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Information et société en Occident à la fin du Moyen Âge

 | 
Claire Boudreau
, 
Kouky Fianu
, 
Claude Gauvard
, 
et al.

Troisième partie. Pouvoirs, justices, administrations

« Informer les plaideurs »

L’exécution des arrêts du Parlement en Flandre au xve siècle

Serge Dauchy

Texte intégral

  • 1 Le vocabulaire juridique est de ce point de vue particulièrement éloquent. Cf. G. Cornu, Linguisti (...)
  • 2 Voir, à ce sujet, la synthèse de R. C. van Caenegem, « History of European Civil Procedure », dans(...)
  • 3 B. Auzary et S. Dauchy, « L’assistance dans la résolution des conflits au civil devant le Parlemen (...)

1L’information et la communication sont au coeur de toute procédure judiciaire. Une instance civile se présente en effet comme une succession d’échanges d’informations orales et écrites entre les différents acteurs du procès1. Il n’en allait pas autrement au Moyen Âge. C’est même en raison de l’importance accordée à l’information dans la procédure romano-canonique – procédure qui émerge en France aux xiiie et xive siècles – que le recours à des auxiliaires devient incontournable2. L’exemple du parlement de Paris au xive siècle atteste ainsi que ce ne sont pas les distances qui séparent les plaideurs de la cour parisienne qui ont incité en priorité ceux-ci à confier la conduite de leur procès à des praticiens résidant sur place. Le recours à des professionnels s’impose d’abord parce qu’il est devenu nécessaire de posséder parfaitement les subtilités du style mais, également, parce qu’une stricte narration des faits ne suffit plus pour exposer le fond. Il faut maîtriser les formes et formalités de la procédure, il faut aussi exposer avec éloquence les faits et savoir argumenter en droit3.

  • 4 On en trouvera de nombreuses illustrations dans Les juristes dans la ville : urbanisme, société, é (...)
  • 5 S. Dauchy, « Le dossier de procédure inédit d’une cause d’appel devant le Parlement de Paris entre (...)

2Cette double exigence conduit les plaideurs, à partir du xive siècle, à solliciter l’assistance d’un procureur qui tiendra la plume en lieu et place de son client et d’un avocat qui parlera pour lui. Les registres du Parlement permettent de mesurer à quel point la spécialisation des professions judiciaires fut une conséquence directe d’une gestion plus technique de l’information judiciaire. Mettre en valeur les renseignements que l’on souhaite livrer au juge et soumettre à la critique ceux que la partie adverse ou le Ministère public vous opposent, et cela en respectant les formes prescrites, est devenu la clef du procès civil. Des villes, des institutions religieuses, des dignitaires ecclésiastiques et des princes territoriaux vont dès lors s’attacher les services des procureurs et avocats les plus renommés en les pensionnant et, dès le xive siècle, la Cour est régulièrement amenée à procéder à des distributions de conseil afin d’empêcher que certains plaideurs ne puissent s’accaparer les avocats les plus réputés ou pour trancher le choix convergent des parties sur la personne d’un défenseur renommé. Les avocats et procureurs du Parlement étaient, en outre, en contact permanent avec leurs clients. Quelques rares dossiers conservés dans les archives des villes flamandes montrent ainsi que des messagers assuraient une communication constante entre les procureurs parisiens et les autorités municipales. Des juristes, dont les villes s’étaient très tôt attaché les services4, géraient l’information relative aux nombreux procès que soutenait le Magistrat urbain et une part non négligeable de l’activité quotidienne de ces universitaires était précisément consacrée à la transmission des pièces de procédure, la réalisation de traductions, la préparation des articles et reproches, l’établissement des listes de témoins, la gestion des dépens et, d’une manière générale, le suivi de tous les actes qu’appelait la procédure5.

  • 6 Le Conseil de Flandre ayant reconnu la franchise des habitants de Damme au tonlieu de Poperinge, l (...)
  • 7 Jugé du 13 mars 1428 édité dans R. C. van Caenegem, Les arrêts et jugés du Parlement de Paris sur (...)
  • 8 S. Dauchy, « The Cost of Pleading in the Parlement of Paris in the Fifteenth Century », dans Gesch (...)
  • 9 A. Rigaudière, Saint-Flour, ville d’Auvergne au bas Moyen Âge. Étude d’histoire administrative et (...)

3L’importance de la communication dans le procès civil se mesure surtout au coût que celle-ci engendre pour les plaideurs. Les frais engagés par la petite ville de Damme, suite à l’appel interjeté au Parlement par l’abbaye de Saint-Bertin à Saint-Omer en 1426, en fournissent un exemple6. Le litige ayant été tranché en deux ans7, on peut aisément en évaluer les dépens grâce à une comptabilité municipale très détaillée8. La ville dépensa 843 lb. par., c’est-à-dire plus de 10 % des dépenses annuelles qui s’élevaient alors à quelques 7 350 lb. par.9 Sur ce total de 843 lb., la ville de Damme consacra 491 lb. et 4 s. aux honoraires et frais divers des avocats et procureurs (58 %), 310 lb. à la rédaction et à la traduction par les greffiers et secrétaires des actes de procédure (37 %), 37 lb. et 8 s. à la rémunération des messagers que la ville envoya à Paris ou auprès des autorités comtales (4,5 %), 2 lb. et 8 s. à la rétribution des juristes consultés par la ville et, aussi, « pour avoir divers avis » ainsi que le formulent les sources comptables (0,25 %). Deux livres enfin, soit 0,25 % des dépens, furent consacrées à la rémunération des sergents royaux chargés de l’exécution du jugement rendu par le Parlement. Moment crucial de l’information judiciaire, l’exécution des arrêts et jugés mérite qu’on y consacre quelque attention.

  • 10 Voir, entre autres, F. Aubert, Histoire du Parlement de Paris de l’origine à François Ier (1250-15 (...)
  • 11 Pour une description plus détaillée de ces séries, on verra B. Auzary-Schmaltz, Les archives du Pa (...)
  • 12 Cette terminologie exprime là encore des modalités de communication spécifiques en fonction des fo (...)
  • 13 Ainsi, un arrêt prononcé le 16 février 1354 (Paris, Archives nationales [AN], X1A 16, fol. 194v) f (...)
  • 14 F. Aubert, op. cit., p. 136-140.
  • 15 Entre 1420 et 1445, la plupart des exécutions furent effectuées par Pasquier Le Coq, sergent du ba (...)
  • 16 S. Dauchy, « De la défense des droits du roi et du bien commun à l’assistance aux plaideurs : dive (...)
  • 17 Cette documentation a fait l’objet d’une première analyse dans S. Dauchy, « Souveraineté et justic (...)
  • 18 Archives de la ville de Bruges [AVB], chartes de l’abbaye des Dunes, no 2238, 13 janvier 1426 : «  (...)

4L’historien est relativement bien informé quant au déroulement du procès civil. S’appuyant principalement sur des renseignements livrés par les registres du Parlement, les auteurs ont pu retracer les différentes étapes de la procédure civile, depuis le moment où est relevé l’appel interjeté par les plaideurs qui contestent une décision prononcée par les juges inférieurs jusqu’au prononcé et à la rédaction de la décision définitive10. La série X des Archives nationales, en effet, ne renferme pas seulement des arrêts et jugés. Les registres du Conseil conservent la trace des interlocutoires tranchant les incidents de procédure. Les arguments de fait et de droit sont consignés dans les registres des Plaidoiries, les instructions aux officiers royaux et les injonctions à l’adresse des parties transcrites dans la série des lettres et les amendes prononcées par la cour sont réunies dans les registres du même nom. Enfin, les transactions conclues à l’amiable par les parties ont été rassemblées au xixe siècle dans les registres factices des accords11. En revanche, une fois la décision rendue – que celle-ci soit prononcée (pronunciatum) ou dite aux parties (dictum partibus)12 – les sources se taisent. Dans les registres, rien ou presque ne transparaît sur les modalités d’exécution, sauf à l’occasion de litiges nés de la difficulté, voire de l’impossibilité de mettre à exécution un arrêt du Parlement ou lorsque des brutalités sont commises contre des officiers placés sous la sauvegarde royale13. Félix Aubert est le seul à consacrer quelques lignes d’ordre général à l’exécution des décisions du Parlement14. On apprend ainsi que le jugement, une fois prononcé, devait être exécuté dans l’an et jour. À cette fin, le greffe délivrait un mandement à la partie gagnante qui devait ensuite s’adresser elle-même à un officier de justice – le plus souvent le bailli de Tournai ou d’Amiens lorsqu’il s’agissait d’appels flamands15 – pour en assurer l’exécution. Dans certains cas, par exemple lorsque les droits du roi étaient en cause, le Parlement prenait lui-même l’initiative de l’exécution, désignant alors un huissier du Parlement, voire un conseiller, pour mener à terme cette mission16. Seules les rares pièces de procédure conservées dans les archives des villes et des institutions religieuses fournissent des renseignements plus précis17, entre autres quant au travail accompli par les auxiliaires de justice sur le terrain. Parmi ces pièces, on relèvera surtout le compte rendu que les officiers chargés d’exécuter l’arrêt rédigeaient à l’intention des conseillers18. Ce document, dont une copie était remise aux parties, constitue un témoignage vivant des heurs et malheurs des officiers de justice aux xve et xvie siècles. À ce titre, il présente un double intérêt pour l’histoire des rapports entre institutions et communication. D’une part, on y découvre comment la justice royale notifiait ses décisions aux plaideurs et, au-delà, à toute personne concernée par un arrêt de la cour. Informer les justiciables est en effet un préalable indispensable au respect de l’autorité de la chose jugée. D’autre part, ces comptes rendus démontrent à quel point la maîtrise de cette information judiciaire s’inscrit également dans un contexte plus large, celui du conflit politique qui opposa au xve siècle la monarchie française aux ducs de Bourgogne. La confrontation entre un roi bâtisseur d’État et un prince territorial en quête de souveraineté s’étant en grande partie cristallisée autour des questions de ressort et de compétence judiciaires, les ducs de Bourgogne et leurs successeurs habsbourgeois ont trouvé dans le contrôle des exécutions – c’est-à-dire dans la maîtrise, voire la censure, de l’information judiciaire – un moyen de miner la compétence juridictionnelle de la cour souveraine du royaume.

Diffuser l’information judiciaire : la notification des arrêts et jugés du Parlement en Flandre

  • 19 R. C. van Caenegem, Les arrêts et jugés..., op. cit., t. 1, no 180, arrêt du 16 avril 1427.

5Le 24 mai 1427, Pasquier Le Coq, sergent du bailliage d’Amiens, se rend à Saaftinge à la requête de l’abbaye des Dunes pour y mettre à exécution un arrêt du Parlement aux termes duquel étaient confirmés les droits de l’abbaye sur le moulin à vent du lieu, droits contestés en vain par le procureur général de Flandre devant le Conseil de Flandre, puis devant la Cour royale19. En présence du bailli de la localité, du maire et des échevins de Saaftinge ainsi que d’une cinquantaine d’habitants, le sergent procéda à la lecture de l’arrêt, donnant en flamand les éclaircissements nécessaires à la compréhension du texte latin :

  • 20 Archives du Séminaire épiscopal de Bruges, chartes de l’abbaye des Dunes, no 2246.

6[...] le XXIIIIe jour de may l’an mil CCCC vingt et sept me transportay en la paroisse de Chaeftinghes empres le moulin declairé ou dit arrest et illec present Pietre Buc, bailli du dit lieu, Mathis de Buth, mayeur, les eschevins et plusieurs autres demourans en la dicte parroiche du dit Chaeftinghes jusques au nombre de cinquante personnes ou environ je lierech et exposay mot après l’autre la tenue du dit arrest et si leur exposay en langage flameng comment par la dicte court de Parlement la sentence de messeigneurs du conseil de très excellent prince, monseigneur le duc de Bourgongne, conte de Flandres, en sa chambre de Gand estoit confermee et approuvee par le dit arrest et que le moulin avec le vent par lequel il devoit et souloit meuldre estoit par icellui arrest declairé et approuvé au droit des diz impetrans, en declairant aussi par icelle mes diz seigneur du Conseil bien avoir jugié et mal avoir esté appellé par les appellans denomméz ou dit arrest..,20

  • 21 Ibid. :« [...] et en oultre par vertu d’icelles le adjournay a comparoir pardevant vous en la dict (...)

7Le lendemain, Pasquier Le Coq est à Gand. Il doit y notifier l’arrêt au procureur général de Flandre, maître Lieven de Wevele, et l’informer de l’exécution solennelle à laquelle il a procédé la veille à Saaftinge. Le procureur général est, par la même occasion, ajourné à comparaître pour la taxation des dépens21.

  • 22 R. C. van Caenegem, Les arrêts et jugés..., op. cit., t. 1, no 185, 31 janvier 1428. L’arrêt confi (...)

8Le 28 février 1428, Pasquier Le Coq est à nouveau sollicité pour exécuter un arrêt du Parlement en Flandre. À la requête des bourgmestres et échevins de Nieuport, il se rend cette fois à l’abbaye de Saint-Bertin, à Saint-Omer, où il est reçu par l’abbé entouré de nombreux moines, du procureur de l’abbaye et du bailli de leur domaine à Poperinge. Ceux-ci ayant pris connaissance de la décision de la Cour22, le sergent les somma de s’y soumettre en restituant les sommes indûment perçues des bourgeois de Nieuport par leur receveur à Poperinge. L’abbé y consentit et remit à Tristan de Hulst, procureur de la ville de Nieuport, la somme de 19 lb. 8 s. :

  • 23 AEB, chartes de la ville de Nieuport, no 74, 20 février 1428.

[…] je monstray et exhibay les dictes lettres d’arrest et après ce qu’ilz les heurrent leu tout au long, je fis expres commandement de par le roy nostre dit seigneur a yceulx et a chacun d’eulx qu’ilz enterinassent, obeissent et acomplisissent de point en point les dictes lettres d’arrest selon leur fourme et teneur, mesmement qu’ilz restituoissent, paiassent et delivraissent aus dis de Neufport les sommes levees et exigees depuis le proces encommencié... le dit monseigneur l’abbé fist prestement compte avec Tristan de Hulst, procureur de la dicte ville de Neufport, lequel porta sur tout jusques a la somme de dixneuf livres huit solz monnoie de Flandres.23

  • 24 R. C. van Caenegem, Les arrêts et jugés..., op. cit., t. 1, no 258, arrêt confirmant la décision d (...)

9C’est également à la demande du magistrat de Nieuport que Nicaise Pillavaine, sergent royal au bailliage de Tournai, est sollicité pour mettre à exécution l’arrêt rendu en leur faveur par le Parlement, le 4 mai 144324. Il s’agissait là encore d’un contentieux en matière de franchise de tonlieu, opposant cette fois la ville à Guy Guillebaut, seigneur de Quesnoy-sur-Deûle. Lorsque Nicaise arrive à Lille, le 12 juin, le seigneur de Quesnoy-sur-Deûle est absent. Toutefois, « pour la reverence et honneur pour la personne de Guy Guillebaut » – celui-ci est en effet conseiller du comte de Flandre – et surtout « pour ce que le gouverneur du souverain bailliage me feroit tres bien paier de mes journees et vacquacions », il décide de l’attendre sur place. Quelques jours plus tard, il peut effectuer la mission pour laquelle il est venu :

  • 25 AEB, chartes de la ville de Nieuport, no 102, 1er août 1443.

[...] le dimenche ensuivant Guy vint en la dicte ville et prestement qu’il y fut arrivéz, je m’aprochay de luy et luy exhibay et fis faire lecture et ostencion des dictes lettres d’arrest et executoires en icelles... et exposés qu’il m’avoit bien oy et se garderoit de mesprendre, en oultre qu’il estait content d’entretenir et acomplir le contenu es dictes lettres d’arrest et que des lors en avant ne prendrait ne feroit prendre ne arrester a homme ne a femme de led. ville de Noeufport leurs denrees et marchandises passans parmi sa ville, terre et seignourie de Quesnoit sur le Deule dont es dictes lettres royaux est faicte mencion, et avec ce me promist, présent les dessus nomméz, monseigneur le gouverneur et le prevost de Lisle, que prestement il envoieroit pardevers les bourgmestres et eschevins de led. ville de Noeufport et feroit tant pardevers eulx qu’ilz seraient contens de lui tant du principal comme des despens, dont les dictes lettres d’arrest faisoient mencion, en dedens huit jours lors ensuivans et sur ce me parti de luy sans plus avant proceder pour lors en la dicte execucion.25

10Pourtant, un mois plus tard, les édiles de Nieuport adressent au sergent une longue missive dans laquelle ils se plaignent « que le dit Guy Guillebaut n’avoit point entretenu ses promesses », et ils lui demandent dès lors « de parfaire son dit exploit ». Nicaise Pillavaine retourne alors à Lille où, le jour même, il est reçu par le seigneur de Quesnoy-sur-Deûle. Celui-ci lui explique qu’il a été très occupé et qu’il n’a donc pu donner des instructions à son receveur que quelques jours plus tôt. Il a d’ailleurs envoyé un messager à Nieuport pour s’en expliquer auprès des autorités municipales. Ceci ayant été confirmé par les bourgmestres et échevins, le sergent peut écrire aux conseillers du Parlement qu’il a accompli sa mission.

  • 26 L’abbaye de Saint-Pierre prétendait pouvoir exiger le meilleur catel au décès de tous les habitant (...)
  • 27 Archives de l’État à Courtrai [AEC], Parckemynen privilegieboeck (c’est-à-dire le Livre sur parche (...)

11Un dernier exemple concerne l’exécution d’un arrêt aux termes duquel le Parlement avait reconnu exempts les héritiers d’une bourgeoise foraine de Courtrai, Élisabeth de Lederhelft, du paiement du meilleur catel revendiqué par l’abbaye de Saint-Pierre à Gand26. C’est un huissier du parlement de Paris, Nicolas de Ru, qui se rend le 27 février 1426 à Gand pour exécuter l’arrêt. L’abbé promit de ne plus exiger le meilleur catel des bourgeois forains de Courtrai et il remboursa aux héritiers d’Élisabeth Lederhelft la valeur en argent de la vache qui avait été saisie. Il ne resta plus à Nicolas de Ru qu’à se rendre à Courtrai pour remettre aux magistrats, assemblés solennellement en l’hôtel de ville, une copie de sa relation d’exécution27.

  • 28 R. C. van Caenegem, Les arrêts et jugés..., op. cit., t. 2, no 623, 17 mai 1510. Les prévôt et éch (...)

12À la lecture de ces quelques documents isolés, trois remarques s’imposent. D’abord on peut constater que, dans la mesure du possible, la notification est faite aux plaideurs en personne. Généralement les sergents et huissiers s’adressent d’abord à la partie perdante, l’exécution étant réalisée à partir du moment où celle-ci accepte de se conformer à l’arrêt et s’engage, en outre, à prendre des mesures concrètes pour se plier aux dispositions de la décision rendue. La partie adverse en est ensuite informée tout comme le procureur général de Flandre dès lors que celui-ci s’est joint à l’une des parties. Obtenir de la partie perdante qu’elle se conforme à la décision de la Cour ne se fait pas toujours sans difficultés. C’est ce qu’atteste le rapport dressé par Jean de Preys, venu à Ingelmunster, le 8 juin 1510, pour y exécuter un arrêt aux termes duquel le bailli du lieu avait été condamné pour avoir abusivement emprisonné des bourgeois de Courtrai28 :

  • 29 AEC, Parckemynen privilegieboeck, fol. 154.

[...] s’aprocha de nous noble homme Guillaume de Heere, capitaine du chastel du dit lieu d’Anglemoustier, lequel nous requist d’avoir ung delai de quinze jours pour advertir monseigneur le ducq de Nemours, son maistre, du contenu ou dit arrest, disant que ce que Pierre Bouckart, bailli du dit lieu, avoit fait en ceste partie estoit au nom et pour le dit seigneur de Nemours, par quoy estoit raison que icelluy seigneur en fust adverrty [...] Et pour icelle commenchier, eussions fait evocquer et appeler le dit Pierre Bouckart a estre et comparoir pardevant nous au logis ou pens pour enseigne le lyon noir a une heure de l’apres disner pour veoir mettre a execucion les dictes lettres d’arrest [...], lesquelz n’estoient venus ne comparus, attendus sur ce jusques apres deux heures sonnees et pour ce eussion accordé deffault a tel prouffit que raison donnoit.29

13Ne se sentant guère en sécurité, mais tout de même soucieux d’accomplir sa mission, Jean de Preys propose alors une alternative :

Et sy avons decleré au dit capitaine que s’il se volloit trouver, ou le dit Bouckart, le lundi Xe du dit mois en la ville de Gand ou les prisonniers dont au dit arrest est faicte mencion estoient, ilz nous trouveroient a l’ostel du pellican a huit heures du matin et on leur feroit raison et justice. Et prestement partismes du dit lieu et allasmes couchier en la dicte ville de Courtray et, le lendemain, en la dicte ville de Gand en la maison et hostellery du pellican auquel lieu le dit dixieme jour du dit mois comparu le dit Pierre Bouckart accompagné de son procureur, lequel declarra que, en ensuivant le contenu du dit arrest, il estoit content mettre es mains des diz prevost et eschevins [de Courtrai] les diz prisonniers et de payer tous les despens.

14On notera ensuite l’importance de la publicité qui entoure la notification des arrêts. Dans le petit village de Saaftinge, tous les habitants sont présents pour entendre la décision de la cour royale et c’est également le cas à Saint-Omer où le sergent royal est reçu par l’ensemble des membres de la communauté religieuse. Tout comme à l’époque féodale, lorsque tous les hommes libres étaient tenus d’assister aux assemblées judiciaires du malins, il convient encore pour le Parlement de porter très largement l’information, de confier la mémoire d’un jugement – à présent écrit et archivé – au plus grand nombre. L’exécution d’un arrêt permet en quelque sorte d’affirmer le prestige de la cour, de mener une politique de communication, dirait-on aujourd’hui. En revanche, la notification faite au seigneur de Quesnoy-sur-Deûle ne fait pas l’objet d’une publicité importante, probablement eu égard à la qualité de l’appelant. Deux témoins de marque sont néanmoins présents : le gouverneur du souverain bailliage et le prévôt de Lille.

15Enfin, on peut remarquer que l’information est adaptée au public. Si le sergent peut se contenter de remettre le parchemin scellé à l’abbé de Saint-Bertin ou de procéder à une lecture rapide du texte latin lorsqu’il se présente devant le procureur général de Flandre, il doit en revanche faire preuve de sens didactique lorsqu’il s’adresse aux habitants de Saaftinge. Pasquier Le Coq traduit le texte, explique les mots et les formules et résume la décision de la Cour. Il doit, en d’autres termes, rendre compréhensibles des informations réservées en principe à des initiés. Notifier une décision de justice, c’est dépasser l’hermétisme traditionnel de la communication judiciaire et rendre accessible à tous les résultats d’une procédure qui, jusqu’au prononcé, se résume pour l’essentiel à un colloque singulier entre le juge et les mandataires professionnels des parties.

Contrôler et censurer l’information judiciaire : les implications politiques de l’exécution des arrêts et jugés

  • 30 F. de Royarde (dit Françoys de Rycke), Tractaet, hoe ende in wat manieren dat men nae dispositie v (...)
  • 31 AEC, Parckemynen privilegieboeck, fol. 154 : « [...] nous fisrent retirer pour en parler et commun (...)
  • 32 Ces lettres ont également été retranscrites dans le cartulaire de la ville de Courtrai, certaineme (...)

16Les rapports d’exécution rédigés à la fin du xve siècle et au cours des premières années du xvie siècle font tous, sans exception, état d’une formalité supplémentaire : la nécessité d’obtenir des autorités flamandes une autorisation préalable à toute exécution, une formalité à laquelle fait également allusion François de Royarde dans le traité de procédure qu’il rédigea au xvie siècle30. Le compte rendu établi par Jean de Preys, « licencié es loix, conseiller du roy et lieutenant general de monseigneur le bailly de Toumay, Tournaisis, Mortaigne et Saint Amand », y fait explicitement allusion. Sollicité par le magistrat de Courtrai pour mettre à exécution un arrêt rendu en faveur de la ville, il se rend d’abord à Gand qu’il rejoint le 6 juin, en compagnie du greffier du bailliage et de Jean Le Clement, sergent du roi. Dès son arrivée, Jean de Preys se présente immédiatement au château comtal pour remettre une copie de l’arrêt et de ses lettres de mandement aux membres du Conseil de Flandre « assembléz en leur auditoire et pour solliciter d’eux obeissance et assistence pour le roy nostre dit seigneur et la dicte court pour mettre icelles lettres a execution », ce que les conseillers flamands lui accordent après une délibération secrète31. Lorsque, deux jours plus tard, Jean de Preys reprend la route pour Ingelmunster, il est porteur de lettres d’obéissance délivrées par le greffe du Conseil de Flandre. Il est surtout accompagné d’un huissier du Conseil de Flandre, Charles Bayart, désigné par la cour comtale pour l’assister dans sa mission32. Dans les rapports d’exécution rédigés par les huissiers et sergents au début du xve siècle, une telle autorisation n’est jamais évoquée et il est inconcevable que Pasquier Le Coq ou Nicolas de Ru ne l’aient pas mentionnée dans leurs comptes rendus, pour le reste très détaillés, d’autant que leurs gages et frais de déplacement étaient calculés sur la base de ce procès-verbal. Nous devons donc en conclure qu’au début du xve siècle, il n’était pas indispensable de soumettre le mandat d’exécution délivré par le Parlement au « visa » des autorités flamandes.

  • 33 H. Verhaest, « De gedwongen tenuitvoerlegging van vonnissen en acten in de rechtspraak van de Raad (...)
  • 34 AEB, chartes de la ville de Nieuport no 102, 1er août 1443 : « Il merquedi douxieme jour de juing (...)
  • 35 P. Contamine, « France et Bourgogne. L’historiographie du xve siècle et la Paix d’Arras (1435) », (...)

17Les rares documents conservés dans les archives des villes et des institutions religieuses du comté ne permettent pas de préciser la date à laquelle l’exécution des arrêts du Parlement sur appels flamands fut soumise à une autorisation du Conseil de Flandre. Le premier texte normatif mentionnant explicitement cette obligation est une ordonnance comtale du 28 octobre 1493, qui prescrit qu’aucun acte ou jugement « étranger » ayant trait à des ressortissants flamands ne peut être exécuté sans « lettres d’attaches »33. La mesure est toutefois bien plus ancienne. Le rapport que dressa Nicaise Pillavaine en 1443 y fait clairement référence en précisant que le gouverneur de Lille autorisa la mise à exécution de l’arrêt34. Il va de soi qu’on ne peut formuler des conclusions péremptoires à partir de quelques documents isolés, ni en ce qui concerne la procédure à suivre et encore moins quant à la date et aux motifs de l’introduction, puis de la généralisation, du contrôle comtal sur l’exécution des arrêts et jugés du parlement de Paris. Cependant, il semble acceptable de faire coïncider chronologiquement la mise en place d’une autorisation d’exécution avec la nouvelle orientation politique que Philippe le Bon engagea après la conclusion du traité d’Arras en 143535.

  • 36 À savoir les trois principales villes du comte : Gand, Bruges et Ypres, ainsi que le territoire du (...)
  • 37 Nous pensons surtout à la taxation des dépens qui ne pouvait avoir lieu qu’après présentation de c (...)
  • 38 C’est du moins ce qu’affirma l’avocat des appelants devant les conseillers parisiens lors de son p (...)
  • 39 R. C. van Caenegem, Les arrêts et jugés..., op. cit., t. 2, no 494, 3 mai 1466 ; cf. Regeste, no 1 (...)
  • 40 Ibid. : [...] mandabamus primo parlamenti nostri hostiario vel servienti nostro super hoc requiren (...)
  • 41 H. De Sagher, Recueil de documents relatifs à l’histoire de l’industrie drapière en Flandre, 2e pa (...)
  • 42 C’est ce qui justifia l’intervention du procureur du roi dans cette cause : Paris, AN, X1A 4825, f (...)
  • 43 Paris, AN, X1A 4854, fol. 413, 15 mars 1513 : « Au dit sergent royal qui va en Flandres demander a (...)

18La fin du conflit franco-bourguignon – qui s’est également traduite par le démantèlement du Parlement anglo-bourguignon en 1436 – a entraîné une contestation accrue de la compétence du parlement de Paris par Philippe le Bon et par les Quatre Membres de Flandre36, une contestation nourrie par le nombre sans cesse croissant d’appels flamands interjetés à la cour souveraine du royaume. Par l’instauration d’un « visa d’exécution », les institutions comtales cherchaient à exercer un contrôle effectif sur les décisions du Parlement. Cet objectif fut en partie atteint puisque l’on constate que de nombreux mandements d’exécution délivrés par la Chancellerie royale demeuraient lettre morte alors que d’autres donnaient lieu à de nouveaux contentieux en raison du refus répété du Conseil de Flandre de cautionner les jugements du Parlement, tant interlocutoires que définitifs37. Ainsi, lorsque Martin Le Coq sollicite, en 1455, du Conseil de Flandre, résidant alors à Ypres, « obéissance et assistance » pour mettre à exécution des lettres de sauvegarde, il se heurte au refus catégorique des conseillers qui lui font savoir « qu’ilz avoient defense du chancellier de Bourgongne de ne obeyr a quelque mandement du roi ne de la court de ceans »38. En 1463, le Conseil de Flandre refuse une nouvelle fois d’octroyer un visa d’exécution. Jean Goetghebuer avait fait appel au Grand Conseil d’un jugement rendu par les échevins de Gand mais, l’appel au Grand Conseil n’étant pas suspensif, un huissier procéda à l’exécution de la décision du Conseil de Flandre. Jean Goetghebuer porta alors l’affaire devant le parlement de Paris. Par sentence interlocutoire, les conseillers flamands confirmèrent toutefois l’exécution forcée, décision dont appel fut derechef interjeté au Parlement. Finalement, les conseillers parisiens infirmèrent les jugements du Conseil de Flandre et du Grand Conseil, condamnèrent le duc à une amende et ordonnèrent aussi la restitution des biens confisqués39. Le sergent chargé de l’exécution de cet arrêt eut cependant à entendre de la part des conseillers flamands que obedienciam seu assistenciam dare recusaverant. Le Parlement n’était toutefois pas prêt à s’incliner et, lorsque le temps manquait pour convaincre les autorités flamandes – les arrêts devaient être exécutés dans le délai d’un an et un jour à compter de la date du prononcé40 –, la Cour pouvait passer outre et décider de poursuivre par ses propres moyens l’exécution du jugement. Une décision de cet ordre n’était pas sans risque pour le sergent qui devait notifier la sentence sur place. Un refus d’autoriser une exécution entraînait également un refus d’assistance : les officiers royaux ne bénéficiaient dès lors d’aucune sauvegarde comtale, avec toutes les conséquences désagréables que cela pouvait entraîner. En 1484, le Conseil de Flandre refusa de délivrer un visa au sergent royal chargé d’exécuter des lettres royaux ayant trait au litige qui opposait depuis de nombreuses années la ville d’Ypres au village de Neuve-Église au sujet de la draperie41. Le sergent décida alors de se rendre à Ypres à ses risques et périls, mais il dut finalement rebrousser chemin sans avoir pu accomplir sa mission « pour ce que on avoit fait plusieurs menaces eciam de gecter en la riviere de l’Ypreleet »42. En 1513, le sergent royal du bailliage de Tournai, Jean de la Fosse, ne connut guère plus de réussite. Le Conseil de Flandre ayant refusé à deux reprises l’exécution de lettres royaux, il avait décidé de ne pas attendre plus longtemps. Il fut cependant emprisonné et, malgré les protestations qu’il adressa au Parlement, il dut encore croupir quelque temps derrière les barreaux43.

  • 44 Paris, AN, X1A 4854, fol. 413, 15 mars 1513.
  • 45 AEB, chartes du Franc de Bruges, no 554, 16 janvier 1503.
  • 46 Ibid. : « Le XIe jour du dit mois de janvier je requis de rechief qu’ilz me vaulsissent faire resp (...)

19L’attitude du Conseil de Flandre fut clairement orchestrée par le pouvoir central : les décisions du Conseil traduisent toujours la volonté du prince ou de son entourage. Les sources ne laissent planer aucun doute à ce sujet ainsi qu’en témoigne Jean de la Fosse : « Ceulx du dit conseil de Flandres l’envoyerent devant la douairiere de Savoye laquelle ordonna que la dicte ordonnance et relief ne soit executéz. »44 Tout aussi explicite est le rapport qu’Adam Le Coq adresse au Parlement en 150345. Le 29 décembre 1502, il s’était présenté devant Jacques de Blasere, alors vice-président du Conseil de Flandre, pour solliciter l’autorisation d’exécuter un arrêt confirmant les droits de l’éclusier et des receveurs de la wateringue de Westreede près d’Aardenburg et pour obtenir l’assistance d’un officier comtal. La réponse du Conseil se fit attendre plusieurs jours parce que les conseillers « n’oseroient bailler ne accorder la dicte assistence sans premierement en avoir advertie monseigneur le chancelier, lequel estait pour lors en la ville de Malines ». Jacques de Blasere confia d’ailleurs au sergent que le Conseil était tenu par les instructions prises en haut lieu : « Ce que le dit chancelier leur ordonnerait, ilz le feraient et non aultre chose. » La réponse tomba finalement le 11 janvier 1503 : l’archiduc Philippe refusait l’exécution de l’arrêt sous prétexte que la partie intimée, le Franc de Bruges, avait porté le litige devant le Grand Conseil. Le sergent retourna alors à Amiens en avouant son impuissance46.

  • 47 Toutefois, il serait excessif d’affirmer, comme le fit J. Buntinx, Inventaris van het Archief van (...)
  • 48 R. C. van Caenegem, Les arrêts et jugés..., op. cit., t. 2, no 494, 3 mai 1466 ; cf. Regeste, no 1 (...)

20L’exécution des arrêts et jugés de Paris était tout sauf une formalité47, et de nombreux officiers royaux refusèrent dès lors de se rendre en Flandre comme l’atteste un arrêt du 31 décembre 1506 : Huiusmodi ordinatione pluribus servientibus presentata nullus in Flandriam ire value rat.48 Les difficultés engendrées par l’obtention d’un visa, et la nécessité même d’en obtenir un, contrastent d’ailleurs fortement avec l’idée de souveraineté que le roi et son Parlement ne cessaient de proclamer. Sans le consentement des autorités bourguignonnes, il ne pouvait être question d’exécution réelle et l’arrêt demeurait alors, comme les conseillers du Parlement le concédaient eux-mêmes, illusoire.

  • 49 H. Croze et C. Morel, Procédure civile, Paris, 1988 (Collection Droit fondamental), p. 234 et suiv

21L’exécution d’une décision de justice fait partie intégrante de la procédure judiciaire. Si le procès proprement dit se termine par le prononcé du jugement, ce dernier n’acquiert toutefois force de chose jugée qu’une fois devenu exécutoire de plein droit par la notification, faite aujourd’hui par acte d’huissier49. À quoi bon en effet arracher une décision favorable si l’on ne parvient pas ensuite à obtenir que la partie adverse s’y plie ! L’exécution répond certes à des règles formelles ; elle procède avant tout de l’information et de la communication. Au Moyen Âge, le terme « communication » prend tout son sens. Le sergent ou l’huissier devait souvent traduire l’arrêt du Parlement rédigé en latin et expliquer à des plaideurs ignorant généralement le droit la portée de la décision. En Flandre, comme dans les autres principautés qui résistaient à la souveraineté royale, il était en outre nécessaire d’établir au préalable la communication avec les autorités princières : il fallait solliciter leur autorisation, ne fût-ce que pour obtenir l’appui des forces de l’ordre comtales lors de l’exécution. La communication judiciaire prend de ce fait également une dimension politique. C’est, en effet, en empêchant la diffusion de l’information que les princes des Pays-Bas ont affirmé leur indépendance vis-à-vis de la royauté. L’interdiction formelle d’exécuter en Flandre des décisions « étrangères », décrétée en 1521 par Charles Quint, ne fut-elle pas le premier pas vers la rupture définitive des liens féodo-vassaliques entre le comté et la Couronne, une rupture imposée en 1526 par le traité de Madrid ?

Notes

1 Le vocabulaire juridique est de ce point de vue particulièrement éloquent. Cf. G. Cornu, Linguistique juridique, 2e éd., Paris, 2000 (Collection Domat droit privé).

2 Voir, à ce sujet, la synthèse de R. C. van Caenegem, « History of European Civil Procedure », dans International Encyclopedia of Comparative Law, XVI, 2, Tübingen, 1973, p. 11-36.

3 B. Auzary et S. Dauchy, « L’assistance dans la résolution des conflits au civil devant le Parlement de Paris au Moyen Âge », dans Recueils de la Société Jean Bodin pour l’histoire comparative des institutions, t. 64, 3 : L’assistance dans la résolution des conflits, Bruxelles, 1997, p. 41-83.

4 On en trouvera de nombreuses illustrations dans Les juristes dans la ville : urbanisme, société, économie, politique, mentalités, Publication du Centre Européen d’Études Bourguignonnes (xive- xvie siècle), Rencontres de Wetzlar, 40, 2000.

5 S. Dauchy, « Le dossier de procédure inédit d’une cause d’appel devant le Parlement de Paris entre Nieuport et Ypres (1505-1507) », Bulletin de la Commission royale pour la publication des anciennes lois et ordonnances de Belgique, 40 (1999), p. 101-146.

6 Le Conseil de Flandre ayant reconnu la franchise des habitants de Damme au tonlieu de Poperinge, l’abbaye avait porté le litige devant la cour royale. Cf. S. Dauchy, Les appels flamands au Parlement de Paris. Régestes des dossiers de procès reconstitués d’après les registres du Parlement et les sources conservées dans les dépôts d’archives de Belgique et du Nord de la France, Bruxelles, 1998 (Commission royale pour la publication des anciennes lois et ordonnances de Belgique), no 262 [désormais indiqué par Regeste, suivi du numéro],

7 Jugé du 13 mars 1428 édité dans R. C. van Caenegem, Les arrêts et jugés du Parlement de Paris sur appels flamands conservés dans les registres du Parlement de Paris, Bruxelles, 1966-1977 (Commission royale pour la publication des anciennes lois et ordonnances de Belgique), t. 1, no 189, p. 299-300.

8 S. Dauchy, « The Cost of Pleading in the Parlement of Paris in the Fifteenth Century », dans Geschichte der Zentraljustiz in Mitteleuropa. Festschrift für Bernhard Diestelkamp zum 65. Geburtstag, F. Battenberg et F. Ranieri éd., Weimar-Cologne-Vienne, 1994, p. 181-193.

9 A. Rigaudière, Saint-Flour, ville d’Auvergne au bas Moyen Âge. Étude d’histoire administrative et financière, 2 vol., Paris, 1982, t. 2, p. 741-744, mentionne un chiffre identique de 10 % du budget municipal consacré aux procédures judiciaires entre 1348 et 1400. À titre de comparaison, les revenus annuels d’un ouvrier qualifié s’élèvent à cette époque à 80 lb. par., cf. C. Verlinden, E. Scholliers, H. Coppejans-Desmet, J. Craeybeckx, C. Impens et al., Documenten voor de geschiedenis van prijzen en lonen in Vlaanderen en Brabant, Bruges, 1965.

10 Voir, entre autres, F. Aubert, Histoire du Parlement de Paris de l’origine à François Ier (1250-1515), t. 2 : Procédure, Paris, 1894 ; G. Ducoudray, Les origines du Parlement de Paris et la justice aux xiiie et xive siècles, Paris, 1902 ; P. Guilhiermoz, Enquêtes et procès. Étude sur la procédure et le fonctionnement du Parlement au xive siècle, Paris, 1892 et A. Tardif, La procédure civile et criminelle aux xive et xve siècles ou procédure de transition, Paris, 1885. On consultera également, à titre de comparaison, les chapitres consacrés à la procédure dans P. Godding, Le Conseil de Brabant sous le règne de Philippe le Bon (1430-1467), Bruxelles, 1999 (Académie royale de Belgique, Mémoires de la Classe des Lettres, collection in-8°, 3e série, XIX).

11 Pour une description plus détaillée de ces séries, on verra B. Auzary-Schmaltz, Les archives du Parlement de Paris, dans Case-Law in the Making. The Techniques and Methods of Judicial Records and Law Reports, A. Wijffels éd., Berlin, 1997 (Comparative Studies in Continental and Anglo-American Legal History, 17/I), p. 211-223.

12 Cette terminologie exprime là encore des modalités de communication spécifiques en fonction des formalités de la procédure. Le pronunciatum est une décision prononcée solennellement en la Grand’Chambre et transcrite dans les registres ; le dictum est communiqué directement aux parties ou à leur procureur et ne fait l’objet que d’une brève mention dans les registres du Conseil. Cf. S. Dauchy, « Les appels flamands au Parlement de Paris (1321-1520). Introduction historique », dans Les arrêts et jugés du Parlement de Paris sur appels flamands conservés dans les registres du Parlement deParis, R. C. van Caenegem dir., Bruxelles, 2002 (Commission royale pour la publication des anciennes lois et ordonnances de Belgique), t. 3, p. 55 et suiv.

13 Ainsi, un arrêt prononcé le 16 février 1354 (Paris, Archives nationales [AN], X1A 16, fol. 194v) fait état de brutalités commises sur la personne d’un sergent du roi au bailliage d’Amiens chargé d’ajourner – une tâche souvent aussi dangereuse que l’exécution d’un arrêt – le seigneur de Dixmude devant le prévôt de Beauquesne. Henri de Dixmude fut condamné à une amende au roi et à des dommages et intérêts d’un montant de cinq cents livres tournois pour avoir contraint le sergent « à manger la cire du sceau de sa commission et à boire, aussitôt après, une pleine écuelle d’eau ». Le sergent avait ensuite été roué de coups.

14 F. Aubert, op. cit., p. 136-140.

15 Entre 1420 et 1445, la plupart des exécutions furent effectuées par Pasquier Le Coq, sergent du bailliage d’Amiens, probablement parce que celui-ci maîtrisait le flamand. La fonction de sergent royal semble même s’être transmise de père en fils : un arrêt de 1455 fut exécuté par Martin Le Coq (Paris, AN, X1A 4804, fol. 314-315v, 7 janvier 1455) et on possède également un rapport d’exécution de 1502 signé par Adam Le Coq (Archives de l’État à Bruges [AEB], chartes du Franc de Bruges, no 554, 16 janvier 1502).

16 S. Dauchy, « De la défense des droits du roi et du bien commun à l’assistance aux plaideurs : diversité des missions du ministère public », dans Histoire du Parquet, J.-M. Carbasse dir., Paris, 2000 (Collection de Mission de recherche « Droit et justice »), p. 55-75.

17 Cette documentation a fait l’objet d’une première analyse dans S. Dauchy, « Souveraineté et justice. L’exécution des arrêts et jugés du Parlement de Paris en Flandre aux xve et xvie siècles », Les Épisodiques, 5 (1991) (Centre d’Histoire Judiciaire), p. 1-15.

18 Archives de la ville de Bruges [AVB], chartes de l’abbaye des Dunes, no 2238, 13 janvier 1426 : « A mes honnouréz et doubtéz seigneurs tenans et qui tendront le Parlement du roy [...] pour enteriner l’execution de certain arrest donné de vostre court de Parlement au marge de laquelle ceste moye relacion est attachee soubz mon seel. »

19 R. C. van Caenegem, Les arrêts et jugés..., op. cit., t. 1, no 180, arrêt du 16 avril 1427.

20 Archives du Séminaire épiscopal de Bruges, chartes de l’abbaye des Dunes, no 2246.

21 Ibid. :« [...] et en oultre par vertu d’icelles le adjournay a comparoir pardevant vous en la dicte court de Parlement au xve jour de juillet prouchain venant alencontre des diz impetrans ou leur procureur sur et pour veoir tauxer les despens en quoy il a esté condempné par vertu et selon la teneur du dit arrest. »

22 R. C. van Caenegem, Les arrêts et jugés..., op. cit., t. 1, no 185, 31 janvier 1428. L’arrêt confirmait le jugement du Conseil de Flandre par lequel fut reconnue l’exemption des bourgeois de Nieuport au tonlieu de Poperinge, exemption contestée en vain par les receveurs de l’abbaye de Saint-Bertin.

23 AEB, chartes de la ville de Nieuport, no 74, 20 février 1428.

24 R. C. van Caenegem, Les arrêts et jugés..., op. cit., t. 1, no 258, arrêt confirmant la décision du Conseil de Flandre.

25 AEB, chartes de la ville de Nieuport, no 102, 1er août 1443.

26 L’abbaye de Saint-Pierre prétendait pouvoir exiger le meilleur catel au décès de tous les habitants de son domaine de Desselgem. À la mort d’Élisabeth de Lederhelft, bourgeoise foraine de la ville de Courtrai, ils avaient donc exercé ce droit en saisissant une vache ; ce droit leur fut toutefois contesté par les héritiers, ainsi que par le Magistrat de Courtrai qui s’était joint à eux. Cf. R. C. van Caenegem, Les arrêts et jugés..., op. cit., t. 1, no 177, 23 décembre 1426 et A. van Lokeren, Chartes et documents de l’abbaye de Saint-Pierre, t. 2, Gand, 1871, no 1638, p. 190. À propos de ce litige, voir S. Dauchy, « Een bevoegdheidsgeschil tussen de stad Kortrijk en de Sint-Pietersabdij, voorwerp van een appel aan het Parlement van Parijs », De Leiegouw, 28 (1986), p. 229-234.

27 Archives de l’État à Courtrai [AEC], Parckemynen privilegieboeck (c’est-à-dire le Livre sur parchemin des privilèges de la ville de Courtrai), fol. 209v.

28 R. C. van Caenegem, Les arrêts et jugés..., op. cit., t. 2, no 623, 17 mai 1510. Les prévôt et échevins de Courtrai ayant affirmé qu’ils étaient seuls compétents pour juger leurs bourgeois, le bailli d’Ingelmunster avait porté le contentieux devant le Conseil de Flandre. Celui-ci confirma la compétence exclusive des échevins de Courtrai en matière criminelle, une décision confirmée en appel par le Parlement.

29 AEC, Parckemynen privilegieboeck, fol. 154.

30 F. de Royarde (dit Françoys de Rycke), Tractaet, hoe ende in wat manieren dat men nae dispositie van geschreven rechten schuldich is ende behoirt te procederen..., Anvers, 1562, fol. 47v.

31 AEC, Parckemynen privilegieboeck, fol. 154 : « [...] nous fisrent retirer pour en parler et communiquer ensamble et apres nous fisrent rapeller et dirent qu’ilz accordoyent la dicte obeissance. » Jean de Preys fit également part aux conseillers « que par le dit arrest la dicte court leur deffendoit que dores en avant en leurs sentences ilz ne se nomassent ou escripvissent estre commis ou ordonnéz par le roy des Romains fors en la quallité de mambours ou tuteurs en la dicte comté de Flandres », injonction à laquelle le Conseil répondit par la voix de son président « qu’ilz en advertiroient madame de Savoye ou l’empereur pour apres nous en baillier responce ».

32 Ces lettres ont également été retranscrites dans le cartulaire de la ville de Courtrai, certainement comme preuve que le Conseil de Flandre avait autorisé l’exécution de l’arrêt du Parlement. AEC, Parckemynen privilegieboeck, fol. 154 : « Aujourd’hui VIe juing l’an mil cincq cens et dix obbeissance a esté accordé par messeigneurs du Conseil en Flandres a maistre Jehan de Preys, licencié en loix et lieutenant general du bailly de Tournay et Tournaisis pour mettre a exccucion certaines lettres d’arrest amenees de la court de Parlement a Paris en date du XVIIe jour de may derrenier passé, obtenues par les prevost et eschevins de la ville de Courtray contre Pierre Bouckart, bailli d’Englemoustier. »

33 H. Verhaest, « De gedwongen tenuitvoerlegging van vonnissen en acten in de rechtspraak van de Raad van Vlaanderen (1430-1520) », dans Miscellanea Forensia Historica, J. Μ. I. Koster-Van Dijk et A. Wijffels éd., Amsterdam, 1988 (Verzamelen en bewerken van de jurisprudentie van de Grote Raad, Nieuwe Reeks, XIV), p. 263-294, ici p. 297.

34 AEB, chartes de la ville de Nieuport no 102, 1er août 1443 : « Il merquedi douxieme jour de juing l’an mil IIIIc et XLIII me transportay en la ville de Lisle et illec après obeissance par monseigneur le gouverneur du souverain bailliage de Lille, Douay et Orchies comme par le prevost d’icelle ville de Lille a moy accordée et octroyé... » Le souverain bailli (ou gouverneur du souverain bailliage), au même titre que le Conseil comtal, était compétent pour délivrer aux plaideurs le visa nécessaire : alors que le seigneur de Quesnoy-sur-Deûle s’était pourvu en appel contre une sentence du Conseil de Flandre, c’est auprès de la Gouvernance qu’il sollicite l’autorisation d’exécuter l’arrêt du Parlement. Soit les plaideurs s’adressaient en priorité à l’autorité judiciaire la plus proche de leur domicile, soit le domicile de la partie perdante déterminait – du moins à l’origine – l’autorité comtale à laquelle il fallait s’adresser.

35 P. Contamine, « France et Bourgogne. L’historiographie du xve siècle et la Paix d’Arras (1435) », dans Arras et ta diplomatie européenne (xve- xvie siècles), D. Clauzel, C. Girydeloison et C. Leduc éd., Arras, 1999, p. 81-100.

36 À savoir les trois principales villes du comte : Gand, Bruges et Ypres, ainsi que le territoire du Franc de Bruges. Cf. S. Dauchy, « Le Parlement de Paris, juge contraignant ou arbitre conciliant ? Les conflits entre Philippe le Bon et ses bonnes villes de Flandre », dans Publication du Centre Européen d’Études Bourguignonnes ( xive-xvie s.). Rencontres de Gand, 33 (1993), p. 143-152.

37 Nous pensons surtout à la taxation des dépens qui ne pouvait avoir lieu qu’après présentation de cette « relation d’exécution ». Voir par exemple R. C. van Caenegem, Les arrêts et jugés..., op. cit., t. 1, no 182a, 16 juillet 1428 : [...] earundem expensarum taxatione ipsi curie nostre reservata, ordinando preterea quod dictus Picquette afferri facere tenebitur certificationem decentem. si cride et subhastationes facte de hereditagiis cridatis predictis facte extiterunt iuxta consuetudinem loci in quo hereditagia huiusmodi situantur et si solemnitates et requisite in huiusmodi cridis sen’ate fuerunt vel non.

38 C’est du moins ce qu’affirma l’avocat des appelants devant les conseillers parisiens lors de son plaidoyer du 7 janvier 1455 : Paris, AN, X1A 4804, fol. 315 ; cf. Regeste, no 708.

39 R. C. van Caenegem, Les arrêts et jugés..., op. cit., t. 2, no 494, 3 mai 1466 ; cf. Regeste, no 1083.

40 Ibid. : [...] mandabamus primo parlamenti nostri hostiario vel servienti nostro super hoc requirendo quod si sibi de dicto arresto et de execucione ipsius infra annum et diem a data dicti arresti computandos incohata constaret, ipse absque dictum arrestum insinuando neque dictam assistanciam seu obedienciam petendo, dictum arrestum ubi et contra quos deceret non obstantibus oppositionibus et appellacionibus quibuscumque factis aut faciendis et sine prejudicio earundem exequi perficeret ac ad execucionem integrant poneret.

41 H. De Sagher, Recueil de documents relatifs à l’histoire de l’industrie drapière en Flandre, 2e partie : Sud-ouest de la Flandre depuis l’époque bourguignonne, Bruxelles, 1951 (Commission royale d’Histoire).

42 C’est ce qui justifia l’intervention du procureur du roi dans cette cause : Paris, AN, X1A 4825, fol. 104, 27 janvier 1484 ; cf. Regeste, no 1235.

43 Paris, AN, X1A 4854, fol. 413, 15 mars 1513 : « Au dit sergent royal qui va en Flandres demander assistance luy est denyee et est contrainct s’en retourner sans riens faire [...] et a ceste cause s’en est retourné en Flandres pour executer les lectres royaulx et ordonnance de la court par luy [l’appellant] obtenues, mais en lieu de y obeir parties adverses le constituerent prisonnier et est mené en prison dont il appelle, neantmoins il est detenu prisonnier... » ; cf. Regeste, no 1488.

44 Paris, AN, X1A 4854, fol. 413, 15 mars 1513.

45 AEB, chartes du Franc de Bruges, no 554, 16 janvier 1503.

46 Ibid. : « Le XIe jour du dit mois de janvier je requis de rechief qu’ilz me vaulsissent faire response a quoy me fust respendu par le dit maistre Jacques de Blazere en la presence des diz conseilliers que le dit chancelier du dit archiduc leur avoit rescript et mandé qu’ilz ne me baillasse la dicte assistence consideré que c’estoit la propre fait de monseigneur l’archiduc et que ce dont est question poroit porter grant prejudice au dicaige contre la mer et aussi que la partie adverse des diz du Franc avoit relevé leur appellacion au grant conseil de mon dit seigneur l’archiduc a quoy je leur requis avoir acte et enseignement de leur response et refus d’assistence pour ma descerge. »

47 Toutefois, il serait excessif d’affirmer, comme le fit J. Buntinx, Inventaris van het Archief van de Raad van Vlaanderen, t. 1, Bruxelles, 1964, p. 19, que le Conseil de Flandre n’a presque jamais tenu compte des sentences du Parlement.

48 R. C. van Caenegem, Les arrêts et jugés..., op. cit., t. 2, no 494, 3 mai 1466 ; cf. Regeste, no 1083.

49 H. Croze et C. Morel, Procédure civile, Paris, 1988 (Collection Droit fondamental), p. 234 et suiv.

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