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    Plan détaillé Texte intégral La maréchaussée : « une longue inscription dans les terroirs » L’ordre public pour maintenir la tranquillité de tous. Une force publique jugée nécessaire La gendarmerie à l’ouvrage : l’exemple gardois Notes de bas de page Auteur

    L’historien-citoyen

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    « La maréchaussée portera le nom de gendarmerie nationale »

    Catherine Schmidt

    p. 139-160

    Texte intégral La maréchaussée : « une longue inscription dans les terroirs » L’ordre public pour maintenir la tranquillité de tous. Une force publique jugée nécessaire La gendarmerie à l’ouvrage : l’exemple gardois Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    1Tout au long du xviiie siècle, la maréchaussée est critiquée pour ses malversations et exactions à l’encontre des populations. Au début de la Révolution, les sentiments vis-à-vis de ce corps restent mitigés. Pourtant, à partir de 1789 les députés engagent des débats afin de le conserver. Ils s’appuient sur certains cahiers de doléance pour justifier une augmentation des brigades et donc un accroissement des effectifs qui permettrait de ramener l’ordre sur les routes et les grands chemins.

    2Le comte Jacques-Antoine-Hippolyte de Guibert, dans son traité De la force publique (chapitre XII), écrit en mai 1790 :

    Ce n’est que par une bonne police générale et particulière dans le royaume que la sûreté, la liberté individuelle et la propriété de chaque citoyen peuvent être protégées, les impôts payés, les lois respectées et enfin tous les rapports maintenus entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés1.

    3Les délibérations se succèdent jusqu’au 16 février 1791, date à laquelle la maréchaussée prend le nom de Gendarmerie nationale.

    4Nous présenterons d’abord la maréchaussée issue de l’Ancien Régime. Elle est un organe de maintien de l’ordre dans les campagnes. Cependant, le nombre de cavaliers « battant patrouille » est relativement faible, la question de son efficacité se pose car les populations ont besoin de protection. Elle sera réformée au court du xviiie siècle. Nous nous attacherons ensuite aux délibérations des députés s’interrogeant sur les libertés individuelles. Ils vont définir les notions « d’ordre public » et « de force publique » au service de la nation. Les députés portent également un regard sur la justice prévôtale, symbole d’une juridiction archaïque. L’essentielle séparation des pouvoirs attribuera le rôle d’appréhender les coupables aux gendarmes tandis que celui de les priver de liberté sera celui de la justice. Les gendarmes appliqueront désormais la loi, sous le régime de la réquisition qui les place sous l’autorité des pouvoirs administratifs. Enfin, nous suivrons le travail des gendarmes sur le terrain, dans le département du Gard. L’ordre public se confond avec les règles fixées par le corps politique et les circonstances de l’intervention des forces publiques. Les gendarmes devront éviter de prendre des décisions jugées trop autonomes, c’est-à-dire inappropriées qui engendrent des attroupements séditieux.

    La maréchaussée : « une longue inscription dans les terroirs »

    5Il est difficile de résoudre l’énigme de l’origine de la maréchaussée. Pour maintenir l’ordre au sein des armées, rattraper les déserteurs, les rois vont prendre, dans le temps long, des mesures afin de renforcer cet ancien corps de troupe à cheval chargé d’assurer la sécurité publique. Il est présenté comme un corps utile aux rois et aux individus dont l’origine remonterait au xiiie siècle. Au demeurant, il est intrinsèquement lié au vagabondage.

    6Le Dictionnaire de l’Armée de Terre explique que le mot maréchaussée a une racine commune avec l’expression maréchal :

    il a dans les temps anciens été la traduction du bas latin mareschalchia et l’analogue de cavalcata ; ces chevauchées signifiaient garde des frontières et impôts levés, par les seigneurs féodaux pour la subsistance de leurs chevaux et hommes d’armes2.

    7Le Dictionnaire du grand siècle3 précise que le mot maréchaussée désigne une troupe montée, armée et militarisée, chargée du maintien de l’ordre dans les campagnes. De plus, le corps de la maréchaussée tire son nom de ce qu’il a été subordonné aux maréchaux auxquels furent substitués « les prévôts des maréchaux », juges militaires responsables de la sécurité et de la paix. Ce terme de maréchaussée s’applique aussi à la juridiction exercée par le prévôt des maréchaux qui est le représentant ou le délégué du connétable et des maréchaux qui se sont déchargés sur lui de leur fonction judiciaire.

    8Le prévôt des maréchaux est un officier d’épée établi pour battre la campagne avec d’autres officiers et cavaliers ou archers afin de procurer la sûreté publique. Il se consacre à la surveillance des troupes, son service est considéré comme militaire. Son action est limitée au temps de guerre mais le caractère quasi permanent de l’institution est confirmé lors de la création de l’armée permanente en 1439.

    9La maréchaussée aurait été organisée sous Charles VII qui publie, le 2 novembre 1439, à Orléans, une ordonnance sur l’établissement d’une force militaire permanente et la répression des vexations des gens de guerre à l’encontre des populations. Un nouvel ordre se met en place, le roi interdit toutes les levées sans son autorisation. L’armée se compose de corps réguliers au lieu de troupes de vagabonds dépendant des ordres arbitraires de capitaines qui les payent bien souvent par le pillage. La police du royaume se trouve constituée, elle va poursuivre les bandes « de routiers et d’écorcheurs ».

    10Le 26 mai 1445, le roi institue quinze compagnies nouvelles dites d’ordonnance, de cent lances garnies, commandées chacune par un capitaine. Une lance est une petite troupe composée en théorie de six cavaliers. Cette lance est l’ancêtre des brigades de cinq hommes répartis sur le territoire de la généralité « pour que cette troupe, qui prit le nom de gendarmerie parce qu’elle était composée de “gens d’armes”, ne fût pas tentée d’abuser de sa force contre les bourgeois4 ». Les ordonnances de 1439 et 1445 tendent donc à protéger les populations contre les excès commis par les troupes et la violence des militaires.

    11Puis, la déclaration de François 1er du 25 janvier 1536 attribue au prévôt la connaissance des crimes commis par les vagabonds et voleurs. Cette réforme augmente considérablement l’autorité de la maréchaussée et étend sa compétence judiciaire aux crimes de grand chemin, quels qu’en fussent les auteurs, militaires ou civils, vagabonds ou domiciliés. La maréchaussée est destinée à la sûreté des campagnes. Elle est spécialisée dans la police des grands chemins, la surveillance des troupes et la répression des désordres militaires. Elle lutte contre les pillards, les brigands, les vagabonds et les mendiants.

    12Au xviiie siècle le corps de la maréchaussée est l’objet de nombreuses réformes. Les insuffisances qui résultent de la vénalité et de l’hérédité des charges (incompétence de l’encadrement supérieur), la faiblesse numérique des effectifs, la multiplicité des charges, le faible montant des gages alloués au personnel d’exécution, l’absence de contrôle hiérarchique sur les prévôts malgré le droit de regard exercé par les commissaires aux montres et par les intendants amènent une première réorganisation.

    13À cette date, les grandes chevauchées, ordonnées par le prévôt des maréchaux ou leurs lieutenants, sont de véritables expéditions militaires organisées pour prévenir les désordres. Le service est très actif, « les ordonnances voulant que les chevauchées fussent incessantes5 ». Cependant Louis Larrieu signale qu’il est difficile d’établir une discipline exacte dans le corps de la maréchaussée : en effet les tournées ne sont pas ou mal effectuées.

    14Ainsi, l’ordonnance du 9 mars 1720, prise par le secrétaire à la guerre Claude Le Blanc remplace les chevauchées par des tournées quotidiennes, beaucoup plus efficaces. Chaque chef de brigade est tenu de se transporter, un jour sur deux, avec ses quatre cavaliers, dans toutes les paroisses de sa circonscription ; dans certains cas, les tournées sont effectuées par deux hommes seulement.

    15En 1720, le personnel de chaque compagnie est distribué en brigades de cinq hommes répartis sur le territoire de la généralité. Dans un premier temps les brigades contrôlent les grandes routes, puis lorsque les écarts entre les traverses se réduisent, elles vont surveiller le territoire dans son entier. Outil d’unification et de sécurisation du royaume, la maréchaussée incarne l’idée du renforcement de l’État royal qui dispose d’une institution pour tenter d’imposer son autorité par l’exercice de la justice à l’ensemble du territoire, même si les effectifs restent dérisoires.

    16Louis Larrieu signale que l’édit de 1720 va accentuer le caractère militaire de la maréchaussée en établissant des règles de subordination hiérarchique. Les nouvelles compagnies sont financées par l’État, elles sont unifiées dans leur organisation, stationnées et rattachées à une généralité. Elles vont toutes obéir au même règlement. En outre, des bâtiments sont loués pour installer des brigades de maréchaussée. Les cavaliers ne sont plus logés chez l’habitant, ils sont casernés. Cette distinction entre civil et militaire accentue la professionnalisation de la maréchaussée.

    17Les ordonnances du 19 avril 1760, du 25 février 1768, du 27 décembre 1769, du 1er août 1770 et du 28 avril 1778 renforcent le caractère national et militaire de ce corps en systématisant les mêmes règles pour tous. En 1778, les fonctions de la troupe et celles des officiers sont séparées. Les sous-lieutenants deviennent les surveillants du service des brigades. Ils examinent le journal du service de la huitaine et ils contrôlent les lieux où passe la troupe. Ils se renseignent auprès des notables afin de savoir si les cavaliers remplissent leurs devoirs à la satisfaction du public. Cette ordonnance distingue le service ordinaire qui consiste au maintien du bon ordre et de la tranquillité publique au cours des tournées et le service extraordinaire exécuté sur ordre ou réquisition des différentes autorités. Il est prévu que seuls d’anciens militaires seront admis dans la maréchaussée et un engagement préalable de seize ans dans les armées est imposé aux recrues. De plus, la hiérarchie de la maréchaussée est assimilée à celle de la cavalerie. On parle désormais de maréchaux des logis et non plus d’exempts ; les archers prennent le nom de cavaliers.

    18Ces réformes, qui visent à renforcer l’efficacité du corps, achèvent sa « militarisation »6. Désormais, la maréchaussée dépend du Secrétaire d’État de la Guerre : assimilée à un corps d’armée, elle participe à la puissance de l’État qui se confond avec celle du roi. Cependant, en 1789, elle suscite de nombreuses interrogations et de nombreuses peurs. Sur les routes et grands chemins les cavaliers, dans l’exercice de leur fonction, ne rendraient compte de rien à personne ; soumis à aucun contrôle, ils sont présentés comme trop « indépendants » vis-à-vis des populations.

    L’ordre public pour maintenir la tranquillité de tous. Une force publique jugée nécessaire

    19Dès l’instauration de l’Assemblée constituante, les députés sont confrontés à la violence. Lorsque le peuple de Paris se révolte, lorsque la colère se propage dans les provinces, lorsqu’il faut faire face à la « Grande Peur », il leur apparait indispensable de restaurer l’ordre public menacé. C’est donc à la force publique, en l’occurrence l’armée, la police ou la maréchaussée d’intervenir. Dans une période de désordres et d’insécurité, consécutive à l’effondrement du pouvoir central, les députés souhaitent s’appuyer sur les lois tout en respectant les libertés individuelles. Des débats s’engagent pour fonder un État de droit, afin de triompher du désordre et ramener l’ordre public dans les villes et les campagnes.

    20Le maintien de l’ordre ne s’improvise pas, et la force publique n’est nullement préparée à une mission aussi délicate durant cette période instable. D’ailleurs lorsque la crise économique pousse le peuple à l’insurrection, la force publique échappe au roi : « À la révolution pacifique et juridique succède la révolution populaire et violente7 ». Si « La Révolution est certes négation, déconstruction d’un ordre établi8 », l’Assemblée va œuvrer à la reconstruction de la France, donc à la reformulation de la notion d’ordre public.

    21Dans l’imaginaire collectif, le mot « ordre » se rapporte à l’obéissance stricte d’un règlement, il s’assimile aussi à la qualité d’un rangement impeccable. Tandis que « public » a trait à la collectivité. Dans le dictionnaire de Furetière, l’ordre se comprend comme la « disposition des choses selon les temps (l’ordre chronologique), les lieux et leur qualité9 ». L’Encyclopédie précise « tout ordre détermine donc la place de chacune des choses qu’il comprend et la manière dont cette place est déterminée, comprend la raison pourquoi telle place est assignée à chaque chose ». Cette raison énoncée s’appelle « règle10 ». À partir du moment où les choses sont installées, il n’est pas possible de les modifier car il existe un ordre caché, fixé par Dieu, qui ne peut être remis en cause puisque personne ne connaît l’ensemble de l’univers. La notion d’ordre, issue de la métaphysique, s’applique également aux trois subdivisions hierarchisée de la société entre lesquelles sont répartis les citoyens : le Clergé, la Noblesse et le Tiers État.

    22Dans le Dictionnaire universel d’Antoine Furetière, « ordre » signifie aussi « les lois, la police, les règlements qui entretiennent un État, une ville, une communauté en paix, en splendeur ». L’ordre est donc la mise en application de lois civiles qui permet d’ôter la vie, la liberté ou les biens de ceux qui violent les règles. Il est donc indispensable d’établir ce cadre normatif qui empêche les désordres et permet le plein exercice du bien public.

    23Dans le Dictionnaire historique de la langue française l’adjectif « public » qualifie plus spécialement ce qui est relatif à l’administration et au gouvernement d’une société organisée, sens réalisé dans charge publique (1694). À partir de la Renaissance, « public » qualifie ce qui est commun à la collectivité, à l’État, ce qui est l’usage de tous et non d’une minorité. Un homme public est un homme exerçant des fonctions dans le gouvernement ou la haute administration11. Dans l’Encyclopédie, l’article « public » confirme cette notion ayant trait au bon fonctionnement de l’État

    Le bien public ou l’intérêt public est la même chose que si on disait l’intérêt du public, ce qui est avantageux au public ou à la société… Lorsque l’intérêt public se trouve en concurrence avec celui d’un ou plusieurs particuliers, l’intérêt public est préférable12…

    24Dans ce cas l’individu appartient à une communauté. C’est un être social qui se soumet à une hiérarchie. Ainsi, l’intérêt public est confié au souverain qui commande aux officiers de maintenir la paix.

    25Une interaction s’instaure entre tous les membres de la société. Le souverain est garant de l’ordre public, certains sont chargés de le faire respecter, d’autres sont protégés par les lois et les institutions, d’autres qui ne respectent pas les lois sont pourchassés et emprisonnés. Bernard Gainot remarque que les règles générales de bon fonctionnement de l’ensemble bénéficient à chacun séparément mais ce, dans le cas où l’individu est intégré au sein de la société. Dans le cas contraire, la répression s’exerce contre les populations marginales : mendiants et brigands. Ils n’ont ni métier, ni travail, ni moyens de subsistance, ils menacent la paix publique. C’est ainsi qu’émerge le service public, « auquel participent les officiers, mais dont sont exclus comme grains de sable menaçant les rouages de la machine, les gens sans aveu, cible principale de l’action des forces de police ; et singulièrement de la gendarmerie13 ».

    26La Révolution ne chasse pas la peur des populations marginales, une peur qui reste ancrée au cœur de la société française. Au début du xviiie siècle des bandes de brigands s’organisent, elles sont constituées en troupes, parfois d’une centaine de bandits, elles détroussent les diligences, rançonnent les villes, épouvantent les campagnes. « Elles passent et repassent décourageant la Ferme et terrorisant la maréchaussée14 ». Les opérations menées pour rétablir la tranquillité publique ne justifient pas une répression aveugle. Tous ceux qui sont chargés de faire exécuter les lois, qui exercent un pouvoir public ne doivent pas pouvoir attenter à la liberté des citoyens. Une argumentation s’élabore autour du maintien de l’ordre, incluant le retour au calme avec l’utilisation d’une force publique. Il faut que les gendarmes « découragent les rebelles, tout en offrant eux-mêmes le spectacle d’une force maîtrisée15 ».

    27Le 10 août 1789, Target, député des communes de la prévôté et vicomté de Paris, fait lecture d’un projet de décret pour le rétablissement de la tranquillité publique. Lors de la séance16, Dupont, député des communes du bailliage de Nemours, suggère « qu’on établisse une formule pour avertir le peuple, qu’on agira contre ceux qui fomenteront et participeront à des mouvements séditieux comme contre les rebelles ». Il est précisé que les milices nationales, ainsi que la maréchaussée assistée des troupes, agiront sur simple réquisition des municipalités. Le décret s’adresse à l’errant. Il sera dressé un rôle des hommes sans aveu, sans métier ni profession, sans domicile constant. En 1789, le contrôle de la mobilité des mendiants et des vagabonds reste donc l’une des principales missions de la maréchaussée. Une classification des individus se met en place, confirmée par la loi du 20 juillet 1791, relative à la police municipale et au maintien de l’ordre public17.

    Cette loi définit, au regard de l’ordre public, les catégories de la population, et les répartit entre résidants et suspects, le critère de domiciliation étant fondamental pour le contrôle territorial, et pour l’accession à la citoyenneté. Les opérations de recensement démographique sont, de ce fait, des opérations de police18.

    28La force publique telle que nous l’entendons de nos jours est, en 1789, à peu près inexistante. À cette date, seuls 3 700 cavaliers de maréchaussée sont occupés à réduire les soulèvements partiels des provinces et à poursuivre les brigands. Ce concept d’une force spécialement chargée du maintien de l’ordre émerge progressivement entre 1790 et 1791. Dans le Dictionnaire universel d’Antoine Furetière, les deux mots – force et public – ne sont pas associés. « Force » en termes de jurisprudence signifie : violence, tandis que le terme « Public » est associé à la communauté. La force publique est organisée par la constitution pour maintenir les droits de tous et assurer l’exécution de la volonté générale. Elle est composée d’agents armés du gouvernement qui assurent le maintien de l’ordre public.

    29Pour les députés de 1789, la force publique est instituée dans un double but : elle doit combattre l’ennemi de l’extérieur, avec une défense nationale confiée aux armées de terre et de mer ; et elle doit maintenir l’ordre à l’intérieur, avec un organisme, non encore défini, qui ne doit jamais céder à la violence arbitraire. C’est à lui qu’incombera le maintien de l’ordre. Ce corps sera créé pour veiller à la sûreté publique, à la bonne organisation de la société et pour assurer l’exécution des lois. Il est entendu « que la force publique n’est pas partie prenante à l’édifice constitutionnel, elle est son bras armé et qu’elle protège également la Constitution et les lois19 ».

    30L’état doit prendre garde à ne pas se doter d’une seule force policière qui aurait trop de pouvoirs et qui risquerait d’être facteur d’instabilité. Il faut définir les composantes de cette force publique qui ne doit pas grever les finances publiques. La nécessité d’une « force publique » est exposée dans la Déclaration des droits de l’Homme :

    Article 12. « La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique ; cette force est donc instituée pour l’avantage de tous et non pour l’utilité particulière de ceux à qui elle est confiée ».

    31Il faut que les lois et décrets soient appuyés sur une force publique qui assure le repos. Bernard Gainot rappelle « la métaphore organique du Corps politique ». Il précise qu’il est indispensable de disposer d’une force publique pour faire respecter l’ordre et qu’en négatif, la force publique lutte contre les « gens sans aveu » puis par extension, à l’époque révolutionnaire, contre les « suspects20 » que sont les émigrés et les prêtres réfractaires. À la fin du Directoire les gendarmes vont réussir à combattre plus efficacement le brigandage dans les régions où il sévit, tandis que la recherche des déserteurs s’accentue.

    32Cette force publique jugée nécessaire, bien que dangereuse est ainsi définie dans sa finalité et ses limites, cependant, rien n’est réglé quant à sa composition et son rôle. Il s’agit de définir l’organisation de cette force, des « conditions de son intervention et de l’exercice de la violence légale dans des formes respectueuses de la Constitution et des droits fondamentaux21 ».

    33Les lois relatives au maintien de l’ordre public se succèdent (lois du 10 août 1789 et du 23 – 26 février 1790 sur l’utilisation de la force publique ; loi martiale du 21 octobre 1789 ; lois des 12 – 14 décembre 1789 sur les administrations locales), d’autres lois sont adoptées pour définir les missions, le commandement, la composition de la Garde nationale ; l’armée royale est réformée par plusieurs textes législatifs importants mais rien sur l’existence d’une maréchaussée, toujours en place qui pourrait exercer cette force publique. Le 29 octobre 1790, Antoine-Balthazar d’André, député d’Aix, demande qu’on nomme un autre comité central, car aucune décision n’a encore été prise concernant la force publique. La difficulté consiste à concilier liberté et ordre nécessaire à sa conservation.

    34Le comte Jacques-Antoine-Hippolyte de Guibert dans son traité fait de la force publique le ciment de la liberté. Il définit les moyens d’une force de police qu’il classe en trois degrés :

    Établissement d’une garde citoyenne dans chaque municipalité, premier degré de la force de police ; des maréchaussées, second degré de la force de police ; des troupes réglées et des milices nationales, troisième degré de la force de police.

    35La force publique selon Jacques Guibert doit protéger les lois, être efficace à l’extérieur et être relative aux capacités de dépense publique. Il rejoint en cela l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui oblige à une contribution équitable et commune à répartir entre les citoyens afin d’entretenir la force publique et de participer aux dépenses administratives. Il partage la force publique en deux forces complémentaires, celle du « dehors » chargée de la défense des frontières, consacrée à la sûreté de la nation : c’est l’armée ; et celle du « dedans » chargée de l’ordre public. Dans ce cas de figure, le maintien de l’ordre est assuré par la maréchaussée qui serait conservée, mais elle doit être placée dans le ressort du pouvoir exécutif.

    36Pour l’abbé Sieyès, contemporain de Jacques Guibert, la force publique se pratique à la base : « au niveau du canton une compagnie de milice ; au niveau de chaque district, une garde ordinaire, ou garde intérieure ; une brigade auxiliaire est tirée des rangs de la milice nationale22 ». Nous remarquons que la maréchaussée disparaît chez Sieyès.

    37La question est de savoir quelle police du royaume sera chargée du maintien de l’ordre. Le 21 novembre 1790, un rapport des comités militaire et de Constitution réunis, relatif à l’organisation de la force publique, est à l’ordre du jour à l’Assemblée nationale. Le pasteur protestant nîmois, Jean-Paul Rabaut-Saint-Etienne23 le présente et pose les questions suivantes : « qu’est-ce que la force publique ? En quoi consiste-t-elle ? Et qui doit l’exercer24 ? ».

    38La force publique est instituée pour veiller sur les citoyens, elle agit pour eux. Elle réprime, arrête, livre aux magistrats les perturbateurs du repos public. Des règles qui répriment sont édictées contre ceux qui menacent l’ordre public. Le rapport reprend les déclarations de Jacques Guibert et énonce :

    1re Section : De la force publique, qui appartient à la société toute entière
    2e Section : De la force publique intérieure (là, il précise : « La France possède cette force toute prête et toute organisée, soumise à une discipline, ennemie des perturbateurs du repos public, accoutumée à les signaler : c’est la maréchaussée »)
    3e Section : De la force publique extérieure (organisation de l’armée)
    4e Section : De l’organisation des gardes nationales

    39Cependant, c’est le décret du 6 décembre 1790 sanctionné par le roi le 12 décembre 1790 qui donne une définition de la force publique Les propositions de Jean-Paul Rabaut-Saint-Etienne sont réaffirmées. L’Assemblée nationale déclare comme principes constitutionnels :

    Art. 1er La force publique, considérée d’une manière générale, est la réunion des forces de tous les citoyens
    Art. 2 : l’Armée est une force habituelle, extraite de la force publique, et destinée essentiellement à agir contre les ennemis du dehors
    Art. 3 : les corps armés pour le service intérieur sont une force habituelle, extraite de la force publique, et essentiellement destinée à agir contre les perturbateurs de l’ordre et de la paix
    Art. 5 : nul corps armé ne peut exercer le droit de délibérer ; la force armée est essentiellement obéissante25.

    40Entre 1789 et 1790, la force publique est constitutionnellement définie. Les réflexions sur le maintien de l’ordre public et l’emploi d’une force publique conduisent la maréchaussée sur le devant de la scène. En effet, la loi du 12 décembre 1790, provoque d’autres délibérations. Dans son rapport du 21 novembre 1790, Rabaut Saint-Etienne met en valeur l’existence et les potentialités de la maréchaussée. Il déclare vouloir conserver cette vieille institution royale. Il la définit comme une « force toute prête et toute organisée, soumise à une discipline très exacte, ennemie sévère des perturbateurs du repos public26 ».

    41L’Assemblée nationale conserve finalement la maréchaussée. Le 22 décembre 1790, le projet de décret sur l’organisation du corps de maréchaussée est adopté. Le titre 1er article 1 précise : « la maréchaussée portera désormais le nom de maréchaussée et gendarmerie nationale des départements ». Toutefois, l’article premier du titre 1, est définitivement imprimé dans les termes suivants : « La maréchaussée portera désormais le nom de Gendarmerie nationale ».

    42Les délibérations reprennent les 23 et 24 décembre 179027. Le 9 février 1791, quelques modifications sont apportées au texte définitif, avant la sanction royale donnée le 16 janvier 1791. À cette date, Alexandre de Lameth, député de la noblesse des bailliages de Péronne, écrit :

    Lorsqu’une nation se régénère qu’elle forme des institutions qui doivent la régir elle est souvent obligée de se servir des éléments d’une ancienne institution d’autant plus que les fonctions à remplir sont d’une nature semblable28.

    43Lorsque les constituants créent la gendarmerie nationale le 16 février 1791, ils la rebaptisent afin de mieux la conserver. Est-ce « par souci d’efficacité ; par réflexe mental de gens qui appartiennent à certains modes de pensée d’Ancien Régime29 ? ». Les députés ont peut-être répondu favorablement aux vœux des cahiers des États généraux qui demandaient le maintien de « ce corps le plus utile de la nation30».

    44Plus prosaïquement, l’historien Pascal Brouillet pense qu’en temps de crise, il est plus facile de conserver la maréchaussée et de la réorganiser afin de l’adapter aux nouvelles circonscriptions administratives (départements) et judiciaires que les lois de la Constituante viennent de modifier. De plus, les constituants intègrent la gendarmerie à l’armée tandis que la justice prévôtale est abolie. Les pouvoirs sont séparés, les gendarmes devront arrêter les brigands puis ils les remettront entre les mains de la justice afin qu’ils soient jugés. En ce qui concerne les attributions journalières de la gendarmerie, elles ne sont pas différentes de celles de la maréchaussée. Ces fonctions identiques s’inscrivent dans la continuité des ordonnances de 1720, de 1769, de 1778. La principale mission de la gendarmerie est de surveiller l’ensemble du territoire et de la population.

    La gendarmerie à l’ouvrage : l’exemple gardois

    45La gendarmerie est considérée comme une troupe militaire, cependant le métier de gendarme ne réclame pas seulement des compétences militaires. Il est indispensable d’assurer une présence physique sur le territoire, mais aussi de prévoir le comportement des populations civiles. Le comportement des gendarmes face aux émeutiers est décisif. Il ne s’agit pas de lancer une charge de cavalerie ou de tirer dans la foule mais d’agir avec nuance et même de savoir prendre la fuite pour éviter les violences et parfois la mort.

    46La patrouille n’est pas une promenade bucolique, mais une suite d’opérations délicates à mener sur le terrain. La loi du 16 janvier 1791 énumère les fonctions essentielles et ordinaires. Les gendarmes prennent tous les renseignements sur les crimes et délits publics, ils poursuivent les malfaiteurs, dissipent les révoltes. Ils sont tenus d’informer les autorités supérieures ; ils observent, constatent et dressent les procès-verbaux.

    47Plusieurs délits, perpétrés dans le Gard, permettent de préciser les modalités d’intervention des gendarmes sur les grands chemins. Dans le premier cas les gendarmes obéissent à une réquisition du directoire du district : ils doivent se rendent à Fourques. Arrivés sur place, ils font face à un groupe dissipé de militaires qui sème le désordre dans le village. Ces incartades montrent la vulnérabilité des maisons communes, des métairies, des auberges et des gendarmes.

    48Le 13 avril 1792, Raymond Abrias, Jean Amal et Charles Vignaud gendarmes à la résidence de Beaucaire se rendent, en vertu d’une réquisition, à Fourques (non loin d’Arles)31. La municipalité demande de l’aide car sur les onze heures du matin, sept soldats armés de fusils et de baïonnettes investissent le village. Munis d’un sac pour le maraudage, ils volent des poules dans les métairies, puis ils se rendent chez le cabaretier Aymond Loumé et tiennent des propos malveillants à l’encontre des habitants. Le cabaretier avertit la gendarmerie, précise que les trublions sont armés et qu’ils se dirigent vers la métairie dite « le jardin neuf ». Les gendarmes partent à leur poursuite. En chemin, ils rencontrent deux officiers du corps des contrevenants. Ces derniers accompagnent les gendarmes et ensemble, ils réussissent à convaincre les soldats de remonter à bord du bâtiment à l’ancre sur la rive de l’Isle de Fourques.

    49Vers quatre heures, l’auberge est en proie à l’effervescence. Un grand nombre d’hommes en armes, qui a bu, une partie en uniforme de garde nationale, une partie en « bourgeois » se portent vers la maison commune. Sur place, ils insultent le secrétaire-greffier qu’ils prennent pour un officier municipal. Le secrétaire demande l’aide des gendarmes qui réussissent à calmer « les inconnus ». Ils les admonestent : leur conduite dans la maison de la commune est inqualifiable, cet endroit doit être respecté.

    50Les gendarmes et les individus se regroupent à l’auberge du cheval blanc chez Guillaume Grégoire. Un caporal tente de ramener les soldats à la raison. Rien n’y fait, ils menacent leur chef et tirent leur sabre. Les gendarmes se portent à son secours, évitant qu’il ne soit tué. Mais, la colère se reporte sur les forces de l’ordre qui les requièrent « de par la loi et le Roi » de se retirer. Les soldats n’obéissent pas, ils veulent « leur couper le col ». Les gendarmes s’enfuient et s’enferment dans la maison commune.

    51Les hommes armés seraient cinquante, ils martèlent la porte d’entrée puis se dirigent vers l’écurie pour s’emparer de la clef et voler les chevaux des gendarmes. Les domestiques refusent d’ouvrir le portail. Le groupe en colère menace de les pendre. En dernier ressort, le groupe court chez le procureur de la commune et exige de l’officier municipal un certificat de bonne conduite. Ce dernier, par prudence, établit les documents. Le calme revient.

    52Sur le procès-verbal, les gendarmes décrivent trois individus plus marquants que d’autres. Tous les trois ont une taille comprise entre cinq pieds deux pouces et cinq pieds cinq pouces. Le premier et le second sont revêtus d’un habit de garde national, le troisième d’un habit rouge galonné sur la manche et le long du revers. Le premier a un visage long et maigre, il a reçu un coup à l’œil, il porte un bonnet rond, plat et à poils. Le second a une figure pleine (ainsi que le troisième), il porte une moustache, ses cheveux sont noirs en tresses, attachées sur la tête. Il est couvert d’un chapeau sans corne et se dit fourrier canonnier.

    53Le procès-verbal témoigne de la difficulté de l’intervention. Les gendarmes ne sont pas assez nombreux. Les soldats se dérobent, ils sont indisciplinés, ils ont bu et les esprits s’échauffent. Tous les protagonistes se groupent dans l’auberge puis se tournent vers la maison commune. Les gendarmes sont autorisés à repousser par la force les violences (loi du 16 janvier 1791, art. 1er). Dans le cas étudié, ils se déploient, ils utilisent la force contre les soldats afin de protéger le caporal, ils se replient. Aucun membre de cette bande en uniformes n’est interpellé malgré les vols commis ainsi que les troubles à l’ordre public avec violence : on tire le sabre. Le spectacle de l’interpellation peut déclencher des scènes de violence. Il n’est pas impossible que la foule s’agrège car elle s’identifie aux soldats, aux déserteurs, aux plus pauvres et les gendarmes font figure de despotes. Les événements ne doivent pas dégénérer.

    54À travers cette manière de procéder, il apparaît qu’une marge de manœuvre importante est octroyée aux gendarmes. Bernard Gainot souligne que « Cette autonomie relative concentre les critiques de ceux qui n’avaient entériné que du bout des lèvres la conservation de la maréchaussée32 ». Cette remarque soulève le problème de la conciliation de la liberté et de l’emploi de la force publique. Vincent Denis et Bernard Gainot notent l’importance du bulletin de réquisition qui marque la subordination des autorités militaires aux autorités civiles de façon à ce que la force et donc les gendarmes soient « corsetés » pour empêcher cette indépendance d’esprit qui leur est reprochée.

    55Les gendarmes requis sont tenus d’obéir aux autorités civiles. La brigade entière marche « sur les réquisitions qui lui sont faites par le citoyen administrateur33 ». Cependant, le maintien de l’ordre reste subordonné aux comportements humains, il ne s’agit pas d’une science exacte, la loi ne peut pas éviter tous les débordements. Dans notre exemple, les gendarmes n’ont pas appliqué la loi : les personnes prises en flagrants délits de vol n’ont pas été appréhendées. Le retour à l’ordre repose sur l’officier municipal qui octroie à chacun des militaires un certificat de bonne conduite. Les gendarmes écrivent dans de nombreux procès-verbaux que le calme revient lorsque les prévenus se sont échappés, ou bien qu’ils promettent de se rendre. Dans certains cas, les gendarmes abandonnent les poursuites. C’est une sorte de modus vivendi, le litige ne se règle pas par l’application stricte de la loi.

    56Pour rétablir l’ordre, les patrouilles sont renouvelées, les colonnes mobiles s’agrègent aux gendarmes et quelquefois, les populations secondent la gendarmerie. Tous ces éléments sont conjugués dans L’affaire du courrier de Lyon, du 28 avril 1796 (9 floréal an IV)34 qui s’achèvera le 11 messidor an XII (29 juin 1804) lorsque la tête du septième et dernier condamné tombe sous le couperet de la guillotine. Cette affaire concerne l’attaque de la malle poste qui transporte le courrier et les fonds entre Paris et Marseille par des brigands, sur la grande route de Lieu-Saint à Melun. Le postillon du relais de poste Audebert et le courrier Excoffon sont retrouvés sur le bord du chemin, assassinés. L’affaire fait « grand bruit ». Elle n’est pourtant pas un exemple unique de l’insécurité qui sévit sur les grands chemins. Entre 1798 et 1800, dans le Gard les attaques de la malle poste sont coutumières. Pour assurer le service ordinaire de la gendarmerie qui consiste à surveiller les campagnes afin de garantir la sûreté de tous, les patrouilles sont maintenues et fréquentes.

    57Le 17 vendémiaire an VIII (9 octobre 1799) et le 24 vendémiaire an VIII (16 octobre 1799) les gendarmes sont sur le pied de guerre dans les environs de Bagnols. Accompagnés d’une colonne mobile, ils fouillent une masure écroulée et trouvent un individu : François Perbost35. Ils perquisitionnent et découvrent une cache dans laquelle peuvent se loger plusieurs personnes. Ils mettent en état d’arrestation Perbost qu’ils soupçonnent de faire partie des brigands. La découverte de la cachette est importante mais il faudra prouver la culpabilité du prévenu car il n’existe pas de preuve tangible à son encontre.

    58Le 29 octobre 1799, les gendarmes recherchent des brigands susceptibles d’avoir immobilisé la malle. La nommée Marion Féline est soupçonnée d’appartenir à une bande. Le chef d’escadron envoie les gendarmes, sur réquisition des administrateurs, chez la suspecte36. Ils fouillent son appartement afin d’y trouver des objets volés, mais les articles de cordonnerie et deux chapeaux de paille sont propres au commerce de l’accusée. Malgré ce peu de preuve elle est conduite à la maison d’arrêt.

    59Le 9 pluviôse an VIII (29 janvier 1800) la chance sourit aux gendarmes : des citoyens retiennent un brigand blessé. Le courrier de la malle, allant de Marseille à Lyon est arrêté par vingt brigands. L’escorte de cavaliers, située à l’arrière de la voiture s’enfuit vers Connaux afin de demander de l’aide. Les gendarmes, en détachement à Saint-Victor pour la conduite des déserteurs, sont avertis. Le brigadier Vigouroux de Connaux, se rend sur les lieux de l’attaque. Là, le brigand est pansé par un chirurgien. Vigouroux l’interroge37. Il oriente son interrogatoire vers le signalement de ses complices. Il veut connaître leur apparence physique, leur stature, leur âge, la couleur de leurs cheveux, la description de leurs vêtements.

    60Il s’informe sur leur manière de procéder lors des attaques de métairies, les endroits où ils se réfugient une fois les méfaits accomplis. L’individu répond qu’il ne connaît pas les brigands, et ignore leurs noms. Il désigne une seule personne : Tibourne qui demeure au hameau. Il explique qu’ils se sont installés chez le nommé Mouret, aubergiste, où ils ont bu toute la journée. Le soir, ils se sont réunis derrière l’auberge. Puis ils ont dormi dans une métairie désertée en attendant le moment d’attaquer la malle du courrier.

    61Les brigands agissent en groupe de prédateurs mais ne sont pas renseignés sur l’identité de leurs comparses. Les déclarations sont-elles fiables ? Bérénice Grissolange remarque qu’il existe un vaste réseau de relations dans lequel on vient puiser lorsque l’on recherche « de bons garçons pour faire un coup38 », elle souligne aussi « des connexions beaucoup plus étendues » entre les brigands. En se contactant sans s’identifier, ils se protègent les uns les autres et les enquêtes restent bloquées car il est difficile de remonter « les pistes ». Dans ce cas les gendarmes font face à la prédation en bande. Comme le brigand est blessé, les citoyens réussissent à le maîtriser et à le remettre à la gendarmerie. Bernard Gainot dans, Les relations entre les autorités civiles et les autorités militaires dans le domaine de l’ordre public (1795-1802) spécifie que la loi pousse à l’interactivité et la réciprocité entre les gendarmes et les populations. Il écrit « qu’un espace civique de réciprocité, au sein duquel la garantie des droits naturels et individuels implique les devoirs de chacun pour la garantie de la collectivité ». Ainsi, maintenir l’ordre procède du législateur qui fait les lois, des forces de l’ordre qui les appliquent et des citoyens qui doivent prêter main forte.

    62La patrouille a retenu notre attention car elle fait partie des fonctions essentielles et ordinaires de la gendarmerie. De plus les procès-verbaux, établis par les gendarmes, décrivent le travail d’investigation mené sur le terrain pour parvenir à l’arrestation des brigands. Mentionnée dans les anciennes ordonnances (28 avril 1778), la patrouille figure encore dans la loi du 16 janvier 1791 puis dans celle du 28 germinal 1798 (17 avril 1798). Cette mission se pratique sur les grandes routes, chemins vicinaux et de traverses et elle aboutit bien souvent devant l’auberge qui se présente comme un lieu de rassemblements et de conflits.

    63L’auberge est un endroit sensible, elle concentre les propos malveillants à l’encontre des lois : « les émeutiers réclament le partage des terres », on affirme « qu’il vaudrait mieux un roi ». Les gendarmes savent par expérience que dans ces hôtelleries, ils pourront recueillir des informations, qu’ils trouveront des suspects et les arrêteront.

    64Cependant, nous déplorons la brièveté de certains comptes rendus. Ainsi le 23 frimaire an VIII (14 décembre 1799)39, lors d’une rixe dans l’auberge du citoyen Roux à Calvisson, les gendarmes dans le cadre de « leurs patrouilles ordinaires » arrêtent le nommé Saget. Ils écrivent que ce dernier est interrogé et conduit à la maison d’arrêt. Nous n’aurons pas plus d’information sur cet interrogatoire.

    65Lors des tournées ordinaires, il n’est pas rare de procéder à l’arrestation de repris de justice. Certains sont marqués au fer sur l’épaule, et comme ils ne sont pas en possession d’un document qui justifie de leur sortie du bagne ou de l’expiration de leur peine, ils sont conduits auprès du commissaire du gouvernement près du tribunal correctionnel40. Dans d’autres cas, les gendarmes constatent la mort d’homme survenue par un tir « au plomb dans la tête ». Les rapports décrivent souvent une mort violente tel ce cadavre étendu sur le bord du chemin, percé de plusieurs coups de fusil41. Sur les grandes routes, les gendarmes sont confrontés aux brigands, aux déserteurs. Au fil des documents nous croisons des gendarmes animés par la volonté d’engager une grande offensive contre les bandes de brigands. Le capitaine Martin-Etienne42 souligne qu’il est informé par procès-verbal, d’une action menée par le maréchal des logis à Beaucaire. Le capitaine se félicite du comportement de ses hommes et de leur efficacité43.

    66Dans le Gard, les archives proposent d’innombrables extraits de délibérations des communes qui réclament une brigade considérée comme « d’utilité publique ». Le nombre de brigades passe de 9 sous l’Ancien Régime à 20 en 1791. Ainsi, l’augmentation du personnel de gendarmerie doit apporter une solution aux problèmes de violence. Cependant, l’implantation des brigades équidistantes de quatre lieues (32 km) reste imparfaite : les gendarmes évoluent sur les grandes routes alors que les brigands se cachent dans les territoires les plus reculés. Bernard Gainot44 souligne cette situation de maintien de l’ordre dans un espace « utile » (les grandes routes) qui ne répond pas aux besoins des populations inscrites dans tout le territoire. Cependant, l’État va prendre en compte cette donnée. En effet, le député Porte (élu au Conseil des Cinq-Cents en avril 1797) demande un dénombrement général des routes et communes pour régler le service habituel des brigades dans chaque arrondissement.

    *

    67Les députés, en donnant une signification aux mots, clarifient les positions de l’État qui veut se prémunir de la violence dans des situations simples de maintien de l’ordre ou des conditions plus complexe d’attroupements séditieux. Les députés placent les gendarmes sous l’autorité civile et, à partir de ce moment la gendarmerie va renforcer son rôle au sein de la cité. Elle est une force garante de l’ordre public. Ses tâches ordinaires restent constantes et diverses ; dans le cadre des réquisitions elle prête main-forte aux préposés aux douanes, aux percepteurs de la contribution foncière et mobilière, aux huissiers.

    68La Révolution n’a pas changé les hommes mais ils vont procéder différemment : la justice expéditive, tant décriée sous l’Ancien Régime, n’est plus admise. La décennie révolutionnaire est un temps d’apprentissage pour les gendarmes. Durant toute cette période, ils s’adaptent aux lois qui évoluent et s’impliquent activement dans la traque des brigands.

    69Les lois créent une gendarmerie départementale qui quadrille le territoire et s’enfonce de plus en plus dans les terres reculées. Dès 1793, les autorités vont permettre l’association des forces du Gard à celles de la Lozère et de l’Aveyron45 pour triompher de la violence. À Nîmes, le commandant Gentile constate que suite aux patrouilles intensives, les bandes n’existent plus du côté de Barjac, ni même en Ardèche. Mais elles n’ont pas disparu et il suppose qu’elles se sont égayées dans le Vaucluse et la Lozère, à charge pour eux de les poursuivre. Les gendarmes s’obstinent, des fiches de renseignements sont mises en place, elles favorisent l’arrestation des suspects connus des services de gendarmerie.

    70La gendarmerie est un corps armé qui accomplit son travail coûte que coûte car elle est « une force obéissante ». La devise « force à la loi » reste subordonnée à la définition des missions et à l’application effective des ordres de réquisition. Sur le terrain, dans le Gard, le maintien de l’ordre se construit par un usage proportionné de la force, conséquence de négociations entre les gendarmes et les insurgés avec des équilibres qui ne sont pas figés. Bernard Gainot souligne que tous les efforts déployés sous le Directoire ont permis un certain succès sous le Consulat dans le domaine de la répression du brigandage et du rétablissement relatif de la liberté de circulation.

    Notes de bas de page

    1Jacques Hippolyte Guibert, De la force publique considérée dans tous ses rapports dans Écrits militaires (1772-1790), Paris, Copernic, 1976, préface et notes du général Ménard.

    2Général Bardin, Dictionnaire de l’Armée de Terre ou recherches historiques sur l’Art et les usages militaires des anciens et des modernes, Paris, Librairie militaire, maritime et polytechnique de Jean Corréard, 1851.

    3François Bluche, Dictionnaire du Grand Siècle, Paris, Fayard, 1990, p. 1640.

    4Louis Larrieu, Histoire de la maréchaussée et de la gendarmerie, des origines à la Quatrième République, Ivry/Maisons-Alfort, Phénix Éditions/Service historique de la Gendarmerie nationale, 2002, Éditions Charles-Lavauzelle, rééd. 1922, 1927 et 1933, p. 81.

    5Ibid., p. 268.

    6Pascal Brouillet, « La militarisation de la maréchaussée au xviiie siècle », Revue de la gendarmerie nationale, hors-série Histoire n° 2, 2001, p. 31.

    7Albert Soboul, La Révolution française, Paris, Gallimard, 2000 (1981), p.137.

    8Bernard Gainot et Vincent Denis, Un siècle d’ordre public en Révolution (De 1789 à la Troisième République), Paris, Société des études robespierristes, 2009, p. 5.

    9Antoine Furetière, Dictionnaire universel contenant généralement tous les mots français tant vieux que modernes, et les termes des sciences et des arts divisés en deux tomes, La Haye et Rotterdam, Arnoud et Reinier Leers, 1702, tome 2, p. 397.

    10Encyclopédie de Diderot et d’Alembert ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, CD ROM, Marsanne, REDON, 2000. Articles consultés : « Ordre », « public ».

    11Alain Rey, Dictionnaire historique de la langue française, Paris, Le Robert, 1992, tome 2, p. 1665.

    12Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, Neufchâtel, Samuel Faulche et Compagnie, Libraires & Imprimeurs, 1765, vol. 13, p. 550.

    13Bernard Gainot, Les relations entre les autorités civiles et les autorités militaires dans le domaine de l’ordre public (1795-1802), Présentation d’un chantier de recherches, communication inédite prononcée à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en 2005.

    14Jean Nicolas, La Rébellion française, mouvements populaires et conscience sociale 1661-1789, Paris, Seuil, 2008, p. 85.

    15Aurélien Lignereux, La France rébellionnaire. Les résistances à la gendarmerie (1800-1859), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2008, p. 228.

    16Archives Parlementaires, 10 août 1789, Projet de décret pour le rétablissement de la tranquillité publique, tome 8, p. 376.

    17SHD/GR, Xf 19, Organisation de la gendarmerie, décrets du 24/12/1790, du 16/01/1791 et du 14/04/1792.

    18Bernard Gainot, Les relations entre les autorités civiles et les autorités militaires dans le domaine de l’ordre public (1795-1802), op. cit., p. 6.

    19Vincent Denis et Bernard Gainot, « De l’art du maintien de l’ordre chez Sieyès », dans Vincent Milliot (dir.), Les mémoires policiers 1750-1850 Écritures et pratiques policières du siècle des Lumières au Second Empire, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2006, p. 223.

    20Bernard Gainot, « La force publique comme exemple de loi disciplinaire », communication inédite, colloque international, « La loi en Révolution 1789-1795. Fonder l’ordre et établir la norme ». Journée du 12 au 14 septembre 2013.

    21Vincent Denis et Bernard Gainot, « De l’art du maintien de l’ordre chez Sieyès », art. cit., p. 219.

    22Vincent Denis et Bernard Gainot, « De l’art du maintien de l’ordre chez Sieyès », art. cit., p. 223.

    23Anne-Marie Duport, « Rabaut Saint-Etienne, Girondins ? », dans Les Rabaut du désert à la Révolution, Montpellier, Presses du Languedoc, 1988, p. 103-117. Rabaut Saint-Etienne (Jean Paul) est né à Nîmes en 1743, mort à Paris en 1793. Il est le fils du pasteur Paul Rabaut. Il est l’un des principaux rédacteurs du cahier de doléances du Tiers État de la sénéchaussée de Nîmes et de Beaucaire. En 1789 il est le 1er député du Tiers élu dans cette sénéchaussée. À la dissolution de l’assemblée constituante en septembre 1791, il reste sans mission. En septembre 1792, il est élu député à la Convention par le département de l’Aube. Dans le procès du roi, il plaide pour l’appel au peuple. Il se prononce pour la détention et le bannissement jusqu’à la paix et, lorsque la peine capitale est décidée, il réclame le sursis. Le 13 avril 1793, les Girondins dont Rabaut Saint-Etienne, demandent la mise en accusation de Marat. Le 2 juin, la Convention vote l’arrestation de 29 députés girondins. Rabaut Saint-Etienne se cache à Versailles. À partir du 28 juillet, il est, comme les autres députés girondins mis hors la loi. Rabaut Saint-Etienne et son frère, également député à la Convention, reviennent à Paris. Ils sont accueillis par une famille de catholiques nîmois, les Payssac. Le 15 frimaire an II (5 décembre 1793), il est découvert au cours d’une perquisition. Il est traduit devant le Tribunal révolutionnaire qui le condamne à mort.

    24AP, Rapport sur l’organisation de la force publique, tome 20, p. 592-596.

    25AP, Projet de décret du 6 décembre 1790, tome 21, p. 253.

    26Georges Carrot, Le maintien de l’ordre en France : depuis la fin de l’Ancien Régime jusqu’à 1968, Toulouse, Presses de l’Institut d’Études Politiques de Toulouse, 1984. Rabaut Saint-Etienne, dans son rapport du 21 novembre 1790, sur l’organisation de la force publique propose d’augmenter les effectifs de la maréchaussée, il écrit qu’elle est « une force habituelle toujours agissante, toujours requise et dont la fonction particulière soit de prêter main-forte aux exécuteurs des lois ».

    27AP, Discussions du projet de décret sur l’organisation de la gendarmerie, tome 21, p. 633 à 637 et p. 652 à 654.

    28AP, Alexandre Lameth, Rapport du comité militaire sur la première organisation de la gendarmerie nationale, le 16 janvier 1791, tome XXII, p. 282.

    29Pascal Brouillet, « Le rôle de la maréchaussée dans la France médiévale et moderne », op. cit., p. 17-24.

    30Éric Alary, L’Histoire de la gendarmerie : de la Renaissance au troisième millénaire, Paris, Calmann-Lévy, 2000, p. 46.

    31AN, F/7/3677/1. Reg. I. Page 102. N° 709. Les gendarmes se rendent à Fourques en vertu d’une réquisition du directoire du district.

    32Bernard Gainot, Les relations entre les autorités civiles et les autorités militaires dans le domaine de l’ordre public (1795-1802), op. cit., p. 26.

    33A.D. du Gard, série L 1787. Registre des réquisitions, le 19 mai 1793.

    34S.H.D. Rodet (chef d’escadron), « L’affaire du courrier de Lyon 28 avril 1796 (9 floréal an IV) », Revue de la Gendarmerie nationale dans Revues d’études et d’information n° 10, 4e trimestre 1951.

    35A.D. du Gard, série L3280. Lettre de Martin-Etienne, les gendarmes de la résidence de Bagnols et la colonne mobile traquent les brigands dans les bois à la suite de l’attaque du courrier.

    36Duvergier, Loi du 16 janvier 1791, art. 5, « La gendarmerie ne peut jamais saisir un citoyen dans sa propre maison, si ce n’est en vertu d’un mandement de justice ; auquel cas elle accompagnera, si elle en est requise l’huissier porteur de cette demande », tome 1, p. 190-200.

    37A.D. du Gard, série L 879. Procès-verbal de renseignements recueillis par le brigadier Vigouroux, concernant l’arrestation de la malle du 9 pluviôse an VIII (29 janvier 1800).

    38Bérénice Grissolange, Les Brigands. Criminalité et protestation politique 1750-1850, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013, p. 57.

    39A.D. du Gard, série L 3280. Procès-verbal du 23 frimaire an VIII (14 décembre 1799) établi par le brigadier Gallian de la résidence de Lussan.

    40A.D. du Gard, série L 3280. Dans un procès-verbal du 28 nivôse an VIII (18 janvier 1800), le brigadier Gallianen résidence à Lussan précise qu’André Touret s’est évadé du bagne. Il est sans passeport. Il semblerait que Touret se soit assagi car le gendarme signale qu’il est « Commerçant aujourd’hui gardant les chèvres ».

    41A.D. du Gard, série L 3279 et L 3280. Tribunal criminel du département. Lettres de la gendarmerie et diverses administrations adressées au commissaire du Directoire ou du gouvernement. An V – an VIII. Procès-verbal du 12 et 13 floréal an VIII (2 et 3 mai 1800). Le lieutenant Brumière en résidence à Uzès fait les constatations.

    42A.D. du Gard série L 3280. Dans une de ses lettres du 18 prairial an VIII (7 juin 1800), il écrit qu’il veut des mesures promptes pour faire cesser et punir le brigandage afin d’assurer la sûreté dans les foyers.

    43A.D. du Gard, série L 3280. Lettre du capitaine Martin-Etienne du 26 prairial an VII (14 juin 1799).

    44Bernard Gainot, « La gendarmerie dans la recomposition sociale postrévolutionnaire. La loi organique de 1798 », dans Jean-Noël Luc (dir.), Gendarmerie, États et société au xixe siècle, Paris, Publications de la Sorbonne, 2002, p. 63-70.

    45A. D. du Gard, série L 429. District du Vigan. Brigands à Lanuéjol. Le 16 octobre 1793, lettre du district de Meyrueis (Lozère), au district du Vigan (Gard) qui demande des subsistances, des armes afin de pourchasser les brigands qui se sont rassemblés en Lozère et dans l’Aveyron.

    Auteur

    • Catherine Schmidt

      Catherine Schmidt est docteure en histoire de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et ses recherches portent sur la gendarmerie nationale sous la Révolution. Sa thèse, soutenue en 2015 sous la direction de Bernard Gainot, s’intitule Naissance de la gendarmerie nationale (1791-1801). Évolution de l’institution dans la décennie révolutionnaire : L’exemple du département du Gard.

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    1Jacques Hippolyte Guibert, De la force publique considérée dans tous ses rapports dans Écrits militaires (1772-1790), Paris, Copernic, 1976, préface et notes du général Ménard.

    2Général Bardin, Dictionnaire de l’Armée de Terre ou recherches historiques sur l’Art et les usages militaires des anciens et des modernes, Paris, Librairie militaire, maritime et polytechnique de Jean Corréard, 1851.

    3François Bluche, Dictionnaire du Grand Siècle, Paris, Fayard, 1990, p. 1640.

    4Louis Larrieu, Histoire de la maréchaussée et de la gendarmerie, des origines à la Quatrième République, Ivry/Maisons-Alfort, Phénix Éditions/Service historique de la Gendarmerie nationale, 2002, Éditions Charles-Lavauzelle, rééd. 1922, 1927 et 1933, p. 81.

    5Ibid., p. 268.

    6Pascal Brouillet, « La militarisation de la maréchaussée au xviiie siècle », Revue de la gendarmerie nationale, hors-série Histoire n° 2, 2001, p. 31.

    7Albert Soboul, La Révolution française, Paris, Gallimard, 2000 (1981), p.137.

    8Bernard Gainot et Vincent Denis, Un siècle d’ordre public en Révolution (De 1789 à la Troisième République), Paris, Société des études robespierristes, 2009, p. 5.

    9Antoine Furetière, Dictionnaire universel contenant généralement tous les mots français tant vieux que modernes, et les termes des sciences et des arts divisés en deux tomes, La Haye et Rotterdam, Arnoud et Reinier Leers, 1702, tome 2, p. 397.

    10Encyclopédie de Diderot et d’Alembert ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, CD ROM, Marsanne, REDON, 2000. Articles consultés : « Ordre », « public ».

    11Alain Rey, Dictionnaire historique de la langue française, Paris, Le Robert, 1992, tome 2, p. 1665.

    12Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, Neufchâtel, Samuel Faulche et Compagnie, Libraires & Imprimeurs, 1765, vol. 13, p. 550.

    13Bernard Gainot, Les relations entre les autorités civiles et les autorités militaires dans le domaine de l’ordre public (1795-1802), Présentation d’un chantier de recherches, communication inédite prononcée à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en 2005.

    14Jean Nicolas, La Rébellion française, mouvements populaires et conscience sociale 1661-1789, Paris, Seuil, 2008, p. 85.

    15Aurélien Lignereux, La France rébellionnaire. Les résistances à la gendarmerie (1800-1859), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2008, p. 228.

    16Archives Parlementaires, 10 août 1789, Projet de décret pour le rétablissement de la tranquillité publique, tome 8, p. 376.

    17SHD/GR, Xf 19, Organisation de la gendarmerie, décrets du 24/12/1790, du 16/01/1791 et du 14/04/1792.

    18Bernard Gainot, Les relations entre les autorités civiles et les autorités militaires dans le domaine de l’ordre public (1795-1802), op. cit., p. 6.

    19Vincent Denis et Bernard Gainot, « De l’art du maintien de l’ordre chez Sieyès », dans Vincent Milliot (dir.), Les mémoires policiers 1750-1850 Écritures et pratiques policières du siècle des Lumières au Second Empire, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2006, p. 223.

    20Bernard Gainot, « La force publique comme exemple de loi disciplinaire », communication inédite, colloque international, « La loi en Révolution 1789-1795. Fonder l’ordre et établir la norme ». Journée du 12 au 14 septembre 2013.

    21Vincent Denis et Bernard Gainot, « De l’art du maintien de l’ordre chez Sieyès », art. cit., p. 219.

    22Vincent Denis et Bernard Gainot, « De l’art du maintien de l’ordre chez Sieyès », art. cit., p. 223.

    23Anne-Marie Duport, « Rabaut Saint-Etienne, Girondins ? », dans Les Rabaut du désert à la Révolution, Montpellier, Presses du Languedoc, 1988, p. 103-117. Rabaut Saint-Etienne (Jean Paul) est né à Nîmes en 1743, mort à Paris en 1793. Il est le fils du pasteur Paul Rabaut. Il est l’un des principaux rédacteurs du cahier de doléances du Tiers État de la sénéchaussée de Nîmes et de Beaucaire. En 1789 il est le 1er député du Tiers élu dans cette sénéchaussée. À la dissolution de l’assemblée constituante en septembre 1791, il reste sans mission. En septembre 1792, il est élu député à la Convention par le département de l’Aube. Dans le procès du roi, il plaide pour l’appel au peuple. Il se prononce pour la détention et le bannissement jusqu’à la paix et, lorsque la peine capitale est décidée, il réclame le sursis. Le 13 avril 1793, les Girondins dont Rabaut Saint-Etienne, demandent la mise en accusation de Marat. Le 2 juin, la Convention vote l’arrestation de 29 députés girondins. Rabaut Saint-Etienne se cache à Versailles. À partir du 28 juillet, il est, comme les autres députés girondins mis hors la loi. Rabaut Saint-Etienne et son frère, également député à la Convention, reviennent à Paris. Ils sont accueillis par une famille de catholiques nîmois, les Payssac. Le 15 frimaire an II (5 décembre 1793), il est découvert au cours d’une perquisition. Il est traduit devant le Tribunal révolutionnaire qui le condamne à mort.

    24AP, Rapport sur l’organisation de la force publique, tome 20, p. 592-596.

    25AP, Projet de décret du 6 décembre 1790, tome 21, p. 253.

    26Georges Carrot, Le maintien de l’ordre en France : depuis la fin de l’Ancien Régime jusqu’à 1968, Toulouse, Presses de l’Institut d’Études Politiques de Toulouse, 1984. Rabaut Saint-Etienne, dans son rapport du 21 novembre 1790, sur l’organisation de la force publique propose d’augmenter les effectifs de la maréchaussée, il écrit qu’elle est « une force habituelle toujours agissante, toujours requise et dont la fonction particulière soit de prêter main-forte aux exécuteurs des lois ».

    27AP, Discussions du projet de décret sur l’organisation de la gendarmerie, tome 21, p. 633 à 637 et p. 652 à 654.

    28AP, Alexandre Lameth, Rapport du comité militaire sur la première organisation de la gendarmerie nationale, le 16 janvier 1791, tome XXII, p. 282.

    29Pascal Brouillet, « Le rôle de la maréchaussée dans la France médiévale et moderne », op. cit., p. 17-24.

    30Éric Alary, L’Histoire de la gendarmerie : de la Renaissance au troisième millénaire, Paris, Calmann-Lévy, 2000, p. 46.

    31AN, F/7/3677/1. Reg. I. Page 102. N° 709. Les gendarmes se rendent à Fourques en vertu d’une réquisition du directoire du district.

    32Bernard Gainot, Les relations entre les autorités civiles et les autorités militaires dans le domaine de l’ordre public (1795-1802), op. cit., p. 26.

    33A.D. du Gard, série L 1787. Registre des réquisitions, le 19 mai 1793.

    34S.H.D. Rodet (chef d’escadron), « L’affaire du courrier de Lyon 28 avril 1796 (9 floréal an IV) », Revue de la Gendarmerie nationale dans Revues d’études et d’information n° 10, 4e trimestre 1951.

    35A.D. du Gard, série L3280. Lettre de Martin-Etienne, les gendarmes de la résidence de Bagnols et la colonne mobile traquent les brigands dans les bois à la suite de l’attaque du courrier.

    36Duvergier, Loi du 16 janvier 1791, art. 5, « La gendarmerie ne peut jamais saisir un citoyen dans sa propre maison, si ce n’est en vertu d’un mandement de justice ; auquel cas elle accompagnera, si elle en est requise l’huissier porteur de cette demande », tome 1, p. 190-200.

    37A.D. du Gard, série L 879. Procès-verbal de renseignements recueillis par le brigadier Vigouroux, concernant l’arrestation de la malle du 9 pluviôse an VIII (29 janvier 1800).

    38Bérénice Grissolange, Les Brigands. Criminalité et protestation politique 1750-1850, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013, p. 57.

    39A.D. du Gard, série L 3280. Procès-verbal du 23 frimaire an VIII (14 décembre 1799) établi par le brigadier Gallian de la résidence de Lussan.

    40A.D. du Gard, série L 3280. Dans un procès-verbal du 28 nivôse an VIII (18 janvier 1800), le brigadier Gallianen résidence à Lussan précise qu’André Touret s’est évadé du bagne. Il est sans passeport. Il semblerait que Touret se soit assagi car le gendarme signale qu’il est « Commerçant aujourd’hui gardant les chèvres ».

    41A.D. du Gard, série L 3279 et L 3280. Tribunal criminel du département. Lettres de la gendarmerie et diverses administrations adressées au commissaire du Directoire ou du gouvernement. An V – an VIII. Procès-verbal du 12 et 13 floréal an VIII (2 et 3 mai 1800). Le lieutenant Brumière en résidence à Uzès fait les constatations.

    42A.D. du Gard série L 3280. Dans une de ses lettres du 18 prairial an VIII (7 juin 1800), il écrit qu’il veut des mesures promptes pour faire cesser et punir le brigandage afin d’assurer la sûreté dans les foyers.

    43A.D. du Gard, série L 3280. Lettre du capitaine Martin-Etienne du 26 prairial an VII (14 juin 1799).

    44Bernard Gainot, « La gendarmerie dans la recomposition sociale postrévolutionnaire. La loi organique de 1798 », dans Jean-Noël Luc (dir.), Gendarmerie, États et société au xixe siècle, Paris, Publications de la Sorbonne, 2002, p. 63-70.

    45A. D. du Gard, série L 429. District du Vigan. Brigands à Lanuéjol. Le 16 octobre 1793, lettre du district de Meyrueis (Lozère), au district du Vigan (Gard) qui demande des subsistances, des armes afin de pourchasser les brigands qui se sont rassemblés en Lozère et dans l’Aveyron.

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