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Information et société en Occident à la fin du Moyen Âge

 | 
Claire Boudreau
, 
Kouky Fianu
, 
Claude Gauvard
, 
et al.

Troisième partie. Pouvoirs, justices, administrations

La diffusion du message : gouverner par le droit en Angleterre à la fin du Moyen Âge

Timothy S. Haskett

Editor's note

Texte traduit par Teva Vidal de l’Université d’Ottawa et revu par Michel Hébert.

Full text

  • 1 Pour ces sujets voir en particulier : T. S. Haskett, « The Juridical Role of the English Chancery i (...)

1Il est possible de considérer la chancellerie anglaise selon diverses perspectives, ce qui n’est certes pas surprenant, compte tenu de son double rôle, à la fois en tant que principal instrument du gouvernement anglais et, à la fin du Moyen Âge, comme l’une des instances judiciaires les plus importantes du royaume. On a pu, ainsi, étudier les écritures de la Chancellerie, ou se concentrer sur le rôle de l’évêque-chancelier, agent de la grâce royale dans l’administration de la justice et aussi de la grâce divine, montrant au sujet admonesté son erreur ou son défaut de conscience ; on peut aussi s’intéresser aux questions d’accessibilité, de soutien ou de jurisprudence que les requérants attendaient de la Cour de chancellerie (Court of Chancery)1. Mais il n’est pas moins pertinent d’adopter un regard nouveau et d’examiner le contexte plus vaste dans lequel fonctionnait la Chancellerie, incluant d’éventuelles comparaisons avec diverses juridictions anglaises. Les autorités devaient diffuser leur message, dans le processus normal de gouvernement, mais les particuliers devaient, eux aussi, leur transmettre des messages. Par conséquent, « informer » devait se faire dans les deux sens. À cet égard, la « diffusion par l’écrit » est fondamentalement un processus réciproque plutôt qu’unilatéral. En abordant la question sous cet angle, il est possible de comprendre comment le gouvernement répond par le droit aux besoins de la société qu’il gouverne et, ce faisant, détermine les questions qu’il prendra en considération et la manière dont il le fera. Enfin, les procédures juridiques sont fortement ritualisées, canalisant l’information dans les deux sens : en provenance du gouvernement par l’entremise de la jurisprudence, des procédures, des décisions et des ordonnances ; ou bien à destination du gouvernement au moyen de requêtes (pleas), orales ou écrites.

  • 2 Londres, Public Record Office [désormais PRO], C 1/9, no 261.
  • 3 Note du traducteur. Pour la commodité de la lecture, nous traduisons subpoena par « assignation » o (...)

2Il est évident que la Cour de Chancellerie a joué un rôle important dans ce processus, comme l’illustre un cas qui lui fut soumis en novembre 14372. L’abbé de Westminster y dénonçait Richard Power qui, après s’être introduit par effraction dans son manoir d’Islip dans l’Oxfordshire, avait séquestré et menacé le collecteur de ses rentes. Le collecteur avait lui-même déposé une plainte à la Cour de Chancellerie et une assignation3 (subpoena) avait été émise contre Richard Power. Voici donc le cas d’un requérant qui informe le chancelier d’un manquement à la justice. Cependant, lorsque la Chancellerie voulut informer ledit Power qu’il devait comparaître devant le tribunal afin de répondre des accusations, une faille apparut dans le processus gouvernemental : lorsque l’assignation fut remise à Power, celui-ci dit au messager qu’il l’obligerait à manger le document et, ce qui n’est pas surprenant, qu’il n’avait aucune intention d’obéir à ladite assignation : He wold compelle hym to ete it nat obeyyng therto in no wise  il l’obligerait à le manger et il n’avait nulle intention d’obtempérer »). De toute évidence, l’abbé, quelque peu interloqué par cette réaction d’ordre culinaire – une manière de topos – intervint pour défendre son agent, et demanda au chancelier de préparer une nouvelle assignation, requérant qu’elle soit remise par le shérif de l’Oxfordshire lequel, présume-t-il, aura bien déjeuné avant de livrer le bref. Cependant, bien avant 1437 et longtemps encore après, la Chancellerie ainsi que d’autres institutions, œuvraient au bon fonctionnement du gouvernement et de la justice.

3C’est la Chancellerie qui veillait à l’application des politiques de gouvernement, des affaires courantes et de l’administration. Cependant, cette institution, qui permettait de gouverner, devint également le lieu de réception d’une information provenant de sources diverses. Si la Cour de l’Échiquier (Exchequer) entendait aux causes financières du royaume, et les tribunaux de common law, la Cour du Banc du roi et la Cour des plaids communs (King’s and Common Bench) aux causes ordinaires de la population, la Cour de Chancellerie, quant à elle, était saisie des affaires extraordinaires. La Chancellerie devait prévoir des remèdes appropriés et elle devait élaborer, en parallèle, un mécanisme formel lui permettant de recevoir les plaintes et d’y donner suite. Le mécanisme retenu fut le bill de Chancellerie (Chancery bill), instrument qui se prêtait particulièrement bien à un tribunal de conscience (court of conscience) où il importait de décrire clairement les détails relatifs aux affaires, d’indiquer les remèdes sollicités et de les motiver. Pour bien comprendre l’importance de ce bill de Chancellerie, il faut examiner le milieu diplomatique de sa genèse, qui en explique les principales caractéristiques, en lien, notamment, avec les autres canaux par lesquels le gouvernement pouvait être informé. Nous utiliserons comme point de départ le formulaire du bill de Chancellerie et nous poserons les questions suivantes : quels renseignements devait-on communiquer à l’autorité ? Quels renseignements cette autorité avait-elle besoin de recevoir ? Comment fallait-il procéder ?

  • 4 T. F. T. Plucknett, Concise History of the Common Law, 5e édition, Londres, 1956, p. 178-179.

4Dans les cas où un recours extraordinaire s’imposait, les intéressés étaient habitués depuis longtemps à présenter leurs griefs au roi et à son Conseil. En Angleterre, Édouard Ier avait encouragé cette pratique, mais à mesure que le nombre des griefs augmentait, il importait qu’ils soient présentés par écrit, en forme de requête (petition). Ceci permettait de les traiter correctement, par l’introduction d’une délégation partielle des fonctions4. Selon la nouvelle procédure, les cas simples étaient réglés par des responsables de divers services et les affaires difficiles étaient soumises au roi et à son Conseil.

  • 5 Select Cases before the King’s Council, I. S. Leadam, J. F. Baldwin éd., 1918 (Publications of the (...)
  • 6 Ibid., p. 118-120, entre février 1432 et novembre 1436.

5Dans un bill au Conseil (Council bill), le requérant n’était pas tenu de spécifier l’instance qu’il voulait saisir. Cette question pouvait être déterminée ultérieurement, car le rôle principal du Conseil était de faciliter l’audition des affaires par d’autres instances et non de les entendre lui-même5. Habituellement, la description du grief y est succincte, l’emphase étant seulement mise sur le caractère haineux du délit ou l’importance du préjudice subi. Les auteurs des requêtes au Conseil omettaient souvent d’y donner des indications de date et de lieu. La possibilité qu’offrait cet instrument de dénoncer « certaines personnes » ou « certains inconnus » en constituait un des grands avantages. Le requérant n’avait pas à y réclamer un redressement spécifique ; il s’en remettait plutôt à la Cour. En voici un exemple, du milieu des années 1430, particulièrement intéressant par les détails qu’il fournit6. William Fouquire, laboureur de Rouen, présente d’abord en détail les dispositions d’une entente qu’il avait conclue avec deux marchands anglais, John Nicole et son fils Stephen. Selon cette entente, les deux fils de Fouquire devaient servir les Nicole pendant sept ans ; il était, en effet, trop pauvre pour nourrir sa famille. Les Nicole s’étaient engagés à subvenir à l’entretien des garçons et à leur permettre de fréquenter l’école pendant deux ans ; pendant ce temps, la fille de Fouquire devait servir chez les Nicole. Après sept ans, les trois enfants seraient renvoyés dans leur famille. L’entente avait été validée, disait le père, par des lettres portant le sceau du bailliage de Rouen. Fouquire présente ensuite le problème. Sa femme était morte entre temps et les enfants auraient dû recevoir leur héritage. Cependant, de nombreux membres de la famille, voulant s’approprier le patrimoine, avaient prétendu que les enfants étaient morts. Fouquire s’était alors rendu en Angleterre dans l’espoir de récupérer ses enfants par des moyens pacifiques, mais John Nicole étant décédé, sa veuve et son fils Stephen lui avaient réclamé dix-huit nobles pour la restitution des enfants. Ce qui, pour Fouquire, est contre droit et raison et va à l’encontre de la promesse que lui avaient faite les Nicole. Il conclut alors en décrivant la gravité de la peine, du préjudice et des dommages subis par lui-même et par ses enfants, et il soutient que de surcroît, les garçons n’ont pas fréquenté l’école comme il avait été convenu. À la différence des bills de Chancellerie, Fouquire demande ici un remède immédiat et spécifique : il réclame qu’on lui renvoie ses enfants, comme les intimés sont tenus de le faire, de façon à ce que les enfants puissent entrer en possession de leur héritage. Le requérant termine par une demande générale, à l’effet que les juges lui accordent rapidement un remède équitable puisqu’il n’a pas les moyens de venir présenter son grief en personne. De toute évidence, Fouquire ne se trouve pas à Westminster.

6Nous observons une similitude générale entre la description de l’affaire dans ce bill de Conseil et celle d’un bill de Chancellerie. Ici comme dans la majorité des cas de Chancellerie, le problème est de même nature : un requérant se trouve dans une situation sans recours à la suite de la rupture d’une entente initiale, indépendamment de l’extorsion qui vient ici s’y ajouter. Étant donné qu’il faut expliquer clairement les dispositions de l’entente initiale pour pouvoir mettre en relief la gravité de la rupture, l’exposé des faits dans l’acte comporte deux parties : des dispositions (ce qui aurait dû se produire) et un problème (ce qui s’est produit, en réalité). Enfin, la conclusion constitue aussi un élément essentiel au cas présenté par le requérant, puisqu’elle résume la nature de l’injustice dont il est victime et permet de clore selon l’ordre la description de l’affaire.

  • 7 Ibid., p. 48-53.
  • 8 Ibid., p. 96-97. Les éditeurs remarquent que la requête a été composée par un étranger et « comport (...)

7La différence principale entre le bill de Chancellerie et le bill de Conseil dont il est ici question repose sur le mécanisme de recours que le requérant paraît rechercher. Fouquire soumet une simple requête générale et demande que son affaire soit entendue, deux éléments essentiels à la satisfaction de sa requête. Il sollicite ensuite un remède précis, sans en spécifier le mécanisme, et lorsqu’il demande à ses juges de lui accorder quelque chose, c’est simplement d’intervenir avec efficacité et célérité. Devant la Cour de Chancellerie, un requérant aurait demandé de manière explicite, tout ou partie des éléments suivants : un bref d’assignation (subpoena), la fixation d’un jour précis de comparution de la partie intimée devant la Cour de Chancellerie et, moyennant une peine pécuniaire, l’interrogatoire de l’intimé relativement à la question en litige. À ce point seulement, il solliciterait un remède, en des termes précis ou généraux. Cependant, la plupart des cas relevant du Conseil sont de nature simple, c’est-à-dire qu’ils portent sur des préjudices manifestes, ne relevant pas de la rupture d’engagement qui constitue la caractéristique principale des cas soumis à la Cour de Chancellerie. Par conséquent, la plus grande partie du bill de Conseil consiste habituellement en la simple description du problème auquel le requérant se trouve confronté, suivie par une demande de remède adaptée au cas, sans faire appel à une capacité préétablie ou convenue du Conseil de fournir un tel remède. On trouve des exemples de ce genre d’acte – qui ne sollicite aucun remède spécifique et qui ne porte habituellement pas sur une rupture d’engagement – à partir des années 13607. Certains bills de Conseil cependant peuvent désigner, dans une certaine mesure, un recours particulier. Dans un acte de 1421, présenté par des requérants de Rouen et de Zélande, ceux-ci réclament un dédommagement pour des vins retenus sans paiement par des agents de la comtesse d’Arundel, indiquant que les lettres du roi concernant la question ne leur ont été d’aucun secours8. Les requérants demandent spécifiquement qu’une commission royale fasse enquête, manifestant ainsi leur connaissance d’une voie formelle susceptible de remédier à la situation. Une telle requête se rapproche de la demande de bref d’assignation que l’on peut soumettre à la Chancellerie.

8L’exposé des motifs, dans lequel est décrite l’entente ou l’obligation initiale qui constitue le fondement de la plupart des cas de Chancellerie, est une marque distinctive de ce type d’acte. Un tel exposé est absent des premiers bills de Conseil, ce qui reflète la diversité des affaires entendues par chaque instance. La Chancellerie se préoccupait davantage des engagements et des obligations liées aux affaires civiles, tandis que le Conseil s’intéressait aux affaires criminelles et, en particulier, aux cas extrêmes que représentaient l’émeute, le brigandage ou le déni flagrant de justice. Un tel exposé, toutefois, avec les informations qu’il apporte sur une affaire, n’est nullement absent des bills de Conseil d’époque tardive. L’acte de Fouquire évoqué ci-dessus, qui date des années 1430, présente en substance les dispositions d’une affaire où intervient manifestement une rupture d’engagement, associée à une extorsion et, sans que cela soit déclaré ouvertement, à un enlèvement d’enfants. La présentation par Fouquire de l’entente originelle vient en renfort de sa cause, illustrant sa pauvreté, le soin qu’il prend de sa famille et la façon dont on a abusé sans scrupule de ses droits et dont on a maltraité ses enfants. Le cas a probablement été soumis au Conseil parce que le requérant venait de Rouen et, à vrai dire, nous ne savons pas si le Conseil a entendu l’affaire ou s’il l’a référée à la Chancellerie. La formule utilisée est cependant un mélange de bill de Chancellerie et de bill de Conseil, en ce sens qu’elle fait appel au récit, comme le premier, mais, comme le second, elle ne contient aucune description du mécanisme de recours attendu. Il semble que dans les cas où le requérant, en présentant son cas, pouvait tirer avantage de la forme propre au bill de Chancellerie, lui ou le rédacteur du bill de Conseil pouvait en adapter la formulation afin que celle-ci ressemble à celle du bill de Chancellerie.

  • 9 Ibid., p. xix.
  • 10 Ibid., p. xvi, xix.
  • 11 Ibid., p. lxxiv.

9Nous pouvons constater à quel point la formule du bill de Chancellerie a influencé les bills de Conseil tardifs. Dans un exemple qui date d’environ 1474, le contenu semble indiquer que l’acte en question a très bien pu avoir été soumis au Chancelier, car il porte sur le refus de la partie en cause de rendre un acte d’obligation qui lui avait été confié. Le requérant ne demande pas précisément que soit émis un bref, et même si la demande de recours semble supposer l’émission d’une assignation, le fait qu’il n’y ait eu ni interrogatoire, ni sanction, permet de douter d’une telle assignation. La requête est explicite et porte sur la restitution de l’acte en question, ou la satisfaction de l’obligation inhérente. Le fait qu’un exemple si tardif d’un bill adressé au roi et à son Conseil comporte de telles caractéristiques, nous indique que pendant tout le xve siècle – et, en fait, dès le début de son apparition comme cour distincte à la fin du xive siècle – la Cour de Chancellerie était considérée comme le seul lieu dans lequel le bref d’assignation semblait jouer un rôle adéquat. Les requérants qui soumettaient des questions au Conseil continuèrent de s’en remettre à ses pouvoirs discrétionnaires généraux et non pas à un mécanisme en particulier. Ou alors, ils présumaient peut-être que le Conseil se chargerait de renvoyer leur affaire au tribunal compétent, qui l’entendrait selon son mécanisme propre. Les requérants ne voulaient donc pas compromettre l’issue de leur cause en proposant un mécanisme précis, qui risquait d’être inapproprié pour le tribunal en question. Comme nous l’avons mentionné, le Conseil facilitait généralement le renvoi des affaires vers d’autres instances. Les réponses aux requêtes prenaient donc habituellement la forme d’un endossement suggérant une piste de solution. On pouvait y imposer une forme particulière de lettre (writ), diriger les parties en litige vers un tribunal compétent ou encore émettre une opinion particulière pour la gouverne des juges9 Ce genre d’intervention judiciaire ponctuelle convenait, après tout, particulièrement bien au Conseil. Y siégeaient d’office les juges des deux bancs, les barons de l’Échiquier, des sergents et d’autres personnes compétentes en droit. Pourtant, l’audition intégrale et le règlement des affaires ne constituaient pas l’essentiel de ses tâches10. Cependant, en soumettant à l’occasion des demandes de commissions royales, les requérants considéraient le mécanisme de recours de cette instance de première importance. En effet, la soumission des affaires à de telles commissions, même consécutive à une audience préliminaire en Conseil, était une pratique courante, pourvue de nombreux avantages, dès le règne d’Édouard Ier. Elle avait pour effet d’alléger la charge du Conseil, de permettre la création d’autant de commissions qu’il était nécessaire, de faire appel à des individus dont les compétences convenaient particulièrement en l’espèce, ayant capacité d’intervenir rapidement sur les lieux où les événements étaient survenus. De telles commissions n’étaient pas impopulaires, mais on les considérait parfois avec méfiance en raison de leur caractère d’exception. La documentation permet aussi de croire qu’elles étaient moins aptes à traiter des dossiers les plus difficiles et, comme elles suivaient les règles de la common law, elles n’étaient pas à l’abri de la corruption ou des contestations, à l’instar des autres tribunaux11. Ceci explique en partie que les demandes de telles commissions jouent un rôle bien moins important dans le bill de Conseil que la demande d’un bref d’assignation dans le bill de Chancellerie. Le fait que les requérants aient hésité à demander en termes explicites un tel mécanisme peut aussi refléter un respect particulier de l’autorité du Conseil ou l’espoir de voir ce dernier, après examen de l’affaire, édicter de lui-même les mesures nécessaires et appropriées au règlement du cas. En revanche, les requérants auprès de la Cour de Chancellerie savaient à quoi s’attendre et avaient toute liberté de solliciter le moyen qui, selon eux, pouvait leur permettre de présenter leurs demandes de la façon la plus claire et la plus convaincante. Par conséquent, ils insistaient sur le récit et soumettaient une requête contenant force détail. Cette approche dynamique et créative a quelque peu influencé le développement du bill de Conseil, mais seulement dans les cas où le contenu se prêtait à un style de présentation semblable à celui du bill de Chancellerie. Et même dans de tels cas, la requête qui se trouvait au cœur de l’acte résistait à toute modification susceptible de le rapprocher du formulaire de chancellerie.

  • 12 T. F. T. Plucknett, op. cit., p. 181-183. Bayne fait remarquer que de désigner le Conseil dans son (...)

10Vers la fin du xve siècle, le bill s’adapta aux deux instances qui allaient jouer des rôles importants sous les Tudor et les Stuart. Les bills de soumission des affaires à la Chambre étoilée (Star Chamber) dérivent, bien entendu, en ligne directe, des bills de Conseil, car la Chambre étoilée, à ses débuts, n’était elle-même qu’un Conseil siégeant expressément dans sa capacité juridique. Les affaires soumises à cette instance – surtout dans le domaine criminel – étaient semblables à celles qui jusque-là étaient entendues par le Conseil. En effet, l’étape la plus importante dans l’évolution de l’activité juridique du Conseil ne fut pas la création de la Chambre étoilée, mais plutôt la délégation de sa compétence civile au chancelier tout en retenant sa compétence sur le reste12. On s’attendrait donc à une continuité formelle entre les bills de Conseil et ceux présentés à la nouvelle instance de la Chambre étoilée.

  • 13 Select Pleas of the Court of Star Chamber 1477-1509, 1, I. S. Leadam éd., 1902 (Publications of the (...)
  • 14 Select Cases in the Council of Henry VII, p. 69 et suiv. Le cas ne peut pas être daté avec précisio (...)
  • 15 Ibid., p. 69-70. La mention, dans cet acte, de John Fyneux comme juge de la Gaol delivery juste ava (...)

11La documentation montre que le bill de Conseil s’est progressivement adapté aux procédures propres et, surtout, aux compétences de la Chambre étoilée. Les documents les plus anciens conservent les caractéristiques des bills de Conseil, dans la mesure où ils ne comportent ni récit ni spécification d’un mécanisme particulier de recours. Cependant, dès avant la fin xve siècle, les requérants spécifiaient d’ordinaire le mécanisme spécifique attendu, de la même façon que les requérants auprès de la Cour de Chancellerie sollicitaient des brefs d’assignation. Le bill du drapier londonien Hugh Couper, en 1493, accusant certains individus de perception illégale d’un péage et de violences, contient des requêtes extrêmement précises. Il demande que le roi adresse aux intimés des lettres sous son sceau privé (letters Privy Seal) ; que par ces lettres ils soient assignés à comparaître personnellement devant le roi et son Conseil à Westminster, moyennant une peine appropriée, à l’octave de la Purification ; enfin, qu’ils répondent aux accusations et se conforment à tout autre instruction13. Cette description du mécanisme de recours est presque identique à celle qui paraît dans les bills de Chancellerie et elle illustre très bien l’équivalence entre la lettre sous sceau privé et le bref d’assignation, à savoir la comparution personnelle des intimés, leur interrogatoire aussi bien sur les termes contenus dans le bill que sur toute autre question pertinente au cas, la détermination d’un moment pour la comparution et une peine comminatoire. Le développement précoce d’une formulation précise des requêtes dans les bills de la Chambre étoilée – témoin de la compréhension qu’avaient les requérants et leurs conseillers des modalités d’intervention que ce tribunal pouvait leur offrir – atteste d’une influence directe du bill de Chancellerie désormais long et détaillé. Étant donné la similitude des dispositifs, il ne peut s’agir d’une évolution fortuite et indépendante. Cependant, comme nous l’avons indiqué, les bills de Conseil antérieurs à l’apparition de la Chambre étoilée n’évoluaient pas clairement vers un tel degré de précision. Si le formulaire adapté fut celui du bill de Chancellerie, cette adaptation a été rendue possible par le fait qu’on savait la Chambre étoilée en possession d’un instrument qui lui conférait un grand pouvoir de règlement des affaires dans les limites de sa juridiction. L’influence de la formulation du bill de Chancellerie se manifeste en outre dans certains bills de Conseil qui sollicitent un bref d’assignation plutôt qu’une lettre sous sceau privé14, voire, dans un cas, l’un ou l’autre des deux (a privye Seale or a writte subpena)15. Une distinction demeure cependant entre les bills de la Chambre étoilée et les bills de Chancellerie, tout comme elle demeure entre les bills de Conseil et les bills de Chancellerie : c’est l’absence de narratif dans la plupart des premiers, qui s’explique, répétons-le, par le contenu des actes. Dans les cas qui ne portent pas principalement, ou pas du tout, sur une rupture d’engagement – ce qui est le cas de la plupart des affaires soumises à la Chambre étoilée –, il n’y pas lieu d’inclure une telle description.

  • 16 T. F. T. Plucknett, op. cit., p. 184.

12La seconde instance souveraine de la fin de l’époque médiévale, compétente en matière d’injustices, était la Cour des Requêtes (Court of Requests), voulue par Henry VII comme le pendant civil de la juridiction criminelle de la Chambre étoilée. Cette cour apparaît pour la première fois en 1483 et on peut penser qu’elle s’inspirait en partie de la Chambre française des Requêtes. Sous le règne d’Henry VIII, cette instance intervint comme un comité du Conseil pour l’audition des causes des pauvres et des questions liées aux serviteurs du roi. Bien que sa juridiction soit surtout civile, la Cour entendait, à l’occasion, des affaires criminelles, comme celles qui concernaient les troubles d’importance ou les faussaires. Elle fut très populaire sous les Tudor et au début de la période des Stuart16. Son organisation ressemblait de près à celle de la Cour de Chancellerie, sa procédure étant informelle à ses débuts, mais exigeant, par la suite, que les bills soient rédigés et signés par un avocat (counsel).

  • 17 Select Cases in the Court of Requests A.D. 1497-1569, I. S. Leadam éd., 1898 (Publications of the S (...)

13Les premiers exemples de bills présentés à la Cour des Requêtes, dans les dernières années du xve siècle, sont plus récents que ceux présentés à la Chambre étoilée. Cependant, un des plus anciens exemples nous permet de constater que les bills soumis à la Cour des Requêtes, tout comme à la Chambre étoilée, dérivent de la forme des bills de Chancellerie. Thomas Lacy, dans un bill de 1497, se plaint de violation de propriété, de mise sous séquestre illégale de bétail, d’émeutes ainsi que d’autres délits perpétrés par John Sayvil, bâtard, et John Sayvil, chevalier17. Dans sa requête, Lacy demande que le roi commande par lettre aux intimés et moyennant une pénalité raisonnable, d’une part, de lui rendre les biens usurpés et, d’autre part, de comparaître devant le roi et son Conseil afin d’y répondre aux accusations. Entretemps, Lacy demande que les intimés permettent à ses serviteurs et à ses tenanciers de se rendre à l’église et de vaquer à leur besogne sans préjudice ou menace, conformément à la loi du roi. Cette dernière demande est d’une importance particulière, car Lacy fait remarquer au début de son bill qu’un des délits les plus graves commis par les intimés est la menace qu’ils font peser sur ses gens, à tel point qu’ils ne peuvent plus vaquer à leurs affaires par crainte pour leur vie et que ces menaces, si elles demeurent impunies, constituent un mauvais exemple. Le détail de la description des voies de recours demandées – formulé sur le modèle du bill de Chancellerie – tient ici encore au fait que le requérant connaît le type de recours qui est propre à la Cour des Requêtes, la lettre du roi. Il s’agit bien de la lettre sous sceau privé, émise habituellement par la Chambre étoilée, qui ordonne aux magistrats locaux de juger et de terminer une affaire ou d’en faire rapport au Conseil. Dans le cas présent, cependant, le requérant cherche à obtenir plus qu’une simple lettre obligeant ses adversaires à comparaître devant le tribunal. Lacy demande d’abord une lettre sommant ses adversaires de lui restituer ses biens, elle-même consécutive à un bref antérieur, demeuré sans effet. De plus, avant que ne soit exécuté le processus demandé dans la deuxième lettre (une lettre d’assignation à comparaître précisant les modalités relatives à la comparution, la pénalité, la date et la teneur de l’interrogatoire), Lacy demande l’émission d’une troisième missive visant à surseoir aux menaces que les intimés représentent envers des tiers. On note avec intérêt que Lacy, dans sa requête des première et troisième lettres, spécifie seulement le résultat attendu, tandis que dans la deuxième, il est explicite quant au mécanisme que sa demande doit susciter. Il y invoque une procédure spécifique et non pas simplement un effet espéré. Des trois lettres, la deuxième est la plus importante, car elle a pour effet d’amener les intimés à comparaître devant une importante juridiction royale, où leurs activités illégales et injustes seront mises en examen par les grands du royaume, de sorte qu’ils seront – c’est du moins ce qu’espère Lacy – arrêtés et punis selon ce qu’ils méritent. La conclusion de la procédure en Cour des Requêtes confère un effet permanent aux dispositions interlocutoires découlant de la première et de la troisième lettre. On sait par ailleurs, à propos de ce bill de Lacy, qu’il a bien reçu les deux premières lettres demandées. Mais Sayvil le chevalier, sur réception du writ, le rendit au porteur et refusa de restituer les biens. Il n’en exigea pas toutefois l’ingestion !

  • 18 Select Cases in the Court of Requests..., op. cit., p. 3-7.

14Le genre de problème qui apparaît dans ce document n’est pas typique des affaires soumises à la Cour des Requêtes et l’importance des griefs reprochés aux intimés est telle que le cas aurait aussi bien pu être soumis à la Chambre étoilée. Par conséquent, la similitude des contenus explique certainement, dans ce cas précis, la ressemblance de ce formulaire avec ceux des bills de Chancellerie ou de la Chambre étoilée. En effet, un bill présenté à la Cour des Requêtes l’année suivante, sur une affaire moins nettement criminelle, est bien moins précis. Le maire et les habitants d’Exeter s’y plaignent d’irrégularités dans la nomination de dirigeants de la ville, au mépris des dispositions royales. Ils demandent simplement que le roi destitue les usurpateurs et mette en fonctions les candidats dûment élus, afin que les requérants puissent vivre en paix18. La suite de l’affaire montre que l’intimé fut cité à comparaître par lettres sous sceau privé.

15La formulation du bill d’Exeter rappelle les bills de Conseil qui ont subi jusqu’à un certain point l’influence du formulaire des bills de Chancellerie, sans toutefois contenir les indications précises de mécanismes de recours qui caractérisent ces bills. Cependant, le document soumis par Thomas Lacy nous apprend que là où un mécanisme de recours particulier semblait convenir à la fois à l’instance choisie et à la nature de l’affaire, les rédacteurs des bills savaient adapter l’ensemble du formulaire de requête d’un bill de Chancellerie aux cas relevant de la Cour des Requêtes. Comme pour les bills de la Chambre étoilée, l’influence générale de la Cour de Chancellerie est évidente et apparaît encore plus nettement là où le mécanisme de recours sollicité – la lettre sous sceau privé – est explicitement désigné. En outre, comme pour les bills de la Chambre étoilée, et pour la même raison qui tient à la nature des cas, les bills de la Cour des Requêtes ne comportent en général aucun exposé des circonstances.

  • 19 T. F. T. Plucknett, op. cit., p. 184.

16En plus d’introduire des affaires au Conseil et aux juridictions qui en dérivaient, Cour de Chancellerie, Chambre étoilée ou Cour des Requêtes, les bills étaient utilisés aussi, à la fin du Moyen Âge, dans d’autres instances, et d’abord au Parlement. Le Parlement étant par essence le roi siégeant en Parlement, un lieu où les jugements étaient prononcés par le roi et les lords, les requêtes qui y étaient exposées se présentaient naturellement sous forme de requêtes au roi ou au roi en Conseil ; mais dans tous les cas, c’est le Conseil qui avait compétence19. Les Communes cherchaient de plus en plus à se transformer en instance judiciaire, mais leur fonction propre était celle de requérant (petitioner). Par conséquent, il n’est pas surprenant que la formulation de la requête (petition) présentée au Parlement soit calquée sur celle du bill de Conseil. Effectivement, étant donné que les requérants, ici encore, ne désignent aucun mécanisme spécifique de recours – comme dans le cas des bills de Conseil, ils présument que l’affaire sera renvoyée à l’instance appropriée ou que le Conseil usera de son pouvoir discrétionnaire – nous ne retrouvons pas toujours la formulation précise des requêtes qui caractérise le bill de Chancellerie.

  • 20 Rotuli parliamentorum ut et petitiones etplacita in parliamento, Londres, 1780-1832, t. 4, p. 372-3 (...)

17Pourtant, une requête présentée en 1430 ou 1431 montre à quel point la supplique par pétition au Parlement pouvait se rapprocher du bill de Chancellerie et illustre une des façons dont la formulation du bill de Chancellerie en est venue à influencer la supplique en forme de bill dans diverses instances. Levin le Clerk, bourgeois de Gand, y raconte comment il a acheté de Robert Brampton de Calais, agissant à titre de procureur de son frère, William Brampton de Chestervill, Derbyshire, une quantité de laine valant 1215 nobles20. Le Clerk avait payé Robert d’avance et Robert s’était engagé, conjointement avec son frère, à livrer cette quantité de laine à le Clerk, à une date déterminée. Une telle description est conforme au modèle des bills de Chancellerie, car elle introduit l’énoncé d’un problème : le Clerk n’a reçu ni la laine ni l’argent. Ce récit réitère dans les mêmes termes une affaire préalablement soumise en Cour de Chancellerie, car la requête qui l’accompagne demande que William Brampton soit assigné par bref à comparaître devant le Conseil à Westminster à une certaine date – antérieure à celle de la pétition – pour y répondre aux accusations. Le formulaire habituel du bill de Chancellerie y apparaît clairement, avec son exposé de la situation qui constitue le fondement de la plainte de rupture d’engagement et une mention explicite du mécanisme de recours sollicité, en l’occurrence, le bref d’assignation. Dans la suite de la pétition au Parlement, le Clerk rapporte que l’assignation a été remise à William mais que, celui-ci n’ayant pas comparu, le Conseil a par la suite émis un bref de saisie-arrêt (writ of attachment) contre lui. William s’est alors enfui dans une zone d’immunité (franchise) et il refuse toujours de comparaître. Ce nouveau problème incite le Clerk à conclure, encore une fois, qu’il est peu probable qu’il pourra récupérer sa laine ou son argent sans l’aide du roi et du remède qu’il imposera. Il présente ensuite une seconde requête, demandant que le roi use de sa grâce spéciale et ordonne, par l’autorité du Parlement, que soit conféré au chancelier le pouvoir spécial (for the tyme beyng) d’émettre un bref de proclamation (writ of proclamation) directement au shérif du Derbyshire. Peut-être cette requête de le Clerk vise-t-elle spécialement le chancelier en tant que responsable du bureau qui émet tous les writs originaux, mais en même temps, cela peut signifier que, la Cour de Chancellerie ayant été destinataire du premier bill, c’était à elle de poursuivre l’affaire, grâce au pouvoir spécial d’assignation qui était demandé pour le chancelier. La suite de la requête confirme cette interprétation. Le Clerk demande que le shérif ordonne publiquement à William Brampton de comparaître devant la Cour de la Chancellerie à une certaine date pour y répondre aux allégations formulées par le Clerk dans le bill originel. Si William comparaît, il est demandé que le chancelier ait pouvoir d’examiner la question et de trancher à sa discrétion, jugeant à la fois sur le fait principal et sur les dommages et coûts raisonnables et de donner des exécutoires au requérant par fieri facias, elegit, capias ad satisfaciendum et exigent. Si William fait défaut de comparaître à la date précisée dans la proclamation, le Clerk demande que le chancelier prononce une décision contre lui par contumace, sur le principal et les dommages, et qu’il la fasse exécuter de la manière susmentionnée. Le Clerk demande en outre que lui soient attribués les biens de William et de toute autre personne tenant des biens pour son compte, jusqu’à concurrence du remboursement de la totalité de la somme qui lui est due, avec frais et dommages raisonnables. La requête se termine non par un explicit, mais plutôt par une demande à l’effet d’entamer une procédure semblable contre Robert Brampton. Cette requête de le Clerk lui fut accordée.

18Cette affaire est un excellent exemple non seulement de la relation entre le Parlement, le Conseil et la Chancellerie en matière judiciaire, mais aussi de la transformation du formulaire du bill de Chancellerie en une pétition au Parlement. La nature de l’affaire impose un récit clair, et l’identification de l’assignation comme moyen d’intervention sollicité détermine avec précision la formulation de la requête, orientée vers un mécanisme de recours explicite. En somme, la première partie de cette pétition est un bill de Chancellerie. Mais lorsque la procédure de la Chancellerie s’est avérée inefficace à la suite de l’échec consécutif d’une assignation et d’une saisie-arrêt, le requérant s’adresse au roi en Parlement, connaissant la nécessité de mesures d’exception, dépassant même l’autorité ordinaire du chancelier. Néanmoins, c’est toujours à la Cour du Chancelier que sera exécutée la procédure spéciale et puisque cette procédure est normalisée, grâce au writ of proclamation, le requérant peut encore une fois se prévaloir du formulaire propre du bill de Chancellerie, en soutien à sa demande de redressement.

19Les pétitions au Parlement ressemblent aux bills de Conseil, de la Chambre étoilée et des Requêtes, dans la mesure où ils adoptent la formule du bill de Chancellerie en fonction de leur contenu propre et de l’intention du requérant quant au mécanisme de recours envisagé. Ces instances appartiennent toutes à l’administration centrale, sont liées entre elles par l’autorité du roi, par leur personnel à tous les niveaux et par la perception des requérants qui y présentent leurs requêtes. Tout comme pour le bill de Chancellerie, la forme et la teneur de ces actes sont conditionnées à la fois par des critères administratifs et par les perceptions qu’entretiennent le requérant et son avocat rédacteur. L’instance choisie peut changer, la formulation de la requête changera en conséquence, mais en raison de la structure formelle du bill, les documents produits devant ces instances se ressemblent tous. Il existe, pourtant, un type de bill plus ancien, qu’il convient d’évoquer brièvement, car il peut avoir influencé les formulaires subséquemment utilisés pour présenter des requêtes à l’administration centrale.

  • 21 The Eyre of Kent of 6 and 7 Edward II (A.D. 1313-1314), t. 2, W. C. Bolland, F. W. Maitland et L. W (...)

20L’usage des bills caractérisait déjà les tribunaux itinérants (eyres) du début du xive siècle et bien que ce genre de tribunal ait été abandonné avant le milieu du siècle, les documents dont il a répandu l’usage doivent être considérés comme faisant partie de la genèse de la forme diplomatique du bill de Chancellerie. La gamme des questions qui pouvaient être soumises à ces juges couvrait la presque totalité des droits personnels : dettes, détention illégale d’argent, de biens et de chartes, violation de propriété – y compris ce que nous qualifions aujourd’hui de vol avec effraction et de voies de fait avec intention de donner la mort –, rupture de contrat, conspiration, enlèvement d’un pupille21. La présence ici de nombreuses questions ultérieurement dévolues à la Cour de Chancellerie – en particulier la rupture de contrat – est notoire. Deux brefs exemples illustreront à quel point le formulaire de ce bill in eyre pouvait être simple, tout en annonçant sous divers aspects les actes subséquents.

  • 22 Select Bills in Eyre A.D. 1292-1333, W. C. Bolland éd., 1914 (Publications of the Selden Society, 3 (...)
  • 23 Ibid., p. 88, no 117.

21Le formulaire des bills soumis à l’eyre du Derbyshire en 1330-1331 contient une requête générale et non spécifique et un récit qui varie selon la nature de l’affaire. Tel homme se plaint aux juges du roi qu’un individu armé s’est introduit chez lui, l’a attaqué, battu, blessé et a déchiré ses vêtements, et qu’il a subi des dommages équivalant à la somme de 20 livres pour lesquels il demande restitution22. Un autre se plaint d’un pasteur qui détient illégalement des sommes qui lui sont dues ; bien que le requérant se soit abstenu de toute poursuite après l’intervention d’un garant pour la somme en question, la dette n’a toujours pas été payée et l’homme en réclame restitution23. Ces deux actes ne contiennent qu’une demande générale de remède et tous deux décrivent la difficulté qui ressort du problème spécifique. Le premier ne comporte aucun récit, puisqu’il s’agit d’une affaire de voies de fait. Le deuxième, par contre, en contient un, car le problème ressort originellement d’une dette et il se complique à la suite d’une entente relative au paiement et du non-respect de cette entente, qui constitue le cœur du litige.

22Par conséquent, on retrouve dans les bills in eyre – tout comme dans certains des premiers bills de Conseil et des pétitions au Parlement l’expression dans les termes les plus généraux du type de remède attendu. L’instance sollicitée se caractérise par son pouvoir, son autorité et sa science et c’est à elle qu’il revient de décider de la marche à suivre. Dans les cas où le requérant spécifie un mécanisme en particulier – assignation, lettre sous sceau privé, commission – pour une instance donnée, ce que nous voyons de plus en plus souvent dans les bills de Conseil et ce qui constitue une des caractéristiques essentielles des bills de Chancellerie, la formulation de l’acte devient plus explicite et contient plus de précisions quant au mécanisme approprié, afin de donner plus de poids à la requête. Tel n’est pas le cas pour l’eyre. La forme du bill soumis devant cette instance judiciaire ne se cristallise jamais en un acte précis et on s’y contente d’une description générale du problème.

  • 24 T. F. T. Plucknett, op. cit., p. 682.

23Étudiant la relation entre les bills de Chancellerie et les bills of eyre, T. F. T. Plucknett faisait la mise en garde suivante : on ne devrait pas trop s’attarder sur la signification du terme de bill, car le mot pouvait désigner n’importe quel bref document ou mémoire et « la caractéristique principale de l’acte ainsi désigné semble être sa brièveté »24. Mais il y a une faille à ce raisonnement car, comme nous l’avons constaté, si les bills of eyre sont, en effet, brefs, ceux que l’on adresse à la Chancellerie, au Conseil, au Parlement, à la Chambre étoilée et aux Requêtes sont habituellement bien plus longs et souvent extrêmement détaillés. En outre, la présentation des actes soumis à ces diverses instances avait toujours un but bien précis. Il existe des similitudes dans la description des problèmes. Ces actes ont en commun la volonté de trouver remède à des situations d’injustice et c’est cela qui les distingue de tout autre genre de mémoire ou de bref document. Il n’est pas surprenant que les plus anciens exemples de bills of eyre, de bills de Conseil et de pétitions au Parlement suivent un formulaire très simple, étant donné la nature extraordinaire de ces requêtes. On les recevait en raison de l’absence d’un recours normal et formel, mais ils n’en constituent pas moins une catégorie propre de requête judiciaire.

24À mesure que prenaient forme les instances susceptibles de recevoir les bills, quand les Cours de Conseil, de Chancellerie, de la Chambre étoilée et des Requêtes se structurèrent progressivement en un réseau de recours formalisés et connus comme tels, le formulaire du bill destiné à ces instances prit lui aussi forme. La procédure demeurait néanmoins une procédure par bill. Ce qui la distingue n’est pas la brièveté du mémoire ou de l’instrument de soumission de la requête, mais le fait qu’elle permettait d’entamer une action judiciaire d’une façon qui non seulement ne requérait pas de writ, mais aussi lorsqu’il n’existait aucun writ ou qu’une procédure par writ avait échoué. À mesure que le mode de fonctionnement de ces instances se fixa et se vulgarisa, les formulaires des bills de soumission des requêtes s’y adaptèrent en fonction des caractéristiques de chacune d’elles, tout particulièrement en ce qui avait trait aux mécanismes de recours propres à chacune.

25Dans l’évolution d’ensemble de la procédure par bill, le bill de Chancellerie constitue l’aboutissement d’une longue tradition antérieure. Cependant, la Cour de Chancellerie étant la première des instances extraordinaires dérivées du Conseil, en dehors de la procédure de common law, elle transforma le bill judiciaire en un procédé habituel et bien établi dès le début du xve siècle. Elle influença à son tour la formulation d’autres bills, au Conseil et au Parlement, par exemple, et à la fin du siècle, elle dicta leurs formulaires aux bills de la Chambre étoilée et de la Cour des Requêtes. Ce rôle était rendu possible par la connaissance qu’avaient les requérants, leurs conseillers et leurs rédacteurs de ses procédures et de son autorité. Ceux-ci connaissaient les recours dont ils pouvaient se prévaloir, savaient ce qu’ils pouvaient demander et comment le demander efficacement. Les gouvernants avaient prévu ces voies de recours parce qu’on les avait informés de besoins particuliers. « Informer » est ici le mot clé et « diffusion » et « information par l’écrit » constituent les mécanismes qui permirent au processus d’appariement requête-réponse d’évoluer pour devenir un système reconnu de recours dans l’environnement juridique de plus en plus complexe de la fin du Moyen Âge. Par leurs procédures et leurs pratiques de la justice, les gouvernants faisaient savoir que certains types de recours étaient disponibles auprès de certaines instances. Les requérants reconnaissaient ces recours sans tarder et leurs bills s’adaptaient de manière à acheminer leur propre message avec efficacité.

Notes

1 Pour ces sujets voir en particulier : T. S. Haskett, « The Juridical Role of the English Chancery in Late-Medieval Law and Literacy », dans Écrit et pouvoir dans les chancelleries médiévales : espace français, espace anglais. Actes du colloque international de Montréal, 7-9 septembre 1995, K. Fianu et D. J. Guth éd., Louvain-la-Neuve, 1997, p. 313-332 ; Id., « Access to Grace : Bills, Justice, and Governance in England, 1300-1500 », dans Suppliques et Requêtes. Le gouvernement par la grâce en Occident xiie-xve siècle, H. Millet éd., Rome, 2003, p. 297-317 ; Id., « Conscience, Justice and Authority in the Late-Medieval English Court of Chancery », dans Expectations of the Law, A. Musson éd., Londres, 2002, p. 151-163. Pour une étude générale de la cour et de la diplomatique décrites dans le présent article, voir Id., « The Medieval English Court of Chancery », Law and History Review, 14 (1996), p. 245-313.

2 Londres, Public Record Office [désormais PRO], C 1/9, no 261.

3 Note du traducteur. Pour la commodité de la lecture, nous traduisons subpoena par « assignation » ou « bref d’assignation ». Il importe cependant de noter que le writ de subpoena dans la common law est très différent, dans ses effets, de l’assignation à comparaître dans les droits savants à la même époque.

4 T. F. T. Plucknett, Concise History of the Common Law, 5e édition, Londres, 1956, p. 178-179.

5 Select Cases before the King’s Council, I. S. Leadam, J. F. Baldwin éd., 1918 (Publications of the Selden Society, 35), p. xviii.

6 Ibid., p. 118-120, entre février 1432 et novembre 1436.

7 Ibid., p. 48-53.

8 Ibid., p. 96-97. Les éditeurs remarquent que la requête a été composée par un étranger et « comporte des formes verbales étrangères à l’anglais » (contains verbal forms strange to English).

9 Ibid., p. xix.

10 Ibid., p. xvi, xix.

11 Ibid., p. lxxiv.

12 T. F. T. Plucknett, op. cit., p. 181-183. Bayne fait remarquer que de désigner le Conseil dans son rôle juridique par l’appellation de « Cour de la Chambre étoilée » (Court of Star Chamber) avant le règne d’Henri VIII constitue un anachronisme, même si cela n’est pas inapproprié. Select Cases in the Council of Henry VII, C. G. Bayne éd., 1956 (Publications of the Selden Society, 77), p. lxxv-lxxvi.

13 Select Pleas of the Court of Star Chamber 1477-1509, 1, I. S. Leadam éd., 1902 (Publications of the Selden Society, 16), p. 36-38.

14 Select Cases in the Council of Henry VII, p. 69 et suiv. Le cas ne peut pas être daté avec précision, mais l’acte a probablement été déposé dans les années 1490 et l’on peut accorder une certaine importance au fait que le mot subpena est écrit d’une écriture différente dans un espace laissé après l’expression several writtes of (« plusieurs brefs d’[assignation] ») lors de la rédaction de l’instrument. Comme il est dit plus loin et à plusieurs reprises, cela concorde bien avec l’idée que le Conseil, même comme Cour de la Chambre étoilée naissante, disposait encore d’un certain pouvoir discrétionnaire quant aux moyens qu’il employait pour veiller à ce que les cas soient entendus et réglés convenablement.

15 Ibid., p. 69-70. La mention, dans cet acte, de John Fyneux comme juge de la Gaol delivery juste avant sa présentation suggère une date antérieure à son accession au titre de juge en chef du Banc du roi en 1495.

16 T. F. T. Plucknett, op. cit., p. 184.

17 Select Cases in the Court of Requests A.D. 1497-1569, I. S. Leadam éd., 1898 (Publications of the Selden Society, 12), p. 1-3.

18 Select Cases in the Court of Requests..., op. cit., p. 3-7.

19 T. F. T. Plucknett, op. cit., p. 184.

20 Rotuli parliamentorum ut et petitiones etplacita in parliamento, Londres, 1780-1832, t. 4, p. 372-373, no 21.

21 The Eyre of Kent of 6 and 7 Edward II (A.D. 1313-1314), t. 2, W. C. Bolland, F. W. Maitland et L. W. V. Harcourt éd., 1912 (Publications of the Selden Society, 27, Year Book Series, 7), p. xxiii.

22 Select Bills in Eyre A.D. 1292-1333, W. C. Bolland éd., 1914 (Publications of the Selden Society, 30), p. 81, no 113.

23 Ibid., p. 88, no 117.

24 T. F. T. Plucknett, op. cit., p. 682.

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