Informer les juges
Les enquêtes judiciaires à Saint-Quentin aux derniers siècles du Moyen Âge (xiiie-xve siècles)
p. 339-360
Texte intégral
1Au sens judiciaire, au Moyen Âge, l’information (informatio), aux côtés de l’apprise (apprisio) et de l’enquête (inquisitio), prend un aspect technique qui s’applique principalement à l’action des juges. À Saint-Quentin, et plus généralement dans le royaume de France, F information n’est qu’un type bien précis d’enquête d’office1. Ainsi, informer consistait à mettre en forme, ou organiser une preuve orale en la mettant par écrit, dans le but d’instruire un procès. De nos jours, l’information est d’une manière générale synonyme de renseignement. Elle est par conséquent intimement liée à l’ensemble des témoignages recueillis dans le cadre d’une affaire. Le mot « information » sera pris ici dans ces deux sens, qui le rendent proche de l’enquête en général et des témoignages.
2La généralisation de l’enquête est allée de pair avec la réapparition de l’écrit dans la procédure judiciaire dans le courant du xiiie siècle2. Mais y avoir recours présupposait à la fois un degré élevé d’organisation judiciaire et des structures sociales développées pour permettre la circulation de l’information. Elle exigeait une certaine culture juridique de la part de ceux qui étaient chargés de mener l’enquête3. Elle nécessitait à la fois une confiance réciproque et un rapport de force entre les autorités et leurs justiciables. Ces conditions, on les retrouve d’abord dans les villes, sans doute le lieu privilégié de l’application de la procédure d’enquête aux derniers siècles du Moyen Âge4.
3L’exemple de la ville de Saint-Quentin aide à mieux comprendre comment l’enquête fut utilisée dans les villes au xiiie siècle et de quelle manière elle évolua jusqu’au xve siècle. Deux juridictions ont exercé la justice de la ville à Saint-Quentin. La plus ancienne, l’échevinage dit de la Vicomté-le-roi, est d’origine carolingienne5. Cette juridiction connaissait pour le roi de la justice criminelle dans la ville, comme le montre la charte de Philippe Auguste à la fin du xiie siècle6. L’autre justice est apparue plus tard, avec la formation de la commune vers 10807. Elle était exercée par un maire et des jurés qui se disaient compétents pour tout ce qui était relatif à la protection de la commune et de ses membres8. Chacune disposait en principe de son propre tribunal. Mais, dès le début du xiiie siècle, le maire et les jurés avaient obtenu le droit de nommer les échevins9. Ils en étaient venus à les recruter parmi eux et à siéger ensemble. Chaque justice prenait conseil auprès de l’autre et les juges rendaient justice conjointement, confondant ainsi leurs attributions judiciaires respectives. Ces deux justices, à l’origine distinctes, ont ainsi coexisté jusqu’à ce que le Parlement les réunisse en 1362, pour n’en faire plus qu’une10. À partir de cette date, le maire, les jurés et les échevins pouvaient, au nom de la ville, connaître toutes les causes impliquant les bourgeois et habitants de Saint-Quentin, tant au civil qu’au criminel. Cette justice de la ville a récolté très tôt, auprès de témoins jurés, les informations relatives aux contentieux qui lui étaient soumis ou aux crimes commis à l’intérieur de la ville et de sa banlieue afin d’établir une preuve. La matière fournie par les trente et une enquêtes conservées dans le dépôt des archives municipales de Saint-Quentin permettent une analyse des pratiques reliées à l’information judiciaire dans son sens général quant à leur objet, la personnalité des enquêteurs et celle des témoins interrogés entre le début du xiiie siècle et le début du xve siècle. Mais avant d’aborder l’enquête en tant que telle, il faut observer d’une part comment celle-ci s’était mise en place et, d’autre part, mesurer sa fonction informative dans la procédure utilisée par la justice de la ville à Saint-Quentin. La question est de savoir pourquoi on est passé d’une procédure à une autre, d’un mode de preuve à un autre, comment cela s’est fait et à quelles fins.
4Avant d’avoir recours à l’enquête, la charte de commune de la ville ne prévoyait pas d’autre mode de preuve, tant au civil qu’au criminel, que l’ordalie, sous la seule forme du duellum, ou « bataille » devant témoins11. Le deuxième article l’invoquait pour les cas d’appel de tous les jugements rendus par la justice communale et l’article 35 pour les dettes mobilières dues aux bourgeois12. Les recours au « duel » sont attestés par la topographie de la ville : il y avait une « Place des Campions » où se tenaient ces duels13. Mais la charte de commune de Saint-Quentin fut rédigée entre 1182 et 119514, avant l’interdiction du recours au jugement de Dieu, promulguée par le quatrième concile de Latran de 121515. C’est sans doute pourquoi, dans la première moitié du xiiie siècle, la justice de la ville s’était mise à accepter plus fréquemment la preuve testimoniale, préférant s’informer auprès de témoins ayant prêté serment avant de rendre justice, sans toutefois abandonner le gage de bataille de facto16.
5Il faut attendre le règne de saint Louis et ses multiples interventions afin d’éradiquer le duel dans la procédure, pour que le maire et les jurés en soient venus à lui substituer l’enquête. Dès février 1240, Louis IX avait condamné la ville à 10 000 livres parisis d’amende pro facto pugilum apud Sanctum Quintinum perpetrato17, plusieurs années avant les réformes de 1254, 1258 et l’ordonnance de 1261 qui l’interdisait formellement18. Ainsi, l’enquête apparaît d’un usage de plus en plus fréquent dans la première moitié du xiiie siècle pour résoudre certains litiges civils entre habitants. On le constate dans le cas où les parties préféraient se soumettre à un arbitrage plutôt que d’avoir recours à un duel. Cette pratique est attestée dès 124219. Les parties produisaient alors des témoins, lesquels déposaient sur le fait litigieux. Outre ce cas d’arbitrage, vers 1240 également, on constate que le maire procédait à des enquêtes à la demande de l’une des parties à propos de successions litigieuses afin de déterminer ses liens de parenté avec le défunt20. L’enquête existait, mais elle était subsidiaire aux « gages de bataille », seule preuve admise par la charte de commune de la ville. À la même époque, Pierre de Fontaines raconte comment, à Saint-Quentin, il fut témoin pour la première fois d’un recours civil autre que le « gage de bataille », après un appel au roi21.
6Comment alors expliquer que dans les années 1240-1260 la justice de la ville ait préféré passer d’un mode de preuve, le duel judiciaire, à un autre, la preuve par témoins, pour régler les conflits ? Outre l’influence de la procédure romano-canonique, que le chapitre collégial de Saint-Quentin savait utiliser du fait de son officialité créée à peu près à la même époque22, on invoque également l’inquisitio mise en place par les Carolingiens pour expliquer la résurgence de l’enquête au xiiie siècle23. Quoiqu’on n’en ait aucune trace, l’échevinage de la ville la connaissait et la pratiquait peut-être. Mais il s’agissait, à l’époque carolingienne, d’un système de preuve exceptionnel et d’une procédure d’office. Dès lors que les deux corps de justice de la ville se sont lentement confondus, il y aurait peut-être eu par osmose un transfert de bons procédés, la justice communale se mettant lentement à agir à la manière de la justice scabinale.
7Ces explications, de nature essentiellement juridique, ne mettent en lumière que l’application renouvelée d’une norme, mais n’expliquent pas pourquoi elle a resurgi à ce moment. Il y eut très certainement une forte volonté de l’Église et du roi d’imposer bon gré mal gré la preuve par enquête à la ville, suite au renouveau du droit romain. Mais on peut également associer le retour de l’enquête à la conjoncture sociale et politique du règne de saint Louis. Comme l’a souligné Jacques Le Goff, ce règne fut essentiel dans l’histoire des villes françaises24. La ville de Saint-Quentin n’a pas fait exception. Ce n’est en effet qu’à cette époque que furent réunies plusieurs conditions sociales nécessaires à une utilisation plus fréquente de l’enquête. La première est la disponibilité d’une source d’information, en l’occurrence des témoins très nombreux et prêts à témoigner parce qu’ils se sentent appartenir à la communauté des habitants de la ville et à sa justice. L’information fournie par ces témoins devait en outre pouvoir circuler facilement dans la ville. Ceci devait s’opérer par l’entremise de réseaux de sociabilité divers, qu’il s’agisse, par exemple, de ceux qui entouraient le couple25, des seize « enseignes » (quartiers) de la ville, qui font leur apparition avant le milieu du xiiie siècle26, ou des paroisses, qui furent organisées en 1214 à Saint-Quentin27. La justice de la ville devait également disposer de juges capables de recueillir et d’utiliser l’enquête de façon appropriée. Or, ceux-ci provenaient de ce que Robert Fossier appelle la « haute bourgeoisie », récemment constituée en tant que groupe social au tournant du xiiie siècle28. À Saint-Quentin, ils étaient appelés majores burgenses29. Ce sont eux qui gouvernaient la ville et qui, grâce notamment à la renaissance des études, apparaissaient les mieux formés pour exercer sa justice30. Sans cette élite dirigeante, la justice de la ville n’aurait pas été en mesure d’établir un nécessaire rapport de force entre ses juges et ses justiciables.
8Du point de vue de la procédure, jusqu’au xiiie siècle, la mise en marche d’une instance civile ou criminelle devant la justice de la ville reposait sur un seul principe, la clamor ou « clain » ou encore pour les cas civils la « demande », c’est-à-dire une plainte en justice31. Dès le milieu du xiiie siècle, le demandeur (plaignant, victime ou famille de la victime) faisait sa demande par écrit contre le défendeur (accusé ou diffamé)32. Dans les cas criminels, seul le flagrant délit dispensait la justice de la ville d’avoir recours à un accusateur. Suivait la submonitio, « semonce » ou « ajournement », qui visait à informer la partie adverse de la poursuite. Celle-ci n’émanait pas directement du demandeur. Seul le maire avait le droit de signifier les « semonces » dans la ville à la requête de ce demandeur33. C’est pourquoi la ville mettait ses sergents à masse gratuitement à la disposition des plaideurs pour signifier la « semonce » à la partie adverse34. La partie intimée devait répondre devant le tribunal de la commune dans le délai de comparution, qui était fixé par la charte et par la coutume à quinze jours35. Le défaut de comparution était puni par une amende, mais on tolérait trois défauts avant d’attribuer un objet litigieux au demandeur36. Le criminel qui avait fait défaut était jugé par contumace, puis sanctionné par le bannissement37. Le jour de l’audience fixé, les parties présentaient un « plaid » devant la Chambre du conseil du maire et des jurés ou devant les échevins de la vicomté-le-roi38. Mais il pouvait arriver qu’une partie, voire les deux, s’offre de prouver certains des articles de leurs « plaids » par témoins39. Il s’agissait alors pour les juges de faire mener une enquête qui consignait des témoignages rendus sous serment. Ce genre d’enquête était utilisé pour les causes civiles, plus rarement pour les causes criminelles.
9Il faut attendre le début du xive siècle pour que l’enquête soit employée de façon courante pour les procès criminels, avec l’apparition d’une procédure d’office. Cette résistance à l’enquête dans la procédure criminelle est bien connue40. Dans un premier temps, l’enquête criminelle d’office à Saint-Quentin est appelée « information ». Le 11 juillet 1316, le maire et plusieurs jurés avaient fait une information « seur chou que renommee keurt que li testamens, que demisele Amile de Rouecourt et Pierre Loys ont aporté avant comme testament Jehan de Rouecourt, est faus et mauvais, assavoir mon par cui pourcach il a esté fais, ne en quele maniere peut savoir le verite seur les chozes dessus dites »41. Comme c’est le seul exemple qui ait subsisté dans les archives de la ville, il est difficile de déterminer avec précision en quoi consistait l’« information » à Saint-Quentin. Elle semble, comme c’était le cas ailleurs, consister en une phase d’instruction des procès criminels42. On constate seulement que le maire et les jurés avaient voulu s’attribuer d’office un cas criminel, sans le concours des échevins et sans en avoir été saisis par un accusateur, mais simplement par la « renommée » d’un crime43. On comprend pourquoi la connaissance de ce cas criminel fut un des arguments invoqués par le procureur du roi devant le Parlement quand il a fallu justifier la suspension de la commune, le 23 décembre 13 1744.
10Après le rétablissement de la commune, le 13 septembre 132245, les modalités de l’enquête criminelle apparaissent plus claires et plus conformes avec le droit de la ville. L’« apprise » était venue remplacer l’« information ». La distinction à apporter entre l’« information » et l’« apprise » est très subtile. D’autant plus que, à la fin du xiiie siècle et au début xive siècle, la confusion règne dans le discours du maire et des jurés quant à ces deux types d’enquêtes criminelles. Ceux-ci associent volontiers, sous forme de binôme, l’« information » à l’« apprise » ou à l’« enquête »46. Comme sans doute l’« information », l’« apprise » consistait en une phase d’instruction des procès criminels. Le mode de saisine de l’« apprise » apparaît similaire : en absence d’accusateur ou de flagrant délit, mais en présence d’une dénonciation47, ou encore d’une diffamation par « commune renommée », à propos d’un « forfait » ou d’un « méfait » qui était venu troubler la paix, la justice de la ville se saisissait de l’individu. N’ayant pas pu obtenir sa «confession »48, le prévenu était emprisonné dans la prison du beffroi de la ville49. Le maire, les jurés, dorénavant accompagnés des échevins, s’assuraient alors d’apprendre les faits auprès de témoins, d’où le nom d’« apprise » donnée à ce type particulier d’information judiciaire. C’était seulement après avoir « appris » suffisamment auprès des témoins que la justice de la ville décidait ou non de juger l’individu. Mais l’« apprise » ne préjugeait en rien de sa culpabilité, car le recours à un accusateur demeurait néanmoins nécessaire pour aller plus en avant dans la procédure. La ville invitait alors des accusateurs à se manifester, en faisant appel à eux publiquement par plusieurs criées. Cet appel public à l’accusation ne devait pas toujours rencontrer le succès espéré, en raison du danger de devenir accusateur. En effet, celui-ci risquait la même peine que l’accusé si ce dernier n’était pas reconnu coupable de son méfait. Pour pallier les lacunes de cette procédure, deux solutions ont été utilisées par la justice de la ville afin d’éviter l’interruption impromptue de son action. La première, déjà en usage au xiiie siècle, consistait à demander au prévenu d’accepter d’être jugé sans accusateur, en lui proposant de se soumettre à une nouvelle enquête sur sa renommée et à être jugé d’après les témoignages recueillis50. En cas d’acceptation de l’enquête et au vu de ses résultats, la justice de la ville pouvait procéder jusqu’au jugement. Le refus interrompait toutes procédures entreprises et obligeait en principe la justice de la ville à libérer le prévenu, à l’élargir sous caution51, ou à le bannir temporairement de la ville et de sa banlieue52, tout en réservant la possibilité qu’une accusation future puisse être portée dans l’année. La seconde solution, celle qui fut utilisée à partir de la seconde moitié du xive siècle dans le cas de la non-acceptation de l’enquête par le prévenu, a consisté à ce que le procureur de la commune se porte accusateur au nom de toute la communauté, selon le principe voulant que tout forfait portait directement atteinte à la commune53. Ces deux alternatives permettaient de ne pas déroger aux divers principes de droit contenus dans la charte de commune qui obligeait à avoir recours à un accusateur et qui visait à ne pas laisser de crimes impunis.
11Les divers genres d’enquêtes qui comportaient l’interrogation orale de témoins furent rapidement mis par écrit, avant 1240 à Saint-Quentin54. Il s’agissait d’organiser minutieusement et de mettre en forme une preuve testimoniale essentiellement orale55. Au début du xive siècle, ces écritures devenaient, avec le « plaid » de chacune des parties et les titres produits, une des principales pièces du procès, un des préalables au rendu de la décision de justice. La forme de ces enquêtes est simple. Sur un parchemin plus ou moins grand selon le nombre et la densité des dépositions recueillies, un protocole succinct indique, dans l’ordre ou dans le désordre et de manière facultative, le type d’enquête (« information », « apprise » ou simplement « temoignage »), la datation, très souvent omise, l’identité des parties impliquées ou du criminel inculpé, l’objet de la cause et parfois le nom des enquêteurs chargés de procéder à l’interrogation des témoins produits. Puis, le texte est essentiellement constitué par les témoignages recueillis par les enquêteurs. Des mentions hors teneur apparaissent soit au dos, soit en bas de l’enquête. Quand elles sont au dos, il s’agit de la liste des pièces et des témoins produits par chacune des deux parties lors du procès. Quand elles sont au bas, assez souvent il s’agit de la récusation de certains témoins. Dans quelques rares cas, apparaît la mention du clerc de la ville, rédacteur de ces enquêtes.
12La répartition chronologique des trente et une enquêtes conservées dans le dépôt des archives municipales de Saint-Quentin vont de la première moitié du xiiie siècle au début du xve siècle. La première enquête, non datée, qui est également la seule rédigée en latin, est sans doute antérieure à 124056. Elle concerne le droit de propriété d’une maison, qui était contesté. La dernière qui a survécu est de 140757. Comme l’indique le tableau 1, la majorité des enquêtes conservées se situe dans les années 1325-135058.
13La plupart de ces enquêtes sont civiles et ont pour objet des problèmes de successions. Ces derniers représentent plus de la moitié des cas, si on additionne la vente litigieuse d’héritage, les rentes d’« hotages » litigieuses, les testaments et les héritages litigieux (tableau 2).
14Du côté des « apprises » criminelles, on a surtout affaire à des conflits violents entre bourgeois. Les cas de coups et blessures et les rixes dominent, ce qui n’est pas surprenant, car la plupart des crimes répertoriés à Saint-Quentin jusqu’à présent sont de ce type59. De plus, ce genre de délit était considéré comme une atteinte portée à la paix de la communauté, dont le maire et les jurés étaient les garants. En règle générale, les deux parties belligérantes étaient mises en prison et la justice de la commune les contraignait à conclure une « paix » qui avait valeur d’asseurement60. Le maire et les jurés n’avaient toutefois pas le droit de contraindre celle des deux parties qui avait fait la preuve (par enquête ?) qu’elle avait été victime de violences ou de menaces61.
15Les enquêtes devaient se faire gratuitement, aux frais de la ville62. Les plaideurs devaient toutefois payer 12 deniers par témoin au clerc qui rédigeait les dépositions63. Mais au début du xve siècle, invoquant le fait qu’ils devaient abandonner de façon provisoire leurs activités privées pour servir la ville, le roi donna la permission aux jurés et aux échevins qui menaient les enquêtes de percevoir 4 sous parisis par jour passé auprès des parties64. Les enquêtes étaient effectuées par quelques jurés ou échevins « commis » par l’ensemble de leurs pairs pour procéder à une « information », une « apprise » ou recueillir des témoignages. Pour les causes à caractère civil, on ne rencontre que des jurés. En ce qui concerne les « apprises », les jurés intervenaient de concert avec les échevins, non sans avoir tenté d’effectuer des « informations » sans le concours de ces derniers65. La présence de jurés aux côtés d’échevins, même avant la réunion des deux corps, s’explique par le fait que, représentants de la commune, ils veillaient à la protection des bourgeois de la ville mis en accusation. Le maire ou son lieutenant intervenait sporadiquement pour les causes criminelles les plus graves, à cause de ce même principe.
16Le nombre d’enquêteurs nécessaires est inconnu pour le xiiie siècle. D’abord parce que le maire semble avoir agi seul avant 1250, et aussi parce que leur nom n’apparaît pas encore66. Par la suite, il variait en fonction du type et de l’importance de la cause. Pour les années 1300-1350, vingt-trois enquêtes fournissent le nom des enquêteurs. Elles indiquent qu’il y avait toujours au moins deux enquêteurs délégués. Un juré et un échevin suffisaient pour les « apprises » criminelles les moins graves. Pour les cas d’homicide, le maire et au moins trois échevins et trois jurés effectuaient l’enquête. En matière civile, deux ou trois jurés étaient généralement chargés de recueillir les témoignages. Ce sont parfois les mêmes jurés ou échevins qui récoltaient l’information. Sur trente-trois magistrats « commis » à une enquête, pour quarante-huit mentions d’enquêteurs au total, on retrouve dix-neuf jurés, dix échevins, un personnage successivement juré puis échevin, deux maires et un lieutenant du maire. Ceux qui apparaissent plus d’une fois représentent plus de la moitié des enquêteurs connus (vingt-cinq sur quarante-huit). Trois semblent particulièrement actifs dans les années 1325-1350, représentant un peu moins du quart des mentions (onze sur quarante-huit). La plupart des jurés et des échevins dont il n’est fait qu’une unique mention apparaissent dans le cas où plus de deux « commis » étaient chargés de l’audition des témoins. Il semble y avoir eu quelques jurés et échevins spécifiquement délégués par le conseil de ville pour mener les enquêtes, tout comme il y avait des jurés qui occupaient plus volontiers des fonctions financières ou de police des métiers67.
17La volonté exprimée par le maire et les jurés, lorsqu’ils menaient une enquête criminelle, était de s’« enfourner et savoir le verité »68. Le premier critère d’un témoignage de vérité, celui que l’on note quasi systématiquement dans les enquêtes, civiles ou criminelles, est le serment que les « commis » aux enquêtes faisaient prêter au témoin69. Pour préserver leur recherche de vérité, les enquêteurs devaient ensuite interroger le témoin en l’absence des parties ou du prévenu, car ceux-ci auraient pu influer sur son témoignage. Ensuite seulement, les enquêteurs posaient des questions aux témoins sous forme d’articles, le plus souvent rédigés à part70. Quand on l’interrogeait, le témoin disait ce qu’il savait avec plus ou moins de détails. À une question posée par les enquêteurs, débutant toujours par « requis sur » suivi de l’article au long ou simplement de son numéro, le témoin disait ce qu’il en savait selon la formule constante « dit que ». Parfois, s’il semblait en connaître davantage sur les faits, les enquêteurs se permettaient de poser d’autres questions complémentaires71. Les « commis » à l’enquête étaient, quant à eux, liés aux articles qui leur étaient soumis. Ils ne devaient rien ajouter quant au fond et n’interroger un témoin que sur les articles qui lui étaient destinés et sur lesquels il avait prêté serment72.
18La théorie de l’enquête au Moyen Âge, qui emprunte sa méthode au droit savant, distingue les témoins de certa scientia de ceux de credulitate73. Parmi les premiers, c’est-à-dire parmi les témoins directs des faits, on faisait une autre distinction entre les témoins de visu et les témoins de auditu. Le témoin de visu était celui qui avait eu connaissance des faits parce qu’il les avait constatés en les voyant. Le témoin interrogé disait alors « qu’il vit », « avoit vu », « bien vu » ou « toujours vu » le fait. C’est de très loin le genre de témoignage le plus fréquent : cent vingt-six témoins sur cent quatre-vingt-un ont affirmé aux enquêteurs avoir vu les faits sur lesquels ils témoignaient. Le témoin de auditu, avait, quant à lui, entendu des paroles ou des cris accablants. On repère ce genre de témoins parce qu’il dit avoir « oy » ou « entendu » crier ou dire quelque chose74. Souvent, ce genre de témoignage s’accompagne de la mention des paroles (seize témoignages), des cris prononcés (vingt-sept témoignages), ou, a contrario, le témoin dit ne rien avoir entendu. Il pouvait arriver également qu’un témoin ayant donné une réponse claire et non équivoque à un article, sans toutefois avoir précisé comment il le savait, soit contre-interrogé par les enquêteurs afin de déterminer sa connaissance directe ou indirecte des faits75. Car un dernier genre de témoignage, le témoignage indirect comprenant des réponses par « oy dire » (dix-huit témoignages), n’était pas censé être utilisé pour constituer une preuve76. Le témoin de credulitate, quant à lui, donnait simplement son opinion sur les faits en disant les croire ou non77. Cela apparaît la plupart du temps soit par une question débutant par « requis ce qu’il croit », soit par une réponse « croit que ». Tout comme le témoin de certa scientia, le témoin de « credence » était parfois contre-interrogé afin de savoir « pour coy il le croit »78. Le témoin de « credence » est également celui qui témoigne dans l’enquête portant sur la renommée d’un individu79.
19Outre ces quelques critères, un certain nombre de précisions factuelles, également empruntées au droit savant, reviennent souvent dans les dépositions. Il s’agit, selon le cas, de précisions quant à la localisation du fait (de loco)80, de l’époque à laquelle il s’est passé (de tempore), en demandant quand ou depuis combien de temps81, ou encore l’identité des autres témoins présents (de praesentibus) lors du fait82. La présence de questions plus spécifiques n’est toutefois pas à exclure. C’était le cas lorsqu’un témoin était tenu de répondre de la « commune renommée » d’un individu83.
20Le choix des témoins apparaît conjoncturel. Comme ceux-ci devaient d’abord et avant toutes choses avoir une certaine connaissance des faits pour répondre aux questions des enquêteurs, les témoins étaient choisis en fonction de ce qu’ils étaient susceptibles de savoir. Selon le cas, il s’agissait de membres de la famille qui étaient au courant des liens de parenté ou des immeubles faisant partie du patrimoine familial ; de voisins qui, comme la famille, connaissaient bien les parties impliquées ou qui étaient susceptibles d’avoir été témoins d’un flagrant délit ; de personnes qui, par leur office, avaient assisté aux faits. Les exécuteurs testamentaires, dans toutes les affaires relatives aux biens compris dans le testament, étaient de facto pris comme témoins84, tout comme le tabellion qui avait rédigé l’acte ou le curé de la paroisse qui avait assisté aux dernières volontés d’un défunt85. Si un apaisement échouait, on interrogeait de même les « amiables apaisenteurs »86. Dans certaines circonstances, on sent l’importance des réseaux sociaux de la ville, ce qui n’empêchait cependant pas l’interrogation d’un simple quidam dont la seule qualité était d’être présent, par hasard, sur la scène d’un crime.
21Les témoins étaient au préalable avisés par la Chambre du conseil de ville à comparaître devant les enquêteurs à une date fixée87. Le nombre de témoins nécessaires pour établir la preuve est fort variable88 La doctrine juridique du Moyen Âge exigeait la pluralité des témoins89. Dans les enquêtes conservées à Saint-Quentin, il n’y en a jamais moins de trois, il n’y en a jamais plus de quinze, la moyenne (6,8 avec un écart-type par rapport à la moyenne de 3,5) se situant entre six et sept témoins.
22Grâce aux renseignements fournis par la déclinaison de leur identité, essentiellement leur sexe et leur âge, on peut tenter une étude sociologique des témoins interrogés par la justice de la ville. J’ai envisagé une approche plutôt quantitative, considérant que les témoins connus par les enquêtes conservées correspondent à un échantillon disponible90. Cette manière de faire présente l’avantage d’étudier les témoins et leur témoignage sous une forme structurée permettant de faire ressortir quelques tendances quant à leur personnalité. Chaque cas pourrait toutefois présenter des renseignements individuels intéressants à titre d’exemple.
23La première question posée a été de déterminer si le sexe des témoins avait une quelconque influence sur le type d’enquête pour laquelle ils avaient été consultés. Car, si la majorité était des hommes, les femmes étaient loin d’être absentes de ces enquêtes (tableau 3).
Tableau 3. Les témoins entendus, par sexe
SEXE | FRÉQUENCE | % |
HOMME | 122 | 67,4 |
FEMME | 56 | 30,9 |
INCONNU | 3 | 1,7 |
TOTAL | 181 | 100 |
24On ne note aucune incapacité pour les témoins de sexe féminin : on retrouve ces témoins autant dans des causes criminelles que dans des causes civiles relatives aux testaments, causes pour lesquelles elles pouvaient être exclues en principe91 (tableau 4). Dans ce cas, les recommandations du droit savant ne furent pas appliquées à Saint-Quentin.
Tableau 4. Relation entre le témoin et le type d’enquête, par sexe
SEXE | CIVILE | CRIMINELLE | TOTAL |
HOMME | 89 | 33 | 122 |
FEMME | 35 | 21 | 56 |
INCONNU | 2 | 1 | 3 |
TOTAL | 126 | 55 | 181 |
25Une analyse, par sexe, de la relation entre le témoin et l’objet pour lequel a été faite l’enquête a donné des résultats similaires, comme le démontre le tableau 5.
26Ce tableau montre qu’il n’y avait aucune exclusion des femmes pour des objets précis. Elles semblent avoir été interrogées de manière quasi identique aux hommes. Toutefois, les femmes sont sur-représentées dans les cas de vente et de testament litigieux, de rixe et de faux en écriture, et sous-représentées pour les cas de rente litigieuse, sans qu’il ne se dégage aucune raison pour expliquer leur absence, si ce n’est le hasard de la conservation des sources.
27La seconde question consistait à observer quel était le lien entre l’âge du témoin et sa participation aux enquêtes. La mention de l’âge du témoin servait essentiellement à écarter les mineurs, à cause de leur manque de discernement92. L’âge fourni par les enquêtes semble plus ou moins approximatif : il est pratiquement toujours suivi de la mention « ou environ »93. Mais il est parfois très précis. Si les tranches d’âge fixes, de cinq ou dix ans, sont de loin les plus fréquentes (66 % des cas), en revanche l’âge de certains témoins est donné à l’année près. Le plus jeune témoin – plutôt la plus jeune- est une femme âgée de 18 ans. Le plus âgé, Renaud du Cavech, âgé d’environ 75 ans, est mentionné deux fois comme témoin dans deux enquêtes relatives à une affaire d’héritage litigieux94. Il s’agit d’un notable d’exception : ancien maire, échevin et garde du sceau du bailliage de Vermandois à Saint-Quentin, Renaud du Cavech peut être considéré comme quelqu’un dont l’opinion comptait encore malgré son âge avancé95.
Tableau 6. Moyenne d’âge, par sexe
SEXE | ÂGE MOYEN | NOMBRE DE TÉMOINS | ÉCART-TYPE | AMPLITUDE |
HOMME | 44,4 | 75 | 13,1 | 20-75 |
FEMME | 37,2 | 25 | 11,7 | 18-60 |
TOTAL | 42,6 | 100 | 13,1 | 18-75 |
28L’âge moyen des témoins se situe autour de 40 ans pour les deux sexes. La mesure de l’écart-type détermine une tranche d’âge moyen correspondant à l’âge du plus grand nombre de témoins. Celle-ci se situe entre 25 et 49 ans pour les femmes et entre 31 et 58 ans pour les hommes.
29La répartition de l’âge en fonction du type d’enquête semble démontrer que les témoins de moins de 40 ans sont plus susceptibles d’être interrogés pour une cause criminelle que les plus âgés (tableau 7). Auteurs de crimes violents, les moins de 40 ans sont également témoins de ces crimes96. Les gens âgés de plus de 40 ans étaient appelés comme témoins principalement dans les cas relatifs aux biens et aux successions (tableau 8). La consultation de gens expérimentés, au courant des alliances familiales de leur entourage, semble primordiale pour démontrer la saisine d’un héritage ou d’une rente.
30Le statut des témoins est trop rarement mentionné pour produire quelques résultats significatifs. Notons seulement la mention de dix-sept « femmes de », huit « fils » ou « filles de », sept « maîtres », un « valet de », une « mère de », un « messire » et un « clerc ». Des plus humbles aux plus instruits, tous les habitants de Saint-Quentin pouvaient être appelés comme témoins.
31Que faisait-on des témoignages recueillis ? Le but premier, outre de « savoir le vérité », était d’informer les juges en vue du rendu d’un jugement, d’une sentence ou de proposer aux parties une autre solution pour régler leurs conflits. Comme les archives municipales de Saint-Quentin n’ont presque pas conservé de jugements ou de sentences, l’usage qu’on pouvait faire des enquêtes se retrouve principalement dans les « plaids » des parties présentés devant la cour municipale qui, eux, ont été conservés en une douzaine d’exemplaires97. Il arrivait parfois que la question ne se pose même pas. Ainsi, après l’interrogation de témoins qui disaient ne rien savoir, ce qui équivalait à une absence de preuve, une partie abandonnait son instance sans aller plus loin98. De même, le récolement d’un témoin durant l’enquête, qui semblait alors avoir la possibilité de se rétracter sans qu’on sache s’il encourait une quelconque punition, arrivait rarement. Ainsi, « pour che qu’ele ne voloit mie acuser li, ne autrui », Catherine, femme de Jean Cokelet, interrogée de nouveau par un des enquêteurs, sans doute parce que, comme on peut le constater, son témoignage était trop différent de celui des autres témoins, admit avoir accepté dix livres pour déposer faussement dans une affaire de faux testament99. Mais une fois produit, le témoignage de chaque témoin était soumis aux arguments contradictoires avancés par l’avocat de la partie adverse. Celui-ci suggérait au juge la valeur à apporter à telle ou telle déposition. Pour ce faire, l’avocat devait articuler ses reproches et formuler les raisons pour lesquelles un témoignage valait plus qu’un autre ou pourquoi on ne devait pas tenir compte de tel ou tel témoin. Pour juger de la valeur d’un témoin afin de le récuser, plusieurs raisons, la plupart issues également de la doctrine du droit savant, étaient invoquées par les avocats100. Les dépositions faites au préjudice du droit ou d’une coutume notoire étaient à rejeter101. Seuls les témoignages directs, de visu et auditu, devaient être retenus102. Les témoignages de « oy dire » n’étaient pas valables103 Le témoin jugé partial parce qu’impliqué personnellement dans le litige était soumis aux mêmes objections104. Plusieurs témoignages « variavles et descordavles » contribuaient également à écarter la preuve par enquête105. La qualité d’une enquête dépendait principalement de la qualité des informations recueillies par les enquêteurs. Des témoins ignorants, des témoignages indirects ou discordants détruisaient la preuve. En revanche, plus les témoins étaient au courant des faits et se corroboraient l’un l’autre, plus la preuve construite qu’est l’enquête avait de poids devant le tribunal de la ville.
32À Saint-Quentin, l’enquête en tant que preuve s’est substituée au duel judiciaire en même temps que dans le reste du royaume de France. Tout s’est joué entre 1215 et 1260 environ, quand la justice de la ville est passée essentiellement d’une forme de preuve par le jugement de Dieu, le « gage de bataille », à une preuve par témoins sous serment et mise par écrit. Cette preuve par témoin semble avoir rencontré une application quasi immédiate dans la procédure civile. Il faut toutefois attendre le début du xive siècle pour avoir des traces de son utilisation dans la procédure criminelle. Après avoir été rappelé à l’ordre par le Parlement pour avoir voulu employer l’« information » dans le cadre d’une procédure inquisitoire dont la simple dénonciation aurait suffi à leur saisine, le maire et les jurés, rejoints par les échevins, se sont mis à utiliser l’« apprise » dans le cadre d’une procédure criminelle « mixte »106, au cours de laquelle l’ultime recours à un accusateur demeurait nécessaire, que ce fut un simple quidam, le procureur de la commune ou bien des témoignages recueillis lors d’une enquête au préalable acceptée par le prévenu.
33Si la fonction judiciaire de l’enquête est bien connue, sa fonction sociale est, quant à elle, plus difficile à cerner. Force est de constater que cet important changement dans la procédure suivie par le tribunal de la ville correspond au développement rapide de sa justice dans la première moitié du xiiie siècle et surtout à l’apogée du vaste mouvement d’urbanisation qu’a connu l’Occident au Moyen Âge. L’enquête semble être devenue d’usage courant quand la justice de la ville a eu les moyens de l’employer convenablement. Car l’enquête n’est rien sans l’information – au sens moderne du terme – qui la nourrit. Mais sa disponibilité et sa bonne circulation dépendent de structures sociales conséquentes. À sa source, il y a le témoin, dont le rôle va en s’accroissant au cours des xiiie et xive siècles dans les divers processus de résolution des conflits entre habitants. Celui produit dans une enquête menée d’office servait à punir ou à exclure de la vie sociale les individus diffamés ou ceux ayant un comportement menaçant pour la communauté107. Celui amené par une des deux parties lors d’un procès afin de prouver sa demande en justice contribuait à assurer le maintien d’une « bonne et raisonnable justice » dans la ville108. Mais à quoi aurait servi de rechercher de l’information, si disponible fût-elle, sans le personnel compétent pour l’utiliser de manière appropriée ? Il fallait également des enquêteurs « sages et discres », au courant des usages de la ville et ayant une certaine culture juridique. C’est pourquoi la justice de la ville déléguait quelques juges pris parmi les jurés et/ou les échevins, sans doute plus qualifiés que les autres pour enquêter.
Notes de bas de page
1 Voir P. Guilhiermoz, Enquêtes et procès : études sur la procédure et le fonctionnement du Parlement au xive siècle, suivies du Style de la Chambre des Enquêtes, du Style des commissaires du Parlement et autres, Paris, 1892, p. 94-97. L’information menée par le Parlement criminel a été récemment décrite par L. de Charbonnière, La procédure devant la chambre criminelle du Parlement de Paris au xive siècle, thèse de droit, Université Paris II Panthéon-Assas, 2000, dactylographiée, p. 396 et suiv.
2 P. Guilhermoz, « De la persistance du caractère oral dans la procédure civile française », Revue historique de droit français et étranger, 13 (1889), p. 21-65 ; Id., Enquêtes et procès ; J. Glénisson, « Les enquêtes administratives en Europe occidentale aux xiiie et xive siècles », dans Histoire comparée de l’administration, Actes du 14e colloque historique franco-allemand, W. Paravicini et K.-F. Werner dir., Tours, 1977, Munich, 1980, p. 17-25 ; J. Chiffoleau, « Droits », dans Dictionnaire raisonné de l’Occident médiéval, J. Le Goff et J.-C. Schmitt dir., Paris, 1999, p. 290-308 ; J.-M. Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, Paris, 2000, p. 155-159 ; Id., Introduction historique au droit, Paris, 2001 (1998), p. 121-124. Avec les chirographes, dont les plus anciens à Saint-Quentin datent de 1218, l’enquête fait en effet partie des tout premiers actes de la pratique de la justice de la ville qui ont été conservés.
3 On peut associer le développement de l’enquête à la construction, à partir du xiiie siècle, d’une culture juridique dans les villes du royaume de France. Voir C. Gauvard, « Théorie, rédaction et usage du droit dans les villes du royaume de France du xiie au xve siècle : esquisse d’un bilan », dans Stadt und Recht im Mittelalter – La ville et le droit au Moyen Âge, P. Monnet et O. G. Oexle dir., Gottingen, 2003, p. 25-71.
4 Déjà A. Tardif, La procédure civile et criminelle aux xiiie et xive siècles, ou procédure de transition, Paris, 1885, p. 14 et Id., Histoire de la procédure criminelle en France, Paris, 1882, p. 15-17, avait souligné l’importance des villes en la matière. Le rôle des villes comme moteur du droit au Moyen Âge n’est plus à démontrer, notamment en Allemagne et en Italie. Il commence à être établi pour le royaume de France, voir Stadt und Recht im Mittelalter – La ville et le droit au Moyen Âge..., op. cit.
5 J. Duesberg, Les juridictions scabinales en Flandre et en Lotharingie au Moyen Âge, Louvain, 1932 ; B. Althoffer, Les scahins, Nancy, 1938 ; R. Byl, Les juridictions scabinales dans le duché de Brabant (des origines à la fin du xve siècle), Paris-Bruxelles, 1965 ; R.-H. Bautier, « Du scabinat carolingien à l’échevinage communal. Le problème de l’origine des échevins médiévaux », dans Les chartes et le mouvement communal. Colloque régional (octobre 1980) organisé en commémoration du9e centenaire de ta commune de Saint-Quentin, Saint-Quentin, 1982, p. 59-82 ; F. Bougard, La justice dans le royaume d’Italie de la fin du viiie siècle au début du xie siècle, Rome, 1995, p. 140.
6 Recueil des actes de Philippe Auguste roi de France, H. Delaborde et al. éd., Paris, no 491, § 27 [charte citée par la suite Charte de Philippe Auguste]. Voir infra, n. 14.
7 La date de la concession d’une commune à la ville de Saint-Quentin est imprécise. Elle est attribuée au comte de Vermandois Herbert IV († 1081) d’après une simple mention des Establissements de Saint-Quentin aujourd’hui conservés en copie traduite dans le cartulaire de la ville normande d’Eu. Voir A. Giry, Études sur les origines de la commune de Saint-Quentin, Saint-Quentin, 1887, p. 2-15, et Le livre rouge d’Eu (1151-1454), A. Legris éd., Rouen-Paris, 1911, p. 2-7.
8 Le préambule et la moitié des 54 articles de la charte de Philippe Auguste vont en ce sens.
9 Depuis que le vicomte de Saint-Quentin avait remis la nomination des échevins au maire et aux jurés en février 1215 n. s. : Saint-Quentin, AM, liasse 13, no 1 (Archives anciennes de la ville de Saint-Quentin, E. Lemaire éd., Saint-Quentin, 1881-1915, no 11).
10 Saint-Quentin, AM, liasse 7, dossier A, no 16 (Archives anciennes..., op. cit., no 689).
11 Sur le duel judiciaire, voir entre autres J. Declareuil, « À propos de quelques travaux récents sur le duel judiciaire », Revue historique de droit français et étranger, 33 (1909), p. 73-95 ; G. D. Guyon, « La procédure du duel judiciaire dans l’ancien droit coutumier bordelais », Recueil de mémoires et travaux publiés par la Société d’histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit, 9(1974), p. 385-409 ; C. Morris, « Judicium Dei : The Social and Political Significance of the Ordeal in the Eleventh Century », Studies in Church History, 12 (1975), p.95-111 ; M. Chabas, Le duel judiciaire en France ( xiiie- xvie siècle), Paris, 1978.
12 Charte de Philippe Auguste, op. cit.
13 J.-L. Collart, « Saint-Quentin », dans Archéologie des villes. Démarches et exemples en Picardie, Revue archéologique de Picardie, 16 (1999), numéro spécial, p. 87.
14 La ville de Saint-Quentin reçut sa première charte de la dernière comtesse de Vermandois, Aliénor. Elle fut par la suite confirmée par Philippe Auguste, qui la remania par quelques ajouts. Voir H. Bouchot et E. Lemaire, Le livre rouge de l’hôtel de ville de Saint-Quentin, cartulaire des franchises et privilèges de la ville au Moyen Âge, E. Lemaire éd., Saint-Quentin, 1881, p. 319-322, pour le texte de la première, et Recueil des actes de Philippe Auguste, roi de France..., op. cit., no 491, p. 14-22, pour celui de la seconde, qui est la principale source du droit de la ville pour les derniers siècles du Moyen Âge.
15 R. M. Fraher, « IV Lateran’s Revolution in Criminal Procedure : The Birth of Inquisitio, the End of Ordeals, and Innocent Ill’s Vision of Ecclesiastical Politics », dans Studia in honorent eminentissimi Cardinalis Alphonsi M. Stickler, Rome, 1992, p. 97-111.
16 Aucune des deux preuves n’est plus rationnelle que l’autre. La preuve par témoin reposait sur le serment qui n’a pas une valeur plus absolue que la preuve par duel, ou gage de bataille, qui avait pour principe le jugement de Dieu, R. Van Caenegem, « Reflexions on Rational and Irrational Modes of Proof in Medieval Europe », Revue d’histoire du droit, 58 (1990), p. 263-279 ; F. Bougard, « Rationalité et irrationalité des procédures autour de l’an mil : le duel judiciaire en Italie », dans La justice en l’An Mil, Paris, 2003 (La Documentation française, Collection Histoire de la justice, no 15), p. 93-122.
17 Saint-Quentin, AM, liasse 1, no 3 (Archives anciennes..., op. cit., no 3), février 1240 n. s.
18 P. Guilhiermoz, « Saint Louis, les gages de bataille et la procédure civile », Bibliothèque de l’École des chartes, 48 (1887), p. 111-120 ; A. Laingui et A. Lebigre, Histoire du droit pénal, t. 2, La procédure pénale, Paris, 1980, p. 27.
19 F. Le Proux éd., « Chartes françaises du Vermandois de 1218 à 1250 », Bibliothèque de l’École des chartes, 35 (1874), p. 437-477, no 26 : suite au conseil du maire et des jurés, deux bourgeois s’en remirent à trois arbitres (prud’hommes) pour régler leur différend et produisirent des témoins. Voir également Y. Bongert, Recherches sur les cours laïques du xe au xiiie siècle, Paris, 1942, p. 159-181 ; M. Boulet-Sautel, « Aperçu sur les systèmes de preuves dans la France coutumière du Moyen Âge », dans La preuve, Bruxelles, 1965 (Recueils de la Société Jean Bodin pour l’Histoire comparative des institutions, t. 16, vol. 2), p. 313-321.
20 Saint-Quentin, AM, liasse 22, vers 1240-1250, F. Le Proux éd., « Chartes françaises..., op. cit. », no 45 ; Archives anciennes..., op. cit., no 35,
21 Pierre de Fontaines, Le Conseil de Pierre de Fontaines ou traité de l’ancienne jurisprudence française, M. A. J. Marnier éd., Paris, 1846, p. 303-304, § 23.
22 La première mention d’un official à Saint-Quentin est de 1229, mais il fut peut-être institué en même temps que l’organisation des quatorze paroisses de la ville en 1214. Voir Q. de la Fons, Histoire particulière de la ville de Saint-Quentin, t. 1, Saint-Quentin, 1856, p. 314. Les plus récentes mises au point quant à la contamination de la procédure laïque par celle de l’Église sont celles de R. M. Fraher, « IV Lateran’s Revolution in Criminal Procedure... », op. cit., de J. Chiffoleau, « Droits », op. cit., et de J.-M. Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle..., op. cit. Parmi les manuscrits du chapitre de Saint-Quentin conservés, mis à part les traités de médecine, ce sont les traités de droit canon qui se retrouvent en plus grand nombre. Voir A. Molinier, « Manuscrits de la bibliothèque de Saint-Quentin », dans Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France, t. 3, Paris, 1887, p. 226-259.
23 Y. Bongert, Recherches sur les cours laïques..., op. cit., p. 253 et suiv. ; M. Boulet-Sautel, « Aperçu sur les systèmes de preuves... », op. cit., p. 305 et suiv. ; J.-M. Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle..., op. cit., § 43-44, p. 81-86 ; F. Bougard, La justice dans le royaume d’Italie..., op. cit., p. 194-203.
24 J. Le Goff, Saint Louis, Paris, 1996, p. 228 (présence de Louis IX à Saint-Quentin pour régler des conflits).
25 R. Jacob, Les époux, les seigneur et la cité. Coutume et pratique matrimoniales des bourgeois et paysans de France du Nord au Moyen Âge, Bruxelles, 1990.
26 Saint-Quentin, AM, liasse 24 (F. Le Proux éd., « Chartes françaises du Vermandois... », op.cit., no 27), 1er février 1244 n. s., mentionne pour la première fois l’une des seize « enseignes » de la ville.
27 Avant 1214, le doyen et le chapitre avaient le monopole sur la seule paroisse de la ville. Ceci cessa à la suite des recommandations du légat pontifical Robert de Courtonne qui décida la subdivision de la ville en plusieurs paroisses. Voir P. Desportes, « Réflexion sur la paroisse urbaine en France du Nord (Reims, Amiens, Saint-Quentin, Aisne) au bas Moyen Âge (au-delà du xiiie siècle) », dans Histoire de la paroisse, actes de la 11e rencontre d’histoire religieuse, Fontevrault-l’Abbaye (octobre 1987), Angers, 1988, p. 46, et C. Marchand, La vie paroissiale à Saint-Quentin au xve siècle, mémoire de maîtrise de l’Université de Picardie, P. Desportes dir., Amiens, 1985, dactylographié.
28 R. Fossier, Histoire de la Picardie, Paris, 1974, p. 166-167.
29 Le livre rouge de l’hôtel de ville de Saint-Quentin..., op. cit., no 37, 12 septembre 1318 : Burgenses ville Sancti Quintini, qui dicebantur majores burgenses dicte ville, et qui administrationem ipsius ville gesserant.
30 Sur l’éducation à Saint-Quentin, voir S. Hamel, « Organisation, recrutement et administration d’un collège urbain : le collège des Bons-Enfants de Saint-Quentin (fin xiiie-début xive siècle) », dans Power, Knowledge and Society in the city, Sixth International Conference on Urban History, Edinburgh, 4, 5, 6 and 7 September 2002 (www.esh.ed.ac.uk/urban_history/text/HamelS7.doc).
31 Charte de Philippe Auguste, § 1, 7, 8, 20, 27, 40. Au début du xiiie siècle, une traduction en français de la charte de commune fut effectuée. Le terme employé par celle-ci est, selon le cas, « clamer », « clain » ou « clameur ».
32 Quelques « demandes » des xiiie et xive siècles subsistent à Saint-Quentin, AM, liasse 22.
33 Ibid., § 10, 11,47.
34 Saint-Quentin, AM, liasse 7, dossier A, no 16 (Archives anciennes..., op. cit., no 689), juillet 1262. Cette pratique s’était introduite parce que les échevins n’avaient pas de sergents et que les ajournements étaient signifiés, dans la ville, par les jurés ou par les sergents de la commune à la demande du maire.
35 Charte de Philippe Auguste, § 35.
36 Saint-Quentin, AM, liasse 7, dossier A, no 16, op. cit.
37 Charte de Philippe Auguste, § 10 ; S. Hamel, « Bannis et bannissement à Saint-Quentin aux derniers siècles du Moyen Âge », dans Hypothèses 2002, Travaux de l’École doctorale d’histoire de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Paris, 2003, p. 123-133. Pour les cas d’héritage litigieux, les échevins avaient l’habitude d’attribuer l’objet au demandeur après deux « semonces » en cas de non-comparution devant eux de la partie intimée. Saint-Quentin, liasse 24 (Archives anciennes..., op. cit., no 398), décembre 1259.
38 Plus d’une douzaine d’exemples ont été conservés pour les xiiie et xive siècles dans les liasses 22 et 30 des archives municipales de Saint-Quentin.
39 Saint-Quentin, AM, liasse 22, mars 1313 : « Et les chozes deseure dites estres vraies, se il li connoist, a droit le fera, se il le nie, se l’offre li dis Ansiaus a prover ou a enformer tant qu’il souffrira a sentension, save se retenue en toutes chozes duskes en fin de querele. Et che l’en vaille qu’il en porra prouver. »
40 A. Laingui et A. Lebigre, Histoire du droit pénal, t. 2, La procédure pénale..., op. cit., p. 38 et 56.
41 Saint-Quentin, AM, liasse 22 (Archives anciennes..., op. cit., no 248).
42 Voir P. Guilhiermoz, Enquête et procès..., op. cit., p. 94-97 et J.-M. Carbasse, « La justice criminelle à Castelnaudary au xive siècle », dans Le Lauragais. Histoire et archéologie. Actes du LIVe Congrès de la Fédération historique du Languedoc méditerranéen et du Roussillon et du XXXVIe Congrès de la Fédération des Sociétés académiques et savantes de Languedoc-Pyrénées-Gascogne (Castelnaudary, juin 1981), Montpellier, 1983, p. 139-148, ici p. 142 et Id., Histoire du droit pénal et de la justice criminelle..., op. cit., no 87, p. 155-157.
43 A. Porteau-Bitker, A. Talazac-Laurent, « La renommée dans le droit pénal laïc du xiiie au xve siècle », La renommée, Médiévales, 24 (1993), p. 67-80, ici p. 68.
44 Saint-Quentin, AM, liasse 30, dossier A, no 15 ; Le livre rouge de l’hôtel de ville de Saint-Quentin..., op. cit., no 26.
45 Archives nationales de France, JJ 61, fol. 121 v, no 269 ; Le livre rouge de l’hôtel de ville de Saint-Quentin..., op. cit., n°46.
46 Par exemple, Saint-Quentin, AM, liasse 30, dossier A, no 31 (Archives anciennes..., op. cit., n° 157bis) : « Dient ke enkeste, ne aprise, ne enfourmemens ki ait esté fais contre iaus ne leur doit faire prejudise », « Item, li enkeste, li aprise ou li enfourmemens devant dis » ; dossier B (ibid., no 203), vers 1306 : « Par le quele information et enqueste il ne trouverent mie que li sergant devant dit se fussent maffait en le prise des dis Malakins » et « faire aprise et information du dit fait encontre les dis sergans. »
47 Saint-Quentin, AM, liasse 68, no 14 (ibid., no 477), 24 juin 1329 : « Pour les despens de Jehan Carbonnee, Quentin Ravenier et Pierre Le Clerc, IIII jours a III chevaus et a III garchons a Cambray et en plusieurs autres villes entour Cambray, pour faire une information de le vie et renommee Gille Sarrasin, detenu ou beffroy a le denonciation Adan, seigneur de Heudaing : LXXVIIs. »
48 En cas de « present mefait » (flagrant délit), l’aveu du criminel était suffisant pour le condamner. Un exemple de confession : Saint-Quentin, AM, liasse 30, dossier B (ibid., no 553), 8 décembre 1347. Voir également R. Besnier, « Inquisitiones et recognitiones. Le nouveau système des preuves à l’époque des Coutumiers normands », Revue historique de droit français et étranger, 28 (1950), p. 183-212 ; J. Chiffoleau, « Sur la pratique et la conjoncture de l’aveu judiciaire en France du xiiie au xve siècle », dans L’aveu, Actes de la table ronde organisée par l’École française de Rome avec le concours du CNRS et de l’Université de Trieste (Rome, mars 1984), Rome, 1986, p. 341-380 ; II)., « Avouer l’inavouable : l’aveu et la procédure inquisitoire à la fin du Moyen Âge », dans L’aveu. Histoire, sociologie, philosophie, B. Dulong dir., Paris, 2001, p. 57-97 ; A. Laingui et A. Lebigre, Histoire du droit pénal, t. 2, La procédure pénale..., op. cit., p. 24 et n. 44.
49 Le maire, les échevins et les jurés avaient mis en prison Jean de Haussi, prévenu de meurtre, à Lille, de Hannequin de Kievrue, avant d’entendre des témoins pour établir sa culpabilité. Voir Saint-Quentin, AM, liasse 30, dossier B (Archives anciennes..., op. cit., no 746), 23 février 1380.
50 Ibid., la ville dut demander à Jean Boutillier, alors lieutenant du bailli de Vermandois en Tournaisis, de faire venir les témoins de Lille « pour deposer verité » : Saint-Quentin, AM, liasse 30, dossier B (ibid., no 746), 23 février 1380. Sur la renommée d’un dénommé le Keure : Saint-Quentin, AM, liasse 22, 1342. A. Esmein, Histoire de la procédure criminelle en France, et spécialement de la procédure inquisitoire, Paris, 1882, p. 52-53 ; Id., « L’acceptation de l’enquête dans la procédure criminelle au Moyen Âge », Revue générale du droit, 1888, p. 13-27, 107-115 ; A. Laingui, « Accusation et inquisition en pays de coutumes au Moyen Âge (XIIIe-XVe siècle) », dans Études offertes à Pierre Jaubert, Bordeaux, 1992, p. 424.
51 A. Porteau-Bitker, « L’emprisonnement dans le droit laïque du Moyen Âge », Revue d’histoire du droit, 36 (1969), p. 211-245 et 389-420.
52 C’est ce qu’on appelait le bannissement « pour mauvaise renoumee ». Voir Saint-Quentin, AM, liasse 30, dossier A, no 2, vers 1281.
53 Quelques exemples dans Saint-Quentin, AM, liasse 30, dossier B, à partir de 1380. A. Descamps-Lacour, « La procédure judiciaire de l’archevêque de Reims à la fin du Moyen Âge », Annales de l’Est, 48 (1998), p. 325-351, note la même procédure à Reims. Voir également G. Leyte, « Les origines médiévales du ministère public », dans Histoire du parquet, J.-M. Carbasse dir., Paris, 2000, p. 23-54.
54 P. Guilhiermoz, « De la persistance du caractère... », op. cit., p. 21-23.
55 Y. Bongert, Recherches sur les cours laïques,,.,οp. cit., p. 253.
56 Saint-Quentin, AM, liasse 22 (Archives anciennes..., op. cit., no 36), s. d.
57 Saint-Quentin, AM, liasse 30, dossier B.
58 La perte de la liasse 23 des archives municipales de Saint-Quentin explique qu’il n’y ait aucune enquête conservée pour les années 1350-1400.
59 S. Hamel, « Bannis et bannissement à Saint-Quentin... », op. cit. Pour une perspective plus générale de la criminalité urbaine, voir C. Gauvard, « De grace especial » : Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, 2 vol., Paris, 1991, p. 264 et suiv.
60 Saint-Quentin, AM, liasse 30, dossier A, no 35, juin 1332 (Archives anciennes..., op. cit., no 514) et liasse 7, dossier A, no 16 (ibid., no 689), juillet 1362.
61 Saint-Quentin, AM, liasse 7, dossier A, no 16, ibid.
62 Ibid.
63 Ibid.
64 Saint-Quentin, AM, liasse 2, no 56 (ibid., no 826), 25 mars 1407 n. s.
65 Voir plus haut.
66 Saint-Quentin, AM, liasse 24 (ibid., no 35).
67 Sur ce point, on consultera la partie de ma thèse Justices et justiciers à Saint-Quentin aux derniers siècles du Moyen Âge ( xiiie-début xve siècle), sous la direction de Claude Gauvard, consacrée à l’étude sociale des dirigeants de la ville.
68 Saint-Quentin, AM, liasse 22 (Archives anciennes..., op. cit., no 249), août 1316. Les enquêteurs sont parfois dits « commis a enqueue le verité » : Saint-Quentin, AM, liasse 68, no 14, ibid.
69 La première réponse des témoins commence par « dit par sen serment que ».
70 Par exemple, Saint-Quentin, AM, liasse 22, s. d., vers 1330. La procédure médiévale voulait que les articles soient rédigés par chacune des parties pour être ensuite soumis aux enquêteurs. Voir Y. Mausen, « Veritatis Adjutor ». La procédure du témoignage dans le droit savant et la pratique française au bas Moyen Âge, thèse de droit, Paris II Panthéon-Assas, 2002, dactylographiée, p. 239-289. Je remercie l’auteur pour ses suggestions et pour la relecture qu’il a bien voulu faire de mon texte.
71 Ces questions étaient également déterminées à l’avance par la partie adverse. Voir ibid.
72 Ibid., p. 254-258.
73 Sur les diverses distinctions de témoignages définies par la théorie de l’enquête médiévale, voir ibid.
74 Par exemple, Saint-Quentin, AM, liasse 30, dossier B, 2 avril 1263 : « Agnies de Montcornet, tesmoins jureis, dit qu’ele oy que Jehans Bocharts cria : “a le mort, a le mort”. » Voir également S. Hamel, « De la voie accusatoire à la voie législative : le cri à Saint-Quentin aux derniers siècles du Moyen Âge », dans Haro ! Noël ! Oyé. Pratiques du cri au Moyen Âge, D. Lett et N. Offenstadt dir., Paris, 2003, p. 157-167.
75 Par exemple, Saint-Quentin, AM, liasse 22, 10 mai 1334 : « Willaumes de Greugies, clers, del aage de 34 ans ou la entour, tesmoins jures et requis seur le premier article, dist qu’il est vrais et ainsi il l’affirme. Requis comment il set, dist que au tam ou dame Aelis de Saint Nicolay vivoit qui l’aumoisna a l’ostellerie, il meesmes au commandement de li les avay au devanchier du dit Huart, c’est assavoir a maistre Jehan de Villers d’Estraillier ou a se femme, se porterent procureur et recheveur pour chiaus de Villi. »
76 Par exemple, Saint-Quentin, AM, liasse 22, vers 1252 : « Mahius li Sellers, dist par sen sairement tout auteil com Hues Pelerin [...] fors que par oy dire. »
77 Y. Mausen, « Veritatis Adjutor »..., op. cit., p. 575-577.
78 Ibid. : « Requise se ele set que li tabellions seust riens de ces besoingnes, dist que croit mius que il en seust aucune choze que non. Requise pour coy ele le croit, dist pour che que il li fist tendre le main de sains et jurer se ele avoit este la u li cedule avoit este liute devant Jehan et ele dist oil mout briement, et pour che que il s’en passa si briement le croit ele. »
79 Saint-Quentin, AM, liasse 22, 1342. Voir également A. Porteau-Bitker, A. Talazac-Laurent, « La renommée... », op. cit..
80 Saint-Quentin, AM, liasse 22, op. cit. : « Requis ou ? »
81 Ibid. : « Requis depuis combien de temps ? »
82 Ibid. : « Requis qui fut present ? »
83 Ibid.
84 Saint-Quentin, AM, liasse 22, mai 1334 : Willaume de Grugie est interrogé pour avoir été l’« exécuteur » d’Aelis, dont la succession est contestée. Voir également A. Tardif, La procédure civile et criminelle..., op. cit., p. 103.
85 Saint-Quentin, AM, liasse 22, vers 1331 : messire Roger, dit le petit, curé de la paroisse Sainte-Pécinne à Saint-Quentin, et Nicolas de Leskielle, tabellion de l’officialité du chapitre de Saint-Quentin furent tous deux interrogés parce qu’ils avaient assisté à la rédaction du testament contesté de Maroie, femme soi-disant « sote » qui aurait testé sous la contrainte.
86 Saint-Quentin, AM, liasse 22 (6 janvier 1324 n. s.).
87 Saint-Quentin, AM, liasse 22 (vers 1330).
88 A. Tardif, La procédure civile et criminelle,…,οp. cit., p. 104. Voir également les articles « Procédure », « Serment judiciaire », et « Témoin judiciaire », dans le Dictionnaire de droit canonique, Paris, 1935-1965. En droit canon, deux témoins suffisaient pour établir une preuve.
89 A. Gouron, « “Testis unus testis nullus” dans la doctrine juridique du xiie siècle », Medievalia Lovanensia, series I, studia XXIV (1995), p. 83-93 ; A. Padoa-Schioppa, « “Unus testis nullus testis”. Note sulla scomparsa di una regola processuale », Studia Ghisleriana (Serie speciale per il IV centenario del Collegio Ghislieri in Pavia), 1967, p. 334-357 ; C. Schott, « Ein Zeuge, kein Zeuge. Zur Entstehung und Inhalt eines Rechtssprichworts », dans Festschrift für Ferdinand Elsener zum 65. Geburtstag, Sigmaringen, 1977, p. 222-232.
90 Sur les échantillons non basés sur une sélection aléatoire, voir A. Bryman, Social Research Methods, Oxford, 2001, p. 97. Il ne s’agit pas à proprement parler d’un échantillon, puisqu’il s’agit d’un groupe simplement disponible et certainement non représentatif de ce qu’a pu être l’ensemble des témoins ayant participé aux enquêtes menées par la justice municipale de Saint-Quentin. Mais il s’agit généralement du seul type d’échantillons disponibles pour la période médiévale.
91 « Témoin judiciaire », dans Dictionnaire de droit canonique..., op. cit. ; B. Schnapper, « Testes inhabiles. Les témoins reprochables dans l’ancien droit pénal », Revue d’histoire du droit, 33 (1965), p. 575-616 ; Y. Mausen, « Veritatis Adjutor »..., op. cit., p. 441-442.
92 Y. Mausen, « Veritatis Adjutor »..., op. cit., p. 277-278.
93 Cette expression semble témoigner de la prudence des juges pour éviter une contestation. Voir C. Gauvard, « De grace especial »..., op. cit., p. 349.
94 Saint-Quentin, AM, liasse 22, 6 janvier 1324 n. s. et vers 1325.
95 B. Guenée, « L’âge des personnes authentiques : ceux qui comptent dans la société médiévale sont-ils jeunes ou vieux ? », dans Prosopographie et genèse de l’État moderne, Actes de la Table ronde organisée par le CNRS et l’École normale supérieure de jeunes filles (Paris, 1984), F. Autrand éd., Paris, 1987, p. 249-279.
96 C. Gauvard, « De grace especial »..., op. cit., p. 347-382.
97 Saint-Quentin, AM, liasse 22.
98 Dans une enquête de 1337, les cinq témoins interrogés ayant déclaré ne rien savoir, l’instance fut abandonnée, ibid., juin 1325.
99 Seul exemple d’un témoin qui contredit sa première disposition : « Pour che qu’ele ne voloit mie acuser li, ne autrui, et s’en quidoit partant passer. », ibid. (Archives anciennes..., op. cit., no 248).
100 Saint-Quentin, AM, liasse 22, s. d„ vers 1330 : « A ceste fin que les deposicion des tesmoins trais de par Thassart Craulet contre Pierre Bakeler [...] trais en maniere de preuve de par le dit Thassart, ne vaillent et ne poichent profit. »
101 Ibid. : « Leur deposicion ne seroit de valeur tant par droit comme par raison, us ou coustume notoire. »
102 Philippe de Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis, A. Salmon éd., 2 vol., Paris, 1899 et 1900, t. 2, chapitre L. Par exemple Saint-Quentin, liasse 22, 4 février 1336 : « Item, apert clerement du proufit dudit Yve, car s’il aust vew... »
103 Ibid. : « Item, ne vaut le deposicions dudit Jaque se il oy dire que... »
104 Ibid. : « Car en ce deposicion il aroit deposé au proufit de Jaque. »
105 Ibid. : « Item, ne vaut li deposicion Jaque du Petit Pont s’il avoit deposé sur le Ve et VIIe et XIe article contenus es raisons dudit Gille, car en ce deposicion il aroit deposé a son profit. »
106 A. Esmein, A History of Continental Criminal Procedure, Boston, 1913, p. 11-12, l’appelle mixtedsystem.
107 S. Hamel, « Bannis et bannissement à Saint-Quentin... », op. cit., p. 123.
108 Saint-Quentin, AM, liasse 7, no 17 (Archives anciennes..., op. cit., no 682).
Auteur
Université Paris I Panthéon-Sorbonne
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