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Information et société en Occident à la fin du Moyen Âge

 | 
Claire Boudreau
, 
Kouky Fianu
, 
Claude Gauvard
, 
et al.

Introduction

Claude Gauvard

Texte intégral

  • 1 La circulation des nouvelles au Moyen Âge, XXIVe Congrès de la Société des Historiens Médiévistes (...)
  • 2 Y. Renouard, « Comment les papes expédiaient leur courrier », Revue historique, 180 (1937), p. 1-2 (...)
  • 3 Sur la propagande, les écrits sont nombreux : voir la synthèse opérée dans Le forme della propagan (...)
  • 4 Bibliographie récente rassemblée par M. Hébert, « Les sergents-messagers de Provence aux xiiie et (...)
  • 5 Il s’agit surtout des travaux de G. Althoff repris dans Spielregeln der Politik im Mittelalter. Ko (...)
  • 6 Die Strasse. Zur Funktion und Perzeption öffentlichen Raums im späten Mittelalter, Internationales (...)
  • 7 Outre les travaux rassemblés dans La circulation des nouvelles au Moyen Âge, op. cit., voir les co (...)
  • 8 L. Buchholzer-Rémy, L’intercommunalité en Franconie à la fin du Moyen Âge, thèse de doctorat d’His (...)
  • 9 Des thèses sont en préparation sur ces différentes villes, celle de Xavier Nadrigny traite de l’in (...)
  • 10 V. Groebner, Gefährliche Geschenke. Politische Sprache und das Reden über Korruption am Beginn der (...)

1En 1993, Philippe Contamine ouvrait un colloque de la Société des Historiens médiévistes de l’Enseignement supérieur public sur un sujet proche de celui qui est abordé aujourd’hui, puisqu’il s’agissait de La circulation des nouvelles au Moyen Âge, et il montrait ce que l’histoire de l’information devait aux travaux pionniers d’Yves Renouard1. Une dizaine d’années plus tard, la référence aux travaux de ce grand historien reste d’actualité et on peut penser qu’Yves Renouard est naturellement venu à ce thème très novateur au moins pour trois raisons. Il était l’historien de la papauté d’Avignon, c’est-à-dire d’un État à la pointe de la centralisation pour lequel l’information faisait partie des moyens nécessaires de gouvernement ; un historien des villes italiennes qui se présentaient comme des cités-États liées entre elles par la haine ou l’amitié et pour cette raison inquiètes de connaître, jour après jour, la force de leurs réseaux d’alliances, et qui, pour les plus grandes, éprouvaient aussi le besoin de resserrer les échanges avec leur contado, ou qui, tout simplement, en tant qu’espaces urbains, étaient des lieux où s’épanouissaient en priorité les pratiques de l’information ; il était enfin l’historien des marchands, c’est-à-dire d’une catégorie sociale pour laquelle la maîtrise de la nouvelle est vitale, qu’il s’agisse d’être informé par lettre ou de vive voix des prix, de la disponibilité des denrées, de l’état des routes, etc. Les grandes lignes d’une histoire de l’information étaient posées, qui la liaient à l’histoire politique de l’État naissant et de son administration, à la constitution de réseaux selon des systèmes d’interconnexions ou de construction de pôles hiérarchiques, et à l’appétit de savoir d’un certain nombre d’individus, en particulier ceux qui détenaient le pouvoir ou ceux dont le travail dépendait en partie de la qualité des nouvelles reçues. Nous étions en 1937 pour les premiers écrits et en 1961 pour la synthèse – la première – opérée sur le sujet en histoire médiévale2. Or, les pistes ouvertes par Yves Renouard sont demeurées longtemps sans écho. Les historiens ont préféré aborder la diffusion des nouvelles par le biais de la propagande ou encore se lancer sur la piste délicate d’une histoire de l’opinion publique3. Certains aspects concrets de la diffusion de l’information ont cependant été peu à peu abordés. Ici même, au Québec, grâce aux travaux de l’équipe « Communication et société politique dans la genèse de l’État moderne », les chercheurs canadiens ont commencé à écrire une histoire des mécanismes de la communication et du personnel qui en était chargé, messagers et hérauts4 ; en Allemagne, l'accent était mis sur l’étude des rituels qui accompagnent l’annonce des nouvelles ou des ordres lancés par le pouvoir5. La rue pouvait du même coup servir de cadre et de synthèse à une réflexion globale, comme ce fut le cas récemment en Autriche, sous l’impulsion de Gerhard Jaritz6. Les historiens français préféraient une histoire de la rumeur, saisie dans ses déformations et l’expression de ses stéréotypes, ou encore l’étude des cérémonies et des rituels, en s’interrogeant sur la signification des annonces publiques : s’agissait-il d’informer les sujets de ce qu’ils ignoraient ou bien de les faire participer à un rituel d’obéissance nécessaire au bon déroulement de la vie publique7 ? Quelques jeunes chercheurs viennent de donner le ton d’une histoire de l’information plus globale, car ils en ont fait une recherche historique à part entière, en prenant surtout comme champ d’études les pays germaniques, tels la thèse récente de Laurence Buchholzer-Rémy et les travaux de Pierre Monnet8. Dans l’Empire, les sources semblent privilégiées car elles se prêtent à une confrontation entre les témoignages comptables, le contenu des missives et les récits de chroniques urbaines ; il est donc possible de mesurer le coût de l’information, son impact dans la vie urbaine, aussi bien que sa finalité. Ces considérations sur l’ampleur des sources ne doivent cependant pas nous tromper. De nombreuses villes du royaume de France, sans être aussi riches que les villes allemandes, présentent des sources utilisables pour le sujet, à commencer par les registres de délibération qui vont parfois jusqu’à insérer les missives reçues par le roi, les princes ou par les villes voisines ; des archives comptables peuvent compléter l’enquête, comme à Toulouse, à Compiègne ou à Reims9. En fait, l’histoire de l'information commence à acquérir ses lettres de noblesse dans le paysage historiographique parce que le regard de l’historien a changé, parce que son questionnement le pousse désormais à comprendre comment s’est établi le lien social au Moyen Âge et comment la fama, qui en constitue l’élément structurant, s’y exprime sous tous ses aspects, individuels ou collectifs, spontanés ou institutionnels. De ce point de vue, la plus récente tentative pour envisager l’information comme un élément indissociable de l’honneur urbain est celle de Valentin Groebner, qui, à partir de l’exemple de Bâle, aboutit à des remarques suggestives sur l’économie de l’information, un concept qui permet de décrire les manifestations et la logique des dons faits aux villes par l’intermédiaire de leurs messagers autrement qu’en simples termes de réciprocité ou de relations diplomatiques et permet de comprendre la place du discours et de l’écriture dans les échanges urbains10. Il semble donc bien nécessaire d’envisager l’information dans l’ensemble des domaines où elle s’exprime.

  • 11 Ordonnances des roys de France de la troisième race, É. de Laurière et al. éd., 22 vol., Paris, 17 (...)
  • 12 Sur ces formules d’information, C. Gauvard, « Ordonnance de réforme et pouvoir législatif en Franc (...)
  • 13 Registre de Délibérations du Conseil de Ville de Châlons-en-Champagne (1417-1421), S. Guilbert éd. (...)
  • 14 Par exemple ibid., p. 138, 21 septembre 1419. Autre exemple ibid., p. 72, 2 mars 1419 : le Conseil (...)
  • 15 Ibid., p. 101, 29 mai 1419.
  • 16 Ibid., p. 58, 23 janvier 1419 : « Il a esté ordonné que maistre Jehan Poisson se informera de cert (...)
  • 17 Par exemple, Archives nationales de France [désormais AN], Χ2A 17, fol. 193-193v, 12 juillet 1415  (...)

2Cette démarche est aussi liée aux études récentes sur l’histoire de la justice médiévale et aux réflexions sur les effets de la procédure romano-canonique qui, à partir du xiie siècle, place l’information au cœur de la démarche des juges. Cette contamination judiciaire ne résout pourtant pas le problème de savoir ce qu’est l’information au Moyen Âge, au sens que nous donnons actuellement à ce mot, c’est-à-dire la transmission, la diffusion et la réception de nouvelles, et le degré de conscience que les médiévaux ont pu en avoir. Elle a plutôt tendance à le compliquer. En effet, le mot « information » ou son équivalent latin informatio, quand ils apparaissent dans les textes, ne peuvent pas être pris dans notre sens actuel sous peine de commettre un contresens. Quand, dans un acte législatif, le roi de France justifie sa décision en disant qu’il est « pleinement informez », le mot conserve tous ses relents judiciaires et l’adverbe « pleinement » justifie à lui seul que l’information n’est pas la simple communication d’une donnée ; le roi peut d’ailleurs ajouter, comme en 1359, à propos d’une loi sur les monnaies, qu’il a été informé « par aucuns de nostre Conseil expers cognoissans ou fait des monnoyes », ce qui suppose le recours à une enquête, au moins sous forme d’expertise11. Cette information que l’enquête nourrit de crédibilité se différencie de la simple connaissance d’un fait colporté sous forme de nouvelles. D’ailleurs, s’il s’agit d’une simple information au sens de nouvelle, le texte législatif dit simplement « Nous avons entendu que » ou « il est venu a nostre cognoissance », ce qui peut faire allusion à un vague bruit que véhicule l’opinion12. Pour le roi, être informé signifie donc être suffisamment informé au point d’être certain de la décision à prendre, une certitude qui vient conforter sa « science certaine » et qui lui permet finalement d’imposer son ordre. La distinction entre information et nouvelle est aussi très claire dans les Registres de délibération des villes. À Châlons, par exemple, le Conseil, ayant appris le 12 septembre 1419 que le duc de Bourgogne aurait été fait prisonnier, envoie deux messagers de la ville à Troyes « pour savoir et enquerir la verité et de toutes nouvelles pour remedier et pourveoir a la garde et seurté de ceste ville », et le 15 septembre, il est question des lettres apportées de Reims qui établissent la vérité et qui sont lues, « faisans mencion des novelles seurvenues de la mort de monseigneur de Bourgogne »13. La lettre est associée à la nouvelle sous l’expression même de « lettres et nouvelles »14. En revanche, ce même conseil, estimant que les nouvelles reçues par lettres sont insuffisantes, peut demander au lieutenant du bailli de « soy informer plus a plain du contenu d’icelles »15. Il peut aussi envoyer un expert s’informer de l’opinion de certains habitants de la ville qui sont suspects de leur être hostiles, voire armagnacs : il s’agit de « sur ce leur faire raison et justice comme de raison sera » ou de s’enquérir « de l’estat » de celui ou celle dont « on dit qu’elle n’est pas seure etc. pour pourveoir a son fait », c’est-à-dire d’enclencher éventuellement une action judiciaire16. Le mot « information » reste bien employé dans un sens technique et jurisprudentiel qui désigne l’instruction à laquelle on procède pour la recherche ou la constatation de faits, au civil comme au pénal, et il suppose au moins un embryon d’enquête, les deux mots étant parfois employés l’un pour l’autre17.

  • 18 Je remercie Olivier Canteaut pour les précisions qu’il a pu me fournir sur ce personnage, d’après (...)
  • 19 Je me permets de renvoyer à l’exemple que j’étudie dans « Rue et contrôle social en France du Nord (...)

3Cela ne signifie pas que l’information telle que nous l’entendons de nos jours et telle que nous l’entendrons au cours de cette rencontre n’existe pas au Moyen Âge. La référence aux lettres, aux messagers et aux nouvelles que révèlent les exemples précédents le montre clairement. L’information constitue même, aux yeux des penseurs politiques, le fondement de la vie en société et, pour chaque individu, le moyen nécessaire d’accéder à une vérité qui se doit d’être dévoilée. Elle est si essentielle qu’elle devient même un objet dramatique susceptible de nourrir la création littéraire. Prenons l’exemple du Roman du comte d’Anjou, écrit au début du xive siècle par Jean Maillard18. L’auteur peut justement être considéré comme un spécialiste de l’information royale, puisqu’il a été notaire et secrétaire du roi de 1306 à 1322. Son roman de 8 156 vers est entièrement fondé sur les quiproquos que supposent l’absence d’information ou la diffusion de fausses nouvelles. La leçon générale de l’intrigue consiste à montrer la nécessité de tout connaître de la fama de l’autre pour que le lien social s’opère correctement, surtout quand il s’agit du lien fondateur qu’est le mariage, générateur de reproduction sociale. Or, ici, l’amour incestueux de son père, le comte d’Anjou, a obligé la jeune fille à taire son identité, tandis que le jeune homme, le comte de Bourges, choisit de l’épouser sans savoir, faisant preuve de grande crédulité puisqu’il agit de façon impulsive et sans information préalable sur la fama de sa future épouse. Les événements qui suivent sont eux aussi soumis aux avatars de la diffusion des nouvelles, qui sont autant de preuves de la difficulté de savoir la vérité au Moyen Âge. Le messager, chargé de transmettre les lettres des deux époux que la guerre a séparés, tombe dans les pièges que lui tend une tante hostile à la jeune femme. Il prend alors l’allure caricaturale d’un homme de peu, indélicat, facile à enivrer, si bien que les lettres qu’il porte peuvent être aisément subtilisées. Un enseignement s’impose : la quête de l’information est fragile. Et, si l’histoire se termine au mieux par les retrouvailles des deux époux, c’est que l’information finit par triompher en faisant éclater la vérité, mais au terme d’une quête pénitentielle qui montre que le savoir se mérite et que la connaissance est nécessaire au bonheur. Information, parole et vérité sont intimement liées pour instituer la vie de relations sur des bases solides, permettre à l’homme de dire qui il est et, par là même, de contribuer à son salut. Dans ce schéma, la place semble faible pour que l’information soit recherchée pour elle-même, par souci de pure connaissance et à plus forte raison sous l’aiguillon de la curiosité. L’histoire de la curiosité dans la vie de relation reste à faire, mais il n’est pas sûr que le curieux ait bonne presse à l’époque qui nous intéresse, ce qui montre que l’information bute sur certaines limites que s’imposent le corps social et, en son sein, les individus qui placent des barrières, non seulement entre public et privé, mais au sein de leur vie privée19. Il n’est pas sûr que l’information désintéressée existe, mais les matériaux que les sources livrent à l’historien ne lui permettent guère de saisir autre chose qu’une information intéressée, destinée à dévoiler ce qui était caché. Le déroulement de l’information est donc soumis à un code qui légitime sa finalité. Le bon accomplissement de ce code est garant de vérité et, du même coup, il confère aux acteurs sociaux un certain nombre de devoirs.

4La démarche de synthèse consiste donc à repérer quels moyens sont mis en œuvre pour assurer le bon fonctionnement de ce code, quels effets en découlent et jusqu’à quel point l’information n’est pas devenue un devoir nécessaire pour permettre la circulation de la vérité au sein du corps social.

  • 20 J.-M. Cauchies, « Messageries et messagers en Hainaut au xve siècle », Le Moyen Âge, 82 (1976), p. (...)
  • 21 Troyes, AM, A2, fol. 62. Exemple cité par O. Derouin, L’information et son fonctionnement à traver (...)
  • 22 Voir K. Weidenfeld, « “Nul n’est censé ignorer la loi” devant la justice royale (xivexve siècles)  (...)
  • 23 Par exemple, ORF, t. 8, p. 130-131, 7 mai 1397, à propos du blasphème : « Et afin que par tout nos (...)
  • 24 K. Weidenfeld, op. cit., en particulier n. 61 et 64. Pour les ordonnances prescrivant le délai d’u (...)

5L’information requiert un certain nombre de moyens dont l’étude est l’un des acquis les plus sûrs de ces dix dernières années, en particulier pour la France, qu’il s’agisse du royaume ou de la Provence. L’attention s’est surtout portée sur l’information officielle, telle qu’elle est véhiculée par les conseils de ville et plus généralement par les pouvoirs. On connaît aussi, depuis longtemps, les aspects les plus techniques de l’information, par exemple la vitesse de circulation des nouvelles. Les résultats peuvent être divers, mais on peut raisonnablement penser, avec Jean-Marie Cauchies pour le Hainaut, que cette vitesse de messagerie est d’environ 30 km par jour aux xive et xve siècles20. Dans tous les cas, il convient cependant de nuancer les comptages qui se fondent exclusivement sur une analyse technique des moyens mis en œuvre, relais et chevaux. La rapidité de l’information peut obéir à des données qualitatives qui varient selon l’importance de la nouvelle. Ainsi, entre Reims et Châlons, à technique égale, les informations peuvent mettre de un à quatre jours. La variabilité des délais dépend de l’importance de la nouvelle et des intérêts de la puissance émettrice et réceptrice. Charles VIII, qui séjourne à Angers, apprend la victoire de Saint-Aubin-du-Cormier dès le lendemain à huit heures, soit le 29 juillet 1488 ; en revanche, la ville de Troyes n’est prévenue que le 7 août, alors que la distance entre Angers et Troyes est la même qu’entre Angers et Saint-Aubin, soit 520 km21. Les interlocuteurs et les intérêts ne sont pas les mêmes ! Il n’est d’ailleurs pas sûr que, de ce point de vue, le développement de la poste à partir de 1477 ait changé les manières de faire. Son usage sert plutôt à garantir la fiabilité de l’information officielle. Ces questions très matérielles ont des retombées politiques certaines : à court terme, le renseignement est utile pour engager une guerre ou infléchir une politique, à long terme, les implications peuvent être structurelles et façonner l’obéissance des sujets. Dans quel délai l’ensemble du royaume peut-il être prévenu d’un ordre royal, en sorte que nul ne puisse le méconnaître et que le roi puisse appliquer l’adage « nul n’est censé ignorer la loi » ? Même si, comme le montre l’intervention de Katia Weidenfeld dans ce recueil, l’expression ne date que du début du xixe siècle et si, à l’époque médiévale, elle est plus théorique que pratique, les ordonnances ne se privent pas de véhiculer l’idée sous une forme comminatoire22. Il s’agit de publier la loi « si que nul ne se puisse excuser d’ignorance » ou « afin que par tout nostre dit royaume ce soit chose notoire, et que aucun n’en puisse prendre ignorance »23. La coercition qui découle du législatif passe par la connaissance la plus complète possible de l’ordre royal, princier ou urbain, que supposent sa publication et la vitesse de sa propagation. À partir de quel moment le législateur peut-il penser que l’ordre émis doit être respecté parce qu’il est connu ? Autrement dit, à partir de quel moment la sanction peut-elle être exercée ? Le temps de vacance reste assez flou, même chez les praticiens qui oscillent entre les deux mois empruntés aux théoriciens romains et un mois comme le montrent certaines plaidoiries du Parlement ou certaines ordonnances24.

  • 25 Tel est le cas pour le bannissement du duc de Lorraine décidé le 1er août 1412, ANF, X2A 16, fol. (...)
  • 26 Nombreux exemples de listes dans les ORF, par exemple t. 4, p. 153, 24 octobre 1354, à la suite de (...)
  • 27 A. Roserot, Le plus ancien registre des délibérations du conseil de ville de Troyes, 1429-1433, Tr (...)
  • 28 Par exemple, en 1397, au moment où il est interdit de prêcher contre la voie de cession décidée pa (...)

6Qu’en est-il dans la réalité et selon quel délai l’ensemble du royaume peut-il être raisonnablement informé d’une nouvelle ? Plusieurs approches empiriques laissent supposer que la Chancellerie royale envisage qu’un délai approximatif de trois semaines est nécessaire pour informer l’ensemble du royaume au début du xve siècle, en particulier quand il s’agit d’avertir du bannissement d’un personnage important25. Mais si les lettres envoyées aux baillis et sénéchaux sont parfois suivies de listes de bailliages et de sénéchaussées auxquels elles doivent être adressées de façon à ne rien oublier et s’il existe une volonté certaine d’informer toutes les circonscriptions administratives en même temps, il faut compter ensuite avec la répercussion qui en est faite dans les chefs-lieux de bailliage et dans les sous-divisions administratives26. La volonté du pouvoir est sans doute loin d’être appliquée et le souhait qui s’exprime sous cette formule d’une lettre envoyée au bailli de Troyes, « tant que suffire doie, en tous voz bailliaiges et ès environ », n’est sans doute qu’un vœu pieux, même si l’expression « environ » montre bien le désir de n’oublier aucun lieu ; il en est sans doute de même de Tordre d’informer « tantost et sans delay » qui est parfois consigné dans les ordonnances royales27. Dans la seule prévôté de Paris, les délais entre l’émission des ordres royaux sous forme de lettre ou d’ordonnance et leur publication sont très variables, de quelques jours à un mois. Il est dommage que le rôle du bailli et du sénéchal dans la diffusion de l’information n’ait pas été mieux étudié de façon à affiner les résultats, car si le bailli est tenu de faire publier l’information dans les lieux « notables » et « accoustumés » de sa circonscription, il peut aussi disposer d’une certaine initiative, en fonction des événements et du contenu de l’information, et son sceau, apposé aux lettres, accroît l’authenticité des nouvelles qu’elles colportent28. Il s’agit là d’un champ à défricher.

  • 29 A. Roserot, Le plus ancien registre..., op. cit., p. 407.
  • 30 Voir les différentes communications dans ce recueil sur les messagers, les hérauts et autres inter (...)

7L’information dépend aussi de la qualité des hommes qui en sont chargés, comme le montre l’exemple de Galopin, le messager indélicat du comte d’Anjou cité précédemment. Ces hommes sont de condition très différente, depuis les messagers étroitement mêlés aux sergents, les crieurs aux noms divers, banniers, trompettes, hérauts, etc., les ambassadeurs et, comme clé de voûte du système, le clerc de ville, sorte de secrétaire général de la chancellerie urbaine et archiviste du conseil urbain qui, comme à Troyes, peut se sentir lésé dans son honneur si une missive n’a pas été correctement écrite ou n’est pas correctement parvenue à son destinataire29. Les résultats présentés au cours de ce colloque témoignent de l’attention portée à ces intermédiaires. Certains de ces hommes, tels les crieurs ou les clercs de ville sont seulement en cours d’étude : on connaît encore mal leur fonction, leur formation, leurs gages, et les premiers résultats montrent qu’il ne faut pas les traiter trop vite d’officiers subalternes30. De leur voix dépend la fiabilité de l’information et les autorités sont sensibles à l’enjeu.

  • 31 Registre de Délibérations du Conseil de Ville de Châlons-en-Champagne..., op. cit., p. 141, 23 sep (...)
  • 32 À Amiens, AM, BB2, fol. 108-108v, 13 et 14 juillet 1417 et 116v, 25 novembre 1417 ; la chose est c (...)
  • 33 Registre de Délibérations du Conseil de Ville de Châlons-en-Champagne..., op. cit., p. 124, 3 août (...)
  • 34 ORF, t. 10, p. 243 : lettre de Charles VI du 7 septembre 1415, donnée à la Sainte-Chapelle, pour l (...)
  • 35 La précision des lieux peut contraster avec cette vague référence à la coutume, comme dans l’exemp (...)
  • 36 Réflexion théorique et nombreux exemples dans Haro ! Noël ! Oyé ! Pratiques du cri au Moyen Âge, D (...)

8Les supports employés pour informer, oraux ou écrits, servent d'intermédiaire entre l’émetteur et le récepteur. Ils concourent aussi à la création de ce code qui enserre l'information. Pour marquer leur caractère officiel, les lettres sont conservées dans les registres ou recopiées dans les cartulaires urbains. Elles sont par ailleurs publiées, c’est-à-dire rendues publiques. Le choix du jour et du lieu fait partie de la publicité. À Châlons, le Conseil peut choisir de convoquer une assemblée générale, qui normalement a lieu le dimanche, mais si la nouvelle concerne les environs, il choisit un samedi, jour de marché « adfin d’en advertir les gens du plat pays » et il renouvelle l’annonce plusieurs samedis de suite ; il peut aussi faire varier le jour de réunion en fonction de la conjoncture31. À Amiens ou Troyes, on peut convoquer une assemblée spéciale « pour ce parler au peuple »32. Cette publicité, qui transmet un contenu identique sous des formes identiques, crée une certaine conformité dans l’ensemble du royaume qui garantit le caractère officiel de l’information et la transforme en message politique. Si les lettres sont publiées dans les bonnes villes « selon la fourme et teneur que elles ont esté publiees a Paris »33, leur contenu gagne encore en vérité par référence à un modèle hiérarchique, celui de la capitale du royaume. Le roi le dit lui-même quand il demande de faire d’abord cri à Paris, « qui est le chief des villes et citez de nostredit royaume et où nous faisons continuelment nostre residence », puis par « toutes les autres bonnes villes et citez d’icellui royaume »34. Il faut cependant que le code soit le même partout et qu’il se reproduise par mimétisme du centre vers la périphérie, en respectant la cascade normale des pouvoirs, telle qu’elle s’est instituée à la fin du Moyen Âge. Le cri participe du même phénomène. On le dit « accoustumé » pour bien marquer son insertion dans une coutume immémoriale qui le justifie rhétoriquement aux yeux de tous. On parle de la même façon de lieux « accoustumés » qui peuvent être des places, portes ou carrefours très précis, mais qui restent le plus souvent définis de façon vague, ce qui leur donne l’air d’être parfaitement légitimes parce qu’ils puisent eux aussi cette légitimité dans des temps immémoriaux35. La hiérarchie des cris confère aussi à l’information son importance et sa véracité : le cri peut être public, solennel, général ou prononcé à « haut cry ». Ces expressions sont à la fois riches et vagues, et elles révèlent surtout l’existence d’un code qui légitime l’importance de leur contenu36. Ce code est d’ailleurs connu dans tout le royaume, puisque la hiérarchie des cris figure aussi bien dans les ordonnances royales que dans les registres de délibération des villes quand elles décident de transmettre les nouvelles au peuple.

  • 37 Pour la sauvegarde dont bénéficie l’Hôtel-Dieu de Paris, avec exemption de prises, l’annonce faite (...)
  • 38 Par exemple à Troyes, le 1er mars 1431, le conseil de ville interdit aux étrangers de porter les a (...)
  • 39 M. Fogel, Les cérémonies de l’information dans la France du xvie au xviiie siècle, Paris, 1989.
  • 40 Les représentants des trois ordres mendiants de Châlons sont autorisés à aller prêcher et quêter d (...)
  • 41 Exemples dans C. Gauvard, « Rumeurs et stéréotypes à la fin du Moyen Âge », dans La circulation de (...)

9D’autres supports peuvent compléter ou relayer le cri, telles les cloches, les bannières, les devises, le héraut étant justement à la fois l’homme du cri et de la devise. Par exemple, pour informer de la sauvegarde que le roi accorde à une ville ou à une communauté religieuse, et par conséquent de la protection dont bénéficie l’établissement, la lettre demande que les panonceaux fleurdelisés soient apposés sur les portes ou les murailles37. Enfin, les affiches déploient leurs lettres aux portes des églises, des tavernes, des villes et deviennent courantes à la fin du xve siècle, tandis que le roi de France peut préciser que ceux qui veulent avoir l’original du texte de ses lois peuvent le copier gratuitement38. On assiste donc à la mise en place de ce que Michèle Fogel a appelé une cérémonie de l’information qui se déroule selon une véritable grammaire des gestes et des paroles39. Cet agencement de rituels dont les éléments s’emboîtent les uns dans les autres constitue ce code de F information que viennent encore garantir des gestes qui lient l’information à Dieu. Il en est ainsi du serment que prêtent les membres du conseil de nombreuses villes qui promettent de rapporter toutes les nouvelles concernant le bien des habitants et la sécurité de tous. Ce serment peut aussi être exigé des clercs spécialisés dans l’art oratoire, tels les représentants des ordres mendiants, de façon à ce que leurs propos n’aillent pas contre l’intérêt du corps de ville40. Le serment lie les responsables de l’information à un sacré contraignant. Il en est de même de la procession ou du Te Deum qui peuvent immédiatement suivre la nouvelle qui vient d’être reçue, par exemple en cas de paix ou de succès militaire41. Les auditeurs ne se contentent pas d’écouter et de rester passifs, ils agissent, en particulier par leurs prières. Tout se passe comme si émetteurs et récepteurs pouvaient transformer la nouvelle en fait vrai.

  • 42 Registre de Délibérations du Conseil de Ville de Châlons-en-Champagne..., op. cit., p. 21 et 203.
  • 43 A. Roserot, Le plus ancien registre..., op. cit., p. 279.

10Au terme de cet exercice, l’information se trouve liturgiquement transformée. C’est dire que le code auquel elle est soumise peut opérer une véritable alchimie. Il a pour but de la transmuer : de nouvelle, elle devient ordre, de simple récit d’un événement, elle se transforme en commémoration. Le bruit devient un acte politique. Certes, à côté de ces moyens officiels qui ont l’avantage d’être codés, il existe toute une série de moyens non officiels qui sont plus difficiles à cerner. En l’absence d’une liturgie qui la canalise et la ritualise, l’information engendre la méfiance, l’informateur ayant vite fait d’être confondu avec un espion. Il en est ainsi des femmes qui, pendant la guerre civile, peuvent servir à transmettre les nouvelles en donnant le change. À Châlons, le 7 avril 1418, on fait jugement de trois femmes qui ont apporté des lettres de Vitry, ville ennemie : elles sont murées 22 jours en prison et promettent de ne pas recommencer sous peine de bannissement ; en 1420, c’est le cas de trois autres dont les conseillers se méfient et ils confient au procureur le soin d’en faire l’information judiciaire, car elles viennent dans la ville « pour savoir des nouvelles »42. Aux dirigeants « d’avoir l’euil, pour le bien de la ville »43. Ce type d'information est rapidement voué à l’échec car il se présente de façon désordonnée, aux mains d’agents suspects. Il ne répond pas aux finalités qui sont celles de l’information, à savoir la quête de ce que les responsables politiques appellent la vérité, une vérité qui doit servir à façonner l’opinion.

  • 44 Registre de Délibérations du Conseil de Ville de Châlons-en-Champagne,…,οp. cit., p. 133.
  • 45 Ibid., p. 135. Sur ces événements et les échanges de lettres qui l’accompagnent, B. Guenée, « Les (...)
  • 46 A. Roserot, Le plus ancien registre..., op. cit., p. 406-408.
  • 47 ORF, t. 5, p. 647-650, par. 18, 23, etc., 6 décembre 1373.
  • 48 A. Roserot, Le plus ancien registre..., op. cit., p. 261, 3 mai 1431. Pour un exemple de décision (...)

11Cet arsenal cérémoniel destiné à garantir l’authenticité de l’information montre que ces hommes et ces femmes vivent dans la hantise de la fausse nouvelle, qu’ils n’ont guère le moyen de contrecarrer. Non seulement les conseillers des villes sont à l’affût des événements qui leur parviennent avec parcimonie, mais ils doivent contrôler leur contenu en envoyant des messagers aux villes voisines. C’est le cas du conseil de ville de Châlons qui, comme nous l’avons vu, apprend le 12 septembre que Jean sans Peur est prisonnier à Montereau, soit une nouvelle fausse parvenue deux jours après l’assassinat, et décide immédiatement de vérifier l’information en envoyant des messagers à Reims et à Troyes44. On ne sait pas quand la ville est exactement informée que le duc est mort et non pas prisonnier, mais les échevins prennent immédiatement des mesures de sécurité pour éviter une éventuelle commotion. Le 15 septembre, quatre lettres de provenances différentes sont lues au conseil qui relatent le meurtre et, le 27 septembre, les échevins ordonnent de lire la lettre du nouveau duc, Philippe le Bon, qui écrit à la cité pour solliciter son obéissance45. Ce besoin des gouvernants de savoir le vrai pour gérer, alors que la vérité leur échappe, est l’une des raisons pour laquelle les falsificateurs sont sévèrement poursuivis. À Troyes, après la mauvaise expérience d’une fausse lettre, il est décidé, par délibération du 22 janvier 1432, de faire un sceau aux armes de la ville qui sera apposé à chaque missive ; il est aussi demandé de s’assurer de la qualité de celui qui apporte l’information46. Cette crainte des dirigeants s’accompagne d’une hantise de la rumeur. Or, à cette période, l’information est largement tributaire d’une forme diffuse, voire larvée, celle de la fama qui constitue la réputation d’un individu aussi bien que l’information d’un fait. « Il est voix et commune renommée que... », cette information met la justice en marche et, en matière législative, elle oblige le prince à prendre une décision. En 1373, à un moment crucial de la reconquête et du financement de la guerre, Charles V n'hésite pas à invoquer plusieurs fois cette « voix et commune renommée » pour régler le prélèvement des aides et les fonctions des trésoriers des guerres, et il lui conserve le caractère vague du « si comme on dit » pour justifier les réformes qui sont prises47. Sur place, dans les villes, l’attention que les dirigeants portent à cette « commune renommée » est grande car, en matière de nouvelles, elle peut être aussi bien fondée que contre-productive. Il faut surtout craindre qu’elle ne se transforme en « bruit » non contrôlé et de là en « murmure », lequel a clairement le sens de sédition. À Troyes, il est clair que l’échevinage utilise la « commune renommée » pour prendre des décisions, voire le « bruit » s’il est garanti par un messager, et ils se méfient de l’insurrection possible quand « tres grant bruit estoit parmi la ville entre gens de moyen estat et autres »48. Face au maniement de l’information, les élites urbaines font figure de citadelle assiégée. Mais les mentions « on dit que » qui peuvent apparaître dans les registres de délibération ne doivent pas faire perdre de vue que les villes décident surtout en utilisant des nouvelles qui leur parviennent par lettres, dont elles essayent de vérifier le contenu. Les moyens sont-ils alors suffisants pour assurer la vérité et de quelle vérité s’agit-il ?

  • 49 Ibid., fol. 93, 1491. Un sergent, Thomas Hébert, est chargé de s’enquérir des nouvelles en Champag (...)

12A priori, les responsables urbains jouent la transparence. Ils prétendent lire les lettres « mot à mot » et ils procèdent à des vérifications du contenu des nouvelles dont ils disposent, soit en menant leur propre enquête, soit en demandant des informations complémentaires aux villes voisines avec lesquelles ils sont en relation et échangent les nouvelles. Il s’agit par exemple de vérifier ce qui n’est encore qu’une rumeur et qu’il faut transformer en information vraie pour assurer le bien commun, par exemple à Troyes où il importe, à la fin du xve siècle, de « savoir de l’entreprise des allemans que on dist estre arrivés sur la liziere de Bourgogne »49. Pour garantir la vérité de leur enquête et de leur vérification, les élus urbains promettent au bailli de procéder « loiaument », mais ce serment est-il garant de la vérité des nouvelles qui sont transmises au peuple ?

  • 50 A. Roserot, Le plus ancien registre..., op. cit., p. 451.
  • 51 Registre de Délibérations du Conseil de Ville de Châlons-en-Champagne..., op. cit., p. 264, 23 jan (...)
  • 52 A. Roserot, Le plus ancien registre..., op. cit., p. 303, 1er octobre 1431. Consignes de secret id (...)
  • 53 Nicolas Oresme, Le livre de politiques d’Aristote, A. D. Menut éd., Philadelphie, 1970, Livre VII, (...)
  • 54 Sur le personnage de Barbazan et les circonstances de cette bataille remportée par l’armée bourgui (...)
  • 55 Ibid., p. 282.
  • 56 Ibid., p. 428 et 455.
  • 57 Registre de Délibérations du Conseil de Ville de Châlons-en-Champagne..., op. cit., p. 238, 19 sep (...)
  • 58 A. Roserot, Le plus ancien registre..., op. cit., p. 276. Voir aussi l’exemple des frères mendiant (...)

13Dans les villes, les acteurs de l’information officielle sont le plus souvent les conseillers urbains, comme on l’a vu dans les exemples précédents. Ils gouvernent en même temps qu’ils informent et, du même coup, ils filtrent les informations en fonction de ce qu’ils pensent être leurs intérêts politiques, sous couvert de l’honneur de la ville. Cette censure peut prendre plusieurs formes. Elle s’adresse aux habitants de la ville dont l’expression est sévèrement contrôlée. À Troyes, le 4 juillet 1433, dans le contexte d’une ville passée à Charles VII, il est interdit de « recevoir lettres, paroles, heraux ou messages du duc de Bourgogne a peine de la hart »50. La crainte est vive que les paroles échangées jouent comme un levier de propagande et que le peuple se soulève. Cette crainte oblige parfois les édiles à différer l’information, comme à Châlons où il est décidé, en 1421 et en temps de guerre, de taire les lettres qui contenaient l’annonce d’une levée de subsides, « pour la fureur du peuple [...] et n’estoit point expediant de faire haster de les faire publier »51. La rétention d’information devient un devoir et, à Troyes comme à Châlons, les membres élus du conseil de ville vont jusqu’à jurer de « tenir secret ce qui sera a tenir secret »52. Vérifier l’information, la jauger, la distiller font donc partie de l’art de gouverner. Cette attitude n’est cependant pas sans soulever de critiques, comme celles qu’émet Nicolas Oresme dans sa glose d’Aristote : « L’en ne doit pas mentir pour faire le peuple bon, ne faire mal afin que bien vienne », tout simplement parce que la connaissance de la vérité est la fin de l’entendement voulu par Dieu et la nature53. Mais ce sont là propos de théoriciens. Sur place, il importe de bien dire les nouvelles, c’est-à-dire de les transmettre sans créer d’émeute, voire en confortant le sentiment d’obéissance vis-à-vis des autorités. Les politiques peuvent alors avoir recours à plusieurs procédés. Lorsqu’il s’agit de faire savoir aux Troyens que le lieutenant général de Champagne, le seigneur de Barbazan, est mort à la bataille de Bulgnéville, le 2 juillet 1431, le conseil ne se sent pas capable de l’annoncer au peuple tant il craint une émeute. Il charge alors l’évêque de Troyes de faire part de cette mauvaise nouvelle le lendemain, dans la cathédrale, lors de son sermon. Le contenu de ce que doit prononcer l’évêque est soigneusement préparé. Il doit minimiser les pertes subies et dire qu’« esbau ne s’en doit car il y a petite perte, excepté en la personne de mondit seigneur de Barbazan », que cette mort a eu lieu en Lorraine pour la querelle du duc de Bar et non en la guerre du roi, et il doit préciser que la ville de Troyes n’est pas menacée car « nous sommes bien fortifiiez et advitaillez » et « es mains de notre souverain seigneur le roy »54. La nouvelle est transmise le 8 juillet et le clerc de ville note la réussite de l’opération : « Item ce dit jour, apres disner, fut faite la collacion dont cy devant est faite mencion par Monseigneur Levesque de Troies, qui tres grandement s’en acquitta pour le bien du roy et de la ville de Troies, dont le peuple illec assemblé jusques a IIm personnes et plus fut tres content. »55 Il est bien évident que cette affluence d’un peuple qui est quatre à cinq fois plus nombreux qu’à l’assemblée urbaine qui a suivi en décembre 1431 montre que la nouvelle était attendue et que tout l’art était, effectivement, de la présenter selon des procédés rhétoriques qui garantissent le maintien de l’obéissance à Charles VII. Pour ce faire, les édiles laïcs peuvent compter sur les clercs qui assurent le relais dans la diffusion de l’information. Au même moment, les élus troyens protègent particulièrement un dominicain, Léonard Breton, dont les sermons, largement suivis par la foule, vont dans le sens de la politique municipale et royale, si bien qu’en mars 1433, ils regrettent son départ car « le peuple a tres bien proffité » ; par ailleurs, quand il est besoin de lettres mieux écrites, pour solliciter des privilèges par exemple, la ville n’hésite pas « d’envoyer ung messaige notable, cordelier ou jacobin, devers le Roy lui dire et exposer l’estat et povreté du païs et le dengier en quoy est le pais de Champagne »56. Cette attitude n’est pas propre à Troyes, car des mentions identiques figurent dans les registres de délibération de Châlons, quand en pleine guerre civile, le Bourguignon Jean Petit est chargé d’avertir le frère prêcheur chargé du sermon de « ce qu’il aura a dire devant le peuple » pendant la procession ou quand, la ville étant revenue dans l’obédience de Charles VII, les conseillers décident qu’on « baillera les lettres du roy a un prescheur pour icelle lire et publier au peuple demain en plein sermon »57. L’effort demandé va plus loin que celui qui est normalement conféré au prône, moment essentiel où le clerc chargé de la messe dominicale diffuse les nouvelles de la paroisse. Il s’agit plutôt d’utiliser l’art oratoire des prédicateurs pour publier l’information autrement que par les codes traditionnels de la lecture publique. Les édiles peuvent aussi puiser au trésor du savoir des clercs en leur demandant de recevoir en confession le nom de ceux qui peuvent être dénoncés comme traîtres par les fidèles : dans ce cas, la dénonciation sert de base à une information qui relève de la nouvelle comme de la justice et qui peut être utile en cas de besoin...58

  • 59 Nicolas Oresme, Le livre de politiques d’Aristote..., op. cit., Livre VII, 32 (285c-286a).
  • 60 Philippe de Mézières, Le Songe du viel pelerin, G. W. Coopland éd., Cambridge, 1979, t. 1, p. 170 e (...)
  • 61 N. Pons, « “Pour ce que manifestation de vérité”. Un thème du débat politique sous Charles VI », d (...)

14Jusqu’où peut aller ce jeu de l’information avec la vérité ? La fin justifie-t-elle les moyens ? On a vu que des réticences pouvaient s’exprimer. Deux points de vue sont ici apparemment contradictoires, celui des auteurs de miroirs au prince qui prônent le culte de la vérité et celui des responsables politiques englués dans la gestion de la vie pratique. Les premiers obéissent à des principes, les seconds gèrent et font face dans la mesure de leurs moyens aux difficultés que soulèvent la guerre, le ravitaillement, la fiscalité. Les discours des théoriciens politiques portent sur le fait que les conseillers du prince sont tenus de lui dire la vérité, même si celle-ci n’est pas toujours facile à entendre. L’information doit être vraie, et c’est la raison pour laquelle l’une des règles est que le prince « ne prenne de son conseil gens qui sunt coustumiers de mentir »59. C’est là une allusion à un topos très répandu, celui des flatteurs mauvais conseillers. Mais, à la fin du Moyen Âge, la pensée s’élève pour magnifier la quête de la vérité. Philippe de Mézières souhaite que la vérité éclaire le roi aux côtés de la paix, de la miséricorde et de la justice pour constituer l’une des roues du trône royal60. Il semble surtout que le débat franco-anglais ait encore accru l'attention que les théoriciens politiques ont porté au thème de la vérité. Comme l’a montré Nicole Pons, il s’agit de « estre informez et acertainez de la verité », selon une formule qui, au même moment, figure dans les ordonnances royales, et cette vérité permet de s’engager dans la polémique si bien qu’à terme elle l’emporte sur la justice et la charité pour restaurer la paix61. L’urgence des conflits impose de réfléchir aux conditions d’une « vraie paix » et de définir ce que sont les « vrais Français ». Le vrai ne s’oppose plus seulement au faux, son déploiement donne sens à l’action. Il est utile et la pensée des théoriciens se rapproche alors de celle des administrateurs pour lesquels l’information est d’abord un acte d’utilité.

  • 62 A. Roserot, Le plus ancien registre..., op. cit., p. 208.
  • 63 Ibid., p. 208 et 210.
  • 64 Registre de Délibérations du Conseil de Ville de Châlons-en-Champagne..., op. cit., p. 216, 1er ma (...)
  • 65 A. Roserot, Le plus ancien registre..., op. cit., p. 385, 29 octobre 1432.
  • 66 Ibid., p. 244, 1er mars 1431 et p. 425, 1er mars 1433.

15À Troyes, en 1432, il est ordonné aux sixainiers et dizainiers d’enquêter sur l’état des gens qui logent dans leur circonscription « et de ce fassent rapport et comment ilz sont fourniz de vivres et que l’estat des gens soit bien designé »62. La guerre, qui entretient la psychose de peur et paralyse le ravitaillement, est au cœur des informations qu’il convient de recueillir. En ce domaine, la vérité des nouvelles est cruciale car la survie des habitants en dépend. Connaître les événements militaires, suivre l’approche des troupes pour mieux se défendre, organiser le guet ou obtenir des sauf-conduits ont stimulé le besoin d’une information vraie. « La garde serait sangle se autres nouvelles ne surviennent », peut-on dire à Troyes le 10 octobre 1429 et, si la situation empire, il faudra « avertir le roi qui doit les protéger »63. Les préoccupations sont identiques à Châlons qui, en mai 1420, engage un véritable dialogue épistolaire avec le nouveau duc de Bourgogne et le roi, tout en tenant la population informée : « Item furent leues unes lettres closes du roy nostre seigneur et unes lettres de monseigneur de Bourgongne envoiees a Chaalons faisans mencion de nous bailler secours. Sur quoy il fut deliberé de leur escripre des nouvelles. »64 La population se sent la première concernée et elle peut concourir à l’information. Ici des enfants épient les mouvements de l’ennemi en haut des créneaux des églises fortifiées, là des cloches de vaches sont attachées à des haies de fortune pour avertir le guet de l’avancée de l’ennemi et tromper sa méfiance65 : Il en va de la survie de la communauté et le bois proche ou les remparts de la ville voisine semblent accueillants en cas de péril. Encore faut-il être informé à temps ! Ne nous y trompons pas : si la vérité de l’information fonde l’action de gouverner, les gouvernants ont, comme nous l’avons vu, droit au mensonge, en raison même de ce besoin d’opacité qui entoure tout pouvoir, mais aussi parce que l’information les sert. Elle leur permet de repérer la population, de distinguer les gros des menus, les étrangers des autochtones, les Bourguignons des Armagnacs, c’est-à-dire de prévenir une éventuelle sédition. L’exemple de Troyes est très significatif à cet égard. Le fait d'avoir imposé aux hôteliers et taverniers de déclarer à la justice, dans les deux heures, qui ils logent, sous peine d’amende, permet une rapide mesure d’expulsion des étrangers arrivés depuis six mois66. L’information est devenue un moyen de gouvernement.

  • 67 A. Rigaudière, Saint-Flour, ville d’Auvergne au bas Moyen Âge. Étude d’histoire administrative et (...)
  • 68 P. Monnet, Recherches sur l’information..., op. cit.
  • 69 G. Naegle, Stadt, Recht und Krone. Französische Stadte, Königtum und Parlement im spaten Mittelalt (...)
  • 70 Ibid., p. 126, 7 août 1419.

16Deux conséquences au moins en découlent, la première est financière, la seconde tient au développement de l’opinion publique. La ville n’hésite pas à dépenser pour s’informer et les études qu’Albert Rigaudière a menées sur la ville de Saint-Flour ou celles de Pierre Monnet pour les villes allemandes sont significatives. À Saint-Flour, la lourdeur des frais de voyages est telle que la ville préfère adopter le système de la rémunération forfaitaire, soit 4 livres environ par messager envoyé à Paris, aller et retour, pour un voyage qui devait durer entre 18 et 20 jours, avec une indemnité supplémentaire si le voyage excédait ce temps ; les chargés de mission étaient aussi rémunérés à la journée, selon un tarif fixé par les consuls, mais ils pouvaient faire état de notes de frais supplémentaires qui étaient négociées avec les autorités à leur retour. Au total, ces dépenses constituent, selon les années, entre 25 et 35 % des dépenses administratives67. En Allemagne, les dépenses pour frais de messagerie varient selon la taille de la ville, mais, dans les grandes villes comme Francfort, Lübeck ou Nuremberg, elles s’élèvent à une somme qui varie de 5 à 10 % des ressources68. Quant à l’opinion, elle devient publique, comme le montre le dialogue échangé entre le centre et la périphérie et comme le révèlent les nombreux exemples étudiés par Gisela Naegle pour le royaume de France69. Mais il s’agit aussi d’une opinion publique locale qui vit au rythme des nouvelles transmises officiellement et publiquement par des échanges de lettres ou de messagers d’une ville à l’autre. Ces liens horizontaux se structurent en réseaux qui peuvent se calquer sur des solidarités nouées dans l’adversité, qu’il s’agisse d’appuis militaires ou de ravitaillement en blés. Le premier cercle concerne le plat pays, une notion qui peut dépasser la simple banlieue, comme à Châlons où il est décidé, le 7 août 1419, de prévenir les habitants à trois lieues à la ronde, soit 15 km environ, pour leur imposer de participer aux travaux de défense de la ville, en respectant la demande du roi70. Un second cercle concerne les petites villes proches, qui sont parfois autant de garnisons comme c’est le cas autour de Châlons qui, pendant la guerre civile, dialogue régulièrement avec les localités situées dans un rayon de 50 à 60 km, en transmettant l’information reçue, mais en puisant aussi aux nouvelles locales. Puis, un troisième cercle se dessine entre métropoles qui échangent directement les nouvelles avec les autorités, bailli, capitaine, prince ou roi. C’est ainsi que, de Reims, l’information se diffuse vers Laon, Châlons et Troyes, que d’Amiens elle se propage vers Doullens et Corbie, que de Troyes, elle s’étend à Châlons et à Reims, que de Châlons, elle s’étend de Laon à Sainte-Menehould en passant par Château-Thierry et Vitry. Il faudrait savoir comment cette diffusion, tout à fait officielle, est relayée par des réseaux non officiels. Ces réseaux se meuvent-ils dans le même espace géographique et selon la même hiérarchie ? Quelle place y jouent les marchands, les ordres monastiques ou mendiants et, de façon générale, les clercs ? Les simples gens y ont aussi leur place. L’exemple de la Jacquerie montre que la diffusion des nouvelles a joué un rôle important dans l’extension du mouvement et qu’au printemps 1358, la ville de Paris, où règne Étienne Marcel, n’est pas restée imperméable à son arrière-pays et vice versa. L’idée qu’il existe des barrières imperméables entre les soulèvements parisien et paysan ne résiste pas à l’analyse de la transmission des nouvelles. L’information a suivi les canaux du commerce et du ravitaillement de la ville, d’autant qu’il s’agit du printemps, de la période de la soudure, quand le suivi du ravitaillement se fait lourd. Elle a aussi suivi les voies des échanges démographiques, bref elle s’est moulée dans le tissu qui fait vivre la ville en osmose avec son arrière-pays, au rythme de la même conjoncture. La diffusion de l’information de village à village explique aussi, sans doute, la force d’une explosion qu’on présente encore trop souvent comme issue de foyers indépendants et spontanés. La révolte a peut-être éclaté spontanément, mais elle est portée par un échange de nouvelles qui décide les mécontents et les encourage. Le rôle de l’information dans l’éclatement des révoltes mérite certainement d’être revu à la lumière des travaux sur la communication.

  • 71 Les établissements de saint Louis, P. Viollet éd., 2 vol., Paris, 1881, t. 1, p. 487 (texte primit (...)
  • 72 Sur le faux témoignage, K. Fianu, « Le faussaire exposé. L’État et l’écrit dans la France du xive  (...)
  • 73 Peu d’études existent sur les sergents du royaume de France qui sont sollicités pour crier les ord (...)
  • 74 P. Varin, Archives législatives de la ville de Reims, 6 vol., Paris, 1840-1853, t. 1, p. 812. Voir (...)

17En ces temps troublés, l’information est utile, elle est aussi devenue un devoir, au nom même de la vérité. L’évolution de la procédure judiciaire a incontestablement servi de déclic. Dès le xiiie siècle, les plaids que le prévôt de Paris doit tenir sont définis en sorte que, au civil comme au criminel, « seront tesmoing contraint a porter tesmoignage es quereles qui seront devant le prevost »71. Du même coup, le faux témoignage devient un crime grave et « fauz tesmoinz sera puniz selonc ce que li prevoz verra que bien soit »72. Le lien entre la transmission de ce que l’on sait d’un événement et la dénonciation a bien pour but la quête de la vérité, mais, à court terme, il devient un moyen de suppléer les carences du juge qui, dans la pratique, agit rarement de son propre chef. On peut évoquer à ce propos le sous-encadrement policier, voire l’absence de police au sens moderne du terme. Les sergents agissent surtout à la demande des parties et ils prennent rarement l’initiative d’arrêter un suspect, sauf en flagrant délit73. Par ailleurs, la procédure reste très complexe et laisse encore une très grande place à la dénonciation, qui est considérée comme une voie parallèle à l’accusation. À Reims par exemple, le dénonciateur est chargé d’informer la justice et il demande réparation des dommages subis. Sans être partie prenante au procès, il a intérêt au procès. Le juge qui a emprisonné celui qu’il soupçonne d’être coupable d’un délit a besoin de dénonciateurs pour le poursuivre, sinon, il est obligé de lui proposer le serment purgatoire. Il s’adresse aux « hayneulx et malveillans » de celui qui est prisonnier en leur faisant savoir, par sergent interposé, que « s’ilz veullent ou entendent aucune chose contre luy touchant ledict cas lui veullent ou sachent imposer, soit en l’accusant, soit en denonciant »74. Les dénonciateurs sont convoqués par le procureur qui se présente comme demandeur et qui fait en sorte que leurs témoignages étayent l’accusation. La coutume de 1481 a tenté de mieux définir l’information en limitant à huit jours le délai pendant lequel le juge peut se procurer des dénonciateurs. Mais à Reims, le lien reste encore étroit, à la fin du Moyen Âge, entre dénonciation et information.

  • 75 Registre de Délibérations du Conseil de Ville de Châlons-en-Champagne..., op. cit., p. 264-265, 23 (...)
  • 76 Ce fut en particulier l’œuvre du prévôt de Paris, Hugues Aubriot. Voir aussi L. L. Otis, Prostitut (...)

18De façon plus claire encore, la dénonciation peut devenir une obligation d'information quand elle est étayée par les textes législatifs. Il en est ainsi des décisions prises par les villes pour éviter les famines, la hausse des prix en temps de pénurie et l’entrée des ennemis en cas de guerre. Le Conseil compte alors sur le regard des voisins pour l’aider à gérer la communauté des habitants, mais il s’en méfie aussi et préfère souvent procéder lui-même à une information judiciaire75. Pour l’ensemble du royaume et en matière pénale, comme la royauté française a peu légiféré, les cas sont limités. Le vagabondage et la prostitution font partie des cas privilégiés : les témoins sont obligés de dénoncer les mendiants valides et les prostituées aux autorités et la criminalisation de ces délits s’accompagne justement de cette obligation76. La décision n’est cependant pas aussi coercitive qu’il y paraît. En effet, si elle s’impose effectivement aux filles communes et aux gueux, il n’est pas rare que les plaintes à leur égard viennent de voisins soucieux de se débarrasser d’une proximité déshonorante et que leurs requêtes soient à l’origine de nouveaux textes législatifs. L’information/dénonciation génère la loi. Ce va-et-vient tient à la grande complicité qui unit l’opinion et le pouvoir, complicité que garantissent justement ces échanges d’information. Cette procédure de dénonciation, habituelle en Angleterre et dans certaines villes d’Italie, montre que l’acculturation judiciaire des populations n’a pas été totalement imposée par le pouvoir.

  • 77 Sur ce crime, voir la belle thèse de C. Leveleux, La parole interdite. Le blasphème dans la France (...)
  • 78 ORF, t. 11, p. 105, 8 septembre 1420. Voir aussi ibid., t. 8, p. 131, cité supra n. 23.
  • 79 Ibid, t. 13, p. 306-313, 2 novembre 1439, ici p. 308 : « Que incontinent que aucuns sçauront tels (...)
  • 80 Ibid., t. 18, p. 315-317.
  • 81 W. Paravicini, « Peur, pratiques, intelligences. Formes de l’opposition aristocratique à Louis XI (...)

19En revanche, la dénonciation du blasphème et de la lèse-majesté constitue un devoir qui appartient à un autre registre, car le roi législateur l’impose dans sa pleine puissance, même s’il peut justifier sa décision en se référant aux conseillers qui l’entourent. Le but transcende les moyens contingents de la dénonciation en se référant au sacré. En matière de blasphème, les ordonnances répètent que les témoins doivent dénoncer le coupable auprès des autorités et, s’ils ne le font pas, ils sont eux-mêmes punis d’une lourde amende ou d’une peine de prison au pain et à l’eau équivalant à la dite amende ; en revanche, s’ils dénoncent, ils sont intéressés à l’amende77. Dans ce cas, l’information n’est pas seulement ordonnée en vue du bien commun, elle participe au salut du peuple chrétien et à l’exercice du culte divin. Le roi agit « comme bon catholique, à nostre povoir oster ladite mauvaise coustume, et nostre dit Createur et sa benoîte Mere estre loés et adorés comme il appartient »78. La contrainte semble aussi avoir été très forte, au moins d’un point de vue théorique, en matière de lèse-majesté. En 1439, Charles VII incite la population à dénoncer les gens de guerre qui se livrent à des excès et se rendent coupables du crime de lèse-majesté79. L’information fonctionne comme un renseignement où celui qui est dénoncé subit le même traitement que l’ennemi. Le 22 décembre 1477, Louis XI émet un édit où il condamne ceux qui, en ces temps où les conspirations se multiplient, ont omis de les révéler au roi, « ainsy que tous subjects doivent faire pour la fidelité et obéissance qu’ils doivent à leur souverain seigneur » et il décide d’appliquer la même peine à ceux qui ont celé l’information et à ceux qui ont commis le crime, « considerans les grands maux qui en sont advenus et les irreparables inconvenians qui en peuvent advenir » ; à l’inverse, ceux qui auront révélé ce qu’ils savent « seront dignes de remuneration envers nous et la chose publique »80. Comme l’écrit Werner Paravicini, « informer le roi est un devoir, ne pas le faire un crime »81. Servir, c’est « faire savoir au roi », comme le montrent les lettres qui lui sont envoyées. On retrouve ici l’idée que le serment d’obéissance impose de distiller les nouvelles à bon escient, au service du bien commun. On peut cependant s’interroger sur l’effet de ces mesures imposées par le pouvoir et sur le degré d’implication des sujets. Peu de lettres de rémission sont accordées par le prince pour blasphème et peu de blasphémateurs ont eu la langue percée. Non que le blasphème n’existe pas : son usage est courant au Moyen Âge, dans toutes les couches de la société. Mais c’est justement un crime qui a laissé peu de traces judiciaires car il a été peu dénoncé, sans doute parce que les voisins du coupable, voire ses pires ennemis, ne jugeaient pas utile d’en informer les pouvoirs publics. Celui qui aurait dénoncé ne risquait-il pas d’être lui-même dénoncé par la suite, donc pris à son propre piège, étant donné la facilité que tous avaient à blasphémer ? Quant à la dénonciation de la lèse-majesté, elle concerne surtout le milieu nobiliaire, sous forme de trahisons et de complots, et il est probable que peu de non-nobles se sont risqués à transmettre des nouvelles qui ne les concernaient guère. Le savoir sur l’autre est un capital qui n’est distillé qu’à bon escient et toute la liberté des communautés consiste justement à choisir d’informer ou de se taire. Faire savoir au roi et à sa justice est le résultat d’enjeux où les intérêts publics sont étroitement dépendants des intérêts privés.

  • 82 Les établissements de saint Louis, op. cit., t. 2, p. 386-391.
  • 83 Ibid.
  • 84 Il en est ainsi dans la sénéchaussée de Carcassonne, par décision royale en 1338, ORF, t. 2, p. 12 (...)
  • 85 Ibid., p. 215, décembre 1344 : Quia saepe per malivolos, et ex malitia plurimorum a Nobis imperpet (...)

20La fama, dont nous avons déjà noté le caractère dangereux, permet aussi de dénoncer l’individu, car elle informe le juge. Le texte des Établissements de saint Louis, largement inspiré du droit romain, est très clair. La procédure laisse une large place à l’opinion publique dans la constitution de cette fama, dont l’existence et la qualification de « mauvaise » aux yeux des autres précèdent l’arrestation, les questions des juges et l’enquête : « Se aucuns est mauvaisement renomez par cri ou par renommée, la joutise le doit prandre, et si doit anquerre de son fait et de sa vie, et là où il demeure »82. L’action du juge reste limitée par le poids des traditions accusatoires, mais il est maître de l’enquête qu’il décide du fait de son office : « Et se il treuve par anqueste qu’il soit coupables d’aucun fait où il ait poine de sanc, il ne le doit pas condampner à mort quant nus ne l’acuse, ne quant il n’a esté pris en nul presant fait, ne en nule quenoissance ; ne quant il ne s’est mis en enqueste. Mais s’il ne se viaut metre en enqueste, lors le puet bien la joutise et doit le faire forsbannir hors dou roiaume, selonc ce qu’il sera corpables dou fait, et si corne il le trovera par l’anqueste qu’il avra faite de par son office ; car il apartient a l’office dou prevost et à toute loial joutise de netoier sa province et sa juridicion des mauvais homes et des mauvaises fames, selonc droit escrit en la Digeste. »83 La procédure impose cependant aux juges la plus grande prudence car l’information peut être entachée de haine et s’exercer à l’encontre de gens de bonne renommée que leurs malveillants convoquent en justice. Les textes législatifs ont dû limiter ce mauvais usage de l’information. Les dénonciations ne doivent être reçues qu’après dépôt de caution et l’information, au sens judiciaire, doit rester secrète84. Le roi est même obligé d’interdire que son procureur soit saisi d’informations contre des personnes de bonne réputation, si ce n’est de son consentement exprès85. L’information peut être facilement biaisée, car au lieu d’être au service de la vérité, elle alimente la vengeance et participe à des règlements de compte.

  • 86 Nombreux exemples dans D. Deroussin, Le juste sujet de croire dans l’ancien droit français, Paris, (...)
  • 87 Li Livre des droiz et commandements d’office et de justice, C.-J. Beautemps-Beaupré éd., 2 vol., P (...)
  • 88 Voir les réflexions suggestives d’Élisabeth Mornet sur l’expression vel circa, à propos de l’âge d (...)
  • 89 C’est le cas à Reims, en 1494, où cette femme refuse de se rendre en justice car « au jour qu’elle (...)
  • 90 Sur ces rituels de la dette dans la prévôté de Paris, J. Mayade-Claustre, Le roi, la dette et le j (...)
  • 91 Cité par D. Deroussin, Le juste sujet de croire..., op. cit., p. 353, η. 110.

21La porte est donc étroite entre le devoir d’information et la méfiance dont il faut s’entourer pour la collecter. Il est pourtant des cas où son acquis est indispensable, en particulier dans le domaine des contrats. L’utilisation du droit romain en la matière oblige les contractants à se renseigner avant de s’engager, de façon à ce qu’ils puissent prouver qu’ils ont eu un « juste sujet de croire » s’ils ont finalement été trompés86. Il faut que l’erreur soit une « droite erreur », donc qu’elle succède à une information sur la nature du bien, l'appartenance du bien, la renommée du contractant, etc. Du même coup, le contractant doit prendre un certain nombre de précautions pour garantir la véracité de son information. Il en est ainsi du vassal qui peut craindre de ne pas avoir tout dit à son seigneur dans son aveu et dénombrement et qui le supplie, car « si ay aucune chose obmis que je doye avoer dudit tel et mectre en cestui feage, que li plaise de moy certiffier car je suis tout prest de l'advoer et de le mectre meismement comme cellui qui a juste cause d’ignorance qui succedist en lieu d’autrui »87. On comprend mieux la façon dont sont imposées les publications pour éviter cette fameuse ignorance qui amoindrit l’efficacité de la loi. On comprend mieux aussi ce qui est trop souvent pris comme une preuve de l’imprécision médiévale, à savoir l’expression « ou environ » qui accompagne les mentions d’âge ou de distances dans les témoignages ou dans les déclinaisons d’identité qui figurent dans les actes judiciaires. Elle est destinée à garantir la vérité de l’information et à ce que le contenu de l’acte ne soit pas contesté du fait d’une quelconque erreur88. L’approximation est donc nécessaire. Si elle n’est pas possible, par exemple quand il s’agit de prononcer un nom, si ce nom est écorché par le crieur qui convoque au ban, nul n’est obligé de répondre : aux autorités d’être bien renseignées89 ! On comprend mieux enfin la publicité ritualisée qui accompagne certains actes, par exemple en cas de dette, comme le fait d’obliger le débiteur à jeter sa ceinture en signe de dépouillement de ses biens, la proclamation de la dette aux carrefours de la ville, comme pour la publication des ordonnances, ou le fait de courir la ville en chemise derrière le crieur public qui proclame que l’on ne peut plus, sans imprudence, contracter avec lui90. Les seules excuses tiennent, comme pour l’application des ordonnances royales, à des considérations matérielles. L’information peut être longue à parvenir aux intéressés et, pendant ce temps, l’ignorance est excusable. Il est tout à fait significatif que, d’après Le Vieux coutumier de Poitou, les droits de mutation de la terre, qui correspondent à une année de revenus, ne soient prélevés par le seigneur ni le jour de la mort du tenancier ni même au changement de tenancier, mais au jour où ces événements viennent à la connaissance du seigneur91.

  • 92 Sur les fondements théoriques de l’opinion commune, voir C. Leveleux, « La référence à l’opinion c (...)
  • 93 D. Deroussin, Le juste sujet de croire..., op. cit., p. 352 et suiv.
  • 94 Li Livre de jostice et de plet, Rapetti éd., Paris, 1850, L. X, III, p. 189.
  • 95 Saint Augustin, Sermones, CLXIV.

22Existe-t-il alors un fonds de croyance que personne ne doit ignorer, comme il existe une commune renommée qui transmet la nouvelle, et ce fonds de croyance a-t-il force de preuve92 ? L’opinion commune, comme le réel, échappe à la contradiction ; il s’agit donc d’une faute lourde que d’ignorer ce que tout le monde sait. David Deroussin donne à cette idée, qui est reprise dans la Coutume d’Anjou et dans le Grand coutumier comme une ignorance « crasse », une origine à la fois aristotélicienne et juridique93. Mais il resterait à mesurer la crédibilité de ce fonds de croyance et la place qu’y prend le droit naturel. En tout cas, comme le résume bien Li Livre de Jostice et de plet sous la forme « qui peut savoir et ne scet est tenuz aussi cum s’il seust », se tenir informé est un devoir de vérité94. C’est aussi un devoir moral et saint Augustin, lui-même héritier de Cicéron, ne dit-il pas que la persistance dans l’erreur est diabolique95 ?

  • 96 S. Lusignan, « “De communité appellee cité”. Les lectures de Gilles de Rome et de Nicole Oresme de (...)

23Réfléchir sur la place que l’information tient dans la société médiévale revient à savoir comment ses membres sont susceptibles d’apprivoiser la vérité, car la vérité se confond le plus souvent avec la rectitude et elle ne peut apparaître à l’homme que si elle est encadrée par des règles spéciales de publicité ou de publication. Dans cet apprivoisement, la parole est reine, d’où l’importance que revêtent, à la fin du Moyen Âge, les mots « converser » et « conversation » qui se réfèrent moins au discours et au langage qu’au lien social, même si, comme l’a montré Serge Lusignan, la langue employée n’y est pas étrangère96. L’information contribue donc puissamment à poser les fondements de ce lien social, qu’il s’agisse de la connaissance ou des standards de comportement. Mais deux limites s’imposent. La première tient à l’idée que des barrières sont nécessaires entre ce qui doit être dit et ce qui doit rester caché, d’où une condamnation évidente de ce qui peut être considéré comme une trop grande curiosité. Une approximation est peut-être préférable à une recherche fiévreuse de la vérité et, à tout prendre, mieux vaut se laisser porter par l’erreur commune. En fait, une barrière s’établit ainsi entre le privé et le public, par la création d’un espace que dessine la publicité. La seconde tient à la fragilité de la diffusion de l’information, une fragilité matérielle plus que volontaire. Pourtant, malgré cela, les autorités luttent contre l’ignorance, imposent la contrainte d’un savoir nécessaire à la survie et au devenir matériel immédiat comme à la structuration de la vie politique. L’information contribue, elle aussi, à la constitution et à la bonne marche de la policie. Ainsi, de tous côtés se profile une vision aristotélicienne qui fonde la vie en société sur la définition d’une bonne foi collective, ce que les médiévaux appellent la bonne renommée, aux aspects à la fois quantitatifs – ce que tout le monde croit – et qualitatifs – ce qu’il est bon de croire –, et qui correspond finalement à un idéal de prud’hommie généralisé depuis le xiiie siècle. Sans indifférence et sans curiosité excessive, le prud’homme se tient informé du vrai, il se veut « adcertenez », non pour pratiquer l’art pour l’art d’échanges futiles ou passionnés, mais pour se lier aux autres et pour accéder à une vérité qui se définit effectivement comme une rectitude. Les deux sens du mot information, factuel et le médiéval, se rejoignent alors pour en placer le déploiement au cœur de l'histoire des comportements médiévaux.

Notes

1 La circulation des nouvelles au Moyen Âge, XXIVe Congrès de la Société des Historiens Médiévistes de l’Enseignement Supérieur Public (Avignon, juin 1993), Paris-Rome, 1994, introduction par P. Contamine, p. 9-24, ici p. 12, n. 3 et 4.

2 Y. Renouard, « Comment les papes expédiaient leur courrier », Revue historique, 180 (1937), p. 1-29, repris dans Études d’Histoire médiévale, 2 vol., Paris, 1968, t. 2, p. 739-764 ; Id., « Information et transmission des nouvelles », dans C. Samaran dir., L’histoire et ses méthodes, Paris, 1961, p. 95-142.

3 Sur la propagande, les écrits sont nombreux : voir la synthèse opérée dans Le forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento, Convegno internazionale organizzato dal Comitato di studi storici di Trieste, dall’École Française de Rome e dal Dipartimento di storia dell’Università degli studi di Trieste (Trieste. 1993), Rome, 1994, ainsi que les travaux de N. Pons, en particulier « À l’origine des dossiers polémiques : une initiative publique ou une démarche privée ? », dans Pratiques de la culture écrite en France au xve siècle. Actes du Colloque international du CNRS organisé en l’honneur de Gilbert Ouy (Paris 1992), M. Ornato et N. Pons éd., Louvain-la-Neuve, 1995, p. 361-378. En ce qui concerne l’opinion publique, je me permets de renvoyer à mes premiers travaux, C. Gauvard, « L’opinion publique aux confins des États et des principautés au début du xve siècle », dans Les principautés au Moyen Âge, Actes du IVe Congrès de la Société des Historiens Médiévistes de l’Enseignement Supérieur Public (Bordeaux, 1973), Bordeaux, 1979, p. 127-152 ; Ead., « Le roi de France et l’opinion publique à l’époque de Charles VI », dans Culture et idéologie dans la genèse de l’État moderne, Actes de la Table ronde organisée par le CNRS et l’École française de Rome (Rome, 1984), Rome, 1985, p. 353-366. Des travaux récents ouvrent de nouvelles perspectives, J. Théry, « Fama : l’opinion publique comme preuve judiciaire. Aperçu sur la révolution médiévale de l’inquisitoire (xiie-xive siècle) », dans La Preuve en justice de l’Antiquité à nos jours, B. Lemesle dir., Rennes, 2003, p. 119-147 ; Fama. The Politics of Talk and Reputation in Medieval Europe, T. Fenster et D. L. Smail dir., Ithaca-Londres, 2003.

4 Bibliographie récente rassemblée par M. Hébert, « Les sergents-messagers de Provence aux xiiie et xive siècles », dans Le petit peuple dans l’Occident médiéval. Actes du Congrès international (Montréal 1999), P. Boglioni, R. Delort et C. Gauvard dir., Paris, 2002, p. 293-310, qui cite en particulier les travaux de J.-L. Bonnaud (n. 9 et 26). Voir aussi C. Boudreau, Les traités de blason en français (xive- xvie siècles), Paris, 1996, thèse de doctorat de l’EPHE, dactylographiée.

5 Il s’agit surtout des travaux de G. Althoff repris dans Spielregeln der Politik im Mittelalter. Kommunikation in Frieden und Fehde, Darmstadt, 1997 ; ID. dir., Formen und Funktionen öffentlicher Kommunikation im Mittelalter, Stuttgart, 2001.

6 Die Strasse. Zur Funktion und Perzeption öffentlichen Raums im späten Mittelalter, Internationales Round Table Gespräch (Krems an der Donau, 2000), G. Jaritz dir., Vienne, 2001.

7 Outre les travaux rassemblés dans La circulation des nouvelles au Moyen Âge, op. cit., voir les communications relatives à la rumeur à travers l’histoire dans « La rumeur, Journée d’études de l’École doctorale d’Histoire de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne », J.-M. Bertrand et P. Schmitt éd., Hypothèses 2000, Travaux de l’École doctorale d’Histoire, Paris I Panthéon-Sorbonne, Paris, 2001, p. 249-328.

8 L. Buchholzer-Rémy, L’intercommunalité en Franconie à la fin du Moyen Âge, thèse de doctorat d’Histoire, Université Lyon II, 2001, dactylographiée ; P. Monnet, Recherches sur l’information, la communication et la représentation extérieures des villes allemandes à la fin du Moyen Âge, mémoire d’habilitation inédit, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 2002, dactylographié.

9 Des thèses sont en préparation sur ces différentes villes, celle de Xavier Nadrigny traite de l’information à Toulouse, celles de Christophe Tölg et de Julien Briand des cas de Compiègne et de Reims. Une enquête est actuellement en cours sous ma direction, dans le cadre du Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris, à partir des registres de délibération des villes.

10 V. Groebner, Gefährliche Geschenke. Politische Sprache und das Reden über Korruption am Beginn der Neuzeit, Constance, 2000.

11 Ordonnances des roys de France de la troisième race, É. de Laurière et al. éd., 22 vol., Paris, 1723-1849 [désormais cité ORF], t. 3, p. 349, 6 février 1359, exemple commenté par S. Petit-Renaud, « Faire loy » au royaume de France de Philippe VI à Charles V (1328-1380), Paris, 2001, p. 313, qui emploie malheureusement le mot « information » dans le sens actuel. Autre exemple, quand le roi précise qu’il confie les affaires à des commissaires nommés par lui et qu’il a agi per fide dignorum testimonium et subsequenter per plures de nostro Consilio, fiuimus plenarie informari, ORF, t. 2, p. 206, 20 août 1341, cité par S. Petit-Renaud, « Faire loy »..., op. cit., p. 314.

12 Sur ces formules d’information, C. Gauvard, « Ordonnance de réforme et pouvoir législatif en France au xive siècle (1303-1413) », dans Renaissance du pouvoir législatif et genèse de l’État, A. Gouron et A. Rigaudière dir., Montpellier, 1988, p. 89-98. Pour un exemple qui distingue bien les deux registres entre simple connaissance et connaissance/information au sens judiciaire, à propos de deux commissaires établis par le roi sur la monnaie : « Il est venu a nostre cognoissance, et de ce sommes piaillement enfourmez tant par la deposition et confession d’aucun ou de pluseurs mauvais […] comme par bonnes et vrayes informacions ou enquestes faites par nos gens », ORF, t. 4, p. 151, 28 juillet 1354, cité par S. Petit-Renaud, « Faire loy »..., op. cit., p. 432, n. 274. Ici, l’enquête et les confessions de criminels sont venues nourrir sa simple connaissance des faits pour les transformer en information dans un sens qui est clairement judiciaire. Voir aussi C. Gauvard, « De la requête à l’enquête : réponse rhétorique ou réalité administrative ? », dans L’enquête au Moyen Âge, Colloque international (Rome, 2004), à paraître.

13 Registre de Délibérations du Conseil de Ville de Châlons-en-Champagne (1417-1421), S. Guilbert éd., Châlons-en-Champagne, 2001, p. 133 et 135.

14 Par exemple ibid., p. 138, 21 septembre 1419. Autre exemple ibid., p. 72, 2 mars 1419 : le Conseil a envoyé un messager en Barrois « pour avoir des nouvelles d’illec ».

15 Ibid., p. 101, 29 mai 1419.

16 Ibid., p. 58, 23 janvier 1419 : « Il a esté ordonné que maistre Jehan Poisson se informera de certains connestables et d’autres personnes de la ville de Chaalons qui ont dit et proferé depuis un pou de temps pluseurs mauvaises parolles contre ceulx du conseil et du bien et prouffit de ceste ville pour sur ce faire raison et justice comme de raison sera » ; et p. 223, 23 mai 1420. Autre exemple ibid., p. 104, 29 mai 1419, à propos d’une tentative de sédition des habitants : la tâche d’information est confiée au lieutenant du bailli de Vermandois qui « s’en informera », lequel dit « qu’il a encommencié a faire ladite informacion, laquelle n’est pas encores parfaite pour ce qui lui fault certains tesmoins qui sont dehors ». On voit bien que l’information prend ici l’allure d’une enquête avec recours aux témoins. Même sens, ibid., p. 110, 12 juin 1419 et p. 277, 10 avril 1421.

17 Par exemple, Archives nationales de France [désormais AN], Χ2A 17, fol. 193-193v, 12 juillet 1415 : un nommé Pierre Ravaudel est accusé par la partie adverse d’avoir prononcé des paroles hostiles aux Armagnacs et l’avocat rapporte que « la justice se informa des paroles que avoit dites ledit Ravudel et fu mis en prison ». Voir les exemples présentés par Sébastien Hamel dans ce recueil, pour la ville de Saint-Quentin.

18 Je remercie Olivier Canteaut pour les précisions qu’il a pu me fournir sur ce personnage, d’après sa propre thèse en cours sur les hommes de gouvernement des derniers Capétiens et les travaux d’Élisabeth Lalou.

19 Je me permets de renvoyer à l’exemple que j’étudie dans « Rue et contrôle social en France du Nord à la fin du Moyen Âge », dans Die Strasse..., op. cit., p. 119-148.

20 J.-M. Cauchies, « Messageries et messagers en Hainaut au xve siècle », Le Moyen Âge, 82 (1976), p. 89-123 et 301-334.

21 Troyes, AM, A2, fol. 62. Exemple cité par O. Derouin, L’information et son fonctionnement à travers les registres de délibération du conseil de ville de Troyes au xve siècle, mémoire de maîtrise, Université de Champagne-Ardenne, 1992, dactylographié.

22 Voir K. Weidenfeld, « “Nul n’est censé ignorer la loi” devant la justice royale (xivexve siècles) » dans ce recueil.

23 Par exemple, ORF, t. 8, p. 130-131, 7 mai 1397, à propos du blasphème : « Et afin que par tout nostredit royaume ce soit notoire, et que aucun n’en puisse prendre ignorance, facent nostre presente constitution et ordennance crier et publier solennellement par tous les lieux et places où l’en a accoustumé fere publications et cris. » Dans la prévôté de Paris, ibid., p. 325, 5 mai 1399 : la publication des privilèges de la foire du Lendit doit être faite partout où le prévôt de Paris jugera que c’est « bon et expedient pour la chose publique ». Autres exemples dans S. Petit-Renaud, « Faire loy »..., op. cit., en particulier p. 416-417.

24 K. Weidenfeld, op. cit., en particulier n. 61 et 64. Pour les ordonnances prescrivant le délai d’un mois, voir ORF, t. 7, p. 156, 7 septembre 1386 : à propos des contestations qui s’élèvent au sujet des biens des aubains et des bâtards décédés en Champagne et en Brie, le roi, par lettre patente adressée aux commissaires chargés de la visitation du domaine, demande que son ordonnance soit appliquée « dedans un moy après les diz criz et publicacions » et donne quinze jours pour solliciter d’éventuels privilèges.

25 Tel est le cas pour le bannissement du duc de Lorraine décidé le 1er août 1412, ANF, X2A 16, fol. 170-185v.

26 Nombreux exemples de listes dans les ORF, par exemple t. 4, p. 153, 24 octobre 1354, à la suite de l’interdiction de sortir du royaume, 10 sénéchaussées et 19 bailliages sont recensés.

27 A. Roserot, Le plus ancien registre des délibérations du conseil de ville de Troyes, 1429-1433, Troyes, 1886, p. 304-305 ; ORF, t. 8, p. 322, 19 avril 1399.

28 Par exemple, en 1397, au moment où il est interdit de prêcher contre la voie de cession décidée par le roi pour résoudre le Schisme, une lettre de la Chancellerie au sénéchal de Beaucaire et de Nîmes précise : « Vous mandons, commandons et enjoignons expressement, que ces lettres veues, ez cités, villes et lieux notables de vostre Seneschaussée, et ailleurs où besoin sera et vous verrés estre expedient, vous faire publier, crier et deffendre de par Nous », ibid., p. 153, 12 septembre 1397. Même chose à l’adresse de tous les baillis et sénéchaux, gouverneurs, prévôts, officiers et justiciers, et leurs lieutenants, quand il s’est agi de publier les lettres de soustraction d’obédience : « Vous mandons et à chacun de vous, si comme à lui appartiendra, en commettant, se mestier est, que ycelle Déclaration faictes publier en voz Auditoires, et ailleurs où il sera mestier et vous semblera estre expedient », ibid., p. 291, 8 août 1398.

29 A. Roserot, Le plus ancien registre..., op. cit., p. 407.

30 Voir les différentes communications dans ce recueil sur les messagers, les hérauts et autres intermédiaires.

31 Registre de Délibérations du Conseil de Ville de Châlons-en-Champagne..., op. cit., p. 141, 23 septembre 1419 ; ibid., p. 202, 7 mars 1420. Dans les deux cas, Rassemblée est décidée le jeudi précédent. En cas d’urgence, une assemblée générale peut être convoquée le soir même où arrive la nouvelle, n’importe quel jour de la semaine, ibid., p. 214, vendredi 26 avril 1420 ; ibid., p. 265, 17 janvier 1421, l’assemblée décidée le lundi aura lieu le mercredi : il s’agit d’apaiser le commun inquiet de l’enchérissement des blés.

32 À Amiens, AM, BB2, fol. 108-108v, 13 et 14 juillet 1417 et 116v, 25 novembre 1417 ; la chose est courante à Troyes, A. Roserot, Le plus ancien registre..., op. cit., p. 329, où Ton décide, le 10 décembre 1431, de faire « une bonne et grande assemblée » pour « communiquer les charges de la ville et trouver maniere d’aide ».

33 Registre de Délibérations du Conseil de Ville de Châlons-en-Champagne..., op. cit., p. 124, 3 août 1419.

34 ORF, t. 10, p. 243 : lettre de Charles VI du 7 septembre 1415, donnée à la Sainte-Chapelle, pour la punition des blasphémateurs.

35 La précision des lieux peut contraster avec cette vague référence à la coutume, comme dans l’exemple de ces lettres royales réclamant que les droits levés sur les chaussées de la ville de Paris soient ramenés à leur ancien montant, avec cette précision au dos : « Publiées ce jour, presens le crieur juré du roy en la ville de Paris, ès lieux, places et carrefours accoustumez a faire criz et publicacions en la ville de Paris et aussi aux quatre portes principaulx d’icelle ville : c’est assavoir les portes Saint Denis, Saint Honoré, Saint Antoine et Saint Jacques. Signé J. Choart », ORF, t. 8, p. 381,28 mai 1400.

36 Réflexion théorique et nombreux exemples dans Haro ! Noël ! Oyé ! Pratiques du cri au Moyen Âge, D. Lett et N. Offenstadt dir., Paris, 2003.

37 Pour la sauvegarde dont bénéficie l’Hôtel-Dieu de Paris, avec exemption de prises, l’annonce faite aux officiers royaux précise : « Et afin que vous ou aucun de vous ne puisse ignorer nostre presente grace, Nous voulons que sur leurs lieux, terres, maisons, possessions, charrettes et autres choses dessusdictes à eulx appartenans, ilz mettent ou facent mettre nos Penonceaulx et bastons Royaulx signés de noz armes, afin d’estre gardez de toutes violences et oppression », ORF, t. 9, p. 66-67, 4 mai 1405.

38 Par exemple à Troyes, le 1er mars 1431, le conseil de ville interdit aux étrangers de porter les armes et choisit « que ce soit escript aux portes des hostellains et taverniers », ce qui n’exclut pas le cri public qui menace toute infraction de la « peine de la hart », A. Roserot, Le plus ancien registre..., op. cit., p. 243. C’est devenu une pratique courante dans la ville en 1511 : « Et a chascun desdits carrefours mys et affiché le double desdictes lettres de chartre afin que aucun n’en pretende cause d’ignorance », Troyes, AM, A3, fol. 273, 23 juillet 1511, cité par A. Laffillé, L’information et son fonctionnement à Troyes sous le règne de Louis XII, mémoire de maîtrise, Université de Champagne-Ardenne, 1994, p. 21, dactylographié. Dès le xive siècle, le roi peut aussi demander à ce que ses ordres soient affichés, par exemple à propos de la révocation des commissaires sur le fait des amortissements et des francs fiefs, le 2 septembre 1396 : « Lesquelles instruccions Nous envolerons soubz votre contre-seel à chascun de nos baillis et seneschaux, receveurs et procureurs, et ycelles voulons estre escriptes de grosse lettre, et mises en tableaux en chascun siege et audience de nos bailliages et seneschauciés, à ce que aucun n’en puisse avoir ignorance », ORF, t. 8, p. 112. Ce tableau spécial, réservé à l’affichage de la loi, peut être mis aux portes de la ville, comme à Troyes, T. Boutiot, Histoire de la ville de Troyes, t. 3, Bruxelles, 1977, p. 204. Pour la mention de copie des actes législatifs, voir ORF, t. 3, p. 146, à propos de l’ordonnance de réforme de mars 1357.

39 M. Fogel, Les cérémonies de l’information dans la France du xvie au xviiie siècle, Paris, 1989.

40 Les représentants des trois ordres mendiants de Châlons sont autorisés à aller prêcher et quêter dans le plat pays, à condition « de venir faire serement en la main du lieutenant de monseigneur le capitaine et aussi qu’ilz seront bons, vrais et loiaulx a ladite ville de Chaalons et deront fere savoir ce qu’ilz orront dire qui sera ou pourra estre preiudiciable a ladite ville et aux habitans d’icelle, si tost comme ilz pourront, ainsi comme autresfoiz l’ont juré et promis », Registre de Délibérations du Conseil de Ville de Châlons-en-Champagne..., op. cit., p. 109, 12 juin 1419. Il s’agit donc de renouveler leur serment et de se prêter à d’éventuelles dénonciations.

41 Exemples dans C. Gauvard, « Rumeurs et stéréotypes à la fin du Moyen Âge », dans La circulation des nouvelles..., op. cit., p. 157-177.

42 Registre de Délibérations du Conseil de Ville de Châlons-en-Champagne..., op. cit., p. 21 et 203.

43 A. Roserot, Le plus ancien registre..., op. cit., p. 279.

44 Registre de Délibérations du Conseil de Ville de Châlons-en-Champagne,…,οp. cit., p. 133.

45 Ibid., p. 135. Sur ces événements et les échanges de lettres qui l’accompagnent, B. Guenée, « Les Campagnes de lettres qui ont suivi le meurtre de Jean sans Peur, duc de Bourgogne (septembre 1419-février 1420) », Annuaire-Bulletin de la Société de l’Histoire de France, 1993, p. 45-65.

46 A. Roserot, Le plus ancien registre..., op. cit., p. 406-408.

47 ORF, t. 5, p. 647-650, par. 18, 23, etc., 6 décembre 1373.

48 A. Roserot, Le plus ancien registre..., op. cit., p. 261, 3 mai 1431. Pour un exemple de décision prise après l’évocation de la commune renommée, ibid., p. 231, 23 mai 1430. Pour un bruit policé par la médiation du messager à la fin du xve siècle, Troyes, AM, A2, fol. 94.

49 Ibid., fol. 93, 1491. Un sergent, Thomas Hébert, est chargé de s’enquérir des nouvelles en Champagne.

50 A. Roserot, Le plus ancien registre..., op. cit., p. 451.

51 Registre de Délibérations du Conseil de Ville de Châlons-en-Champagne..., op. cit., p. 264, 23 janvier 1421.

52 A. Roserot, Le plus ancien registre..., op. cit., p. 303, 1er octobre 1431. Consignes de secret identiques au sein du Conseil à Châlons, assorties du serment, Registre de Délibérations du Conseil de Ville de Châlons-en-Champagne..., op. cit., p. 57, 19 janvier 1419, p. 166, 23 novembre 1419, p. 258, 28 novembre 1420.

53 Nicolas Oresme, Le livre de politiques d’Aristote, A. D. Menut éd., Philadelphie, 1970, Livre VII, 16 (262b).

54 Sur le personnage de Barbazan et les circonstances de cette bataille remportée par l’armée bourguignonne, B. Schnerb, Bulgnéville. L’État bourguignon prend pied en Lorraine (1431), Paris, 1993, chap. V ; A. Roserot, Le plus ancien registre..., op. cit., p. 281.

55 Ibid., p. 282.

56 Ibid., p. 428 et 455.

57 Registre de Délibérations du Conseil de Ville de Châlons-en-Champagne..., op. cit., p. 238, 19 septembre 1420 et Châlons-en-Champagne, AM, BB4 (1453-1471), fol. 166v.

58 A. Roserot, Le plus ancien registre..., op. cit., p. 276. Voir aussi l’exemple des frères mendiants cité supra n. 40.

59 Nicolas Oresme, Le livre de politiques d’Aristote..., op. cit., Livre VII, 32 (285c-286a).

60 Philippe de Mézières, Le Songe du viel pelerin, G. W. Coopland éd., Cambridge, 1979, t. 1, p. 170 et suiv.

61 N. Pons, « “Pour ce que manifestation de vérité”. Un thème du débat politique sous Charles VI », dans Penser le pouvoir au Moyen Âge, viiie-xve siècle. Etudes offertes à Françoise Autrand, P. Boutet et J. Verger éd., Paris, 2000, p. 343-363.

62 A. Roserot, Le plus ancien registre..., op. cit., p. 208.

63 Ibid., p. 208 et 210.

64 Registre de Délibérations du Conseil de Ville de Châlons-en-Champagne..., op. cit., p. 216, 1er mai 1420.

65 A. Roserot, Le plus ancien registre..., op. cit., p. 385, 29 octobre 1432.

66 Ibid., p. 244, 1er mars 1431 et p. 425, 1er mars 1433.

67 A. Rigaudière, Saint-Flour, ville d’Auvergne au bas Moyen Âge. Étude d’histoire administrative et financière, 2 vol., Paris, 1982, t. 2, p. 682-691 et p. 734.

68 P. Monnet, Recherches sur l’information..., op. cit.

69 G. Naegle, Stadt, Recht und Krone. Französische Stadte, Königtum und Parlement im spaten Mittelalter, 2 vol., Husum, 2002. Nombreux exemples à Troyes, A. Roserot, Le plus ancien registre..., op. cit., p. 439, où le 25 mai 1433, quand les Bourguignons menacent, des lettres sont envoyées au roi, au bailli, à Châlons et à Reims. Il arrive souvent que les lettres soient doublées pour être envoyées aux villes voisines, ibid., p. 437, 7 mai 1433. Même chose à Châlons, Registre de Délibérations du Conseil de Fille de Châlons-en-Champagne..., op. cit., p. 152-153, 16 octobre 1419, où sont faits des vidimus « pour ce qu’il fault porter l’original ailleurs ».

70 Ibid., p. 126, 7 août 1419.

71 Les établissements de saint Louis, P. Viollet éd., 2 vol., Paris, 1881, t. 1, p. 487 (texte primitif). Nombreux autres exemples dans Y. Mausen, La procédure du témoignage dans le droit savant et la pratique française ( xiie-xive siècle), thèse d’Histoire du droit de l’Université Paris II Panthéon-Assas, 2002, dactylographiée.

72 Sur le faux témoignage, K. Fianu, « Le faussaire exposé. L’État et l’écrit dans la France du xive siècle », dans Les rites de la justice. Gestes et rituels judiciaires au Moyen Âge occidental, C. Gauvard et R. Jacob dir., Paris, 2000, p. 125-144.

73 Peu d’études existent sur les sergents du royaume de France qui sont sollicités pour crier les ordonnances plutôt que pour les faire appliquer. À Abbeville, il semble que, à la différence des sergents à verge, les sergents de la vingtaine institués en 1345 aient eu le devoir d’arrêter les délinquants d’office, J. Boca, La justice criminelle de l’échevinage d’Abbeville au Moyen Âge, 1184-1516, Lille, 1930, p. 42-45. À Paris, les sergents du guet arrêtent d’office les suspects de nuit, comme le montre le Registre d’écrous, ANF, Y 5266A, par exemple fol. 125v, 15 octobre 1488, pour port d’armes ; fol. 135v, 28 octobre 1488, pour vol ; fol. 137v, 31 octobre 1488, pour mœurs dissolues. De toute façon, une évolution se dessine à Paris au cours du xve siècle, à partir du moment où les sergents à verge sont regroupés en compagnies de quartiers sous la direction de commissaires examinateurs, ce qui accroît leur fonction de police.

74 P. Varin, Archives législatives de la ville de Reims, 6 vol., Paris, 1840-1853, t. 1, p. 812. Voir A. Descamps-Lacour, « La procédure judiciaire de l’archevêque de Reims à la fin du Moyen Âge », Annales de l’Est, 48 (1998), p. 325-351.

75 Registre de Délibérations du Conseil de Ville de Châlons-en-Champagne..., op. cit., p. 264-265, 23 et 27 janvier 1421.

76 Ce fut en particulier l’œuvre du prévôt de Paris, Hugues Aubriot. Voir aussi L. L. Otis, Prostitution in Medieval Society, Chicago et Londres, 1980, p. 36-37, qui signale les mêmes mesures en Languedoc.

77 Sur ce crime, voir la belle thèse de C. Leveleux, La parole interdite. Le blasphème dans la France médiévale ( xiiie-xvie siècles) : du péché au crime, Paris, 2001.

78 ORF, t. 11, p. 105, 8 septembre 1420. Voir aussi ibid., t. 8, p. 131, cité supra n. 23.

79 Ibid, t. 13, p. 306-313, 2 novembre 1439, ici p. 308 : « Que incontinent que aucuns sçauront tels robeurs, pilleurs et guetteurs de chemins estre sur le pays, que ils les prennent et aillent a l’encontre d’eux, a assemblée de gens d’armes et autrement, comme ils feroient contre les ennemis, et les prennent et amenent a justice. »

80 Ibid., t. 18, p. 315-317.

81 W. Paravicini, « Peur, pratiques, intelligences. Formes de l’opposition aristocratique à Louis XI d’après les interrogatoires du connétable de Saint-Pol », dans La France de la fin du xve siècle. Renouveau et apogée, Paris, 1985, p. 183-196, ici p. 193-194.

82 Les établissements de saint Louis, op. cit., t. 2, p. 386-391.

83 Ibid.

84 Il en est ainsi dans la sénéchaussée de Carcassonne, par décision royale en 1338, ORF, t. 2, p. 120-128. Les habitants réclament aussi que les nobles et autres ne soient pris qu’en flagrant délit ou si le crime est connu de tous, aut esset fama de hoc publica.

85 Ibid., p. 215, décembre 1344 : Quia saepe per malivolos, et ex malitia plurimorum a Nobis imperpetrantur literae, sub nomine Procuratoris nostri et ipso penitus ignorante, per quas quoque committitur etiam personis suspectis, ut informationes secretas faciant, contra personas bonae famae, ex quibus quamplurimi notabiliter, ac etiam enormita loeduntur, non solum in eorum bonis, sed etiam personis, et denigratione suae fame, nam et ipsi in villibus carceribus detruduntur et indebite dissipantur, et quoque contra officiales nostros, qui propter justiciam et observationem juris nostri, malivolentiam et odium plurimorum incurrunt.

86 Nombreux exemples dans D. Deroussin, Le juste sujet de croire dans l’ancien droit français, Paris, 2001, qui, p. 14-15, cite en particulier Philippe de Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis, A. Salmon éd., 2 vol., Paris, 1899-1900, t. 2, p. 72-73, par. 1116. L’obligation de se renseigner est formulée en droit par le principe Nemo debet esse ignarus conditionis ejus cum quo contrahit qui s’est imposé comme une évidence d’après le Digeste, 50, 17, 19 : Qui cum alio contrahit, vel est vel debet esse non ignarus conditionis ejus.

87 Li Livre des droiz et commandements d’office et de justice, C.-J. Beautemps-Beaupré éd., 2 vol., Paris, 1865, t. 2, p. 67, par. 477.

88 Voir les réflexions suggestives d’Élisabeth Mornet sur l’expression vel circa, à propos de l’âge des nobles danois, É. Mornet, « Âge et pouvoir dans la noblesse danoise (vers 1360vers 1570) », Journal des Savants, 1988, p. 119-154. J’ai repris à mon compte ses conclusions dans C. Gauvard, « De grace especial ». Crime, Etat et Société en France à la fin du Moyen Âge, 2 vol., Paris, 1991, t. 1, p. 348-349, à propos de l’âge des coupables dans les lettres de rémission. Voir aussi l’évaluation des lieux, dans l’exemple cité supra n. 35. En aucun cas il ne s’agit d’imprécision de l’esprit médiéval.

89 C’est le cas à Reims, en 1494, où cette femme refuse de se rendre en justice car « au jour qu’elle fut appelé, on l’appela Jehanne Senerme qui n’est pas son nom, au moyen de quoi elle ne repondu pas », Reims, AM, R 141 A, fol. 154v, 15 décembre 1494.

90 Sur ces rituels de la dette dans la prévôté de Paris, J. Mayade-Claustre, Le roi, la dette et le juge. Justice royale et endettement privé dans la prévôté de Paris à la fin du Moyen Âge, thèse de doctorat d’Histoire de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 2003, dactylographiée.

91 Cité par D. Deroussin, Le juste sujet de croire..., op. cit., p. 353, η. 110.

92 Sur les fondements théoriques de l’opinion commune, voir C. Leveleux, « La référence à l’opinion commune dans la pensée romano-canonique (xiie-xvie siècle) », dans L’Europe à la recherche de son identité, 125e Congrès national des sociétés historiques et scientifiques, Paris, 2003, p. 171-184.

93 D. Deroussin, Le juste sujet de croire..., op. cit., p. 352 et suiv.

94 Li Livre de jostice et de plet, Rapetti éd., Paris, 1850, L. X, III, p. 189.

95 Saint Augustin, Sermones, CLXIV.

96 S. Lusignan, « “De communité appellee cité”. Les lectures de Gilles de Rome et de Nicole Oresme de la Politique 1, 2 d’Aristote », dans Chemins de la pensée médiévale. Études offertes à Zénon Kaluza, P. J. J. M. Bakker dir., Brepols, 2002, p. 653-674.

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