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    Plan détaillé Texte intégral Les temps de l’enquêteProcédures, promoteurs et acteurs de la collecte d’informationsEnquêtes et idéologie ducale : l’apport des enquêtes Notes de bas de page Auteur

    Information et société en Occident à la fin du Moyen Âge

    Ce livre est recensé par

    • Gérard Giordanengo, Cahiers de recherches médiévales et humanistes, mis en ligne le 14 décembre 2022. URL : https://journals.openedition.org/crmh/170 ; DOI : https://doi.org/10.4000/crm.170
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    Table des matières

    Les enquêtes sur les droits « royaux et ducaux » de Bretagne aux xive et xve siècles

    Jean Kerhervé

    p. 405-425

    Texte intégral Les temps de l’enquêteProcédures, promoteurs et acteurs de la collecte d’informationsEnquêtes et idéologie ducale : l’apport des enquêtes Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    1Dans le processus de collecte de l’information nécessaire à l’action gouvernementale, les enquêtes administratives ont toujours occupé une place de choix. Sans remonter aux missi dominici, il suffit, pour s’en persuader, de considérer le rôle de la procédure inquisitoire dans la France capétienne depuis le xiiie siècle. Mais toutes les enquêtes ne procèdent pas des mêmes intentions1. Les unes, qui sont les plus nombreuses et les mieux étudiées, concernent Faction des gens du pouvoir et leurs relations avec les sujets ; elles visent aussi à mieux connaître le Domaine ou à inventorier la matière fiscale ; ce sont des enquêtes administratives au plein sens du terme. Les autres s’intéressent aux droits et aux devoirs du souverain, examinés de manière beaucoup plus théorique. Plus rares ou moins étudiées2, elles cherchent à préciser l’origine, les fondements et la nature du pouvoir princier. Elles quittent donc le champ de l’administratif pour celui du politique.

    2La Bretagne médiévale a connu les deux types de procédures. Dès leur accession au trône, les Montforts (1364-1491) y ont multiplié les enquêtes destinées aux réformations domaniales ou fiscales3. Elle a même été touchée depuis le temps de Louis IX par des enquêtes royales, procédant d’intentions autant administratives que politiques, qui ont permis au roi de disposer précocement d’un solide dossier sur le pays breton4. Mais l’originalité du duché, ce sont les enquêtes « sur les droits royaux et ducaux de Bretaigne », pour reprendre l’expression du temps. Elles mettent en œuvre plusieurs types de méthodes et témoignent d’un effort de théorisation politique et d’une volonté de dégager une véritable idéologie du pouvoir comparables à ce qu’on rencontre dans la France contemporaine.

    3Cet effort culmine avec la grande enquête de 1455, qui est au cœur de mon propos. Elle constitue en effet l’aboutissement d’un long processus, dont on saisit les prémices avant et pendant la guerre de Succession de Bretagne5, mais qui ne débouche sur des réalisations concrètes qu’avec l’arrivée au pouvoir des Montforts et la détérioration rapide des relations entre les ducs et les Valois. Aux rois qui dénoncent systématiquement leurs empiétements sur leurs droits et leurs attitudes confinant à la lèse-majesté, répond la volonté des ducs de rechercher dans les titres anciens ou de prouver par le témoignage le bien-fondé de leur comportement. En définitive, l’objectif de ces recherches est bien de trouver dans les textes, l’histoire ou la mémoire des hommes de quoi défendre les « libertez, prerogatives et noblesses dudit pais [de Bretagne] et des anciens usaiges d’icelui », et de s’en servir pour asseoir la souveraineté du duc en rejetant celle du roi.

    4Mon objectif n’étant pas d’épuiser un sujet particulièrement vaste, je me contenterai d’étudier d’abord la chronologie des enquêtes et leur explication, puis leur mécanisme, leurs promoteurs et leurs acteurs pour montrer qu’elles recourent à des modèles et méthodes parfaitement rodés de collecte de l’information, enfin leur contenu et leur apport fondamental à la formalisation d’une idéologie bretonne, claire et cohérente, exploitable pour la communication interne et externe du pouvoir.

    Les temps de l’enquête

    5Plus l’on s’avance dans l’étude, et plus il apparaît que la recherche d’informations sur les droits du duc est un processus toujours recommencé. Mais dans cette quête permanente des temps forts apparaissent. Ils correspondent à des phases de stabilisation et de renforcement de l’autorité ducale d’une part, à la réassurance parallèle et au souci de centralisation du pouvoir royal d’autre part. L’enquête bretonne résulte en effet de l’exacerbation des antagonismes : à l’offensive des théoriciens de la monarchie et de ses agents diplomatiques, le duc répond par la mobilisation des titres et des témoignages que ses propres agents savent exploiter au mieux de ses intérêts. Trois moments clefs se dégagent.

    6Dès les années 1380-1400, se trouvent réunies les conditions idéales de l’affrontement. Le duc Jean IV, rétabli par le second traité de Guérande, a trouvé un nouveau souffle et a entrepris de bâtir un véritable État princier, appuyé sur une fiscalité permanente, une régularisation de la procédure d’appel et l’organisation véritable du parlement de Bretagne, une monnaie propre, des états associés à la décision administrative et gouvernementale et même la création d’un ordre de chevalerie, l’ordre de l’Hermine, décision plus importante qu’on ne le croit si l’on en juge par l’attention que les enquêtes portent aux « mercques » et autres « intersignes ». Parallèlement, l’accalmie de la guerre de Cent Ans permet à la monarchie de reprendre sa marche en avant, que manifeste l’arrivée aux leviers de commandes des Marmousets, des inconditionnels de la centralisation monarchique. Ce changement a pour traduction en Bretagne le conflit entre Jean IV et Clisson, marmouset et breton. Toute l’histoire de leurs rapports conflictuels serait à reprendre à la lumière de cette double conjoncture politique. Il ne s’agit pas entre eux d’une simple « querelle » d’hommes, comme on l’a souvent écrit, mais bien d’un affrontement politique sur fond de centralisation monarchique.

    7Les gens du roi y ont trouvé le prétexte rêvé pour intervenir dans le duché, car le connétable est sous la sauvegarde royale, et ils en ont profité pour tenter de remettre en cause toutes les formes de l’aspiration bretonne à l’autonomie. Contraint à la défensive, le duc fait rédiger, à l’occasion d’une réunion d’états en 1384, un mémorandum explicitement destiné à « l’information » du roi : on y trouve déjà toute la théorie des droits ducaux et cette pièce est essentielle puisqu’elle constitue l’une des sources des mémoires et des enquêtes ultérieurs6. Huit ans plus tard, en 1392, en plein cœur de la guerre civile bretonne, à la suite de l’entrevue entre le duc et le roi à Tours, quelques mois seulement avant l’expédition militaire avortée de Charles VI contre le duché, une autre enquête, par témoins cette fois, est menée à bien, concernant notamment la manière dont les ducs « ont acoustumé de user, prandre et recepvoir leurs hommages et feautez de lours vassalx, barons, chevaliers et escuïers, et aussi sur le fait des monaies de Bretaigne »7. On n’en conserve qu’un infime fragment (trois témoignages), mais ce document est de première importance : non seulement il contribue à renforcer encore l’argumentaire des négociateurs envoyés à Angers en 1394, mais il sert de base à la préparation de l’enquête de 1455 et les ambassadeurs bretons du temps de Louis XI en utilisent encore les pièces dans leurs discussions avec le comte du Maine en 14638.

    8Ensuite, la dégradation du climat politique en France, la guerre civile et la reprise de la guerre franco-anglaise firent passer au second plan la menace royale. L’archivage des titres et la compilation, vers 1407, « pour l’utilité et profit de mondit segnor le duc », d’un riche cartulaire qui nous a notamment conservé les fragments de l’enquête de 1392, prouvent que la prudence reste de mise9.

    9Il faut attendre les années 1450-1460 pour que soient à nouveau réunies les deux conditions énoncées plus haut. La Bretagne, stabilisée par plusieurs décennies de paix intérieure et extérieure, se trouve alors affrontée à une France grandie par sa victoire sur l’Anglais et les réformes de structure qui ont rendu cette dernière possible.

    10C’est dans ce contexte qu’est réalisée la pièce maîtresse de mon dossier, l’enquête par témoins de 1455 « touchant les droiz royaux et anciens usaiges du païs de Bretaigne »10. Elle s’inscrit sur un fond d’harmonie trompeuse entre les deux partenaires. Certes le duc et le roi sont alliés, mais le premier a de quoi s’inquiéter de la conception particulière de l’alliance qui règne à la cour de France. L’hommage de Pierre II (1450-1457), non lige dans la droite ligne de la tradition des Montforts, a été difficile11 ; en 1452, le parlement de Paris, qui a recommencé à publier son rôle, accueille, comme jadis, les procès bretons aux jours assignés à la Normandie, en dépit de l’opposition des ducs à cette pratique12. De plus, et surtout, le conflit ouvert entre l’évêque de Nantes, Guillaume de Malestroit, et le prince offre au souverain une nouvelle occasion de dénoncer les prétentions ducales à exiger le serment des évêques et de s’immiscer, par le biais de l’appel au Parlement, dans les affaires bretonnes13.

    11De son côté, Pierre II donne les signes d’une volonté accrue de souveraineté et d’indépendance. Depuis le début de son règne, il multiplie les séances solennelles d’états, où il siège « en habit royal »14. En 1451, arguant de ses droits « souverains, royaulx et duchaux », et agissant de sa « pleine puissance, authorité et grace especial », il a créé de nouveaux barons pour compléter un collège théoriquement amputé par les accroissements du domaine ducal et donner au « corps politique » du duché une assise qu’il n’avait jamais eue jusque-là15. En 1454, une nouvelle fournée de chevaliers de l’Hermine est venue revivifier l’ordre ducal. Plus que jamais, l’administration bretonne s’oppose aux sergents du roi qui tentent d’exécuter en Bretagne leurs exploits ou leurs missions d’ajournement des parties16. Parallèlement, les négociations sont activement menées avec le pape Nicolas V pour renforcer l’autorité du prince sur son clergé et des succès décisifs sont obtenus en 1453 dans le double domaine du contrôle de la nomination des prélats et du possessoire des bénéfices, après la légation en Bretagne du cardinal Guillaume d’Estouteville (1452)17. Et c’est précisément au retour d’un voyage infructueux à Paris pour obtenir le respect de ses droits sur les évêques et de ses privilèges judiciaires (juillet 1455) que Pierre II institue la commission d’enquête qui nous occupe et qui commence à travailler aussitôt (octobre 1455). La mauvaise conservation des archives ne permet pas de savoir jusqu’où elle fut poussée ; seul un fragment s’en est conservé : neuf témoignages, extrêmement diserts fort heureusement18.

    12Charles VII n’a pas souhaité poursuivre le débat, mais on sait que l’affaire rebondit au début du règne de Louis XI, dans les années 1462-1465, toujours sur fond de conflit nantais. À la collecte des informations sur les droits ducaux qui reprend de plus belle répond alors la constitution de dossiers parallèles par les gens du roi pour vider de leur contenu les prétentions ducales. Cet aspect des choses a déjà été bien étudié et je n’y reviendrai donc pas19.

    13Paradoxalement, c’est au moment où l’on s’y attendrait le moins que la procédure d’enquête sur les droits ducaux et royaux connaît son dernier éclat. En 1493, le roi Charles VIII diligente une recherche d’information, dont deux fragments sont conservés (dix-huit témoins), pour connaître les prérogatives du duc en matière de contrôle des promotions épiscopales et de régale20. Le sujet est donc plus restreint mais fondamental et peu banal, puisqu’on voit le roi, se posant en héritier des Montforts, s’appuyer sur leurs droits royaux, qu’il avait toujours contestés, pour pallier les inconvénients du statut religieux particulier de la Bretagne. Celle-ci, en effet, ne relève pas du champ d’application de la Pragmatique Sanction de Bourges et le risque est grand de voir les évêques en profiter pour secouer la tutelle royale en revendiquant celle du pape, ou encore rallier le camp des nostalgiques de la période d’indépendance, prêts à comploter contre le nouveau pouvoir. Des difficultés de succession à Vannes, Nantes et Rennes peuvent alors le laisser craindre. L’exigence de prélats « seürs, feables et agreables et non suspectz au roy » est donc plus que jamais d’actualité. Cette enquête, qui clôt mon dossier, est parfois un moment d’émotion rare : on y entend le procureur général Alain Le forestier reprendre un discours qu’il avait tenu, presque mot pour mot, trois ans auparavant au profit d’Anne21, et certains témoins, comme l’évêque de Quimper Alain Le Moult, ancien maître des requêtes de François II, « recorder » avec une nostalgie certaine le souvenir des fermes attitudes de celui qu’il appelle son « souverain seigneur et maistre », le duc François22.

    14Les trois temps forts de la procédure inquisitoire illustrent en définitive les vicissitudes des rapports entre les Montforts et les Valois et l’impossible coexistence de deux prétentions souveraines dans un même espace politique. D’une enquête à l’autre les thèmes, voire les mots, se répètent, et la question du contrôle de l’épiscopat apparaît comme une pierre d’achoppement essentielle entre les deux adversaires, un véritable leitmotiv qui démontre, s’il en était besoin, l’importance politique du choix et de la fidélité des prélats. D’un moment à l’autre, les méthodes de collecte de l’information ne changent guère non plus et autorisent une approche synthétique.

    Procédures, promoteurs et acteurs de la collecte d’informations

    15Deux types de procédures, fort classiques, ont été mises en avant : la recherche des titres et l’enquête par témoins. Les deux démarches sont complémentaires ; elles impliquent les mêmes individus et leur mise en branle procède, dans les cas étudiés, d’une décision unique, inscrite dans un véritable mandement-programme. En 1455, il est

    [...] deliberé et avisé en nostre grant conseil que, pour le bien universel, la conservation et preservation des droiz royaux, libertés et usaiges de nostre seigneurie et principauté, et à perpetuel memoire, enquestes et informations seroint faictes, tant par visitation de lettres anciennes estantz es eglises cathedrales, abbayes, moustiers et autres endroiz de nostredit pays, que par attestation des plus anciennes gens nobles, gens d’Eglise et autres qui en pourront et devront parler, et autrement, des usaiges et coustumes dont anciennement noz predecesseurs roys, ducs et princes de Bretaigne, chacun en son temps, ont paisiblement usé, et nous aussi.23

    16La formule utilisée en 1464 et en 1493 n’est guère différente, bien que nous n’ayons pas de preuve de la réalisation effective d’une enquête par témoins sous François II24.

    17Le travail d’information implique aussi à chaque fois les mêmes catégories de personnes. Les officiers du prince y jouent un rôle moteur, au premier rang desquels les gens de justice, bien placés pour ce faire. Le président et juge universel de Bretagne, donc le président du parlement breton, dirige celle de 1455 ; il s’agit de Jean Loaisel, un fidèle serviteur ducal dont on suit la carrière de 1434 à 1468 et qui fut fortement impliqué dans les négociations brito-françaises sous Louis XI25. Interviennent aussi les sénéchaux de baillies assistés parfois de leur alloué, les procureurs, qu’il s’agisse du procureur général, promoteur de l’enquête de 1493, ou des procureurs des juridictions locales concernées par les enquêtes26. Le personnel de la Chancellerie, bien informé des titres et des documents diplomatiques, est également sollicité, tel le vice-chancelier Gilles de La Rivière en 1488, des maîtres des requêtes en 1455 et 146427, ou encore le trésorier et garde des lettres du trésor des chartes, qui apparaît à la fois sous Jean IV et sous Anne et Charles VIII28. La présence de deux notaires ducaux (un exceptionnellement) est requise, comme dans les enquêtes de canonisation, pour mettre « en forme deüe » les témoignages ou réaliser les copies ou vidimus prévus par les mandements.

    18À ces hommes qu’on peut qualifier de techniciens de l’enquête se joignent des gens d’Église, tantôt officiers ducaux, comme les aumôniers Bertrand de Coetannezre en 1456 et Pierre Chauvin en 1464, le conseiller Vincent de Kerléau, abbé de Bégard, diplomate infatigable et futur président de la Chambre des comptes, tantôt simples prélats ou dignitaires, comme les abbés de Saint-Melaine de Rennes (en 1384 et 1455) ou le chanoine quimpérois Bertrand de Rosmadec en 1455-145629. La présence des clercs, ès qualité, se justifie pleinement par la place qu’occupent dans les enquêtes les relations entre le duc et l’Église, d’une part, et par le fait que la recherche des titres implique le recours aux fonds d’archives ecclésiastiques, d’autre part.

    19Pour ce qui est de la collecte des titres, en effet, le prince recommande spécialement à l’attention des enquêteurs les « lettres anciennes estantz es eglises cathedrales, abbayes, moustiers »30. Mais leur recherche s’effectue aussi dans le trésor des chartes ducal, et même, en 1493, dans les fonds de la Chambre des comptes. Exceptionnellement, le gouvernement breton sollicite le concours des archives royales elles-mêmes : des extraits des Olim figurent dans les dossiers conservés ainsi que des vidimus réalisés au Châtelet et à la Chambre des comptes du roi, « le tout à l’avantaige de noz droiz », comme le note une main anonyme du milieu du xve siècle31. Cette collecte débouche sur la confection de riches dossiers d’information composites, où se mêlent copies et originaux, dont le classement actuel des archives garde parfois le souvenir.

    20C’est aussi l’occasion de belles « forgeries », qu’il s’agisse d’incorporer dans les dossiers des textes anciens faux mais considérés comme authentiques ou de fabriquer de toutes pièces les documents prouvant l’ancienneté des prérogatives ducales, que l’on transmet alors sous la forme de pseudo-vidimus ou même de faux figurés. On cite souvent l’acte bien connu de 1315, par lequel les évêques reconnaissent la souveraineté du duc sur leurs temporels, un faux probablement réalisé au milieu du xve siècle32 ; on pourrait aussi mentionner un faux figuré de 1062, écrit en français pseudo-archaïque et intitulé au nom d’« illustre, magnific et inclit prince J., par la grace divine, duc et prince des nobles Bretons », ou encore le serment de fidélité en français d’un évêque de Saint-Malo, qui prétend avoir reçu 112 « frans » d’or en... 130933.

    21Nombre de ces titres, les vrais comme les faux, trouvent un certain écho dans l’enquête par témoins, l’inquisitio au plein sens du terme, la grande révolution du xiiie siècle34. Aucune de ces procédures ne s’est conservée intégralement, mais ce qui en subsiste est suffisamment explicite pour appeler quelques commentaires touchant aussi bien à leur forme qu’à leur portée.

    22Étant donné le petit nombre des témoins connus, une trentaine au total seulement, je ne m’attarderai pas trop sur eux, sauf pour dire que leur profil général correspond assez bien à ce que la recherche nous a appris en ce domaine. Ils sont soigneusement sélectionnés par le procureur chargé de l’enquête, de telle manière que leur parole vaille « en perpétuelle mémoire »35.

    23On note d’abord que dans ces enquêtes politiques les femmes n’ont pas leur place, contrairement à l’usage des procédures de canonisation. Classiquement, en revanche, l’âge apparaît comme critère de sélection. Comme ailleurs, la déclinaison de l’âge, qui introduit la déposition, est souvent approximative et n’échappe pas à une certaine tendance rhétorique, les chiffres ronds (60, 80 ans) étant fréquents, mais elle gagne en précision avec le temps. Sans abandonner la précaution de l’adverbe « environ », la plupart des témoins de 1493 sont capables de donner leur âge à l’année près36. Il apparaît aussi que les âges varient en fonction des objectifs de l’enquête. Lorsqu’il s’agit d’informer de l’antiquité des droits ducaux en général, le recours à des témoins âgés s’impose : ceux de 1392 déclarent 70 et 80 ans (deux fois) ; en 1455, la moyenne est de 69 ans. À l’inverse, quand il suffit de prouver l’exercice d’une prérogative régalienne dans la période qui précède immédiatement, point n’est besoin de vénérables vieillards, il suffit de témoins visuels, directement impliqués dans les affaires considérées : en 1493, la moyenne d’âge dépasse à peine 50 ans.

    24Un autre critère de sélection est celui de l’expérience professionnelle ou personnelle, les deux se confondant parfois. En 1493, le choix s’est porté majoritairement sur des chanoines, bien au fait du dossier des successions épiscopales, et sur quelques officiers de la chancellerie ducale : comme chacun des témoins se réfère à sa propre expérience, ce type de document est précieux pour la connaissance des titres universitaires, des profils de carrières et aussi pour la mise en évidence des liens très forts qui unissent les clercs bretons à la cour romaine et à certaines maisons cardinalices37. Les autres enquêtes font appel à des personnes plus variées : des seigneurs laïcs, écuyers ou chevaliers, y côtoient des clercs, simples prêtres, chanoines, et même un abbé à la retraite, en 1392. À l’exception d’un bourgeois de Dinan, ils appartiennent tous à des familles nobles. L’échantillon retenu par l’administration reflète donc assez bien la société politique bretonne du temps, celle dont l’avis est sollicité au moment des réunions d’états : de fait, un lien existe parfois entre les réunions du parlement général et la procédure inquisitoire, qui bénéficie ainsi d’un surcroît de solennité et de publicité38.

    25Le choix de ces hommes tient aussi à leur histoire personnelle. Ils ont tous quelque chose à dire, une anecdote à raconter ; ils savent parler de leur vécu, convoquer leurs parents décédés et rapporter au besoin leurs paroles, ce qui rallonge d’autant la profondeur historique de leur témoignage39. Certaines de ces anecdotes fonctionnent à la manière de véritables exempta, telle cette histoire « vécue » racontée en 1455 par le vénérable Jean du Breill, 87 ans, qui, partant d’une idée générale, fournit l’exemple concret et en tire la leçon :

    Item, a tourjours oy dire et tenir notairement que lesdits princes ont la joïssance des tesors trouvez en terre en sondit pays. Et dit que en l’an mil trois cens quatre vigns et quatre, et bien pou avant le parlement general qui en celui an tint à Rennes, dont il avoit davant parlé, il fut, en la compaignie de l’abbé de Saint Melaine qui lors estoit, à chacer es regnars au manoir dudit abbé [...] assez pres de la cité de Rennes. Et dit qu’ilz trouverent un regnart, lequel, apres qu’il eut esté ung pou chacé, se mist en terre, et incontinent ce tesmoign, et aultres qui la estoint, commancerent à le becher, et en le bechant trouverent ung petit pot de terre qu’ilz tirerent dehors ; et comme il fut hors, l’un de la compaignie frappa dessus o ung baston et le cassa ; et d’icelui saillit petite monnoie blanche, qui estoit tres ancienne et oncques à leur memoire ne cognoessance n’avoit eu cours. [...]. Et apres que ce fut venu à la notice dudit abbé, qui bien pres de la estoit, il recuillit le plus qu’il peüt recouvrer de ladite monnoie, disant qu’elle appartenoit au duc puixqu’elle avoit esté trouvee en terre, et dist que la lui rendroit et presenteroit audit parlement.

    Et de fait fut ce tesmoign present audit parlement, que ledit abbé, du nom duquel il n’est pas à certain pour present recolé, dist et notiffia au duc estant en sondit parlement que celle monnoie avoit ainsi trouvee, et que de son droit elle lui appartenoit, et la rendit et bailla ledit abbé. Et incontinent ledit duc la fist geter et espandre en l’auditoire ou tenoit ledit parlement et sur les gens qui y estoint, qui en prindrent ce que en peürent avoir. Et fut ce fait affin que celx qui la estoint eussent memoire que les tresors et monnoies trouvez en terre oudit pays appartenoint au duc.

    26Qu’y a-t-il de vrai dans cette fable qu’on pourrait intituler « Le renard, le trésor et le duc » ? Tout, sans doute, sauf qu’elle ne sort peut-être pas directement de la mémoire du témoin, bien que ce soit chronologiquement possible : on en trouve en effet mention dans un registre d’états de 1386 (et non 1384) ; l’enquête de 1392 y fait déjà référence, par la bouche d’un abbé de Saint-Melaine, prédécesseur de celui qui questionne le témoin de 145540. Ce type de récit pose en fait la question de savoir comment était conduite la recherche de l’information et sollicitée la mémoire des témoins.

    27L’enquête sur les droits ducaux est en effet menée par l’administration avec une rigueur et une méthode comparables à celles qui président aux enquêtes de canonisation. Les exemples de celles d’Yves Hélory (1330/1347), Charles de Blois (1371-1372) ou Vincent Ferrier (1453-1455) ont pu avoir une influence sur les enquêtes ducales. Le maître d’œuvre de l’entreprise, équivalent du « procureur (ecclésiastique) de la cause », est parfois un procureur ducal ; il a pour première tâche de réaliser un guide d’interrogatoire, pareil aux articuli interrogatorii ou aux capitula generalia de la chancellerie pontificale41. Ce questionnaire, qui puise parfois son argumentation voire ses mots dans les procédures antérieures42, est tantôt « lu et decleré de mot en mot » au témoin, tantôt directement lu par lui-même : de toute manière, il déclare l’avoir bien « entendu », c’est-à-dire compris. Il est conservé sous la forme de dix-neuf articles numérotés en 1493, il est implicite pour les deux autres enquêtes puisque les témoins s’y réfèrent sans cesse, lorsqu’ils précisent par exemple qu’ils répondent « sur les articles davantdites » (1392) ou « sur les choses dessus touchees et autres qui leur ont esté par articles declerees » (1455). Et de fait, les réponses enregistrées ont tendance à suivre le même ordre d’exposition, même si des divergences existent ; le témoin est d’ailleurs régulièrement rappelé à la lettre du formulaire par l’interrogateur. La redondance du vocabulaire, la répétition des mêmes expressions, souvent des phrases entières, traduisent la forte influence des questions posées, que le témoin se borne à transformer en affirmations lorsqu’il y répond positivement, à moins que ce ne soit le notaire qui, constatant l’accord sur le fond, choisisse, par facilité, de reproduire simplement la forme du questionnaire initial. Il est vrai que la répétition de témoignages absolument identiques dans leur formulation ne fait que renforcer la valeur démonstrative de l’enquête43.

    28Quoi qu’il en soit, tout est fait pour garantir la fiabilité des témoignages. Comme dans les procès de canonisation, les témoins déposent sous serment. Ils jurent, sur les Évangiles, « dire vroy », « dire voir », « dire vérité » ; en 1392, ils s’engagent à « porter vroy record, sans avoir esgart à favour, amour ne crainte ». Le témoin est un homme libre ; il n’a subi aucune pression ; il n’a pas été circonvenu par les agents du pouvoir :

    [...] oncques à son instigacion, promocion, ne à la promocion de mondit seigneur ne d’autres de par li, n’avoit esté interrogé, prié ne requis d’en porter tesmoignage paravant ces houres44.

    29La force démonstrative de l’enquête réside aussi dans la conviction même du témoin. Il déclare avoir vu les faits, vécu l’événement ou entendu les paroles. Il parle de sa « savance », de sa « cognouessance » ; il est « certain » de ce qu’il avance ; il est « bien certain », il « sait bien », il « sait à certain ». Aucun doute n’est permis. Dans le cas contraire – oubli d’un fait, d’un nom de personne, d’un lieu –, il avoue son ignorance : l’exception confirme la règle.

    30Lorsqu’on quitte le champ de la mémoire personnelle ou de l’expérience vécue, on entre dans celui, presque aussi fiable, de la notoriété publique. On retrouve ici l’importance de la fama, la renommée, dont la procédure inquisitoire fait grand cas et qu’on trouve inscrite pour cette raison au cœur des enquêtes de canonisation ainsi que dans d’autres types de documents comme les lettres de rémission45. D’un récit à l’autre, dans l’enquête de 1455 en particulier, les mots se répètent : le témoin a « ouy dire », ou « ouy nommer », « ouy dire à plusieurs », ou éventuellement « il n’a point ouy dire le contraire ». Les faits dont il parle sont « notoires » ; il l’a entendu « dire et tenir notoirement ou pays » ; c’est « commune voix ». La notoriété publique des faits pallie l’insuffisance de preuves écrites ou d’exemples vécus : il l’a « ouy dire, bien qu’il ne fust pas present ».

    31La collecte de l’information porte donc une grande attention à la fois à la mémoire individuelle et à la rumeur, à la mémoire collective, à l’héritage culturel. Peut-on mesurer ou apprécier la profondeur de ces diverses formes de la mémoire ? Elle dépend en fait des capacités d’information et de la culture générale du témoin. Certains faits – il s’agit en général de l’exercice des droits régaliens par les ducs – sont dits avérés « es temps passez », « de longtemps », « anciennement », « de tout temps », ab antique, pour reprendre les termes les plus communément employés46. Difficile de procéder autrement en la matière. Qui pourrait dire avec certitude depuis quand un évêque breton fait hommage au duc, ou depuis quand existe le cérémonial du couronnement du prince ?

    32En 1455, la mémoire historique des témoins leur permet de faire surgir les rois bretons du passé, du moins trois d’entre eux, ceux qui ont été « canonisez en sainte Eglise » : Gicquel, Salomon et Guihenneuc. Le souvenir des ducs du xiiie siècle demeure aussi, essentiellement parce qu’ils sont associés à saint Louis et responsables de la première inféodation admise de la Bretagne47. Mais ce n’est qu’à partir de Jean IV, l’aïeul du duc régnant, qu’on entrevoit la succession des princes et que des précisions chronologiques peuvent éventuellement être avancées. La mémoire historique précise ne dépasse donc pas deux à trois générations. Il en va de même des anecdotes : elles évoquent au mieux le père ou l’aïeul du témoin, plus souvent sa vie personnelle seulement, à 20 ou 30 ans de distance, rarement plus. Seuls les trois vieillards interrogés en 1392 peuvent se permettre d’évoquer les temps lointains de Jean III, mort en 1341, et même d’Arthur II, décédé en 1312.

    33Des conclusions plus précises sont rendues possibles par l’enquête de 1493 dont la cohérence est incontestablement plus grande que celle de 1455 : elle montre qu’une minorité seulement de témoins sont capables de prendre des exemples de succession épiscopale dans tous les évêchés bretons et que, sauf exception, la mémoire des faits ne dépasse pas le règne de François II, soit à peine plus de trente ans en arrière. La profondeur de la mémoire ne dépend pas forcément de l’âge. En 1493, les rares témoins qui peuvent citer spontanément le nom de 25 à 27 évêques, énumérés dans l’ordre exact de succession et pris dans huit ou neuf diocèses bretons, gravitent entre 42 et 60 ans, alors que d’autres, du même âge, n’ont que peu de souvenirs précis48. La fréquentation des milieux gouvernementaux, l’implication dans les relations diplomatiques avec le Saint-Siège en particulier, ou la connaissance visuelle des documents administratifs ou diplomatiques facilitent la mémorisation : l’un des meilleurs témoins de 1493, par sa vision de l’ensemble du duché, est l’évêque Le Moult, déjà cité, un ancien maître des requêtes. Le souvenir de faits marquants stimule également la mémoire, tels les conflits de succession arbitrés par le prince, qui ajoutent en outre à la démonstration : sept chanoines se souviennent que, vingt ans plus tôt, Jean Le Baillif, pourtant maître des requêtes ducal et élu par ses collègues cornouaillais, a dû céder la place au vice-chancelier Guy du Boschet. Très rares cependant sont les témoins capables de remonter au-delà de 1450. Sans doute était-il plus important de témoigner de la généralité d’une pratique de contrôle des promotions épiscopales par le duc en Bretagne à la veille du mariage français que de l’inscrire dans l’épaisseur du temps.

    34On retient mieux les choses enfin dans un espace familier, le diocèse par exemple pour les chanoines. D’une manière générale, les horizons géographiques inscrits dans les témoignages sont assez limités. Il s’agit surtout du cadre local ou régional de l’existence quotidienne pour les témoins de 1455 ; on connaît assez bien les neuf évêchés bretons, mais on prend plus volontiers des exemples dans le sien. Comme il s’agit des droits du duc, plusieurs témoins savent aussi qu’il peut délivrer des « brefs », c’est-à-dire des saufconduits pour les navires marchands, à La Rochelle et à Bordeaux. À part cela, la vision se fait plus floue. De la France, référence obligée, un témoin évoque les provinces limitrophes de la Bretagne – Maine, Anjou, Poitou –, les qualifiant d’apanages pour bien montrer la différence entre leur statut et celui du duché49. Quelques villes éparses apparaissent ici et là, à l’occasion d’expériences individuelles : Paris, Angers, Reims. Seule Rome occupe une place privilégiée en raison des liens étroits qu’entretient le duc avec le Saint-Siège.

    35Quand on mesure l’intérêt des fragments conservés, on regrette la disparition du texte complet des enquêtes. Mais telles qu’elles sont, elles suffisent à montrer en quoi elles ont pu être précieuses pour la défense et l’illustration des droits royaux et ducaux de Bretagne.

    Enquêtes et idéologie ducale : l’apport des enquêtes

    36Elles attestent en effet de l’existence d’un comportement politique breton fort cohérent, tout entier tendu vers l’exercice des droits régaliens. Elles montrent que la théorie des droits ducaux est clairement affirmée dès les années 1380, aussi bien en ce qui concerne l’origine royale de la dynastie ducale, la légitimité de l’exercice des droits régaliens, que les rapports avec l’Église.

    37Que la Bretagne ait constitué, de temps immémorial, un État séparé du royaume ressort de l’enquête de 1455. Cet État trouve sa justification première dans la géographie « physique », qui fait du duché un « païs entier, distinct, séparé d’autres, sans qu’il y ait aucune chose enclavee en icelui qui ne soit du sort et gouvernement universel dudit païs »50. Ce pays cohérent, « circuy et environné de mer », situé au bout du monde, exposé à tous les dangers, n’a aucune « apparence d’estre sorti ne party de France ». Il a ses « fins et ses mectes », définies et connues de tous. La géographie fonde l’indépendance bretonne. Cette indépendance se traduit aussi dans la symbolique. La Bretagne a ses « signes », ses « merc et entresaign d’armes differentz de touz autres », contrairement aux apanages qui la bordent, dont les blasons rappellent parfois l’origine domaniale. Il faut y voir le souvenir des anciens rois, précédemment cités, dont les témoins de 1455 répètent les noms à l’envi, préférant les rois « historiques » aux mythiques Arthur, Brutus ou Conan Mériadec. Ces rois, dont la canonisation précoce démontre la reconnaissance de leur action par Dieu, prouvent que dans les temps anciens jamais la Bretagne « n’avoit esté sugite ne obeïssante », jamais elle « n’avoit recogneü souverain ». Les termes sont déjà dans la bouche des témoins de 1392.

    38Difficile pourtant de faire l’impasse sur le statut réel du duché et son appartenance au royaume au temps des enquêtes ! Le recours à un faux notoire, attesté dès la fin du xive siècle, permet de contourner l’obstacle. Il s’agit du pseudo-traité d’Angers, daté de 1231, qui précise les tenues de la « submission » imposée par Louis IX au duc Pierre Mauclerc, soumission malheureuse mais incomplète, à en croire les témoignages. Elle ne se traduit que par la possibilité d’en appeler au Parlement de Paris, dans les deux cas coutumiers de déni de justice et de faux jugement ; ainsi limitée, elle apparaît donc plus proche de l’alliance que de la sujétion51.

    39En fait, les témoins l’affirment et le démontrent, les ducs maintiennent vivants l’héritage royal et toute la dimension souveraine qu’il implique. Le cérémonial du couronnement, décrit en mots choisis en 1455, en est la preuve patente :

    Les princes de ce duché, lorsqu’ilz viennent et entrent en leur seigneurie et principaulté, ont tourjours prins et prennent les entresaigns d’icelle à l’Eglise, comme font roys, et en presence de touz les estaz par lesdits princes y convocquez et assemblez, et ce fait celui mistere en l’eglise cathedralle de Rennes par l’evesque, dignitez et autres suppostz d’icelle, chacun à son office, et en grande solempnité de service et mistere, tant de messe que autrement. Et paravant entrer en la cité dudit lieu de Rennes ne en ladite eglise, est le serment prins dudit prince à la porte de ladite cité nommee porte Mordelaise, savoir pour l’Eglise par l’evesque ou l’un des plus anciens chanoines de ladite eglise cathedralle de Rennes, et pour les barons, gens nobles et autres, l’un des plus anciens barons dudit pays, qu’il gardera, deffendra et maintiendra ledit pays, ladite Eglise et lesdits barons et autres en leurs droiz, libertez et franchises. Et ce fait, lui est l’espee baillee par lesdits gens d’Eglise. Et ainsi l’a veü faire ce tesmoign.52

    40Le cadre et la pompe du couronnement, la dimension mystique, deux fois soulignée, la remise des « intersignes » (dont la couronne) et de l’épée, symbole de l’autorité sur le duché, visent à assimiler le couronnement au sacre royal, en dépit de l’absence d’onction.

    41On ne peut donc s’étonner que ces ducs couronnés exercent, comme ils l’ont toujours fait, l’ensemble des pouvoirs régaliens, ce que traduit la formule inscrite dans leurs lettres et mandements : « En usant de nos droiz royaux et duchaux. » Les témoins ne manquent pas de la mentionner. Dès 1392, on entend dire que les ducs « tiennent reaiment et duchalement », « ainsi que roys puet faire »53. L’ensemble de ces droits est alors passé en revue. Au duc appartiennent les pouvoirs relevant de la juridiction gracieuse. Non seulement ils « donnent privileges, ennoblissent celx de leurs subgiz que bon leur semble », mais ils sont « de touz temps, en bonne possession d’octroier et donner lettres de grace, remissions, relevements, respitz, sauvegardes et touz aultres ». Au duc aussi le droit à la fiscalité publique ; ils ordonnent et « mettent sus foaige, impotz, tailles, subsides ou autrement, [...] de touz temps [...] par tout lesdit pays en general, sans aucune differance »54. Autre droit fondamental, inhérent à la souveraineté, la frappe de la monnaie, pierre d’achoppement majeure dans les rapports brito-français depuis Louis IX. Dès 1392, les témoins attestent de ce droit ancien et mentionnent la circulation de monnaies sui generis, « signees et merchees monnoies de Bretaigne ». Soixante ans plus tard, Jean Orège, bourgeois de Dinan, se souvient que

    [...] sont en possession lesdits princes de faire faire et forger monnoie en leur pays, tant d’or que blanche et noire, à laquelle ilz ont donné et donnent cours et valleur ainsi que bon leur semble, sans ce que ce tesmoign ait oy ne sceü que autre prince quelconque ait ce fait ne fait faire oudit pays. Et dit qu’il lui semble que le duc Jehan, aïeul du duc de present, fist faire monnaie d’or petite comme moutonnez, et sceit bien que le duc Jehan, pere du duc de present, en fist faire que l’on appcloit flourins de Bretaigne.55

    42À cet ensemble de droits régaliens s’ajoute encore le pouvoir militaire, celui de mobiliser les sujets, quel que soit le seigneur dont ils relèvent, celui d’assurer la garde de toutes les forteresses, qu’elles soient laïques ou ecclésiastiques.

    43Pour faire appliquer ces droits, les ducs peuvent légitimement s’appuyer sur un corps d’officiers et des institutions semblables à ceux du roi, dont peu de choses les distinguent :

    Item, ont lesdits princes de touz temps officiers royaux et appartenant à souverain, savoir mareschal, admiral, grant maistre, chancelier, president et roy d’armes.

    44Comme les rois, ils ont leur conseil, omnicompétent, qui peut également fonctionner en cour de justice supérieure, c’est « l’auditoire des assignances », lieu de la justice retenue, applicable notamment à tous les cas relevant de la majesté du prince :

    Item, lesdits princes font convenir devant elx et leur conseill ou à l’auditoire des assignances, toutes gens, tant d’Eglise que seculliers, sur sauvegarde enfrainte desdits princes, fait ou forgé de faulse monnoie, usé de port d’armes, commis ou perpetré quelque cas digne de grande punition, et en ont esté ceux qui coupables ont esté trouvez tauxez, pugniz et corrigez.56

    45Efficacité et garantie de bon fonctionnement des institutions et de l’’exercice des droits régaliens se trouvent dans les structures administratives à l’interface du gouvernement et des gouvernés, les états de Bretagne notamment. C’est aux états en effet que se manifestent le mieux l’existence et

    [...] la constitution ancienne du corps politique de Bretaigne qui jucques à ores est maintenue, composée du prince pour chieff, de neuff evesques et neuff barons pour membres.57

    46L’adhésion des membres au chef est naturelle tout comme l’est la constance des ducs à réclamer à leurs vassaux un serment de fidélité et un hommage exclusif « vers et contre touz, (plus) proche à eux que à nuls autres », des paroles que le roi a du mal à entendre mais qui traduisent un usage ancien puisque, selon les témoins de 1392, les hommages se faisaient déjà en ces termes sous Arthur II (1305-1312)58.

    47C’est aux états aussi que se prennent les grandes décisions engageant l’avenir du duché et que se détermine sa politique. Pierre II leur a donné depuis 1451 un éclat renouvelé et les témoins de 1455 s’attardent à en décrire et le cérémonial et les attributions, car « tout ce qui y est establi ou ordonné a force de loy et constitution ». La source du pouvoir législatif breton se trouve donc à la fois dans le prince et dans le corps politique du pays, quia quodprincipi placuit legis habet vigorem, ajoute le mémorandum de 138459. Les témoignages de 1455 peuvent donc s’accorder pour affirmer que :

    [...] de touz temps, cedit pays a esté reglé et gouverné selon les loys et establissements faiz par lesdits princes, qu’on appelle uncore aujourduy coustumes escriptes de Bretaigne, sans ce que [...] nul autre prince y ait fait loy, constitution ne establissement quelconque.

    48Comme le royaume, comme la souveraineté ducale, comme l’ensemble des droits régaliens, les enquêtes en attestent, la législation bretonne trouve donc sa justification dans l’immémorial.

    49Reste le cas délicat des gens d’Église de Bretagne, membres éminents du corps politique, mais tiraillés entre les influences contradictoires du duc, du roi et du pape. Dans ce domaine le recours aux témoignages des hommes et des titres est d’un précieux secours pour le prince. L’enquête de 1455 leur accorde une place importante, celle de 1493 leur est entièrement consacrée. L’une et l’autre fournissent trois illustrations à l’appui d’une même thèse : le clergé de Bretagne est entièrement sous l’autorité du duc.

    50Cette autorité est d’abord celle du fondateur et du protecteur. Certes aucun témoin n’a gardé en mémoire le nom des ducs fondateurs d’églises cathédrales (au mieux connaît-on quelques fondateurs d’abbayes), mais chacun d’eux « croit qu’elles l’aint esté par les roys et princes de Bretaigne pource que leurs fondations et le temporel d’icelles sont ou pays de Bretaigne ». Quant à la protection, également inscrite dans l’immémorial, elle découle de la sauvegarde déjà évoquée, nul témoin n’évoquant les conflits épiscopaux en cours :

    Item, dit que touz icelx gens d’Eglise ont tourjours recogneü lesdits princes de Bretaigne à protecteurs et gardes, sont en la sauvegarde generale d’icelx, et, lorsqu’aucuns ont voulu donner trouble ou moleste sur la possession ou joïssement de leurs églises, sont venuz et de touz temps viennent à refuge auxdits princes, leur demandent sauvegarde especiale avecques justice leur estre faite et ministree desdits offenseurs.

    51De l’autorité du fondateur ou du protecteur découle ensuite l’obligation d’hommage et de serment pour les prélats bretons ; nul témoin n’a jamais vu « que lesdits prelaz et gens d’Eglise facent feaulté, hommaige ne aucune redevance de leur temporel à autres qu’esdits princes de Bretaigne ». Le duc détient donc le plein exercice du droit de régale, quoi qu’en disent les rois de France, les témoins de 1455, comme ceux de 1493 en donnent des exemples concrets60. Il peut réunir en concile l’Église bretonne et en présider les séances ; c’est une manière de considérer les neuf évêchés bretons comme une province ecclésiastique distincte de celle de Tours, et certains témoins ne se font pas faute de rappeler le passé archiépiscopal de « Doul, qui anciennement estait arcevesché et siege metropolitan oudit pays »61. L’enquête proclame enfin l’aptitude du prince à juger les gens d’Église, comme n’importe lesquels de ses sujets, et à décider en matière de possessoire des bénéfices62.

    52Enfin, si le duc est parvenu à s’imposer ainsi à son clergé, c’est parce qu’il entretient des liens privilégiés avec Rome. De ce point de vue, l’enquête de 1493 corrobore les enseignements de celle de 1455 et en amplifie la démonstration. Les deux textes mettent en avant « l’obeïssance », c’est-àdire l’obédience directe du duc au pape, sans obligation de passer par le canal de la diplomatie royale, « sans le moïen du roi ». Les ambassadeurs bretons sont donc accrédités directement auprès du Saint-Siège, et de son côté le pape mandate des légats spéciaux pour le duché, ou distingue dans leurs lettres de créances la Bretagne et la France, comme si la première formait effectivement un État indépendant. De fait, les témoins le disent et le roi en a eu l’écho, les envoyés de Bretagne se présentent au Saint-Siège « de par le duc, [leur] souverain seigneur », paroles fortes, qui sonnent comme des sacrilèges aux oreilles des juristes royaux63. Le pape apparaît aussi comme caution de l’emprise du duc sur son clergé. Toutes les décisions que prend ce dernier à l’égard des clercs et de la vie religieuse dans le pays « ont toujours esté agreables au Saint Siege apostolique ». Les témoins de 1455 et 1493 s’attardent longuement sur le droit de placet du prince breton, officiellement reconnu par Nicolas V en 1453, qui permet au prince de disposer des évêques « seürs et feables » que Charles VIII souhaite précisément voir promus en Bretagne. Ils sont capables de citer des cas de prélats investis par le pape, mais considérés comme persona non grata en Bretagne et finalement privés de leur diocèse par le Saint-Siège. Ainsi fonctionne l’Église de Bretagne, sous la haute autorité des ducs souverains. Ainsi fonctionnait-elle avant 1493 et le roi n’a aucun intérêt à changer les règles du jeu, d’autant qu’elles jouent désormais en sa faveur.

    53Continuellement stimulés par la pression des gens du roi, les ducs se sont donc trouvés dans l’obligation « d’informer » sans cesse de leurs droits pour justifier leur pratique du pouvoir. Ces enquêtes, quel que soit leur intérêt, présentent un indéniable caractère stéréotypé. Les témoignages s’y répètent, scandant les mêmes formules, trop semblables pour être complètement spontanés. Le sens de la nuance n’est pas vraiment le souci premier de ces procédures ; elles gomment les difficultés et il faut vraiment lire entre les lignes pour y découvrir trace des résistances ou même des réticences de la société bretonne à la dérive centralisatrice du pouvoir ducal ; les véritables conflits épiscopaux n’y apparaissent pas. Des pans entiers du débat politique, telle la nature de l’hommage des ducs, s’en trouvent exclus, ce qui peut se comprendre facilement. C’est la loi du genre et la fin justifie les moyens, puisque leur but, semblable à celui des procès de canonisation, est en quelque sorte de conférer au prince l’auréole de la... souveraineté.

    54Quelle a été l’efficacité de ces documents ? L’information a-t-elle débouché sur la communication ? Le doute n’est pas permis, même si c’est un sujet qui mériterait un autre développement. Les interférences entre le discours ducal conservé dans les archives de la chancellerie et leurs propos sont trop fréquentes pour être fortuites. On en retrouve même l’écho, quand il ne s’agit pas de phrases entières, dans les dernières chroniques du duché, celle d’Alain Bouchart notamment. Précieuses pour la communication interne du duché, ces enquêtes ont plus encore servi à sa diplomatie. Les ambassadeurs dépêchés aux rois de France, de Charles VI à Louis XI, en emportent les pièces justificatives et la synthèse des témoignages. Les propos de Louis XI, les fortes paroles d’un pape comme Pie II, assimilant dans ses Commentaires le duc à un roi, prouvent qu’elles ont eu un écho hors de Bretagne64. Même la communication par l’image se trouve en harmonie avec certaines de leurs déclarations, en particulier la représentation du duc, dans le Missel des Cannes de Nantes65, peint sous Pierre II, qui semble reproduire le discours de Jean du Breill en 1455 : « De tout temps [...], les ambassadeurs desdits princes, en cour de Rome ou aux conciles, ont eu et tenu lieu le prochain apres les rois. »

    Image

    La hiérarchie des pouvoirs terrestres aux pieds de la Vierge des Carmes. À sa droite, les clercs ; à sa gauche les laïcs, le duc venant après l’empereur et le roi de France. Missel des Carmes de Nantes.
    © Princeton University Library, Garret 40, fol. 229v.

    Notes de bas de page

    1 J. Glénisson, « Les enquêtes administratives en Europe occidentale aux xiiie et xve siècles », dans Histoire comparée de l’administration ( ive- xviiie siècles), W. Paravicini et K. F. Werner éd., Munich, 1980, p. 18-19.

    2 R.-H. Bautier et J. Sornay, Les Sources de l’histoire économique et sociale du Moyen Âge, vol. 1. Provence. Comtat Venaissin. Dauphiné. États de la maison de Savoie, Paris, 1968, en particulier p. 35-51, 60, 261-283, 501-503 pour les enquêtes réalisées dans les différentes principautés ; aucune ne semble comparable à celles de Bretagne.

    3 Une enquête administrative réussie doit normalement déboucher sur un processus de réforme. Voir par exemple J. Kerhervé, L’État breton aux xive et xve siècles. Les ducs, l’argent et les hommes, Paris, 1987, p. 416-426 et 537-545.

    4 Ces enquêtes ont été réalisées notamment en 1206, 1235, 1296, 1313, tantôt à la demande des barons et des prélats bretons hostiles au renforcement du pouvoir ducal, tantôt sur l’initiative du roi. Cf. pour 1206, publication très partielle dans H. Morice [désormais Morice], Mémoires pour servir de preuves à l’histoire ecclésiastique et civile de Bretagne, Paris, 1742-1746, t. 1, 802-804 ; pour 1235 et 1296, A. de La Borderie, Nouveau recueil d’actes inédits des ducs et princes de Bretagne ( xiiie et xive siècles), Rennes, 1902, p. 9-46 et 64-74 ; et pour 1313, B.-A. Pocquet du Haut-Jussé, Les papes et les ducs de Bretagne. Essai sur les rapports du Saint-Siège avec un État, Paris, 1928, p. 241-244 (nouvelle éd., Spézet, 2000, p. 190-191).

    5 Morice, t. 1, 1455, qui rapporte la réponse faite par le duc Charles à l’évêque de Quimper lui reprochant d’empiéter sur ses droits : Ex nobilitate regali quam in Britannia optinebat poterat omnia que petebat explere. B.-A. Pocquet du Haut-Jussé, op. cit., p. 385, voit dans cette phrase l’une des premières et des plus catégoriques affirmations des « droits royaux et ducaux ». Dès 1336, le duc Jean III affirmait que « les roys de Bretaigne pour le temps ne recognoissoyent nul soverain en terre », M. Jones, « Some documents relating to the disputed succession to the duchy of Brittany, 1341 », Camden Miscellany, 24 (1972), p. 1-78, ici p. 5.

    6 M. Jones, Recueil des actes de Jean IV, duc de Bretagne [désormais Jones, no], Paris, 1980-1983, acte no 508, publié d’après Morice, t. 2, 456-459, et Archives départementales de la Loire-Atlantique [désormais ADLA], E 110/8. En 1391, le duc rappelle qu’« il a autresfoiz enfermé par ses gens » de ses « noblesces, franchises et droitures », Jones, no 786.

    7 Annoncée par Jean IV à Tours en janvier 1392, Jones, no 798, cette enquête est en cours le 24 mars suivant dans la baillie de Rennes ; les trois témoignages subsistants ne sont connus que par une copie de 1407, insérée dans un cartulaire regroupant 190 titres (infra, n. 9), entre 1271 et 1407, ADLA, E 236, fol. 77v-80.

    8 Morice, t. 3,61.

    9 ADLA, E 236 ; cf. supra n. 7.

    10 ADLA, E 59/7. Quinze feuillets papier, dont le dernier est rogné sur la droite, comme il l’était déjà au xviiie siècle. Le procès-verbal s’arrête brutalement, sans conclusion, sans signatures finales, ce qui interdit de connaître le nombre de témoins manquants. Le texte publié dans Morice, t. 2, 1651-1658, d’après cette source, mériterait un toilettage, que nous espérons effectuer dans une future édition.

    11 Le 3 novembre 1450, à Montbazon, Morice, t. 2, 1544 ; contrairement à la tradition, le roi fit notamment enlever son épée au prince breton.

    12 La Bretagne avait été inscrite au rôle en 1409 pour la première fois, F. Autrand, « Géographie administrative et propagande politique. Le “Rôle des Assignations” du Parlement aux xive et xve siècles », dans W. Paravicini et K. F. Werner éd., op. cit., p. 264-281, ici p. 272-277 et 279-281.

    13 Morice, t. 2, 1557-1559 ; sur les débuts de l’affaire nantaise qui empoisonne les règnes de Pierre II, Arthur III et François II, voir B.-A. Pocquet du Haut-Jussé, op. cit., p. 694 et suiv. C’est l’appel d’un vassal de l’évêque au parlement de Paris qui déclenche l’enquête ducale par contrecoup.

    14 Morice, t. 2,1564.

    15 Lettres instituant les baronnies de Derval, Malestroit et Quintin, ibid., 1561, 1562-1563, 1564, 1570-1571.

    16 A. Lobineau, Histoire de Bretagne, Paris, 1707, t. 1, p. 653.

    17 B.-A. Pocquet du Haut-Jussé, op. cit., p. 643 et suiv.

    18 Supra, n. 10. La procédure conservée ne touche que le pays de Rennes, mais on sait que des dispositions parallèles, dont on ignore les suites, ont été prises pour la Basse-Bretagne.

    19 Voir en particulier P. Contamine, « Méthodes et instruments de la diplomatie française. Louis XI et la régale des évêchés bretons (1462-1465) », dans Des pouvoirs en France. 1300-1500, Paris, 1992, p. 147-167.

    20 ADLA, E 59/9 et 10. Le texte, bien conservé, est inédit.

    21 ADLA, B 13, fol. 21-24, Registre de la chancellerie de Bretagne pour l’année 1490-1491.

    22 ADLA, E 59/10, fol. 7v-10v.

    23 ADLA, E 59/6.

    24 ADLA, B 3, fol. 44v (4 avril 1464) ; E 59/8 (6 février 1493).

    25 Sur ce personnage, voir MORICE, t. 2, 1327-1758 et t. 3, 2-194, passim ; B.-A. Pocquet du Haut-Jussé, op. cit., p. 543.

    26 Les sénéchaux de Rennes, en 1384, 1464 et 1493 ; Cornouaille et Guingamp, en 1455-1456 et 1464 ; Nantes, en 1464, puis pour une recherche de titres ordonnée en 1488, ADLA, E 237, et encore en 1493 ; Vannes, en 1464. Les alloués de Rennes et Nantes en 1493. Le procureur de Rennes en 1384, celui de Nantes en 1488.

    27 En 1455, Mathelin Le Lionnais, abbé de Saint-Melaine de Rennes, maître des requêtes sous François Ier ; en 1464, Jean Le Baillif, chanoine de Quimper, et Alain Le Moult, supra, n. 22.

    28 Dans le premier cas, il s’agit d’Hervé Le Grant, qui compile le cartulaire cité n. 9, dans le second de Jean Blanchet, sénéchal de Nantes et garde des lettres.

    29 La présence de l’abbé de Saint-Melaine s’explique probablement par le rôle que joue cette abbaye dans le cérémonial d’entrée et de couronnement des ducs, qui y passent la nuit avant leur intronisation.

    30 ADLA, B 3, fol. 44v.

    31 ADLA, E 110/1 ; en 1384, déjà, le duc prévoit explicitement le recours aux archives royales, Jones, n° 508.

    32 ADLA, E 59/5, cf. B.-A. Pocquet du Haut-Jussé, « Les faux états de Bretagne de 1315 et les premiers états de Bretagne », Bibliothèque de l’École des chartes, 86 (1925), p. 388-406.

    33 ADLA, E 59/3 (1062) ; E 60/4, fol. 4v (1309)

    34 R. Mousnier, « Conclusion générale », dans W. Paravicini et K. F. Werner éd., op. cit., p. 622.

    35 ADLA, E 236, fol. 78v.

    36 Quatorze témoins sur trente « arrondissent » leur âge à la dizaine. Observations semblables dans B. Guenée, « L’âge des personnes authentiques ; ceux qui comptent dans la société médiévale sont-ils jeunes ou vieux ? », dans Prosopographie et genèse de l’État moderne, Paris, 1986, p. 255-260.

    37 Dix chanoines, gradués en décret, en lois ou in utroque, qui mentionnent des séjours à la Curie variant entre 7 et 24 ans ; le secrétaire ducal Pierre Coline, le maître des requêtes, alloué de Nantes, Pierre Le Conte, le sénéchal de Nantes, garde des lettres, Jean Blanchet : les trois derniers personnages peuvent faire état d’une expérience professionnelle variant entre 28 et 35 ans.

    38 En 1384 et 1392 par exemple. En 1455, les états se réunissent immédiatement après l’enquête de Rennes.

    39 En 1392, Akaris, s’d’Iffer, 80 ans, rappelle la forme de l’hommage que fit son père à Arthur II (1305-1312) ; Jean Le Bart évoque le souvenir de son oncle, Mathieu, chancelier de Bretagne pendant 15 ans sous Jean III (1312-1341), ADLA, E 236, fol. 79-80.

    40 Frère Jean Le Bart, ancien abbé de Saint-Melaine, ADLA, E 236, fol. 80. S’il ne triche pas sur son âge, le témoin aurait eu 18 ans lors du « parlement général » considéré, Morice, t. 2, 517 (17 mai 1386).

    41 A. Vauchez, La sainteté en Occident aux derniers siècles du Moyen Âge, Rome, 2e éd., 1988, p. 54. On retrouve déjà l’influence de la procédure d’Église dans les enquêtes bretonnes du xiiie siècle, supra, n. 4 ; plus encore dans celles du xve siècle, Morice, t. 2, 849-853 (droits du vicomte de Léon en Cornouaille, 1410-1411), L. Taillandier, Histoire ecclésiastique et civile de Bretagne, Paris, 1756, t. 2, p. CLXI-CCXVII (préséances aux états de Bretagne, 1479).

    42 Derrière celui de 1455, il y a les « mémoires » de 1384 ; une phrase, parmi bien d’autres, suffit à en témoigner, puisque ses termes se retrouvent, mot pour mot, dans les deux documents : la Bretagne est « un païs distint, separé d’autres, senz ce qu’il y ait aucune chose enclavee oudit païs qui ne soit du sort et gouvernement universel [...] », ADLA, E 110/8.Quant aux questions de 1493, elles reprennent les termes de la lettre ducale de 1490, supra n. 21.

    43 Des conclusions tout à fait semblables ressortent de l’analyse des enquêtes réalisées dans les vallées d’Andorre en 1346 et 1347, où les témoins sont interrogés super articulis seu propositionibus predictis, F. Valls Taberner, Privilegis i Ordinacions de les valls pirinenques, Barcelone, 1920, p. 511-525 ; I. Baiges et M. Fages, Diplomatiri de la Vall d’Andorra. Segle XIV, Andorre, 1993, p. 98-110 (textes communiqués par R. Viader, que je remercie vivement).

    44 ADLA, E 236, fol. 78v.

    45 A. Vauchez, op. cit., p. 81, 651 (fama publiai et communis opinio) ; on trouve les mêmes expressions en pays d’Andorre, I. Baiges et M. Fages, op. cit., p. 100 (vox communis et fuma publica). C. Gauvard, « De grace especial ». Crime. État et société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, 1991, p. 135 et suiv., fait le point sur les origines, le développement et les limites de ce type de preuve hérité, semble-t-il, du droit canonique.

    46 L’expresssion ab antique revient également comme un leitmotiv dans les enquêtes andorranes citées supra, n. 43.

    47 Voir infra, n. 51.

    48 Quatre témoins sur dix-huit, dont Pierre Beziel, 70 ans, pourtant proche du duc François II, ne citent aucun nom d’évêque ; mais Pierre Le Conte, 48 ans, maître des requêtes et alloué de Nantes, en énumère 16, Alain Le Moult, 60 ans, évêque de Léon puis de Quimper, 23, en plus de ses propres prélatures, Guillaume de La Noé, 57 ans, un laïc pourtant, impliqué dans les relations diplomatiques avec Rome, 27 (seul le diocèse de Tréguier fait défaut dans sa déposition), enfin René du Pont, 42 ans, également maître des requêtes, chanoine et archidiacre, 28.

    49 Jean de Saint-Jehan, ADLA, E 59/7, fol. 11.

    50 La même notion de terra distincta et separata se trouve dans les enquêtes des vallées d’Andorre, I. Baiges et M. Fages, op. cit., p. 99, 100.

    51 « Item, dit qu’il a de longtemps oy dire que jamais le pays de Bretaigne n’avoit recogneü souverain jucques à la submission qui en fut faite ou temps du roy saint Loys, contenant seulement aliance entre le roy et le duc, pour le bien tant de l’un que de l’autre, et la cognouessance en matiere d’appel par cause de dené de droit ou de faulx et mauveix jugement fait du parlement de Bretaigne », ADLA, E 59/7, fol. 15. Ce pseudo-traité, auquel l’enquête de 1392 se réfère déjà, dans les mêmes termes, figure dans le Chronicon briocense, mais les bénédictins se sont refusés à le reproduire, cf. Lobineau, op. cit., II, 835 ; Morice, t. 2, 40 ; au contraire, il est largement analysé dans Alain Bouchart, Grandes croniques de Bretaigne, M.-L. Auger et G. Jeanneau éd., Paris, 1986, t. 1, p. 462-465, et B. d’Argentré en donne une traduction française dans son Histoire de Bretaigne, Paris, 1583, p. 305-309.

    52 ADLA, E 59/7, fol. 1v. La substance de ce texte est partiellement empruntée au Chronicon briocense, Morice, t. 1, 81-82.

    53 ADLA, E 236, fol. 77v, 80.

    54 ADLA, E 59/7, fol. 2v.

    55 Ibid., fol. 11.

    56 Ibid., fol. 1v,6, 12v.

    57 ADLA, E 60/6 ; Morice, t. 3, 54 (1463). « Et ont lesdits prelaz leur lieu certain audit parlement, savoir lesdits prelaz par ordre à la main dextre dudit prince, et les barons à la senestre », ADLA, E 59/7, fol. 15v (1455).

    58 Ibid., fol. 6v ; E 236, fol. 79.

    59 Jones, no 508.

    60 « Et sait bien à certain que, apres le deceix de messire Estienne Cueuret, aultreffoiz evesque de Doul, et lequel decepda environ trente ans derroins, le duc fist faire la recepte du regalle dudit evesché par Olivier Olive que ce tesmoign en vit receveur pour le duc durant la vacation du siege », ADLA, E 59/7, fol. 5v.

    61 Ibid., fol. 1v, 5v, 8v, 10v.

    62 Supra, n. 17.

    63 ADLA E 59/7, fol. 7v. Le roi est bien informé du comportement des Bretons à Rome, Morice, t. 3, 64, 90.

    64 « De même que le roi se dit empereur en son royaume, le duc se dit roi en son duché », cité par B.-A. Pocquet du Haut-Jussé, op. cit., p. 824.

    65 Princeton University Library, Garret 40, fol. 229v.

    Auteur

    • Jean Kerhervé

      Université de Bretagne occidentale, Brest

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    1 J. Glénisson, « Les enquêtes administratives en Europe occidentale aux xiiie et xve siècles », dans Histoire comparée de l’administration ( ive- xviiie siècles), W. Paravicini et K. F. Werner éd., Munich, 1980, p. 18-19.

    2 R.-H. Bautier et J. Sornay, Les Sources de l’histoire économique et sociale du Moyen Âge, vol. 1. Provence. Comtat Venaissin. Dauphiné. États de la maison de Savoie, Paris, 1968, en particulier p. 35-51, 60, 261-283, 501-503 pour les enquêtes réalisées dans les différentes principautés ; aucune ne semble comparable à celles de Bretagne.

    3 Une enquête administrative réussie doit normalement déboucher sur un processus de réforme. Voir par exemple J. Kerhervé, L’État breton aux xive et xve siècles. Les ducs, l’argent et les hommes, Paris, 1987, p. 416-426 et 537-545.

    4 Ces enquêtes ont été réalisées notamment en 1206, 1235, 1296, 1313, tantôt à la demande des barons et des prélats bretons hostiles au renforcement du pouvoir ducal, tantôt sur l’initiative du roi. Cf. pour 1206, publication très partielle dans H. Morice [désormais Morice], Mémoires pour servir de preuves à l’histoire ecclésiastique et civile de Bretagne, Paris, 1742-1746, t. 1, 802-804 ; pour 1235 et 1296, A. de La Borderie, Nouveau recueil d’actes inédits des ducs et princes de Bretagne ( xiiie et xive siècles), Rennes, 1902, p. 9-46 et 64-74 ; et pour 1313, B.-A. Pocquet du Haut-Jussé, Les papes et les ducs de Bretagne. Essai sur les rapports du Saint-Siège avec un État, Paris, 1928, p. 241-244 (nouvelle éd., Spézet, 2000, p. 190-191).

    5 Morice, t. 1, 1455, qui rapporte la réponse faite par le duc Charles à l’évêque de Quimper lui reprochant d’empiéter sur ses droits : Ex nobilitate regali quam in Britannia optinebat poterat omnia que petebat explere. B.-A. Pocquet du Haut-Jussé, op. cit., p. 385, voit dans cette phrase l’une des premières et des plus catégoriques affirmations des « droits royaux et ducaux ». Dès 1336, le duc Jean III affirmait que « les roys de Bretaigne pour le temps ne recognoissoyent nul soverain en terre », M. Jones, « Some documents relating to the disputed succession to the duchy of Brittany, 1341 », Camden Miscellany, 24 (1972), p. 1-78, ici p. 5.

    6 M. Jones, Recueil des actes de Jean IV, duc de Bretagne [désormais Jones, no], Paris, 1980-1983, acte no 508, publié d’après Morice, t. 2, 456-459, et Archives départementales de la Loire-Atlantique [désormais ADLA], E 110/8. En 1391, le duc rappelle qu’« il a autresfoiz enfermé par ses gens » de ses « noblesces, franchises et droitures », Jones, no 786.

    7 Annoncée par Jean IV à Tours en janvier 1392, Jones, no 798, cette enquête est en cours le 24 mars suivant dans la baillie de Rennes ; les trois témoignages subsistants ne sont connus que par une copie de 1407, insérée dans un cartulaire regroupant 190 titres (infra, n. 9), entre 1271 et 1407, ADLA, E 236, fol. 77v-80.

    8 Morice, t. 3,61.

    9 ADLA, E 236 ; cf. supra n. 7.

    10 ADLA, E 59/7. Quinze feuillets papier, dont le dernier est rogné sur la droite, comme il l’était déjà au xviiie siècle. Le procès-verbal s’arrête brutalement, sans conclusion, sans signatures finales, ce qui interdit de connaître le nombre de témoins manquants. Le texte publié dans Morice, t. 2, 1651-1658, d’après cette source, mériterait un toilettage, que nous espérons effectuer dans une future édition.

    11 Le 3 novembre 1450, à Montbazon, Morice, t. 2, 1544 ; contrairement à la tradition, le roi fit notamment enlever son épée au prince breton.

    12 La Bretagne avait été inscrite au rôle en 1409 pour la première fois, F. Autrand, « Géographie administrative et propagande politique. Le “Rôle des Assignations” du Parlement aux xive et xve siècles », dans W. Paravicini et K. F. Werner éd., op. cit., p. 264-281, ici p. 272-277 et 279-281.

    13 Morice, t. 2, 1557-1559 ; sur les débuts de l’affaire nantaise qui empoisonne les règnes de Pierre II, Arthur III et François II, voir B.-A. Pocquet du Haut-Jussé, op. cit., p. 694 et suiv. C’est l’appel d’un vassal de l’évêque au parlement de Paris qui déclenche l’enquête ducale par contrecoup.

    14 Morice, t. 2,1564.

    15 Lettres instituant les baronnies de Derval, Malestroit et Quintin, ibid., 1561, 1562-1563, 1564, 1570-1571.

    16 A. Lobineau, Histoire de Bretagne, Paris, 1707, t. 1, p. 653.

    17 B.-A. Pocquet du Haut-Jussé, op. cit., p. 643 et suiv.

    18 Supra, n. 10. La procédure conservée ne touche que le pays de Rennes, mais on sait que des dispositions parallèles, dont on ignore les suites, ont été prises pour la Basse-Bretagne.

    19 Voir en particulier P. Contamine, « Méthodes et instruments de la diplomatie française. Louis XI et la régale des évêchés bretons (1462-1465) », dans Des pouvoirs en France. 1300-1500, Paris, 1992, p. 147-167.

    20 ADLA, E 59/9 et 10. Le texte, bien conservé, est inédit.

    21 ADLA, B 13, fol. 21-24, Registre de la chancellerie de Bretagne pour l’année 1490-1491.

    22 ADLA, E 59/10, fol. 7v-10v.

    23 ADLA, E 59/6.

    24 ADLA, B 3, fol. 44v (4 avril 1464) ; E 59/8 (6 février 1493).

    25 Sur ce personnage, voir MORICE, t. 2, 1327-1758 et t. 3, 2-194, passim ; B.-A. Pocquet du Haut-Jussé, op. cit., p. 543.

    26 Les sénéchaux de Rennes, en 1384, 1464 et 1493 ; Cornouaille et Guingamp, en 1455-1456 et 1464 ; Nantes, en 1464, puis pour une recherche de titres ordonnée en 1488, ADLA, E 237, et encore en 1493 ; Vannes, en 1464. Les alloués de Rennes et Nantes en 1493. Le procureur de Rennes en 1384, celui de Nantes en 1488.

    27 En 1455, Mathelin Le Lionnais, abbé de Saint-Melaine de Rennes, maître des requêtes sous François Ier ; en 1464, Jean Le Baillif, chanoine de Quimper, et Alain Le Moult, supra, n. 22.

    28 Dans le premier cas, il s’agit d’Hervé Le Grant, qui compile le cartulaire cité n. 9, dans le second de Jean Blanchet, sénéchal de Nantes et garde des lettres.

    29 La présence de l’abbé de Saint-Melaine s’explique probablement par le rôle que joue cette abbaye dans le cérémonial d’entrée et de couronnement des ducs, qui y passent la nuit avant leur intronisation.

    30 ADLA, B 3, fol. 44v.

    31 ADLA, E 110/1 ; en 1384, déjà, le duc prévoit explicitement le recours aux archives royales, Jones, n° 508.

    32 ADLA, E 59/5, cf. B.-A. Pocquet du Haut-Jussé, « Les faux états de Bretagne de 1315 et les premiers états de Bretagne », Bibliothèque de l’École des chartes, 86 (1925), p. 388-406.

    33 ADLA, E 59/3 (1062) ; E 60/4, fol. 4v (1309)

    34 R. Mousnier, « Conclusion générale », dans W. Paravicini et K. F. Werner éd., op. cit., p. 622.

    35 ADLA, E 236, fol. 78v.

    36 Quatorze témoins sur trente « arrondissent » leur âge à la dizaine. Observations semblables dans B. Guenée, « L’âge des personnes authentiques ; ceux qui comptent dans la société médiévale sont-ils jeunes ou vieux ? », dans Prosopographie et genèse de l’État moderne, Paris, 1986, p. 255-260.

    37 Dix chanoines, gradués en décret, en lois ou in utroque, qui mentionnent des séjours à la Curie variant entre 7 et 24 ans ; le secrétaire ducal Pierre Coline, le maître des requêtes, alloué de Nantes, Pierre Le Conte, le sénéchal de Nantes, garde des lettres, Jean Blanchet : les trois derniers personnages peuvent faire état d’une expérience professionnelle variant entre 28 et 35 ans.

    38 En 1384 et 1392 par exemple. En 1455, les états se réunissent immédiatement après l’enquête de Rennes.

    39 En 1392, Akaris, s’d’Iffer, 80 ans, rappelle la forme de l’hommage que fit son père à Arthur II (1305-1312) ; Jean Le Bart évoque le souvenir de son oncle, Mathieu, chancelier de Bretagne pendant 15 ans sous Jean III (1312-1341), ADLA, E 236, fol. 79-80.

    40 Frère Jean Le Bart, ancien abbé de Saint-Melaine, ADLA, E 236, fol. 80. S’il ne triche pas sur son âge, le témoin aurait eu 18 ans lors du « parlement général » considéré, Morice, t. 2, 517 (17 mai 1386).

    41 A. Vauchez, La sainteté en Occident aux derniers siècles du Moyen Âge, Rome, 2e éd., 1988, p. 54. On retrouve déjà l’influence de la procédure d’Église dans les enquêtes bretonnes du xiiie siècle, supra, n. 4 ; plus encore dans celles du xve siècle, Morice, t. 2, 849-853 (droits du vicomte de Léon en Cornouaille, 1410-1411), L. Taillandier, Histoire ecclésiastique et civile de Bretagne, Paris, 1756, t. 2, p. CLXI-CCXVII (préséances aux états de Bretagne, 1479).

    42 Derrière celui de 1455, il y a les « mémoires » de 1384 ; une phrase, parmi bien d’autres, suffit à en témoigner, puisque ses termes se retrouvent, mot pour mot, dans les deux documents : la Bretagne est « un païs distint, separé d’autres, senz ce qu’il y ait aucune chose enclavee oudit païs qui ne soit du sort et gouvernement universel [...] », ADLA, E 110/8.Quant aux questions de 1493, elles reprennent les termes de la lettre ducale de 1490, supra n. 21.

    43 Des conclusions tout à fait semblables ressortent de l’analyse des enquêtes réalisées dans les vallées d’Andorre en 1346 et 1347, où les témoins sont interrogés super articulis seu propositionibus predictis, F. Valls Taberner, Privilegis i Ordinacions de les valls pirinenques, Barcelone, 1920, p. 511-525 ; I. Baiges et M. Fages, Diplomatiri de la Vall d’Andorra. Segle XIV, Andorre, 1993, p. 98-110 (textes communiqués par R. Viader, que je remercie vivement).

    44 ADLA, E 236, fol. 78v.

    45 A. Vauchez, op. cit., p. 81, 651 (fama publiai et communis opinio) ; on trouve les mêmes expressions en pays d’Andorre, I. Baiges et M. Fages, op. cit., p. 100 (vox communis et fuma publica). C. Gauvard, « De grace especial ». Crime. État et société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, 1991, p. 135 et suiv., fait le point sur les origines, le développement et les limites de ce type de preuve hérité, semble-t-il, du droit canonique.

    46 L’expresssion ab antique revient également comme un leitmotiv dans les enquêtes andorranes citées supra, n. 43.

    47 Voir infra, n. 51.

    48 Quatre témoins sur dix-huit, dont Pierre Beziel, 70 ans, pourtant proche du duc François II, ne citent aucun nom d’évêque ; mais Pierre Le Conte, 48 ans, maître des requêtes et alloué de Nantes, en énumère 16, Alain Le Moult, 60 ans, évêque de Léon puis de Quimper, 23, en plus de ses propres prélatures, Guillaume de La Noé, 57 ans, un laïc pourtant, impliqué dans les relations diplomatiques avec Rome, 27 (seul le diocèse de Tréguier fait défaut dans sa déposition), enfin René du Pont, 42 ans, également maître des requêtes, chanoine et archidiacre, 28.

    49 Jean de Saint-Jehan, ADLA, E 59/7, fol. 11.

    50 La même notion de terra distincta et separata se trouve dans les enquêtes des vallées d’Andorre, I. Baiges et M. Fages, op. cit., p. 99, 100.

    51 « Item, dit qu’il a de longtemps oy dire que jamais le pays de Bretaigne n’avoit recogneü souverain jucques à la submission qui en fut faite ou temps du roy saint Loys, contenant seulement aliance entre le roy et le duc, pour le bien tant de l’un que de l’autre, et la cognouessance en matiere d’appel par cause de dené de droit ou de faulx et mauveix jugement fait du parlement de Bretaigne », ADLA, E 59/7, fol. 15. Ce pseudo-traité, auquel l’enquête de 1392 se réfère déjà, dans les mêmes termes, figure dans le Chronicon briocense, mais les bénédictins se sont refusés à le reproduire, cf. Lobineau, op. cit., II, 835 ; Morice, t. 2, 40 ; au contraire, il est largement analysé dans Alain Bouchart, Grandes croniques de Bretaigne, M.-L. Auger et G. Jeanneau éd., Paris, 1986, t. 1, p. 462-465, et B. d’Argentré en donne une traduction française dans son Histoire de Bretaigne, Paris, 1583, p. 305-309.

    52 ADLA, E 59/7, fol. 1v. La substance de ce texte est partiellement empruntée au Chronicon briocense, Morice, t. 1, 81-82.

    53 ADLA, E 236, fol. 77v, 80.

    54 ADLA, E 59/7, fol. 2v.

    55 Ibid., fol. 11.

    56 Ibid., fol. 1v,6, 12v.

    57 ADLA, E 60/6 ; Morice, t. 3, 54 (1463). « Et ont lesdits prelaz leur lieu certain audit parlement, savoir lesdits prelaz par ordre à la main dextre dudit prince, et les barons à la senestre », ADLA, E 59/7, fol. 15v (1455).

    58 Ibid., fol. 6v ; E 236, fol. 79.

    59 Jones, no 508.

    60 « Et sait bien à certain que, apres le deceix de messire Estienne Cueuret, aultreffoiz evesque de Doul, et lequel decepda environ trente ans derroins, le duc fist faire la recepte du regalle dudit evesché par Olivier Olive que ce tesmoign en vit receveur pour le duc durant la vacation du siege », ADLA, E 59/7, fol. 5v.

    61 Ibid., fol. 1v, 5v, 8v, 10v.

    62 Supra, n. 17.

    63 ADLA E 59/7, fol. 7v. Le roi est bien informé du comportement des Bretons à Rome, Morice, t. 3, 64, 90.

    64 « De même que le roi se dit empereur en son royaume, le duc se dit roi en son duché », cité par B.-A. Pocquet du Haut-Jussé, op. cit., p. 824.

    65 Princeton University Library, Garret 40, fol. 229v.

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    Ce livre est cité par

    • Mansutti, Sara. (2022) Handwritten newsletters between continuity and change from 1600 to 1700. XVII-XVIII. DOI: 10.4000/1718.9862
    • Beaulant, Rudi. (2021) Deux espions armagnacs jugés à Dijon en 1430. Criminocorpus, revue hypermédia. DOI: 10.4000/criminocorpus.9853

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