dont il vise l’adoption sous une forme conventionnelle.
56Il serait cependant trompeur de supposer un effet de causalité unique entre les deux faits : la formulation, la rédaction et l’adoption de la Déclaration des droits internationaux de l’homme procède d’un cheminement plus long et intégrant de multiples acteurs et enjeux, comme nous allons le voir dans le prochain chapitre. Toutefois, dans cette mobilisation, on peut signaler le rôle actif joué par Albert de La Pradelle qui consacre à la question un dossier thématique de sa RDI en 1929131. Outre la consultation juridique rendue la même année avec Le Fur et Mandelstam qu’il reproduit in extenso, il insère un certain nombre de documents qui donnent la mesure de l’action menée pour peser sur la SDN : dénonciation de la politique de l’organisation internationale consistant à vouloir mettre un terme à l’existence du Haut-Commissariat pour les réfugiés et les apatrides, reproduction de l’article d’Auguste Gauvain paru dans le Journal des débats sur les spoliations et les dénationalisations, et de l’article offensif de Maurice Muret dans la Gazette de Lausanne, du 18 septembre 1929, paru sous le titre « Pas de justice pour les Arméniens ». Il publie ensuite la liste des juristes internationalistes qui ont adhéré aux conclusions de la consultation ainsi que les déclarations de Sir Barclay et de Rolin-Jaequemyns qui ont accompagné leur adhésion.
57De manière plus générale, le rejet de ces nouveaux parias rend compte d’une période qui n’inscrit les droits humains que dans l’ordre politico-juridique de l’État-nation impérial, excluant de fait les peuples colonisés et les victimes des régimes de dictature et d’exclusion ethno-nationales ou racistes. Dans une période où la politique impériale, considérée comme relevant de la sphère interne, soustrait à l’action internationale les conditions du travail forcé et le traitement discriminatoire des populations indigènes, aucune politique coopérative ne peut non plus être effective dans le domaine des victimes des politiques d’expulsion et de dénationalisation forcée. Le double état de rescapé de la politique d’extermination du régime jeune-turc et de réfugié apatride de la politique d’exclusion et de spoliation du régime kémaliste s’inscrit dans deux temporalités consécutives, pour la première précédant la création de la SDN. Si l’échec des recours des représentants arméniens est la conséquence de la politique kémaliste, il atteste également des limites de l’action des acteurs non étatiques et de la tribune d’expression que constitue la SDN dans cette période. Les résultats inverses de la pétition de Franz Bernheim, victime de la politique de persécution nazie en Haute-Silésie, présentée par le Comité des délégations juives de Paris en 1933 (avec la médiation technique notamment du juriste Nathan Feinberg) consacre, nous le verrons plus loin, l’exception légale dans la continuité d’un processus déjà engagé durant la décennie précédente.
Notes de bas de page
1André Mandelstam, « La protection internationale des droits de l’homme », RCADI, 38, 1931, p. 131.
2J. H. Burgers, « The Road to San Francisco… », art. cité, p. 450-454 ; Id., « André Mandelstam, Forgotten Pioneer of International Human Rights », art. cité.
3P. G. Lauren, The Evolution of International Human Rights…, op. cit., p. 112-117 ; A.W. B. Simpson, Human Rights and the End of Empire…, op. cit., p. 151-156 ; R. Normand,
4Karl Josef Partsch, « Die Armenierfrage und das Völkerrecht in der \eit des Ersten Weltkrie- ges : \um Wirken von André Mandelstam », dans Mihren Dabag, Kristin Platt (dir.), Genozid und Moderne, t. 1 : Strukturen kollektiver Gewalt im 20. Jh., Opladen, Leske und Budrich,
1998, p. 338-346 ; Lubor Jilek, « Violences de masse et droits de l’homme : Andrei Mandelstam
entre Constantinople et Bruxelles », Cahiers de la faculté des lettres de Genève, 2000, p. 64-71 ;
Dzovinar Kévonian, « Exilés politiques et avènement du “droit humain” : la pensée juridique
d’André Mandelstam (1869-1949) », Revue d’histoire de la Shoah, 177-178, janvier-août 2003, p. 245-273 ; Rainer Huhle, « Von Armenian zu einer internationalen Menschenrechtserklärung – André Mandelstam und die Entwicklung des menschenrechtlichen Völkerrechts », Nürnberger Menschenrechtszentrum (http///menschenrechte.org/wp-content/uploads/2012/02/Rainer-Text.pdf)
5Helmut Philipp Aust, « From Diplomat to Academic Activist : André Mandelstam and the History of Human Rights », EJIL, 25/4, 2015, p. 1105-1121.
6D. Kévonian, « André Mandelstam and the Internationalization of Human Rights (1869- 1949) », art. cité, p. 239-266.
7Voir notamment la notion « d’imperial biography », proposée par Helmut Philipp Aust, « Völkerrechtstransfer im Zarenreich. Internationalismus und Imperium bei Fedor F. Martens », 60 Osteuropa, 9, 2009, p. 113-125.
8André Mandelstam est le représentant du Conseil des anciens ambassadeurs de Russie et de la Commission centrale pour l’étude de la condition des réfugiés russes.
9La situation juridique des réfugiés russes. Mémoire de M. André Mandelstam, précédé d’une note préparée par la Section juridique du Secrétariat, Genève, SDN, 1921 (doc. CRR3). Sur ce point, nous nous permettons de renvoyer à l’étude du Comité consultatif dans notre thèse : Réfugiés et diplomatie humanitaire, op. cit. Voir la thèse de Catherine Gousseff publiée sous le titre : L’exil russe (1920-1949). La fabrique du réfugié apatride, Paris, CNRS, 2008.
10Stéphane Pinon, « Boris Mirkine-Guetzévitch et la diffusion du droit constitutionnel », Droits, 46, 2007, p. 183-212.
11Dzovinar Kévonian, « Diplomates et juristes face à la question de la protection des réfugiés en France. Du Bureau chargé des intérêts des apatrides de Vichy à la mise en place de l’Ofpra (1942-1955) », dans Aline Angoustures, Dzovinar Kévonian, Claire Mouradian (dir.), Réfugiés et apatrides. Administrer l’asile en France (1920-1960), Rennes/Paris, Presses universitaires de Rennes, Comité d’histoire de l’Ofpra, 2017, p. 91-113.
12Dzovinar Kévonian, « Une élite apatride : les juristes de l’entre-deux-guerres entre mobilité fonctionnelle, sociabilités et migrations forcée », dans Nancy Green, Marianne Amar (dir.), Migrations d’élite. État des lieux et approches comparatives, colloque décembre 2017, MNHI, à paraître.
13Sur les juristes internationalistes français : M. Koskenniemi, The Gentle Civilizer of Nations, op. cit., p. 266-352 ; Frédéric Audrun, Jean-Louis Halpérin, La culture juridique française entre mythes et réalités, XIXe-XXe siècle, Paris, CNRS, 2013 ; André-Jean Arnaud, Les juristes face à la société du XIXe siècle à nos jours, Paris, PUF, 1975 ; Albert Geouffre de La Pradelle, Maîtres et doctrines du droit des gens, Paris, Éd. Internationales, 1950.
14Thomas Skouteris, « The Vocabulary of Progress in Interwar International Law : An Intel- lectual Portrait of Stelio Seferiades », EJIL, 16/5, 2006, p. 823-856.
15Naomi Wulf, « Biographie et histoire dans la jeune République. Réhexions méthodolo- giques », Transatlantica, 1, 2002 (en ligne).
16Pierre Bourdieu, « L’illusion biographique », Actes de la recherche en sciences sociales, 62-63, 1986, repris dans Raisons pratiques…, op. cit. ; Jean-Claude Passeron, « Biographies, hux, itinéraires, trajectoires », dans Le raisonnement sociologique. L’espace non-popperien du raisonnement naturel, Paris, Nathan, 1991, initialement publié dans la Revue française de sociologie, 1990, réed. Paris, Albin Michel, 2006, p. 301-330 ; Giovanni Levi, « Les usages de la biographie », Annales ESC, novembre-décembre 1989, p. 1325-1336 ; Sabina Loriga, Le Petit x. De la biographie à l’histoire, Paris, Seuil, 2010 ; Nathan Wachtel, La foi du souvenir. Labyrinthes marranes, Paris, Seuil, 2001.
17Thomas Skouteris, The Notion of Progress in International Law Discourse, La Haye, Asser Press, 2010, p. 39-92.
18François Dosse, Le pari biographique, Paris, La Découverte, réed. 2011, p. 327.
19Nathaniel Berman, Passions et ambivalences…, op. cit. Voir : « “Mais l’alternative, c’est le désespoir” : le nationalisme européen et le renouveau moderniste du droit international », p. 129-234 (initialement publié dans Harvard Law Review en 1993).
20Emmanuelle Jouannet, « Introduction », dans N. Berman, Passions et ambivalences…, op. cit., p. 14-17.
21Ibid., « ambivalences impériale », p. 425.
22Ibid., p. 27.
23Emmanuelle Jouannet, Le droit international libéral-providence. Une histoire du droit international, Bruxelles, Bruylant, 2011.
24Paul-André Rosental, « Géopolitique et État-providence. Le BIT et la politique mon- diale des migrations dans l’entre-deux-guerres », Annales. Histoire, sciences sociales, 2006/1, p. 99-134 ; Dzovinar Kévonian, « Enjeux de catégorisations et migrations internationales. Le Bureau international du travail et les réfugiés (1925-1929) », Revue européenne des migrations internationales, 21/3, 2005, p. 95-122 ; « Les réfugiés européens et le Bureau international du travail (1942-1951) : appropriation catégorielle et temporalité transnationale », dans Alya Aglan, Olivier Feiertag, Dzovinar Kévonian (dir.), Humaniser le travail. Régimes économiques, régimes politiques et Organisation internationale du travail, 1929-1969, Bruxelles, Peter Lang, 2011, p. 167-194.
25Sandrine Kott, Joëlle Droux, Globalizing Social Rights. The International Labour Organi- zation and Beyond, New York, Palgrave Macmillan, 2013.
26J. P. Daughton, « International Labour Organization Expertise and Colonial Violence in the Interwar Years », dans Globalizing Social Rights…, op. cit., p. 85-97.
27D. Kévonian, « Les juristes et l’Organisation internationale du travail… », art. cité.
28A. Mandelstam, « La protection internationale des droits de l’homme », art. cité.
29Voir les travaux de Michael D. Callahan (1999 et 2004), Anthony Anghie (2004) et Susan Pederson (2006 et 2007).
30Quincy Wright, Mandates under the League of Nations, Chicago, Chicago University Press, 1930.
31N. Berman, « “Mais l’alternative, c’est le désespoir”… », art. cité, p. 134, 139, 145-147, 149.
32Davide Rodogno, Against Massacre. Humanitarian Interventions in the Ottoman Empire, 1815-1914, Princeton, Princeton University Press, 2012, p. 47-62.
33Jean Ganiage, « Terrorisme et guerre civile en Macédoine (1895-1903) », Guerres mondiales et conhits contemporains, 201/1, 2001, p. 55-81.
34Joseph L. Kunz, « \um Begriff der “nation civilisée” im modernen Völkerrecht », Zeitschrift für öffentliches Recht, 7, 1928, p. 86-99 ; A. Mandelstam, « La protection internationale des droits de l’homme », art. cité, p. 198.
35Acte de décès du 27 janvier 1949, service de l’état civil de la ville de Neuilly-sur-Seine.
36Sur ce bureau et le régime de Vichy : A. Angousture, D. Kévonian, « Écrire l’histoire de la protection des réfugiés et apatrides en France (1920-1960) », dans A. Angoustures, D. Kévonian, C. Mouradian (dir.), Réfugiés et apatrides. Administrer l’asile en France (1920-1960), op. cit.
374e classe de la table des rangs (tchin) russe pour les fonctionnaires civils, celle des hauts dignitaires du régime.
38La présence « protestante » à Moguilev dans le dernier tiers du XIXe siècle est très faible.
39« Sentence rendue le 11 novembre 1912 par le tribunal arbitral constitué en vertu du Compromis d’arbitrage signé à Constantinople entre la Russie et la Turquie », Clunet, 40/3-4, 1913, p. 323.
40Dont il est l’un des étudiants : Vladimir E. Grabar, The History of International Law in Russia, 1747-1917 : A Bio-Bibliographical Study, transl. (1958), Oxford, Clarendon Press, 1990, p. 390-391.
41AIDI, 34, 1928, p. 599.
42V. S. Ivanenko, « Boris Nolde international lawyer of Imperial Russia and the Russia Abroad », Jus Gentium, Journal of International Legal History, 5/2, 2020, p. 593-609.
43Vladimir V. Pustogarov, Our Martens : F.F. Martens, International Lawyer and Architect of Peace, La Haye/Boston, Kluwer Law International, 2000.
44Selon Nina Berberova, Les francs-maçons russes au XXe siècle, Arles, Actes Sud, 1990, p. 136 ; Andrei Serkov, The Russian Freemasons. An Encyclopaedia Dictionary, 1731-2000, Moscou, Russian Political Encyclopaedia, 2001 (en russe).
45Nathan Smith à André Doré (GODF), 11 mars 1982. Nina Berberova Papers, Yale University Library, GEN MSS 182, box 71 – bibliothèque nationale. Nathan Smith vient aussi découvrir à Paris ces archives retrouvées. Voir : Nathan Smith, « Political Freemasonry in Russia, 1906-1918 : A Discussion of the Sources », The Russian Review, 44/2, 1985, p. 157-173.
46Vitali Stratsev, « Les émigrés russes francs-maçons en France, 1919-1939 », Slavica occi- tania, 24, 2007, p. 413-426.
47Maxim Vinaver, Henry Sliosberg, Oscar Gruzenberg, Alexandre Michelson, Eugène Kulisher, Manuel Margoulies, Moïse Golstein. D. Kévonian, « Les juristes juifs russes en France et l’action internationale dans les années vingt », Archives juives, 34/2, 2001, p. 72-94.
48Cette réforme judiciaire ne verra jamais le jour. Mandelstam en a rédigé la préface : Pour la réforme de la justice ottomane. Rapports, exposés des motifs, avants-projets de lois, Paris, Pedone, 1912.
49La justice ottomane dans ses rapports avec les puissances étrangères, paru dans la RGDIP en 1907 et 1908, Paris, Pedone, 1911.
50Erik-Jan Zürcher, The Young Turk Legacy and Nation Building : from the Ottoman Empire to Atatürks‘s Turkey, Londres, I. B. Tauris, 2010.
51Détails des négociations dans le Sort de l’Empire ottoman (p. 206-245), d’abord publiés dans Rousskaya Myssl sous le titre « La puissance jeune-turque », à Moscou en 1915 à partir des archives russes.
52A. Mandelstam, « La politique russe en Arménie turque à la veille de la Grande Guerre », Monde Slave, 12/3, 1935, p. 325-343.
53Krikor Zohrab, Yerguéri Joghovadzou [Œuvres complètes], Erevan, Charourian, t. IV, corres- pondance entre Krikor Zohrab et André Mandelstam (en arm.) ; Vahan Papazian, Im Houchere [Mes mémoires], t. 2, Beyrouth, Imp. Hamaskaine, 1952, Rapport sur la Question arménienne, octobre 1912-novembre 1913, en date du 4 décembre 1913, p. 520-542 (en arm.).
54Vahan Papazian, Im Houchere [Mes mémoires], op. cit., p. 526.
55Ibid.
56Articles I à V, IX, XV et XIX. Mandelstam s’est inspiré pour rédiger du précédent libanais, fondant son argumentation sur les projets européens antérieurs (1895), le décret ottoman d’octobre 1895 et la réforme de l’administration provinciale promulguée en 1913. La principale source diplomatique : Reformi I Armenii, 26/11/1912 – 10/05/1914, Pétrograd, 1915 (en russe), dans Yuri Barsegov (dir.), The Genocide of Armenians. The Responsability of Turkey and the Obligations of the World Community, 1, Moscou, 2002.
57Voir l’analyse qu’il fait de l’opposition allemande au projet dans une étude publiée en 1931 par l’Institut de droit international de l’université de Kiel de Walter Schücking, dont il est proche au sein de l’IDI : A. Mandelstam, « Die Deutsch-russischen Beziehungen während der armenischen Reformaktion », Das Armenischen Problem im Lichte des Völker-und Menchenrechts, Berlin, G. Stilke, 1931, p. 91-149.
58André Mandelstam, Le sort de l’Empire ottoman, Lausanne/Paris, Payot, 1917.
59D. Kévonian, « André Mandelstam and the internationalization of human rights… », art. cité.
60Ses prises de position seront publiées en 1919 dans le contexte de la Conférence de la paix : Mémoire sur la délimitation des droits de l’État et de la Nation d’après les doctrines du président Wilson, Paris, Hugonis, 1919 ; Mémoire sur l’application du principe des nationalités à la question polonaise, Paris, Hugonis, 1919 ; Le principe des nationalités et la question polonaise, Paris, Fournier, 1919.
61Brigitte Stern, « Responsabilité internationale et succession d’États », Laurence Boisson de Chazournes, Vera Gowlland-Debbas (dir.), L’ordre juridique international, un système en quête d’équité et d’universalité. Liber Amicroum Georges Abi-Saab, La Haye, M. Nijhoff, 2001, p. 336.
62A. Mandelstam, Le sort de l’Empire ottoman, op. cit., p. IX.
63Gary J. Brass, Freedom’s Battle. The Origins of Humanitarian Intervention, New York, Knopf, 2008 ; D. Rodogno, Against massacre…, op. cit. Pour une mise en perspective histo- rique, voir : Simms Brendan, D. J. B. Trim (dir.), Humanitarian Intervention : A History, Cam- bridge, Cambridge University Press, 2011 (notamment la contribution de Matthias Schulz, p. 184-204).
64A. Mandelstam, Le sort de l’Empire ottoman, op. cit., p. 422.
65Hugo Krabbe, Die Lehre der Rechtssouveränität, Betreig zur Staatslehre, Groningen, J. B. Walters, 1906.
66Frédéric de Martens, Traité de droit international, Paris, 1883-1887, p. 440 ; V. Grabar, The History of International Law in Russia, op. cit., p. 381-388 ; Eric Myles, « “Humanity”, “Civilization” and the “International Community” in the Late Imperial Russian Mirror : Three Ideas “Topical for Our Days” », Journal of the History of International Law, 4, 2002, p. 310-333.
67A. Mandelstam, Le sort de l’Empire ottoman, op. cit., p. 444.
68Mandelstam en a lu la traduction française : Nouveau droit international public suivant les besoins de la civilisation moderne, Paris, A. Durand/Pedone-Lauriel, 2 vol. , 1868-1869.
69Stephen C. Neff, Justice among Nations. A History of International Law, Cambridge, Harvard University Press, 2014, p. 274.
70Antoine Pillet, Recherches sur les droits fondamentaux des États dans l’ordre des rapports internationaux et sur la solution des conhits qu’ils font naître, Paris, Pedone, 1899, p. 24 et 31.
71Antoine Rougier, La théorie de l’intervention d’humanité, Paris, Pedone, tiré à part de la RGDIP, 1910, p. 6-7.
72Théorie du droit et de l’État en regard de la théorie de la morale, Saint-Pétersbourg, 1907- 1909 (en russe).
73Voir les études d’Oleksandr Merezhko et d’Edoardo Fittipaldi parues en 2019 et plus généralement les contributions parues dans la revue Jus Gentium, Journal of International Legal History concernant les juristes russes et ukrainiens.
74Elemer Balogh qui dirige l’Académie lui consacre une nécrologie (Mémoires de l’Académie internationale de droit comparé, t. 2, première partie, Paris, Sirey, 1934, p. 64-87) et publie deux de ses lettres en traduction allemande en 1933.
75Law and Morality : Leon Petrazycki, trad. par Hugh W. Babb, introduction par Nicholas
76Gurvitch reprend le principe du caractère impératif-attributif mais considère le droit comme la reconnaissance convergente des valeurs par les membres d’un groupe. Georges Gurvitch,
77A. Mandelstam, « La protection internationale des droits de l’homme », art. cité, p. 175.
78Justitia, quae suum cuique distribuit : la justice, qui distribue à chacun son dû, dans De Natura Deorum, III, 38.
79B. Belska-Serpette, Morale individuelle et droit intuitif, op. cit., p. 32-51, p. 351-354.
80Michael Barnett, Empire of Humanity : A History of Humanitarianism, Ithaca, Cornell University Press, 2011.
81AN-Paris, Fonds de Moscou, Sûreté générale. 19940462/78, dossier 7710.
82Il pourrait s’agir de Constantin R. Krovopuskov de l’Office des réfugiés russes en France.
83Dzovinar Kévonian, « Une élite apatride : les juristes de l’entre-deux-guerres entre mobilité fonctionnelle, sociabilités et migrations forcée », art. cité.
84Tribune juive, n° 10, mars 1920, p. 5-6. On retrouve les mêmes hommes dans la Ligue russe des droits de l’homme à Paris puis dans la section russe de la FIDH.
85D. Kévonian, « es juristes juifs russes en France… », art. cité ; Claudie Weill, « Mark Vichniak, juriste et militant socialiste-révolutionnaire (2 janvier 1883-31 août 1977) », Archives juives, 35, 2002, p. 143-147.
86Claudie Weill, « Les s.-r. et la revue sovremennye zapiski », Cahiers du monde russe, 46/4, 2005, p. 845-850.
87LaC, archives, F delta rés.826 ; F delta rés. 927/1 ; Tribune juive, 20, 14 mai 1920.
88La protection des droits des minorités dans les traités internationaux de 1919-1920, Paris, J. Povolovky, 1920, p. 66-67.
89Il procède en 1926 à une enquête sur la minorité juive de Bessarabie roumaine pour le compte du Comité des délégations juives et devient membre du Congrès mondial des minorités juives.
90Boris Mirkine-Guetzévitch, « Les droits des minorités », Tribune juive, 55, 14 janvier 1921.
91G. Sacriste, A. Vauchez, « Les “bons offices” du droit international… », art. cité.
92Édition spéciale de la RGDIP, 1926, p. 340.
93Ibid., p. 343.
94Gilbert Gidel, Albert de La Pradelle, Louis Le Fur, André Mandelstam, Confiscation des biens des réfugiés arméniens par le gouvernement turc, Paris, Imp. Massis, 1929.
95Sur le premier statut de réfugié et l’internationalisation de cette question dans les années 1920, nous renvoyons à nos publications antérieures, aux travaux de Catherine Gousseff et de Claudena Skran.
96ASDN, R1728/15833. Lettre de De Giers à F. Nansen, 21 mars 1922.
97Julia Kristeva, Étrangers à nous-mêmes, Paris, Gallimard, 1988, p. 222-224.
98Notre nouvel article sur le fonctionnement de cette section du secrétariat : Dzovinar Kévonian, « Usages du droit et espaces de pouvoir transnationaux : la pratique pétitionnaire de la section des minorités de la Société des nations face aux rescapés d’un crime de masse, 1920-1939 », Revue Monde(s), 19, 2021, à paraître.
99Richard Veatch, « Minorities and the League of Nations », dans The League of Nations in Retrospect, Berlin, De Gruyter, 1983, p. 372-375 ; Tennent Harrington Bagley, General Prin- cipies and Problems in the International Protection of Minorities. A Political Study, Genève, Imp. populaires, 1950, p. 89-90.
100Carole Fink, Defending the Rights of Others : The Great Powers, the Jews, and International Minority Protection, 1878-1938, Cambridge, Cambridge University Press, 2004, p. 360-363.
101C. Delmas, Sociologie politique de l’expertise, op. cit., p. 11-15.
102André Mandelstam, « La protection des minorités », RCADI, 1, 1923, p. 368.
103Jacques Fouques-Duparc, La protection des minorités de races, de langue et de religion. Étude de droit des gens, Paris, Dalloz, 1922.
104A. Mandelstam, « La protection des minorités », art. cité, p. 404, 510 et 513.
105ASDN, R1656, 41/10720/10720. Lettre de Dimitri de Neidhardt à Sir Eric Drummond, 1er février 1921.
106Dans le traité de Riga du 18 mars 1921 entre la Pologne et la Russie soviétique, il est spécifié que la Russie renonce aux biens et droits de propriétés, objets d’une donation des anciens empereurs de Russie. Mais la signature du traité est postérieure à celle du traité des minorités par la Pologne, incluse dans le traité de Versailles du 28 juin 1919. D’où la difficulté que rencontre le Comité pour trancher. ASDN, R1656, 41/18593/10720.
107ASDN, R1656, 41/44469/10720. Entrevue de Colban avec Mandelstam et Goulkevitch, 11 juin 1925.
108ASDN, R1656, 41/45877/10720, 41/48255/10720, 41/44905/10720, Minute Sheet,
109Mark Mazower, Le continent des ténèbres. Une histoire de l’Europe au XXe siècle, Bruxelles, Complexe, 2005, p. 67.
110Vahakn N. Dadrian, « Genocide as a Problem of National and International Law : the World War I Armenian Case and its Contemporary Legal Ramifications », The Yale Journal of International Law, 14/2, 1989, p. 221-334.
111Taner Akçam, The Young Turks’ crime against humanity. The Armenian Genocide and Ethnic Cleansing in the Ottoman Empire, Princeton, Princeton University Press, 2012, p. 342- 371 ; Ugor Űmit Űngör, Mehmet Polatel, Confiscation and Destruction : The Young Turk Seizure of Armenian Property, Londres, Continuum, 2011.
112La déclaration d’Ismet Pacha et son analyse par Mandelstam dans : Mémoire sur l’illégalité et la nullité des mesures de confiscation et de dénationalisation prises à l’égard des Arméniens par le gouvernement turc, 1er juin 1926. ASDN, R1694, 41/48393/37912.
113Les décrets et lois kémalistes datent de septembre 1922 (sur la spoliation des biens fonciers, meubles et immeubles), d’avril 1923 (sur les spoliations bancaires) et de mai 1927 (achèvement du processus de dénationalisation et de spoliation générale). Shavarsch Toriguian, The Armenian Question and International Law, Beyrouth, Hamaskaine Press, 1973, p. 85-96 ; Kévork K. Baghdjian, La confiscation par le gouvernement turc des biens arméniens… dits « abandon- nés », Montréal, K. Baghdjian, 1987.
114Pablo De Azcárate, La Société des nations et la protection des minorités, Genève, Centre européen de la Dotation Carnegie, 1969, p. 60-72.
115Synthèse élaborée à partir des dossiers suivants : ASDN, R1694 41/45912/37912, 41/51793/37912, 41/51793/37912, 41/53664/37912, 41/48074/37912, 41/54542/37912, 41/62357/37912 ; R2095, 4/2112/326, 4/2463/326 ; R2096, 4/5532/326, 4/10592/326, 4/6497/326, 4/9355/326, 4/9811/326, 4/14306/326, 4/12598/326, 4/15767/326.
116. Signée de Paul Pierre XIII Terzian, patriarche arménien de Cilicie, Avedis Arpiarian, arch. d’Anazarbe, vicaire patriarcal, Jean Naslian, arch. de Tarse, Pierre Koyounian, arch. de Chalcédoine, Grégoire Bahaban, év. d’Angora, Antoine Bahaban, év. de Césarée, Georges Kertikian, arch. d’Alep, Jean Couzian, év. arménien d’Alexandrie.
117. La politique de persécutions des minorités non turques prend un tour nouveau en 1929. Après la légalisation des politiques de déportation visant d’abord les populations kurdes (loi du 19 juin 1927), le régime se livre en 1929 à une persécution à grande échelle des populations chrétienne des provinces méridionales du pays (Assyriens, Assyro-Chaldéens, Arméniens, Syriens jacobites et catholiques de Mardine, El-Aziz et Diarbekir) : spoliations des biens, déportations, expulsions vers la Syrie et l’Irak, dénationalisation forcée. Sur ces questions, un faisceau de documents déjà analysés dans notre thèse, Réfugiés et diplomatie humanitaire, op. cit., p. 332-334.
118Synthèse élaborée à partir des dossiers suivants : ASDN, R1694, 41/47959/7912, 41/48393/7912, 41/47244/7912 ; R2095, 4/2971/326, 4/326/326 ; R2096 4/22728/326, 4/17786/326, 4/28124/326, 4/26096/326, 4/28493/326, 4/492/326 ; R2097 4/29238/326, 4/30349/326.
119. « Les autorités turques s’obstinent à leur refuser des passeports et ne leur permettent pas d’aller prendre possession de leurs propriétés ; en même temps, elles déclarent non-valables les actes de procuration, ne reconnaissent pas les mandataires désignés par les ayants-droits, et continuent à vendre les biens saisis et à s’approprier leurs produits, tant à Constantinople, qu’à Smyrne et dans les autres villes de Turquie. Le même sort est échu aux biens des collectivités arméniennes, tels que églises, monastères, écoles, etc. […] Rien ne permet aux autorités turques de considérer comme « biens abandonnés » les propriétés des Arméniens qui les réclament en personne ou par voie de mandataire. C’est du pur arbitraire d’annuler administrativement leurs titres de propriété, de méconnaître leurs actes de procuration, de saisir leurs dépôts dans les banques, de percevoir les loyers de leurs immeubles, de les vendre et de s’en approprier le produit, alors que ces biens ont leur propriétaires ou ayant-droits ». Léon Pachalian à Sir Eric Drummond, 22 novembre 1925. ASDN, R1694, 41/47959/37912.
120. À noter également que l’adoption du nouveau code civil en Turquie en 1925, conduit ce dernier à exiger des représentants des groupes minoritaires, au nom du principe d’égalité devant la loi, d’abandonner officiellement le bénéfice des dispositions du régime de protection internationale des minorités. L’argument invoqué est qu’une protection spécifique est désormais inutile et que s’y référer indique un manque de loyauté nationale…
121. Ernest Bovet, « Un autre exemple : Les Biens des Arméniens en Turquie », Minorités nationales, n° 1 janvier 1930, p. 9-14.
122. Ernest Bovet, « Die Türkei und der Völkerbund », Die Friedens-Warte, 30/4, 1930, p. 100-103.
123. L’UIASDN sert de relais aux fonctionnaires de la SDN auprès de l’opinion publique. Elle dispose d’une Commission des minorités dirigée par Sir Willoughby Dickinson, partisan d’un internationalisme œcuménique depuis 1922. L’UISDN prend position très tôt pour la généralisation à tous les États du système minoritaire. Elle plaide pour la saisine de la CPJI en cas de violation des traités des minorités, et à partir de 1928 anime une campagne pour la création d’une Commission permanente chargée d’enquêter sur les pétitions minoritaires avec transparence des rapports remis au Conseil de la SDN. Théodore Ruyssen, « L’UISDN et les minorités nationales », Minorités nationales, n° 1 janvier-février 1928, p. 8-15. De Azcárate obtient effectivement que l’UISDN se borne à une résolution de principe et ne fasse aucune campagne pour dénoncer la dénationalisation forcée des Arméniens et exiger la saisine de la CPJI.
124Michele Spanò, « La noblesse des misérables : la supplique, le recours collectif et le pouvoir des procédures », L’atelier du Centre de recherches historiques, 13, 2015 (en ligne).
125P. De Azcárate, La Société des nations et la protection des minorités, op. cit., p. 68..
126Albert Cohen, Belle du seigneur, Paris, Gallimard, 1968.
127CPJI, Traitement des nationaux polonais et des autres personnes d’origine ou de langue polonaise dans le territoire de Dantzig, avis consultatif du 4 février 1932, série B, n° 44.
128CPJI, Échange des populations grecques et turques, avis consultatif du 21 février 1925, série B, n° 10.
129Gentian Zyberi, « The International Court of Justice and the Rights of Peoples and Minorities », dans Christian J. Tams, James Sloan (dir.), The Development of International Law by the International Court of Justice, Oxford, Oxford University Press, 2013, p. 329-32.
130. CPJI, Droit des minorités en Haute-Silésie (écoles minoritaires), recueil des arrêts, 26 avril 1928, Série A, n° 15 ; CPJI, Question des « communautés » gréco-bulgares, avis consultatif du 31 juillet 1930, Série B, n° 17 ; CPJI, Accès aux écoles minoritaires allemandes en Haute-Silésie, avis consultatif du 15 mai 1931, Série A/B, n° 40 ; CPJI, Écoles minoritaires en Albanie, avis consultatif du 6 avril 1935, Série A/B, n° 64.
131RDI, IV, 1929, p. 409-450.
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