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Les conseillers municipaux de Paris sous la Troisième République (1871-1914)

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Nobuhito Nagaï

Première partie. Paris et son assemblée au XIXe siècle

Chapitre II. Le conseil municipal de Paris de la Troisième République

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A. Vers le suffrage universel

  • 1 Comme en 1848, la Préfecture de police fut maintenue, ce qui montre l’importance accordée à cette (...)

1La chute de l’Empire en septembre 1870 a entraîné la disparition, à Paris, de l’organisation préfectorale et communale en vigueur. Furent supprimées la Préfecture de la Seine ainsi que les deux assemblées délibérantes1, le Conseil municipal de Paris et le Conseil général de la Seine. Etienne Arago, membre du Gouvernement de la Défense nationale, fut nommé maire de Paris, secondé par Roquet, Henri Brisson, Clamageran et Emile Durier, adjoints. L’administration du département de la Seine fut confiée à Jules Ferry, lui aussi membre du Gouvernement. Les municipalités d’arrondissement furent également renouvelées. Certes, la mairie centrale fut rétablie à Paris, mais elle était dirigée par des délégués du pouvoir central.

  • 2 Le décret du 18 septembre a convoqué, pour le 28 septembre, les électeurs de Paris afin d’élire, a (...)
  • 3 Les administrateurs élus étaient relativement modérés, sauf quelques exceptions, telles que Delesc (...)

2Fait bien connu, l’élection d’un conseil municipal était promise par le Gouvernement dès le mois de septembre2. Mais, face à une série d’événements mettant en cause l’action du Gouvernement, l’élection fut ajournée à plusieurs reprises, pour ne jamais avoir lieu sous la forme prévue. Seules les élections des maires et adjoints d’arrondissement furent organisées les 5 et 7 novembre3.

3La suite des événements est assez bien connue. Nous nous bornons à rappeler que c’est précisément la Commune et ses retentissements qui furent décisifs dans la constitution du nouveau régime municipal de la capitale, fixé par la loi du 14 avril 1871 ; une tentative d’autonomie communale a entravé pour longtemps les activités de la municipalité parisienne. Il est également à noter que la Ligue d’Union républicaine des droits de Paris, constituée par un groupe de députés, de maires et d’adjoints d’arrondissement de Paris pour essayer de concilier Paris et Versailles, allait être un vivier de conseillers municipaux de Paris, et que le programme de cette ligue a été repris dans les diverses tentatives. Faites dans les années 1880-1890, d’élargir les pouvoirs de la municipalité parisienne.

  • 4 Cité dans Maître Émile, Organisation municipale de Paris, Jules Rousset. 1909, 312 p., pp. 150-151

4Ainsi, c’est la loi du 14 avril 1871 qui sera longtemps le cadre du régime administratif de Paris. Le texte de la loi a été adopté dans des circonstances exceptionnelles : en présence des troupes allemandes, et face à la capitale « insurgée », la loi a été élaborée et votée par une Assemblée nationale dominée par les conservateurs. La crainte d’un conseil municipal élu au suffrage universel à Paris est résumée dans ces termes du représentant Prax-Paris, qui disait que « ce conseil municipal sera si redoutable avec son régime électoral que le pouvoir central sera fatalement tenu en échec par lui à certains jours, et je ne veux pas tirer un argument de ce qui s’y passe aujourd’hui. Oui, le conseil municipal à Paris sera plus qu’un conseil municipal : ce sera un véritable parlement, qui, à certaines heures tiendra en échec l’Assemblée nationale elle-même »4.

  • 5 Le but proclamé de cet amendement était d’éviter d’instaurer à Paris une assemblée purement politi (...)

5Divers projets avaient été débattus à l’Assemblée. Une proposition fut déposée le 20 mars 1871 – après le 18 mars, donc – par Clemenceau au nom des maires et des députés de Paris, tendant à faire élire, dans le plus bref délai, un conseil municipal composé de 80 membres et ayant le droit de nommer dans son sein son président qui prendrait le titre et exercerait les fonctions de maire de Paris : projet que l’Assemblée refusa d’examiner immédiatement. Le gouvernement avait son projet de loi, déposé le 23 mars. Il portait sur l’organisation municipale de la France entière. Dans la capitale, il y aurait un conseil municipal de 60 membres, élus au scrutin de liste à raison de 3 par arrondissement, choisis parmi les éligibles domiciliés depuis 3 ans dans l’arrondissement ou y exerçant leur industrie. La commission qui s’était chargée du texte modifia légèrement le projet initial, mais le Parlement ne l’accepta pas. Ont connu le même sort le projet d’Henri Brisson demandant la suppression de la Préfecture de police, et l’amendement de Raudot en vue d’instituer à Paris, comme en l’an III, autant de municipalités que d’arrondissements au lieu d’un seul conseil municipal5.

6Le projet qui a prévalu à l’Assemblée nationale est celui de Léon Say. Il consistait à élire un conseiller par quartier, ce qui donnerait une représentation politique assez modérée au nouveau conseil municipal, et c’est probablement cela qui a rendu le projet acceptable par l’Assemblée.

  • 6 Journal officiel du 2 avril 1871, cité dans Félix, op. cit., édition de 1922, pp. 154-155.

7Le gouvernement disait vouloir donner à la capitale un régime plus libéral que sous le Second Empire ; dans l’exposé des motifs du projet de loi de 1871, il disait ainsi : « La ville de Paris est depuis 23 ans privée du droit de fixer elle-même des taxes, de régler ses recettes et ses dépenses, d’arrêter en un mot son budget. Ses finances sont livrées sans contrôle à une administration imprudente, dominée par une volonté capricieuse. Pour justifier cette violation d’un droit primordial, on a fait ressortir tout ce qu’il y a de spécial dans la situation d’une ville immense qui est le siège du Gouvernement ; mais ces raisons qui ont leur valeur pour l’ordre politique ne sont d’aucun prix dans l’ordre de l’administration pure, et peut-être est-il vrai de dire que plus l’administration municipale de la ville de Paris est importante, plus il est utile qu’elle soit constituée de manière à ne jamais devenir un instrument pour aucun parti politique (...) Dans son ensemble le projet répond à une pensée de justice en rendant à la ville de Paris ce qui est l’essence même des libertés municipales. Il laisse à l’ordre public toutes les garanties dont il a besoin6. »

8Mais la loi adoptée était fondée sur des idées tout autres.

B. Le cadre juridique

9La loi du 14 avril 1871 se composait de deux parties : l’une pour l’ensemble des communes françaises, et l’autre pour la capitale. Aux termes de cette loi, un conseil municipal serait institué à Paris.

10Ses membres étaient élus au scrutin individuel à la majorité absolue dans le cadre du quartier, à raison d’un par quartier, ce qui amenait le nombre total des conseillers à 80. Ce mode d’élections est différent de celui des autres conseils municipaux, élus au scrutin de liste. L’effectif des élus parisiens était aussi exceptionnel pour un conseil municipal, puisque la même loi prévoyait un nombre maximal de 36 pour les autres assemblées municipales. Ce nombre de 80 a été maintenu jusqu’en 1935, date à partir de laquelle dix conseillers supplémentaires sont élus dans certains quartiers périphériques, pour tenir compte de l’importance de la population dans ces circonscriptions. Il y avait donc pendant toute notre période une forte inégalité géographique dans la représentation au Conseil. Par exemple, lors du scrutin des 23-30 juillet 1871, Férot a été élu dans le quartier des Champs-Elysées (VIIIe arrondissement) avec 376 voix sur les 1 141 inscrits, et Clemenceau dans le quartier de Clignancourt (XVIIIe) avec 1 652 suffrages sur les 9 416 électeurs. L’écart s’est encore creusé ensuite : en 1904, les élus de ces deux quartiers, Quentin-Bauchart père (Champs-Elysées) et Le Grandais (Clignancourt), ont obtenu respectivement 1 420 voix et 10 822 voix.

1. Mandat de conseiller

  • 7 Pour les autres conseils municipaux, c’est la loi du 5 avril 1884 qui a allongé de 3 à 4 ans la du (...)

11La loi du 14 avril 1871 a fixé la durée du mandat à 3 ans, qui a été portée à 4 ans par la loi du 2 avril 18967.

  • 8 Le nombre des contribuables non domiciliés ne pouvait pas dépasser le quart des membres du Conseil (...)

12En ce qui concerne l’électorat, aucune disposition spéciale n’était prévue pour Paris. Les éligibles étaient les Français, âgés de plus de 25 ans, et, soit électeurs à Paris, soit inscrits au rôle d’une des quatre contributions directes8.

  • 9 La mesure était d’ailleurs prise depuis la création du Conseil municipal de Paris en 1834.

13Le mandat de conseiller municipal de Paris était incompatible avec celui de conseiller général ou de conseiller d’arrondissement d’un autre département. Cette mesure se justifiait par le fait que les membres du Conseil municipal de Paris faisaient en même temps partie du Conseil général de la Seine, composé de ceux-ci et des représentants de la banlieue9. Il y avait également incompatibilité avec les fonctions de maire et d’adjoints d’arrondissement de Paris.

2. Fonctions rémunérées : l’indemnité

  • 10 Il y eut plusieurs propositions à ce sujet avant 1881 : celle de Loiseau-Pinson en novembre 1874, (...)
  • 11 Ce chiffre de 4 800 ne varie pas jusqu’en 1914.
  • 12 « Les membres du Conseil municipal de Paris peuvent recevoir, sur les ressources ordinaires du bud (...)
  • 13 Le Conseil général de la Seine avait déjà décidé, en diverses occasions en 1893, en 1894 et en 189 (...)

14Les fonctions de conseiller municipal de Paris étaient gratuites aux termes de la loi du 21 mars 1831, et aucune indemnité n’était accordée aux membres du Conseil. Toutefois, en raison de l’importance du travail et des frais qu’exigeaient les fonctions de conseiller municipal de la capitale, l’assemblée municipale inscrivait à son budget, à partir de 1881, un crédit pour rembourser aux membres les divers frais payés au cours de l’exercice de leur mandat10. Cette somme, qui était de 300 000 francs en 1881, a été portée à 480 000 francs en 1889, soit 6 000 francs par an pour chaque conseiller, qu’il percevait chaque mois sur justificatif11. Cette indemnité constituait en réalité un traitement déguisé, et la Cour des comptes en contestait souvent l’existence. La pratique a été régularisée par la loi du 8 avril 1914, qui a rendu légale l’attribution d’une indemnité aux conseillers12. A cette indemnité de conseiller municipal s’ajoutait une autre, accordée pour le travail du Conseil général. Existant depuis 1896 pour les représentants des cantons de la banlieue13, le remboursement des frais divers s’est étendu aux élus de Paris à partir de 1905, à raison de 250 francs par mois. Ce qui amène à 9 000 francs la somme annuelle touchée par chaque conseiller municipal de Paris. A la même époque, les députés touchaient 15 000 francs. L’indemnité de conseiller municipal était certes inférieure à celle de parlementaire, mais assez importante pour tenter les talents qui songeaient à faire de la politique leur profession.

  • 14 Fondée sur la proposition du conseiller Bellan en juillet 1905, la caisse s’inspirait de celles de (...)
  • 15 A 55 ans, tout membre ayant exercé son mandat pendant 4 années, soit consécutivement, soit par int (...)

15Par ailleurs, il existait une caisse des retraites pour les conseillers municipaux. Elle a été fondée en 190514, sous forme d’une « société amicale et de prévoyance » pour les anciens membres qui « au moment où le mandat leur échappe, vaincus par l’âge, les infirmités ou les fatigues, ne peuvent songer à reconstituer la situation perdue ou embrasser une carrière nouvelle »15.

3. Fonctionnement de l’assemblée.

  • 16 Au terme du mandat d’un conseil, le président donnait souvent, dans son allocution de clôture, le (...)
  • 17 Les membres du Conseil municipal se répartissaient en commissions permanentes, lesquelles examinai (...)

16La loi de 1871 a accordé au Conseil municipal de Paris quatre sessions ordinaires chaque année, dont la durée ne pouvait pas dépasser 10 jours, excepté la session du budget qui pouvait durer 6 semaines. Le nombre des séances du Conseil était d’environ 80 par an, et celui des affaires délibérées de 3 500 à 4 50016. À cela s’ajoutait les séances de commissions17, ainsi que celles du Conseil général de la Seine.

  • 18 L’article 13 de la loi de 1871.

17A la différence des autres conseils municipaux de France qui pouvaient être convoqués par le maire, le Conseil municipal de Paris n’avait le droit de se réunir, même en session ordinaire, que sur convocation du préfet de la Seine. Comme nous l’avons déjà vu, les fonctions de maire étaient partagées à Paris entre le préfet de la Seine et le préfet de police. Les deux préfets pouvaient assister aux séances du Conseil, et être entendus toutes les fois qu’ils le demandaient18. Mais ils n’étaient obligés ni d’être présents, ni de répondre aux questions qui leur étaient posées par les conseillers ; ce qui causait parfois des conflits entre les préfectures et le Conseil, comme lors de cette séance du 19 mars 1881 où le préfet de police Andrieux a refusé de répondre à une interpellation du conseiller Depasse sur la sécurité dans Paris.

  • 19 Le poste de syndic n’était pas prévu dans la loi de 1871, mais il existait dès le début. De même, (...)

18En séance, c’est le président et les autres membres du bureau qui dirigeaient les débats. Le bureau se composait d’un président, deux vice-présidents, quatre secrétaires et un syndic19. Selon la loi de 1871, ils étaient élus au commencement de chaque session ordinaire, au scrutin secret et à la majorité, et maintenus pendant les sessions extraordinaires qui se tenaient dans l’intervalle. Mais dès le début des années 1880, les conseillers ont pris l’habitude de nommer leur bureau au début de la première session ordinaire de l’année et de le garder ensuite pendant un an ; d’autre part, ils ne maintenaient pas le même président pendant plus d’un an en fonction.

  • 20 L’article 22 de la loi du 5 mai 1855 stipulait que les séances des conseils municipaux ne devaient (...)
  • 21 La plupart des conseillers se ralliaient au principe de publicité des séances. En revanche, la ten (...)
  • 22 L’article 56 de la loi du 5 avril 1884 stipule que « le compte rendu de la séance est, dans la hui (...)

19Les séances du Conseil ne sont devenues publiques que selon la loi du 5 juillet 188620, qui a étendu à la ville de Paris l’article 64 de la loi du 5 avril 188421. Cette mesure a été complétée par la publication, à partir du 12 juillet 1882, d’un Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, quotidien, qui rend compte de chaque séance22.

4. Un conseil sous surveillance

20En dehors des caractéristiques que nous venons de voir, il faut signaler celle concernant les attributions données au Conseil.

21En fait, celles-ci étaient fixées par des lois antérieures à 1871. L’article 18 de la loi du 14 avril 1871 dit que « Provisoirement, et en attendant que l’Assemblée nationale ait statué sur ces matières, continueront à être observées les lois actuellement en vigueur sur l’organisation et les attributions municipales dans celles de leurs dispositions qui ne sont pas contraires à la présente loi ». Mais, malgré les modifications apportées, ce régime « provisoire » a été maintenu dans ses grandes lignes jusqu’à la promulgation des deux décrets-lois des 21 avril et 13 juin 1939. Les règles relatives à l’organisation du Conseil municipal de Paris se trouvent d’abord dans la loi de 1871, ainsi que dans les lois antérieures du 18 juillet 1837, du 5 mai 1855 et du 24 juillet 1867, et dans les lois postérieures qui ont étendu à la ville de Paris certaines dispositions de la loi du 5 avril 1884, à savoir la loi du 29 mars 1886 sur les listes électorales, la loi du 5 juillet 1886 sur la publicité des séances, et la loi du 2 avril 1896 sur la durée du mandat.

22Le Conseil municipal de Paris avait le droit d’initiative sur toutes les affaires intéressant la vie municipale, mais il n’avait de pouvoir exécutif que sous certaines conditions, bien plus rigoureuses que pour les autres assemblées municipales.

  • 23 Nous n’entrons pas ici dans les détails de ces délibérations, pour lesquelles nous renvoyons les l (...)

23Sauf quelques exceptions, toute délibération du Conseil municipal de Paris devait, pour être exécutoire, recevoir l’approbation de l’autorité supérieure : le préfet, les ministres ou le chef de l’État. Alors que la loi du 5 avril 1884 avait élargi dans une certaine mesure le pouvoir de décision propre des conseils municipaux et rendu exceptionnelle la délibération exécutoire après approbation, cette dernière était la règle à Paris où la loi n’était pas appliquée23.

24De même, les lois prévoyaient pour le Conseil municipal de Paris, au cas où il aurait outrepassé ses pouvoirs, des sanctions plus strictes que pour les autres assemblées municipales. La dissolution du Conseil municipal de Paris serait prononcée par un décret simple, qui n’avait pas besoin d’être motivé. En cas de dissolution, une commission municipale d’au moins 40 membres serait nommée par le gouvernement pour trois ans au maximum, alors qu’une commission analogue remplaçant les autres conseils municipaux ne pourrait fonctionner que pendant deux mois, au terme desquels auraient lieu les élections en vue de constituer un conseil municipal définitif. Ces mesures semblent trahir la crainte du législateur vis-à-vis du suffrage universel se déroulant à Paris au moment d’une crise politique, dont les résultats pourraient être fort favorables aux élus parisiens dans leur conflit contre l’État.

25La dissolution du Conseil municipal de Paris n’a jamais été prononcée pendant la Troisième République, mais les conflits étaient nombreux entre le Conseil et les autorités supérieures, notamment dans les années 1880-1890, où le courant dit autonomiste était dominant au sein du Conseil.

  • 24 Chiffre fourni par Mesureur, président du Conseil municipal, dans son allocution de clôture (voir (...)

26Selon l’article 14 de la loi du 14 avril 1871, « Le conseil municipal de Paris ne pourra s’occuper, à peine de nullité de ses délibérations, que des matières d’administration communale, telles qu’elles sont déterminées par les lois en vigueur sur les attributions municipales. En cas d’infraction, l’annulation sera prononcée par décret du chef du pouvoir exécutif ». En effet, plusieurs annulations ont été prononcées ; pendant le Conseil de 1884-1887, 18 délibérations, portant la plupart sur des votes relatifs aux finances municipales, ont été annulées24.

  • 25 Il a été, à son tour, membre du Conseil municipal de Paris de 1887 à 1896.

27Bref, le Conseil municipal de Paris était soumis au contrôle des autorités supérieures, et ce contrôle était plus strict que pour ses équivalents de province. Certes, ce qui vient d’être décrit sont des textes de loi, et les choses se passent parfois tout autrement dans la réalité. Le rapport avec le préfet de la Seine, par exemple, dépendait dans une large mesure de sa personnalité ; la majorité républicaine du Conseil issue du scrutin de novembre 1874 collaborait souvent difficilement avec le conservateur Ferdinand Duval25, et son remplacement en janvier 1879 par Ferdinand Hérold, ancien conseiller municipal républicain (1872-1876), a amélioré l’entente. Toujours est-il que les activités du Conseil étaient en général limitées, et c’est ce qui le différencie le plus des autres conseils municipaux : sur ce point, le Conseil de la Troisième République vivait en quelque sorte sous le même régime que ses prédécesseurs de 1800 à 1870.

28Le changement le plus important qu’a apporté la loi du 14 avril 1871 est sans doute l’introduction du suffrage universel. L’assemblée élue était plus libre dans ses délibérations, et représentait mieux les différentes opinions politiques. C’est ce dernier point, à notre sens, qui marque le plus l’histoire du Conseil municipal de Paris de la Troisième République : le Conseil était avant tout un lieu de débats et de combats politiques.

  • 26 Le Conseil municipal de Paris a adopté à l’unanimité, dans sa séance du 12 juillet 1939, une résol (...)

29Depuis 1871, peu de modifications ont été apportées dans l’organisation du Conseil municipal de Paris, sauf quelques-unes, énumérées ci-dessus. Les décrets-lois des 21 avril et 13 juin 1939, intervenus à la veille du second conflit mondial, ont eu l’effet de limiter encore les marges de manœuvre du Conseil : en précisant ce qui était laissé flou par la législation antérieure, cette mesure a renforcé les pouvoirs des préfets au détriment de ceux des deux assemblées, à tel point que leurs membres ont protesté à l’unanimité26. C’est donc dans le cadre de la loi de 1871 que l’histoire du Conseil municipal de Paris se déroule.

Notas

1 Comme en 1848, la Préfecture de police fut maintenue, ce qui montre l’importance accordée à cette institution par les nouveaux régimes.

2 Le décret du 18 septembre a convoqué, pour le 28 septembre, les électeurs de Paris afin d’élire, au scrutin de liste, un conseil municipal composé de 80 membres, à raison de 4 par arrondissement, et dont les attributions devraient être les mêmes que celles des autres conseils municipaux.

3 Les administrateurs élus étaient relativement modérés, sauf quelques exceptions, telles que Delescluze, maire du XIXe arrondissement, ou Ranvier, maire, et Flourens, Le français et Millière adjoints du XXe.

4 Cité dans Maître Émile, Organisation municipale de Paris, Jules Rousset. 1909, 312 p., pp. 150-151.

5 Le but proclamé de cet amendement était d’éviter d’instaurer à Paris une assemblée purement politique : « Un conseil municipal unique à Paris, composé de soixante personnes, sera toujours un conseil municipal s’occupant surtout de politique. Il est absolument impossible que ceux qui pourront se dire représentants légaux d’une population de deux millions d’hommes accoutumés à faire toutes les révolutions de France, ne soient pas des hommes essentiellement politiques » (cité dans Maître Emile, op. cit.. pp. 152-153). L’amendement fut rejeté par 369 voix contre 197.

6 Journal officiel du 2 avril 1871, cité dans Félix, op. cit., édition de 1922, pp. 154-155.

7 Pour les autres conseils municipaux, c’est la loi du 5 avril 1884 qui a allongé de 3 à 4 ans la durée du mandat.

8 Le nombre des contribuables non domiciliés ne pouvait pas dépasser le quart des membres du Conseil municipal de Paris.

9 La mesure était d’ailleurs prise depuis la création du Conseil municipal de Paris en 1834.

10 Il y eut plusieurs propositions à ce sujet avant 1881 : celle de Loiseau-Pinson en novembre 1874, celle faite par 45 membres le 26 février 1878, et celle de la Commission du budget en 1879. Le Conseil a inscrit, dans le budget de 1883, un crédit de 1 000 francs au nom des frais de jetons de présence donnés aux membres des commissions, et un autre crédit de 1 600 francs en tant qu’allocations aux conseillers municipaux pour frais divers nécessaires dans l’exercice de leur mandat. Mais ces deux sommes ont été ensuite supprimées par le gouvernement qui les considérait comme illégales. Si un certain nombre de conseillers réclamaient une indemnité, c’était notamment pour permettre aux élus vivant dans des conditions modestes de participer aux séances. C’est naturellement les élus de gauche qui y étaient favorables. Par exemple, dans la séance du 10 novembre 1874 au cours de laquelle la proposition de Loiseau-Pinson a été examinée, Floquet, Cantagrel et Nadaud, tous de gauche, ont plaidé pour la proposition en utilisant comme argument le caractère exceptionnel de la capitale dont le mandat de conseiller nécessitait de l’argent ; le président centriste Vautrain, et le conservateur Binder s’y sont opposés en demandant le respect de la loi. De même, parmi les 45 signataires de la proposition de 1878, il y avait 22 républicains et 23 radicaux. On peut également se référer à la séance du 19 février 1883, où le conservateur Hervé s’est opposé à l’indemnité, alors que le socialiste Joffrin l’a réclamée pour que les travailleurs soient mieux représentés au Conseil municipal de Paris ; ou à celle du 30 décembre 1883, où Mesureur a réclamé le rétablissement du crédit de 2 400 francs voté l’année précédente et ensuite supprimé, demande combattue par le groupe de droite.

11 Ce chiffre de 4 800 ne varie pas jusqu’en 1914.

12 « Les membres du Conseil municipal de Paris peuvent recevoir, sur les ressources ordinaires du budget, une indemnité annuelle ne dépassant pas six mille francs ; ils ont droit en outre au remboursement des frais que nécessite l’exécution de mandats spéciaux (...) Une indemnité peut être aussi allouée au président du Conseil municipal pour frais de représentation » (texte de la loi, cité dans Félix, op. cit., édition de 1922, p. 216).

13 Le Conseil général de la Seine avait déjà décidé, en diverses occasions en 1893, en 1894 et en 1895, d’accorder aux membres une allocation, mais le Conseil d’État a annulé chaque fois la décision du Conseil général (voir Félix, op. cit., 1922, p. 119).

14 Fondée sur la proposition du conseiller Bellan en juillet 1905, la caisse s’inspirait de celles de la Chambre des députés et du Sénat, créées respectivement en décembre 1904 et en janvier 1905.

15 A 55 ans, tout membre ayant exercé son mandat pendant 4 années, soit consécutivement, soit par intervalles, avait droit à une pension viagère : le maximum fixé à 2 400 francs pour les anciens conseillers, 1 200 francs pour leur veuve et leurs orphelins mineurs ; les ressources de la Caisse étaient constituées depuis le 1er janvier 1906 par : 1° une cotisation de 15 francs prélevée chaque mois sur l’indemnité de tous les conseillers ; 2° les cotisations nouvelles des conseillers non réélus qui peuvent continuer à être versées aux mêmes taux que celles des conseillers en exercice ; 3° les intérêts des fonds placés ; 4° les dons et legs (selon Félix, op. cit., 1922, p. 217 : Maître, op. cit., pp. 209-211).

16 Au terme du mandat d’un conseil, le président donnait souvent, dans son allocution de clôture, le nombre des séances et des affaires traitées pendant cette période. Nos chiffres sont calculés à partir de ceux trouvés dans quelques allocutions. Le nombre de séances allait en baissant légèrement : il se situait entre 80 et 85 par an jusqu’en 1887, avant de tomber à 64 pendant le Conseil 1890-1893, et à 50 pendant la période 1900-1904 : mais il s’agit probablement de nombres plus ou moins approximatifs. De son côté, Maurice Block dit que le Conseil municipal siégeait en séance plénière 80 à 90 fois par an et prenait environ 3 000 délibérations (Block Maurice et Pontice Henri (de), Administration de la ville de Paris et du département de la Seine. Guillaumin et Cie, 1884, p. 82).

17 Les membres du Conseil municipal se répartissaient en commissions permanentes, lesquelles examinaient les questions avant de les soumettre aux séances plénières du Conseil. Les commissions étaient au nombre de 8 au début de la Troisième République, et de 6 à la veille de la Grande Guerre. On comptait plus de 400 séances de commissions chaque année. Nous signalons qu’en réalité le Conseil municipal de Paris n’avait pas le droit de se former en commissions permanentes. Ce droit était reconnu aux autres conseils municipaux en vertu de la loi du 5 avril 1884, mais non à celui de Paris que la loi ne concernait pas : c’est le décret-loi du 21 avril 1939 qui lui a rendu ce droit. Pourtant, dès novembre 1871, l’assemblée municipale de Paris se dotait de commissions permanentes entre lesquelles elle répartissait les affaires à délibérer.

18 L’article 13 de la loi de 1871.

19 Le poste de syndic n’était pas prévu dans la loi de 1871, mais il existait dès le début. De même, la loi ne précisait pas le nombre des vice-présidents et des secrétaires, mais la coutume faisait qu’il y avait 2 vice-présidents et 4 secrétaires au bureau.

20 L’article 22 de la loi du 5 mai 1855 stipulait que les séances des conseils municipaux ne devaient pas être publiques, et cette clause fut maintenue et appliquée au début de la Troisième République.

21 La plupart des conseillers se ralliaient au principe de publicité des séances. En revanche, la tenue des séances dans la soirée, mesure censée favoriser la participation des conseillers obligés de travailler le jour, ne trouvait pas l’unanimité, même au sein de la majorité républicaine. En janvier 1875, Jobbé-Duval, appuyé par Nadaud et d’autres membres de gauche, a proposé de tenir les séances dans la soirée pour permettre à ceux qui travaillaient pendant la journée d’y participer plus facilement, alors que Binder, conservateur, s’est dit contre les séances systématiques du soir. Toutefois, Clemenceau, Allain-Targé et de Heredia, radicaux, étaient parmi les signataires d’une proposition faite le 5 mai 1875 demandant la tenue des séances dans la journée.

22 L’article 56 de la loi du 5 avril 1884 stipule que « le compte rendu de la séance est, dans la huitaine, affiché par extrait à la porte de la mairie ».

23 Nous n’entrons pas ici dans les détails de ces délibérations, pour lesquelles nous renvoyons les lecteurs à l’ouvrage fondamental de Félix, op. cit., édition de 1922, pp. 224-241.

24 Chiffre fourni par Mesureur, président du Conseil municipal, dans son allocution de clôture (voir Conseil municipal de Paris, Procès-verbaux, séance du 29 avril 1887). Jeanne Gaillard, de sa part, a trouvé, pour la période de 1880 à 1900, 11 blâmes, 15 chefs d’accusation, 5 violations de la loi... (Gaillard Jeanne, « Conseil municipal de Paris et municipalisme parisien [1871-1890] ». art. cit., p. 8).

25 Il a été, à son tour, membre du Conseil municipal de Paris de 1887 à 1896.

26 Le Conseil municipal de Paris a adopté à l’unanimité, dans sa séance du 12 juillet 1939, une résolution dans laquelle il élevait « une protestation solennelle et unanime contre les décrets-lois des 21 avril et 13 juin 1939 qui lui enlèvent ses attributions de gardien des intérêts moraux, matériels, sociaux et politiques de la capitale, pour les remettre aux mains des représentants du pouvoir central, non responsables devant le corps électoral » et « proclamant une fois de plus sa fidélité aux principes de 1789, affirme qu’il n’acceptera jamais une réforme inconciliable avec les lois fondamentales de la République, qu’il poursuivra sans relâche et sans faiblesse le rétablissement des libertés communales et des droits imprescriptibles du peuple de Paris » (cité dans Félix, op. cit., édition de 1957, t. 1, p. 220 ; le Conseil général de la Seine a pris une résolution analogue).

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